Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 65 E ANNEE N°8 BIS

Publié le 11 mars 2020 · 22 pages

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65º Année N^{\circ} 8 bis

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F
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TOGO.20 000 F
AFRIQUE...28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F
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Récépissé de déclaration d'associations10 000 F
Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)20 000 F
Avis d'immatriculation10 000 F
Certification du JO500 F

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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

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SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECISIONS

2020

COUR CONSTITUTIONNELLE

09 mars - Décision n° EP-007/2020 du 02 mars 2020 Affaire : Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel du parti Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), candidat à l'élection présidentielle du 22 février 2020...

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

DECISION N° EP-007/2020 DU 02 MARS 2020 du 09/03/2020

AFFAIRE : Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel du parti Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), candidat à l'élection présidentielle du 22 février 2020;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

09 mars - Décision n° EP-008/20 du 03 mars 2020 Affaire: Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février 2020.... 7

09 mars Décision n° EP-009/20 du 09 mars 2020 Affaire: Décision rectificative de la décision N°EP-008/20 du 03 mars 2020 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février 2020

14

AVIS

11 mars - Avis n° AV-001/20 du 11 mars 2020 Affaire: Demande d'avis du Président de la Republique 21

Saisie par requête en date du 25 février 2020, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 020-G, requête par laquelle Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel du parti Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), candidat à l'élection présidentielle

Voir la page 2 du PDF

du 22 février 2020, note que ladite élection comporte des irrégularités et demande en conséquence à la Cour << de décider que les irrégularités relevées sont graves et de nature à entacher la sincérité du vote et à affecter la validité des résultats du scrutin dans les préfectures ci-après : Amou, Wawa, Kpélé, Akébou, Est-Mono, Sotouboua, Blitta, Kpendjal ouest, Dankpen, Mô, Tchamba, Tchaoudjo » ; et d'ordonner << l'annulation partielle du scrutin dans lesdites préfectures et leur reprise dans un délai de soixante jours suivant la date de l'annulation. » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code électoral notamment en ses articles 150, 151, 154,155 et 156;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;

Vu le décret n^{\circ} 2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l'élection présidentielle ;

Vu le décret n^{\circ} 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l'élection présidentielle de 2020;

Vu le décret n°2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l'élection présidentielle de 2020;

Vu la décision N^{\circ} EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ;

Vu la décision N^{\circ} EP-002/20 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020;

Vu le mémoire ampliatif à l'appui du recours formé le 25 février 2020 par Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel du parti Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), candidat à l'élection présidentielle du 22 février 2020 en date du 28 février 2020;

Vu le mémoire en réponse de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) en date du 27 février 2020;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur GNASSINGBE Essozimna Faure du parti Union pour la République (UNIR), candidat à l'élection présidentielle, du 22 février 2020 en date du 27 février 2020;

Vu l'ordonnance n°011/2020/CC-P du 26 février 2020 portant désignation de rapporteurs ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 2 de la Constitution « La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;

Qu'en outre, aux termes de l'article 142 du code électoral: <<<< Le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Tout candidat ou toute liste de candidat peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l'élection présidentielle et cinq (05) pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant »;

2. Considérant que Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel, candidat à l'élection présidentielle du 22 février 2020 a été retenu sur la liste des candidats par la décision N^{\circ} EP-002/20 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour a été fixé au 22 février 2020; que sa requête a été introduite au greffe de la Cour le mardi 25 février 2020 à 23 heures 47 minutes;

Qu'en conséquence, la requête de Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel est recevable ;

Voir la page 3 du PDF

3. Considérant que Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel a relevé dans sa requête que le premier tour de l'élection présidentielle du 22 février 2020 dont les résultats provisoires ont été publiés le 23 février 2020 comporte des irrégularités et demande en conséquence à la Cour << de décider que les irrégularités relevées sont graves et de nature à entacher la sincérité du vote et à affecter la validité des résultats du scrutin dans les préfectures ci-après: Amou, Wawa, Kpélé, Akébou, Est-Mono, Sotouboua, Blitta, Kpendjal ouest, Dankpen, Mô, Tchamba, Tchaoudjo » ; et d'ordonner « l'annulation partielle du scrutin dans lesdites préfectures et leur reprise dans un délai de soixante jours suivant la date de l'annulation. » ; qu'à cet effet, le requérant fonde sa demande sur plusieurs griefs ;

Sur le grief tiré de la rupture d'égalité entre les candidats

4. Considérant que le requérant expose que <<< La contribution de l'Etat au financement de la campagne électorale des candidats vise à les placer tous au même pied d'égalité surtout dans un contexte électoral où le président sortant est candidat à sa propre succession. En privant, les candidats de ce financement durant la campagne électorale, l'Etat togolais a méconnu ce principe d'égalité alors que l'un des candidats, en l'occurrence GNASSINGBE Essozimna Faure, Chef de l'Etat sortant dispose d'énormes moyens administratifs et financiers » ; Qu'en outre, « ........en privant les candidats de leur quote part des 60% de la contribution de l'Etat dans le financement de leur campagne, alors que le candidat GNASSINGBE Essozimna Faure dispose des moyens de l'Etat, qu'il a utilisé au demeurant, il y a eu rupture du principe d'égalité entre les candidats, ce qui a rendu l'élection non équitable. » ;

5. Considérant que l'article 2 de la Constitution du 14 octobre 1992 dispose « La République Togolaise assure l'égalité devant la loi à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. »; que ledit principe est repris par le code électoral qui dispose en son article 161 alinéa 1^{er} et 2 que : << la CENI veille à l'égalité de traitement des candidats.

La CENI intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures susceptibles d'assurer cette égalité »;

Qu'en outre, le décret n° 219-194/PR du 05 décembre 2019 portant contribution de l'Etat au financement de la campagne électorale pour les deux tours de l'élection présidentielle de 2020 dispose en son article 1^{er} que: « La contribution de l'Etat au financement de la campagne électorale des candidats pour les deux tours de l'élection présidentielle de 2020 est fixée à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA. ; Que l'alinéa 1^{er} de l'article 2 dudit décret dispose : « La contribution de l'Etat est répartie comme suit: 60% du montant sont répartis à égalité entre tous les candidats; 40% du montant de la contribution financée par l'Etat sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. » ;

6. Considérant toutefois que la contribution de l'Etat au financement de la campagne électorale des candidats pour l'élection présidentielle de 2020 n'a été libérée au profit d'aucun candidat ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la rupture de l'égalité au profit du candidat GNASSINGBE Essozimna Faure du parti Union pour la République (UNIR) ne saurait être retenu ;

Que, par ailleurs, les allégations relatives à l'utilisation des moyens administratifs et financiers par un des candidats ne sont soutenues par aucun élément de preuve qu'en conséquence, ce moyen ne peut prospérer ;

Sur le grief tiré de l'expulsion des délégués du requérant des bureaux de vote

7. Considérant que le requérant soutient que : <<< a- Dans le canton de Namon, préfecture de Dankpen, quatre (04) délégués de MPDD en déplacement vers le bureau de vote où ils sont délégués du candidat requérant, ils ont été (expulsés).

b- A Sokodé au bureau de vote n^{\circ} 5 abrité par l'école primaire publique centrale, le Président et le rapporteur représentant respectivement l'Union des Forces du Changement (UFC) et Union pour la République (UNIR) ont catégoriquement refusé l'accès au bureau de vote au délégué du MPDD, lequel a été remplacé par un troisième membre d'Unir. » ; que « c'est à 14 h, soit à deux (02) heures de la clôture du scrutin que le membre MPDD a pu finalement intégrer la salle grâce à l'intervention du représentant MPDD à la CELI » ;

Voir la page 4 du PDF

c- Au centre de recensement et de vote (CRV) Tchawanda -Groupe C/BV3, la présidence est occupée par un délégué du Parti pour la Démocratie et le Renouveau (PDR), tandis que le poste de rapporteur est attribué à l'Unir.»; que curieusement, « Monsieur OURO-BANG'NA, un autre délégué d'UNIR portait aussi un gilet rouge comme représentant de MPDD. Or, le délégué du MPDD, lequel régulièrement désigné et formé a été mis à la porte et n'a eu accès à la salle qu'à partir de 11 heures. » ;

d- Au CRV Tchapaladè BV1 avec un délégué UFC président et un rapporteur PDR, le délégué MPDD régulièrement désigné et formé a également été expulsé et remplacé par un membre du nom de M. ATONGATA Hooma dont le parti n'est pas connu. Il a fallu l'intervention de Monsieur NASSAM Abdel, coordonnateur préfectoral pour que le délégué MPDD accède finalement au bureau de vote à 11 heures 30 mn;

e- A Est Mono, dans le canton de Moretan, à la clôture du scrutin, des délégués ont été chassés par des individus se réclamant proches de l'ancien député ADOUKONOU Kodjo;

f- Dans Amou 3, des délégués MPDD et d'autres candidats de l'opposition ont été expulsés de plusieurs bureaux de vote aux environs de 10 heures avec la fermeture anticipée des bureaux de vote >> ;

Qu'il en résulte, selon le requérant que les électeurs n'ont pu, dans ces conditions, effectuer leur vote, ce qui constitue de graves irrégularités ;

8. Considérant que l'article 82, alinéas 1 et 2 du code électoral disposent : « Chaque parti, chaque regroupement de partis politiques légalement constitué présentant des candidats et chaque liste de candidats indépendants a le droit de contrôler l'ensemble des opérations électorales depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la proclamation et l'affichage des résultats dans ces bureaux.

Le contrôle s'exerce par des délégués désignés à cet effet par chaque parti et regroupement de partis politiques et chaque candidat indépendant en compétition » ;

Qu'en outre, aux termes de l'article 84 alinéa 4 du code électoral: << aucun délégué ne peut être expulsé de la

salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par lui ou obstruction systématique. Il est pourvu immédiatement à son remplacement par le délégué suppléant >> ;

9. Considérant que le requérant ne soutient ces affirmations par aucun élément de preuve ; que, par ailleurs, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), en réponse aux allégations du requérant, relève que « les superviseurs de la CENI dans lesdites localités n'ont eu aucun écho des allégations faisant état d'une quelconque expulsion des délégués du requérant ou leur empêchement d'assister à la compilation des résultats. >> ;

10. Considérant que, conformément à l'article 35, alinéa 2 de la loi organique du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle, la Cour, par ordonnance N^{\circ} 010/2020/CCP-P portant désignation des observateurs (délégués) de la Cour a déployé, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle du 22 février 2020, des délégués dans tous les centres de vote ; qu'au regard des rapports établis par ces derniers, il ne ressort de faits similaires à ceux évoqués par le requérant; qu'en définitive ses allégations ne trouvent de traces dans les documents officiels des institutions impliquées dans la gestion dudit scrutin; qu'il échet donc de rejeter ce moyen ;

Sur le grief tiré de la manipulation des résultats ayant entaché la sincérité du vote

11. Considérant que le requérant relève que : << a- A Blitta, dans le village dénommé Tchifama, il y a eu des électeurs sans carte ou en possession des anciennes cartes de 2013 qui ont pu voter grâce à monsieur DOUMAGAN, Maire adjoint (issu du partir UNIR) de Blitta 3 qui leur établissait systématiquement des procurations à l'entrée des bureaux de vote ;

b. Dans le Bas Mono, lors du recensement des votes, à la CELI, les deux groupes formés pour les communes 1 et 2 inscrivent des résultats inexacts pour le compte du requérant. Spécifiquement, alors que le président a dicté 73, le rapporteur a noté 03, ce qui dénote de la fantaisie avec laquelle, les chiffres ont été inscrits pour désavantager le requérant. » ;

Voir la page 5 du PDF

11 Mars 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Qu'il en déduit que : « les procès-verbaux en notre possession révèlent des inexactitudes dans le calcul des suffrages répartis entre les candidats, des erreurs manifestes de calcul sur le total des votants, le total des votants sur liste d'émargement, les bulletins nuls et votes par dérogations; en réalité, cette situation induit la nécessité de procéder à des vérifications, ce qui requiert un temps relativement plus long, en tout cas, dans la mesure des délais légaux; or, les délais courts dans lesquels, les CELI ont publié, et la CENI a proclamé les résultats provisoires, ne pouvaient pas permettre la vérification précitée; dès lors, il est évident que les résultats tels que proclamés ont été manipulés. » ;

12. Considérant que l'article 103, alinéa 2 et 3 du code électoral dispose que : <<< La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est chargée de la centralisation et du recensement général des votes au plan national.

Dès réception des procès-verbaux en provenance des CELI et des CEAI, la CENI effectue le recensement général des votes au plan national et procède à la proclamation des résultats provisoires au plan national, au plus tard dans les six (06) jours qui suivent le scrutin. » ;

13. Considérant que dans la circonscription électorale de Blitta et dans le village de Tchifama, on a dénombré quatre (04) bureaux de vote où des représentants du candidat Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel étaient présents dans les bureaux de vote n° 2 et 3 et dont les signatures ont été apposées sur les procès-verbaux ; qu'au regard de ces procès-verbaux, on ne trouve de mention confirmant les allégations du requérant ;

14. Considérant que dans la circonscription électorale du Bas-Mono lors du recensement des votes à la CELI, les deux groupes formés pour les communes 1 et 2 inscrivent, selon le requérant, des résultats inexacts pour son compte ; que « spécifiquement, alors que le président a dicté 73, le rapporteur a noté 03 » ; que dans les communes indiquées, les procès-verbaux ne comportent de suffrages en faveur du requérant qui soient inférieurs ou égaux à trois;

Qu'en conséquence, l'absence d'éléments de preuve fournis par le requérant ne permet pas de retenir ce moyen ;

Sur le grief tiré du refus opposé au délégué du requérant d'assister à la compilation des résultats à la commission électorale locale d'Assoli

15. Considérant, selon le requérant, que « Monsieur ABDEL-KADER Gado représentant du requérant auprès de la CELI Assoli s'est vu refuser l'accès par le Président de la CELI à la séance de recensement et de compilation des voix, de sorte qu'il ne lui a pas remis le PV précité. » ; que ceci constitue une << violation de l'article 102 alinéa 10 du code électoral>» qui donc « a facilité la manipulation des résultats de la CELI Assoli. »;

16. Considérant que l'article 102, alinéa 10 du code électoral dispose que « L'original du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces qui doivent y être annexées, est immédiatement adressé au bureau de la CENI. Copie de ce procès-verbal est remise à chaque membre de la CELI ou CEAI et aux représentants des candidats » ;

17. Considérant que dans la circonscription électorale d'Assoli, le procès-verbal de compilation des résultats ne comporte effectivement pas la signature du délégué du candidat Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel et cela sans autre explication; Que ce dernier n'apporte non plus la preuve de ses allégations; qu'il en résulte donc que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le grief tiré de l'établissement des bureaux de vote clandestins

18. Considérant que le requérant soutient que : \ll a-A Blitta, on a pu noter que le bureau de vote que devrait abriter l'école primaire publique Bohou-copé a été transféré clandestinement dans une case à clés ;

b- Dans la commune Golfe 1 et dans le quartier Bê- Kpota, un bureau de vote clandestin a été découvert par les habitants du quartier donnant ainsi lieu à de vives altercations » ; que << la création de bureau de vote clandestin constitue un précédent grave qui entache la sincérité et la transparence du scrutin. » ;

Voir la page 6 du PDF

19. Considérant que l'article 9-5º tiret du code électoral dispose : << la CENI procède avec le concours du ministère chargé de l'Administration territoriale et d'autres services de l'Etat... à la création ou à la suppression des bureaux de vote et leur localisation géographique » ; que les bureaux de vote recensés à l'issue du vote figurent régulièrement sur la liste des bureaux de vote publiés par la CENI avant l'élection; que les allégations relatives à l'existence d'éventuels bureaux de vote clandestins ne sont étayées par aucun élément de preuve susceptible de vérification;

Sur le grief tiré de l'usage des bulletins pré-votés

20. Considérant, selon le requérant que : << Dans plusieurs localités dont Dankpen, Blitta, Sotouboua, Kpendjal, Tchamba, Amou, Danyi, Est-Mono, des électeurs ont été interpellés en fragrant délit de possession de bulletins pré-votés avec hologramme. »; qu'il en résulte que <<l'usage des bulletins pré-votés entache la sincérité et la transparence du scrutin » ;

21. Considérant que l'article 78 du code électoral dispose : <<< le bulletin unique de vote est imprimé selon les modalités et des spécifications techniques définies par la CENI. II est authentifié le jour de vote dans chaque bureau de vote par un hologramme » ;

21. Considérant que le requérant produit dans le dossier cinq (05) bulletins de vote avec hologramme ; qu'il soutient que des bulletins pré-votés ont été également utilisés dans les circonscriptions électorales de Dankpen, Blitta, Sotouboua, Kpendjal, Tchamba, Amou, Danyi, Est-Mono; que des personnes voulant utiliser lesdits bulletins, « ont été interpellées en flagrant délit » ; mais que le requérant ne produit pas dans son dossier les pièces relatives aux suites données auxdites interpellations ;

Sur le grief tiré du vote abusif par procuration

22. Considérant que le requérant note << un usage abusif et indu du vote par procuration dans des centaines de CRV, ce qui a porté atteinte à la sincérité du vote. » ;

23. Considérant que l'article 108 du code électoral dispose que: << Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories suivantes :

les membres des forces armées et de sécurité, des finances, des eaux et forêts et plus généralement les agents

publics absents de leurs domiciles le jour du scrutin pour nécessité de service;

les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présentes sur le territoire national le jour du scrutin; les malades hospitalisés ou assignés à domicile; - les grands invalides ou infirmes ;

les membres des bureaux de vote qui ne souhaitent pas voter dans les bureaux où ils siègent. >>>

24. Considérant que le vote par procuration est règlementé par le code électoral; qu'il n'est autorisé dans le bureau de vote que sur présentation d'une fiche de procuration, de deux cartes d'électeur dont celle du mandant et celle du mandataire; que la CENI soutient qu'elle n'a jamais été saisie d'un tel fait pendant le scrutin par ses superviseurs ; qu'en l'absence d'élément de preuve apportée par le requérant, lesdites allégations ne sont pas fondées ;

Sur le grief tiré de l'empêchement des délégués du requérant à se rendre dans certains bureaux de vote

25. Considérant que le requérant révèle que : <<< a- A Dankpen, les délégués MPDD réunis au chef- lieu de canton Namon pour se répartir dans les bureaux de vote des cantons environnants Natchitikpi, Natchiborè, Koutchétchéou mais ont été attaqués par un groupe de jeunes porteurs d'armes blanches (coupe-coupe, gourdins et couteau se réclamant d'unir et dirigé par Monsieur (X), point focal d'UNIR dans le canton; même l'intervention de la brigade territoriale de gendarmerie de Dankpen n'a pas permis l'accès des délégués MPDD à leur bureau de vote. Le délégué MPDD DJABOU blessé est pris en charge par le point focal UNIR sur intervention des gendarmes ;

b- A l'Est Mono, dans le canton de Moretan, à l'ouverture du scrutin, il a été refusé à la majorité des délégués MPDD d'accéder aux différents bureaux de vote. » ;

26. Considérant que sur le grief tiré de l'empêchement des délégués du requérant à se rendre dans certains bureaux de vote, ce dernier n'apporte d'autres éléments de preuve que les propos de ses délégués figurant dans des rapports non signés; que ceci ne permet pas d'établir le bien fondé de ses allégations;

27. Considérant que l'article 145 du Code électoral dispose que « S'il ressort de l'examen du dossier, par

Voir la page 7 du PDF

la Cour constitutionnelle, de graves irrégularités à entacher la sincérité et à affecter la validité du résultat d'ensemble du scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce l'annulation. » ;

28. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des griefs retenus ne sont soutenus par des éléments susceptibles d'entrainer l'annulation des suffrages exprimés dans les bureaux de vote identifiés par le requérant;

Qu'en conséquence

DECIDE :

Article premier: La requête Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel du parti Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour a été fixé au 22 février 2020 est recevable.

Art. 2: La requête Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel du parti Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020 est rejetée.

Art. 3: La présente décision sera notifiée à Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel du parti Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en ses séances des 27, 28, 29, février et 1er et 2 mars 2020 au cours desquelles ont siégé messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, 09 mars 2020

Le Greffier en chef

Me Mousbaou DJOBO

DECISION N°EP-008/20 DU 03 MARS 2020 du 09/03/2020

Affaire: Proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février 2020

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

La COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en son article 142;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;

Vu le décret n° 2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l'élection présidentielle ;

Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l'élection présidentielle de 2020;

Vu le décret n° 2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l'élection présidentielle de 2020;

Vu la décision n° EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ;

Vu la décision n° EP 001/2020 du 10 janvier 2020 rejetant la candidature de monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo pour défaut de payement du cautionnement ;

Vu la décision n^{\circ} EP-002/2020 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020;

Vu la décision n^{\circ} EP-003/2020 du 27 janvier 2020 rejetant le recours en date du 20 janvier 2020 de Monsieur FABRE Jean-Pierre en récusation de deux juges de la Cour constitutionnelle ;

Voir la page 8 du PDF

Vu la décision n° EP-004/2020 du 27 janvier 2020 rejetant le recours de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna ;

Vu la décision n° EP-005/20 du 27 janvier 2020 rejetant le recours en date du 20 janvier 2020 de Monsieur FABRE Jean Pierre en invalidation de la candidature de Monsieur GNASSINGBE Essozimna Faure ;

Vu la décision n^{\circ} EP-006/20 du 28 janvier 2020 portant rectification d'erreur matérielle constatée dans la décision N^{\circ} EP-005/20 du 27 janvier 2020;

Vu la publication des résultats provisoires du scrutin par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 23 février 2020;

Vu le rapport de la CENI à la Cour constitutionnelle sur le processus électoral relatif au scrutin du 22 février 2020 en date du 25 février 2020;

Vu l'ordonnance n° 010/2020/CC-P du 10 février 2020 portant désignation des délégués de la Cour ;

Vu l'ordonnance n° 012/2020/CC-P du 26 février 2020 portant désignation des rapporteurs ;

Vu les rapports des délégués de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

1- Considérant que, par Décision N^{\circ} EP-002/20 du 17 janvier 2020, les personnes dont les noms suivent ont été retenues comme candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu au 22 février 2020 :

- Monsieur FABRE Jean Pierre, né le 02 juin 1952 à Lomé (préfecture du Golfe), de FABRE Henri Louis et de FABRE Hélène née FRANKLIN, de nationalité Togolaise, candidat du parti Alliance Nationale pour le Changement (ANC), lequel a choisi comme couleur l' << orange », pour emblème <<< dans un cercle sur fond orange, deux mains entravées par une chaîne et libérées par la flamme d'une bougie avec la mention Alliance Nationale pour le Changement (ANC)» et pour sigle « ANC» ;

Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, né le 06 juin 1966 à Afagnan (préfecture de Bas-Mono), de GNASSINGBE Eyadema et de MENSAH Séna Sabine, de nationalité Togolaise, candidat du parti politique légalement

constitué dénommé « Union pour la République » (UNIR), lequel a choisi comme couleur le « blanc et bleu turquoise », pour emblème «Colombe blanche prenant son envol et comme sigle « UNIR» ;

Monsieur GOGUE Tchabouré, né le 1^{er} octobre 1947 à Lomé (préfecture du Golfe), de GOGUE Lanboni et de Kouandjiti, de nationalité Togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral » (ADDI), lequel a choisi pour couleur le « vert citron », comme emblème « de l'eau qui jaillit d'un robinet remplissant une jarre >> et pour sigle « ADDI » ;

Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel, né le 12 octobre 1954 à Tokpli (Préfecture de Yoto), de KODJO Dossou et de DOSSEH Kédjé, de nationalité Togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), lequel a choisi comme couleur le <<<Bleu et marron », comme emblème « Un canari versant de l'eau dans une calebasse >> et pour sigle « MPDD » ;

- Monsieur KUESSAN Georges William Assiongbon, né le 15 mars 1967 à Lomé (Préfecture du Golfe), de KUESSAN Kinvi et de BOHN Adjoo, de nationalité Togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé SANTE DU PEUPLE, lequel a choisi comme couleur la « Verte foncée », comme emblème << feuille d'Aloes » et pour sigle << SANTE DU PEUPLE » ;

Monsieur TCHASSONA TRAORE Mouhamed, né le 31 décembre 1960 à Sokodé (préfecture de Tchaoudjo), de TCHASSONA TRAORE Yacoubou et de SEÏBΟΥ FOFANA Alimatou, de nationalité Togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé «Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement» (MCD), lequel a choisi comme couleur le « jaune, or et vert », comme emblème « le manguier dans un cercle » et pour sigle << MCD ».

Monsieur WOLOU Komi, né en 1964 à Tomégbé (préfecure de Wawa), de WOLOU Sakra et de AMADOU Agbagbo, de nationalité Togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Pacte Socialiste pour le Renouveau » (PSR), lequel a choisi comme couleur la << Couleur verte sur fond blanc», pour emblème «une orange dans un cercle vert » et comme sigle « PSR » ;

Voir la page 9 du PDF

2- Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 2 de la Constitution, « la Cour constitutionnelle juge de la, régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;

3- Considérant qu'aux termes de l'article 142, alinéa 2 du code électoral, << Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l'élection présidentielle et de cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant.» ;

4- Considérant qu'après avoir proclamé les résultats provisoires du scrutin le dimanche 23 février 2020, la Commission Electorale Nationale Indépendante a transmis, le 25 février 2020, à la Cour Constitutionnelle, son rapport, ensemble avec les plis contenant les rapports des Commissions Electorales Locales Indépendantes et des Commissions Electorales d'Ambassades Indépendantes (CEAI);

5- Considérant qu'aux termes de l'article 142, alinéa 2 du code électoral, << Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l'élection présidentielle et de cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant.» ;

6- Considérant qu'après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 23 février 2020, la Cour a enregistré, le 25 février 2020, le recours de Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel, candidat du parti politique légalement constitué dénommé Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), demandant à la Cour d'ordonner l'annulation partielle du scrutin dans les préfectures de Amou, Wawa, Kpélé, Akébou, Est-mono, Sotouboua, Blitta, Kpendjal Ouest, Dankpen, Mô, Tchamba et Tchaoudjo et sa reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'annulation, alléguant des bourrages d'urnes, renvoie de

ses délégués des bureaux de vote, l'usage des bulletins pré votés, falsification des résultats dans lesdites préfectures;

7- Considérant que par décision N° EP- 007/20 du 02 mars 2020, la Cour a rejeté le recours de Monsieur KODJO Messan Agbéyomé Gabriel, candidat du parti politique dénommé Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD) pour défaut de preuves susceptibles d'étayer ses allégations ;

8- Considérant que la Cour constitutionnelle a procédé en ses séances des 27, 28 et 29 février et 1er et 2 mars 2020 au contrôle du recensement des suffrages sur l'ensemble du territoire, circonscription électorale par circonscription électorale, région par région ;

9- Considérant qu'au cours de ce contrôle la Cour a relevé que certains suffrages n'ont pas été comptabilisés ou que d'autres ont été rajoutés ;

10- Qu'en conséquence, la Cour constitutionnelle a jugé nécessaire d'opérer un redressement des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque candidat ; qu'il en résulte les suffrages et voix obtenues ci-après région par région;

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits1 614350
Votants991 886
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed75550,88%
WOLOU Komi12 8411,50%
KUESSAN Georges William Assiongbon88891,04%
GNASSINGBE Essozimna Faure327 14038,36%
GOGUE Tchabouré13 7111,60%
FABRE Jean-Pierre76 5958,98%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel406 04347,61%

Région Maritime

Voir la page 10 du PDF

Région des Plateaux

Région de la Kara

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits736 889
Votants623 543
568 831
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed30630,54%
WOLOU Komi53350,94%
KUESSAN Georges William Assiongbon53970,95%
GNASSINGBE Essozimna Faure472 00282,97%
GOGUE Tchabouré83031,46%
FABRE Jean-Pierre24 5084,31%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel50 2238,83%
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits511 530
Votants429 575
394 945
Suffrages exprimésSuffrages obtenus Pourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed0,42% 1665
WOLOU Komi0,75% 2965
KUESSAN Georges William Assiongbon0,49% 1930
GNASSINGBE Essozimna Faure92,5% 365 325
GOGUE Tchabouré1,26% 4980
FABRE Jean-Pierre1,20% 4741
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel3,38% 13 339

Région des Savanes

Région Centrale

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits387 937
Votants325 925
300 627
Suffrages exprimésSuffrages obtenus Pourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed1,05% 3164
WOLOU Komi2,11% 6331
KUESSAN Georges William Assiongbon0,54% 1628
GNASSINGBE Essozimna Faure90,88% 273215
GOGUE Tchabouré0,90% 2704
FABRE Jean-Pierre1,80% 5411
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel2,72% 8 174
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits487 681
Votants398 020
369 366
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed13640,37%
WOLOU Komi23160,63%
KUESSAN Georges William Assiongbon20780,56%
GNASSINGBE Essozimna Faure322 34887,27%
GOGUE Tchabouré30 0788,14%
FABRE Jean-Pierre5 0781,38%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel61041,65%
Voir la page 11 du PDF

CEAI

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits399
Votants358
333
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed30,90%
WOLOU Komi30,90%
KUESSAN Georges William Assiongbon10,30%
GNASSINGBE Essozimna Faure27983,79%
GOGUE Tchabouré FABRE Jean-Pierre1 30,30% 0,90%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel4312,91%

12- Considérant qu'aux termes de l'article 60, alinéa 1 et 2 de la Constitution, « L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés;

Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15^{e} jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour à un second tour.... » ;

Qu'ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour du scrutin, Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna doit être déclaré élu président de la République ;

En conséquence :

Proclame élu Président de la République Togolaise, Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna ;

Annexe les résultats détaillés du recensement des votes à la présente décision ;

11- Considérant qu'à la suite des résultats des CELI redressés, les résultats définitifs sur le plan national sont arrêtés comme suit :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Nombre d'inscrits :3738 786
Nombre de votants:3349 989
Suffrages exprimés:2486 876

Voix obtenues par les candidats :

- M. TCHASSONA TRAORE Mouhamed: 16814 voix; soit 0,68%

- M. WOLOU Komi: 29 791 voix; soit 1,20%

M. KUESSAN Georges William Assiongbon : 19 923 voix; soit 0,80%

M. GNASSINGBE Faure Essozimna : 1 760 309 voix ; soit 70,78%

- M. GOGUE Tchabouré : 59 777 voix ; soit 2,40%

M. FABRE Jean-Pierre: 116 336 voix ; soit 4,68%

M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel: 483 926 voix ; soit 19,46%;

Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise suivant la procédure d'urgence.

Délibérée par la Cour en ses séances des 27, 28, 29 février et 1^{er}, 2 et 3 mars 2020 au cours desquelles ont siégé messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 09 mars 2020

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

Voir la page 12 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N° d'ordNOM DE LA CELI/CEAID'INSCRITSVOTANTS NOMBRE DESUFFRAGE EXPRIME
PAR CANDIDAT
MOUHAMED TRAORE TCHASSONA SUFFRAGESWOLOU KOMIKUESSAN GEORGES WILLIAM ASSIONGBONGNASSINGBE ESSOZIMNA FAURETCHABOURE GOGUEFABRE JEANPIERREAGBEYOME GABRIEL KODJO MESSAN
1GOLFE118754010920410078152610066471262911561178373034
2GOLFE291189561425116349357557815557596374729617
3GOLFE3517902558820602196550143907329517128633
4GOLFE492736538805114333495137912495607795528422
5GOLFE513539376763677896221741505204051394683836224
6GOLFE67873548452431203145223647232553471129424
7GOLFE78372346539401833497754278183728421925502
81-4-6 AGOENYIVE235805144105109132232327771317583943025835632940
9AGOENYIVE815215905944653444853549226771034404715049
2-3-5
10AVE6053939522349522215004052143750024239466
11VO93654553504887232740052622111800359321115
LACS104846643055904334944477421934928683127783
13YOTO84068509464610323250228515894516102027654
14BAS MΟΝΟ3467621870193047383189871227515378435
15ΖΙΟ19813513733511593475211621741704071304782332745
16KPELE404262759824649102983072023925713112334
17HAHO1302939618286243342575102275176180225184819
18AMOU6591949089426471772043513607950023952941
19DANYI2290617123160353881113111557098313108
20KLOTO80762537484744456067991526049679374614816
21OGOU122671811767138351591585156959188938096445
22AGOU5012939532363981992914112762238629664463
23WAWA6309549330462613347223183601959021016177
24AKEBOU3778934866333025016296310013441355294
25EST MOΝΟ7828573391697861063492586665026910771077

ELECTION PRESIDENTIELLE DU 22 FEVRIER 202 FICHE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES

Voir la page 13 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
26ΑΝΙΕ8215964113590105566274865429369311021253
27ΜΟΥΕN ΜΟΝΟ132173796435763846322693080018512972496
28TCHAMBA9105777552716196985166663618068791642765
29240772308323083551022959181867
30BLITTA824658032076718687515075426131565303
31SOTOUBOUA80894785737291013630026470498693466553
32TCHAOUDJO109444650455629822577855414252698327206486
33KOZAH1679481358491215776371909515113442101712772780
34BASSAR77169558845054724831648244227164510112618
35DANKΡΕΝ750716185458242105157294525402223274597
36BINAH5719753502506551041261344921682468525
37ASSOLI296013183123828376124145205392706591715
38DOUFELGOU47995431803998953105180377171019496419
39KERAN56549528655010714222818047644725503685
40KPENDJAL506704720444308126120157415971783285240
QUEST
41ΟΤΙ5324944073402262353371923461922876111945
42TANDJOUARE6343546460430551041142643114710453399574
43TONE157383109614994695581211800811221150222811995
44KPENDJAL36292336073184043478730716467251229
45CINKANSE6925664305060845145238289566911964923595
46OTI SUD573965291349623153249289464561622328526
47CEAI USA32323000030000
48CEAI MAROC116116110010109000
49CEAI GABON161130123221840331
50 51CEAI RDC CEAI FRANCE33 3226 2922 280 00 00 015 281 00 06 0
52CEAI NIGERIA252520100006
TOTAL NATIONAL EN FHIFFRE3738 7863 349 9892 486 8761681429 79119 9231 760 30959777116 336483 926
TOTAL NATIONAL EN%0,68%1,20%0,80%70,78%2,40%4,68%19,46%
Voir la page 14 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECISION N° EP-009/20 DU 09 MARS 2020 du 09/03/20Vu la décision n° EP-004/2020 du 27 janvier 2020 rejetant
AFFAIRE : Décision rectificative de la décision N°EP-008/20 du 03 mars 2020 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle dule recours de Monsieur THON Acohin Kodjovi Atna; Vu la décision n° EP-005/20 du 27 janvier 2020 rejetant le recours en date du 20 janvier 2020 de Monsieur FABRE
22 février 2020 << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>Jean Pierre en invalidation de la candidature de Monsieur GNASSINGBE Essozimna Faure ;
La COUR CONSTITUTIONNELLE,Vu la décision n° EP-006/20 du 28 janvier 2020 portant rectification d'erreur matérielle constatée dans la décision
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;N° EP-005/20 du 27 janvier 2020;
Vu la loi organique n°2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ; Vu le code électoral notamment en son article 142;Vu la publication des résultats provisoires du scrutin par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 23 février 2020;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 notamment en son article 60;Vu le rapport de la CENI à la Cour constitutionnelle sur le processus électoral relatif au scrutin du 22 février 2020 en date du 25 février 2020;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;Vu la décision n° EP-008/20 du 02 mars 2020 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection
Vu le décret n° 2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l'élection présidentielle ;présidentielle du 22 février 2020; Vu l'ordonnance n° 013/2020/CC-P du 05 mars 2020 portant désignation de rapporteur ;
Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre 2019 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l'élection présidentielle de 2020; Vu le décret n° 2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser pour l'élection présidentielle de 2020; Vu la décision n° EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ; Vu la décision n° EP 001/2020 du 10 janvier 2020 rejetant la candidature de monsieur GNAGNON Kossi Wonouvo pour défaut de payement du cautionnement ;Le rapporteur entendu ; 1- Considérant que par décision n° EP-008/20 du 02 mars 2020, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février 2020; 2- Considérant que l'article 60 du règlement intérieur de la Cour dispose : <<< La Cour peut rectifier d'office une erreur matérielle dûment constatée par elle-même.» ; 3- Considérant que dans la décision n° EP-008/20 du 03 mars 2020, la Cour a mentionné le nombre des inscrits et
Vu la décision n° EP-002/2020 du 17 janvier 2020 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 22 février 2020; Vu la décision n° EP-003/2020 du 27 janvier 2020 rejetant le recours en date du 20 janvier 2020 de Monsieur FABRE Jean-Pierre en récusation de deux juges de la Cour constitutionnelle ;celui des votants, région par région et sur le plan national : que ces nombres comportent une erreur ; 4- Considérant que cette erreur n'a nullement pas d'incidence sur le suffrage exprimé que les suffrages obtenus par chaque candidat reste inchangés ; 5- Considérant qu'il s'agit d'une erreur matérielle que la Cour a elle-même constatée et qu'il convient de corriger;
Voir la page 15 du PDF

DECIDE :

Région Centrale

Article premier: Au lieu de:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits387 937
Votants325 925
300 627
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed31641,05%
WOLOU Komi63312,11%
KUESSAN Georges William Assiongbon16280,54%
GNASSINGBE Essozimna Faure27321590,88%
GOGUE Tchabouré27040,90%
FABRE Jean-Pierre54111,80%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel8 1742,72%

Région Maritime

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits1 614 350
Votants991 886
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed75550,88%
WOLOU Komi12 8411,50%
KUESSAN Georges William Assiongbon88891,04%
GNASSINGBE Essozimna Faure327 14038,36%
GOGUE Tchabouré13 7111,60%
FABRE Jean-Pierre76 5958,98%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel406 04347,61%

Région de la Kara

Région des Plateaux

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits736 889
Votants623 543
568 831
Suffrages exprimés
Suffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed30630,54%
WOLOU Komi53350,94%
KUESSAN Georges William Assiongbon53970,95%
GNASSINGBE Essozimna Faure472 00282,97%
GOGUE Tchabouré83031,46%
FABRE Jean-Pierre24 5084,31%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel50 2238,83%
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits511530
Votants429575
394945
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed16650,42%
WOLOU Komi29650,75%
KUESSAN Georges William Assiongbon19300,49%
GNASSINGBE Essozimna Faure365 32592,5%
GOGUE Tchabouré49801,26%
FABRE Jean-Pierre47411,20%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel13 3393,38%
Voir la page 16 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits487 681
Votants398 020
369 366
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed13640,37%
WOLOU Komi23160,63%
KUESSAN Georges William Assiongbon20780,56%
GNASSINGBE Essozimna Faure322 34887,27%
GOGUE Tchabouré30 0788,14%
FABRE Jean-Pierre5 0781,38%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel61041,65%

Région des Savanes

Considérant qu'à la suite des résultats des CELI redressés, les résultats définitifs sur le plan national sont arrêtés comme suit :

Nombre d'inscrits : 3738 786

Nombre de votants :3 349 989

Suffrages exprimés : 2486 876

lire et écrire

Région Maritime

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits1 510 751
Votants991886
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed75550,88%
WOLOU Komi12 8411,50%
KUESSAN Georges William Assiongbon88891,04%
GNASSINGBE Essozimna Faure327 14038,36%
GOGUE Tchabouré FABRE Jean-Pierre13 711 76 5951,60% 8,98%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel406 04347,61%

CEAI

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits399
Votants358
333
Suffrages exprimés
Suffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed30,90%
WOLOU Komi30,90%
KUESSAN Georges William Assiongbon10,30%
GNASSINGBE Essozimna Faure27983,79%
GOGUE Tchabouré10,30%
FABRE Jean-Pierre30,90%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel4312,91%
Voir la page 17 du PDF

Région des Plateaux

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits781 073
Votants623 543
568 831
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed30630,54%
WOLOU Komi KUESSAN Georges William Assiongbon5335 53970,94% 0,95%
GNASSINGBE Essozimna Faure472 00282,97%
GOGUE Tchabouré FABRE Jean-Pierre KODJO Messan Agbéyomé Gabriel8303 24 508 50 2231,46% 4,31% 8,83%

Région de la Kara

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits484 604
Votants429 575
394 945
Suffrages exprimés
Suffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed16650,42%
WOLOU Komi29650,75%
KUESSAN Georges William Assiongbon19300,49%
GNASSINGBE Essozimna Faure365 32592,5%
GOGUE Tchabouré49801,26%
FABRE Jean-Pierre47411,20%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel13 3393,38%

Région des Savanes

Région Centrale

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits467 212
Votants398 020
369 366
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed13640,37%
WOLOU Komi23160,63%
KUESSAN Georges William Assiongbon20780,56%
GNASSINGBE Essozimna Faure322 34887,27%
GOGUE Tchabouré30 0788,14%
FABRE Jean-Pierre5 0781,38%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel61041,65%
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Inscrits370 037
Votants325 925
300 627
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed31641,05%
WOLOU Komi63312,11%
KUESSAN Georges William Assiongbon16280,54%
GNASSINGBE Essozimna Faure27321590,88%
GOGUE Tchabouré27040,90%
FABRE Jean-Pierre54111,80%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel8 1742,72%
Voir la page 18 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Votants358
333
Suffrages exprimésSuffrages obtenusPourcentage
TCHASSONA TRAORE Mouhamed30,90%
WOLOU Komi30,90%
KUESSAN Georges William Assiongbon10,30%
GNASSINGBE Essozimna Faure27983,79%
GOGUE Tchabouré10,30%
FABRE Jean-Pierre30,90%
KODJO Messan Agbéyomé Gabriel4312,91%

CEAI

Inscrits

399

Indépendante (CENI), et publiée au Journal Officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mars 2020 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo- Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures :

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 09 mars 2020

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

Considérant qu'à la suite des résultats des CELI redressés, les résultats définitifs sur le plan national sont arrêtés comme suit :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Nombre d'inscrits :3614 056
Nombre de votants:2 769 287
Suffrages exprimés:2486 876

Voix obtenues par les candidats

- M. TCHASSONA TRAORE Mouhamed: 16814 voix ; soit 0,68%

- M. WOLOU Komi : 29 791 voix; soit 1,20%

M.KUESSAN Georges William Assiongbon : 19 923 voix; soit 0,80%

M. GNASSINGBE Faure Essozimna : 1 760 309 voix ; soit 70,78%

M.GOGUE Tchabouré: 59777voix; soit 2,40%

- M. FABRE Jean-Pierre: 116 336 voix ; soit 4,68%

M. KODJO Messan Agbéyomé Gabriel: 483 926 voix soit 19,46% ;

Art. 2: La présente décision sera notifiée aux candidats, au Président de la Commission Electorale Nationale

Voir la page 19 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N° d'ordCELI/CEAI NOM DE LAD'INSCRITSNOMBRE DE VOTANTSEXPRIME SUFFRAGETRAORE MOUHAMED TCHASSONA SUFFRAGES PARCANDIDAT WOLOU KOMIKUESSAN GEORGES WILLIAM ASSIONGBONGNASSINGBE ESSOZIMNA FAURETCHABOURE GOGUEFABRE JEANPIERREKODJO MESSAN AGBEYOMÉ GABRIEL
1GOLFE1180 865108 60510078152610066471262911561178373034
2GOLFE288 59055 6425116349357557815557596374729617
3GOLFE341 02130 62820602196550143907329517128633
4GOLFE489 46853 9735114333495137912495607795528422
5GOLFE5128 88177 561677896221741505204051394683836224
6GOLFE675 93948 456431203145223647232553471129424
7GOLFE778 83746 476401833497754278183728421925502
81-4-6 AGOENYIVE210 046145 263109132232327771317583943025835632940
92-3-5 AGOENYIVE73 39955 08244653444853549226771034404715049
10AVE57 84639 236349522215004052143750024239466
11VO89 87755 2994887232740052622111800359321115
12LACS101 314643055904334944477421934928683127783
13YOTO81 11250 9524610323250228515894516102027654
14BAS MΟΝΟ33 19521 681193047383189871227515378435
15ΖΙΟ180 361138 70711593475211621741704071304782332745
16KPELE38 8972759824649102983072023925713112334
17HAHO123 5409618286243342575102275176180225184819
18AMOU60 89649089426471772043513607950023952941
DANYI22 17717 118160353881113111557098313108
20KLOTO77 47853 9224744456067991526049679374614816
21OGOU116 859811767138351591585156959188938096445
22AGOU48 31439 617363981992914112762238629664463
23WAWA61 23248 962462613347223183601959021016177
24AKEBOU36 46234 863333025016296310013441355294
25EST MΟΝΟ75 08073 436697861063492586665026910771077

ELECTION PRESIDENTIELLE DU 22 FEVRIER 2020 FICHE DE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES

Voir la page 20 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
26 ΑΝΙΕ78 73663 940590105566274865429369311021253
27 ΜΟΝΟ ΜΟΥΕN41 40237 64035763846322693080018512972496
TCHAMBA 2888 94077 760716196985166663618068791642765
29 MÔ22 9612308323083551022959181867
30 BLITTA79 0738032076718687515075426131565303
SOTOUBOUA 3175 09878 5897291013630026470498693466553
32 TCHAOUDJO103 96565 1665629822577855414252698327206486
33 KOZAH156 443135 6741215776371909515113442101712772780
34 BASSAR73 45555 8755054724831648244227164510112618
35 DANKPΕΝ71 71862 33058242105157294525402223274597
36 BINAH54 70253502506551041261344921682468525
37 ASSOLI28 18326 23123828376124145205392706591715
DOUFELGOU 3845 524431803998953105180377171019496419
39 KERAN54 57952 7835010714222818047644725503685
40 KPENDJAL QUEST48 12047 06944308126120157415971783285240
41 ΟΤΙ50 89243 910402262353371923461922876111945
42 TANDJOUARE62 38746 808430551041142643114710453399574
43 TONE149 471109 742994695581211800811221150222811995
44 KPENDJAL34 80933 6873184043478730716467251229
45 CINKANSE66 69063 94960845145238289566911964923595
46 OTI SUD54 84352 85549623153249289464561622328526
47 CEAI USA30323000030000
48 CEAI MAROC114116110010109000
49 CEAI GABON155130123221840331
50 CEAI RDC31262200015106
51 CEAI FRANCE27292800028000
52 CEAI NIGERIA222510013006
TOTAL NATIONAL EN FHIFFRE3 614 0562769 2872 486 8761681429 79119 9231 760 30959777116 336483 926
TOTAL NATIONAL EN%0,68%1,20%0,80%70,78%2,40%4,68%19,46%
Voir la page 21 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
AVIS N° AV-001/20 DU 11 MARS 2020l'article 60 de la Constitution qui dispose que : « L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal
AFFAIRE : Demande d'avis du Président de lamajoritaire à deux (02) tours » ;
République2. Considérant que dans le cadre l'élection présidentielle
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,du 22 février 2020, la fourchette de « soixante (60) jours
Saisie par requête en date du 06 mars 2020, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 029-G, requête par laquelle le Président de la République demande à la Cour de bien vouloir examiner les dispositions des articles 59, alinéa 1 et 63, alinéa 2 de la Constitution etau moins et soixante-quinze jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. » se situe entre le 19 février 2020 et le 05 mars 2020; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 63, alinéa 2 de la Constitution « Le Président de la République entre
dire comment concilier lesdits articles afin de permettre au Président sortant d'achever son mandat;en fonction dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection présidentielle » ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en son article 104, alinéa 6;4. Considérant que dans l'hypothèse où un candidat à l'élection présidentielle est élu dès le premier tour de
scrutin, en prêtant serment dans les quinze (15) jours qui
Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle, son entrée en fonction abrégerait le mandat
Vu le code électoral notamment en son article 142;du président sortant; que ladite disposition remettrait donc en cause l'article 51, alinéa 1 de la Constitution qui dispose
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020 notamment en ses articles 26 et 28;que << Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois » ;
Vu la décision n^{\circ} EP-008/20 du 03 mars 2020 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février 2020 ; Vu la décision n^{\circ} EP-009/20 du 09 mars 2020 portant rectification de la décision n^{\circ} EP-008/20 du 03 mars 2020 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février 2020 ; Vu l'ordonnance n^{\circ} 014/2020/CC-P du 05 mars portant désignation de rapporteur ;5. Considérant que l'article 63, alinéa 2 de la Constitution, tel que rédigé, n'a pas tenu compte de l'hypothèse d'une élection dès le premier tour de scrutin d'un candidat ; que dans cette hypothèse, la lecture dudit article doit être combinée avec celle de l'article 51, alinéa 1 de la Constitution; 6. Considérant que la nécessité de faire respecter pleinement la Constitution impose de différer la date de prestation de serment du président de la République élu, dès le premier tour de scrutin, telle que prévue aux articles 63 et 64 de la Constitution afin de permettre au
Le rapporteur entendu ;président de la République sortant de terminer son mandat conformément à l'article 51, alinéa 1 de la Constitution;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de laQu'il en résulte que le président de la République élu ne
peut entrer en fonction que dans le respect de l'article 51,
Constitution << Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en Conseil des ministres soixantealinéa 1 de la Constitution;
(60) jours au moins et soixante-quinze jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice » ; Que l'article 61 ci-dessus énoncé a prévu un délai d'organisation de l'élection présidentielle en tenant compte de l'éventualité de deux tours du scrutin, conformément à7. Considérant que si le président de la République élu dès le premier tour est le Président sortant, il lui revient, à lui seul, de décider de la date de prestation de serment avant la fin du mandat ; En conséquence ;
Voir la page 22 du PDF

EST D'AVIS QUE

Article premier: Le président de la République sortant peut rester en fonction jusqu'au terme de son mandat qui est le 03 mai 2020 à minuit.

Art. 2: Le président de la République élu prête serment, conformément aux dispositions de la Constitution, au plus tard le 04 mai 2020 à partir 00 heure, pour un mandat de cinq (05) ans.

Art. 2: Le présent avis sera notifié au président de la République et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibéré par la Cour en sa séance du 11 mars 2020 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-T'CHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo- Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 11 mars 2020

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 8 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : d669d1c4e37e78b2f986285a2a2940ca53bf778477a513c12078f67cc8f8938c

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