JOURNAL OFFICIEL 64 E ANNEE N°34 TER
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFtarif
ACHAT
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| 1 à 12 pages.. | 200 F | |
| 16 à 28 pages | 600 F | |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F
• TOGO.
20 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
• AFRIQUE..
28 000 F
insertions)
20 000 F
Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
SOMMAIRE
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PARTIE OFFICIELLE
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES, DECISIONS LOIS
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
2019
24 Déc.-Loi N° 2019-021 portant seconde loi de fiances rectificative, gestion 2019.
24 Déc.-Loi n° 2019-022 portant loi de finances, gestion 2020.
2
LOI N° 2019-021 du 24/12/2019 PORTANT SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE, GESTION 2019
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE I -DISPOSITIONS RELATIVES AUX RES- SOURCES ET CHARGES DE L'ETAT
Article premier : Sont ouvertes au budget général, gestion 2019, les ressources et les charges ci-après :
1- Ressources: 48.257.744.904 francs CFA
Voir la page 2 du PDF• Produits de privatisation ... 48.257.744.904 francs CFA.
2 - Charges :
48.257.744.904 francs CFA
• Diminution de la participation de l'Etat dans le capital de TOGOCOM 48.257.744.904 francs CFA.
Art. 2: Les articles 3, 7, 9,13 et 15 de la loi n° 2019-019 du 15 novembre 2019 portant loi de finances rectificative, gestion 2019, et l'article 10 de la loi n^{\circ} 2018-020 du 20 novembre 2018 portant loi de finances, gestion 2019 sont abrogés et remplacés comme suit :
Art. 3 nouveau : Les ressources affectées au budget géné- ral, gestion 2019, sont évaluées à la somme de mille quatre cent vingt-six milliards neuf cent quarante et un millions six cent trois mille neuf cent quatre (1.426.941.603.904) francs CFA. Ces ressources, conformément à l'état A annexé à la présente loi se répartissent comme suit :
• Recettes budgétaires
| Recettes fiscales | : 669.502.090.000 francs CFA; |
| Recettes non fiscales | : 69.439.150.000 francs CFA; |
| Dons projets | : 99.063.953.000 francs CFA; |
| Dons programmes | : 26.151.269.000 francs CFA. |
• Ressources de trésorerie
| Titres publics | : 233.041.661.000 francs CFA; |
| - Emprunts projets | : 81.385.736.000 francs CFA; |
| - Autres emprunts | : 200.100.000.000 francs CFA; |
| - Produits de privatisation | : 48.257.744.904 francs CFA. |
Art. 7 nouveau: Le plafond des crédits applicables au bud- get général, gestion 2019 s'élève à la somme de mille quatre cent vingt-six milliards neuf cent quarante et un millions cent trois mille neuf cent quatre (1.426.941.603.904) francs CFA conformément à l'état B annexé à la présente loi :
Art. 9 nouveau : Les ressources de trésorerie pour la gestion 2019 s'élèvent à la somme de cinq cent soixante- deux milliards sept cent quatre-vingt-cinq millions cent quarante-et un mille neuf cent quatre (562.785.141.904) francs CFA.
Art. 10 nouveau : Les charges de trésorerie pour la gestion 2019 s'élèvent à la somme de quatre cent quatre-vingt-onze milliards cent quarante millions six cent soixante-deux mille neuf cent quatre (491.140.662.904) francs CFA.
Art. 13 nouveau : Les opérations du budget de l'Etat, gestion 2019, sont évaluées comme suit :
| • Ressources | : | 1.430.122.039.904 francs CFA; |
| • Charges | : | 1.430.122.039.904 francs CFA. |
Art. 15 nouveau : Au titre des charges du budget général, gestion 2019, il est ouvert un crédit de mille quatre cent vingt-six milliards neuf cent quarante et un millions six cent trois mille neuf cent quatre (1.426.941.603.904) francs CFA réparti comme suit :
• Dépenses budgétaires
Intérêts de la dette publique : 78.148.936.000 francs CFA; Dépenses de personnel : 211.734.320.000 francs CFA; Dépenses de biens et services : 161.338.717.000 francs CFA; Transferts courants: 125.720.510.000 francs CFA; Dépenses en atténuations de recettes : 84.264.000.000 francs CFA;
Dépenses en capital: 274.594.458.000 francs CFA.
Changes de trésorerie
Amortissement de la dette publique : 442.882.918.000 francs CFA;
Diminution de la participation de l'Etat dans le capital de TOGOCOM: 48.257.744.904 francs CFA.
CHAPITRE II-DISPOSITION FINALE
Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 24 décembre 2019
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
LOI N° 2019-022 du 24/12/2019
PORTANT LOI DE FINANCES, GESTION 2020
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE
FINANCIER
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: L'exécution du budget de l'Etat pour la gestion 2020 est régie en recettes et en dépenses confor- mément aux dispositions de la présente loi de finances.
Voir la page 3 du PDFTITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES BUDGE- TAIRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS ANTERIEURES
Art. 2: La perception des ressources de l'Etat et des impo- sitions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
aux exercices non prescrits en matière du droit de contrôle et de reprise de l'administration fiscale;
- aux recouvrements des recettes des exercices antérieurs non prescrits ;
- à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes;
- à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019;
- à compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.
Toutes contributions directes ou indirectes, outre que celles qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomina- tion qu'elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient des états d'émission et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois (03) années, contre tous receveurs. percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également passibles des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les services et établissements relevant de l'Etat ou des collectivités locales.
Art. 3: Les recettes budgétaires pour la gestion 2020 sont évaluées à huit cent quatre-vingt-onze milliards neuf cent quatre-vingt-quatre millions sept cent soixante dix mille (891.984.770.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République, conformément au dévelop-
pement qui en est donné à l'état A' annexé à la présente loi.
CHAPITRE II: MESURES RECONDUITES
Art. 4: Du 1er janvier au 31 décembre 2020, les taxes ci- après continueront d'être perçues au cordon douanier dans les conditions suivantes :
- le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) ;
- la Taxe de Laissez-Passer (TLP);
- le Prélèvement National de Solidarité (PNS).
A- PRELEVEMENT DE L'UNION AFRICAINE (PUA)
Art. 4-1 : L'assiette du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est constituée par la valeur en douane des marchan- dises importées, originaires de pays tiers à l'Union et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est fixé à 0,2% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) : a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est affecté à l'Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Union Africaine.
B - TAXE DE LAISSEZ-PASSER (TLP)
Art. 4-2 : La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée de la vignette d'importation temporaire de véhicules ou laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules d'imma- triculation étrangère entrant sur le territoire national dans les conditions ci-après :
a- voitures de tourisme et autres véhicules de transport de personnes: 7000 FCFA pour un séjour de trente (30) jours;
b- véhicules automobiles de transport de marchandises : 7000 FCFA pour un séjour de cinq (05) jours.
Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP).
La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de l'Etat.
Voir la page 4 du PDFC- PRELEVEMENT NATIONAL DE SOLIDARITE (PNS)
Art.4-3: L'assiette du Prélèvement National de Solidarité (PNS) est constituée par la valeur en douane des marchan- dises importées, originaires de pays tiers à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité (PNS) :
a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au budget de l'Etat et versé sur un compte spécial du Trésor Public.
Art. 5: Du 1er janvier au 31 décembre 2020, les dispositions de l'article 5 de la loi n^{\circ} 2018-020 du 20 novembre 2019 portant loi de finances, gestion 2019, relatives au régime fis- cal dérogatoire applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté sont reconduites comme suit :
1- Champ d'application
Le ministre chargé des Finances est habilité à accorder par voie d'agrément certaines exonérations aux entreprises en difficulté qui font l'objet d'opérations de restructuration.
Par << entreprises en difficulté » au sens de la présente loi, on entend (i) les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation visée à l'article 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou (ii) d'une procédure de règlement préventif prévue par l'article 1-1 du même acte uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues de reconsti- tuer leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles 371 et suivants de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l' OHADA.
Par << opérations de restructuration » au sens de la présente loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de contrôle de l'entreprise en difficulté ou dé tout ou partie de ses filiales (ü) tout acte de cession d'actifs de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte connexe ou préparatoire aux opérations visées aux (i) et (ii) du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de
restructuration économique, financier et social de l'entre- prise en difficulté.
2- Avantages fiscaux
Les avantages fiscaux consistent en des exonérations -qui concernent exclusivement :
a. en matière d'impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, quel que soit le régime fiscal appli- qué lors de leur dotation, les plus-values constatées lors de la cession ou de la réévaluation libre d'éléments d'actifs immobilisés ainsi que tout autre produit exceptionnel;
b. en matière d'imposition minimum forfaitaire, la totalité du chiffre d'affaires réalisé quels que soient son origine et son montant ; ;
c. en matière d'impôts fonciers, les propriétés bâties au sens de l'article 258 du Code Général des Impôts (CGI) ainsi que les propriétés non bâties au sens de l'article 259 du CGI ;
d. en matière de patente et de taxes équivalentes, le chiffre d'affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou terrains servant à l'exercice de la profession ;
e. en matière de taxe sur les activités financières, l'ensemble des opérations financières, bancaires ou se rapportant au commerce de valeur et de l'argent dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;
f. en matière de taxe sur les conventions d'assurances, toute convention d'assurance ou de rente viagère dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;
g. en matière de droits d'enregistrement et de timbre, les actes portant augmentation de capital en numéraire ou au moyen d'incorporation de créances, de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, les actes de fusion de sociétés et les actes de cession de titres sociaux et d'éléments d'actif immobilisés.
3- Conditions d'obtention de l'agrément
L'agrément visé au point 1 du présent article pourra être accordé par le ministre chargé des Finances en considéra- tion de tout ou partie des éléments d'appréciation suivants :
a. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur porteur de potentialités de croissance et d'emploi ;
b. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur stratégique pour le pays ou les régions ;
Voir la page 5 du PDFc. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est néces- saire au fonctionnement de l'économie du pays ou des régions ou au maintien d'une concurrence réelle entre les opérateurs du secteur ;
d. le montant des investissements projetés est significati- vement important;
e. l'agrément constitue un facteur déterminant de nature à permettre la pérennité de l'entreprise en difficulté et la sauvegarde ou le développement des emplois à l'échelle locale ou nationale.
4- Procédure d'obtention de I ‘agrément
Toute entreprise qui sollicite l'agrément visé au point 1 doit joindre à sa demande un programme de développement des activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde ou du développement de l'emploi. Les engagements pris doivent être fermes et sans condition. Les engagements en matière d'emploi devront être tenus pendant une durée de vingt-quatre (24) mois.
Le ministre chargé des Finances se prononce dans les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet.
La demande d'agrément devra comporter tous éléments permettant l'identification des actionnaires directs et indi- rects et des bénéficiaires économiques ultimes de l'entre- prise qui soumet la demande d'agrément.
5- Contenu de l'agrément
Le champ d'application de l'agrément pourra être limité par la décision du ministre chargé des finances à une, plu- sieurs ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent article pour une durée qui pourra. varier selon les exonérations dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années prévues a paragraphe 3 du point 5.
L'agrément détermine le pourcentage qui s'appliquera aux exonérations octroyées.
L'agrément est accordé pour une période qui ne peut excé- der cinq (05) années compter du 1 er jour de l'exercice au cours duquel l'agrément est accordé. La durée de l'agré- ment est renouvelable si la durée initiale de l'agrément est inférieure cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois avant l'expiration de la durée de l'agrément initial.
A l'issue de la période d'agrément, l'entreprise en difficulté
recouvre le droit d'imputer l'intégralité des déficits fiscaux reportables qu'elle avait constaté antérieurement à son agrément. Par dérogation aux dispositions de l'article 101 du CGI, l'agrément peut prévoir que ces déficits pourront s'imputer sans limitation de montant sur les bénéfices réa- lisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de l'expiration de la période de l'agrément suivant la décision du ministre chargé des Finances.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de régimes dérogatoires tels que prévus au Code des investissements.
L'octroi d'un agrément au titre du présent article entraîne de plein droit l'extinction du régime dérogatoire dont pouvait bénéficier l'entreprise en difficulté.
6- Retrait de l'agrément
L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des Finances s'il est établi que les engagements pris en matière d'emploi, de règlement du prix de cession, de reconstitution des capitaux propres et d'investissements n'ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis.
7- Date d'effet du régime
Le présent régime s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2018.
CHAPITRE III: NOUVELLES MESURES
Art. 6: Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l'article 4 de la loi de finances, gestion 2019, de l'article 175 du CGI et des articles 102 et 103 du LPF, la mise à la consommation sur le terri- toire togolais de véhicules de transport de marchandises et de personnes bénéficie, du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020, des avantages douaniers et fiscaux suivants :
1) Abattement sur la valeur en douane de
100% pour les véhicules électrique ou hybride à l'état neuf ;
90% pour les véhicules neufs ;
- 50% pour les véhicules de un (1) à deux (2) ans d'âge ;
35% pour les véhicules de trois (3) à cinq (5) ans d'âge.
2) Exonération du Prélèvement National de Solidarité (PNS); 3) Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) perçue au cordon douanier ;
Voir la page 6 du PDF| 4) Dispense du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP, catégorie des revenus d'affaires perçus au cordon douanier. | opérations imposables définies au point 1 du présent article est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement consi- déré comme fait générateur. |
| Art. 7: Au sens de la présente loi, Les véhicules de transport de marchandises désignent : | 4- De la déclaration spéciale et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à 1z source |
| 1) les tracteurs routiers pour semi- remorques ou remorques des positions tarifaires 8701. 20. 10. 00 et 8701.20. 20. 00 du TEC CEDEAO; 2) les véhicules automobiles pour transport de marchan- dises de la position 87.04 du TEC CEDEAO ; 3) les remorques et semi-remorques pour tous véhicules de la position 87.16 du TEC CEDEAO. | La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue de la TVA a l'obligation de déclarer l'intégralité de la TVA au moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou retenue à la source est acquittée par les personnes rede- vables auprès du receveur des impôts compétent. 5- De la déclaration et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics |
| Les véhicules de transport de personnes désignent : 4) les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus chauffeur inclus de la position 87.02 du TEC CEDEAO; 5) les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes de la position 87.03 du TEC CEDEAO. | Par exception aux dispositions du point 4 du présent l'article, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue à la source et portent le montant correspondant au crédit du compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source >>> ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. L'état dressé est transmis aux fins d'émission de titres de régularisation à l'administration fiscale. |
| Art. 8: Les modalités pratiques d'octroi des avantages pré- vus à l'article 6 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. | 6- De l'état annexé à la déclaration de la TVA précomptée ou retenue à la source |
| Art. 9: Pour compter du 1er janvier 2020, il est institué un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA dans les conditions ci-après : 1 - Des opérations faisant l'objet de la TVA précomptée ou retenue à la source Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la retenue à la source, disposent d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF). 2 - De la personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source est l'acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire des services fournis. 3- De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue à la source La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux | La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un état indiquant : -la dénomination sociale de l'entreprise ; - le NIF de l'entreprise -les nom et prénoms du responsable de l'entreprise ; les adresses complètes et exactes de l'entreprise et de son responsable ; - le numéro et la date de la facture; -la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source. 7- De la déductibilité de la TVA précomptée ou retenue à la source La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou retenue à la source ne peut faire l'objet de déduction si elle n'a pas été préalablement déclarée. 8- De l'obligation de reversement de la TVA par les per- sonnes non assujetties au régime de précompte. |
| Sans préjudice aux sanctions prévues par la loi, toute |
personne non assujettie au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source.
9- Des modalités et des personnes chargées d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA
Les modalités et les personnes chargées d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances.
10- Des sanctions
Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme tenu de précompter ou d'opérer la rete- nue à la source de la TVA et qui s'est abstenu de le faire ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffi- santes est passible d'une amende écale au montant des retenues non effectuées.
Pour les autres infractions, les sanctions prévues en matière de TVA s'appliquent.
CHAPITRE IV: MODIFICATIONS DU CODE GENE- RAL DES IMPÔTS ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
Art. 10: Cet article modifie les articles 84, 104, 106, 115, 120, 121, 129, 131, 133, 141, 142, 180, 185, 198, 202, 209, 243, 254, 443 du Code Général des Impôts et les articles 10, 48, 50, 57, 88, 100, 101, 205, 206, 356, 360, 362, 367, 382 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
A- MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI)
Art. 84: Sont exonérées, les plus-values résultant de la cession:
d'actifs autres que les titres miniers et les licences d'exploitations délivrés au Togo, consentie par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- de l'immeuble constituant la résidence principale du contri- buable lorsqu'il s'agit d'une première mutation;
d'immeubles autres et de droits immobiliers dont le prix de cession n'excède pas la.somme de deux millions (2000 000) de francs CFA;
- de terrains agricoles ou destinés à la culture ;
- des biens immobiliers inscrits dans le patrimoine d'exploi-
tation des personne physiques soumises à l'impôt sur les revenus catégoriels relevant des bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou non commerciaux.
Pour les immeubles, la plus-value est intégralement taxable dès lors que le bien est cédé moins de cinq (05) ans après son acquisition; et pour les actions et parts sociales, moins de deux (02) ans après leur acquisition.
Les plus-values réalisées plus de cinq (05) ans après l'acquisition d'un bien immobilier cédé sont réduites de :
10% pour les immeubles ou terrains non bâtis ; - 20% pour tous immeubles ou terrains à bâtir autres que les immeubles non bâtis.
Celles réalisées plus de deux (02) ans après l'acquisition des actions et parts sociales cédées sont réduites de 10%.
Art. 104: 1- Aux fins de l'application des règles relatives à la détermination du résultat fiscal lorsqu'une entreprise s'engage dans une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée établie au Togo ou hors du Togo, chacune de ces entreprises doit déterminer le montant de ses bénéfices imposables de manière conforme au principe de pleine concurrence. Le montant des bénéfices imposables établi par une entreprise qui effectue une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée respecte le principe de pleine concurrence si les conditions de ces tran- sactions ne différent pas de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes pour des transactions comparables dans des circonstances comparables.
2 - Lorsque les conditions convenues ou imposées dans des transactions commerciales ou financières entre entre- prises associées auxquelles les dispositions exposées au point 1 s'applique ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises et imposés à la charge de cette entreprise au Togo mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
3- La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors du Togo soumises à un régime fiscal privilégié ou dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 99.s du présent code. Le contribuable apporte la preuve que les transactions sont conclues conformément aux. dispositions de l'article 104-1 du présent code. A défaut, les bases d'imposition concernées ont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose.
Voir la page 8 du PDFArt. 106 - I. Doivent tenir à la disposition de l'Administration fiscale, une documentation rédigée en français permettant de justifier leur politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises liées établies au Togo ou hors du Togo : 1. Les entreprises établies au Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supé- rieur à vingt milliards (20 000 000 000) de Francs CFA;
2. Les entreprises établies au Togo qui détiennent ou contrôlent à la clôture de l'exercice, directement ou indirec- tement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à vingt milliards (20 000 000 000) de Francs CFA;
3. Les entreprises établies au Togo qui sont détenues ou contrôlées, à la clôture de l'exercice, directement ou indirec- tement, pour plus de la moitié de leur capital ou de leur droit de vote par une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur à vingt milliards (20 000 000 000) de Francs CFA.
II. L'entreprise soumise à l'obligation de documentation doit fournir en même temps que sa déclaration de résultat une déclaration simplifiée résumant sa politique en matière de prix de transfert et indiquant :
1. La nature et le montant des transactions avec des entre- prises liées au sens de l'article 105 du présent code ;
2. La dénomination sociale et l'adresse du siège social des entreprises liées visées ci-dessus.
Le modèle de déclaration susvisé est fourni par l'adminis- tration fiscale.
III. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions de seuil du point I doivent néanmoins fournir la documentation simplifiée visée au point II.
IV. Par ailleurs, l'Administration fiscale peut exiger des entreprises qui ne remplissent pas les conditions du point I, toute information ou tous documents sur les relations qu'elles entretiennent avec des entreprises étrangères et sur la méthode de détermination des prix des transactions si, au cours d'un examen ou d'une vérification de comptabi- lité, l'Administration a réuni des éléments faisant présumer que ces entreprises ont opéré un transfert de bénéfices :
Art. 115: Lorsque le montant des acomptes payés est supérieur à l'impôt définitivement exigible, l'excédent est remboursé sous déduction des autres impôts, droits et taxes directs éventuellement dus par le contribuable.
Il en est de même du minimum forfaitaire de perception prévu à l'article 120 du présent code.
Art. 120: Les personnes physiques passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, com- merciales ou non commerciales et les sociétés et autres personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés sont passibles d'un minimum forfaitaire de perception. Il est dû en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas de déterminer un impôt supérieur à celui-ci.
Il est fait application d'un taux de 1% du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice clos. En aucun cas son montant ne peut être inférieur à vingt mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au régime du réel normal d'imposition.
Le chiffre d'affaires correspond à celui de l'ensemble des opérations réalisées par les contribuables dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes.
Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge.
Art. 121: Sont toutefois dispensés du versement du mini- mum forfaitaire de perception :
- les sociétés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements; quelle que soit leur activité;
les sociétés et personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés ;
- les entreprises nouvelles pour le premier exercice de leur exploitation. Les sociétés issues de transformations d'une autre personne morale ne sont pas considérées comme des entreprises nouvelles ;
- les entreprises agréées dans le cadre des dispositions du code des investissements et pendant la période d'exemp- tion d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu ;
- les entreprises ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1^{er} janvier de l'année d'imposition et non assujetties à la patente dans bulletins d'émissions de l'année précédente ;
- les entreprises ayant pour objet exclusif l'édition, l'impri- merie ou la vente feuilles périodiques ;
- les personnes physiques relevant d'un régime synthétique pour l'imposition de leurs bénéfices industriels, artisanaux, agricoles ou commerciaux ;
- les bénéficiaires du régime fiscal des travailleurs à domicile
Voir la page 9 du PDFpar application de l'article 18 du présent code;
- les entreprises agréées au régime d'incitation des petites et moyennes entreprises prévu aux articles 143 à 153 du présent code.
Art. 129: 1- La taxe professionnelle unique est libératoire des impôts et taxe après, dus par les personnes concernées pour leurs activités professionnelles :
l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie revenu d'affaires ;
- le minimum forfaitaire de perception;
- la patente;
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Pour les autres impôts, droits et taxes, le droit commun s'applique.
2 - La TPU ne s'applique pas :
aux personnes physiques relevant des Bénéfices Non Commerciaux (BNC)
aux panificateurs industriels (boulangerie pâtisserie) ; aux personnes physiques qui effectuent des importations et ou exportations.
Art. 131: La TPU se compose d'un régime forfaitaire et d'un régime déclare.
1) Sont soumises au régime forfaitaire les personnes phy- siques dont le d'affaires annuel est inférieur ou égal à trente millions (30 000 000) francs CFA.
2) Sont soumises au régime déclaratif les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à soixante millions (60 000 000) de francs CFA et inférieur ou égal à soixante quelle que soit la nature de l'activité.
Art. 133: La TPU selon le régime déclaratif est établie et due pour l'année entière sur la base du chiffre d'affaires à partir des déclarations souscrites conformément à l'article 56 du livre des procédures fiscales.
La TPU suivant le régime forfaitaire est déterminée confor- mément à l'article 135 ci-dessous.
Art. 141: Est autorisée à adhérer aux Centres de Gestion Agréés (CGA), toute personne physique ayant la qualité de commerçant, d'industriel, d'artisan ou d'agriculteur dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à cent millions (100 000 000) de francs CFA hors taxe.
Les contribuables adhérents aux Centres de Gestion agréés (CGA) bénéficient d'une réduction de 40 % de l'impôt syn- thétique ou de l'impôt sur le revenu dû de la 1re à la 4ème année à compter de la date d'adhésion.
Une amnistie de trois (03) ans au regard du contrôle fis- cal sera accordée aux nouveaux adhérents des Centres de Gestion Agréés sauf en cas de fraude fiscale dûment constatée.
Dans tous les cas, l'impôt correspondant aux mesures de faveur ci-dessus devient exigible si au cours des trois (03) premières années d'adhésion, l'adhérent cesse volontaire- ment d'appartenir au centre de gestion agréé.
Art. 142: Les contribuables non adhérents des CGA mais relevant des structures publiques d'encadrement et de pro- motion du secteur informel bénéficient pendant une période de deux (02) ans d'une réduction de 40% au titre de l'impôt synthétique ou de l'impôt sur le revenu, à condition qu'ils tiennent une comptabilité complète et régulière.
Les avantages fiscaux prévus par l'alinéa ci-dessus et les dispositions de l'article 141 ci-dessus ne peuvent être cu- mulés, pour un même contribuable, avec d'autres régimes dérogatoires.
Art. 180: Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA):
I - Affaires ou opérations soumises à un autre impôt
1) les opérations ayant pour objet la transmission de pro- priété ou d'usufruit d'immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle soumises à la formalité de l'enregistrement;
2) les opérations bancaires et financières soumises à la Taxe sur les Activité Financières (TAF);
3) les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurance qui sont soumises à la Taxe sur les conventions d'assurance, ainsi que les prestations de services réalisées par les courtiers et les intermédiaire d'assurances ;
4) les recettes de transports de personnes réalisées par les transporteur passibles de la taxe professionnelle unique à titre d'impôt synthétique l'article 135 du présent code ;
5) les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur le spectacles et la taxe sur les jeux du hasard ;
6) les affaires réalisées par les personnes physiques soumises à la taxe professionnelle unique à titre d'impôt synthétique aux articles 128 suivants du présent code.
II - Agriculture, pêche et élevage
Les livraisons en l'état des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs artisans.
Voir la page 10 du PDFIII - Professions libérales
1) Les consultations médicales, les soins présentant un caractère médical toutes les prestations médicales fournies par les hôpitaux, les clinique autres établissements assi- milés ainsi que les soins prodigués par vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d'hospitalisation, fournitures de prothèses et les analyses de laboratoire ;
2) Les activités d'enseignement réalisées par les établis- sements d'enseignement scolaire, universitaire, technique ou professionnel ;
4) Les livraisons de journaux et de publications périodiques d'information à l'exception des recettes de publicité ;
5) Les ventes par leurs auteurs d'œuvres d'art originales.
IV - Organismes d'utilité générale :
1) Les services rendus bénévolement ou à un prix égal ou inférieur au prix de revient par les associations sans but lucratif légalement constituées et les établissements d'utilité publique.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les opérations d'hébergement et de restauration ainsi que l'exploitation des bars et buvettes ;
2) Les opérations réalisées par des organismes et œuvres sans but lucratif, groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés qui présentent un caractère social ou philan- thropique dont la gestion est désintéressée ;
3) Les opérations effectuées par les cantines scolaires et d'entreprises au profit des élèves et de leur personnel.
V - Autres exonérations
1) L'importation, la production et la vente de produits énu- mérés à l'annexe au présent chapitre; (annexe TVA)
2) Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l'excep- tion des opérations visées à l'article 179 du présent code ;
3) les opérations réalisées par les artisans concernant leurs ouvres d'art ;
4) les opérations de crédit-bail ou «leasing» faites avec les entreprises qui sont-elles mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur ;
5) Abrogé
6) les entreprises agréées au statut de la zone franche industrielle, pour les biens et services exclusivement néces- saires à leur installation et fonctionnement.
Art. 185: D'une manière générale, les entreprises non installées au Togo et qui y effectuent des importations des livraisons de biens ou des prestations de services dont le lieu d'imposition se situe au Togo en vertu des dispositions des articles 182 à 184 ci-dessus, supportent la même imposition que les entreprises togolaises réalisant les mêmes opérations.
Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors du Togo, il est tenu de faire accré- diter auprès de l'Administration chargée de l'assiette et du recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant domicilié au Togo qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter les taxes à sa place. A défaut, les taxes et le cas échéant les pénalités qui s'y rapportent, doivent être liquidées et acquittées par les destinataires ou les bénéficiaires de l'opération imposable.
Art. 198: La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acqui- sition de biens et services est :
- déductible en totalité lorsqu'ils concourent à la réalisation d'affaires imposables ou à des exportations;
- déductible partiellement lorsque ces biens et services ne concourent pas en totalité à des affaires imposables ou à des exportations ;
exclue du droit à déduction lorsqu'ils concourent à la réalisation d'affaires non imposables ou lorsque le chiffre d'affaires est réduit à une marge brute autorisée, déterminée par un arrêté du ministre chargé du commerce.
La fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible par les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opéra- tions ouvrant droit à déduction est déterminée par le rapport existant entre les opérations soumises à la taxe qu'elles soient effectivement taxées ou exportées et la totalité du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise.
Ce rapport ou prorata de déduction exprimé en pour- centage est un ratio comprenant au numérateur, le chiffre d'affaires ou les recettes provenant des opérations ouvrant droit à déduction, c'est-à-dire les opérations taxables et les exportations au sens de l'article 196 du présent code;
au dénominateur, l'ensemble du chiffre d'affaires ou recettes globales, à l'exception des recettes provenant des cessions d'immobilisations, des livraisons à soi-même, des
Voir la page 11 du PDFsubventions d'équipement, du remboursement dés débours perçus par un intermédiaire et non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les recettes à retenir s'entendent tous droits et taxes com- pris,>> à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le prorata prévu à l'alinéa précédent est déterminé pro- visoirement en fonction du chiffre d'affaires de l'année précédente, ou pour les nouveaux assujettis, en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel.
Le prorata définitif est arrêté au plus tard trois (03) mois après la clôture de l'exercice comptable; les déductions opérées sont régularisées en conséquence.
Art. 202: En cas de modification intervenue dans l'acti- vité de l'entreprise, notamment la cessation d'activité, la destruction, le vol ou la disparition justifiée ou non du bien, la cession séparée à titre onéreux ou gratuit d'éléments d'actif, l'abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'affectation d'un bien à une activité ou à un usage n'ouvrant pas droit à déduction, le changement de réglementation, les redevables doivent reverser :
- S'il s'agit de biens non soumis à amortissement, le mon- tant des taxes déduites lors de l'acquisition de ces biens, à concurrence de la partie restant en stock à la date de l'événement motivant la remise en cause de la déduction ;
S'il s'agit de biens amortissables, une fraction de la même taxe calculée au prorata du temps d'amortissement restant à courir. Toute année commencée est considérée comme entière.
Le reversement est effectué par le redevable dans les vingt (20) jours qui suivent l'événement ayant motivé la remise en cause du droit à déduction. Tout retard ou irrégularité entraine l'application des sanctions prévues par les articles 167 et suivants du livre de procédures fiscales.
Art. 209: Les demandes de remboursement de crédit de TVA doivent être instruites dans les délais de deux (02) mois, s'agissant de celles formulées à l'issue d'un bimestre civil.
L'Administration fiscale après instruction, adresse au requé- rant une réponse de confirmation ou d'infirmation du crédit de TVA dans son principe et dans son montant.
Le remboursement s'effectue dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de décision.
Art. 243: Des droits d'accises sont établis au profit du budget de l'Etat sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants :
| N° | Produits | TAUX |
| 1 | Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau | 5% |
| 2 | Bières Boissons alcoolisées | 18% |
| Autres boissons alcoolisées | 50% | |
| 3 | Tabacs | 150% |
| 4 | Farine de blé | 1% |
| 5 | Huiles et corps gras alimentaires | 1% |
| 6 | Produits de parfumerie et cosmétiques | 15% |
| 7 | Café | 10% |
| 8 | Thé | 10% |
| 9 | Les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieur ou égale à 13 chevaux | 5% |
Art 254: La base de calcul de la patente se compose du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile précédant celle de l'imposition
Ce sont les chiffres d'affaires ou recettes déclarés pour l'application de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les socié- tés abstraction faite cependant des chiffres d'affaires, des indemnités, recettes ou profits exceptionnels provenant de plus-value réalisées à l'occasion de la cessation de tout ou partie de l'actif immobilisé ou cessation de l'activité ou de la profession.
Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dons la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge.
Pour le calcul de l'impôt, il est fait application du taux proportionnel correspondant au chiffre d'affaires imposable selon le tableau ci-après :
| N^{\circ} | Tranches d'imposition des secteurs | CO/HO/PH | SE/ASS/BE/ BTP | TEL/TI | IND | |
| 1 | 0 | 500 000 000 | 0,55% | 0,75% | 0,80% | 0,70% |
| 2 | 500 000 001 | 10 000 000 000 | 0,60% | 0,80% | 0,95% | 0,80% |
| 3 | 10 000 000 001 | 50 000 000 000 | 0,65% | 1,00% | 1,00% | 0,90% |
| 4 | > 50 000 000 000 | 0,70% | 1,20% | 1,20% | 1,00% |
CO: commerce, HO: hôtellerie, PH : pharmacies; SE: ser- vices, ASS: assurances; BE: banques et établissements financiers; BTP: bâtiments et travaux publics; TEL: télé- phonie; TI : technologie de l'information ; IND : industries
Art. 443: Sous réserve de ce qui est dit aux articles 446 et suivants du présent code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, sont assujettis à des droits d'enregistrement et d'immatriculation ci-après :
droit d'enregistrement: 2% ;
- droit d'immatriculation de la propriété foncière: 2%.
Une taxe additionnelle de 1% est perçue au profit des collectivités locales pour les immeubles situés sur leur territoire.
La perception de toute autre taxe proportionnelle immobi- lière par ces collectivités est interdite.
En ce qui concerne les mutations totales des immeubles immatriculés, les droits de mutations et les droits de publicité
foncière sont fusionnés et donnent lieu à la perception d'un droit fixe de 35 000 FCFA.
B- MODIFICATION DU LIVRE DES PROCEDURES FIS- CALES (LPF)
Art. 10: Il est institué une attestation de non créance certi- fiant que l'entreprise qui en est titulaire est en règle vis-à-vis de ses obligations.
Sa durée est de trois (03) mois.
L'attestation de non créance doit être exigée notamment par :
- les commanditaires des marchés publics quels que soient les soumissionnaires ;
les banques et les établissements financiers pour les transferts de fonds ou pour tout concours sollicité par un professionnel;
- les services publics qui délivrent des agréments, visas ou carte de séjour ;
- les services de l'émigration avant la délivrance du permis d'embarquement à toute personne ayant son domicile fiscal au Togo mais quittant définitivement ce pays ;
l'administration douanière lors de l'enlèvement des mar- chandises.
En cas de non présentation de cette attestation par l'impor- tateur, une retenue de 15% est opérée au cordon douanier sur la valeur en douane des marchandises. Cette retenue constitue un acompte provisionnel des dettes fiscales du contribuable.
La liste des opérateurs non concernés par cette retenue est publiée par l'Administration fiscale et est régulièrement mise à jour.
L'attestation de non créance fiscale n'est valable qu'en son original.
Art. 48: Les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles et d'actions ou de parts sociales font l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire.
Elle est effectuée par le cessionnaire quelle que soit sa qualité et versée au receveur des impôts chargé du recou- vrement dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables ont été payées.
Les parties à la transaction sont tenues solidairement au paiement de la retenue vis-à-vis de l'Administration fiscale.
Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration fiscale.
Il donne droit, le cas échéant, à une attestation de paiement qui sera requise lors des formalités administratives.
Art. 50: Al'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultat les sociétés relevant du système normal doivent joindre les documents ci-après dûment remplis :
- la liasse des états financiers et états annexés annuels normalisés du système normal du SYSCOHADA ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. Elle est établie en cinq (05) exemplaires desti- nés respectivement à l'Administration fiscale, à la centrale des bilans, à l'Institut national chargé des statistiques, au greffe du tribunal et au GUDEF
- la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l'exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5000 000). de francs CFA hors taxes. La liste doit indiquer, pour chaque client, le NIF, l'identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées ;
Voir la page 13 du PDF- lorsque les fournisseurs de biens et services sont établis ou domiciliés au Togo, l'entreprise bénéficiaire doit fournir trimestriellement à l'Administration fiscale la liste desdits fournisseurs avec indication de leurs nom et prénoms ou raison sociale, leur adresse ainsi que du montant des transactions ;
- l'état détaillé par catégorie de frais généraux ;
(;
l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers;
- l'état annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et autres revenus ;
le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charges, avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs;
- le relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par l'Adminis- tration fiscale;
un état des sommes dont elles demandent l'imputation ainsi que les justifications y relatives;
- la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Art. 57: La TPU selon le régime déclaratif donne lieu au ver- sement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge des contribuables au titre du dernier exercice clos.
Les acomptes sont payés au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année à la caisse du receveur des impôts.
Le solde de l'impôt est acquitté spontanément, au moment du dépôt des états financiers.
Lorsque le montant des acomptes payés est supérieur à l'impôt définitivement exigible, l'excédent est remboursé sous déduction des autres impôts, droits et taxes directs éventuellement dus par le contribuable.
La TPU selon le régime forfaitaire est établie pour l'année et acquittée spontanément par quart au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, 31 juillet et le 31 octobre.
Les marchands forains soumis à la TPU forfaitaire sont assimilés aux ambulants. Leur TPU est assise et recouvrée simultanément pour l'année.
Le paiement est réalisé entre les mains du receveur des impôts habilité sur liquidation des droits effectuée par un agent commissionné de l'Administration fiscale.
Pour les contribuables exerçant leurs activités en dehors des heures normales de service, des opérations spéciales de taxation-recouvrement seront organisées chaque fois que de besoin, par les services compétents dans leur res- sort territorial respectif.
Dans ce cadre, ils pourront requérir les agents des forces de l'ordre pour leur prêter appui et protection.
Art. 88: Les contribuables assujettis à la taxe d'habitation doivent souscrire une déclaration sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale auprès des services des impôts de leur lieu de résidence au plus tard le 15 janvier de l'année d'imposition.
En cas de changement de résidence, le contribuable assu- jetti doit notifier ce changement, au service des impôts du nouveau lieu de résidence, dans les de (02) mois de l'entrée en jouissance desdits locaux.
Art. 100: Sont soumis à une retenue à la source les loyers bruts dus aux propriétaires en raison de la location des immeubles leur appartenant.
Cette retenue au taux de 12,5% du montant des loyers bruts est admise sur justification de son acquittement, en déduction des taxes foncières et de l'impôt sur le revenu à payer par ces propriétaires après établissement des bul- letins d'émission desdits impôts et taxes. Les imputations s'opèrent de la façon suivant :
- 7,5% sur la taxe foncière ; - 5%sur l'impôt sur le revenu
Le locataire et le propriétaire restent solidaires pour le paiement de recette retenu.
Les redevables légaux, c'est-à-dire les personnes dési- gnées par la loi pour opérer la retenue sont les locataires suivants :
- les collectivités publiques ;
- les organisations internationales ;
- les personnes morales de droit public ou privé ;
- les personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou non commerciale.
Les personnes qui supportent effectivement la retenue sont les propriétaires des immeubles baillés.
La retenue est faite et reversée au plus tard le 15 du mois suivant la période au titre de laquelle le loyer est dû.
Art. 101: Les contribuables bénéficiaires des revenus
Voir la page 14 du PDFfonciers ne subissant pas la retenue à la source prévue à l'article 100 ci-dessus, sont tenus de payer sur déclaration au plus tard le 15 du mois suivant la période au titre de laquelle le loyer est dû, les acomptes provisionnels au taux de 12,5% conformément aux dispositions de l'article 100 ci-dessus.
Art. 205: Le contribuable a le droit de donner par écrit, dans un délai de trente (30) jours, des observations au sujet de la notification de redressement. Le contribuable peut également transmettre des preuves complémentaires à l'administration fiscale ainsi que tout renseignement démontrant que le redressement est inexact.
Ce délai est ramené à quinze (15) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces.
En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par le contribuable, le service ayant procédé à l'établisse- ment de la notification de redressements doit obligatoire- ment constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste.
Il doit envoyer au contribuable, dans le délai de soixante (60) jours, pour compter de la date de réception des obser- vations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements.
Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai, l'acceptation de ses observations.
Le contribuable a le droit d'être entendu, pour autant que la demande d'audition figure dans la réponse. Ces faits sont interruptifs des délais de, réponse de l'Administration fiscale.
La notification de redressement devient définitive
1. à l'égard du contribuable s'il n'a pas réagi dans les délais de réponse de la notification de redres- sement;
2. lorsque l'Administration fiscale a informé le contribuable que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie;
3. lorsque le contribuable a été entendu et l'Administration fiscale l'a informé que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie.
Art. 206 : 1 - Lorsqu'une entreprise est tenue à la consti- tution d'une documentation en matière de prix de transfert en application de l'article 106 du CGI, cette documentation doit être tenue à la disposition de l'administration sous un format électronique dans un délai maximum de trois (03) mois à compter du dépôt de la déclaration de résultat Le format doit permettre l'échange et la lecture des documents,
31 Mai 2018
indépendamment de l'environnement dans lequel ils ont été créés.
1- La documentation inclut les transactions réalisées
entre l'entreprise et une ou plusieurs entreprises liées implantées au Togo ou hors du Togo ;
- entre le siège d'une entreprise et ses succursales implan- tées au Togo ou hors du Togo.
2- Les catégories de transactions à prendre en compte sont notamment :
a- celles qui correspondent à des produits : les ventes de biens, les prestations de services, les commissions, les conventions de trésorerie, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les produits financiers, les flux sur instruments financiers à terme, les autres produits;
b- Celles qui correspondent à des charges : les achats de biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les charges financières, les flux sur instruments financiers à terme, les autres charges ;
c- celles qui correspondent à des acquisitions et des ces- sions d'actifs portant sur: les brevets, les marques, les fonds de commerce, les immobilisations financières, les biens meubles incorporels, les biens meubles corporels, les biens immeubles.
3- La documentation en matière de prix de transfert est mise à jour annuellement et comprend les éléments suivants
a- Des informations générales sur le groupe d'entreprises liées (le fichier principal)
une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
- un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités ;
une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises liées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées;
une description générale des fonctions exercées, des risques assumés et des actifs utilisés par les entreprises liées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;
une description précise de l'ensemble de la chaîne de
Voir la page 15 du PDFvaleur du groupe pour les activités qui affectent l'entreprise vérifiée et une identification des entités qui y participent;
- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notam- ment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;
une description générale de la politique de prix de transfert du groupe.
b- Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée (le fichier local)
une description de l'activité déployée par l'entreprise vérifiée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié, une analyse fonctionnelle détaillée et une description de la stratégie commerciale;
une analyse fonctionnelle détaillée des entreprises liées pertinentes pour chaque catégorie de transactions contrô- lées évoquée dans la documentation, y compris les éven- tuels changements par rapport aux années précédentes ;
une description des opérations réalisées avec des entre- prises liées, incluant la nature et le montant des flux de toute nature, y compris les redevances et prestations de services;
une description des accords de prestations de services concernant l'entreprise vérifiée. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournis- sant les services et des politiques appliquées matière de prix de transfert pour déterminer les coûts des services, les répartir et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe;
lorsque les achats de l'entreprise vérifiée sont effectués auprès d'une entreprise liée qui est une centrale d'achat ou une entité exerçant une fonction similaire d'achat de marchandises ou d'équipements en vue de les revendre l'entreprise vérifiée : une description des opérations réalisées par cette centrale d'achat ou entité indiquant la nature et le montant des transaction qu'elle a effectuées et refacturées à l'entreprise vérifiée ainsi que, le cas échéant, le montant des commissions éventuellement facturées en relation avec ces opérations ou de la marge réalisée par la centrale ou entité ;
- lorsque les ventes de l'entreprise vérifiée sont effectuées auprès d' entreprise liée qui revend ces marchandises ou équipement: une description de la méthode de détermi- nation des prix de revente et une justification de la marge obtenue par cette entreprise ;
- une copie de tous les accords interentreprises importants
conclus par le locale ;
- une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;
une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exer- cées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des methodes retenues ;
une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinent par l'entreprise ;
- les éléments de la comptabilité analytique pertinents pour l'analyse des prix transfert ;
une analyse de la profitabilité et des éléments pertinents de l'environnement économique et concurrentiel dans lequel la société évolue;
une copie des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions des autorités fiscales auxquelles la juridiction fiscale locale n'est pas partie et qui sont liées à des transactions contrôlées décrites plus haut.
Lorsque la documentation exige de fournir des informa- tions concernant transactions, seules les informations se rapportant à des transactions excédent un montant hors taxes de cinquante millions (50 000 000) de Francs CFA doivent être indiquées.
Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.
II - Dans le cadre d'une vérification de comptabilité, le contri- buable doit présenter sa documentation en prix de transfert au vérificateur à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
Si la documentation requise n'est pas présentée à cette date, ou ne l'est que partiellement, le vérificateur le constate dans un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
En outre, le vérificateur adresse au contribuable une mise en demeure visant à produire la documentation ou à la compléter dans un délai de trente (30) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.
Voir la page 16 du PDFL'absence de réponse ou la réponse partielle entraîne l'application:
1- D'une amende se portant au maximum à un pourcent (1%) du montant de transactions concernées par les documents et compléments qui n'ont pas et mis à la dis- position de l'Administration fiscale après mise en demeure l'amende devant être modulée en fonction de la gravité des manquement constatés ;
2- Ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10% des droits mis à la charge du contribuable.
En outre, l'absence de réponse ou la réponse partielle peut entraîner l'imposition d'office du contribuable.
III. Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise, soumise ou non l'obligation de constitu- tion d'une documentation en matière de prix de transfert, opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette 'entreprise d'informations et documents précisant :
1. la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprise sociétés ou groupements liés ;
2. la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au I. et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;
3. les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements ;
4. le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2 et réalisées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1 dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.
Les demandes doivent être précises et indiquer explici- tement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause.
De surcroît, ces demandes doivent préciser à l'entreprise vérifiée, le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux (02) mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder une durée totale de trois (03) mois.
Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, le
vérificateur lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours en précisant les compléments de réponses qu'elle souhaite.
Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions appli- cables en cas de défaut de réponse.
Le défaut de réponse entraîne l'application : 1- d'une amende se portant au maximum à un pourcent (1%) du montant des transactions concernées par les documents et compléments qui n'ont pas été mis à dispo- sition de l'Administration fiscale après mise en demeure ; l'amende devant être modulée en fonction de la gravité des manquements constatés ;
2- ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10% des droits mis à la charge du contribuable.
En outre, le défaut de réponse peut entraîner l'imposition d'office du contribuable.
Art 356: Il est institué une Commission permanente désignée sous le nom de Commission Administrative des Recours (CAR). Elle est saisie pour statuer sur des ques- tions de faits relatives aux impositions.
La CAR est compétente pour :
1) émettre un avis sur la détermination des valeurs locatives des biens imposable à la taxe foncière ;
2) émettre un avis motivé lorsqu'elle est saisie dans le cadre de la procédure redressement contradictoire prévue à l'article 234 du LPF, sur les redressement effectués par l'Administration à la suite d'une vérification sur place de la comptabilité ou d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ;
3) émettre l'avis sur les demandes visées à l'article 431 du présent livre ;
4) connaître des litiges pouvant survenir à l'occasion d'insuffisances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement.
La CAR intervient également :
lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition;
lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des
Voir la page 17 du PDF| articles du Code Général des Impôts relatifs aux rémuné- rations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales ; | tion va être établie sous peine de nullité des impositions correspondantes aux points sur lesquels la Commission s'est prononcée. |
| pour restituer son caractère véritable à une opération litigieuse relevant d'un contrat ou d'une convention sur demande d'avis de l'Administration fiscale. Art 360: Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse aux observations ou de la notification définitive pour saisir la Commission Administrative de Recours (CAR). La CAR se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle est saisie par le contribuable ou par l'Adminis- tration fiscale, au moyen d'une simple lettre adressée au Président de la Commission. Ladite lettre doit être accompagnée d'une copie de la notification définitive de redressements et de tous autres documents qui fondent sa demande. Le contribuable intéressé est avisé quinze (15) jours à l'avance de la réunion de la CAR. La convocation spéci- fie qu'il dispose d'un délai de dix (10) jours pour prendre connaissance au secrétariat de la CAR du rapport et de ses annexes établis par l'Administration fiscale, qu'il peut faire parvenir à la CAR des observations écrites dans le délai qui lui est imparti ci-dessus et qu'il peut se faire assister par un conseil de son choix, ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. La saisine de la CAR dans ce délai suspend la mise en recouvrement des impositions établies. La CAR délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre. (04) membres présents, y compris le président. Si l'une des parties ne comparait pas, ne se fait pas repré- senter ou n'a pas fait parvenir ses observations écrites, la Commission émet néanmoins un avis sur le bien-fondé du redressement. Cet avis est notifié par lettre recommander avec accusé de réception ou par cahier de transmission aux parties. | Les objections relatives à la compétence matérielle ou géographique de la Commission, sa composition, le dérou- lement de la séance, ou la motivation de l'avis qu'elle a rendu, ne constituent pas une cause de nullité de la pro- cédure d'imposition. Art 367: Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une récla- mation au service de l'Administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition après avoir reçu l'avis de recouvrement. Le Commissaire des impôts statue sur le recours dans un délai de deux (02) mois et communique sa décision au contribuable. Le Commissaire des impôts ou tout autre agent compétent de l'Administration fiscale désigné par le Commissaire des impôts peut prolonger ce délai d'un (01) mois supplémentaire et en informer le contribuable. Si le Commissaire des impôts ne prend aucune décision dans le délai, le contribuable peut saisir directement le tribunal compétent. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. Les décisions de l'Administration fiscale sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 385 du présent livre pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal. Toutefois, en matière de droits d'enregistrement, les récla- mations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens d'immatriculation des navires et bateaux. |
| Art 362: Après l'audition du contribuable et éventuellement celle de l'agent l'Administration fiscale rapporteur, la CAR délibère et suivant le cas émet un avis motivé. Dans tous les cas, l'avis de la CAR est rendu dans un délai de deux (02) mois dès sa saisine. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante L'avis de la commission est transmis au service chargé du contrôle qui doit en informer le contribuable et lui indiquer sur quelles bases, retenues par l'administration, l'imposi- | Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans plusieurs préfectures, le service compétent est celui de la préfecture où se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après les documents détenus par les services chargés des affaires cadastrales. Les réclamations font l'objet d'un récépissé délivré au contribuable. Art 382: Les affaires portées devant la Cour d'Appel sont jugées conformément aux dispositions du code de pro- cédure civile, sous réserve des dispositions particulières |
prévues par le présent livre.
Toutefois, les affaires relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales corres- pondantes sont jugées en séances non publiques.
Par dérogation aux dispositions régissant la procédure devant la chambre administrative de la cour d'appel, la défense de l'administration fiscale peut être assurée par ses agents ou par un avocat.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES BUDGETAIRES
Art. 11: Les dépenses budgétaires pour la gestion 2020 s'élèvent à neuf cent cinquante-neuf milliards quatre- vingt-douze millions cinq cent soixante-treize mille (959.092.573.000) francs CFA conformément au développe- ment qui en est donné à l'état B^{2} annexé à la présente loi.
Ce plafond de crédit s'applique :
aux dépenses ordinaires des services : 629.735.373.000 francs CFA - aux dépenses en capital 329.357.200:000 francs CFA
:
Art. 12: Il est interdit aux autorités administratives régulière- ment habilitées à engager des dépenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations des dépenses sur les crédits ouverts par les articles précédents, à moins que ces mesures ne résultent de l'application des lois existantes ou des dispositions de la présente loi.
Toute autre modification du budget doit faire l'objet d'une loi rectificative.
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DE TRESORERIE
Art. 13 : Les ressources de trésorerie pour la gestion 2020 s'élèvent à cinq cent soixante-onze milliards huit cent quarante-huit millions quatre cent trente-trois mille (571.848.433.000) francs CFA.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DE TRE- SORERIE
Art. 14: Les charges de trésorerie de l'Etat au titre de l'année 2020 se plafonnent à cinq cent quatre milliards sept cent qua- rante millions six cent trente mille (504.740.630.000) francs CFA.
Ce plafond de crédit s'applique à :
- l'amortissement de la dette intérieure : 468.464.404.000 francs CFA;
- l'amortissement de la dette extérieure : 36.276.226.000 francs CFA,
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES SPE-
CIAUX DU TRESOR
Art. 15 : Les ressources affectées aux comptes spéciaux du Trésor sont évaluées, au titre de l'année 2020, à deux milliards trois cent vingt-trois millions huit cent soixante-huit mille (2.323.868.000) francs CFA, conformément au dévelop- pement qui en est donné à l'état C^{3} annexé à la présente loi.
Art. 16: Le plafond des crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du trésor pour l'année 2020, s'élève à deux milliards trois cent vingt-trois millions huit cent soixante- huit mille (2.323.868.000) francs CFA, conformément au développement qui en est donné à l'état C^{4} annexé à la présente loi.
TITRE VII
- DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DU BUD-
GET DE L'ETAT
Art. 17: Les opérations du budget de l'Etat pour 2020 sont évaluées comme Suit :
- les ressources: - les charges
:
1.466.157.071.000 francs CFA ; 1.466.157.071.000 francs CFA.
Art. 18: Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 11 de la présente loi seront couvertes par les ressources d'emprunts que le gouvernement est autorisé à contracter en particulier par les émissions de titres sur le marché financier et monétaire.
Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures de chaque bailleur de fonds.
Le ministre chargé des Finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts et aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.
L'avis juridique de la Cour suprême peut être requis et fait foi dans le, cadre de la signature des conventions ou accords relatifs aux emprunts.
DEUXIEME PARTIE
Voir la page 19 du PDF| Art. 22: La date limite des engagements, au titre des res- sources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2020, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES TITREI BUDGET DE L'ETAT limite des engagements est fixée au 10 décembre 2020. Art. .23: Il est fait recette du montant intégral des pro- duits dans le budget de l'État, sans contraction entre les dépenses et les recettes, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses pour réaffirmer la Art. 19: Au titre des dépenses du budget général, ges- tion 2020, composées des dépenses budgétaires et des charges de trésorerie, il est ouvert un crédit de mille quatre cent soixante-trois milliards huit cent trente-trois millions deux cent trois mille (1.463.833.203.000) francs CFA réparti comme suit : règle de non affectation des recettes aux dépenses. |
| les intérêts de la dette publique : 99.929.901.000 francs CFA; l'amortissement de la dette publique : 504.740.630.000 Art. 24: Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. francs CFA; les dépenses de personnel : 239.080.723.000 francs CFA; les dépenses de biens et services : 98.571.733.000 francs CFA; TITRE II les transferts et subventions : 131.253.016.000 francs CFA; les dépenses en atténuation de recettes : 60.900.000.000 DISPOSITIONS FINALES |
| francs CFA; |
| Art. 25 : La clôture du budget de l'État pour la gestion 2020 est fixée au 31 décembre 2020. les dépenses d'investissement : 329.357.200.000 francs CFA. Art. 20: Le montant des crédits ouverts aux ministères pour la gestion 2020 au titre des Comptes spéciaux du Trésor est fixé à deux milliards trois cent vingt-trois millions huit cent soixante-huit mille (2.323.868.000) francs CFA (CF. état C). Art. 26 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 24 décembre 2019 |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE EXECUTION Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Art. 21: L'exécution des dépenses est soumise aux dis- positions de la présente loi. |
Imp. Editogo Dépôt légal N° 34 ter
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : b3607d27f93afd09c6ca3b2565eec3d71af45b35a7138386d8bf67b097d1e96f
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- JOURNAL OFFICIEL 64 E ANNEE N°34 TER — 24 décembre 2019 — Voir la source officielle