Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 65E ANNEE N° 20 BIS

Publié le 16 juin 2020 · 18 pages

Lire le PDF original

Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.

Transcription indépendante

Voir la page 1 du PDF

du 16 Juin 2020

tarif

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

1 à 12 pages..

16 à 28 pages

32 à 44 pages

48 à 60 pages

200 F

600 F • TOGO.

1000 F

• AFRIQUE..

1500 F

Plus de 60 pages

2 000 F

• HORS AFRIQUE

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

28 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22_21_27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET

DECISIONS

DECRETS

08 juin

Arrêté n° 112/MEF/CAB/CCIDDA portant agrément au code des investissements de la société « CYBER DEFENSE AFRICA SAS >>>>

Ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé et de la Promotion de la Consommation Locale

2020

03 juin - Arrêté n° 024/MCIDSPPCL/SG/DCIC portant dispense d'apport de la société HILL INTERNATIONAL N.V. TOGO (HILL TOGO) SUCCURSALE DU TOGO

Ministère de la Planification du Développement

6

9

2020

16 juin - Décret n° 2020-047/PR modifiant de l'article 6 du décret n° 2020-015/PR du 30 mars 2020 portant création, attri- butions, organisation et fonctionnement de la coordination nationale de gestion de la riposte au COVID-19 au Togo

ARRETES

Ministère de l'Economie et des Finances

2020

08 juin

Arrêté n° 111/MEF/CAB/CCIDDA portant agrément au code des investissements de la société « MAF INDUSTRY SARL >>>

2

3

2020

et de la Coopération

12 juin - Arrêté n° 010/2020-MPDC/CAB portant nomination du coordonnateur du projet d'appui à la facilitation du commerce et à l'amélioration de la compétitivité des services logistiques au Togo

Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des Innovations Technologiques

2020

11 juin - Règlement C/REG.21/12/17 portant sur l'itinérance sur les réseaux de communications mobiles ouverts au public à l'intérieur de l'espace CEDEAO

9

10

Voir la page 2 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Ministère des Mines et des EnergiesDECRET N° 2020-047/PR DU 16 JUIN 2020
MODIFIANT DE L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 2020-015/PR
2020DU 30 MARS 2020 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS,
Arrêté n° 060/MME/CAB/2020 portant nomination des membres du comité de pilotage des projets PRISET (Projet de Réformes et d'Investissements dans le Secteur de l'Energie au Togo) et PEREL (Projet d'Extension du Réseau Electrique de Lomé) 12 juin - 16ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COORDINATION NATIONALE DE GESTION DE LA RIPOSTE AU COVID-19 AU TOGO LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la RechercheSur le rapport du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
2020 11 juin - Arrêté n° 061/MESR/SG/2020 portant création d'un comité ad'hoc sur les modalités d'évaluation des étudiants 17Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2020-005 du 30 mars 2020 portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ;
Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion ProfessionnellesVu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
2020Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Arrêté n° 004/METFIP/CAB/SG portant mesures préventives à la propagation du COVID-19 dans les établissements et centres de formation profes- sionnelle mars 20 17 07 avril - Arrêté n° 007/METFIP/CAB/SG portant réaménagement temporaire des horaires de travail 18 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS DECRETSVu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu ; DECRETE : Article premier: L'article 6 du décret n° 2020-015/PR du 30 mars 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la coordination nationale de gestion de la riposte au COVID-19 au Togo est modifié comme suit : « Art. 6 nouveau : Les dépenses liées à l'atteinte des objectifs de la CNGR COVID-19 sont imputés au budget de l'Etat. Le coordonnateur est l'ordonnateur des dépenses de la CNGR COVID-19 qui s'exécutent dans le respect des dispositions en vigueur en matière de gestion des ressources de l'Etat.
Un comptable public est nommé auprès de la coordination de la CNGR COVID-19 ».
Art. 2: Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 16 juin 2020
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU

16 Juin 2020

Voir la page 3 du PDF

ARRETES

Ministère de l'Economie et des Finances

ARRETE N° 111/MEF/CAB/CCIDDA DU 08 JUIN 2020 PORTANTAGREMENTAU CODE DESINVESTISSEMENTS

DE LA SOCIETE « MAF INDUSTRY SARL >>

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

Sur proposition du Comité Consultatif d'Instruction des Dossiers de Déclaration et d'Agrément - CCIDDA;

Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes ;

Vu la loi n° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes ;

Vu la loi n° 2018-007 du 25 juin 2018 portant Code des Douanes national;

Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts ;

Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant Code des investissements en République togolaise;

Vu le décret n° 2012 - 006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2016-017 du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes ;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2019-143/PR du 31 octobre 2019 portant création, attributions et organisation du Comité d'Agrément au Code des Investissements et au statut de zone franche industrielle;

Vu le décret n° 2019-144/PR du 31 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche « API-ZF » ;

Vu la demande d'agrément de la société « MAF INDUSTRY SARL >> en date du 21 janvier 2020;

ARRETE:

Article premier : L'investissement visant à implanter une unité de production de purée et de concentrés de tomates (ci-après, « l'investissement ») satisfaisant aux critères d'éligibilité à l'agrément au code des investissements, la demande formulée par la société « MAF INDUSTRY SARL » à titre d'activité nouvelle en République togolaise est régulière et fondée.

En conséquence, la demande d'agrément est déclarée recevable pour la réalisation du projet à Wahalla (Préfecture

de Haho) en zone 2, conformément aux articles 2, huitième tiret, 13 et 14 du Code des investissements en République togolaise.

Par ailleurs, la société MAF INDUSTRY SARL, dans le cadre de son programme d'investissement, a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement.

Art. 2: Le présent arrêté octroie les avantages du code des investissements à la société « MAF INDUSTRY SARL », société à responsabilité limitée au capital social de un million (1000 0000) de Francs CFA, ayant son siège social à Lomé, Tél. : (00228) 90 04 44 59, pour l'implantation d'une unité de production de purée et de concentrés de tomates. Le montant estimé des investissements prévus est de 4,006 milliards de Francs CFA.

Art. 3: Le présent agrément rappelle la nature et la durée des avantages douaniers, fiscaux et autres consentis à la société « MAF INDUSTRY SARL >> dans le cadre de son programme d'activité nouvelle.

3.1- Des exonérations portant sur les droits, taxes et impôts indirects ou, dans le cas des importations, les autres impôts perçus au cordon douanier

i. Toute entreprise agréée bénéficie, au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément, d'une part, d'une exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques), à l'exception des prélèvements communautaires, et d'autre part, d'une dispense du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au cordon douanier et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), sur les matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarés dans la demande d'agrément.

La valeur d'importation des pièces de rechange pour ces matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarées dans la demande d'agrément bénéficie également de l'exonération établie au premier alinéa dans la limite de quinze pour cent (15%) de la valeur Coût, Assurance et Fret (CAF) des matériels et équipements auxquels se rattachent ces pièces de rechange.

ii. Les acquisitions de biens d'équipement nécessaires à la réalisation du programme d'investissement dont la liste est annexée à la demande d'agrément bénéficient des exonérations de l'article 25 lorsque le fait générateur de la taxe concernée intervient au titre de l'exercice fiscal

Voir la page 4 du PDF

au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise ou d'un exercice fiscal compris dans la durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.

L'exonération ne peut être accordée que conformément à la liste des biens d'équipement et autres annexée à la demande d'agrément et approuvée par le ministre chargé des Finances. Dans le cas des matériels et équipements d'occasion acquis dans le cadre du programme d'investissement, l'exonération est soumise à l'appréciation de leur valeur vénale déterminée par un expert.

iii Sauf dérogations sectorielles expressément visées par le présent code ou par la loi, sont exclus du régime d'exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques) de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC):

a. les matériaux de construction, dont le contenu est précisé par arrêté, sauf pour les matériaux de construction utilisés pour la construction de bâtiments industriels ;

b. les fournitures de bureau, les matériels et mobiliers de bureau;

c. les appareils et matériels électroménagers non professionnels ;

d. les véhicules automobiles, à l'exception de ceux affectés exclusivement à la réalisation de l'objet social de l'investissement;

e. les produits pétroliers;

f. le matériel de climatisation, à l'exception du matériel de groupe frigorifique.

La liste des autres matériels et équipements et des pièces de rechange ne pouvant bénéficier des exonérations prévues au présent code est fixée par décret en conseil des ministres.

iv. Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages du présent code ne peuvent faire l'objet de cession, de transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf autorisation du ministre chargé des Finances, après avis de l'Agence, ou au profit de sociétés de crédit-bail lorsque l'investissement est réalisé par ce mode de financement, selon des conditions qui sont déterminées par décret.

La cession des matériels et équipements, si elle est autorisée, entraîne le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession.

La liste des matériels et équipements à importer dans le cadre de son programme de création d'une activité nouvelle est jointe en annexe du présent arrêté. Les incitations douanières consenties ne portent que sur les équipements et matériels importés. Tout matériel ou équipement qui aurait été déjà importé et dédouané ne peut figurer sur cette liste.

3.2-Des crédits d'impôts reportables non remboursables sur impôts directs

i. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement correspondant au programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément, prenant, à l'option de l'entreprise, l'une des deux formes suivantes :

a. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant le taux proportionnel retenu à l'article 30 du présent code au montant d'investissement réellement engagé et payé au cours de l'année dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément ;

b. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois créés dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant un montant forfaitaire retenu à l'article 30. Ce montant est applicable par emploi équivalent temps plein sur douze (12) mois, réellement affectés à la réalisation et à l'exploitation de l'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Ce crédit ne s'applique que sur chacune des cinq (05) années à compter de l'octroi de l'agrément.

Ce crédit peut être utilisé à compter de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise. Il est imputé sous la forme d'un crédit d'impôts reportable non remboursable, sous réserve des règles d'imputations prioritaires prévues par l'article 30, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA). Le montant excédentaire s'impute, le cas échéant, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire.

Le crédit est apuré annuellement dans la limite du montant total dû au titre de la patente et de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA) ou de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté jusqu'à épuisement sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé sous forme de crédit d'impôt reportable non remboursable dans les conditions mentionnées ci-avant.

Voir la page 5 du PDF

ii. Dans le cadre du présent code, il est créé, sur le territoire togolais, cinq (05) zones d'implantation des entreprises définies comme suit :

a. Zone 1: Région Maritime limitée à Lomé, la préfecture du golfe et celle d'Agoè-Nyivé ;

b. Zone 2: Région des Plateaux et les autres préfectures de la région maritime ne faisant pas partie de la Zone 1; c. Zone 3: Région Centrale ;

d. Zone 4: Région de la Kara;

e. Zone 5: Région des Savanes.

Sont considérées comme implantées dans une zone, les entreprises agréées dont au moins 80 % du personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme d'investissement.

Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement, le taux proportionnel du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de quinze pour cent (15%) de l'investissement effectivement réalisé dans le cadre du programme d'investissement pour les entreprises implantées en zone 1. Ce taux est porté à vingt-deux virgule cinq pour cent (22,5%) pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à trente pour cent (30%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.

Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois, le montant forfaitaire par emploi par année complète pour chacune des cinq (05) années à compter de l'octroi de l'agrément du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de deux cent quarante mille (240 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 1. Ce montant est porté à trois cent soixante mille (360 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à quatre cent quatre-vingt mille (480 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.

iii. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation à hauteur de dix pour cent (10%) des dépenses engagées à compter de la date de délivrance de l'agrément et pendant une période égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de cette date, dans des actions de formation à destination du personnel togolais. La nature des formations donnant lieu au crédit d'impôt reportable non remboursable et les dépenses prises en compte pour le calcul de celui-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.

Ce crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation peut être utilisé au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'entreprise a exposé une dépense de formation éligible et admise en déduction de son bénéfice imposable. Il est imputé, en priorité par rapport au crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement prévu à l'article 29 du présent code, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA). Le crédit d'impôt reportable non remboursable excédentaire s'impute le cas échéant sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé dans les conditions mentionnées ci-avant. Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation est porté à quinze pour cent (15%) des dépenses engagées dans des actions de formation à destination du personnel togolais pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à vingt pour cent (20%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5 telles que définies à l'article 30 du présent code.

3.3- Des exonérations portant sur la taxe foncière

Les entreprises agréées implantées dans les zones 2 à 5 telles que définies à l'article 30 sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date d'obtention de cette décision d'agrément.

Art. 4: Le directeur général de l'API-ZF, le commissaire des douanes et droits indirects et le commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 08 juin 2020

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Voir la page 6 du PDF

ARRETE N° 112/MEF CAB/CCIDDA DU 08 JUIN 2020 PORTANT AGREMENT AU CODE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOCIETE « CYBER DEFENSE AFRICA SAS >>>

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

Sur proposition du Comité Consultatif d'Instruction des Dossiers de Déclaration et d'Agrément - CCIDDA;

Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes ;

Vu la loi n° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes ;

Vu la loi n° 2018-007 du 25 juin 2018 portant Code des Douanes national;

Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts;

Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant Code des investissements en République togolaise;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Vu le décret n° 2016-017 du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes ;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2019-143/PR du 31 octobre 2019 portant création, attributions et organisation du Comité d'Agrément au Code des Investissements et au statut de zone franche industrielle ;

Vu le décret n° 2019-144/PR du 31 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche « API-ZF » ;

Vu la demande d'agrément de la société << CYBER DEFENSE AFRICA SAS >> en date du 11 mai 2020;

ARRETE :

Article premier: L'investissement visant à installer une société dont l'objectif est d'assurer la cyber sécurité du Togo afin de protéger les Opérateurs de Services Essentiels togolais et le public contre les cybers attaques (ci-après, « l'investissement ») satisfaisant aux critères d'éligibilité à l'agrément au code des investissements, la demande formulée par la société « CYBER DEFENSE AFRICA SAS » à titre de création d'entreprise nouvelle en République togolaise est régulière et fondée.

En conséquence, la demande d'agrément est déclarée recevable pour la réalisation du projet de création

d'entreprise nouvelle à Lomé en zone 1, conformément aux articles 2, huitième tiret, 13 et 14 du Code des investissements en République togolaise.

Par ailleurs, la société CYBER DEFENSE AFRICA SAS, dans le cadre de son programme d'investissement, a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement.

Art. 2: Le présent arrêté octroie les avantages du code des investissements à la société « CYBER DEFENSE AFRICA SAS », société par actions simplifiée au capital social de un milliard neuf cent soixante cinq millions (1 965 000 000) de Francs CFA, ayant son siège social à Lomé, 07B.P. : 13215 Lomé, Tél. : (00228) 70 39 65 97, pour l'implantation d'une société dont l'objectif est d'assurer la cyber sécurité du Togo afin de protéger les Opérateurs de Services Essentiels togolais et le public contre les cybers attaques. Le montant estimé des investissements prévus pour le projet est de 9 265 132 855 Francs CFA.

Art. 3 : Le présent agrément rappelle la nature et la durée des avantages douaniers, fiscaux et autres consentis à la société « CYBER DEFENSE AFRICA SAS » dans le cadre de son programme de création d'entreprise nouvelle d'activité.

3.1- Des exonérations portant sur les droits, taxes et impôts indirects ou, dans le cas des importations, les autres impôts perçus au cordon douanier

i. Toute entreprise agréée bénéficie, au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément, d'une part, d'une exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques), à l'exception des prélèvements communautaires, et d'autre part, d'une dispense du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au cordon douanier et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), sur les matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarés dans la demande d'agrément.

La valeur d'importation des pièces de rechange pour ces matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarées dans la demande d'agrément bénéficie également de l'exonération établie au premier alinéa dans la limite de quinze pour cent (15%) de la valeur Coût, Assurance et Fret (CAF) des matériels et équipements auxquels se rattachent ces pièces de rechange.

Voir la page 7 du PDF

16 Juin 2020

ii. Les acquisitions de biens d'équipement nécessaires à la réalisation du programme d'investissement dont la liste est annexée à la demande d'agrément bénéficient des exonérations de l'article 25 lorsque le fait générateur de la taxe concernée intervient au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise ou d'un exercice fiscal compris dans la durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.

L'exonération ne peut être accordée que conformément à la liste des biens d'équipement et autres annexée à la demande d'agrément et approuvée par le ministre chargé des Finances. Dans le cas des matériels et équipements d'occasion acquis dans le cadre du programme d'investissement, l'exonération est soumise à l'appréciation de leur valeur vénale déterminée par un expert.

iii. Sauf dérogations sectorielles expressément visées par le présent code ou par la loi, sont exclus du régime d'exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques) de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC):

a. les matériaux de construction, dont le contenu est précisé par arrêté, sauf pour les matériaux de construction utilisés pour la construction de bâtiments industriels ;

b. les fournitures de bureau, les matériels et mobiliers de bureau;

c. les appareils et matériels électroménagers non professionnels ;

d. les véhicules automobiles, à l'exception de ceux affectés exclusivement à la réalisation de l'objet social de l'investissement;

e. les produits pétroliers ;

f. le matériel de climatisation, à l'exception du matériel de groupe frigorifique.

La liste des autres matériels et équipements et des pièces de rechange ne pouvant bénéficier des exonérations prévues au présent code est fixée par décret en conseil des ministres.

iv. Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages du présent code ne peuvent faire l'objet de cession, de transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf autorisation du ministre chargé des Finances, après avis de l'Agence, ou

au profit de sociétés de crédit-bail lorsque l'investissement est réalisé par ce mode de financement, selon des conditions qui sont déterminées par décret. La cession des matériels et équipements, si elle est autorisée, entraîne le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession.

La liste des matériels et équipements à importer dans le cadre de son programme de création d'une activité nouvelle est jointe en annexe du présent arrêté. Les incitations douanières consenties ne portent que sur les équipements et matériels importés. Tout matériel ou équipement qui aurait été déjà importé et dédouané ne peut figurer sur cette liste.

3.2-Des crédits d'impôts reportables non remboursables sur impôts directs

i. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement correspondant au programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément, prenant, à l'option de l'entreprise, l'une des deux formes suivantes :

a. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant le taux proportionnel retenu à l'article 30 du présent code au montant d'investissement réellement engagé et payé au cours de l'année dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément ;

b. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois créés dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant un montant forfaitaire retenu à l'article 30. Ce montant est applicable par emploi équivalent temps plein sur douze (12) mois, réellement affectés à la réalisation et à l'exploitation de l'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Ce crédit ne s'applique que sur chacune des cinq (05) années à compter de l'octroi de l'agrément.

Ce crédit peut être utilisé à compter de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise. II est imputé sous la forme d'un crédit d'impôts reportable non remboursable, sous réserve des règles d'imputations prioritaires prévues par l'article 30, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA). Le montant excédentaire s'impute, le cas échéant, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire.

Voir la page 8 du PDF

Le crédit est apuré annuellement dans la limite du montant total dû au titre de la patente et de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA) ou de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté jusqu'à épuisement sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé sous forme de crédit d'impôt reportable non remboursable dans les conditions mentionnées ci-avant.

ii. Dans le cadre du présent code, il est créé, sur le territoire togolais, cinq (05) zones d'implantation des entreprises définies comme suit :

a. Zone 1: Région Maritime limitée à Lomé, la préfecture du golfe et celle d'Agoè-Nyivé ;

b. Zone 2: Région des Plateaux et les autres préfectures de la région maritime ne faisant pas partie de la Zone 1;

c. Zone 3: Région Centrale;

d. Zone 4: Région de la Kara;

Zone 5: Région des Savanes.

Sont considérées comme implantées dans une zone, les entreprises agréé dont au moins 80% du personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme d'investissement.

Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement, le taux proportionnel du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de quinze pour cent (15%) de l'investissement effectivement réalisé dans le cadre du programme d'investissement pour les entreprises implantées en zone 1. Ce taux est porté à vingt-deux virgule cinq pour cent (22,5%) pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à trente pour cent (30%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.

Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois, le montant forfaitaire par emploi par année complète pour chacune des cinq (05) années à compter de l'octroi de l'agrément du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de deux cent quarante mille (240 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 1. Ce montant est porté

à trois cent soixante mille (360 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à quatre cent quatre-vingt mille (480000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.

iii. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation à hauteur de dix pour cent (10%) des dépenses engagées à compter de la date de délivrance de l'agrément et pendant une période égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de cette date, dans des actions de formation à destination du personnel togolais. La nature des formations donnant lieu au crédit d'impôt reportable non remboursable et les dépenses prises en compte pour le calcul de celui-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.

Ce crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation peut être utilisé au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'entreprise a exposé une dépense de formation éligible et admise en déduction de son bénéfice imposable. Il est imputé, en priorité par rapport au crédit d'impôt reportable on remboursable à l'investissement prévu à l'article 29 du présent code, abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA).

Le crédit d'impôt reportable non remboursable excédentaire s'impute le cas échéant sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé dans les conditions mentionnées ci-avant.

Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation est porté à quinze pour cent (15%) des dépenses engagées dans des actions de formation à destination du personnel togolais pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à vingt pour cent (20%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5 telles que définies à l'article 30 du présent code.

3.3- Des exonérations portant sur la taxe foncière

Les entreprises agréées implantées dans les zones 2 à 5 telles que définies à l'article 30 sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq

Voir la page 9 du PDF

16 Juin 2020

(05) périodes de douze (12) mois à compter de la date d'obtention de cette décision d'agrément.

Art. 4: Le directeur général de l'API-ZF, le commissaire des douanes et droits indirects et le commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 08 juin 2020

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé et de la Promotion de la Consommation Locale

ARRETE N° 024/MCIDSPPCL/SG/DCIC DU 03 JUIN 2020 PORTANT DISPENSE D'APPORT DE LA SOCIETE HILL INTERNATIONAL N. V. TOGO (HILL TOGO) SUCCURSALE DU TOGO

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DE LA PROMOTION DE LA CONSOMMATION LOCALE

Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique révisé le 17 octobre 2008 puis ratifié par la loi N° 2009-028 du 15 décembre 2009 autorisant la ratification du traité révisé ;

Vu l'acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (AUSC et GIE) du 30 janvier 2014, notamment en son article 120;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la requête en date du 30 mars 2020 du Gérant de la société HILL INTERNATIONAL N. V. TOGO sollicitant une prorogation de la dispense telle que prévue à l'alinéa 2 de l'article 120 AUSC GIE de l'OHADA;

ARRETE

Article premier : La Société HILL INTERNATIONAL N. V. TOGO (HILL TOGO) SUCCURSALE de la Société HILL INTERNATIONAL S.A. de droit grec est dispensée de l'obligation d'être apportée à une société de droit togolais,

préexistante ou à créer au Togo, Etat partie de (I'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) comme prévu à l'alinéa 2 de l'article 120 de l'AUSC et GIE de l'OHADA.

Art. 2: La Société HILL INTERNATIONAL N. V. TOGO (HILL TOGO) SUCCURSALE DU TOGO conserve son statut actuel pour une durée de deux ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Cette dispense couvre l'ensemble des marchés en cours d'exécution ou à exécuter pour la période sus-indiquée.

Art. 3: Le Directeur du Commerce Intérieur et de la Concurrence est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé le 03 juin 2020

Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé et de la Promotion de la Consommation Locale

S-T Kodjo ADEDZE

Ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération

ARRETE N° 010/2020-MPDC/CAB DU 12 JUIN 2020 PORTANT NOMINATION DU COORDONNATEUR DU PROJET D'APPUI A LA FACILITATION DU COMMERCE ET A L'AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES SERVICES LOGISTIQUES AU TOGO

LE MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012, portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;

Considérant les nécessités de service;

Voir la page 10 du PDF

ARRETE:

Article premier: Monsieur AGBOKPE Délato Kokou, Directeur des transports routiers et ferroviaires, est nommé coordonnateur du projet d'appui à la facilitation du commerce et à l'amélioration de la compétitivité des services logistiques au Togo.

Art. 2: Le présent arrêté abroge l'arrêté n° 002/2017-MPD/ SG du 16 janvier 2017 portant nomination du coordonnateur du projet d'appui à la facilitation du commerce et à l'amélioration de la compétitivité des services logistiques au Togo.

Art. 3: Le secrétaire général du ministère de la Planification du Développement et de la Coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 12 juin 2020

Le ministre de la Planification du Développement et de la Coopération

Ayawovi Demba TIGNOΚΡΑ

Ministère des Postes, de l'Economie Numérique et des Innovations Technologiques

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

CEDEAD

ECOWAS

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

REGLEMENT C/REG.21/12/17 PORTANT SUR L'ITINERANCE SUR LES RESEAUX DE COMMUNICATIONS MOBILES OUVERTS AU PUBLIC A L'INTERIEUR DE L'ESPACE CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

Vu les articles 10, 11, 12 du Traité révisé de la CEDEAO portant création du Conseil des ministres et définissant sa composition et ses fonctions ;

Vu l'article 33 du Traité révisé de la CEDEAO qui prescrit que les Etats membres s'engagent, dans le domaine des Télécommunications, à développer, moderniser, coordonner et normaliser les réseaux nationaux de Télécommunications en vue de permettre une interconnexion fiable entre les Etats membres et de coordonner leurs efforts pour mobiliser les ressources financières au niveau national et international par la participation du secteur privé dans la prestation des services de Télécommunications;

Vu l'Acte additionnels A/SA 1/01/07 relatif à l'harmonisation des politiques et du cadre règlementaire du secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC);

Vu l'article 13 de l'Acte additionnel AISA 2/01/07 relatif à l'accès et à l'interconnexion des réseaux et services du secteur des TIC ;

Vu l'Acte additionnel A/SA 6/01/07 relatif à l'accès universel/service universel, tel que révisé ;

Vu la Décision A/DEC. 14/01/05 relative à l'adoption d'une politique régionale des Télécommunications et du développement du Roaming GSM régional dans les pays membres de la CEDEAO;

CONSIDERANT que la Communauté s'est résolument engagée à mettre en place un cadre juridique approprié pour la réduction voire l'élimination des coûts d'itinérance communautaire en vue de créer un marché intégré des TIC dans la sous-région Ouest Africaine;

NOTANT que l'itinérance communautaire dans l'espace CEDEAO constitue un outil de communication sans frontières et d'intégration régionale améliorant de façon significative la vie quotidienne des citoyens qui se déplacent dans la communauté mais également une opportunité d'affaires pour les opérateurs de téléphonie mobile ;

CONSCIENT de ce que la réduction ou l'élimination des frais d'itinérance communautaire permettra une ubiquité numérique et facilitera l'intégration des peuples de la CEDEAO;

DESIREUX d'élaborer une règlementation harmonisée des services d'itinérance dans l'espace CEDEAO;

SUR RECOMMANDATION de la réunion des Ministres des Télécommunications/TIC de la CEDEAO tenue à Praia, CABO VERDE le 06 octobre 2017;

APRES AVIS du Parlement de la CEDEAO.

EDICTE

CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier : Définitions

1- Les définitions figurant dans les Actes additionnels A/SA 1/01/07 relatif à l'harmonisation des politiques et du cadre règlementaire du secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), A/SA 2/01/07 relatif à l'accès et à l'interconnexion des réseaux et services du secteur des TIC et A/SA 6/01/07 relatif à l'accès universel/service universel, sont applicables.

2- Aux fins du présent Règlement, on entend par :

accès de gros aux services d'itinérance, l'accès direct de gros ou l'accès à la revente de services d'itinérance de gros consistant en la fourniture de ressources et/ou de services par un opérateur de réseau mobile à une autre entreprise, à des conditions définies, afin qu'elle fournisse des services d'itinérance communautaire à des clients en itinérance ;

accord d'itinérance communautaire, la convention conclue entre opérateurs situés dans des Etats membres différents et organisant leurs relations concernant leurs offres de services d'itinérance communautaire ;

Voir la page 11 du PDF

appel en itinérance communautaire, un appel vocal de téléphonie mobile émis par un client en itinérance au départ d'un réseau visité et aboutissant sur un réseau public de communications à l'intérieur de l'espace CEDEAO, ou reçu par un client en itinérance en provenance d'un réseau public de communications à l'intérieur de l'espace CEDEAO et aboutissant sur le réseau visité de ce client;

client en itinérance, le client d'un fournisseur de services de communications mobiles sur un réseau public terrestre situé dans la communauté, dont le contrat ou l'accord passé avec ce fournisseur de services l'autorise à utiliser les services mobiles en itinérance dans l'espace CEDEAO;

fournisseur de services d'itinérance communautaire, une entreprise qui fournit à un client en itinérance communautaire des services d'itinérance au détail;

itinérance communautaire, l'utilisation des services de communications mobiles par un client en itinérance à l'intérieur de l'espace CEDEAO, lorsqu'il se trouve dans un Etat membre autre que celui dans lequel est situé son réseau d'origine, du fait d'accords passés entre l'opérateur du réseau d'origine et l'opérateur du réseau visité ;

réseau visité, un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un Etat membre de la CEDEAO autre que celui du réseau d'origine du client itinérant et sur lequel ce dernier est accueilli en itinérance communautaire; réseau d'origine, un réseau public de communications situé dans un Etat membre de la CEDEAO et auquel est abonné un client en itinérance communautaire ;

service de données en itinérance communautaire, un service d'itinérance permettant à un client en itinérance d'utiliser des données, de transmettre et de recevoir des MMS lorsque celui-ci est connecté à un réseau visité ;

SMS en itinérance communautaire, un SMS émis par un client en itinérance au départ d'un réseau visité et aboutissant à un réseau public de communications à l'intérieur de l'espace CEDEAO, y compris le pays visité, ou reçu par un client en itinérance en provenance d'un réseau public de communications de l'espace CEDEAO, y compris le pays visité, et aboutissant sur le réseau visité de ce client;

tarif d'itinérance communautaire, tout tarif ne dépassant pas le tarif maximum communautaire, qu'un fournisseur de services d'itinérance peut imputer à un client en itinérance à l'intérieur de l'espace CEDEAO au titre de la fourniture de services de communications mobiles en itinérance communautaire;

usage raisonnable des services d'itinérance, l'utilisation des services d'itinérance par un client en itinérance

communautaire à partir d'un réseau visité à l'intérieur de l'espace CEDEAO, sur une période déterminée de séjour.

Art. 2: Objet et champ d'application

1. Le présent Règlement a pour objet de définir un cadre juridique et tarifaire harmonisé de l'itinérance sur les réseaux de communications mobiles ouverts au public, à l'intérieur des Etats membres de la CEDEAO.

2. Le présent Règlement est applicable à tous les opérateurs et fournisseurs de services de communications mobiles établis dans l'un des Etats membres de la CEDEAO.

3. Il est également applicable à tous les services de communications mobiles ayant leur origine et leur terminaison dans un Etat membre de la CEDEAO, quelle que soit leur nature.

4. Le présent Règlement n'est pas applicable aux services de communications mobiles non ouverts au public et ceux fournis par des réseaux autres que terrestres.

CHAPITRE 2: OBLIGATIONS DE FOURNITURE D'UNE OFFRE D'ITINERANCE COMMUNAUTAIRE

Art. 3: Accès de gros aux services d'itinérance communautaire

1. Les opérateurs ou fournisseurs de services de communications mobiles doivent satisfaire toutes les demandes raisonnables d'accès de gros aux services d'itinérance communautaire dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

2. L'accès de gros aux services d'itinérance comprend l'accès à tous les éléments du réseau ainsi qu'aux ressources associées et aux services, logiciels et systèmes d'information correspondants, nécessaires pour la fourniture de services d'itinérance communautaire.

3. Tout opérateur ou fournisseur de services de communications mobiles est tenu de conclure un accord d'itinérance avec tous les opérateurs dans chacun des autres Etats membres de la CEDEAO afin d'accroitre l'offre de gros d'itinérance communautaire.

Art. 4: Régime de la vente séparée de services d'itinérance au détail

1. Les opérateurs ou fournisseurs de services de communications mobiles permettent à leurs clients d'accéder aux services d'itinérance communautaire pour les appels, les SMS et les données fournis par tout fournisseur de services d'itinérance.

Voir la page 12 du PDF

2. Les opérateurs ou fournisseurs de services de communications mobiles satisfont à toutes les demandes d'accès raisonnables aux ressources et aux services de soutien correspondants, nécessaires pour la vente séparée de services d'itinérance communautaire au détail. L'accès à ces ressources et services de soutien qui sont nécessaires pour permettre la vente séparée de services d'itinérance communautaire, y compris les services d'authentification de l'utilisateur, est gratuit et n'entraîne aucun frais direct pour les clients.

Art. 5: Accès aux services d'urgence en itinérance communautaire

1. Le client en itinérance communautaire accède aux numéros des services d'urgence du pays visité et reçoit les alertes de situations d'urgence dans les mêmes conditions que les abonnés du pays visité.

2. Les appels à destination de numéros de services d'urgence et les alertes de situation d'urgence sont gratuits pour le client en itinérance communautaire.

3. Les opérateurs et fournisseurs de service de communications mobiles sont tenus d'acheminer gratuitement tous les appels téléphoniques et autres communications électroniques à destination des numéros d'urgences dans le cadre de l'itinérance communautaire.

CHAPITRE 3: REGLEMENTATION DES TARIFS D'ITINERANCE COMMUNAUTAIRE

Art. 6: Tarifs intra-communautaires d'appel et SMS en d'itinérance

1. Le tarif intra-communautaire de détail (Hors Taxe) qu'un opérateur de services d'itinérance peut facturer à ses clients en déplacement dans l'espace CEDEAO pour un appel émis en itinérance communautaire ne peut pas dépasser le tarif le plus élevé des appels internationaux à partir du pays visité vers les autres pays de l'espace CEDEAO.

Les appels reçus en itinérance communautaire ne donnent lieu à aucune facturation dans la limite d'une durée maximale de trente (30) jours consécutifs de séjour dans l'un des Etats membres de la CEDEAO.

2. Le tarif intra-communautaire de détail (Hors Taxe) qu'un opérateur peut facturer à un client en itinérance pour un SMS émis, ne peut pas dépasser le tarif le plus élevé des SMS internationaux à partir du pays visité vers les autres pays de l'espace CEDEAO.

Les fournisseurs de services d'itinérance ne facturent à leurs clients en itinérance aucun frais pour la réception d'un SMS en itinérance communautaire.

3. Le tarif intra-communautaire de gros qu'un opérateur du réseau visité peut percevoir de l'opérateur d'origine d'un client itinérant pour la fourniture d'un appel en itinérance communautaire au départ du réseau visité, dans un autre Etat membre, y compris le pays d'origine, ne peut dépasser 60% du tarif intra-communautaire de détail.

4. Le tarif intra-communautaire de gros qu'un opérateur du réseau visité peut facturer pour la fourniture d'un SMS en itinérance communautaire au départ du réseau visité et aboutissant sur le réseau d'un autre Etat membre, y compris le pays d'origine, ne peut excéder 60 % du tarif intra-communautaire de détail.

Art. 7: Tarifs locaux de gros et de détail d'appel et SMS en itinérance communautaire

1. Le tarif local de détail (Hors Taxe) qu'un opérateur de services d'itinérance peut facturer à ses clients en déplacement dans l'espace CEDEAO pour un appel émis en itinérance communautaire, au départ du réseau visité et aboutissant sur tout réseau du pays visité, ne peut pas dépasser le tarif le plus élevé des appels locaux du pays visité.

Les appels locaux reçus en itinérance communautaire ne donnent lieu à aucune facturation dans la limite d'une durée maximale de trente (30) jours consécutifs de séjour dans l'un des Etats membres de la CEDEAO.

2. Le tarif local de détail (Hors Taxe) qu'un opérateur peut facturer à un client en itinérance pour un SMS émis, au départ du réseau visité et aboutissant sur tout réseau du pays visité, ne peut pas dépasser le tarif le plus élevé des SMS émis dans le pays visité.

Les SMS reçus en itinérance communautaire ne donnent lieu à aucune facturation.

3. Le tarif local de gros qu'un opérateur du réseau visité peut percevoir de l'opérateur d'origine d'un client itinérant pour la fourniture d'un appel en itinérance communautaire, au départ du réseau visité et aboutissant sur tout réseau du pays visité ne peut excéder 60% du tarif local de détail d'un appel mobile.

4. Le tarif local de gros qu'un opérateur du réseau visité peut facturer, à l'opérateur d'origine, pour la fourniture d'un SMS en itinérance communautaire au départ du réseau visité et aboutissant sur tout réseau du pays visité, ne peut excéder 60% du tarif local de détail d'un SMS.

Voir la page 13 du PDF

Art. 8: Tarifs de données en itinérance communautaire

1. Le tarif de détail (Hors Taxe) qu'un fournisseur de services d'itinérance peut facturer à un client pour la fourniture de services de données en itinérance communautaire ne peut pas dépasser le tarif le plus élevé du mégaoctet dans le pays visité.

2. Le tarif de gros qu'un opérateur du réseau visité peut facturer, à l'opérateur d'origine d'un client, pour la fourniture de services de données en itinérance communautaire sur ce réseau visité ne peut pas dépasser 80 % du tarif de détail.

Art. 9: Message vocal en itinérance communautaire

La réception et l'écoute d'un message vocal en itinérance communautaire ne donnent lieu à aucune facturation.

CHAPITRE 4: TRANSPARENCE EN MATIERE DE FOURNITURE DE SERVICES D'ITINERANCE COMMUNAUTAIRE

Art. 10: Règles générales de transparence des services d'itinérance communautaire

1. Lorsqu'un client arrive dans un Etat membre autre que celui de son opérateur d'origine ce dernier lui fournit automatiquement, gratuitement et sans délais, via un SMS, un courriel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, des informations personnalisées de base sur les tarif d'itinérance (TVA comprise) appliqués lorsque ce client émet ou reçoit des appels ou des SMS ou utilise des services de données dans l'Etat membre visité.

Ces informations tarifaires personnalisées de base concernent les tarifs (dans la devise de la facture d'origine établie par le fournisseur d'origine du client) qui peuvent être facturés au client en itinérance communautaire, pour :

- émettre des appels en itinérance dans l'Etat membre visité et vers l'Etat membre de son fournisseur d'origine, ainsi que pour recevoir des appels en itinérance communautaire et

- envoyer des SMS en itinérance communautaire pendant le séjour dans l'Etat membre visité ;

utiliser des services de données en itinérance communautaire pendant le séjour dans l'Etat membre visité (tarif exprimés par mégaoctet).

2. Les fournisseurs de services d'itinérance sont tenus d'informer leurs clients en itinérance de l'existence des tarifs harmonisés des appels vocaux, des SMS et des services de données en itinérance communautaire ainsi que des tarifs d'itinérance appliqués sur leurs réseaux.

3. Chaque opérateur doit fournir des informations claires, précises et à jour relatives aux services d'itinérance communautaire, sur son site Web et par des documents imprimés.

4. Les fournisseurs de services d'itinérance fournissent à leurs clients en itinérance, sans délai, une mise à jour des tarifs d'itinérance applicables, en cas de changement.

5. Le client en itinérance communautaire a le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu'il se trouve dans l'espace CEDEAO, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les tarifs d'itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux, aux SMS et aux services de données, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent Règlement. Cette demande est adressée au fournisseur de services d'itinérance via un numéro gratuit communiqué à cette fin par celui-ci.

6. Les fournisseurs de services d'itinérance communautaire mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d'éviter l'itinérance involontaire dans les régions frontalières.

Art. 11: Règles spécifiques de transparence des services d'itinérante communautaire

1. Les fournisseurs de services d'itinérance fournissent les informations personnalisées sur les tarifs des services voix, SMS et données en itinérance automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux clients aveugles ou malvoyants, si ces derniers en font la demande.

2. Les fournisseurs de services d'itinérance notifient sans frais aux clients itinérants la durée et le coût pour chaque appel émis en itinérance communautaire.

3. Les fournisseurs de services d'itinérance informent leurs clients, avant la conclusion d'un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. Ils indiquent en outre à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d'éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

Voir la page 14 du PDF

CHAPITRE 5: CARACTERISTIQUES DES SERVICES D'ITINERANCE COMMUNAUTAIRE

Art. 12: Usage raisonnable des services d'itinérance communautaire

1. L'usage raisonnable est l'utilisation confortable des services d'itinérance communautaire pendant le déplacement des abonnées itinérants dans l'espace CEDEAO sur une période de trente (30) jours consécutifs de séjour. Les fournisseurs de services d'itinérance sont tenus de respecter cette durée d'utilisation raisonnable des services d'itinérance communautaire.

2. L'opérateur d'origine est tenu d'alerter son client itinérant sept (07) jours avant la fin de cette durée raisonnable d'utilisation, par message ou appel vocal.

Art. 13: Qualité des services d'itinérance communautaire

1. Les services d'itinérance fournis aux abonnés itinérants, dans l'espace CEDEAO doivent être de qualité comparable à ceux fournis par l'opérateur du réseau visité à ses propres abonnés.

2. Aucun fournisseur de services d'itinérance, aucun opérateur de réseau d'origine ni aucun opérateur de réseau visité ne doit modifier les caractéristiques techniques des services d'itinérance communautaire, de façon à les rendre différentes des caractéristiques techniques des mêmes services fournis sur son marché national.

CHAPITRE 6: OBLIGATIONS DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE

Art. 14: Obligations à la charge des Etats

1. Les Etats membres veillent au respect du présent Règlement sur leur territoire et mettent à la disposition du public des informations actualisées et aisément accessibles, concernant l'application dudit Règlement.

2. Les Etats membres veillent également au cas particulier que représente la situation d'itinérante involontaire dans les régions frontalières des Etats membres voisins et vérifient si des techniques d'orientation du trafic sont utilisées au détriment des consommateurs. Ils collectent les informations sur l'itinérante involontaire et prennent les mesures appropriées.

3. Les Etats membres peuvent exiger des entreprises soumises aux obligations du présent Règlement qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à l'application de celui-ci. Ces entreprises fournissent dans les meilleurs délais lesdites informations, conformément à la demande de l'Etat membre.

4. Les Etats membres veillent à ce que les opérateurs assurent un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l'interopérabilité des services d'itinérante, conformément aux dispositions de l'« Acte additionnel A/SA 2/01/07 relatif à l'accès et à l'interconnexion des réseaux et services du secteur des TIC ».

5. Les Etats membres veillent à supprimer toutes les surtaxes sur le trafic téléphonique intracommunautaire entrant dans l'espace CEDEAO, dans le cadre de l'application du présent Règlement sur l'itinérance communautaire.

6. Les Etats membres veillent à mener des campagnes de communication sur l'itinérance communautaire au niveau national.

7. Un Etat membre, qui constate la violation des obligations prévues dans le présent Règlement sur son territoire, doit en exiger la cessation immédiate.

8. Afin de préparer le réexamen du présent Règlement, les Etats membres contrôlent l'évolution des tarifs de détail et de gros pour la fourniture de services d'appels vocaux et de données, y compris les SMS et les MMS, aux clients en itinérance communautaire.

Art. 15: Obligations à la charge des Autorités nationales de régulation

Les Autorités nationales de régulation sont chargées de : Mettre en place et fiabiliser les systèmes d'identification des abonnés ;

mettre en place un comité de lutte contre la fraude sur l'itinérance communautaire;

connaitre des plaintes et des réclamations relatives aux services d'itinérance communautaire introduites par les abonnés;

surveiller l'évolution des tarifs de gros et de détail pour la fourniture des services d'itinérance communautaire ;

coopérer entre elles pour réduire l'itinérance involontaire dans les régions frontalières des Etats membres ;

assurer le respect de la réglementation sur l'itinérance communautaire ;

communiquer à la Commission de la CEDEAO des informations à jour sur la mise en œuvre du présent Règlement;

Voir la page 15 du PDF

- communiquer les tarifs plafonds d'itinérance communautaire prévus aux articles 6, 7 et 8 à la Commission de la CEDEAO et de les mettre à jour tous les deux (02) ans ;

notifier les tarifs plafonds d'itinérance communautaires consolidés aux fournisseurs de services d'itinérance, dès leur communication par la commission de la CEDEAO.

Art. 16: Obligations à la charge des Fournisseurs de services d'itinérance communautaire

Les Fournisseurs de services d'itinérance communautaire sont chargés de :

communiquer aux autorités nationales de régulation, les tarifs d'itinérance communautaires fixés conformément au présent Règlement ;

mettre en œuvre les tarifs plafonds d'itinérance communautaires, au plus tard, trois (03) mois après leur notification par les autorités nationales de régulation.

Art. 17: Obligations à la charge de la commission de la CEDEAO

La commission de la CEDEAO est chargée de : - consolider les tarifs plafonds d'itinérance communautaires communiqués par les autorités nationales de régulation ;

communiquer les tarifs plafonds d'itinérance communautaires consolidés à toutes les autorités nationales de régulation au plus tard un (01) mois après la date d'échéance de leur transmission par les autorités nationales de régulation.

Art. 18: Réexamen

1. La Commission de la CEDEAO réexamine la mise en œuvre du présent Règlement et en rend compte au Conseil des Ministres de la CEDEAO au plus tard le 31 décembre 2020.

2. La Commission de la CEDEAO évalue notamment si les objectifs du Règlement sur l'itinérance communautaire ont été atteints et dresse un rapport à cet effet.

3. S'il ressort du rapport que les mesures structurelles prévues par le Règlement sur l'itinérance communautaire ont été insuffisantes pour renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance au bénéfice de tous les consommateurs de la Communauté ou que les différences entre les tarifs d'itinérance communautaire et les tarifs nationaux ne se sont pas rapprochées de zéro, la Commission adresse des propositions appropriées au

Conseil des Ministres pour remédier à la situation et réaliser ainsi un marché intérieur des services de communications mobiles, à terme sans distinction entre les tarifs nationaux et les tarifs d'itinérance communautaire.

CHAPITRE 7 : REGLEMENT DES LITIGES TRANSFRONTALIERS D'ITINERANCE COMMUNAUTAIRE ET REGIME DE SANCTIONS

Art. 19: Règlement des litiges transfrontaliers d'itinérance communautaire

En cas de litige, en rapport avec les obligations prévues dans le présent Règlement, entre des opérateurs fournissant des services d'itinérance communautaire situés dans des Etats membres distincts, les procédures de règlement des litiges prévues aux articles 16 et 17 de l'Acte additionnel A/ SA 1/01/07 relatif à l'harmonisation des politiques et cadre réglementaire du secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sont applicables.

Art. 20: Régime de sanctions

1. Les Etats membres déterminent les sanctions applicables aux violations du présent Règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur effectivité.

2. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE 8: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 21: Application des tarifs d'itinérance communautaire

Les Autorités nationales de régulation et les fournisseurs de services d'itinérance communautaire disposent d'un délai de six (06) mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour mettre en œuvre les tarifs d'itinérance communautaires.

Art. 22: Communication et délai de mise en œuvre

1. Les Autorités nationales de régulation communiquent à la Commission de la CEDEAO les tarifs plafonds d'itinérance communautaire, au plus tard le 31 janvier 2018.

2. La commission de la CEDEAO communique aux autorités nationales de régulation, les tarifs d'itinérance communautaire consolidée au plus tard le 28 février 2018.

3. Les fournisseurs de service d'itinérance concluent des accords d'itinérance conformément au présent règlement et les mettent en œuvre au plus tard le 31 mai 2018.

Voir la page 16 du PDF

CHAPITRE 9: DISPOSITIONS FINALES

Art. 23: Entrée en vigueur et révision

1. Le présent Règlement entre en vigueur dès sa signature. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre de la CEDEAO.

2. Il est révisé quatre (04) ans après son entrée en vigueur.

Art. 24: Publication

1. Le présent Règlement est publié par la Commission de la CEDEAO dans le Journal Officiel de la Communauté dans les trente (30) jours suivants sa date de signature par le Président du Conseil des Ministres.

2. Il est également publié par chaque Etat membre, dans son Journal Officiel dans les trente (30) jours après sa notification par la Commission.

FAIT A ABUJA, LE 16 DECEMBRE 2017

POUR LE CONSEIL,

LE PRESIDENT,

PROF. ROBERT DUSSEY

Ministère des Mines et des Energies

ARRETE N° 060/MME/CAB/2020 DU 12/06/2020 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE DES PROJETS PRISET (PROJET DE REFORMES ET D'INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE AU TOGO) ET PEREL (PROJET D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE

DE LOME)

LE MINISTRE DES MINES ET DES ENERGIES,

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, et ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'Accord de Financement référencé N° IDA 61680-TG du 21 décembre 2017 entre l'Association Internationale de Développement (IDA) et la République togolaise;

Vu les accords de Financement référencé CTG1214_01_T, CTG1214_02_U du 23 janvier 2018 entre l'Agence Française de Développement (AFD) et la République togolaise;

Vu l'Accord de Financement référencé BMZ-réf.: 2016 68 201 du 1er février 2018 entre et la KFW, Frankfurt am Main et la République togolaise;

Vu l'arrêté n° 054/MME/CAB/2020 du 20 mai 2020 portant création du comité de pilotage des projets PRISET (Projet de Réformes et d'Investissements dans le Secteur de l'Energie au Togo) et PEREL (Projet d'Extension du Réseau Electrique de Lomé);

Vu les nécessités de service;

ARRETE:

Article premier: Sont nommées, membres du comité de pilotage des projets PRISET (Projet de Réformes et d'Investissements dans le Secteur de l'Energie au Togo) et PEREL (Projet d'Extension du Réseau Electrique de Lomé), les personnes dont les noms suivent :

ABOULAYE Abbas, directeur général des énergies au ministère des Mines et des Energies, président;

- ALLOULA Tchato, conseiller technique des énergies du ministre des Mines et des Energies, membre ; SANTIEGOU Laré Diog-Bath, directeur général de la Compagnie Energie Electrique du Togo, rapporteur ;

NYAKU A. Komla, directeur général pi de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité, membre ;

EKPAOU Katanga, représentant du ministère de l'Economie et des Finances, membre.

Art. 2: Le directeur de cabinet du ministère des Mines et des Energies est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé le 12 juin 2020

Le ministre des Mines et des Energies

Dèdèriwè ABLY-BIDAMON

Voir la page 17 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la RechercheArt. 5: Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARRETE N° 061/MESR/SG/2020 DU 11 JUIN 2020 PORTANT CREATION D'UN COMITE AD'HOC SUR LES MODALITES D'EVALUATION DES ETUDIANTSArt. 6: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Prof. Koffi AKPAGANA
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu l'arrêté n°052/MESR/SG/2020 portant création d'un comité de riposte à la COVID-19 et nomination des membres ; Considérant les urgences liées à la pandémie de la COVID-19; ARRETE : Article premier: Il est créé au sein du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche un comité ad'hoc sur les modalités d'évaluation des étudiants.ARRETE N° 2020/004/METFIP/CAB/SG DU 20 MARS 2020 PORTANT MESURES PREVENTIVES A LA PROPAGATION DU COVID-19 DANS LES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE LE MINISTRE, Vu la loi n° 2002-016 du 30 avril 2002, portant orientation de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle; Vu le décret n° 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnel; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Art. 2: Le comité a spécifiquement pour mission de proposer un guide d'évaluation des étudiants des universités publiques du Togo et des établissements privés d'enseignement supérieur au cours de la période de la pandémie à la COVID-19. Art. 3: Le comité est composé comme suit : - le directeur de l'enseignement supérieur, président ;Considérant les mesures énoncées par le Gouvernement réuni en conseil extraordinaire des ministres le 16 mars 2020 dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de COVID-19; Considérant l'état d'urgence sanitaire décrété par le Chef de l'Etat le 1er avril 2020 pour une période de trois (03) mois avec un réaménagement temporaire des heures de travail; ARRETE :
- le conseiller technique du ministre, chargé du numérique, membre;Article premier : Toutes les activités induisant le regroupement des élèves, notamment les festivités de la semaine culturelle dans les établissements d'enseignement
technique et de formation professionnelle et autres activités
un représentant de l'Université de Lomé, membre ; un représentant de l'Université de Kara, membre ;extrascolaires regroupant les élèves sont interdites, dans le souci de préserver la santé de la population scolaire et éviter la propagation de la pandémie au coronavirus.
un représentant du conseil des établissements privés d'enseignement supérieur, membre. Art. 4: Le comité peut faire appel à toute personne dont les compétences sont nécessaires pour l'exécution de sa mission.Art. 2: Tous les établissements et centres d'enseignement technique et de formation professionnelle publics, privés laïcs et confessionnels sont fermés à compter du vendredi 20 mars 2020 à dix-sept heures trente minutes (17 h 30 min) sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre.
Voir la page 18 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 3: Chaque acteur du système éducatif est invité à veiller au respect scrupuleux des mesures d'hygiène et de barrière recommandées par les autorités compétentes et au maintien des enfants à la maison afin d'éviter la propagation du virus. Art. 4: Tout contrevenant aux dispositions énoncées dans le présent arrêté s'expose à la rigueur de la loi. Art. 5: Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 6: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel deVu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Considérant les mesures énoncées par le Gouvernement réuni en conseil extraordinaire des ministres le 16 mars 2020 dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de COVID-19; Considérant l'état d'urgence sanitaire décrété par le Chef de l'Etat le 1er avril 2020 pour une période de trois (03) mois avec un réaménagement temporaire des heures de travail; Vu l'arrêté n° 0956/MFPTRAPS du 3 avril 2020, portant réaménagement temporaire des horaires de travail ; ARRETE: Article premier: Les nouveaux horaires de travail, en ce
République Togolaise. laqui concerne le ministère de l'Enseignement Technique,
Fait à Lomé, le 20 mars 2020de la Formation et l'Insertion Professionnelles, sont temporairement fixés, en journée continue, conformément
Le ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles Taïrou BAGBIEGUEaux dispositions de l'arrêté N° 0956/MFPTRAPS du 03 avril 2020, durant la période de l'état d'urgence sanitaire, comme suit : Matinée: 09 heures à 12 heures ; Pause déjeuner: 12 heures à 13 heures ; Après-midi: 13 heures à 16 heures.
Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles ARRETE N° 2020/007/METFIP/CAB/SG DU 07 AVRIL 2020 PORTANT REAMENAGEMENT TEMPORAIRE DES HORAIRES DE TRAVAIL LE MINISTRE,Art. 2: Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 3: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 07 avril 2020
Vu la loi n° 2002-016 du 30 avril 2002, portant orientation de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Vu le décret n^{\circ} 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnel;Le ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles Taïrou BAGBIEGUE

16 Juin 2020

Imp. Editogo Dépôt légal \mathfrak{n^{\circ}}; 20 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 713fc8d56ce339f51e288016fc513ecba2318e683f35dbb5522fec6b93864d0e

Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.