Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 66 E ANNEE N°28 BIS

Publié le 7 juillet 2021 · 20 pages

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du 07 Juillet 2021

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages.600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F

• TOGO.

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

• Avis d'immatriculation

20 000 F 10000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

Pour tout renseignement

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27.01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

-

capital social de la société « Mécanisme Incitatif de Financement Agricole (MIFA SA). ».:.

3

16 Juin-Décret n° 2021-064/PR déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'aménagement de l'emprise nécessaire à la réalisation des projets d'intérêt public autour du Carrefour << Fontaine Lumineuse ». de Hanoukopé à Lomé

4

16 Juin-Décret n° 2021-065/PR déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de construction d'une centrale solaire à Salimde (préfecture de Tchaoudjo)

6.

16 Juin-Décret n° 2021-066/PR déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de construction d'une centrale solaire à Awandjélo (préfecture de la Kozah)

6

2021

1 Juil.-Loi organique n° 2021-013 modifiant la loi organique n° 2020-003 du 24 janvier 2020 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents.publics

16 Juin-Décret n° 2021-068/PR portant nomination du directeur de la Coopération Bilatérale..

7

2

16 Juin-Décret n° 2021-069/PR portant nomination du directeur de la Planification et des Politiques de Développement

02 Juil.- Loi n° 2021-014 autorisant la ratification de la convention de l'Union Africaine sur la cyber-sécuité et la protection des personnes à caractère personnel, adopté à Malabo en Guinée Equatoriale le 27 juin 2014.

16 Juin-Décret n° 2021-070/PR portant nomination du directeur de la Coopération Multilatérale.

8

3

22 Juin-Décret n° 2021-071/PR portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono.

8

DECRETS:

2021

16 Juin-Décret n° 2021-063/PR autorisant la cession au secteur privé de tout ou partie des actions de l'Etat dans le

24 Juin-Décret n° 2021-072/PR portant définition des règles d'identification des marchés pertinents et de désignation des opérateurs puissants dans le secteur des communications électroniques

9

Voir la page 2 du PDF

24 Juin-Décret n° 2021-073/PR portant procédures de règlement de différends, de conciliation et de sanction devant l'Autorité de régulation des Communications électroniques et des postes

13

07 Juil.-Décret n° 2021-074/PR définissant la liste des génies composant l'Ordre National des Ingénieurs du Togo

17

07 Juil.-Décret n° 2021-076/PR portant nomination d'un directeur de cabinet

18

DECISION

Cour Constitutionnelle

2021

30 juin-Décision n° C-001/21 : Affaire: Contrôle de constitutionnalité de la Loi organique modifiant la Loi organique n°2020-003 du 24 janvier 2020 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

19

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LA LOI ORGANIQUE N° 2021-013 du 15/07/2021 MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE N° 2020-003 DU 24 JANVIER 2020 FIXANT LES CONDITIONS DE DECLARATION DE BIENS ET AVOIRS DES HAUTES PERSONNALITES, DES HAUTS FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS PUBLICS

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITREI

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Article premier : Les articles 7, 9,10, 19 et 22 de la loi organique n^{\circ} 2020-003 du 24 janvier 2020 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes

07 Juillet 2021

personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics, sont modifiés comme suit:

Art. 7 nouveau :

3. Les autres membres des institutions de la République et des autorités administratives indépendantes

Le grand chancelier des Ordres nationaux, les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes, de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de la Haute cour de justice, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de l'Autorité de régulation des marchés publics, de l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité, du Haut- Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale et les membres de toutes les autres agences et autorités administratives indépendantes, quelle que soit leur forme juridique et leur appellation, qui disposent d'une autonomie administrative et financière et qui sont susceptibles de bénéficier ou de gérer des deniers publics ou une mission de service public en contact direct ou non avec le public.

Art. 9 nouveau : Les biens et avoirs sont obligatoirement déclarés.

Le déclarant dresse la liste des biens et avoirs lui appartenant au Togo et à l'étranger dans laquelle il fait figurer l'origine de la propriété, le prix d'acquisition, les références d'identification, le régime de propriété, notamment, bien propre ou commun, indivis ou non, ainsi que la localisation, la superficie, l'immatriculation lorsque cela est applicable.

Les biens et avoirs suivants sont déclarés:

- les immeubles bâtis ou non batis, les terrains ruraux exploités ou nus, les parts de sociétés commerciales ou civiles, les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et aéronefs;

- les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices, les valeurs mobilières non cotées;

- les comptes courants d'associés et les prêts consentis à des tiers, les instruments financiers, les comptes bancaires courants et comptes d'épargne, les comptes détenus dans tout autre établissement financier, les assurances vie;

les objets d'art, les biens mobiliers divers et les espèces. Les montants à partir desquels sont déclarés les biens, les avoirs, les objets d'art, les biens Immobiliers divers et les espèces sont définis par décret en conseil des ministres.

Le déclarant dresse aussi la liste des engagements financiers qu'il a contractés au Togo ou à l'étranger en

Voir la page 3 du PDF

précisant les coordonnées des créanciers, la nature des engagements, leurs montants, leurs échéances, leurs encours à la date de la déclaration initiale, modificative ou finale. Les contrats venant à l'appui des engagements financiers sont annexés à la déclaration de patrimoine.

Art. 10 nouveau: La déclaration de biens et avoirs est faite sous forme physique ou numérique. Elle est déposée auprès de la Cour constitutionnelle, du Médiateur de la République ou de ses délégués par le déclarant ou son représentant dûment mandaté à cet effet. Ils sont assistés d'un greffier et d'un assesseur assermentés, désignés par décision du médiateur de la République ou par le président de la Cour constitutionnelle pour la déclaration de biens et avoirs du médiateur de la République.

Les greffiers sont mis à la disposition du médiateur de la République par le ministre chargé de la justice à la demande du Médiateur de la République.

La liste des assesseurs et des greffiers dans chaque ressort de délégation du Médiateur de la République est établie par une décision du Médiateur de la République.

Les délégués du Médiateur et les assesseurs désignés prêtent serment devant le Médiateur de la République en ces termes:

<<< Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions au service des déclarations de biens et avoirs, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois et règlements de la République et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu dans l'exercice de mes fonctions ».

Art. 19 nouveau: Le défaut de présentation de la déclaration de patrimoine initiale, rectificative ou finale, malgré la mise en demeure, est puni d'une peine d'amende de cing cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA,

La condamnation pour défaut de déclaration de patrimoine initiale entraîne renoncement ou démission d'office de la fonction ou du mandat pour lesquels la déclaration est requise. Elle entraîne également renoncement aux subventions, aides et appuis de l'Etat, le cas échéant.

La régularisation en cours de procédure met fin aux poursuites pénales.

L'autorité hiérarchique compétente ou le président de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées fait constater la défaillance de l'assujetti par le Médiateur de la République. Il est pourvu au remplacement de l'assujetti défaillant.

La fausse déclaration de patrimoine est punie des peines. de déclarations inexactes prévues par le nouveau code pénal, sans préjudice de sanctions disciplinaires.

Art. 22 nouveau: Des décrets en conseil des ministres précisent et complètent, au besoin, les modalités d'organisation de la déclaration de biens et avoirs.

Art. 2: Les articles 12,13 et 14 de la loi organique sont abrogés. Art. 3: La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 1er juillet 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

LA LOI ORGANIQUE N° 2021-014 du 02/07/2021 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION DE L'UNION AFRICAINE SUR LA CYBER-SECURITE ET LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL, ADOPTEE A MALABO EN GUINEE EQUATORIALE LE 27 JUIN 2014

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisée, la ratification de la Convention de l'Union Africaine sur la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo en Guinée Equatoriale le 27 juin 2014.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 02 juillet 2021

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

DECRET N° 2021-063/PR du 16/06/2021 Autorisant la cession au secteur privé de tout ou partie des actions de l'Etat dans le capital social de la société « Mécanisme Incitatif de Financement

Agricole (MIFA SA) »

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;

Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie modifiée par la loi n" 2018-017 du 10 octobre 2018;

Voir la page 4 du PDF

Vu le décret n° 91-197 du 16 août 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n° 2018-168/PR du 8 novembre 2018 déterminant les modalités d'application de l'article 66 de la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvemement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu,

DECRETE

Article premier: Est autorisée la cession au secteur privé de tout ou partie des actions de l'Etat dans le capital social de la société <<< Mécanisme Incitatif de Financement Agricole (MIFA SA) ».

Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 16 juillet 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural Antoine Lékpa GBEGBENI

Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA

DECRET N° 2021-064/PR du 16/06/2021 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'aménagement de l'emprise nécessaire à la réalisation des projets d'intérêt public autour du Carrefour << Fontaine Lumineuse » de Hanoukopé à Lomé

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Financés, du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, du ministre de la Justice et de la Législation et du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie, modifiée par la loi n° 2018-017 du 10 octobre 2018;

07 Juillet 2021

Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des, départements ministériels;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions - du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Sont déclarés d'utilité publique et autorisés les travaux d'aménagement de l'emprise nécessaire à la réalisation des projets d'intérêt public autour du Carrefour <<<Fontaine Lumineuse» de Hanoukopé à Lomé.

Art. 2: Ces travaux couvrent le site qui abritait la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que les parcelles adjacentes, objet des titres fonciers 1170 TT et 1249 TT d'une superficie totale de quarante-sept ares cinquante-deux centiares (47 a 52 ca), limitée au nord par la rue du Pasteur Aku; au nord-ouest par les lots 35 et 36-du plan de lotissement de la zone concemée, à l'ouest par la rue Gbadago; au sud par le boulevard du 13 janvier; au sud est par la Fontaine lumineuse et à l'est par l'avenue de la libération.

Art. 3: Le ministre de l'Economie des Finances est autorisé à prendre toutes les mesures relatives à la procédure d'expropriation et d'indemnisation des personnes affectées.

Art. 4: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Justice et de la Legislation et le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 16 juin 2021

Le Présidant de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre d'Etat, ministre de la Décentralisation, de l'Administration Territoriale et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI

Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA

Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière Koffi TSOLENYANU

Le ministre de la Justice et de la Législation Kokouvi AGBETOMEY

Voir la page 5 du PDF

07 Juillet 2021

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBERTE - PATRIE

DIRECTION DU CADASTRE (D. C.)

PLAN DE SITUATION ECH.1/10000

Lieu dit: Lot N°: Morcellement du Titre Foncier

Centre:

LOME

AHANOUKOPE/GOLFE

Cédant: ETAT

TOGOLAIS

ETAT TOGOLAIS

Concessionnaire:

NORD

878700.00

Camp de la Gendarmerie Nationale

BOAD

CEDEAO

Immeuble Indiqué

Rue de Pasteur Aku

25.00 Rue Gbadago

25.00

36

35

B9

25.00

12.00

41.90

678650.00

3.00

B8

BZ

ECHELLE: 1/1000

Visa de la Direction du Cadastre LOME, le

B11

12.00

25.00

SURFACE: 47a 52ca

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
COORDONNEES
Pts X Y
678746.21 B1 303445.74
B2 303456.51 678710.01
B3 303447.20 678703.02
B4 303439.43 678693.35
303434.19 B5 678684.88
B6 303431.39 678675.26
B7 303371.39 678652.72
B8 303368.63 678653.90
678694.10 B9 303356.82
810 303404.80 678708.16
B11 303397.76 678732.15

24.22

Avenue

de la Libération prolongée

B1

50.00

TF 1170 Τ.Τ.

25.00 810

+

TF 1249 T.Τ.

303150.00

64.10

Boulevard du 13 Janvier

303200.00

37.76

11.65

9.96 12.40 83

B4

B2

10.02

B6

B5

GENDARMERIE

FONTAINE LUMINEUSE

Commissariat Central

Levé et dressé par le Géometre Soussigné LOME, le 10-05-2021

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2021-065/PR du 16/06/2021 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de construction d'une centrale solaire à Salimdè (préfecture de Tchaoudjo) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre délégué auprès du Président de la République, chargé desArt. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est autorisé à prendre toutes les mesures relatives à la procédure d'expropriation du site du projet. Art. 4: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé des Mines et de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Mines et de l'Energie;
Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation deFait à Lomé, le 16 juin 2021
l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n°67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations;Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ; Vu le décret n° 2017-122/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;Le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé des Mines et de l'Energie Mawunyo Mila AZIABLE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu; DECRETE: Article premier: Sont déclarés d'utilité publique et autorisés, les travaux de construction d'une centrale solaire à Salimdè (préfecture de Tchaoudjo). Art. 2: Les travaux de construction de la centrale solaire de Salimde (préfecture de Tchaoudjo) couvrent une superficie de soixante-sept hectares treize ares sept centiares (67 ha 13 ares 07 ca), limitée au nord par les domaines des nommés ISSIFOU, TCHAGODOMOU Poupouni, OURO-GANDI Soradi, zone appartenant au chef du village OURO-GANDI Salifou, OURO-BANG'NA Nimini, OURO AGOUDA Tchobodjo, OURO-GNAO = Moutarou, OURO-BANG'NA Issaou, TCHAKOURA Kondo, OURO BANG'NA Tchagnaoukouro, TETEREOU-Ouro Djala Aliou, TETEREOU Ouro Djala Idrissou, TCHANILE Safoura, TCHADJOBO Djéri, SIBABI Issa et la collectivité SALIMDE, au sud par les domaines des nommés ISSIFOU, ATAKORA, KAKALA, chef du village, TCHAKOURA Katara, OURO BANG'NA Nimini, OURO-BANG'NAAbdou Faye, OURO AGOUDA Tchobodjo, OURO-GNAO Moutarou, OURO BANG'NA Issaou, TCHAKOURA Kondo, TETEREOU Ouro Djala Aliou, TETEREOU Ouro Djala Idrissou, ALI WAZAM Youssif, TCHADJOBO Djéri, SIBABI Issa, SIBABI Issifou, collectivité SALIMDE, à l'est et à l'ouest par le domaine de la collectivité SALIMDE.DECRET N°2021-066/PR du 16/06/2021 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de construction d'une centrale solaire à Awandjélo (préfecture de la Kozah) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Súr le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre délégué auprès du Président de la République, chargé des Mines et de l'Energie; Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations ; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et des ministres ; Vu le décret n° 2017-122/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; PR du 28 septembre 2020 portant nomination Vu le décret n° 2020-076/ du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont, modifié ; Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 7 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRETE: Article premier: Sont déclarés d'utilité publique et autorisés, les travaux de construction d'une centrale solaire à Awandjélo (préfecture de la Kozah). Art. 2: Les travaux de construction de la centrale solaire d'Awandjélo (préfecture de la Kozah) couvrent une superficie totale de cinquante-sept hectares quatre-vingt-neuf ares quatre-vingt-seize centiares (57 ha 89 ares 96 ca), limitée au nord par le terrain litigieux BAMAZI-POTELIO-PANISSI- MODIBO, les domaines des collectivités AKATE et TETEREOU, des sieurs ALION, LANTAME Mayi et PIRALI, de la collectivité OURO-AGBALE Fousseni, des sieurs ALEDJI TCHA, TCHAGBAYOU Pidénam, ALAYE Essohana, ALADE, des collectivités OURO-AGBALA-Kérim et OURO- AGBALE Adama, au sud par la propriété EKPEIYE, le terrain litigieux BAMAZI-POTELIO-PANISSI-MODIBO, les domaines des collectivités AKATE et TETEREOU, des sieurs TOUAGOU-AFALO, BADJA et SALLA, de la collectivitéDECRET N°2021-068/PR du 16/06/2021 portant nomination du Directeur de la Coopération Bilatérale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;. Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n°2020-090/PR du 02 novembre 2020; ministres entendu ; Le conseil des
OURO-AGBALE Fousseni, des sieurs ALADE, ALEDJI TCHA, TCHAGBAYOU Pidénam, ALAYE Essohana et ALADE, à l'est par la collectivité OURO-AGBALAADAMA et à l'ouest par le terrain litigieux BAMAZI-POTELIO- PANISSI-MODIBO. Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est autorisé à prendre toutes les mesures relatives à la procédureDECRETE: Article premier: Monsieur Gbemu Kofi Mawufelolo AHOSE, économiste, chef division des secteurs secondaire et tertiaire au ministère auprès du Président de la République chargé de la planification du développement et de la coopération, est nommé Directeur de la Coopération Bilatérale.
d'expropriation du site du projet. Art. 4: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé des Mines et de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 16 juin 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre délégué auprès du Président de la. République, chargé des Mines et de l'Energie Mawunyo Mila AZIABLEArt. 2: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 3: Le ministre auprès du Président de la République chargé de la Planification du Développement et de la Coopération est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 16 juin 2021 Le Président de la République Faure Essozimna Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE DECRET N° 2021-069/PR du 16/06/2021 portant nomination du Directeur de la Planification et des Politiques de Développement GNASSINGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYALE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Vu le décret n°2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvemement, complété par le décret n°2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;Le conseil des ministres entendu;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant Composition du Gouvernement, complété par le décret n°2020-090/PR du 02 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu; DECRETE:DECRETE: Article premier : Madame Tchilalou KONDO, née AWESSO, économiste de développement, chef section de suivi de la coopération avec le Fonds Arabe à la direction générale de la coopération multilatérale au ministère auprès du Président de la République chargé de la Planification du Développement et de la Coopération, est nommée Directrice de la Coopération Multilatérale.
Article premier: Monsieur Dissougma Akoniga ANAMINA, économiste, chef division de la gouvernante politique, institutionnelle, administrative et économique au ministère auprès du Président de la République chargé de la planification du développement et de la Coopération, est nommé Directeur de la Planification et des Politiques de Développement.Art. 2: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 3: Le ministre auprès du Président de la République chargé de la Planification du Développement et de la Coopération est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République, Togolais.
Art. 2: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 3: Le ministre auprès du Président de la République chargé de la Planification du Développement et de la Coopération est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 16 juin 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministreFait à Lomé, le 16 juin 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE DECRET N° 2021-071/PR du 22/06/2021 Portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992;
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBEVu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée;
DECRET N° 2021-070/PR du 16/06/2021 portant nomination du Directeur de la Coopération Multilatérale LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 201'2 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée; DECRETE: Article premier: A l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque Sheikh Mohamed Bin Zayed de Blitta, Monsieur HUSSAIN AI Nowais, Président d'AMEA Power, est fait à titre étranger, Commandeur de l'Ordre du Mono. Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 22 juin 2021, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;Fait à Lomé, le 22 juin 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

07 Juillet 2021

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DECRET N° 2021-072/PR du 24/06/2021 portant définition des règles d'Identification des marchés pertinents et de désignation des opérateurs puissants dans le secteur des communications électroniques

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n°2018-45/PR du 03 octobre 2018;

Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n°2018-144/PR du 03 octobre 2018;

Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes. (ARCEP);

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination. du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;

Le consell des ministres entendu

DECRETE:

CHAPITRE II: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet

Le présent décret, pris en application de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques telle que modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013, ci-après désignée la « LCE », a pour objet de définir les règles relatives à l'identification des marchés pertinents et à la désignation des opérateurs puissants.

Art. 2: Champ d'application

Les dispositions du présent décret s'appliquent au marché des communications électroniques et aux opérateurs exerçant sur ce marché.

Art. 3: Définitions

Les définitions figurant dans la LCE sont applicables pour l'interprétation des dispositions du présent décret.

Toutefois, aux termes du présent décret, on entend par

Marché adjacent: marché étroitement lié à un premier marché sur lequel un opérateur considéré comme puissant peut avoir une influence si ces deux marchés sont tels que la position dominante de l'opérateur sur l'un influence l'autre;

Marché pertinent: marché de produits ou de services spécifiques de communications électroniques ouverts au public dont les caractéristiques justifient l'imposition d'obligations particulières;

Opérateur puissant (opérateur possédant une puissance significative sur un marché pertinent) :

un opérateur qui, individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs. Les opérateurs puissants et les marchés pertinents sont définis par l'Autorité de régulation;

Prix relatif: prix d'un bien exprimé par rapport au prix d'un autre bien.

Art. 4: Principes

L'Autorité de régulation promeut l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et les services de communications électroniques et les ressources associées.

A ce titre, elle impose des obligations aux opérateurs désignés comme puissants sur un marché pertinent afin de garantir que ces opérateurs ne puissent utiliser leur puissance de marché pour restreindre ou fausser la concurrence sur ce marché pertinent, ni faire jouer cette puissance sur des marchés adjacents.

CHAPITRE II: IDENTIFICATION DES MARCHES PERTINENTS

Art. 5: Délimitation des marchés pertinents

La délimitation de marchés pertinents consiste à définir, en termes de produits et de services et en termes géographiques, les marchés pertinents dans le secteur des communications électroniques.

Art. 6: Critères d'Identification de marchés pertinents

L'Autorité de régulation procède à l'identification des marchés pertinents. A ce titre, elle peut, notamment prendre en considération les critères suivants :

la substituabilité de la demande;

- la substituabilité de l'offre;

la délimitation géographique;

Voir la page 10 du PDF

- l'existence de barrières élevées et non provisoires à l'entrée du marché ;

l'absence d'une évolution des marchés vers une concurrence effective;

- l'insuffisance du droit de la concurrence à remédier seul aux défaillances du marché.

L'Autorité de régulation peut appliquer tout autre critère qu'elle juge adapté aux conditions économiques des produits et services considérés, sous réserve d'en justifier la pertinence.

Art. 7 : Substituabilité de la demande

La substituabilité au niveau de la demande consiste à identifier l'éventail des produits et services considérés comme substituables par les clients.

Deux produits ou services appartenant à un même marché sont substituables s'ils sont suffisamment interchangeables pour leurs utilisateurs, notamment du point de vue de l'usage qui en est fait, de leurs caractéristiques, de leur tarification, de leurs conditions de distribution ou encore des coûts de migration d'un produit vers un autre.

L'Autorité de régulation mesure le caractère interchangeable des produits et services. Elle peut évaluer le comportement du consommateur face à une variation de prix.

L'Autorité de régulation peut également tenir compte du fait que les utilisateurs considèrent ou non certains produits et services comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande..

Art. 8: Substituabilité de l'offre

La substituabilité au niveau de l'offre consiste à définir les capacités des fournisseurs à réorienter leur production vers certains types de produits et les commercialiser à court terme sans encourir aucun coût ni risque supplémentaire substantiel en réaction à des variations légères, mais permanentes, des prix relatifs.

L'Autorité de régulation peut faire usage de la substituabilité de l'offre comme critère complémentaire dans la délimitation des marchés pertinents.

Pour apprécier la portée de la substituabilité du côté de l'offre, l'Autorité de régulation peut tenir compte de la probabilité que des entreprises qui ne sont pas encore actives sur le marché pertinent des produits et services décident d'y entrer, dans un délai raisonnable.

Art. 9: Délimitation géographique

L'Autorité de régulation procède à la délimitation d'un marché de produits ou services sur une zone géographique définie, soit parce que l'analyse faite du comportement de la demande n'est valable que sur cette zone géographique,.

soit parce qu'il s'agit de la zone géographique à l'intérieur de laquelle les demandeurs se procurent ou peuvent se procurer le produit ou service en question.

Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les opérateurs concernés sont engagés dans l'offre des produits ou services en cause;

- sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes;

- qui peut être distingué de zones géographiques voisines car les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

Certains marchés peuvent, par ailleurs, être géographiquement limités par des contraintes légales ou règlementaires.

Art. 10: Existence de barrières élevées et non provisoires à l'entrée

L'Autorité de régulation fait une distinction entre les barrières structurelles à l'entrée et les barrières réglementaires à l'entrée.

Les barrières structurelles découlent des caractéristiques de la demande et de la structure des coûts. Elles peuvent résulter de l'existence de coûts d'investissements importants pour entrer sur le marché, de la présence d'infrastructures essentielles ou du contrôle d'externalités positives.

Les barrières réglementaires résultent de limitations légales ou réglementaires à l'exercice de l'activité d'opérateur telles que notamment l'attribution de licences, de ressources en numérotation ou en fréquences radioélectriques ou encore l'obtention des droits de passage sur le domaine privé ou des droits d'occupation du domaine public.

Art. 11: Absence d'une évolution du marché vers une concurrence effective.

L'Autorité de régulation mesure la dynamique concurrentielle des marchés, notamment à travers l'évolution des parts de marchés des opérateurs présents sur ces marchés, les pratiques tarifaires et la diversité des offres afin de démontrer qu'un marché donné n'offre pas de perspective d'évolution de la concurrence.

Art. 12: Insuffisance du droit de la concurrence à remédier seul aux défaillances du marché

L'insuffisance du droit de la concurrence à remédier à lui seul aux défaillances du marché peut être prise en compte lorsqu'il est manifeste que l'application effective du droit de la concurrence ne peut être raisonnablement envisagée et qu'il ne permettrait de résoudre les difficultés de concurrence identifiées sur le marché.

Voir la page 11 du PDF

CHAPITRE III: DESIGNATION DES OPERATEURS PUISSANTS

Art. 13: Présomption de puissance

Est réputé puissant tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs.

Un opérateur des communications électroniques est réputé puissant sur un marché pertinent s'il détient une part de marché au moins égale à vingt-cinq pourcent (25%) de ce marché.

En ce qui concerne les méthodes utilisées pour mesurer la taille du marché et les parts de marché, l'Autorité de régulation peut utiliser un ou plusieurs des éléments ci- après:

- le nombre d'abonnés;

- le chiffre d'affaires;

- le volume du trafic.

L'opérateur peut également être réputé puissant sur un marché adjacent.

Art. 14: Autres principes applicables à la désignation d'un opérateur puissant

Outre les parts de marché des opérateurs, l'Autorité de régulation peut, notamment prendre en compte les caractéristiques du marché pertinent avant de conclure à l'existence d'une puissance sur le marché. A cet égard, elle peut mesurer la capacité d'un opérateur à se comporter,. dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs en utilisant, notamment les critères énumérés ci-dessous :

- la taille globale de l'opérateur;

-le contrôle d'une infrastructure qu'il n'est pas facile de dupliquer;

- les avancées technologiques;

l'absence ou la faible présence de contre-pouvoir des acheteurs;

- l'accès facile ou privilégié aux marchés des capitaux et aux ressources financières, la diversification des produits et/ou des services;

- les économies d'échelle;

- les économies de gamme;

- l'intégration verticale;

- l'existence d'un réseau de distribution et de vente très

développé

l'absence de concurrence potentielle;

- l'existence d'entraves à l'expansion.

L'Autorité de régulation peut appliquer tout autre critère qu'elle juge adapté aux marchés considérés, sous réserve d'en justifier la pertinence.

Art. 15: Puissance conjointe

Plusieurs opérateurs qui interviennent dans un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément n'est puissant, peuvent exercer une puissance conjointe sur ce marché, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs.

Une telle situation peut se produire sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes :

- faible élasticité de la demande; - parts de marché similaires;

importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée; intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement; absence de contre-pouvoir des clients;

absence de concurrence potentielle.

Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.

Dans ce cas, chacun des opérateurs est considéré comme puissant pour l'application de la LCE et de ses textes d'application.

CHAPITRE IV: OBLIGATIONS SPECIFIQUES AUX OPERATEURS PUISSANTS SUR UN MARCHE PERTINENT

Art. 16: Imposition d'obligations spécifiques aux opérateurs déclarés puissants

Sans préjudice des obligations générales incombant à tous les opérateurs, l'Autorité de régulation peut imposer aux opérateurs déclarés puissants sur un marché pertinent une ou plusieurs obligations spécifiques prévues dans la LCE.

Les obligations réglementaires spécifiques qui peuvent être imposées aux opérateurs puissants sur le marché peuvent s'appliquer tant aux marchés de gros qu'aux marchés de détail.

Art. 17: Autres obligations

L'Autorité de régulation peut, au besoin, imposer aux opérateurs puissants d'autres obligations non prévues dans la LCE lorsqu'elle les juge nécessaires pour instaurer une concurrence effective sur le marché. Dans ce cas, l'Autorité de régulation doit justifier de l'imposition de ces obligations supplémentaires.

Art. 18: Maintien, modification ou suppression d'obligations spécifiques

Voir la page 12 du PDF

A l'issue de la période de validité d'une analyse de marché visée à l'article 22 du présent décret, l'Autorité de régulation peut, sur la base d'une nouvelle analyse de marché, décider du maintien, de la modification ou de la suppression des obligations mises à la charge d'un opérateur déclaré puissant.

Art. 19: Décisions adoptées en cas d'urgence

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Autorité de régulation considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement, après avis du ministre chargé des communications électroniques, des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

CHAPITRE V: ADOPTION DES DECISIONS DE L'AUTORITE DE REGULATION

Art. 20: Obtention des documents et informations nécessaires aux travaux de l'Autorité de régulation

L'Autorité de régulation recueille les documents et informations dont elle a besoin pour identifier les marchés pertinents des communications électroniques et en effectuer l'analyse, désigner les opérateurs puissants sur ces marchés et déterminer les obligations qui leur sont applicables.

L'Autorité de régulation veille à la confidentialité des informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Cette obligation de confidentialité vaut également pour les informations reçues à titre confidentiel d'une autre autorité publique.

Art. 21: Mécanisme de consultation publique

Sauf dans les situations d'urgence, l'Autorité de régulation, avant d'adopter toute décision relative à l'identification des marchés pertinents, à la désignation des opérateurs puissants sur ces marchés et à la détermination des obligations applicables à ces opérateurs, doit donner aux opérateurs sur les marchés concemés la possibilité d'émettre des observations sur son projet de décision.

A cet effet, elle organise une consultation publique concernant la décision envisagée, qui doit comprendre les éléments suivants :

- la définition du marché pertinent concerné et les raisons qui justifient ce choix;

les éléments attestant l'existence d'un ou plusieurs opérateur(s) puissant(s) sur le marché;

- les obligations qu'elle envisage d'imposer, de maintenir, de modifier ou de supprimer à l'égard des opérateurs

précités, ainsi qu'une appréciation de la proportionnalité de ces obligations.

Une copie du dossier de consultation publique est transmise au ministre chargé des communications électroniques. Le délai de consultation doit être raisonnable. Ce délai est de deux (2) mois, sauf lorsque la situation exige qu'il soit plus long ou court, auquel cas l'Autorité de régulation justifie de la fixation d'un délai différent.

Art. 22: Adoption de décisions définitives

A l'issue de la phase d'analyse des marchés, l'Autorité de régulation transmet au ministre chargé des communications électroniques un rapport qui contient, d'une part, la liste des marchés pertinents, et d'autre part, les noms des opérateurs désignés comme puissants sur ces marchés et les obligations qui leur sont applicables.

Les décisions de l'autorité de régulation relatives à la détermination des marchés pertinents, à la désignation des opérateurs puissants sur ces marchés ainsi qu'aux obligations qui leur sont applicables prévues aux articles 16 et 17 du présent décret, sont mises en œuvre après adoption en conseil des ministres du rapport mentionné à l'alinéa précédent.

Art. 23: Périodicité de l'analyse du marché

L'Autorité de régulation procède à l'identification des marchés pertinents, à la désignation des opérateurs puissants sur ces marchés et à la détermination des obligations qui leur sont applicables selon une périodicité qui dépend notamment de l'évolution des marchés concemés.

Cette périodicité est par défaut fixée à deux (2) ans. L'Autorité de régulation peut, sur décision justifiée, procéder à une nouvelle analyse des marchés pertinents avant le terme des deux (2) ans.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 24: Coopération

L'Autorité de régulation peut solliciter l'avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation avant l'adoption de toute décision relative à l'identification des marchés pertinents, la désignation des opérateurs puissants sur ces marchés et la détermination des obligations applicables à ces opérateurs.

La Commission nationale de la concurrence et de la consommation fournit à l'Autorité de régulation toutes les informations utiles obtenues dans le cadre de son pouvoir d'investigation et d'application de la réglementation.

Les informations que la Commission nationale de la concurrence et de la consommation considère comme confidentielles doivent être identifiées comme telles.

Voir la page 13 du PDF

07 uillet 2021

Art. 25: Exécution

Le ministre de l'Economie numérique et de Transformation digitale est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 24 juin 2021

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale Cina LAWSON

DECRET N° 2021-073/PR du 24/06/2021 portant procédures de règlement de différends, de concillation et de sanction devant l'Autorité de régulation des Communications Electroniques et des Postes

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale.;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 99-004 du 15 mars 1999 sur les services postaux, modifiée par la loi n° 2002-023 du 12 septembre 2002;

Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;"

Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet

Le présent décret, pris en application de la loi n° 99-04 du 4 mars 1999 sur les services postaux, modifiée par la loi n^{\circ} 2002-023 du 12 septembre 2002 et de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques,. modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013, précise les modalités de conduite des procédures de règlement de différends, de conciliation et de sanction devant l'Autorité

de régulation des contmunications électroniques et des postes.

Art. 2: Définitions

Les termes non définis dans le présent décret ont la signification que leur confèrent la loi sur les services postaux et la loi sur les communications électroniques.

En outre, aux termes du présent décret, on entend par :

Conciliation: mode de règlement à l'amiable des litiges portés devant l'autorité de régulation. II vise à rechercher un compromis tout en respectant les intérêts de chaque partie au litige;

Différend: conflit provoqué par une opposition d'intérêts entre deux (2) ou plusieurs opérateurs de communications électroniques ou entre un opérateur de communications électroniques et les utilisateurs;

Sanction: peine infligée à un opérateur de communications électroniques pour sanctionner le non-respect par celui-ci des dispositions légales et réglementaires ou des clauses de son cahier des charges.

CHAPITRE II: REGLES APPLICABLES AUX PROCEDURES DE REGLEMENT DE DIFFEREND

Art. 3: Saisine de l'Autorité de régulation pour règlement de différend :

La direction générale de l'Autorité de régulation est saisie d'une demande de règlement de différend par le dépôt d'une demande écrite et signée du ou des demandeur(s), accompagnée d'un dossier renseignant l'identité du demandeur et comportant tous les éléments de nature à justifier la demande et à permettre à l'Autorité de régulation de statuer sur le différend.

Une décision de l'Autorité de régulation fixe, précise et complète les modalités de dépôt des demandes de règlement de différend ainsi que le contenu des dossiers de demande.

La direction générale de l'Autorité de régulation peut également être saisie d'une demande conjointe de règlement de différend. Le dossier à fournir dans ce cas, est précisé par décision de l'Autorité de régulation.

Art. 4: Vérification du dossier de saisine

La direction générale de l'Autorité de régulation accuse réception des demandes de règlement de différend qui lui sont soumises et vérifie que le dossier est complet.

A compter de la date de réception de la demande, la direction générale de l'Autorité de régulation dispose d'un délai de

Voir la page 14 du PDF

dix (10) jours calendaires pour informer le demandeur de l'état de son dossier. Elle peut solliciter des éléments complémentaires si le dossier de demande est incomplet. En cas de silence de la direction générale de l'Autorité de régulation, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

Le demandeur est tenu de fournir les éléments complémentaires demandés par la direction générale de l'Autorité de régulation dans le délai fixé par celle-ci, qui ne peut être inférieur à dix (10) jours calendaires. A défaut, la saisine est caduque.

Lorsque la direction générale de l'Autorité de régulation considère que le dossier de demande est complet ou réputé complet, elle inscrit la demande sur un registre et appose un timbre daté du jour.

Les pièces adressées à la direction générale de l'Autorité de régulation au titre d'éléments complémentaires sur un dossier en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date de réception.

Art. 5: Recevabilité de la demande :

La demande est déclarée irrecevable notamment

en cas de défaut de qualité du demandeur: le demandeur n'a pas la qualité s'il n'est ni titulaire d'une licence ou d'une autorisation, ni un exploitant soumis au régime de la déclaration, ni un exploitant d'infrastructures alternatives, ni un opérateur non national ;

lorsque les faits évoqués n'entrent pas dans le champ des compétences de l'Autorité de régulation.

La recevabilité ou l'irrecevabilité est notifiée au demandeur par porteur contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de la demande. La décision d'irrecevabilité est susceptible de recours conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi sur les communications électroniques.

Art. 6: Durée de la procédure

L'Autorité de régulation se prononce dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée recevable.

Toutefois, ce délai peut être porté à six (6) mois lorsqu'il est nécessaire de procéder à des investigations et expertises complémentaires. Dans ce cas, l'Autorité de régulation en informe les parties.

Art. 7: Désignation du rapporteur

Lorsque la demande est recevable, le directeur général nomme un rapporteur au sein de la direction générale de l'Autorité de régulation, notifie aux parties l'ouverture de la

procédure et la nomination du rapporteur, et transmet au défendeur, contre accusé de réception, copie du dossier de demande.

Art. 8: Instruction des dossiers

Le rapporteur fixe le calendrier de la procédure. A la réception du dossier de demande, le défendeur dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour présenter ses observations et communiquer son dossier en réponse. Ce délai peut être porté par le rapporteur à trente (30) jours calendaires sur demande motivée du défendeur.

En l'absence d'observations transmises dans ce délai, l'Autorité de régulation peut rendre une décision par défaut.

Dès réception des observations et pièces d'une partie, le rapporteur les communique aux autres parties. II peut solliciter des observations des parties sur les pièces versées à la procédure et fixe le délai dans lequel les parties peuvent transmettre leurs observations et peuvent communiquer de nouvelles pièces.

Les pièces parvenues au rapporteur hors délai ne sont pas prises en compte pour l'instruction du dossier.

La direction générale de l'Autorité de régulation fixe les modalités de communication des observations et pièces des parties à la procédure.

A l'issue de l'instruction, le rapporteur remet le dossier d'instruction au directeur général qui le transmet au comité de direction et convoque une réunion dudit comité.

Art. 9: Mesures d'instruction

Le rapporteur peut procéder, dans le respect du principe du contradictoire, à toute mesure d'instruction qui lui paraît utile. Il peut entendre les parties et les inviter à fournir toute explication nécessaire au règlement du différend. II peut faire appel à tout tiers de son choix pour mener les investigations et expertises qu'il juge utiles aux fins de résoudre le différend.

Le rapporteur peut se faire assister d'agents assermentés de l'Autorité de régulation afin de procéder aux constatations qu'il estime nécessaires en se transportant sur les lieux avec l'accord de la partie concernée. Les parties sont invitées à assister à cette visite.

Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal établi par le rapporteur ou les agents qui l'assistent. Ce procès-verbal est signé par chacune des parties. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à chacune des parties.

Art. 10: Mesures conservatoires

Sur proposition du rapporteur, le directeur général peut demander au comité de direction de prendre toute mesure

Voir la page 15 du PDF

07 Juillet 2021.

conservatoire nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services.

La durée des mesures conservatoires ne peut excéder quatre- vingt-dix (90) jours cntendente. Cos mesures peuvent être prorogées pour une nouvet vegada de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires maximum si leur mise en œuvre n'est pas achevée. La prorogation n'est accordée qu'après avoir recueilli les observations de l'intéressé.

Le rapporteur sollicite préalablement les observations des parties dans le cadre de l'instruction du dossier.

Une partie peut, à tout moment et par demande motivée adressée au rapporteur, solliciter la mise en œuvre de mesures conservatoires.

Art. 11: Audience devant le comité de direction et délibération

Après étude du rapport d'instruction, le comité de direction se réunit en audience. Les parties sont convoquées à cette audience par le comité de direction. La convocation à l'audience est adressée aux parties dix (10) jours calendaires au moins avant la date d'audience. Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique.

Les parties peuvent se faire assister par un conseil de leur choix ou se faire représenter.

Le rapporteur expose les arguments des parties et la solution proposée pour résoudre le différend à l'issue de l'instruction.

Le comité de direction peut, dans le respect du contradictoire, demander aux parties de présenter oralement leurs observations.

Le comité de direction délibère hors la présence du rapporteur et des parties selon les règles applicables.

Le comité de direction se prononce dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de l'audience.

Art. 12: Notification et publication des décisions

Les décisions du comité de direction en règlement de différend sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec accusé de récaption ou par voie électronique avec accusé de réception.

Elles sont publiées au Journal officiel et sur le site de l'Autorité de régulation, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Art. 13: Frais de procédure de règlement de différend

La procédure de règlement de différend devant l'Autorité de régulation est gratuite.

Dans le cas où l'Autorité de régulation décide de mener des investigations et expertises complémentaires nécessitant de porter le délai au terme duquel elle statue è six (6) mois conformément à l'article 32 de la loi sur les communications électroniques et qu'elle a recours à des flers, l'Autorité de régulation peut toutefois décider de faire supporter tout ou partie des frais engagés par elle pour faire réaliser ces investigations et expertises au demandeur ou au défendeur selon qu'elle fait droit ou non à la saisine, ou de les répartir entre eux en équité.

Art. 14: Utilisation des informations reçues

Les informations échangées dans le cadre d'une procédure de règlement de différend ne peuvent être utilisées par les parties à des fins autres que la résolution du différend.

CHAPITRE III: REGLES APPLICABLES AUX PROCEDURES DE CONCILIATION

Art. 15: Saisine de l'Autorité de régulation pour conciliation

La direction générale de l'Autorité de régulation peut être saisie d'une demande de conciliation par le dépôt d'une demande écrite et signée du demandeur ou d'une demande conjointe des parties, accompagnée des informations renseignant sur l'identité du demandeur ou celle des parties et de tout élément utile à la description du litige.

La direction générale de l'Autorité de régulation fixe, précise et complète les modalités de dépôt des demandes de conciliation et les informations devant accompagner la demande.

Art. 16: Ouverture d'une procédure de conciliation à l'initiative de l'Autorité de régulation

Conformément à l'article 30 de la loi sur les communications électroniques, lorsqu'elle a connaissance d'un litige entre opérateurs ou entre un opérateur et un ou plusieurs utilisateurs, la direction générale de l'Autorité de régulation peut leur proposer de résoudre deur litige par voie de conciliation.

Le ministre chargé des communications électroniques peut, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électroniche, instruire le directeur général de l'Autorité de régulation ce se saisir d'une demande de conciliation. Le directeur général de l'Autorité de régulation en informe immédiatement le comité de direction et procède à la conciliation.

Art. 17: Modalités de conduite de la conciliation

J Lorsqu'il est décidé de tenter de résoudre le litige par voie de conciliation, le directeur général nomme un conciliateur et en informe les parties et le comité de direction.

Voir la page 16 du PDF

Le conciliateur organise la procédure de conciliation et favorise la recherche et la conclusion d'un accord entre les parties.

II invite les parties à une première séance pour entendre leur position sur le litige et déterminer d'un commun accord un calendrier de procédure. Ce calendrier peut prévoir de nouvelles séances et la production d'observations et de pièces par les parties.

Il peut, sous réservé de l'acceptation des parties, inviter toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

Art. 18: Fin de la procédure de conciliation

La procédure de conciliation prend fin par l'établissement d'un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation signé par le conciliateur et les parties et transmis au comité de direction.

En cas de succès de la conciliation, le procès-verbal vaut accord entre les parties.

A défaut d'accord entre les parties au terme d'un délai de deux (2) mois à compter de la première séance de conciliation, le conciliateur constate l'échec de la conciliation et établit un procès-verbal de non-conciliation qu'il transmet aux parties et au comité de direction.

En cas d'échec de la conciliation pour un litige entre opérateurs et si les conditions fixées par l'article 29 de la loi sur les communications électroniques sont réunies, la partie la plus diligente peut saisir l'Autorité de régulation d'une demande de règlement de différend.

Dans tous les cas, les parties peuvent entreprendre toute autre mesure permise par la loi pour trancher leur litige.

Art. 19: Frais de procédure de conciliation

La procédure de conciliation devant l'Autorité de régulation est gratuite.

CHAPITRE IV: REGLES APPLICABLES EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DES POUVOIRS DE SANCTION DE L'AUTORITE DE REGULATION

Art. 20: Ouverture de la procédure de sanction

En cas de manquement par un opérateur ou un fournisseur de services aux obligations mises à sa charge, le directeur général de l'Autorité de régulation ouvre, par décision, une procédure de sanction à son encontre.

Le manquement est constaté par la direction générale de l'Autorité de régulation ou porté à sa connaissance.

Le ministre chargé des Communications électroniques peut, également, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique, instruire le directeur général de l'Autorité de régulation d'ouvrir une procédure de sanction à

l'encontre d'un opérateur ou d'un fournisseur de services. Le directeur général de l'Autorité de régulation en informe immédiatement le comité de direction et procède à l'ouverture de la procédure de sanction.

Art. 21: Instruction

Le directeur général désigne un rapporteur chargé de conduire l'instruction. Le rapporteur peut entendre toute. personne susceptible de contribuer à son information ainsi que l'intéressé qui peut se faire assister d'un conseil ou représenter par tout tiers de son choix: Il peut demander communication de toutes informations ou pièces qu'il juge nécessaires.

A l'issue de l'instruction, le rapport d'instruction est transmis au comité de direction qui se réunit en session pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la procédure.

Lorsque le comité de direction décide de poursuivre la procédure, il met en demeure la personne mise en cause de remédier aux manquements constatés ou de s'expliquer sur ces manquements, dans un délai qu'il détermine. La mise en demeure est motivée et notifiée à l'intéressé. Elle expose les falts et rappelle les règles applicables à l'intéressé. Cette mise en demeure peut être rendue publique.

Si l'intéressé ne se conforme pas à la mise en demeure dans les délais fixés, le rapporteur établit un rapport complémentaire contenant l'exposé des faits et les griefs retenus à la charge de la personne mise en cause. Ce rapport est transmis au comité de direction.

Art. 22: Audience devant le comité de direction et délibération

Le comité de direction transmet le rapport complémentaire à la personne mise en cause.

Il fixe les délais et conditions dans lesquels l'intéressé peut consulter le dossier d'instruction et recevoir copie des pièces du dossier. Il fixe également le délai dans lequel l'intéressé peut formuler des observations par écrit sur le rapport complémentaire. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à sept (7) jours calendaires. Le cas échéant, les observations écrites de l'intéressé sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception.

Après avoir permis à l'intéressé de présenter ses observations par écrit, le comité de direction le convoque à une audience contradictoire durant laquelle elle procède à son audition et à celle du rapporteur. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par tout tiers de son choix.

Le comité de direction peut également entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Voir la page 17 du PDF

07-Juillet 2021

La convocation doit parvenir à l'intéressé au moins sept (7) jours calendaires avant la date retenue pour l'audience.

L'audience devant le comité de direction est publique. Toutefois, le comité de direction peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, restreindre la publicité de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection de secrets protégés par la loi l'exige.

A l'issue de l'audience, le comité de direction délibère hors la présence du rapporteur et de la personne mise en cause.

Art. 23: Sanctions

Le comité de direction peut prononcer à l'encontre d'un opérateur ou fournisseur de service une amende, conformément à l'article 31 de la loi sur les communications électroniques.

Le comité de direction peut prononcer, à l'encontre d'un opérateur qui fournit un service postal une sanction conformément à la loi sur les services postaux.

Sous réserve de l'accord préalable et écrit du ministre chargé des Communications électroniques, le comité de direction peut prononcer à l'encontre d'un opérateur ou fournisseur de services une restriction de la portée et/ou de la durée de la licence ou de l'autorisation, conformément à l'article 31 de la loi sur les communications électroniques.

Le comité de direction peut proposer au ministre chargé des Communications électroniques la suspension ou le retrait de la licence ou de l'autorisation, ou l'imposition de mesures spécifiques visant à faire respecter les modalités de la licence d'un opérateur ou fournisseur de services, conformément à l'article 31 de la loi sur les communications électroniques. Dans ce cas, et suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent, la décision relative à la sanction est prise en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Communications électroniques.

Art. 24: Mesures conservatoires

Le comité de direction peut prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services. La durée des mesures conservatoires ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours calendaires. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle période de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires maximum si leur mise en œuvre n'est pas achevée. La prorogation n'est accordée qu'après avoir recueilli les observations de l'intéressé.

Art. 25: Modalités de notification et publication des décisions

La décision du comité de direction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée aveç accusé de réception ou par

voie électronique avec accusé de réception. Une copie est adressée au ministre chargé des communications électroniques.

Lorsque le comité de direction décide qu'il n'y a pas lieu d'adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, la décision est notifiée, le cas échéant, à la personne ayant porté le manquement à la connaissance de l'Autorité de régulation, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Les décisions sont publiées au Journal officiel et sur le site de l'Autorité de régulation, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Art. 26: Recours contre les décisions de l'ARCEP

Les décisions de l'Autorité de régulation sont susceptibles de recours, conformément aux dispositions des articles 29 et 32 de la loi sur les communications électroniques, devant les juridictions compétentes.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 27: Non-application aux procédures en cours

Le présent décret ne s'applique pas aux procédures de règlement de différend, de conciliation ou de sanction en cours.

Art. 28: Exécution

Le ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 24 juin 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier Ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale Cina LAWSON

DECRET N° 2021-074/PR du 07/07/2021 définissant la liste des génies composant l'Ordre national des ingénieurs du Togo

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre des Travaux Publics, du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche;

Voir la page 18 du PDF

Vu la loi n° 90-02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d'architecte au Togo;

Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu la loi n° 2019-020 du 9 décembre 2019 relative à l'organisation et à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo;

Vu la loi n° 2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;

Vu le décret n° 2016-043/PR du 1 avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme;

Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie;

Vu le décret n° 202-0-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition' du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;

Le conseil des. ministres entendu;

DECRETE:

Article premier; Le présent décret définit la liste des génies composant l'Ordre national des ingénieurs du Togo, en application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 2020- 004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l'exercice. de la profession d'ingénieur au Togo.

Art. 2: L'Ordre national des ingénieurs du Togo est composé de tous les ingénieurs régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre et issus des génies suivants :

génie aéronautique;

génie agronomique; génie automatique;

génie civil;

- génie électrique ;

génie électromécanique;

génie électronique;

génie électrotechnique;

- génie énergétique ;

- génie environnement;

génie géotechnique;

génie hydraulique;

génie industriel

génie informatique;

génie mécanique;

génie minier et géologique;

génie rural;

- génie télécommunications;

génie sanitaire;

- génie militaire.

07 Juillet 2021

Art. 3: La liste des gentes delante à l'article 2 ci-dessus est actualisée chaque cinq (5) ans, par décret en conseil des ministres.

Art. 4: Le ministre des Travaux Publics, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 07 juillet 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier Ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Le ministre des Travaux Publics Zouréhatou KASSAH-TRAORE

Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme

Foncière

M. Koffi TSOLENYANU

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Prof. Majesté N. Ihou WATEBA

DECRET N° 2021-076/PR du 07/07/2021 portant nomination d'un directeur de cabinet LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale; de la décentralisation et du Développement des Territoires, chargé du Développement des Territoires;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre;

octobre 2020 portant composition

Vu le décret n°2020-080/PR du 1 du Gouvernement, complété par le décret n°2020-090/PR du 02 novembre 2020;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Monsieur LAKOUGNON Essossima Koffi, sociologue de développement, est nommé directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation

Voir la page 19 du PDF

07 Juillet 2021

et du Développement des Territoires, chargé du Développement des Territoires.

Art. 2: Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, chargé du Développement des Territoires est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 07 juillet 2021

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier Ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoire Payadowa BOUKPESSI

DECISION N° C-001/21/du 30/06/2021

AFFAIRE: Contrôle de constitutionnalité de la loi organique modifiant la loi organique n°2020-003 du 24 janvier 2020 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics

<<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre N° 062-2021/PR du 18. Juin 2021 enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2021 sous le numéro 002-G, par laquelle le Président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution la loi organique modifiant la loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics, votée par l'Assemblée nationale le 17 juin 2021;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 92, al. 2, 104, al. 1, 3 et 5;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 janvier 2020;

Vu la lettre N° 062-2021 /PR du 18 juin 2021;

Vu l'ordonnance N° 002/2021/CC/P du Président de la Cour en date du 22 Juin 2021 portant désignation de rapporteur ;

Vu la loi organique n° 2020-003 du 24 Janvier 2020 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics, ensemble la décision de la Cour constitutionnelle N^{\circ} C-001/20 du 22 Janvier 2020

Le rapporteur ayant été entendu;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 104, al. 5 de la Constitution « (...) les lois organiques, avant leur

promulgation, constitutionnelle;

>> doivent << être soumises » à la Cour

2. Considérant que la saisine du président de la République est régulière; Qu'il y a lieu de la déclarer recevable;

3.Considérant l'article 145 de la Constitution qui dispose : <<< Le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le Président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, les Présidents et les membres des bureaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements et des entreprises publics, doivent faire, devant le Médiateur de la République, une déclaration de leurs biens et avoirs, au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.

Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de la présente disposition ainsi que les autres personnes et autorités assujetties. Elle précise l'organe qui reçoit la déclaration des biens et avoirs du Médiateur de la République, au début et à la fin de sa fonction.» ;

4. Considérant que la loi organique soumise à l'examen de la Cour constitutionnelle a pour objet la modification de la loi organique N° 2020-003 du 24 janvier 2020; qu'elle comporte trois (3) articles dont le premier apporte des modifications aux articles 1, 9, 10, 19 et 22; que le second abroge les articles 12, 13 et 14; qu'enfin le troisième article énonce la formule exécutoire;

5. Considérant que, de l'analyse, article par article, de la loi organique modificative objet du contrôle, il ressort que toutes les dispositions nouvelles tendent à préciser, corriger et compléter celles contenues dans la loi organique du 24 janvier 2020;

6. Considérant toutefois qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 19 nouveau de la loi organique modificative, « La fausse déclaration de patrimoine est punie dès peines de déclarations inexactes prévues par le nouveau code pénal, sans préjudice de sanctions disciplinaires » ;

7. Considérant qu'il ressort de la lecture dudit texte, qu'en l'absence de dispositions déterminant les formes de la déclaration, notamment la possibilité d'accéder au contenu de celle-ci, il apparait impossible de préjuger de la fausseté ou non desdites déclarations de biens et avoirs; qu'en. conséquence, l'applicabilité des sanctions prévues est subordonnée aux formes que prendront lesdites déclarations;

Voir la page 20 du PDF

DECIDE:

Article premier: La requête du président de la République est recevable.

Art. 2: Sous la réserve énoncé au point 7, la loi organique modifiant la loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics, votée par l'Assemblée nationale le 17 juin 2021, est conforme à la Constitution.

Art. 3: La présente décision sera notifiée au président de la République et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 30 juin 2021 au cours de laquelle ont siégé messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président; Mipamb

NAHM-TCHOUGLI, AMEKOUDI Koffi Jérôme, COULIBALEY Djobo-Babakane, MASSINA Palouki et SOGOYOU Pawélé.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 30 juin 2021

Le Greffier en Chef

Mª Mousbaou DJOBO

Imp. Editogo Dépôt légal n°28 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : e54a061311e27256c6690d47e5b202abc8c5fcee16f40495ecbf8e59666a0e6e

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