Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 65E ANNEE N° 35 BIS

Publié le 15 octobre 2020 · 3 pages

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ANNONCES

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Récépissé de déclaration d'associations.. • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

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28 000 F

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20 000 F

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

2020

COUR CONSTITUTIONNELLE

14 Oct.-Décision n° C-004/20 Affaire demande d'interpré- tation de la décision n° C-003/20 du 13 mai 2020 relative à l'exception d'inconstitutionnalité soulevé dans l'affaire Maître AΚAΚΡΟ Assignon Kokouda C/ ordre des Avocats du Togo....

2020

DECRETS

15 Oct.-Décret n° 2020-085/PR portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régularisation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)...2

DECISION N° C-004/20 DU 14 OCTOBRE 2020

AFFAIRE: Demande d'interprétation de la Décision N° C-003/20 du 13 mai 2020 relative à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée dans l'affaire Maître ΑΚΑΚΡΟ Assignon Kokouda C/ Ordre des Avocats du Togo

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 28 septembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 037-G, Maître Edoh AGBAHEY, conseil de Maître AKAΚΡΟ Assignon

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Kokouda, demande l'interprétation de la Décision N° C-003/20 du 13 mai 2020 relative à l'exception d'in- constitutionnalité soulevée dans l'affaire Maître ΑΚΑΚΡΟ Assignon Kokouda C/ Ordre des Avocats du Togo ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104; Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu l'ordonnance N^{\circ} 021/2020/CC-P du 28 septembre 2020 du Président de la Cour portant désignation de rapporteur ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que dans l'affaire qui oppose Maître AKAKPO Assignon Kokouda à l'Ordre des Avocats du Togo, Maître AFANGBEDJI Jil-Bénoit Kossi, conseil de ce dernier, suite au rejet de sa demande d'inscription au Barreau des Avocats au motif que l'arrêté N° 003/2019/CO du 20 septembre 2019 du Conseil de l'Ordre des Avocats du Togo viole le principe d'égalité, a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité devant la Cour d'appel de Lomé ;

2. Considérant que l'article 104, alinéa 8 de la Constitution dispose expressément que : « Au cours d'une instance judi- ciaire, toute personne physique ou morale peut « in limine litis » devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle » ; que la partie qui a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité n'est pas recevable de saisir seule la Cour Constitutionnelle ; qu'il revient à la juridiction devant laquelle l'exception a été soulevée de le faire;

Qu'ainsi, le président de la Cour d'appel de Lomé a saisi la Cour constitutionnelle qui a rendu la Décision N° C-003/20 le 13 mai 2020 y afférente;

3. Considérant que la décision née d'une demande d'excep- tion d'inconstitutionnalité a pour destinataire la juridiction devant laquelle est pendante l'affaire; que, seul le président de ladite Cour, chargé d'appliquer ladite décision, est com- pétent pour en demander l'interprétation; qu'ainsi, seul le président de la Cour d'appel de Lomé a qualité pour en demander l'interprétation;

4. Considérant, par ailleurs, que l'article 104, alinéa 6 de la Constitution révisée dispose : « La Cour constitutionnelle peut être saisie d'une demande d'avis sur le sens des dispo- sitions constitutionnelles par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale,

le Président du Sénat, le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le Président du Conseil Economique et Social, le Président de la Com- mission Nationale des Droits de l'Homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République et les présidents des groupes parlementaires.» ;

Qu'en outre, l'article 38 de la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle a repris intégralement les termes de l'article 104, alinéa 6 de la Constitution révisée ;

Qu'aucune personne, en dehors de celles énumérées à l'article 104, alinéa 6 de la Constitution révisée repris à l'article 38 de la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle, fut-elle le conseil d'un justiciable, n'a qualité pour saisir la Cour ;

Qu'ainsi, Maître Edoh AGBAHEY, conseil de Maître AKΑΚΡΟ Assignon Kokouda, ne peut saisir la Cour d'une demande en interprétation d'une décision de celle-ci ;

5. Considérant que Maître Edoh AGBAHEY, conseil de Maître AKAΚΡΟ Assignon Kokouda, ne peut saisir la Cour d'une demande en interprétation d'une décision de celle-ci ; qu'ainsi, il échet de déclarer sa requête irrecevable ;

En conséquence ;

DECIDE :

Article premier: La requête de Maître Edoh AGBAHEY, conseil de Maître AKAKPO Assignon Kokouda, est irrece- vable.

DECRET N° 2020-085/PR du 15/10/2020

portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n°99-004 du 15 mars 1999 sur les services postaux, modifiée par les lois n°2002 -023 du 12 septembre 2002 et n° 2004-011 du 3 mai 2004;

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Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les com- munications électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;

Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes;

Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu ;

DECRETE :

Article premier: Monsieur Michel Yaovi GALLEY, ingé- nieur en télécommunications est nommé directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Electro- niques et des Postes (ARCEP) pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois.

Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 3: Le ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 15 octobre 2020

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier minister Victoire Sidemeho TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale Cina LAWSON

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 35 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : da3b6ca06d946eb2293c4f4c8e14b3476f2dd038e6c0bb924357a76998a4d69d

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