Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 66E ANNEE N° 33 BIS

Publié le 11 août 2021 · 12 pages

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du 11 Aôut 2021

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

ACHAT

TOGO.

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2°

insertions)

20 000 F

AFRIQUE.

28 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891-LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

2021

03 Août-Loi organique n° 2021-015 modifiant la loi organique n° 2018- 006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH).

DECRETS

2021

29 Avr.-Décret n° 2021-043/PR portant nomination..

7

12 Mai-Décret n° 2021-055/PR modifiant et complétant le décret n° 2019-189/PR du 05 décembre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission

d'Expropriation

(COMEX).

7

11 Août-Décret n° 2021-081/PR portant établissement du Programme National de Sécurité de l'aviation civile (PNS)........

8

11 Août-Décret n° 2021-083/PR portant interdiction de l'exportation

des produits forestiers sous forme brute ou semi-brute.

11

LOI ORGANIQUE N° 2021-015 DU 03 AOUT 2021 MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE N° 2018-006 DU 20 JUIN 2018 RELATIVE A LA COMPOSITION, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME (CNDH)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Voir la page 2 du PDF

Article premier: Les articles 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 49, 50, 54, 56, 57 et 58 de la loi organique n^{\circ} 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) sont modifiés comme suit :

Art. 2 nouveau : Aucun membre du gouvernement ou du Parlement, aucune autre personne ne s'immisce dans l'exer- cice des fonctions de la CNDH et tous les organes de l'Etat lui accordent l'assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.

Art. 4 nouveau: La Commission a pour missions, sur le territoire de la République Togolaise de :

1) promouvoir et protéger les Droits de l'Homme ; 2) protéger les défenseurs des Droits de l'Homme ; 3) prévenir la torture et d'autres formes de traitements

cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu'elle a identifié.

Elle est dépositaire du tableau des organisations de la société civile spécialisées dans la défense des Droits de I'Homme.

Art. 5 nouveau : La Commission a pour missions notam- ment de :

1) recevoir et traiter les requêtes individuelles et collectives des citoyens sur les cas de violation des Droits de l'Homme ;

2) procéder à la vérification de toutes les allégations de violation des Droits de l'Homme ;

3) sous réserve des attributions du médiateur de la République, intervenir auprès de l'administration publique pour faire cesser lesdites violations lorsqu'elles sont avérées et faire procéder à des réparations;

4) faire des recherches et études sur toute thématique relative aux Droits de l'Homme afin de formuler des recommandations et de proposer des réformes et des mesures à l'effet de renforcer la protection des Droits de l'Homme ;

5) mener des actions de sensibilisation, d'information et d'éducation aux Droits de l'Homme ;

6) organiser des séminaires et colloques en matière de Droits de l'Homme;

7) émettre des avis sur des questions relatives aux Droits de l'Homme ;

8) examiner et recommander aux autorités compé tentes, toutes propositions de textes ayant trait aux Droits de l'Homme;

9) contribuer au respect par l'Etat de ses obligations conventionnelles, notamment la soumission des rapports aux organes de traités et encourager la mise en œuvre des recommandations qui en résultent;

10) entretenir des relations de coopération avec les institutions et organisations des Droits de l'Homme au plan national, régional et international ainsi que les institutions nationales des Droits de I'Homme d'autres pays ;

11) conseiller au gouvernement la ratification ou l'adhésion aux instruments régionaux et interna- tionaux des Droits de l'Homme;

12) contribuer à la protection des droits des défenseurs des Droits de l'Homme;

13) prendre toutes les initiatives utiles à la profes- sionnalisation des défenseurs des Droits de l'Homme, au respect de la déontologie et de l'éthique, des lois et règlements en vigueur par les défenseurs des Droits de l'Homme.

Art. 7 nouveau: La Commission est composée de neuf (09) membres dont, au moins, quatre (04) personnalités de chaque sexe, ayant des compétences pratiques avérées.

La répartition des membres s'efforce de diversifier les com- pétences en tenant compte notamment des domaines sui- vants:

droit et justice ; sciences humaines ;

santé ;

défense des Droits de l'Homme: droits civils et politiques, droits économiques et socioculturels, droits de la femme, de l'enfant, des personnes âgées et des personnes handicapées, droits des médias, de la presse et de la communication ;

protection de l'environnement.

Les candidatures sont libres et individuelles. Elles sont re- çues par l'Assemblée nationale, suite à un appel à candida- ture lancé par ladite Assemblée.

Voir la page 3 du PDF

L'Assemblée nationale, après étude de la conformité des dossiers aux conditions d'éligibilité prévues par la loi et en- quête de moralité, procède à l'élection des membres.

Les membres élus sont ensuite nommés par décret du Président de la République sur le rapport du ministre chargé des relations avec les institutions de la République.

Les membres de la Commission portent le titre de commissaire.

Art. 10 nouveau: Le mandat des membres de la Commis- sion est de trois (03) ans renouvelable une seule fois. Il n'est pas révocable.

Les membres de la Commission siègent à temps plein du- rant leur mandat.

Lorsque les membres de la Commission sont au terme de leur mandat, l'élection de nouveaux membres intervient au plus tard trois (03) mois avant l'expiration du mandat des membres sortants.

Le mandat d'un membre de la Commission peut prendre fin pour cause de :

1) démission ;

2) décès;

3) vice de conformité aux conditions d'éligibilité découvert après l'élection ;

4) absence prolongée ou répétée ou indisponibilité dans les conditions prévues dans le règlement intérieur;

5) incapacité physique ou mentale constatée par une commission médicale déclarant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;

6) manquements graves aux obligations définies par le règlement intérieur, de nature à paralyser le bon fonctionnement de la Commission ou à compromettre sa crédibilité.

Les conditions de mise en œuvre des points 4, 5 et 6 sont précisées par le règlement intérieur de la CNDH.

Art. 11 nouveau: Pour l'application des points 4, 5 et 6 de l'article 10 nouveau ci-dessus, il est procédé au remplace- ment dans les conditions suivantes :

un rapport de la situation est établi par les autres membres de la Commission, convoqués à cet effet par le président ou par l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance, le cas échéant ;

le rapport de constat est transmis sans délai à la Cour constitutionnelle par le président ou par l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance ;

la Cour constitutionnelle constate la vacance de poste du membre défaillant et le déclare démissionnaire d'office dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine.

Il est pourvu, au plus tard, dans un délai de trois (03) mois au remplacement du membre démissionnaire d'office à compter de la date de la décision constatant l'état de vacance de poste.

Dans les autres cas de vacance de siège dûment constatée, il est pourvu au remplacement du membre démissionnaire au plus tard dans un délai de trois (03) mois.

Le membre élu en remplacement du membre démission- naire achève le mandat en cours de ce dernier.

L'élection se fait dans les mêmes formes et procédures que celles ayant présidé à l'élection du membre démissionnaire.

Lorsque la démission d'office vise le président du bureau exécutif, la procédure est conduite par l'un des vice-prési- dents dans l'ordre de préséance.

Section 3: Organisation

Paragraphe 1^{er}: Organes nationaux de la Commission

Art. 12 nouveau : Les organes nationaux de la Commis- sion sont :

1) l'assemblée plénière ;

2) le bureau exécutif ;

3) les sous-commissions.

Art. 13 nouveau : Les organes de la Commission sont organisés comme suit :

L'assemblée plénière

L'assemblée plénière est l'organe de conception, d'orienta- tion, de décision et de contrôle de la Commission.

Elle comprend l'ensemble des membres de la Commission.

Le bureau exécutif

La Commission élit en son sein un bureau exécutif de trois (03) membres :

Voir la page 4 du PDF

un président;

un premier vice-président, président de la sous- commission promotion et protection des Droits de l'Homme ;

un deuxième vice-président, président de la sous- commission prévention de la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les membres du bureau exécutif sont élus pour une pé- riode de trois (03) ans renouvelable.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du président est assuré par l'un des vice-présidents dans l'ordre de pré- séance.

Le règlement intérieur détermine les règles de délibérations de même que les compléments et précisions relatives à l'or- ganisation de l'intérim.

C-Les sous-commissions

Il est créé au sein de la Commission les sous-commissions suivantes :

sous-commission promotion et protection des Droits de l'Homme;

sous-commission prévention de la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Outre le président, chacune des sous-commissions est composée de trois (3) commissaires.

Les sous-commissions sont assistées par le personnel d'appui de la Commission.

Chaque sous-commission peut créer des groupes de travail thématiques.

Les présidents des sous-commissions sont désignés à parité homme/femme.

Paragraphe 2: Antennes régionales

Art. 14 nouveau : La Commission met en place des antennes régionales.

La Commission veille à ce que ses antennes régionales, dont elle coordonne les activités, soient dotées de ressour- ces suffisantes.

Le personnel des antennes est recruté dans les mêmes conditions que le personnel administratif de la Commission.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des antennes sont fixés par le règlement intérieur de la Commission.

La nomination des chefs d'antenne se fait dans les condi- tions permettant la parité homme/femme sur l'ensemble des antennes.

SECTION 4: ATTRIBUTIONS

Paragraphe 1er nouveau: Attributions de l'assemblée plénière

Art. 15 nouveau : L'assemblée plénière est l'organe délibérant de la Commission.

Elle élit les membres du bureau exécutif de la Commission dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la Commission.

Elle détermine le programme d'action de la Commission dans le cadre des attributions qui lui sont assignées à l'article 4 de la présente loi organique.

Elle tient des réunions et des sessions plénières suivant la fréquence et les modalités définies par le règlement intérieur.

Paragraphe 2 : Attributions du bureau exécutif

Art. 16 nouveau: Le bureau exécutif assure l'administra- tion de la Commission. Il établit notamment, l'ordre du jour des réunions de la Commission et l'avant-projet de budget annuel, veille au bon fonctionnement des sous-commissions et des antennes régionales et en assure la supervision.

Il veille également à la mise en œuvre des décisions de l'assemblée plénière.

Paragraphe 3: Attributions des sous-commissions

Art. 18 nouveau: Le président de la Commission adresse au Président de la République un rapport annuel sur les activités de la Commission.

La Commission élabore également les rapports sur des thé- matiques spécifiques des Droits de l'Homme nécessitant une attention particulière.

Ces rapports peuvent être rendus publics. La Commission adresse ses rapports à toutes institutions et tous destinatai- res qu'elle juge utiles.

La CNDH présente son rapport annuel devant la commis- sion des Droits de l'Homme de l'Assemblée nationale. La présentation donne lieu à un débat sans vote. Un compte rendu en est fait à la plénière la plus proche de l'Assemblée nationale par la commission parlementaire compétente.

Voir la page 5 du PDF

La CNDH peut, soit à sa demande, soit à la demande du gouvernement ou du Parlement, présenter devant la com- mission des Droits de l'Homme ou une commission spéciale de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économi- que et social, des rapports sur des thématiques spécifiques.

Art. 19 nouveau: La Commission est dotée d'un secréta- riat général dirigé par un secrétaire général nommé par le président de la CNDH après avis des vice-présidents.

Art. 20 nouveau : Le secrétaire général est responsable des tâches pratiques nécessaires à la réalisation des ob- jectifs de la Commission.

Il est le rapporteur général de la Commission.

Il assiste, sans droit de vote aux réunions du bureau exécu- tif et à celles de la Commission, dont il assure le secrétariat.

Il prépare, sous l'autorité du président, les rapports du bu- reau exécutif et de la Commission et coordonne l'élabora- tion du budget annuel.

Sous la coordination du secrétaire général, chaque sous- commission est dotée d'un personnel d'appui nécessaire pour accomplir ses fonctions.

Au besoin, le secrétaire général peut être assisté, dans l'exé- cution de ses missions, par un secrétaire général adjoint nommé par le président de la CNDH, après avis des vice- présidents, parmi le personnel cadre de haut niveau de la Commission.

Art. 30 nouveau : A l'issue de chaque visite, la sous-com- mission prévention de la torture établit un rapport sans dé- lai. Ce rapport est adressé au président pour adoption en plénière. Le rapport adopté est transmis aux responsables des lieux de détention et autres autorités compétentes à l'effet d'améliorer le traitement des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et d'autres formes de traite- ments cruels, inhumains ou dégradants.

Ces recommandations font l'objet d'un rapport annuel de visite qui peut être rendu public.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission rend alors public le contenu de ses observations et des réponses reçues.

De même, la sous-commission prévention de la torture peut demander à la Commission de porter, sans délai, à la con- naissance des autorités compétentes les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre les person- nes mises en cause.

Art. 31 nouveau: Les fonctions des membres de la Com- mission sont incompatibles avec la qualité de membres de gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi, public, civil ou militaire, de toute autre activité pro- fessionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale et locale.

Toutefois, les enseignants chercheurs, membres de la Com- mission, peuvent animer des conférences et séminaires dans les universités et institutions publiques d'enseignement su- périeur à la demande de celles-ci et avec l'autorisation du président de la Commission.

Les médecins peuvent également continuer d'exercer leur profession.

Les avocats membres de la Commission, qui conservent la capacité d'exercice de leur profession, ne peuvent plaider contre les intérêts de l'Etat, de ses institutions et de ses démembrements. Ils ne doivent accepter aucun dossier en- trant ou susceptible d'entrer dans les compétences de la Commission. Le cas échéant, ils doivent se déconstituer.

Art. 32 nouveau : Les membres de la Commission jouis- sent de l'immunité pénale pendant l'exercice de leurs fonc- tions et un (01) an après la cessation de celles-ci.

Les membres de la Commission ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu'après la levée de leur immu- nité par l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue pour la levée de l'immunité des députés.

Un décret en conseil des ministres détermine le statut du personnel administratif de la Commission.

Art. 35 nouveau : Toute personne qui s'estime victime de la violation d'un Droit de l'Homme, peut adresser une requête écrite ou orale à la Commission.

La requête peut également émaner d'une tierce personne ou d'une organisation de la société civile.

En dehors des requêtes qui lui sont adressées, la Commis- sion, à la demande de son président ou de l'un de ses mem- bres et après un vote favorable à la majorité absolue de ses membres, peut se saisir d'office des cas de violation de Droits de l'Homme dont elle a connaissance.

Art. 36 nouveau: La requête doit, sous peine d'irrecevabilité :

1) préciser l'identité et l'adresse de l'auteur de la plainte ;

2) spécifier le cas de violation commise ;

3) ne pas porter sur des faits dont la justice est déjà saisie;

Voir la page 6 du PDF

4) ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l'égard de l'agent ou de l'administration mise en cause.

Art. 38 nouveau: Le bureau exécutif se réunit sans délai pour statuer sur le rapport. Au cas où il se trouverait dans l'impossibilité manifeste de se réunir, le président de la Com- mission est habilité à exercer les attributions dévolues au bureau exécutif.

Art. 40 nouveau : Au cas où la violation persisterait, la Commission se réunit immédiatement pour examiner le rapport déposé par le rapporteur spécial ou le groupe de travail et arrête, suivant les besoins de la situation, toutes les mesures susceptibles d'y mettre fin.

Art. 42 nouveau: Toute personne appelée aux fins d'audition par la Commission est tenue d'y répondre. Le cas échéant, la Commission assure sa protection avec le concours des administrations compétentes saisies à sa demande.

Art. 45 nouveau : Les cas de violation des Droits de I'Homme, examinés dans le cadre de la procédure définie à la présente section, sont gardés confidentiels, sauf décision contraire de la Commission, à la majorité qualifiée des trois quarts (3/4) des membres, et sans préjudice pour elle d'en faire rapport anonyme dans ses comptes rendus périodiques.

Art. 49 nouveau : Les membres de la Commission reçoivent une indemnité fixe et d'autres avantages liés à leurs fonctions qui sont déterminés par décret en conseil des ministres.

Les membres fonctionnaires conservent leur traitement dans leur corps d'origine, en plus de l'indemnité perçue à la CNDH.

Art. 50 nouveau : La rémunération et les avantages accor- dés au secrétaire général et aux membres du personnel du secrétariat général, sont fixés par décision du bureau exé- cutif, après délibération des membres de la Commission en concertation avec le gouvernement.

Les rémunérations du personnel administratif mis à la disposition de la Commission, détaché auprès d'elle ou directement recruté par elle, sont fixées conformément à une grille des salaires et avantages en application du statut du personnel de la CNDH.

Quel que soit leur mode de recrutement ou leur origine pro- fessionnelle, le personnel est traité sur la base de l'égalité des droits.

Les personnes ressources et les experts perçoivent une rémunération fixée par la Commission pour chaque mission effectuée conformément à une grille adoptée par la Commission.

Art. 54 nouveau: Le mandat des membres de la Commis- sion en fonction prend fin avec la prise de fonction effective des nouveaux membres élus.

Art. 56 nouveau: La Commission élabore, conformément à la présente loi organique, son règlement intérieur où elle détermine notamment :

1) les modalités d'élection des membres du bureau exécutif et de désignation des experts et personnes ressources ;

2) les conditions et modalités de réunion et de vote de la Commission et du bureau exécutif ;

3) les modalités d'action à l'intérieur du pays, notamment l'établissement d'antennes régionales et locales;

4) les fonctions des membres du bureau exécutif ; 5) les règles de gestion des ressources de la Commission ;

6) les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat général de la Commission ;

7) les fonctions des chefs d'antennes régionales et leurs relations avec les commissaires;

8) les règles relatives au remplacement des experts et des personnes ressources ;

9) la formalisation des requêtes orales ;

10) la procédure de traitement des plaintes confidentielles;

11) les modalités de remise du rapport annuel sur les activités et les rapports thématiques aux autorités désignées par la loi .

Art. 57 nouveau : La première réunion des membres de la Commission nouvellement élus est convoquée et présidée par le doyen d'âge de la Commission assisté du plus jeune à titre de secrétaire.

Elle a lieu au plus tard quinze (15) jours après la prestation de serment.

Elle a pour objet l'adoption ou l'amendement du règlement intérieur et l'élection des membres du bureau exécutif.

Ces dispositions s'appliquent à chaque renouvellement de la Commission.

Art. 58 nouveau : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique, notam- ment les articles 53 et 55 de la loi organique 2018-006 du 20 juin 2018.

Voir la page 7 du PDF

11 Aôut 2021

Art. 2: Il est créé un article 57 bis suivant :

Art. 57 bis: Une loi fixe les modalités de reconnaissance et de protection des défenseurs des Droits de l'Homme.

Art. 3: La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 12 mai 2021

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

DECRET N°2021-043/PR DU 29 AVRIL 2021 PORTANT NOMINATION

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

DECRETE:

Article premier: Monsieur ADJADI BAKARI Shegun, est nommé Ministre, Conseiller du Président de la République.

Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 29 avril 2021

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2021-055/PR DU 12 ΜΑΙ 2021 MODIFIANT ET COMPLETANT LE DECRET N°2019-189/PR DU 5 DECEMBRE 2019 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'EXPROPRIATION (COMEX)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de la Justice et de la Législation;

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie, modifiée par la loi n° 2018-017 du 10 octobre 2018;

Vu la loi n^{\circ} 2018-005 du 14 Juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes

généraux d'organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n^{\circ} 2019-189/PR du 05 décembre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de la commission d'expropriation (COMEX); Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020-090/PR du 02 novembre 2020;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Les dispositions du décret n° 2019-189/PR du 5 décembre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de la commission d'expropriation (COMEX) sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Article premier bis : En cas de nécessité et pour des besoins spécifiques, il peut être mis en place, sur instruction Premier ministre, des commissions d'expropriation ad hoc.

Dans ce cas, ces commissions d'expropriation ad hoc exer- cent les missions et attributions de la COMEX, en ce qui concerne l'opération d'expropriation dont elles ont la charge.

Les membres des commissions d'expropriation ad hoc sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

La réalisation de l'opération d'expropriation pour laquelle une commission ad hoc a été mise en place met automati- quement fin à la mission de celle-ci et entraîne ipso facto sa dissolution.

Art. 19 bis : Un budget de fonctionnement est alloué aux commissions d'expropriation ad hoc pour l'exécution de leur mission.

Un autre arrêté du ministre chargé des finances fixe les indemnités des membres des commissions d'expropriation ad hoc.

Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Justice et de la Législation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Fait à Lomé, le 12 mai 2021DECRETE :
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministreCHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Objet
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre de la Justice et de la Législation Kokouvi AGBETOMEYLe présent décret institue le Programme National de Sécurité de l'aviation civile, ci-après désigné "le Programme", en abrégé (PNS) conformément à l'article 261 du code de l'aviation civile.
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYALe PNS et toutes modifications apportées sont soumis en conseil des ministres pour approbation. Art. 2: Définitions
DECRET N° 2021-081/PR DU 11 AOUT 2021 PORTANT ETABLISSEMENT DU PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE DE L'AVIATION CIVILE (PNS) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre des transports routiers, aériens et ferroviaires et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ainsi que ses annexes;Au sens du présent décret, on entend par : Administrateur responsable: personne à qui incombe la responsabilité de performances efficaces et efficientes du PNS de l'Etat ; Conséquences : résultats potentiels d'un danger; Danger: situation ou objet pouvant causer un incident ou un accident d'aviation ou y contribuer. Manuel du PNS : document qui décrit les composantes et éléments du Programme y compris la structure organisa- tionnelle existante et l'intégration des diverses organisations de règlementation et d'administration.
Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;Niveau acceptable de performance de sécurité : niveau de performance en matière de sécurité convenu par les autorités d'un Etat pour le système de l'aviation civile de cet
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;Etat, comme défini dans le Programme National de Sécurité (PNS), exprimé en termes de cibles de performance de
Vu la loi n° 2016-011 du 7 juin 2016 portant code de l'aviation civile ;sécurité et d'indicateurs de performance de sécurité ;
Vu le décret n° 2007-004/PR du 7 février 2007 fixant les règles d'organisa- tion et de fonctionnement de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) modifié par le décret n° 2007-009/PR du 23 février 2007; Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes géné- raux d'organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère deProgramme National de Sécurité de l'aviation civile (PNS): ensemble intégré de règlements et d'activités visant à amé- liorer la sécurité ; Risque de sécurité aérienne : probabilité et gravité pré- vues des conséquences ou des résultats d'un danger à la navigation aérienne ; Sécurité aérienne : état dans lequel les risques liés aux activités aéronautiques concernant ou appuyant directement l'exploitation des aéronefs sont réduits et maîtrisés à un
l'Economie et des Finances; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant Premier ministre ; nomination duniveau acceptable. Il s'agit de l'ensemble des mesures visant à réduire le risque aérien. L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) édicte des normes et des recomman-
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;dations applicables en matière de sécurité aérienne dans les pays signataires de la convention de Chicago.
Le conseil des ministres entendu,Système de Gestion de la Sécurité aérienne (SGS) : approche systématique de la gestion de la sécurité aérienne,
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comprenant les structures organisationnelles, l'obligation de rendre compte, les responsabilités, les politiques et les pro- cédures nécessaires.

Art. 3: Objectifs du programme

Le programme vise à :

mieux évaluer et analyser les risques pour la sécurité aérienne à partir des remontées d'événements collectés au plan national ;

- se fixer des objectifs de réduction des risques pour la sécurité aérienne en relation avec les différents opérateurs;

- définir des plans d'actions pour atteindre ces objectifs ; - construire des indicateurs permettant de vérifier l'ef- ficacité de ces plans d'actions ;

promouvoir la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire adéquat ;

assurer la coordination et la synergie entre les organes nationaux d'exécution du programme dans leurs rôles respectifs de gestion des risques de sécurité aérienne;

- appuyer la mise en œuvre effective et l'interaction efficace avec les systèmes de gestion de la sécurité des exploitants et fournisseurs de services en matière de l'aviation civile ;

faciliter la surveillance et l'évaluation des perfor- mances globales de sécurité de l'industrie de l'aviation civile;

maintenir et/ou améliorer de façon continue la performance de sécurité globale de l'aviation civile.

CHAPITRE 2 - ORGANISATION ET RESPONSABILITES DES ACTEURS DU PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE DE L'AVIATION CIVILE

Art. 4 : Administration du Programme

Le programme est placé sous la responsabilité de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC).

A ce titre, l'Agence nationale de l'aviation civile coordonne l'élaboration, la mise en œuvre et l'actualisation périodique du programme, en vue de réaliser un niveau acceptable de performance de l'aviation civile.

Art. 5: Administrateur responsable chargé du programme Le directeur général de l'ANAC est l'administrateur respon- sable, chargé du programme.

A cet effet, avec l'approbation du ministre en charge de l'aviation civile, il :

s'assure de la mise en œuvre et du maintien du programme dans tout le système d'aviation, à l'exception de

l'organisme d'enquête sur les accidents;

coordonne à l'échelle nationale toutes les questions liées au programme;

a l'autorité sur la supervision de la certification et de la sécurité des fournisseurs de service ;

- propose toutes les initiatives visant à l'élaboration et à la mise en œuvre des normes les plus adéquates permet- tant d'assurer une parfaite exécution du programme;

propose au ministre chargé de l'aviation civile les membres de l'équipe d'élaboration et de mise en œuvre du programme;

s'assure de la mise en place d'une politique de formation en sécurité des acteurs du système de l'aviation civile;

- coordonne l'élaboration du manuel du programme à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 6: Structures nationales de l'élaboration et de l'exécution du programme

Les structures nationales suivantes participent à l'élabora- tion et à l'exécution du programme:

- le ministère chargé de la Défense ;

- le ministère chargé de la sécurité et de ta protection civile;

- l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC); - l'organisme permanent et indépendant d'enquêtes techniques d'incidents et d'accidents d'aviation;

- l'organisme chargé de la gestion, du contrôle et de la surveillance du spectre des radiofréquences ;

- l'organisme chargé de la météorologie nationale;

- l'organisme chargé de la cartographie ;

- la structure chargée des recherches et sauvetage ;

- l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCy);

- l'Autorité de Sûreté de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadema (ASAIGE);

- l'Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).

Art. 7: Rôle et obligations des structures nationales du programme

Le rôle, les obligations ainsi que les rapports entre l'ANAC et les autres structures citées à l'article 6 du présent décret sont précisés par des protocoles d'accord.

Il est pris en compte dans ces accords des mécanismes internes d'examen de sécurité/qualité propres à chaque structure nationale membre du PNS dans le domaine de l'aviation civile.

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Art. 8: Comité national de sécurité de l'aviation civile

Un comité national de sécurité de l'aviation civile est créé par arrêté auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

Le comité national de sécurité de l'aviation civile est un organe permanent qui a notamment pour mission d'effec- tuer une revue de sécurité annuelle sur les sujets relatifs à l'établissement, à l'examen périodique, aux processus décisionnel et d'établissement de politiques portant sur les activités du programme. Il définit les orientations à mettre en œuvre dans le cadre du programme.

Les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 9: Composition du comité national de sécurité de l'aviation civile

Le comité est composé comme suit :

- un représentant du ministère chargé de l'aviation civile, président ;

- le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, vice-président;

- le responsable de l'organisme permanent et indé- pendant d'enquêtes techniques d'incidents et

d'accidents d'aviation ou son représentant, rapporteur;

- un représentant du ministère de la défense, membre; un représentant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, membre;

- le responsable de l'organisme chargé de la gestion, du contrôle et de la surveillance du spectre des radiofréquences ou son représentant, membre ; - le directeur général de l'organisme chargé de la météorologie nationale ou son représentant, membre; - le directeur général de l'organisme chargé de la cartographie ou son représentant, membre ;

- le responsable de la structure chargée des recherches et sauvetage ou son représentant, membre; - le responsable de l'Agence Nationale de la cybersécurité (ANCy) ou son représentant, membre; un représentant de l'Autorité de Sûreté de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadèma (ASAIGE), membre;

un représentant de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), membre.

Le président établit l'ordre du jour et convoque les réunions du comité.

Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le rapporteur assure le secrétariat du comité.

Art. 10: Comités techniques ad hoc

Le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction des besoins et des contraintes de sécurité résultant de l'évolution des activités de l'aviation civile au plan national, met en place par arrêté des comités techniques ad hoc.

CHAPITRE 3 - FINANCEMENT DU PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE DE L'AVIATION CIVILE

Art. 11: Redevance de sécurité aérienne

Il est institué une redevance dénommée "redevance de sé- curité aérienne", pour le financement du programme natio- nal de sécurité de l'aviation civile.

Art. 12: Source de la redevance de sécurité aérienne

La redevance de sécurité aérienne est perçue sur les passagers au départ et à l'arrivée dans les aéroports internationaux du Togo. Elle est intégrée par les compa- gnies aériennes dans le coût du transport au moment de l'émission des billets d'avion.

Art. 13: Taux et modalités de perception, d'affectation et de gestion de la redevance de sécurité aérienne

Le taux ainsi que les modalités de perception, d'affectation et de gestion de la redevance de sécurité aérienne sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation ci- vile et du ministre chargé des Finances.

Art. 14: Autres ressources du PNS

Outre la redevance de sécurité aérienne, le Programme peut bénéficier des subventions de l'Etat, des dons, des legs et de toutes autres ressources non prohibées par les lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 15: Pénalité

Une pénalité équivalente à 5% du montant de la redevance non reversée est appliquée à toute compagnie aérienne qui s'abstient de reverser la redevance prévue au gestionnaire aéroportuaire du Togo après un délai d'un (1) mois à comp- ter de la date de facturation.

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Art. 16: Exigibilité de la redevance

L'exigibilité de la redevance prévue à l'article 13 est différée de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 17: Abrogation

Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures.

Art. 18: Exécution

Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 11 août 2021

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires Affo ATCHA-DEDJI

Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA

DECRET N° 2021-083/PR DU 11 AOÛT 2021 portant interdiction de l'exportation des produits forestiers sous forme brute ou semi-brute

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Environnement et des Ressources forestiè- res, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale et du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier;

Vu le décret n° 2011-142/PR du 08 septembre 2011 réglementant l'importa- tion, l'exportation, la réexportation et le transit des produits forestiers ligneux; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: Le présent décret interdit sur l'ensemble du territoire national l'exportation des produits forestiers sous forme brute et semi-brute.

Art. 2: Au titre du présent décret, on entend par :

Bois brut: bois sous forme ronde, non transformé à savoir :

les grumes qui sont des troncs ou sections de troncs d'un arbre abattu, ébranché et recouvert ou non de son écorce et dont la découpe finale est supérieure à 20 cm et la longueur comprise entre 6 m et 12 m; les billes qui sont des troncs découpés dans une grume dont la découpe finale est supérieure à 20 cm et la longueur comprise entre 2 m et 6 m.

Bois semi-brut : produit issu de la transformation sommaire du bois brut dont l'épaisseur de l'entaille excède 60 cm.

Bois transformé : bois ayant subi :

soit une transformation (ouvraison) de premier niveau: bois issus d'opérations de transformation directe- ment effectuées sur le bois brut ou semi brute pour extraire du bois massif dont l'épaisseur n'excède pas 60 cm à savoir:

• les équarris: bois travaillés sur les quatre faces de sorte à lui donner une forme approximativement carrée ou rectangulaire de longueur inférieure ou égale à 4 m et n'excédant pas 60 cm d'épaisseur ;

• les poteaux : bois traités, utilisés en position verti- cale dont le diamètre au gros bout et fin bout est compris entre 50 et 15 cm;

• les feuilles de placage par déroulage ou tranchage;

soit une transformation de deuxième niveau (deuxième ouvraison) : bois issus de l'ensemble des opéra- tions effectuées sur les produits de bois de la première ouvraison et qui permettent d'obtenir des éléments profilés comme:

• les planches : produits de sciage de section rec- tangulaire ou carrée issus de la transformation de bois, de dimensions variables (épaisseur comprise entre 20 à 40 mm, largeur de 300 mm, longueur comprise entre 2,1 ou 5 m);

• les chevrons: produits de sciage de dimensions variables et de section carrée ou sensiblement carrée de côté compris entre 40 et 120 mm et atteignant 4 m ou plus de longueur ;

Voir la page 12 du PDF

• les bois rabotés: produits de bois d'utilisation finale issus de la transformation de madriers et des équarris usinés sur une ou plusieurs faces pour obtenir une surface parfaitement lisse ;

• les bastings: produits de sciage de section rectangulaire ou carrée issus de la transformation du bois, de dimensions variables, d'épaisseur comprise entre 70 et 150 mm et de largeur comprise entre 150 et 180 mm de 3 m de longueur au maximum ;

• les palettes: produits de sciage utilisés comme accessoires logistiques servant à supporter des marchandises ;

• les traverses de chemin de fer: produits de sciage de dimensions variables en fonction des options d'utilisation;

• les panneaux de contreplaquées : produits de sciage constitués de minces feuilles de bois d'épaisseur comprise entre 0,8 mm et 4 mm;

soit une transformation de troisième niveau: bois issus de l'ensemble des opérations effectuées sur les produits de bois de la deuxième ouvraison et qui permettent d'obtenir des éléments finis à savoir :

- les moulures;

les frises;

- les parquets ;

les lamellés collés ;

- les cadres portes et fenêtres et les éléments de cadres portes et fenêtres;

- les meubles et les éléments de meubles.

Art. 3: Ne peuvent faire objet d'exportation que les produits de sciage de deuxième et de troisième niveau de transfor- mation conformément à l'article 2 du présent décret.

Art. 4: Tout contrevenant aux dispositions du présent décret s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 5: Outre les agents assermentés de l'administration des ressources forestières et les officiers de police judi- ciaire, les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les agents des douanes.

Les agents chargés du contrôle peuvent procéder à la sai- sie des produits forestiers sous forme brute ou semi-brute ou des produits issus d'une première transformation du bois destinés à l'exportation voire les confisquer en vue de leur vente par l'administration forestière au profit du Fonds na- tional de développement forestier, sans préjudice des sanc- tions prévues par la législation en vigueur.

Art. 6: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret notamment, celles du décret n^{\circ} 2021-054/PR du 12 mai 2021 portant interdiction de l'ex- portation des produits forestiers de sciages sous forme brute ou semi-brute.

Art. 7: Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale et le ministre de l'Economie et des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 11 août 2021

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale

Kodjo Sevon Tépé ADEDZE

Le ministre de l'Environnement et des Ressources

Forestières

Katari FOLI-BAZI

Le ministre de l'Economie et des Finances

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 33 bis

Sani YAYA

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : cabc7b5993fe60f35f60515e3e7092d30ae2162bb442b438471a86904ab14d8c

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