JOURNAL OFFICIEL 65E ANNEE N° 41 ter
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Transcription indépendante
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TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
•
1 à 12 pages.
200 F
• 16 à 28 pages
600 F • TOGO.
20 000 F
32 à 44 pages
1000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e insertions)
20 000 F
48 à 60 pages
1500 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO. Tél. : (228) 22 21 3 18 / 22 21 61 07/08 Fax: (228) 22 22 14 89 B.P.: 891 - LOME
2020
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
DECISIONS
LOME
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP)
2020
23 nov. - Décision n° 2020-003/ARCEP/CD/20 du comité de direction de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes en date du 09 novembre 2020 portant mise en demeure de la société TOGO CELLULAIRE pour violation de son obligation de continuité et de permanence dans la fourniture des services de communications électroniques.
23 nov. - Décision n° 2020-004/ARCEP/CD/20 du comité de direction de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes en date du 09 novembre 2020 portant mise en demeure de la société TOGO TELECOM pour violation de son obligation de continuité et de permanence dans la fourniture des services de communications électroniques.
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16
25 nov. - Décision n° C-005/20 Affaire: exception d'inconstitution- nalité: Ministère public et BIA-TOGO c/Monsieur KOEZI Ankou, magistrat à la Cour d'Appel..
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DECRETS
2020
12 nov. - Décret n° 2020-093/PR portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Identification (ANID)...... 4
18 nov. - Décret n° 2020-098/PR portant réintégration dans le corps des magistrats..
23 nov. - Décision n° 2020-005/ARCEP/CD/20 du comité de direction de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes en date du 09 novembre 2020 portant mise en demeure de la société ATLANTIQUE TELECOM TOGO pour violation de son obligation de continuité et de permanence dans la fourniture des ser- vices de communications électroniques.
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Voir la page 2 du PDFPARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
DECISION N° C-005/20 DU 25 NOVEMBRE 2020 AFFAIRE: Exception d'inconstitutionnalité: Ministère public et BIA-TOGO c/Monsieur KOEZI Ankou, magis- trat à la Cour d'Appel
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Par lettre en date du 09 novembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2020 sous le n° 040-G, le président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, en application de l'article 104, alinéa 8 de la Constitution, demande à la Cour de se prononcer sur l'exception d'in- constitutionnalité soulevée par Maîtres Edah N'DJELLE et Ahlin KOMLAN, conseils de Monsieur KOEZI Ankou, conseiller à la Cour d'appel de Lomé, dans l'affaire qui oppose ce dernier au Ministère public et BIA-TOGO ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle,
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;
Vu la loi n^{\circ} 83-1 du 2 mars 1983 instituant le code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance N° 022/2020/CC-P du 16 novembre 2020 du Président de la Cour portant désignation de rapporteur;
Vu les pièces du dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que dans l'affaire Ministère public et BIA-TOGO contre Monsieur KOEZI Ankou, Maîtres Edah N'DJELLE et Ahlin KOMLAN, conseils de Monsieur KOEZI Ankou, ont, dans leurs conclusions exceptionnelles en date du 29 octobre 2020, soulevé l'exception d'inconstitutionna- lité et demandé à la Chambre judiciaire de la Cour suprême <<< de sursoir à statuer et saisir la Cour constitutionnelle afin qu'elle dise que les articles 443, 444 et 445 du titre VIII de la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant le code de procédure pénale ne sont pas conformes à la Constitution » ; que, par arrêt avant-dire-droit n° 137/20 du 29 octobre 2020, la Chambre judiciaire de la Cour suprême a sursi à statuer et a saisi, le 09 novembre 2020, la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 104 de la Constitution ;
2. Considérant que l'article 104, alinéa 8 de la Constitution énonce expressément que : << Au cours d'une instance judi- ciaire, toute personne physique ou morale peut << in limine litis >> devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statueret saisit la Cour Constitutionnelle >> ; que l'exception d'inconstitutionnalité est donc la possibilité qu'à un justiciable, à l'occasion d'un procès devant les cours et tribunaux, d'invoquer qu'une disposition légale est non conforme à la Constitution et d'obliger cette juridiction à saisir la Cour constitutionnelle ;
Que la requête du président de la chambre judiciaire de la Cour suprême est recevable ;
3. Considérant que Maîtres Edah N'DJELLE et Ahlin KOMLAN, conseils de Monsieur KOEZI Ankou, au soutien de leurs allégations, invoquent dans leurs conclusions exceptionnelles à l'audience du 29 octobre 2020 le non- respect des principes d'égalité et d'équité qui sous-tendent les articles 11 et 19, alinéa 1 de la Constitution et qu'ils qualifient de «...normes supérieures... des valeurs consti- tutionnelles »,
4. Considérant que l'article 11 de la Constitution dispose : <<< Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.
L'homme et la femme sont égaux devant la loi.
Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. » ;
Voir la page 3 du PDF5. Considérant que le principe d'égalité suppose que des personnes se trouvant dans une situation identique ont droit à un traitement identique; que le principe d'égalité veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique ; que dans sa décision N^{\circ} C-003/09 du 09 juillet 2009, la Cour avait déjà affirmé que : << Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » ; qu'il en résulte que les personnes relevant de la même catégorie doivent être soumises au même traitement sans discrimination;
6. Considérant que les magistrats sont régis par un texte spécial en vertu duquel ils bénéficient de nombreuses dispositions dérogatoires au statut général de la fonction publique applicable aux autres fonctionnaires; qu'ils ne se trouvent pas dans la même situation juridique que les autres personnes poursuivies pour crimes et délits ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une procédure spéciale établie pour juger le corps des magistrats en cas de crimes et de délits ; qu'ainsi la rupture d'égalité qui résulterait des articles 443, 444 et 445 du titre VIII de la loi n^{\circ} 83-1 du 2 mars 1983 instituant le code de procédure pénale ne saurait être retenue,
7. Considérant, en outre, que les conseils de Monsieur KOEZI Ankou allèguent qu'au regard des articles 11 et 19, alinéa 1 de la Constitution, les articles 443, alinéa 3, 444 et 445 du code de procédure pénale ne sont pas conformes à la Constitution du fait qu'ils créent une rupture d'égalité entre les citoyens selon qu'ils sont magistrats ou non; que le principe d'égalité et le principe de double degré de juridiction font défaut dès lors que les ordonnances du juge d'instruction et les arrêts de la chambre judiciaire de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours;
8. Considérant, d'une part, que l'article 19, alinéa 1 de la Constitution dispose : « Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équi- tablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale » ;
9. Considérant, d'autre part, que les articles 4.43, alinéa 3 (au lieu de article 443, alinéa 4 comme cité par les conseils
de Monsieur KOEZI Ankou), 444 et 445 de la loi n^{\circ} 83-1 du 2 mars 1983 instituant le code de procédure pénale disposent respectivement que « L'instruction est diligentée conformément aux dispositions du livre premier du présent code sous réserve que les ordonnances prises ne sont susceptibles d'aucune voie de recours »,
<<< Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instruc- teur rend après réquisition du Procureur général une ordonnance de renvoi devant la chambre judiciaire ou une ordonnance de non-lieu. »;
<<<< L'arrêt rendu n'est susceptible d'aucune voie de recours », créent une rupture d'égalité entre les citoyens selon qu'ils sont magistrats ou non;
10. Considérant que le principe du double degré de juridic- tion voudrait qu'une décision de justice soit portée devant une instance autre qui lui est supérieure, en vue d'affirmer ou d'infirmer la première décision; que cela implique que les personnes qui sont parties à un procès peuvent déférer la décision dont ils estiment qu'elle leur fait grief ou qui n'est pas légalement justifiée devant une juridiction d'un degré plus élevé, que, cependant, dans certains types de litiges, la loi peut prévoir qu'une juridiction rende une décision en premier et dernier ressort; que le jugement alors rendu n'est pas susceptible d'appel comme c'est le cas pour de nombreux recours en excès de pouvoir où des décisions sont rendues en premier et dernier ressort ;
Qu'on ne peut, en conséquence, pas déclarer non conformes à la Constitution les articles sus-visés, contenus dans le titre III du code de procédure pénale sur les crimes et délits commis par les magistrats, certains fonctionnaires et autorités coutumières au profit du droit commun sans commettre une discrimination; que l'argument tiré de l'existence d'un projet d'article 886 d'un avant-projet de code de procédure pénale qui prévoirait que, désormais, les magistrats seraient jugés selon le droit commun, texte qui ne fait pas encore partie de l'ordonnancement juridique national, ne saurait être accueilli,
11. Considérant que, de tout ce qui précède, il convient de déclarer les articles 443, alinéa 3, 444 et 445 du code de procédure pénale, dérogatoires au droit commun, conformes à la Constitution;
Voir la page 4 du PDFEn conséquence;
DECIDE :
Article premier : La requête du président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême est recevable.
Art. 2: Les articles 443, alinéa 3, 444 et 445 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution ;
Art. 3: La présente décision sera notifiée au président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 25 novembre 2020 au cours de laquelle ont siégé: MM les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Kouami AMADOSDJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, 25 novembre 2020
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO
DECRET N° 2020-093/PR du 12/11/2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Identification (ANID)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale, du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 2017-006 du 22 juin 2017 d'orientation sur la société de l'information au Togo (LOSITO);
Vu la loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques;
Vu la loi n° 2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité ;
Vu la loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attribu- tions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 111 octobre 2020 portant compo- sition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Objet
Le présent décret, pris en application de la loi n° 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, précise les attributions, l'organisation et le fonctionnement de « l'Agence Nationale d'Identification », en abrégé « ANID ».
Art. 2: Statut de l'Agence nationale d'identification
Conformément à l'article 19 de la loi n° 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, l'Agence Nationale d'Iden- tification est une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et de gestion.
L'Agence Nationale d'Identification est placée sous l'au- torité de la Présidence de la République avec la tutelle technique des ministères chargés de l'économie numé- rique et de la Sécurité.
Voir la page 5 du PDFArt. 3: Siège social de l'Agence Nationale d'Identifi- cation
Le siège social de l'Agence Nationale d'Identification est fixé à Lomé. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la République togolaise, par décision du Conseil d'administration.
L'Agen peut être représenté sur le territoire national par des démembrements.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DE L'AGENCE NATIONALE D'IDENTIFICATION
Art. 4: Compétences
L'Agence Nationale d'Identification est compétente pour réaliser toute activité d'identification conformément aux dispositions de la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques et ses textes d'application.
Art. 5: Missions et attributions de l'Agence nationale d'identification
L'Agence Nationale d'Identification est l'autorité nationale en matière d'identification biométrique des personnes physiques.
Elle concourt de manière significative à la définition de la politique et des orientations stratégiques de l'Etat en ma- tière d'identification biométrique des personnes physiques et est chargée de leur mise en œuvre.
Elle apporte son concours aux services de l'Etat en ma- tière d'identification et d'authentification des personnes physiques.
Elle effectue les missions qui lui sont assignées par l'article 20 de la loi n° 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo et exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le même article.
Elle s'appuie sur les organismes existants pour mener ses missions d'identification. Elle travaille conformément
à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.
L'Agence peut passer des marchés publics selon la pro- cédure définie à l'article 37 du décret 2009-277 du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public.
CHAPITRE III : CADRE DE GOUVERNANCE DE L'AGENCE NATIONALE D'IDENTIFICATION
Art. 6: Organes de l'Agence Nationale d'Identification
L'Agence Nationale d'Identification est dotée :
- d'un conseil d'administration; - d'une direction générale.
Section 1re: Le conseil d'administration
Art. 7: Attributions du conseil d'administration
Le conseil d'administration est compétent pour traiter de toute question relevant de la compétence de l'Agence Nationale d'Identification.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence Nationale d'Iden- tification et autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Le conseil d'administration est l'organe d'administration de l'Agence Nationale d'Identification. Il élabore les pro- positions relatives à la politique nationale d'identification biométrique des personnes physiques.
Le conseil d'administration procède aux arbitrages et vali- dations relatifs aux logiciels et investissements importants en matière d'outils, logiciels et d'équipements stratégiques de réalisation des projets d'identification biométrique des personnes physiques.
Le conseil d'administration supervise les activités de l'Agence Nationale d'Identification. A ce titre, il adopte :
le budget annuel proposé et présenté par le di- recteur général ;
le règlement intérieur de l'Agence ;
le statut du personnel ;
Voir la page 6 du PDFle rapport annuel d'activités ainsi que les états financiers après examen du rapport du commis- saire aux comptes ;
le manuel de procédures de l'Agence ; l'organisation des services de la direction géné- rale.
Le conseil d'administration approuve le plan d'actions annuel et le calendrier d'exécution y relatif.
Art. 8: Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé de cinq (5) membres, dont le président, nommés par décret présiden- tiel. Les membres du conseil d'administration sont nommés en raison de leurs compétences et expertises.
Le conseil d'administration peut faire appel, à titre consul- tatif, à toute personne dont la compétence est jugée utile à ses travaux.
Art. 9: Incompatibilité des fonctions des membres du conseil d'administration
La fonction de membre du conseil d'administration est incompatible avec toute activité privée exercée dans le secteur de l'identification biométrique ou dans toute autre activité assimilée, toute détention d'intérêts directs auprès d'un affectataire ou d'un opérateur dans les domaines visés au présent article, notamment le fait d'y détenir des actions ou d'y occuper un poste de dirigeant ou d'administrateur.
Art. 10: Mandat et fonctions des membres du conseil d'administration
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin en cas de décès, de démission ou d'incapacité à exercer les fonctions. Il est pourvu sans délai à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour le reste du mandat à courir.
Art. 11: Président du conseil d'administration
Le président du conseil d'administration est chargé de :
convoquer les réunions du conseil d'administration et assurer la police des débats ;
veiller à l'exécution des délibérations du conseil d'administration,
authentifier les procès-verbaux des séances et signer tous les actes établis ou autorisés par le conseil d'administration.
Art. 12: Indemnité des membres du conseil d'admi- nistration
Les membres du conseil d'administration perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.
Art. 13: Réunions du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois (3) fois par an et en tant que de besoin. Il se réunit également à la demande du tiers des membres.
Le conseil d'administration peut être convoqué par le président à la demande du directeur général.
Le président fixe l'ordre du jour des séances.
En l'absence du président, les membres présents désignent un président de séance.
Le secrétariat des réunions du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'Agence Nationale d'Identification.
Art. 14: Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si trois (3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit (8) jours et un délai maximum de vingt (20) jours.
Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Voir la page 7 du PDFArt. 15: Secret des délibérations du conseil d'admi- nistration
Les membres du conseil d'administration et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
Le conseil d'administration peut rendre publiques les réso- lutions qui présentent un intérêt général, pour autant que leur publication ne porte pas atteinte au secret des affaires.
Art. 16: Procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration
Les délibérations du conseil d'administration sont consta- tées par des procès-verbaux signés par le président dont copie est adressée au Président de la République et aux ministres chargés de l'Economie Numérique et de la Sécurité.
Section 2: La direction générale
Art. 17: Nomination et révocation du directeur général
Le directeur général de l'Agence Nationale d'Identification est nommé par décret présidentiel pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expériences pro- fessionnelles dans les domaines juridique, technique ou économique.
Il est révoqué dans les mêmes formes.
Aucun membre en exercice du conseil d'administration ne peut être candidat au poste de directeur général.
En cas de vacance de poste et quelle qu'en soit la cause, le conseil d'administration nomme un directeur général par intérim. La durée de l'intérim ne peut excéder six (6) mois.
Le directeur général est responsable devant le conseil d'ad- ministration qui peut prendre des sanctions administratives à son encontre, en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Agence nationale d'identification.
Art. 18: Incompatibilités liées aux fonctions de directeur général
Les fonctions de directeur général de l'Agence Nationale d'Identification sont incompatibles avec toute activité privée exercée dans le secteur de l'identification biométrique ou dans toute autre activité assimilée, toute détention d'in- térêts directs auprès d'un affectataire ou d'un opérateur dans les domaines visés au présent article.
Les fonctions du directeur général de l'Agence Nationale d'Identification sont également incompatibles avec tout mandat électif national ou local ou toute charge gouver- nementale.
Art. 19: Pouvoirs et attributions du directeur général
Le directeur général est chargé de toutes les missions confiées à l'Agence Nationale d'Identification et qui ne relèvent pas, de manière spécifique, des attributions du conseil d'administration.
II assure la direction technique, administrative et financière de l'Agence Nationale d'Identification.
Le directeur général prépare les travaux soumis aux dé- libérations du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci.
Le directeur général rend régulièrement compte au conseil d'administration.
Le directeur général a qualité pour :
proposer les réformes juridiques et institutionnelles nécessaires à la mise à niveau de la législation nationale au regard du caractère évolutif des pro- jets d'identification biométrique ;
négocier et signer, selon les directives générales du conseil d'administration, les accords dans le cadre de la mission de l'Agence Nationale d'Iden- tification;
établir tous ordres de recettes ;
Voir la page 8 du PDFliquider et ordonnancer les dépenses de l'Agence Nationale d'Identification ;
passer au nom de l'Agence Nationale d'Identifica- tion tous actes, contrats, et accords de partenariat,
représenter l'Agence Nationale d'Identification en justice,
recruter et gérer l'ensemble du personnel de l'Agence Nationale d'Identification;
établir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'Agence Nationale d'Identification;
recruter les agents habilités à mener des inspec- tions, enquêtes et audits auprès des organismes d'inscription et des entités requérantes ;
présider lui-même ou par un représentant désigné, les commissions consultatives de l'Agence Natio- nale d'Identification mises en place par le conseil d'administration,
participer, avec une voix consultative, aux réunions du conseil d'administration dont il assure le secré- tariat;
préparer le programme final d'activités, élaborer le projet de budget annuel ainsi que le plan d'in- vestissements et en assurer l'exécution après leur adoption par le conseil d'administration;
élaborer le rapport annuel de l'Agence Nationale d'Identification qu'il publie après son adoption par le conseil d'administration.
Le directeur général peut également, prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en cas d'urgence, à charge pour lui d'en rendre compte, par écrit et sans délai, au conseil d'administration.
Art. 20: Organes de la direction générale
La direction générale comprend :
- la direction administrative et financière ;
- la direction des opérations;
- la direction de la technologie et des innovations techno- logiques,
la direction du marketing et du partenariat.
Les attributions des directions ainsi que leur organisation et fonctionnement sont définies par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
Art. 21: Statut du personnel
Le personnel de l'Agence Nationale d'Identification est soumis aux textes qui la régissent.
La grille salariale du personnel de l'Agence nationale d'identification est adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Elle est approuvée par le ministre chargé des Finances.
La grille salariale est révisée dans les mêmes conditions. L'Agence Nationale d'Identification peut employer des fonctionnaires en position de détachement et/ou recruter des agents contractuels.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat en position de dé- tachement auprès de l'Agence Nationale d'Identification, sont sous la responsabilité de la direction générale et soumis pendant toute la durée de leur détachement aux textes régissant l'Agence Nationale d'Identification et aux statuts de la fonction publique.
Art. 22: Agents assermentés
Le personnel de l'Agence nationale d'identification, y compris les membres du conseil d'administration, a l'obli- gation de réserve et de respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions. Ils sont tenus au respect strict du secret d'Etat. Toute violation de ce secret les expose aux sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.
Le directeur général s'assure par la mise en place d'une charte et l'adhésion à celle-ci, que l'ensemble du personnel
Voir la page 9 du PDFde l'Agence Nationale d'Identification respecte l'obligation de réserve et le secret professionnel.
Le personnel de l'Agence chargé d'effectuer des opérations de collecte, d'exploitation et de stockage des données d'identification, est assermenté. II prête serment devant la Cour d'appel en ces termes : « Je jure de remplir avec conscience, probité et loyalisme, mes fonctions en me conformant à la loi, tout en observant les devoirs et les réserves qu'elles m'imposent. Je m'engage à garder scru- puleusement en tout temps, en tout lieu et en toute circons- tance, le secret des informations dont j'aurai connaissance dans l'exercice de mes fonctions. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».
Art. 23: Recours aux services de l'Etat
L'Agence Nationale d'Identification peut faire appel, avec l'accord des ministres concernés, aux services de l'Etat dont le concours lui paraît nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 24: Plan stratégique
Le conseil d'administration adopte tous les trois (3) ans un plan stratégique qui définit la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à l'Agence Nationale d'Identification.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 25: Budget
Le directeur général de l'Agence prépare le budget de l'exercice et le soumet au conseil d'administration pour adoption au moins un (01) mois avant le début de l'exer- cice.
Le budget de l'Agence est adopté par le conseil d'admi- nistration.
Le directeur général est chargé de l'exécution du budget. Il engage les dépenses et rend compte au conseil d'ad- ministration à mi-exercice ainsi qu'à la fin de l'exercice.
Art. 26: Ressources
Les ressources de l'Agence Nationale d'Identification sont constituées par :
une dotation budgétaire de l'Etat ;
les contreparties financières des services et pres- tations de l'Agence nationale d'identification;
des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement en vertu de conventions et accords conclus par l'Etat ;
les emprunts ;
les dons et legs.
Art. 27: Charges
Les charges de l'Agence sont constituées par :
- les dépenses de fonctionnement de l'Agence ;
- les dépenses d'investissement;
les dépenses liées à la mise en œuvre des politiques d'identification biométrique des personnes physiques ; - les remboursements d'emprunts.
Art. 28: Réglementation financière et comptable
La gestion financière et comptable de l'Agence est soumise aux règles de la comptabilité publique.
Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses ordonnancées sont exécutés par un agent comptable nommé par le ministre chargé des Finances.
L'agent comptable exécute également toutes les opéra- tions de trésorerie de l'Agence.
Art. 29: Reddition de comptes
L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, a la qualité de comptable principal et est, à ce titre, justi- ciable devant la Cour des comptes. II produit un compte de gestion à la fin de chaque exercice.
Voir la page 10 du PDFL'exercice budgétaire de l'Agence coïncide avec l'année civile.
A la clôture de chaque exercice comptable, le conseil d'administration adopte dans un délai maximal de quatre (04) mois à compter de la date de clôture de l'exercice, les comptes soumis par le directeur général accompagnés de son rapport de gestion et le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.
Les excédents comptables sont affectés en réserves. Le conseil d'administration peut décider de la création de réserves spéciales, notamment en vue d'assurer le finan- cement des investissements de l'Agence.
Art. 30: Commissariat aux comptes
L'Agence peut s'adjoindre les services d'un commissaire aux comptes pour le contrôle et la certification de ses comptes.
Le commissaire aux comptes est nommé conformément à la réglementation en vigueur pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. Toutefois, en cas de faute grave ou d'empêchement constaté, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions, avant l'expiration de son mandat. Il est soumis aux incompatibilités prévues par les lois et règlements en vigueur.
Il remet son rapport au conseil d'administration dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise des états financiers par l'Agence Nationale d'Identification.
La rémunération du commissaire aux comptes est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 31: Contrôle de l'exécution
Les comptes et la gestion de l'Agence sont soumis au contrôle des organes et corps de contrôle de l'Etat.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Art. 32: Exécution
Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transforma- tion Digitale, le ministre de la Sécurité et de la Protection
Civile et le ministre de l'Economie et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 12 novembre 2020
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale
Cina LAWSON
Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Général Damehame YARK
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
DECRET N° 2020-098/PR du 18/11/2020 portant réintégration dans le corps des magistrats
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des ma- gistrats, modifiée par la loi organique n^{\circ} 2013-007 du 25 février 2013;
Vu la loi organique n^{\circ} 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM);
Vu le décret n^{\circ} 97-224 /PR du 04 décembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n^{\circ} 2011-063/PR du 18 mai 2011 portant nomination de magistrats stagiaires;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres :
Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Voir la page 11 du PDFVu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant compo- sition du gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Vu l'avis n^{\circ} 001/2020/CSM du 23 juillet 2020 du Conseil Supérieur de la Magistrature;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier : Monsieur Essonani AMAH est réintégré dans le corps des magistrats à l'issue de la période de révocation et de mise à disposition de la fonction publique générale de cinq (5) ans.
Art. 2: Est abrogé, le décret n° 2015-061/PR du 2 sep- tembre 2015 portant révocation et mise à la disposition.
Art. 3: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice de la Législation, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 novembre 2020
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social
Gilbert BAWARA
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation
Kokouvi AGBETOMEY
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
DECISION N° 2020-003/ARCEP/CD/20 du 23/11/2020 DU COMITE DE DIRECTION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET
DES POSTES
EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2020 PORTANT MISE EN DEMEURE DE LA SOCIETE TOGO CELLULAIRE POUR VIOLATION DE SON
OBLIGATION DE CONTINUITE ET
DE PERMANENCE DANS LA FOURNITURE DES
SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
LE COMITE DE DIRECTION
Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les commu- nications électroniques modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013;
Vu le décret n°2020-085/PR du 15 octobre 2020 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n° 2020-023/PR du 07 avril 2020 portant nomina- tion des membres du Comité de Direction de l'Autorité de Régu- lation des Communications Electroniques et de Postes (ARCEP) et de son président;
Vu le décret n^{\circ} 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n^{\circ} 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électro- niques modifié par le décret n° 2018-144/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
Vu l'arrêté n° 005/MPEN/CAB du 12 juin 2018 portant exten- sion à la 4G et renouvellement de la licence de l'opérateur Togo Cellulaire pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobiles;
Vu l'arrêté n° 2005-003/ART&P/CD du 20 décembre 2005 relatif aux procédures de conciliation, d'arbitrage et de sanction par l'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications;
Vu le cahier des charges de l'opérateur Togo Cellulaire du 22 novembre 2019 pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobiles 2G, 3G et 4G ;
Vu le courrier n° 1451/ART&P/DG/DAJR/20 du 9 octobre 2020 du directeur général de l'Autorité de Régulation des Communica- tions Electroniques et des Postes portant notification de l'ouverture de la procédure de sanction contre Togo Cellulaire ;
Voir la page 12 du PDFVu la décision du directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des postes n° 007/ARCEP/DG/20 du 29 octobre 2020 désignant un rapporteur aux fins d'instruire le dossier;
Vu les échanges entre les services de l'Autorité de Régulation et Togo Cellulaire dans le cadre de l'instruction et les observations transmises par Togo Cellulaire ;
Attendu que dans le cadre de l'instruction, l'opérateur Togo Cellulaire a été mis dans les dispositions nécessaires pour faire valoir librement ses moyens de défense, ce, dans le respect du principe du contradictoire, comme le prouvent :
le courrier n°0063/ARCEP/DG/20 du 30 octobre 2020, transmettant à l'opérateur le dossier relatif à la procédure de sanction et l'y invitant à une séance pour faire valoir observations et moyens de défense;
le courrier n°958/TGC/DG/ du 16 octobre 2020 de Togo Cellulaire, en réponse à l'ouverture de la procédure de sanction le visant ; l'audition de l'opérateur par devant le rapporteur le mercredi 4 novembre 2020;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport d'instruction du 6 novembre 2020 transmis au Comité de direction;
Après en avoir délibéré en séance du 9 novembre 2020;
Par les motifs suivants,
I/ Rappel des textes applicables
En vertu de l'article 65 de la loi n^{\circ} 2012-018, l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes est notamment chargée « f) de préciser en tant que de besoin les dispositions prévues par la présente loi et de veiller à leur mise en œuvre, [...] p) de veiller au respect des règles relatives aux licences et autorisations, agréments et cahiers des charges associés, [...] r) d'adres- ser, en cas d'infractions à la présente loi, des mises en demeure à s'y conformer dans un délai déterminé; s) de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses attributions; v) d'établir, pour les opérateurs, des normes de performance par rap- port à la fourniture de service; [...] w) de traiter de toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs. [...].
En application de l'article 31 de la loi n° 2012-018, « Lors- qu'un opérateur ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge, l'Autorité de Régulation le met en demeure de remédier à la situation dans le délai qu'elle fixe. Si la mise en demeure reste sans suite, l'Autorité de régulation peut de sa propre initiative ou sur demande du Ministre chargé du secteur des communications électroniques, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'opérateur ou du fournisseur de service défaillant l'une et/ou l'autre des sanctions suivantes : [...]» Il est précisé que les décisions de l'autorité sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République Togolaise.
Conformément au chapitre VI de l'arrêté n^{\circ} 2005-003/ ART&P/CD précisant les règles de procédure relatives aux sanctions applicables aux opérateurs et aux dispo- sitions des articles 18 à 23 de cet arrêté, une procédure de sanction peut être engagée à l'initiative du directeur général en cas de manquement constaté par un service de l'autorité. A cette fin, le directeur général désigne un rapporteur et communique les pièces du dossier à l'opé- rateur concerné, et en informe le comité de direction. Le rapporteur désigné procède à l'instruction du dossier et entend la personne mise en cause qui peut se faire assis- ter de toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne dont le témoignage pourrait s'avérer utile. Le rapport d'instruction est remis au Comité de direction de l'Autorité de régulation qui, en cas de manquement d'un opérateur aux dispositions légales et réglementaires ap- plicables, met celui-ci en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. La mise en demeure peut être rendue publique. S'il considère que l'opérateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le rapporteur, sous la direction du directeur général, établit un nouveau rapport établissant les griefs à la charge de l'opérateur et s'ensuit une procédure formelle et contradictoire de sanction avec audience devant le Comité de direction.
Les articles 52 et 55 du cahier des charges de Togo Cellu- laire rappellent les prérogatives de l'Autorité de régulation en matière de contrôle du respect de ses obligations par Togo Cellulaire et de sanction des manquements consta- tés. L'Autorité de régulation peut ainsi effectuer de sa propre initiative des contrôles périodiques ou inopinés du respect des obligations imposées aux opérateurs titulaires de licence.
Voir la page 13 du PDFIII / Exposé des faits et du contexte
La société Togo Cellulaire SA s'est vu octroyer une licence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de com- munications électroniques mobiles en 1998, renouvelée à plusieurs reprises et en dernier lieu par l'arrêté n^{\circ} 005/ MPEN/CAB du 12 juin 2018, dont l'article 7 dispose que <<< Le non-respect par le Titulaire des obligations mises à sa charge par la réglementation en vigueur, ainsi que le cahier des charges annexé à la présente autorisation, expose le Titulaire aux sanctions prévues à l'article 31 de la loi sur les communications électroniques ainsi que les clauses de son cahier des charges ».
L'article 4 du cahier des charges de Togo Cellulaire stipule que << Le Titulaire est tenu de respecter les obligations du présent Cahier des Charges ainsi que les principes et dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. >>»
Les << conditions de permanence, de qualité, de disponibi- lité du réseau et/ou du service », du fait de leur importance pour assurer la fourniture de services fiables et en continu aux utilisateurs, font partie des dispositions obligatoire- ment incluses dans le cahier des charges des opérateurs en vertu du a) du 1 de l'article 6 de la loi n^{\circ} 2012-018, et sont à cet égard en première position dans la liste de ces dispositions prioritaires, avant toute autre prescription.
Ainsi :
• l'article 4 du cahier des charges Togo Cellulaire stipule que <<< Le Titulaire est responsable du bon fonctionnement de son réseau. >>>
• l'article 9 stipule que « Le Titulaire prend les mesures utiles pour assurer en permanence et sans interruption le fonctionnement régulier de ses installations et les protéger par des mesures appropriées, conformément à la régle- mentation en vigueur. >>>
• l'article 27.1 stipule que « Le Titulaire assure la dispo- nibilité permanente, continue et régulière des Services Autorisés et l'adaptation permanente des moyens qu'il met en œuvre et des services aux exigences nouvelles. Le service doit être disponible de façon continue, vingt- quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, sauf cas de force majeure. Pour cela, le Titulaire met en œuvre les procédures, équipements, protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service conformes aux objectifs fixés par l'Autorité de régulation. >>>
• l'article 27.2 stipule que « Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture de ses services sans y avoir été préalablement autorisé par l'Administration./ Dans ce cas, il fournit au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation les motifs de l'interruption, les mesures prises pour y remédier et le délai dans lequel les services interrompus seront rétablis. >>>>
l'article 29.1 stipule que « Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture de services aux Clients, de location d'infrastructures et/ou d'Interconnexion et/ou d'accès est interrompue ou perturbée, le Titulaire prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais et assure, en particulier, le rétablissement des liaisons de communications électroniques concourant directement à la continuité des missions de service public. Le Titulaire communique à l'Administration les mesures prévues à cet effet et rend compte de leur mise en œuvre. »
• l'article 37.4 stipule que « Le Titulaire s'emploie à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer la disponibilité des services au Client. » et « En cas de perturbation ou d'interruption dans la fourniture des services, le Titulaire informe sans délai le ministre chargé des Communications électroniques et l'Autorité de régulation sur la nature du problème et leur indique le délai approximatif dans lequel le service sera rétabli. En cas de perturbation ou d'interruption dans la fourniture des services d'une durée de plus de deux (02) heures, le Titulaire doit en outre informer ses Clients sur la nature du problème et leur indique le délai approximatif dans lequel le délai sera rétabli. >>>
L'Autorité de régulation a constaté, depuis le début de l'année 2020, plusieurs cas d'indisponibilité du réseau de Togo Cellulaire et d'interruption dans la fourniture des services de communications électroniques à plusieurs reprises, pendant des périodes prolongées. C'est le cas notamment :
• à partir du 22 janvier 2020, plusieurs coupures des services d'accès à Internet ont affecté les utilisateurs sur l'ensemble du territoire national pendant plusieurs jours ;
• à partir du 29 juillet 2020, des dysfonctionnements au niveau de la connexion au réseau 4G ont été relevés sur tout le territoire national pendant quatre (4) jours ;
Voir la page 14 du PDF• à partir du 26 août 2020, une partie de Lomé et les localités situées à l'Est de Lomé ont été totalement privées de services pendant plus de deux (2) jours ;
• le 7 octobre 2020, le réseau mobile a été entièrement indisponible pendant une durée de 1 heure et 32 minutes dans la partie nord du pays.
Dans son courrier du 16 octobre 2020, Togo Cellulaire fait valoir que les interruptions de ses services sont dues à plusieurs causes, à savoir: (i) pour l'incident du 22 janvier, une interruption de la fourniture de connectivité internationale par son fournisseur Togo Telecom, (ii) pour l'incident du 29 juillet, un dysfonctionnement de l'équipe- ment de signalisation entre les terminaux des utilisateurs et le cœur de réseau LTE (Mobility Management Entity, MME) causé par une mise à jour logicielle du réseau, (iii) pour l'incident du 26 août, le dysfonctionnement d'un rou- teur; (iv) pour l'incident du 7 octobre, une interruption de la fourniture en énergie électrique par la CEET à laquelle le groupe électrogène de secours n'a pu remédier du fait d'un dysfonctionnement dû aux intempéries.
Ces incidents et interruptions répétées des services traduisent des défaillances de Togo Cellulaire car elles démontrent que Togo Cellulaire n'a en réalité pas pris les mesures opérationnelles et techniques qui s'imposaient pour assurer sans interruption, le fonctionnement régulier de ses installations et la disponibilité permanente, continue et régulière de ses services dans l'éventualité où de tels incidents, qui ne revêtent pas un caractère exceptionnel dans le contexte togolais, surviendraient.
En particulier il était attendu de Togo Cellulaire que sa connectivité internationale, qui revêt un intérêt essentiel pour ses utilisateurs, soit sécurisée et que des solutions de secours existent en cas de défaillance, mais également que les équipements critiques de son réseau tel que le MME fassent l'objet d'une attention particulière afin de prévenir leur dysfonctionnement, et que des mesures techniques soient mises en place pour assurer la continuité du trafic en cas de panne d'un équipement d'acheminement ou d'une liaison. Enfin, ayant une expérience suffisante des difficultés qui peuvent survenir dans l'approvisionnement en énergie électrique des équipements de son réseau, il était attendu de Togo Cellulaire qu'il soit vérifié que l'ensemble de ses installations de secours soit en état de fonctionnement correct et puissent prendre le relais à tout moment en cas d'interruption de la fourniture d'électricité sur le réseau national.
II ressort en conséquence de l'instruction que, Togo Cellu- laire n'a pas mis en œuvre les procédures, équipements, protections et redondances nécessaires pour garantir la disponibilité de ses services comme le requiert son cahier des charges.
En outre, Togo Cellulaire n'a pas satisfait formellement à son obligation d'information de l'Autorité de régulation et du ministre chargé des Communications électroniques en cas d'interruption des services dans aucun des cas d'interruption rappelés ci-dessus.
Dans son courrier du 16 octobre 2020, Togo Cellulaire a admis n'avoir procédé à aucune information s'agissant de l'incident du 29 juillet 2020 compte tenu du faible nombre d'utilisateurs affectés par l'interruption. Le cahier des charges de Togo Cellulaire ne lui laisse toutefois pas cette marge d'appréciation et ce n'est pas à l'opérateur qu'il revient de déterminer si un incident devait être notifié aux autorités et à ses utilisateurs ou non, cette information devant être systématique dans les conditions fixées par son cahier des charges.
Le directeur général de l'Autorité de régulation a décidé d'ouvrir une procédure en vue de la sanction éventuelle de Togo Cellulaire sur le fondement d'une violation des dispositions précitées du cahier des charges de Togo Cel- lulaire. Cette décision a été notifiée à Togo Cellulaire par courrier n°1451/ART&P/DG/DAJR/20 du 9 octobre 2020.
Un rapporteur a été désigné aux fins d'instruire le dossier par décision du directeur général nº 007/ARCEP/DG/20 du 29 octobre 2020.
Les pièces du dossier ont été communiquées à Togo Cellulaire qui a été invité à présenter ses observations à l'Autorité de régulation lors d'une séance de travail qui s'est tenue le 4 novembre 2020. Lors de cette séance de travail, Togo Cellulaire n'a pas contesté les manquements qui lui sont imputés et a déclaré reconnaître les perturbations dans le fonctionnement de son réseau et les interruptions des services.
L'opérateur a indiqué avoir pris des décisions visant à sé- curiser le bon fonctionnement de son réseau, notamment par la mise en place de redondances dans les équipe- ments, les liens de transmission, et l'approvisionnement
Voir la page 15 du PDFen énergie afin d'éviter de futures interruptions. Au vu de ces décisions et des circonstances de la survenance des interruptions, Togo Cellulaire a demandé à l'Autorité de régulation de clore la procédure de sanction.
III/ Mise en demeure
La violation des dispositions précitées de son cahier des charges par Togo Cellulaire a entraîné des perturbations graves et répétées de l'accès et l'utilisation par ses utilisa- teurs des services de communications électroniques, qui ont eu un impact néfaste sur leur activité.
Surtout, de telles perturbations sont de nature à affecter significativement l'économie du pays, qui repose fortement sur l'essor de l'économie numérique qui nécessite des réseaux et services de communications électroniques de qualité, fiables et robustes. De telles perturbations ne doivent pas se reproduire et il est du devoir de l'Autorité de régulation de s'assurer que les opérateurs prennent l'en- semble des mesures opérationnelles, organisationnelles et techniques adéquates afin de garantir la disponibilité et la continuité des services, vingt-quatre heures sur vingt- quatre et sept jours sur sept.
En conséquence, au vu de la nature des perturbations et des manquements constatés, il y a lieu de mettre en demeure Togo Cellulaire de remédier aux manquements constatés, et en particulier, de mettre en place tous les outils, équipements, solutions et mesures utiles pour évi- ter à nouveau toutes formes de dysfonctionnements sur l'ensemble de ses réseaux.
IV/ Publicité
Considérant qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 2012-018 que les décisions de l'Autorité de régulation sont notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République togolaise, et de l'article 19 de l'arrêté n° 2005-003/ART&P/ CD du 20 décembre 2005 que les mises en demeure peuvent être rendues publiques, la présente décision de mise en demeure sera notifiée à Togo Cellulaire et publiée au Journal officiel, dans les organes de presse ainsi que sur le site Internet de l'Autorité de régulation.
V/ Délai de mise en conformité et période probatoire
Considérant que conformément à l'article 31 de la loi n^{\circ} 2012-018, l'Autorité de régulation met en demeure l'opérateur en cause de remédier aux manquements constatés dans les délais qu'elle fixe,
Considérant la nature des défaillances constatées et la gravité des effets que des perturbations prolongées et ré- pétées dans la fourniture des services de communications électroniques peuvent causer,
Considérant les décisions déjà prises par Togo Cellulaire pour remédier aux défaillances et renforcer la résilience de son réseau face aux incidents et risques d'interruptions pour se conformer aux obligations imposées par son cahier des charges,
Considérant qu'il est nécessaire que l'Autorité de régu- lation puisse s'assurer que les mesures adéquates et suffisantes sont prises par Togo Cellulaire dans des délais satisfaisants afin de prévenir de nouvelles interruptions de manière pérenne,
Le Comité de direction considère qu'un délai d'un (1) mois est approprié pour mettre en place tous les outils, équipe- ments, solutions et mesures utiles pour éviter à nouveau toutes formes dysfonctionnements de quelques natures que ce soit sur l'ensemble de ses réseaux.
DECIDE :
Article premier: La société Togo Cellulaire est mise en demeure de se conformer, dans un délai d'un (1) mois, aux obligations imposées par son cahier des charges en matière de disponibilité permanente et de continuité des services, notamment de mettre en place tous les outils, équipements, solutions et mesures utiles pour éviter un quelconque désagrément de toute nature sur ses réseaux.
Art. 2: La société Togo Cellulaire est mise en demeure de se conformer aux obligations imposées par les articles 27.2 et 37.4 de son cahier des charges en matière d'in- formation de ses utilisateurs, de l'Autorité de régulation et du ministre chargé des Communications électroniques en cas d'indisponibilité de son réseau ou de perturbation ou d'interruption de ses services.
A partir de la date de notification de la présente décision de mise en demeure, tout nouveau manquement de l'opéra- teur à son obligation d'information l'expose aux sanctions prévues par l'article 31 de la loi n^{\circ} 2012-018.
Art. 3: Le délai fixé par la présente décision court à comp- ter de la date de sa notification à Togo Cellulaire.
Voir la page 16 du PDFArt. 4: Le directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise et sur le site Internet de l'Autorité régulation.
Ont siégé
Fait à Lomé, le 23 novembre 2020
M. Haringa Yaou TCHEYI Lieutenant-Colonel SOGOYOU Cossi Commissaire divisionnaire DEDJI Messan Awoh - M. BROOHM Djahlin
Pour le Comité de Direction,
Le Président
Haringa Yaou TCHEYI
DECISION N° 2020-004/ARCEP/CD/20 du 23/11/2020 DU COMITE DE DIRECTION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2020 PORTANT MISE EN DEMEURE DE LA SOCIETE TOGO TELECOM POUR VIOLATION DE SON OBLIGATION DE CONTINUITE ET DE PERMANENCE DANS LA FOURNITURE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
LE COMITE DE DIRECTION
Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;
Vu le décret n° 2020-085/PR du 15 octobre 2020 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n° 2020-023/PR du 07 avril 2020 portant nomination des membres du Comité de Direction de l'Autorité de Régulation des Com- munications Electroniques et de Postes (ARCEP) et de son président;
Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisa- tion et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'inter- connexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-144/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
Vu l'arrêté n° 004/MPENIT/CAB du 6 novembre 2019 portant renou- vellement de la licence de la société Togo Telecom et portant autorisation du changement de contrôle de la société des télécommunications du Togo et de Togo Cellulaire ;
Vu l'arrêté n° 2005-003/ART&P/CD du 20 décembre 2005 relatif aux procédures de conciliation, d'arbitrage et de sanction par l'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications;
Vu le cahier des charges de l'opérateur Togo Telecom du 22 novembre 2019 pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques fixes;
Vu le courrier n° 1451/ART&P/DG/DAJR/20 du 9 octobre 2020 du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électro- niques et des postes portant notification de l'ouverture de la procédure de sanction contre Togo Telecom ;
Vu la décision du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n°008/ARCEP/DG/20 du 29 octobre 2020 désignant un rapporteur aux fins d'instruire le dossier;
Vu les échanges entre les services de l'Autorité de régulation et Togo Telecom dans le cadre de l'instruction et les observations transmises par Togo Telecom;
Attendu que dans le cadre de l'instruction, l'opérateur Togo Telecom a été mis dans les dispositions nécessaires pour faire valoir librement ses moyens de défense, ce, dans le respect du principe du contradictoire, comme le prouvent:
le courrier n° 0064/ARCEP/DG/20 du 30 octobre 2020, transmettant à l'opérateur le dossier relatif à la procédure de sanction et l'y invitant à une séance pour faire valoir observations et moyens de défense;
le courrier 1158/TGT/DG du 16 octobre 2020 de Togo Telecom ;
l'audition de l'opérateur par devant le rapporteur le mercredi 4 novembre 2020;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le rapport d'instruction du 6 novembre 2020 transmis au Comité de direction;
Après en avoir délibéré en séance du 9 novembre 2020;
Par les motifs suivants,
I/ Rappel des textes applicables
En vertu de l'article 65 de la loi n° 2012-018, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notamment chargée « f) de préciser en tant
Voir la page 17 du PDFque de besoin les dispositions prévues par la présente loi et de veiller à leur mise en œuvre ; [...] p) de veiller au respect des règles relatives aux licences et autorisa- tions, agréments et cahiers des charges associés, [...] r) d'adresser, en cas d'infractions à la présente loi, des mises en demeure à s'y conformer dans un délai déter- miné; s) de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses attributions ; v) d'établir, pour les opérateurs, des normes de performance par rapport à la fourniture de service ; [...] w) de traiter de toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, [...].»
En application de l'article 31 de la loi n^{\circ} 2012-018, «Lors- qu'un opérateur ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge, l'Autorité de régulation le met en demeure de remédier à la situation dans le délai qu'elle fixe. Si la mise en demeure reste sans suite, l'Autorité de régulation peut, de sa propre initiative ou sur demande du Ministre chargé du secteur des Communications électroniques, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'opérateur ou du fournisseur de service défaillant l'une et/ou l'autre des sanctions suivantes : [...] » II est précisé que les décisions de l'autorité sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal Officiel de la République Togolaise.
Conformément au chapitre VI de l'arrêté n^{\circ} 2005-003/ ART&P/CD précisant les règles de procédure relatives aux sanctions applicables aux opérateurs et aux dispo- sitions des articles 18 à 23 de cet arrêté, une procédure de sanction peut être engagée à l'initiative du directeur général en cas de manquement constaté par un service de l'autorité. A cette fin, le directeur général désigne un rapporteur et communique les pièces du dossier à l'opé- rateur concerné, et en informe le comité de direction. Le rapporteur désigné procède à l'instruction du dossier et entend la personne mise en cause qui peut se faire assis- ter de toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne dont le témoignage pourrait s'avérer utile. Le rapport d'instruction est remis au Comité de direction de l'Autorité de régulation qui, en cas de manquement d'un opérateur aux dispositions légales et réglementaires ap- plicables, met celui-ci en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. La mise en demeure peut être rendue publique. S'il considère que l'opérateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le rapporteur, sous la direction du directeur général, établit un nouveau rapport établissant les griefs à la charge de l'opérateur et s'ensuit une procédure formelle et contradictoire de sanction avec audience devant le Comité de direction.
Les articles 42 et 45 du cahier des charges de Togo Tele- com rappellent les prérogatives de l'Autorité de régulation en matière de contrôle du respect de ses obligations par Togo Telecom et de sanction des manquements constatés. L'Autorité de régulation peut ainsi effectuer de sa propre initiative des contrôles périodiques ou inopinés du respect des obligations imposées aux opérateurs titulaires de licence.
III / Exposé des faits et du contexte
La société Togo Telecom s'est vu octroyer une licence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communi- cations électroniques fixes, renouvelée en dernier lieu par l'arrêté n° 004/MPENIT/CAB du 6 novembre 2019, dont l'article 7 dispose que « Le non-respect par le Titulaire des obligations mises à sa charge par les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que celles de sa licence et du cahier des charges qui y est annexé, expose le Titulaire aux sanctions prévues à l'article 31 de la loi sur les communications électroniques et à l'article 45 de son cahier des charges ».
L'article 4 du cahier des charges de Togo Telecom stipule que << Le Titulaire est tenu de respecter les obligations du présent Cahier des Charges ainsi que les principes et dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. >>
Les << conditions de permanence, de qualité, de disponibi- lité du réseau et/ou du service », du fait de leur importance pour assurer la fourniture de services fiables et en continu aux utilisateurs, font partie des dispositions obligatoire- ment incluses dans le cahier des charges des opérateurs en vertu du a) du 1 de l'article 6 de la loi n^{\circ} 2012-018, et sont à cet égard en première position dans la liste de ces dispositions prioritaires, avant toute autre prescription.
Ainsi :
• l'article 4 du cahier des charges de Togo Telecom stipule que <<< Le Titulaire est responsable du bon fonctionnement de son réseau. >>>
• l'article 9 stipule que « Le Titulaire prend les mesures utiles pour assurer en permanence et sans interruption le fonctionnement régulier de ses installations et les protéger
Voir la page 18 du PDFpar des mesures appropriées, conformément à la régle- mentation en vigueur. >>>
• l'article 17.1 stipule que « Le Titulaire assure la dispo- nibilité permanente, continue et régulière des Services Autorisés et l'adaptation permanente des moyens qu'il met en œuvre et des services aux exigences nouvelles. Le service doit être disponible de façon continue, vingt- quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, sauf cas de force majeure./ Pour cela, le Titulaire met en œuvre les procédures, équipements, protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service conformes aux objectifs fixés par l'Autorité de régulation. >>>
• l'article 17.2 stipule que « Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture de ses services sans y avoir été préalablement autorisé par l'Administration./ Dans ce cas, il fournit au Ministre chargé des Communications électroniques et à l'Autorité de Régulation les motifs de l'interruption, les mesures prises pour y remédier et le délai dans lequel les services interrompus seront rétablis. >>>
• l'article 19.1 stipule que « Lorsque, en raison de dom- mages exceptionnels, la fourniture de services aux Clients, de location d'infrastructures et/ou d'Interconnexion et/ou d'accès est interrompue ou perturbée, le Titulaire prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais et assure, en particulier, le rétablissement des liaisons de communications électroniques concourant directement à la continuité des missions de service public. Le Titulaire communique à l'Administration les mesures prévues à cet effet et rend compte de leur mise en œuvre. »
• l'article 27.4 stipule que « Le Titulaire s'emploie à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer la disponibilité des services au Client. » et « En cas de perturbation ou d'interruption dans la fourniture des services, le Titulaire informe sans délai le ministre chargé des Communications électroniques et l'Autorité de régulation sur la nature du problème et leur indique le délai approximatif dans lequel le service sera rétabli. En cas de perturbation ou d'interruption dans la fourniture des services d'une durée de plus de deux (02) heures, le Titulaire doit en outre informer ses Clients sur la nature du problème et leur indique le délai approximatif dans lequel le délai sera rétabli. >>>
L'Autorité de régulation a constaté depuis le début de l'année 2020 que le réseau de Togo Telecom avait été in- disponible et la fourniture des services de communications électroniques interrompue à plusieurs reprises pendant des périodes prolongées :
• à partir du 22 janvier 2020, plusieurs coupures des services d'accès à Internet ont affecté les utilisateurs sur l'ensemble du territoire national pendant plusieurs jours;
• à partir du 26 août 2020, une partie de Lomé et les loca- lités situées à l'Est de Lomé ont été totalement privées de services ADSL et FTTH pendant plus de deux (2) jours;
• le 7 octobre 2020, les réseaux FTTH et ADSL ont été entièrement indisponibles pendant une durée de 1 heure et 32 minutes dans la partie Nord du pays.
Dans son courrier n° 1158/TGT/DG du 16 octobre 2020, Togo Telecom fait valoir que les interruptions de ses services sont dues à plusieurs causes, à savoir: (i) pour l'incident du 22 janvier, des coupures multiples du câble sous-marin WACS, (ii) pour l'incident du 26 août, un dysfonctionnement d'équipements de l'opérateur Togo Cellulaire nécessaires pour assurer les interconnexion ADSL et FTTH ; (iii) pour l'incident du 7 octobre, un dysfonctionnement d'équipements de l'opérateur Togo Cellulaire nécessaires pour assurer les interconnexion ADSL et FTTH.
Ces incidents et interruptions répétées des services traduisent des défaillances de Togo Telecom car elles démontrent que Togo Telecom n'a en réalité pas pris les mesures opérationnelles et techniques qui s'imposaient pour assurer sans interruption le fonctionnement régulier de ses installations et la disponibilité permanente, continue et régulière de ses services dans l'éventualité où de tels incidents surviendraient.
En particulier, il était attendu de Togo Telecom, que sa connectivité internationale, qui revêt un intérêt essentiel tant pour ses utilisateurs finals que, du fait de son posi- tionnement stratégique sur le marché, pour ses clients opérateurs sur le marché de gros, soit sécurisée et que des solutions de secours existent en cas de défaillance. II était également attendu que Togo Telecom, ayant recours
Voir la page 19 du PDFà d'autres opérateurs pour lui fournir certains services et un accès à des infrastructures lui permettant d'étendre la couverture de son réseau, ait mis en place des solutions palliatives pour assurer la continuité du trafic en cas de défaillance de ses fournisseurs.
Il ressort en conséquence de l'instruction que Togo Tele- com n'a pas mis en œuvre les procédures, équipements, protections et redondances nécessaires pour garantir la disponibilité de ses services comme le requiert son cahier des charges.
En outre, Togo Telecom n'a pas satisfait formellement à son obligation d'information de l'Autorité de régulation et du ministre chargé des Communications électroniques en cas d'interruption des services dans aucun des cas d'interruption rappelés ci-dessus.
Dans son courrier du 16 octobre 2020, Togo Telecom dé- clare avoir informé le public des interruptions par voie de SMS ainsi que par communiqué à la radio et à la télévision, et l'Autorité de régulation et le ministre par voie informelle.
Le directeur général de l'autorité a décidé d'ouvrir une pro- cédure en vue de la sanction éventuelle de Togo Telecom sur le fondement d'une violation des dispositions précitées du cahier des charges de Togo Telecom. Cette décision a été notifiée à Togo Telecom par courrier n^{\circ} 1452/ART&P/ DG/DAJR/20 du 9 octobre 2020.
Un rapporteur a été désigné aux fins d'instruire le dossier par décision du directeur général nº 008/ARCEP/DG//20 du 29 octobre 2020.
Les pièces du dossier ont été communiquées à Togo Telecom qui a été invité à présenter ses observations à l'Autorité de régulation lors d'une séance de travail qui s'est tenue le 4 novembre 2020. Lors de cette séance de travail, Togo Telecom n'a pas contesté les manquements qui lui sont imputés et a déclaré reconnaître les perturbations dans le fonctionnement de son réseau et les interruptions des services.
L'opérateur a indiqué avoir pris des décisions visant à sé- curiser le bon fonctionnement de son réseau, notamment par la mise en place de redondances dans les équipe- ments, les liens de transmissions, et l'approvisionnement
en énergie afin d'éviter de futures interruptions. Au vu de ces décisions et des circonstances de la survenance des interruptions, Togo Telecom a demandé à l'Autorité de régulation de clore la procédure de sanction.
III/ Mise en demeure
La violation des dispositions précitées de son cahier des charges par Togo Telecom a entraîné des perturbations graves et répétées de l'accès et l'utilisation par ses utilisa- teurs finals des services de communications électroniques, qui ont eu un impact néfaste sur leur activité. En outre, ces perturbations ont gravement affecté les réseaux des autres opérateurs togolais, dont les services, et en particulier l'ac- cès à Internet, sont fortement dépendants des services de gros, connexion aux passerelles internationales et liaisons de transmission fournis par Togo Telecom.
Surtout, de telles perturbations sont de nature à affecter significativement l'économie du pays, qui repose fortement sur l'essor de l'économie numérique qui nécessite des réseaux et services de communications électroniques de qualité, fiables et robustes. De telles perturbations ne doivent pas se reproduire et il est du devoir de l'Autorité de régulation de s'assurer que les opérateurs prennent l'en- semble des mesures opérationnelles, organisationnelles et techniques adéquates afin de garantir la disponibilité et la continuité des services, vingt-quatre heures sur vingt- quatre et sept jours sur sept.
En conséquence, au vu de la nature des perturbations et des manquements constatés, il y a lieu de mettre en demeure Togo Telecom de remédier aux manquements constatés, et en particulier, de mettre en place tous les outils, équipements, solutions et mesures utiles pour évi- ter à nouveau toutes formes de dysfonctionnements sur l'ensemble de ses réseaux.
IV/ Publicité
Considérant qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 2012-018 que les décisions de l'Autorité de régulation sont notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République togolaise, et de l'article 19 de l'arrêté n° 2005-003/ART&P/ CD du 20 décembre 2005 que les mises en demeure peuvent être rendues publiques, la présente décision de mise en demeure sera notifiée à Togo Telecom et publiée
Voir la page 20 du PDFau Journal Officiel, dans les organes de presse ainsi que sur le site Internet de l'Autorité de régulation.
V/ Délai de mise en conformité et période probatoire Considérant que conformément à l'article 31 de la loi n°2012-018, l'Autorité de régulation met en demeure l'opé- rateur en cause de remédier aux manquements constatés dans les délais qu'elle fixe,
Considérant la nature des défaillances constatées et la gravité des effets que des perturbations prolongées et ré- pétées dans la fourniture des services de communications électroniques peuvent causer,
Considérant les décisions déjà prises par Togo Telecom pour remédier aux défaillances et renforcer la résilience de son réseau face aux incidents et risques d'interruptions pour se conformer aux obligations imposées par son cahier des charges,
Le Comité de direction considère qu'un délai d'un (1) mois est approprié pour mettre en place tous les outils, équipe- ments, solutions et mesures utiles pour éviter à nouveau toutes formes dysfonctionnements de quelques natures que ce soit sur l'ensemble de ses réseaux.
DECIDE :
Article premier: La société Togo Telecom est mise en demeure de se conformer aux obligations imposées par son cahier des charges en matière de disponibilité et de continuité des services, notamment de mettre en place tous les outils, équipements, solutions et mesures utiles pour éviter un quelconque désagrément de toute nature sur ses réseaux.
Art. 2: La société Togo Telecom est mise en demeure de se conformer aux obligations imposées par les articles 17.2 et 27.4 de son cahier des charges en matière d'in- formation de ses utilisateurs, de l'Autorité de régulation et du ministre chargé des communications électroniques en cas d'indisponibilité de son réseau ou de perturbation ou d'interruption de ses services.
A compter de la date de notification de la présente déci- sion de mise en demeure, tout nouveau manquement de l'opérateur à son obligation d'information l'expose aux sanctions prévues par l'article 31 de la loi n° 2012-018.
Art. 3: Le délai fixé par la présente décision court à comp- ter de la date de sa notification à Togo Telecom.
Art. 4: Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise et sur le site Internet de l'Autorité régulation.
Ont siégé
Fait à Lomé, le 23 novembre 2020
M. Haringa Yaou TCHEYI Lieutenant-Colonel SOGOYOU Cossi Commissaire divisionnaire DEDJI Messan Awoh M. BROOHM Djahlin
Pour le Comité de Direction, Le Président
Haringa Yaou TCHEYI
DECISION N° 2020-005/ARCEP/CD/20 du 23/11/20 DU COMITE DE DIRECTION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2020 PORTANT MISE EN DEMEURE DE LA SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM TOGO POUR VIOLATION
DE SON OBLIGATION DE CONTINUITE ET DE PERMANENCE DANS LA FOURNITURE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
LE COMITE DE DIRECTION
Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;
Vu le décret n° 2020-085/PR du 15 octobre 2020 portant nomination du directeur général de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n° 2020-023/PR du 07 avril 2020 portant nomination des membres du Comité de Direction de l'Autorité de Régulation des Com- munications Électroniques et de Postes (ARCEP) et de son président ;
Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisa- tion et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'inter- connexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-144/PR du 03 octobre 2018;
Voir la page 21 du PDFVu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
Vu l'arrêté n° 006/MPEN/CAB du 12 juin 2018 portant extension à la 4G et renouvellement de la licence de l'opérateur Atlantique Telecom Togo pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobiles;
Vu l'arrêté n^{\circ} 2005-003/ART&P/CD du 20 décembre 2005 relatif aux procédures de conciliation, d'arbitrage et de sanction par l'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications;
Vu le cahier des charges de l'opérateur Atlantique Telecom Togo du 18 novembre 2018 pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobiles 2G, 3G et 4G;
Vu le courrier n°1451/ART&P/DG/DAJR/20 du 12 octobre 2020, du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électro- niques et des postes portant notification de l'ouverture de la procédure de sanction contre Atlantique Telecom Togo;
Vu la décision du directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n°005/ARCEP/DG/20 du 29 octobre 2020 désignant un rapporteur aux fins d'instruire le dossier;
Vu les échanges entre les services de l'Autorité de régulation et At- lantique Telecom Togo dans le cadre de l'instruction et les observations transmises par Atlantique Telecom Togo ;
Attendu que dans le cadre de l'instruction, l'opérateur Atlantique Telecom Togo a été mis dans les dispositions nécessaires pour faire valoir librement ses moyens de défense, ce, dans le respect du principe du contradictoire, comme le prouvent :
le courrier n^{\circ} 0065/ARCEP/DG/20 du 30 octobre 2020, transmettant à l'opérateur le dossier relatif à la procédure de sanction et l'y invitant à une séance pour faire valoir observations et moyens de défense;
le courrier n° 1612/20/ATT/DG du 19 octobre 2020 d'Atlantique Telecom Togo ;
l'audition de l'opérateur par devant le rapporteur le mercredi 4 novembre 2020;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport d'instruction du 6 novembre 2020 transmis au Comité de direction; Après en avoir délibéré en séance du 9 novembre 2020;
Par les motifs suivants,
I/ Rappel des textes applicables
En vertu de l'article 65 de la loi n^{\circ} 2012-018, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes est notamment chargée « f) de préciser en tant que de besoin les dispositions prévues par la présente loi et de veiller à leur mise en œuvre ; [...] p) de veiller au respect des règles relatives aux licences et autorisations, agréments et cahiers des charges associés; [...] r) d'adres- ser, en cas d'infractions à la présente loi, des mises en demeure à s'y conformer dans un délai déterminé; s) de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses attributions; v) d'établir, pour les opérateurs, des normes de performance par rap- port à la fourniture de service ; [...] w) de traiter de toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, [...]. »
En application de l'article 31 de la loi n° 2012-018, « Lors- qu'un opérateur ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge, l'Autorité de régulation le met en demeure de remédier à la situation dans le délai qu'elle fixe. Si la mise en demeure reste sans suite, l'Autorité de régulation peut, de sa propre initiative ou sur demande du Ministre chargé du secteur des communications électroniques, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'opérateur ou du fournisseur de service défaillant l'une et/ou l'autre des sanctions suivantes : [...] » II est précisé que les décisions de l'autorité sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République togolaise.
Conformément au chapitre VI de l'arrêté n° 2005-003/ ART&P/CD précisant les règles de procédure relatives aux sanctions applicables aux opérateurs et aux dispo- sitions des articles 18 à 23 de cet arrêté, une procédure de sanction peut être engagée à l'initiative du directeur général en cas de manquement constaté par un service de l'autorité. A cette fin, le directeur général désigne un rapporteur et communique les pièces du dossier à l'opé- rateur concerné, et en informe le comité de direction. Le rapporteur désigné procède à l'instruction du dossier et entend la personne mise en cause qui peut se faire assis- ter de toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne dont le témoignage pourrait s'avérer utile. Le rapport d'instruction est remis au Comité de direction de l'Autorité de régulation qui, en cas de manquement d'un opérateur aux dispositions légales et réglementaires ap- plicables, met celui-ci en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine. La mise en demeure peut être rendue publique. S'il considère que l'opérateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le rapporteur, sous la direction du directeur général, établit un nouveau rapport établissant les griefs à la charge de l'opérateur et s'ensuit
Voir la page 22 du PDFune procédure formelle et contradictoire de sanction avec audience devant le Comité de direction.
Les articles 51 et 54 du cahier des charges d'Atlantique Telecom Togo rappellent les prérogatives de l'Autorité de régulation en matière de contrôle du respect de ses obli- gations par Atlantique Telecom Togo et de sanction des manquements constatés. L'Autorité de régulation peut ainsi effectuer de sa propre initiative des contrôles pério- diques ou inopinés du respect des obligations imposées aux opérateurs titulaires de licence.
II/ Exposé des faits et du contexte
La société Atlantique Télécom Togo SA s'est vue octroyer une licence pour l'établissement et l'exploitation de ré- seaux de communications électroniques mobiles par arrêté n^{\circ} 0036/MMETI/CAB du 8 juillet 1998, renouvelée à plusieurs reprises et en dernier lieu par l'arrêté n^{\circ} 006/ MPEN/CAB du 12 juin 2018, dont l'article 7 dispose que <<< Le non-respect par le Titulaire des obligations mises à sa charge par la réglementation en vigueur, ainsi que le cahier des charges annexé à la présente autorisation, expose le Titulaire aux sanctions prévues à l'article 31 de la loi sur les communications électroniques ainsi que les clauses de son cahier des charges ».
L'article 4 du cahier des charges d'Atlantique Télécom Togo stipule que « Le Titulaire est tenu de respecter les obligations du présent Cahier des Charges ainsi que les principes et dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. >>>
Les << conditions de permanence, de qualité, de disponibi- lité du réseau et/ou du service », du fait de leur importance pour assurer la fourniture de services fiables et en continu aux utilisateurs, font partie des dispositions obligatoire- ment incluses dans le cahier des charges des opérateurs en vertu du a) du 1 de l'article 6 de la loi n^{\circ} 2012-018, et sont à cet égard en première position dans la liste de ces dispositions prioritaires, avant toute autre prescription.
Ainsi :
• l'article 4 du cahier des charges d'Atlantique Telecom Togo stipule que « Le Titulaire est responsable du bon fonctionnement de son réseau. >>
• l'article 9 stipule que « Le Titulaire prend les mesures utiles pour assurer en permanence et sans interruption le fonctionnement régulier de ses installations et les protéger par des mesures appropriées, conformément à la régle- mentation en vigueur.
• l'article 27.1 stipule que « Le Titulaire assure la dispo- nibilité permanente, continue et régulière des Services Autorisés et l'adaptation permanente des moyens qu'il met en œuvre et des services aux exigences nouvelles. Le service doit être disponible de façon continue, vingt- quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, sauf cas de force majeure./ Pour cela, le Titulaire met en œuvre les procédures, équipements, protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service conformes aux objectifs fixés par l'Autorité de régulation. >>>
• l'article 27.2 stipule que « Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure, le Titulaire ne peut interrompre la fourniture de ses services sans y avoir été préalablement autorisé par l'Administration./ Dans ce cas, il fournit au Ministre chargé des Communications électroniques et à l'Autorité de régulation les motifs de l'interruption, les mesures prises pour y remédier et le délai dans lequel les services interrompus seront rétablis. >>>
• l'article 29.1 stipule que « Lorsque, en raison de dom- mages exceptionnels, la fourniture de services aux Clients, de location d'infrastructures et/ou d'Interconnexion et/ou d'accès est interrompue ou perturbée, le Titulaire prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais et assure, en particulier, le rétablissement des liaisons de communications électroniques concourant directement à la continuité des missions de service public. Le Titulaire communique à l'Administration les mesures prévues à cet effet et rend compte de leur mise en œuvre. >>>
• l'article 37.4 stipule que « Le Titulaire s'emploie à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer la disponibilité des services au Client. » et « En cas de perturbation ou d'interruption dans la fourniture des ser- vices, le Titulaire informe sans délai le Ministre chargé des Communications électroniques, l'Autorité de régulation et les Clients sur la nature du problème et leur indique le délai approximatif dans lequel le service sera rétabli.
L'Autorité de régulation a constaté entre les mois de juin et septembre 2020 que le réseau d'Atlantique Telecom Togo avait été indisponible et la fourniture des services de
Voir la page 23 du PDFcommunications électroniques interrompue dans plusieurs localités du pays, à plusieurs reprises et pendant des pé- riodes prolongées, notamment les 1er, 2, 3, 6, 8, 14, 17 et 22 juillet et le 4 septembre.
Dans son courrier du 19 octobre 2020, Atlantique Telecom Togo fait valoir que les interruptions de ses services sont dues à deux causes: d'une part, des interruptions récur- rentes et imprévisibles de la fourniture d'énergie électrique devant alimenter ses équipements et l'absence de couver- ture nationale en énergie électrique primaire et, d'autre part la coupure d'une liaison dorsale en fibre optique du fait de travaux d'aménagement de routes et pistes entrepris par la direction générale des travaux publics.
En dépit de l'implication de tiers, ces incidents et interrup- tions répétées des services traduisent des défaillances d'Atlantique Telecom Togo car elles démontrent qu'en réalité Atlantique Telecom Togo n'a pas pris les mesures opérationnelles et techniques qui s'imposaient pour assurer sans interruption le fonctionnement régulier de ses installations et la disponibilité permanente, continue et régulière de ses services dans l'éventualité où de tels incidents, qui ne revêtent pas un caractère exceptionnel dans le contexte togolais, surviendraient.
En particulier, Atlantique Telecom Togo ne peut se retran- cher derrière une insuffisance de couverture nationale du réseau électrique primaire puisque c'est en toute connais- sance de cause qu'Atlantique Telecom Togo a élaboré son projet de déploiement d'infrastructures de communications électroniques et que ce paramètre aurait dû être pris en compte dans la conception de son réseau. A cet égard, il était attendu d'Atlantique Telecom Togo, dès l'obtention de sa licence et ses premiers déploiements, que ses équipe- ments soient assortis d'une solution d'approvisionnement en énergie électrique de secours pour pouvoir faire face à des coupures de courant, délestages et autres incidents dans l'approvisionnement principal afin d'assurer la conti- nuité du fonctionnement dans ces hypothèses.
S'agissant de la coupure de la liaison dorsale en fibre optique, il est normalement attendu de tout opérateur que son réseau et ses liens de transmission soient, d'une part, sécurisés et protégés contre les coupures intempestives et, d'autre part, robustes et permettant une redirection du trafic à l'aide de redondances au moins sur les axes
les plus stratégiques afin d'éviter que des zones entières soient privées de service si une liaison est coupée.
II ressort en conséquence de l'instruction qu'Atlantique Telecom Togo n'a pas mis en œuvre les procédures, équi- pements, protections et redondances nécessaires pour garantir la disponibilité de ses services comme le requiert son cahier des charges.
En outre, Atlantique Telecom Togo n'a pas satisfait à son obligation d'information de l'Autorité de régulation et du ministre chargé des Communications électroniques en cas d'interruption des services lors des cas d'interruption rappelés ci-dessus, ce qui a mis les autorités dans l'in- capacité de réagir promptement et adéquatement face aux désordres importants constatés, ni à son obligation d'information des utilisateurs.
Dans son courrier du 19 octobre 2020, Atlantique Telecom Togo fait valoir que la fréquence et la nature imprévisible des interruptions de services ont rendu la communication sur celles-ci difficile. Ni la fréquence des interruptions, qui est imputable à Atlantique Telecom Togo, ni leur << nature imprévisible », ne sauraient justifier l'absence d'information par Atlantique Telecom Togo, dès lors qu'Atlantique Tele- com Togo doit être en mesure de connaître l'état de son réseau et de son fonctionnement à tout moment.
Le directeur général de l'autorité a décidé d'ouvrir une procédure en vue de la sanction éventuelle d'Atlantique Telecom Togo sur le fondement d'une violation des disposi- tions précitées du cahier des charges d'Atlantique Telecom Togo. Ce qui a été notifiée à Atlantique Telecom Togo par courrier n°1453/ART&P/DG/DAJR/20 du 12 octobre 2020.
Un rapporteur a été désigné aux fins d'instruire le dossier par décision du directeur général nº 005/ARCEP/DG/20 du 29 octobre 2020.
Les pièces du dossier ont été communiquées à Atlantique Telecom Togo qui a été invité à présenter ses observations à l'Autorité de régulation lors d'une séance de travail qui s'est tenue le 4 novembre 2020. Lors de cette séance de travail, Atlantique Telecom Togo n'a pas contesté les manquements qui lui sont imputés et a déclaré reconnaître les perturbations dans le fonctionnement de son réseau et les interruptions des services.
Voir la page 24 du PDFL'opérateur a indiqué avoir pris des décisions visant à sécu- riser le bon fonctionnement de son réseau, notamment par des investissements dans des solutions palliatives d'ap- provisionnement en énergie pour ses équipements dont l'installation aurait commencé pour les sites prioritaires et des investissements supplémentaires pour sécuriser son réseau et mettre en place des redondances dans les équipements et les liens de transmission afin d'éviter de futures interruptions. Au vu de ces décisions et des cir- constances de la survenance des interruptions, Atlantique Telecom Togo a demandé à l'Autorité de régulation de clore la procédure de sanction.
III/ Mise en demeure
La violation des dispositions précitées de son cahier des charges par Atlantique Telecom Togo a entraîné des pertur- bations graves et répétées de l'accès et l'utilisation par ses utilisateurs des services de communications électroniques, qui ont eu un impact néfaste sur leur activité.
Surtout, de telles perturbations sont de nature à affecter significativement l'économie du pays, qui repose fortement sur l'essor de l'économie numérique qui nécessite des réseaux et services de communications électroniques de qualité, fiables et robustes. De telles perturbations ne doivent pas se reproduire et il est du devoir de l'Autorité de régulation de s'assurer que les opérateurs prennent l'en- semble des mesures opérationnelles, organisationnelles et techniques adéquates afin de garantir la disponibilité et la continuité des services, vingt-quatre heures sur vingt- quatre et sept jours sur sept.
En conséquence, au vu de la nature des perturbations et des manquements constatés, il y a lieu de mettre en de- meure Atlantique Telecom Togo de remédier aux manque- ments constatés, et en particulier de mettre en place tous les outils, équipements, solutions et mesures utiles pour éviter à nouveau toutes formes de dysfonctionnements sur l'ensemble de ses réseaux.
IV/ Publicité
Considérant qu'il résulte de l'article 31 de la loi n° 2012-018 que les décisions de l'Autorité de régulation sont notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République
togolaise, et de l'article 19 de l'arrêté n° 2005-003/ART&P/ CD du 20 décembre 2005 que les mises en demeure peuvent être rendues publiques, la présente décision de mise en demeure sera notifiée à Atlantique Telecom Togo et publiée au Journal Officiel, dans les organes de presse ainsi que sur le site Internet de l'Autorité de régulation.
V/ Délai de mise en conformité
Considérant que conformément à l'article 31 de la loi n° 2012-018, l'Autorité de régulation met en demeure l'opé- rateur en cause de remédier aux manquements constatés dans les délais qu'elle fixe,
Considérant la nature des défaillances constatées et leur gravité, ainsi que la gravité des effets que des perturbations prolongées et répétées dans la fourniture des services de communications électroniques peuvent causer,
Considérant les décisions déjà prises par Atlantique Te- lecom Togo pour remédier aux défaillances et renforcer la résilience de son réseau face aux incidents et risques d'interruptions pour se conformer aux obligations imposées par son cahier des charges,
Le Comité de direction considère qu'un délai d'un (1) mois est approprié pour mettre en place tous les outils, équipe- ments, solutions et mesures utiles pour éviter à nouveau toutes formes de dysfonctionnements de quelques natures que ce soit sur l'ensemble de ses réseaux.
DECIDE :
Article premier : La société Atlantique Telecom Togo est mise en demeure de se conformer, dans un délai d'un (1) mois, aux obligations imposées par son cahier des charges en matière de disponibilité et de continuité des services, notamment de mettre en place tous les outils, équipements, solutions et mesures utiles pour éviter un quelconque désagrément de toute nature sur ses réseaux.
Art. 2: La société Atlantique Telecom Togo est mise en demeure de se conformer aux obligations imposées par les articles 27.2 et 37.4 de son cahier des charges en matière d'information de ses utilisateurs, de l'Autorité de régulation et du ministre chargé des communications électroniques
Voir la page 25 du PDFen cas d'indisponibilité de son réseau ou de perturbation ou d'interruption de ses services.
A compter de la date de notification de la présente déci- sion de mise en demeure, tout nouveau manquement de l'opérateur à son obligation d'information l'expose aux sanctions prévues par l'article 31 de la loi n° 2012-018.
Art. 3: Le délai fixé par la présente décision court à comp- ter de la date de sa notification à Atlantique Telecom Togo.
Art. 4: Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Journal Officiel de la République Togolaise et sur le site Internet de l'Autorité régulation.
Ont siégé :
Fait à Lomé, le 23 novembre 2020
M. Haringa Yaou TCHEYI
Lieutenant-Colonel SOGOYOU Cossi
Commissaire divisionnaire DEDJI Messan Awoh
M. BROOHM Djahlin
Pour le Comité de Direction,
Le Président
Haringa Yaou TCHEYI
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 41 ter
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : ae6a6ca0d359e2f4afc28ee60d18b0705e25ee633c8608e95462c3ff8991a8c7
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- JOURNAL OFFICIEL 65E ANNEE N° 41 ter — 25 novembre 2020 — Voir la source officielle