JOURNAL OFFICIEL 65E ANNEE N° 40 bis
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TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
• TOGO.
20 000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
| • Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e | |
| insertions) | 20 000 F |
| Avis d'immatriculation • | 10 000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
• HORS AFRIQUE
40 000 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO. Tél. : (228) 22 21 3 18 / 22 21 61 07/08 Fax: (228) 22 22 14 89 B.P.: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ARRETES
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social
2020
02 nov. - Arrêté n° 3559/2020/MFPTDS/CAB/SG portant création, composition, attributions et fonctionnement du comité technique tripartite de crise Covid-19..
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 2020
30 oct. Arrêté n° 089/2020/MESR portant création d'une cellule chargée des conventions de partenariat au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche..
4
5
Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation
Locale
2020
22 oct. - Arrêté n° 045/MCICL/SG/DCE portant création et mise en place du Groupe de travail national ad' hoc pour la renégociation des concessions tarifaires des Etats membres de la CEDEAO à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)..
6
04 nov. - Arrêté n° 049/MCICL/SG/DCIC portant dispense d'apport de la Société ISL INGENERIE SUCCURSALE DU TOGO.
7
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social
Ministère des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires 2020
2020
18 nov. - Arrêté interministériel nº 093/MESR/MEPSTA/MFPTDS portant création, attribution, composition et fonctionnement de la commission ad' hoc de réflexion sur la réforme des établissements publics de formation et de perfectionnement au métier d'enseignant des établissements pour les cycles primaire et secondaire..
03 nov. - Arrêté n° 001/MTRAF/CAB/SG accordant agrément de prestataire de service de sûreté aéroportuaire..
8
3
03 nov. Arrêté n° 002/MTRAF/CAB/SG portant conditions d'agrément et d'exercice des activités de prestataire privé de services de sûreté, d'agent habillé, d'expéditeur connu et d'agent fret sur les aéroports du Togo.
9
Voir la page 2 du PDFMinistère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès
| Universel aux Soins |
| 2020 15 oct. Arrêté n° 262/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant renouvellement de la licence d'exploitation d'un dépôt |
| pharmaceutique. 11 |
| 15 oct. - Arrêté n° 263/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant licence d'exploitation d'un dépôt pharmaceutique.. ......... 12 |
| 15 oct. - Arrêté n° 264/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP |
| portant licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée.... 12 |
| 15 oct. - Arrêté n° 265/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML /DP portant licence d'exploitation d'un dépôt pharmaceutique. 13 |
| 15 oct. - Arrêté n° 266/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP |
| portant licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée.... 14 |
| 15 oct. - Arrêté n° 267/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant octroi de licence d'exploitation d'une société de distribution |
| de dispositifs médicaux.. 15 |
| 15 oct. -Arrêté n° 268/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant renouvellement de la licence d'exploitation d'un établissement pharmaceutique Grossiste-dépositaire. 15 |
| 15 oct. - Arrêté n° 269/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DPportant licence d'exploitation d'une agence de promotion et d'information médicale et scientifique. 16 |
| 13 nov. Arrêté n° 286/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant octroi de la licence d'ouverture pour le transfert d'une officine de pharmacie privée. 17 |
| 13 nov. Arrêté n° 287/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP |
| portant octroi de la licence de transfert d'une officine de pharmacie privée. 18 |
| 13 nov. Arrêté n° 288/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant autorisation d'exploitation d'un laboratoire d'analyses de |
| biologie médicale au Togo... 19 |
| 13 nov. Arrêté n° 289/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP |
| portant renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine |
| de pharmacie privée 19 |
| 13 nov. Arrêté n° 290/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine |
| de pharmacie privée. 20 |
| 13 nov. Arrêté n° 291/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant octroi de licence d'exploitation d'une société de distribution de dispositifs médicaux.. 21 |
| 13 nov. Arrêté n° 292/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée. 22 |
| 13 nov. Arrêté n° 293/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée. 22 |
| 13 nov. Arrêté n° 294/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de |
| pharmacie privée.... 23 |
Ministère de la Culture et du Tourisme
2020
17 nov. - Arrêté n° 049/MCT/CAB chargeant provisoirement un fonctionnaire des attributions de directeur de la planification et du développement touristique.
24
19 nov. Arrêté n° 050/MCT/CAB/2020 rapportant l'arrêté n° 079/MCCSFC/CAB/17 du 9 août 2017 et n° 012/MAC du 14 juin 2012 relatifs à la création de la cellule chargée de la production des statistiques culturelles nationales.
24
Ministère délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Energie et des Mines
2020
17 nov. - Arrêté n° 085/MDPREM/CAB/2020 portant nomination du directeur général par intérim de l'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et de Energies Renouvelables (AT2ER).
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DECISIONS
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
2020
09 nov. - Décision n° 2020-001/ARCEP/CD portant mise en demeure de la société Atlantique Télécom Togo (MOOV) pour pratique de différenciation tarifaire des communications ON-NET et OFF-NET en violation des clauses de son cahier des charges.
09 nov. - Décision n° 2020-002/ARCEP/CD portant mise en demeure de la société TOGO CELLULAIRE pour pratique de différenciation tarifaire des communications ON-NET et OFF-NET en violation des clauses de son cahier des charges...
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..
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ARRETES
Voir la page 3 du PDF| ARRETE INTERMINISTERIEL N° 093/MESR/MEPSTA/ MFPTDS du 18/11/2020 | ARRETENT: |
| portant création, attribution, composition et | Article premier: Il est créé une commission ad'hoc de |
| fonctionnement de la commission ad'hoc de | réflexion sur la réforme des établissements publics de |
| réflexion sur la réforme des établissements publics | formation et de perfectionnement au métier d'enseignant |
| de formation et de perfectionnement au métier | pour les cycles primaire et secondaire. |
| d'enseignant des établissements pour les cycles | |
| primaire et secondaire | Art. 2: La commission est chargée de : |
| LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, | réfléchir aux conditions d'accès et de sortie |
| LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE L'ARTISANAT, ET | et aux modalités de formation des personnels enseignant et d'encadrement des établissements d'enseignement primaire et secondaire ; |
| LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE SOCIAL | procéder à une consolidation des textes régissant |
| Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités du Togo, ensemble les textes qui l'ont modifiée ; | les établissements publics de formation et de perfectionnement au métier d'enseignant pour les |
| Vu la loi n° 2013-02 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; | cycles primaire et secondaire ; |
| d'orientation de l'enseignement Vu la loi n° 2017-005 du 19 juin 2017 supérieur et de la recherche ; | définir et proposer un cahier des charges des établissements publics de formation et |
| Vu l'ordonnance n^{\circ} 16 du 6 mai 1975 portant réforme de l'enseignement au Togo; | de perfectionnement au métier d'enseignant, notamment l'Ecole Normale Supérieure (ENS), les |
| Vu le décret n° 68-165/PR du 4 septembre 1968 portant création de l'Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé; | Ecoles Normales des Instituteurs (ENI); |
| Vu le décret n^{\circ} 70-156/PR du 14 septembre 1970, portant création de l'université du Bénin ; | élaborer et proposer le statut des personnels enseignant et d'encadrement des établissements |
| Vu le décret n^{\circ} 1999-011/PR du 21 janvier 1999 portant création de l'université de Kara; | publics de formation et de perfectionnement à la fonction enseignante. |
| Vu le décret n° 2001-094/PR du 09 mars 2001, portant changement de la dénomination << Université du Bénin » ; | Art. 3: La commission est composée comme suit : |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation, président ; |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions | un représentant de l'Ecole normale supérieure |
| des ministres d'Etat et ministres ; | d'Atakpamé, rapporteur ; |
| Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | un représentant des Ecoles normales des Instituteurs (ENI), Membre ; |
| Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant | un représentant du ministère de l'Enseignement |
| nomination du Premier ministre ; | Supérieur et de la Recherche, membre ; |
| trois représentants du ministère des Enseignements | |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition | Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, |
| du gouvernement; | membres ; |
| Vu la lettre n° 231/MFPTDS/CAB du 22 octobre 2020 du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social; | un représentant du ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, membre ; |
| Considérant les nécessités de service, | un représentant du ministère de l'Economie et des Finances, membre ; |
un représentant du ministère chargé de l'Enseignement Technique, membre ;
un représentant de l'université de Lomé, membre; Un représentant de l'université de Kara, membre.
La commission peut faire appel à toute personne ressource en cas de besoin.
Art. 4: La Commission détermine son organisation et son fonctionnement.
Elle dispose d'un délai de six mois, à compter de la date de sa mise en place pour déposer ses conclusions et recommandations.
Le délai prévu à l'alinéa 2 du présent article peut être prorogé en cas de nécessité.
Art. 5: Les frais généraux de fonctionnement de la commission sont à la charge du budget du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Art. 6: Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7: Le présent arrêté prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 novembre 2020
Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Majesté N. Ihou WATEBA
Le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat
Prof. Komla Dodzi KOKOROKO
Le ministre de la Fonction Publique, du Travail
et du Dialogue Social
Gilbert B. BAWARA
ARRETE N° 3559/2020/MFPTDS/CAB/SG du 02/11/2020 portant création, composition, attributions et fonctionnement du comité technique tripartite de crise Covid-19
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE SOCIAL
Vu la Convention n° 144 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les consultations tripartites
Vu la loi n^{\circ} 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail ;
Vu le décret n° 2007-012/PR du 13 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national du dialogue social;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n^{\circ} 2020-015/PR du 30 mars 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la coordination nationale de gestion de la riposte au covid-19 au Togo;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du ter octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n^{\circ} 008/2011/MTESS/CAB/DGTLS du 26 mai 2011 portant composition et fonctionnement du Comité Technique Consultatif de Sécurité et Santé au Travail (CTCSST);
ARRETE :
CHAPITRE I: CREATION-ATTRIBUTIONS
Article premier: Il est créé auprès du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, un comité technique tripartite de crise Covid-19.
Art. 2: Le comité est chargé de :
renforcer la prévention et la lutte contre la Covid-19 en milieu de travail y compris dans le secteur de l'économie informelle ;
veiller à la prise en compte des orientations générales liées à la coordination nationale de gestion de la riposte de la covid-19;
associer les partenaires sociaux aux efforts et actions visant au respect des mesures sanitaires et des gestes barrières mises en place pour prévenir la propagation de la Covid-19;
prévenir par le dialogue social et la communication les conflits liés à la crise de la Covid19 en milieu de travail;
Voir la page 5 du PDFapporter son concours aux partenaires sociaux dans le règlement des conflits de travail occasionnés par la crise sanitaire ;
organiser et faciliter les rencontres entre les acteurs de différents secteurs ;
mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des activités du comité à travers le budget général, le budget d'investissement et l'appui des partenaires techniques et financiers; élaborer et faire valider les rapports d'activités du comité ;
soumettre périodiquement au ministre chargé du Travail les rapports d'activité du comité.
CHAPITRE 2: COMPOSITION ET ORGANISATION
Art. 3: Le comité technique tripartite de crise Covid-19 est composé comme suit :
1) Gouvernement
deux (02) représentants de la Direction générale du travail;
un (1) représentant de la Direction générale de l'emploi ; un (1) représentant du Conseil national du dialogue social;
un (1) représentant de la Direction régionale du travail de Lomé-commune ;
un (1) représentant de la Délégation à l'organisation du secteur informel ;
2) Organisations d'employeurs
- trois (03) représentants des organisations d'employeurs.
3) Organisations de travailleurs
- trois (3) représentants des centrales syndicales.
4) Organisations de l'économie informelle
- deux (2) représentants de l'économie informelle.
Le comité peut solliciter toute structure susceptible de l'accompagner dans la réalisation de sa mission.
Art. 4: Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social sur proposition des structures concernées.
Art. 5: Le comité est dirigé par un bureau de trois (3) membres composés comme suit :
président: Gouvernement
1er rapporteur : travailleur ; 2e rapporteur : employeur.
Art. 6: Le comité est placé sous la supervision du ministre chargé du Travail.
Art. 7: La coordination du comité est assurée par le directeur général du Travail.
Art. 8: Le secrétariat technique du comité est assuré par la Direction des études, de la recherche et des statistiques.
CHAPITRE 3: FONCTIONNEMENT
Art. 9: Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 10: Le comité se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
CHAPITRE 4: DISPOSITIONS FINALES
Art. 11: Le comité technique tripartite de crise Covid-19 reste en place jusqu'à la fin de la pandémie de Covid-19.
Art. 12: Le Secrétaire général du ministère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 02 novembre 2020
Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social
Gilbert B. BAWARA
ARRETE N° 089/2020/MESR du 30/10/2020 Portant création d'une cellule chargée des conventions de partenariat au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE,
Vu la loi n° 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Voir la page 6 du PDFVu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Considérant les nécessités de service,
ARRETE :
Article premier: Il est créé, au sein du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, une cellule chargée des conventions de partenariat.
La présente cellule est une équipe de prospection, d'analyse et de développement des partenariats potentiels et existants.
Art. 2: La cellule chargée des conventions de partenariat est composée comme suit :
La directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, présidente;
le directeur de l'enseignement supérieur, rapporteur;
le directeur des bourses et stages, membre ;
le directeur de la planification, de la prospective
et de l'évaluation, membre ;
le directeur de la recherche scientifique et
technique, membre ;
un représentant de l'Université de Lomé (UL), membre;
examiner et émettre des avis consultatifs sur les demandes de partenariat ;
développer le recours aux partenariats publics privés pour la réalisation des programmes et projets en faveur de l'enseignement supérieur et la recherche, notamment au profit des étudiants et enseignants du supérieur ;
analyser les résultats pour évaluer les performances et la rentabilité de chaque accord.
Art. 4: La cellule chargée des conventions de partenariat comprend un président et un rapporteur permanents.
Art. 5: La cellule chargée des conventions de partenariat se réunit au moins deux fois l'an et autant de fois que de besoin, sur convocation de son président.
Art. 6: Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 30 octobre 2020
Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Majesté N. Ihou WATEBA
un représentant de l'Université de Kara (UK);
membre;
un juriste.
Art. 3: La cellule chargée des conventions de partenariat a pour attributions de :
assurer une veille afin de prospecter et identifier tous les partenaires potentiels et fidéliser les partenaires existants;
négocier des accords de partenariats et superviser leur mise en œuvre ;
étudier et proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer les accords-cadres et conventions spécifiques de partenariat ou d'affiliation;
ARRETE N° 045/MCICL/SG/DCE du 22/10/2020 Portant création et mise en place du Groupe de travail national ad' hoc pour la renégociation des concessions tarifaires des Etats membres de la CEDEAO à l'Organisation Mondiale du Commerce
(OMC)
LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSOMMATION LOCALE,
Vu la Constitution togolaise du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 95-013 du 19 avril 1995 autorisant la ratification de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC);
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Voir la page 7 du PDFVu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement;
Vu la Décision A/DEC. 1/12/17 du 16 décembre 2017 relative aux renégociations des concessions tarifaires des Etats membres de la CEDEAO à l'OMC;
ARRETE:
Article premier: Il est créé un groupe de travail national ad'hoc de renégociation des concessions tarifaires des Etats membres de la CEDEAO à l'OMC.
Art. 2: Le groupe de travail ad' hoc a pour missions de :
assurer la coordination et le suivi des activités de renégociation des concessions tarifaires au plan national;
proposer après étude les compensations à faire en vue de se conformer aux accords de l'OMC.
Art. 3: Le groupe de travail national ad' hoc est composé de :
M. BATCHASSI Katchali, directeur du commerce extérieur, représentant du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, président;
Μ. ΑΚΑΚΡΟ Ikpadon, vérificateur sénior chargé du tarif représentant l'Office Togolais des Recettes, vice-président; M. ABETE Kibalou, administrateur des finances représentant du ministère de l'Economie et des Finances, membre;
M. BIKA Koudjo Dzidefo, chef division des statistiques économiques courantes représentant de l'institut national des statistiques et des études économiques et démographiques, membre;
M. KAVEGE Yawo Seyenam, directeur de l'assistance aux entreprises représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo, membre.
Art. 4: Le groupe de travail ad' hoc se réunit sur convocation de son président.
Les réunions du groupe de travail ad hoc sont présidées par le président et en cas d'empêchement par le vice- président.
Art. 5: Le président rend régulièrement compte de l'évolution des travaux du groupe au ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale.
Art. 6: Le Comité National de Négociations Commerciales Internationales (CNCI) appuiera le groupe de travail ad' hoc dans l'exercice de ses missions en cas de nécessité.
Art. 7: Le groupe de travail ad' hoc peut faire appel à toute personne ressource dont l'expertise et la compétence sont jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 8: Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 22 octobre 2020
Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale
S-T. Kodjo ADEDZE
ARRETE N° 049/MCICL/SG/DCIC/ du 04/11/2020 portant dispense d'apport de la Société ISL INGENIERIE SUCCURSALE DU TOGO
LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSOMMATION LOCALE
Vu le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique révisé le 17 octobre 2008 puis ratifié par la loi N° 2009-028 du 15 décembre 2009 autorisant la ratification du traité révisé ;
Vu l'Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (AUSC et GIE) du 30 janvier 2014, notamment en son article 120;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu la requête référencé N° Togo20-0021/DG/2020 en date du 19 octobre 2020 du gérant par laquelle une prorogation de la durée de vie de la Société ISL INGENIERIE SUCCURSALE DU TOGO est sollicitée;
ARRETE :
Article premier : La Société ISL INGENIERIE SUCCURSALE DU TOGO SAS de la société ISL INGENIERIE SAS de droit français est dispensée de l'obligation d'être apportée à une société de droit togolais,
Voir la page 8 du PDFpréexistante ou à créer au Togo, Etat partie de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) comme prévu par l'article 120 de l'AUSC et GIE de OHADA.
Art. 2: La Société ISL INGENIERIE SUCCURSALE DU TOGO SAS conserve son statut actuel pour une durée de deux (02) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Art. 3: Le directeur du commerce intérieur et de la concurrence est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 04 novembre 2020
Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale
S-T. Kodjo ADEDZE
ARRETE N° 001/MTRAF/CAB/SG du 03/11/20 Accordant agrément de prestataire de service de sûreté aéroportuaire
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ROUTIERS, AERIENS ET FERROVIAIRES,
Sur rapport du directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile;
Vu la loi n° 2016-011 du 07 juin 2016 portant code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2007-009/PR du 23 février 2007 modifiant le décret n° 2007-004/PR du 07 février 2007 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO);
Vu le décret n° 2007-010/PR du 23 février 2007 portant nomination du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO);
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 006/MCITDZF/MDAC/MISD/MEFP/DAC du 13 mai 2005 portant approbation du programme national de sûreté de l'aviation civile du Togo ;
Vu l'arrêté n° 051/MTPT/CAB du 15 décembre 2014 portant conditions d'agrément et d'exercice des activités de prestataires privés de services de sûreté, d'agents habilités et d'agents fret sur les aéroports du Togo;
ARRETE :
Article premier: La Société Internationale de Contrôle Aéroportuaire et Services de Sûreté (S.I.C.A.S.S. - Togo) dont le siège social est situé à Lomé Hédzranawoé, 03 BP 30579, Tél: (+228) 22 23 61 98, est agréée pour effectuer les activités de prestataire privé de services de sûreté aéroportuaire.
Art. 2: L'exercice des activités visées à l'article 1er ci-dessus est subordonné à l'obtention d'un certificat d'exploitation délivré par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC), après une inspection satisfaisante des capacités opérationnelles de la société S.I.C.A.S.S - Togo.
Art. 3: L'agence nationale de l'aviation civile peut à tout moment procéder au contrôle du respect des prescriptions légales et réglementaires.
Le non-respect desdites prescriptions entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément ainsi accordé.
Art. 4: Le présent agrément est valable pour une durée de (02) ans.
Le renouvellement est conditionné au respect continu des exigences qui ont prévalu à la délivrance initiale de l'agrément.
La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite dans un délai de trois (3) mois avant son expiration.
Art. 5: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature.
Art. 6: Le directeur général de l'agence nationale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 03 novembre 2020
Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires
Affoh ATCHA-DEDJI
Voir la page 9 du PDFARRETE N° 002/MTRAF/CAB/SG du 03/11/2020 Portant conditions d'agrément et d'exercice des activités de prestataire privé de services de sûreté, d'agent habilité, d'expéditeur connu et d'agent fret
sur les aéroports du Togo.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ROUTIERS, AERIENS ET FERROVIAIRES
Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile;
Vu la loi n° 2016-011 du 7 juin 2016 portant code de l'aviation civile ;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté interministériel n° 006/MCITDZF/MDAC/MISD/MEFP/DAC du 13 mai 2005 portant approbation du programme national de sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté n^{\circ} 0046/MT/ANAC-TOGO du 16 juin 2010 portant approbation du programme national de formation en sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté n^{\circ} 0060/MT/ANAC-TOGO du 30 juin 2010 portant approbation du programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté n^{\circ} 051/MPTP/CAB du 15 décembre 2014 portant conditions d'agrément et d'exercice des activités des prestataires privés de sûreté, d'agents habilités et d'agents fret sur les aéroport du Togo;
Considérant les nécessités du service;
ARRETE :
Article premier: Objet
Le présent arrêté définit les conditions d'agrément et d'exercice des activités de prestataires privés de service de sûreté, d'agent habilité, d'expéditeur connu et d'agent fret sur les aéroports du Togo.
Art. 2: Définitions
Pour l'application du présent arrêté, les termes et expressions ci-après ont les significations suivantes :
Agent Fret: agent transitaire ou toute autre entité qui traite des marchandises avec un exploitant d'aéronefs.
Agent habilité: agent transitaire ou toute autre entité qui traite avec un exploitant d'aéronefs et applique au fret, aux envois par coursiers, aux
envois exprès et à la poste, des contrôles de sûreté acceptés ou exigés par l'autorité compétente.
Expéditeur connu : expéditeur de marchandises aux fins de transport par voie aérienne pour son propre compte et qui a établi des relations d'affaires avec un agent habilité ou un exploitant d'aéronefs en fonction de critères convenus traitant de la sûreté des marchandises.
Prestataire privé de services de sûreté : personne morale qui se propose de fournir des prestations en matière de contrôles de sûreté applicables aux passagers et à leurs bagages.
Transporteur aérien entreprise de transport aérien possédant un agrément en cours de validité.
Art. 3: Conditions d'exercice
L'exercice d'une activité de prestation en matière de contrôle de sûreté applicables aux personnes, au fret aérien ou à toutes formes d'expédition par voie aérienne est soumis, à l'obtention :
Pour le prestataire privé de services de sûreté et l'agent habilité : d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile et d'un certificat d'exploitation délivré par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC);
Pour l'agent fret: d'un certificat d'exploitation délivré par l'ANAC ;
Pour l'expéditeur connu : d'un certificat d'exploitation.
Art. 4: Délivrance de l'agrément.
Pour l'obtention de l'agrément, le postulant fournit à l'appui de sa demande les pièces ou documents suivants :
un extrait des statuts de la société ;
un organigramme détaillé ;
une copie de l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
- les curricula vitae et les extraits du casier judiciaire datant de moins trois (3) mois du personnel d'encadrement ; une copie de la police d'assurance couvrant toutes les responsabilités contre les incidents de toute nature pouvant survenir à l'occasion des prestations ;
Voir la page 10 du PDF- le plan d'affaires;
- les attestations de paiement des cotisations sociales, des impôts et taxes pour le dernier exercice exigible pour les sociétés ayant au moins un (1) an d'existence ; Tout autre document jugé nécessaire.
L'autorisation du ministère chargé de la Sécurité est requise pour les sociétés privées de prestation de services de sûreté.
L'agrément est délivré après une évaluation satisfaisante des capacités administratives et économiques du postulant. La durée de validité de l'agrément est de deux (2) ans.
Art. 5: Délivrance du certificat d'exploitation
Pour l'obtention du certificat d'exploitation, le postulant fournit à l'appui de sa demande les pièces ou documents ci-après :
un formulaire de demande dûment rempli ;
une copie de l'agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ;
- le programme de sûreté y compris les procédures d'exploitation ;
- le programme de formation en sûreté de l'aviation civile ; - le programme de contrôle de la qualité interne en sûreté de l'aviation civile ;
- la preuve de la vérification d'antécédents pré-embauche du personnel chargé de la mise en œuvre des mesures de sûreté ;
- la liste du personnel et ses qualifications ;
- la liste des équipements de sûreté et des installations ; une indication du site d'exploitation
une copie du contrat de services avec un agent habilité ou un transporteur aérien (pour les expéditeurs connus).
Le certificat d'exploitation est délivré au demandeur par l'ANAC après un audit des capacités techniques et opérationnelles du postulant. L'audit portera notamment sur :
- l'organisation mise en place ;
- la connaissance de la réglementation et des mesures de sûreté applicables ;
la formation du personnel aux techniques les plus modernes de contrôle de sûreté applicables ;
- la mise en place de procédures d'exploitation appropriées ; la disponibilité et l'opérationnalité des équipements de sûreté.
La durée de validité du certificat est d'un (1) an renouvelable sous réserve du respect continu des conditions et exigences qui ont prévalu à la délivrance initiale du certificat.
Art. 6: Examen du dossier
Les dossiers de demande d'agrément et du certificat d'exploitation doivent être soumis à l'ANAC au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue pour le démarrage de l'activité.
Le délai de réponse par l'ANAC est de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de dépôt d'un dossier complet.
Art. 7: Respect des textes en vigueur
Le prestataire doit être en règle avec toutes les prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans le domaine d'activités concerné notamment le code de l'aviation civile, le code du travail, le code des impôts, le code de la sécurité sociale, les règlements pertinents en matière de sûreté de l'aviation civile.
Art. 8: Supervision de l'activité
Un contrôle régulier des activités du prestataire est assuré par l'ANAC pour veiller au strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 9: Renouvellement de l'autorisation
Les demandes de renouvellement de l'agrément et du certificat d'exploitation doivent être introduites dans un délai de trois (3) mois avant leur expiration.
Des sanctions pour le non-respect de cette exigence ou l'exercice de l'activité sans autorisation sont précisées dans le cahier des charges défini par décision du directeur général de l'ANAC.
Art. 10: Suspension et retrait d'autorisation
En cas de non-respect du cahier des charges ou en cas de manquements dûment constatés, l'agrément et/ou le certificat d'exploitation, peut être suspendu ou retiré à l'initiative de l'ANAC.
Voir la page 11 du PDFArt. 11: Abrogation
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° 051/MPTP/ CAB du 15 décembre 2014 portant conditions d'agrément et d'exercice des activités des prestataires privés de sûreté, d'agents habilités et d'agents fret sur les aéroports du Togo.
Art. 12: Dispositions finales
Le secrétaire général du ministère des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires et le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 03 novembre 2020
Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires
Affoh ATCHA-DEDJI
ARRETE N° 262/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 15/10/20
Portant renouvellement de la licence d'exploitation d'un dépôt pharmaceutique
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009-portant-code de la Santé publique de la République Togolaise;
Vu Le décret n° 2011-175/PR du 30 novembre 2011 fixant les conditions d'exploitation des dépôts pharmaceutiques;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0070/05/MS/CAB/DGS/DPLET du 05 juillet 2005 portant attribution de licence d'exploitation d'un dépôt pharmaceutique ;
Vu l'arrêté n° 0213/2012/MS/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d'octroi de licence d'ouverture et d'exploitation des dépôts pharmaceutiques;
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ;
Vu la demande en date du 09 avril 2018, introduite par Madame ADAM BONFOH Sékina, en vue du renouvellement de la licence d'exploitation d'un dépôt pharmaceutique;
Vu le rapport d'inspection n° 039/2020/MSHP/CAB/SG/DPML/DP du 29 janvier 2020 du chef division de la pharmacie,
ARRETE :
Article premier: Le présent arrêté renouvelle la licence d'exploitation du « DEPOT PHARMACEUTIQUE ALAFIA » accordée à Madame ADAM BONFOH Sékina par arrêté n° 0070/05/MS/CAB/DGS/DPLET du 05 juillet 2005.
Le << DEPOT PHARMACEUTIQUE ALAFIA » est situé à Kabou, en face du marché de la localité (Préfecture sanitaire de Bassar/Région sanitaire de la Kara).
Art. 2: Docteur DJATO N. Jeanne Epouse
VIDJRO, pharmacienne titulaire de la « PHARMACIE CHARITE », est le pharmacien référent du «DEPOT PHARMACEUTIQUE ALAFIA ».
Art. 3: L'autorisation est donnée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de Son titulaire.
Art. 4: L'exploitation du dépôt pharmaceutique étant strictement personnelle, si pour une raison quelconque, le dépôt susvisé cesse d'être exploité, le propriétaire (ou à défaut, ses héritiers) est tenu de renvoyer la présente licence au ministère chargé de la Santé.
Art. 5: Le titulaire de la présente autorisation ne peut vendre que des médicaments essentiels figurant sur la liste arrêtée par le ministre de la Santé conformément à l'article 283 de la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la Santé publique de la République togolaise.
Art. 6: Le directeur de la pharmacie du médicament et des laboratoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 15 octobre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
Voir la page 12 du PDFARRETE N° 263/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 15/10/2020
Portant licence d'exploitation d'un dépôt pharmaceutique
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la Santé pu- blique de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2011-175/PR du 30 novembre 2011 fixant les condi- tions d'exploitation des dépôts pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0213/2012/MS/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d'octroi de licence d'ouverture et d'exploitation des dépôts pharmaceutiques;
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ;
Vu l'arrêté n° 157/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 08 juin 2020 portant autorisation d'ouverture d'un dépôt pharmaceutique ;
Vu la demande en date du 18 juin 2020, introduite par Monsieur KAFFESSIMA Kaliwa Kouami, en vue de l'obtention de la licence d'exploitation d'un dépôt pharmaceutique ;
Vu le rapport d'inspection n° 337/2020/MSHP/CAB/SG/DPML/DP du 21 juillet 2020 du chef division de la pharmacie,
ARRETE:
Article premier: Une licence d'exploitation d'un dépôt pharmaceutique dénommé « DEPOT PHARMACEU- TIQUE DAMBE >> est accordée à Monsieur KAFFESSIMA Kaliwa Kouami, infirmier d'Etat à la retraite.
Le << DEPOT PHARMACEUTIQUE DAMBE » est situé dans le canton de Timbou, au bord de la Nationale n°1, Tél.: 90 33 88 53/79 74 88 82
Art. 2: Docteur TCHALLA ABALO Mèwènènessi, pharmacien titulaire de la «PHARMACIE LAFIA», est le pharmacien référent du « DEPOT PHARMACEUTIQUE DAMBE».
Art. 3: L'autorisation est donnée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 4: L'exploitation du dépôt pharmaceutique étant strictement personnelle, si pour une raison quelconque, le dépôt susvisé cesse d'être exploité, le propriétaire (ou
à défaut, ses héritiers) est tenu de renvoyer la présente licence au ministère chargé de la Santé.
Art. 5: Le titulaire de la présente autorisation ne peut vendre que des médicaments essentiels figurant sur la liste arrêtée par le ministre de la Santé conformément à l'article 283 de la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la Santé publique de la République Togolaise.
Art. 6: Le directeur de la pharmacie du médicament et des laboratoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 15 octobre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 264/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 15/10/2020
Portant licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues;
Vu la loi n° 2004-0017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la Santé pu- blique de la République togolaise;
Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008. portant code de déontologie des pharmaciens ;
Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les condi- tions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Voir la page 13 du PDF| Vu l'arrêté n° 210/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 07 novembre 2019 portant octroi de la licence de création d'une officine | ARRETE N° 265/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 15/10/2020 |
| de pharmacie privée ; | Portant licence d'exploitation d'un dépôt |
| Vu la demande en date du 10 août 2020 introduite par RASAK Soukouratou, Docteur d'Etat en Pharmacie en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée; Vu le rapport d'inspection n° 377/2020/MSHP/CAB/SG/DPML/DP en date du 21 août 2020 du chef division de la pharmacie, | pharmaceutique LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la Santé publique de la République Togolaise; |
| ARRETE: | |
| Article premier: Une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE ADOUNI >> est accordée au Docteur RASAK Soukouratou. L'officine de pharmacie privée dénommée « PHARMA- CIE ADOUNI » est sise à Vakpossito Logogomé, près du carrefour AISED, Tél. : +228 90 33 04 19/70 39 39 39, e-mail: pharmacieadouni@gmail.com. | Vu Le décret n° 2011-175/PR du 30 novembre 2011 fixant les condi- tions d'exploitation des dépôts pharmaceutiques; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté n° 0213/2012/MSIDGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d'octroi de licence d'ouverture et d'exploitation des dépôts pharmaceutiques ; |
| Art. 2: L'ouverture de l'officine au public doit être effective dans un délai d'un (01) an qui court à compter du jour où la licence a été délivrée sauf prorogation autorisée par le ministère de la Santé en cas de force majeure. A l'issue de ce délai, si l'officine n'est pas ouverte, la licence d'ex- ploitation devient caduque. | Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ; Vu l'arrêté n° 161/2014/MS/CAB/SG/DPLET du 24 novembre 2014 portant autorisation de création d'un dépôt pharmaceutique ; Vu la demande en date du 07 janvier 2020, introduite par Madame AMAÏ Dolibe épouse BODJONA, en vue de l'obtention de la licence d'exploitation d'un' dépôt pharmaceutique ; |
| Art. 3: L'exploitation d'une officine de pharmacie étant strictement personnelle (article 406 du code de la Santé publique), si pour une raison quelconque l'officine susvisée cesse d'être exploitée, le pharmacien titulaire, ou à défaut ses héritiers, est tenu de renvoyer la présente licence au ministère chargé de la Santé. | Vu le rapport d'inspection n° 340/2020/MSHP/CAB/SG/DPML/DP du 24 juillet 2020 du chef division de la pharmacie, ARRETE : |
| Art. 4: La présente autorisation est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire. Art. 5: Sur le plan sanitaire, la « PHARMACIE ADOUNI » dépend de la direction préfectorale de la santé d'Agoè- Nyivé. | Article premier: Une licence d'exploitation d'un dépôt pharmaceutique dénommé «DEPOT PHARMACEUTIQUE SANTE ET VIE» est accordée à Madame AMAÏ Dolibe, épouse BODJONA. Le << DEPOT PHARMACEUTIQUE SANTE ET VIE » est situé à Bassar, quartier Biakpabe, sur la route de Kabou, en face de l'église catholique de Bassar, Tél. : +228 90 18 48 90. |
| Art. 6: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Art. 2: Docteur TCHALARE Ouno Zimare, pharma- cien titulaire de la « PHARMACIE EL-SHADAÏ », est le pharmacien référent du « DEPOT PHARMACEUTIQUE SANTE ET VIE ». |
| Lomé, le 15 octobre 2020 Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins | Art. 3: L'autorisation est donnée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire. |
| Professeur Moustafa MIJIYAWA | Art. 4: L'exploitation du dépôt pharmaceutique étant strictement personnelle, si pour une raison quelconque, |
| le dépôt susvisé cesse d'être exploité, le propriétaire (ou à défaut, ses héritiers) est tenu de renvoyer la présente licence au ministère chargé de la Santé. | Vu l'arrêté n° 131/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 24 avril 2020 portant octroi de la licence d'ouverture d'une officine de pharmacie privée ; |
| Art. 5: Le titulaire de la présente autorisation ne peut vendre que des médicaments essentiels figurant sur la liste arrêtée par le ministre de la Santé conformément à | Vu la demande en date du 12 août 2020 introduite par DOMINGO Djibril, Docteur d'Etat en Pharmacie, en vue d'obtenir une licence d'ex- ploitation d'une officine de pharmacie privée ; |
| l'article 283 de la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant | Vu le rapport d'inspection n° 387/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/ DP en date du 02 septembre 2020 du chef division de la pharmacie, |
| code de la Santé publique de la République Togolaise. | ARRETE : |
| Art. 6: Le directeur de la pharmacie du médicament et des laboratoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Article premier: Une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE AGBA- LEPEDOGAN GROUPE C >> est accordée au Docteur DOMINGO Djibril. |
| Lomé, le 15 octobre 2020 | |
| Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins | L'officine de pharmacie privée dénommée << PHARMACIE AGBALEPEDOGAN GROUPE C » est sise à Agbalépé- |
| Professeur Moustafa MIJIYAWA | dogan, Rue Agbélénuku 135, non loin de l'EPP Agbalé- pédogan Groupe C, Tél. : +228 99 98 20 87/90 18 30 28. |
| Art. 2: L'ouverture de l'officine au public doit être effective | |
| dans un délai d'un (01) an qui court à compter du jour où la licence a été délivrée sauf prorogation autorisée par le | |
| ARRETE N° 266/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 15/10/2020 Portant licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée | ministère de la Santé en cas de force majeure. A l'issue de ce délai, si l'officine n'est pas ouverte, la licence d'ex- ploitation devient caduque. |
| LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues; Vu la loi n° 2004-0017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens; | Art. 3: L'exploitation d'une officine de pharmacie étant strictement personnelle (article 406 du code de la Santé publique), si pour une raison quelconque l'officine susvisée cesse d'être exploitée, le pharmacien titulaire, ou à défaut ses héritiers, est tenu de renvoyer la présente licence au ministère chargé de la Santé. |
| Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la Santé publique de la République Togolaise; Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de déontologie des pharmaciens; Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les conditions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine de pharmacie privée ; | Art. 4: La présente autorisation est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire. Art. 5: Sur le plan sanitaire, la « PHARMACIE AGBALEPE- DOGAN GROUPE C » dépend de la Direction préfectorale de la Santé Golfe. |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Art. 6: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Vu le décret no 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ; | Lomé, le 15 octobre 2020 |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 | Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins |
| fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ; | Professeur Moustafa MIJIYAWA |
ARRETE N°267/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 15/10/2020 portant octroi de licence d'exploitation d'une société de distribution de dispositifs médicaux
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la Santé publique de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du le octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation des services du ministère de la Santé ;
Vu la demande en date du 29 mai 2020' introduite par Madame GUEDOH Abla Akpénè, sollicitant l'octroi d'une licence d'exploitation d'une société de distribution de dispositifs médicaux;
Vu rapport n° 378/2020IMSHP/CAB/SG/DPML/DP du 28 juillet 2020 du chef division de la pharmacie,
ARRETE:
Article premier: Une licence d'exploitation est accor- dée à la société de distribution de dispositifs médicaux dénommée « RECAPHARMA SARL ».
La société « RECAPHARMA SARL >> est sise à Totsi, Avenue Pya non loin de la station d'essence SANOL, immeuble ISAGES, Tél. : + 228 97 15 12 57/90 70 68 07 e-mail: recapharma2020@gmail.com.
Art. 2: La société « RECAPHARMA SARL » a comme objet :
- la distribution des consommables biomédicaux ;
la distribution des réactifs de laboratoires d'analyse biomédicale.
Art. 3: La société « RECAPHARMA SARL >> s'engage à respecter les lois en vigueur, les normes et les spécifica- tions techniques requises pour garantir la sécurité et la santé des patients et des utilisateurs.
La présente autorisation peut être retirée à son titulaire sans délai au cas où ce dernier cesse de respecter les lois en vigueur ainsi que les normes, les bonnes pratiques et les spécifications techniques requises.
Art. 4: La présente autorisation est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 5: A la fin de chaque année, le directeur de la so- ciété a l'obligation de faire parvenir un rapport d'activité détaillé à la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires.
Le non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus peut conduire au retrait de l'agrément.
Art. 6: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 15 octobre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 268/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/
DPML/DP du 15/10/2020 Portant renouvellement de la licence d'exploitation d'un établissement pharmaceutique
Grossiste-dépositaire
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues;
Vu la loi n° 2004-017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009, portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu le décret n^{\circ} 92-204/PMRT du 27 août 1992 portant agrément d'importation et de vente de produits pharmaceutiques et parapharma- ceutiques;
Vu le décret n° 94-115/PMRT du 15 décembre 1994 portant rectificatif du décret n° 92-204/PMRT du 27 août 1992;
Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de déon- tologie des pharmaciens;
Voir la page 16 du PDFVu le, décret n° 2011-185/PR du 30 novembre 2011 fixant les conditions d'exercice de la profession de grossiste-répartiteur et de grossiste-dépositaire de produits pharmaceutiques;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020. portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté interministériel n° 162/97/MS/MIC/MEF du 31 octobre 1997 réglementant le prix des produits pharmaceutiques;
Vu l'arrêté n°005/99/MS/DGS/DPLET du 21 janvier 1999 autorisant les activités d'approvisionnement pharmaceutiques de l'église catholique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté n° 107/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 11 juin 2012 por- tant les bonnes pratiques de distribution et d'importation des produits pharmaceutiques à usage humain ;
Vu l'arrêté n° 0215/2012/MS/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d'octroi des licences d'ouverture et d'exploitation des établissements pharmaceutiques grossiste-répartiteurs et dépositaires;
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/DGS du 27 février 2013 portant organisation des services du ministère de la Santé ;
Vu l'arrêté n° 0087/2013/MS/CAB/DGS/DPLET du 10 juin 2013 fixant la liste des médicaments essentiels sous dénomination commune internationale et des dispositifs médicaux essentiels par niveau de soins;
Vu la demande en date du 25 septembre 2019 introduite par le Révérend Père Benoît Abaly HODANOU en vue du renouvellement de la licence d'exploitation de l'établissement pharmaceutique grossiste dépositaire et du changement du pharmacien responsable du Centre d'Approvisionnement Pharmaceutique de l'Eglise Catholique du Togo (CAPHECTO);
ARRETE :
Article premier: Le présent arrêté renouvelle la licence d'exploitation de l'établissement pharmaceutique grossiste dépositaire dénommé «CENTRE D'APPROVISIONNE- MENT PHARMACEUTIQUE DE L'EGLISE CATHOLIQUE DU TOGO ».
L'établissement pharmaceutique CAPHECTO est situé à Lomé au quartier Adidogomé, boulevard du 30 août, der- rière l'école Essor, 10 B.P: 10346, Lomé-Togo, Tél : +228 22 26 02 95/ +228 22 25 94 29, E-mail: ocdi-nationale@ ocdi-nationale.org.
Art. 2: L'établissement pharmaceutique CAPHECTO a pour objet le stockage en vue de la vente en gros de produits pharmaceutiques en provenance d'un ou de plu- sieurs fabricants.
Le CAPHECTO distribue aux structures sanitaires suivantes :
Formations socio-sanitaires de l'Eglise Catholique du Togo;
Formations socio-sanitaires de l'Eglise Evangé- lique du Togo ;
Toutes autres formations sanitaires confession- nelles autorisées par le ministre chargé de la Santé et ayant reçu le visa du Conseil d'Administration du CAPHEСТО.
Art. 3: Le Docteur Afi Mawussimé MOKLI est la phar- macienne responsable de l'établissement pharmaceutique grossiste-dépositaire CAPHЕСТО.
Art. 4: La présente licence d'exploitation est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande écrite adressée au ministre chargé de la Santé.
La demande de renouvellement est introduite six (06) mois au moins avant l'expiration de la précédente licence.
Art. 5: Le renouvellement de cette licence d'exploitation ne pourra être fait qu'après contrôle par l'inspection phar- maceutique de la conformité de l'établissement avec les bonnes pratiques de distribution et d'importation des pro- duits pharmaceutiques à usage humain, portées par l'ar- rêté n° 0107/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 11 juin 2012.
Art. 6: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 15 octobre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 269/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DCAS/ DPML/DP du 15/10/2020
Portant licence d'exploitation d'une agence de promotion et d'information médicale et scientifique
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la Santé publique de la République Togolaise;
Voir la page 17 du PDFVu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attribu- tions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 20,12 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation des services du ministère de la Santé ;
Vu l'arrêté n° 187/2014/MS/CAB/SG/DPLET du 19 décembre 2014 fixant les conditions d'ouverture et d'exploitation d'une agences de promotion et d'information médicale et scientifique ;
Vu la demande en date du 22 septembre 2019, introduite par Monsieur AKPAWU Koffi, afin d'obtenir une licence d'exploitation d'une agence de promotion, d'informations médicale et scientifique ;
Vu le rapport n° 197/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 13 mai 2020 du chef division de la pharmacie,
ARRETE :
Article premier: Une licence d'exploitation d'une agence de promotion et d'information médicale et scientifique est accordée à la société « NEXUS PHARMA ».
L'agence << NEXUS PHARMA » est sise à Afidényigba (pré- fecture sanitaire des Lacs) 01 BP : 3295 Afidényigba-Ané- ho, Tél.: +228 70 11 67 25/90 08 96 80/90 18 20 82.
Art. 2: L'activité de l'agence est ainsi définie :
promotion de médicaments ; informations médicale et scientifique se rappor- tant aux médicaments.
Art. 3: L'agence « NEXUS PHARMA » s'engage à res- pecter les lois en vigueur, les normes et les spécifications techniques requises pour garantir la sécurité et la Santé des patients et des utilisateurs.
La présente licence peut être retirée à son titulaire sans délai au cas où ce dernier cesse de respecter les lois en vigueur ainsi que les normes, les bonnes pratiques et les spécifications techniques requises.
Art. 4: La présente licence est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 5: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 15 octobre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 286/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 13/11/2020
Portant octroi de la licence d'ouverture pour le transfert d'une officine de pharmacie privée
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1098 portant contrôle des drogues;
Vu la loi n° 2004-017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens ;
Vu la loi n° 2009-0017 du 15 mai 2009 portant code de la Santé publique de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de la déontologie des pharmaciens ;
Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les condi- tions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 'fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR/du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0214/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d'octroi de la licence d'ouverture pour la création, la cession ou le transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ;
Vu la demande en date du 13 juin 2019 introduite par Madame ASSOU Ayaovi, Docteur d'Etat en pharmacie en vue d'obtenir une licence de transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le rapport n° 411/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 09 juillet 2020 du chef division de la pharmacie ;
Vu l'avis n° 06/09-2020/DECISION-CNOP du 11 septembre 2020 du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Voir la page 18 du PDFARRETE
Article premier: Une Licence d'ouverture pour le trans- fert d'une officine de pharmacie privée dénommée <<< PHARMACIE LA PATIENCE » est accordée au Docteur ASSOU Ayaovi.
Art. 2: L'officine de pharmacie privée dénommée <<< PHARMACIE LA PATIENCE » sise à Lomé, quartier To- koin Gbadago, sera transférée du lieu actuel à Djagblé, sur la route Lomé-Vogan. Elle gardera son appellation de <<< PHARMACIE LA PATIENCE ».
Art. 3: Docteur ASSOU Ayaovi, titulaire de la présente au- torisation dispose d'un délai de six (06) mois renouvelable une seule fois pour achever les travaux d'aménagement de ladite officine.
Ces travaux doivent respecter les conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie privée telles que définies aux articles 4, 5, 6, 7, et 8 de l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/ DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une officine de phar- macie privée.
Art. 4: Une licence d'exploitation sera accordée au Docteur ASSOU Ayaovi, dès la fin des travaux indiqués à l'article 2 précédent et sur rapport d'inspection de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML).
A cet effet, Docteur ASSOU Ayaovi adressera au ministre chargé de la Santé, une demande d'octroi de licence d'exploitation de son officine conformément à l'article 3 de l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/ DGS/DPLET du 06 novembre 2012 en joignant les curriculum vitae du per- sonnel de la future officine.
Art. 5: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 13 novembre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 287/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 13/11/2020
Portant octroi de la licence de transfert d'une officine de pharmacie privée
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L' HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1098 portant contrôle des drogues;
Vu la loi n° 2004-017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens ;
Vu la loi n° 2009-0017 du 15 mai 2009 portant code de la Santé publique de la République togolaise;
Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de la déontologie des pharmaciens ;
Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les condi- tions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2012-004/PR/du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0214/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d'octroi de la licence d'ouverture pour la création, la cession ou le transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu l'arrêté n^{\circ} 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ;
Vu la demande en date du 18 octobre 2019 introduite par Madame ANATE Tchilalo épouse BELEI, Docteur d'Etat en pharmacie en vue d'obtenir une licence de transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le rapport n° 339/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 22 juillet 2020 du chef division de la pharmacie ;
Vu l'avis n° 05/09-2020/DECISION-CNOP du 11 septembre 2020 du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
ARRETE
Article premier: Une autorisation de transfert d'une officine de pharmacie privée est accordée au Docteur ANATE Tchilalo, épouse BELEI, titulaire de la pharmacie dénommée << PHARMACIE SANTE PLUS ».
Art. 2: La « PHARMACIE SANTE PLUS » sise à Kara, quartier Tomdè, en face du CEG Tomdè, est transférée du lieu actuel à 557 m sur la route Kara-Kétao. Elle garde son appellation de << PHARMACIE SANTE PLUS ».
Voir la page 19 du PDFArt. 3: Sur le plan sanitaire, la « PHARMACIE SANTE PLUS >> dépend de la préfecture sanitaire de la Kozah (Région sanitaire de la Kara).
Art. 4 : Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 13 novembre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 288/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DL du 13/11/2020
Portant autorisation d'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale au Togo
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2020-080/PR au 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ;
Vu l'arrêté n° 0106/02/MS-ASPFPE/CAB du 09 octobre 2002 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale;
Vu l'arrêté n° 115/2015/MSPS/CAB/SG du 12 août 2015 portant adoption de la norme ISO 15189 dans le management de la qualité des laboratoires de biologie médicale au Togo;
Vu l'arrêté n° 094/2017/MSPS/CAB/SG/DPML/DL du 22 juin 2017 portant autorisation provisoire d'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale au Togo;
Vu la demande du Professeur Mireille PRINCE-DAVID introduite le 26 août 2020, en vue d'obtenir une licence définitive d'exploitation d'un laboratoire d'analyse de la biologie médicale;
Vu le rapport n° 049/2020/MSHPAUS/SG/DGAS/DPML/DL du 13 octobre 2020 de la division des laboratoires,
ARRETE :
Article premier: Une licence d'exploitation d'un la- boratoire d'analyse de biologie médicale dénommé <<< LAB-ALPIA 24 » sis à la clinique ALPIA est accordée à Madame le Professeur Mireille PRINCE-DAVID, directeur dudit laboratoire.
Art. 2: La présente licence est strictement personnelle et directement liée aux qualifications du directeur du labora- toire qui a postulé. Elle ne peut être cédée.
Si pour une raison, le laboratoire susvisé cesse d'être exploité, le médecin-biologiste titulaire ou ses héritiers sont tenus de renvoyer la présente licence au ministre en charge de la Santé.
Art. 3: La présente licence est valable pour une durée de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 4: Le directeur de la pharmacie du médicament et des laboratoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 13 novembre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 289/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 13/11/2020 Portant renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues;
Vu la loi n° 2004-0017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de déon- tologie des pharmaciens;
Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les condi- tions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Voir la page 20 du PDFVu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Vu l'arrêté n° 019/2015/MS/CAB/SG/DPLET du 03 mars 2015 portant licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Vu la demande en date du 03 décembre 2019, introduite par Ma- dame EDORH Démessi Léaticia Ida, Docteur d'Etat en Pharmacie, en vue d'obtenir le renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le rapport d'inspection n° 132/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP en date du 28 février 2020 du chef division de la pharmacie,
ARRETE:
Article premier: Le présent arrêté renouvelle la licence d'exploitation de l'officine privée de pharmacie dénommée <<< PHARMACIE DIVINA GRACIA >> accordée au Docteur EDORH Démessi Léaticia Ida par arrêté n° 019/2015/MS/ CAB/SG/DPLET du 03 mars 2015 portant licence d'exploi- tation d'une officine de pharmacie privée.
L'officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE DIVINA GRACIA » est sise à Agoé Fiovi au niveau du carrefour Bafana-Bafana, 13 BP : 52 Lomé-Togo, Tél. : +228 90 46 97 03.
Art. 2: L'exploitation d'une officine de pharmacie étant strictement personnelle (article 406 du code de la santé publique), si pour une raison quelconque l'officine susvisée cesse d'être exploitée, le pharmacien titulaire, ou à défaut ses héritiers, est tenu de renvoyer la présente licence au ministère chargé de la Santé.
Art. 3: La présente autorisation est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 4: Sur le plan sanitaire, la « PHARMACIE DIVINA GRACIA >> dépend de la Direction Préfectorale de la Santé d'Agoè-Nyivé.
Art. 5: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent
arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 13 novembre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 290/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 13/11/2020 Portant renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues;
Vu la loi n° 2004-0017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé pu- blique de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de déon- tologie des pharmaciens;
Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les condi- tions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0025/07/MS/DGS/DPLET du 19 février 2007 portant attribution définitive de licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Vu l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une offi- cine-de-pharmacie privée ;
Vu la demande en date du 15 mai 2018, introduite par ATAMEKLO Komivi Biova, Docteur d'Etat en Pharmacie, en vue d'obtenir le renou- vellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée;
Vu le rapport d'inspection n° 128/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/ DP en date du 28 février 2020 du chef division de la pharmacie,
Voir la page 21 du PDFARRETE :
Article premier: Le présent arrêté renouvelle la licence d'exploitation de l'officine privée de pharmacie dénommée <<< PHARMACIE LA REFERENCE >> accordée au Docteur ATAMEKLO Komivi Biova par arrêté n° 0025/07/MS/DGS/ DPLET du 19 février 2007 portant attribution définitive de licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée.
L'officine de pharmacie privée dénommée « PHARMA- CIE LA REFERENCE >> est située au bord de la route Lomé-Kpalimé, près du marché d'Adidogomé Assiyéyé, BP: 31227 Lomé-Togo, Tél. : +22890 23 78 79/99 09 72 62, E-mail: akbiovasimon@yahoo.fr.
Art. 2: L'exploitation d'une officine de pharmacie étant strictement personnelle (article 406 du code de la santé publique), si pour une raison quelconque l'officine susvisée cesse d'être exploitée, le pharmacien titulaire, ou à défaut ses héritiers, est tenu de renvoyer la présente licence au ministère chargé de la Santé.
Art. 3: La présente autorisation est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 4: Sur le plan sanitaire, la « PHARMACIE LA RE- FERENCE » dépend de la Direction Préfectorale de la Santé du Golfe.
Art. 5: Le Directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 13 novembre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 291/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 13/11/2020 portant octroi de licence d'exploitation d'une société de distribution de dispositifs médicaux
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé pu- blique de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres :
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation, des services du ministère de la Santé ;
Vu la demandé en date du 02 avril 2020 introduite par Madame NAMOROU-LOCHINA Asseita, sollicitant l'octroi d'une licence d'exploi- tation d'une société de distribution de dispositifs médicaux ;
Vu le rapport n^{\circ} 392/2020/MSHP/CAB/SG/DPML/DP du 28 août 2020 du chef de division de la pharmacie,
ARRETE :
Article premier : Une licence d'exploitation d'une so- ciété de distribution de dispositifs médicaux; dénom- mée « MEDIBIO SARL U >> est accordée à Madame NAMOROU-LOCHINA Asseita.
La société << MEDIBIO SARL U >> est sise à Lomé au quar- tier Vakpossito, Tél. : +22890 27 79 70.
Art. 2: La société « MEDIBIO SARL U» a comme objet :
- la distribution de réactifs et consommables biomédicaux; - la distribution des équipements biomédicaux.
Art. 3: La société « MEDIBIO SARL U » s'engage à res- pecter les lois en vigueur, les normes et les spécifications techniques requises pour garantir la sécurité et la santé des patients et des utilisateurs.
La présente autorisation peut être retirée à son titulaire sans délai au cas où ce dernier cesse de respecter les lois en vigueur ainsi que les normes, les bonnes pratiques et les spécifications techniques requises.
Art. 4: La présente autorisation est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 5: A la fin de chaque année, le directeur de la so- ciété a l'obligation de faire parvenir un rapport d'activité détaillé à la Direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires.
Voir la page 22 du PDFLe non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus peut conduire au retrait de l' agrément.
Art. 6: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 13 novembre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 292/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 13/11/2020
Portant renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues;
Vu la loi n° 2004-0017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens ;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé pu- blique de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de déon- tologie des pharmaciens;
Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les condi- tions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0136/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 02 août 2012 portant attribution définitive de licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Vu l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Vu la demande en date du 15 septembre 2017, introduite par DZOTSI Kokou Adjéoda, Docteur d'Etat en Pharmacie, en vue d'obtenir le renou- vellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée;
Vu le rapport d'inspection n° 121/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/ DP en date du 28 février 2020 du chef division de la pharmacie,
ARRETE :
Article premier: Le présent arrêté renouvelle la licence d'exploitation de l'officine privée de pharmacie dénommée << PHARMACIE SILOE >> accordée au Docteur DZOTSI Kokou Adjéoda par arrêté n° 0136/2012/MS/CAB/DGS/ DPLET du 02 août 2012 portant attribution définitive de licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée.
L'officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE SILOE >> est sise à Lomé au niveau du carrefour Apédokoé Atigagomé, 07 BP : 7189 Lomé-Togo, Tél. : +228 90 9177 73/22 33 82 87.
Art. 2: L'exploitation d'une officine de pharmacie étant strictement personnelle (article 406 du code de la santé publique), si pour une raison quelconque l'officine susvisée cesse d'être exploitée, le pharmacien titulaire, ou à défaut ses héritiers, est tenu de renvoyer la présente licence au ministère chargé de la Santé.
Art. 3: La présente autorisation est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 4: Sur le plan sanitaire, la « PHARMACIE SILOE » dépend de la Direction Préfectorale de la Santé du Golfe.
Art. 5: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 13 novembre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 293/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/ DPML/DP du 13/11/2020
Portant renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues;
Vu la loi n° 2004-0017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens;
Voir la page 23 du PDFVu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de déon- tologie des pharmaciens;
Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les condi- tions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine dé pharmacie privée ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 01 octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Vu l'arrêté n° 163/2014/MS/CAB/SG/DPLET du 24 novembre 2014 portant octroi de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Vu la demande en date du 10 septembre 2019, introduite par Monsieur EDOH Mamadou, Docteur d'Etat en Pharmacie, en vue d'obtenir le renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée dénommée << PHARMACIE PENIEL» ;
Vu le rapport d'inspection n° 036/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/ DP en date du 10 janvier 2020 du chef division de la pharmacie.
ARRETE :
Article premier: Le présent arrêté renouvelle la licence d'exploitation de l'officine privée de pharmacie dénommée <<< PHARMACIE PENIEL >> accordée au Docteur EDOH Mamadou par arrêté n° 163/2014/MS/CAB/SG/DPLET du 24 novembre 2014 portant octroi de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée.
Art. 2: L'officine de pharmacie privée dénommée <<< PHARMACIE PENIEL » est située au grand mar- ché d'Atakpamé dans les locaux de l'ex PHARMA- CIE DES PLATEAUX, BP : 32 Atakpamé-Togo, Tél. : +228 24 40 02 44/91 61 87 42.
Art. 3: L'exploitation d'une officine de pharmacie étant strictement personnelle (article 406 du code de la santé publique), si pour une raison quelconque l'officine susvisée cesse d'être exploitée, le pharmacien titulaire, ou à défaut ses héritiers, est tenu de renvoyer la présente licence au ministère chargé de la Santé.
Art. 4: La présente autorisation est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 5: Sur le plan sanitaire, la «PHARMACIE PENIEL >> dépend de la direction préfectorale de la Santé Ogou.
Art. 6: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 13 novembre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 294/2020/MSHPAUS/CAB/SG/DGAS/
DPML/DP du 17/11/2020 Portant renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée
LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS
Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues;
Vu la loi n° 2004-0017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens ;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé pu- blique de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de déon- tologie des pharmaciens,
Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les condi- tions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 01 octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 88-34-PR-MSPASCF du 13 mai 1988 portant attribution de licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée dénommée <<PHARMACIE BEL AIR »;
Vu l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Vu la demande en date du 23 mai 2018, introduite par Madame SEDDOH-MENSAH Ayawovi Edem, Docteur d'Etat en Pharmacie, en vue d'obtenir le renouvellement de la licence d'exploitation d'une officine de pharmacie privée ;
Vu le rapport d'inspection n° 120/2020/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/ DP en date du 28 février 2020 du chef division de la pharmacie.
Voir la page 24 du PDFARRETE :
Article premier Le présent arrêté renouvelle la li- cence d'exploitation de l'officine privée de pharmacie dénommée « PHARMACIE BEL AIR >> accordée au Docteur SEDDOH-MENSAH Ayawovi Edem par arrêté n° 88-34-PR-MSPASCF du 13 mai 1988 portant attribution de licence d'exploitation d'une officine de pharmacie.
L'officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE BEL AIR >> est sise à Lomé au 1, Rue Sylvanus Olympio, BP: 13115 Lomé-Togo, Tél. : +228 22 21 03 21.
Art. 2: L'exploitation d'une officine de pharmacie étant strictement personnelle (article 406 du code de la santé publique), si pour une raison quelconque l'officine susvisée cesse d'être exploitée, le pharmacien titulaire, ou à défaut ses héritiers, est tenu de renvoyer la présente licence au ministère chargé de la Santé.
Art. 3: La présente autorisation est accordée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire.
Art. 4: Sur le plan sanitaire, la « PHARMACIE BEL AIR » dépend de la Direction Préfectorale de la Santé du Golfe.
Art. 5: Le directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 17 novembre 2020
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE N° 049/MCT/CAB du 17/11/2020 Chargeant provisoirement un fonctionnaire des attributions de Directeur de la planification et du développement touristique
Le Ministre de la Culture et du Tourisme,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la Fonction publique
Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant moda- lités communes d'application du statut général de la Fonction publique togolaise;
Vu le décret n° 2012-0044/PR du 29 février 2012 relatif aux attribu- tions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu les nécessités de service;
ARRETE :
Article premier: Madame ASSINGUIME Akoum Mafissa, conseiller d'action culturelle, est chargée provi- soirement des attributions de Directeur de la Planification et du Développement Touristique (DPDT).
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 17 novembre 2020 Le ministre de la Culture et du Tourisme
Dr Kossi Gbényo LAMADOKOU
ARRETE N° 050/MCT/CAB/2020 du 19/11/2020 Rapportant l'arrêté N° 079/MCCSFC/CAB/17 du 9 août 2017 et N° 012/MAC/ du 14 juin 2012 relatifs à la création de la cellule chargée de la production des statistiques culturelles nationales
LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME
Vu la loi n^{\circ} 90 -24 du 23 novembre 1990 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins;
Vu la loi n° 2016-012 du 20 juin 2016 portant statut de l'artiste ;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomina- tion du Premier ministre ;
Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Voir la page 25 du PDFARRETE :
Article premier : Sont et demeurent rapportés les arrêtés N° 079/MCCSFC/CAB/17 du 9 août 2017 et N° 012/MAC/ du 14 juin 2012 relatifs à la création de la cellule chargée de la production des statistiques culturelles nationales.
Art. 2: Toutes les attributions de la cellule sont dévolues à la direction des études, de la recherche et de la pros- pective culturelle.
Art. 3: Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l'arrêté N° 080/MCCSFC/CAB du 09 août 2017 modifiant l'arrêté N°014/MAC/CAB du 15 juin 2012 relatif à la nomination des membres de la cel- lule chargée de la production des statistiques culturelles nationales.
Art. 4: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 12 novembre 2020
Le ministre de la Culture et du Tourisme
Dr Kossi Gbényo LAMADOKOU
ARRETE N° 085/MDPREM/CAB/2020 du 17/11/2020 Portant nomination du directeur général par intérim de l'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et Des Energies Renouvelables (AT2ER)
La ministre Déléguée auprès du Président de la République chargée de l'Energie et des Mines
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'élec-
tricité :
Vu la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;
Vu le décret n° 2000-089/PR du 8 novembre 2000, portant définition des modalités d'exercice des activités règlementées conformément à la loi n° 2000-012 relative au secteur de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-090/PR du 8 novembre 2000 portant organi- sation et fonctionnement de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels
Vu le décret n° 2016-064/PR du 11 mai 2016 portant création, attri- butions, organisation et fonctionnement de l'Agence Togolaise d'Electri- fication Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER);
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement;
Vu les nécessités de service
ARRETE :
Article premier : Monsieur NASSOMA Abdoulaye-Robil, ingénieur en énergie est nommé directeur général par intérim de l'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER) ;
Art. 2: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature
Art. 3: Le directeur de cabinet de la ministre déléguée au- près du Président de la République chargée de l'Energie et des Mines, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 17 novembre 2020
Le ministre déléguée auprès du Président de la République chargée de l'Energie et des Mines
Mawunyo Mila AZIABLE
DECISION N° 2020-001/ARCEP/CD du 09/11/2020 DU COMITE DE DIRECTION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2020 PORTANT MISE EN DEMEURE DE LA SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM TOGO (MOOV) POUR PRATIQUE DE DIFFERENCIA- TION TARIFAIRE DES COMMUNICATIONS ON-NET ET OFF-NET EN VIOLATION DES CLAUSES DE SON CAHIER DES CHARGES
LE COMITE DE DIRECTION
Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;
Vu le décret n° 2020-085/PR du 15 octobre 2020 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Voir la page 26 du PDFVu le décret n° 2020-023/PR du 07 avril 2020 portant nomination des membres du Comité de Direction de l'Autorité de Régulation des Com- munications Electroniques et de Postes (ARCEP) et de son président.
Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisa- tion et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n^{\circ} 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'inter- connexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-144/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n^{\circ} 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
Vu l'arrêté n° 006/MPEN/CAB du 12 juin 2018 portant extension à la 4G et renouvellement de la licence de l'opérateur Atlantique Telecom Togo pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobile;
Vu l'arrêté n°2005-003/ART&P/CD du 20 décembre 2005 relatif aux procédures de conciliation, d'arbitrage et de sanction par l'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications;
Vu le cahier des charges de l'opérateur Atlantique Telecom Togo du 18 novembre 2018 pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobiles 2G, 3G et 4G;
Vu la décision du directeur général de l'Autorité de régulation des com- munications électroniques et des postes n^{\circ} 1457/ART&P/DG/DAJR/20 du 14 octobre 2020 portant ouverture de la procédure de sanction contre Atlantique Télécom Togo;
Vu la décision du directeur général de l'Autorité de régulation des com- munications électroniques et des postes n°004/ARCEP/DG du 29 octobre 2020 désignant un rapporteur aux fins d'instruire le dossier;
Vu les échanges entre les services de l'Autorité de régulation et Atlantique Télécom Togo dans le cadre de l'instruction et les observations transmises par Atlantique Télécom Togo ;
Attendu que dans le cadre de l'instruction, l'opérateur Atlantique Tele- com Togo a été mis dans de dispositions nécessaires pour faire valoir librement ses moyens de défense, ce, dans le respect du principe du contradictoire, comme le prouve :
le courrier n°0066/ARCEP/DG/20 du 30 octobre 2020, transmettant à l'opérateur le dossier relatif à la procédure de sanction et l'y invitant à une séance pour faire valoir ses moyens de défense:
le courrier n°1613/20/ATT/DG du 19 Octobre 2020 de Atlan- tique Telecom Togo ;
l'audition de l'opérateur par devant le rapporteur le mercredi 4 novembre 2020
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport d'instruction du 6 novembre 2020 transmis au Comité de direction;
Après en avoir délibéré en séance du 9 novembre 2020;
Par les motifs suivants,
I. Rappel des textes applicables
En vertu de l'article 65 de la loi n° 2012-018, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
est notamment chargée « f) de préciser en tant que de besoin les dispositions prévues par la présente loi et de veiller à leur mise en œuvre ; [...] p) de veiller au respect des règles relatives aux licences et autorisations, agré- ments et cahiers des charges associés; [...] r) d'adresser, en cas d'infractions à la présente loi, des mises en demeure à s'y conformer dans un délai déterminé; s) de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses attributions; [...] w) de traiter de toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, [...]; cc) de proposer des mesures visant à assurer une concurrence pérenne et effective ; [...]. »
En application de l'article 31 de la loi n°2012-018, « Lors- qu'un opérateur ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge, l'Autorité de régulation le met en demeure de remédier à la situation dans le délai qu'elle fixe. Si la mise en demeure reste sans suite, l'Autorité de régulation peut, de sa propre initiative ou sur demande du Ministre chargé du secteur des communications électroniques, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'opérateur ou du fournisseur de service défaillant l'une et/ou l'autre des sanctions suivantes : [...] » II est précisé que les décisions de l'autorité sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal Officiel de la République Togolaise.
Conformément au chapitre VI de l'arrêté n° 2005-003/ ART&P/CD précisant les règles de procédure relatives aux sanctions applicables aux opérateurs et aux dispo- sitions des articles 18 à 23 de cet arrêté, une procédure de sanction peut être engagée à l'initiative du directeur général en cas de manquement constaté par un service de l'autorité. A cette fin, le directeur général désigne un rapporteur et communique les pièces du dossier à l'opé- rateur concerné, et en informe le comité de direction, Le rapporteur désigné procède à l'instruction du dossier et entend la personne mise en cause qui peut se faire assis- ter de toute personne de son choix; ainsi que toute autre personne dont le témoignage pourrait s'avérer utile. Le rapport d'instruction est remis au Comité de direction de l'Autorité de régulation qui, en cas de manquement d'un opérateur aux dispositions légales et réglementaires ap- plicables, met celui-ci en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. La mise en demeure peut être rendue publique. S'il considère que l'opérateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le rapporteur, sous la direction du directeur général, établit un nouveau rapport établissant les griefs à la charge de l'opérateur et s'ensuit une procédure formelle et contradictoire de sanction avec audience devant le Comité de direction.
Voir la page 27 du PDFLes articles 51 et 54 du cahier des charges d'Atlantique Télécom Togo rappellent les prérogatives de l'Autorité de régulation en matière de contrôle du respect de ses obligations par Atlantique Télécom Togo et de sanction des manquements constatés. L'Autorité de régulation peut ainsi effectuer de sa propre initiative des contrôles pério- diques ou inopinés du respect des obligations imposées aux opérateurs titulaires de licence.
II. Exposé des faits et du contexte
La société Atlantique Télécom Togo SA s'est vu octroyer une licence pour l'établissement et l'exploitation de ré- seaux de communications électroniques mobiles par arrêté n^{\circ} 0036/MMETI/CAB du 8 juillet 1998, renouvelée à plusieurs reprises et en dernier lieu par l'arrêté n^{\circ} 0006/ MPEN/CAB du 12 juin 2018, dont l'article 7 rappelle que <<< Le non-respect par le Titulaire des obligations mises à sa charge par la réglementation en vigueur, ainsi que le cahier des charges annexé à la présente autorisation, expose le Titulaire aux sanctions prévues à l'article 31 de la loi sur les communications électroniques ainsi que les clauses de son cahier des charges ».
L'article 4 du cahier des charges d'Atlantique Télécom Togo rappelle que « Le Titulaire est tenu de respecter les obligations du présent Cahier des Charges ainsi que les principes et dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. » L'article 12 du cahier des charges impose à Atlantique Télécom Togo « d'interconnecter son réseau et ses services aux réseaux des autres opérateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non dis- criminatoires. >>>
Outre les éléments devant figurer dans le cahier des charges des opérateurs titulaires de licence, le 2 de l'article 6 de la loi n°2012-018 ajoute que « L'Autorité de régula- tion peut, le cas échéant, après avis du ministre, inclure d'autres conditions dans le cahier des charges attaché aux licences individuelles des opérateurs pour assurer une concurrence loyale, notamment pour prendre en compte la position de puissance sur un marché de certains opérateurs [...]. » Ainsi, nonobstant la liberté accordée à Atlantique Télécom Togo dans la fixation du prix de ses services, de son système global de tarification et de sa politique commerciale par l'article 33.1 de son cahier des charges, l'article 23 du cahier des charges d'Atlantique Télécom Togo interdit expressément toute différenciation des tarifs pour les communications « on net » et << off net » : « Le Titulaire n'est pas autorisé à appliquer des
tarifs différents pour les appels ou SMS envoyés par ses Utilisateurs en fonction du destinataire de ces appels et/ ou SMS, même si ceux-ci sont clients d'un autre opérateur mobile togolais, à l'exception des appels et SMS envoyés aux clients d'opérateurs étrangers. »
L'Autorité de régulation a constaté depuis 2019, en suivant les catalogues des offres de l'opérateur Atlantique Telecom Togo que ce dernier ne respecte pas l'interdiction de la différenciation des tarifs On-net et Off-net. L'Autorité de régulation a, par courrier n° 1001/ART&P/DG/DAJR/19 du 29 mai 2019, rappelé à l'opérateur son obligation à respec- ter les termes de son cahier des charges, et notamment l'interdiction de la différenciation tarifaire On-net et Off-net de l'article 23. Malgré ce rappel, les offres tarifaires de l'opérateur Atlantique Telecom Togo comportent toujours la différenciation tarifaire On-net et Off-net ;
Le directeur général de l'autorité a décidé d'ouvrir une procédure en vue de la sanction éventuelle d'Atlantique Télécom Togo sur le fondement d'une violation de l'inter- diction des différenciations tarifaires entre les communica- tions on-net et off-net portée par l'article 23 du cahier des charges d'Atlantique Télécom Togo. Cette décision a été notifiée à Atlantique Télécom Togo par courrier n^{\circ} 1457/ ART&P/DG/DAJR/20 du 14 Octobre 2020.
Un rapporteur a été désigné aux fins d'instruire le dossier par décision du directeur général n^{\circ} 004/ARCEP/DG du 29 octobre 2020.
Le rapport d'instruction a permis d'établir que l'offre commerciale d'Atlantique Télécom Togo communiquée à l'Autorité de régulation en date du 15 juillet 2020 contenait des tarifs différenciés pour les communications à destina- tion d'autres utilisateurs d'Atlantique Télécom Togo et à destination d'utilisateurs d'autres opérateurs et que ces tarifs étaient encore effectivement pratiqués par Atlantique Télécom Togo et facturés à ses utilisateurs. En effet, et à titre d'exemple pour le profil Moov Classic, les communi- cations vocales à destination des utilisateurs d'Atlantique Télécom Togo étaient facturées, par tranches d'une minute d'appel, à 80 francs CFA, tandis que les communications vocales à destination des utilisateurs de Togo Cellulaire étaient facturées à 110 francs CFA, soit une différence de plus de 35%.
Les pièces du dossier ont été communiquées à Atlantique Télécom Togo qui a été invité à présenter ses observations à l'Autorité de régulation lors d'une séance de travail qui
Voir la page 28 du PDFs'est tenue le 4 novembre 2020. Lors de cette séance de travail, Atlantique Télécom Togo n'a pas contesté les manquements qui lui sont imputés et a déclaré reconnaître les faits et la violation de l'article 23 de son cahier des charges par la pratique continuelle de tarifs différenciés et a demandé un délai pour se mettre en conformité,
III. Mise en demeure
La violation des dispositions de l'article 23 de son cahier des charges par Atlantique Télécom Togo lui procure un avantage concurrentiel déloyal et est susceptible de nuire gravement à une concurrence loyale et saine dans le secteur des communications électroniques.
En effet, la différenciation tarifaire des communications on-net et off-net est de nature à encourager les utilisa- teurs d'un opérateur à favoriser les communications vers les autres utilisateurs de ce même opérateur plutôt que vers les utilisateurs d'un autre opérateur, puisqu'elles sont moins chères. Ce faisant, cette différenciation tarifaire créé un << effet de réseau », en ce qu'elle encourage les utilisateurs et les communautés à être clients d'un même opérateur et à se regrouper pour bénéficier de ces tarifs réduits entre eux, ce qui diminue des lors très fortement la possibilité pour un opérateur concurrent de leur offrir ses services du fait, d'une part, de l'augmentation impor- tante du coût des communications entre membres de ce réseau qu'induirait un changement d'opérateur de certains d'entre eux seulement, et, d'autre part, de l'improbabilité de voir l'ensemble des individus membres du réseau de changer simultanément d'opérateur, ce qui conduit à un verrouillage de la clientèle et du marché par les opéra- teurs qui pratiquent cette différenciation tarifaire. L'effet anticoncurrentiel de cette différenciation tarifaire et de ces effets de réseau est notoire et ces pratiques tarifaires sont largement combattues par les autorités de concurrence et de régulation afin de préserver la concurrence dans le secteur des communications électroniques.
Au vu des manquements constatés aux obligations res- sortant de son cahier des charges par Atlantique Télécom Togo, il y a lieu de mettre en demeure Atlantique Télécom Togo de cesser ses pratiques de différenciation tarifaire et de pratiquer un tarif identique pour les communications vocales et SMS à destination de tout utilisateur de ser- vices de communications électroniques quel que soit son opérateur fournisseur, à l'exception des communications internationales.
IV. Publicité
Considérant qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 2012-018 que les décisions de l'Autorité de régulation sont notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République togolaise, et de l'article 19 de l'arrêté n° 2005-003/ART&P/ CD du 20 décembre 2005 que les mises en demeure peuvent être rendues publiques, la présente décision de mise en demeure sera notifiée à Atlantique Télécom Togo et publiée au Journal officiel, dans les organes de presse ainsi que sur le site Internet de l'Autorité de régulation,
V. Délai de mise en conformité
Considérant que conformément à l'article 31 de la loi n° 2012-018, l'Autorité de régulation met en demeure l'opé- rateur en cause de remédier aux manquements constatés dans les délais qu'elle fixe,
Considérant la gravité des manquements constatés aux obligations ressortant de son cahier des charges par Atlantique Télécom Togo et des risques graves encourus pour la concurrence dans le secteur de ce fait, qu'il y a lieu de mettre en demeure Atlantique Télécom Togo de mettre un terme à ses pratiques de différenciation tarifaire le plus rapidement possible,
Compte tenu des démarches déjà entreprises par Atlan- tique Télécom Togo pour se conformer à l'interdiction de différenciation tarifaire imposée par l'article 23 de son cahier des charges,
Le Comité de direction considère qu'un délai de huit (8) jours constitue un délai approprié pour permettre à At- lantique Télécom Togo de procéder aux actions requises pour se conformer à la mise en demeure, notamment de modifier sa grille tarifaire, de procéder aux modifications requises dans ses systèmes d'information, de modifier ses supports commerciaux et publicitaires et d'en informer ses utilisateurs.
DECIDE :
Article premier: La société Atlantique Télécom Togo est mise en demeure de cesser toute pratique de différencia- tion tarifaire des communications vocales et SMS natio- nales en fonction des destinataires et de leur opérateur dans les huit (8) jours à compter de la notification de la présente décision.
Voir la page 29 du PDFArt. 2: A l'issue de ce délai, si la société Atlantique Télécom Togo s'est conformée à la présente mise en demeure, il sera considéré que la présente procédure est close et un courrier lui sera adressé en ce sens.
A défaut, si la société Atlantique Télécom Togo ne s'est pas conformée à la présente mise en demeure, le directeur général pourra initier une procédure formelle de sanction et demander au Comité de direction de prononcer l'une des sanctions prévues par l'article 31 de la loi n° 2012-018.
Art. 3: Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise et sur le site Internet de l'Autorité de régulation.
Ont siégé :
Fait à Lomé, le 09 novembre 2020
- M. TCHEYI Yaou Haringa
Lieutenant-Colonel SOGOYOU Cossi
Commissaire divisionnaire DEDJI Messan Awoh M. BROOHM Djahlin
Pour le Comité de Direction,
Le Président
Haringa Yaovi TCHEYI
DECISION N° 2020-002/ARCEP/CD du 09/11/20 DU COMITE DE DIRECTION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2020 PORTANT MISE EN DEMEURE DE LA SOCIETE TOGO CELLULAIRE POUR PRATIQUE DE DIFFERENCIATION TARIFAIRE
DES COMMUNICATIONS ON-NET ET OFF-NET EN VIOLATION DES CLAUSES DE SON CAHIER DES CHARGES
LE COMITE DE DIRECTION
Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n°2013-003 du 19 février 2013;
Vu le décret n° 2020-085/PR du 15 octobre 2020 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n° 2020-023/PR du 07 avril 2020 portant nomination des membres du Comité de Direction de l'Autorité de Régulation des Com- munications Electroniques et de Postes (ARCEP) et de son président.
Vu le décret n°2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisa- tion et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n°2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'inter- connexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n°2018-144/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n^{\circ} 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
Vu l'arrêté n^{\circ} 005/MPEN/CAB du 12 juin 2018 portant extension à la 4G et renouvellement de la licence de l'opérateur Togo Cellulaire pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobile
Vu l'arrêté n^{\circ} 2005-003/ART&P/CD du 20 décembre 2005 relatif aux procédures de conciliation, d'arbitrage et de sanction par l'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications
Vu le cahier des charges de l'opérateur Togo Cellulaire du 18 no- vembre 2018 pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de com- munications électroniques mobiles 2G, 3G et 4G;
Vu la décision du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n^{\circ} 1457/ART&P/DG/ DAJR/20 du 14 octobre 2020 portant ouverture de la procédure de sanction contre Togo Cellulaire ;
Vu la décision du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n°004/ARCEP/DG du 29 octobre 2020 désignant un rapporteur aux fins d'instruire le dossier;
Vu les échanges entre les services de l'Autorité de régulation et Togo Cellulaire dans le cadre de l'instruction et les observations transmises par Togo Cellulaire ;
Attendu que dans le cadre de l'instruction, l'opérateur Togo Cellulaire a été mis dans de dispositions nécessaires pour faire valoir librement ses moyens de défense, ce, dans le respect du principe du contradictoire, comme le prouve :
le courrier n° 0062/ARCEP/DG/20 du 30 octobre 2020, trans- mettant à l'opérateur le dossier relatif à la procédure de sanc- tion et l'y invitant à une séance pour faire valoir observations et moyens de défense;
le courrier n° 968/TGC/DG/20 du 23 Octobre 2020 de Togo Cellulaire;
l'audition de l'opérateur par devant le rapporteur le mercredi 4 novembre 2020
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport d'instruction du 6 novembre 2020 transmis au Comité de direction :
Après en avoir délibéré en séance du 9 novembre 2020;
Voir la page 30 du PDFPar les motifs suivants,
I. Rappel des textes applicables
En vertu de l'article 65 de la loi n^{\circ} 2012-018, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notamment chargée <<< f] de préciser en tant que de be- soin les dispositions prévues par la présente loi et de veiller à leur mise en œuvre ; [...] p) de veiller au respect des règles relatives aux licences et autorisations, agréments et cahiers des charges associés; [...] r) d'adresser, en cas d'infractions à la présente loi, des mises en demeure à s'y conformer dans un délai déterminé: s) de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses attributions ; [...] w) de traiter de toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, (...] ; cc) de proposer des mesures visant à assurer une concurrence pérenne et effective ; [...]. >>>
En application de l'article 31 de la loi n° 2012-018, « Lors- qu'un opérateur ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge, l'Autorité de régulation le met en demeure de remédier à la situation dans le délai qu'elle fixe, Si la mise en demeure reste sans suite, l'Autorité de régulation peut, de sa propre initiative ou sur demande du Ministre chargé du secteur des communications électroniques, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'opérateur ou du fournisseur de service défaillant l'une et/ou l'autre des sanctions suivantes: [...] » II est précisé que les décisions de l'autorité sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal Officiel de la République Togolaise.
Conformément au chapitre VI de l'arrêté n^{\circ} 2005-003/ ART&P/CD précisant les règles de procédure relatives aux sanctions applicables aux opérateurs et aux dispo- sitions des articles 18 à 23 de cet arrêté, une procédure de sanction peut être engagée à l'initiative du directeur général en cas de manquement constaté par un service de l'autorité. A cette fin, le directeur général désigne un rapporteur et communique les pièces du dossier à l'opé- rateur concerné, et en informe le comité de direction. Le rapporteur désigné procède à l'instruction du dossier et entend la personne mise en cause qui peut se faire assis- ter de toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne dont le témoignage pourrait s'avérer utile. Le rapport d'instruction est remis au Comité de direction de l'Autorité de régulation qui, en cas de manquement d'un opérateur aux dispositions légales et réglementaires ap- plicables, met celui-ci en demeure de s'y conformer dans
un délai qu'il détermine. La mise en demeure peut être rendue publique. S'il considère que l'opérateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le rapporteur, sous la direction du directeur général, établit un nouveau rapport établissant les griefs à la charge de l'opérateur et s'ensuit une procédure formelle et contradictoire de sanction avec audience devant le Comité de direction.
Les articles 52 et 55 du cahier des charges de Togo Cellu- laire rappellent les prérogatives de l'Autorité de régulation en matière de contrôle du respect de ses obligations par Togo Cellulaire et de sanction des manquements consta- tés. L'Autorité de régulation peut ainsi effectuer de sa propre initiative des contrôles périodiques ou inopinés du respect des obligations imposées aux opérateurs titulaires de licence.
II. Exposé des faits et du contexte
La société Togo Cellulaire SA s'est vu octroyer une licence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de com- munications électroniques mobiles en 1998, renouvelée à plusieurs reprises et en dernier lieu par l'arrêté n^{\circ} 0005/ MPEN/CAB du 12 juin 2018, dont l'article 7 dispose que « Le non-respect par le Titulaire des obligations mises à sa charge par la réglementation en vigueur, ainsi que le cahier des charges annexé à la présente autorisation, expose le Titulaire aux sanctions prévues à l'article 31 de la loi sur les communications électroniques ainsi que les clauses de son cahier des charges »,
L'article 4 du cahier des charges Togo Cellulaire stipule que « Le Titulaire est tenu de respecter les obligations du présent Cahier des Charges ainsi que les principes et dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. » L'article 12 du cahier des charges impose à Togo Cellulaire d'interconnecter son réseau et ses services aux réseaux des autres opérateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
Outre les éléments figurant dans le cahier des charges des opérateurs titulaires de licence, le 2 de l'article 6 de la loi n° 2012-018 ajoute que « L'Autorité de régulation peut, le cas échéant, après avis du ministre, inclure d'autres conditions dans le cahier des charges attaché aux licences individuelles des opérateurs pour assurer une concurrence loyale, notamment pour prendre en compte la position de puissance sur un marché de certains opérateurs [...]. » Ainsi, nonobstant la liberté accordée à Togo Cellulaire dans la fixation du prix de ses services, de son système
Voir la page 31 du PDFglobal de tarification et de sa politique commerciale par l'article 33.1 de son cahier des charges, l'article 23 du ca- hier des charges de Togo Cellulaire interdit expressément toute différenciation des tarifs pour les communications <<< on net » et « off net » : « Le Titulaire n'est pas autorisé à appliquer des tarifs différents pour les appels ou SMS envoyés par ses Utilisateurs en fonction du destinataire de ces appels et/ou SMS, même si ceux-ci sont clients d'un autre opérateur mobile togolais, à l'exception des appels et SMS envoyés aux clients d'opérateurs étrangers. »
L'Autorité de régulation a constaté depuis 2019, en suivant les catalogues des offres de l'opérateur Togo Cellulaire que ce dernier ne respecte pas l'interdiction de la différencia- tion des tarifs On-net et Off-net. L'Autorité de régulation a, par courrier n°913/ART&P/DG/DAJR/19 du 13 mai 2019, rappelé à l'opérateur son obligation à respecter les termes de son cahier des charges, et notamment l'interdiction de la différenciation tarifaire On-net et Off-net de l'article 23. Malgré ce rappel, les offres tarifaires de l'opérateur Togo Cellulaire comportent toujours la différenciation tarifaire On-net et Off-net
Le directeur général de l'autorité a décidé d'ouvrir une procédure en vue de la sanction éventuelle de Togo Cel- lulaire sur le fondement d'une violation de l'interdiction des différenciations tarifaires entre les communications on-net
et off-net portée par l'article 23 du cahier des charges de Togo Cellulaire. Cette décision a été notifiée à Togo Cellulaire par courrier n°1458/ART&P/DG/DAJR/20 du 14 octobre 2020.
Un rapporteur a été désigné aux fins d'instruire le dossier par décision du directeur général nº 006/ARCEP/DG du 29 octobre 2020.
Le rapport d'instruction a permis d'établir que l'offre com- merciale Togo Cellulaire communiquée à l'Autorité de régulation en date du 15 juillet 2020 contenait des tarifs différenciés pour les communications à destination d'autres utilisateurs de Togo Cellulaire et à destination d'utilisa- teurs d'autres opérateurs et que ces tarifs étaient encore effectivement pratiqués par Togo Cellulaire et facturés à ses utilisateurs. En effet, et à titre d'exemple pour le profil Libertis Classic, les communications vocales à destination des utilisateurs de Togo Cellulaire étaient facturées; par tranches d'une minute d'appel, à 79 francs CFA, tandis que les communications vocales à destination des utilisateurs de Atlantique Telecom Togo étaient facturées à 110 francs CFA, soit une différence de plus de 35%.
Les pièces du dossier ont été communiquées à Togo Cellulaire qui a été invité à présenter ses observations à l'Autorité de régulation lors d'une séance de travail qui s'est tenue le 4 novembre 2020. Lors de cette séance de travail, Togo Cellulaire n'a pas contesté les manquements qui lui sont imputés et a déclaré reconnaître les faits et la violation de l'article 23 de son cahier des charges par la pratique continuelle de tarifs différenciés et a demandé un délai pour se mettre en conformité.
III. Mise en demeure
La violation des dispositions de l'article 23 de son cahier des charges par Togo Cellulaire lui procure un avantage concurrentiel déloyal et est susceptible de nuire gravement à une concurrence loyale et saine dans le secteur des communications électroniques.
En effet, la différenciation tarifaire des communications on-net et off-net est de nature à encourager les utilisa- teurs d'un opérateur à favoriser les communications vers les autres utilisateurs de ce même opérateur plutôt que vers les utilisateurs d'un autre opérateur, puisqu'elles sont moins chères. Ce faisant, cette différenciation tarifaire crée un << effet de réseau », en ce qu'elle encourage les utilisateurs et les communautés à être clients d'un même opérateur et à se regrouper pour bénéficier de ces tarifs réduits entre eux, ce qui diminue dès lors très fortement la possibilité pour un opérateur concurrent de leur offrir ses services du fait, d'une part, de l'augmentation impor- tante du coût des communications entre membres de ce réseau qu'induirait un changement d'opérateur de certains d'entre eux seulement, et, d'autre part, de l'improbabilité de voir l'ensemble des individus membres du réseau de changer simultanément d'opérateur, ce qui conduit à un verrouillage de la clientèle et du marché par les opéra- teurs qui pratiquent cette différenciation tarifaire. L'effet anticoncurrentiel de cette différenciation tarifaire et de ces effets de réseau est notoire et ces pratiques tarifaires sont largement combattues par les autorités de concurrence et de régulation afin de préserver la concurrence dans le secteur des communications électroniques.
Au vu des manquements constatés aux obligations ressor- tant de son cahier des charges par Togo Cellulaire, il y a lieu de mettre en demeure Togo Cellulaire de cesser ses pratiques de différenciation tarifaire et de pratiquer un tarif identique pour les communications vocales et SMS à des- tination de tout utilisateur de services de communications électroniques quel que soit son opérateur fournisseur, à l'exception des communications internationales.
Voir la page 32 du PDFIV. Publicité
Considérant qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 2012-018 que les décisions de l'Autorité de régulation sont notifiées à l'intéressé et publiées au Journal Officiel de la République Togolaise et de l'article 19 de l'arrêté n° 2005-003/ART&P/ CD du 20 décembre 2005 que les mises en demeure peuvent être rendues publiques, la présente décision de mise en demeure sera notifiée à Togo Cellulaire et publiée au Journal Officiel, dans les organes de presse ainsi que sur le site Internet de l'Autorité de régulation.
V. Délai de mise en conformité
Considérant que conformément à l'article 31 de la loi n° 2012-018, l'Autorité de régulation met en demeure l'opé- rateur en cause de remédier aux manquements constatés dans les délais qu'elle fixe,
Considérant la gravité des manquements constatés aux obligations ressortant de son cahier des charges par Togo Cellulaire et des risques graves encourus pour la concurrence dans le secteur de ce fait, qu'il y a lieu de mettre en demeure Togo Cellulaire de mettre un terme à ses pratiques de différenciation tarifaire le plus rapidement possible,
Compte tenu des démarches déjà entreprises par Togo Cellulaire pour déterminer les mesures à prendre pour se conformer à l'interdiction de différenciation tarifaire impo- sée par l'article 23 de son cahier des charges et l'impact de ces mesures,
Le Comité de direction considère qu'un délai de huit (8) jours constitue un délai approprié pour permettre à Togo Cellulaire de procéder aux actions requises pour se confor- mer à la mise en demeure, notamment de modifier sa grille tarifaire, de procéder aux modifications requises dans ses systèmes d'information, de modifier ses supports com- merciaux et publicitaires et d'en informer ses utilisateurs.
DECIDE :
Article premier: La société Togo Cellulaire est mise en demeure de cesser toute pratique de différenciation tari- faire des communications vocales et SMS nationales en fonction des destinataires et de leur opérateur dans les huit (8) jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2: A l'issue de ce délai, si la société Togo Cellulaire s'est conformée à la présente mise en demeure, il sera considéré que la présente procédure est close et un cour- rier lui sera adressé en ce sens.
A défaut, si la société Togo Cellulaire ne s'est pas confor- mée à la présente mise en demeure, le directeur général pourra initier une procédure formelle de sanction et de- mander au Comité de direction de prononcer l'une des sanctions prévues par l'article 31 de la loi n° 2012-018.
Art. 3: Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal Officiel de la République togolaise et sur le site Internet de l'Autorité régulation.
Ont siégé :
Fait à Lomé, le 09 novembre 2020
M. TCHEYI Yaou Haringa
Lieutenant-Colonel SOGOYOU Cossi
Commissaire divisionnaire DEDJI Messan Awoh
M. BROOHM Djahlin
Pour le Comité de Direction,
Le Président
Haringa Yaou TCHEYI
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 40 bis
Source et authenticité
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