JOURNAL OFFICIEL 66 E ANNEE N° 14 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFDU 18 MARS 2021
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| • Plus de 60 pages | 2 000 F |
• TOGO.
20 000 F
| • | Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • | Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª | |
| insertions) | 20 000 F | |
| • | Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| Certification du JO | 500 F |
• AFRIQUE..
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO. Tél. : (228) 22 21 3 18/22 21 61 07/08 Fax: (228) 22 22 14 89 B.P.: 891 LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
DECRETS
2020
04 juin - Décret n° 2020-046 bis/PR fixant les modalités d'acquisition des biens et services, de réalisation des travaux et d'autres types de: prestation de prévention et de lutte contre le coronavirus (COVID-19).. 7
02 déc. - Décret n° 2020-107/PR portant nomination.
2021
8
17 fév. - Décret n° 2021-018/PR portant composition, organisation et fonctionnement de l'Autorité Nationale de Sûreté et de Sécurité Nucléaire (ANSSN).
8
12
2021
19 fév. Décret n° 2021-020/PR portant nomination du secré- taire permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers...
13
18 mars-Loi n° 2021-001 portant prorogation du délai d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi....
23 fév. - Décret n° 2021-021/PR portant nomination.........
13
2
23 fév. - Décret n° 2021-022/PR portant nomination.
14
18 mars Loi n° 2021-002 autorisant la prolongation de l'état
d'urgence sanitaire au Togo....
23 fév. - Décret n° 2021-023/PR portant nomination.
14
2
23 fév. - Décret n° 2021-024/PR portant nomination.
15
ORDONNANCE
23 fév. - Décret n° 2021-025/PR portant nomination.
15
2020
03 oct. Ordonnance n° 2020-007 bis déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence au Togo......
3
05 mars - Décret n° 2021-026/PR portant nomination à titre posthume dans. l'Ordre du Mono....
16
Voir la page 2 du PDF08 mars - Décret n° 2021-027/PR portant nomination à titre posthume dans l'Ordre du Mono...
16
16 mars - Décret n° 2021-028/PR portant création, attributions, orga- nisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée des marchés de défense et de sécurité nationales..
16
16 mars - Décret n° 2021-029/PR portant nomination.
18
22 janv. - Décret n°2021-001/PMRT portant nomination d'un conseiller auprès du Premier ministre..
19
ARRETES
Présidence de la République
2021
16 mars Arrêté n° 2021-001/PR portant nomination à l'état-major particulier du président de la République.....
19
16 mars - Arrêté n° 2021-002/PR portant nomination à l'état-major particulier du président de la République....
19
16 Mars - Arrêté n° 2021-003/PR portant nomination à l'état-major particulier du président de la République....
20
Primature
2021
18 Mars 2021
du coronavirus (COVID-19) et protéger la population des risques de contamination, accordée par la loi n° 2020-011 du 15 septembre 2020 est prorogée pour un délai de six (06) mois, à compter du 16 mars 2021.
Art. 2: Sous peine de caducité, les ordonnances prises en exécution de la présente loi font l'objet de projets de loi de ratification à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du délai de prorogation de l'habilitation.
Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 18 mars 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
17 mars -Arrêté n° 2021-015/PMRT relatif à l'Unité de Gestion des Projets financés par le Fonds Mondial (UGP-FM) au Togo................. 20
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI Nº 2021-001 du 18/03/2021 PORTANT PROROGATION DU DELAI D'HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PRENDRE
PAR ORDONNANCES LES MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: La prorogation de l'habilitation du Gou- vernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi, aux fins de lutter contre la propagation
LOI Nº 2021-002 du 18/03/2021 AUTORISANT LA PROROGATION DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE AU TOGO
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: L'Assemblée nationale autorise le gouver- nement à proroger l'état d'urgence sanitaire pour une période de six (06) mois à compter du 16 mars 2021.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 18 mars 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 3 du PDF| ORDONNANCES ORDONNANCE N° 2020-007 du 03/10/2020 déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence au Togo LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 5: L'Assemblée nationale se réunit de plein droit, si elle n'est pas en session. Le gouvernement informe sans délai l'Assemblée nationale des circonstances qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence. |
| Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, | Art. 6: L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l'état d'urgence. |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 86 et 94; Vu la loi n° 2020-005 du 30 mars 2020 portant habilitation du Gouverne- ment à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi; | Le gouvernement ne peut ni démissionner ou faire l'objet d'une motion de censure ou de défiance pendant la durée de l'état d'urgence. |
| ORDONNE : CHAPITRE Ir : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION | Toutefois, il peut faire l'objet d'un remaniement en application de l'article 66 de la Constitution. |
| Article premier: La présente ordonnance organise et déter- mine les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence au Togo conformément à l'article 94 de la Constitution. CHAPITRE II: DECLARATION ET MISE EN OEUVRE DE L'ETAT D'URGENCE Art. 2: L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire national, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public quelles que soient leur nature et leur forme ou en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. Il peut s'agir d'un risque sérieux, d'une menace grave, d'une crise ou d'une catastrophe naturelle, écologique, environ- nementale, médicale, sanitaire, alimentaire, économique, financière, humanitaire, migratoire ou sociale. Art. 3: L'état d'urgence est déclaré par un décret du Président de la République en conseil des ministres. | Les institutions de la République en fin de mandat restent en place jusqu'à la fin de l'état d'urgence. De même, l'élection ou le renouvellement du mandat des instances dirigeantes des institutions de la République sont suspendus pendant la durée de l'état d'urgence. Ils sont organisés après la levée de l'état d'urgence. Art. 7: Pendant la durée de l'état d'urgence, le gouvernement informe régulièrement l'Assemblée nationale des mesures prises. Dans la même période, l'Assemblée nationale peut requérir du gouvernement la communication de tous documents justificatifs et de toute information complémentaire qu'elle juge utile dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures prises. En cas de communication de documents ou d'informations classifiés ou couverts par le secret-défense, les débats de l'Assemblée nationale se déroulent à huis |
| clos et les députés | |
| qui y participent sont tenus par le secret des délibérations | |
| Il en informe la nation. | sous peine de poursuites conformément aux dispositions du |
| code pénal. | |
| Le décret instaurant l'état d'urgence fixe sa durée qui ne peut excéder trois (3) mois. Art. 4: Le décret instaurant l'état d'urgence détermine le ressort territorial où il s'applique, notamment : l'ensemble du territoire national; une ou plusieurs régions; | Art. 8: La prorogation de l'état d'urgence, au-delà de trois (3) mois, ne peut être autorisée que par la loi, lorsque les circonstances persistent. Dans ce cas, le gouvernement saisit l'Assemblée nationale d'un projet de loi de prorogation de l'état d'urgence. L'Assemblée nationale se prononce sans délai sur la demande de prorogation de l'état d'urgence. |
| une ou plusieurs préfectures ; | La loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence fixe sa |
| une ou plusieurs communes. | durée. |
Art. 9: En cas d'extrême urgence justifiée par les cir- constances, la loi de prorogation de l'état d'urgence est examinée et soumise au vote de l'Assemblée nationale selon la procédure d'urgence. Le vote doit intervenir au plus tard quarante-huit (48) heures après le dépôt du projet de loi motivé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Le gouvernement peut alors maintenir sur l'ensemble du territoire national ou sur certaines zones géographiques tout ou partie des mesures en vigueur sous le régime de l'état d'urgence jusqu'au vote de la loi de prorogation de l'état d'urgence.
Les mesures ainsi maintenues deviennent caduques si le vote de la loi de prorogation n'intervient pas à l'expira- tion du délai de quarante-huit (48) heures ou si la loi de prorogation n'est pas adoptée par l'Assemblée nationale.
Art. 10: Il peut être mis fin à l'état d'urgence par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi prorogeant l'état d'urgence.
Les mesures prises en application de l'état d'urgence cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.
Art. 11: Le ministre chargé de l'Administration Territoriale assure la mise en œuvre administrative et opérationnelle des mesures autorisées par l'état d'urgence si celui-ci est étendu à l'ensemble du territoire national. Il peut déléguer ses pouvoirs au gouverneur ou au préfet dont le ressort territorial se trouve en tout ou partie compris dans une zone couverte par l'état d'urgence.
Le ministre chargé de l'Administration Territoriale exerce ses pouvoirs en relation avec.:
le ministre chargé de la Santé, s'il s'agit d'un risque, d'une menace, d'une crise ou d'une ca- tastrophe sanitaire grave prévus l'article 2, alinéa 2 ci-dessus; }
le ministre chargé de la Sécurité et / ou de la protection civile s'il s'agit des autres évènements prévus à l'article 2, alinéa 2 de la présente ordon- nance;
tout membre du gouvernement et toutes admi- nistrations dont les attributions peuvent concourir à la mise en œuvre des mesures prises pendant l'état d'urgence.
Art. 12: Le gouverneur ou le préfet territorialement com- pétent est chargé, de l'application des mesures de l'état d'urgence à l'intérieur de sa circonscription administrative, dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l'ordre publics dans le ressort de :
une ou plusieurs régions; une ou plusieurs préfectures; une ou plusieurs communes.
CHAPITRE III: MISE A DISPOSITION DES FORCES DE SECURITE
Art. 13: En cas de nécessité et pour assurer le maintien de l'ordre et le fonctionnement normal des institutions, le ministre chargé de l'Administration Territoriale peut sollici- ter du ministre chargé de la Sécurité la mise à disposition et l'engagement graduel des forces de sécurité.
Les dispositions de la loi relative à la sécurité intérieure sont applicables en ce qui concerne la mobilisation des moyens, les attributions et prérogatives des forces de sécurité et de défense.
CHAPITRE IV: MOBILISATION DE L'APPAREIL DE SANTE
Art. 14: En cas de déclaration de l'état d'urgence sani- taire, le Président de la République réunit sans délai un comité stratégique de crise qu'il préside lui-même ou dont il désigne le président par décret.
Ce comité stratégique de crise comprend des person- nalités qualifiées nommées par décret du Président de la République, dont un-Vice-président de l'Assemblée nationale. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises et fait des recommandations aux pouvoirs publics. Ce comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire.
Le comité stratégique de crise peut être assisté de toute structure de coordination opérationnelle ou tactique utile.
Art.15: Lorsque l'état d'urgence est décrété, le ministre chargé de la Santé, en relation avec le ministre chargé de l'Administration territoriale, mobilise l'ensemble des moyens sanitaires du pays, les biens et services utiles qu'ils soient publics ou privés.
Voir la page 5 du PDFLe ministre chargé de la Santé peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer la disparition durable de la situation de risque, de menace ou de crise sanitaire.
Art. 16: Le ministre chargé de la Santé mobilise toutes les structures hospitalières et le personnel médical placé sous son autorité.
En cas de besoin, il réquisitionne les structures sanitaires et le personnel soignant du secteur privé. Il réquisitionne également tous les biens et services nécessaires pour faire face au risque, à la menace, à la crise ou à la catastrophe sanitaire. Le cas échéant, l'indemnisation des réquisitions est réglée par les textes en vigueur.
Le ministre chargé de la Santé informe le ministre chargé de l'Administration Territoriale de l'application des dispo- sitions du présent article et assure, en relation avec ce dernier, la coordination de l'aide internationale publique et privée ainsi que la liaison avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Art. 17: Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'ur- gence sanitaire est déclaré, le Président de la République peut, par décret en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de la Santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
restreindre ou interdire la circulation des per- sonnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux;
ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;
ordonner des mesures de placement et de main- tien en isolement, à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées;
ordonner la fermeture provisoire d'une ou plu- sieurs catégories d'établissements recevant du public, à l'exception des établissements fournis-
sant des biens ou des services essentiels aux besoins de la population;
limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature;
ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre le risque, la menace, la crise ou la catastrophe sanitaire, l'épidémie ou la pandémie ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens ;
prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendus nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ;
en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de l'épidémie ou de la pandémie.
Les mesures prescrites en application du 1^{er} au 9^{e} tiret du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Art. 18: Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure ré- glementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, visant à mettre fin au risque, à la menace, à la crise ou à la catastrophe sanitaire.
Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la san- té peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Président de la République pour la mise en œuvre de l'état d'urgence. Les mesures prescrites sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux cir- constances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Art. 19: Lorsque le gouvernement prend des mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'état d'urgence sani- taire, il peut habiliter le gouverneur ou le préfet territoriale- ment compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions. Ces
Voir la page 6 du PDFdernières mesures font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
Art. 20: Les dispositions pertinentes de la loi relative à la sécurité intérieure et celles relatives au code de la santé publique sont applicables en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire.
CHAPITRE V: MOBILISATION DES SECOURS ET AUTRES ACTEURS HUMANITAIRES
Art. 21: Lorsque l'état d'urgence est décrété pour faire face à une catastrophe nationale, le ministre chargé de la protection civile, en relation avec le ministre chargé de l'Administration Territoriale, mobilise l'ensemble des acteurs humanitaires et les moyens nécessaires, qu'ils soient publics ou privés, pour y faire face.
Art. 22: Le ministre chargé de la Protection Civile peut, en cas de besoin, réquisitionner tous moyens privés nécessaires pour faire face à la catastrophe.
Le ministre chargé de la Protection civile informe le ministre chargé de l'Administration territoriale de l'application des dispositions du présent article et assure, dans le cadre de l'exécution des missions de l'Agence nationale de la protection civile, la coordination de l'aide humanitaire.
CHAPITRE VI: PRINCIPES APPLICABLES AU RE- GLEMENT DES REQUISITIONS
Art. 23: L'indemnité de réquisition ou << tarif de solidarité >> à allouer pour la réquisition de biens ou de services, tient compte uniquement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition. Il est exonéré des impôts de toute nature.
Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amor- tissement de ce dernier.
Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonc- tions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre
éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
La rémunération normale du capital investi par le presta- taire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux couramment admis.
L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition. Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.
Art. 24: Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire. Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif. Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits. Les charges supplémentaires supportées par le prestataire, résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisitions ordonnées lui sont remboursées sur justifications.
Art. 25: Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage, de services ou de personnel peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations, des services ou des rémunérations de même nature que les prestations considérées varient de 10% au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'in- demnité qui a pu intervenir.
Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.
Art. 26: Les indemnités dues aux prestataires sont liqui- dées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité
Voir la page 7 du PDFdue pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois (3) mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une de- mande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compen- satrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six (06) mois à compter de la constatation contradictoire des dommages. L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50% du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité.
CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES
Art. 27: Un décret en conseil des ministres précise et complète les principes, les modalités et les conditions de réquisition, d'indemnisation, de réparation, de rému- nération ou de prise en charge liée aux réquisitions de biens, services et des personnels affectés en usage ou en propriété.
Art. 28: Toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente ordonnance sont abrogées.
Art. 29: La présente ordonnance, qui entre en vigueur à compter du 16 mars 2020, sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise suivant la procédure d'urgence.
Fait à Lomé, le 18 mars 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
DECRETS
DECRET N° 2020-046 bis/PR du 04/06/2020 Fixant les modalités d'acquisition des biens et services, de réalisation des travaux et d'autres types de prestations de prévention et de lutte contre le coronavirus (COVID-19)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;
Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;
Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public;
Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics;
Vu le décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics et son décret modificatif n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011
Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attribu- tions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attribu- tions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Considérant la nécessité de prendre des mesures urgentes face à la pandémie du coronavirus;
Le conseil des ministres entendu ;
DECRETE:
Article premier: Objet
Le présent décret fixe les modalités d'acquisition des biens et services, de réalisation des travaux et d'autres presta- tions dans le cadre de la prévention et la lutte contre le coronavirus (COVID-19).
Art. 2: Modalités d'acquisition
Les commandes des biens et services, travaux et autres prestations à réaliser dans le cadre de la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19 suivent la procé- dure simplifiée de demande de cotation prévue au code des marchés publics et délégations de service public. Ces commandes sont dispensées des formalités de mise en concurrence requises.dans la passation des marchés publics, lorsque les circonstances d'urgence l'exigent.
Les autorités contractantes sont autorisées à faire exécuter les marchés y afférents, par les prestataires qui seront
Voir la page 8 du PDF| retenus à l'issue des négociations conduites conformé- ment au principe qualité/coût. La prestation doit être faite dans le cadre d'un contrat ou | DECRET N° 2021-018/PR du-17/02/21 portant composition, organisation et fonctionnement de l'Autorité Nationale de Sûreté et de Sécurité Nucléaires (ANSSN) |
| d'une convention dûment signé et approuvé par l'autorité | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| compétente. | Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique |
| Art. 3: Exécution Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de | et de l'accès universel aux-soins, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, du ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières et du ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines, |
| l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 04 juin 2020 | Vu la loi n° 2020-006 du 10 juin 2020 relative à l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire; |
| Le Président de la République | Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | qui l'ont modifié ; |
| Le Premier ministre | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ; |
| Komi Selom Klassou | Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- |
| sition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du | |
| Le ministre de l'Economie et des Finances | 2 novembre 2020; |
| Le conseil des ministres entendu, | |
| Sani YAYA | DECRETE: |
| DECRET N° 2020-107 bis/PR du 02/12/20 portant nomination | CHAPITRE 1or: DISPOSITIONS GENERALES |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution du 14 octobre 1992; | Article premier Le présent décret détermine la com- position, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité Nationale de Sûreté et de Sécurité Nucléaires (ANSSN) en |
| Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation | application de la loi relative à l'utilisation sûre, sécurisée |
| des services de la Présidence de la République, ensemble les textes | et pacifique du nucléaire. |
| qui l'ont modifié ; Article premier: Monsieur Simféitchéou PRE, est | Art. 2: L'Autorité est une autorité administrative indépen- dante compétente en matière de radioprotection, de sûreté |
| nommé conseiller du Président de la République. | et de sécurité nucléaires ainsi que de la mise en œuvre |
| Il a rang de Ministre. | des garanties. |
| Elle est rattachée à la Présidence de la République. | |
| Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Art. 3: L'Autorité a pour missions, entre autres, de: |
| Fait à Lomé, le 02 décembre 2020 Le Président de la République | 1- aider le gouvernement à élaborer la politique et les mesures nationales de contrôle réglementaire des activités et pratiques régies par la présente loi; |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | 2- concevoir, proposer et suivre l'application de la régle- mentation nécessaire à l'application de la présente loi; |
18 Mars 2021
Voir la page 9 du PDF3 - contribuer à la protection de l'homme et de l'environ- nement contre les effets néfastes liés à l'exposition aux rayonnements ionisants;
4 - définir les limites de doses, les critères d'exemptions et les niveaux de libération
5 - élaborer les guides et codes de bonnes pratiques sur la sûreté et la sécurité des sources de rayonnements ionisants
6- examiner et évaluer les demandes d'autorisation;
7 - délivrer, modifier, suspendre ou annuler au besoin les autorisations pour les installations et activités mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants et les as- sortir de termes et conditions particulières, si nécessaire;
8 - définir les exemptions du contrôle réglementaire ;
9 - inspecter les sites ou installations susceptibles d'abriter des sources de rayonnements ionisants en vue d'évaluer les conditions de sûreté et de sécurité nucléaires et leur conformité à la réglementation et autres exigences spéci- fiées dans une autorisation;
10 élaborer le plan national d'urgence radiologique en collaboration avec les autorités compétentes et participer à sa mise en œuvre ;
11- exiger de tout exploitant une évaluation de la sûreté, la mise en place et le maintien de plans d'urgence radio- logique;
12 prendre toutes les mesures nécessaires en cas de non-conformité ou de violation des dispositions de la pré- sente loi, de la réglementation, des termes et conditions de l'autorisation;
13 définir les obligations du titulaire de l'autorisation y compris celles relatives aux aspects financiers;
14- définir et percevoir des redevances pour les autorisa- tions et les agréments;
15- établir et maintenir un registre national des sources de rayonnements ionisants qui comprend entre autres des informations sur les activités et les détenteurs des autorisations;
16- développer et mettre en œuvre un programme national de recherche et de sécurisation des sources orphelines;
17-collecter toute information dans le domaine de la sûreté et la sécurité nucléaire;
18- mettre en place les mécanismes appropriés pour in- former et consulter le public et les autres parties prenantes non seulement sur la sûreté radiologique mais de manière plus générale à propos du processus réglementaire et les activités et pratiques réglementées liées à la sûreté, à la santé et à l'environnement, y compris les incidents et autres évènements anormaux;
19- coopérer avec les autorités de réglementation des autres pays ainsi qu'avec les organisations internationales concernant les activités relevant de sa compétence;
20 - établir et maintenir des relations de coopération inter- nationale, sous-régionale et particulièrement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des accords de garanties;
21 appliquer les mesures réglementaires liées à la sé- curité des matières nucléaires et autres matières radioac- tives, équipements et installations associés, y compris les mesures de protection physique aux fins de détection et de réponse aux actes illicites impliquant de tels matières, équipements ou installations avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties;
22 - mettre en place et maintenir, en coopération avec les institutions nationales concernées, un système de contrôle de l'exportation et de l'importation des matières nucléaires et/ou radioactives, sources, équipements, informations et technologies pour la sûreté et la sécurité nationale ainsi que pour mettre en œuvre les obligations de l'Etat résultant de ses engagements internationaux ;
23 - créer et maintenir un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires;
24- s'associer à la définition de la menace de référence et appliquer les mesures relatives à la sécurité des matières nucléaires et radioactives et établir un cadre réglementaire portant sur les mesures de protection physique aux fins de prévention et d'intervention concernant les actes non autorisés ou malveillants;
25-concourir à l'élaboration, conformément à la réglemen- tation internationale, d'une politique nationale de gestion des déchets radioactifs;
26 - s'assurer de la conception et du suivi de l'application de la réglementation en matière de garanties.
Voir la page 10 du PDFCHAPITRE 2: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 4: L'Autorité est dotée des organes suivants :
- le comité stratégique ; - le secrétariat permanent.
Section 1: Le comité stratégique
Art. 5: Le comité stratégique est l'organe d'orientation et de décision de l'Autorité.
A ce titre, il est chargé notamment de :
définir les orientations stratégiques et veiller à la bonne exécution des missions assignées à l'autorité;
adopter le rapport d'activités de l'autorité; adopter les manuels élaborés par secrétaire permanent
adopter le statut et le régime de rémunération applicables au personnel de l'autorité.
Art. 6: Le comité stratégique est composé comme suit :
un (1) représentant du Président de la République, président;
un (1) représentant du Premier ministre, vice-président; un (1) représentant du ministère chargé de la Santé, membre;
un (1) représentant du ministère chargé de l'Environne- ment, membre;
un (1) représentant du ministère chargé de la Sécurité, membre,
un (1) représentant du ministère des Armées, membre; un (1) représentant du ministère chargé de l'Administra- tion Territoriale, membre;
un (1) représentant du ministère chargé de l'Energie, membre;
un (1) enseignant-chercheur des universités publiques du Togo, membre.
Le comité stratégique peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accom- plissement de ses missions.
Art. 7: Les membres du comité stratégique sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition de leurs ministères et institutions de tutelle, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.
Art. 8: Le comité stratégique établit son règlement inté- rieur.
Art. 9: Le comité stratégique se réunit deux (2) fois par an en sessions ordinaires et en cas de besoin en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres.
Art. 10: Le comité stratégique ne peut valablement déli- bérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité stratégique sont prises à la majo- rité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11: La fonction de membre du comité stratégique est gratuite.
Toutefois, les membres bénéficient d'une indemnité de présence effective aux séances dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.
Art. 12: Le comité stratégique rend compte des activités de l'Autorité au Président de la République.
Section 2: Le secrétariat permanent
Art. 13: Le secrétariat permanent est l'organe de gestion quotidienne et de coordination des activités de l'Autorité. Il est placé sous l'autorité d'un secrétaire permanent, re- cruté après appel à candidatures pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une (1) fois.
Le secrétaire permanent est sélectionné sur la base des critères d'intégrité moråle, de qualifications techniques et d'expériences professionnelles, notamment dans les domaines scientifique, juridique ou technologique.
Le secrétaire permanent est nommé par décret sur propo- sition du comité stratégique
Art. 14: Le secrétaire permanent est chargé de la gestion quotidienne de l'Autorité qu'il représente dans tous les actes de la vie civile.
A ce titre, il a pour missions de :
mettre en œuvre les missions de l'Autorité confor- mément à la loi;
Voir la page 11 du PDFétablir et maintenir des relations de coopération internationale sous-régionale et particulièrement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des accords de garanties;
mettre en œuvre les orientations et les décisions du comité stratégique ;
délivrer, modifier, suspendre ou annuler au besoin les autorisations pour les installations et activités utilisant les sources de rayonnements ionisants et les assortir de termes et conditions particulières sur proposition du service des autorisations et des inspections;
ordonner les dépenses de l'Autorité ;
assurer le contrôle et audit interne de l'Autorité ; préparer le rapport annuel d'activités de l'Autorité ; élaborer les manuels, guides et codes de conduite relevant de la compétence de l'autorité ;
veiller à la mise en œuvre des garanties en appli- cation des engagements internationaux auxquels le Togo a souscrits;
assurer le secrétariat du comité stratégique;
recruter et administrer le personnel de l'Autorité conformément à la réglementation en vigueur et après autorisation du comité stratégique.
Art. 15: Les fonctions de secrétaire permanent sont in- compatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de toute responsabilité dans une entreprise ou institution dont les activités sont soumises au contrôle de l'Autorité ainsi qu'avec l'exercice de tout mandat électif national ou local ou toute charge gouvernementale.
Art. 16: Le secrétaire permanent est assisté dans l'exé- cution de ses missions par :
un service administratif et financier; un service de la réglementation et des autorisa- tions;
un service des inspections et des garanties.
Art. 17: Le service administratif et financier est chargé d'assurer:
la planification et la gestion financière de l'Autorité; la gestion des ressources matérielles de l'Autorité; la perception des redevances pour des autorisa- tions et agréments;
l'organisation de la communication et des relations publiques de l'Autorité.
Art. 18: Le service de la réglementation et des autorisa- tions a pour attributions de :
examiner et évaluer les demandes d'autorisations et d'agréments ;
définir les exemptions du contrôle réglementaire; élaborer le plan national d'urgence radiologique en collaboration avec les autorités compétentes et participer à sa mise en œuvre ;
concourir à l'élaboration, conformément à la régle- mentation internationale, d'une politique nationale de gestion des déchets radioactifs, concevoir, proposer et suivre l'application de la réglementation en matière de sûreté et de sécurité nucléaires;
définir les limites de doses, les critères d'exemp- tions et les niveaux de libération; élaborer les guides et codes de bonnes pratiques sur la sû- reté et la sécurité des sources de rayonnements ionisants;
définir les obligations du titulaire de l'autorisation y compris celles relatives aux aspects financiers; mettre en place les mécanismes appropriés pour informer et consulter le public et les autres parties prenantes sur la sécurité et la sûreté radiologique nucléaires.
Art. 19: Le service des inspections et des garanties a pour missions de :
assurer les inspections a priori des sites ou installations susceptibles d'abriter des sources de rayonnements ionisants en vue d'évaluer les conditions de sûreté et de sécurité nucléaires et leur conformité à la réglementation;
assurer les inspections des sites ou installations utilisant des sources de rayonnements ionisants en vue d'évaluer les conditions de sûreté et de sécurité nucléaires et leur conformité à la régle- mentation et autres exigences spécifiées dans l'autorisation accordée;
veiller au respect de la réglementation, des termes et conditions spécifiées dans l'autorisation accor- dée;
Voir la page 12 du PDFétablir et maintenir un registre national des sources de rayonnements ionisants qui comprend entre autres des informations sur les activités et les détenteurs des autorisations;
appliquer les mesures réglementaires liées à la sécurité des matières nucléaires et autres ma- tières radioactives, équipements et installations associés, y compris les mesures de protection phy- sique aux fins de détection et de réponse aux actes illicites impliquant de tels matières, équipements ou installations avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties.
Art. 20: Les services sont placés sous l'autorité des chefs de services.
Art. 21: L'organisation et le fonctionnement des services sont précisés par décision du comité stratégique.
Art. 22: L'Autorité est assistée dans le cadre de l'exécution de ses missions par un comité national de prévention des urgences radiologiques et un comité consultatif.
CHAPITRE 3: LE PERSONNEL DE L'AUTORITE
Art. 23: Le personnel de l'Autorité est composé d'agents contractuels soumis aux dispositions du Code du travail et de fonctionnaires détachés.
Les agents de l'Etat en détachement relèvent de leur statut ou de leur régime spécial d'origine.
Les agents de l'Etat sont également soumis aux règles régissant l'emploi occupé au sein de l'Autorité, sous ré- serve des dispositions relatives à la fin de détachement, ou à la retraite.
Art. 24: Le statut du personnel de l'Autorité est incom- patible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de toute responsabilité dans une entreprise ou institution dont les activités sont soumises au contrôle de l'Autorité.
CHAPITRE 4: DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 25: Les ressources financières nécessaires au fonc- tionnement et à l'équipement de l'Autorité sont prises en compte par le budget de l'Etat.
Art. 26: L'Autorité tient une comptabilité publique confor- mément à la réglementation en vigueur.
18 Mars 2021
Elle est soumise au contrôle de la cour des comptes et de tout autre corps de contrôle institué par l'Etat.
Art. 27: Le ministre chargé des Finances nomme un agent comptable auprès de l'Autorité.
Art, 28: Le Secrétaire général de la Présidence de la Ré- publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 17 février 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
DECRET N° 2021-019/PR du 17/02/21 portant fixation du taux de l'intérêt légal au titre de l'année civile 2021
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34;
Vu la loi uniforme n° 2014-021 du 20 novembre 2014 portant fixation du taux de l'intérêt légal dans les Etats membres de l'UMOA;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017, fixant les attri- butions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Vu la lettre n° 310/EC/IF du 18 janvier 2021 du directeur national de la BCEAO pour le Togo indiquant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2021;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier: Le taux de l'intérêt légal, défini comme étant la moyenne pondérée par le nombre de jours, du taux d'escompte de la BCEAO (guichet de prêt marginal) durant l'année précédente, est fixé pour l'année 2021, à 4,2391%.
Voir la page 13 du PDF18 Mars 2021
Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, le ministre de l'Economie et des Finances, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Commission Bancaire de l'UMOA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 17 février 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
DECRET N° 2021-020/PR du 19/02/21
portant nomination du secrétaire permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Vu le décret n° 2008-031/PR du 15 février 2008 portant création et attributions d'un Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers (SP-PRPF);
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur AKAYA Kpowbié Tchasso, précédemment conseiller économique et financier du
Premier ministre, est nommé secrétaire permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers.
Art. 2: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 19 février 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
DECRET N° 2021-021/PR du 23/02/2021 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur BATCHASSI Agninoufètè, ingénieur agronome, n° mle 065707-M, de classe principale
Voir la page 14 du PDF| 2ª échelon, est nommé directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural de Plateaux Est. | 3ª échelon, est nommé directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural de Plateaux Ouest. |
| Art. 2: Sont abrogées, toutes les dispositions anté- | |
| Art. 2: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. | rieures contraires au présent décret. |
| Art. 3: Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République | Art. 3: Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Dé- veloppement Rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Togolaise. | Fait à Lomé, le 23 février 2021 |
| Fait à Lomé, le 23 février 2021 | Le Président de la République |
| Le Président de la République | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| Le Premier ministre | |
| Le Premier ministre | Victoire S. TOMEGAH-DOGBE |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | |
| Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural | Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Dévelop- pement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI |
| Antoine Lekpa GBEGBENI | |
| DECRET N° 2021-022/PR du 23/02/2021 portant nomination | DECRET N° 2021-023/PR du 23/02/2021 portant nomination |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | |
| /PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2011-178 | |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation | Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| des départements ministériels; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu, |
| Le conseil des ministres entendu, | DECRETE: |
| DECRETE: | Article premier: Monsieur LABARE Kodjo, ingénieur |
| Article premier: Monsieur TCHEDRE Gbati, ingé- nieur adjoint d'agriculture, n° mle 043926-G, 1re classe, | agronome, n° mle 036276-E, de classe exceptionnelle, 4ª échelon, est nommé directeur de la formation, de la |
18 Mars 2021
Voir la page 15 du PDFdiffusion des techniques et des organisations profession- nelles agricoles du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural.
Art. 2: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 3: Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 23 février 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural
Antoine Lekpa GBEGBENI
DECRET N° 2021-024/PR du 23/02/2021 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier : Monsieur SALIFOU Daoudou, ingénieur agroéconomiste, n° mle 060477-F, 2º classe, 3º échelon, est nommé directeur de l'aménagement, de l'équipement et de la mécanisation agricole du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural.
Art. 2: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires.au présent décret.
Art. 3: Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 23 février 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural
Antoine Lekpa GBEGBENI
DECRET N° 2021-025/PR du 23/02/2021 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Voir la page 16 du PDFLe conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur BOUWASSI Kédéssa Datcha, ingénieur mécanicien, n° mle 041963-V, 1re classe, 3e échelon, est nommé directeur des statistiques agricoles, de l'informatique et de la documentation du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural. Art. 2: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
18 Mars 2021
Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 05 mars 2021, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 05 mars 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Art. 3: Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Dé- veloppement Rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 23 février 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural
Antoine Lekpa GBEGBENI
DECRET N° 2021-026/PR du 05/03/2021 Portant nomination à titre posthume dans l'Ordre du Mono
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992, Vu la loi N° 61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,
Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'appli- cation de la loi du 2 septembre 1961 susvisée;
DECRETE :
Article premier: Le Capitaine WODJO Biguilinebé du Régiment Parachutiste Commando (RPC), casque bleu togolais décédé dans le cadre de la Mission multidimen- sionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), est fait à titre posthume Chevalier de l'Ordre du Mono.
DECRET N° 2021-027/PR du 08/03/2021 Portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,
Vu la loi N° 61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,
Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'appli- cation de la loi du 2 septembre 1961 susvisée,
DECRETE :
Article premier: Monsieur Smail CHERGUI, ambassa- deur, chef commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union Africaine, est fait à titre étranger, Commandeur de l'Ordre du Mono.
Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 8 mars 2021, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mars 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2021-028/PR du 16/03/2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée des marchés de défense et de sécurité nationales
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre des Armées,
Voir la page 17 du PDFVu la Constitution du 14 Octobre 1992;
Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;
Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant. code des marchés publics et délégations de service public;
Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant mission, attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics;
Vu le décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant mission, attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics et son décret modificatif n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011;
Vu le décret. n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant mission, attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;
Vu le décret n° 2016-107/PR du 20 octobre 2016 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense et des Anciens Combattants;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attribu- tions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2018-171/PR du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Vu l'arrêté n° 197/MEF/CAB du 24 septembre 2012 fixant les modalités d'immatriculation des lettres de commande et des marchés publics;
Vu l'arrêté n° 014/NEF/CAB du 21 février 2013 fixant les modalités et le circuit d'approbation des marchés publics;
DECRETE:
Article premier: Il est créé une commission spéciale chargée du contrôle de la procédure de passation et d'exé- cution des marchés de la défense et de sécurité nationales, ci-après dénommée la « Commission spéciale».
La Commission spéciale est rattachée à la présidence de la République dont elle dépend pour son budget de fonctionnement.
Art. 2: La commission spéciale exerce les attributions d'une commission de contrôle des marchés publics. A ce titre, elle contrôle :
les dossiers des marchés publics;
la classification du marché et son caractère com- patible ou non avec des mesures de publicités définies dans le code des marchés;
la régularité de la procédure de passation; la validation du rapport d'analyse comparative des offres s'il y a lieu et du procès-verbal d'attri- bution provisoire du marché ainsi que du projet de contrat.
Elle est chargée de concilier les parties en cas de litige.
Les marchés de défense et de sécurité nationales, qui sont contrôlés par la Commission spéciale, ne sont pas soumis à l'obligation de publicité du fait de leur classification aux différents degrés du secret de la défense nationale et de la nécessité de protéger les intérêts essentiels de l'Etat.
Art. 3: La Commission spéciale est composée :
du ministre chargé des Armées ou son représen- tant, président;
du ministre chargé des Finances ou son représen- tant, vice-président;
du chef d'Etat-major général des Forces Armées Togolaises, membre;
du chef d'Etat-major particulier du Président de la République, membre;
du directeur des affaires financières du ministère en charge des Armées, rapporteur.
Art. 4: La commission spéciale se réunit sur convocation de son président.
Elle peut valablement délibérer en présence de quatre (04) membres sur cinq (05).
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Tout expert, technicien ou personnalité qualifiée, dont l'avis est requis, peut assister aux travaux de la commission avec voix consultative. Le représentant du service technique bénéficiaire des acquisitions pourra être appelé en tant qu'expert.
Voir la page 18 du PDFArt. 5: Les services techniques compétents définissent les besoins et préparent les études des marchés.
La procédure de passation est organisée conformément aux règles énoncées par le code des marchés publics et délégations de service public.
Art. 6: Pour garantir la sécurité d'approvisionnement, l'autorité contractante peut exiger du soumissionnaire que son offre :
a) prouve son attitude à remplir les obligations relatives à l'exportation, au transfert et au transit de marchandises liées au contrat;
b) justifie que l'organisation et la localisation de sa chaîne d'approvisionnement lui permettront de respecter les exi- gences de l'autorité contractante en la matière;
c) garantisse, le cas échéant, la modernisation et l'adap- tation des fournitures faisant l'objet du marché ;
d) contienne le cas échéant une obligation d'informer de tout changement survenu dans l'organisation et la stratégie industrielle du soumissionnaire susceptible d'affecter ses obligations envers l'autorité contractante.
Art. 7: Pour garantir la sécurité des informations, l'autorité contractante peut exiger du soumissionnaire que son offre comporte:
a) l'engagement des sous-traitants de respecter le secret des informations sensibles fournies;
b) l'engagement d'exiger des sous-traitants employés au cours de la réalisation du marché le même respect de cette confidentialité ;
c) le réengagement de maintenir la confidentialité des données sensibles tout au long de l'exécution du marché et après résiliation ou expiration du contrat.
Les échanges d'informations sont effectués de façon à as- surer l'intégrité des données et la confidentialité des offres.
Art. 8: L'autorité de régulation des marchés publics devra être tenue informée des marchés conclus dans les condi- tions garantissant les exigences nécessaires au maintien du secret. Elle pourra être saisie de toute contestation afférente à la procédure de passation du marché et son exécution.
Art. 9: Le marché ne devient exécutoire qu'après son approbation par l'autorité compétente. Cette approbation doit intervenir pendant la période de validité des offres.
Art. 10: Tous les membres de la commission spéciale sont tenus à l'obligation du secret des délibérations et dé- cisions. L'expert, le technicien ou la personnalité qualifiée dont l'avis sollicité est soumis au respect du secret de la défense nationale.
Les membres de la commission perçoivent une indemnité déterminée par un arrêté du Président de la République.
Art. 11: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 2014- 219/PR du 30 décembre 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée des marchés de défense et de sécurité nationales.
Art. 12: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre des Armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 16 mars 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier Ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre des Armées
Essossimna Marguerite GNAKADE
Le Ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
DECRET N° 2021-029/PR du 16/03/2021 Portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPLBLIQUE
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2001-098/PR du 19 mars 2001 portant création de la commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre;
Voir la page 19 du PDF18 Mars 2021
DECRETE:
Article premier: Le Général de division KADANGHAА Abalo est nommé président de la commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre.
Art. 2: Le président de la commission est placé sous l'autorité du Président de la République. Il exerce ses attributions conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2001-098/PR du 19 mars 2001.
Art. 3: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. C
Fait à Lomé, le 16 mars 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2021-001/PMRT du 22/01/2021 portant nomination d'un conseiller auprès du Premier ministre
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment son article 79;
Vu le décret n° 92-013/PMRT du 23 janvier 1992 portant réorgani- sation des services du Premier ministre, modifié par le décret n° 93-77/ PMRT du 22 octobre 1993;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ;
DECRETE:
Article premier: Monsieur Atoum TCHAKPELE, ingé- nieur agroéconomiste n° mle 064768 J, est nommé conseil- ler auprès du Premier ministre, chargé de l'agriculture, de l'emploi et de l'insertion professionnelle.
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 22 janvier 2021
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
ARRETES
ARRETE N° 2021-001/PR du 16/03/2021 portant nomination à l'Etat-major particulier du Président de la République
LE PRESIDENT DE LA REPLBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République; ensemble les textes qui l'ont modifié ;
ARRETE:
Article premier: Le Lieutenant-colonel FIOMAGNE Yaovi de la gendarmerie nationale est nommé adjoint Gendarmerie à l'Etat-major particulier du Président de la République.
Art. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise
Fait à Lomé, le 16 mars 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
ARRETE N° 2021-002/PR du 16/03/2021 portant nomination à l'Etat-major particulier du Président de la République
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
ARRETE:
Article premier: Le Lieutenant-colonel AGBOVON Gagnon de l'armée de l'air est nommé adjoint Air à l'Etat-major particulier du Président de la République.
Art. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 16 mars 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 20 du PDFARRETE N° 2021-003/PR du 16/03/2021 portant nomination à l'Etat-major particulier du Président de la République
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
ARRETE:
Article premier: Le Capitaine de corvette AGRIGNA Sama de la marine nationale est nommé adjoint Marine à l'Etat-major particulier du Président de la République.
Art. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 16 mars 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
ARRETE N° 2021-015/PMRT du 17/03/2021 relatif à l'Unité de Gestion des Projets financés par le Fonds Mondial (UGP-FM) au Togo
LE PREMIER MINISTRE,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant compo- sition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
ARRETE:
Article premier: L'UGP-FM est une structure adminis- trative rattachée à la Primature. Elle rend régulièrement compte de sa gestion au Premier ministre, représenté par le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) et à tout organisme qu'il désigne, ainsi qu'aux partenaires suivant les modalités prescrites dans les accords de partenariat ou de financement.
L'unité de Gestion des Projets Financés par le Fonds Mondial (UGP-FM) au Togo jouit de l'autonomie financière et comptable.
18 Mars 2021
Art. 2: L'UGP-FM a pour attributions de :
coordonner toutes les interventions programma- tiques, administratives, financières et de suivi/ évaluation;
sous-traiter avec les bénéficiaires secondaires ou sous bénéficiaires et autres structures impliquées dans la mise en œuvre des subventions allouées au pays et superviser leurs interventions;
collaborer avec toute autre institution ou tout service technique dans l'exécution de sa mission;
œuvrer pour le renforcement des capacités institutionnelles et les compétences techniques des institutions, structures et services partenaires de la mise en œuvre des projets ;
élaborer les rapports périodiques à adresser aux partenaires financiers, conformément aux exi- gences contractuelles des accords de subvention;
rendre compte régulièrement au Premier ministre représenté par le secrétaire général du gouver- nement.
Art. 3: L'UGP-FM est habilitée à gérer des subventions allouées par d'autres partenaires dans le cadre de l'appui aux efforts du Togo en matière de santé.
Dans ce cas, un accord spécifique est signé avec chacun des partenaires intéressés, qui précise le mécanisme de contrôle et de suivi dédié.
Art. 4: L'UGP-FM dispose d'un personnel nécessaire pour l'exécution des attributions à elle dévolues et recrute selon des procédures de sélection prévues par son manuel de procédures administratives, financières et comptables ou par les clauses particulières stipulées dans les accords de partenariat ou de financement.
Le personnel est placé sous la direction d'un coordonna- teur, assisté, le cas échéant, d'un coordonnateur adjoint.
Le coordonnateur est responsable du bon fonctionnement de l'UGP-FM et rend régulièrement compte de sa gestion au bénéficiaire principal dont il relève hiérarchiquement.
Voir la page 21 du PDF| Une note de service du secrétaire général du Gouverne- ment définit l'organisation administrative et l'organigramme de l'UGP-FM, en tenant compte des différents projets | Le comité de suivi établit son règlement intérieur. Il peut faire appel à toute personne compétente susceptible |
| qu'elle gère. | de l'aider dans l'exécution de sa mission. |
| Art. 6: Les modalités de fonctionnement et l'organisation | |
| Art. 5: Il est mis en place un comité de suivi des subven- tions qui est un organe consultatif chargé de veiller à la | de l'UGP-FM sont décrites dans un manuel de procédures |
| bonne exécution des missions assignées aux différents | administratives, financières et comptables homologué par |
| responsables de la coordination et aux différentes entités | arrêté du Premier ministre. |
| de mise en œuvre. | Art. 7: Le ministère chargé de la Santé, par délégation de |
| Le comité de suivi est composé ainsi qu'il suit : 1. le secrétaire général du ministère chargé de la Santé, | la Primature, assure la coordination de la mise en œuvre technique des activités. A cet effet, pour la mise en œuvre des activités, l'UGP-FM requiert les instructions de l'au- |
| président; | torité compétente, collabore avec les services techniques |
| 2. le directeur général des études, de la planification et de l'information sanitaire, (ministère chargé de la Santé), | et rend compte au ministre chargé de la santé ou à tout autre responsable désigné par ce dernier. : |
| vice-président ; | |
| 3. le directeur des finances, (ministère chargé des Fi- | Art. 8: Sont abrogés toutes autres dispositions, notamment |
| nances), membre; | l'arrêté n° 055-2009/MS/CAB/DGS du 23 mars 2009 por- |
| 4. le représentant du ministère chargé de la Planification, | tant création, attributions et fonctionnement des structures |
| membre; 5. le représentant du ministère chargé de l'Action Sociale, | de gestion des projets financés par le Fonds mondial, l'ar- rêté nº 035-2014/MS/CAB/SG/UGPMS-FMSTP du 17 avril |
| membre; | 2014 portant ancrage institutionnel des structures de ges- |
| 6. le représentant de ONUSIDA, membre; 7. le représentant de l'OMS, membre; | tion des projets financés par le Fonds mondial en matière de santé et l'arrêté n° 2014-058/PMRT du 31 octobre 2014 |
| 8. le coordonnateur national du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida (SP/CNLS) ou son représentant, membre. | relatif à l'unité de gestion des projets du Fonds mondial. Art. 9: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel |
| de la République Togolaise. | |
| Le coordonnateur de l'UGP-FM assure le secrétariat du comité de suivi. Les membres du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Santé. | Fait à Lomé, le 17 mars 2021 Le Premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE |
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 14 Bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 4f0153147310a3881d2b38bb41d2c5c754806f2a509c1bb22e930b2152ea8176
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- JOURNAL OFFICIEL 66 E ANNEE N° 14 BIS — 18 mars 2021 — Voir la source officielle