JOURNAL OFFICIEL 65e Année N° 47 bis
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 24 Décembre 2020
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
1 à 12 pages.
200 F
16 à 28 pages
600 F • TOGO.
32 à 44 pages
1000 F
• AFRIQUE...
48 à 60 pages
1500 F
Plus de 60 pages
2 000 F
•
HORS AFRIQUE
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
28 000 F
insertions)
20 000 F
Avis d'immatriculation
10 000 F
40 000 F
Certification du JO
500 F
N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
2020
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
22 Déc.-Loi n° 2020-019 portant loi de finances, exercice 2021 .... 2 24 Déc.-Loi n° 2020-020 relative à la programmation militaire 2021-2025 23
11 Déc.-Décret n° 2020-113 portant modification du décret n° 2007-044/PR du 28 mars 2007 portant organisation et fonc- tionnement de la chambre de commerce et d'industrie du Togo modifié par le décret n° 2007-091/PR du 30 août 2007
32
23 Déc.-Décret n° 2020-115 portant nomination du Directeur général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) 32
ARRETES
ARRETES ET DECISIONS
Présidence de la République
2020
08 Déc.-Arrêté n° 2020-003/PR portant nomination du Coordon- nateur national par intérim de la Cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires
DECISIONS
Présidence de la République
33
DECRETS :
2020
Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération
2020
08 Déc.-Décret n° 2020-110 portant nomination du Chef de Cabinet 24
09 Déc.-Décret n° 2020-111 portant organisation et fonction- nement de l'Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP)
24
16 Déc.-Décision n° 0206/2020-PR/MPDC/CAB portant désigna- tion des responsables de programmes du ministère auprès du Président de la République chargé de la planification du déve- loppement et de la coopération
33
Voir la page 2 du PDFPARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI N° 2020-019 du 22/12/2020
PORTANT LOI DE FINANCES, EXERCICE 2021 L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GERERALES D'EQUILIBRE FINANCIER
Article premier : Ressources et charges du budget de l'Etat.
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2021 s'équilibre en res- sources et en charges à 1.521.646.626.000 F CFA.
Il est composé de recettes et de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT
Art. 2: Autorisation de perception des recettes de l'Etat. Pour l'exécution du programme de développement, le gouvernement est autorisé, au titre de l'exercice 2021 à:
percevoir les impôts directs et indirects, droits, taxes et redevances au profit de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres organismes publics, selon les textes en vigueur et sous réserve des modifications portées au code des douanes national, au Code Général des Impôts (CGI) et au Livre des Procédures Fiscales (LPF) conformément au chapitre II du présent titre ;
effectuer tous les tirages d'emprunts destinés au finan- cement des investissements et à mobiliser les appuis budgétaires, dans le cadre des accords ou conventions
passés avec les bailleurs de fonds, dans la limite du plafond énuméré ci-dessous ;
mobiliser et affecter les dons-projets et les dons-pro- grammes, conformément à l'intention exprimée par les donateurs;
- procéder, sur les marchés monétaire et financier, à toutes les opérations requises pour la gestion de la trésorerie de l'Etat.
Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
- aux exercices non prescrits en matière du droit de contrôle
et de reprise de l'administration fiscale;
- aux recouvrements des recettes des exercices antérieurs non prescrits ;
- à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de l'année 2020 et des années suivantes;
- à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020;
- à compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
Toutes contributions directes ou indirectes, outre que celles qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomina- tion qu'elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient des états d'émission et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois (03) années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également passibles des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les services et établissements relevant de l'Etat ou des collectivités locales.
Art. 3: Evaluation des ressources du budget de l'Etat.
Les ressources du budget de l'Etat pour l'exercice 2021 s'élèvent à 1.521.646.626.000 F CFA. Elles sont compo- sées de :
- ressources du budget général : 1.519.986.859.000 F CFA, dont 839.854.368.000 F CFA de recettes budgétaires et 680.132.491.000 F CFA de ressources de trésorerie
- recettes des comptes spéciaux du Trésor : 1.659.767.000 F CFA.
Voir la page 3 du PDFArt. 4: Recettes budgétaires et ressources de trésorerie.
B- TAXE DE LAISSEZ-PASSER (TLP)
Art. 6-2: La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée de la vignette d'importation temporaire de véhicules ou laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules d'imma- triculation étrangère entrant sur le territoire national dans
les conditions ci-après :
Les recettes budgétaires sont composées de :
recettes fiscales: 644.636.000.000 F CFA, recettes non fiscales: 62.270.126.000 F CFA, dons-programmes : 16.495.312.000 F CFA, dons-projets: 116.452.930.000 F CFA.
Les ressources de trésorerie sont constituées de :
titres publics: 559.245.624.500 F CFA ;
- emprunts projets : 120.886.866.500 F CFA.
Art. 5: Recettes des comptes spéciaux du Trésor.
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l'exer- cice 2021 ne comprennent que celles des comptes d'affec- tation spéciale et sont de 1.659.767.000 F CFA.
CHAPITRE I: MESURES RECONDUITES
Art. 6: Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les taxes ci- après continueront d'être perçues au cordon douanier :
- le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA);
- la Taxe de Laissez-Passer (TLP);
- le Prélèvement National de Solidarité (PNS).
La perception de ces taxes est soumise aux conditions suivantes :
A- PRELEVEMENT DE L'UNION AFRICAINE (PUA)
Art. 6-1: L'assiette du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est constituée par la valeur en douane des marchan- dises importées, originaires de pays tiers à l'Union et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est fixé à 0,2% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA):
a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est affecté à l'Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Union Africaine.
a- voitures de tourisme et autres véhicules de transport de personnes : 7000 F CFA pour un séjour de trente (30) jours;
b- véhicules automobiles de transport de marchandises : 7000 F CFA pour un séjour de cinq (05) jours.
Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP).
La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de l'Etat.
C- PRELEVEMENT NATIONAL DE SOLIDARITE (PNS)
Art. 6-3: L'assiette du Prélèvement National de Solidarité (PNS) est constituée par la valeur en douane des marchan- dises importées, originaires de pays tiers à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées. Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité (PNS):
a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au budget de l'Etat et versé sur un compte spécial du Trésor Public.
Art. 7: Les dispositions de l'article 6 de la loi de finances, gestion 2020 du 24 décembre 2019 sont reprises et modi- fiées comme suit :
<<< Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l'article 6-3 de la loi de finances, exercice 2021, de l'article 175 du code général des impôts et des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales, les véhicules de transport de marchandises et de personnes importés ou vendus en République togolaise bénéficient, du 1er janvier au 31 décembre 2021, des avantages douaniers et fiscaux suivants :
Voir la page 4 du PDFa) abattement sur la valeur en douane de :
100% pour tes véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf;
90% pour les véhicules neufs,
50% pour les véhicules de un (1) à deux (2) ans d'âge ; - 35% pour les véhicules de trois (3) à cinq (5) ans d'âge ;
b) exonération du Prélèvement National de Solidarité (PNS); c) exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;
d) dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP catégorie des revenus d'affaires perçus au cordon douanier >>.
Art. 8: Au sens de la présente loi,
Les véhicules de transport de marchandises désignent :
1. les tracteurs routiers pour semi- remorques ou remorques des positions tarifaires 8701. 20. 10. 00 et 8701.20. 20. 00 du TEC CEDEAO ;
2. les véhicules automobiles pour transport de marchan- dises de la position 87.04 du TEC CEDEAO ;
3. les remorques et semi-remorques pour tous véhicules de la position 87.16 du TEC CEDEAO.
Les véhicules de transport de personnes désignent :
1. les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus chauffeur inclus de la position 87.02 du TEC CEDEAO;
2. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes de la position 87.03 du TEC CEDEAO.
Art. 9: Les modalités pratiques d'octroi des avantages ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 10 : Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021, les dispo- sitions de l'article 5 de la loi n°2019-022 du 24 décembre 2019 portant loi de finances, relatives au régime fiscal dérogatoire applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté sont reconduites comme suit :
1- Champ d'application
Le ministre chargé des finances est habilité à accorder, par voie d'agrément, certaines exonérations aux entreprises en difficulté qui font l'objet d'opérations de restructuration.
Par << entreprises en difficulté » au sens de la présente loi, on entend (i) les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation visée à l'article 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou (ü) d'une procédure de règlement préventif prévue par l'article 1-1 du même acte uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues de reconsti- tuer leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles 371 et suivants de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA.
Par « opérations de restructuration » au sens de la présente loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de contrôle de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (ii) tout acte de cession d'actifs de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte connexe ou préparatoire aux opérations visées aux (i) et (ü) du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de restructuration économique, financier et social de l'entre- prise en difficulté.
2- Avantages fiscaux
Les avantages fiscaux consistent en des exonérations qui concernent exclusivement :
a. en matière d'impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, quel que soit le régime fiscal appli- qué lors de leur dotation, les plus-values constatées lors de la cession ou de la réévaluation libre d'éléments d'actifs immobilisés ainsi que tout autre produit exceptionnel;
b. en matière d'imposition minimum forfaitaire, la totalité du chiffre d'affaires réalisé quels que soient son origine et son montant;
c. en matière d'impôts fonciers, les propriétés bâties au sens de l'article 258 du code général des impôts (CGI) ainsi que les propriétés non bâties au sens de L'article 259 du CGI ;
d. en matière de patente et de taxes équivalentes, le chiffre d'affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou terrains servant à l'exercice de la profession ;
e. en matière de taxe sur les activités financières, l'ensemble des opérations financières, bancaires ou se rapportant au commerce de valeur et de l'argent dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;
f. en matière de taxe sur les conventions d'assurances, toute convention d'assurance ou de rente viagère dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;
g. en matière de droits d'enregistrement et de timbre, les actes portant augmentation de capital en numéraire ou au moyen d'incorporation de créances, de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, les actes de fusion de sociétés et les actes de cession de titres sociaux et d'éléments d'actif immobilisés.
Voir la page 5 du PDF| 3- Conditions d'obtention de l'agrément L'agrément visé au point 1 du présent article pourra être accordé par le ministre chargé des finances en considéra- tion de tout ou partie des éléments d'appréciation suivants : | L'agrément détermine le pourcentage qui s'appliquera aux exonérations octroyées. L'agrément est accordé pour une période qui ne peut excé- der cinq (05) années à compter du 1` jour de l'exercice au |
| a. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur porteur de potentialités de croissance et d'emplois ; b. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur stratégique pour le pays ou les régions ; c. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est néces- saire. au fonctionnement de l'économie du pays ou des régions ou au maintien d'une concurrence réelle entre les opérateurs du secteur ; . le montant des investissements projetés est significati- vement important; e. l'agrément constitue un facteur déterminant de nature à permettre la pérennité de l'entreprise en difficulté et la sauvegarde ou le développement des emplois à l'échelle locale ou nationale. d 4- Procédure d'obtention de l'agrément Toute entreprise qui sollicite l'agrément visé au point 1 doit joindre à sa demande un programme de développement des activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde ou du développement de l'emploi. Les engagements pris doivent être fermes et sans condition. Les engagements en matière d'emploi devront être tenus pendant une durée de vingt-quatre (24) mois. | cours duquel l'agrément est accordé. La durée de l'agré- ment est renouvelable si la durée initiale de l'agrément est inférieure à cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois avant l'expiration de la durée de l'agrément initial. A l'issue de la période d'agrément, l'entreprise en difficulté recouvre le droit d'imputer l'intégralité des déficits fiscaux reportables qu'elle avait constatés antérieurement à son agrément. Par dérogation aux dispositions de l'article 101 du CGI, l'agrément peut prévoir que ces déficits pourront s'imputer sans limitation de montant sur les bénéfices réa- lisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de l'expiration de la période de l'agrément suivant la décision du ministre chargé des finances Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de régimes dérogatoires tels que prévus au Code des investissements. L'octroi d'un agrément au titre du présent article entraîne de plein droit l'extinction du régime dérogatoire dont pouvait bénéficier l'entreprise en difficulté. 6- Retrait de l' agrément |
| Le ministre chargé des finances se prononce dans les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet. La demande d'agrément devra comporter tous éléments permettant l'identification des actionnaires directs et indi- rects et des bénéficiaires économiques ultimes de l'entre- prise qui soumet la demande d'agrément. 5- Contenu de l'agrément Le champ d'application de l'agrément pourra être limité par la décision du ministre chargé des finances à une, plu- sieurs ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent article pour une durée qui pourra varier selon les exonérations dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années prévues au paragraphe 3 du point 5. | L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des finances s'il est établi que les engagements pris en matière d'emploi, de règlement du prix de cession, de reconstitution des capitaux propres et d'investissements n'ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis. 7- Date d'effet du régime Le présent régime s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2018. |
| Art. 11: Par dérogation à l'article 3 du Code des Douanes National (CDN), est exonéré des droits et taxes, à l'exceр- tion des prélèvements communautaires, l'importation : - du matériel agricole ; - du matériel médical et des produits exclusivement utilisés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19). |
CHAPITRE II: MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU LIVRE DES PROCEDURES FIS- CALES ET DU CODE DES DOUANES NATIONAL
Art. 12: Cet article modifie les articles 84, 85, 102, 118, 134, 162, 175, 254, 404, 406, 443, 641 et abroge les articles 116 et 119 du code général des impôts. II modifie également les articles 49, 50, 62, 83, 84, 101, 123, 125-1, 238, 258, 280 du livre des procédures fiscales et les articles 299, 86, 176 du code des douanes national.
I. MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 84: Sont exonérées, les plus-values résultant de la cession :
d'actifs autres que les titres miniers et les licences d'ex- ploitations délivrés au Togo, consentie par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- de l'immeuble constituant la résidence principale du contri- buable lorsqu'il s'agit d'une première mutation;,
d'immeubles autres et de droits immobiliers dont le prix de cession n'excède pas la somme de deux millions (2000 000) de francs CFA ;
de terrains agricoles ou destinés à la culture ; des biens immobiliers inscrits dans le patrimoine d'exploi- tation des personnes physiques soumises à l'impôt sur les revenus catégoriels relevant des bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou non commerciaux.
Pour les immeubles, la plus-value est intégralement taxable dès lors que le bien est cédé moins de cinq (05) ans après son acquisition, et pour les biens actions et parts sociales, moins de deux (02) ans après leur acquisition. (Reste supprimé)
Art. 85 du CGI: La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession où l'indemnité d'expropriation du bien ou du droit, et le prix d'acquisition ou la valeur vénale de la mutation à titre gratuit.
Les plus-values réalisées plus de cinq (05) ans après l'acquisition d'un bien immobilier cédé sont réduites de :
10% pour les immeubles ou terrains non bâtis ; - 20% pour tous immeubles ou terrains à bâtir autres que les immeubles non bâtis.
Art. 102 du CGI :
1. Sont déductibles également, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement pré- cisées et que des évènements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice et figurent dans le relevé des provisions en annexe de la liasse fiscale.
2. Les banques et établissements financiers peuvent déduire les provisions pour dépréciation de créances consti- tuées en application des normes de prudence édictées par la BCEAO.
En application de la directive N° 01/2020/CM/UEMOA du 26 juin 2020 portant harmonisation du régime fiscal des pertes sur créances douteuses ou litigieuses comptabi- lisées par les établissements de crédit, les banques et établissements financiers peuvent déduire les pertes se rapportant aux créances, accordées dans le respect des règles prudentielles de la profession, classées douteuses ou litigieuses, conformément aux dispositions du PCB-R et non recouvrées au terme du cinquième exercice comptable, à compter de leur transfert en créances douteuses ou liti- gieuses. Ne sont pas concernées les créances sur l'Etat, les organismes publics et celles accordées aux parties liées au sens de la réglementation bancaire.
L'établissement de crédit doit assurer le suivi des créances de manière à préserver les droits de contrôle et à l'informa- tion de l'administration fiscale.
Les créances jugées irrécouvrables ainsi que celles pas- sées en pertes, conformément aux règles prévues par le PCB-R, doivent faire l'objet d'un état détaillé indiquant l'identité du débiteur, la date d'octroi du prêt ou du crédit, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le mon- tant passé en perte, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l'étape de la procédure de recouvrement. L'état détaillé est joint à la déclaration annuelle de résultat.
Les pertes portant sur des créances pour lesquelles aucune action de recouvrement n'a été menée, ainsi que celles pour lesquelles les actions de recouvrement bien qu'ayant été entamées ont été abandonnées sans échec constaté par un officier ministériel, soit parce qu'il est survenu un accord de règlement partiel amiable entre le créancier et son débiteur, soit pour toute autre raison résultant de la volonté délibérée de la banque de mettre un terme aux poursuites, doivent faire l'objet de réintégration dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'exercice concerné.
3. Les compagnies d'assurances peuvent déduire les provisions techniques constituées conformément aux prescriptions du Code de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA).
Il en est de même des provisions pour renouvellement passées par les entreprises dans le cadre des contrats dits de « construction-exploitation-transfert ». Toutefois, la déduction de ces provisions ne peut être cumulable avec celle de toute autre provision déterminée forfaitairement.
Voir la page 7 du PDF4. La déductibilité des provisions prévue aux alinéas 2 et 3 ne préjudicie pas à l'exercice par l'administration fiscale du droit de communication et du droit de contrôle vis-à-vis des banques et établissements financiers.
5. Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice sauf dispositions réglementaires contraires. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'Administration fiscale peut procé- der aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.
6. En tout état de cause et quel que soit son objet, une provision constituée en vue de faire face à une perte, à une charge ou à un risque divers, n'est admise en déduction des résultats que si les pertes ou charges prévues sont :
elles-mêmes déductibles par nature ; nettement précisées ;
probables et non simplement éventuelles et résultent d'évènements en cours à la clôture de l'exercice.
Art. 116 du CGI : abrogé.
Art. 118 du CGI: La patente donne lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge des contribuables au titre du dernier exercice clos.
Art. 119 du CGI : abrogé.
Art. 134 du CGI : La TPU suivant le régime déclaratif est déterminée par application des taux ci- après à la base d'imposition:
- 2% du chiffre d'affaires pour les activités de production et/ou de commerce ;
8% du chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services.
Toutefois, pour les contribuables commercialisant des pro- duits dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu, la base est constituée par cette marge.
En tout état de cause, le montant annuel dudit impôt ne peut être inférieur à vingt mille (20000) francs CFA.
Art. 162 du CGI : Le tarif de la vignette sur les véhicules à moteur est fixé comme suit :
1. Motocyclettes :
| Cylindrée | Tarif unique en francs CFA |
| Motocyclettes de plus de 125 cm^{3} | 15 000 |
| Motocyclettes à trois (03) roues | 40 000 |
2. Véhicules affectés au transport de personnes :
| Puissance fiscale | Tarif annuel en francs CFA |
| Moins de 5 CV | 5000 |
| 5 à 7 CV | 10 000 |
| 8 à 11 CV | 15000 |
| 12 à 15 CV | 30 000 |
| Camionnettes | 20 000 |
| Autocars | 30 000 |
| Autobus | 30 000 |
3. Véhicules affectés au transport de marchandises et autres (en francs CFA) :
| Types de véhicule | Tarif annuel en francs F CFA |
| Camion de 3 à 6 tonnes | 35 000 |
| Camion de 7 à 9 tonnes | 40 000 |
| Camion de 10 à 12 tonnes | 50 000 |
| Plus de 12 tonnes | 65 000 |
| Tracteurs | 35 000 |
| Semi-remorques | 35000 |
Toutefois, le Tarif de la Taxe sur les Véhicules à Moteur est réduit de 50% pour les personnes physiques redevables de la Taxe Professionnelle Unique des Transporteurs Routiers.
Art. 175 du CGI : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exemptions particulières :
1. les opérations d'importation faites au Togo par toute per- sonne physique ou morale. Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier ;
2. à ce titre, les produits obtenus dans la zone franche à par- tir des matières premières locales ou originaires des États membres de la CEDEAO sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à tous autres droits et taxes douanières lors de l'importation de la zone franche par le territoire douanier. Ces autres droits et taxes étant composantes de la base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 187 du présent code;
Voir la page 8 du PDF3. les livraisons à soi-même de biens et services utilisés par un assujetti pour ses propres besoins ou pour les besoins de ses exploitations ;
4. les livraisons de marchandises par les sociétés coopé- ratives et leurs unions ainsi que les groupements d'achats en commun créés par des commerçants ou des particuliers quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;
5. les opérations faites par les coopératives et leurs unions;
6. les opérations inhérentes aux ventes de biens et les prestations de services y compris les publicités effectuées sur le territoire togolais ou à travers les plateformes de commerce électronique étrangères ou locales.
Art. 254 du CGI: La base de calcul de la patente se com- pose du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile de l'imposition. (Reste inchangé).
Art. 404 du CGI : Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit d'enregistrement au taux de 0,6 %. Le droit est perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y a aucune soulte. S'il y a soulte, le droit est perçu sur la moindre portion. La soulte ou la plus-value sont taxées au tarif prévu pour les mutations immobilières à titre onéreux.
Art. 406 du CGI : Le droit d'enregistrement des actes constitutifs d'hypothèques y compris les promesses d'hypo- thèques de toutes natures est fixé à 1% des sommes et valeurs portées auxdits actes.
Les consentements aux mainlevées totales ou partielles d'hypothèques sont enregistrés gratis.
Art. 443 du CGI : Sous réserve de ce qui est dit aux articles 446 et suivants du présent code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, sont assujettis à des droits d'enregistrement et d'immatriculation ci-après :
- droit d'enregistrement: 0,6%;
- droit d'immatriculation de la propriété foncière : 0,6 % ;
- droit de morcellement des titres fonciers: 0.3%.
Une taxe additionnelle de 0,3 % est perçue au profit des collectivités locales pour les immeubles situés sur leur territoire.
(Reste inchangé).
Art. 641 du CGI : Un droit proportionnel unique de 1% est perçu sur la valeur vénale réelle ou réévaluée à l'occasion des prestations de services ci-après, réalisées par le service de la conservation de la propriété foncière :
hypothèque judiciaire revêtue de formule exécutoire ; - inscription d'hypothèque ;
Abrogé ;
inscription de bail;
- Abrogé ;
réévaluation d'immeubles, fusion et démembrement de titres fonciers.
II. MODIFICATIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (LPF)
Art. 49 du LPF : Les sociétés et autres entités soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résul- tat imposable afférent à l'exercice comptable clos au 31 décembre de l'année précédente au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale.
En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assu- rances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.
Dans l'impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contri- buables exceptionnellement produisent dans le même délai, une déclaration provisoire qui est régularisée dans les trois mois qui suivent l'échéance.
Art. 50 du LPF: A l'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultat, les sociétés relevant du système normal doivent joindre les documents ci-après dûment remplis :
la liasse des états financiers et états annexés annuels normalisés du système normal du SYSCOHADA ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. Elle est établie en cinq (05) exemplaires destinés respectivement à l'administration fiscale, à la centrale des bilans, à l'Institut national chargé des statistiques, au greffe du tribunal et au GUDEF;
- la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l'exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5 000 000) de francs CFA hors taxes. La liste doit indiquer, pour chaque client, le NIF, l'identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées ;
Voir la page 9 du PDF- lorsque les fournisseurs de biens et services sont établis ou domiciliés au Togo, l'entreprise bénéficiaire doit fournir trimestriellement à l'Administration fiscale la liste desdits fournisseurs avec indication de leurs noms et prénoms ou raison sociale, leur adresse ainsi que du montant des transactions ;
- l'état détaillé par catégorie de frais généraux ;
l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers;
- l'état annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et autres revenus ;
le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charges, avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs;
- le relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par l'Adminis- tration fiscale;
un état des sommes dont elles demandent l'imputation ainsi que les justifications y relatives;
- la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ;
en ce qui concerne les plateformes numériques, elles ont en outre l'obligation de transmettre à l'administration fiscale un document récapitulant des éléments transmis aux utilisateurs notamment les revenus encaissés sous peine d'une amende de 10% des transactions non déclarées. Cette obligation s'applique à toutes les plateformes, qu'elles soient établies au Togo ou non.
Art. 62 du LPF : Indépendamment des obligations décou- lant de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur le Droit Commercial Général, toute personne physique ou morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée enregistre toutes ses transactions de ventes et de prestations de toute nature sur des caisses automatiques.
(Reste inchangé)
Art. 83 du LPF : Les contribuables doivent, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition pour les personnes phy- siques et le 30 avril pour les personnes morales, souscrire une déclaration d'impôt conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale. La déclaration est souscrite au bureau de l'Administration fiscale du lieu d'exercice de ses activités.
En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assu- rances et de réassurances, ce délai est fixé au 31 mai de chaque année.
La déclaration de l'impôt donne les détails du chiffre d'af- faires par établissement avec une indication précise de la région, de la préfecture et de la commune d'implantation.
L'impôt est liquidé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par localité en ce qui concerne l'ensemble des établissements qui y sont implantés.
Art. 84 du LPF : Les acomptes dus au titre de la patente, déterminés conformément aux dispositions de l'article 118 du code général des impôts sont payés au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année à la caisse du receveur des impôts.
Le solde de la patente est acquitté spontanément au moment du dépôt de la déclaration de résultat.
Art. 101 du LPF: Les contribuables bénéficiaires des revenus fonciers ne subissant pas la retenue à la source prévue à l'article 100 ci-dessus, sont tenus de payer sur déclaration au plus tard le 15 du mois suivant la période au titre de laquelle le loyer est dû, les acomptes provisionnels au taux de 8,75 conformément aux dispositions de l'article 100 ci-dessus.
Art. 123 du LPF : Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication, notamment le refus de communication, la déclaration que les livres, registres, contrats ou documents ne sont pas tenus, mis à jour et leur destruction avant les délais prescrits, est constaté par procès-verbal.
Cette infraction est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA.
L'amende est portée à quatre millions (4 000 000) de francs CFA en cas de refus de communiquer après une mise en demeure de sept (07) jours.
Indépendamment de cette amende, les sociétés ou com- pagnies togolaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'Administration fiscale, doivent, en cas d'instance, être condamnés à présenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte qui commence à courir à partir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration fiscale a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.
Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré suivant les mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise. Les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles.
Voir la page 10 du PDFLa non tenue de ces documents, le défaut de mise à jour ou le défaut de déclaration des informations sur les béné- ficiaires effectifs des sociétés, des autres entités et des constructions juridiques sont sanctionnés de la même ma- nière que les infractions aux dispositions relatives au droit de communication telles que définies au premier alinéa.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 1100 à 1102 du code pénal, chaque société, entité et construc- tion juridique est sanctionnée d'une amende égale au montant des dividendes versés annuellement avec un minimum de 2 000 000 et un maximum de 20 000 000 en cas de défaut de déclarations des informations sur les bénéficiaires effectifs.
Les bénéficiaires effectifs des sociétés, entités et construc- tions juridiques sont punis du quintuple des amendes encou- rues par ces mêmes personnes visées à l'alinéa précédent.
Art. 125-1 du LPF : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.
Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
Sans préjudice de l'amende prévue à l'alinéa 1, lorsque le bénéficiaire de la prestation ou de l'intervention n'est pas identifié, le prestataire ou l'intervenant est responsable du paiement des impôts, droits et taxes mis en cause en plus des pénalités.
(Reste inchangé).
Art. 238 du LPF : Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé :
a) soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été recon- nues fondées ;
b) soit sur la base fixée par l'Administration fiscale à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
c) soit sur la base notifiée par l'Administration fiscale au contribuable après avis de la CAR dans le cas où le litige lui a été soumis.
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement trente (30) jours après la notification de redressement définitive.
Après l'établissement de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation comme prévue à l'article 363 du LPF.
Art. 258 du LPF: Le droit de communication est le droit reconnu à l'Administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie sur supports informatiques ou tous autres supports, des informations et documents détenus par des tiers, en vue de leur utilisation à des fins d'assiette, de contrôle ou de recouvrement des impôts dus, soit par la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit par des tiers à cette personne sans qu'il en découle toutefois directement l'établissement d'impositions supplémentaires.
Le droit de communication et d'enquête peut être mis en œuvre aux fins d'obtenir des renseignements dans le cadre d'un accord d'échange de renseignements à des fins fis- cales conclus par le Togo.
Ce droit de communication peut être exercé par correspon- dance ou sur place. L'Administration fiscale peut prendre copie, à ses frais; des documents soumis au droit de com- munication.
Nonobstant les dispositions de l'article 204 du LPF, en cas d'exercice du droit de communication par correspondance, dans le cadre d'échanges de renseignement, le. contri- buable dispose d'un délai de sept (07) jours, pour fournir les informations sollicitées par l'Administration, à compter de la date de réception de l'avis de passage ou de la lettre de l'Administration, le cachet de la poste, ou le bordereau de décharge en cas de remise en main propre faisant foi.
(Reste inchangé).
Art. 280 du LPF : Indépendamment de l'obligation de la présentation trimestrielle des répertoires pour le visa de l'administration fiscale, les notaires, huissiers, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leur répertoire aux agents de l'Admi- nistration fiscale qui se présentent chez eux pour les vérifier.
Les notaires, avocats, huissiers, experts comptables, comptables agréés, commissionnaires en douane agréés et assimilés et tous autres professionnels doivent -requérir et détenir les informations relatives à la propriété et l'identité, notamment les informations sur les propriétaires légaux et sur les bénéficiaires effectifs, de toutes sociétés et autres entités ainsi que sur les constructions juridiques pour lesquelles leurs services sont requis lors des formalités relatives à la vie desdites sociétés, entités et constructions juridiques.
Voir la page 11 du PDFL'obligation de détention des informations sur les proprié- taires légaux et les bénéficiaires effectifs s'étend à toutes les sociétés et autres entités ainsi qu'aux constructions juridiques. Les sociétés, les autres entités et les construc- tions juridiques doivent, outre leurs obligations déclaratives, détenir des informations sur l'identité des associés et de leurs partenaires lors de toute opération de souscription, de modification d'actions nominatives, de paris sociales ou lors de toutes opérations d'acquisitions de biens et services.
Les associés et principaux dirigeants des sociétés, entités et constructions juridiques sont solidairement responsables avec les sociétés, entités et autres constructions juridiques, de la disponibilité, de la tenue du registre et de la déclaration annuelle des informations sur les bénéficiaires effectifs à l'Administration fiscale.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés, des autres entités et constructions juridiques sont tenues sur un registre et déclarées à l'Administration lors du dépôt des déclarations annuelles de revenus.
Un arrêté du ministre chargé des Finances précise les modalités d'identification des bénéficiaires effectifs et de tenue du registre.
III. MODIFICATIONS DU CODE DES DOUANES NATIONAL
Art. 299 du CDN : L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en répression des délits de droit commun.
Art. 86 du CDN :
1. Tout commissionnaire en douane agréé, qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
2. Il est tenu de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs aux opérations douanières pendant dix (10) ans à compter de la date d'en- registrement des déclarations de douane correspondantes.
3. Il est interdit au commissionnaire en douane agréé de céder, pour quelque motif que ce soit, à titre gratuit ou onéreux son agrément.
Art. 176 du CDN :
1. L'admission temporaire est un régime douanier qui per- met l'importation dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes d'importations, cer-
taines marchandises importées dans un but défini et desti- nées à être réexportées en l'état, dans un délai déterminé, sans avoir subies de modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.
2. L'admission temporaire est accordée :
a) en suspension totale des droits et taxes de douane :
• aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l'état, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation ; • aux objets importés pour réparation, essais ou expé- riences, foire ou expositions ;
• aux emballages importés vides et destinés à être réex- portés remplis ;
• aux emballages importés pleins et destinés à être réex- portés vides ou remplis de produits autres que ceux qu'ils contenaient ;
• aux produits importés à titre exceptionnel et présentant un caractère individuel.
b) en suspension partielle des droits et taxes, notamment aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d'utilité publique. Dans ce cas, lesdits matériels sont taxés au prorata temporis selon les règles comptables d'amor- tissement prévues selon la législation fiscale en vigueur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DU BUDGET DE L'ETAT
Art. 13: Autorisations d'Engagement (AE)
Les Autorisations d'Engagement (AE) sont définies comme la limite supérieur1 des dépenses pouvant être juridique- ment engagées au cours de l'exercice.
Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice 2021, le gouvernement dispose d'autorisations d'engagement qui s'élèvent à 757.273.070.000 FCFA pour les dépenses en capital.
Art. 14: Crédits de Paiement (CP)
Les Crédits de Paiement (CP) sont définis comme la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnan- cées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement. Ils correspondent aux besoins de paiement (trésorerie) de l'exercice concerné, compte tenu du rythme de réalisation des engagements juridiques actés au titre de l'exercice ou de celui des années antérieures.
Voir la page 12 du PDFAu titre de l'exercice 2021, les crédits de paiement sont évalués à 1.521.646.626.000 F CFA pour l'ensemble des dépenses, décomposé comme suit :
charges du budget général : 1.5 19.986.859.000 F CFA dont 1.120.372.839.000 F CFA de dépenses budgétaires et 399.614.020.000 F CFA de charges de trésorerie ; - dépenses des comptes spéciaux du Trésor: 1.659.767.000 F CFA.
Art. 15: Dépenses budgétaires
Les dépenses budgétaires comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.
Les dépenses ordinaires sont constituées de :
- charges financières de la dette publique : 110.059.651.000 F CFA dont 90.868.65 1.000 F CFA au titre de la dette intérieure et 19.19 1.000.000 F CFA au titre de la dette extérieure ;
- dépenses de personnel : 253.777.060.000 F CFA ; - dépenses de biens et services: 122.096.256.000 F CFA ; dépenses de transferts courants: 135.632.941.000 F CFA;
dépenses en atténuation des recettes : 67.300.421.000 F CFA.
Les dépenses en capital, d'un montant de 431.506.510.000 F CFA, comprennent les :
dépenses d'investissement 19.051.828.000 F CFA ; - projets d'investissement: 412.454.682.000 F CFA.
Art. 16: Charges de trésorerie
Les charges de trésorerie sont constituées des rembour- sements des produits des emprunts à court, moyen et long termes pour un montant de 399.614.020.000 F CFA dont 356.013.350.000 F CFA de remboursements d'emprunts intérieurs et 43.600.670.000 F CFA de remboursements d'emprunts extérieurs.
Art. 17: Dépenses des comptes spéciaux du Trésor Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont les dépenses relatives aux comptes d'affectation spéciale pour un montant de 1.659.767.000 F CFA.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER
Art. 18: Solde budgétaire
Les recettes et les dépenses budgétaires de l'Etat font ressortir un solde budgétaire déficitaire d'un montant de 280.518.471.000 F CFA.
| INTITULE | MONTANT (en milliers de francs CFA) |
| TOTAL DES RECETTES BUDGETAIRES | 839 584 368 |
| RECETTES FISCALES | 644 636 000 |
| Commissariat Des Impôts | 331 622 601 |
| Commissariat Des Douanes Et Droits Indirects | 313 013 399 |
| RECETTES NON-FISCALES | 62 270 126 |
| DONS | 132 678 242 |
| Dons projets | 116 452 930 |
| Appuis budgétaires | 16 495 312 |
| TOTAL DES DEPENSES BUDGETAIRES | 1 120 372 839 |
| DEPENSES ORDINAIRES | 685 418 287 |
| Dépenses de personnel | 253 777 060 |
| Dépenses d'acquisition de biens et services | 122 096 256 |
| Dépenses de transferts courants | 135 632 941 |
| Dépenses en atténuation de recettes | 67 300 421 |
| Charges financières de la dette publique | 110 059 651 |
| DEPENSES EN CAPITAL | 431 506 510 |
| Dépenses d'investissement (hors PIP) | 19 051 828 |
| Projets d'investissement | 412 454 682 |
| Sur ressources internes | 175 114 885 |
| Sur ressources externes | 237 339 797 |
| Dons | 116 452 930 |
| Emprunts | 120 886 867 |
| SOLDE BUDGETAIRE | -280 518 471 |
Art. 19: Solde de trésorerie et financement du déficit
Les ressources et les charges de trésorerie dégagent un solde excédentaire d'un montant de 280.518.471.000 F CFA.
| INTITULE | MONTANT (en milliers de francs CFA) |
| RESSOURCES DE TRESORERIE | 680 132 491 |
| Titres publics | 559 245 625 |
| Emprunts - projets | 120 886 867 |
| CHARGES DE TRESORERIE | 399 614 020 |
| Amortissement dette intérieure | 356 013 350 |
| Amortissement dette extérieure | 43 600 670 |
| SOLDE DE TRESORERIE | 280 518 471 |
Le déficit budgétaire est entièrement financé par le solde de trésorerie.
Voir la page 13 du PDFArt. 20: Equilibre global
Pour l'année 2021, l'équilibre du budget de l'Etat s'établit en recettes et dépenses budgétaires, en ressources et charges de trésorerie et en recettes et dépenses des comptes spé- ciaux du Trésor à 1.521.646.626.000 F CFA.
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES PAR MINISTERE ET INSTITUTION
TITRE I
ALLOCATION DES CREDITS DU BUDGET DE L'ETAT
En application des dispositions de l'article 12 de la loi orga- nique précitée, la loi de finances de l'année 2021 répartit les crédits budgétaires en programmes pour les ministères et comptes spéciaux du Trésor. Les crédits non répartis en programmes sont répartis en dotations conformément à l'article 14 de ladite loi. Font l'objet de dotations les cré- dits destinés aux Institutions constitutionnelles, les crédits globaux, les charges financières de la dette ainsi que les crédits destinés à couvrir les défauts de remboursement ou appels en garantie intervenus sur les comptes d'avances,
| SECTO | PROGRAMMES MINISTERES | Montant 2021(en milliers de francs CFA) |
| CP AE | ||
| MINISTERES | ||
| Pilotage et soutien aux services de Ministère | 65 158 4 000 | |
| chargé de l'IFSI | ||
| 121 210 | l'inclusion Inclusion financière et secteur financière et de informel l'organisation du secteur TOTAL informel Pilotage et soutien des services du MEF Ministère de Mobilisation des ressources financières l'économie et des finances Gestion macroéconomique | 3 359 436 6 256 194 3 424 594 6 260 194 9 611 1 545 892 17 028 250 0 2 573 027 2 939 573 |
de prêts, d'aval et de garanties.
Art. 21: Répartition des programmes par ministère
Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. Les comptes spé- ciaux du trésor sont considérés comme des programmes budgétaires. Aux programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction des finalités d'intérêt général et des résultats attendus.
Un programme peut regrouper tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère.
Au titre de l'exercice budgétaire 2021, cent huit (108) programmes concourant à l'atteinte des objectifs de poli- tiques publiques sont inscrits au sein des ministères dont vingt-neuf (29) programmes pilotages et soixante-dix-neuf (79) programmes opérationnels y compris quatre (04) programmes relatifs aux comptes d'affectation spéciale. Le montant des Crédits de Paiement (CP) ouverts sur ces programmes est de 733.843.658.000 F CFA, reparti par programme comme suit :
Tableau récapitulatif des programmes et dotations ministériels
Voir la page 14 du PDF| MINISTERES SECTO | PROGRAMMES | Montant 2021(en milliers de francs CFA) |
| Programmation et gestion budgétaire Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat | CP AE 10 264 2 792 325 7 019 760 10 379 209 | |
| Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption | 1 719 309 10 736 | |
| TOTAL | 9 623 398 36 404 559 | |
| Ministère du 220 plan et de la coopération Ministère des affaires étrangères, de 230 l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur | Pilotage et Soutien aux services du ministère du plan et de la coopération Planification du développement Coopération au développement TOTAL Pilotage et soutien aux services du ministère des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional, régional et international Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les Organisations internationales | 15 626 798 252 1 572 630 2 767 190 256 398 0 840 3 821 256 1 588 893 476 883 79 12 741 278 168 701 0 406 032 |
| Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes 240 Ministère des armées 310 | TOTAL Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ Développement à la base Jeunesse Artisanat TOTAL Pilotage et soutien du Ministère Préparation et emploi des Forces Equipement Logistique et Soutien Interarmées | 248 584 14 040 786 845 261 50 000 678 2 386 783 4 575 270 799 8 4 441 998 0 0 6 878 781 13 793 636 140 196 43 440 1 693 519 20 946 967 380 160 37 551 773 |
| MINISTERES SECTO | PROGRAMMES Anciens Combattants, Mémoires, Lien Armée Nation | Montant 2021(en milliers de francs CFA) AE CP 30 740 80 473 |
| TOTAL | 2147859 58 775 353 | |
| justice et de la législation | Pilotage et soutien aux services du Ministère de l'administration MATDDT territoriale, de la Décentralisation et déconcentration 410 décentralisation Gouvernance politique et institutionnelle et du développement Développement des territoires des territoires TOTAL Pilotage et soutien des services du ministère de la justice Ministère de la Administration de la justice 420 Accès au droit et à la justice Administration pénitentiaire et réinsertion | 26 476 341 272 9 566 367 4 097 683 823 385 0 344 916 445 678 11 176 702 4 469 074 688 406 12 000 3 000 3 214 626 116 571 0 1 621 192 0 |
| TOTAL | 5 640 795 15 000 | |
| Ministère de la sécurité et de la protection civile 430 | Pilotage et soutien des services du MSPC Sécurité intérieure et transfrontalière Protection civile | 187 266 20 000 853 484 13 347 308 755 831 1 324 408 |
| Ministère des enseignements 510 primaire, secondaire, technique et de l'artisanat Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 530 | TOTAL Pilotage et soutien des services du ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat Enseignements Préscolaire et Primaire Enseignement secondaire général Enseignement technique et Formation professionnelle Artisanat TOTAL Pilotage et soutien aux services du MESR Enseignement supérieur : orientation et promotion de la | 652-755 796 581 15 556 21 817 344 434 20 455 705 343 81 34 783 11 959 240 42 392 777 9 992 476 2 349 500 689 510 0 70 909 751 154 852 813 1 000 061 382 260 35 366 947 8 919 455 |
| MINISTERES SECTO | PROGRAMMES | Montant 2021(en milliers CFA) de francs |
| AE CP | ||
| formation professionnelle vers les métiers prioritaires Recherche et innovation | 4 941 398 21 954 845 | |
| TOTAL | 31.874 361 40 690 605 | |
| Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins 610 | Pilotage et soutien des services du ministère en charge de la santé Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie Couverture Santé Universelle Réponse aux urgences sanitaires TOTAL | 167 082 688 738 3 27 568 042 812 681 59 4 169 442 2 300 260 10 079 466. 10 192 341 40 114 849 77 863 201 |
| Ministère de la fonction | Pilotage et soutien aux services du ministère en charge de la fonction publique Fonction publique Modernisation de l'administration | 721 557 23 673 8 000 647 451 |
| publique, du travail et du dialogue social 710 | publique Emploi Travail | 888 104 671 000 0 1 302 611 132 902 0 |
| Protection sociale | 0 0 | |
| TOTAL | 4 102 214 702.673 | |
| Ministère de la communication et des médias 720 | Pilotage et soutien aux services du ministère de la communication et des médias Communication et information | 604 1 844 18 500 418 163 35 461 2 |
| TOTAL | 53 961 4 023 007 | |
| Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation 740 Ministère des sports et loisirs 750 | Pilotage et soutien aux services du ministère Promotion de l'action sociale Protection de l'enfant Genre et promotion de la femme Alphabétisation et éducation non formelle TOTAL Pilotage et soutien aux services du MSL Sports et loisirs | 969 193 30 000 1 762 583 0 401 859 0 37 973 552 284 180 269 0 2 912 143 67 973 210 795 45 908 251 390 2 324 039 |
| TOTAL | 297 298 2 534 834 |
| MINISTERES SECTO | PROGRAMMES | Montant 2021(en milliers de francs CFA) |
| Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme 760 foncière | Pilotage et soutien aux services du MUHRF Développement des infrastructures de production de l'information géographique Logement décent Cadre de vie | AE CP 10 500 254 631 121 500 183 884 350 500 583 685 6 5 269 452 083 897 |
| TOTAL | 5.751 952 7 106 097 | |
| Pilotage et soutien aux services du ministère | 450 000 3 868 580 | |
| 810 | Organisation de l'espace agricole et Ministère de des filières agricoles, animales et l'agriculture, de halieutiques l'élevage et du Amélioration de la productivité et développement valorisation des produits rural Sécurité alimentaire et résilience des populations | 20 620 632 9 846 253 32 209 669 22 150 825 2 377 093 3 362 093 |
| TOTAL Pilotage et soutien des services du MEHV | 39 227 750 55 657 394 75 000 499 933 | |
| Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise 811 | Gestion intégrée des ressources en eau Approvisionnement en eau potable Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas TOTAL | 346 787 242 923 48 379 040 23 934 138 170 346 130 459 25 023 124 49 259 997 |
| Ministère de l'économie | Pilotage et soutien aux services du ministère Transport maritime | 70 936 12 500 20 466 250 5 396 974 |
| maritime, de la pêche et de la protection côtière 813 | Développement de la pêche et de l'aquaculture Développement et protection du littoral | 960 622 958 770 100 000 100 000 |
| Ministère du commerce, de l'industrie et de 820 | TOTAL Pilotage et soutien des services du MCICL Commerce et consommation locale | 21 537 520 6 528 532 314 818 8 745 13 910 622 3 092 583 |
| la | Industrie | 124 830 383 602 |
| MINISTERES SECTO PROGRAMMES | Montant 2021(en milliers de francs CFA) |
| consommation locale TOTAL | AE CP 14 609 042 3 226 158 |
| Pilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics | 942 598 120 000 |
| Réseaux de routes nationales Ministère des travaux publics 830 Développement des bâtiments publics TOTAL | 78 816 843 145 946 050 6 829 065 2 455 307 148 521 357 86 588 507 |
| Pilotage et soutien aux services du ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR) Développement et extension du réseau des pistes rurales Ministère du désenclavement et des pistes rurales 831 | 0 63 996 11 807 595 11 754 343 |
| TOTAL | 11 871 591 11 754 343 |
| Pilotage et soutien aux services du Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien Transport aérien Services de transports routier et ferroviaire Ministère des transports 832 routiers, ferroviaire et aérien | 163 275 25 000 825 934 80 000 21 424 413 8 732 505 |
| TOTAL | 21 529 413 9 721 714 |
| Pilotage et soutien Mines Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines 840 Energie TOTAL Pilotage et soutien aux services du MCT Ministère de la culture et du tourisme 850 Culture Tourisme | 337 384 58 250 3 672 622 3 464 558 111 019 069 36 900 207 40 910 213 114 541 877 616 387 25 000 686 682 0 406 715 0 |
| TOTAL | 1 709.784 25 000 |
| Ministère de Pilotage et soutien Gestion durable des écosystèmes l'environnement et des 860 Environnement et mobilité durable | 1 439 174 593 370 4 121 319 2 495 995 9 337 158 9 073 061 |
| ressources TOTAL forestières | 11 939 649 14 897 651 |
| Ministère de l'économie Pilotage et soutien aux services du MENTD 870 Infrastructures numériques et postales numérique et de la | 84 474 5 000 20 919 390 20 706 669 |
| SECTO MINISTERES transformation digitale Ministère des droits de l'homme, de la formation à la 920 citoyenneté, des relations avec les institutions de la République | PROGRAMMES Digitalisation des activités économiques et sociales TOTAL Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR Promotion et protection des droits de l'homme Consolidation de la démocratie et de la paix Formation à la citoyenneté Relations avec les institutions de la République TOTAL | Montant 2021(en milliers de francs CFA) AE 37 877 480 58 589 149 20 000 0 0 0 0 20.000 | CP 4 510 715 25 514 578 224 149 47 294 30 476 94 129 42 207 438 255 |
| TOTAL | 678 258 577 | 733 843 658 |
Programmes comptes d'affectation spéciale (CAS)
| LIBELLE DU CAS COMPTES | 2021 (en AE | milliers de francs CFA) CP | |
| Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle | |||
| 902 14 FNAFPP | 62 425 | 602 883 | |
| Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie | |||
| 902 15 FSDH | 248 531 | 356 883 | |
| Ministère de l'industrie et du tourisme | |||
| 902 22 FPDT | 153 550 | 250 000 | |
| Ministère de l'environnement des ressources forestières | |||
| FNDF 902 23 | 450 000 | 450 000 | |
| TOTAL | 914 506 | 1 659 766 |
Artiele 22: Ouverture des dotations au profit des ministères et institutions
Conformément à l'article 44, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de
Voir la page 20 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 24 Décembre 2020
paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d'engagement des projets d'investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l'Etat et énonce des dispositions diverses.
Les crédits budgétaires non répartis en programme sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance.
Au titre de l'exercice budgétaire 2021, il est ouvert des dotations d'un montant de 319.228.760.000 FCFA au profit des ministères et institutions et se répartit comme suit:
| MINISTERES / INSTITUTIO NS SECTO PROGRAMMES/DOTATIONS | | AE | Montant 2021 (en milliers de francs CFA) CP | |
| MINISTERES/INSTITUTIONS | |||
| 110 | Assemblée nationale Dotation: Assemblée nationale | 671 182 | 5 509 216 |
| 120 | Présidence de la République Dotation: Pilotage stratégique de la PR | 1 459 026 | 24 684 607 |
| 130 131 | Premier ministère Secrétariat général du Gouvernement Dotation: Pilotage stratégique de la primature Dotation: Pilotage stratégique du SGG | 250 563 13 923 | 1 346 296 182 797 |
| 140 | Cour constitutionnell e Dotation: Cour constitutionnelle | 2 094 736 | 1 294 154 |
| 150 | Cour suprême Dotation: Cour suprême | 20 000 | 484 935 |
| 160 | Médiateur de la République Dotation: Médiateur | 0 | 82 834 |
| 170 | Cour des comptes Dotation: Cour des comptes | 0 | 1 355 665 |
| 180 | Conseil économique et social Dotation: Conseil économique et social | 0 | 300 000 |
Tableau récapitulatif des dotations des institutions
Voir la page 21 du PDF24 Décembre 2020
| MINISTERES / INSTITUTIO SECTO NS | PROGRAMMES/DOTATIONS | AE | Montant 2021 (en milliers de francs CFA) CP | |
| 190 | Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | Dotation: Pilotage et soutien aux services de la HAAC | 0 | 316 893 |
| 421 | Conseil supérieur de la magistrature | Dotation: Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 69 906 |
| 821 921 210 310 430 | Ministère de la promotion Commission droits de l'homme de l'économie et des finances des | Dotation: Ministère de la des investissements promotion des investissements nationale des Dotation: Commission des droits de l'homme Dotations1: Charges de la dette publique Ministère Dotations 2: Dépenses ordinaires Dotations 3: Dépenses d'investissement Ministère Dotation: Défenses armées Ministère de la sécurité et de la DotationSécurité protection civile nationale financières communes communes : | 100 000 0 0 73 490 557 | 225 000 350 680 059 651 0110 91 531 360 73 490 557 6 811 501 1 132 707 |
| TOTAL | 78 099 987 | 319 228 760 |
Article 23: Ouverture des autorisations d'engagement et de crédits de paiement pour le financement des dépenses d'investissement
Les montants des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l'année 2021, sont fixés respectivement à 756.358.564.000 FCFA et à 431.506.510.000 FCFA.
Article 24: Comptes spéciaux du Trésor
Voir la page 22 du PDF| Au titre de l'exercice 2021, il est ouvert des Crédits de Paiement (CP) d'un montant de 1.659.766.000 F CFA sur les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des | Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement dont notamment, par les ministres délégués et les Secrétaires d' Etat. |
| comptes d'affectation spéciale. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 25: Dispositions relatives au transfert de crédits aux collectivités territoriales. Les crédits de paiement accordés aux collectivités terri- toriales que sont les communes, les régions et le district de Lomé, en application notamment, de la loi n° 2019-006 relative à la décentralisation et aux libertés locales du 26 juin 2019 et du décret n° 2019-130/PR du 09 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), sont fixés à 3.000.000.000 F CFA. | Les ministres et les présidents d'institutions constitution- nelles sont ordonnateurs principaux des dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor pour les crédits mis à leur disposition en application des dispo- sitions de l'article 68 de la loi organique relative aux lois de finances. A ce titre, ils sont responsables : - du bon emploi des crédits qui leur ont été ouverts ; de l'exacte application de la réglementation relative à la comptabilité publique ; - des engagements, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses de leur ministère ou institution. Toutefois, l'exécution des salaires relève exclusivement du ministre chargé des finances. |
| Art. 26: Dispositions relatives à la mise à disposition des crédits de paiement. La notification de la mise à disposition initiale des crédits de paiement est réalisée conformément à l'article 62 de la Loi organique n° 2014-13 relative aux lois de finances du 27 juin 2014. | Le ministre chargé des finances est ordonnateur princi- pal unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et de l'ensemble des opérations de trésorerie. A ce titre, il constate les droits de l'Etat, liquide et émet les titres de créances correspondants. |
| Art. 27: Dispositions relatives aux ordonnateurs des dépenses du budget de l' Etat. | Il est ordonnateur principal des crédits, des programmes et des dotations de son ministère. |
| Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l'Etat ou des autres organismes publics de prescrire l'exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget, ainsi que les ordres de mouvements affectant le patrimoine de l' Etat. | Art. 28: Dispositions relatives à l'exécution du budget de l'Etat. Les ordonnateurs exécutent le budget de l'Etat ou des autres organismes publics dans les conditions définies par la LOLF et aux dispositions règlementaires en vigueur |
| En matière de recettes, l'ordonnateur constate les droits de l'Etat ou des autres organismes publics, liquide et émet les titres de créances correspondants. | Ces opérations concernent les recettes, les dépenses et le patrimoine. Elles sont retracées dans la comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs. |
| En matière de dépenses, sous réserve des dispositions particulières, il procède aux engagements, liquidations et ordonnancements. En matière de patrimoine, il émet des ordres de mouve- ments affectant les biens et matières de l'Etat et des autres organismes publics. | Le ministre chargé des finances est responsable de l'exé- cution de la loi de finances et du respect de l'équilibre budgétaire et financier, de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l'exécution des lois de finances. A ce titre, il dispose d'un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet, au cours de l'exécution du budget : |
| Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie des crédits dont ils ont la charge à des agents publics dont les responsables de programmes dans les conditions détermi- nées par les règlementations nationales. | - d'annuler un crédit devenu sans objet au cours de l'exer- cice; d'annuler un crédit pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire et financier de la loi de finances. |
Les présidents d'institutions et les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits de leurs programmes ou dotations.
Tout agent d'un organisme public, qui engage les dépenses en dépassement des crédits ouverts, qui exécute une dépense sans engagement préalable visé par le Contrôleur financier, est personnellement et pécuniairement respon- sable de son acte sans préjudice des sanctions admi- nistratives et judiciaires, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Art. 29: Dispositions relatives à la déconcentration des services.
Les contrôleurs financiers délégués relèvent du ministre chargé des finances et sont nommés par celui-ci auprès des ordonnateurs. Ils sont chargés du contrôle a priori des opérations budgétaires.
Ils donnent des avis sur la qualité de la gestion des ordon- nateurs et sur la performance des programmes.
Il est rattaché à chaque ministère ou institution de la République, une trésorerie ministérielle ou trésorerie ins- titutionnelle. Les trésoreries ministérielles et trésoreries institutionnelles, relevant du ministère en charge des finances, ont pour mission le paiement des dépenses des ministères ou institutions, la tenue de la comptabilité, le transfert des recettes au receveur général de l'Etat ainsi que la tutelle fonctionnelle des régies d'avances des ministères ou institutions.
Art. 30: Dispositions relatives aux marchés publics.
Les marchés des départements ministériels et des insti- tutions constitutionnelles seront approuvés par les ordon- nateurs conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 31 : La clôture du budget de l'Etat pour l'exercice 2021 est fixée au 31 décembre 2021.
Art. 32: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 22 décembre 2020
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
LOI N° 2020-020 du 24/12/2020
RELATIVE A LA PROGRAMMATION MILITAIRE 2021-2025
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier : La présente loi de programmation militaire fixe les objectifs de l'effort de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2021-2025, ainsi que les conditions de leur évaluation par le parlement.
Elle a pour objet de donner au Togo les moyens néces- saires à la défense de son intégrité nationale, à la sécurité de sa population et au libre exercice de sa souveraineté à l'horizon 2030.
Art. 2: Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à l'effort de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2021- 2025. II précise les orientations en matière d'équipement à l'horizon 2025 et au-delà, et les traduit en besoins financiers ainsi qu'en ressources budgétaires jusqu'en 2025.
Art. 3: Des crédits sont ouverts au budget de l'Etat et iden- tifiés pour le fonctionnement des armées, le renforcement des ressources humaines, l'acquisition et l'entretien des matériels, l'exécution des travaux de maintenance program- mée d'équipements, la construction et la rénovation des infrastructures, ainsi que la réalisation d'actions dédiées à l'amélioration de la gouvernance du secteur de la défense.
Ces crédits sont inscrits en loi de finance initiale de l'année 2021 à l'année 2025 incluse pour un montant total de sept cent vingt-deux milliards, trois cent quinze millions (722 315 000 000) de francs CFA, dont trois cent soixante-sept milliards, cinq cent vingt-sept millions (367 527 000 000) de francs CFA pour le fonctionnement, et trois cent cinquante- quatre milliards, sept cent quatre-vingt-huit millions (354 788 000 000) de francs CFA pour l'investissement. Ces montants, qui incluent les crédits dédiés à la gendarmerie nationale, évoluent sur la période couverte par la présente loi, ainsi qu'il suit :
(En milliards de francs CFA)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total 2021-2025 | |
| Fonctionnement | 66,330 | 70,846 | 73,117 | 76,692 | 80,542 | 367,527 |
| Investissement | 63,387 | 81,305 | 69,591 | 74,607 | 65,898 | 354,788 |
| Coûts budgétaires annuels | 129,717 | 152,151 | 142,708 | 151,299 | 146,440 | 722,315 |
Afin de sécuriser la programmation militaire, les montants indiqués ne prennent pas en compte les coûts liés aux opé- rations intérieures et/ou extérieures que le gouvernement engage en réponse à des situations d'urgence. Ces coûts sont pris en charge par un financement ad hoc.
Art. 4: Les crédits mentionnés à l'article 3 sont actualisés annuellement à compter de 2022.
Art. 5: L'accroissement des effectifs de dix-sept mille sept cent soixante-treize (17773) au 30 juin 2020 du ministère des Armées s'effectue selon le calendrier ci-après :
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
| 2021-2025 | ||||||
| Recrutement annuel | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 6 800 |
| Augmentation nette | 902 | 927 | 956 | 757 | 1431 | 4 973 |
| Effectifs globaux | 17949 | 18 876 | 19 832 | 20589 | 22 020 |
DECRET N° 2020-110 /PR du 08/12/2020
Portant nomination du Chef de Cabinet
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n°2009-221 /PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
DECRETE :
Article premier: Monsieur Ali YOMA, Spécialiste en sciences de gestion, est nommé chef de cabinet du Pré- sident de la République.
Art. 2: Le Secrétaire général de la Présidence de la Répu- blique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 8 décembre 2020
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Ces chiffres incluent les effectifs de la gendarmerie natio- nale qui s'accroissent de trois mille (3000) personnels sur la période de programmation pour atteindre huit mille (8 000) en 2025.
Art. 6: Les orientations relatives à l'effort de défense ainsi que le rapport de mise en œuvre de la présente loi font l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale.
A cet effet, le gouvernement dépose chaque année, sur le bureau de l'Assemblée nationale ledit rapport.
Art. 7: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 24 décembre 2020
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
DECRET N° 2020-111 /PR du 09/12/2020
Portant organisation et fonctionnement de l'Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Justice et de la Législation et du ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications élec- troniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;
Vu la loi d'orientation n° 2017-006 du 22 juin 2017 sur la société de l'information au Togo;
Vu la loi n° 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité ;
Vu la loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Voir la page 25 du PDFVu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant interconnexion et accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-144/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Objet
Le présent décret, pris en application de la loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel ci-après dénommé « loi relative à la protection des données à caractère personnel », précise les règles d'organisation et de fonctionnement de « l'Instance de protection des données à caractère personnel », en abrégé I'<< IPDCP ».
Art. 2: Statut de l'Instance de protection des données à caractère personnel
Conformément à l'article 55 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, l'Instance de protec- tion des données à caractère personnel est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de cette loi. A ce titre, l'Instance de protection des données à caractère personnel est dotée de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière.
Elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations et s'assure que les TIC ne comportent pas de menaces au regard des libertés publiques et de la vie privée.
Art 3: Siège social de l'Instance de protection des données à caractère personnel
Le siège social de l'IPDCP est fixé à Lomé. Il peut être transféré en tout autre endroit de la République togolaise, sur décision du comité de direction.
Des démembrements pourront être établis partout où le comité de direction le juge utile et opportun.
Art. 4: Consultation du répertoire des traitements de données à caractère personnel
A l'exception des informations intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou le secret professionnel, le répertoire des traitements de données à caractère person- nel est accessible au public selon les modalités suivantes :
1) la consultation dans des locaux de l'Instance de protec- tion des données à caractère personnel selon les jours et les heures fixés par le président de ladite Instance ;
2) la consultation par le biais d'une demande, sous forme d'extrait, adressée à l'Instance de protection des données à caractère personnel ;
3) la consultation sur tout autre support prévu par l'Instance de protection des données à caractère personnel.
La consultation du répertoire des traitements des données à caractère personnel est gratuite.
CHAPITRE II: MISSIONS ET POUVOIRS DE CONTROLE DE L'INSTANCE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Art. 5: Missions de l'Instance de protection des don- nées à caractère personnel
Les missions de l'IPDCP sont définies à l'article 56 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.
Art. 6: Compétences
L'Instance de protection des données à caractère personnel est compétente pour formuler toutes recommandations utiles aux traitements des données à caractère personnel conformément aux dispositions de la loi relative à la protec- tion des données à caractère personnel ainsi que de ses textes d'application.
A ce titre, elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à carac- tère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l'évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants. Elle encourage l'élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à carac- tère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs.
Voir la page 26 du PDFElle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel. Elle prend en compte, dans tous les domaines de son action, la situation des personnes dépourvues de compétences numériques, et les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entre- prises et moyennes entreprises.
L'Instance définit des modèles de déclaration, de demande d'avis et de demande d'autorisation et fixe la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes.
En vue de faciliter l'introduction des réclamations visées au b du 2 de l'article 56 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, I'Instance fournit notam- ment un formulaire de réclamation pouvant être rempli par voie électronique.
Le silence gardé pendant trois mois par l'Instance sur une réclamation vaut décision de rejet.
Art. 7: Présentation des déclarations, demandes d'avis, de consultation et d'autorisation
Les déclarations, demandes d'avis, consultations et demandes d'autorisation sont présentées par le respon- sable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.
Les déclarations, consultations et demandes sont adres- sées à l'Instance par voie électronique.
La décision par laquelle le président renouvelle ou prolonge les délais dont dispose l'Instance pour notifier ses avis et autorisations est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature ou par voie électronique.
Art. 8: Demande d'avis, de consultation ou d'autorisa- tion pour le compte des personnes publiques
Lorsqu'une demande d'avis, d'autorisation ou une consulta- tion est présentée pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, une copie de la demande est transmise préalablement à toute délibération au com- missaire du Gouvernement.
Celui-ci peut disposer à sa demande de la copie de toute déclaration, demande d'avis, demande d'autorisation ou toute consultation.
Les communications prévues aux deux alinéas précédents peuvent être accomplies, le cas échéant, par voie électro- nique.
La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisa- tion de l'Instance est notifiée par lettre remise contre signa- ture ou par voie électronique, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.
Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.
Art. 9: Gratuité des missions de l'IPDCP
L'accomplissement des missions de l'IPDCP est gratuit pour la personne concernée et pour le correspondant à la protection des données à caractère personnel. Toute- fois, lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, l'Instance peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif de la demande incombe à l'Instance.
Art. 10: Demande d'autorisation de traitements de données relatives à la santé
Les dossiers de demande d'autorisation de traitements de données relatives à la santé adressés à l'IPDCP doivent comprendre :
1) l'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable du traitement, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en œuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données collectées ;
2) lorsqu'il s'agit de recherche dans le domaine médical, le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indi- quant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;
3) le cas échéant, les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques ;
4) les caractéristiques du traitement envisagé ;
5) l'engagement du responsable du traitement de coder les données permettant l'identification des personnes intéressées;
6) le cas échéant, la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à l'obligation de codage des données permettant l'identification des personnes intéres- sées, et la justification de toute demande de dérogation à l'interdiction de conservation desdites données au-delà de la durée nécessaire à la recherche. Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de l'Instance.
Voir la page 27 du PDFArt. 11: Traitements de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
En application de l'article 16 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, lorsque le responsable d'un traitement des données à caractère personnel commu- nique lesdites données à un tiers, en vue d'un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, lesdites données sont, préalablement à leur communication, rendues anonymes ou codées par ledit responsable ou par tout organisme compétent.
Les résultats du traitement des données à caractère per- sonnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent être rendus publics sous une forme qui permet l'identification de la personne concernée, sauf si :
1) la personne concernée a donné expressément son consentement;
2) la publication des données à caractère personnel non anonymes et non codées est limitée à des données mani- festement rendues publiques par la personne concernée.
L'IPDCP est compétente pour se prononcer sur le carac- tère historique, statistique ou scientifique des données à caractère personnel.
Art. 12: Délais de traitement des demandes
L'IPDCP saisie d'une demande d'avis au sens de la loi rela- tive à la protection des données à caractère personnel, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de l'IPDCP. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du gouvernement ou du parlement.
L'IPDCP se prononce dans un délai de deux mois (2) à compter de la réception d'une demande d'autorisation. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de l'IPDCP. Lorsque l'Instance ne s'est pas pro- noncée dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée.
Art. 13: Etablissement de la liste des personnes char- gées de procéder aux contrôles
L'IPDCP arrête la liste des personnes chargées de procé- der aux contrôles prévus à l'article 68 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.
Cette liste peut être révisée à tout moment par l'Instance de protection des données à caractère personnel.
Art. 14: Décision des opérations de contrôle
L'opération de contrôle, qu'elle soit sur place ou sur convocation, est ordonnée par une décision de l'IPDCP qui précise :
1) le nom et l'adresse du responsable du traitement concerné ;
2) le nom du rapporteur et des autres contrôleurs chargés de l'opération;
3) l'objet ainsi que la durée de l'opération.
Lorsque l'IPDCP effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsque le respon- sable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les quinze jours suivant le contrôle.
Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes char- gées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.
Art. 15: Cas d'empêchement des agents contrôleurs
Aucun agent des services de l'IPDCP ne peut être habilité à effectuer une visite ou une vérification s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n^{\circ}2 de son casier judiciaire.
Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents cessent d'être remplies, il est mis fin à l'habilitation après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'Instance peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
Aucun contrôleur ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'un organisme au sein duquel il a, au cours des cinq (5) années précédant le contrôle, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions, une activité professionnelle ou un mandat électif.
Art. 16: Information du procureur de la République
En cas d'opération de contrôle, le procureur de la Répu- blique territorialement compétent en est préalablement informé au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la date à laquelle a lieu le contrôle sur place. L'information porte sur la date, l'heure, le lieu et l'objet du contrôle.
Voir la page 28 du PDFLes personnes chargées du contrôle présentent leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder auxdits contrôles.
Art. 17: Procès-verbal de contrôle
Chaque contrôle, qu'il soit sur place ou sur convocation, fait l'objet d'un procès-verbal qui énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des contrôles effectués.
Le procès-verbal indique l'objet de l'opération, les membres de l'Instance de protection des données à caractère person- nel ayant participé à celle-ci, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les contrôleurs ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées.
L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès- verbal signé par les personnes chargées du contrôle et par le responsable soit des lieux, soit des traitements, ou par toute personne désignée par celui-ci.
En cas de refus ou d'absence du responsable des lieux ou des traitements, il en est fait mention dans le procès-verbal de carence établi par les contrôleurs.
Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement.
Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle d'un juge conformément à l'article 67 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, une copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le président de l'Instance de protection des données à caractère personnel.
Art. 18: Contrôle effectué à la demande d'une autorité d'un pays tiers
Lorsque l'Instance de protection des données à caractère personnel procède à des contrôles, à la demande d'une autorité d'un pays tiers exerçant des compétences ana- logues aux siennes, elle en informe le responsable du traitement concerné.
Art. 19: Pouvoir de convocation des contrôleurs
Les personnes chargées du contrôle peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir toute information ou justification utile pour l'accomplissement de leur mission.
La convocation, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, doit parvenir au moins sept (7) jours avant la date de l'audition.
La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Le refus de répondre à une convocation des personnes chargées du contrôle est mentionné au procès-verbal.
Art. 20: Opposition du secret professionnel lors des contrôles
Lorsqu'une personne interrogée dans le cadre des contrôles effectués par l'Instance de protection des données à carac- tère personnel oppose le secret professionnel, il est fait mention de cette opposition au procès-verbal établi.
Le procès-verbal fait mention des dispositions législatives ou réglementaires régissant le secret professionnel invoqué.
Lorsque sont en cause des intérêts de sauvegarde de l'ordre public ou de sûreté nationale, I'IPDCP peut saisir le président du tribunal ou le juge par lui délégué aux fins de lever le serment et permettre l'audition de l'intéressé.
CHAPITRE III: ORGANISATION DE L'INSTANCE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Art. 21: Organes de l'Instance de protection des don- nées à caractère personnel
L'IPDCP dispose, conformément à l'article 57 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, des organes suivants :
un comité de direction; un comité opérationnel.
Le comité de direction est un organe collégial composé de dix (10) membres désignés conformément à la loi relative à la protection des données à caractère personnel. II com- prend parmi ses membres des personnalités qualifiées pour leur compétence dans les domaines juridique et judiciaire, des personnalités justifiant d'une grande expertise en matière informatique ainsi que des personnalités reconnues pour leur connaissance des questions touchant aux libertés individuelles.
Les membres du comité de direction sont nommés par décret en conseil des ministres conformément à l'article 57 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.
Le président de l'Instance et son suppléant sont désignés par le même décret du Président de la République.
Le comité opérationnel est organisé conformément à l'article 57 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.
Voir la page 29 du PDFArt. 22: Commissaire du gouvernement
En application de l'alinéa 5 de l'article 57 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, un commissaire du gouvernement siège auprès de l'IPDCP, notamment pour :
1) recevoir une copie de la demande d'avis ou d'autorisation présentée pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public;
2) disposer, à sa demande, d'une copie de toute autre déclaration, demande d'avis ou d'autorisation ;
3) présenter, à sa demande, ses observations écrites ou orales sur toute déclaration, demande d'avis ou d'autori- sation;
4) établir annuellement, avant le 31 décembre, un rapport destiné au Premier ministre sur les traitements des données à caractère personnel effectués pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public.
En cas d'absence ou d'empêchement, le commissaire du gouvernement est remplacé par un suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi relative à la protection des données à caractère person- nel. Convoqué dans les mêmes conditions que les autres membres de l'Instance de protection des données à carac- tère personnel, son absence ne peut empêcher la tenue des travaux de ladite Instance.
Le commissaire du Gouvernement est nommé pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.
Art. 23: Renouvellement des membres
Les propositions de désignation des nouveaux membres de l'IPDCP sont adressées trois (3) mois avant l'expiration du mandat de ces derniers.
Les membres sortants restent en place jusqu'à la prise de fonction des nouveaux membres
Art. 24: Concours des experts
L'IPDCP peut faire appel à un ou plusieurs experts en application de l'article 68 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel conformément aux dispositions du code des marchés publics.
Lorsqu'en application de l'article 68 de la loi relative à la pro- tection des données à caractère personnel, le président de l'Instance fait appel à un ou plusieurs experts, sa demande définit l'objet de l'expertise et fixe le délai de sa réalisation.
Préalablement aux opérations d'expertise, le ou les experts désignés attestent auprès du président de l'Instance qu'ils répondent aux conditions posées à l'article 13 du présent décret.
Les indemnités dues aux experts font, le cas échéant, l'objet d'une convention.
Le ou les experts informent le président de l'Instance de l'avancement des opérations d'expertise. Celles-ci sont menées contradictoirement.
Le rapport d'expertise est remis au président de l'Instance qui en adresse une copie au responsable du traitement ou au sous-traitant.
Lorsque les opérations de contrôle nécessitent l'accès à des données médicales individuelles, I'IPDCP désigne le président de l'ordre national des médecins pour requérir la communication de ces données.
Le président de l'Instance définit les conditions d'exercice de la mission confiée au médecin selon les formes prescrites aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Préalablement aux opérations de vérification requises, le médecin désigné atteste auprès du président de l'Instance qu'il répond aux conditions posées à l'article 13 du présent décret.
Le médecin présente en réponse à toute demande son ordre de mission.
Le médecin consigne dans un rapport les vérifications qu'il a faites sans faire état, en aucune manière, des données médicales individuelles auxquelles il a eu accès.
Le rapport d'expertise est remis au président de l'IPDCP qui en adresse copie au responsable du traitement ou au sous-traitant.
CHAPITRE IV: FONCTIONNEMENT DE L'INSTANCE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Art. 25: Pouvoirs généraux du président
Le président de l'IPDCP assure la gestion quotidienne de ladite Instance, et entre autres préside les réunions en ses différentes formations ou désigne un autre membre à cette fin.
Il est chargé d'organiser, dans les meilleurs délais, en appli- cation des dispositions de l'article 62 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, la prestation de serment des membres et agents choisis par l'IPDCP.
Voir la page 30 du PDFLe président de l'IPDCP peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses cadres.
Art. 26: Tenue des séances plénières
Les membres de l'IPDCP se réunissent en séance plénière sur convocation du président.
A défaut, la convocation est de droit à la demande de la majorité des membres.
La convocation, précisant l'ordre du jour, peut être faite par voie électronique. Les séances de l'Instance de protection des données à caractère personnel ne sont pas publiques.
Art. 27: Délibérations de l'Instance de protection des données à caractère personnel
L'IPDCP délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.
Les votes ont lieu à main levée et toutes les décisions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président ou, s'il est empê- ché, de son suppléant, est prépondérante.
Chaque séance donne lieu à un procès-verbal signé par les membres présents.
Art. 28: Des modalités d'intervention du président du tribunal
Lorsque le président de l'Instance saisit le président du tribunal de première instance sur le fondement de l'article 67 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel afin que celui-ci autorise la visite sur place, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'ordonnance autorisant la visite sur place comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle, ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est noti- fiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de vérification. II mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
En l'absence du responsable des lieux ou de son repré- sentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
Le président du tribunal de première instance peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'interven- tion. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérification n'a pas d'effet suspensif.
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la juridiction d'appel suivant les règles prévues par les articles 213 et 214 du code de procédure civile. Cet appel n'est pas suspensif.
Le président de la juridiction d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le président du tribunal de première instance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès- verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
Art. 29: Règlement intérieur
L'Instance de protection des données à caractère personnel établit son règlement intérieur, conformément à l'alinéa 5 de l'article 59 de la loi relative à la protection des données à caractère personnel dans un délai de trois (3) mois après son installation.
CHAPITRE V : GESTION ET CONTROLE DES COMPTES DE L'INSTANCE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Art. 30: Plan stratégique
Le comité de direction adopte tous les trois (3) ans un plan stratégique qui définit la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à l'IPDCP.
Art. 31: Budget
Le président de l'Instance prépare le projet de budget de l'exercice et le soumet à l'Instance pour adoption avant le 31 décembre de l'année précédant celle de l'exercice.
Le président du comité de direction de l'Instance est l'ordon- nateur du budget. A ce titre, il est chargé de l'exécution des dépenses et des recettes de l'Instance.
II rend compte périodiquement au comité de direction de I'Instance.
Voir la page 31 du PDF| Art. 32: Ressources | - les états financiers de l'Instance; |
| - le compte administratif de l'instance; | |
| Les ressources de l'Instance sont constituées de : | - le rapport annuel d'activités ou de gestion de l'Instance. |
| une dotation budgétaire annuelle ou de subventions de l'Etat, d'organismes publics ou internationaux ; un fonds provenant de rétrocession d'une partie des recettes constituées par le paiement d'amendes pronon- cées par l'Instance de protection des données à caractère personnel. Les dons ou subventions d'un organisme ou Etat étranger sont reçus par l'Instance par l'intermédiaire des ministères chargés des finances et de la coopération. Les ressources de l'Instance sont déposées sur un compte ouvert au trésor public. L'Instance peut ouvrir un compte dans les livres d'une banque commerciale sur autorisation du ministre chargé des finances . 33: Charges Les charges de l'IPDCP sont constituées notamment par : . Art - les charges de fonctionnement de l'IPDCP ; - les investissements; - les remboursements d'emprunts ; - toutes autres charges entrant dans le cadre des missions de l'Instance. Art. 34: Règlementation financière et comptable La gestion financière et comptable de l'Instance est soumise aux règles de la comptabilité publique. Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses ordonnancées sont exécutés par un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances. les opérations | Le comité de direction adopte dans un délai maximal de quatre (4) mois à compter de la date de clôture de l'exercice, les comptes qui lui sont soumis, accompagnés du rapport de gestion. Le comité de direction affecte à cette occasion le résultat de l'exercice clos. Art. 36: Contrôle des comptes Les comptes et la gestion de l'IPDCP sont soumis au contrôle des corps et organes de contrôle de l'Etat. CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES Art. 37: Exécution Le ministre de l'Economie numérique et de la Transforma- tion digitale, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Justice et de la Législation et le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 9 décembre 2020 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transfor- |
| L'agent comptable exécute également toutes de trésorerie de l'Instance. Art. 35: Reddition de comptes | mation Digitale Cina LAWSON |
| L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, a la qualité de comptable principal et est à ce titre justiciable devant la Cour des comptes. II produit un compte de gestion à la fin de chaque exercice. A la clôture de chaque exercice comptable, le président de l'Instance produit et soumet au comité de direction : | Le ministre de la Justice et de la Législation Kokouvi AGBETOMEY Le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République Christian TRIMUA |
| DECRET N° 2020-113/PR du 11/12/2020 | La délégation spéciale a pour missions : |
| Portant modification du décret n° 2007-044/PR du 28 mars 2007 portant organisation et fonctionnement de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo modifié par le décret n° 2007-091/PR du 30 août 2007 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, | - l'accomplissement de tout acte conservatoire ou tout acte dicté par l'urgence ; la gestion des affaires courantes ; l'organisation de nouvelles élections consulaires, aux- quelles les membres de la délégation spéciale ne pourront se porter candidats. La rémunération des membres de la délégation spéciale est déterminée par arrêté du ministre chargé du commerce et imputée sur le budget de la chambre de commerce et d'industrie du Togo. |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-006 du 10 janvier 2007 portant création de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo; | Le mandat des membres de la délégation spéciale expire de plein droit au jour de l'entrée en fonction des organes de la chambre de commerce et d'industrie du Togo. |
| Vu le décret n° 2007-044/PR du 28 mars 2007 portant, organisation et fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie du Togo modifié par le décret n° 2007-091/PR du 30 août 2007; Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ; | Art. 2: Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres | Fait à Lomé, le 11 décembre 2020 |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; | Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; | |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, | Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE : | Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale Sévon Tépé Kodjo ADEDZE |
| Article premier: L'article 21 du décret n° 2007-044/PR du 28 mars 2007 portant organisation et fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie du Togo modifié par le décret n° 2007-091/PR du 30 août 2007 est modifié comme suit : Art. 21 nouveau : Il est institué par arrêté du ministre chargé du commerce une délégation spéciale consulaire de la chambre de commerce et d'industrie du Togo dans les cas suivants : - vacance ou risque de vacance lié à l'expiration du mandat des membres élus de l'assemblée consulaire ; - dissolution de l'assemblée consulaire par décret en conseil des ministres en cas d'événements affectant ou suscep- tibles d'affecter le fonctionnement normal des organes de la chambre de commerce et d'industrie du Togo. | DECRET N° 2020-115/PR du 23/12/2020 Portant nomination du Directeur général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur proposition du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2012-04/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
| La délégation spéciale consulaire est composée de trois membres nommés pour une durée de trois mois, renou- velable une fois. | Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; |
| Le conseil des ministres entendu, | Art. 2: Le Secrétaire général de la Présidence de la Répu- |
| DECRETE : | blique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Article premier: Monsieur Kossi TSIGLO, n°mle 044 047-R, psychologue du travail de 1re classe 3º échelon, est nommé Directeur général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE). | Fait à Lomé, le 8 décembre 2020 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. | |
| Art. 3: Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 23 décembre 2020 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | DECISION N° 0206/2020-PR/MPDC/CAB du 16/12/2020 Portant désignation des responsables de pro- grammes du ministère auprès du Président de la République chargé de la planification du développe- ment et de la coopération |
| LE MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOP- Le Premier ministre PEMENT ET DE LA COOPERATION Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | |
| Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social Gilbert B. BAWARA | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin relatives aux lois de finances; |
| ARRETE N° 2020-003 /PR du 08/12/2020 | Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017, fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; |
| Portant nomination du Coordonnateur national par intérim de la Cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n^{\circ} 2017-134/PR portant création, attributions et fonction- nement de la Cellule Présidentielle d'Exécution et de Suivi des Projets Prioritaires (CPESPP); | Vu le décret n° 2019-068/PMRT du 1er août 2019, fixant la liste des pro- grammes et dotations budgétaire de l'Etat ; Vu le décret n^{\circ} 2020-076 du 28 septembre 2020, portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080 du 1er octobre 2020, portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu l'arrêté n° 005/2014-MPDAT/CAB/SG du 5 mai 2014 portant organi- sation du ministère de la planification, du développement et de l'aména- gement du territoire ; Considérant les nécessités de service; |
| ARRETE : | DECIDE : |
| Article premier: Mme Aicha Maurida Mazama Esso PERE, Chargée de projet Senior à la Cellule Présidentielle d'Exécution et de Suivi des Projets Prioritaires (CPESPP), est nommée Coordonnateur national par Intérim de la Cellule Présidentielle d'Exécution et de Suivi des Projets Prioritaires (CPESPP). | Article premier: Conformément aux attributions et à la cartographie des programmes du ministère auprès du Président de la République chargé de la planification du développement et de la coopération, sont désignés respon- sables de programmes, cumulativement à leur fonction, les personnes dont les noms suivent : |
| Programmes | Nom du responsable du programme | Fonction |
| Programme 1: pilo- tage et soutien des services du ministère de la planification du développement et de la coopération Programme 2: pla- nification du dévelop- pement Programme 3: coo- pération au dévelop- pement | Bèguèdouwè PANETO Adoukoê Adjoavi AK- PABIE Alima ISSIFOU-BIR- REGAH | Secrétaire général Directrice générale ad- jointe de la planification et du développement Directrice générale de la mobilisation de l'aide et du partenariat |
Art. 2: La présente décision, qui abroge la décision n° 0143/2019-MPDC/CAB du 21 août 2019, prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 16 décembre 2020
Pour le ministre de la Planification du Développement et de la Coopération,
Le ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la
République
Ablamba Ahoéfavi JOHNSON
Imp. Editogo Dépôt légal nº 47 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : e1b5dea801e1938843d420a9f988f3e73308e8e5c2ab65b400d2b6df08650442
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- JOURNAL OFFICIEL 65e Année N° 47 bis — 24 décembre 2020 — Voir la source officielle