JOURNAL OFFICIEL 65E ANNEE N°03 TER
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
1 à 12 pages.
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
200 F
16 à 28 pages
600 F • TOGO.
20 000 F
Récépissé de déclaration d'associations.. • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
32 à 44 pages
1000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
48 à 60 pages
1500 F
Plus de 60 pages
2 000 F • HORS AFRIQUE
40 000 F
Avis d'immatriculation Certification du JO
10 000 F
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
27 Janv. -Décision n°EP-004/20 Affaire: Saisine de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna
12
27 Janv.-Décision n°EP- 005/20 Affaire: Recours de Mon- sieur FABRE Jean-Pierre en invalidation de la candidature de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, candidat à l'élection présidentielle du 22 février 2020...
13
28 Janv. -Décision n° EP- 006/20 Affaire: Décision rectifi- cative.
15
28 Janv. -Décision n°C-002/20 Affaire: saisine du Front Citoyen Togo-Debout (FCTD) et de Synergie-Togo, assis- tés de Maîtres Messan Zeus AJAVON, Claude AMEGAN, avocats au barreau du Togo et Maître Renaud AGBODJO, avocat au barreau du bénin....
16
24 Jan. -Loi organique n°2020-003 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics..2
COUR CONSTITUTIONNELE
2020
22 Janv. -Décision n°C-001/20 Affaire: Contrôle de consti- tutionnalité de la loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics.............8
27 Janv. -Décision n°EP-003/20 Affaire: Saisine de Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 Février 2020..9
DECRETS
25 Janv. -Décret n°2020-001 /PR portant nomination dans l'Ordre du Mérite Agricole..
17
29 Janv. -Décret n°2020-002/PR fixant l'indemnité de fonc-
tion du secrétaire général de mairie au Togo...
17
18
2020
ARRETES
23 Janv. - Arrêté n°2020-0011/PMRT portant nomination...19
Voir la page 2 du PDFPARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI ORGANIQUE N° 2020-003 du 24/01/2020
FIXANT LES CONDITIONS DE DECLARATION DE BIENS ET AVOIRS DES HAUTES PERSONNALITES, DES HAUTS FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS PUBLICS
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: La présente loi organique détermine les conditions de déclaration des biens et avoirs prévue à l'article 145 de la Constitution du 14 octobre 1992.
Elle a pour but de renforcer la bonne gouvernance, de promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions et charges publiques, de garantir l'intégrité des serviteurs de l'Etat, de lutter contre la corruption et les infractions assimilées, de prévenir l'enrichissement illicite chez les hautes personnalités, les hauts fonctionnaires et agents publics et de renforcer la confiance du public dans les ins- titutions de la République, les administrations publiques et les pouvoirs publics.
Art. 2: Aux termes de la présente loi organique, on entend par:
Administrateur légal : La personne qui exerce les pouvoirs attribués par la loi dans le cadre d'une administration légale des biens d'autrui;
Administration centrale: ensemble des services de l'Etat constituant l'organisation des ministères, chargés de mettre en œuvre les directives du gouvernement et assumant une mission d'impulsion des politiques du ministère ;
Administration des collectivités territoriales : ensemble des services communaux, régionaux et du District Autonome;
Administration légale : Administration du patrimoine ou d'un ensemble de biens dévolue par la loi à une personne déterminée;
Balance active ou passive : la différence positive ou néga- tive entre la valeur des biens et avoirs et le montant des engagements financiers à la date de dépôt des déclarations initiales, modificative ou finale auprès du Médiateur de la République ou de ses délégués dans leur ressort ;
Bien corporel: Chose qui par sa nature physique fait partie du monde sensible et peut donc faire l'objet d'une appréhension matérielle ;
Bien immeuble ou immeuble: Fonds de terre et ce qui y est incorporé. On distingue l'immeuble par nature de l'immeuble par destination;
Bien incorporel : Droit de nature patrimoniale ou valeur économique non susceptible d'une appréhension matérielle auxquels la loi confère la qualification de chose mobilière ;
Bien meuble ou meuble : Bien caractérisé par sa mobilité. On en distingue les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi;
Bien: Le bien est l'objet mobilier ou immobilier qui peut être approprié. C'est aussi l'ensemble de droits réels présents dans le patrimoine d'une personne portant sur des biens corporels ou incorporels ;
Biens et avoirs : tous les types d'actifs, de quelque nature que ce soit, réels ou personnels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, divis ou indivis, dont le déclarant est le propriétaire, le détenteur, l'administrateur légal ou dont il tire une jouissance ;
Biens meubles par détermination de la loi: Biens incorpo- rels qui sont soit des droits portant sur une chose mobilière par nature (droit réel, droit personnel, action en justice ...), soit des droits détachés de tout support matériel mais que la loi considère arbitrairement comme des meubles (parts sociales, droits intellectuels ...);
Biens meubles par nature: Biens corporels qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit par eux-mêmes soit par l'effet d'une force étrangère ;
Voir la page 3 du PDFContrat de mariage : Convention par laquelle les futurs époux fixent le statut de leurs biens pendant le mariage et le sort de ces biens à la dissolution du mariage. Le Contrat de mariage précise le régime matrimonial choisi par les futurs époux ;
Dans ce régime, les époux se donnent le pouvoir réciproque et irrévocable d'accomplir sur leurs biens tous les actes d'administration. Chacun des époux gèrent seul ses biens, mais les actes que l'un des époux fait seul sont opposable à l'autre et emporte de plein droit solidarité des deux époux.
Déclarant : les personnalités, fonctionnaires et agents cités à l'article 145 de la constitution du 14 octobre 1992, ainsi que les autres agents publics visés par la présente loi organique;
Détenteur: La détention est la situation de fait d'origine légale, judiciaire ou conventionnelle conférant la maîtrise temporaire d'une chose à une personne qui a conscience que cette chose appartient à autrui et qu'elle devra la res- tituer. Le détenteur est donc la personne qui a la maîtrise temporaire d'une chose ;
Dette conjointe: Dette liant soit activement plusieurs créanciers qui ne peuvent chacun exiger que leur part, soit passivement plusieurs débiteurs qui ne sont chacun tenu que de leur part de la dette ;
Dette solidaire : Dette concernant soit plusieurs créanciers et dont chacun peut exiger du débiteur la totalité de la dette, quitte pour celui qui a obtenu le paiement de le répartir entre tous (solidarité active), soit plusieurs débiteurs, chacun pouvant être poursuivi pour la totalité de la dette, quitte pour celui qui a payé à se retourner contre les autres pour obtenir paiement (solidarité passive);
Directeurs des administrations centrales: les fonction- naires ou agents de l'Etat ou assimilés exerçant les fonc- tions de direction, d'autorité ou de décision au sein d'une administration centrale, qu'elle soit titulaire légalement investie ou par intérim ;
Directeurs des administrations des collectivités territo- riales: les cadres ou agents des communes,» des régions ou du District Autonome exerçant des fonctions de direction, d'autorité au sein des services communaux, régionaux ou du District Autonome;
Directeurs des entreprises publiques : les directeurs généraux des sociétés d'Etat et des sociétés d'économie mixte et les membres des comités de direction ayant la qualité de directeurs ou de responsables de département ou de services au sens de l'article 28 de la loi n°90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques, ainsi que toute per- sonne assumant des fonctions d'autorité ou de décision au sein d'une entreprise publique, qu'elle soit titulaire légale- ment investie ou par intérim ;
Droit personnel : Droits d'exiger d'une personne une prestation ;
Droit réel: Droit qui donne à une personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Ce pouvoir peut être complet (droit de propriété) ou ne porter que sur l'une des utilités de la chose (jouissance);
Engagements financiers : tous types de dettes, quelle que soit la nature, réelle ou personnelle, divise ou indivise, solidaire ou conjointe, fiscale ou non fiscale, personnelle ou professionnelle ;
Entreprises publiques : les sociétés d'Etat et les sociétés d'économie mixte régies par la loi n°90-26 du 4 décembre 1990;
Immeuble par destination: meuble affecté au service et à l'exploitation d'un immeuble ou attaché à ce dernier à perpétuelle demeure ;
Immeuble par nature: Fonds de terre et ce qui est incor- poré à ce fonds et ne peut être détaché. Sont également considérés comme immeubles, les droits portant sur les immeubles ci-dessus définis ;
Indivision: Situation juridique qui se caractérise par la concurrence de droits de même nature exercés sur un bien ou sur une masse de biens par des personnes différentes, sans qu'il ait une division matérielle de leurs parts. Les biens indivis sont des biens faisant l'objet d'une indivision;
Jouissance: La jouissance est l'utilisation d'une chose dont on perçoit les fruits. C'est aussi le droit de percevoir les fruits d'une chose, de les conserver ou de les consommer;
Les biens que les époux possèdent à la date du mariage et les biens qu'ils acquièrent postérieurement au mariage par succession ou donation demeurent leur propriété personnelle.
Patrimoine: ensemble constitué, d'une part, des biens et avoirs détenus ou dont le déclarant est propriétaire ou dont il tire une jouissance et, d'autre part, des engagements financiers donnant lieu à l'établissement d'une balance active ou passive;
Personne liée : toute personne apparentée au déclarant par les liens du mariage, une union de fait, la filiation ou l'adop- tion des enfants lorsqu'ils sont encore mineurs ou toute personne intervenant d'ordre et pour compte du déclarant;
Propriétaire: Le propriétaire est le titulaire de toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur un bien, à savoir le droit d'usage, le droit de percevoir les fruits et le droit de disposer de ce bien;
Propriété: Droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements;
Voir la page 4 du PDFRégime communautaire de participation aux meubles et aux acquêts: Dans le régime de participation, les biens des époux sont gérés pendant le mariage comme sous le régime de la séparation de biens et liquidés à la dissolution du régime comme si les époux étaient communs en biens ;
Régime de communauté de biens: Dans le régime de communauté, les biens communs des époux sont affectés aux intérêts du ménage et de la famille ;
Régime de séparation de biens: Dans ce régime, chacun des époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels; mais les deux époux doivent contribuer aux charges du ménage et de la famille à proportion de leurs facultés respectives ;
Régime matrimonial: Ensemble des règles régissant les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l'égard des tiers ;
Sont considérés comme biens communs,, les salaires et revenus des époux et tous les biens acquis par eux à titre onéreux pendant le mariage, ainsi que les biens qui leur sont conjointement donnés ou légués.
Types de déclaration de patrimoine : la déclaration initiale, la déclaration modificative ou la déclaration finale selon quelle intervient en début de mandat ou de fonction, à l'occasion d'une modification substantielle du patrimoine ou d'une modification effectuée par le déclarant ou en fin de mandat ou de fonction.
CIIAPITRE II - DE L'OBLIGATION DE DECLARATION DE BIENS ET AVOIRS
Art. 3: La déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics est faite au début et à la fin de leurs mandats ou de leurs fonctions. Elle est obligatoirement renouvelée chaque année, à la date anniversaire, entre le début et la fin du mandat ou des fonctions.
Art. 4: Sous réserve des dispositions pénales relatives à la fraude, la prescription des infractions liées à la déclara- tion des biens ou avoirs ou inhérentes aux biens et avoirs déclarés est de trois (03) ans à compter de la déclaration finale des biens et avoirs pour le mandat ou la fonction concerné (e) par cette déclaration.
Art. 5: Le Médiateur de la République fait la déclaration de ses biens et avoirs devant le président de la Cour consti- tutionnelle, suivant la procédure prévue par la présente loi organique.
Art. 6: Le président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les présidents et les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat,
les présidents et les membres des bureaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements publics, des organismes autonomes et des entreprises publics, font la déclaration de leurs biens et avoirs devant le médiateur de la République.
Art. 7: Sont également assujettis à l'obligation de déclara- tion des biens et avoirs devant le Médiateur de la République ou devant les délégués du Médiateur de la République du ressort du siège de leur institution, administration ou struc- ture, les personnalités et les agents publics ci-après :
1- Les autres élus
Les députés, les sénateurs, les présidents et les membres des conseils municipaux, des conseils régionaux et des établissements publics locaux ou territoriaux.
2 - Les autres personnels des cours et tribunaux
Les greffiers, les chefs des secrétariats de parquets, les greffiers en chef
3- Les autres membres des Institutions de la Répu- blique et des autorités administratives indépendantes
Le Médiateur de la République et le Grand chancelier des Ordres nationaux, les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes, de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées, de la Commission Electorale nationale indépendante, de la Haute cour de justice, de l'Autorité de Régulation des communications électroniques et des postes, de l'Autorité de régulation de marchés publics, de l'Autorité de régulation du Secteur de l'Electricité, du Haut-Commissariat à la récon- ciliation et l'unité nationales et les membres de toutes les autres agences et autorités administratives indépendantes quelle que soit leur forme juridique et leur appellation qui disposent d'une autotomie administrative et financière et sont susceptibles de bénéficier ou de gérer des deniers publics ou une mission de service public en contact direct ou non avec le public.
4 - Toutes les personnalités et hauts fonctionnaires occupant des emplois politiques et ou des emplois dans l'administration civile
Les ministres-conseillers et assimilés quel que soit leur rattachement institutionnel, leur charge ou leur délégation ;
- Les ambassadeurs et les représentants permanents du Togo près les missions diplomatiques et consulaires, les
Voir la page 5 du PDFconsuls généraux, les consuls et consuls honoraires ;
Les secrétaires généraux de la Présidence de la Répu- blique, du gouvernement, des ministères, de l'Assemblée nationale et du Sénat, des secrétaires d'Etat et des autres Institutions de la République ;
- Les directeurs de cabinet du président de la République, du Premier ministre, des ministres, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, des secrétariats d'Etat et des autres Institutions de la République ;
- Les gouverneurs et leurs adjoints, les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux des préfectures ;
- Le chef de file de l'opposition parlementaire, les présidents des groupes parlementaires et leurs adjoints, les présidents et secrétaires généraux des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat;
- Les membres des bureaux nationaux des partis politiques bénéficiant de financements publics;
Les directeurs généraux, directeurs ou gérants, les directeurs de publication et les responsables financiers des organes et/ou entreprises de presse bénéficiant de financements publics;
Les présidents, vice-présidents, secrétaires généraux, doyens de facultés, directeurs centraux des universités publiques, des instituts de formation,, des grandes écoles publiques et assimilés ;
Les inspecteurs généraux, les inspecteurs généraux d'Etat, les inspecteurs d'Etat, des finances, du trésor, des départements ministériels, et les membres de tous les corps de contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales;
- Le président et les membres de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) et de tous organismes ou services assimilés ;
Le commissaire général, les commissaires et tous les agents de l'Office Togolais des Recettes ;
Les présidents et les membres des conseils d'adminis- tration des entreprises, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte qu'elles soient Nationales, locales ou territoriales
- Les attachés de cabinet;
- Les directeurs des services déconcentrés ;
- Les directeurs des affaires administratives et financières de toutes les administrations nationales ou territoriales ;
Les personnes responsables des marchés publics des ministères et de toutes structures nationales ou locales ainsi que tous les agents impliqués dans la gestion des marchés publics ;
- Les agents affectés au contrôle des frontières ou chargés de la lutte contre la drogue et contre toutes formes de trafic;
- Les chefs de projets ou de programmes à gestion auto- nome
- Les présidents et les membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics;
- Les agents du contrôle national des marchés publics et ceux de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- Les responsables de programmes, les comptables publics Les personnes responsables de structures bénéficiant de financements publics nationaux ou étrangers.
5- Les personnalités occupant des emplois de l'admi- nistration militaire et paramilitaire
- Le chef d'Etat-major général des armées et ses adjoints - Le chef d'Etat-major particulier du Président de la Répu- blique
- Les chefs d'Etat-major des armées de terre, de l'air et de la marine et leurs adjoints;
- Le directeur général et les directeurs centraux de la gen- darmerie nationale;
- Le directeur des services des armées
- Le directeur général et les directeurs centraux de la police nationale
- L'inspecteur général des forces armées togolaises et ses adjoints
L'inspecteur général des services de sécurité du Togo, L'inspecteur général de la gendarmerie et ses adjoints Les chefs de corps et assimilés ;
Le directeur central de l'intendance militaire
- Les commandants des régions militaires et de gendarmerie - Les officiers généraux et supérieurs des armées et de la gendarmerie quelle que soit leur affectation, leur charge ou leur mission
Les commandants de groupements, de compagnies et de brigades
Le directeur général de l'Agence Nationale de Rensei- gnement;
- Les directeurs des services de renseignement quelle que soit leur appellation ;
- Les directeurs des administrations centrales militaires et policières
Voir la page 6 du PDF- Le préfet maritime ;
- Les commissaires de police et les officiers de police en charge de commissariats.
CHAPITRE III - DE L'ASSIETTE DE LA DECLARATION DES BIENS ET AVOIRS
Art. 8: Le déclarant indique les éléments généraux sui- vants :
son état civil complet, sa nationalité togolaise et/ou ses autres nationalités le cas échéant, son adresse profession- nelle, l'adresse de son domicile, son régime matrimonial et les fonctions exercées ;
- l'état civil de la ou des personne(s) liée(s), leur nationalité togolaise et/ou les autres nationalités le cas échéant, avec leur adresse et leur situation professionnelle ;
ses revenus annuels bruts liés au mandat ou à la fonction occupée, ainsi que ses revenus provenant de toutes autres sources au Togo ou à l'étranger ;
les revenus annuels bruts de son conjoint provenant de toutes sources au Togo ou à l'étranger, sauf s'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
Art. 9: Sont obligatoirement déclarés les biens et avoirs d'une valeur supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Le déclarant dresse la liste des biens et avoirs lui appar- tenant au Togo et à l'étranger dans laquelle il fait figurer l'origine de la propriété, le prix, le titre et la date d'acquisi- tion, leur valeur estimative à la date de la déclaration, les références d'identification, le régime de propriété, notam- ment bien propre ou commun, indivis ou non, ainsi que la localisation, la superficie, l'immatriculation lorsque cela est applicable.
Les biens et avoirs suivants sont déclarés :
- les immeubles bâtis ou non bâtis, les terrains ruraux exploi- tés ou nus, les parts de sociétés commerciales ou civiles, les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et aéronefs;
- les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices, les valeurs mobilières non cotées ;
- les comptes courants d'associés et les prêts consentis à des tiers, les instruments financiers, les comptes bancaires courants et comptes d'épargne, les comptes detenuus
dans tout autre établissement financier, les assurances vie;
- Les objets d'art, les biens mobiliers divers et les espèces d'une valeur
supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Le déclarant dresse aussi la liste des engagements finan- ciers qu'il a contractés au Togo ou à l'étranger en précisant les coordonnées des créanciers, la nature des engage- ments, leurs montants, leurs échéances, leurs encours à la date de la déclaration initiale, modificative ou finale. Les contrats venant à l'appui des engagements financiers sont annexés à la déclaration de patrimoine.
Les titres de propriété, les contrats et relevés de comptes à la date de la déclaration sont annexés à la déclaration de patrimoine.
CHAPITRE IV - DES DELAIS ET DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DES BIENS ET AVOIRS
Art. 10: La déclaration des biens et avoirs est reçue par le président de la Cour constitutionnelle, le Médiateur de la République ou ses délégués à huis clos. Ils sont assistés d'un greffier et de deux assesseurs assermentés, désignés par décision du Médiateur de la République ou par le pré- sident de la Cour constitutionnelle pour la déclaration des biens et avoirs du Médiateur de la République.
Les greffiers sont mis à la disposition du Médiateur de la République par le ministre chargé de la Justice à la demande du Médiateur de la République.
La liste des assesseurs et des greffiers dans chaque ressort de délégation du Médiateur de la République est établie par une décision du Médiateur de la République. Les délégués du Médiateur et les assesseurs désignés prêtent serment devant le Médiateur de la République en ces termes :
<<< Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions au service des déclarations de biens et avoirs, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois et règlements de la République et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu dans l'exercice de mes fonctions ».
Art. 11: Le déclarant établit une déclaration initiale de patrimoine dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa prise de fonction.
Une nouvelle déclaration initiale est établie, dans les mêmes conditions, à chaque nouveau mandat ou fonction interve- nant en cours d'année.
Voir la page 7 du PDFLa déclaration finale doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la cessation du mandat ou des fonctions.
Art. 12: La déclaration se fait en remplissant, en deux ori- ginaux, le formulaire de déclaration défini par un arrêté du Premier ministre sur proposition du Médiateur de la Répu- blique et après avis de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
Le déclarant signe les deux originaux du formulaire de déclaration. Il certifie sa déclaration exacte et sincère par mention manuscrite apposée au bas des documents para- phés par ses soins. Il peut y joindre toutes observations qu'il estime utiles. Il la place dans deux enveloppes distinctes fermées par ses soins avant de la transmettre au Médiateur de la République ou à son délégué.
Le déclarant présente à l'autorité compétente les enve- loppes fermées contenant les deux originaux de déclaration auxquels sont jointes, le cas échéant, les photocopies des pièces justificatives avec la mention manuscrite « certifiées conformes sur l'honneur » et paraphées par ses soins.
Art. 13: Le Médiateur de la République ou son délégué véri- fie l'état civil du déclarant. Il date les enveloppes contenant les déclarations de sa main, appose son cachet et scelle chacune des deux enveloppes en présence du déclarant ou de son représentant.
Le greffier dresse en deux originaux le procès-verbal de comparution du déclarant qu'il signe avec le Médiateur de la République ou son délégué et les assesseurs.
Le premier original du procès-verbal de comparution est attaché à la première enveloppe scellée et conservé par le Médiateur de la République ou son Délégué. Le deuxième original est remis au déclarant ou à son représentant, ensemble avec la deuxième enveloppe scellée contenant un original de la déclaration de patrimoine.
Art. 14: Le Médiateur de la République ou son délégué place et conserve l'enveloppe scellée et le premier original du procès-verbal de comparution dans un coffre-fort spé- cialement destiné à cet effet. Il met le coffre-fort sous sa garde personnelle.
Le Médiateur de la République ou son délégué peut décider du placement des déclarations de patrimoine dans un coffre- fort électronique. Dans ce cas, il en informe le déclarant, justifie l'intégrité du système de conservation et recueille son accord formel.
Un décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du Médiateur de la République et du ministre chargé des relations avec les institutions de la République précise et complète les autres conditions et modalités de protection,
de conservation et de sécurisation des déclarations des biens et avoirs par la Cour constitutionnelle et les services du Médiateur de la République.
CHAPITRE V - DU DROIT D'ACCES A L'INFORMATON ET A LA COMMUNICATION
Art. 15: Les dispositions de la loi relative au droit d'accès à l'information publique sont applicables à la déclaration des biens et avoirs dans les conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l'utilisation non préjudiciable et fiable de cette information.
En aucun cas, le contenu de la déclaration de patrimoine ne peut faire l'objet de publication par des tiers sans autorisa- tion expresse du déclarant. Seul le déclarant peut décider de publier tout ou partie de sa déclaration. Dans ce cas, il peut soit publier lui-même une copie du deuxième original de sa déclaration, soit autoriser le Médiateur de la Répu- blique à faire la publication d'une copie du procès-verbal de comparution du déclarant.
Toutefois, une copie de la déclaration de patrimoine peut être communiquée aux autorités judiciaires, par une décision du Médiateur de la République, sur réquisition spécialement motivée du procureur de la République ou sur ordonnance motivée du juge d'instruction, uniquement en cas d'ouverture d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire pour corruption ou infractions assi- milées, sans préjudice des immunités dont le déclarant peut se prévaloir.
Le déclarant est informé par tout moyen de droit probant ou laissant trace de la remise de la copie de son dossier de déclaration de patrimoine aux autorités judiciaires.
Art. 16: Le Médiateur de la République tient à jour et publie au moins une fois par an, au Journal Officiel de la République togolaise, la liste nominative, la nature des fonctions, la date de prise ou de fin de fonction et la date des déclarations initiales, modificatives et finales des personnalités assujetties à l'obligation de déclaration des biens et des avoirs.
Le Médiateur de la République et la Haute Autorité de Pré- vention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées sont destinataires des ampliations des actes de nomination de toute nature et des actes définitifs procla- mant, constatant les résultats des élections ou désignant à des fonctions nationales, locales ou au sein des entreprises et établissements publics.
Art. 17: Le Médiateur de la République communique au fur et à mesure à la Haute Autorité de Prévention et de
Voir la page 8 du PDFLutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées, les listes citées à l'article 16 ci-dessus et le cas échéant tout défaut de déclaration et tout incident ou évènement lié à la déclaration ou au traitement des déclarations.
La Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Cor- ruption et les Infractions Assimilées informe le Médiateur de la République de tout signalement, de toute dénoncia- tion ou de toute procédure judiciaire relative ou ayant une incidence sur la déclaration des biens et des avoirs dont elle est saisie ou qu'elle a initiée, ainsi que la suite qui leur a été réservée.
CRAPITRE VI - DES SANCTIONS
Art. 18: Lorsque le Médiateur de la République ou son délégué ou la Cour constitutionnelle, le cas échéant, n'a pas reçu les déclarations de patrimoine initiale, rectificative ou finale dans les délais impartis par la présente loi, il/elle adresse à l'assujetti défaillant, d'office ou à la demande du président de la Haute Autorité de Prévention et de lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées, une mise en demeure de transmettre sa déclaration de patrimoine dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Art. 19: Le défaut de présentation de la déclaration de patrimoine initiale, rectificative ou finale, malgré la mise en demeure, est puni d'une peine d'amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
La condamnation pour défaut de déclaration de patrimoine initiale entraîne renoncement ou démission d'office de la fonction ou du mandat pour lesquels la déclaration est requise.
La régularisation en cours de procédure met fin aux pour- suites pénales.
L'autorité hiérarchique compétente ou le président de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corrup- tion et les Infractions Assimilées fait constater la défaillance de l'assujetti par le Médiateur de la République. Il est pourvu au remplacement de l'assujetti défaillant.
La fausse déclaration de patrimoine est punie des peines de déclarations inexactes prévues par le nouveau code pénal, sans préjudice de sanctions disciplinaires.
Art. 20: La publication sans droit de tout ou partie de la déclaration de patrimoine est passible des peines appli- cables à la violation du secret professionnel et à l'atteinte à la vie privée, prévues par le nouveau code pénal.
CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 21: Les titulaires de mandats et fonctions en exercice au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de douze (1 2) mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République togolaise.
Art. 22 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 24 janvier 2020
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
DECISION N° C-001 /20 du 22 janvier 2020
AFFAIRE: Contrôle de constitutionnalité de la loi orga- nique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonction- naires et autres agents publics
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre N° 002-2020/PR du 07 janvier 2020 enregistrée au greffe de la Cour le 08 janvier 2020 sous le N'-001-G, par laquelle le Président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution la loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics, votée par l'Assemblée nationale le 30 décembre 2019;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 92, al. 2, 104, al. 1, 3 et 5 et 136;
Vu la loi organique n°2019.-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour consti- tutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 janvier 2020
Vu la lettre N° 002-2020/PR du 07 janvier 2020;
Vu l'ordonnance N°001/2020/CC/P du Président de la Cour en date du 08 janvier 2020 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant l'article 104, al. 5 de la Constitution « (...) les lois organiques, avant leur promulgation, >> doivent << être soumis » à la Cour constitutionnelle;
Considérant que la saisine du Président de la République est régulière; Qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;
Voir la page 9 du PDFConsidérant l'article 145 de la Constitution qui dispose : Le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du gouvernement, le Président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, les Présidents et les membres des bureaux de la Haute Auto- rité de l'Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements et des entreprises publics, doivent faire, devant le Médiateur de la République, une déclaration de leurs biens et avoirs, au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi organique déterminé les conditions de mise en œuvre de la présente disposition ainsi que les autres per- sonnes et autorités assujetties. Elle précise l'organe qui reçoit la déclaration des biens et avoirs du Médiateur de le République, au début et à la fin de sa fonction.» ;
Considérant que, de l'analyse, article par article, de la loi objet du contrôle, il ressort que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution du 14 octobre 1992;
DECIDE :
Article premier : La requête du Président de la République est recevable.
Art. 2: La loi organique fixant les conditions de décla- ration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics, votée par l'Assemblée nationale le 30 décembre 2019, est conforme à la Constitution.
Art. 3: La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 22 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAI-IM-TCHOUGLI, AMEKOUDI Koffi Jérôme, COULIBA- LEY Djobo-Babakane, MASSINA Palouki et SOGOYOU Pawélé.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 22 janvier 2020
Le Greffier en chef
Me Mousbaou DJOBO
DECISION N^{\circ} EP-003/20 DU 27 JANVIER 2020
AFFAIRE: Saisine de Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 20 janvier 2020, adressée <<< à Messieurs les Président et Membres de la Cour consti- tutionnelle du TOGO >> et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N' 007-G, requête par laquelle Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, demande à la Cour la « récusation des membres de la Cour constitution- nelle que sont: Monsieur ASSOUMA Aboudou, Monsieur AMADOS-DJOKO Kouami »,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour consti- tutionnelle;
Vu le code électoral notamment en son article 142;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;
Vu la loi n° 91-04, du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;
Vu le décret n° 2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l'élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anti- cipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l'élection présidentielle de 2020;
Vu le décret n° 2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l'élection présidentielle de 2020;
Vu la décision N° EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ;
Vu la décision N°EP-002/20 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020
Vu l'ordonnance n° 006/2020/CC-P du 21 janvier 2020 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur entendu ;
Considérant que Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, demande à la Cour la <<< récusation des membres de la Cour constitutionnelle que sont Monsieur ASSOUMA Aboudou, Monsieur AMADOS-DJOKO Kouami » ;
Considérant que le requérant expose que : « La loi de révision constitutionnelle, n^{\circ} 2019-003 du 15 mai 2019, a modifié l'article 100, alinéa 1 de la Constitution en ces termes :... La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres de probité reconnue, désignés pour un man- dat de six (06) ans renouvelable une seule fois. » ;
Voir la page 10 du PDFQue, selon lui, <« Les dispositions de l'article 100, nouveau alinéa 1 sont d'application immédiate et l'un des points centraux de la réforme, est la limitation des mandats des membres de la Cour constitutionnelle à deux (02) mandats. En effet, quelles que soient la probité, la compétence ou l'expérience d'un membre de la Cour constitutionnelle, il ne peut exercer, depuis l'entrée en vigueur de la réforme, plus de deux (02) mandats à la Cour constitutionnelle. Aucune disposition transitoire n'a été prévue à l'instar de ce qui est prévue à l'article 158, alinéa 2 de la Constitution, pour le décompte des mandats déjà effectués par certain membres de la Cour constitutionnelle avant l'application de l'article 100 alinéa 1. »;
Qu'en outre, « lors de la désignation des membres de la Cour par, le Président de la République, l'Assemblée nationale et par les différents collèges prévus par les nouvelles dispositions, on doit s'assurer que les membres à désigner n'ont pas déjà fait plus de deux mandats à la Cour constitutionnelle.
Si les membres ont déjà fait deux (02) mandats ou plus, leur désignation deviendra anticonstitutionnelle, ils doivent immédiatement démissionner et la procédure de leur rem- placement doit être mise en œuvre. » ;
Que, « des investigations au Journal officiel de la Répu- blique togolaise, aux moins deux membres de l'actuelle Cour constitutionnelle ont déjà fait plus de deux (02) mandats.
Il s'agit de :
- Monsieur ASSOUMA Aboudou qui a déjà fait plus de deux mandats comme membres de la Cour constitutionnelle, Monsieur AMADOS-DJOKO Kouami qui a fait plus de deux mandats à la Cour constitutionnelle. »;
Que ces derniers << sont membres de la Cour constitu- tionnelle au moins depuis 1998 La désignation par l'Assemblée nationale de ces deux membres pour siéger à la Cour constitutionnelle n'est pas conforme à la Consti- tution, il s'agit donc d'un empêchement juridique qui doit entraîner leur récusation et par voie de conséquence leur démission >> ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 100 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres de probité reconnue, désignés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une fois :
- deux (2) par le Président de la République dont un (1) en raison de ses compétences et de son expérience profes- sionnelle en matière juridique et administrative;
deux (2) élus par l'Assemblée nationale, en dehors des députés, à la majorité absolue de ses membres dont un (1) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative;
deux (2) élus par le Sénat, en dehors des sénateurs, à la majorité absolue de ses membres dont un (1) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative
un (1) magistrat élu par le Conseil supérieur de la magis- trature et ayant au moins quinze (15) ans d'ancienneté ;
- un (1) avocat élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d'ancienneté ;
un (1) enseignante-chercheur en droit de rang A des uni- versités publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d'ancienneté.» ;
Considérant que l'article 26 de la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle dispose: <<< Pour délibérer valablement, la Cour constitutionnelle doit réunir au moins la majorité absolue de ses membres en service >> ;
Considérant qu'en absence du Sénat, la formation établie, en attendant la mise en place de celui-ci, est de sept (07) membres; Qu'en application dudit article 26 de la loi orga- nique, le quorum pour délibérer est de quatre (04) membres sur sept (07);
Considérant que la présente affaire porte sur la récusation de Messieurs ASSOUMA Aboudou et AMADOS-DJOKO Kouami; Que la règle de l'impartialité d'une formation juri- dictionnelle impose que ces derniers ne siègent pas pour cette affaire, que la présence des cinq (05) autres membres permet de délibérer valablement ;
Considérant que l'article 142, al. 2 du code électoral dispose : << Tout candidat ou toute liste de candidats petit contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l'élection présidentielle et cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant.»,
Considérant que Monsieur FABRE Jean-Pierre saisit la Cour en sa qualité de candidat à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, Qu'en conséquence sa requête est recevable ;
Voir la page 11 du PDFConsidérant, qu'à l'appui de sa requête Monsieur FABRE Jean-Pierre souligne que, « Aucune disposition transitoire n'a été prévue à l'instar de ce qui est prévue à l'article 158, alinéa 2 de la Constitution, pour le décompte des mandats déjà effectués par certains membres de la Cour constitu- tionnelle avant l'application de l'article 100 alinéa 1. » ; Que cet article 158 alinéa 2 nouveau dispose : << les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas en pris en compte dans le décompte du nombre de mandats, pour l'application des dispositions des articles 52 et 59 rela- tives à la limitation du nombre de mandat »; Qu'il en conclut que << Si les membres ont déjà fait deux (02) mandats ou plus, leur désignation deviendra anticonstitutionnelle, ils doivent immédiatement démissionner et la procédure de leur remplacement doit être mise en œuvre. » ;
Considérant que les règles d'application de nouvelles dispositions constitutionnelles, suite à une révision, ne se résument pas toutes en une application immédiate, Que, nonobstant le principe général selon lequel la loi dispose pour l'avenir, en matière constitutionnelle, il faut toujours distinguer les dispositions procédurales des autres dispo- sitions; Que les seules dispositions modifiées d'application immédiate sont celles de procédure qui visent, le plus souvent, à améliorer le fonctionnement d'une institution constitutionnelle en forme personnelle ou collégiale et qui ne portent pas atteinte aux droits acquis ;
Considérant que l'article 158, alinéa 2 nouveau de la Constitution, en n'incluant pas l'article 100 de la Constitution dans son champ d'application, ne signifie nullement que les mandats déjà effectués doivent être pris en compte à l'occasion de la recomposition de la Cour constitution- nelle que dans le silence de la loi, les principes généraux demeurent applicables ;
Considérant en outre que le requérant souligne que les membres de la Cour constitutionnelle concernés par sa requête << en se maintenant en fonction malgré la demande de leur récusation... commettraient une forfaiture au sens de l'article 6, alinéa 2 de la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle >> ;
Considérant que l'article 6, alinéa 2 de ladite loi organique dis- pose que << Tout manquement aux obligations prescrites par la présente loi organique constitue un acte de forfaiture. » ;
Considérant que l'Assemblée nationale, lors de sa 14ème séance plénière tenue le 24 décembre 2019, a procédé à la désignation des deux (02) personnalités devant siéger à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 100 de la Constitution ;
Qu'à cette occasion, l'Assemblée nationale, en ne prenant pas compte les mandats éventuellement effectués par les personnalités désignés, a agi conformément aux principes généraux et n'a point trahi l'esprit de l'article 158 nouveau de la Constitution;
Considérant par ailleurs qu'il ressort aussi de la définition du Petit Robert, dictionnaire de la langue française, que le verbe récuser, signifie « refuser de soumettre sa cause à la connaissance et à la décision d'un juge, parce qu'on a, ou qu'on croit avoir des motifs de craindre qu'il soit partial ».
Considérant qu'aucun motif d'impartialité n'est évoqué dans la requête, que c'est plutôt un recours en annulation de l'élection des deux membres par l'Assemblée nationale ; que la récusation ne permet pas de remettre en cause l'élection faite par l'Assemblée nationale des deux membres de la Cour constitutionnelle.
Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la Constitu- tion, la Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois; qu'elle ne saurait s'immiscer dans les attributions de l'Assemblée nationale,
Qu'en conséquence, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'annulation de la déli- bération visée par le requérant et visant deux membres de la Cour constitutionnelle.
La requête en récusation de M. FABRE Jean-Pierre est irrecevable.
Qu'en conséquence,
DECIDE
Article premier: La requête de Monsieur FABRE Jean- Pierre, candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, est recevable.
Art. 2: La demande de récusation de Messieurs ASSOUMA Aboudou et AMADOS-DJOKO Kouami, membres de la Cour constitutionnelle est rejetée.
Art. 3: La présente décision sera notifiée à Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, au président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 27 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé messieurs les Juges: Mipamb NAHM-TCHOUGLI, président de la séance, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.
Voir la page 12 du PDF| Suivent les signatures : | Considérant que le dossier de candidature de Monsieur |
| THON Acohin Kodjovi Atna a été rejeté par décision n° EP- | |
| POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME, | 002/20 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des |
| Lomé, le 27 janvier 2020 | candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020 à cause des irrégularités constatées |
| sur la liste des électeurs appuyant sa candidature ; | |
| Le Greffier en chef Me Mousbaou DJOBO DECISION N° EP-004/20 DU 27 JANVIER 2020 | Considérant que l'action de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna constitue un recours contre la décision n° EP-002/20 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des candi- dats à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 févl'rier 2020; |
| AFFAIRE: Saisine de Monsieur THON Acohin Kojovi Atna LA COUR CONSTITUTIONNELLE, | Considérant que, conformément à l'article 106 de la Consti- tution, << les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours... » ; Considérant, cependant, que s'il s'agit d'une erreur matérielle, la Cour en procède à la rectification; qu'en conséquence la requête de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna, est recevable. |
| Saisie par requête en date du 20 janvier 2020, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 006-G, requête par laquelle Monsieur THON Acohin Kojovi Atna, demande à la Cour de faire droit à sa requête « et de prononcer la restauration de la candidature de monsieur THON Acohin | Considérant que le requérant expose que la Cour consti- tutionnelle, pour rejeter sa candidature, a soutenu dans sa décision portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, que « ... la plupart des électeurs appuyant la |
| Kodjovi Atna, candidat indépendant « La Nouvelle Vision >> à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020; | candidature de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna, indé- pendant <<< La Nouvelle Vision » ne se retrouvent pas sur le fichier électoral de la CENI; qu'il tient << à affirmer que les collectes des signatures pour appui à la candidature du can- |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour consti- tutionnelle; | didat de THON Acohin Kodjovi Atna, candidat indépendant <<«< La Nouvelle Vision, ont été faites sur présentation des cartes d'électeurs délivrées en 2018 et en 2019 aux intéressés par |
| Vu le code électoral; | la CENI dont les références ont été relevées sur les fiches |
| et que le candidat n'a aucun autre moyen de vérification du | |
| Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; | statut d' << électeur » d'un citoyen autre que la présentation |
| Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; | des cartes d'électeurs alors que nous reconnaissons que |
| Vu le décret n°2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l'élection présidentielle ; | la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est la seule institution accréditée à produire et délivrée des cartes d'électeurs aux citoyens togolais; |
| Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anti- cipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l'élection présidentielle de 2020; Vu le décret n° 2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l'élection présidentielle de 2020; Vu la décision N° EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ; | Devrons nous croire que la plupart des cartes d'électeurs dont sont détenteurs les citoyens togolais ne sont pas contenues dans le fichier électoral de la CENI qui vient pourtant d'être certifié par l'OIF ? » ; Qu'il soutient, en outre, qu'il a << rassemblé un total de cinq |
| Vu la décision N° EP-002/20 du 17janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020; | mille deux cent vingt-deux (5222) signatures réparties dans dix-huit (18) préfectures » dont treize (13) préfectures «< avaient un nombre supérieur ou égal à deux cent (200) |
| Vu la lettre n° 097/2020/CC-SG-P en date 22 janvier 2020 portant trans- mission de la requête de Monsieur THON Acohin Kojovi Atna à la CENI; Vu l'ordonnance N° 005/2020/CC-P du 20 janvier 2020 portant désignation de rapporteur ; | signatures (présumée électeurs) contrairement à trois mille cent quatre-vingt-six (3186) signatures provenant de vingt- six (26) préfectures comme mentionné dans la décision de la Cour constitutionnelle » ; |
Le rapporteur entendu ;
Voir la page 13 du PDF| Considérant que, dans son mémoire en réponse en date | cours de laquelle ont siégémessieurs les Juges : Aboudou |
| du 23 janvier 2020, la CENI a déclaré que « Le dossier de | ASSOUMA, Président; Kouam AMADOS-DJOKO, Mipamb |
| candidature de Monsieur THON Acohin Kojovi Atna contient | NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo- |
| bien une liste de cinq mille deux cent vingt-deux (5222) signatures de présumés électeurs appuyant sa candida- tures. Toutefois, la CENI, après la saisie, le contrôle, le nettoyage des doublons et vérifications, a noté cinq mille cent cinquante-six (5156) signatures » ; | Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU. Suivent les signatures |
| POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME | |
| Que, « le croisement des informations fournies sur la liste des signatures, et plus particulièrement le numéro de carte d'électeur avec le fichier électoral nous donne : | Lomé, le 27 janvier 2020 Le Greffier en chef |
| Trois mille cent quatre-vingt-six (3186) numéros valides Ces électeurs retrouvés sont repartis dans vingt-six (26) préfectures | Me Mousbaou DJOBO |
| Seulement 6 préfectures réunissent plus de deux cent (200) électeurs » ; | DECISION N° EP-005/20 DU 27 JANVIER 2020 |
| AFFAIRE: Recours de Monsieur FABRE Jean-Pierre en invalidation de la candidature de GNASSINGBE Faure | |
| Que, << le code électoral en son article 151 dispose qu'il faut deux cent (200) électeurs par préfecture pour un ensemble de dix (10) préfectures. », Considérant que relativement à l'allégation selon laquelle la plupart des cartes d'électeurs des citoyens ne seraient pas sur le fichier électoral certifié par L'OIF, la CENI déclare que « le relevé de numéro de carte d'électeur erroné sur la liste des signatures n'est pas un argument pennettant de présumer de l'existence de | Essozimna, candidat à l'élection présidentielle du 22 février 2020 LA COUR CONSTITUTIONNELLE, |
| Saisie par requête en date du 20 janvier 2020, enregistrée | |
| fausses cartes d'électeurs. Une copie des cartes d'électeurs proprement dites auraient levé toute ambiguïté. En effet, une bonne partie des numéros de cartes d'électeurs ren- seignés sur les listes fournies, ne respectent pas le format de numéro des nouvelles cartes d'électeurs de la CENI, utilisées depuis 2018 pour le vote. Le format normal de ces numéros est de 19 chiffres et 7 tirets. »; | le même jour au greffe de la Cour sous le N° 005-G, requête par laquelle Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020, conteste la candidature, à la même élection, de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ; |
| Considérant qu'après examen de la requête, la Cour n'a décelé aucune erreur matérielle ; | Vu le code électoral, notamment en son article 142; |
| Qu'ainsi, il échet de rejeter la. requête de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna ; DECIDE : | Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n°2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l'élection présidentielle; |
| Article premier : La requête de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna est recevable. | Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anti- cipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l'élection présidentielle de 2020; |
| Art. 2: La requête de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna est rejetée. Art. 3: La présente décision sera notifiée à Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna, au président de la Commission Elec- torale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 27 janvier 2020 au | Vu le décret n°2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l'élection présidentielle de 2020; Vu la décision N° EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ; Vu le rapport de vérification des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020 par le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales; |
| Vu la décision N° EP-002/20 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020; | candidats à l'élection présidentielle dont le 1er tour est fixé au 22 février 2020 ne saurait prospérer ; |
| Vu l'ordonnance n° 004/2020/CC-P du 20 janvier 1.020 portant désignation de rapporteur ; | Considérant, en outre, que le requérant demande l'annu- lation de l'article 158, alinéa nouveau de le Constitution |
| comme ayant été délibéré suivant une procédure << arbitraire | |
| Le rapporteur entendu ; | non prévue », que la Cour n'a pas compétence pour annuler |
| Considérant que Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l'élection présidentielle dont le 1^{er} tour est fixé au 22 février 2020, a saisi le 20 janvier 2020, la Cour en vertu de l'article 104, alinéa 2, d'un recours en invalidation de la candidature de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, lui demandant de « dire et juger que l'Assemblée nationale a été défaillante en délibérant et en adoptant en marge de la procédure législative spéciale de son règlement intérieur, l'article 158 alinéa 2 (nouveau), de la Constitution du 14 octobre 1992, arbitrairement ajouté au projet de loi de révi- sion constitutionnelle du 09 novembre 2018, introduit par le Gouvernement ; annuler purement et simplement l'article 158 alinéa 2 (nouveau) de la Constitution du 14 octobre 1992, comme délibéré et adopté suivant une procédure arbitraire non prévue ; déclarer en conséquence Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, inéligible pour l'élection présidentielle du 22 février 2020, pour avoir fait, déjà, plus de deux (02) mandats présidentiels de cinq (05) ans » ; Considérant que dans son mémoire en réponse reçu et ne pourrait être contestée que enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2020 sous le N° 104, alinéa 4 de la Constitution 009-G, Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna conclut législatives; à l'irrecevabilité de la requête de M. FABRE en ce qu'elle est dirigée, d'une part, contre une décision insusceptible Considérant enfin que l'article de recours, d'autre part, contre une loi constitutionnelle ; la Constitution précise « appartient Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence République et à un cinquième ( de la Cour; Considérant qu'aux termes de l'article 106, l'Assemblée alinéa 2 de la Constitution, « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours Le projet ou la proposition de , Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les auto- adopté s'il est voté à la majorité rités civiles, militaires, juridictionnelles et aux personnes des députés composant morales et physiques » ; cette procédure a été respectée ; Que cette impossibilité de recours est confirmée par l'article Que, dès lors, l'argumentation 32, alinéa 2 de la loi organique n° 2019/023 du 26 décembre une prétendue limitation des 2019: <<< Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont nationale par le règlement de susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs pérante, Qu'ainsi, ce recours ne publics et à toutes les autorités civiles, militaires, juridiction- Considérant, en définitive, nelles et aux personnes morales et physiques qui doivent au soutien de sa requête ne leur donner effet par tous moyens légaux » ; qu'il s'agit là d'une impossibilité absolue, que la Cour a eu à confirmer DECIDE : (Jans sa décision N^{\circ} E-004/1 0 du 11 février 2010; Qu'en conséquence, la demande d'invalidation de la candidature Article premier: La requête de de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna résultant de Pierre est irrecevable la décision N° 002/20 du 17 janvier 2020 fixant la liste des | une loi promulguée, en l'espèce une loi constitutionnelle ; Que, d'ailleurs, même si elle en avait la compétence, la Cour n'aurait pas pu, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, se prononcer sur la demande du requérant puisque la même question, portant sur le même objet, avait déjà été posée dans les mêmes termes à la Cour, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois, par Monsieur FABRE Jean-Pierre et ses collègues de l'ANC, sur la base des mêmes arguments que ceux soutenus dans la présente requête, et qui a fait l'objet de la décision N^{c} C-00819 /du 29 mai 2019; Considérant, par ailleurs, que l'article 144, alinéa 2 du code électoral, sur lequel le requérant fonde son recours, dispose que << tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales... » ; Que le requérant ne conteste pas en l'espèce la régularité des opérations électorales, droit que lui confère l'article 142, alinéa 2 du code électoral et exclusivement en matière électorale; mais, que celui-ci conteste une disposition législative, laquelle conformément à l'article ainsi que les procédures 144, alinéas 1 et 2 de l'initiative de la révision de la Constitution concurremment au Président de la 115) au moins des députés composant nationale. révision est considéré comme des quatre cinquièmes (45) l'Assemblée nationale... » ; Que du requérant se référant à pouvoirs de l'Assemblée l'Assemblée nationale est ino- saurait donc être accueilli ; qu'aucun des moyens avancés saurait être accueilli; Monsieur FABRE Jean- . |
| Art. 2: La présente décision sera affichée au Greffe de la Cour constitutionnelle, notifiée aux intéressés, au ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 17 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président, Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo- Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU | laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président, Kouami AMADOS - DJOKO, Mipamb NAHM TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU. » ; 3. Considérant que toute décision de la Cour constitu- tionnelle porte un numéro suivi de la date du délibéré de ladite décision; qu'en l'espèce, il s'agit de la décision N° EP-005/20 du 27 janvier 2020; qu'ainsi libellée, il appa- raît clairement que la décision N' EP-005/20 est délibérée le 27 janvier 2020 ; 4. Considérant qu'il s'agit d'une erreur matérielle que la Cour a elle-même constatée et qu'il convient de corriger; |
| Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 27 janvier 2020 | DECIDE : Article premier: Au lieu de : « Délibérée par la Cour en sa séance du 17 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président ; |
| Le greffier en chef Me Mousbaou DJOBO DECISION N° EP-006/20 DU 28 JANVIER 2020 AFFAIRE: Décision rectificative | Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU. », lire et écrire : << Délibérée par la Cour en sa séance du 27 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président, Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHMTCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo- Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU. ». |
| LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour consti- tutionnelle; Vu le code électoral notamment en son article 142; Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 notamment en ses articles 26 et 28; Vu la décision N° EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ; Vu la décision N° EP-002/20 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020; Vu la décision N° EP-005/20 du 27 janvier 2020; Vu l'ordonnance n° 008/2020/CC-P du 27 janvier 2020 portant désignation de rapporteur ; Le rapporteur entendu ; 1. Considérant que l'article 60 du règlement intérieur de la Cour dispose que : << la Cour peut rectifier d'office une erreur matérielle dûment constatée par elle-même.»; | Art. 2: La présente décision sera affichée au Greffe de la Cour constitutionnelle, notifiée aux intéressés, au ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), à la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication (HAAC) et publiée au Journal Offi- ciel de la République Togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 28 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président, Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo- Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU. Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 28 janvier 2020 |
| 2. Considérant qu'au bas de la dernière page de la décision N° EP-005/20 du 27 janvier 2020, il est écrit : « Délibérée par la Cour en sa séance du 17 janvier 2020 au cours de | Le greffier en chef Me Mousbaou DJOBO |
| DECISION N°C-002/20 DU 28 JANVIER 2020 | 3. Considérant qu'il résulte desdites dispositions que la |
| Constitution prévoit, d'une part, la saisine directe de la Cour | |
| AFFAIRE: saisine du Front Citoyen Togo-Débout (FCTD) | par les autorités ci-dessus énumérées et, d'autre part, la |
| et de SynergieTogo, assistés de Maîtres Messan Zeus AJAVON, Claude AMEGAN, avocats au barreau du | saisine indirecte de la Cour ou saisine par voie d'excep- tion pour tout justiciable au cours d'un procès devant les |
| Togo et Maître Renaud AGBODJO, avocat au barreau | cours et tribunaux ; qu'en conséquence, les requérants, ne |
| du Bénin << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> | se trouvant dans aucun des cas ci-dessus énumérés, ne peuvent saisir la Cour constitutionnelle ; |
| LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par requête en date du 22 janvier 2020 adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le 27 janvier 2020 au Greffe de la Cour sous le N^{\circ} 01 6-G, requête par laquelle le Front Citoyen Togo-Débout (FCTD) et la Synergie-Togo, demandent de déclarer Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE << inapte à briguer de nouveau le mandat présidentiel de février 2020 » ; | 4. Considérant que l'article 142, al. 2 du code électoral dispose : << Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l'élection présidentielle et cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant,» ; qu'ainsi seuls les candidats aux élections peuvent saisir la Cour en matière |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | électorale; |
| Vu la loi organique n°2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour consti- tutionnelle; Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; | 5. Considérant que le Front Citoyen Togo-Débout (FCTD) et la Synergie Togo n'ont pas qualité, en toute hypothèse, à saisir la Cour; qu'il échet donc de déclarer irrecevable |
| Vu l'Ordonnance N° 007/2020/CC-P du 27 janvier 2020 portant désignation du rapporteur ; Le rapporteur entendu ; 1. Considérant que, par requête en date du 22 janvier 2020, le Front Citoyen Togo-Débout (FC TD) et Synergie- Togo, assistés de Maiſtres Messan Zeus AJAVON, Claude AMEGAN, avocats au barreau du Togo et Maître Renaud AGBODJO, avocat au barreau du Bénin, demandent à la Cour constitutionnelle de déclarer, Monsieur Faure Esso- zimna GNASSINGBE « inapte à briguer de nouveau le mandat présidentiel de février 2020 >>> 2. Considérant que l'article 104 de la Constitution dispose, d'une part, à l'alinéa 4 que « Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la Répu- blique, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le Pré- sident du Conseil économique et social, le Président de la Commission des droits de 'l'homme, le Président du Conseil supérieur de la magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires ou un cinquième (15) des membres de l'Assemblée nationale ou du Sènat.» ; d'autre | leur requête ; DECIDE : Article premier : La requête du Front Citoyen Togo-Débout (FCTD) et de Synergie-Togo, assistés de Maîtres Messan Zeus AJAVON, Claude AMEGAN, avocats au barreau du Togo et Maître Renaud AGBODJO, avocat au barreau du Bénin est irrecevable ; Art. 2: La présente décision sera notifiée aux requérants et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise ; |
| Délibérée par la Cour en sa séance du 28 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb | |
| NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo- Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU. | |
| Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 28 janvier 2020 | |
| part, à l'alinéa 6 que : « Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in liminelitis », | |
| Le greffier en chef | |
| devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'incons- titutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à | Me Mousbaou DJOBO |
| statuer et saisit la Cour constitutionnelle. » ; |
DECRET N°2020-001/PR du 25/01/2020 Portant nominations dans l'Ordre du Mérite Agricole
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
9 - Monsieur 10 - Monsieur
GNAMGNAM Kilè, Producteur de fonio EKEWOU Tata Kokouvi, Aviculteur
TCHIGOU Kpossou, Producteur de soja MOUSSA Yacoubou, Eleveur de bovin
11 - Monsieur
12 - Monsieur
13- Monsieur
COMLAN Loumonvi, Producteur d'anacarde
14- Madame
ANI Rosaline, Productrice de coton
Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992;
15- Monsieur
BOBOMA Tiebine, Producteur de sorgho
16- Monsieur
TCHA-TOM Kabassim, Producteur de sorgho
Vu la Loi N° 61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
17- Monsieur
AGOM Patare, Producteur de sorgho
18- Madame
FOLLY Akouélé, Productrice de soja
19- Monsieur
Vu le Décret N°62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée;
AKODA Kokouvi Jacques, Producteur de soja
20- Monsieur
ASSIA Nouhoum, Producteur de soja
21- Monsieur
TOYO Yao, Commercialisation du soja bio
22- Monsieur
Vu le Décret N°82-231 du 05 novembre 1982 portant institution d'un Ordre du Mérite Agricole;
23 - El Hadj
24- Monsieur
25- Monsieur
DECRETE :
Article premier: A l'occasion de la 12^{e} édition du Forum National du Paysan Togolais (FNPT), tenue du 23 au 25 janvier 2020 à Kara, les personnalités et les producteurs ci-après sont nommés dans l'Ordre du Mérite Agricole.
1- Docteur
2- Monsieur
3- Monsieur
4- Monsieur
5- Monsieur
6- Monsieur
7- Monsieur
8- Madame
9- Monsieur
10- Monsieur
11 - Monsieur
12 - Monsieur
13 - Monsieur
14 - Monsieur
15 - Madame
16 - Monsieur
17- Monsieur
1 - Monsieur
2 - Monsieur
3 - Monsieur
OFFICIERS
BATAWUI Komlan Batassé, Directeur de l'élevage TAGBA Atsu, Directeur de la protection des végétaux KOUGBANI Sébastien, Producteur de cacao
GNANDJAO Palakiyem, Producteur de coton
AMOUZOU Kossi, Producteur d'ananas
SODJI Roger, Producteur de maïs
MEMENE Abdel, Producteur de riz KERE Fatimata, Productrice semencière de riz SOSSA Komlan, Producteur de maïs
DEANDEMA E. Gnakou, Producteur de maïs NANDJIRGMA Manoba, Producteur de riz INOUSSA Mahamadou, Producteur de soja PANLA Tchaa, Producteur de riz
ADJEMINI Koriko, Producteur d'anacarde SOSSOU Akouvi, Productrice de coton
ALAGBE Djima, Producteur de maïs
A Titre étranger
Mostafa TERRAB, Président de la fondation OCP
CHEVALIERS
SOSSOU Toussaint, Directeur Général de African Lease BOURAIMA Kader, Directeur Général KFB
BAGNY Marius, Equipementier SHALEV TECH
OKPODJOU Yawovi, Equipementier Forges Sans Frontiere (FSF)
4 - Monsieur
5 - Monsieur
GUEMA M'Bantana, Equipementîer
6 - Monsieur
AKOLI Johannes, Média en ligne
7 - Monsieur
AKAMA Yao, Conseiller agricole
8 - Monsieur
POSSISSO Kokou, Producteur de café
KOMLAN Yaovi, Commercialisation et transformation du soja
AMADOU Yaya, Meilleur exposant
LIMBLI Langbatibe, Chauffeur
BOUKARI Sourou, Chauffeur
A titre étranger
26- Monsieur IKCHED Abdallah, Directeur Général de la BOA
Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 25 janvier 2020, date de prise de rang des intéressés sera enregistré el publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 25 janvier 2020
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2020-002/PR du 29/01/2020 fixant l'indemnité de fonction du secrétaire général de mairie au Togo
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales;
Vu la loi organique n^{\circ} finances;
2014-013 du 28 juin 2014 relative aux lois de
Vu la loi n° 2007-011 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'admi- nistration déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n^{c} 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019;
Vu la loi n^{\circ} 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n^{\circ} 2019-001 du 09 janvier 2019;
Vu le décret n° 2009-167/PR modifiant le décret n° 2008-038/PR du 28
Voir la page 18 du PDFmars 2008, modifiant le décret n° 73-149 du 31 juillet 1973 modifiant certaines dispositions du décret n^{\circ} 68-137/PR/ MEF du 3 juillet 1968 et établissant la liste des bénéficiaires de l'indemnité de fonction;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2019-005/PR du 25 janvier 2019;
DECRETE :
Article premier: Le présent décret fixe l'indemnité de fonction du secrétaire général de mairie au Togo.
Art. 2: L'indemnité est une compensation de nature finan- cière attribuée en raison des contraintes particulières liées à l'exercice d'un emploi ou d'une fonction.
Elle est un accessoire de solde non destiné à améliorer le salaire mais plutôt à compenser certains faits ou servitudes particulières dans l'exercice de cette fonction. La compen- sation ne peut être totale.
Art. 3: Le cumul d'indemnités de même nature est interdit.
Art. 4: Le montant de l'indemnité de fonction du secrétaire général de mairie est fixé à cent mille (100000) francs CFA.
Art. 5: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentrali- sation et des Collectivités Locales sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 29 janvier 2020
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décen- tralisation et des Collectivités Locales
Payadowa BOUKPESSI
DECRET N° 2020-003/PR du 29/01/2020 portant fixation du taux de l'intérêt légal au titre de l'année civile 2020
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34;
Vu la loi uniforme n° 2014-021 du 20 novembre 2014 portant fixation du taux de l'intérêt légal dans les Etats membres de l'UMOA;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017, fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la lettre n°0024/EC/IF du 6 janvier 2020 du directeur national de la BCEAO pour le Togo fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2020;
Le conseil des ministres entendu ;
DECRETE :
Article premier: Le taux de l'intérêt légal, défini comme étant la moyenne pondérée par le nombre de jours, du taux d'escompte de la BCEAO (guichet de prêt marginal) durant l'année précédente, est fixé, pour l'année 2020, à 4,5000%.
Art. 2: Le garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Economie et des Finances, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Commission Bancaire de l'UMOA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 29 janvier 2020
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Voir la page 19 du PDF| ARRETE N° 2020-001/PMRT du 23/01/2020 portant nomination | ARRETE N° 2020-002/PMRT du 23/01/2020 portant nomination |
| LE PREMIER MINISTRE, | LE PREMIER MINISTRE, |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment son article 79; | Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment son article 79; |
| Vu le décret n° 92-013/PMRT du 23 janvier 1992 portant réorganisation des services du Premier ministre, modifié par le décret n° 93-77/PMRT du 22 octobre 1993; | Vu le décret n° 92-013/PMRT du 23 janvier 1992 portant réorganisation des services du Premier ministre, modifié par le décret n' 93-77/PMRT du 22 octobre 1993; |
| Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Considérant les nécessités de services; | Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Considérant les nécessités de services; |
| ARRETE : | ARRETE : |
| Article premier: Sont nommés chargés de mission au cabi- net du Premier ministre, les agents dont les noms suivent : Monsieur Mawufe Kodzo ALAGBO, économiste- gestion- naire, 1re cl. 1er éch.; - Monsieur Esso-Essinam AWOUZOUBA, technicien supé- rieur en informatique, 1re cl. 2ª éch.; Art. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Article premier : Sont nommés chargés de mission auprès du Secrétaire Général du Gouvernement, les agents dont les noms suivent : - Monsieur Kouété Koffi AFACHAWO, juriste, administrateur civil, 1re cl. 2^{e} éch., - Monsieur Kokou Djifa AGBEDINOU, économiste, 1re cl. 2e éch. Art. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Fait à Lomé, le 23 janvier 2020 | Fait à Lomé, le 23 janvier 2020 |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
Imp. Editogo Dépôt légal 03ter
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : d4bb9a9444d43729e17ab27afc446c951ab300192736acd35559b034d5256779
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- JOURNAL OFFICIEL 65E ANNEE N°03 TER — 29 janvier 2020 — Voir la source officielle