JOURNAL OFFICIEL 65E ANNEE N° 33 TER
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Voir la page 1 du PDFdu 25 Septembre 2020
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
25 Sept.-Arrêté n° 0192 /MATDCL portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village..
4
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
25 Sept.-Arrêté n° 0193 /MATDCL portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village.
4
Ministère de l'Economie et des Finances
2020
06 Juil.-Arrêté n° 141/MEF/CAB/CCIDDA portant agrément au code des investissements de la société « Centre de radiothérapie de Lomé SAS ».
5
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
27 Août-Arrêté n° 164/MEF/CAB/CCIDDA portant certificat de développeur de zone....
8
28 Août-Arrêté n° 165/MEF/CAB/CCIDDA portant certificat d'entreprise exportatrice.
9
ARRETES
28 Août-Arrêté n° 166/MEF/CAB/CCIDDA portant certificat d'entreprise exportatrice..
9
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales
28 Août-Arrêté n° 167/MEF/CAB/CCIDDA portant certificat d'entreprise exportatrice.
10
2020
25 Sept. Arrêté n° 0187 /MATDCL-CAB portant autorisation d'inhumer à domicile...
28 Août-Arrêté n° 168/MEF/CAB/CCIDDA portant agrément au code des investissements de la société << CMTP BF DU TOGO SARL ».
10
2
25 Sept.-Arrêté n° 0188 /MATDCL-CAB portant autorisation d'édification d'un caveau familial...
2
25 Sept.-Arrêté n° 0190 /MATDCL portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village...
28 Août-Arrêté n° 169/MEF/CAB/CCIDDA portant agrément au code des investissements de la société « NEW AFRICAN CAPITAL PARTNERS-COMPAGNIE FINANCIERE WEST AFRICA (NACP CF WEST AFRICA) SA ».... 13
3
25 Sept.-Arrêté n° 0191/MATDCL portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village.
3
28 Août-Arrêté n° 170/MEF/CAB/CCIDDA portant agrément au code des investissements de la société « COMFY MOUSSE SARL »...
16
Voir la page 2 du PDF| 28 Août-Arrêté n° 171 /MEF/CAB/CCIDDA portant agrément au code des investissements de la société << LES ABATTOIRS INDUSTRIELS DU TOGO SARL »... 19 | Vu le décret N° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret N° 2019- 005/PR du 25 janvier 2019; |
| 28 Août-Arrêté n° 172/MEF/CAB/CCIDDA portant agrément au code des investissements de la société « MILLING AND BAKING SOLUTIONS SARL »..... 22 de la Culture, du Tourisme et des Loisirs 04 Juin-Arrêté n° 043/MCTL/CAB/SG/DAAF portant nomination de chef section comptabilité et de budget à la Direction des Etudes de la Recherche et de la Prospective Culturelle..... 25 02 Sept. Arrêté n° 044/MCTL/CAB rapportant un arrêté de nomination de conseiller technique.. 25 02 Sept. - Arrêté n° 045/MCTL/CAB portant nomination des membres de la commission de contrôle des marchés publics et 26 délégations de service public.. Ministère 2020 03 Sept.-Arrêté n° 046/MCTL/CAB portant nomination d'intérimaire.. 26 17 Sept.-Arrêté n° 048/MCTL/CAB portant désignation des membres de la Commission Nationale du Patrimoine Culturel 27 (CNPC)... | Vu l'arrêté N°47 du 24 janvier 1933 portant réglementation des sépultures au Togo ; Vu la demande de Monsieur Isidore Péwina Esso TABATI (98 58 08 48/70 38 74 46); Vu le rapport sanitaire du Chef Service Préfectoral d'Hygiène et d'Assainissement de Base (CSPHAB) transmis par Monsieur le préfet de Sotouboua; ARRETE: Article premier: Une autorisation est accordée à Monsieur Isidore Péwina Esso TABATI, en vue d'inhumer les restes mortels de feu TABATI Bodjona, Chef du canton de Tittigbé (P/ Sotouboua), dans sa concession dans ledit canton. |
| Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication | |
| 2020 18 Sept.-Arrêté n° 10/HAAC/20/P portant cahier des charges et obligations générales des agences de communication et de publicité. 28 25 Sept-Arrêté n° 11 /HAAC/20/P portant nomination du chef d'antenne régionale de la Kara.. 32 PARTIE OFFICIELLE | Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 25 Septembre 2020 Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites Locales |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE | Payadowa BOUKPESSI |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS | ARRETE N° 0188/MATDCL-CAB du 25/09/2020 Portant autorisation d'édification d'un caveau familial |
| ARRETES | LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES |
| ARRETE N° 0187/MATDCL-CAB du 25/09/2020 Portant autorisation d'inhumer à domicile | LOCALES Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret N° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret N° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret N° 2019- 005/PR du 25 janvier 2019; |
| Vu le décret N° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Vu l'arrêté N°47 du 24 janvier 1933 portant réglementation des sépultures au Togo ; |
25 Septembre 2020
Voir la page 3 du PDF| Vu la demande de Monsieur Isidore Péwina Esso TABATI (98 58 08 48/70 38 74 46); | Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 20 janvier 2017 présidée par Monsieur ALOUYA |
| Vu le rapport sanitaire du Chef Service Préfectoral d'Hygiène et d'Assainissement de Base (CSPHAB) transmis par Monsieur le préfet de Sotouboua; | Koumai, doyen d'âges du village d'Akawilou dans le canton de Bago (Préfecture de Tchamba), en vue de la désignation du chef dudit village. |
| ARRETE: | ARRETE: |
| Article premier: Une autorisation d'édification d'un caveau familial au sein de sa concession privée à Tittigbé (Préfecture de Sotouboua), est accordée à la famille TABATI ; Art. 2: le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de Monsieur EKPAA Pawolessi en qualité de chef du village d'Akawilou dans le canton de Bago (Préfecture de Tchamba). Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Fait à Lomé, le 25 Septembre 2020 | Fait à Lomé, le 25 Septembre 2020 |
| Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites Locales Payadowa BOUKPESSI | Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites Locales Payadowa BOUKPESSI |
| ARRETE N° 0190/MATDCL du 25/09/2020 Portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village | ARRETE N° 0191/MATDCL du 25/09/2020 Portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village |
| LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES | LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES |
| Vu la loi n°2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; | Vu la loi n°2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; |
| Vu la loi n°2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; | Vu la loi n°2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; |
| Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n°2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; | Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n°2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; |
| Vu le décret n°2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; | Vu le décret n°2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; |
| Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifiés; | Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 24 mars 2019 dans le village de Noudo-Kopé, canton de Baguida (Préfecture du Golfe) en vue de la désignation du chef dudit village. organisée le 10 février 2019 dans le village de Gbétsogbé- Kopé, canton de Baguida (Préfecture du Golfe) en vue de la désignation du chef dudit village. |
| ARRETE: ARRETE: |
| Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de monsieur LAWSON- LATEVI Edoh, sous le nom de trône de Togbui LAWSON- Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de Monsieur GBETSOGBE Kodzo Dzromawu sous le nom de trône de Togbui GBETSOGBE, en qualité de chef du village de Gbétsogbé-Kopé, canton de Baguida (Préfecture du Golfe). LATEVI AVLA NOUDO Edoh V, en qualité de chef du village de Noudo-Kopé, dans le canton de Baguida (Préfecture du Golfe). |
| Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 25 Septembre 2020 Fait à Lomé, le 25 Septembre 2020 Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites Locales Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites Locales Payadowa BOUKPESSI Payadowa BOUKPESSI ARRETE N° 0192/ MATDCL du 25/09/2020 Portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village ARRETE N° 0193/MATDCL du 25/09/2020 Portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES LOCALES la n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation l'administration territoriale déconcentrée au Togo; de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu loi de |
| Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; |
| Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; |
| Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; l'ont modifié ; |
| Vu le décret n° 2016 - 017 du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office | |
| Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 23 octobre 2018 en la demeure de feu chef ATANDJI Missadji AKAMA III, village de Wougome-Dékpo dans le canton d'Aflao Sagbado (Préfecture du Golfe), en vue de la désignation du chef dudit village. | Togolais des Recettes ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; |
| ARRETE: Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de Monsieur ATANDJI Akama Ala Eklou sous le nom de trône de Togbui ATANDJI EKLOU AKAMA IV, en qualité de chef du village de Wougome-Dékpo dans le canton d'Aflao Sagbado (Préfecture | Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2019-143/PR du 31 octobre 2019 portant création, attributions et organisation du Comité d'Agrément au Code des Investissements et au statut de zone franche industrielle; |
| du Golfe). | |
| Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 25 Septembre 2020 | Vu le décret n° 2019-144/PR du 31 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnernent de l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche << API-ZF » ; Vu la demande d'agrément de la société « CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE LOME SAS >> en date du 20 avril 2020. |
| Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites Locales | ARRETE: |
| Payadowa BOUKPESSI ARRETE N° 141/MEF/CAB/CCIDDA du 06/07/2020 PORTANT AGREMENT AU CODE DES INVESTIS- SEMENTS DE LA SOCIETE « CENTRE DE | Article premier: L'investissement visant à construire et exploiter un centre de radiothérapie pour le traitement des personnes atteintes de cancer (ci-après, « l'investissement») satisfaisant aux critères d'éligibilité à l'agrément au code des investissements, la demande formulée par la société << CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE LOME SAS >> à titre |
| RADIOTHERAPIE DE LOME SAS >>> | d'activité nouvelle en République togolaise est régulière et fondée. |
| LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Sur proposition du comité consultatif d'instruction des dossiers de déclaration et d'agrément - CCIDDA | En conséquence, la demande d'agrément est déclarée recevable pour la réalisation du projet à Amadanhome à Lomé (Préfecture du Golfe) en zone 1, conformément aux articles 2, huitième tiret, 13 et 14 du Code des |
| Vu la loi n° 2012 - 016 du 14 décembre 2012 portant création | investissements en République togolaise. |
| de l'Office Togolais des Recettes; Vu la loi n° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012 - 016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office, Togolais des Recettes ; | Par ailleurs, la société CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE LOME SAS, dans son programme d'investissement, a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. |
| Vu la loi n° 2018 - 007 du 25 juin 2018 portant Code des | Art. 2: Le présent arrêté octroie les avantages du code des |
| Douanes national; | investissements à la société « CENTRE DE |
| Vu la loi n° 2018 - 024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts ; | RADIOTHERAPIE DE LOME », société par actions simplifiée au capital social de dix millions (10 000 000) de |
| Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant Code des investissements en République togolaise ; | Francs CFA, ayant son siège social à Lomé, Tél 00228 99 42 54 42, pour la construction et l'exploitation d'un centre de radiothérapie pour le traitement des personnes atteintes |
| Vu le décret n° 2012 - 006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | de cancer. Le montant estimé des investissements prévus est de 2 524 813 414 Francs CFA. |
Art. 3: Le présent agrément rappelle la nature et la durée des avantages douaniers, fiscaux et autres consentis à la société << CENTRE DE RADIOTHERAPIE DE LOME SAS» dans le cadre de son programme d'activité nouvelle.
3.1- Des exonérations portant sur les droits, taxes et impôts indirects ou, dans le cas des importations, les autres impôts perçus au cordon douanier
i. Toute entreprise agréée bénéficie, au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément, d'une part, d'une exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques), à l'exception des prélèvements communautaires, et d'autre part, d'une dispense du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au cordon douanier et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), sur les matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme, d'investissement et déclarés dans la demande d'agrément.
La valeur d'importation des pièces de rechange pour ces matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarées dans la demande d'agrément bénéficie également de l'exonération établie au premier alinéa dans la limite de quinze pour cent (15%) de la valeur Coût, Assurance et Fret (CAF) des matériels et équipements auxquels se rattachent ces pièces de rechange.
ii. Les acquisitions de biens d'équipement nécessaires à la réalisation du programme d'investissement dont la liste est annexée à la demande d'agrément bénéficient des exonérations de l'article 25 lorsque le fait générateur de la taxe concernée intervient au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise ou d'un exercice fiscal compris dans la durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.
L'exonération ne peut être accordée que conformément à la liste des biens d'équipement et autres annexée à la demande d'agrément et approuvée par le ministre chargé des Finances. Dans le cas des matériels et équipements d'occasion acquis dans le cadre du programme d'investissement, L'exonération est soumise à l'appréciation de leur valeur vénale déterminée par un expert.
iii. Sauf dérogations sectorielles expressément visées par le présent code ou par la loi, sont exclus du régime d'exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques) de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)
a. les matériaux de construction, dont le contenu est précisé par arrêté, sauf pour les matériaux de construction utilisés pour la construction de bâtiments industriels;
b. les fournitures de bureau, les matériels et mobiliers de bureau;
c. les appareils et matériels électroménagers non professionnels;
d. les véhicules automobiles, à l'exception de ceux affectés exclusivement à la réalisation de l'objet social de l'investissement;
e. les produits pétroliers ;
f. le matériel de climatisation, à l'exception du matériel de groupe frigorifique.
La liste des autres matériels et équipements et des pièces de rechange ne pouvant bénéficier des exonérations prévues au présent code est fixée par décret en conseil des ministres.
iv. Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages du présent code ne peuvent faire l'objet de cession, de transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf autorisation du ministre chargé des Finances, après avis de l'Agence, ou au profit de sociétés de crédit-bail lorsque l'investissement est réalisé par ce mode de financement, selon des conditions qui sont déterminées par décret.
La cession des matériels et équipements, si elle est autorisée, entraîne le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession.
La liste des matériels et équipements à importer dans le cadre de son programme de création d'une activité nouvelle est jointe en annexe du présent arrêté. Les incitations douanières consenties ne portent que sur les équipements et matériels importés. Tout matériel ou équipement qui aurait été déjà importé et dédouané ne peut figurer sur cette liste.
3.2- Des crédits d'impôts reportables non remboursables sur impôts directs
i. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement correspondant au programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément, prenant, à l'option de l'entreprise, l'une des deux formes suivantes :
a. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. Le montant du crédit
Voir la page 7 du PDFaccordé au titre d'une année est calculé en appliquant le taux proportionnel retenu à l'article 30 du présent code au montant d'investissement réellement engagé et payé au cours de l'année dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément;
b. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois créés dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant un montant forfaitaire retenu à l'article 30. Ce montant est applicable par emploi équivalent temps plein sur douze (12) mois, réellement affectés à la réalisation et à l'exploitation de l'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Ce crédit ne s'applique que sur chacune des cinq (5) années à compter de l'octroi de l'agrément.
Ce crédit peut être utilisé à compter de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise. Il est imputé sous la forme d'un crédit d'impôts reportable non remboursable, sous réserve des règles d'imputations prioritaires prévues par l'article 30, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA). Le montant excédentaire s'impute, le cas échéant, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire.
Le crédit est apuré annuellement dans la limite du montant total dû au titre de la patente et de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôt, sur les sociétés, BIC, BNC, et BA) ou de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté jusqu'à épuisement sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé sous forme de crédit d'impôt reportable non remboursable dans les conditions mentionnées ci-avant.
ii. Dans le cadre du présent code, il est créé, sur le territoire togolaise, cinq (5) zones d'implantation des entreprises définies comme suit :
a. Zone 1: Région Maritime limitée à Lomé, la préfecture du golfe et celle d'Agoè-Nyivé ;
b. Zone 2: Région des Plateaux et les autres préfectures de la Région Maritime ne faisant pas partie de la Zone 1;
c. Zone 3: Région Centrale;
d. Zone 4: Région de la Kara;
e. Zone 5: Région des Savanes.
Sont considérées comme implantées dans une zone, les entreprises agréées dont au moins 80 % du personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme d'investissement.
Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement, le taux proportionnel du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de quinze pour cent (15%) de l'investissement effectivement réalisé dans le cadre du programme d'investissement pour les entreprises implantées en zone 1. Ce taux est porté à vingt- deux virgule cinq pour cent (22,5%) pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à trente pour cent (30%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.
Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois, le montant forfaitaire par emploi par année complète pour chacune des cinq (5) années à compter de l'octroi de l'agrément du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de deux cent quarante mille (240 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 1. Ce montant est porté à trois cent soixante mille (360 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à quatre cent quatre-vingt mille (480 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.
iii. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation à hauteur de dix pour cent (10%) des dépenses engagées à compter de la date de délivrance de l'agrément et pendant une période égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de cette date, dans des actions de formation à destination du personnel togolais. La nature des formations donnant lieu au crédit d'impôt reportable non remboursable et les dépenses prises en compte pour le calcul de celui-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.
Ce crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation peut être utilisé au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'entreprise a exposé une dépense de formation éligible et admise en déduction de son bénéfice imposable. Il est imputé, en priorité par rapport au crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement prévu à l'article 29 du présent code, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA). Le crédit d'impôt reportable non remboursable excédentaire s'impute le cas échéant sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé dans les conditions mentionnées ci-avant.
Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation est porté à quinze pour cent (15%) des dépenses engagées
Voir la page 8 du PDF| dans des actions de formation à destination du personnel togolais pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à vingt pour cent (20%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5 telles que définies à l'article 30 du présent | Vu la lettre du 13 août 2020 de demande d'agrément au statut de zone franche industrielle en qualité de Développeur de zone adressée au Ministre de l'Economie et des Finances; |
| code. | Sur proposition du Comité Consultatif d'Instruction des Dossiers de Déclaration et d'Agrément. |
| 3.3- Des exonérations portant sur la taxe foncière | |
| Les entreprises agréées implantées dans les zones 2 à 5 telles que définies à l'article 30 sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément | Arrête : |
| a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date d'obtention de cette décision d'agrément. Art. 4: Le directeur général de l'API-ZF, le commissaire des douanes et droits indirects et le commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la | Article premier: Est agréée au statut de Zone Franche Industrielle en qualité de Développeur de zone la société << PLATEFORM INDUSTRIAL ADETIKOPE SAS » en abrégé << PIA SAS » au capital social de dix-sept milliards six cent quarante-deux millions huit cent cinquante mille (17.642.850.000) de francs CFA, RC n° TG-LOM 2020 B 1391 dont le siège social est sis à Adétikopé, Parc Industriel, Route Nationale N°1 - Région Maritime, Togo. La PLATEFORM INDUSTRIAL ADETIKOPE (PIA) est une Société par Actions Simplifiée SAS créée conjointement par l'Etat togolais et la société ARISE Special Economic Zone. |
| République Togolaise. | |
| Fait à Lomé, le 06 juillet 2020 Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | Art. 2: La Société exerce ses activités de conception, de financement, d'élaboration, d'aménagement, de viabilisation, de construction, d'exploitation, de gestion, d'entretien, de fourniture de services et de promotion de la zone franche sise à Adétikopé, Parc Industriel, Route Nationale N° 1 - Région Maritime, 'Togo et dont elle est le développeur. |
| Arrêté n° 164/MEF/CAB/CCIDDA du 27/08/2020 Portant Certificat de Développeur de zone | Une parcelle de terrain d'une superficie totale de quatre cents (400) hectares est mise à disposition de la PLATEFORIVI INDUSTRIAL ADETIKOPE (PIA) SAS par l'Etat, |
| Le Ministre de l'Economie et des Finances; Vu la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992; | conformément aux modalités prévues dans l'accord-cadre du 08 juillet 2020 portant création d'une plateforme industrielle intégrée en République Togolaise. |
| Vu la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle ; | La société PLATEFORM INDUSTRIALADETIKOPE (PIA) SAS exploite cette parcelle de terrain comme zone franche. |
| Vu l'ordonnance n^{\circ} 2020-001 du 05 mai 2020 portant dérogation à la loi 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle; Vu le décret n° 2013-090/PR du 27 décembre 2013 pris en application n° 2011-018 sus-visée ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant | Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. Art. 4: Le Directeur Général de la SAZOF, le Commissaire des Douanes et Droits Indirects et le Commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera, publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont | Fait à Lomé, le 27 août 2020 |
| modifié ; | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| n° 165/MEF/CAB/CCIDDA du 28/08/2020 Portant Certificat d'Entreprise Exportatrice Arrêté | Arrêté n° 166/MEF/CCIDDA du 28/08/2020 Portant Certificat d'Entreprise Exportatrice |
| Le Ministre de l'Economie et des Finances | Le Ministre de l'Economie et des Finances |
| Vu la Constitution de la République togolaise du 14 octobre Vu la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de Zone Franche Industrielle ; | Vu la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de Zone Franche Industrielle; |
| Vu le décret n° 2013-090/ PR, du 27 décembre 2013 pris en application de la loi n° 2011-018 sus-visée ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ; | Vu le décret n° 2018-090/PR du 27 décembre 2013 pris en application de la loi n° 2011-018 sus-visée ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Ministie ; |
| Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement; | Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant Gouvernement; |
| Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement; Vu la lettre d'Agrément Provisoire n° 4421/MEF/CAB/ CCIDDA/08-2018 du 21 novembre 2018; Vu la lettre du 15 avril 2020 de demande d'Agrément définitif de la INTERNATIONAL SA adressée à la SAZOF; Sur proposition du Comité Consultatif d'Instruction des Dossiers de Déclaration et d'Agrément. | Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement; Vu la lettre d'Agrément Provisoire n° 564/MIT/SAZOF/AP362 du 06 septembre 2017; Vu la lettre du 25 février 2020 de demande d'Agrément définitif de la société DODO STYLE SARL adressée à la SAZOF; Sur proposition du Comité Consultatif d'Instruction des Dossiers de Déclaration d'Agrément. |
| Arrête : | Arrête : |
| Article premier: Est agréée au Statut de Zone Franche | |
| Article premier: Est agréée au statut de Zone Franche Industrielle VIVI INTERNATIONAL SA au capital social de trente millions (30.000.000) CFA, RC n° TG-LOM 2018 B 1302 dont le siége social est situé à Avépozo, route d'Anèho, | Industrielle la société DODO STYLE SARL au capital social d'un million (1.000.000) de francs CFA, RC n°TG-LOM 2020 M 0098 dont le siège social se trouve dans la zone industrielle du Port. |
| 01BP: 2217 Lomé-Togo. Art. 2: La Société exerce ses activités d'imprimerie industrielle de pointe à son usine sise à Avépozo, route d'Aného. Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter du 21 novembre 2018, date de l'octroi de l'Agrément provisoire, et vaut Certificat d'Entreprises Exportatrices. Art. 4: Le Directeur Général de la SAZOF, le Commissaire des Douanes et Droits Indirects et le Commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Art. 2: La Société exerce ses activités de fabrication d'articles notamment les coffrets et boîtiers électriques de différentes tailles, les tubes annelés et oranges, les meubles de jardin de diverses formes, les bouilloires et autres articles de ménage à son usine située dans la zone industrielle du Port, 12 BP: 194 Lomé-Togo ; Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter du 06 septembre 2017, date de l'octroi de l'Agrément provisoire, et vaut Certificat d'Entreprises Exportatrices. Art. 4: Le Directeur Général de la SAZOF, le Commissaire des Douanes et Droits Indirects et le Commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Fait à Lomé, le 28 août 2020 | Fait à Lomé, le 28 août 2020 |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
Arrête n° 167/MEF/CAB/CCIDDA du 28/08/2020 Portant Certificat d'Entreprise Exportatrice
Le Ministre de l'Economie et des Finances; Vu la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de Zone Franche Industrielle ;
Vu le décret n° 2013-090/PR du 27 décembre 2013 pris en application de la loi n°2011-018 sus -visée
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement
Vu la lettre d'Agrément Provisoire n° 28/MIZFIT/SAZOF/AP 325 du 16 janvier 2013
Vu la lettre du 22 juillet 2012 de demande d'Agrément définitif de la SOCIETE LORENOVICH INTERNATIONAL-S.LI- SARLU adressée à la SAZOF.
Sur proposition du Comité Consultatif d'Instruction des Dossiers de la Déclaration et d'Agrément.
Arrête :
Article premier: Est agréée au statut de Zone Franche Industrielle, la SOCIETE LORENOVICH INTERNATIONAL- S. LI - SARLU au capital social de deux millions cinq cent mille (2.500.000) de francs CFA, RC n° TG-LOM 2012 B 471dont le siège social se trouve à Lomé, au 276 rue Totsi N° 53.
Art. 2: La Société exerce ses activités de cultures et transformation des fruits, d'épices et des herbes aromatiques, à son usine à Kevé.
Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter du 16 janvier 2013, date de l'octroi de l'Agrément provisoire, et vaut Certificat d'Entreprises Exportatrices.
Art. 4: Le Directeur Général de la SAZOF, le Commissaire des Douanes et Droits Indirects et le Commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 28 août 2020
Le Ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
ARRETE N° 168/MEF/CAB/CCIDDA du 28/08/2020 Portant agrément au code des Investissement de la Société «CMTP BF DU TOGO SARL»
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Sur proposition du comité consultatif d'instrution des dossiers de déclaration et d'agrément - CCIDDA
Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes;
Vu la loi n° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes;
Vu la loi n° 2018-007 du 25 juin 2018 portant Code des Douanes national;
Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts ;
Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant Code des investissements en République togolaise;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2016-017 du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes ;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2019-143/PR du 31 octobre 2019 portant création, attributions et organisation du Comité d'Agrément au Code des Investissements et au statut de zone franche industrielle;
Vu le décret n° 2019-144/PR du 31 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de la promotion des investissements et de la zone franche <<API-ZF» ;
Vu la demande d'agrément de la société «CMTP BF DU TOGO SARL» en date du 15 juin 2020.
ARRETE:
Article premier: L'investissement visant à créer une société spécialisée dans le transport et la logistique (prestations de services, transport et location d'engins et de camions) ci-après <<«l'investissement») satisfaisant aux critères d'éligibilité à l'agrément au code des investissements, la demande formulée par la société «CMTP BF DU TOGO SARL» à titre
Voir la page 11 du PDFd'activité nouvelle en République togolaise est régulière et fondée.
En conséquence, la demande d'agrément est déclarée recevable pour la réalisation du projet à Lama (Préfecture de la Kozah) en zone 4, conformément aux articles 2, huitième tiret, 13 et 14 du Code des investissements en République togolaise est régulière et fondée.
Par ailleurs, la société CMTP BF DU TOGO SARL dans le cadre de son programme d'investissement, a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement.
Art. 2: Le présent arrêté octroie les avantages du code des investissements à la société «CMTP BF DU TOGO SARL», Société A Responsabilité Limitée au capital social de deux millions (2 000 000) de Francs CFA, ayant son siège social à Kara, Tél.: 00228 97 77 68 68, pour la création d'une société spécialisée dans le transport et la logistique (prestations de services, transport et location d'engins et de camions). Le montant estimé des investissements prévus est de 10 989 025 000 Francs CFA.
Art. 3: Le présent agrément rappelle la nature et la durée des avantages, douaniers, fiscaux et autres consentis à la société « CMTP BF DU TOGO SARL>> dans le cadre de son programme d'activité nouvelle.
3.1- Des exonérations portant sur les droits, taxes et impôts indirects ou, dans le cas des importations, les autres impôts perçus au cordon douanier
i. Toute entreprise agréée bénéficie, au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément, d'une part, d'une exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques), à l'exception des prélèvements communautaires, et d'autre part, d'une dispense du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au cordon douanier et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), sur les matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissernent et déclarés dans la demande d'agrément.
La valeur d'importation des pièces de rechange pour ces matériaux et équipement nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarées dans la demande d'agrément bénéficie également de l'exonération établie au premier alinéa dans la limite de quize pour cent (15%) de la valeur Coût, Assurance et Fret (CAF) des matériels et équipements auxquels se rattachent ces pièces de rechange.
ii. Les acquisitions de biens d'équipement nécessaires à la réalisation du programme d'investissement dont la liste est annexée à la demande d'agrément bénéficient des exonérations de l'article 25 lorsque le fait générateur de la taxe concernée intervient au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise ou d'un exercice fiscal compris dans la durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.
L'exonération ne peut être accordée que conformément à la liste des biens d'équipement et autres annexée à la demande et approuvée par le ministre chargé des Finances. Dans le cas des matériaux et équipements d'occasion acquis dans le cadre du programme d'investissement, l'exonération est soumise à l'appréciation de leur valeur vénal déterminée par un expert.
iii. Sauf dérogations sectorielles expressément visées par le présent code ou par la loi, sont exclus du régime d'exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques) de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) :
a. les matériaux de construction, dont le contenu est précisé par arrêté, sauf pour les matériaux de construction utilisés pour la construction de bâtiments industriels;
b. les fournitures de bureau, les matériels et mobiliers de bureau;
c. les appareils et matériels électroménagers, non professionnels;
d. les véhicules automobiles, à l'exception de ceux affectés exclusivement à la réalisation de l'objet social de l'investissement;
e. les produits pétroliers;
f. le matériel de climatisation, à l'exception du matériel de groupe frigorifique.
La liste des autres matériaux et équipements et des pièces de rechange ne pouvant bénéficier des exonérations prévues au présent code est fixée par décret en conseil des ministres.
iv. Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages du présent code ne peuvent faire l'objet de cession, de transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf autorisation du ministre chargé des Finances, après avis de l'Agence, ou au profit de sociétés de crédit-bail lorsque l'investissement est réalisé par ce mode de financement, selon des conditions qui sont déterminées par décret.
Voir la page 12 du PDFLa cession des matériels et équipements, si elle est autorisée, entraîne le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession.
La liste des matériels et équipements à importer dans le cadre de son programme de création d'une activité nouvelle est jointe en annexe du présent arrêté. Les incitations douanières consenties ne portent que sur les équipements et matériels importés. Tout matériel ou équipement qui aurait été déjà importé et dédouané ne peut figurer sur cette liste.
3.2- Les crédits d'impôts reportables non remboursables sur impôts directs
i. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement correspondant au programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément, prenant, à l'option de l'entreprise, l'une des deux formes suivantes :
a. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant le taux proportionnel retenu à l'article 30 du présent code au montant d'investissement réellement engagé et payé au cours de l'année dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément ;
b. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois créés dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant un montant forfaitaire retenu à l'article 30. Ce montant est applicable par emploi équivalent temps plein sur douze (12) mois, réellement affectés à la réalisation et à l'exploitation de l'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Ce crédit ne s'applique que sur chacune des cinq (5) années à compter de l'octroi de l'agrément.
Ce crédit peut être utilisé à compter de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise. Il est imputé sous la forme d'un crédit d'impôts reportable non remboursable, sous réserve des règles d'imputations prioritaires prévues par l'article 30, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA). Le montant excédentaire, s'impute, le cas échéant, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire.
ii. Dans le cadre du présent code, il est créé, sur le territoire togolais, cinq (5) zones d'implantation des entreprises définies comme suit :
a. Zone 1: Région Maritime limitée à Lomé, la préfecture du golfe et celle d'Agoè-Nyivé ;
b. Zone 2: Région des Plateaux et les autres préfectures de la Région Maritime ne faisant pas partie de la Zone 1; c. Zone 3: Région Centrale;
d. Zone 4: Région de la Kara; e. Zone 5: Région des Savanes.
Sont considérées comme implantées dans une zone, les entreprise dont au moins 80% personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme d'investissement.
Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement, le taux proportionnel du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de quinze pour (15%) de l'investissement effectivement réalisé dans le cadre du programme d'investissement pour les entreprises implantées en zone 1. Ce taux est porté à vingt-deux virgule cinq pour cent (22,5%) pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à trente pour cent (30%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.
iii. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation à hauteur de dix pour cent (10%) des dépenses engagées à Compter de la date de délivrance de l'agrément et pendant une période égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de cette date, dans des actions de formation à destination du personnel togolais. La nature des formations donnant lieu au crédit d'impôt reportable non rembousable et les dépenses prises en compte pour le calcul de celui-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.
Ce crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation peut être utilisé au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'entreprise a exposé une dépense de formation éligible et admise en déduction de son bénéfice imposable. Il est imputé, en priorité par rapport au crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement prévu à l'article 29 du présent code, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA). Le crédit d'impôt reportable non remboursable excédentaire s'impute le cas échéant sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé dans les conditions mentionnées ci-avant.
Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation est porté à quinze pour cent (15%) des dépenses engagées
Voir la page 13 du PDF| dans des actions de formation, destination du personnel togolais pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à vingt pour cent (20%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5 telles que définies à l'article 30 du présent code. | Vu le décret n° 2016 - 017 du 18 février 2016 portant attributions, organisation fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; |
| 3.3- Des exonérations portant sur la taxe foncière Les entreprises agréées implantées dans les zones 2 à 5 telles que définies à l'article 30 sont exonérées do taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrémenta été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date d'obtention de cette décision d'agrément. Art. 4: Le directeur général de l'API-ZF, le commisaire des douanes et droits indirects et le commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 28 août 2020 Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2019-143/PR du 31 octobre 2019 portant création, attributions et organisation du Comité d'Agrément au Code des investissements et au statut de zone franche industrielle; Vu le décret n° 2019-144/PR du 31 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche << API- ZF» ; Vu la demande d'agrément de la société «NEW AFRICAN CAPITAL PARTNERS-COMPAGNIE FINANCIERE WEST AFRICA (NACP CF WEST AFRICA) SA » en date du 08 juin 2020. ARRETE: |
| ARRETE N° 169/MEF/CAB/CCIDDA du 28/08/2020 PORTANT AGREMENT AU CODE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOCIETE « NEW AFRICAN CAPITAL PARTNERS-COMPAGNIE FINANCIERE WEST AFRICA (NACP CF WEST AFRICA) SA» | Article premier: L'investissement visant à installer une holding de prise de participations dans l'industrie des services financiers dans la zone UEMOA (ci-après, « l'investissement ») satisfaisant aux critères d'éligibilité à l'agrément au code des investissements, la demande formulée par la société «NACP CF WEST AFRICA SA » à titre de création de holding en République togolaise est régulière et fondée. |
| LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Sur proposition du Comité Consultatif d'Instruction des Dossiers de Déclaration et d'Agrément - CCIDDA | En conséquence, la demande d'agrément est déclarée recevable pour la réalisation du projet de création de holding à Lomé en zone 1, conformément aux articles 2, huitième tiret, 13 et 14 du Code des investissements en République togolaise. |
| Vu la loi n° 2012 - 016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes ; Vu la loi n° 2015 - 011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes ; | Art. 2: Le présent arrêté octroie les avantages du code des investissements à la société « NACP CF WEST AFRICA SA », société anonyme au capital social de onze millions (11 000 000) de Francs CFA, ayant son siège social à Lomé, Tél: (00228) 22 50 44 80, pour l'implantation d'une holding |
| Vu la loi n° 2018 - 007 du 25 juin 2018 portant Code des Douanes national; Vu la loi n° 2018 - 024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts ; | de prise de participations dans l'industrie des services financiers dans la zone UEMOA. Le montant estimé des investissements prévus pour le projet est de 200 000 000 Francs CFA. |
| Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant Code des investissements en République togolaise; Vu le décret n° 2012 - 006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Art. 3: Le présent agrément rappelle la nature et la durée des avantages douaniers, fiscaux et autres consentis à la société << NACP CF WEST AFRICA SA» dans le cadre de son programme de création de holding. |
3.1- Des exonérations portant sur les droits, taxes et impôts indirects ou, dans le cas des importations, les autres impôts perçus au cordon douanier
i. Toute entreprise agréée bénéficie, au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément, d'une part, d'une exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques), à l'exception des prélèvements communautaires, et d'autre part, d'une dispense du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au cordon douanier et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), sur les matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarés dans la demande d'agrément.
La valeur d'importation des pièces de rechange pour ces matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarées dans la demande d'agrément bénéficie également de l'exonération établie au premier alinéa dans la limite de quinze pour cent (15%) de la valeur Coût, Assurance et Fret (CAF) des matériels et équipements auxquels se rattachent ces pièces de rechange.
ii. Les acquisitions de biens d'équipement nécessaires à la réalisation du programme d'investissement dont la liste est annexée à la demande d'agrément bénéficient des exonérations de L'article 25 lorsque le fait générateur de la taxe concernée intervient au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise ou d'un exercice fiscal compris dans la durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.
L'exonération ne peut être accordée que conformément à la liste des biens d'équipement et autres annexée à la demande d'agrément et approuvée par le ministre chargé des Finances. Dans le cas des matériels et équipements d'occasion acquis dans le cadre du programme d'investissement, l'exonération est soumise à l'appréciation de leur valeur vénale déterminée par un expert.
iii. Sauf dérogations sectorielles expressément visées par le présent code ou par la loi, sont exclus du régime d'exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques) de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).
a. les matériaux de construction, dont le contenu est précisé par arrêté, sauf pour les matériaux de construction utilisés pour la construction de bâtiments industriels;
b. les fournitures de bureau, les matériels et mobiliers de bureau;
c. les appareils et matériels électroménagers non professionnels;
d. les véhicules automobiles, à l'exception de ceux affectés exclusivement à la réalisation de l'objet social de l'investissement;
e. les produits pétroliers;
f. le matériel de climatisation, à l'exception du matériel de groupe frigorifique.
La liste des autres matériels et équipements et des pièces de rechange ne pouvant bénéficier des exonérations prévues au présent code est fixée par décret en conseil des ministres.
iv. Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages du présent code ne peuvent faire l'objet de cession, de transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf autorisation du ministre chargé des Finances, après avis de l'Agence, ou au profit de sociétés de crédit-bail lorsque l'investissement est réalisé par ce mode de financement, selon des conditions qui sont déterminées par décret.
La cession des matériels et équipements, si elle est autorisée, entraîne le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession.
La liste des matériels et équipements à importer dans le cadre de son programme d'activité de holding est jointe en annexe du présent arrêté. Les incitations douanières consenties ne portent que sur les équipements et matériels importés. Tout matériel ou équipement qui aurait été déjà importé et dédouané ne peut figurer sur cette liste.
3.2- Des crédits d'impôts reportables non remboursables sur impôts directs
Le crédit d'impôt reportable non remboursable à l'implantation de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d'entreprise internationale établi au Togo s'ajoute le cas échéant au crédit d'impôt reportable non remboursable lié à l'investissement.
i. Les entreprises agréées ayant obtenu le statut de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d'entreprise internationale établi au Togo bénéficient:
a. d'un crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois créés dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant un montant forfaitaire retenu à l'article 30 par emploi au nombre d'emplois en équivalent temps plein sur
Voir la page 15 du PDFdouze (12) mois réellement affectés aux fonctions de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel pour cette année. Ce crédit d'impôt reportable non remboursable à l'implantation de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel s'applique pour chaque année pour laquelle le statut de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d'entreprise internationale établi au Togo est effectif.
b. Le crédit d'impôt reportable non remboursable à l'implantation de Holding, de siège régional ou de centre opérationnel d'entreprise internationale établi au Togo s'ajoute le cas échéant au crédit d'impôt reportable non remboursable lié à l'investissement.
Le crédit d'impôt reportable non remboursable peut être utilisé à compter de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise. Il est imputé sous la forme d'un crédit d'impôts reportable non remboursable, sous réserve des règles d'imputations prioritaires prévues par l'article 30, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA). Le montant excédentaire s'impute, le cas échéant, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire.
Le crédit est apuré annuellement dans la limite du montant total dû au titre de la patente et de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA.) ou de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit excédentaire qui n'a pu étre imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté jusqu'à épuisement sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé sous forme de crédit d'impôt reportable non remboursable dans les conditions mentionnées ci-avant.
ii. Dans le cadre du présent code, il est créé, sur le territoire togolais, cinq (5) zones d'implantation des entreprises définies comme suit :
a. Zone 1: Région Maritime limitée à Lomé, la préfecture du Golfe et celle d'Agoè-Nyivé ;
b. Zone 2: Région des Plateaux et les autres préfectures de la Région Maritime ne faisant pas partie de la Zone 1 ; c. Zone 3: Région Centrale;
d. Zone 4: Région de la Kara;
e. Zone 5: Région des Savanes.
Sont considérées comme implantées dans une zone, les entreprises agréées dont au moins 80% du personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme d'investissement.
Pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement, le taux proportionnel du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de quinze pour cent (15%) de l'investissement effectivement réalisé dans le cadre du programme d'investissement pour les entreprises implantées en zone 1. Ce taux est porté à vingt-deux virgule cinq pour cent (22,5%) pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à trente pour cent (30%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.
Pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois, le montant forfaitaire par emploi par année complète pour chacune des cinq (5) années à compter de l'octroi de l'agrément du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de deux cent quarante mille (240 000) Francs CFA, pour les entreprises implantées en zone 1. Ce montant est porté à trois cent soixante mille (360 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à quatre cent quatre-vingt mille (480 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.
iii. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation à hauteur de dix pour cent (10%) des dépenses engagées à compter de la date de délivrance de l'agrément et pendant une période égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de cette date, dans des actions de formation à destination du personnel togolais. La nature des formations donnant lieu au crédit d'impôt reportable non remboursable et les dépenses prises en compte pour le calcul de celui-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.
Ce crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation peut être utilisé au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'entreprise a exposé une dépense de formation éligible et admise en déduction de son bénéfice imposable. Il est imputé, en priorité par rapport au crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement prévu à l'article 29 du présent code d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA. Le crédit d'impôt reportable non remboursable excédentaire s'impute le cas échéant sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé dans les conditions mentionnées ci-avant.
Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation est porté à quinze pour cent (15%) des dépenses engagées
Voir la page 16 du PDF| dans des actions de formation à destination du personnel togolais pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à vingt pour cent (20%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5 telles que définies à l'article 30 du présent code. | Vu le décret n° 2016 - 017 du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; |
| 3.3- Des exonérations portant sur la taxe foncière Les entreprises agréées implantées dans les zones 2 à 5 telles que définies à l'article 30 sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date d'obtention de cette décision d'agrément. Art. 4: Le directeur général de l'API-ZF, le commissaire des douanes et droits indirects et le conunissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019, portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2019-143/PR du 31 octobre 2019 portant création, attributions et organisation du Comité d'Agrément au Code des Investissements et au statut de zone franche industrielle; Vu le décret n° 2019-144/PR du 31 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone franche << API-ZF » ; Vu la demande d'agrément de la société « COMFY MOUSSE SARL >> en date du 09 mars 2020, |
| Fait à Lomé, le 28 août 2020 | ARRETE: |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA ARRETE N° 170/MEF/CAB/CCIDDA du 28/08/2020 PORTANT AGREMENT AU CODE DES | Article premier: L'investisseinent visant à implanter une unité de production de matelas à mousse de différentes dimensions (ci-après, « l'investissement») satisfaisant aux critères d'éligibilité a l'agrément au code des investissements, la demande formulée par la société « COMFY MOUSSE SARL » à titre d'activité nouvelle en République togolaise est régulière et fondée. |
| INVESTISSEMENTS DE LA SOCIETE «COMFY MOUSSE SARL> LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Sur proposition du Comité Consultatif d'Instruction des Dossiers de Déclaration d'Agrément - CCIDDA Vu la loi n° 2012 - 016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes; | En conséquence, la demande d'agrément est déclarée recevable pour la réalisation du projet dans la zone portuaire Lomé (Préfecture du Golfe) en zone 1 conformément aux articles 2, huitième tiret, 13 et 14 du Code des investissement en République togolaise. Par ailleurs, la société COMFY MOUSSE SARL, dans, le de son programme d'investissement, a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. |
| Vu la loi n° 2015 - 011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décerribre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes; Vu la loi n° 2018 - 007 du 25 juin 2018 portant Code des | Art. 2: Le présent arrêté octroie les avantages du code des investissements à la société « COMFY MOUSSE », société |
| douane; | a responsabilité limitée au capital social de un million (1 000 000) de Francs CFA, ayant son siège social à Lomé, Tél. : 00228 92 6161 10, pour l'implantation d' une unité de |
| Vu la loi n° 2018 - 024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts ; Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant Code des investissements en République togolaise; Vu le décret n° 2012 - 006/PR du 07 mars 2012 portant départements ministériels; | production de matelas à mousse différentes dimensions. des est Le montant estimé investissements prévus de 587 738 000 Francs CFA. Art. 3: Le présent agrément rappelle la nature et la durée des avantages douaniers, fiscaux et autres consentis à la société << COMFY MOUSSE SARL >> dans le cadre de son programme d'activité nouvelle. |
3.1- Des exonérations portant sur les droits, taxes et impôts indirects ou, dans le cas des importations, les autres impôts perçus au cordon douanier
i. Toute entreprise agréée bénéficie, au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égal à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément, d'une part, d'une exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques), à l'exception des prélèvements communautaires, et d'autre part, d'une dispense du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au cordon douanier et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), sur les matérlels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarés dans la demande d'agrément.
La valeur d'importation des pièces de rechange pour ces matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarées dans la demande d'agrément bénéficient également de l' exonération établie au premier alinéa dans la limite de quinze pour cent (15%) de la valeur Coût, Assurance et Fret (CAF) des matériels et équipements auxquels se rattachent ces pièces de rechange.
ii. Les acquisitions de biens d'équipement nécessaires à la réalisation du programme d'investissement dont la liste est annexée à la demande d'agrément bénéficient des exonérations de l'article 25 lorsque le fait générateur de la taxe concernée intervient au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise ou d'un exercice fiscal compris dans la durée égale à cinq (5) période de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.
L'exonération ne peut être accordée que conformément à la liste des biens d'équipement et autres annexée à la demande d'agrément et approuvée par le ministre chargé des Finances. Dans le cas des matériels et équipement d'occasion acquis dans le cadre du programme d'investissement, l'exonération est soumise à l'appréciation de leur valeur vénale déterminée par un expert.
iii. Sauf dérogations sectorielles expressément visées par le présent code ou par la loi, sont exclus du régime d'exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques) de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC):
a. les matériaux de construction, dont le contenu est précisé par arrêté, sauf pour les matériaux de construction utilisés pour la construction de bâtiments industriels;
b. les fournifiares de bureau, les matériels et mobiliers de Bureau;
c. les appareils et matériels électroméragers non professionnels;
d. les véhicules automobiles, à l'exception de ceux affectés exclusivement à la réalisation de l'objet social de l'investissement;
e. les produits pétroliers;
f. le matériel de climatisation, à l'exception du matériel de groupe frigorifique.
La liste des autres matériels et équipements et des pièces de rechange ne pouvant bénéficier des exonérations prévues au présent code est fixée par décret en conseil des ministres.
iv. Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages du présent code ne peuvent faire l'objet de cession, de transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf autorisation du ministre chargé des Finances, après avis de l'Agence, ou au profit de sociétés de crédit-bail lorsque l'investissement est réalisé par ce mode de financement, selon des conditions qui sont déterminées par décret.
La cession des matériels et équipements, si elle est autorisée, entraîne le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession.
La liste des matériels et équipements à importer dans le cadre de son programme de création d'une activité nouvelle est jointe en annexe du présent arrêté. Les incitations douanières consenties ne portent que sur les équipements et matériels importés. Tout matériel ou équipement qui aurait été déjà importé et dédouané ne peut figurer sur cette liste.
3.2- Des crédits d'impôts reportables non remboursables sur impôts directs
i. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursale à l'investissement correspondant au programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément, prenant, à l'option de l'entreprise, l'une des deux formes suivantes :
a. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant le taux proportionnel retenu à l'article 30 du présent code au montant d'investissement réellement engagé et payé au cours de l'année dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément;
Voir la page 18 du PDFb. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois créés dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant un montait forfaitaire retenu à l'article 30. Ce montant est applicable par emploi équivalent temps plein sur douze (12) mois, réellement affectés à la réalisation et l'exploitation de l'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Ce crédit ne s'applique que sur chacune des cinq (5) années à compter de l'octroi de l'agrément.
Ce crédit peut être utilisé à compter de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise. Il est imputé sous la forme d'un crédit d'impôts reportable non remboursable, sous réserve des règles d'imputations prioritaires prévues par l'article 30, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excèdent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA). Le montant excédentaire s'impute, le cas échéant, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire.
Le crédit est apuré annuelllement dans la limite du montant total dû au titre de la patente et de l'impôt sur le résultat des entreprise (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA) ou de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté jusqu'à épuisement sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé sous forme de crédit d'impôt reportable non remboursable dans les conditions mentionnées ci-avant.
ii. Dans le cadre du présent code, il est créé, sur le territoire togolais, cinq (5) zones d'implantation des entreprises définies comme suit :
a. Zone 1: Région Maritime limitée à Lomé, la préfecture du Golfe et celle d'Agoè-Nyivé;
b. Zone 2: Région des Plateaux et les autre préfectures de la Région Maritime ne faisant pas partie de la Zone 1; c. Zone 3: Région Centrale;
d. Zone 4: Région de la Kara;
e. Zone 5: Région des Savanes.
Sont considérées comme implantées dans une zone, les entreprises agréées dont au moins 80% du personnel travaillent dans ladite zone au titre, du programme d'investissement.
Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d' impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement, le taux proportionnel du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de quinze pour cent (15%) de l'investissement effectivement réalisé dans le cadre du programme d'investissement pour les
entreprises implantées en zone 1. Ce taux est porté à vingt- deux virgule cinq pour cent (22,5%) pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à trente pour cent (30%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.
Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois, le montant forfaitaire par emploi par année complète pour chacune des cinq (5) années à compter de l'octroi de l'agrément du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de deux cent quarante mille (240 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 1. Ce montant est porté à trois cent soixante mille (360 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à quatre cent quatre-vingt mille (480 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.
iii. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation à hauteur de dix pour cent (10%) des dépenses engagées à compter de la date de délivrance de l'agrément et pendant une période égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de cette date, dans des actions de formation à destination du personnel togolais. La nature des formations donnant lieu au crédit d'impôt reportable non remboursable et les dépenses prises en compte pour le calcul de celui-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.
Ce crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation peut être utilisé au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'entreprise a exposé une dépense de formation éligible et admise en déduction de son bénéfice imposable. Il est imputé, en priorité par rapport au crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement prévu à l'article 29 du présent code, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA). Le crédit d'impôt reportable non remboursable excédentaire s'impute le cas échéant sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé dans les conditions mentionnées ci-avant.
Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation est porté à quinze pour cent (15%) des dépenses engagées dans des actions de formation à destination du personnel togolais pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à vingt pour cent (20%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5 telles que définies à l'article 30 du présent code.
Voir la page 19 du PDF| 3.3- Des exonérations portant sur la taxe foncière Les entreprises agréées implantées dans les zones 2 à 5 telles que définies à l'article 30 sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date d'obtention de cette décision d'agrément. Art. 4: Le directeur général de l'API-ZF, le commissaire des douanes et droits indirects et le commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la Répuplique Togolaise. Fait à Lomé, le 28 août 2020 Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA ARRETE N° 171/MEF/CAB/CCIDDA du 28/08/2020 PORTANT AGREMENT AU CODE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOCIETE << LES ABATTOIRS INDUSTRIELS DU TOGO SARL» LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret n° 2019-143/PR du 31 octobre 2019 portant création, attributions et organisation du Comité d'Agrément au Code des Investissements et au statut de zone franche industrielle; Vu le décret n° 2019-144/PR du 31 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche << API-ZF » ; Vu la demande d'agrément de la société « LES ABATTOIRS INDUSTRIELS DU TOGO SARL » en date du 26 juin 2020, ARRETE Article premier : L'investissement visant à implanter une unité d'abattage et transformation de poulets élevés localement (ci-après, «l'investissement») satisfaisant aux critères d'éligibilité à l'agrément au code des investissements, la demande formulée par la société <<< LES ABATTOIRS INDUSTRIELS DU TOGO SARL» à titre de création d'activité nouvelle en République togolaise est régulière et fondée. En conséquence, la demande d'agrément est déclarée recevable pour la réalisation du projet à Kpessi (préfecture des Lacs) en zone 2, conformément aux articles 2, huitième tiret, 13 et 14 du Code des Investissements en République togolaise. |
| Sur proposition du Comité Consultatif d'Instruction des Dossiers de Déclaration et d'Agrément - CCIDDA Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes; Vu la loi n^{\circ} 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes; Vu la loi n° 2018-007 du 25 juin 2018 portant Code des Douanes national; | Par ailleurs, la société LES ABATTOIRS INDUSTRIELS DU TOGO SARL, dans le cadre de son programme d'investissement, a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. Art. 2: Le présent arrêté octroie les avantages du code des investissements à la société « LES ABATTOIRS INDUSTRIELS DU TOGO », société à responsabilité limitée au capital social de un million (1 000 000) de Francs CFA, |
| Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts ; | ayant son siège social à Ablogamé à Lomé, Tél : 00228 90 77 72 42, pour l'implantation d'une unité d'abattage et de transformation de poulets élevés localement. Le montant |
| Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant Code des investissements en République togolaise; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | estimé des investissements prévus pour le projet est de 349 270 606 Francs CFA. Art. 3: Le présent agrément rappelle la nature et la durée des avantages douaniers, fiscaux et autres consentis à la |
| Vu le décret n^{\circ} 2016-017 du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes; Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; | société << LES ABATTOIRS INDUSTRIELS DUT OGO SARL >> dans le cadre de son programme d'activité nouvelle. 3.1- Des exonérations portant sur les droits, taxes et impôts indirects ou, dans le cas des importations, les autres impôts perçus au cordon douanier |
| i. Toute entreprise agréée bénéficie, au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément, dune part, d'une exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques), à l'exception des prélèvements communautaires, et d'autre part, d'une dispense du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au cordon douanier et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), sur les matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarés dans la demande d'agrément. | d. les véhicules automobiles, à l'exception de ceux affectés exclusivement à la réalisation de l'objet social de l'investissement; e. les produits pétroliers; f. le matériel de climatisation, à l'exception du matériel de groupe frigorifique. |
| La liste des autres matériels et équipements et des pièces de rechanges ne pouvant bénéficier des exonérations prévues au présent code est fixée par décret en conseil des ministres. | |
| La Valeur d'Importation des pièces de rechange pour ces matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarées dans la demande d'agrément bénéficie également de l'exonération établie au premier alinéa dans la limite de quinze pour cent (15%) de la valeur Coût, Assurance et Fret (CAF) des matériels et équipements auxquels se rattachent ces pièces de rechange. | iv. Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages du présent code ne peuvent faire l'objet de cession, de transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf autorisation du ministre chargé des finances, après avis de l'Agence, ou au profit de sociétés de crédit-bail lorsque l'investissement est réalisé par ce mode de financement, selon des conditions qui sont déterminées par décret. |
| ii. Les acquisitions de biens d'équipement nécessaires à la réalisation du programme d'investissement dont la liste est annexée à la demande d'agrément bénéficient des exonérations de l'article 25 lorsque le fait générateur de la taxe concernée intervient au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise ou d'un exercice fiscal compris dans la durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément. L'exonération ne peut être accordée que conformément à la liste des biens d'équipement et autres annexée à la demande d'agrément et approuvée par le ministre chargé des finances. Dans le cas des matériels et équipements d'occasion acquis dans le cadre du programme d'investissement, l'exonération est soumise à l'appréciation de leur valeur vénale déterminée par un expert. iii. Sauf dérogations sectorielles expressément visées par le présent code ou par la loi, sont exclus du régime d'exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques) de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC): a. Les matériaux de construction, dont le contenu est précisé, par arrêté, sauf pour les matériaux de construction utilisés pour la construction de bâtiments industriels; b. Les fournitures de bureau, les matériels et mobiliers de bureau; c. les appareils et matériels électroménagers non professionnles; | La cession des matériels et équipements, si elle est autorisée, entraîne le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession. La liste des matériels et équipements à importer dans le cadre de son programme de création d'une activité nouvelle est jointe en annexe du présent arrêté. Les incitations douanières consenties ne portent que sur les équipements et matériels importés. Tout matériel ou équipement qui aurait été déjà importé et dédouané ne peut figurer sur cette liste. 3.2-Des crédits d'impôts reportables non remboursables sur impôts directs i. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement correspondant au programme d'investisseinent ayant fait l'objet d'un agrément, prenant, à l'option de l'entreprise, l'une des deux formes suivantes : a. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant le taux proportionnel retenu à l'article 30 du présent code au montant d'investissement réellement engagé et payé au cours de l'année dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément; b. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois crées dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Le montant |
25 Septembre 2020
du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant un montant forfaitaire retenu à l'article 30. Ce montant est applicable par emploi équivalent temps plein sur douze (12) mois, réellement affectés à la réalisation et à l'exploitation de l'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Ce crédit ne s'applique que sur chacune des cinq (5) années à compter de l'octroi de l'agrément.
Ce crédit peut être utilise à compter de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délibré à l'entreprise. Il est imputé sous la forme d'un crédit d'impôts reportable non remboursable, sous réserve des règles d'imputations prioritaires prévues par l'article 30, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA). Le montant excédentaire s'impute, le cas échéant, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire.
Le crédit est apuré annuellement dans la limite du montant total dû au titre de la patente et de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA) ou de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté jusqu'à épuisement sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé sous forme de crédit d'impôt reportable non remboursable dans les conditions mentionnées ci-avant.
ii. Dans le cadre du présent code, il est créé, sur le territoire togolais, cinq (5) zone d'implantation des entreprises définies comme suit :
a. Zone 1: Région Maritime limitée à Lomé, la préfecture du Golfe et celle d' Agoè-Nyivé;
b. Zone 2: Région des Plateaux et les autres préfectures de la Région Maritime ne faisant pas partie de la Zone 1; c. Zone 3: Région Centrale;
d. Zone 4: Région de la Kara;
e. Zone 5: Région des Savanes.
Sont considérées comme implantées dans une zone, les entreprises agréées dont au moins 80 % du personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme d'investissement.
Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement, le taux proportionnel du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de (15 %) de l'investissement effectivement réalisé dans le cadre du programme d'investissement pour les entreprises implantées en zone 1. Ce taux est porté à vingt-deux virgule cinq pour cent (22,5%) pour les entreprises implantées en
zone 2 ou 3 et à trente pour cent (30%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.
Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emploi, le montant forfaitaire par emploi par année complète pour chacune des cinq (5) années à compter de l'octroi de l'agrément du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de deux cent quarante mille (240 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 1. Ce montant est porté à trois soixante mille (360 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à quatre cent quatre-vingt mille (480 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zobe 4 ou 5.
iii. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation à hauteur de dix pour cent (10%) des dépenses engagées à compter de la date de délivrance de l'agrément et pendant une période égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de cette date, dans des actions de formation à destination du personnel togolais. La nature des formations donnant lieu au crédit d'impôt reportable non remboursable et les dépenses prises en compte pour le calcul de celui-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.
Ce crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation peut utilisé au titre, de l'exercice fiscal au cours duquel l'entreprise a exposé, dépense de formation éligible et admise en déduction de son bénéfice imposable. Il est im- puté, en priorité par rapport au crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement prévu à l'article 29 du présent code, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC et BA). Le crédit d'impôt reportable non remboursable excédentaire s'impute le cas échéant sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé dans les conditions mentionnées ci-avant.
Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation est porté à quinze pour cent (15%) des dépenses engagées dans des actions de formation à destination du personnel togolais pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à vingt pour cent (20%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5 telles que définies à l'article 30 du présent code.
Voir la page 22 du PDF| 3.3- Des exonérations portant sur la taxe foncière Les entreprises agréées implantées dans les zones 2 à 5 telles que définies à l'article 30 sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date d'obtention de cette décision d'agrément. Art. 4: directeur de Le général l'API-ZF, le commissaire des douanes et droits indirects et le commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à à Lomé, le 28 août 2020 Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA ARRETE N° 172/MEF/CAB/CCIDDA du 28/08/2020 PORTANT AGREMENT AU CODE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOCIETE « MILLING AND BAKING SOLUTIONS SARL> | Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2019-143/PR du 31 octobre 2019 portant création, attributions et organisation du Comité d'Agrément au Code des Investissements et au statut de zone franche industrielle; Vu le décret n° 2019-144/PR du 31 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements de la Zone Franche << API-ZF » ; Vu la demande d'agrément de la société « MILLING AND BAKING SOLUTIONS SARL >> en date du 24 avril 2020, ARRETE: Article premier: L'investissement visant à installer une unité de production d'ingrédients de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie (ci-après, « l'investissement >>) satisfaisant aux critères d'éligibilité à l'agrément au code des investissements, la demande formulée par la société MILLING AND BAKING SOLUTIONS SARL à titre de création d'activité nouvelle en République togolaise est régulière et fondée. En conséquence, la demande d'agrément est déclarée |
| LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | recevable pour la réalisation du projet à Agbata (préfecture des Lacs) en zone 2, conformément aux articles 2 huitième |
| Sur proposition du Comité Consultatif d'Instruction des Dossiers de Déclaration et d'Agrément - CCIDDA Vu la loi n° 2012 - 016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes ; Vu la loi n° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes; | tiret, 13 et 14 du Code des investissements en République togolaise. Par ailleurs, la société MILLING AND BAKING SOLUTIONS SARL, dans le cadre de son programme d'investissement, a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. |
| Vu la loi n° 2018-007 du 25 juin 2018 portant Code des Douanes national; Vu la loi n° 2018 - 024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts ; | Art. 2: Le présent arrêté octroie les avantages du code des investissements à la société << MILLING AND BAKING SOLUTIONS SARL », société à responsabilité limitée au capital social de cinq millions (5 000 000) de Francs CFA, |
| Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant Code des Investissements en République togolaise; Vu le décret n° 2012 - 006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | ayant son siège social à Agbata à Aného, Tél : 00228 98 32 88 20/97 77 43 40, pour l'installation d'une unité de production d'ingrédients de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie. Le montant estimé des investissements prévus pour le projet est de 1 008 568 128 Francs CFA. |
| Vu le décret n°2016 - 017 du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; | Art. 3: Le présent agrément rappelle la nature et la durée des avantages douaniers, fiscaux et autres consentis à la société << MILLING AND BAKING SOLUTIONS SARL» dans le cadre de son programme d'activité nouvelle. |
3.1- Des exonérations portant sur les droits, taxes et impôts indirects ou, dans le cas des importations, les autres impôts perçus au cordon douanier
b. les fournitures de bureau, les matériels et mobiliers de bureau;
i. Toute entreprise agréée bénéficie, au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément, d'une part, d'une exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques), à l'exception des prélèvements communautaires, et d'autre part, d'une dispense du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au cordon douanier et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et commerciaux (BIC), sur les matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarés dans la demande d'agrément.
La valeur d'importation des pièces de rechange pour ces matériels et équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement et déclarées dans la demande d'agrément bénéficie également de l'exonération établie au premier alinéa dans la limite de quinze pour cent (15%) de la valeur Coût, Assurance et Fret (CAF) des matériels et équipements auxquels se rattachent ces pièces de rechange.
ii. Les acquisitions de biens d'équipernent nécessaires à la réalisation du programme d'investissement dont la liste est annexée à la demande d'agrément bénéficient des exonérations de l'article 25 lorsque le fait générateur de la taxe concernée intervient au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise ou d'un exercice fiscal compris dans la durée égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de la date de délivrance de l'agrément.
L'exonération ne peut être accordée que conformément à la liste des biens d'équipement et autres annexée à la demande d'agrément et approuvée par le ministre chargé des Finances. Dans le cas des matériels et équipements d'occasion acquis dans le cadre du programme d'investissement, l'exonération est soumise à l'appréciation de leur valeur vénale déterminée par un expert.
iii. Sauf dérogations sectorielles expressément visées par le présent code ou par la loi, sont exclus du régime d'exonération des droits de porte (droits de douane et redevances statistiques) de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) :
a. les matériaux de construction, dont le contenu est précisé par arrêté, sauf pour les matériaux de construction utilisés pour la construction de bâtiments industriels;
c. les appareils et matériels électroménagers non professionnels;
d. les véhicules automobiles, à l'exception de ceux affectés exclusivement à la réalisation de l'objet social de l'investissement;
e. les produits pétroliers;
f. le matériel de climatisation, à l'exception du matériel de groupe frigorifique.
La liste des autres matériels et équipements et des pièces de rechange ne pouvant bénéficier des exonérations prévues au présent code est fixée par décret en conseil des ministres.
iv. Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages du présent code ne peuvent faire l'objet de cession, de transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été importés sauf autorisation du ministre chargé des Finances, après avis de l'Agence, ou au profit de sociétés de crédit-bail lorsque l'investissement est réalisé par ce mode de financement, selon des conditions qui sont déterminées par décret.
La cession des matériels et équipements, si elle est autorisée, entraîne le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession.
La liste des matériels et équipements à importer dans le cadre de son programme de création d'une activité nouvelle est jointe en annexe du présent arrêté. Les incitations douanières consenties ne portent que sur les équipements et matériels importés. Tout matériel ou équipement qui aurait été déjà importé et dédouané ne peut figurer sur cette liste.
3.2- Des crédits d'impôts reportables non remboursables sur impôts directs
i. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement correspondant au programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément, prenant, à l'option de l'entreprise, l'une des deux formes suivantes:
a. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant le taux proportionriel retenu à l'article 30 du présent code au montant d'investissement réellement engagé et payé au cours de l'année dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément;
Voir la page 24 du PDFb. crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois créés dans le cadre du programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Le montant du crédit accordé au titre d'une année est calculé en appliquant un montant forfaitaire retenu à l'article 30. Ce montant est applicable par emploi équivalent temps plein sur douze (12) mois, réellement affectés à la réalisation et à l'exploitation de l'investissement ayant fait l'objet d'un agrément. Ce crédit ne s'applique que sur chacune des cinq (5) années à compter de l'octroi de l'agrément.
Ce crédit peut être utilisé à compter de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise. Il est imputé sous la forme d'un crédit d'impôts reportable non remboursable, sous réserve des règles d'imputations prioritaires prévues par l'article 30, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA). Le montant excédentaire s'impute, le cas échéant, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire.
Le crédit est apuré annuellement dans la limite du montant total dû au titre de la patente et de l'impôt sur le résultat des entreprises impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA) ou de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté jusqu'à épuisement sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé sous forme de crédit d'impôt reportable non remboursable dans les conditions mentionnées ci-avant.
Dans le cadre du présent code, il est créé, sur le territoire togolais, cinq (5) zones d'implantation des entreprises définies comme suit:
a. Zone 1: Région Maritime limitée à Lomé, la préfecture du Golfe et celle d'Agoè-Nyivé ;
b. Zone 2: Région des Plateaux et les autres préfectures de la Région Maritime ne faisant pas partie de la Zone 1 ;
c. Zone 3: Région Centrale;
d. Zone 4: Région de la Kara;
e. Zone 5: Région des Savanes.
Sont considérées comme implantées dans une zone, les entreprises agréées dont au moins 80% du personnel travaillent dans ladite zone au titre du programme d'investissement.
Dans le cas où l'entieprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au montant de l'investissement, le taux proportionnel du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de quinze pour cent (15%) de l'investissement effectivement réalisé
dans le cadre du programme d'investissement pour les entreprises implantées en zone 1. Ce taux est porté à vingt- deux virgule cinq pour cent (22,5 %) pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à trente pour cent (30%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.
Dans le cas où l'entreprise a opté pour le crédit d'impôt reportable non remboursable proportionnel au nombre d'emplois, le montant forfaitaire par emploi par année complète pour chacune des cinq (5) années à compter de l'octroi de l'agrément du crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement est de deux cent quarante mille (240 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 1. Ce montant est porté à trois cent soixante mille (360 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à quatre cent quatre-vingt mille (480 000) Francs CFA pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5.
iii. Toute entreprise agréée bénéficie d'un crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation à hauteur de dix pour cent (10%) des dépenses engagées à compter de la date de délivrance de l'agrément et pendant une période égale à cinq (5) périodes de douze (12) mois à compter de cette date, dans des actions de formation à destination du personnel togolais. La nature des formations donnant lieu au crédit d'impôt reportable non remboursable et les dépenses prises en compte pour le calcul de celui-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.
Ce crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation peut être utilisé au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'entreprise a exposé une dépense de formation éligible et admise en déduction de son bénéfice imposable. Il est imputé, en priorité par rapport au crédit d'impôt reportable non remboursable à l'investissement prévu à l'article 29 du présent code, d'abord sur les sommes dues par l'entreprise au titre de la patente puis, en cas d'excédent, sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt sur le résultat des entreprises (impôts sur les sociétés, BIC, BNC, et BA). Le crédit d'impôt reportable non remboursable excédentaire s'impute le cas échéant sur les sommes dues par l'entreprise au titre de l'impôt minimum forfaitaire. Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation excédentaire qui n'a pu être imputé au titre d'un exercice fiscal est reporté sur le ou les exercices fiscaux suivants et utilisé dans les conditions mentionnées ci-avant.
Le crédit d'impôt reportable non remboursable à la formation est porté à quinze pour cent (15%) des dépenses engagées dans des actions de formation à destination du personnel togolais pour les entreprises implantées en zone 2 ou 3 et à vingt pour cent (20%) pour les entreprises implantées en zone 4 ou 5 telles que définies à l'article 30 du présent code.
Voir la page 25 du PDF| 3.3- Des exonérations portant sur la taxe foncière | Article premier: Madame KAMOKI Nèmè, comptable, |
| Principal 1er échelon, est nommée Chef Section de la | |
| Les entreprises agréées implantées dans les zones 2 à 5 | comptabilité et du budget à la Direction des Etudes, de la |
| telles que définies à l'article 30 sont exonérées de taxe | Recherche et de la Prospective Culturelle (DERPC). |
| foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties au titre de l'exercice fiscal au cours duquel l'agrément a été délivré à l'entreprise et pour une durée égale à cinq (05) périodes de douze (12) mois à compter de la date d'obtention de cette décision d'agrément. | Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié partout où besoin sera. Fait à Lomé, le 04 juin 2020 |
| Art. 4: Le directeur général de l'API-ZF, le commissaire des douanes et indirects et le commissaire des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 28 août 2020 Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA ARRETE N°043/MCTL/CAB/SG/DAAF du 04/06/2020 Portant nomination de chef section comptabilité et de budget à la Direction des Etudes de la Recherche et de la Prospective Culturelle LE MINISTRE Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique togolaise; | Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs Kossivi EGBETONYO ARRETE N° 044/MCTL/CAB du 02/09/2020 Rapportant un arrêté de nomination de conseiller technique LE MINISTRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DES LOISIRS Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; Considérant les nécessités de services, ARRETE: Article premier: Est et demeure rapporté l'Arrêté N° 086/ MCCSFC/CAB/17 du 20 novembre 2017 portant nomination de conseiller technique du Ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. |
| Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019, portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Art. 2: Le Secrétaire général du Ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Considérant les nécessités du service; | Fait à Lomé, le 02 septembre 2020 |
| Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs | |
| ARRETE: | Kossivi EGBETONYO |
| ARRETE N° 045/MCTL/CAB du 02/09/2020 Portant nomination des membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégations de service public LE MINISTRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DES LOISIRS | Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 02 septembre 2020 Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Kossivi EGBETONYO |
| Vu la loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; | |
| Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique ; | ARRETE N° 046/MCTL/CAB du 03/09/2020 Portant nomination d'intérimaire |
| Vu le décret n° 2009-227/PR du 11 juillet 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public; | LE MINISTRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DES LOISIRS |
| Vu le décret n° 2009-397/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et contrôle des marchés publics; | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vue le décret n° 2010-173/PR du 15 décembre 2010 relatif |
| Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique togolaise; le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu | à la commission nationale du patrimoine culturel ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont ° |
| Vu les nécessités de service; | modifié ; Considérant les nécessités de services, |
| ARRETE: Article premier: Sont nommées à la commission de contrôle des marchés publics, les personnes dont les noms suivants, dans les rôles ci-après : | ARRETE: Article premier: Madame ALEMAWO Yawa Amotowu, chef division des monuments, sites et du patrimoine immatériel à la direction du patrimoine culturel est nommée Secrétaire |
| Monsieur AZIATI Vinyo, Directeur des Bibliothèques et de la Promotion Littéraire (DBPL), président ; - monsieur ALEKI Maress, conseiller juridique du ministre, membre; - monsieur DOGAN Koami Messan, chef division des arts et des ensembles artistiques à la Direction de la Promotion des Arts et de la Culture (DPAC), membre ; monsieur LARE Yendoukoua, chef division de la documentation et des archives, membre ; madame ASSINGUIME Mafissa Akoum, chef division études et projets à la direction de la planification et du développement touristique, membre. | générale par intérim de la Commission nationale du patrimoine culturel. Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 3: Le Secrétaire général du Ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 03 septembre 2020 |
| Art. 2: Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures. | Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs Kossivi EGBETONYO |
Arrêté N° 048/MCTL/CAB du 17/09/2020 Portant désignation des membres de la Commission Nationale du Patrimoine Culturel (CNPC)
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le decret n° 2010-173/PR du 15 décembre 2010 relatif à la Commission Nationale du Patrimoine Culturel ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2012-006 /PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Considérant les nécessités de service,
ARRETE:
Article premier : Sont membres de la Commission Nationale du Patrimoine Culturel les personnes dont les noms suivent, dans les conditions ci-après:
Ministère de la Culture du Tourisme et des Loisirs
Secteur de la culture
Pr. KADANGA Kodjona, directeur général de l'IRES-RDEC; Monsieur KOUTOM Essohanam, directeur national de la cinématographie
Monsieur NOUGBOLO Kodjo, conseiller d'action culturelle, sécretaire général de l'IRES-RDEC ;
Madame ALEMAWO Yawa Amotowu, conseillère d'action culturelle, chef de la division des monuments et sites à la direction du patrimoine culturel
Secteur du tourisme
Monsieur N'DAAM Gnazou, directeur de cabinet du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs
Ministère de l'Environnement, du Dévelopement durable et de la Protection de la nature
Dr. MONKOUNA Lardja, conseiller technique du ministre
Ministère de la Sécurité et la Protection civile
Commissaire BATCHASSI Modjolo
Ministère de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité Publique
Dr. AFO Bidjo, chargé de mission
Ministère de l'Economie et des Finances
Monsieur KPAMEGAN Réné, juriste à la cellule juridique
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Monsieur SONCY Yawo, administrateur culturel, chef division sciences à la commission nationale togolaise pour l'UNESCO
Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire
Monsieur M'BOMA Nitoma, chef division projet d'école à la direction des enseignements préscolaire et primaire
Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat et de la Jeunesse
Monsieur DERMANE Moutala, directeur par intérim de l'artisanat
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales
Commissaire divisionnaire VONDOLY A.Kodjo Djidjonu, conseiller du ministre
Pour le compte des organisations de la société civile :
Dr. DJANGUENANE Nayondjoua, président de l'association <<< Les amis du patrimoine >>>
Monsieur AYEH Kossi, secrétaire général de l'ONG Frères Agriculteurs et Artisans pour le Développement (FAGAD).
Pour le compte des Universités publiques du Togo
Pr. TCHAMIE K. Thiou, biogéographe.
Art. 2: Le présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté n^{\circ} 011/MAC/CAB portant désignation des membres de la commission nationale du patrimoine culturel du 26 décembre 2011.
Art. 3: La secrétaire générale de la Commission Nationale du Patrimoine culturel est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 17 septembre 2020
Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs Kossivi EGBETONYO
Voir la page 28 du PDFARRETE N° 10/HAAC/20/P du 18/09/2020 Portant cahier des charges et obligations générales des agences de communication et de publicité
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL, ET DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2020-001/PR du 07 janvier 2020 portant Code de la presse et de la communication en République togolaise;
Vu la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique n° 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu la loi n° 2019-016 du 30 octobre 2019 portant régime juridique applicable aux communications audiovisuelles en République togolaise;
Vu le décret n^{\circ} 2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n° 2017-056/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal nº 001-2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal n° 001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal de l'élection du bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 16 juin 2016
Vu le procès-verbal de l'élection du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 11 janvier 2018
Vu les autorisations d'installation et d'exploitation des agences de communication et de publicité ;
APRES DELIBERATION DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION;
ARRETE:
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier Le présent cahier des charges et obligations générales des agences de communication et de publicité définit les conditions relatives :
- à l'organisation et au fonctionnement des agences de communication et de publicité ;
à la promotion d'une entreprise, d'une marque ou d'un service;
- au respect des prérogatives de la HAAC définies par la loi n° 2020-001/PR du 07 janvier 2020 portant Code de la presse et de la communication en République togolaise et la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique n°2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art. 2: L'agence de communication et de publicité a pour objet :
- l'élaboration des stratégies de communication;
- la conception et la réalisation des messages publicitaires
- la proposition des plans médias
- l'achat d'espaces publicitaires.
CHAPITRE II
DU REGIME JURIDIQUE
Art. 3: Est définie comme agence de communication et de publicité toute société qui conçoit et élabore toute forme de message diffusé ou publié contre rémunération ou autre contrepartie en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit pour assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée ou ensemble de procédés et moyens employés pour faire connaître une entreprise, vanter un produit ou un service ou en stimuler la consommation par la publication et la diffusion de messages.
Art. 4: Dans le cadre du présent cahier des charges et obligations générales, tout exploitant d'une agence de communication et de publicité doit être constitué en société régulièrement enregistrée au Centre de Formalités des Entreprises (CFE).
Art. 5: Au moins 51% du capital social doivent être détenus par les nationaux et 80% du personnel de nationalité togolaise conformément à l'article 101 de la loi n° 2020-001 du 07 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise.
Voir la page 29 du PDFLa participation au capital d'une agence de communication et de publicité doit être nominative.
CHAPITRE III
DE L'AUTORISATION D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION
Art. 6: L'exploitation d'une agence de communication et de publicité est soumise à une autorisation préalable accordée par la HAAC.
Cette autorisation doit tenir compte des conditions et obligations prévues par les articles 47, 48 et 49 de la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique n° 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et par les articles 123 et 124 de la loi n° 2020-001 du 07 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise.
Art. 7: La HAAC prend une décision portant autorisation d'installation et d'exploitation d'une agence de communication et de publicité.
Le titulaire de cette autorisation signe avec la HAAC une convention précisant ses droits et obligations.
Art. 8: La durée d'une autorisation d'installation et d'exploitation d'une agence de communication et de publicité est fixée à trois (03) ans.
Elle est renouvelable.
Art. 9: La demande de renouvellement doit être adressée à la HAAC six (06) mois avant la date d'expiration de l'autorisation.
La HAAC se prononce dans les deux (02) mois suivant la réception de demande.
Le refus de renouvellement de l'autorisation doit être motivé et notifié au demandeur qui dispose d'un délai de cinq (05) jours pour se pourvoir en annulation devant la Chambre administrative de la Cour suprême. La Chambre administrative statue sur le refus dans un délai d'un (01) mois.
Art. 10: Le représentant légal de l'agence de communication et de publicité ne doit pas avoir fait l'objet d'un jugement de faillite ou avoir été condamné une peine d'emprisonnement ferme de plus de trois (03) mois ou à une peine de plus de six (06) mois avec sursis à titre irrévocable pour crime ou délit relatif à l'honneur ou à la probité.
Art. 11: Toute agence de communication et de publicité, qui collabore avec d'autres agences étrangères, signe un contrat de partenariat et le porte à la connaissance de la HAAC.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 12: L'agence de communication et de publicité exerce ses activités de manière continue et régulière.
Elle doit, par ailleurs, disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses charges dans le cadre d'un budget annuel.
Art. 13: Les ressources d'une agence de communication et de publicité sont constituées principalement :
- de la commercialisation des services en rapport avec son objet
- des subventions, dons et legs.
Art. 14: Les charges d'exploitation comportent :
- les charges du personnel ;
- les charges financières ;
- les charges d'amortissement;
- autres charges.
Art. 15: L'agence de communication et de publicité doit rendre publique la tarification de ses prestations et tenir une comptabilité régulière. Elle doit notamment :
tenir à jour les états financiers; tenir un livre journal ;
produire des comptes de résultats ;
- s'acquitter des redevances, taxes et impôts auxquels elle est soumise conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 16: Les projets de convention de partenariat liant l'agence de communication et de publicité aux Etats étrangers ou aux organisations internationales sont soumis à l'avis préalable de la HAAC.
CHAPITRE V
DES OBLIGATIONS RELATIVES A L'AGENCE DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITE
Art. 17: Le contenu des messages publicitaires ne doit, en aucun cas, méconnaître ou porter atteinte aux exigences de décence, de bonnes mœurs, de véracité et de respect des valeurs et des traditions nationales.
Voir la page 30 du PDFLa publicité ne doit poiler atteinte ni à l'image de l'Etat ou à l'ordre public, ni à la dignité humaine ou à la considération de la personne humaine, ni à la sensibilité des mineurs.
La publicité ne doit pas porter atteinte à la sécurité, à la santé publique et au respect dû aux institutions de l'Etat.
Art. 18: Les messages publicitaires doivent être exempts de :
toute discrimination raciale, ethnique ou de sexe ;
scènes de violence ou contraires aux bonnes mœurs, d'exploitation des superstitions et des frayeurs, d'éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou d'éléments pouvant heurter les convictions religieuses, philosophiques ou politiques du public;
toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Art. 19: Est interdite toute publicité mensongère ou trompeuse c'est-à-dire comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur.
La publicité dissimulée est interdite.
Art. 20: Le contenu des messages publicitaires ne doit comporter aucune imputation ou allusion diffamatoire ou constituer une faute dommageable. Ces messages ne peuvent comporter de comparaisons dénigrant d'autres marques, produits, services, entreprises ou organismes identifiables. Il est interdit de tenter de créer ou d'utiliser une confusion avec d'autres marques, produits, services, entreprises ou organismes.
Art. 21: La publicité pour la location-vente et les ventes à crédit doivent être présentées d'une manière claire, de telle sorte qu'elles ne puissent prêter à aucun malentendu, notamment sur le prix total que doit payer le consommateur.
Le prix doit être mentionné de manière lisible et intelligible pendant un temps d'exposition suffisant afin de permettre au public de prendre connaissance de l'intégralité des informations présentées.
Art. 22: Est interdite la publicité des médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.
Dans les autres cas, la publicité doit présenter le médicament ou le produit de façon objective et favoriser son bon usage.
Elle ne doit pas être trompeuse ou porter atteinte à la santé publique.
Une prudence particulière s'impose dans le contenu, la formation ou la présentation d'un message publicitaire lorsque le produit ou le service est destiné à l'alimentation.
Art. 23: La publicité ne doit pas, sans motif légitime, présenter des mineurs en situation de vulnérabilité.
Elle ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants, des adolescents et des déficients mentaux.
Lorsqu'elle s'adresse aux enfants et aux adolescents, la publicité ne doit ni être de nature à compromettre leur éducation, ni comporter de présentation visuelle ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel ou moral.
Art. 24: Il est interdit d'annoncer ou de présenter, sous quelque forme que ce soit, les séquences d'un film interdit aux mineurs ou d'un film n'ayant pas encore obtenu de visa d'exploitation des autorités compétentes.
Art. 25 : Sont interdits les messages publicitaires relatifs à la promotion :
- des armes à feu, cartouches ou jouets de guerre ; - des produits alimentaires non certifiés;
des produits alcoolisés de plus de 15% des tabacs et produits du tabac.
Art. 26: La publicité ne doit faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes présentant des émissions d'information.
Art. 27: Les messages publicitaires doivent être aisément identifiables.
Ils comportent, avant et après leur diffusion, les indications permettant de les identifier comme tels, grâce à des écrans reconnaissables par leurs caractéristiques optiques et acoustiques.
Art. 28: Les messages publicitaires ou les publi-reportages ne peuvent être insérés dans les journaux télévisés, les magazines d'actualité, les émissions religieuses et politiques et celles destinées aux enfants.
L'exposition de produits à des fins de publicité pendant toute la durée d'une émission est interdite.
Les bandeaux et autres messages à des fins de publicité ne peuvent excéder deux minutes par heure d'antenne, en dehors des autres messages publicitaires dont la diffusion est autorisée.
Art. 29: Les messages publicitaires peuvent être diffusés entre les émissions.
Voir la page 31 du PDF25 Septembre 2020
| Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions, à condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces émissions, de tenir compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature et de ne pas porter atteinte aux droits des ayants droit. Dans les cas prévus ci-dessus, une période d'au-moins vingt (20) minutes doit s'écouler entre deux (02) interruptions successives à l'intérieur d'une émission: | Les services de télévision ne peuvent pas diffuser plus de huit (08) émissions quotidiennes de télé-achat. CHAPITRE VI DES SANCTIONS Art. 35: La HAAC adresse au titulaire d'une autorisation d'installation et d'exploitation d'une agence de communication et de publicité des mises en demeure en |
| - lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions sportives et dans celles retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles, sans débordement; lorsque la diffusion d'une œuvre audiovisuelle est interrompue par la publicité, celle-ci ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure à cinq minutes. Art. 30: Les articles 17 à 29 du présent cahier des charges et obligations générales relatif aux agences de communication et de publicité s'appliquent aux émissions de télé-achat. | cas de manquements graves aux obligations qui leur sont imposées par le présent cahier des charges et règlements en vigueur. Elle rend publiques ces mises en demeure. Art. 36: En application des dispositions de l'article 62 de la loi organique susvisée, les titulaires d'autorisation sont tenus de se conformer aux mises en demeure qui leur sont adressées sous peine d'encourir l'une des sanctions suivantes: - une pénalité financière fixée sur la base d'un barème établi par la HAAC en fonction de la taille de l'agence de communication et de publicité concernée et dont le montant |
| Les émissions de télé-achat doivent être clairement annoncées. Art. 31: La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit, le nom du prestataire d'un service offert à la vente ne sont pas montrés, mentionnés ou indiqués à l'antenne et ne font pas l'objet, par un autre moyen, d'une annonce ou d'une publicité se rapportant à l'émission. La marque est précisée lors de la commande ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie. Art. 32: La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur. | ne doit excéder 10% du chiffre d'affaires; - la suspension de l'autorisation pour un (01) mois au plus ; - la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une (01) année. En cas d'atteinte à l'ordre public, la HAAC saisit les juridictions compétentes qui prononcent le retrait de l'autorisation. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS FINALES Art. 37: Les dispositions du présent cahier des charges et obligation générales des agences de communication et de publicité s'appliquent également à la publicité par affichage. Art. 38: Le présent arrêté portant cahier des charges et obligations générales des agences de communication et de publicité abroge toutes les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur pour compter de la date de sa signature. |
| Art. 33: Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambigüité quant aux engagements souscrits. | Art.39: Le présent arrêté portant cahier des charges et obligations générales des agences de communication et de publicité est publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Art. 34: Les émissions de télé-achat ne peuvent être interrompues par des écrans publicitaires. | Fait à Lomé, le 18 septembre 2020 |
| La durée des émissions de télé-achat ne peut être supérieure à deux (02) heures par jour. | Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication Pitalounani TELOU |
| ARRETE N° 11/HAAC/20/P du 25/09/2020 Portant nomination du Chef d'antenne régionale de la Kara LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique N° 2018-029 portant modification de la loi organique N° 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Vu le décret N° 2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Vu le décret N° 2017-139/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; | Vu le Procès-verbal de l'élection du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 11 janvier 2018; Vu la décision n° 01/HAAC/2020/P du 23 avril 2019 portant création, organisation et fonctionnement des services de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Vu l'arrêté n° 02/HAAC/2020/P du 10 janvier 2020 portant adoption du plan stratégique de modernisation et de développement 2019-2023 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Considérant les nécessités de service; ARRETE: Article premier: Monsieur DOUTI Damon, Agent technique de radio, n° mle 069824-S, est nommé Chef de la division de l'antenne régionale de la Kara. |
| Vu le Procès-verbal N°001/2016 du 09 juin 2016 de la Cour Suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Vu le Procès-verbal N° 001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour Suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Vu le Règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du 17 avril 2019 approuvé par la Décision N° C-006/19 du 24 avril 2019 de la Cour Constitutionnelle; | Art. 2: Sous la responsabilité du Directeur des médias, de la communication, des antennes régionales, de la documentation et des archives, le Chef de la division de l'antenne régionale de la Kara assure la coordination et l'exécution des missions et activités de la HAAC au niveau de la région de la Kara. Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 25 septembre 2020 |
| Vu le Procès-verbal de l'élection du Bureau de la Haute Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du et de la Communication 16 juin 2016; Pitalounani TELOU |
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 33 Ter
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- JOURNAL OFFICIEL 65E ANNEE N° 33 TER — 25 septembre 2020 — Voir la source officielle
- JOURNAL OFFICIEL 65 E ANNEE N°33 TER — 25 septembre 2020 — Voir la source officielle