Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 65E ANNEE N° 16 QUARTO

Publié le 13 mai 2020 · 20 pages

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du 13 Mai 2020

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TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO.

• AFRIQUE...

HORS AFRIQUE

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

28 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

Certification du JO

500 F

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

13 mai - Décision n° C-003/20 Affaire: Exception d'inconstitu- tionnalité Maître AKAKPO Assignon Kokouda C/Ordre des Avocats du Togo

2

2020

12 mai

Décret n° 2020-035/PR autorisant l'attribution de licence pour l'électrification hors réseau par kits solaires photovoltaïques

12 mai - Décret n° 2020-036/PR fixant les taux de réparation des recettes fiscales et des recettes de prestations de services entre les Communes, les districts autonomes et le fonds d'appui aux collectivités territoriales

17

18

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET

DECISIONS

2017

DECRETS

29 septembre - Décret n° 2017-112/PR fixant les attributions du ministère et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances

5

COUR CONSTITUTIONNELLE

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DECISION N^{\circ} C-003/20 DU 13 ΜΑΙ 2020

AFFAIRE : Exception d'inconstitutionnalité Maître ΑΚΑΚΡΟ Assignon Kokouda C/ Ordre des Avocats du Togo

«AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 14 avril 2020, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2020 sous le n^{\circ} 031-G, le président de la Cour d'appel de Lomé, en application de l'article 104, alinéa 8 de la Constitution, demande à la Cour de se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Maître AFANGBEDJI Jil-Bénoit Kossi, conseil de Maître ΑΚΑΚΡΟ Assignon Kokouda, dans l'affaire qui oppose ce dernier à l'Ordre des Avocats du Togo suite au rejet de sa demande d'inscription au barreau des Avocats au motif que l'arrêté N° 003/2019/CO du 20 septembre 2019 du Conseil de l'Ordre des Avocats du Togo viole le principe d'égalité ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu l'ordonnance N^{\circ} 017/2020/CC-P du 20 avril 2020 du Président de la Cour portant désignation de rapporteur ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 104, alinéa 8 de la Consti- tution énonce expressément que : « Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut << in limine litis » devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle » ;

2. Considérant que l'exception d'inconstitutionnalité est la possibilité pour un justiciable, à l'occasion d'un procès devant une juridiction, d'invoquer la non-conformité à la Constitution d'une disposition légale ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21 alinéas 1 et 2 du Règlement N^{\circ} 005/2014/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession

d'Avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014 <<< le recours contre les décisions du Conseil de l'Ordre et du Conseil de discipline sont dévolus à une juridiction d'appel paritaire composée du 1er président de la Cour d'appel, de trois (03) présidents de chambre de la Cour d'appel et de trois (03) avocats, autres que les membres du conseils de l'Ordre, désignés par le Bâtonnier » ;

Que la requête du président de la Cour d'appel de Lomé est recevable ;

4. Considérant que dans l'affaire Maître ΑΚΑΚΡΟ Assignon Kokouda contre l'Ordre des Avocats du Togo, Maître AFANGBEDJI Jil-Bénoit Kossi, conseil de ce der- nier a, dans ses conclusions exceptionnelles en date du 05 novembre 2019, soulevé l'exception d'inconstitutionnalité et demandé à la Cour d'Appel de Lomé « de reconnaître le bien-fondé de son recours et de faire constater principalement par la Cour constitutionnelle in limine litis :

L'inconstitutionnalité de l'article 19 point 5 du Décret N° 80-30 du 07 mars 1980 pris pour l'application de l'Ordon- nance N^{\circ} 80-11 du 09 janvier 1980 relative à l'exercice de la profession d'Avocat pour violation des articles 2 alinéa 1 et 11, alinéa 3 de la Constitution du 14 octobre 1992, 3 alinéa 1 de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, 7 de la Déclaration Universelle des Droits I'Homme et 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

L'inconstitutionnalité de l'arrêté N^{\circ} 003/2019/CO du 20 septembre 2019 du Conseil de l'Ordre des Avocats du Togo portant refus de la demande d'inscription du requérant au Tableau de l'Ordre des Avocats du Togo pour violation des articles 2 alinéa 1 et 11 alinéa 3 de la Consti- tution du 14 octobre 1992, 3 alinéa 1 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ».

5. Considérant que Maître AFANGBEDJI Jil- Benoît Kossi relève dans ses conclusions à l'audience du 16 janvier 2020, au soutien de son recours : « qu'il n'est pas concevable que des actes administratifs réglementaires et individuels contraires à l'Etat de droit ne puissent pas être sanctionnés lorsqu'une inconstitutionnalité en est la cause » ;

Que l'arrêté déféré est entaché d'une violation grave des principes d'égalité des citoyens et de non-discrimination garantis par les articles 2 alinéa 1 et 11 alinéa 3 de la Constitution du 14 octobre 1992 ainsi que d'autres textes internationaux ayant valeur constitutionnelle ;

Que conformément au principe de primauté du droit communautaire sur les normes internes, la réglementation de l'accès et de l'exercice de la profession d'Avocat

Voir la page 3 du PDF

13 Mai 2020

dans l'espace UEMOA est une compétence exclusive de l'UEMOA de sorte que les dispositions du décret N^{\circ} 80-37 du 07 mars 1980 pris pour l'application de l'Ordonnance N^{\circ} 80-11 du 09 janvier 1980 relative à l'exer- cice de la profession d'Avocat dont se prévaut le Conseil de l'Ordre des Avocats du Togo pour refuser au requérant son admission au tableau de l'Ordre des Avocats du Togo n'ont d'application possible que si elles ne sont pas contraires aux dispositions du Règlement N^{\circ} 005/2014/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014 ;

Que la théorie des droits reposant sur une dimension spatiale et temporelle, le fait qu'une situation ait été léga- lement et entièrement constituée à l'étranger, justifie la reconnaissance de ce droit comme étant acquis ;

6. Considérant que le litige opposant Maître AKAKPO Kokouda à l'Ordre des Avocats du Togo repose principa- lement sur le Règlement N^{\circ} 005/2014/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014;

7. Considérant que le Règlement, de nature essentiellement normative, a une portée impersonnelle et générale, obliga- toire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout Etat membre; qu'il est l'acte le plus complet, le plus supranational et le plus efficace dans la panoplie des actes juridiques des institutions d'intégration économique régionale;

Qu'il crée un même droit dans tout l'ordre juridique commu- nautaire sans tenir compte des frontières, en étant valable uniformément et intégralement dans tous les Etats membres ; qu'ainsi, il est interdit aux Etats membres d'appliquer de manière incomplète les dispositions d'un Règlement ou de procéder à une sélection parmi celles-ci ;

Que son applicabilité directe dans tous les Etats membres signifie que, sans nécessité d'aucune mesure portant réception dans le droit national, il a une validité automatique dans l'ordre juridique concerné et comme tel s'adresse non pas à des destinataires limités, désignés ou identifiables, mais à des catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite et confère des droits et/ou impose des obligations aux Etats membres, à leurs organes et aux particuliers, comme le fait la loi nationale;

8. Considérant que dans l'ordre juridique des Etats membres d'une organisation d'intégration économique régionale, le Règlement est supérieur aux lois ordinaires et aux autres dispositions nationales infra-législatives; que le Règle- ment est en dessous de la Constitution et, de manière générale, à l'ensemble du bloc de constitutionnalité et

des traités; qu'il en résulte que les dispositions nationales contraires se situant dans le champ du Règlement sont de droit abrogées à l'exception des droits fondamentaux remis en cause par ledit Règlement ;

Qu'en conséquence, toute institution d'un Etat membre d'une organisation d'intégration économique régionale a l'obligation d'appliquer intégralement le Règlement com- munautaire et de protéger les droits que celui-ci confère directement aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition de la législation nationale éventuellement contraire;

9. Considérant que les Règlements prévus aux articles 42 et 43 du Traité de l'UEMOA ont une portée impersonnelle et générale; qu'ils sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tout Etat membre ; que les dispositions nationales contraires se situant dans le champ d'application desdits Règlements sont automati- quement abrogées ;

10. Considérant que l'article 24, alinéa 3 du Règlement N° 005/2014/CM/UEMOA relatif à l'harmo- nisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014 dispose que: << Toute personne titulaire d'un Master II en droit reconnu par le Conseil Africain et Malgache de l'Enseigne- ment Supérieur (CAMES) ou de la Maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent et du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (C. A. P. A.) reconnu dans l'espace UEMOA, peut demander son inscription sur la liste de stage d'un Barreau dudit espace.

Toute personne qui demande son admission au stage du Barreau doit être âgée de 21 ans au moins.

Elle doit être de bonne moralité.

Elle est, en outre, tenue de fournir au Conseil de l'Ordre :

1) un extrait de son acte de naissance ;

2) un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

3) les pièces établissant qu'elle possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union ;

4) le diplôme de Master II en droit reconnu par le Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES) ou de la Maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu équi- valent;

5) le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (C. A. Ρ. Α.);

Voir la page 4 du PDF

6) l'attestation délivrée par un Avocat inscrit au tableau ayant prêté serment depuis au moins sept (07) ans por- tant engagement d'assurer dans son cabinet la formation effective du stagiaire.

Toutefois, sont dispensés du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) :

1) les magistrats ayant accompli au moins dix (10) années de pratique professionnelle en juridiction et qui auront préalablement démissionné de leur fonction ;

1) les professeurs agrégés des facultés de droit. ;

Qu'en outre, l'article 30 complète l'article 24, alinéa 3 dudit Règlement en ces termes : « Nul ne peut être inscrit au Tableau de l>Ordre des Avocats, sous réserve des droits acquis, s'il ne remplit l'ensemble des conditions suivantes :

être ressortissant d›un Etat membre de l>Union ; être âgé de 24 ans au moins ;

être en possession du certificat de fin de stage ; être de bonne moralité » ;

Que lesdites dispositions établissent les conditions d'ins- cription au tableau de l'Ordre des Avocats dans l'espace UEMOA;

Que les seules exceptions audit Règlement sont les accords de coopération judiciaire entre le Togo et d'autres pays hors zone UEMOA;

11. Considérant que le Règlement N° 005/2014/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014 se situe dans l'ordonnancement juridique togolais au-dessus de l'Ordonnance N^{\circ} 80-11 du 09 janvier 1980 relative à l'exercice de la profession d'Avocat et du Décret N^{\circ} 80-30 du 07 mars 1980 pris pour son application; que les dispo- sitions de ces deux textes contraires audit Règlement sont de droit abrogées ;

12. Considérant que ledit Règlement N^{\circ} 005/2014/CM/ UEMOA, selon ses motivations, a pour objet de renforcer <<< davantage l'indépendance de la justice dans ces pays » ; que dans le cadre de la liberté de circulation des services instituée par le traité de l'UEMOA, la réalisation des objectifs communautaires, notamment la libre circulation des personnes et le droit d'établissement des personnes exerçant des professions libérales, nécessite, entre autres, la faculté pour les Avocats d'exercer librement leur profession au sein de l'espace communautaire; que l'harmonisation des règles d'accès à ladite profession établit une égalité de traitement entre les postulants à la profession d'Avocat tant au plan nationale qu'au plan de l'espace UEMOA;

13. Considérant que l'article 2, alinéa 1 de la Constitu- tion du 14 octobre 1992 dispose que: « La République Togolaise assure l›égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion » ; que l'article 11 alinéa 3 de la Constitution du 14 octobre 1992 énonce aussi que « Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres » ; que lesdites dispositions de la Constitution du 14 octobre 1992 sont reprises sous d'autres formulations par l'article 3 alinéa 1 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et l'article 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; que toutes ces dispositions consacrent le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

14. Considérant que le principe d'égalité veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale; que dans sa décision N^{\circ} C- 003/09 du 09 juillet 2009, la Cour avait déjà affirmé que « le principe d›égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » ; qu'il en résulte que les personnes relevant de la même catégorie doivent être soumises au même traitement, sans discrimination;

Qu'il ne saurait y avoir de discrimination entre un candidat à l'inscription au tableau de l'Ordre des Avocats du Togo sous le couvert d'un accord judiciaire et un candidat à l'inscription au même tableau qui ne peut invoquer ni le Règlement de I'UEMOA ni un accord judiciaire ;

Que l'inexistence d'un accord judiciaire ne peut être cou- vert par un droit acquis dans un pays autre que les pays concernés;

Que le Règlement N^{\circ} 005/2014/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014 ne saurait à cet égard être regardé comme pris en violation des articles 2 alinéa 1 et 11 alinéa 3 de la Constitution du 14 octobre 1992, de l'article 3 alinéa 1 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et de l'article 26 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;

Voir la page 5 du PDF

15. Considérant que l'arrêté N° 003/2019/CO du 20 sep- tembre 2019 du Conseil de l'Ordre des Avocats du Togo portant refus d'inscription du requérant au Tableau de l'Ordre des Avocats du Togo est pris en application du Règlement N° 005/2017/CM/UEMOA relatif à l'harmo- nisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014;

En conséquence ;

DECIDE :

Article premier: La requête du président de la Cour d'Appel de Lomé est recevable.

Art. 2: Le Règlement N^{\circ} 005/2014/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014 est conforme à la Constitution.

Art. 3: L'arrêté N^{\circ} 003/2019/CO du 20 septembre 2019 du Conseil de l'Ordre des Avocats du Togo pris en application du Règlement N^{\circ} 005/2014/CM/UEMOA relatif à l'harmo- nisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014 en est conforme.

Art. 4 : Les dispositions de l'Ordonnance N^{\circ} 80-11 du 09 janvier 1980 relative à l'exercice de la profession d'Avocat et du Décret N^{\circ} 80-30 du 07 mars 1980 contraires au Règlement N^{\circ} 005/2017/CM/UEMOA relatif à l'harmo- nisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014 sont de droit abrogées.

Art. 5: La présente décision sera notifiée au président de la Cour d'appel de Lomé et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 13 mai 2020 au cours de laquelle ont siégé : MM les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 13 mai 2020

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

DECRET N° 2017-112/PR DU 29/09/2017 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE ET PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: Le présent décret fixe les attributions du ministre et porte organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances.

CHAPITRE JER - DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances met en œuvre la politique de l'Etat en matière économique et financière. Il assure la mobilisation et la gestion de res- sources publiques, la gestion du patrimoine de l'Etat et le contrôle des finances publiques, il veille à la maîtrise et à la stabilité du cadre macroéconomique.

Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé :

de mettre à la disposition du gouvernement les études et analyses sur les évolutions économiques et financières externes et le diagnostic sur la situation économique et financière interne à partir des données, faits et chiffres de bonne qualité ;

d'assurer la mobilisation et l'organisation des moyens pour la mise en œuvre des plans, projets et programmes ;

- de définir la structure et la hiérarchie des responsabilités d'exécution dans le respect des dispositions du présent décret;

- d'assurer une bonne gestion des ressources humaines et de veiller à l'amélioration continue de leurs performances;

Voir la page 6 du PDF

- d'assurer la qualité de la gouvernance et du contrôle dans son secteur en veillant au respect des biens publics, de l'in- térêt général, de l'éthique, des normes et des procédures ;

- d'engager financièrement l'Etat sur délégation de pouvoir du Président de la République.

Art. 4: Dans le cadre de ses attributions, le ministre de l'Economie et des Finances a autorité sur les services de l'administration centrale du ministère, les services extérieurs et les services qui lui sont directement rattachés.

Il peut disposer de services à compétences nationales ou partagées.

Le ministre de l'Economie et des Finances exerce la tutelle des organismes et institutions mentionnés à l'article 59 du présent décret.

CHAPITRE II - DU CABINET ET DES ORGANISMES ET SERVICES RATTACHES AU MINISTRE

Art. 5: Le cabinet du ministre comprend :

le directeur de cabinet ;

la cellule d'appui technique ;

l'attaché de cabinet et

le chef du secrétariat particulier.

Art. 6: Le directeur de cabinet assure la coordination et la supervision des activités du cabinet et veille à l'exécution des directives du ministre. Il peut recevoir du ministre, délé- gation de signature par arrêté, pour des actes relevant des attributions du département et pour lesquels délégation n'a pas été donnée au secrétaire général.

A ce titre, il est chargé :

- d'animer le travail de gouvernance et d'orientation straté- gique qui incombe au cabinet pour la performance globale du ministère ;

d'identifier et de valoriser les opportunités, d'anticiper ou de prévenir les menaces et risques dans le champ de compétence du ministère ;

- de planifier, d'organiser, de diriger et d'évaluer les activités du cabinet dans le sens de la gouvernance, notamment par l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des plans d'actions du cabinet ;

- de veiller à l'amélioration continue des politiques, activités et résultats dans le domaine de compétence du ministère ;

de s'assurer régulièrement que toutes les parties prenantes aux missions du ministère concourent à sa performance et à la satisfaction des usagers;

- de veiller à prendre des initiatives et dispositions en vue de développer des partenariats susceptibles d'améliorer les ressources, les activités et la performance globale du ministère ;

de veiller à la prévention et à la résolution des conflits d'attributions et des crises internes au ministère, intermi- nistériels et entre le ministère et les tiers;

de veiller à la synergie entre le cabinet et le secrétariat général du ministère ;

- d'apprécier les correspondances soumises à la signature du ministre.

Le directeur de cabinet est nommé par décret en conseil des ministres.

Art. 7: La cellule d'appui technique comprend :

les conseillers techniques;

les chargés de mission ;

le conseiller en communication.

Art. 8: Le conseiller technique étudie, donne des avis et fait des propositions sur les dossiers qui lui sont confiés par le ministre.

A ce titre, il est chargé :

- de faire des analyses prospectives susceptibles d'ali- menter la vision et l'orientation politique que le cabinet doit imprimer au ministère ;

- de centraliser, dans une base de données, toutes les infor- mations susceptibles de favoriser le suivi par le cabinet des secteurs et des structures de son champ de compétence afin d'assurer la performance globale du ministère ;

d'animer des séances et des ateliers de réflexion, de créativité, de capitalisation de formation au sein du cabinet et du ministère ;

d'émettre des avis sur les dossiers qui lui sont affectés par le ministre ou par le directeur de cabinet.

Le conseiller technique est nommé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.

Art. 9: Le conseiller en communication traite toutes les questions en rapport avec les médias.

A ce titre, il est chargé :

- de mettre en œuvre la stratégie de communication gou- vernementale au sein du ministère ;

Voir la page 7 du PDF

- de collecter, d'analyser et de conserver la documentation journalistique et audiovisuelle du ministère ;

- d'exploiter les articles relatifs aux problèmes du ministère parus dans la presse nationale ou internationale;

- de promouvoir en permanence l'image du ministère ;

d'assurer le protocole et l'organisation des cérémonies auxquelles participe le ministre ;

- d'organiser la participation du ministère aux forums fi- nanciers et autres expositions nationales et internationales;

d'animer et de coordonner les sites internet des différents services du ministère ;

d'organiser et de coordonner les conférences de presse et autres actions de communication du ministère ;

- de publier les bulletins d'information et de toutes autres publications du ministère.

Le conseiller en communication est nommé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.

Art. 10: Le chargé de mission assure une mission spéciale du département définie par arrêté du ministre.

Le chargé de mission est nommé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.

Art. 11: L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui aux membres du cabinet et étudie les dossiers que lui confie le ministre.

L'attaché de cabinet est nommé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.

Art. 12: Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du ministre. A ce titre, Il est chargé :

d'enregistrer et de ventiler le courrier confidentiel ou tous autres courriers à l'arrivée, destinés spécialement au ministre ou au cabinet ;

- de mettre en forme, d'enregistrer et d'expédier le courrier confidentiel au départ ;

- de coordonner en concertation avec le secrétariat géné- ral du ministère et le secrétariat administratif la gestion harmonieuse, efficace et efficiente du courrier;

- de gérer l'agenda du ministre ;

d'exécuter toutes autres tâches à lui confiées par le ministre.

Le chef du secrétariat particulier est nommé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. Il a rang de chef de division.

Art. 13: Sont directement rattachés au ministre :

l'inspection générale des finances;

la personne responsable des marchés publics ; la commission de passation des marchés publics ; la commission de contrôle des marchés publics ;

le secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers ;

la direction nationale du contrôle financier ;

la direction nationale du contrôle des marchés publics ; la direction de la micro finance

l'unité de politique fiscale;

le comité national de politique économique ;

la cellule de suivi de l'intégration régionale.

Art. 14: L'inspection générale des finances exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation en matière administrative, économique et financière.

Elle est chargée de :

contrôler le bon fonctionnement des directions centrales, des services extérieurs de tous les ministères, des collec- tivités territoriales, des établissements publics nationaux et tous les organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat, de ses démembrements ou de ses partenaires ;

contrôler les opérations réalisées par les ordonnateurs et les comptables publics et s'assurer de leur régularité et conformité, vérifier la matérialité de la dépense publique, notamment la réalité du service fait.

Elle peut recevoir des missions du Président de la Répu- blique et du Premier ministre.

Elle peut également être autorisée par le ministre chargé des finances à effectuer des missions à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics ou privés, de collectivités locales ou d'organisations internationales.

L'inspection générale des finances adresse, par voie hié- rarchique, ses rapports au Premier ministre et au Président de la République.

L'inspection générale des finances est placée sous l'auto- rité d'un inspecteur général. Il est assisté d'un inspecteur général adjoint.

L'inspecteur général des finances a rang de directeur général.

L'inspecteur général adjoint des finances a rang de directeur.

Voir la page 8 du PDF

Art. 15: La personne responsable des marchés publics coordonne les activités des commissions des marchés publics et délégations de service public instituées au sein du ministère.

Art. 16: La commission de passation des marchés publics est chargée de la préparation des dossiers d'appel d'offres, des opérations d'ouverture et d'évaluation des offres et des propositions.

Art. 17 : La commission de contrôle des marchés publics est chargée du contrôle a priori de la régularité de la pro- cédure de passation des marchés publics et délégations de service public.

A ce titre, elle est chargée :

de procéder à la validation du plan de passation des marchés de l'autorité contractante et des dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel à la concurrence ;

- d'accorder, à la demande de l'autorité contractante, les autorisations et dérogations nécessaires, en conformité avec les textes en vigueur ;

- d'assister aux opérations d'ouverture des plis ;

- de procéder à la validation du rapport d'analyse compa- rative des propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché ;

- de valider les projets d'avenants ;

d'établir à l'attention de l'autorité contractante un rapport annuel d'activités ;

- de préparer les dossiers d'appel d'offres, les opérations d'ouverture et d'évaluation des offres et des propositions.

Art. 18: Le secrétariat permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF) a pour mission :

de coordonner la mise en œuvre et le suivi des politiques de réformes;

- de coordonner la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes financiers, notamment celles inscrites dans les conventions signées avec les institutions de Bretton Woods et les autres partenaires techniques et financiers ;

d'exploiter, d'analyser et de diffuser l'ensemble des don- nées et informations nécessaires au suivi des politiques de réformes et des programmes financiers ;

de préparer et de gérer les programmes économiques, financiers et d'appui budgétaire du Togo avec les institutions partenaires;

de contribuer à assurer la cohérence et la complé- mentarité des actions programmées dans le cadre des plans sectoriels ou régionaux avec la politique nationale de développement;

- d'organiser et de coordonner, dans le cadre des différents appuis budgétaires, les négociations et les revues avec les partenaires techniques et financiers ;

de coordonner la préparation et la mise en œuvre des documents référentiels de politique économique et de dia- logue du gouvernement avec les partenaires techniques et financiers;

de suivre la mise en œuvre des réformes structurelles, en particulier celles relatives au respect des engagements internationaux du Togo ;

- de veiller à ce que les réformes structurelles per- mettent d'améliorer effectivement les performances de l'économie nationale et d'inscrire le Togo sur la voie de l'émergence économique ;

- d'appuyer les ministères sectoriels dans la consommation des ressources financières pour l'atteinte des résultats définis dans le cadre des appuis budgétaires ;

de coordonner, en liaison avec le groupe de coordination des partenaires techniques et financiers, la mise en œuvre de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide ;

- d'organiser et de suivre des missions d'appui au système de gestion des finances publiques tout en veillant à l'inté- gration ou à la bonne articulation des recommandations avec le plan d'actions pour l'amélioration de la gestion des finances publiques ainsi qu'à leur mise en œuvre ;

- de rechercher, en relation avec les structures compétentes, des financements nécessaires à la mise en œuvre des actions entrant dans le cadre de la réforme ;

de gérer les ressources mises à sa disposition pour finan- cer les diverses actions de réforme.

Le secrétariat permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF) est placé sous l'autorité d'un secrétaire permanent nommé par décret en conseil des ministres.

Art. 19: La direction nationale du contrôle financier s'as- sure de la légalité, de la régularité et de la conformité des opérations et des actes à incidence financière ainsi que de la soutenabilité budgétaire. Elle apprécie la qualité

Voir la page 9 du PDF

de la gestion budgétaire des ordonnateurs et évalue la performance des programmes.

A ce titre, elle est chargée :

- d'effectuer un contrôle a priori et a posteriori portant sur la régularité budgétaire, juridique et financière des opérations de dépense du budget général de l'Etat et des budgets annexes;

- de donner son avis motivé sur les projets de loi, de décret, d'arrêté, de contrat et de tous actes soumis à l'appréciation du ministre de l'Economie et des Finances et ayant une incidence financière ;

- de participer à l'identification et à la prévention des risques financiers ainsi qu'à l'analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques ;

d'examiner les comptes rendus d'utilisation des crédits et des emplois ;

- d'examiner les projets de contrats de marchés, de délé- gations de service public et de baux administratifs initiés par les ministères et institutions de l'Etat, organismes publics et soumis à l'approbation du ministre chargé des finances et des ordonnateurs au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires et des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les finances publiques ;

d'étudier tous les projets d'actes administratifs relatifs à la carrière des agents de l'Etat ;

- de coordonner les travaux d'élaboration du répertoire des prix de référence à l'usage de l'administration publique et de veiller à son amélioration constante et à son actualisation périodique;

- de concevoir et de mettre en place un système de suivi de l'utilisation du répertoire des prix de référence, notam- ment à travers des rapports mensuels spécifiques des contrôleurs financiers délégués permettant d'apprécier la disparité des prix appliqués au sein de la même adminis- tration ou entre les diverses administrations et de prendre des mesures appropriées.

La direction nationale du contrôle financier est placée sous l'autorité d'un directeur national. Il est assisté d'un directeur national adjoint.

Art. 20: Le directeur national du contrôle financier délègue une partie de ses compétences à des contrôleurs financiers délégués, placés auprès des institutions de l'Etat, des minis- tères, des collectivités locales et de certains établissements dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre de l'Economie et des Ffinances.

Art. 21: La direction nationale du contrôle des marchés publics est l'organe national de contrôle des marchés publics et délégations de service public.

La direction nationale du contrôle des marchés publics effectue un contrôle a priori sur la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public d'un montant supérieur ou égal au seuil marquant la limite de compétence des commissions de contrôle des marchés publics.

A ce titre, elle est chargée :

- de recevoir, d'examiner et de valider les plans prévision- nels de passation des marchés publics et délégations de service public qui sont préparés chaque année par toute autorité contractante et en assure la publication ;

- d'émettre un avis de non objection sur les dossiers d'appel à la concurrence avant leur lancement et la publication correspondante, ainsi que sur leurs modifications éven- tuelles;

d'accorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;

- d'émettre un avis de non objection sur le rapport d'analyse comparative des offres ou propositions et le procès-verbal d'attribution provisoire du marché ;

- de procéder à un examen juridique et technique des projets de marché ou de conventions de délégations de service public avant leur approbation ;

d'émettre un avis de non objection sur les projets d'ave- nant;

- d'apporter un appui technique aux autorités contractantes depuis l'élaboration des plans de passation de marchés, la préparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'à la récep- tion définitive des prestations ;

de collaborer avec l'autorité de régulation des marchés publics, les ministères techniques compétents, les organi- sations professionnelles, à la rédaction et à la validation des textes d'application relatifs à la réglementation des marchés

Voir la page 10 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
publics et des délégations de service public, notamment les documents-types, les manuels de procédures et les guides ;de proposer une stratégie fiscale visant à moderniser, à simplifier le système fiscal et améliorer son rendement ;
- d'exercer, a posteriori, un contrôle sur les procédures de passation de marchés ainsi que sur les modalités d'exécu- tion des marchés et délégations de service public.- de veiller à la cohérence des instruments fiscaux et para- fiscaux;
La direction nationale du contrôle des marchés publics est placée sous l'autorité d'un directeur national. Il est assistéd'orienter la stratégie en matière de fiscalité spécifique et des relations fiscales internationales ;
d'un directeur national adjoint. Art. 22: La direction de la micro finance assure la gestion de la réglementation et de la surveillance des systèmes financiers décentralisés.de suivre et d'évaluer les politiques fiscales et les équilibres des régimes sociaux ; - de suivre la stratégie de lutte contre la fraude fiscale ;
A ce titre, elle est chargée : de promouvoir, de suivre et de contrôler les institutions de micro finance; - d'exercer la tutelle du système financier décentralisé ;de donner son avis sur les projets de lois, règlements et instructions en matière fiscale et douanière. L'unité de politique fiscale est placée sous l'autorité d'un responsable nommé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. Il a rang de directeur d'administration centrale.
- d'instruire les dossiers de demande d'autorisation d'exercer en qualité d'institution de micro finance ; - d'instruire les dossiers de fusion, de scission et de retrait d'agrément des institutions de micro finance ; d'instruire les demandes d'autorisation de financement des activités autres que la collecte de l'épargne ou de distribution de crédits ;Art. 26: Le comité national de politique économique a pour vocation d'assister la commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine dans la collecte, le traite- ment et l'analyse des informations relatives à la politique économique du Togo. A ce titre, il est chargé :
- de procéder aux contrôles nécessaires à la garantie de la bonne gestion des institutions de micro finance. Art. 23: La direction de la micro finance comprend :de la gestion d'une base de données statistiques; de la collecte des données/informations auprès des structures membres, productrices de données primaires, pour alimenter les bases de données ;
la division des agréments ; la division de la surveillance et du contrôle ; la division des études et des statistiques.de l'examen de la cohérence et de la pertinence des données dans le cadre des travaux d'analyse ; de la rédaction des rapports sur la situation économique et financière ;
Art. 24: La direction de la micro finance est placée sous l'autorité d'un directeur.- de l'élaboration du programme pluriannuel de convergence;
Art. 25 : L'unité de politique fiscale a pour mission la défi- nition et le suivi de la politique fiscale.du calcul des indicateurs de convergence et de l'éla- boration du tableau de bord macro-économique ;
Elle est notamment chargée :du suivi de la politique économique, en recensant les décisions récentes et en évaluant leur impact économique.
d'élaborer les textes législatifs et réglementaires sur la fiscalité; de définir les objectifs de recouvrement des recettes fis- cales et douanières ;Le comité national de politique économique est chargé éga- lement de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des projets et programmes communautaires notamment le programme économique régional de l'UEMOA et le programme
d'estimer et de suivre les dépenses fiscales ;communautaire de développement de la CEDEAO.
Voir la page 11 du PDF

Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances assure la présidence du comité national de politique économique. Il est assisté d'un secrétaire tech- nique nommé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.

Art. 27: La cellule CEDEAO-UEMOA a pour mission le suivi de la participation effective du Togo au processus d'intégration régionale afin de lui permettre de tirer les meil- leurs avantages de son appartenance aux communautés régionales.

A ce titre, elle est chargée :

de proposer et de mettre en œuvre la stratégie du gouvernement en matière d'intégration régionale;

d'assurer les fonctions d'antenne nationale de la Com- munauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union Economique et Monétaire Ouest- Africaine (UEMOA) et de tous les autres organismes d'intégration régionale. Elle sert de courroie de transmission entre les organes exécutifs des organismes sous régionaux et les administrations de la République togolaise;

- d'étudier les voies et moyens pour accélérer le processus d'intégration économique régionale;

- de définir et de mettre en œuvre les actions requises en vue de tirer les avantages liés à l'appartenance du Togo aux organismes d'intégration économique régionale;

- d'analyser les répercussions des activités des différents secteurs de la vie économique sur les actions, projets et programmes communautaires et vice-versa;

d'animer les questions d'intégration avec les autres structures compétentes.

La cellule CEDEAO-UEMOA est dirigée par un coordon- nateur nommé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. Il a rang de directeur d'administration centrale.

CHAPITRE III - DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE

Art. 28: L'administration centrale du ministère de l'Economie et des Finances comprend :

• le secrétariat général ;

• les directions à compétences transversales ou d'appui :

la direction des affaires financières ;

la direction des ressources humaines ;

la direction des systèmes d'information ;

la direction de la planification et du suivi-évaluation ;

• les directions opérationnelles :

la direction générale du patrimoine de l'Etat ;

la direction générale du trésor et de la comptabilité publique;

la direction générale du budget et des finances ; la direction générale des études et analyses économiques; la direction des assurances.

Art. 29: Le secrétariat général anime et coordonne, par délégation, les activités des services du ministère.

A ce titre, il est chargé :

de coordonner le fonctionnement des services techniques du ministère ;

d'assurer le suivi administratif des dossiers;

de veiller aux relations avec les autres départements et d'organiser la circulation de l'information;

d'assurer la coordination de l'élaboration de l'avant- projet de budget du département et de suivre l'exécution du budget;

de proposer, en liaison avec le cabinet du ministre, les orientations stratégiques destinées à traduire la vision, les politiques et les stratégies du gouvernement, dans les secteurs d'activités relevant du ministère ;

- de veiller à la mise en œuvre du programme d'actions et des orientations stratégiques du département en collabo- ration avec le cabinet du ministre ;

d'émettre un avis technique sur les dossiers soumis à l'étude et à la décision du ministre ;

d'élaborer, de mettre en œuvre, d'évaluer et de capita- liser le plan d'amélioration de la performance globale du ministère, de ses politiques, de ses partenariats et de ses services, notamment la satisfaction des usagers et du personnel du ministère ;

- de développer, en collaboration avec le cabinet du ministre et en liaison avec les autres départements ministériels, des partenariats et des cadres de concertation avec le secteur privé, la société civile, les usagers, les partenaires techniques et financiers aux plans national et international;

d'assurer l'élaboration d'un rapport annuel de capitalisation des bonnes pratiques pour consolider les acquis et enrichir la culture administrative;

d'exécuter toutes autres tâches à lui confiées par le ministre dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Voir la page 12 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le secrétariat général est placé sous l'autorité d'un secré- taire général nommé par décret en conseil des ministres. Le secrétariat général comprend :Art. 33: La direction générale du trésor et de la comptabilité publique a pour mission la mobilisation des ressources de l'Etat, la gestion des deniers publics, la réglementation des opérations bancaires et financières, la gestion de la dette
le secrétaire général ;publique ainsi que la tenue de la comptabilité publique.
le secrétariat administratif ;A ce titre, elle est chargée :
la cellule juridique.de recouvrer et de centraliser les recettes publiques ;
Art. 30: La direction générale du patrimoine de l'Etat a pour mission la sauvegarde du patrimoine de l'Etat. A ce titre, elle est chargée :- d'élaborer les règles de comptabilisation des recettes et des dépenses publiques ;
d'assurer la gestion des biens meubles et immeubles et de tenir la comptabilité matières du département;de contrôler le respect des normes et des procédures comptables;
de sécuriser les édifices publics et gérer les risques ;d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de gestion de la trésorerie ;
de suivre l'utilisation des biens matériels de l'Etat ;de mettre en œuvre le plan comptable général de l'Etat ;
de gérer le domaine foncier de l'Etat ;d'élaborer le tableau des opérations financières du trésor;
- de tenir les statistiques du patrimoine foncier ;d'assurer la mise en œuvre de la politique d'endettement
de suivre la gestion des baux administratifs ;public et de la gestion active de la dette publique ;
- de veiller à la bonne utilisation des bâtiments loués ;de produire le compte général de l'administration des finances;
- d'assurer le transit administratif ;de tenir la comptabilité générale et auxiliaire de l'Etat ;
- de sécuriser le parc automobile de l'Etat ;de superviser la production des comptes de gestion par les comptables publics;
d'affecter rationnellement les véhicules administratifs et suivre leur utilisation ;- de payer les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère
- d'assurer l'immatriculation des véhicules de l'Etat.administratif ;
Art. 31: La direction générale du patrimoine de l'Etat comprend :de suivre la gestion des dépôts autorisés par les lois et règlements, en liaison avec les structures concernées ;
la direction des affaires domaniales; la direction du cadastre et de la conservation foncière ;de centraliser les données chiffrées relatives aux opéra- tions budgétaires des comptes spéciaux ;
la direction du garage central administratif ;de réaliser des études monétaires ;
la direction des bâtiments, des baux et du transit admi- nistratifs ;d'assurer la politique d'émission et la gestion des titres
la direction de l'administration et des ressources hu-publics, en liaison avec l'Institut d'émission ;
maines. Art. 32: La direction générale du patrimoine de l'Etat est placée sous l'autorité d'un directeur général. Il est assisté d'un directeur général adjoint.- d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux marchés d'instruments financiers ; de contrôler les finances extérieures et la réglementation des changes;
Voir la page 13 du PDF

de contribuer à l'élaboration de la politique de financement de l'économie ;

de participer à la lutte contre la criminalité économique et le blanchiment de capitaux en liaison avec les services compétents du ministère.

Art. 34: La direction générale du trésor et de la comptabilité publique comprend :

l'inspection générale du trésor ;

la cellule d'appui technique ;

les directions centrales :

• la direction des opérations monétaires et financières ; • la direction des études et la législation financières et comptables;

• la direction de la dette publique et du financement ;

• la direction de l'informatique ;

• l'agence judiciaire de l'Etat ;

• la direction de la comptabilité des matières ;

• la direction de l'administration et des ressources humaines;

le centre de formation aux métiers des finances publiques.

les structures comptables centrales :

• l'agence comptable centrale de l'Etat ;

• la trésorerie générale de l'Etat ;

• la paierie générale de l'Etat ;

• la recette générale de l'Etat ;

• l'agence comptable de la dette publique.

Art. 35: La direction générale du trésor et de la comptabilité publique est placée sous l'autorité d'un directeur général. Il est assisté d'un directeur général adjoint.

Art. 36 : La direction générale du budget et des finances a pour mission l'élaboration du budget de l'Etat, le suivi de son exécution ainsi que l'analyse de l'efficacité des dépenses. A ce titre, elle est chargée :

de mettre en œuvre la politique budgétaire du gouver- nement;

d'effectuer le cadrage et les prévisions budgétaires ; d'élaborer les projets de loi de finances de l'Etat ;

de contrôler et d'auditer l'exécution du budget de l'Etat ;

d'élaborer les procédures de modernisation des circuits de la dépense ;

d'élaborer la note de synthèse relative à l'exécution du budget de l'Etat ;

d'élaborer et de suivre l'application de la réglementation en matière budgétaire ;

d'élaborer et de mettre en œuvre la réforme budgétaire ;

de suivre et d'évaluer les subventions accordées par l'Etat aux établissements et organismes publics ;

de consolider les informations budgétaires avec celles des collectivités territoriales décentralisées et des établis- sements publics ;

de suivre et d'appliquer le programme d'investissement prioritaire;

de consolider la comptabilité administrative des ordon- nateurs;

de produire les données et les indicateurs de résultats

sur l'évolution des dépenses budgétaires ;

- de mettre en œuvre la politique salariale du gouvernement, en liaison avec le ministère chargé de la fonction publique;

d'analyser l'incidence financière des textes relatifs aux dépenses de personnel et de pensions;

d'élaborer et de consolider les statistiques de la solde ;

de gérer le fichier solde central des personnels de l'Etat.

Art. 37: La direction générale du budget et des finances comprend:

la direction du budget;

la direction des finances;

la direction des études et de l'analyse budgétaire ;

la direction de l'administration et des ressources hu- maines.

Art. 38: La direction générale du budget et des finances est placée sous l'autorité d'un directeur général. Il est assisté d'un directeur général adjoint.

Art. 39: La direction générale des études et analyses économiques a pour mission la formulation des politiques économiques, la réalisation des études et des prévisions macroéconomiques.

A ce titre, elle est chargée :

- de mener la collecte et la gestion de l'information conjonc- turelle, intérieure et extérieure ;

Voir la page 14 du PDF

d'analyser toutes informations utiles à la prise de décision des autorités publiques en matière économique et financière ;

d'élaborer des synthèses macroéconomiques, des tableaux de bord conjoncturels, des notes de conjonc- ture et des rapports sur les perspectives économiques et financières à court et à moyen termes ;

de réaliser des études économiques et financières ; de suivre les statistiques des finances publiques ; d'élaborer le tableau des opérations financières de l'Etat ;

de réaliser des prévisions macroéconomiques à court et moyen termes ;

de participer à la préparation des lois de finances de l'Etat, notamment par la définition du cadre macroéconomique et budgétaire;

- de produire le rapport économique et financier qui accom- pagne la loi de finances de l'Etat ;

de faire des simulations afin de mesurer les incidences des mesures de politique économique envisagées ;

d'assurer la coordination des actions et projets d'appui au secteur privé, de renforcement des capacités des entre- prises et des organisations d'entreprises;

d'assurer l'analyse des implications à court terme des politiques socio-économiques et sectorielles ;

d'étudier les conséquences des accords interna- tionaux sur le Togo et d'apprécier la compétitivité de l'économie nationale;

- de participer à la préparation, à l'analyse et à l'éva- luation des politiques sectorielles ;

de contribuer au perfectionnement des méthodes de traitement de l'information économique et financière ;

- d'élaborer et de suivre les instruments de pilotage straté- gique de l'économie.

Art. 40: La direction générale des études et analyses économiques comprend :

la direction de la conjoncture et des prévisions macroé- conomiques;

la direction des études stratégiques et de politique économique;

la direction de l'analyse économique et financière ;

la direction de l'administration et des ressources humaines.

Art. 41: La direction générale des études et analyses économiques est placée sous l'autorité d'un directeur général. Il est assisté d'un directeur général adjoint.

Art. 42: La direction des affaires financières assure la gestion financière, matérielle et des services généraux au sein du ministère.

A ce titre, elle est chargée :

• en matière de gestion des ressources financières : d'assurer la préparation du budget du ministère ;

- d'élaborer des mesures de sécurisation, d'assainissement et de modernisation de la gestion des ressources finan- cières du ministère ;

- d'assurer le suivi budgétaire et de faire le point périodique de l'état des ressources;

- de mettre en place une base de données, un dispositif de collecte et de traitement des informations pour une gestion efficiente des ressources financières ;

d'informer et de former le personnel du ministère sur les procédures de gestion des finances publiques ;

de centraliser le compte administratif des autres ordon- nateurs;

en matière de gestion des ressources matérielles et des services généraux :

d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer un plan d'investissement, d'équipement, de maintenance et d'amortissement;

- de mettre en œuvre le plan de suivi des achats et appro- visionnements, des réalisations et de leur entretien ;

d'assurer la gestion des stocks ;

- de mettre en place une base de données, un dispositif de collecte et de traitement des informations pour une gestion efficiente des ressources matérielles;

- d'élaborer et de mettre en œuvre le programme annuel des voyages, missions et manifestations officiels en liaison avec le cabinet du ministre et le secrétariat général du ministère;

de mettre en place un tableau de bord de suivi des activités relatives à l'organisation des voyages, missions et manifestations officiels ;

Voir la page 15 du PDF

d'informer les cadres et agents du ministère sur les dispositions permanentes ou ponctuelles pour faciliter les voyages, missions et manifestations ;

d'assurer le service d'accueil des usagers du ministère ; de veiller à la propreté et à la sécurité des lieux de travail.

Art. 43: La direction des affaires financières comprend :

la cellule de contrôle interne ;

la division de la programmation et de l'exécution budgétaires;

la division de la commande publique, d'équipement et de la comptabilité administrative.

Art. 44: La direction des affaires financières est placée sous l'autorité d'un directeur.

Art. 45: La direction des ressources humaines est chargée de la gestion des ressources humaines du ministère de l'Economie et des Finances.

A ce titre, elle est chargée :

d'assurer la gestion et l'évaluation des performances du personnel;

de gérer les questions médico-sociales concernant le personnel;

d'organiser des activités socio-éducatives au profit des agents;

- de promouvoir des mécanismes de sécurité sociale au profit des agents, notamment par la création ou le renforce- ment des structures mutualistes et dispositifs d'assurance collective;

d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de forma- tion et de renforcement des capacités, notamment par la préparation et la mise en œuvre de plans de formation et de perfectionnement ;

- d'émettre des avis sur les plans de formation élaborés par les différents services, sur les candidatures des agents à tous programmes d'études et de stages, ainsi que sur les demandes de financement de formation formulées par les agents;

d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

- d'élaborer et mettre en place les fiches de poste, les plans de recrutement et les plans de carrière ;

de gérer l'état de traitement et la situation administrative du personnel du département en relation avec le ministère chargé de la fonction publique.

Art. 46: La direction des ressources humaines comprend :

la division de la formation et de la gestion des carrières ; la division de la gestion et de l'évaluation des compé- tences;

la division du traitement administratif et des interventions sociales.

Art. 47: La direction des ressources humaines est placée sous l'autorité d'un directeur.

Art. 48: La direction de la planification et du suivi-évaluation assure la gestion du processus de planification et du suivi- évaluation des projets et programmes de développement.

A ce titre, elle est chargée :

- de suivre et d'évaluer l'exécution physique des projets et programmes de développement ;

d'effectuer les visites de chantiers avec les équipes de projets, les ministères et les institutions de l'Etat ;

d'animer les processus d'analyse, de planification, de suivi-évaluation et de capitalisation au sein du ministère ;

- d'élaborer, de suivre et d'évaluer, en collaboration avec le cabinet du ministre et le secrétariat général du ministère, les plans stratégiques et opérationnels du ministère ;

- d'élaborer, en collaboration avec les directions techniques et les organismes sous tutelle, les programmes et projets du ministère ;

de participer aux missions de réception des ouvrages avec les autres acteurs de la dépense d'investissement ;

de mettre en place une base de données et un dispositif de collecte et de traitement des informations pour soutenir le processus de planification, de mise en œuvre des actions de suivi-évaluation et de capitalisation au sein du ministère ;

de veiller à la prise en compte de l'égalité des chances, de l'approche genre et de la promotion de l'emploi dans tous les programmes et projets ;

de veiller à la prise en compte des études d'impact envi- ronnemental et des stratégies d'adaptation, au changement climatique pour tous les programmes et projets.

Voir la page 16 du PDF

Art. 49 : La direction de la planification et du suivi-évaluation comprend :

la division des études et de la planification;

la division de la statistique et de suivi-évaluation;

la division contrôle de l'exécution des projets et programmes ;

la division de l'administration et des ressources humaines.

Art. 50: La direction de la planification et du suivi-évaluation est placée sous l'autorité d'un directeur.

Art. 51: La direction des systèmes d'information assure, en relation avec toutes les structures du ministère, la conception, la mise en œuvre, la coordination et le suivi- évaluation d'actions intégrées.

A ce titre, elle est chargée :

de garantir la sécurisation formelle, l'authentification et la sauvegarde des documents administratifs et autres productions intellectuelles ;

d'assurer la fluidité et l'accessibilité de l'information ;

de faciliter les relations entre les directions techniques et les usagers pour un service public efficace et efficient ;

d'organiser et de coordonner les activités informatiques de toutes les structures du ministère ;

d'implémenter le schéma directeur informatique du ministère ;

d'intégrer les différents modules de gestion informatique en matière de gestion des finances publiques ;

de maîtriser et maintenir les réseaux informatiques du ministère;

de gérer le parc informatique.

Art. 52: La direction des systèmes d'information comprend :

la division études et projets informatiques ;

la division base de données et applications informatiques;

la division support et maintenance ;

la division infrastructures informatiques ;

la division de l'administration et des ressources humaines.

Art. 53: La direction des systèmes d'information est placée sous l'autorité d'un directeur.

Art. 54: La direction des assurances a pour mission la réglementation du secteur des assurances et le contrôle des compagnies d'assurance.

A ce titre, elle chargée :

de concevoir des études d'ordre économique ou statistique concernant l'assurance et la réassurance ;

de préparer et de suivre l'application des accords et traités en matière d'assurance ;

de conseiller les autorités nationales en matière d'assurance;

de surveiller le marché des assurances et de réassurance;

de protéger l'épargne détenue par les compagnies d'assurances ;

de suivre la gestion des assurances administratives ;

de contrôler les professions connexes ;

d'instruire les demandes d'agrément des compagnies et des intermédiaires d'assurances ;

de suivre les activités des centres de formation profes- sionnelle en assurance ;

de tenir le fichier et la carte nationale des compagnies d'assurances ;

de concevoir la politique de l'Etat en matière d'assurance, en liaison avec la conférence interafricaine des marchés d'assurance.

Art. 55: La direction des assurances comprend :

la division de l'administration et des ressources humaines ; l'inspection des assurances et des professions connexes; la division des statistiques et des synthèses ;

la division des agréments, de la coopération et du contentieux.

Art. 56: La direction des assurances est placée sous l'autorité d'un directeur.

CHAPITRE IV - DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE

Art. 57: Les services extérieurs sont les prolongements déconcentrés, au niveau régional, local et à l'étranger des services centraux.

Voir la page 17 du PDF

Art. 58: Le ministère de l'Economie et des Finances dispose des services extérieurs ci-après :

la trésorerie pour l'étranger ;

les trésoreries régionales ;

les trésoreries spécialisées ;

les trésoreries principales ;

les trésoreries;

les paieries;

les perceptions.

CHAPITRE V - DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES RATTACHES AU MINISTERE

Art. 59: Sont rattachés au ministère de l'Economie et des Finances, les organismes et institutions ci-après :

l'Office Togolais des Recettes ;

- l'Agence Nationale de Promotion et de Garantie de Finan- cement des PME ;

l'agence des participations de l'Etat ;

la cellule nationale de traitement des informations financières;

les banques publiques;

la caisse de retraites du Togo;

la Loterie Nationale Togolaise ;

l'Office du Patrimoine Immobilier du Togo à l'étranger;

la société de recouvrement du Togo.

Art. 60: Le ministre peut donner délégation au secrétaire général à l'effet d'assurer la coordination, l'animation et la supervision des organismes et institutions rattachés susvisés.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 61: Les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances.

Les directeurs des services extérieurs sont nommés par décret du Président de la République.

Art. 62: La direction du cadastre et de la conservation foncière peut, le cas échéant, être mise à disposition d'un office, d'une agence ou d'un organisme public à compé- tence nationale.

Art. 63: L'organisation interne du ministère de l'Economie et des Finances est précisée par arrêté du ministre, après accord du Premier ministre.

Art. 64: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Artiete 65: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 29 septembre 2017

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

DECRET N° 2020-035/PR DU 12/05/20 AUTORISANT L'ATTRIBUTION DE LICENCE POUR L'ELECTRIFICATION HORS RESEAU PAR KITS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre des Mines et des Energies et du ministre de l'Economie et des Finances;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité ;

Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;

Vu la loi n° 2010-012 du 07 octobre 2010 portant désengagement de l'Etat d'autres personnes morales de droit public et des entreprises publiques ;

Vu la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;

Vu le décret n° 2000-089/PR du 08 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité ;

Voir la page 18 du PDF

Vu le décret n^{\circ} 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;

DECRET N° 2020-036/PR DU 12/05/2020 FIXANT LES TAUX DE REPARTITION DES RECETTES FISCALES ET DES RECETTES DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES COMMUNES, LES DIS- TRICTS AUTONOMES ET LE FONDS D'APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2019-021/PR du 13 février 2019 fixant les conditions et modalités de délivrance et de retrait de la licence pour la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: Est autorisée l'attribution, pour une durée de quinze (15) ans, de licences de distribution de kits solaires individuels aux sociétés BBOXX TOGO, SOLEVA, MOON et SOLERGIE pour l'électrification hors réseau sur toute l'étendue du territoire national.

Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre des Mines et des Energies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 12 mai 2020

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Le ministre des Mines et des Energies

Dèdèriwè ABLY-BIDAMON

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et du ministre de l'Economie et des Finances.

Vu la loi organique n^{\circ} 2014-013 du 28 juin 2014 relative aux lois des finances;

Vu la loi n^{\circ} 2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts (CGI);

Vu la loi n° 2018-007 du 25 juin 2018 portant code des douanes national; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'admi- nistration territoriale déconcentrée du Togo ;

Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n^{c} 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019;

Vu la loi n^{\circ} 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 09 janvier 2019;

Vu la loi n^{\circ} 2019-018 du 15 novembre 2019 portant attributions et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé;

Vu la loi n^{\circ} 2019-022 du 24 décembre 2019 portant loi de finances, gestion 2020;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n^{\circ} 2017-144/PR du 22 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des régions maritime et des savanes;

Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'on modifié ;

Le conseil des ministres entendu ;

DECRETE :

Article premier: Le présent décret fixe les taux de réparti- tion des recettes fiscales et des recettes de prestations des services entre les communes, les districts autonomes et le Fonds d'appui aux collectivités territoriales en application de l'article 84 de la loi n^{\circ} 2019-018 du 15 novembre 2019 portant attributions et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé.

Voir la page 19 du PDF

Art. 2: Les recettes fiscales et les recettes de prestations de services se répartissent entre les communes, les districts autonomes et le Fonds d'appui aux collectivités territoriales ainsi qu'il suit :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Recettes fiscales et assimilées recouvrées par l'OTR ou autres entitésClé de répartition des produits des impôts locaux et assimilés entre l'Etat / OTR / Autres structures et les collectivités territorialesTaux de répartition de la part collectivités territorialesdes
DésignationPart Etat / OTR / Autres structures Part collectivités localesCommunes DistrictFACT
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties (TFPNB)50% dont 33,33% à l'Etat et 16,67% à l'OTR (article 277 du CGI). 50%35% 8% 35% 8%7% 7%
Taxe d'Habitation (TH)0% (articles 288 et suivants du CGI). 100%10% 75%15%
50% dont 30% à l'Etat, 10% à l'OTR, 5% au Fonds spécial pour le de développement
Patentel'habitat et 5% au Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement profes- sionnel (article 255 du CGI). 50%37,5% 5%7,5%
Taxe Professionnelle Unique (TPU) et les taxes directes assimilées10% à l'OTR 90%15% 60%15%
Taxe de protection et d'entretien des infrastructures (TPI) Taxe sur les spectacles et sur les appareils automatiques procurant un | jeu, un spectacle, une audition ou un divertissement (TSA)80% à l'Etat 20% 100% 0% (articles 288 et suivants du CGI)0% % 0 80% 10%20% 10%
Taxe sur les Produits de Jeu de Hasard (TPJH)80% à l'Etat 20%15% 5%0%
Taxe sur l'exploitation des entre- prises locales de communication.Non encore défini 100%15% 70%15%
Taxe sur la distribution de l'eau, de l'électricité et du téléphone0% 100%10% 80%10%
Taxe de voirie0% (articles 288 et suivants du CGI) 100%15% 70%15%
Produits des droits de timbresNon encore défini 100%15% 75%10%
Voir la page 20 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Recettes non fiscales et issues de prestations de services recouvrées par les communes ou les districts autonomesTaux de répartition entre les communes, les districts autonomes et le FACT
DésignationCommunes District FACT
Redevances d'exploitation des carrières et des mines15% 75% 10%
Taxe d'abattage et d'inspection sanitaire des animaux de boucherie15% 10% 75%
Droits de stationnement et parking10% 15% 75%
Taxes ou redevances en matière d'urbanisme et d'environnement75% 10% 15%
Taxes d'inspection sanitaire des produits alimentaires15% 75% 10%
Redevances de vidanges et de curage des caniveaux et fosses septiques15% 10% 75%
Produits de concessions dans les cimetières10% 15% 75%
Taxes d'abattage des essences forestières10% 15% 75%
Taxes d'abattage des palmiers à huile15% 10% 75%
Taxes d'encombrement de voies publiques75% 15% 10%
Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP)10% 75% 15%
Produits de Location de Terrain (PLT)10% 75% 15%
Produits de Location de Boutiques (PLB)15% 75% 10%
Taxe Sur la Publicité (TSP) :
• Publicité fixe (panneaux et enseignes)10% 15% 75%
• Publicité mobile (sonore ou affichée, sur véhicules)75% 15% 10%

Art. 3: Dans les régions où les districts autonomes ne sont pas encore créés, les parts leur revenant sont perçues et reversées au crédit du Fonds d'appui aux collectivités territoriales.

Art. 4: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 12 mai 2020

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

Imp. Editogo Dépôt légal nº 16 quarto

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : e570e804c7b8e82d56fb71751323d13c597b53cd2049d9e7828ba0f1fb97aa89

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