Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 65 E Année N° 21

Publié le 26 juin 2020 · 8 pages

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du 26 Juin 2020

tarif

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

1 à 12 pages..

16 à 28 pages

32 à 44 pages

48 à 60 pages

200 F

600 F • TOGO.

1000 F

• AFRIQUE..

1500 F

Plus de 60 pages

2 000 F

• HORS AFRIQUE

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

28 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

Certification du JO

500 F

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22_21_27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2020

26 juin - Loi n° 2020-007 relative à l'alimentation scolaire

DECRETS

2020

18 juin - Décret n° 2020-049/PR portant modalités d'indemni- sation des hôtels et autres structures d'hébergement réquisitionnés pendant la période de l'état d'urgence sanitaire

6

18 juin - Décret n° 2020-050/PR portant nomination du président de la commission d'expropriation (COMEX)

8

LOIS

LOI N° 2020-007 DU 26 JUIN 2020 RELATIVE A L'ALIMENTATION SCOLAIRE

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE JER : DISPOSITIONS GENERALES

Section 1re: Objet et définitions

Article premier: La présente loi a pour objet de garantir à terme, à chaque élève de l'enseignement de base, particulièrement aux élèves situés dans les zones les plus vulnérables, l'accès à une alimentation scolaire suffisante et équilibrée et à promouvoir le développement de la production locale.

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Art. 2: Au sens de la présente loi, on entend par :

Aliment: toute substance susceptible de fournir à l'élève, des éléments nutritifs nécessaires à son développement physique, cognitif, à la poursuite de sa scolarisation et sa meilleure intégration sociale ;

Alimentation scolaire : la distribution de repas sains, équilibrés et variés aux élèves dans les établissements scolaires;

Approche multisectorielle: la synergie d'actions entre plusieurs secteurs pour l'inclusion de l'alimentation scolaire dans les plans nationaux de développement et/ou des stratégies de protection sociale;

Cantine scolaire : la restauration scolaire collective à caractère social destinée à lutter contre la faim et la malnutrition tout en favorisant la scolarisation, l'éducation alimentaire et nutritionnelle ;

Cible/Bénéficiaire : tout élève d'un établissement public, privé, laïc, confessionnel ou communautaire de l'enseignement de base ;

Denrées alimentaires de base : les produits locaux entrant principalement dans le régime alimentaire traditionnel d'un milieu;

Education alimentaire et nutritionnelle : l'ensemble des activités de formation ou de communication visant l'adoption des pratiques qui ont une incidence sur l'état nutritionnel des élèves, dans la perspective d'une amélioration de ceux-ci ;

Education parentale: l'information, la formation et la sensibilisation des parents aux bonnes pratiques pour l'éducation de leurs enfants;

Elève : l'apprenant de l'enseignement de base ;

Enfant : tout être humain âgé de moins de 18 ans ; Enseignement de base : le secteur englobant l'enseignement du préscolaire, du primaire et du premier cycle du secondaire ;

Mamans/Papas cantines : les femmes ou les hommes recrutés dans la communauté pour assurer la préparation et la distribution des repas scolaires;

Normes d'hygiène et de sécurité : l'ensemble de règles et de pratiques individuelles ou collectives qui visent à maintenir les aliments sains et à les protéger contre toute contamination ;

Normes de qualité : l'ensemble des règles et des pratiques qui visent à s'assurer que les produits qui entrent dans l'alimentation scolaire sont de bonne qualité ;

Organisations communautaires : les structures organisées qui participent au développement de leurs communautés ;

Organisation de producteurs : un regroupement de producteurs et transformateurs de produits alimentaires ayant pour rôle de renforcer la résilience des communautés à travers la promotion des pratiques agro écologiques adaptées et le développement d'opportunités de marchés ;

Personnes handicapées par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.

Section 2: Principes directeurs et champ d'application

Art. 3: Les principes qui soutiennent les interventions en matière d'alimentation scolaire sont décrits ci-après :

- le droit à l'alimentation est fondamental et l'alimentation des enfants est saine, équilibrée et diversifiée pour leur épanouissement ;

l'alimentation scolaire assure l'équité entre les sexes et contribue à la réduction des disparités entre les filles et les garçons en milieu scolaire ;

- l'alimentation scolaire est multisectorielle ;

l'alimentation scolaire assure durablement la promotion des produits locaux ;

l'alimentation scolaire implique et responsabilise les collectivités territoriales et les communautés à la base ;

l'alimentation scolaire intègre l'éducation alimentaire et nutritionnelle dans les programmes d'enseignement.

La couverture nationale se fait de manière progressive à travers l'utilisation des ressources techniques et financières disponibles ou mobilisables aux niveaux central, régional et local.

Art. 4: La présente loi s'applique à tous les acteurs et bénéficiaires de toute initiative en matière d'alimentation scolaire au Togo, qu'elle soit publique ou privée.

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CHAPITRE II - APPROVISIONNEMENT ET STOCKAGE DES DENREES ALIMENTAIRES

Art. 5: Les produits entrant dans l'alimentation scolaire proviennent prioritairement de la production locale.

Au minimum, 40% des ressources financières allouées à chaque école dans le cadre du programme national d'alimentation scolaire sont utilisées à l'acquisition des denrées alimentaires directement auprès des producteurs agricoles locaux.

L'acquisition de ces produits tient compte du guide de recettes et des menus élaboré avec l'assistance d'un nutritionniste.

Art. 6: Les produits entrant dans l'alimentation scolaire sont stockés conformément aux bonnes pratiques de stockage et aux normes d'hygiène sanitaires et phytosanitaires requises.

Un magasin autonome et sécurisé, de préférence dans l'enceinte de l'école ou à proximité de celle-ci, est aménagé pour le stockage des vivres.

Art. 7: Un décret en conseil des ministres précise les modalités d'approvisionnement et de stockage des produits destinés à l'alimentation scolaire au Togo.

CHAPITRE III - HYGIENE ET SECURITE SANITAIRE

Section 1re: Dispositif d'hygiène et cadre de restauration

Art. 8: Les aliments servis aux élèves doivent être sains et protégés contre toute forme de contamination, depuis le stade de la préparation jusqu'à la consommation en passant par la distribution.

Chaque école éligible au programme national d'alimentation scolaire est dotée conformément aux normes et standards en vigueur, comme suit :

un magasin de stockage ;

une cuisine couverte ;

une source d'eau potable proche ;

des latrines propres et séparées ;

un dispositif de lavage des mains ;

des poubelles aménagées.

Art. 9: Chaque établissement scolaire, éligible au titre de la présente loi, met en place une équipe d'hygiène et de sécurité sanitaire dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont précisées par un arrêté

conjoint du ministre chargé de l'alimentation scolaire, du ministre chargé de la Santé et du ministre l'enseignement de base.

Art. 10: La restauration scolaire a lieu dans un cadre aménagé, propre et accessible aux personnes handicapées.

Lors de la prise des repas, les élèves sont installés dans un environnement agréable exempt de nuisances sonores et olfactives.

Il est mis à la disposition des établissements scolaires bénéficiaires, des installations sanitaires adéquates et équipées permettant le lavage des mains.

Section 2: Suivi - contrôle des repas

Art. 11: Les menus des cantines scolaires sont élaborés en tenant compte des denrées alimentaires de base, des besoins nutritionnels et des habitudes alimentaires locales.

Ils respectent un équilibre et une diversité nutritionnelle. La taille des portions alimentaires est adaptée au type de plat et à la tranche d'âge.

Art. 12: Conformément au manuel de procédure utilisé au Togo, le suivi des repas se fait à trois (03) niveaux distincts :

au premier niveau, le suivi est fait quotidiennement par les membres des communautés, notamment : les comités de gestion des établissements de l'enseignement de base à savoir les Comités de Gestion des Ecoles Primaires publiques (COGEP), les Comités de Gestion des Ressources des Etablissements Secondaires (COGERES), les structures assimilées des établissements privés et communautaires et les techniciens du ministère de la Santé. Ce suivi consiste à vérifier la qualité, la quantité et le respect des normes d'hygiène et à s'assurer que tous les élèves sont servis ;

au second niveau, le suivi est fait mensuellement par la structure déconcentrée ou décentralisée chargée de l'exécution du programme d'alimentation scolaire. Ce suivi porte sur la qualité et la quantité des repas ainsi que sur le nombre des enfants servis. Il consiste également à s'assurer du respect des mesures d'hygiène et d'assainissement. Ce suivi est en outre destiné à discuter de l'état d'avancement du programme, des difficultés rencontrées et des approches de solutions avec les acteurs concernés que sont les mamans/papas cantines, les COGEP, les COGERES et les enseignants ;

au troisième niveau, le suivi est celui du niveau central de l'Agence d'exécution du programme. Il consiste à s'assurer du bon déroulement de la mise en œuvre du programme national sur le terrain.

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CHAPITRE IV - RESPONSABILITE DES DIFFERENTS ACTEURS

Section 1re: Responsabilité des acteurs au niveau central

Art. 13: Le ministère de tutelle est chargé de :

veiller à la cohérence des axes d'intervention du programme d'alimentation scolaire avec les politiques et orientations nationales en matière de réduction de la pauvreté ;

veiller au respect de l'exécution des plans de travail en matière d'alimentation scolaire ainsi que leurs budgets (annuels ou pluriannuels) ;

- superviser la mise en œuvre des activités ;

faire le suivi-évaluation de l'alimentation scolaire en relation avec les ministères impliqués ;

mobiliser les ressources internes et externes.

Art. 14: Le ministère chargé de l'enseignement de base a pour mission de :

- participer au ciblage des écoles bénéficiaires ;

mettre en œuvre les programmes d'enseignement liés à l'éducation nutritionnelle et alimentaire;

- participer au suivi-évaluation du programme d'alimentation scolaire.

Art. 15: Le ministère chargé de l'agriculture a pour mission de :

soutenir les activités de renforcement des capacités des organisations de producteurs et de transformateurs de produits agricoles alimentaires ;

fournir les informations sur la disponibilité des produits agroalimentaires ;

assurer la vulgarisation de technologies innovantes pour accroître la productivité et diversifier la production agricole en particulier les produits à haute valeur nutritionnelle.

Art. 16: Le ministère chargé de la Santé a pour mission de : assurer le déparasitage et renforcer les capacités des acteurs sur la potabilisation de l'eau ;

- effectuer le suivi sanitaire et nutritionnel ;

- participer au suivi-évaluation du programme d'alimentation scolaire.

Art. 17: Le ministère chargé de la Planification et du Développement a pour mission de :

- veiller à la prise en compte du programme d'alimentation scolaire dans le Programme d'Investissement Public (PIP);

faciliter la mobilisation des partenaires techniques et financiers;

- participer au suivi-évaluation du programme d'alimentation scolaire.

Art. 18: Le ministère chargé de l'Action sociale a pour mission de :

- participer au ciblage des écoles bénéficiaires ;

contribuer à la mobilisation communautaire.

Art. 19: Le ministère chargé des Finances a pour mission de :

- allouer les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire ;

faire des plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources additionnelles ;

- faire le suivi de l'exécution des dépenses.

Art. 20: Le ministère chargé des Collectivités territoriales accompagne celles-ci dans la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire dans leur ressort respectif.

Art. 21: Les collectivités territoriales, dans leurs ressorts territoriaux concourent à la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire. A ce titre, elles sont chargées de :

- veiller à la mise en place des infrastructures nécessaires ;

veiller à l'exécution du programme et participent à la mobilisation des ressources indispensables ;

participer à la définition des critères de recrutement des mamans/papas cantines ;

- assurer la gestion et le suivi-contrôle des mouvements de denrées alimentaires en collaboration avec les comités de

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gestion des établissements de l'enseignement de base et les mamans/papas cantines ;

- veiller au respect des conditions d'hygiène et de sécurité des cantines scolaires.

Art. 22: Les différents ministères impliqués dans la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire travaillent en synergie et en parfaite collaboration.

Section 2: Responsabilité des acteurs au niveau local

Art. 23: Dans le cadre du programme d'alimentation scolaire, les acteurs au niveau local sont les comités de gestion des établissements de l'enseignement de base, les Associations des Parents d'Elèves (APE), les comités de développement à la base et les « mamans/papas cantines ».

Les responsables des formations sanitaires ou les assistants d'hygiène interviennent en qualité de partenaires.

Art. 24: Les comités de gestion des établissements de l'enseignement de base sont chargés de :

recruter les mamans/papas cantines suivant les critères définis à l'article 26 de la présente loi ;

assurer l'approvisionnement et le stockage des vivres en collaboration avec les mamans/papas cantines et les autorités locales décentralisées ;

faire le suivi quotidien de l'exécution du programme au niveau des établissements scolaires;

- faire le suivi, en collaboration avec les différents acteurs, des activités complémentaires telles que le déparasitage, l'éducation parentale et l'éducation alimentaire et nutritionnelle;

participer à la planification, à la gestion et à la mise en œuvre des activités relatives à l'amélioration de l'environnement scolaire.

Art. 25: Les mamans/papas cantines sont chargé (e)s de l'approvisionnement et du stockage des produits sous le contrôle des comités de gestion des établissements de l'enseignement de base.

Art. 26: Les mamans/papas cantines recruté (e)s prioritairement parmi celles et ceux qui commercialisent les repas dans les établissements scolaires cessent systématiquement leurs activités commerciales dans les dits établissements pendant la période du contrat.

Le nombre de mamans/papas cantines recruté (e)s par établissement scolaire est proportionnel à l'effectif total de l'école, conformément au manuel de procédure.

Art. 27: Les associations communautaires, notamment les associations des parents d'élèves et les comités de développement à la base participent à la mobilisation des ressources et appuient les comités de gestion dans l'exécution quotidienne du programme.

Art. 28: Les responsables des formations sanitaires on les assistants d'hygiène sont chargés de :

délivrer les carnets de santé aux mamans ou papas cantines;

mener les activités de déparasitage, de contrôle des denrées alimentaires et des repas ;

- promouvoir l'éducation alimentaire et nutritionnelle ;

- veiller au respect des mesures d'hygiène, d'assainissement et d'eau potable.

Art. 29: Le secteur privé et la société civile apportent leur contribution à la promotion de l'alimentation scolaire au Togo.

Le secteur privé apporte son soutien au programme d'alimentation scolaire dans le cadre d'un partenariat convenu.

La société civile joue un rôle de plaidoyer et de sensibilisation en vue de l'amélioration du programme.

CHAPITRE V-CADRE DE GESTION ET DE PILOTAGE

Art. 30: La mise en œuvre de la politique nationale de l'alimentation scolaire, son exécution et la coordination du programme d'alimentation scolaire institué par la présente loi sont confiées par le gouvernement à un organisme public ayant pour mission de rendre opérationnel l'alimentation scolaire.

Art. 31: L'organisme visé à l'article 30 ci-dessus est chargé de :

assurer le ciblage et la sélection des établissements bénéficiaires sur la base des critères prédéfinis, en concertation avec les collectivités territoriales et les ministères impliqués ;

assurer la planification, la coordination et le suivi- évaluation du programme;

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- développer et mettre en œuvre des actions d'information, d'éducation, de communication et de formation relatives à l'alimentation scolaire ;Art. 36: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 26 juin 2020
promouvoir l'éducation alimentaire, nutritionnelle et sanitaire dans les établissements bénéficiaires ; - gérer le système d'information lié à l'alimentation scolaire; promouvoir la production et la consommation des produits locaux en facilitant la contractualisation entre les organisations de producteurs et les écoles bénéficiaires de cantines scolaires ; veiller au contrôle de la qualité des produits destinés aux cantines scolaires; promouvoir le développement et la pérennisation de l'alimentation scolaire e; ; mobiliser des ressources financières et techniques nécessaires à l'exécution de ses missions ;Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU DECRETS DECRET N° 2020-049/PR DU 18 JUIN 2020 PORTANT MODALITES D'INDEMNISATION DES HOTELS ET AUTRES STRUCTURES D'HEBERGEMENT REQUISITIONNES PENDANT LA PERIODE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
mettre en œuvre toute autre activité en lien avec l'alimentation scolaire. CHAPITRE VI - SANCTIONSSur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs et du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Art. 32: Le non-respect des mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire prévues à l'alinéa 1er de l'article 8 de la présente loi expose les auteurs à la rupture de contrat sans préjudice des poursuites judiciaires.Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;
Art. 33: En cas de détournement des ressources et produits destinés au programme d'alimentation scolaire, les présumés auteurs et complices s'exposent à des sanctions conformément à la législation en vigueur.Vu la loi n° 2020-005 du 30 mars 2020 portant habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ; Vu le décret n° 89-137/PR du 23 Août 1989 portant réglementation et Classement des Etablissements de Tourisme;
Art. 34: Toute défaillance relevée dans le dispositif de suivi et de contrôle est passible de sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites judiciaires. Un arrêté conjoint des ministres concernés précise ces sanctions.Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2020-024/PR du 08 avril 2020 portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire ;
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESVu l'arrêté n° 2020-026 d'hôtels; /PM/CAB du 31 mars 2020 portant réquisition
Ils de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.Art. 35: Les promoteurs de programme d'alimentation DECRETE : scolaire dans les établissements communautaires, publics, privés, laïcs ou confessionnels sont tenus de se conformer Article premier: Le présent décret fixe les modalités ou aux dispositions de la présente loi. conditions d'indemnisation des prestataires d'hôtels et autres structures d'hébergement réquisitionnés par l'Etat doivent se déclarer dans un délai d'un (01) an à compter pour le confinement des personnes suspectées d'infection au COVID-19.
Voir la page 7 du PDF

Art. 2: L'indemnité de réquisition ou « tarif de solidarité » à allouer pour la réquisition d'un hôtel ou d'une structure d'hébergement, tient compte uniquement de la perte effective, matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.

Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la différence entre le revenu brut attendu par la structure sur la période de réquisition et ses charges d'exploitation ainsi que les charges financières de la période considérée.

Art. 3: Sont prises en compte dans l'assiette de détermination de l'indemnité, les éléments ci-après :

les achats de matières premières et de marchandises pour l'exploitation ;

les frais généraux comme les loyers, les assurances, l'entretien;

- les charges de personnel employé par le prestataire ;

les dotations aux amortissements d'exploitation habituellement pratiquées ;

- les charges financières dues en période de réquisition; - la rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspondant au taux d'intérêt légal du marché.

Art. 4: Les hôtels et autres structures d'hébergement sont exonérés de tous impôts et taxes durant la période de réquisition.

Art. 5: Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'après fourniture effective des prestations requises des structures d'hébergement.

Toutefois, lorsqu'est rapportée la preuve d'un dommage spécifique durant la réquisition non couverte par la police d'assurance, une indemnité compensatrice est due pour couvrir le préjudice subi.

Les charges supplémentaires supportées par les structures d'hébergement, résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée des réquisitions ordonnées; sont remboursées sur justifications.

Art. 6: Les indemnités dues pour les réquisitions d'hôtels et autres structures d'hébergement peuvent être révisées chaque fois que les prix courants des prestations de même

nature que les prestations considérées varient de 10% au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'indemnité qui a pu intervenir.

Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.

La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des responsables des structures concernées, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.

Art. 7: Les indemnités dues aux hôtels et autres structures d'hébergement réquisitionnés sont liquidées et payées sur la base de leurs documents comptables qui retracent tous les éléments entrant dans la base calcul.

L'indemnité est due au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la prestation est fournie.

Toutefois, lorsque les circonstances le suggèrent, une avance peut être faite aux hôtels et autres structures d'hébergement, compte dûment tenu des documents produits.

Dans tous les cas, lorsque l'indemnité due pour la réquisition d'une structure d'hébergement n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois (03) mois, à compter de sa prise de possession définitive ou temporaire, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal de dix (10) jours. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de trois (03) mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.

L'acompte accordé à la structure est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité.

Art. 8: La liquidation des indemnités est effectuée par un comité technique créé par arrêté conjoint des ministres concernés par le présent décret.

Art. 9: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs et le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 10: Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel de ladu ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
République Togolaise. Fait à Lomé, le 18 juin 2020Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Le Président de la RépubliqueVu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du
Faure Essozimna GNASSINGBEgouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le Premier ministreVu le décret n° 2019-189/PR du 05 décembre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission d'Expropriation
Selom Komi KLASSOU(COMEX);
Le conseil des ministres entendu ;
Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs
DECRETE :
Kossivi EGBETONYO Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYAArticle premier: Madame ADETOU AFIDENYIGBA Akou Mawussé Aféfa, conseillère juridique du ministre de l'Economie et des Finances, est nommée présidente de la Commission d'Expropriation (COMEX). Art. 2: Le présent décret prend effet à compter du 15 juin 2020.
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique
Professeur Moustafa MIJIYAWAArt. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
DECRET N° 2020-050/PR DU 18 JUIN 2020 PORTANT NOMINATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION D'EXPROPRIATION (COMEX) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances;Fait à Lomé, le 18 juin 2020 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie ; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Economie et des Finances
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributionsSani YAYA

26 Juin 2020

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ}21

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 8b85dfa76c212bb2e1f7448efdae1be53818201b59df6d20274588b522fa8eea

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