JOURNAL OFFICIEL 66 E ANNEE N°23 BIS
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Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
• TOGO.
• AFRIQUE.
• HORS AFRIQUE
ANNONCES
Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F
20 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1^{\circ} et 2º
28 000 F
insertions)..
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
40 000 F
Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél.: (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891-LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME -
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
| DECRETS 2021 |
| 24 mars-Décret n° 2021-031/PR portant rémunération des paiements |
| de l'Administration publique. 17 |
| 24 mars-Décret n° 2021-032/PR portant transformation de l'école nationale de police en école supérieure des forces de sécurité et fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement.. 20 |
| 14 avr. -Décret n° 2021-037/PR portant nomination. 23 |
| 14 avr.-Décret n° 2021-038/PR fixant l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République.......... 23 |
| 14 avr. -Décret n° 2021-039/PR fixant les taux de répartition des recettes fiscales et des recettes de prestations de services entre les communes, les Districts Autonomes, le Fonds d'appui aux Collectivités Territoriales et l'Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP). 26 |
| 14 avr.-Décret n° 2021-040/PR portant nomination des membres de la Commission d'Evaluation des Privatisations («COMEP») intervenant |
| dans le cadre du transfert de tout ou partie de la participation de |
| l'Etat dans le capital social de la Société Mécanisme Incitatif de |
| Financement Agricole (MIFA) SA.. 30 |
| 15 avr.-Décret n° 2021-041/PR portant nomination des membres du comité national de coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (CONAC).... 30 |
| 15 avr.-Décret n°2021-042/PR portant création du centre national de lecture et d'animation culturelle (CENALAC). 31 |
| 29 avr. -Décret n° 2021-045/PR portant nomination du directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCY).. 32 |
2021
07 mai-Loi n° 2021-008 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo....
2
25 mai-Loi nº 2021-009 autorisant la ratification de la charte africaine sur la sécurité routière, adoptée le 31 janvier 2016 à Addis-Abeba en Ethiopie.
.....9
25 mai-Loi n° 2021-010 autorisant l'adhésion du Togo à la convention des Nations Unis sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et dés lacs internationaux, adoptée le 17 mars 1992 à Helsinki en Finlande.
9
25 mai-Loi n° 2021-011 relative à l'aménagement, la protection et à la mise en valeur du littoral.
10
Voir la page 2 du PDF29 avr.-Décret n° 2021-046/PR portant instauration de la période de tenue du Baccalauréat deuxième partie au Togo..
33
29 avr.-Décret n° 2021-047/PR portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de GADZA.
34
29 avr. -Décret n^{\circ} 2021-048/PR portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de AVEDJE- ITADI.
34
29 avr.-Décret n° 2021-049/PR portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de LAVIE- APEDOME..
35
29 avr.-Décret n° 2021-050/PR portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de KOUTCHITCHEOU.
35
29 avr. -Décret n° 2021-051/PR portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du régent de canton de DEFALE....
36
29 avr. -Décret n°2021-052/PR portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du régent de canton de KABOLI........ 37
CHAPITRE 1": DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: La présente loi fixe 'les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo.
Les activités physiques et sportives contribuent à l'enracinement de la culture, de l'intégration, de la cohésion sociale et des valeurs de paix.
Art. 2: L'égal accès de tous les citoyens aux activités physiques et sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général.
Art. 3: La pratique des activités physiques et sportives est un droit pour tout citoyen, quel que soit le sexe, l'âge, la religion, la condition sociale et les capacités physiques et intellectuelles.
29 avr. -Décret n° 2021-053/PR portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du régent de canton de KETAO.......... 37
Art. 4: Au sens de la présente loi, on entend par:
12 mai-Décret n° 2021-054/PR portant interdiction de l'exportation des produits forestiers de sciages sous forme brute ou semi-brute... 38
14 mai-Décret n° 2021-056/PR portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Coordination de la gestion administrative du guichet unique de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé...
38
14 mai-Décret n° 2021-057/PR portant création d'un parking de camions de marchandises et d'un port sec franc au sein de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé....
47
14 mai-Décret n°2021-058/PR portant nomination du secrétaire exécutif de la commission nationale de l'Organisation pour I'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).......
50
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI nº 2021-008 du 07/05/21
FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION, DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES AU TOGO
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
}
- Activités physiques: tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles entraînant une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos; Activités physiques et sportives: toutes les pratiques, qu'elles soient sportives, compétitives, de loisirs, extrêmes, libres au cours desquelles le corps est utilisé; mis en Jeu et çeci, quelle que soit la valeur physiologique, psychologique, sociologique que le pratiquant lui prête;
- Association sportive: groupement de personnes ayant pour but de développer la pratique d'un ou plusieurs sports et dont l'objet est la promotion d'un sport ou de la pratique d'une activité sportive. L'association sportive est la cellule de base du mouvement sportif national; -Association sportive nationale: ensemble des associations sportives agréées au niveau national par opposition au niveau international (les fédérations nationales, les clubs ou associations sportifs);
- Délégation de pouvoir: acte par lequel le ministre chargé des sports délègue une partie de ses compétences à une fédération sportive agréée,
- Education physique et sportive: discipline d'enseignement, de pratiques méthodiques et régulières qui vise à développer, améliorer ou entretenir les qualités physiques, intellectuelles et morales de l'apprenant en vue de son épanouissement et l'affermissement de sa santé;
Voir la page 3 du PDF- Exercice physique: ensemble de mouvements, d'actions, de difficultés graduelles destinés à développer et à améliorer les capacités physiques de l'apprenant; Infrastructures sportives: installations aménagées pour la pratique des activités physiques et sportives à des fins d'entraînement ou de compétitions;
- Matériels et équipements sportifs: tout objet utilisé dans la pratique d'un sport ou permettant la pratique d'un ou plusieurs sports;
Médecine du sport: médecine spécialisée visant à sélectionner, orienter, surveiller et traiter les sportifs ; qu'il s'agisse du sport de masse à caractère récréatif ou du sport de compétition; médecine aussi spécialisée dans la prévention, le diagnostic et le traitement des pathologies induites par le sport ou pouvant affecter les performances des sportifs; Mouvement sportif national: ensemble des acteurs qui animent les activités physiques et sportives sur le plan national ou ensemble des associations sportives reconnues ou non qui concernent tous les secteurs de la vie sportive et tous les âges, créant des liens entre les citoyens et jouant un rôle essentiel dans la vie sociale; - Organisation sportive: groupement institutionnalisé, permettant la pratique des activités physiques et sportives ou qui promeut les activités physiques et sportives;
Sport: ensemble d'activités physiques qui se pratiquent dans le respect de règles, sous forme de jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions;
- Sport amateur: sport pratiqué par une personne sans en faire sa profession;
- Sport corporatif: activités sportives se déroulant dans un milieu réunissant des personnes qui exercent la même activité professionnelle;
Sport-études: section regroupant des jeunes sportifs en nombre limité et pratiquant la même spécialité sportive. Ils sont intégrés à une communauté scolaire ou professionnelle et bénéficient d'un horaire aménagé;
spécifique, de participer à des, compétitions tout.en poursuivant leurs études;
Sport de haut niveau : pratique sportive professionnelle qui vise la haute compétition et la haute performance;
Sport de masse: sport pratiqué par un grand nombre de personnes qui poursuivent des buts divers;
Sport de loisir: pratique sportive occasionnelle et de détente, dépourvue de contrainte de performance et de gain, mais important pour la qualité de vie;
Sport paralympique: discipline inscrite aux jeux paralympiques;
Sport professionnel: sport de haut niveau pratiqué à titre de métier permettant à ses pratiquants de vivre de leurs pratiques sportives;
- Sport olympique: discipline sportive inscrite au programme des jeux olympiques;
- Sports non olympiques: sports non-inscrits au programme des jeux olympiques;
Sport scolaire et universitaire: pratique sportive à but compétitif qui se déroule dans les établissements d'enseignement général, technique, dans les écoles de formation et dans les universités;
Sport traditionnel: activités physiques et sportives pratiquées sur la base des jeux traditionnels.
Sportif de haut niveau: compétiteur qui possède les capacités et les qualités pour atteindre la haute perfor- mance;
Unions sportives scolaires: regroupements des associations sportives pluridisciplinaires par degré d'enseignement sur le plan national.
CHAPITRE II: DU ROLE DE L'ETAT ET SES DEMEMBREMENTS
Art. 5: L'Etat élabore et met en œuvre la politique nationale des activités physiques et sportives à laquelle sont adossés une stratégie et un plan d'actions.
Art. 6: L'Etat assure l'organisation et le contrôle de la pratique des activités physiques et sportives avec le concours des collectivités territoriales et la collaboration de tout le mouvement sportif national.
Il encourage le développement des activités physiques et sportives modernes et traditionnelles.
Art. 7: L'animation et la gestion du sport sont assurées par des structures associatives par délégation de l'Etat.
Voir la page 4 du PDFArt. 8: L'Etat et ses démembrements facilitent les conditions de création et la mise en place des associations, fédérations, organisations et des infrastructures sportives, à l'effet de garantir un égal et libre exercice des activités physiques et sportives sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 9: L'Etat associe à l'exécution des programmes sportifs toute personne physique ou morale ainsi que toute entreprise désireuse de contribuer matériellement ou financièrement au développement du sport.
Ces entreprises participent également à l'insertion et à la réinsertion des pratiquants dans la vie professionnelle.
Art. 10: L'Etat et les collectivités territoriales créent des conditions favorables à la pratique du sport en milieu scolaire et universitaire sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 11: L'Etat conçoit et met en œuvre la politique nationale de formation initiale et continue des pratiquants, des encadreurs et des spécialistes en science et techniques des activités physiques et sportives.
Art. 12: L'Etat est responsable de la réglementation des établissements et centres publics et privés de formation, en matière d'activités physiques et sportives.
CHAPITRE III: DE L'ENSEIGNTMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Art. 13: L'Education Physique et Sportive (EPS) est une discipline scolaire d'enseignement qui vise à favoriser l'enrichissement du pouvoir moteur, la gestion de la vie physique et sociale des apprenants.
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est placé sous la tutelle des ministères chargés des enseignements.
Art. 14: L'éducation physique et sportive constitue un vecteur d'éducation utile au même titre que les autres disciplines scolaires. Elle constitue une discipline obligatoire dans tous les établissements scolaires et optionnelle pour les universités, les écoles et les centres de formation.
L'examen d'EPS est obligatoire à tous les examens officiels dans les établissements scolaires.
Art. 15: Les programmes d'enseignement d'éducation physique et sportive sont élaborés et validés par les ministères chargés des enseignements qui assurent, chacun en ce qui le concerne, Forganisation des évaluations.
Les ministères chargés des enseignements bénéficient de l'appui technique du ministère chargé des sports pour l'organisation des enseignements et des évaluations d'EPS.
Art. 16: La prise en compte des personnes handicapées dans l'organisation des activités physiques et sportives ainsi que dans l'enseignement de l'EPS est un impératif. L'Etat et ses démembrements prennent des mesures nécessaires pour accompagner les associations sportives à cet effet.
CHAPITRE IV: DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL
Section 1: Dés structures du mouvement sportif national
Art. 17: Le mouvement sportif national regroupe les associations:
du sport civil;
- du sport scolaire et universitaire;
- du sport militaire et paramilitaire
- du sport corporatif;
- du sport pour personnes handicapées.
Les structures du mouvement sportif national sont placées sous la tutelle du ministère chargé des sports à l'exception: de celles relevant du sport militaire et paramilitaire.
Art. 18: Les associations sportives de chaque discipline ou famille de disciplines sportives se regroupent au sein d'une fédération nationale, la seule reconnue et qui reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des sports.
Les associations sportives après l'obtention du récépissé, reçoivent dans le cadre de l'exercice de leurs activités, un agrément délivré par le ministre chargé des Sports.
Art. 19: Le mouvement sportif national togolais, en ce qui concerne l'olympisme, est représenté par le Comité national olympique du Togo (CNO-Togo).
Les fédérations sportives sont affiliées au Comité national olympique du Togo.
Art. 20: Le sport scolaire est constitué des associations pluridisciplinaires créées dans les établissements de l'enseignement général, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces associations sportives pluridisciplinaires peuvent s'affilier aux unions sportives scolaires au plan national.
Le sport universitaire est constitué des associations pluridisciplinaires créées dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur.
Voir la page 5 du PDFArt. 21: L'Etat reconnait et encourage la création de la fédération du sport scolaire et de la fédération du sport universitaire.
Ces fédérations peuvent s'affilier aux fédérations internationales.
Art. 22: Le sport militaire et paramilitaire est pratiqué au sein des forces armées et des corps relevant des forces de l'ordre et de sécurité.
Ce sport permet aux forces de défense et de sécurité d'améliorer, d'entretenir leurs conditions physiques et de participer aux compétitions nationales, régionales et internationales dans les différentes disciplines sportives.
Art. 23: La pratique des activités physiques et sportives dans les corporations et sur le lieu de travail est recommandée.
Cette pratique doit être menée dans le cadre des activités sociales et culturelles qui incombent à l'employeur conformément aux dispositions du code du travail en vigueur au Togo.
Art. 24: L'Etat encourage la pratique des activités physiques et sportives pour personnes handicapées.
Les personnes handicapées se constituent en association et fédération sportives adaptées à leurs conditions particulières, conformément aux indications et prescriptions légales et médicales.
Section 2: Des attributions des différentes structures du mouvement sportif national
Art. 25: Le CNO-Togo contribue à la promotion de toutes les activités physiques et sportives, qu'elles soient
olympiques, paralympiques ou non olympiques.
ン
A ce titre, il a pour missions, notamment de veiller au respect de l'esprit et des valeurs de l'olympisme;
- assurer la protection des emblèmes olympiques tels qu'ils sont définis par le comité international olympique;
- favoriser la promotion des sportifs sur le plan social.
Art. 26: La fédération sportive, au titre de la délégation de pouvoir du ministre chargé des sports, est investie des missions suivantes :
- signer et mettre en œuvre, avec les associations sportives membres, un contrat d'objectifs avec le ministère chargé des sports;
promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives sous toutes les formes et dans une approche inclusive;
-organiser, développer et encourager la pratique des activités physiques et sportives qui lui incombent;
- veiller au suivi de la carrière des athlètes;
- assurer la formation, le recyclage et le perfectionnement de ses cadres bénévoles;
délivrer des licences et titres fédéraux;
- veiller au respect des textes juridiques et des principes généraux du droit ainsi que des valeurs olympiques à l'égard des associations sportives qui lui sont affiliées et de leurs licenciés;
- veiller au respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines dont elle a la charge, conformément aux règles édictées par la ou les fédérations et autres organismes internationaux;
- organiser les compétitions sportives;
délivrer des titres préfectoraux, régionaux, nationaux et -internationaux;
sélectionner, constituer et convoquer les équipes nationales;
- entretenir des relations utiles et amicales avec toutes les fédérations nationales et internationales;
assurer sa représentation au sein des organisations et organismes régionaux, continentaux et internationaux concernés par ses activités.
Les fédérations sportives reçoivent des pouvoirs publics un appui en ressources humaines d'une part, et un accompagnement financier en lien avec les contrats d'objectifs, d'autre part.
Art. 27: La fédération du sport scolaire et la fédération du sport universitaire et les organisations sportives sont chargées de :
promouvoir l'éducation par les activités physiques et sportives dans les établissements de l'enseignement général, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et universitaire;
- développer et organiser la pratique des activités physiques et sportives, à travers les championnats scolaires et universitaires;
former les cadres avec le concours du ministère chargé des sports;
- délivrer les licences.
3
Voir la page 6 du PDFElles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des textes juridiques et des principes généraux du droit à l'égard des associations qui leur sont affiliées.
Elles reçoivent des pouvoirs publics un appui financier et en ressources humaines pour toutes fins utiles.
Art. 28: Les ministères chargés de la Défense et de la Sécurité assurent l'organisation, la formation, le développement et la promotion des activités physiques et sportives militaires et paramilitaires.
Les ministères chargés de la Défense et de la sécurité bénéficient de l'appui technique du ministère chargé des sports.
Art. 29: Les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel avec le concours de l'employeur, définissent la politique de développement et les programmes d'organisation des activités physiques et sportives au sein dè la corporation et sur les lieux du travail.
CHAPITRE V: DES FORMATIONS ET DES PROFESSIONS
Section 1: Des niveaux et structures de formation
Art. 30: Les établissements et centres publics et privés de formation agréés par l'Etat assurent la formation initiale et continué des cadres en activités physiques et sportives.
Art. 31: La formation professionnelle initiale et continue en activités physiques et sportives est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Les programmes, les niveaux et les structures d'étude et de formation sont proposés en fonction de la spécialité de la formation concernée.
La formation continue, délivrée par les fédérations agréées aux cadres et bénévoles de leurs disciplines, est reconnue par le ministère de tutelle.
Art. 32: Les services extérieurs des ministères concernés, les collectivités territoriales, les fédérations internationales, les confédérations, le Comité national olympique du Togo (CNO-Togo) ou les fédérations sportives, les associations sportives, les organisations syndicales représentatives, les structures et institutions décentralisées et les entreprises agréées participent à la mise en œuvre de ces formations au profit des cadres fédéraux. Ils peuvent bénéficier de l'aide des établissements de formation.
Section 2: Des conditions et modalités de fonctionnement des structures de formation et d'exercice des professions liées aux activités physiques et sportives
Art. 33: Les établissements et les centres dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives présentent, pour chaque type d'activités, des garanties d'hygiène et de sécurité fixées par voie règlementaire.
Art. 34: Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer, contre rémunération, une activité physique et sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière ou saisonnière, ni prendre les titres d'inspecteur, de professeur, d'instructeur, d'éducateur, d'entraîneur, de moniteur ou tout autre similaire, s'il n'est titulaire du titre ou du diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions.
Art. 35: Quiconque déroge aux prescriptions prévues aux articles 33 et 34 de la présente loi est puni conformément aux dispositions du code pénal.
CHAPITRE VI: DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Section 1": Des activités physiques et sportives à
Ma l'école
Art.36: L'Etat est responsable de l'organisation, de la promotion et de l'ouverture des classes à option sportive dans l'enseignement secondaire, permettant un recrutement plus sélectif des élèves qui poursuivent leur scolarité dans une section sport-études.
Art. 37: Il est institué, par catégorie d'âge et par sexe, au niveau de l'enseignement primaire, un certificat sportif et au niveau de l'enseignement secondaire, un brevet sportif qui sanctionnent le passage d'épreuves et de concours sportifs.
Un arrêté interministériel des ministres chargés des enseignements primaire et secondaire, technique et des sports détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
Section 2: Du sport de haut niveau et professionnel
Art. 38: L'Etat et les associations sportives nationales concernées travaillent à la professionnalisation de la pratique des activités sportives au Togo en encourageant notamment la création des ligues professionnelles ;
Voir la page 7 du PDF- encouragent l'utilisation de la technologie afin de permettre aux fédérations sportives de détecter et de sélectionner les meilleurs sportifs en vue de leur préparation pour le haut niveau;
- garantissent une formation professionnelle axée sur un entraînement spécifique et adéquat pour les sportifs sélectionnés;
- octroient les bourses et les aides matérielles et financières pour la préparation et l'entraînement de haut niveau, encouragent et promeuvent la mise en place de centres d'entraînement de haut niveau;
- mettent en place la politique de formation des encadreurs de haut niveau;
- encouragent les athlètes et sportifs par des primes de motivation pour leur participation à des compétitions sous régionales, régionales et internationales.
Art, 39: Il est institué par la présente loî un ordre national du mérite sportif.
L'ordre national du mérite sportif récompense les acteurs du mouvement sportif ou toute autre personne ayant contribué au développement ou au rayonnement du sport togolais.
Un décret en conseil des ministres précise les conditions et modalités d'octroi du mérite sportif.
Art. 40: Le ministère chargé des sports facilite, en collaboration avec les ministères concernés, l'insertion socio- professionnelle des sportifs de haut niveau.
Les modalités de mise en œuvre sont précisées par voie règlementaire.
Section 3: Du sport amateur et du sport de masse et de loisir
Art. 41: Le sport amateur organisé par les fédérations sportives est pratiqué dans un but de performance et de compétition, sans pour autant que les pratiquants vivent de ladite activité. L'État et les fédérations sportives nationales travaillent au développement du sport amateur par:
l'institutionnalisation et l'organisation des compétitions sportives pour les clubs et pratiquants amateurs; - l'engagement d'une action d'utilisation de la technologie moderne pour détecter et sélectionner les meilleurs sportifs en vue de leur préparation pour le haut niveau; - l'octroi de bourses pour la préparation et l'entraînement de haut niveau;
- l'encouragement et la promotion de la mise en place de centres d'entraînement;
la mise en place d'une politique de formation des encadreurs.
Art. 42: Le sport de masse et de loisir est un élément essentiel:
d'éducation populaire et permanente;
de maintien de la santé ;
- de brassage des différentes couches de la population; - de solidarité et d'unité nationale.
Section 4: De la protection de la pratique des activités physiques et sportives
Art. 43: La pratique des activités physiques et sportives, dans le cadre de la vie associative est subordonnée aux conditions de protection et de garantie suivantes
- le contrôle et le suivi médical;
- le contrôle antidopage; l'assurance;
- la responsabilité civile et pénale.
Art. 44: Le suivi médical est assuré aux athlètes et aux sportifs de haut niveau, amateurs ou professionnels qui évoluent dans les :
- équipes nationales et élites des sports individuels.et collectifs;
espoirs nationaux et régionaux; sections sport-études.
Un service de suivi médical est prévu dans les structures publiques ou privées de soins agréées à cet effet.
Art. 45: Les associations, les unions et les fédérations sportives, pour l'exercice de leurs activités, souscrivent à un contrat d'assurance de responsabilité civile et un contrat d'assurance individuel accident.
CHAPITRE VIJ: DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Section 1: De la construction, de l'aménagement des installations et des équipements sportifs
Art. 46: L'Etat et ses démembrements, les personnes physiques ou morales de droit privé:
-conçoivent, élaborent et mettent en œuvre un plan cadastral de planification, de programmation et d'exécution des installations et des équipements sportifs, socioéducatifs et de loisirs;
Voir la page 8 du PDF-subventionnent la recherche dans les sciences appliquées au sport, les centres de médecine du sport et les études géotechniques pour la construction des infrastructures durables;
- contribuent à l'entretien et à la réhabilitation des infrastructures sportives existantes.
Art. 47: L'Etat et ses démembrements créent ou installent les infrastructures susceptibles de favoriser la pratique des activités physiques et sportives dans le cadre du sport de masse, du sport pour personnes handicapées, de loisir ou du sport de haut niveau, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Art. 48: L'aménagement de tout établissement scolaire doit comporter des aires de jeux, des installations et des équipements sportifs.
Art. 49: Des aires de jeux, des installations et des équipements sportifs sont progressivement aménagés dans les établissements scolaires et de formation professionnelle existants conformément à un cahier de charges conjointement défini par les ministères concernés.
Art. 50: La construction et l'aménagement des infrastructures et des équipements sportifs, socio-éducatifs et de loisirs contiennent une logistique appropriée et adaptée aux conditions spécifiques des personnes handicapées
Section 2: De la gestion des infrastructures et des équipements sportifs
Art. 51: L'office national de gestion des infrastructures et équipements, placé sous la tutelle technique du ministère chargé des sports, est chargé de la gestion des infrastructures et des équipements sportifs.
Art. 52: L'office est représenté dans chaque région du Togo.
CHAPITRE VIII: DES SOURCES DE FINANCEMENT
Section 1: Du cadre de financement
Art. 53: L'Etat est chargé de promouvoir un cadre juridique, institutionnel et administratif approprié à la libéralisation du secteur et à la diversification des sources de financement des activités physiques et sportives.
Art. 54: Les activités physiques et sportives, peuvent faire l'objet de support publicitaire, moyennant une contrepartie financière dans le respect de la loi et de l'éthique.
Section 2: Des subventions de l'Etat
Art. 55: L"Etat accorde des subventions annuelles ou pluriannuelles aux fédérations pour l'organisation des compétitions nationales et internationales et pour l'acquisition des équipements sportifs.
L'entretien de ces équipements incombe à la fédération bénéficiaire qui prend les dispositions pour amortir leur coût en vue de leur renouvellement.
Art. 56: Le ministre chargé des Sports assure un contrôle permanent de l'utilisation des subventions accordées par l'Etat.
Toute organisation sportive qui reçoit une subvention de l'Etat ou ses démembrements rend compte au ministre de tutelle de l'utilisation faite des subventions allouées, conformément à la règlementation en vigueur,
Section 3: Des subventions des collectivités territoriales
Art. 57: Les communes et régions, en collaboration avec les services extérieurs du ministère chargé des sports, apportent leurs concours pour le financement des programmes:
de réalisation des installations sportives; d'aide aux associations sportives; de soutien à l'animation sportive et au loisir; de formation;
d'organisation des compétitions.
Elles prévoient sur leur ressort territorial des domaines/ espaces destinés à la réalisation des installations sportives.
Art. 58: Les collectivités territoriales apportent, dans la mesure du possible, un soutien matériel et financier aux associations sportives nationales pour le développement des activités physiques et sportives conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi relative à la décentralisation.
Art. 59: Les collectivités territoriales peuvent créer des offices municipaux et régionaux des sports pour gérer les subventions qu'elles allouent aux activités physiques et sportives.
Section 4: Des ressources propres aux associations sportives nationales
Art. 60: Les associations sportives nationales disposent, entre autres, de ressources propres pour financer leurs activités et assurer leur autonomie.
Voir la page 9 du PDF| Art. 61: Les ressources propres des associations sportives | Art. 67: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. |
| nationales sont constituées, entre autres, des: | |
| - droits d'adhésion; | Fait à Lomé, le 07 mai 2021 |
| - recettes des ventes des licences; - cotisations et des souscriptions périodiques et occasionnelles des adhérents, des sympathisants et des volontaires; - produits de rétribution pour services rendus; - droits réservés pour la retransmission des manifestations | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE |
| sportives par la télévision et la radio; produits des droits de licence relatifs à la comimunication pour l'usage des emblèmes sportifs; produits de toute opération promotionnelle liée à l'organisation des compétitions; dons et legs. Art. 62: Les associations et fédérations sportives sont tenues de déclarer à l'Etat et ses démembrements les subventions et aides perçues auprès des fédérations ou organisations internationales. Section 5: Du fonds national pour le développement du sport | LOI N° 2021-009 DU 25/05/21 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CHARTE AFRICAINE SUR LA SECURITE ROUTIERE, ADOPTEE LE 31 JANVIER 2016 A ADDIS-ABEBA EN ETHIOPIE L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Est autorisée, la ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière, adoptée le 31 janvier 2016 à Addis-Abeba en ETHIOPIE |
| Art. 63: Il est créé un fonds spécial dénommé Fonds National pour le Développement du Sport (FONADES). Art. 64: Le FONADES a pour but: - d'assurer la conjonction des efforts de l'Etat et de toute personne publique ou privée intervenant dans le financement du sport; - de soutenir matériellement et financièrement la pratique du sport. Art. 65: Les ressources du FONADES sont constituées notamment: - de prélèvement sur les recettes de la loterie sportive à paris et à gains fixes; de prélèvement sur les sommes misées à l'occasion de toute forme de loterie et jeux de hasard; des taxes parafiscales selon des modalités à définir avec les services compétents. Un décret en conseil des ministres précise l'organisation et le fonctionnement du FONADES. | Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 25 mai 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE LOI N° 2021-010 du 25/05/21 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIERES ET DES LACS INTERNATIONAUX, ADOPTEE LE 17 MARS 1992 A HELSINKI EN FINLANDE L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: |
| CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS FINALES Art. 66: Sont abrogées les dispositions antérjeures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 2011-017 du 16 juin 2011 portant charte des activités physiques et sportives au Togo. | Article premier: Est autorisée, l'adhésion du Togo à la convention des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptée le 17 mars 1992 à Helsinki en FINLANDE Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. |
Fait à Lomé, le 25 mai 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
LOI Nº 2021-011 du 25/05/21 RELATIVE A L'AMENAGEMENT, A LA PROTECTION ET ALA MISE EN VALEUR DU LITTORAL
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
CHAPITRE 1: DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1" : Objet et champ d'application
Article premier: La présente loi a pour objet de fixer les règles d'aménagement, de protection, de conservation et de mise en valeur du littoral togolais.
Art. 2: La présente loi s'applique au littoral considéré comme l'espace géographique constitué d'une partie maritime et d'une partie terrestre y compris, notamment les embouchures des cours d'eau, les lagunes, les lacs, les fleuves, les étangs salés, les baies et rivières communiquant avec la mer et les zones humides qui sont en contact direct avec la mer ou dont le prolongement se jette dans la mer.
Le domaine public maritime tel que défini par les dispositions de la loi n° 2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande fait partie intégrante du littoral.
Un décret pris en conseil des ministres détermine les limites du littoral.
Section 2: Définitions
Art. 3: Au sens de la présente loi, on entend par:
1. Aménagement du littoral : l'ensemble des actions qui consistent à planifier, à coordonner et à organiser l'utilisation du littoral, à répartir les équipements et les activités dans l'espace géographique du littoral suivant un plan directeur;
2. Conservation du littoral: l'ensemble des mesures visant à exploiter rationnellement et à restaurer les ressources naturelles ainsi qu'à protéger les milieux naturels du littoral contre les effets néfastes de l'activité humaine;
25 Mai 2021-
3. Cordon dunaire: une bande de dunes de sables ou de galets en bordure d'une côte ou d'une rive pouvant renfermer une lagune ou une zone morphologiquement plate avec des côtes au-dessus du niveau de la mer';
4. Domaine public maritime: l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers proches du rivage de la mer appartenant à l'Etat, aux collectivités décentralisées ou aux établissements publics et affectés à l'utilité publique après aménagement;
5. Dune: une butte ou colline de sable fin formée sur la zone côtière;
6. Environnement: ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux, économiques et culturels, dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activités humaines et conditionnent le bien-être de l'homme;
7. Erosion côtière : l'enlèvement de matériaux de la plage par les phénomènes naturels ou anthropiques provoquant une modification du trait de côte;
8. Libre accès au bord de la mer: accès non restrictif ou non discriminatoire à la plage sur le plan tant visuel que physique;
9. Mise en valeur: ensemble des actes des collectivités publiques ou des établissements publics, ainsi que des personnes physiques ou morales de droit privé qui visent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité et toutes formes de pollution, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non, ainsi que les espaces naturels et à assurer la coordination de ces actions ou opérations.
10. Ouvrages de protection côtière: ensemble des infrastructures grises, douces et vertes notamment, les reboisements, les épis, les digues, les nourrissements de plage, les brise-lames, les enrochements et les remblaiements;
11. Plage: zone d'une côte comprise entre les niveaux de la haute et de la basse mer (estran, zone intertidale), formée de sable ou de galets (grève), sans vase;
12. Pollution: toute contamination ou modification.directe ou indirecte de l'environnement provoquée par un acte susceptible de:
Voir la page 11 du PDFa) influer négativement sur le milieu de vie de l'homme et des autres espèces vivantes;
b) provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, de la flore et de la faune ou les biens collectifs et individuels.
13. Pollution marine: toute introduction physique ou chimique, directe ou indirecte, de façon délibérée ou accidentelle, de substances ou d'énergies dans l'environnement marin susceptible de ;
a) influer négativement sur l'écosystème marin et les espèces qui y vivent;
b) provoquer une situation préjudiciable pour la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, de la flore et de la faune ou les biens collectifs et individuels;
c) nuire aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques;
d) porter atteinte aux agréments;
e) gêner les autres utilisations légitimes de l'environnement marin:
14. Protection du littoral: ensemble des techniques et mesures destinées à préserver les éléments du littoral contre les effets néfastes de la nature et de l'activité humaine;.
15. Rejets: tout déversement sur le littoral de produits ou substances susceptibles de polluer les ressources halieutiques et les végétaux marins, de constituer un danger pour la santé humaine, d'entraver les activités marines et les autres usages de la mer ou de porter atteinte à la qualité de l'eau de mer, à la composition des dunes, des plages, du couvert végétal, des sites et des paysages;
16. Rivage de la mer: la zone de contact entre la mer et la terre;
17. Schéma directeur d'aménagement du littoral: document d'orientation dans lequel s'inscrivent toutes les décisions, actions et opérations qui peuvent avoir un impact quelconque sur la zone littorale;
18. Trait de côte: la ligne marquant la limite jusqu'à laquelle peuvent parvenir les eaux marines par temps calme.
Section 3: Principes fondamentaux
Art. 4: La gestion du littoral se fait dans le respect des principes suivants :
- le principe de développement durable selon lequel le développement et la protection du littoral doivent répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire aux leurs;
- le principe d'information, selon lequel toute personne a le droit d'être informée, d'informer et de s'informer sur son environnement;
le principe de prévention, selon lequel il importe d'anticiper et de prévenir à la source, les atteintes à l'environnement du littoral;
le principe de précaution selon lequel l'absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l'adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des atteintes graves à l'environnement;
le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle--ci, y compris la remise en l'état des sites pollués, sont supportés par le pollueur;
- le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui par son action crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé humaine et à l'environnement, est tenue de prendre des mesures propres à faire cesser et à réparer le dommage occasionné;
- le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la préservation de l'environnement et de contribuer à son amélioration;
le principe de subsidiarité, selon lequel en l'absence d'une règle de droit écrite de protection de l'environnement, les normes coutumières et les pratiques traditionnelles éprouvées du terroir concerné s'appliquent;
- le principe de libre accès au domaine public maritime selon lequel le public a le libre usage du domaine public maritime pour la pêche, la promenade, les activités balnéaires. et nautiques;
- le principe d'inaliénabilité selon lequel nul ne peut se prévaloir d'un titre de propriété sur tout ou portion du domaine public maritime;
- le principe d'égalité selon lequel tous les usagers du domaine public sont égaux pour autant qu'ils soient placés dans la même situation;
- le principe de la gratuité selon lequel l'utilisation de la servitude de passage le long du rivage ne donne pas lieu à péage.
CHAPITRE II: DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DU LITTORAL
Art. 5: Les services compétents, conformément aux dispositions de la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire, élaborent, en se fondant sur les données scientifiques et en adoptant une approche de gestion intégrée et écosystémique, un document d'aménagement, de protection, de mise en valeur et de conservation du littoral, appelé « Schéma Directeur d'Aménagement du Littoral (SDAL) ».
C
Voir la page 12 du PDFArt. 6: Le schéma directeur d'aménagement du littoral, entre autres :
détermine les orientations, les règles et les objectifs généraux à atteindre en matière de protection, d'aménagement, de mise en valeur et de conservation du littoral, en tenant compte des objectifs de développement économique et social et des dispositions de la présente loi;
- établit un plan d'action de l'aménagement du littoral et les programmes d'investissement à réaliser;
assure la cohérence des projets de développement programmés sur l'ensemble des zones du littoral;
- fixe les mesures et les dispositions à prendre pour prévenir, lutter et réduire la pollution du littoral;
- détermine les mesures spécifiques de conservation des zones vulnérables du littoral, notamment par la fixation de règles de prévention et de protection particulières à respecter lors de l'exercice de certaines activités dans lesdites zones.
Les modalités de mise en œuvre des actions et programmes définis par le schéma directeur sont fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 7: Des règlements adaptés aux particularités géographiques locales peuvent, sur habilitation du gouvernement, être édictés par les préfectures et les communes de la zone littorale. Ces règlements s'inscrivent dans le cadre du schéma directeur d'aménagement du littoral.
Art. 8: Le schéma directeur d'aménagement du littoral tient compte du schéma directeur d'aménagement du territoire. Il détermine, entre autres, pour la zone du littoral :
les espaces sensibles protégés;
les espaces hors œuvre de construction;
- les sous-Zones à vocation agricole ou maraîchère dans les centres urbains;
les sous-zones destinées à l'urbanisation, à l'habitat, à l'industrie et au commerce;
- les sous-Zones d'Intérêt touristique (Z.I.T.);
les sites d'Intérêts Touristiques (S.I.T.);
- les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de
- l'amélioration de l'hygiène de l'habitat;
- les zones franches industrielles;
- les espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
Art. 9: Le schéma directeur d'aménagement du littoral fixe les priorités de la politique d'aménagement du littoral, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.
Art. 10: Le schéma directeur d'aménagement du littoral est élaboré ou révisé sous la responsabilité de l'État, à son
initiative ou sur demande d'une préfecture ou d'une commune de la zone du littoral, dans le respect des dispositions de la loi n^{\circ} 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire.
Le schéma directeur d'aménagement du littoral est adopté par décret en conseil des ministres.
Art. 11: La détermination de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser tient compte des critères suivants:
- de la préservation des espaces sensibles;
- de la préservation des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes;
- des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.
Art. 12: Tout projet d'aménagement dans la zone du littoral est élaboré ou révisé dans le respect des dispositions de la loi n^{\circ} 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire.
Art. 13: Les documents d'aménagement et d'urbanisme des communes et des préfectures situées dans la zone du littoral tiennent compte des orientations du schéma directeur d'aménagement du littoral, en vue d'assurer la protection des écosystèmes et des équilibres biologiques et écologiques du littoral.
CHAPITRE III: DES MESURES DE PROTECTION, DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU LITTORAL
Section 1: Mesures de protection et de conservation
Art. 14: Le ministre chargé de la Protection côtière prend, de concert avec le ministre chargé de l'Environnement, les mesures nécessaires pour préserver les zones riches en diversité biologique ou paysagère, les écosystèmes, les habitats et les espèces menacées situés sur le littoral.
Art. 15: La préservation des milieux aquatiques et des ressources halieutiques est d'intérêt général.
Les pêcheurs sont tenus de participer à la protection du biotope aquatique et en particulier des frayères et des zones d'alimentation du poisson.
Tous les pêcheurs de la zone littorale, quelle que soit leur qualité, amateurs ou professionnels, sont tenus de respecter la réglementation en vigueur sur la pêche.
Voir la page 13 du PDF25 Mai 2021.
Art. 16: Il est interdit de prélever ou de capturer les tortues de mer, les oiseaux et autres espèces aquatiques protégées ⚫au titre des conventions ratifiées par le Togo et des textes en vigueur relatifs à la conservation de la biodiversité ou à la protection de l'environnement.
Art. 17: Les défrichements dans le cadre de la mise en place de cultures doivent être effectués dans le respect des règles de la domanialité publique et des textes sur le régime des forêts.
Les règles applicables en matière de la domanialité publique et des forêts dans le cadre des défrichements concernent, notamment:
- l'obtention d'autorisation administrative préalable à toute occupation du domaine public, sauf le cas d'exercice de droit d'usage traditionnellement acquis;
l'interdiction;
de détruire les forêts-galeries ou de défricher et d'installer des cultures le long des berges des plans et cours d'eau. Suivant les cas, il doit être respecté :
a) une zone de 30 mètres de large à partir des limites déterminées par les hauteurs des eaux coulant à pleins bords, leurs lits et leurs francs bords pour les cours d'eau ;
b) une zone large de 10 mètres pour les sources et les cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant débordement;
c) une zone de 100 mètres de largeur à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles, les lacs, les étangs et les lagunes.
- la préservation de 40 pieds d'arbres sur un hectare d'espace défriché.
L'Etat met en œuvre toutes mesures destinées à susciter l'adhésion des producteurs agricoles aux technologies de restauration de la fertilité des sols et à encourager le reboisement.
Art. 18: Le pâturage dans la zone du littoral se fait conformément à la règlementation en vigueur et au schéma directeur d'aménagement du littoral.
Art. 19: Les promoteurs des activités d'élevage dans la zone du littoral sont tenus de prévoir à l'intérieur de leur enclos des endroits de stockage des déchets pour leur collecte, traitement et élimination adéquats en vue d'atténuer les pollutions liées à l'élevage.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des textes relatifs à la pollution du milieu naturel, à la garde des animaux domestiques et à la transhumance dans la zone du littoral.
Art. 20: Les écosystèmes fragiles du littoral font l'objet de mesures particulières de protection. Leur exploitation est soumise à une étude d'impact environnementale.
Art. 21: L'exploitation de sable ou de gravier continental dans la zone du littoral est faite suivant un plan d'exploitation défini par arrêté conjoint des ministres chargés des Mines et de l'Environnement. Il détermine entre autres:
le ou les périmètres d'exploitation;
- la durée d'exploitation du ou des périmètres ; - la quantité des prélèvements annuels et pour toute la période d'exploitation.
Art. 22: L'autorisation d'exploitation de sable ou de gravier continental dans la zone du littoral est accordée, par arrêté du ministre chargé des Mines après avis des ministres chargés des affaires maritimes, de l'environnement et du conseiller pour la mer.
Art. 23: Le lavage des graviers est fait de manière à préserver l'équilibre biologique et écologique des écosystèmes. Les promoteurs procèdent au fur et à mesure de leur activité au désensablement des marécages et autres sites au bord desquels le lavage des graviers a lieu.
Art. 24: Les stations d'épuration d'eaux usées avec rejet en mer ou sur le littoral peuvent, au regard des résultats de l'étude d'impact environnemental, être autorisées par les services compétents du ministère chargé de la protection côtière et ceux du ministère chargé de l'environnement.
Art. 25: La collecte, le traitement et l'évacuation des déchets solides et liquides sont réglementés par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection côtière et du ministre chargé de l'environnement.
Art. 26: Les activités industrielles dans la zone du littoral sont effectuées dans le strict respect des mesures de lutte contre la pollution des eaux et du milieu naturel telles qu'édictées par les dispositions de la présente loi et la règlementation applicable en matière de protection de l'environnement.
Art. 27: L'organisation et l'exercice des activités de tourisme dans la zone du littoral se font conformément aux règles de protection du littoral.
Voir la page 14 du PDFArt. 28: L'exploitation des marais salants pour la production du sel est soumise à autorisation conjointe du ministre chargé de la Protection côtière et du ministre chargé des Mines.
Section 2: Mesures de mise en valeur
Art. 29: L'Etat est garant de la bonne gestion de la zone du littoral afin de :
- assurer aux populations présentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de service et de transport répondant à la diversité de leurs besoins et des ressources de la région ; - gérer le sol et les ressources de façon rationnelle; - assurer la protection des milieux naturels et des paysages, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques;
accorder, conformément à la réglementation, les titres d'occupation privative du domaine public à des fins commerciales ou touristiques;
- promouvoir l'équilibre entre les populations résidentes dans les zones urbaines et rurales;
- encadrer tout autre aménagement d'intérêt général.
CHAPITRE IV.: DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Art. 30: Il est interdit de porter atteinte à l'état naturel du domaine public maritime.
Le domaine public maritime est protégé, utilisé et mis en valeur, conformément à sa destination.
Art. 31: Les titres et autorisations relatifs aux concessions ou aux occupations temporaires du domaine public maritime sont délivrés conformément aux dispositions de la loi n^{\circ} 2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande..
Art. 32: Les titres ou autorisations prévus à l'article 31 de la présente loi ne concernent que :
- les constructions ou installations légères ou amovibles; - la pose des câbles sous-marins, ainsi que les constructions et
aménagements y afférent;
les constructions ou installations liées à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau notamment, les constructions et aménagements des zones portuaires, les opérations de protection de la côte, la réalisation des ouvrages et des installations nécessaires à la sécurité ou à la sûreté maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines.
Toute autre construction ou activité est interdite sur le domaine public maritime.
A l'exception des constructions et aménagements des zones portuaires, des ouvrages et des installations nécessaires à la sécurité et à la défense nationale, une servitude est laissée entre le rivage et les constructions pour permettre le libre accès des citoyens au domaine public maritime.
L'acte d'autorisation précise les dimensions de la servitude en fonction de la nature du domaine public maritime et de la construction ou aménagement envisagé.
Art. 33: Lorsqu'une concession ou une autorisation est accordée pour la construction ou l'exploitation d'un port de plaisance, l'autorité ayant accordé la concession ou l'autorisation prévoit, dans l'acte de concession ou l'autorisation, des mesures devant réduire au minimum l'impact dommageable du projet sur l'écosystème, les paysages et la géomorphologie de la côte.
Le ministre chargé de la Protection côtière prévoit également des mesures destinées à compenser les conséquences dommageables de la construction ou de l'exploitation.
Art. 34: Les constructions et installations touristiques dans le domaine public maritime sont faites suivant les règles de l'art et dans le respect des conditions d'hygiène prescrites pour les places publiques et les plages.
Art. 35: Il est interdit d'extraire, de vendre, de transporter et d'acheter du sable ou tout autre matériau du domaine public maritime des plages et des cordons dunaires.
Toutefois, le ministre chargé de la protection côtière peut autoriser, après avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des mines, l'extraction du sable ou de tout autre matériau résultant de travaux de dragage effectués:
- dans les ports et leurs chenaux d'accès;
- pour assurer la communication directe d'une lagune avec la mer;
- pour la mise en valeur de site's naturels du domaine public maritime ou pour assurer leur conservation,
- pour permettre la réalisation de travaux d'aménagements portuaires, d'ouvrages de défense contre la mer ou d'installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture ou à l'aquaculture marine.
Voir la page 15 du PDFAucune autorisation d'extraction du sable ou de tout autre matériau visé ci-dessus ne peut être délivrée lorsque cette extraction est de nature à compromettre directement ou indirectement l'intégrité d'une plage, d'une dune, d'un marais, d'une lagune, d'une zone de frayères ou d'une zone humide ou si cette extraction porte atteinte à un gisement naturel de coquillages vivants ou à des activités d'aquaculture.
Les travaux de dragage susmentionnés font l'objet d'une évaluation environnementale, conformément à la législation en vigueur applicable en la matière.
Art. 36: Les plages susceptibles d'être affectées par l'érosion, suite à l'avancement du trait de côte, sont identifiées et délimitées par l'administration compétente, qui assure leur protection, leur réhabilitation ou leur restauration.
Art. 37: Toutes activités de production d'énergie à partir de la houle et les plateformes offshore, d'exploration, d'aménagement ou d'exploitation en mer, en fond de mer ou en sous-sol sont soumises à autorisation après l'évaluation environnementale.
Aucune activité ne peut être autorisée dans les zones à haute valeur de conservation.
Art. 38: Il est interdit de déverser ou de jeter directement ou indirectement, de façon volontaire ou involontaire, à l'intérieur du domaine public maritime, des substances ou organismes nuisibles à la santé humaine, à la conservation ou à la reproduction de la faune et de la flore aquatiques.
Art. 39: L'accès et l'usage du rivage de la mer sont libres et gratuits.
Toutefois, l'accès et le libre passage le long du rivage de la mer peuvent être limités ou interdits pour des raisons de sécurité, de protection de l'environnement ou de défense nationale.
Art. 40: La circulation et le stationnement de tout engin à moteur et de vélos sont interdits sur les plages et le long du rivage de la mer en dehors des aires réservées à cet effet.
L'interdiction susvisée ne s'applique pas aux véhicules utilisés par;
les agents relevant des forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que des corps habilités;
- les agents d'entretien de la plage;
- les agents d'exploitation des activités nécessitant la proximité immédiate de l'eau.
Art. 41: L'Etat met en place un système d'observation, d'information et d'alerte précoce dans la zone du littoral.
Les communes riveraines du domaine public maritime en collaboration avec la préfecture maritime sont tenues d'informer le public par tout moyen approprié des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de baignade dans les espaces publics maritimes.
Dans les zones de baignade dont l'exploitation est concédée, ces informations sont portées à la connaissance du public par le concessionnaire, partout moyen approprié, notamment par affichage à l'entrée de la plage concernée.
Art. 42: Un rapport sur l'état environnemental du domaine public maritime est réalisé tous les quatre (04) ans par les services compétents du ministère charge de la protection côtière et ceux du ministère chargé de l'environnement.
Le rapport est transmis au Chef du Gouvernement.
CHAPITREV: DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION RELATIVES AU LITTORAL
Art. 43: L'Etat promeut la recherche scientifique et l'innovation relatives au littoral à travers, notamment: l'appui aux programmes de la recherche scientifique et de l'innovation en vue d'approfondir les connaissances en matière de dynamique des milieux littoraux et de gestion intégrée des zones du littoral; la réalisation d'études et de recherches dans le domaine de la protection et de l'observation des changements du littoral, l'adaptation aux risques liés aux changements climatiques et la gestion durable du littoral.
Art. 44: Les établissements publics, les instituts et les organismes spécialisés dans la recherche scientifique, technique et dans la formation, contribuent à la mise en œuvre des programmes de la recherche scientifique et de l'innovation en matière de gestion du littoral et échangent entre eux les informations dont ils disposent.
lis mettent à la disposition de l'administration des informations et des résultats desdites recherches..
Un décret en conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles la recherche est faite dans la zone du littoral.
Voir la page 16 du PDFCHAPITRE VI: DE LA RECHERCHE, DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Art. 45: Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, tout agent assermenté des administrations publiques peut être habilité à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, ses textes d'application et toute législation en vigueur.
La constatation des infractions visées à l'alinéa précédent est consignée dans un procès-verbal qui est transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent son établissement, au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent.
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 46: Toute personne physique qui, en méconnaissance de la présente loi, entreprend une activité d'extraction, de vente, de transport et d'achat de sable ou tout autre matériau dans le domaine public maritime, est passible d'une amende d'un million (1 000 000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
La peine encourue est de dix millions (10.000.000) de francs CFA à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA si l'infraction est commise par une personne morale.
Art. 47: Toutes activités de production d'énergie à partir de la houle et les plateformes offshore, d'exploration, d'aménagement ou d'exploitation en mer, en fond de mer ou en sous-sol, sans autorisation sont passibles d'une amende de cent millions (100.000.000) à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.
Art. 48: Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5,000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines, toute personne physique qui réalise des constructions ou toutes activités en violation des dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi.
Les amendes prévues à l'alinéa précédent sont portées au triple si les infractions sont commises par une personne morale.
Art. 49: Est punie d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA toute personne morale qui réalise des constructions ou toutes activités dans le domaine public maritime en violation des dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi.
Art. 50: Est punie d'une amende de cinq cents millions (500.000.000) à cinq milliards (5.000.000.000) de francs CFA, toute personne physique ou morale qui déverse ou rejette directement ou indirectement, de façon volontaire ou involontaire à l'intérieur du domaine public maritime, des hydrocarbures, des organismes ou toutes autres substances núisibles à la santé humaine, à la conservation ou à la reproduction de la faune et de la flore aquatiques.
Art. 51: Est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA, toute personne physique ou morale responsable des pirogues ou des embarcations, de vedette de servitude, des pilotines et les caboteurs, qui déverse ou rejette directement ou indirectement, de façon volontaire ou involontaire, à l'intérieur du domaine public maritime, des hydrocarbures, des organismes ou toutes autres substances nuisibles à la santé humaine, à la conservation ou à la reproduction de la faune et de la flore aquatiques.
Art. 52: Est punie d'une amende d'un million (1.000.000) à. cent millions (100.000.000) de francs CFA, toute personne morale ou physique qui incinère ou enfouit des déchets ou toute autre substance nuisible dans le domaine public maritime.
Art, 53: Est punie d'une amende de deux cent mille (200.000) à cing millions (5000.000) de francs CFA, toute personne morale ou physique qui, sans autorisation, fait paitre des troupeaux dans le domaine public maritime.
Art. 54: Est punie d'une amende de cent mille (100.000) à -cinq cent mille (500.000) francs CFA, toute personne morale ou physique qui viole les dispositions de l'article 17 de la présente loi.
Art. 55: Nonobstant les sanctions pénales prévues par la présente loi, l'auteur de l'infraction est tenu de réparer les dommages et de remettre en l'état les sites en cas de pollution ou dommage avérés.
Art. 56: Toute infraction relative à la circulation et au stationnement ou tout abandon de tout engin à moteur et de vélos sur les plages et le long du rivage de la mer en dehors des aires réservées à cet effet est passible d'une amende de quinze mille (15.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA selon le type d'engin.
Art. 57: En cas de récidive, toutes les sanctions prévues par la présente loi sont portées au double.
Art. 58: Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la loi pénale ou de toutes autres législations spécifiques en vigueur.
Voir la page 17 du PDFCHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 59: Le ministre chargé de la Protection côtière peut, au besoin, ordonner une évaluation environnementale des projets, équipements ou constructions réalisés avant la promulgation de la présente loi aux fins d'apprécier les atteintes qu'ils portent à la zone du littoral.
Art. 60: Les propriétaires des équipements ou constructions existants sans autorisation disposent d'un délai de deux (2) ans pour se conformer aux dispositions de la présente loi dès son entrée en vigueur.
Art. 61: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 25 mai 2021
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
DECRET N° 2021-031/PR du 24/03/2021 portant numérisation des paiements de l'Administration publique
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale et du ministre chargé de l'Inclusion financière et de l'Organisation du secteur informel;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n^{\circ} 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n^{\circ} 2003-020 du 03 décembre 2003 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux;
Vu la loi n^{\circ} 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013; Vu la loi n^{\bullet} 2015-007 du 18 mai 2005 autorisant la ratification de la convention des Nations-Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003 à New York;
Vu la loi n^{\bullet} 2015-096 du 27 juillet 2015 portant création de la Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées;
Vu la loi n° 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publiques;
Vu la loi n^{\circ} 2017-07 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques;
Vu la loi n^{\circ} 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Monétaire Quest Africaine (UMOA); Vu la loi n° 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cyber sécurité et la lutte contre la cybercriminalité;
Vu la loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel;
Vu le règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA);
Vu l'instruction n° 01/2003/SP du 08 mai 2003 relative à la promotion des moyens de paiement scripturaux et à la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement;
Vu l'instruction n° 008-05-2015 du 21 mai 2015 de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest régissant les conditions et modalités d'exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA); Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2018-062/PR du 21 mars 2018 portant réglementation
des transactions et services électroniques au Togo;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Va le décret n' 2028-888/PR de 1" octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1-DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret a pour objet de préciser l'application de la loi n° 2003-020 du 03 décembre 2003 portant loi uniforme sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux.
Il vise à promouvoir l'utilisation de moyens de paiement électronique, la bancarisation, l'inclusion financière, la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
Administration publique: ensemble des services centralisés et déconcentrés de l'Etat, les organismes publics, les entreprises publiques et parapubliques ainsi que les collectivités décentralisées et les services sociaux.
Authentification: une procédure permettant de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur.
Bénéficiaire: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'un ordre de paiement.
Voir la page 18 du PDFCommunications électroniques: a le sens que lui donne la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013- 003 du 19 février 2013.
Compte de paiement: un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
Fonds: monnaie scripturale ou monnaie électronique. Identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine d'un autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement.
Moyen de paiement électronique : instrument qui permet à un payeur d'effectuer des opérations de paiement à distance à travers les réseaux de communications électroniques, quels que soient le procédé technique et la technologie utilisée, notamment le paiement en ligne, le paiement mobile, le paiement par carte de crédit et de débit et le paiement par transfert électronique de fonds tel qu'un virement ou un prélèvement.
Ordre de paiement : une instruction d'un payeur à son ^ prestataire de services de paiement agréé. Organismes publics : le gouvernement, les institutions de la République, le Trésor public, les ministères, les services déconcentrés, les services décentralisés, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux, toutes autres personnes morales de droit public ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public; tous les services relevant de l'administration publique ou des entreprises publiques sont des organismes publics.
Paiement électronique: tout paiement réalisé par un moyen de paiement électronique au sens du présent décret. Paiement erroné: paiement effectué à un destinataire non identifié, à un destinataire autre que celui initialement prévu par le payeur, pour un montant inférieur ou supérieur à celui initialement prévu par le payeur.
Payeur: une personne physique ou morale qui autorise un ordre de paiement à partir de son compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement.
Prélèvement: service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire. Utilisateur: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur et/ou de bénéficiaire ou des deux.
Virement: un service de paiement consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur.
CHAPITRE II - DE LA NUMERISATION DES PAIEMENTS
Art. 3: Les paiements émis ou reçus par l'Administration publique peuvent être réalisés par un moyen de paiement électronique au sens de l'article 2 du présent décret.
Art. 4: Les paiements électroniques sont applicables à l'ensemble des paiements reçus par l'Administration publique, notamment:
- le paiement des impôts, des taxes, dus timbres fiscaux, des frais d'enrôlement, des cotisations sociales, des redevances, des droits de douanes, des droits de péage et des frais d'établissements des visas d'entrée dus à l'Administration publique;
le paiement des amendes, des sanctions, des pénalités et des frais de poursuite dus à l'Administration publique;
- le paiement des frais d'inscription aux concours de la fonction publique et dans les écoles, collèges, lycées et universités publics;
- le paiement des dividendes et recettes assimilées dus à quelque titre que ce soit à l'Administration publique par des entreprises dont l'Etat ou un organisme public est actionnaire ou associé;
le paiement des remboursements et intérêts des prèts, des avances et autres immobilisations financières accordés par l'Administration publique;
- le paiement des produits de la vente de biens et services de l'Administration publique, et des redevances et løyers dus à l'Administration publique;
- le paiement des factures dues à l'Administration publique.
Art. 5: Les paiements électroniques sont applicables à l'ensemble des paiements émis par l'Administration publique, notamment:
- le paiement des subventions, des allocations prénatales, familiales, d'incapacité et funéraires, des indemnités journalières de maternité, des pensions d'invalidité et de réversion, des transferts sociaux, des retraites, des bourses d'études et diverses aides, notamment aux étudiants, dus par l'Administration publique;
Voir la page 19 du PDFle paiement des dépenses de fonctionnement, d'investissement et d'intervention de l'Administration publique;
- le paiement des remboursements et intérêts des prêts, des avances et autres immobilisations financières accordés à l'Administration publique;
- le paiement des achats de biens et services, des redevances et loyers dus par l'Administration publique;
le paiement de toutes autres factures dues par l'Administration publique.
Le Trésor public privilégiera les paiements électroniques sur tout autre moyen de paiement.
Art.. 6: Les paiements électroniques reçus par l'Administration publique font l'objet d'un accusé de réception électronique.
L'accusé de réception électronique est adressé au payeur dans le délai d'un jour ouvré à compter de la réception du. paiement.
Il contient les mentions suivantes :
- la date et l'heure de réception du paiement effectué par le payeur;
le montant du paiement effectué par le payeur exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement; - le cas échéant, le taux de change appliqué à l'ordre de paiement;
- l'identifiant unique de l'opération de paiement;
- l'identité du bénéficiaire (son nom, son identifiant unique le cas échéant, son adresse électronique et postale et son numéro de téléphone);
Les modalités de communication de l'accusé de réception électronique sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances, du ministre chargé de l'Economie Numérique, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de l'inclusion Financière.
L'Administration publique tient un registre interne de l'ensemble des paiements émis et reçus qu'elle conserve, pendant une durée d'au moins dix (10) ans à compter de la date d'exécution du paiement.
Art. 7: Les dorinées afférentes aux opérations de paiement électronique mentionnées à l'article 3 du présent decret sont traitées dans le respect des dispositions de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel.
La sécurité et la confidentialité des données sont garanties, et ce conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.
Art. 8: Les services concernés par le paiement électronique, le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l'Economie Numérique, le ministre chargé du Commerce et le ministre chargé de l'Inclusion Financière prennent, de concert avec les parties prenantes mentionnées à l'article 12 du présent décret, les mesures appropriées afin d'informer et de sensibiliser les citoyens et l'Administration publique à l'utilisation des moyens de paiement électronique.
Art. 9 Conformément à l'objectif d'harmonisation des moyens de paiement électronique, l'Administration publique indique les moyens de paiement électronique qui sont susceptibles d'être utilisés pour procéder au palement des sommes qui lui sont dues ou dont elle est redevable.
CHAPITRE III-DE LA SECURISATION DES PAIEMENTS NUMERIQUES
Art. 10: L'Administration publique et les utilisateurs prennent toutes mesures utiles pour se protéger contre la perte, le vol ou l'utilisation non autorisée de leurs moyens de paiement électronique.
Art. 11: Sans préjudice du droit de recours devant une juridiction, l'Administration publique veille à la mise en place de dispositifs internes permettant le traitement des réclamations formulées par les utilisateurs.
Toutes réclamations, notamment pour des cas de paiements erronés, font l'objet de vérification et de traitement diligent et le cas échéant, de restitution des sommes en cause indument perçues par le destinataire.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 12: Les banques et établissements financiers, les opérateurs de paiement électronique, les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les systèmes financiers décentralisés apportent leur concours, chacun en ce qui le concerne, à la mise en œuvre du présent décret.
Art. 13: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale et le ministre chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Voir la page 20 du PDFFait à Lomé, le 24 mai 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale
Cina LAWSON
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre du Commerce,
de l'Industrie et de la Consommation Locale S. T. Kodjo ADEDZE
Le ministre chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel Mazamesso ASSIH
DECRET N° 2021-032/PR du 24/03/2021
portant transformation de l'école nationale de police en école supérieure des forces de sécurité et fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 relative au régime des pensions civiles
et militaires de la caisse de retraite du Togo;
Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise;
Vu la loi n° 2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial de la police nationale;
1
Vu le décret n° 76-100 du 18 juin 1976 portant création d'une école nationale de police et fixant son organisation et son fonctionnement; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret transforme l'école nationale de police en Ecole Supérieure des Forces de Sécurité (ESFOS).
Il définit ses attributions, son organisation et son fonctionnement.
Art. 2: L'école supérieure des forces de sécurité est un établissement public de formation professionnelle.
Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de la Sécurité qui en définit les orientations générales.
Art. 3: Le siège de l'école supérieure des forces de sécurité est fixé à Lomé.
Le siège peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national sur décision du Gouvernement saisi par le ministre chargé de la Sécurité.
CHAPITRE II-ATTRIBUTIONS
Art. 4: L'école supérieure des forces de sécurité est une école de formation professionnelle qui a pour missions principales d'assurer:
- la formation de haut niveau au profit des forces de sécurité, notamment la police et la gendarmerie nationales;
- la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs de la police nationale, notamment des commissaires et officiers de police.
- L'ESFOS peut également :
- procéder ou participer à la formation dans le domaine de la sécurité des personnels d'autres organisations publiques ou privées;
- accueillir des stagiaires d'autres pays et assurer d'autres missions de formation dans le cadre des accords.de partenariat ou de coopération internationale;
- entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;
-assurer une mission d'information, d'expertise et de conseil technique au profit des services de sécurité et d'autres administrations;
faire appel à des experts ou intervenants extérieurs dans le cadre de la réalisation de ses missions.
Art. 5: L'école supérieure des forces de sécurité participe, en outre, à :
Voir la page 21 du PDFl'établissement des programmes, l'organisation et la correction des épreuves des concours intemes et examens directs et professionnels de police;
l'établissement des programmes, l'organisation et la correction des épreuves des concours d'accès des membres. des forces de sécurité aux formations de haut niveau;
la conception et l'élaboration de la documentation professionnelle nécessaire à l'action des forces de sécurité.
CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6: L'école supérieure des forces de sécurité comprend: les organes de direction;
les départements ou centres de formation.
Section 1: Les organes de direction
Art. 7: Les organes de direction de l'ESFOS sont :
la direction générale ;-
- le conseil pédagogique; - le conseil de discipline.
Art. 8: La direction générale est l'organe d'administration et de direction de l'école supérieure des forces de sécurité.
Art. 9: L'ESFOS est dirigé par un directeur général qui peut être :
- soit un cadre supérieur du corps des commissaires de police ayant au moins le grade de commissaire divisionnaire et totalisant au moins cinq (5) années d'ancienneté de grade;
- soit un officier supérieur de la gendarmerie nationale ayant au moins le grade de Lieutenant-colonel et totalisant trois (3) années d'ancienneté de grade;
- soit un haut magistrat ayant au moins le rang de conseiller à la cour d'appel ou un haut fonctionnaire de l'Etat justifiant notamment de qualifications sur les questions de sécurité d'enseignement supérieur.
Le directeur général est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Sécurité.
Art. 10: Le directeur général de l'ESFOS met en œuvre les orientations du ministre chargé de la Sécurité:
A ce titre, il est chargé notamment de:
- gérer quotidiennement l'ESFOS; -sauvegarder l'éthique de l'école;
- préparer et exécuter le budget de l'ESFOS;
préparer les rapports annuels d'activités pédagogiques,
administratives et financières de l'ESFOS;
superviser l'exécution de l'ensemble des missions de I'ESFOS.
Art. 11: Le directeur général de l'ESFOS est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence.
Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité.
Art. 12; La direction générale comprend, outre les conseillers, les directions suivantes :
direction des études, de la recherche et de la documen- tation;
direction des affaires administratives et financières; direction des ressources humaines et des affaires disciplinaires;
- direction de la coopération et des formations partenariales.
Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité précise le nombre de conseillers.
Art. 13: Le conseil pédagogique émet des avis sur les dispositifs de formation, notamment le contenu des unités d'enseignement, les volumes horaires, les techniques pédagogiques, les objectifs et la durée des stages et les méthodes d'évaluation.
Art. 14: Le conseil pédagogique est composé, entre autres, de:
- directeur chargé de la formation du ministère chargé de la Sécurité, président;
- directeur des études, de la recherche et de la documentation de l'ESFOS, vice-président;
-directeur chargé de la formation de la direction générale de la police nationale, membre;
- officier chargé de la formation de la gendarmerie nationale, membre;
- directeur chargé des ressources humaines de l'ESFOS, membre;
- directeur chargé des affaires financières de l'ESFOS, membre;"
directeurs de département ou centre de formation de l'ESFOS, membres.
Le conseil pédagogique désigne en son sein un rapporteur.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne ressource ou recourir à toute expertise nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 15: Le conseil de discipline se prononce sur les sanctions applicables en cas de violations graves du règlement intérieur de l'ESFOS.
Voir la page 22 du PDFOFFICILE DE LA KEPUBLIQUE TOGOLAISE
II statue sur la note de discipline générale des pensionnaires de l'école.
Art. 16: Le conseil de discipline comprend, entre autres, le's membres de droit ci-après:
- le directeur chargé des ressources humaines de l'ESFOS, président;
- le responsable des affaires disciplinaires de l'ESFOS, vice- président: le directeur de département ou centre de formation dont le pensionnaire est en
cause, membre;
- le représentant du personnel d'encadrement du pensionnaire en cause, membre;
- le délégué de-promotion du pensionnaire en cause ou tout autre représentant, membre
- le représentant de la gendarmerie nationale, s'il s'agit d'un gendarme, membre;
- le représentant de la police nationale, s'il s'agit d'un policier, membre.
Section 2: Les départements ou centres de formation
Art. 17: L'école supérieure des forces de sécurité regroupe, entre autres, les départements ou centres de formation ci- après:
- l'académie de police pour les formations initiale et continue des cadres supérieurs de police;
- le cours d'état-major des forces de sécurité pour l'obtention
dư Diplôme d'Etat-Major de Sécurité (DEMS);
- le cours supérieur des forces de sécurité pour l'obtention
du Brevet d'Etude Supérieure de Sécurité (BESS).
Le ministre chargé de la Sécurité peut créer, par arrêté, d'autres départements ou centres de formation suivant l'évolution des besoins et du secteur de la sécurité.
CHAPITRE IV-PERSONNELS
Art. 18: L'ESFOS emploie les personnels administratif, d'encadrement et enseignant.
Art. 19: Le personnel administratif de l'ESFOS comprend les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie ou d'autres armées et les personnels civils nommés à des fonctions dans la hiérarchie de l'organisation administrative.
Le personnel d'encadrement de l'ESFOS, regroupe les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie cu d'autres armées préposés à l'encadrement des pensionr.aires de-l'école à titre permanent ou temporaire, a
Le personnel enseignant est composé de toute personne appelée à animer une action de formation à l'école supérieure des forces de sécurité.
CHAPITRE V-RESSOURCES ET CHARGES
Art. 20: L'école supérieure des forces de sécurité est dotée d'un budget propre intégré au budget du ministère chargé de la Sécurité..
Les ressources de l'ESFOS sont constituées par
- la subvention annuelle allouée par l'Etat;
- les dotations budgétaires extraordinaires allouées par Etat;
- les dons et legs ne portant pas atteinte à l'éthique de la police nationale;
- les versements et contributions des pensionnaires étrangers et des organismes publics ou privés avec lesquels l'ESFOS a signé des conventions de partenariat;
les produits des publications;
- les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers; les revenus des prestations diverses de I'ESFOS.
Art. 21: Les charges de l'école comprennent:
- les dépenses de fonctionnement;
- les acquisitions de biens et de services.
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 22: Les modalités d'exécution des actions de formation ou des prestations prévues à l'article 3 du présent décret font l'objet de conventions entre les parties.'
Art. 23: Les stages de formation initiale et continue ainsi que les formations partenariales et internationales sont sanctionnés, selon les cas, par un diplôme, une attestation ou un certificat.
Art. 24: Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité complète, en cas de besoin, et précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la direction générale, du conseil pédagogique, du conseil de discipline et des départements ou centres de formation de l'ESFOS.
Art. 25: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Voir la page 23 du PDF| Art. 26: Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le ministre de l'Economie et dés Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République | DECRET N° 2021-038/PR du 14/04/21 fixant l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Togolaise. Fait à Lomé, le 24 mars 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | Sur le rapport du ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République, Vu la Constitution du 14 Octobre 1992; Vu la loi organique n° 2021-006 du 1 avril 2021 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République; Vu le décret n° 2019-092/PR du 26 juin 2019 portant nomination du médiateur de la République; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR dú 2 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu, |
| Le ministre de la Sécurité et la Protection Civile Gal. de Brigade Damehame YARK DECRET N° 2021-037/PR du 14/04/21 Portant nomination | DECRETE: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 27 de la loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République, fixe l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Art. 2: Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Son indépendance est garantle par la Constitution, les lois et les règlements. |
| Vù le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes | Il gère librement les ressources humaines, matérielles, administratives et financières qui lui sont affectées. |
| qui l'ont modifié; DECRETE: Article premier: M. Dèdèriwè ABLY-BIDAMON, est nommé conseiller du Président de la République en charge des questions relatives à l'économie numérique et au digital. Il a rang de Ministre. Art. 2: Le présent décret sera publié au Joumal Officiel de | Art. 3: Les services du médiateur de la République comprennent: le cabinet du médiateur de la République et les services. rattachés; - le secrétariat général; - les directions techniques; - les délégations régionales. CHAPITRE II: LE CABINET DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE ET LES SERVICES RATTACHES |
| la République Togolaise. | SECTION 1: LE CABINET |
| Fait à Lomé, le 14 avril 2021 | Art. 4: Le cabinet du médiateur comprend: |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | -un (1) directeur de cabinet; - deux (2) conseillers techniques; |
un (1) chargé de mission;
- le chef du secrétariat particulier.
Art. 5: Le directeur de cabinet est le collaborateur direct du médiateur de la République.
Il veille à l'exécution des directives du médiateur et assure la gestion administrative du cabinet.
Il peut recevoir du médiateur délégation de signature par arrêté, pour des actes dont délégation n'a pas été donnée au secrétaire général.
Le directeur de cabinet est nommé par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des Relations avec les Institutions de la République après proposition du médiateur de la République.
Art. 6: Les conseillers techniques sont chargés de l'étude de toutes les questions relevant de leurs compétences et de tous les dossiers qui leur sont confiés par le médiateur de la République.
Les conseillers techniques sont choisis en raison de leurs compétences et de leurs expériences.
Art. 7: Le chargé de mission assure une mission spéciale définie par le médiateur de la République.
Art. 8: Le secrétariat particulier du médiateur de la République est placé sous la responsabilité d'un chef de secrétariat chargé d'assurer le traitement des courriers du médiateur, le classement et l'archivage de ses dossiers particuliers, la gestion de son agenda et l'exécution de toutes autres tâches qui lui sont confiées.
SECTION 2: LES SERVICES RATTACHES AU MEDIATEUR
Art. 9: Sont directement rattachés au médiateur : - le service des déclarations des biens et avoirs; - le service du protocole.
Art. 10: Le service des déclarations des biens et avoirs est chargé de l'organisation de la déclaration de biens et avoirs ainsi que du suivi de la procédure conformément à la loi organique y afférente.
Il coordonne l'activité des délégations régionales en matière de déclaration des biens et avoirs et en rend compte au médiateur.
Le chef du service déclarations des biens et avoirs est nommé par décret en conseil des ministres sur le rapport
du ministre chargé des Relations avec les Institutions de la République après proposition du médiateur de la République.
Art. 11: Le service du protocole est compétent pour gérer toutes les questions d'ordre protocolaire, notamment:
l'accueil, le cérémonial et la logistique; - les audiences et autres événements;
les déplacements officiels du médiateur et de ses collaborateurs.
CHAPITRE III : LE SECRETARIAT GENERAL
Art. 12: Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé par déçret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des Relations avec les Institutions de la République après proposition du médiateur de la République.
Art. 13: Le secrétaire général est le collaborateur technique du médiateur de la République. Il assure la permanence de la gestion technique et administrative des services du médiateur.
Il coordonne l'activité des délégations régionales, sauf en matière de déclaration des biens et avoirs.
Il peut recevoir, par arrêté du médiateur de la République, délégation de signature pour toutes les correspondances, les décisions administratives et toutes les pièces dont la nature est déterminée par le médiateur de la République, à l'exception de ceux soumis à la signature du directeur de cabinet.
CHAPITRE IV: LES DIRECTIONS TECHNIQUES
Art. 14: Les directions techniques du médiateur sont : - la direction des recours et de l'instruction; - la direction des affaires administratives et financières; - la direction de la communication et de l'information.
SECTION 1: LA DIRECTION DES RECOURS ET DE L'INSTRUCTION
Art.15: La direction des recours et de l'instruction est chargée de :
- porter une assistance aux administrés pour faire valoirleurs droits et pour faire face à leurs devoirs;
- recevoir et instruire les réclamations venant des personnes physiques et morales;
- formuler des recommandations en vue du règlement rapide et à l'amiable des litiges entre l'administration et les administrés;
Voir la page 25 du PDF- faire des propositions de textes législatifs et réglementaires concourant à l'amélioration des services publics et les rapports entre l'administration et les administrés; - participer à toute action tendant à l'amélioration des services publics et à toute activité de conciliation entre P'administration publique et les forces sociales et professionnelles; *
- préparer les rapports spéciaux et les rapports annuels du médiateur de la République.
SECTION 2: LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Art. 16: La direction des affaires administratives et financières est chargée de:
- gérer les ressources humaines et les affaires communes à tous les services du médiateur;
élaborer le projet de budget du médiateur et de ses services;
- gérer les crédits du médiateur de la République; - tenir la comptabilité des deniers et des matières; coordonner la mise en œuvre des moyens financiers et matériels pour appuyer les services du médiateur; - participer aux opérations d'acquisition et de réforme des biens d'équipements des services du médiateur;
élaborer, en rapport avec les organes et services du médiateur, le plan de passation des marchés du médiateur et assurer le suivi de son exécution;
élaborer le compte de gestion en fin d'exercice.
SECTION 3: LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'INFORMATION
Art. 17: La direction de la communication et de l'information est chargée de toutes les questions de presse, de communication et d'information qui intéressent le médiateur de la République et ses services.
A ce titre, elle est chargée de:
- accueillir les administrés et leur fournir les informations disponibles ou de les orienter vers le service compétent; - sélectionner, acquérir et diffuser l'information docu- mentaire;
--éditer et diffuser les rapports et les bulletins d'infor- mation;
- assurer la visibilité de l'institution et travailler à parfaire son image;
- proposer et mettre en œuvre la politique d'informatisation des services du médiateur de la République;
s'assurer de la sécurité informatique des données et systèmes informatiques mis en place;
- veiller au bon fonctionnement de l'ensemble du système informatique.
CHAPITRE V: LES DELEGATIONS REGIONALES
Art. 18: Le médiateur de la République met en place, dans chaque Région, une délégation dirigée par un délégué du médiateur de la République.
Les délégations régionales reçoivent les réclamations de leurs ressorts territoriaux et procèdent à leur examen en vue de la recherche d'un règlement amiable des différends entre les administrations locales et les administrés. Dans les cas complexes ou hors de leur compétence, elles transmettent les réclamations au médiateur de la République et en informent les auteurs des réclamations transférées.
En outre, elles reçoivent la déclaration des biens et avoirs des personnalités assujetties et relevant de leurs ressorts territoriaux, conformément à la loi organique sur la déclaration de biens et avoirs.
Art. 19: Les délégations régionales tiennent un rapport de leurs activités dont la périodicité est fixée par le médiateur de la République.
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 20: Des arrêtés du médiateur de la République précisent et complètent, en tant que de besoin, l'organisation et le fonctionnement interne des différents services.
Art. 21: Les conseillers techniques, les directeurs, les délégués régionaux, le chargé de mission, le chef du secrétariat particulier, le chef du service protocole, les chefs de division et de section sont nommés par arrêté du médiateur de la République.
Art. 22: Les décisions relatives à l'administration du personnel sont prises par le médiateur sur proposition du secrétaire général.
Art. 23: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2016- 100/PR du 20 octobre 2016 relatif aux services du médiateur de la République et aux règles de leur fonctionnement.
Art. 24: Le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République et le médiateur de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Voir la page 26 du PDF20
Fait à Lomé, le 14 avril 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République
Dr. Christian Eninam TRIMUA
DECRET N° 2021-039/PR du 14/04/2021
Fixant les taux de répartition des recettes fiscales et des recettes de prestations de services entre les communes, les Districts Autonomes, le Fonds. d'Appui aux Collectivités Territoriales et l'Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique
(ANASAP)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport cortjoint du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière;
Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code Général des Impôts (CGI);
Vu la loi n^{\bullet} 2018-007 du 25 juin 2018 portant code des douanes national;
Vu la loin 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée du Togo;
Vu la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et
aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018
et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019;
Vu la loi n^{\circ} 2017-008 du 29 juin 2017-portant création de communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 09 janvier 2019;
Vu la loi n° 2019-018 du 15 novembre 2019 portant attributions et
fonctionnement du District Autonome du Grand Lome;
Vu la loi n° 2019-022 du 24 décembre 2019 portant loi de financés, gestion 2020;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de
l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2017-144/PR du 22 décembre 2017 fixant le ressort territorial et chef-lieu des communes des Régions Maritime et des Savanes;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02
novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Le présent décret fixe les taux de répartition des recettes fiscales et des recettes dé prestations des services entre les communes, les Districts Autonomes, le Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), (dotation Régions et dotation communes) et l'Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP).
Art. 2: Les taux de répartition des recettes fiscales et de prestations des services entre les communes, les Districts- Autonomes, le Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT) et l'ANASAP sont fixés comme suit:
Voir la page 27 du PDF25 Mai 2021.
*CGI: Code Général des Impôts
27-
| 13% |
| 17% |
| 10% |
| 10% |
| 15% |
| 5 |
| Rec Districts Autonomes Cr.communes |
| Designation Districts |
| Redevances d'exploitation de ca |
| | Taxe d'abatta amspectio |
| Droits |
| environnem |
| Taxes d'inspec |
| Produits de con |
| | Taxes d'adattas |
| Taxes o |
| Produits de lo |
| Taxes sur kapub |
| 10 Publicité mobile (sonore ou affichée, sur 15% 1 15% 60% % |
| véhicules) |
Art. 3: Les sommes perçues par le district Autonome du grand Lomé en application de cette répartition servent, à la prise en charge du fonctionnement du centre d'enfouissement technique d'Aképé et du transport des ordures des communes du Golfe 1, 2, 3, 4, 5 et 6 des décharges intermédiaires jusqu'à la décharge finale d'Aképé.
Art. 4: Les sommes perçues par l'ANASAP dans le cadre de ce décret servent prioritairement au transport des ordures dęs communes d'Agoè-Nyivé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Golfe 7 des décharges intermédiaires jusqu'à la décharge finale d'Aképé.
Dans les régions où l'ANASAP est opérationnelle, elle est également chargée du transport des déchets des décharges intermédiaires jusqu'aux décharges finales.
Art. 5: Les sommes perçues à travers le Fonds d'Appui". aux Collectivités Territoriales (FACT) par les régions, en application du présent décret, servent en partie, au transport des ordures des communes des décharges intermédiaires des régions jusqu'aux décharges finales.
Art. 6: les communes pour lesquelles l'ANASAP.est chargée du transport des ordures des décharges intermédiaires jusqu'aux décharges finales dans les Régions, sont précisées par le comité créé à l'article 11 ci- dessous.
Art. 7: Dans les Régions où les districts autonomes ne sont pas encore créés, les parts leur revenant sont perçues et reversées au crédit du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales.
Art. 8: Dans les régions où l'ANASAP n'est pas opérationnelle, les sommes correspondantes sont perçues et reversées au crédit du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT).
Art. 9: Dans le grand Lomé, un comité de supervision, du transport et du traitement des ordures financés dans le cadre de la répartition des recettes, objet du présent décret, est chargé du suivi de ces opérations. Il est composé de:
Préfet d'Agoè-Nyivé:
Préfet du Golfe:
Président
Vice-président
Secrétaire Général du district autonome du grand Lomé Membre
Directeur Général de l'ANASAP: Membre
Directeur de la décentralisation et des collectivités locales: Membre
Représentant de l'OTR: Membre
Maire Golfe 1:
Maire Golfe 2:
Membre
Maire Golfe 5:
Membre
Maire Agoè Nyivé 1: Membre
Maire Agoè-Nyivé 6: Membre
Directeur des Affaires Administratives et Financières du ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires; Membre
Ce comité de supervision peut faire appel à toute personne dont les compétences sont jugées utiles pour l'exécution de ses missions.
Art. 10: Dans chaque région, un comité de supervision, du transport et du traitement des ordures vers les décharges finales, dans le cadre de l'utilisation des ressources issues de cette répartition, est chargé du suivi de ces opérations. II est composé comme suit:
- Gouverneur de région président
- Président du conseil régional Vice-président
Maires des communes,
'des chefs-lieux de préfectures de la région membres
Représentant OTR, du chef-lieu de région
membre
Représentant de l'ANASAP
membre
Ce comité peut faire appel à des personnes ressources. Art. 11: un arrêté interministériel des ministres en charge de la Décentralisation, des Finances et de l'Ufbanisme, précise les modalités de fonctionnement des comités prévus aux articles 9 et 10.
Art. 12: Le présent projet abroge le décret n° 2020-036/PR du 12 mai 2020, fixant les taux de répartition des recettes fiscales et des recettes de prestations de services entre les communes, les districts autonomes et le Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales.
Art. 13: Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme
Voir la page 30 du PDFFoncière sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 14 avril 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI
Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière Koffi TSOLENYANU
DECRET N° 2021-040/PR du 14/04/2021 portant nomination des membres de la Commission d'Evaluation des Privatisations (« COMEP ») intervenant dans le cadre du transfert de tout ou partie de la participation de l'Etat dans le capital social de la Société Mécanisme Incitatif de Financement Agricole (MIFA) SA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{\circ} 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie modifiée par la loi n° 2018-017 du 10 octobre 2018;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n^{\circ} 2018-168/PR du 8 novembre 2018 déterminant les modalités d'application de l'article 66 de la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 11, octobre 2020 portant composition du Gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Sont nommés membres de la Commission d'Évaluation des Privatisations (COMEP) intervenant dans le cadre du transfert de tout ou partie de la participation de l'Etat dans le capital social de la Société Mécanisme Incitatif de Financement Agricole (MIFA) SA:
M. Christian ADOVELANDE, Président;
M. Idissa DERMANE, membre;
M. Séna Kwadzo Charles AYENU, membre;
M. Ari AKOUVI, membre;
M. Kodjo Homdéási MABLE, membre.
Art. 2: Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire.
Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise...
Fait à Lomé, le 14 avril 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI
DECRET N° 2021-041/PR du 15/04/2021 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE NATIONAL DE COORDINATION DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (CONAC)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi uniforme n^{\circ} 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Monétaire Quest Africaine (UMOA), notamment son article 10;
Vu le décret n° 2008-037/PR du 28 mars 2008 portant création, organisation et fonctionnement d'une cellule nationale de traitement des informations financières;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Voir la page 31 du PDFC
Vu le décret n^{\circ} 2018-128/PR du 03 août 2018 portant création, attributions, composition et fonctionnement du comité national de coordination des activités de lutte contre le blanchirgent de capitaux et le financement du terrorisme;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination
du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR dù 1" octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Sont nommés membres du comité national de coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (CONAC) les personnes dont les noms suivent
président:
• M. YAYA Sani, ministre de l'Economie et des Finances; membres:
M. AQUITEME Tchaa Bignossi, président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
(CENTIF),
• M. KOSSI Komlan, chef division des relations économiques et financières à la direction générale des études et analyses économiques, représentant le ministère de l'Economie et des Finances;
• M. AKOHOUEGNON Tossa Amouzou, directeur des affaires pénales et des grâces, représentant le ministère de la Justice
• commissaire divisionnaire BALATE Mikidjiebe, représentant le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile;
lieutenant
-Colonel SAPARAP Ibouraima, officier de la direction des opérations de la gendarmerie nationale, représentant le ministère des Armées;
• M. BAKAI Baoubadi, directeur de cabinet, représentant le ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Tértitoires; • M. NABIYOU Abalo Hayimdètè, chef division du renseignement et de lutte contre la fraude, représentant l'Office Togolais des Recettes (OTR);
commandant KADANGA N'Guwaki, représentant l'Agence Nationale de Renseignement (ANR);
• colonel KONDI Yao Kidighan, représentant l'Office Central de Répression du Trafic illicite des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB);
• lieutenant-colonel AMAYI Kossi, représentant le Comité National Anti-Drogue (CNAD);
• M. WIYAO Essohana, président de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions
Assimilées (HAPLUCIA);
• M. DABLA Kokou, chef du service des études et de la statistique, représentant la direction nationale de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO); • M. KOUKPONOU Kodjo, administrateur principal des assurances, représentant la direction des assurances; • M. EZA Koffi, représentant l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF), membre;
• maître AMEGAN Kokou Claude, avocat à la Cour, représentant l'Ordre des Avocats du Togo;
• maître EBEZOU Tchaa Plinga, notaire, représentant la chambre nationale des notaires du Togo;
• Mme TCHALLA Abidé, expert-comptable, représentant l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA);
• M. KANFITINE Yendouyame, représentant la Faltière Nationale des Réseaux Régionaux d'ONG et d'associations de développement du Togo (FNRR).
Art. 2: Le secrétariat du CONAC est assuré par le commissaire ANADE Abossuwè, chef du département des enquêtes de la CENTIF.
Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 15 avril 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
DECRET N° 2021-042/PR du 15/04/2021 portant création du Centre National de Lecture et d'Animation Culturelle (CENALAC)
*LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la Culture et du Tourisme,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992:
Vu la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et
aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n^{*} 2019-006 dụ 26 juin 2019;
Vu le décret n^{\circ} 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n^{\bullet} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nominatior du Premier ministre;
Voir la page 32 du PDFVOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Il est créé un Centre National de Lecture et d'Animation Culturelle (CENALAC), ci-après désigné le Centre.
Art. 2: Le CENALAC a pour mission de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de lecture publique et d'animation culturelle en collaboration avec les directions concernées du ministère. A ce titre, il est chargé de:
- promouvoir et favoriser l'accès aux livres, à la lecture, à l'animation culturelle et procéder à l'évaluation des politiques dans le domaine de la lecture publique et de l'animation culturelle;
- mettre en réseau les bibliothèques publiques et les centres de lecture et d'animation culturelle;
- assurer la gestion, la coordination, le suivi et l'évaluation du patrimoine et des activités des bibliothèques ainsi que des médiathèques de lecture publique et des réseaux de Centres de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC); contribuer au développement et à la modernisation des bibliothèques et des médiathèques;
- veiller à la conservation, à l'enrichissement et à la valorisation du patrimoine des bibliothèques et des médiathèques;
- exercer le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques et les médiathèques des collectivités territoriales.;
contribuer à la promotion et à la diffusión des cultures locales;
contribuer à la promotion et à la diffusion des œuvres et auteurs nationaux et étrangers par la valorisation des créativités littéraires, artistiques et culturelles;
renforcer le rôle socio-éducatif des bibliothèques locales; - identifier et appuyer les collectivités qui désirent bénéficier des centres de lecture et d'animation culturelle;
- contribuer à la formation continue des animateurs et agents des bibliothèques;
harmoniser les méthodes et les outils de gestion des bibliothèques de lecture publique et des centres de lecture et d'animation culturelle;
- contribuer à la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme national de lecture publique et d'animation culturelle;
- favoriser les échanges et renforcer la coopération sous- régionale, régionale et internationale dans le domaine de la ecture publique et de l'animation culturelle;,
mettre à disposition des fonds documentaires et des supports appropriés en faveur des populations scolarisées et alphabétisées dans les collectivités locales;
appuyer, au besoin, les bibliothèques associées, communautaires ou d'initiative privée.
Art. 3: L'organisation et le fonctionnement du CENALAC sont définis par arrêté du ministre chargé de la Culture.
Art. 4: Les dépenses du CENALAC sont prises en charge par le budget du ministère chargé de la culture.
Art. 5: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 6: Le ministre de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 15 avril 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Culture et du Tourisme Dr Kossi Gbényo LAMADOKOU
DECRET N° 2021-045/PR du 29/04/21 portant nomination du directeur général de l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCY)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale, du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et du ministre des Armées;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2018-026 du 06 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité;
Vu le décret n^{\circ} 2019-022/PR du 13 février 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCY);
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020
Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 33 du PDF| DECRETE: | Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition |
| Article premier: Commandant Gbota GWALIBA, officier des Forces Armées Togolaises est nommé directeur général de l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCY) pour une durée de trois (3) ans. Art. 2: Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le ministre des Armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République . Fait à Lomé, le 29 avril 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Général de Brigade Damehame YARK Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale Cina LAWSON Le ministre des Armées Essossimna Marguerite GNAKADE DECRET N° 2021-046/PR du 29/04/21 PORTANT INSTAURATION DE LA PERIODE DE TENUE DU BACCALAUREAT DEUXIEME PARTIE AU TOGO LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Togolaise | du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: L'examen du baccalauréat deuxième partie débute sur toute l'étendue du territoire national dans la seconde quinzaine du mois de juin de chaque année conformément à la directive n° 02/2007/CM/UEMOA du 4 juillet 2007 de l'UEMOA. Art. 2: Les ministres chargés de l'Education Nationale fixent annuellement les dates précises du déroulement de l'examen du baccalauréat deuxième partie. Il peut être dérogé à la période unique fixée si les circonstances le justifient. Art. 3: Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat et le ministre Délégué auprès du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 29 avril 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE |
| Sur le rapport conjoint du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, | Le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat |
| Technique et de l'Artisanat, | Prof. Dodzi Komla KOKOROKO |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la directive n° 02/2007/CM/UEMOA du 4 juillet 2007 portant instauration d'une période unique de tenue du baccalauréat dans les Etats membres de l'Union; | Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Prof. Majesté N. thou WATEBA |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination. | Le ministre Délégué auprès du ministre des Enseignements Primaire; Secondaire, Technique et de l'Artisanat, chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat |
| du Premier ministre;. | Kokou Eké HODIN |
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JOURNAL OFFICIEL DE, LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| DECRET N°2021-047/PR du 29/04/21 portant reconnaissance de la désignation par vole coutumière du chef de canton de Gadza LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n^{\circ} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo: Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre Vu le décret n° 2020-080/PR du 1" octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 02 octobre 2019 dans le canton de Gadza (préfecture d'Agou) en Que de la désignation du Chef dudit Canton; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Est constatée et recorinue officiellement la désignation par voie coutumière de M. EKLU Koffitsė Anani- sous le nom de trône de Toghul Anani Koffitsè EKLU AGBAKLA III, en qualité de chef de canton de Gadza (préfecture d'Agou). | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI DECRET N° 2021-048/PR du 29/04/21 portant reconnaissance de la désignation par vole coutumière du chef de canton de AVEDJE-ITADI LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi \mathfrak{n}^{\bullet} 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n^{\bullet} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; f Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 19 juin 2016 dans le canton d'Avédjé-Itadi (préfecture d'Amou) en vue de la désignation du Chef dudit Canton; |
| Art. 2: Il est alloué à M. EKLU Koffitsè Anani, chef de canton de Gadza des indemnités annuelles de fonctions de cinq cent vingt-neuf mille deux cent francs (529.200 FCFA). La dépense est imputable au budget général - gestion 2021 - section 53-chapitre 21, article 00-12 - paragraphe 99. Art. 3: Le ministre chargé de l'Economie et des Finances et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la | Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. LANTOMEY Ankou - sous le hom de trône de Olukė HOUNKPATI V, en qualité de chef de canton d'Avédjé-Itadi (préfecture d'Amou). Art. 2: Il est alloué à M. LANTOMEY Ankou, chef de eanton d'Avédjé-Itadi des indemnités annuelles de fonctions de cinq cent vingt-neuf mille deux cents francs (529.200FCFA). |
| République Togolaise.. Fait à Lomé, le 29 avril 2021 | La dépense est imputable au budget général - gestion 2021 section 53-chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99. |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Art. 3: Le ministre chargé de l'Economie et des Finances et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, |
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Voir la page 35 du PDF| de la Décentralisation et du Développement des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la Togolaise. Fait à Lomé, le 29 avril 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI République | Art. 2: Il est alloué à M. ZIGAN Kokou Folly, chef du canton de Lavié-Apédomé, des indemnités annuelles de fonctions de cinq cent vingt-neuf mille deux cents francs (529.200FCFA). La dépense est imputable au budget général - gestion 2021 - section 53 - chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99. Art. 3: Le ministre chargé de l'Economie et des Finances et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 29 avril 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| DECRET N° 2021-049/PR du 29/04/21 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de LAVIE-APEDOME LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-001 du 08 Janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n^{\prime\prime} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n^{\bullet} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 30 novembre 2014 dans le canton de Lavié-Apédomé (préfecture de Kioto) en vue de la désignation du Chef dudit Canton; Le Conseil des ministres entendu. DECRETE: Article premier: Est constatée et reconnue officiellement ia désignation par voie coutumière de M. ZIGAN Kokou Folly, en qualité du chef de canton de Lavié-Apédomé, (préfecture de Kloto). | Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI DECRET N° 2021-050/PR du 29/04/21 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de KOUTCHITCHEOU LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n^{\bullet} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du premier ministre; Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; |
| Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 07 mars 2011 dans le canton de Koutchitchéou (préfecture de Dankpen) en vue de la désignation du Chef dudit canton; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. ΚΑΜΡΟ Maghambou Bindjiba, en qualité du chef de canton de Koutchitchéou (Préfecture de Dankpen). Art. 2: Il est alloué à M. KAMPO Maghambou Bindjiba, chef de canton de Koutchitchéou, des indemnités annuelles de fonctions de cinq cent vingt-neuf mille deux cents francs (529.200 FCFA). La dépense est imputable au budget général - gestion 2021 section 53-chapitre 21,; article 00-12 - paragraphe 99. Art. 3: Le ministre chargé de l'Economie et des Finances et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n^{\bullet} 2020-080/PR du 1" octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 13 juillet 2014 dans le canton de Défalé (Préfecture de Doufeigou) en vue de la désignation du régent dudit canton; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. KPINDINE Kourienda, en qualité de régent du canton de Défalé (Préfecture de Doufelgou). Art. 2: Il est alloué à M. KPINDINE Kourienda, régent du canton de Défalé, des indemnités annuelles de fonctions de sept cent quatre-vingt-treize mille huit cent francs (793 800 |
| Fait à Lomé, le 29 avril 2021 | FCFA). |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | La dépense est imputable au budget général - gestion 2021 section 53 - chapitre 21, article 00-12 - paragraphe 99. |
| Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | Art. 3: Le ministre chargé de l'Economie et des Finances et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI DECRET N° 2021-051/PR du 29/04/21 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du régent du canton de DEFALE | , de la Décentralisation et du Développement des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 29 avril 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | |
| Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI |
| DECRET N° 2021-052/PR du 29/04/21 portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du régent de canton de KABOLI | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Fait à Lomé, le 29 avril 2021 |
| Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, | Le Président de la République |
| de la Décentralisation et du Développement des Territoires, | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | |
| Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; | Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE |
| Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI |
| Vu le décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; | DECRET N° 2021-053/PR du 29/04/21 Portant reconnaissance de la désignation Par voie coutumière du régent de canton de KETAO |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1" octobre 2020 portant composition | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre | |
| 2020; | Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, |
| Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 06 | Vu la Constitution du 14 octobre 1992 |
| novembre 2018 dans le canton de Kaboli (préfecture de Tchamba) en | |
| vue de la désignation du régent dudit Canton; | Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; |
| Le Conseil des ministres entendu, | Vu la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| DECRETE: Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. ATTI Ile-Enè, en qualité de régent du canton de Kaboli (préfecture de Tchamba). Art. 2: Il est alloué à M. ATTI liè-Enè, régent du canton de Kaboli des indemnités annuelles de fonctions de cinq cent vingt-neuf mille deux cents francs (529.200FCFA). La dépense est imputable au budget général - gestion 2021 section 53 - chapitre 21, article 00-12-paragraphe 99. | Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n^{\bullet} 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du premier ministre; Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le procès-verbal de la réunion du conseil coutumier organisée le 04 septembre 2016 dans le canton de Kétao (Préfecture de la Binah) en vue de la désignation du régent dudit canton Le Consell des Ministres entendu. DECRETE: |
| Art. 3: Le ministre chargé de l'Economie et des Finances et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, | Article premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de M. AKOLOM Pagnintoukakili, en qualité de régent du canton de Kétao (Préfecture de la Binah). |
| Art. 2: Il est alloué à M. AKOLOM Pagnintoukakili, régent du canton de Kétao, des indemnités annuelles de fonctions de sept cent quatre-vingt-treize mille huit cent francs (793 800 FCFA). | DECRETE: Article premier: Le présent décret interdit sur l'ensemble du territoire national l'exportation des produits forestiers de sciages sous forme brute ou semi brute. |
| La dépense est imputable au budget général - gestion 2021 - section 53 - chapitre 21, article 00-12 - paragraphe 99. | Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret notamment, les dispositions |
| Art. 3: Le ministre chargé de l'Economie et des Finances et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 29 avril 2021 Le Président de la République Faure Essezimna GNASSINGBE | du décret n° 2011-142/PR du 08 septembre 2011 réglementant l'importation, l'exportation, la réexportation et le transit des produits forestiers ligneux, en ce qui concerne l'exportation. Art. 3: Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | Fait à Lomé, le 12 mai 2021 Le Président de la République |
| Le ministre de l'Economie et des Finances | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Sani YAYA | Le Premier ministre |
| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI | Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| DECRET N° 2021-054/PR du 12/05/21 portant interdiction de l'exportation des produits forestiers de sciages sous forme brute-ott semi brute LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier.; Vu le décret n° 2011-142/PR du 08 septembre 2011 réglamentant l'importation, l'exportation, la réexportation et le transit des produits forestiers ligneux; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels, Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 | < Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières Katari FOLI-BAZI Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale ☐ Kodjo Sevon Tépé ADEDZE DECRET N° 2021-056/PR du 14/05/21 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Coordination de la gestion administrative du guichet unique de la Plateforme Industrielle intégrée d'Adétikopé LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de Finances; Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique Vu la loi n^{\circ} 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence |
| novembre 2020; | dans la gestion des finances publiques; |
Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie;
Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique
togolaise;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1tr : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret porte création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Coordination de la gestion administrative du guichet unique de la Plateforme Industrielle intégrée d'Adétikopé, en abrégé <<ACP». L'Autorité de coordination est placée sous la tutelle de la Présidence de la République Togolaise.
L'Autorité de Coordination dispose d'une autonomie de gestion.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
Administration : désigne l'ensemble des administrations et services togolais auprès desquelles doivent être réalisées les démarches;
Agrément (s): désigne l'agrément donné par le développeur de zone à l'investisseur pour s'installer au sein de la Zone;
Autorisation (s): désigne toute forme d'agrément, permis, licences, immatriculations et autres autorisations nécessaires aux activités des Investisseurs au sein de la P.I.I qui peut être obtenue auprès des Administrations en réalisant les démarches visées à la Section II du Chapitre III du présent décret;
Autorité de Coordination: désigne « Autorité de Coordination de la Plateforme Industrielle Intégrée d'Adétikopé » créée par le présent décret et chargée d'assurer la coordination et la supervision du soutien des différentes administrations et services de l'État au sein de la P.I.I., et en particulier de diriger les travaux des agents et b1000
de veiller à la gestion et au bon fonctionnement du Guichet unique;
Démarches: désigne l'ensemble des démarches visées au Chapitre III du présent décret qui peuvent être réalisées par les investisseürs au sein du Guichet unique auprès des agents mis à disposition de l'Autorité de Coordination de la Ρ.Ι.Ι.;
Développeur de Zone: désigne l'entité en charge de la gestion de la P.I.I., c'est-à-dire la société Plateform Industrial Adétikopé SAS au terme de l'accord-cadre conclu le 8 juillet 2020 entre l'État, la société Arise Special Economic Zone et la société Plateform Industrial Adétikopé SAS;
Etat: désigne la République togolaise, représentée par le ministre de l'Economie et des Finances;
Agent (s): désigne les agents de chaque administration qui sont mis à disposition de l'Autorité de coordination, dont les bureaux sont installés au sein du Guichet unique et auprès desquels les démarches pourront être réalisées par les Investisseurs;
Guichet Unique: désigne le bâtiment administratif accueillant l'ensemble des entités administratives et services de l'État, au sein duquel les démarches pourront être réalisées;
Investisseur(s): désigne toute personne physique ou morale ayant obtenue un Agrément du développeur de zone l'autorisant à s'implanter au sein de la zone;
P.I.I.: désigne la plateforme industrielle intégrée située à Adétikopé dont la gestion est assurée par le développeur de zone;
Récépissé: désigne tout document officiel qui peut être obtenu auprès d'une Administration et attestant de la réalisation d'une démarche visée au Chapitre III du présent décret;
Zone: désigne l'emprise foncière de la P. I.I.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS DE L'AUTORITERFOR COORDINATION .supilduqè
Art. 3: L'Autorité de Goordination rest obargéeirdeata centralisation desedérmaophets réalisées pacles investisseurs auprès des Administrations et dei tabgestionsądministrative du Guichet unique au sein duquel ces démarches peuvent atre réalisées ne tae triojbs Ιστènè เมอรtsıtainimba' Ιστènè มรรคารzinimba'l supélèb iul eup anoitudintts
Voir la page 40 du PDFL'Autorité de Coordination permet aux investisseurs d'accomplir les démarches auprès des administrations directement au sein du Guichet unique dans les conditions prévues à la section II de ce décret.
L'Autorité de Coordination coordonne et supervise les travaux des agents en vue d'assurer l'efficacité des règles et procédures nécessaires à la réalisation des démarches.
Art. 4: Le rôle de l'Autorité de Coordination consiste à :
effectuer les démarches visées à la section II du chapitre III de ce décret à l'exclusion de toute autre démarche; - répondre aux demandes effectuées par les investisseurs bénéficiant d'un agrément d'implantation dans la zone émise par le développeur de zone;
effectuer, le cas échéant, le lien avec toutes les administrations compétentes, afin de permettre aux investisseurs d'accomplir toutes les formalités quotidiennes et autres démarches relatives à leur établissement dans la P.I.I., et de faciliter les demandes présentées par les Investisseurs aux fins d'obtention de toutes autorisations nécessaires pour leurs activités.
Les investisseurs effectuent les démarches exclusivement auprès des agents installés au sein du Guichet unique.
CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
SECTION 1: ORGANISATION
Art. 5: L'Autorité de coordination comprend:
- l'Administrateur général;
le Guichet unique;
les Services supports;
- l'Agence comptable.
SOUS-SECTION 1: ADMINISTRATEUR GENERAL
Art. 6: La direction de l'Autorité de coordination est assurée par un Administrateur général nommé par décret du Président de la République..
L'Administrateur général est assisté par un Administrateur general Taafoint, nommé par décret du Président de la République.
E'Administrateur général a rang et prérogatives de directeur généralit Administrateur général adjoint a rang et prérogatives deitlirecteur généitakadjoint.
รกองมรด ขอปวาด ว
L'Administrateur général adjoint est en charge des attributions que lui délègue l'Administrateur général.
La délégation de pouvoir est écrite et ne dessaisit pas l'Administrateur général de ses compétences.
Art. 7: L'Administrateur général de l'autorité de Coordination dirige, organise et coordonne l'ensemble des activités de l'Autorité de Coordination.
L'Administrateur général est notamment chargé :
-d'élaborer le règlement intérieur de l'Autorité de Coordination et de veiller à son respect par les agents; - d'élaborer, conjointement avec le développeur de zone, le manuel de procédures de l'Autorité de Coordination et de veiller à son respect par les agents et les investisseurs; - de diriger, coordonner et superviser les travaux des agents et de veiller à la bonne réalisation des démarches au sein du Guichet unique;
- de veiller à ce que les agents mis à la disposition de l'Autorité de Coordination assurent le suivi des activités des investisseurs dans la zone et le respect des dispositions légales et réglementaires applicables;
d'élaborer des propositions en vue de simplifier et d'accélérer la réalisation des démarches et l'obtention des autorisations et Récépissés et de les proposer au développeur de zone, et à l'Etat;
- de transmettre à l'Etat, à la demande du développeur de zone, toutes les questions liées à la politique d'investissement en vue d'assurer la protection et la promotion des intérêts des Investisseurs et le respect des dispositions légales et réglementaires applicables;
- d'apporter son soutien au développeur de zone afin d'assurer la promotion de la P.I.I. auprès des investisseurs et du public.
Art. 8: L'Administrateur général produit et soumet à la Présidence de la République, au plus tard le quinzième jour du mois en cours, un rapport des activités exercées par l'Autorité de coordination au cours du mois écoulé.
L'Administrateur général produit et soumet à la Présidence de la République et aux Administrations, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport des activités exercées par l'Autorité de coordination au cours de l'année écoulée.
SOUS-SECTION 2: GUICHET UNIQUE
Art. 9: Chaque Administration met, en permanence, à disposition de l'Autorité de coordination le personnel nécessaire à la présence physique au sein du Guichet unique au moins un (1) agent durant chaque jour ouvrable de l'année afin d'assurer la bonne application du présent décret pour les démarches qui la concerne.
Les agents sont mis à disposition de l'Autorité de coordination sur proposition de chaque Administration,
Voir la page 41 du PDFconformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'Autorité de coordination étudie et valide la proposition de mise à disposition de chaque agent.
L'acte de mise à disposition précise que l'agent concerné sera mis à disposition de l'Autorité de coordination pendant une durée de trois (03) ans, renouvelable une fois.
Chaque Administration demeure seule responsable des agents qu'elle met à disposition de l'Autorité administrative, y compris en ce qui concerne les salaires, traitements, primes et autres portions de rémunérations variables du personnel concerné.
Les Administrations devront déléguer leurs pouvoirs de gestion des agents au profit de l'Autorité de coordination. À ce titre, l'Administrateur général exerce le pouvoir hiérarchique sur les agents.
Art. 10: Une note d'appréciation sur les travaux réalisés par chaque agent est établie par l'Administrateur général. Cette note d'appréciation, rédigée après entretien individuel, est transmise à son Administration de rattachement. L'Administrateur général peut assortir sa note d'appréciation d'une proposition de notation.
Art. 11: Chaque année, l'Administrateur général réalise un entretien professionnel avec chaque agent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Art. 12: Les agents sont tenus de :
fournir aux investisseurs l'ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation des démarches et à l'obtention des Récépissés et Autorisations y compris les formulaires à compléter, les procédures applicables, les règles en vigueur, les documents à fournir, les délais applicables, etc.;
assister et conseiller les investisseurs sur la réalisation des démarches et l'obtention des autorisations et récépissés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables;
faciliter la réalisation des démarches et l'obtention des autorisations et récépissés;
recevoir l'ensemble des documents remis par les investisseurs en vue de réaliser les démarches et obtenir les autorisations et les récépissés dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret;
- si les Agents bénéficient d'une délégation de pouvoirs ou de signature pour l'Autorisation ou le récépissé concerné, d'émettre au profit des investisseurs l'autorisation ou le récépissé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
- si les Agents ne bénéficient pas d'une délégation de pouvoirs ou de signature pour l'autorisation ou le récépissé concerné, de transmettre l'ensemble des documents remis par les investisseurs en vue de réaliser les démarches et obtenir les autorisations et récépissés auprès des Administrations concemées, d'assurer le suivi diligent de la procédure jusqu'à l'obtention des autorisations ou des récépissés concernés et de remettre l'autorisation ou le récépissé à l'investisseur dès sa transmission par l'Administration.
Les Agents mis à disposition de l'Autorité de coordination devront disposer des compétences et pouvoirs nécessaires pour permettre la réalisation par les investisseurs de l'ensemble des démarches dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 13: Le Guichet unique est notamment composé des représentants des Administrations suivantes :
- l'Office Togolais des Recettes (OTR)
- l'Agence nationale de la Promotion des investissements - Zone Franche («APPZF»);
- la direction générale du commerce intérieur;
- la direction générale des industries;
- la direction du conditionnement et de la métrologie légale ; - l'Institut National de la Propriété Industrielle et de Technologie (< INPIT»); l'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement («ANGE»);
- l'Agence Nationale pour l'Emploi («ANPE »);
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ( CNSS »);
- la direction générale du travail et des lois sociales;
- le Centre de formalités des entreprises;
- la direction générale de la documentation nationale;
- le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile;
- l'Agence Togolaise de Sécurité Alimentaire («ANSAT »); -l'Agence togolaise de normalisation;
- le Port Autonome de Lomé (« PAL»);
- la Société d'Exploitation du Guichet Unique pour le Commerce Extérieur au Togo;
(SEGUCE);
- la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat; - la direction de la protection des végétaux;
- l'Institut National d'Assurance Maladie («INAM»);
- la direction de l'environnement;
- la direction des ressources forestières;
l'Office de Développement de l'Exploitation Forestière («ODEF »);
- le Conseil national des chargeurs du Togo;
- l'Institut National de la Statistique Economique et Démographique («INSEED»).
Les Administrations veillent à ce que les agents qu'elles mettent à disposition de l'Autorité de coordination pour la
Voir la page 42 du PDFréalisation de l'ensemble des démarches disposent d'une délégation de pouvoir et/ou d'une délégation de signature pour la réalisation de toutes les démarches et/ou l'émission des autorisations et / ou récépissés appropriés visés à la Section II du présent décret.
Après consultation préalable du développeur de zone, l'Administrateur général peut prévoir qu'une Administration ne soit plus représentée au sein du Guichet unique.
Art. 14: Les représentants des Administrations composant le Guichet unique sont tenus :
- d'établir mensuellement et de transmettre à l'Administrateur général, au plus tard le cinquième jour du mois en cours, un rapport de leurs activités exercées au cours du mois écoulé;
- d'établir semestriellement et de transmettre à l'Administrateur général, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre en cours, un rapport de leurs activités exercées au cours du semestre écoulé;
- d'établir annuellement et de transmettre à l'Administrateur général et, au plus tard le 28 février de chaque année, un rapport de leurs activités exercées au cours de l'année écoulée.
Si nécessaire, l'Administrateur général peut adresser une copie de ces rapports aux Administrations.
Art. 15: L'Administrateur général et les directeurs généraux des Administrations se réunissent au moins deux (02) fois par an afin d'analyser tout problème de gestion rencontré, et les solutions et les améliorations à apporter pour assurer le bon fonctionnement de l'Autorité de Coordination. L'Administrateur général convoque les directeurs généraux des Administrations par écrit dans un délai minimum de quinze (15) jours avant la date de la réunion. A la fin de la réunion, il est dressé un procès-verbal qui est transmis à l'ensemble des agents.
SOUS-SECTION 3: SERVICES SUPPORTS
Art. 16: Les services supports de l'Autorité de coordination comprennent:
le secrétariat;
- le service informatique;
- le service de communication;
- le service administratif et juridique;
- le service des moyens généraux;
- le service chauffeur;
- le service vaguemestre;
- le service relations investisseurs.
Art. 17: Le secrétariat est chargé notamment de :
- réceptionner et expédier le courrier;
- saisir et reprographier les correspondances et tous autres documents pertinents, notamment ceux liés aux autorisations, récépissés et autres démarches;
- exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.
Art. 18: Le service informatique est chargé notamment de :
- organiser et gérer le système informatique de l'Autorité de Coordination;
- gérer les bases et les banques de données ; assurer l'entretien et la maintenance des équipements informatiques et des systèmes d'information.
Art. 19: Le service de la communication est chargé notamment de:
- promouvoir, en coordination avec le développeur de zone, la P.I.I. auprès des investisseurs et du Public;
- promouvoir l'image de l'Autorité de Coordination;
- concevoir et mettre en œuvre le plan de communication de l'Autorité de Coordination;
vulgariser l'information en matière d'autorisations et autres démarches des investisseurs.
Art. 20: Le service administratif et juridique est chargé notamment de traiter les affaires administratives et juridiques de l'Autorité de coordination.
Art. 21: Le service des moyens généraux est chargé notamment de:
- la maintenance du matériel et des équipements du Guichet unique;
- l'entretien des locaux et des équipements du Guichet unique;
- la gestion de l'utilisation des locaux, du matériel et des équipements du Guichet unique;
- la gestion des achats du matériel et des équipements nécessaires au bon fonctionnement du Guichet unique.
Art. 22: Le service chauffeur est chargé notamment de mettre à la disposition de l'Administrateur général, de l'Administrateur général adjoint, de l'agent comptable, des agents, du personnel des services support et des investisseurs des véhicules et des chauffeurs.
Art. 23: Le service vaguemestre est chargé notamment de gérer le service postal, et plus particulièrement le courrier interne et externe de l'Autorité de Coordination.
Art. 24: Le service relations investisseurs est chargé notamment de :
Voir la page 43 du PDF25 Mai 2021.L
consolider les démarches entreprises pour chaque investisseur, quelle que soit l'Administration concernée; - identifier les difficultés rencontrées, et en informer les parties prenantes;
coordonner les démarches entreprises auprès des différentes Administrations pour répondre de manière concertée aux besoins de l'investisseur;
- réciproquement consolider les demandes auprès d'un investisseur donné pour répondre aux exigences des différentes Administrations;
- établir des tableaux de suivi des démarches entreprises et des résultats obtenus, pour chaque investisseur.
Art. 25: Le personnel des services supports est recruté selon les règles applicables aux agents contractuels de la fonction publique au Togo. Ils sont placès sous l'autorité hiérarchique de l'Administrateur général, qui est chargé de leur gestion.
L'Administrateur général peut prévoir qu'un service support soit renforcé par d'autres compétences que celles prévues au présent décret selon les besoins et l'évolution de l'Autorité de Coordination.
SOUS-SECTION 4: AGENCE COMPTABLE
Art. 26: L'agence comptable est placé sous la tutelle administrative de l'Administrateur général et sous la tutelle financière du ministre chargé des Finances.
L'Administrateur général prépare Je budget de l'exercice au moins un (1) mois avant le début de l'exercice.
Le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des Finances avant son exécution.
L'Administrateur général, en sa qualité d'ordonnateur, est chargé de l'exécution du budget. II prescrit le recouvrement des recettes et ordonne le paiement des dépenses.
A la clôture de chaque exercice, il soumet, pour compte rendu, à la Présidence de la République, ses comptes accompagnés de son rapport de gestion.
Art. 27: Les ressources de l'Autorité de Coordination sont constituées par :
- les subventions, dotations ou les avances qui pourront lui être accordées par l'Etat ;
les ressources mises à la disposition de l'Autorité de Coordination par les partenaires au développement en vertu de conventions et accords conclus par l'Etat;
.
toutes autres ressources non prohibées par les lois et règlements en vigueur; les dons et legs,
Art. 28: Les charges de l'Autorité de Coordination sont constituées par
les dépenses de fonctionnement de l'Autorité de Coordination;
- les dépenses d'investissement de l'Autorité de Coordination; - les frais de gestion et d'entretien du Guichet Unique; - toutes autres dépenses entrant dans le cadre des missions de l'Autorité de Coordination.
Art. 29: La gestión financière et comptable de l'Autorité de Coordination est soumise aux règles de la comptabilité publique..
Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses ordonnancées sont exécutés par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé des Finances.
L'agent comptable exécute également toutes les opérations de trésorerie de l'Autorité de Coordination.
Art. 30: L'agent comptable de l'Autorité de Coordination a la qualité de comptable principal. II produit un compte de gestion à la fin de chaque exercice qu'il soumet à la Cour des comptes.
L'exercice budgétaire de l'Autorité de Coordination coïncide avec l'année civile.
A la clôture de chaque exercice comptable, l'Administrateur général produit un compte administratif.
Art. 31: Les comptes et la gestion de l'Autorité de Coordination sont soumis au contrôle des organes et corps de contrôle de l'Etat.
SECTION II: DEMARCHES QUI PEUVENT ETRE REALISEES AU GUICHET UNIQUE
Art. 32: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de l'Office Togolais des Recettes (OTR), conformément aux dispositions de la loi n° 2012-016 portant création de l'Office Togolais des Recettes, du décret n° 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de l'OTR, sont les suivantes :
- la réalisation des déclarations fiscales,
- l'obtention de la carte d'immatriculation fiscale; l'obtention d'un quitus fiscal;
l'obtention d'une attestation de régularité fiscale pour le transfert de fonds à l'étranger;
Voir la page 44 du PDFl'obtention d'une attestation de domiciliation fiscale; - l'obtention d'une attestation d'exonération fiscale; la déclaration en douane; l'empotage:
- la réalisation et le suivi des régimes douaniers suspensifs.
Art. 33: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements - Zone Franche («API-ZF »), conformément notamment aux dispositions de la loi n^{\circ} 2019-005 du 17 juin 2019 portant code des investissements en République Togolaise, du décret 2019- 144/PR du 31 octobre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de Promotion des Investissements et de la Zone Franche et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de l'API-ZF, sont les suivantes :
- le suivi des agréments et leur renouvellement;
- l'assistance pour l'obtention des différentes exonérations et attestation;
- la validation des contrats de travail;
- le contrôle et suivi des ouvrages;
le conseil, l'assistance et la prévention des litiges de travail;
- l'assistance à l'octroi et au renouvellement de visas et des titres de séjour.
Art. 34: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de la direction générale du commerce intérieur, conformément aux dispositions du décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de la direction générale du commerce intérieur, sont les suivantes:
l'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires;
- l'agrément d'importation de mise sur le marché, d'exportation et de transit des sachets biodégradables ou non;
- l'autorisation de promotion commerciale; l'autorisation de publicité commerciale;
- l'agrément de production ou d'importation de fer à béton; - l'autorisation de mise sur le marché des produits du tabac et ses dérivés.
Art. 35: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de la direction générale des industries (Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale), conformément aux dispositions du décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels et de
tout autre texte 'de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de la direction générale des industries, sont les suivantes :
- l'autorisation d'installation; - la délivrance des agréments.
Art. 36: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de la Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale (< DCML »), conformément aux dispositions du décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels et de tout autre texte de
nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de la DCML, sont les suivantes :
- la délivrance des certificats de vérification des instruments de mesure;
la délivrance des certificats de qualité café-cacao, autres produits agricoles et certificats d'origine café-cacao; - la délivrance des résultats d'analyse café-cacao.
Art. 37: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de l'Institut National de la Propriété Industrielle et de Technologie (« INPIT »), en tant que structure nationale de liaison avec l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (« ΟΑΡΙ »), conformément aux dispositions de la loi n° 2001-015 du 29 novembre 2001 portant création de l'Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT), du décret n^{\circ} 2006-066/PR du 18 juillet 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT) et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de l'INPIT, sont les suivantes :
- l'enregistrement des titres de propriété intellectuelle; - le renouvellement des titres de propriété intellectuelle.
Art. 38: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet ünique et qui relèvent de la compétence de l'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement, conformément aux dispositions de la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de l'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement, sont les suivantes :
- l'approbation de l'étude d'impact environnemental et social des projets;
- la délivrance du certificat environnemental.
Art. 39: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet Unique et qui relèvent de la compétence de l'Agence
Voir la page 45 du PDF25. Mai 2021
Nationale Pour l'Emploi («ANPE»), conformément aux dispositions de la loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail et du décret n°2008-069/PR du 21 juillet 2008 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale Pour l'Emploi et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de l'ANPE, sont notamment les suivantes:
le recrutement, le placement et le stage; -le conseil en gestion des ressources humaines - l'appui à l'évaluation du personnel;
- l'élaboration des outils;
Art. 40: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale («CNSS»), conformément aux dispositions de la loi n° 2001-016 du 29 novembre 2001 portant définition du cadre institutionnel et juridique de la caisse nationale de sécurité Sociale et de la loi n° 2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale au Togo et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de la CNSS, sont les suivantes :
l'immatriculation sociale des entreprises; l'immatriculation des employés;
les déclarations et palement des cotisations sociales.
Art. 41: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de la Direction générale du travail et des lois sociales, conformément aux dispositions de la loi n^{\circ} 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de la Direction générale du travail et des lois sociales, sont les suivantes :
- l'autorisation d'embauche des salariés
- le visa des contrats de travail.
Art. 42: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet Unique et qui relèvent de la compétence du Centre de formalités des entreprises conformément aux dispositions du décret n^{\circ} 2012-008/PR du 7 mars 2012 portant modification du décret n° 2000-091/PR portant création du centre de formalités des entreprises du territoire douanier et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions du Centre de formalités des entreprises, consiste notamment en la
délivrance de la carte unique de création d'entreprice comportant le numéro du registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), du Numéro d'identification Fiscale (NII-) et du numéro de l'employeur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
Art. 43: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de la Direction générale de la documentation nationale, conformément aux dispositions du décret n° 2003-268/PR du 29 octobre 2003 portant rattachement du service des passeports et des étrangers au Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de la Direction générale de la documentation nationale, sont notamment les suivantes :
l'obtention du sauf conduit;
- l'obtention de la carte de séjour; - l'obtention du visa.
Art. 44: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, conformément aux dispositions du décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement des départements ministériels et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, sont notamment:
- le laisser passer
Art. 45: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de l'Agence Togolaise de Sécurité Alimentaire (« ANSAT »), conformément aux dispositions du décret n° 2008-128/PR du 2 octobre 2008 portant transformation de l'Observatoire de la Sécurité Alimentaire du Togo (OSAT) en une Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT) et de > tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de l'ANSAT, sont les suivantes :
la délivrance du quitus d'exportation des produits alimentaires;
- la constitution du stock de la sécurité alimentaire et de la facilitation de la commercialisation des produits agricoles.
Art. 46: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de l'Agence togolaise de normalisation, conformément aux dispositions du décret n° 2015-125/PR du 24 décembre 2015 portant attributions,
Voir la page 46 du PDForganisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE), des structures techniques de la qualité et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de l'Agence togolaise de normalisation, sont les suivantes:
le contrôle du respect des règles nationales et internationales applicables à l'activité concernée; - la certification de la qualité des produits.
Art. 47: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet Unique et qui relèvent de la compétence du Port Autonome de Lomé (« PAL »), conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 12.du 7 avril 1967. portant création du « Port Autonome de Lomé » et de tout autre texte.de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions du PAL, sont notamment la perception des droits du Port.
Art. 48: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet Unique et qui relèvent de la compétence de la Société d'Exploitation du Guichet Unique pour le Commerce Extérieur au Togo (SEGUCE), conformément aux dispositions du décret n° 2013-083/PR du 12 décembre 2013 portant agrément pour la mise en place et l'exploitation du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions du SEGUCE, sont notamment le regroupement des différentes factures à payer en Document de frais Unique.
Art. 49: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, conformément aux dispositions du décret n° 2016-043/PR du 1 avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, sont notamment la délivrance des permis d'urbanisme ou de construire.
Art. 50: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de la Direction de la protection des végétaux, conformément aux dispositions de la loi n^{\circ} 96-007 du 3 juillet 1996 relative à la protection des végétaux et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de la Direction de la Protection des Végétaux, sont notamment la délivrance du certificat phytosanitaire pour les produits alimentaires.
Art. 51: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de l'Institut National
d'Assurance Maladie (< INAM >), conformément aux dispositions de la loi n° 2011-003 du 18 février 2011 instituant un régime obligatoire d'assurance maladie des agents publics et assimilés et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de l'INAM, sont notamment la souscription à la police d'assurance maladie.
Art. 52: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de la Direction de l'environnement, conformément aux dispositions du décret n^{\circ} 2008-050/PR du 7 mai 2008 et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de la Direction de l'environnement, sont notamment:
- la délivrance de l'agrément pour exercer; - l'autorisation de destruction des produits avariés et autres déchets commerciaux;
- la délivrance d'agrément/autorisation pour importation de produits chimiques;
- la délivrance d'agrément/autorisation pour exportation de déchets dangereux; la délivrance d'agrément d'installation;
- l'inspection et le contrôle.
Art. 53: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de la Direction des ressources forestières, conformément aux dispositions du décret n° 2008-050/PR du 7 mai 2008 et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions de la Direction des ressources forestières, sont notamment :
- l'autorisation de transport de produits forestiers; l'autorisation d'exportation de produits foresțiers de deuxième et troisième transformation.
Art. 54: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de l'Office de Développement de l'Exploitation Forestière (ODEF), conformément aux dispositions du décret n° 71-204 du 13 novembre 1971 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé «Office National de Développement et d'Exploitation des Ressources Forestières (ODEF)] et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant où modifiant les attributions de l'ODEF, sont notamment:
- l'équipement, l'extension, l'aménagement et la protection du patrimoine forestier de l'Etat;
- l'exploitation et la transformation des produits forestiers de l'Etat;
Voir la page 47 du PDFla commercialisation des produits forestiers de l'Etat.
Art. 55: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence du le Conseil national des chargeurs du Togo, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 80-11 Bis du 9 janvier 1980 portant création du Conseil national des chargeurs du Togo et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant ou modifiant les attributions du Conseil national des chargeurs du Togo, sont les suivantes :
- défendre les intérêts des chargeurs;
assurer la rationalisation de la desserte et la maîtrise des coûts de transport;
- proposer des solutions adéquates aux problèmes liés aux transports et toutes mesures de nature à faciliter les formalités administratives;
promouvoir les activités du secteur.
Art. 56: Les démarches qui peuvent être réalisées au Guichet unique et qui relèvent de la compétence de l'Institut National de la Statistique Economique et Démographique (INSEED), conformément aux dispositions du décret n° 2015-020/PR du 24 février 2015 fixant les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) et de tout autre texte de nature législative ou réglementaire complétant où modifiant les attributions de I'INSEED, sont les suivantes :
collecter les données économiques;
- conduire des études, enquêtes et recensements auprès des entreprises;
élaborer et centraliser les statistiques économiques et sociodémographiques à des fins d'analyse.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 57: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 58: Le ministre de la Fonction Publique, du Travail, du Dialogue social, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement Rural, le ministre des Travaux Publics, le
ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière, le ministre de la Promotion de l'investissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 14 mai 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Décret N° 2021-057/PR du 14/05/21 portant création d'un parking de camions de transport de marchandises et d'un port sec franc au sein de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre des Transports Routiers, Ferroviaire et Aérien et du ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n°98-21 du 31 décembre 1998 relative au régime des transports at aux dispositions générales communes applicables aux différents modes de transport;
Vu la loi n°2013-011 du 07 juin 2013 portant code de la route;
Vu la loi n°2018-007 du 25 juin 2018 portant des douanes national Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2020-080/ PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Vu le décret n° 2021-056/PR du 14 mai 2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Coordination en charge de la gestion administrative du guichet unique implanté au sein de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé,
Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 48 du PDFDECRETE:
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Objet
Le présent décret porte création d'un parking de camions de transport de marchandises et d'un port sec franc au sein de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé.
Le présent décret fixe les règles de fonctionnement du parking et du port sec franc, notamment celles relatives à la circulation et au stationnement des véhicules de transport de marchandises, aux opérations de chargement et de déchargement au Port et aux formalités fiscales et douanières.
Art. 2: Rattachement
Le parking de camions de transport de marchandises et le port sec franc au sein de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé sont rattachés pour la coordination administrative à l'Autorité de Coordination chargée de la gestion du guichet unique implanté au sein de ladite plateforme.
Art. 3: Définitions
Au sens du présent décret, on entend par:
Guichet Unique : désigne le bâtiment administratif accueillant l'ensemble des entités administratives et services de l'Etat, au sein duquel les démarches pourront être réalisées;
Parking de stationnement : désigne la zone logistique utilisée par tous les véhicules de transport de marchandises à destination du Port Autonome de Lomé et qui sont en attente de leur permis d'entrée au Port Autonome de Lomé ou pour se rendre à l'intérieur du pays;
(
Port: désigne le Port Autonome de Lomé;
Port sec franc: désigne le « Parc à conteneurs » ou « Ports secs » ou « Dépôts Intérieurs de Conteneurs (ICD)>>>> ou « Dépôts de dédouanement intérieurs » ou « Parc de fret à conteneurs » utilisés pour la manutention de tous les types/ de cargaisons (conteneurisées, non conteneurisées en vrac et les cargaisons en vrac y compris les matières dangereuses) situé au sein de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé;
Véhicules de transport de marchandises : désigne tous véhicules transportant des marchandises, en vrac,
palettisées ou en conteneurs, y compris les matières dangereuses;
CHAPITRE 2: REGLES DE FONCTIONEMENT DU PARKING ET DU PORT SEC FRANC
Art. 4: Parking de stationnement de Adétikopé
Le parking de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé est l'unique aire de stationnement autorisée dans la Région maritime, pour une période de neuf (9) ans, exclusivement dédiée aux véhicules de transport en provenance ou à destination de toutes les frontières du territoire douanier togolais et de ses régions, destinées aux opérations de chargement ou de déchargement de marchandises au Port et dans les magasins ou entrepôts de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé.
Art. 5: Port sec franc
Le Port sec franc constitue le seul lieu de livraison, de stockage et d'accomplissement des formalités douanières à l'importation et à l'exportation, des marchandises sous régime douanier suspensif, celles sous magasins et aires de dédouanement, en transit ou en provenance des pays frontaliers aux fins de leur exportation par voie maritime.
Le Port sec franc est une extension du Port pour les opérations sus mentionnées. Le Port Sec Franc est administré et géré par la société « Plateform Industrial Adétikopé SAS ».
Art. 6: Opération d'empotage et de dépotage
Toute opération d'empotage et de dépotage de conteneurs de marchandises ou de marchandises en vrac ou sur palettes, y compris les matières dangereuses, devant faire l'objet de tous les régimes douaniers, à l'exception de celles destinées à la mise en consommation locale, est effectuée auprès de l'Office Togolais des Recettes situé au sein de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé en charge de la réalisation de toutes les formalités fiscales et douanières.
Les formalités fiscales et douanières concernées sont, notamment:
- l'exportation;
le transit;
- l'entrepôt de douane;
- l'admission temporaire;
- l'usine exercée;
- le drawback;
- l'importation et l'exportation;
- la réexportation;
ou tout autre régime autorisé.
Voir la page 49 du PDFLes consignataires, transitaires, les chargeurs ou leurs représentants peuvent, sur leur demande, y effectuer les formalités concernant des marchandises destinées à la mise en consommation locale.
Art. 7: Service de navettes dédiées
Les cargaisons ou marchandises débarquées au Port, dont les formalités doivent être effectuées au Port sec franc sur la base des régimes douaniers renseignés sur les manifestes des navires, sont, dans un délai ne dépassant pas 48 heures, transférées du navire dès l'accostage, par voie de déclaration sommaire de la douane, par des navettes dédiées jusqu'à la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé.
Toutes cargaisons ou marchandises destinées à l'exportation par voie maritime en conteneurs au départ du Port, en provenance de pays frontaliers et des régions autres que la Région maritime du Togo, doivent être livrées et faire l'objet d'un empotage au sein du Port sec franc, avant d'être acheminées au Port par des navettes dédiées.
Le service des navettes dédiées, entre le Port et la Plateforme Industrielle d'Adėtikopé, sera confié par le ministère chargé des affaires maritimes, par voie d'appel d'offres, à une ou plusieurs sociétés de transport selon des conditions et modalités qui seront précisées dans un contrat et d'un cahier des charges conclu avec la société << Plateform Industrial Adétikopé SAS ».
La société « Plateform Industrial Adétikopé SAS » aura la charge de recouvrer et de reverser aux sociétés de transport, les sommes dues au titre des navettes dédiées entre le Port et le Port sec franc.
La coordination et la gestion des rotations des véhicules de transport de marchandises, en vue du chargement de leurs cargaisons au Port, sont réalisées par la société << Plateform Industrial Adétikopé SAS ».
Le stockage et le dépôť provisoire conteneurisées ou non de cargaisons, avant leur transfert et leur chargement au Port, seront effectués au sein du parc à conteneurs (dépôt intérieur de conteneurs) situé au sein de la Plateforme Industrielle d'Adétikopé.
Le retour.des conteneurs vides enlevés au Port sec franc sont effectuées sur le même site.
Art. 8: Mise en place d'un bureau des douanes au niveau de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé
Un bureau des douanes, au sein du Guichet unique, situé dans la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé a la charge de la réalisation de toutes les formalités douanières relatives aux marchandises importées, sous douane, en régime suspensif ou en transit vers les pays frontaliers ou en provenance desdits pays en vue de leur exportation.
Toutes les opérations, déclarations et formalités douanières liées à l'exportation ou à l'importation de marchandises en provenance ou à destination des régions autres que la Région maritime du Togo doivent également être effectuées auprès du bureau des douanes situé au sein de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé.
Art. 9: Changement de régime douanier après le dépôt des manifestes et l'arrivée des navires
Les transferts des marchandises entre le Port et le Port sec franc faisant suite à un changement de régime douanier effectué à l'initiative d'un opérateur, après l'arrivée du navire, sont réalisées par la société << Plateform Industrial Adétikopé SAS ».
Les frais consécutifs à ces transferts seront mis à la charge de l'opérateur ayant effectué un changement de régime douanier.
Art. 10: Interconnexion entre le Port Autonome de Lomé et la Plateforme Industrielle d'Adétikopé
Une interconnexion des systèmes et des infrastructures informatiques logistiques et portuaires est mise en place entre le Guichet unique, les concessionnaires des terminaux de manutention du Port, le système douanier et la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé afin de faciliter les opérations logistiques, portuaires et douanières.
Les différents acteurs ou opérateurs doivent collaborer pour faciliter une interconnexion sûre et fiable des systèmes d'information.
Un système d'information intégré et global, destiné à gérer l'ensemble du trafic de marchandises sur le corridor logistique Togolais, est mis en place pour optimiser cette interconnexion,
L'interconnexion est destinée à collecter des informations fiables et élaborer des statistiques sur les importations et exportations entre le Port et la Plateforme Industrielle d'Adétikopé,
Voir la page 50 du PDF| Art. 11: Sanctions Toutes Infractions aux dispositions du présent décret seront | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| sanctionnées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. | Le ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Cótière Kokou Edem Tengue |
| CHAPITRE 3: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 12: Interdiction de stationnement et d'accès au port A compter du 6 juin 2021, il est formellement interdit à tous véhicules de transport de marchandises qui doivent effectuer des opérations de chargement ou de déchargement de marchandises au Port ou dans les magasins et entrepôts | Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires Affoh Atcha-Dedji DECRET N° 2021-058/PR du 14/05/21 portant nomination du secrétaire exécutif de la commission nationale de l'Organisation pour I'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) |
| de la plateforme industrielle intégrée d'Adétikopé, y compris | |
| ceux en provenance ou à destination de toutes les frontières | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| du territoire douanier togolais ou de ses régions, de stationner, de jour comme de nuit, le long des avenues, des | Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, |
| routes, des rues, des artères, des aires de stations à essence et de tous autres lieux non autorisés par les autorités | Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, |
| compétentes. | modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013; |
| Vu le décret n° 97-224/PR du 04 décembre 1,997 portant modalités | |
| Les véhicules de transport de marchandises, en transit direct, | communes d'application de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996. |
| fixant statut des magistrats, modifié par le décret n° 2013-047/PR dư 13 juin 2013 et le décret n° 2018-122/PR du 1 août 2018; | |
| qui traversent la ville de Lomé, sans arrêt d'un point d'entrée à un point de sortie du territoire douanier togolais, ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article. . 13: Exécution Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaire, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection côtière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Art | Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination | |
| du Premier ministre; | |
| Fait à Lomé, le 14 mai 2021 | |
| Le Président de la République | Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | 2 novembre 2020 |
| ministre Le Premier Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | Le conseil des ministres entendu, |
DECRETE:
Article premier: M. Komi ADJESSOM, magistrat de 1 grade, 2º groupe 2ª éch., précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé, est nommé secrétaire exécutif de la commission nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Art. 2: Est abrogé, le décret n° 2018-077/PR du 18 avril 2018 portant nomination du secrétaire exécutif de la commission nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Art. 3: Le ministre de la Justice et de la Législation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé le 14 mai 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation: Kokouvi AGBETOMEY
Imp. Editogo Dépôt légal N° 23 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : d5c15474fcd972ec4326f39e9a3a957f81e4f59a124ede44fce53e4be219593b
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- JOURNAL OFFICIEL 66 E ANNEE N°23 BIS — 25 mai 2021 — Voir la source officielle