Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 65 E ANNEE N°19 BIS

Publié le 10 juin 2020 · 14 pages

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du 10 Juin 2020

TARIF

ACHAT

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

Récépissé de déclaration d'associations

10 000 F

• TOGO...

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

HORS AFRIQUE

40 000 F

Certification du JO

500 F

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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 -

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

LOI N° 2020-006 DU 10/06/20

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

SUR L'UTILISATION SURE, SECURISEE ET PACIFIQUE DU NUCLEAIRE L'Assemblée nationale a délibérée et adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la tenuer suit :

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

TITRE ler - DES DISPOSITIONS GENERALES

LOIS

2020 10 juin- Loi n°006 sur l'utilisation sure, sécurisée et pacifique du nucléaire.

PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

CHAPITRE Jer: DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION Article premier: La présente loi a pour objet la sûreté, la sécurité nucléaire et les garanties.

Elle vise à :

autoriser les utilisations bénéfiques et pacifiques de l'énergie nucléaire et de ses applications ;

- protéger les personnes, les biens et l'environnement - tant pour les générations actuelles que futures - contre les risques liés à l'utilisation des sources de rayonnements ionisants;

☐ réglementer les activités et installations liées à l'utilisation pacifique des matières nucléaires ou radioactives dans tous les secteurs économiques et sociaux, publics et privés ;

créer une autorité nationale disposant de fonctions et de responsabilités clairement définies, en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, pour pouvoir exercer un contrôle réglementaire sur les utilisations pacifiques des rayonnements ionisants ;

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fixer des mesures pour l'application des accords de garanties conclus entre le Togo et l'Agence internationale de l'Energie Atomique (AIEA) en vertu du Traité sur la non- prolifération des armes nucléaires (TNP) et de tout autre instrument international dans les domaines de la sûreté, la sécurité et la non-prolifération des armes nucléaires et des garanties auxquels le Togo est partie.

Art. 2: La présente loi s'applique à toutes les activités et pratiques relatives aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants exercées sur le territoire togolais. Il s'agit entre autres de :

toutes les activités et installations impliquant une exposition aux rayonnements ionisants notamment la production, l'importation, l'exportation, le commerce, le traitement, la manipulation, l'utilisation, la détention, l'entreposage, le stockage, le transport et le transit par voie terrestre de matières nucléaires et/ou radioactives et le cas échéant des générateurs électriques de rayonnements;

la recherche, l'exploration, l'exploitation, le traitement, le transport et le stockage de minerais radioactifs.

Art. 3: Elle ne s'applique ni aux activités ou pratiques impliquant des expositions exclues du contrôle réglementaire par l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires ni à la réglementation des sources de rayonnement non ionisants.

Art. 4: Sont strictement interdites :

l'importation d'armes nucléaires, de dispositifs explosifs nucléaires ainsi que leur fabrication, leur possession et leur utilisation;

- l'addition de substances radioactives dans la fabrication des denrées alimentaires, de produits cosmétiques, de produits à usage domestique et des matériaux de construction;

l'utilisation de matières radioactives dans la fabrication de jouets, bijoux et parures ;

l'importation de déchets radioactifs et de combustibles nucléaires usés.

CHAPITRE II: DES DEFINITIONS

Art. 5: Au sens de la présente loi, on entend par :

accident: tout événement involontaire, y compris les fausses manœuvres, les défaillances du matériel ou d'autres anomalies, dont les conséquences réelles ou les conséquences potentielles ne sont pas négligeables du

point de vue de la protection ou de la sûreté.

accord de garanties: accord entre le Togo et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et tout protocole y relatif ;

activités: la production, l'utilisation, l'importation et l'exportation de sources de rayonnements ionisants, le transport des matières radioactives, le choix du site, la construction, la mise en service, l'exploitation et le déclassement d'installations, les activités de gestion des déchets radioactifs et la remise en l'état de sites;

autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires : organisme investi par la présente loi de pouvoirs juridiques de diriger le processus de réglementation en vigueur y compris pour délivrer les autorisations pour assurer le contrôle réglementaire nécessaire pour la mise en œuvre de cette loi y compris la délivrance des autorisations;

autorisation: permission accordée dans un document par l'Autorité de réglementation à une personne physique ou morale qui a déposé une demande en vue d'entreprendre une activité ou pratique couverte par la présente loi;

déchets radioactifs : matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue par la partie contractante ou une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par la partie contractante et qui est contrôlée en tant que déchet radioactif par l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires;

déclassement: processus conduisant à la levée du contrôle réglementaire sur toute installation autre qu'une installation de stockage définitif de déchets radioactifs. Ce processus comprend également la décontamination et le démantèlement des installations;

déclaration: document soumis par une personne physique ou morale à l'autorité nationale compétente pour notifier son intention d'exercer ou d'entreprendre une activité au sens de la présente loi ;

- dose: mesure de l'énergie déposée par un rayonnement dans une cible;

- enregistrement: forme d'autorisation pour les pratiques ne comportant que des risques faibles ou modérés, en vertu de laquelle la personne responsable de la pratique a, selon les besoins, établi et présenté une évaluation de la sûreté pour l'installation et l'équipement à l'organisme de réglementation;

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10 Juin 2020

exclusion: exclusion délibérée d'une catégorie particulière d'exposition du champ d'application de la présente loi du fait qu'elle n'est pas considérée comme prêtant à un contrôle réglementaire ;

exemption: détermination par l'autorité de réglementation qu'une source ou pratique n'a pas à être soumise à tout ou partie du contrôle réglementaire en vigueur du fait que l'exposition réelle ou potentielle due à la source ou à la pratique est trop faible pour justifier l'application de ces éléments ou que c'est l'option optimale de protection, indépendamment du niveau réel des doses ou des risques;

exploitant: toute personne physique ou morale qui a demandé ou obtenu une autorisation et/ou qui est responsable de la sûreté nucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté des déchets radioactifs ou de la sûreté du transport lors de l'exécution d'activités ou en ce qui concerne toute source de rayonnements ionisants. Il peut s'agir notamment de particuliers, d'organismes publics, d'expéditeurs ou de transporteurs, de titulaires d'autorisation, d'hôpitaux, de travailleurs indépendants, etc.;

exportation: cession effective, par le Togo à un Etat importateur, d'une matière nucléaire/radioactive y compris des sources et de matériel, d'informations et d'une technologie connexes, comme définis par l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires ;

exposition: action d'exposer ou fait d'être exposé à un rayonnement ionisant dont la source peut être située hors de l'organisme ou à l'intérieur de l'organisme ;

gestion des déchets radioactifs : ensemble des activités administratives et techniques ayant trait à la manutention, au traitement, au conditionnement, au transport, à l'entreposage et au stockage définitif des déchets radioactifs ;

importation: cession effective, par un Etat exportateur au Togo, d'une matière nucléaire/radioactive y compris des sources et de matériel, d'informations et d'une technologie connexes, comme définis par l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires ;

installation: appellation générique englobant les installations nucléaires, les utilisations de toutes les sources de rayonnements ionisants, toutes les activités de gestion des déchets radioactifs, le transport des matières radioactives et toute autre pratique ou circonstance qui pourrait entraîner l'exposition de personnes à des rayonnements émis par des sources naturelles ou artificielles;

intervention : toute action destinée à réduire ou à éviter l'exposition ou à diminuer la probabilité d'exposition à des sources qui ne sont pas associées à une pratique sous contrôle ou dont on a perdu la maîtrise par suite d'un accident;

libération soustraction de matières radioactives ou d'objets radioactifs associés à des pratiques autorisées soumise à tout contrôle réglementaire ultérieur de l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires ;

matière nucléaire: plutonium, uranium 233, uranium enrichi en uranium 233 ou 235, ou toute autre matière qui selon l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires devrait être classé comme matière nucléaire;

- matières radioactives: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection ;

menace de référence : moyens et caractéristiques d'agresseurs potentiels d'origine interne ou externe à l'installation visant à un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou radioactives ou à un sabotage en fonction desquels un système de protection physique est conçu et évalué.

- plan d'urgence radiologique : ensemble de procédures à appliquer en cas d'accident ou de situation d'urgence radiologique;

- pratique: toute activité humaine qui introduit des sources d'exposition ou des voies d'exposition supplémentaires, ou étend l'exposition à un plus grand nombre de personnes, ou modifie le réseau de voies d'exposition à partir de sources existantes, augmentant ainsi l'exposition ou la probabilité d'exposition de personnes, ou le nombre des personnes exposées ;

- produit de consommation: dispositif, tel que détecteur de fumée, cadran luminescent ou tube générateur d'ions, qui contient une petite quantité de substances radioactives;

protection et sûreté : protection des personnes contre une exposition à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives et la sûreté des sources de rayonnements, y compris les moyens d'assurer cette protection et cette sûreté, tels que les divers dispositifs et procédures employés pour maintenir des doses, aux personnes et les risques qu'elles courent, au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre et au-dessous des contraintes de doses prescrites - ainsi que les moyens de prévenir les accidents et d'en atténuer les conséquences s'il s'en produisait ;

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- radioprotection: protection radiologique ou protection des personnes contre une exposition à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives;

- rayonnements ionisants : tout rayonnement capable de produire directement ou indirectement des paires d'ions dans la matière biologique ;

rejets: émissions programmées et contrôlées dans l'environnement, en tant que pratiques légitimes s'exerçant dans les limites autorisées par l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires, de matières radioactives liquides ou gazeuses provenant d'installations nucléaires réglementées dans les conditions de fonctionnement normal;

sécurité nucléaire: mesures visant à empêcher et à détecter un vol, un sabotage, un accès non autorisé, un transfert illégal ou d'autres actes malveillants mettant en jeu des matières nucléaires et autres matières radioactives ou les installations associées, et à intervenir en pareil cas;

situation d'urgence nucléaire ou radiologique : situation d'urgence dans laquelle la cause du danger réel ou perçu est: a) l'énergie résultant d'une réaction nucléaire en chaîne ou de la décroissance de produits d'une réaction ou b) une exposition à des rayonnements;

source de rayonnement : tout dispositif ou matière pouvant émettre spontanément ou générer des rayonnements ionisants;

sources orphelines: source radioactive qui n'est pas soumise à un contrôle réglementaire, soit parce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un tel contrôle, soit parce qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou cédée sans autorisation appropriée ;

source radioactive : matière radioactive qui est enfermée d'une manière permanente dans une capsule ou fixée sous forme solide et qui n'est pas exemptée de contrôle réglementaire. Ce terme englobe également toute matière radioactive rejetée si la source radioactive fuit ou est brisée, mais pas les matières enfermées aux fins de stockage définitif, ni les matières nucléaires faisant partie du cycle du combustible de réacteurs de recherche et de puissance ;

source scellée : source dont la structure empêche, en utilisation normale, toute dispersion de substances radioactives dans le milieu ambiant;

source non scellée : source qui ne répond pas à la définition d'une source scellée ;

substance radioactive : substance qui contient un ou

plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection ;

sûreté: elle s'entend de la protection des personnes et de l'environnement contre les risques radiologiques, et de la sûreté des installations et des activités donnant lieu à des risques radiologiques. Les mesures de sûreté comprennent des actions visant à prévenir les incidents et des dispositions prises pour atténuer les conséquences de ces derniers s'ils devaient survenir;

transport: toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matières nucléaires et autres matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, l'envoi, le chargement, l'acheminement, y compris l'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de ces matières et colis ;

uranium enrichi en uranium 235 ou 233 : uranium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux (2) isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux (2) isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel.

TITRE II - DU CADRE INSTITUTIONNEL

CHAPITRE ler: DE L'AUTORITE DE REGLEMENTATION

Art. 6: Il est créé une autorité Nationale de Sûreté et de Sécurité Nucléaires (ANSSN) ci-après dénommée « l'Auto- rité ». Elle contrôle des activités et des pratiques citées dans la présente loi et veille au respect des dispositions de la loi.

Elle est en outre compétente en matière de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que de la mise en œuvre des garanties.

L'Autorité est une autorité administrative indépendante.

Art. 7: L'Autorité est rattachée à la présidence de la Répu- blique.

Art. 8: L'Autorité a pour missions, entre autres, de :

1- aider le gouvernement à élaborer la politique et les mesures nationales de contrôle réglementaire des activités et pratiques régies par la présente loi;

2 - concevoir, proposer et suivre l'application de la régle- mentation nécessaire à l'application de la présente loi ;

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3 - contribuer à la protection de l'homme et de l'environ- nement contre les effets néfastes liés à l'exposition aux rayonnements ionisants;

4 - définir les limites de doses, les critères d'exemptions et les niveaux de libération

5 - élaborer les guides et codes de bonnes pratiques sur la sûreté et la sécurité des sources de rayonnements ionisants

6 - examiner et évaluer les demandes d'autorisation;

7 - délivrer, modifier, suspendre ou annuler au besoin les autorisations pour les installations et activités mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants et les assortir de termes et conditions particulières, si nécessaire ;

8 - définir les exemptions du contrôle réglementaire ;

9 - inspecter les sites ou installations susceptibles d'abriter des sources de rayonnements ionisants en vue d'évaluer les conditions de sûreté et de sécurité nucléaires et leur conformité à la réglementation et autres exigences spéci- fiées dans une autorisation;

10 élaborer le plan national d'urgence radiologique en collaboration avec les autorités compétentes et participer à sa mise en œuvre ;

11 - exiger de tout exploitant une évaluation de la sûreté, la mise en place et le maintien de plans d'urgence radio- logique;

12 - prendre toutes les mesures nécessaires en cas de non conformité ou de violation des dispositions de la pré- sente loi, de la réglementation, des termes et conditions de l'autorisation;

13- définir les obligations du titulaire de l'autorisation y compris celles relatives aux aspects financiers ;

14 - définir et percevoir des redevances pour les autorisa- tions et les agréments ;

15- établir et maintenir un registre national des sources de rayonnements ionisants qui comprend entre autres des informations sur les activités et les détenteurs des autorisations ;

16 - développer et mettre en œuvre un programme national de recherche et de sécurisation des sources orphelines ;

17- collecter toute information dans le domaine de la sûreté et la sécurité nucléaire ;

18 - mettre en place les mécanismes appropriés pour infor- mer et consulter le public et les autres parties prenantes non seulement sur la sûreté radiologique mais de manière plus générale à propos du processus réglementaire et les activités et pratiques réglementées liées à la sûreté, à la santé et à l'environnement, y compris les incidents et autres évènements anormaux ;

19 - coopérer avec les autorités de réglementation des autres pays ainsi qu'avec les organisations internationales concernant les activités relevant de sa compétence ;

20 - établir et maintenir des relations de coopération inter- nationale, sous-régionale et particulièrement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des accords de garanties;

21- appliquer les mesures réglementaires liées à la sécu- rité des matières nucléaires et autres matières radioac- tives, équipements et installations associés, y compris les mesures de protection physique aux fins de détection et de réponse aux actes illicites impliquant de tels matières, équipements ou installations avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties ;

22 - mettre en place et maintenir, en coopération avec les institutions nationales concernées, un système de contrôle de l'exportation et de l'importation des matières nucléaires et/ou radioactives, sources, équipements, informations et technologies pour la sûreté et la sécurité nationale ainsi que pour mettre en œuvre les obligations de l'Etat résultant de ses engagements internationaux ;

23 - créer et maintenir un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires ;

24 - s'associer à la définition de la menace de référence et appliquer les mesures relatives à la sécurité des matières nucléaires et radioactives et établir un cadre réglementaire portant sur les mesures de protection physique aux fins de prévention et d'intervention concernant les actes non autorisés ou malveillants;

25 - concourir à l'élaboration, conformément à la réglemen- tation internationale, d'une politique nationale de gestion des déchets radioactifs ;

26 - s'assurer de la conception et du suivi de l'application de la réglementation en matière de garanties.

Art. 9: La composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité sont fixés par décret.

Art. 10: L'Etat met à la disposition de l'Autorité les moyens

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humains, matériels et financiers nécessaires pour lui per- mettre de s'acquitter de ses missions telles que définies par la présente loi.

Art. 11: L'Autorité établit un comité national de prévention des urgences radiologiques et un comité consultatif qui l'assistent dans l'exercice de ses fonctions et responsabi- lités réglementaires.

CHAPITRE II: DU COMITE NATIONAL DE PREVENTION DES URGENCES RADIOLOGIQUES

Art. 12: Le comité national de prévention des urgences radiologiques a pour missions de :

- contribuer à la mise en œuvre du plan national d'urgence radiologique en collaboration avec les autorités compé- tentes;

- élaborer et mettre en œuvre des plans locaux d'interven- tion en cas d'accident radiologique.

Art. 13: La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de prévention des urgences radiologiques sont fixés par l'Autorité.

CHAPITRE III: DU COMITE CONSULTATIF

Art. 14: Le comité consultatif a pour mission d'assister l'autorité de sûreté et de sécurité nucléaires dans le but de lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités. A ce titre, il est chargé de :

contribuer à l'examen des dossiers de demande d'auto- risation, de déclaration et d'agrément ;

donner un avis technique sur les dossiers d'étude de risques et de poste;

- examiner les projets de textes réglementaires soumis par l'Autorité.

Art. 15: L'Autorité est également habilitée à faire appel à des services de consultants devant agir individuellement en qualité de conseillers experts ou en tant que membres du comité consultatif, selon le cas, pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités.

Le recours aux consultants n'exonère pas l'Autorité de ses responsabilités.

Art. 16: La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif sont fixés par l'Autorité.

TITRE III - DES CONDITIONS APPLICABLES AUX PRATIQUES ET ACTIVITES NUCLEAIRES

CHAPITRE ler: DE L'AUTORISATION

Art. 17: Toute personne physique ou morale qui envisage d'entreprendre une activité soumise aux dispositions de la présente loi est tenue d'obtenir une autorisation préalable de l'Autorité.

Le processus de délivrance des autorisations comprenant les activités et pratiques pour lesquelles une autorisation est requise, les critères à prendre en compte dans les décisions concernant les autorisations, les conditions à remplir et les qualifications à posséder par le demandeur de l'autorisation, ainsi que les modalités de participation du public au processus de délivrance des autorisations, sont définis par l'Autorité.

Art. 18: Les autorisations sont délivrées par l'Autorité, pour une période déterminée, après évaluation des conditions de sûreté et de sécurité liées à l'activité ou à l'installation, y compris une étude d'impact environnemental qui implique la participation du public.

Elles ne sont pas transférables.

Art. 19: Toute autorisation délivrée par l'Autorité peut être suspendue, modifiée ou retirée par elle :

1 - en cas de violation de ses conditions ;

2 - lorsque les éléments en fonction desquelles elle est délivrée ne sont plus réunis ;

3 en toute circonstance dans laquelle l'Autorité établit que la poursuite de l'activité en vertu de l'autorisation présente un risque inacceptable pour les personnes ou pour l'environnement.

Art. 20: L'Autorité établit un programme d'autorisations basé sur la catégorisation des sources telle que définie par la réglementation.

Les catégories d'autorisations, leurs durées ainsi que les conditions et modalités de leur renouvellement, modification, suspension ou retrait sont définies par l'Autorité.

Art. 21 : L'Autorité délivre également des agréments dont les conditions sont fixées par décret.

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CHAPITRE II: DE L'INSPECTION ET DE LA COERCITION

Art. 22: Les activités prévues à l'article 2 de la présente loi font l'objet d'inspections périodiques par l'Autorité.

Art. 23: Les inspections prévues à l'article 22 sont conduites par des inspecteurs désignés officiellement par l'Autorité et dont les qualifications et programmes de for- mation sont déterminés par elle.

Art. 24: Les inspecteurs assermentés de l'Autorité sont autorisés à accéder librement aux sites, installations et moyens de transport devant abriter ou supposés contenir des sources de rayonnements ionisants ou tout autre matière radioactive afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente loi, de ses textes réglementaires pris pour son application et des termes de l'autorisation.

Ils peuvent, en cas de besoin, enquêter sur tout incident ou accident mettant en jeu des sources de rayonnements ionisants, procéder à des prélèvements et interroger le personnel.

Art. 25: L'Autorité établit un programme annuel d'ins- pection basé sur la catégorisation des sources telle que définie par les textes d'application de la présente loi. Ce programme est soutenu par des ressources financières, techniques et humaines adéquates nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Les inspections peuvent être annoncées ou inopinées.

Les résultats des inspections sont consignés dans des rapports qui peuvent être mis à la disposition des admi- nistrations intéressées et des titulaires d'autorisations en

tant que fondement de mesures correctives ou coercitives.

L'Autorité est responsable du maintien et de l'archivage de ces rapports.

Art. 26: En cas d'infractions, de non-respects par le titulaire d'une autorisation des règlements pris en application de la loi ou des termes et conditions de l'autorisation, les inspecteurs de l'Autorité procèdent à leur constatation au moyen de pro- cès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République aux fins de la mise en mouvement de l'action publique.

Au cas où la violation des dispositions prévues à l'alinéa 1^{er} est susceptible d'entraîner un risque imminent de dom- mages aux personnes, aux biens ou à l'environnement, les inspecteurs peuvent proposer la prise de mesures conser- vatoires allant jusqu'à la cessation provisoire des activités du titulaire de l'autorisation.

Art. 27: En cas de non-respect des prescriptions de la loi, l'Autorité peut ordonner sous astreinte, soit la suspension ou l'arrêt de la pratique à l'origine du danger ou de l'accident, soit la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement et/ou la confiscation des équipements et matériels.

Elle peut également saisir la juridiction compétente d'une action judiciaire appropriée.

Art. 28: Les décisions de l'Autorité sont susceptibles de recours conformément à la législation nationale. Toutefois, le recours n'a pas d'effet suspensif sur les décisions de l'Autorité.

CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITE DU TITU- LAIRE DE L'AUTORISATION

Art. 29: La responsabilité de la sûreté et de la sécurité d'une activité ou d'une pratique visée par la présente loi incombe au titulaire de l'autorisation correspondante.

A cet effet, il est tenu de :

- développer et mettre en œuvre un programme de sûreté et de sécurité nucléaires adapté à la nature et à l'étendue des risques associés aux activités placées sous sa responsabilité. L'Autorité déterminera le contenu détaillé de ce programme;

- préparer et appliquer un plan d'urgence tel que requis par l'autorisation ;

notifier à l'Autorité toute situation d'urgence radiologique ou perte de contrôle de toute source de rayonnements ionisants, matières nucléaires ou radioactives;

désigner des aires précises de travail et de stockage pour les matières radioactives et s'assurer que ces aires sont appropriées, identifiées, bien ventilées et munies d'un blindage approprié ;

mettre en œuvre un programme de contrôle radiologique et de surveillance médicale du personnel;

assurer le contrôle d'ambiance des lieux du travail;

tenir à jour un inventaire des sources de rayonnements ionisants et de toutes autres matières radioactives;

- assurer régulièrement une formation appropriée en sureté et sécurité nucléaires à tous les utilisateurs des sources de rayonnements ionisants;

- désigner une personne chargée des aspects opérationnels de la sûreté radiologique ;

- disposer de ressources humaines et financières adéquates pour entreprendre l'activité ou la pratique proposée d'une manière qui garantisse la sûreté et la sécurité ;

notifier à l'Autorité toute modification ou cessation d'acti- vité et prendre les mesures de sûreté et de sécurité qui s'imposent en la matière ;

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prendre les dispositions financières adéquates pour le stockage des déchets et le déclassement des installations;

veiller, conformément à la présente loi et à ses textes d'application et aux conditions de l'autorisation, à la protec- tion physique des matières nucléaires et autres matières radioactives;

faire observer les prescriptions et les limites de doses fixées par l'Autorité vis-à-vis du public et des travailleurs.

Art. 30: Le titulaire d'une autorisation délivrée par l'Autorité œuvre pour instaurer et maintenir une culture de sûreté et de sécurité nucléaires au sein des établissements placés sous sa responsabilité.

CHAPITRE IV: DES PLANS D'URGENCE RADIOLOGIQUES

Art. 31: Un plan national d'urgence radiologique est établi par l'Autorité en collaboration avec les autorités compétentes.

Art. 32: Le titulaire de l'autorisation doit disposer d'un plan d'urgence interne et des moyens de sa mise en œuvre.

Ces moyens doivent être disponibles en permanence et soumis aux contrôles périodiques des inspecteurs de l'Autorité.

Le plan d'urgence interne est soumis à l'Autorité dès et en même temps que la première demande d'autorisation.

Art. 33: Les plans d'urgence visés aux articles 31 et 32 ci-dessus sont périodiquement mis à jour et font l'objet d'exercice de simulation.

Art. 34: En cas d'accident radiologique, le titulaire de l'autorisation informe immédiatement l'Autorité.

Il en informe également la population par tout moyen approprié et est impliqué dans la mise en œuvre du plan national d'urgence.

En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation, l'Autorité informe la population et met en œuvre le plan national d'urgence.

CHAPITRE V: DU CONTROLE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS DES BIENS SOUMIS AU CONTRÔLE

Art. 35: L'Autorité adopte en collaboration avec les institutions concernées toutes les mesures nécessaires y compris la création d'un système d'autorisations pour contrôler l'exportation et l'importation, la réexportation, le transit par voie terrestre et le transbordement d'une matière, de matériel et/ou d'une technologie nucléaire, jugé susceptible de contrôle par l'Autorité - pour assurer la sécurité et pour protéger les intérêts stratégiques de l'État. Art. 36: Nul ne peut procéder à l'exportation, à l'importation,

au transbordement ou au transit par voie terrestre d'un article contrôlé sans l'autorisation de l'Autorité.

Art. 37: L'Autorité publie des règlements détaillant les éléments du processus d'autorisation des exportations et importations de matières nucléaires ou de toutes autres sources radioactives. Il s'agit :

- des procédures pour le dépôt des demandes d'autorisation, y compris des échéanciers pour leur examen et les décisions à prendre à leur sujet ;

d'une ou des listes des articles pour lesquels une autorisation est requise;

des dispositions pour la révision ou la mise à jour périodique des listes des articles contrôlés pour tenir compte de l'évolution de la technologie ou des circonstances pertinentes;

des critères pour l'évaluation d'une demande d'autorisation et la délivrance de l'autorisation;

des contrôles de la destination finale;

- des prescriptions pour la notification à donner préalablement aux exportations lorsque celle-ci a été jugée nécessaire ;

- un échéancier pour le règlement des frais ou dépenses à acquitter pour les autorisations;

des dispositions pour le transbordement de matières ou marchandises ne nécessitant pas à un autre titre une autorisation d'exportation;

des dispositions concernant les relevés à tenir sur les activités autorisées.

Art. 38: L'octroi d'une autorisation pour l'exportation d'une matière, d'un matériel ou d'une technologie dont le contrôle est jugé nécessaire par l'Autorité est soumis aux critères ci-après :

l'Etat destinataire a pris un engagement contraignant d'utiliser la matière et les informations transférées uniquement à des fins pacifiques ;

des garanties internationales sous forme d'accord de garanties généralisées sont appliquées à l'objet transféré ;

l'Etat destinataire a soumis toutes ses matières et installations nucléaires aux garanties internationales sous forme d'accord de garanties généralisées ;

les cessions d'une matière et d'une technologie précédemment transférées à un Etat tiers sont soumises à l'accord préalable de l'Etat togolais ;

- les niveaux de protection physique appliqués à la matière exportée sont conformes à ceux fixés dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;

Voir la page 9 du PDF

le demandeur a communiqué des informations sur l'utilisation finale et la destination finale de la matière, du matériel ou des informations nucléaires à transférer qui confirment l'utilisation pacifique légitime de cette matière, ces articles ou ces informations.

Art. 39: L'octroi d'une autorisation pour l'importation d'une matière, d'un matériel ou d'une technologie nucléaire dont l'Autorité juge qu'ils doivent être contrôlés, est soumis aux critères ci-après :

- la matière, le matériel ou la technologie à importer ne sont pas interdits par une quelconque loi ou disposition réglementaire au Togo;

- le bénéficiaire désigné de la matière, du matériel ou de la technologie dont l'importation nécessite une autorisation a reçu une autorisation appropriée conforme aux lois et dispositions réglementaires applicables au Togo;

- l'utilisateur final de la matière, du matériel ou de la technologie importés a démontré qu'il a les capacités et les ressources techniques et administratives qui lui permettent d'utiliser la matière, les articles ou la technologie importés dans :

- des conditions de sûreté et de sécurité.

CHAPITRE VI: DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES

Art. 40: Le transport des matières radioactives est soumis à l'autorisation préalable de l'Autorité.

Le transport des matières radioactives se fait conformément aux réglementations internationale et nationale en la matière notamment celle de l'Agence internationale de l'énergie atomique et les textes applicables au Togo.

Le transport des matières radioactives en transit ou en transbordement sur le territoire togolais s'effectue conformément aux normes internationales et nationales en maintenant la continuité du contrôle.

Art. 41: L'Autorité établit les exigences relatives au transport des matières radioactives à destination et en provenance du Togo conformément aux prescriptions techniques de l'édition la plus récente du Règlement de transport des matières radioactives publié par l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Elles comportent notamment une catégorisation des matières radioactives par types, quantité et niveaux d'activité, et degré de dangerosité ainsi que des mesures de protection physique.

Art. 42: Toute personne qui importe une source radioactive

scellée prend des dispositions contractuelles pour assurer le retour de la source au fournisseur.

Art. 43: Le détenteur d'une autorisation a la responsabilité principale d'assurer la sûreté et la sécurité des matières radioactives durant leur transport.

CHAPITRE VII: DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

Art. 44: L'Autorité concourt à l'élaboration de la politique nationale en matière de gestion des déchets radioactifs.

Art. 45: Toute personne physique ou morale dont les activités génèrent des déchets radioactifs est responsable de ces déchets. Elle est tenue d'en assurer la gestion conformément aux modalités prescrites par les textes en vigueur.

Art. 46: La gestion des déchets radioactifs est assujettie à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'Autorité conformément à la présente loi.

Art. 47: L'Autorité définit les mesures visant à garantir la sûreté et la sécurité de la gestion des déchets radioactifs portant sur la caractérisation et la classification de ces déchets en fonction de leurs propriétés physiques, chimiques et radiologiques, ou l'exigence pour le titulaire de l'autorisation de disposer de ressources financières appropriées afin de faire face aux coûts liés à la gestion des déchets radioactifs générés par son activité.

Art. 48: Le titulaire de l'autorisation pour exercer une des activités définies par la présente loi est responsable de la sûreté de leur stockage.

Lorsqu'il est inconnu, ou a cessé d'exister, la responsabilité du stockage incombe à l'Autorité.

Art. 49: Les conditions de tri, de traitement, de conditionnement, de stockage, de transport et d'élimination des déchets radioactifs sont fixées par l'Autorité.

CHAPITRE VIII: DE L'EXPLOITATION ET DU TRAITE- MENT DES MINERAIS RADIOACTIFS

Art. 50: Nul ne peut se livrer à des activités d'exploration, de recherche, d'exploitation ou de traitement des minerais ra- dioactifs sans une autorisation préalable délivrée par l'Autorité.

Les conditions et modalités de délivrance de l'autorisation sont définies par décret.

Art. 51: Les règles de protection radiologique des

Voir la page 10 du PDF

travailleurs, du public et de l'environnement liées aux activités d'exploitation et de traitement des minerais radioactifs sont fixées par décret. Ces règles couvrent, entre autres, les activités suivantes :

l'exploration susceptible d'entraîner des expositions aux rayonnements ionisants;

- l'extraction du minerai d'uranium ou de thorium pour les tests et l'évaluation;

les excavations sur le site y compris les tests et l'évaluation des gisements uranifères et thorifères ;

les choix et l'évaluation du site, la construction, les opérations et les installations de traitement ;

- le transport des produits miniers ;

le déclassement ou la fermeture des mines ou des installations de traitement ;

- la gestion de déchets radioactifs.

L'Autorité met en place un système de surveillance et d'inspection afin de vérifier la conformité aux exigences réglementaires en matière d'exploitation des minerais.

Art. 52: La gestion des déchets radioactifs issus de l'exploitation ou du traitement des minerais radioactifs est soumise à la réglementation applicable en la matière et aux instruments juridiques internationaux y relatifs.

Art. 53: Le titulaire de l'autorisation est responsable de la sûreté et de la sécurité des activités objet de l'autorisation.

Il informe l'Autorité de son intention de procéder à des modifications susceptibles d'avoir des implications sur la protection des travailleurs, du public et de l'environnement.

Il doit en recevoir l'autorisation préalable de l'Autorité.

TITRE IV - DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS

CHAPITRE ler: DES PRINCIPES DE LA PROTECTION

Art. 54 : Toute pratique et/ou activité susceptible d'être à l'origine d'une exposition aux rayonnements ionisants doit être justifiée par les avantages nets qu'elle procure sur les plans social, environnemental et économique.

Art. 55: La protection contre les rayonnements ionisants doit être optimisée de façon que l'ampleur des doses indivi- duelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité d'exposition soient maintenus au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre compte tenu des facteurs sociaux et économiques.

Arti. 56: L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit être rigoureusement restreinte de façon que les doses reçues au corps entier ou aux organes soient toujours inférieures aux limites fixées par la réglementation.

Art. 57: L'Autorité définit les prescriptions relatives à la radioprotection notamment l'établissement des limites de doses conformément aux recommandations de l'Agence in- ternationale de l'énergie atomique, les conditions d'exemp- tions et les niveaux de libération du contrôle régimentaire.

CHAPITRE II: DES MESURES DE PROTECTION DU PUBLIC, DES PATIENTS ET DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

Art. 58: Les titulaires d'autorisation appliquent les exigences de la présente loi à toute exposition du public résultant d'une activité ou installation dont ils sont responsables.

Ils veillent également au respect des prescriptions et des limites de doses fixées par l'Autorité pour les travailleurs et le public.

Art. 59 : L'Autorité élabore la réglementation relative à la protection du public contre les effets néfastes des rayonnements ionisants.

Art. 60: Toute exposition médicale est effectuée dans le respect de la présente loi et des dispositions du code de la santé et du guide des bonnes pratiques.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection civile, de l'environnement, de la santé et du travail détermine le guide de bonnes pratiques, sur proposition de l'Autorité.

Art. 61: Le guide de bonnes pratiques fixe les recommandations relatives notamment à la protection radiologique des patients examinés ou traités au moyen de rayonnements ionisants et les prescriptions relatives à l'étalonnage des appareils et équipements à rayonnements ionisants.

Art. 62: Le titulaire de l'autorisation, avant d'entreprendre des pratiques médicales, s'assure qu'aucun patient ne soit exposé aux rayonnements ionisants à des fins diagnostiques ou thérapeutiques sans prescription émise par un médecin ou toute autre personne habilitée.

Les expositions médicales sont effectuées conformément à un programme d'assurance qualité approuvé par l'Autorité.

Art. 63: Nonobstant les dispositions des lois en vigueur en matière de travail et de santé, l'emploi de toute personne à des travaux sous rayonnements ionisants doit se faire conformément aux dispositions de la présente loi.

Voir la page 11 du PDF

Art. 64: L'Autorité élabore la réglementation relative au travail sous rayonnements ionisants, en collaboration avec les structures compétentes des ministères concernés.

CHAPITRE III: DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DE LA SECURITE DES SOURCES RADIOACTIVES

Art. 65: L'Autorité, de concert avec les administrations intéressées, évalue la menace qui pèse sur l'Etat. Sur cette base, elle établit les prescriptions relatives à la protection physique des matières nucléaires et autres matières radioactives.

Ces mesures sont fonction notamment :

- de l'attractivité relative et de la nature des matières;

des conséquences susceptibles de résulter de l'enlèvement non autorisé de ces matières ;

d'un éventuel acte de sabotage contre des matières nucléaires ou radioactives ou des installations associées.

Art. 66: Les mesures de protection physique des matières nucléaires et autres matières radioactives comprennent entre autres :

une catégorisation des matières nucléaires et autres matières radioactives fondée sur une évaluation des dommages qui pourraient résulter du vol ou du détournement de ces matières ;

- les mesures de compatibilité et de contrôle des matières ; les règles pour la délivrance des autorisations incluant des dispositions en matière de protection physique.

Art. 67: La mise en œuvre de mesures de protection physique des matières nucléaires et la sécurité des sources radioactives incombe au titulaire de l'autorisation.

Art. 68: En cas de vol, de menace de vol ou de perte de matières nucléaires ou de sources radioactives, le titulaire de l'autorisation doit :

- en informer immédiatement l'Autorité ainsi que les autres autorités publiques compétentes ;

lui adresser une note écrite précisant les informations détaillées afin qu'elle puisse prendre les mesures appropriées.

Toute perte de source scellée ou toute découverte de source abandonnée, doit être portée immédiatement à la connaissance des autorités locales et de l'Autorité.

Art. 69: La transmission de renseignements confidentiels sur les mesures de protection physique des matières nucléaires et de sécurité des sources radioactives à une personne non habilitée est interdite.

Art. 70: L'Autorité prend toutes les mesures nécessaires pour :

- assurer la protection physique des matières nucléaires et des sources radioactives pendant leur importation, exportation, transit par voie terrestre ou transport conformément aux engagements internationaux pris par le Togo;

- développer une coopération soutenue dans ce domaine avec les autorités réglementaires des autres Etats et Ι'ΑΙΕΑ;

assurer la protection de l'information sensible et confidentielle.

Art. 71: Les juridictions togolaises sont compétentes pour juger :

toutes les infractions prévues par la présente loi, et commises sur toute l'étendue du territoire national ou sur un navire ou aéronef battant pavillon national ;

toute personne de nationalité togolaise auteur ou complice d'une infraction prévue par la présente loi;

toute personne étrangère auteur ou complice d'une infraction prévue par la présente loi.

Art. 72: En cas d'infraction prévue par les dispositions de la présente loi, la procédure d'extradition ne peut être engagée qu'en conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Togo et/ou dans le cadre de ses engagements internationaux.

Art. 73: Lorsqu'une des infractions prévues à l'article 94 ci-dessous est commise sur le territoire national, l'Autorité prend les mesures nécessaires pour informer les Etats concernés et l'AIEA dans le cadre de la coopération.

CHAPITRE IV: DU DECLASSEMENT DES INSTALLATIONS

Art. 74: Les installations radiologiques font l'objet de déclassement.

Le titulaire de l'autorisation prépare et soumet à l'Autorité un plan de déclassement pour approbation.

Les catégories d'installations sujettes à déclassement, le contenu du plan de déclassement, son actualisation et son exécution ainsi que les aspects financiers y afférents sont fixés par décret.

Voir la page 12 du PDF

Art. 75: Il est créé un fonds national de déclassement des installations radiologiques et de gestion des déchets radioactifs.

Les attributions, l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de financement et d'intervention du fonds sont fixés par décret.

TITRE V - DES GARANTIES

Art. 76: L'Etat togolais et les titulaires d'autorisation coopèrent avec l'AIEA pour l'application des accords de garanties. A ce titre, ils :

communiquent les renseignements requis au titre de l'accord de garanties;

facilitent l'accès aux installations et à d'autres emplacements requis par l'accord de garanties ;

assistent les inspecteurs de l'AIEA dans l'exécution de leurs tâches ;

offrent les services nécessaires demandés par les inspecteurs de l'AIEA.

Art. 77 : Les représentants dûment autorisés de l'Autorité et les inspecteurs désignés de l'AIEA et acceptés par l'Etat togolais ont accès à toutes les installations ou autres emplacements visés par l'accord de garanties pour mener les activités de vérification autorisées.

Art. 78: Toute personne exécutant des activités régies par l'accord de garanties est tenue d'autoriser l'AIEA et les inspecteurs dûment autorisés de l'AIEA à procéder à toute mesure que l'AIEA juge nécessaire ou appropriée pour que le Togo respecte les engagements qu'il a pris en vertu de l'accord de garanties.

Art. 79: L'Autorité facilite la délivrance de toute permission nécessaire afin que les inspecteurs de l'AIEA puissent voyager rapidement et efficacement à destination, en provenance et sur le territoire national pour effectuer leurs tâches liées aux garanties.

Les autorités nationales compétentes délivrent des visas aux inspecteurs de l'AIEA conformément aux dispositions de l'accord de garanties signé entre la République togolaise et l'AIEA.

Art. 80: L'Autorité veille à l'application efficace des garanties au Togo en établissant et en mettant en œuvre, conformément à l'accord de garanties :

un système pour le contrôle et la comptabilité des matières nucléaires ;

un système pour l'évaluation de la précision des mesures;

des procédures pour l'examen des écarts entre les mesures;

- des procédures pour la mesure des stocks physiques et des pertes;

un système pour l'évaluation des stocks mesurés ; un système de relevés et de rapports pour suivre l'évolution des stocks et les flux de matières nucléaires ;

des procédures visant à assurer l'application correcte des méthodes et règles comptables ;

- des procédures pour l'établissement de rapports à l'AIEA.

Art. 81: Toute personne exécutant des activités régies par l'accord de garanties soumet à l'Autorité les informations et les données nécessaires pour que le Togo respecte les en- gagements qu'il a pris en vertu de cet accord de garanties.

TITRE VI - DES REPARATIONS

Art. 82: L'Autorité, en fonction des dommages susceptibles d'être causés par une source, exige du titulaire de l'autorisation de détention et d'utilisation, la souscription d'une assurance ou la mise en place d'une provision constituant une garantie financière pour réparer les dommages éventuels.

Art. 83: Toute personne, groupe de personnes, toute organisation privée ou publique peut porter plainte et demander réparation en cas de manquement aux obligations de la présente loi, notamment les dispositions liées aux dommages et/ou préjudices causés à la santé humaine, animale ainsi qu'à l'environnement.

Art. 84: En cas de traitement de patient à l'aide de radio- isotopes ou de rayons X et lorsque le patient a donné son accord, après avoir été informé des risques, ce sont les règles du droit commun de la responsabilité qui sont d'application notamment le principe de la responsabilité fondée sur la faute.

Art. 85: Au cas où plusieurs titulaires d'autorisation sont responsables conformément à la présente loi, le demandeur peut exercer son droit d'indemnisation totale pour les dommages auprès de tous les titulaires d'autorisation qui sont conjointement et solidairement responsables.

Toutefois, le demandeur peut intenter son action en indemnisation et réparation contre un seul titulaire de l'autorisation responsable, à charge pour ce dernier d'exercer une action récursoire contre les autres co- auteurs des dommages et/ou des préjudices causés par la matière radioactive ou les rayonnements ionisants.

Voir la page 13 du PDF

Art. 86: En cas de dommages, la réparation comprend, outre le préjudice moral :

- le montant total des frais occasionnés par le traitement médical approprié ;

le montant des indemnités d'invalidité et le total des frais encourus pour rétablir dans la mesure du possible la qualité de vie dont jouissait la personne avant qu'elle n'ait subi les dommages ;

le montant du capital décès et l'ensemble des frais encourus pour les obsèques.

Un décret en conseil des ministres détermine les modalités d'application du présent article.

TITRE VII - DES DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE Jer: DES POURSUITES

Art. 87: Les infractions aux dispositions de la présente loi sont poursuivies conformément au code de procédure pénale.

CHAPITRE II: DES SAISIES ET DES CONFISCATIONS

Art. 88: Sans préjudice des sanctions applicables, la juridiction compétente peut en outre prononcer la saisie et la confiscation de toute matière nucléaire et/ou radioactive, ou source de rayonnements ionisants.

Art. 89: En cas de saisie, de confiscation de matières nucléaires et/ou radioactives ou de source de rayonnements ionisants, un procès-verbal est établi par l'Autorité.

CHAPITRE III: DES SANCTIONS

Art. 90 : Sans préjudice de toutes autres sanctions pénales, toute personne physique ou morale reconnue coupable de violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application est passible des sanctions ci-après :

- la suspension de l'autorisation;

- le retrait de l'autorisation ;

la saisie des matières nucléaires et/ou radioactives, ou équipements électriques émettant des rayonnements ionisants mis en cause au frais du contrevenant;

- la fermeture de la structure en état d'infraction. Elle peut, en outre, être passible de peines d'amendes administratives. Le taux et les modalités de perception de

ces amendes sont fixés par décret en conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de l'environnement et des finances.

Art. 91: Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines, quiconque est reconnu coupable d'infraction aux mesures de sûreté et de sécurité édictées par la présente loi.

Art. 92: Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à trois (03) mois et d'une amende de deux cent cinquante mille francs (250 000) CFA ou de l'une de ces peines, quiconque oppose un refus à une mission de contrôle ou d'inspection prévue au titre de la présente loi.

Art. 93: Est puni de la peine prévue à l'article 732 du Nouveau code pénal, quiconque, intentionnellement commet l'un des actes ci-après :

la détention, l'utilisation, le transfert, la cession ou la dispersion de matières nucléaires et/ou radioactives, sans autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ;

le vol, le recel, l'altération, le détournement ou toute appropriation indue de matières nucléaires et/ou radioactives ;

le transport, l'envoi ou le déplacement des matières nucléaires vers une installation nucléaire ou depuis un Etat sans l'autorisation requise;

- le fait d'exiger des matières radioactives par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d'intimidation;

la menace d'utiliser les matières nucléaires et/ou radioactives dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ;

- la menace de détourner ou de s'approprier de manière indue des matières nucléaires et/ou radioactives;

la divulgation d'informations confidentielles relatives à la protection physique des matières nucléaires et radioactives.

- la menace de vol de matières nucléaires et/ou radioactives dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à poser ou à s'abstenir de poser un acte.

Art. 94: Est puni d'une peine d'emprisonnement allant de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines, quiconque, sans autorisation :

Voir la page 14 du PDF

introduit ou utilise au Togo des générateurs électriques de rayonnements ionisants;

se livre à la manipulation des générateurs électriques de rayonnements ionisants;

exerce une activité ou pratique utilisant des générateurs électriques de rayonnements ionisants;

détient, transporte des générateurs électriques de rayonnements ionisants;

participe à l'importation, à l'exportation, au transport, à l'offre de mise en vente, à la distribution, au courtage, à la livraison, à l'envoi, à l'expédition, à l'achat, à la détention des générateurs électriques de rayonnements ionisants.

Art. 95: Est puni d'une peine de réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende d'un milliard (1 000 000 000) de francs CFA à cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines, quiconque, sans autorisation :

introduit ou utilise sur le territoire national des sources radioactives;

se livre à la manipulation des sources radioactives;

exerce une activité ou pratique utilisant des sources radioactives;

- détient, transporte des sources radioactives;

participe à l'importation, à l'exportation, au transport, à l'offre de mise en vente, à la distribution, au courtage, à la livraison, à l'envoi, à l'expédition, à l'achat, à la détention des sources radioactives;

se livre à la recherche, à la prospection, à l'exploitation, au traitement, au stockage et au transport de minerais radioactifs.

Art. 96: Toute tentative de commission des infractions prévues par les articles 91 à 95 ci-dessus est punissable au même titre que l'infraction consommée.

Les peines applicables aux auteurs sont appliquées aux co-auteurs, aux commanditaires et aux complices.

TITRE VIII – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 97: A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de deux (02) ans est accordé à toute personne physique ou morale exerçant une activité ou ayant recours à une pratique visée dans la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Art. 98: La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 99: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 10 Juin 2020

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Imp. Editogo Dépôt légal nº 19 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : f683eeb83f1b4f85549417cee038d7a1d0465723b631a06a62f786bedfdc9d3b

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