JOURNAL OFFICIEL 66 E ANNEE N°37 BIS
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 17 Septembre 2021
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
•
ACHAT
1 à 12 pages..
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
200 F
600 F
•
TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
1000 F
insertions)
20 000 F
• 48 à 60 pages
•
AFRIQUE.
28 000 F
1500 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME -
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
2021
23 fév. -Décret n° 2021-025 bis/PR portant nomination..
3
26 mai -Décret n° 2021-061/PR portant modalités de mise en œuvre de la politique nationale de l'alimentation scolaire et la coordination de son programme..
3
24 juil. -Décret n° 2021 -077/PR portant réglementation des opérations de transbordement en mer....
7
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
2021
14 sept. -Loi n° 2021-016 portant prorogation du délai d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi...
2
14 sept. -Loi n° 2021-017 autorisant la prorogation de l'état d'urgence
sanitaire au Togo.
2
DECRETS
2020
23 déc. -Décret n° 2020-118/PR portant nomination..
3
24 juil. -Décret n° 2021-078/PR déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'extension de la plateforme industrielle d'Adétikopé et de construction d'infrastructures connexes.
24 juil. -Décret n° 2021-079/PR déclarant d'utilité publique et autorisant le projet de constitution d'une réserve foncière spéciale dans les cantons de Dalavé et de Kpomé (Préfecture de Zio).
11 août -Décret n° 2021-080/PR fixant les modalités et le prix de cession d'une partie des actions de l'Etat dans le capital de la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI).
11 août -Décret n° 2021-082/PR fixant les conditions
d'importation, d'assemblage, de fabrication et de mise sur le marché de véhicules électriques ou hybrides ou de véhicules thermiques convertis au Togo......
9
11
12
11 août -Décret n° 2021-084/PR fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale... 15
Voir la page 2 du PDF25 août -Décret n° 2021-088/PR autorisant extradition.
17 Septembre 2021
20
25 août -Décret n° 2021-089/PR portant nomination du Directeur du Bureau togolais d'enquêtes d'accidents d'aviation..... 20
LOI N° 2021-016 du 14/09/21 PORTANT PROROGATION DU DELAI D'HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PRENDRE PAR ORDONNANCES LES MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LALOI
25 août -Décret n° 2021-090/PR portant nomination.
21
25 août-Décret n° 2021-091/PR précisant et complétant les
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
modalités d'organisation, de protection, de conservation et de sécurisation des déclarations des biens et avoirs.... 21
09 sept. -Décret n° 2021-092/PR portant nomination....
24
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
09 sept.-Décret n° 2021-093/PR portant nomination de l'Inspecteur
Général des Forces armées..
24
13 sept. -Décret n° 2021-094/PR portant nomination de I'Inspecteur Général Adjoint des Forces armées.
25
13 sept. -Décret n° 2021-095/PR portant nomination du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale..
25
13 sept. -Décret n° 2021 -096/PR portant nomination du préfet
d'Agou...
26
13 sept. -Décret n° 2021-097/PR relatif à la gratuité de la consommation d'eau potable dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire..
26
13 sept. -Décret n° 2021-098/PR portant gratuité de la tranche sociale de la consommation d'électricité dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire..
27
13 sept. -Décret n° 2021-099/PR portant gratuité des frais d'inscription et de scolarité dans les établissements d'enseignement secondaire publics pour l'année scolaire 2021-2022..
28
ARRETES
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
2021
17 sept. -Arrêté n° 0286/MATDDT-CAB portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée : « LOUVAIN COOPERATION AU DEVELOPPEMENT asbl » (LC)....
Article premier : L'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi, aux fins de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) et protéger la population des risques de contamination, accordée par la loi n° 2021-011 du 18 mars 2021 est prorogée pour une période de douze (12) mois, à compter du 16 septembre 2021.
Art. 2: Sous peine de caducité, les ordonnances prises en exécution de la présente loi doivent faire l'objet de projets de loi de ratification à déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du délai de prorogation de l'habilitation.
Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 14 septembre 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
29
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI N° 2021-017 du 14/09/21 AUTORISANT LA PROROGATION DE L'ETAT
D'URGENCE
SANITAIRE AU TOGO
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: L'Assemblée nationale autorise le Gouvernement à proroger l'état d'urgence sanitaire pour une période de douze (12) mois à compter du 16 septembre 2021.
Voir la page 3 du PDFArt. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 14 septembre 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
DECRET N° 2020-118/PR du 23/12/20 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n°2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
DECRETE :
Article premier: Monsieur KETOGLO Edem Anumu, est nommé Conseiller à la Présidence de la République.
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise
Fait à Lomé, le 23 décembre 2020
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2021-025 BIS / PR du 23/02/21 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n°2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
DECRETE:
Article premier: Monsieur KAMAGA Koubalékota, est nommé Conseiller à la Présidence de la République.
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 23 février 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2021-061/PR du 26/05/21 portant modalités de mise en œuvre de la politique nationale de l'alimentation scolaire et la coordination de son programme
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat et du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2020-007 du 26 juin 2020 relative à l'alimentation scolaire;
Vu le décret n° 2010-021/PR du 03 mars 2010 portant approbation du plan sectoriel de l'éducation;
Vu le décret n° 2011-017/PR du 19 janvier 2011 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2016-186/PR du 28 décembre 2016 portant approbation du document de politique agricole nationale pour la période 2016-2030;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Voir la page 4 du PDFCHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: De l'objet
Le présent décret définit les modalités de mise en œuvre de la politique nationale de l'alimentation scolaire et la coordination de son programme, conformément à la loi n° 2020-007 du 26 juin 2020 relative à l'alimentation scolaire au Togo.
Art. 2: Du guide de recettes pour l'alimentation scolaire
Le guide de recettes pour l'alimentation scolaire au Togo est un référentiel de préparations culinaires à base de produits alimentaires locaux et du matériel utilisés dans l'implémentation des cantines scolaires.
L'alimentation scolaire est la distribution de repas sains, équilibrés et variés aux élèves dans les établissements scolaires. Elle tient compte des besoins nutritionnels, des valeurs normatives en sel iodé et autres micronutriments, en vitamines, en glucides, en protéines végétales et animales, et en lipides, selon les préférences et habitudes alimentaires locales des bénéficiaires.
L'estimation, l'acquisition des produits ainsi que leur mise à disposition des écoles bénéficiaires se font conformément aux indications du guide de recettes et de gestion pour l'alimentation scolaire en vigueur au Togo.
Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'alimentation scolaire, du ministre chargé de l'enseignement primaire et du ministre chargé de la santé approuve, et met à jour périodiquement, le guide de recettes pour l'alimentation scolaire.
Art. 3: Du guide de ciblage, de mise en place et de gestion de l'alimentation scolaire au Togo.
Le guide de ciblage, de mise en place et de gestion, fournit des informations sur les critères de sélection des écoles ainsi que les modalités pratiques d'organisation des dispositifs de cantines scolaires.
Le ministre chargé de l'alimentation scolaire, le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé de l'enseignement primaire et le ministre chargé de l'action sociale présentent, en début de chaque année scolaire, la situation sur les cantines scolaires existantes et celles à mettre en place.
Art. 4: Du panier alimentaire
Le panier alimentaire est l'ensemble des produits retenus dans le cadre du programme national d'alimentation scolaire pour atteindre les objectifs du guide des recettes pour l'alimentation scolaire.
Les produits composant le panier alimentaire proviennent prioritairement de la production locale, par des achats de denrées alimentaires auprès des producteurs agricoles au niveau des communautés.
Ces produits sont complétés le cas échéant par des produits issus de jardins potagers développés au sein de chaque établissement scolaire bénéficiaire du programme.
CHAPITRE II: DE L'ORGANISME PUBLIC CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'ALIMENTATION SCOLAIRE ET LA COORDINATION DE SON PROGRAMME
Art. 5: De l'organisme public
La mise en œuvre de la politique nationale de l'alimentation scolaire et la coordination du programme d'alimentation scolaire sont confiées à l'Agence nationale d'appui au développement à la base (ANADEB).
Elle exerce cette mission dans le strict respect des attributions des différents acteurs, tant au niveau central que local.
Art. 6: De la convention entre le Gouvernement et I'ANADEB
L'ANADEB signe avec le Gouvernement une convention d'objectifs et de gestion pour l'exécution de sa mission de coordination du programme d'alimentation scolaire.
La convention précise les rôles et responsabilités des acteurs intervenant dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'alimentation scolaire définie par l'Etat.
Art. 7: De la délégation de compétence
L'ANADEB peut, dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'alimentation scolaire et la coordination du programme d'alimentation scolaire, déléguer certaines de ses activités à des structures publiques ou privées.
Elle peut également conclure des partenariats avec des acteurs publics ou privés impliqués dans la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire.
Art. 8: De la délivrance de l'agrément par l'ANADEB
Toute autre personne physique ou morale, publique ou privée qui le souhaite peut contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'alimentation scolaire à travers les cantines scolaires après obtention d'un agrément auprès de l'ANADEB.
L'octroi de l'agrément par l'ANADEB est soumis au contrôle des capacités technique, financière, matérielle et logistique de la personne qui le sollicite.
Voir la page 5 du PDFLa personne physique ou morale agréée pour mettre en œuvre une cantine scolaire dans un établissement d'enseignement doit veiller à la qualité des vivres et de la préparation des repas destinés aux élèves.
Elle est soumise au contrôle de l'hygiène, de la qualité et de la sécurité par des services compétents. L'agrément délivré peut être retiré à tout moment si les repas distribués ne sont pas sains, équilibrés et variés ou encore s'ils ne garantissent pas la santé ou l'équilibre physiologique des élèves.
Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'alimentation scolaire, du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé de l'enseignement primaire et du ministre chargé de la santé, définit les modalités de délivrance par l'ANADEB de l'agrément susmentionné.
CHAPITRE III: DES MODALITES D'APPROVISIONNEMENT, DE STOCKAGE, DE LA QUALITE NUTRITIONNELLE ET HYGIENIQUE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION SCOLAIRE
Section 1re: DE L'APPROVISIONNEMENT
Art. 9: De l'estimation des besoins en vivres des écoles
Les besoins en vivres des écoles disposant de cantines sont évalués par les membres des Comités de Gestion des Ecoles Primaires Publiques (COGEP), des Comités de Gestion de la Cantine Scolaire (COGECS) et les enseignants sur la base des critères définis par le guide de ciblage, de mise en place et de gestion de l'alimentation scolaire au Togo.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des COGECS sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé de l'enseignement primaire et du ministre chargé de l'alimentation scolaire.
Art. 10: De l'approvisionnement des écoles
Les écoles bénéficiaires du programme national d'alimentation scolaire sont approvisionnées en vivres par l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB) à travers ses organes déconcentrés au niveau régional ou préfectoral ainsi que des partenaires ou des prestataires désignés.
Art.11: De l'établissement des plans de répartition
Les plans de répartition sont élaborés sur la base des besoins estimés et validés au niveau régional par l'ANADEB en collaboration avec les principales parties prenantes.
Art. 12: De la mobilisation des ressources financières
Les ressources financières proviennent essentiellement de l'Etat à travers une dotation budgétaire annuelle à l'alimentation scolaire.
Des ressources additionnelles sont mobilisées auprès de différents acteurs à travers des apports financiers directs, des dons de vivres, des apports en nature pouvant faire l'objet de ventes pour le financement de l'alimentation scolaire, notamment:
les collectivités locales, les communautés et les parents d'élèves;
- le secteur privé;
- les organisations de la société civile ;
- les partenaires techniques et financiers;
- toutes autres ressources non prohibées.
Les COGEP sont chargés de la mobilisation et de la gestion des ressources matérielles et financières destinées à l'alimentation scolaire dans les écoles.
Les COGECS sont placés sous la supervision des COGEP qui rendent compte de leur gestion aux instances hiérarchiques établies et à l'ANADEB.
Art. 13: Du contrôle de la gestion des ressources financières
Le ministre chargé de l'alimentation scolaire en collaboration avec le ministre chargé des finances, s'assure de la qualité de la gestion des ressources financières mises à disposition de I'ANADEB dans le cadre de l'alimentation scolaire.
La gestion financière du programme national de l'alimentation scolaire est soumise aux règles de la comptabilité publique au même titre que les autres programmes pilotés par l'ANADEB.
A la fin de chaque année scolaire, l'ANADEB produit et soumet aux ministères impliqués dans le programme et au conseil des ministres, les comptes et le rapport d'activités ou de gestion du programme.
Les comptes présentés sont audités annuellement par un cabinet d'audit de compétence reconnue conformément à la réglementation en vigueur.
Les comptes et la gestion du programme peuvent être contrôlés à tout moment par tout corps ou organe de contrôle de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Voir la page 6 du PDFArt. 14: Du transport et de la livraison
Le transport des produits respecte les bonnes pratiques d'hygiène et de transport, conformément au guide de ciblage, de mise en place et de gestion de l'alimentation scolaire au Togo.
Section 2: DU STOCKAGE
Art. 15: Des niveaux de stockage
Le stockage des produits se fait à deux (2) niveaux à savoir le niveau régional ou préfectoral et le niveau local.
Les stocks au niveau régional ou préfectoral acquis par I'ANADEB sont constitués essentiellement de vivres notamment les céréales et les légumineuses, et de non-vivres provenant directement des fournisseurs ou prestataires pour l'approvisionnement des écoles bénéficiaires.
Les stocks mis en place dans les écoles proviennent des stocks régionaux, préfectoraux ou des organisations de producteurs, et sont destinés à l'usage exclusif de chaque école. Le stockage des produits respecte les bonnes pratiques de stockage et de conservation.
Art. 16: De l'identification des magasins
Le ministère chargé de l'agriculture accompagne l'ANADEB dans l'identification et la mise en place des magasins de stockage conformes aux normes requises.
Art. 17: Du mécanisme de coordination et de la logistique
L'ANADEB est responsable de la mise en œuvre efficace et efficiente des opérations d'approvisionnement et de stockage des produits destinés à l'alimentation scolaire.
Elle développe des partenariats et facilite la collaboration avec tous les secteurs impliqués, y compris dans le cadre de l'acquisition ou de la mobilisation de la logistique nécessaire à la bonne exécution du programme.
Art. 18: De la gestion des stocks de vivres et de non- vivres
La gestion des stocks de vivres et de non-vivres aux niveaux régional et préfectoral relève de la responsabilité de l'ANADEB.
Dans les écoles, la gestion des stocks en magasin incombe aux COGECS. La réception des vivres, la gestion des mouvements, le traitement phytosanitaire des vivres, les avaries, les inspections des vivres et le contrôle de la gestion sont effectués conformément au guide de ciblage, de mise en place et de gestion de l'alimentation scolaire au Togo.
Section 3: DU CONTROLE DE LA QUALITE
Art. 19: Des types de contrôle
La mise en œuvre de la politique nationale d'alimentation scolaire est soumise à des contrôles de qualité. Deux (02) types de contrôles sont effectués.
Le premier niveau de contrôle assuré par les membres du COGECS, les chefs d'établissements et les inspecteurs ; le second niveau de contrôle est assuré par l'ANADEB et les services compétents.
Les chefs d'établissements et les inspecteurs veillent à la réalisation des contrôles.
Les contrôles portent sur les magasins, cuisines, réfectoires et autres espaces aménagés pour la distribution des repas, ainsi que sur l'état de santé du personnel impliqué dans la manipulation des denrées alimentaires tels que définis dans le guide de ciblage, de mise en place et de gestion.
Art. 20: Des organes responsables du contrôle
Les COGECS ont la responsabilité d'assurer le contrôle de la qualité des vivres et de la préparation des repas destinés aux cantines scolaires, conformément au guide de ciblage, de mise en place et de gestion de l'alimentation scolaire au Togo.
L'ANADEB sollicite périodiquement l'expertise des laboratoires nécessaires pour les contrôles sanitaires en vue d'assurer la qualité hygiénique et nutritionnelle des aliments.
Art. 21: Des modalités de contrôle
Les tâches liées aux contrôles officiels de la chaîne d'approvisionnement des aliments dans les écoles à cantine sont réalisées à l'aide de méthodes et techniques de contrôle appropriées telles que le suivi, la surveillance, la vérification, l'audit, l'inspection, l'échantillonnage et l'analyse.
Art. 22: Des mesures à prendre à l'issue des résultats du contrôle
En cas de suspicion de contamination d'une denrée alimentaire, il faut consigner le produit incriminé et prélever des échantillons en vue d'une analyse au laboratoire. Ces mesures sont transitoires et doivent être confirmées ou infirmées dans les quarante-huit heures par les services compétents.
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre, dûment constatée et consignée dans un procès-verbal de vérification établi par les agents d'hygiène publique en collaboration avec
Voir la page 7 du PDF| les services techniques compétents, expose les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur en République togolaise. | Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78), ratifiée par la loi n^{\circ} 89-001 du 2 mai 1989; |
| CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS FINALES Art. 23: De l'exécution | Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ratifiée par la loi n^{\circ} 89-005 du 2 mai 1989; |
| Le ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le ministre de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural et le ministre des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la | Vu la loi n^{\circ} 99-003 du 18 février 1999 portant code des hydrocarbures de la République togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n^{\circ} 2016-004 du 11 mars 2016 relative à la lutte contre la piraterie maritime, les autres actes illicites et l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer; |
| République Togolaise. Fait à Lomé, le 26 mai 2021 | Vu la loi n^{\circ} 2016-007 du 30 mars 2016 relative aux espaces maritimes sous juridiction nationale; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu la loi n°2016-026 du 11 octobre 2016 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture au Togo ; |
| Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE | Vu loi n° 2016-027 du 11 octobre 2016 portant modification de la loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal ; |
| Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural Antoine Lekpa GBEGBENI | Vu la loi n° 2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande; Vu la loi n^{\circ} 2018-007 du 25 juin 2018 portant code des douanes nationales; |
| Le ministre du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes | Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels; |
| Myriam DOSSOU-d'ALMEIDA Le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat Prof. Dodzi Komla KOKOROKO DECRET N° 2021-077/PR du 24/07/2021 portant réglementation des opérations de transbordement en mer LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Le Conseil des ministres entendu, |
| Sur le rapport conjoint du ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre des Armées et du ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer ratifiée par l'ordonnance n° 85-004 du 19 février 1985; | DECRETE: CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le présent décret a pour objet de réglementer les opérations de transbordement de toute cargaison de produits licites dans les eaux sous juridiction togolaise. |
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par transbordement en mer, toute activité ou opération qui consiste à transférer tout ou partie de la cargaison d'un navire à un autre en mer.
CHAPITRE 2: DES OPERATIONS DE TRANSBORDEMENT EN MER
Art. 3: Toute opération de transbordement en mer est assujettie à une demande d'autorisation en ligne auprès de la direction des affaires maritimes, au moins soixante douze (72) heures à l'avance par l'intermédiaire d'un consignataire du navire dûment domicilié au Togo.
La direction des affaires maritimes notifie au préfet maritime, à la marine nationale, aux services des douanes, à la direction des pêches et à la capitainerie du port l'arrivée et le départ du navire en transbordement.
L'opération de transbordement en mer est soumise à une autorisation préalable en ligne de la direction des affaires maritimes et des services des douanes et ne peut avoir lieu que dans les zones dédiées à cet effet.
Le permis d'autorisation d'entrée ou de sortie est délivré par l'administration maritime et visé par l'administration des douanes.
Art. 4: Tout navire désireux d'effectuer des opérations de transbordement en mer doit par l'intermédiaire de son consignataire émettre en ligne un avis d'arrivée comportant entre autres les informations suivantes :
- le nom du navire;
- le pavillon;
- le numéro d'immatriculation du navire;
- le nom du capitaine ;
- le nom de l'armateur ;
- l'armement;
- les caractéristiques techniques du navire;
- la jauge brute;
- la jauge nette ;
- le signal distinctif ;
- le tirant d'eau ;
- l'agence consignataire ;
- la nature et la quantité de la cargaison ;
- le plan d'opération du transbordement;
un certificat d'assurance couvrant les risques de pollution;
- le dernier port d'escale.
Art. 5: Tout navire ayant effectué des opérations de transbordement en mer doit, avant son départ des eaux sous juridiction togolaise, par l'intermédiaire de son consignataire, émettre en ligne un avis de départ mentionnant les informations exigées à l'article 4, ainsi que le prochain port d'escale.
Art. 6: Sous réserve des dispositions ci-dessus citées, les opérations de transbordement en mer de substances nocives et dangereuses sont réglementées dans les eaux sous juridiction togolaise par arrêté du ministre chargé des affaires maritimes conformément à l'article 401 du code de la marine marchande, après qu'un compte rendu préalable ait été soumis au conseil des ministres.
Art. 7: Toute opération de transbordement en mer s'effectue sous le contrôle de la direction des affaires maritimes et des services des douanes en collaboration avec le préfet maritime.
Les opérations de transbordement en mer s'effectuent obligatoirement sous une protection armée requise par les armateurs ou leurs représentants (consignataires ou affréteurs) conformément aux dispositions de sécurité et de sûreté en vigueur dans les eaux sous juridiction togolaise.
Art. 8: Les armateurs/affréteurs des navires qui se mettent en couple ou qui se livrent à des activités de transbordement en mer sont solidairement responsables des dommages dus à la pollution marine résultant d'une fuite ou de rejets de produits polluants dans les conditions et dans les limites fixées par la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et autres normes nationales ou internationales en vigueur, en matière de pollution marine.
Art. 9: En cas de déversement accidentel de produits polluants dans la mer lors des opérations de transbordement, la gestion de la pollution se fait selon les dispositions du plan national d'intervention d'urgence pour la lutte contre la pollution marine dénommé plan POLMAR.
Tout déversement de produits polluants dans la mer doit faire l'objet d'évaluation des impacts environnementaux et économiques, donnant lieu aux procédures d'indemnisation sous la supervision de la direction des affaires maritimes et de la direction de l'environnement.
Art. 10: Les navires se trouvant dans les eaux sous juridiction togolaise, soupçonnés ou qui effectuent des activités de transbordement en mer non autorisées font l'objet
Voir la page 9 du PDFd'inspection par la direction des affaires maritimes et les services des douanes. Ils font l'objet de reconnaissance et de visite par la marine nationale et/ou le groupement de la gendarmerie maritime et les services de la préfecture maritime.
Art. 11: En cas d'opération de transbordement non autorisée en mer, les services d'inspection, de reconnaissance et de visite bloquent, à titre conservatoire, les navires impliqués et informent le préfet maritime.
Les services des douanes et les autres agents habilités constatent l'infraction et enclenchent les poursuites judiciaires, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3: DES REDEVANCES LIEES AUX OPERATIONS DE TRANSBORDEMENT
Art. 12 : Il est créé et mis à la charge des opérateurs engagés dans le transbordement en mer des redevances dues au titre des autorisations d'entrée et de sortie des eaux sous juridiction togolaise, des redevances de sécurisation des opérations, des redevances de prévention des dommages à l'environnement marin et côtier et des redevances maritimes.
Un arrêté interministériel du ministre chargé des affaires maritimes, du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé des finances fixe les taux des redevances d'autorisation d'entrée et de sortie, des redevances de prévention des dommages à l'environnement marin et côtier et des redevances maritimes.
Un arrêté interministériel du ministre chargé des armées, du ministre chargé des affaires maritimes et du ministre chargé des finances fixe les taux de redevances de sécurisation des opérations de transbordement en mer. Art. 13: Les armateurs, les affréteurs et les consignataires de navires effectuant des opérations de transbordement en mer dans les eaux sous juridiction togolaise sont solidairement débiteurs des redevances dues au titre des opérations de transbordement en mer dont ils sont partie.
Art. 14: La gestion de la facturation et de la collecte des redevances prévues à l'article 12 du présent décret sont confiées à un guichet unique maritime dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront précisés par un décret pris en conseil des ministres.
Les redevances de prévention des dommages à l'environnement marin serviront à alimenter le fond POLMAR créé par les dispositions du code de la marine marchande pour les premières actions à mener en cas de déversement accidentel de produits polluants dans les eaux sous juridiction togolaise lors de ces opérations.
CHAPITRE 4: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 15: Les moyens nautiques, technologiques, logistiques de la marine nationale, du groupement de gendarmerie maritime, du Port Autonome de Lomé ainsi que de toute autre administration sont mobilisés par le préfet maritime pour la coordination des opérations de contrôle des activités de transbordement en mer.
Art. 16: Le ministre de l'Economie maritime, de la pêche et de la protection côtière, le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre des Armées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la Répubiique Togolaise.
Fait à Lomé, le 24 juillet 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de
la Protection Côtière Kokou Edem TENGUE
Le ministre des Armées Essossimna Marguerite GNAKADE
Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières
Katari FOLI-BAZI
DECRET N° 2021-078/PR du 24/07/21 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'extension de la plateforme industrielle d'Adétikopé et de construction d'infrastructures connexes
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Consommation Locale et du ministre d'Etat, ministre de
Voir la page 10 du PDF| l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires; au nord-est par les parcelles dont les travaux d'aménagement sont déclarés d'utilité publique par le n° 2020-066/PR du 26 Août 2020; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| au sud par la parcelle occupée par le nommé Laban propriété portant réquisition 45 794, la parcelle occupée par les collectivités Assokpo, Kodjo Kouma, Alagbo, Lagno Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels; |
| Aziati, les parcelles occupées par les nommés Nubukpо Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Komlan Mensah et Gbagba, les propriétés portant réquisitions 41 862, 34 057, 29 786 et 29 379, la parcelle occupée par le nommé Gbagba, la propriété portant réquisition 48 872, par les parcelles occupées par Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| nommés Gbagba et Madjri, la parcelle occupée par collectivité Sogan, la parcelle occupée par la famille Djossou, les parcelles occupées par les collectivités Vodzogbé, Djoumegno, Dettoh, Dagban, Adjoh, Gasso Somabé, Klouvitsè; Vu la loi n°2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; à l'est par la voie ferrée Lomé-Tabligbo, la parcelle occupée par la collectivité Dadougblo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ; |
| - à l'ouest par la zone d'extension d'Adétikopé dont travaux d'aménagement sont déclarés d'utilité publique par le décret n^{\circ} 2020-064/PR du 26 août 2020, propriétés portant réquisitions 58 443 et 39 778, la parcelle occupée par la collectivité Adelan Kpondje, les propriétés occupées par les collectivités Dettoh, Adjoh, Ségbo Aklamakpé et Adjoh. Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020-090/PR du 02 novembre 2020; Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances autorisé à prendre toutes les mesures relatives à procédure d'expropriation et d'indemnisation |
| personnes affectées par la réalisation du projet. Le conseil des ministres entendu, |
| Art. 4: Le ministre de l'Economie et des Finances |
| DECRETE: ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Togolaise. Article premier: Sont déclarés d'utilité publique et autorisés les travaux d'extension de la plateforme industrielle d'Adétikopé et de construction d'infrastructures connexes. Art. 2: Les travaux d'extension et de construction d'infrastructures prévus à l'article 1er du présent décret couvrent un site d'une superficie de trois cent quatre- vingt-douze hectares cinquante ares quatre-vingt- onze centiares (392 ha 50 a 91 ça), limité : Fait à Lomé, le 24 juillet 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le Premier ministre |
| au nord par la propriété portant réquisition 45 794, les Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE parcelles occupées par les collectivités Assokpo, Kodjo Le ministre du Commerce, de l'Industrie et Kouma, Lagno, Aziati, les propriétés portant réquisitions Consommation Locale 40 061, 51 002, 47 756, la parcelle occupée par le nommé Kodjo ADEDZE Gbagba, les propriétés portant réquisitions 55 703, 29 786, la parcelle occupée par la collectivité Adelan Kpondje, la Le ministre de l'Economie et des Finances voie ferrée Lomé-Tabligbo, la propriété portant réquisition Sani YAYA 46 508, la parcelle occupée par le nommé Madjri, la propriété portant réquisition 24 442, la parcelle occupée par les Le ministre de l'Administration Territoriale , , , et de la S.-T. , de la collectivités AmouzouAmeganviAkpabliDjoumegno Décentralisation et du Développement des Territoires Yawli; Payadowa BOUKPESSI |
décret
, la , la les la ,
les les ,
est la des
, le ,
Voir la page 11 du PDF| DECRET N° 2021-079/PR du 24/07/21 déclarant d'utilité publique et autorisant le projet de constitution d'une réserve foncière spéciale dans les cantons de Dalavé et de Kpomé (Préfecture de Zio) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Consommation Locale et du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires; | au sud par la zone de recasement dont les travaux d'aménagement sont déclarés d'utilité publique par le décret n° 2020-066/PR du 26 août 2020; - à l'est par les parcelles occupées par les collectivités Adanléssossi, Amédou, Agbénowoko et Agognon; - à l'ouest par la voie ferrée Lomé- Tabligbo. Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est autorisé à prendre toutes les mesures relatives à la procédure d'expropriation et d'indemnisation des personnes affectées. |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Art. 4: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; | Fait à Lomé, le 24 juillet 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ; | Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE |
| Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; | Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale Kodjo S.-T. ADEDZE |
| Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020- 090/PR du 02 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu, | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Developpement des Territoires Payadowa BOUKPESSI |
| DECRETE: | |
| Article premier : Est déclaré d'utilité publique et autorisé le projet de constitution d'une réserve foncière spéciale, dans les cantons de Dalavé et de Kpomé (Préfecture de Zio). Art. 2: Le site identifié pour la constitution de la réserve foncière spéciale a une superficie totale de mille cent soixante-dix-sept hectares quatre-vingt-trois ares (1177 ha 83 a), et est limité: | DECRET N° 2021-080/PR du 11/08/21 fixant les modalités et le prix de cession d'une partie des actions de l'Etat dans le capital social de la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| - au nord par la vallée d'inondation de la rivière Lili et la parcelle occupée par la collectivité Hadjra; | Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
Vu la loi n^{\circ} 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques ;
Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie modifiée par la loi n° 2018-017 du 10 octobre 2018;
Vu la loi n° 2018-021 du 20 novembre 2018 portant autorisation de la privatisation de la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI);
Vu le décret n° 91-197 du 16 août 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2018-168/PR du 8 novembre 2018 déterminant les modalités d'application de l'article 66 de la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie;
Vu le décret n° 2019-114/PR du 13 août 2019 portant nomination des membres de la Commission d'Evaluation des Privatisations (COMEP) chargée de l'évaluation du prix, de transfert de tout ou partie des actions composant le capital social de la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI);
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020- 090/PR du 02 novembre 2020;
Vu l'avis en date du 05 août 2021 de la Commission d'Evaluation des Privatisations (COMEP) intervenant dans le cadre de la cession des participations de l'Etat dans le capital social de la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI); Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier : Le présent décret fixe les modalités et le prix de cession d'une partie des actions de l'Etat dans le capital social de la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI) à IB HOLDING, société anonyme unipersonnelle de droit togolais, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) sous le numéro TG-LFW-01-2021- B15-00009.
Art. 2: La date du transfert de propriété des actions ainsi que les mesures transitoires, préalables audit transfert, sont celles prévues dans le contrat de cession d'actions.
Ce transfert emporte transformation de la BTCI en société privée et modification subséquente de ses statuts.
Art. 3: Le prix de cession des actions est celui retenu par la COMEP dans son avis du 05 août 2021 susvisé.
Art. 4: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 5: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 11 août 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
DECRET N° 2021-082/PR du 11/08/21
fixant les conditions d'importation, d'assemblage, de fabrication et de mise sur le marché de véhicules électriques ou hybrides ou de véhicules thermiques convertis au Togo
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, du ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, du ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières et du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{\circ} 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;
Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Voir la page 13 du PDF17 Septembre 2021
| Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; | l'insuffisance des garanties présentées par le demandeur quant à la qualité des produits et services qu'il entend délivrer, en particulier au regard de leur impact environnemental en cycle de vie. |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE: | Art. 5: L'agrément est cessible sur autorisation préalable du ministre chargé du Commerce, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé de l'Environnement après avis du comité d'agrément. |
| L'agrément cédé est valable pour la durée restante avant son expiration. Art. 6: Le comité étudie les demandes d'agrément et donne son avis sur la recevabilité desdites demandes au | |
| Article premier: Le présent décret fixe les conditions d'importation, d'assemblage, de fabrication et de mise sur le marché de véhicules électriques ou hybrides ou de véhicules thermiques convertis au Togo. Art. 2: Toute activité d'importation, d'assemblage, de fabrication et de mise sur le marché de véhicules électriques ou hybrides ou de véhicules thermiques convertis au Togo quel que soit leur nombre de roues, y compris les vélocipèdes électriques, est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément. Il s'agit notamment de : - l'importation et distribution ou revente à titre professionnel; - la fabrication ou l'assemblage au Togo ; - l'importation des batteries destinées à leur alimentation; | ministre chargé du Commerce, au ministre chargé de l'Industrie et au ministre chargé de l'Environnement. Art. 7: Le comité d'agrément est composé comme suit : un (1) représentant de la Présidence de la République, président; - deux (2) représentants du ministère chargé du Commerce, ainsi qu'il suit : un (1) représentant de la direction du commerce intérieur * et de la concurrence ; |
| l'exercice à titre professionnel de toute activité de recharge ou d'échange de batteries destinées à leur alimentation; - l'exercice à titre professionnel de l'activité de recyclage de batteries destinées à leur alimentation; - la transformation de véhicules ou vélocipèdes existants en véhicules électriques ou hybrides. Art. 3: L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé de l'Environnement après avis du comité d'agrément. | un (1) représentant de la direction du développement de * l'industrie; un (1) représentant du ministère chargé des Transports; deux (2) représentants du ministère chargé de l'Environnement, ainsi qu'il suit : * un (1) représentant de la direction de l'environnement; * un (1) représentant de l'Agence nationale de gestion de l'environnement; - un (1) représentant du ministère chargé de l'Economie ; - deux (2) représentants du secteur privé. |
| L'agrément est délivré pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. | La direction du commerce intérieur et de la concurrence assure le secrétariat du comité d'agrément. |
| Art. 4: L'obtention de l'agrément est subordonnée au respect des engagements relatifs au recyclage des déchets issus de l'activité du titulaire, y compris les déchets des produits qu'il a mis sur le marché et dont il a cessé d'être le détenteur, pour lesquels il est tenu d'organiser et mettre en place une filière de collecte. Il peut être refusé notamment pour des motifs tenant à la protection de l'environnement, à la sécurité ou à | Les membres du comité sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois par arrêté conjoint du ministre chargé du Commerce, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé de l'Environnement. Les modalités de fonctionnement du comité d'agrément seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du Commerce, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé de l'Environnement. |
| Art. 8: Le dossier de demande d'agrément est constitué comme | - une quittance de frais d'étude de dossier; |
| suit : Pour l'importation/distribution à titre professionnel: une demande timbrée adressée au président du comité ; | - Les informations techniques sur le réseau de recharge ou d'échange; le plan de situation des unités d'échanges ou de recharge. |
| - un questionnaire à remplir - une copie de la carte unique de création d'entreprise (carte CFE); - une quittance de frais d'étude de dossier ; - les contrats liés à l'activité d'importation et de distribution; - un plan de situation de l'espace d'exposition. Pour l'installation, fabrication, assemblage, mise sur le marché à titre professionnel : | La soumission du dossier de demande d'agrément est faite par voie électronique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du Commerce. Art. 9: L'obtention des agréments est soumise au paiement des frais d'agrément. Les montants des timbres, des frais d'étude de dossiers et les frais d'agrément sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé du Commerce, du ministre chargé de l'Industrie, du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé des Finances. |
| - une demande timbrée adressée au ministre chargé du Commerce; | Les frais d'étude de dossiers et d'agrément sont payés à la régie de la direction de commerce intérieur et de la concurrence. |
| - un questionnaire à remplir; une copie de la carte unique de création d'entreprise (carte CFE); | Art. 10: Le renouvellement de l'agrément se fait dans les mêmes conditions que la délivrance d'un agrément initial. Toutefois, un quitus fiscal est requis en complément du |
| - une quittance de frais d'étude de dossier; - l'imprimé de la dernière version du plan d'affaire ; - le certificat de conformité environnemental. | dossier. Art. 11: Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, le ministre des Transports Routiers, |
| Pour les activités de transformation des véhicules existants en véhicules électriques ou hybrides ou les activités de recyclage : | Aériens et Ferroviaires, le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| - une demande timbrée adressée au ministre chargé du Commerce; | Fait à Lomé, le 11 août 2021 |
| - un questionnaire à remplir; | Le Président de la République |
| - une copie de la carte unique de création d'entreprise (carte CFE); | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| - une quittance de frais d'étude de dossier; | Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE |
| - le plan de situation de l'unité de transformation ou de recyclage et les détails techniques du processus ; - le certificat de conformité environnemental. | Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires Affoh ATCHA-DEDJI |
| Pour les activités de déploiement d'un réseau de recharge ou d'échange de batteries : - une demande timbrée adressée au ministre chargé du Commerce; | Le ministre du Commerce, de l'Industrie de la Consommation Locale S-T. Kodjo ADEDZE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| - un questionnaire à remplir; - une copie de la carte unique de création d'entreprise (carte | Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières Katari FOLI-BAZI |
| CFE); |
17 Septembre 2021
| - s'agissant de l'industrie, il conçoit, élabore et met en | |
| DECRET N° 2021-084/PR du 11/08/21 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale | œuvre la politique du gouvernement en matière d'industrialisation et de densification du tissu industriel ainsi que de la promotion de la qualité des biens et services, de la production immatérielle et de la propriété industrielle ; |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Premier ministre, | - dans le domaine du secteur privé, il conçoit, élabore et met en œuvre des stratégies ou mesures susceptibles de développer le secteur privé; il crée en relation avec les autres ministères concernés, des conditions favorables à l'émergence des Petites et Moyennes |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Entreprises et des Petites et Moyennes Industries (PME/ |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier : Le présent décret fixe les attributions du ministre et porte organisation et fonctionnement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale. | PMI) compétitives et dynamiques; - en ce qui concerne la promotion de la consommation locale, il conçoit, élabore et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion des produits et services locaux de qualité et met en place les mécanismes de promotion et de distribution de ces produits. Art. 4: Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale a autorité sur les services de l'administration centrale du ministère, les services extérieurs et les services qui lui sont directement rattachés. Il peut disposer des services à compétences nationales ou partagées. Il exerce la tutelle sur les organismes et institutions qui sont rattachés au ministère. |
| CHAPITRE 1ER: DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE | CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU MINISTERE |
| Art. 2: Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale prépare et met en œuvre la politique de l'Etat, en matière de commerce, de l'industrie et de la consommation locale, en collaboration avec les autres ministères concernés. Art. 3: Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale organise, coordonne et suit les politiques, actions et programmes des secteurs du commerce, de l'industrie, du secteur privé et de la consommation locale, en collaboration avec les autres ministères concernés. | Section 1re: Du cabinet du ministre Art. 5: Le cabinet du ministre comprend : - le directeur de cabinet ; - les conseillers techniques - le conseiller en communication; - les chargés de mission ; - l'attaché de cabinet ; - le chef du secrétariat particulier. |
| A ce titre, il exerce les attributions suivantes : | Art. 6: Le directeur de cabinet assure la coordination et |
| la supervision des activités du cabinet et veille à l'exécution des directives du ministre. Il peut recevoir du ministre, | |
| en matière de commerce, il est chargé de la conception, de l'élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de la politique du gouvernement relative au développement du commerce intérieur, de la concurrence, du commerce extérieur, du commerce électronique et du conditionnement; | délégation de signature par arrêté, pour des actes relevant des attributions du département et pour lesquels délégation n'a pas été donnée au secrétaire général. Le directeur de cabinet est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre. |
Art. 7: Les conseillers techniques, étudient, donnent des avis et font des propositions sur les dossiers qui leur sont confiés par le ministre.
Art. 8: Le conseiller en communication traite toutes les questions en rapport avec les médias et la politique du département. Il assure la visibilité des actions menées par le ministère dans le respect des règles de communication gouvernementale.
Art. 9: Les chargés de mission assurent des missions spéciales du département défini par arrêté du ministre.
Art. 10: L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui aux membres du cabinet et étudie les dossiers que lui confie le ministre.
Art. 11: Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du ministre. Il a rang de chef de division.
Art. 12: Sont directement rattachés au ministre :
- l'inspecteur des services du ministère ;
- la personne responsable des marchés publics;
- la commission de passation des marchés publics ; - la commission de contrôle des marchés publics.
Art. 13: L'inspecteur des services du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale est chargé, sous l'autorité du ministre, notamment, de :
vérifier l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble des services du département et des institutions et organismes rattachés et leur conformité avec les lois et règlements en vigueur, la politique et les plans d'action du secteur;
constater les irrégularités commises en matière de gestion administrative, financière et technique et les porter à l'attention du ministre, qui prend les mesures appropriées et en informe les organes spécialisés de l'Etat.
Art. 14: La personne responsable des marchés publics coordonne les activités des commissions des marchés publics et délégations de service public.
Art. 15: La commission de passation des marchés publics est chargée de la préparation des dossiers d'appel d'offres, des opérations d'ouverture et d'évaluation des offres et des propositions.
Art. 16: La commission de contrôle des marchés publics est chargée du contrôle a priori de la régularité de la procédure de passation des marchés publics et délégation de service public.
Section 2: De l'administration centrale du ministère
Art. 17: L'administration centrale du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale comprend:
- le Secrétariat Général (SG);
- les directions à compétences transversales ou d'appui :
• la Direction des AffairesAdministratives et Financières (DAAF);
• la Direction de la Planification et du Suivi-Evaluation (DPSE). Les directions opérationnelles :
• la Direction Générale du Commerce (DGC);
o la Direction du Commerce Extérieur (DCE)
o la Direction du Commerce Intérieur et de la Concurrence (DCIC)
o la Direction de la Promotion du Commerce Electronique (DPCE)
o la Direction de la Promotion de la Compétitivité et des Exportations (DPCE)
• la Direction Générale du Développement du Secteur Privé (DGDSP);
o la Direction du Financement des Activités du Secteur Privé (DFASP)
o la Direction de la Facilitation des Conditions Opérationnelles des Entreprises (DFCOE)
o la Direction de la Facilitation des Partenariats (DFP);
• la Direction Générale de l'Industrie (DGI);
o la Direction de la Transformation des Produits Locaux (DTPL)
o la Direction du Développement des Petites et Moyennes Industries (DDPMI)
o la Direction du Développement des Chaînes de Valeurs Locales, Régionales et Globales (DDCVLRG)
• la Direction de la Consommation Locale (DPCL); • la Direction du Conditionnement des Produits (DCP).
Art. 18: Le secrétariat général anime et coordonne, par délégation, les activités des services du ministère.
Il est notamment, chargé de :
Voir la page 17 du PDF- coordonner le fonctionnement des services techniques du ministère;
assurer le suivi administratif des dossiers;
- veiller aux relations avec les autres ministères et organiser la circulation de l'information;
assurer la coordination de l'élaboration de l'avant-projet de budget du ministère et suivre l'exécution du budget.
Le secrétariat général est placé sous l'autorité d'un secrétaire général nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre.
Il peut recevoir, par arrêté du ministre, délégation de signature pour tous les actes et documents relatifs à l'activité courante du ministère.
Art. 19: Le secrétariat général du ministère du Commerce, de I'Industrie et de la Consommation Locale dispose des services ci-après:
- le secrétariat principal;
- la division des affaires juridiques;
- la division des systèmes informatiques et de communication.
Art. 20: Le secrétariat principal a pour rôle d'aider le secrétaire général dans la gestion efficace des correspondances, des flux d'informations et d'assurer la traçabilité des dossiers.
Le secrétariat principal constitue la porte d'entrée et de sortie de toutes les correspondances du ministère.
Le secrétariat principal est dirigé par un secrétaire qui a rang de chef de division.
Art. 21: La division des affaires juridiques est chargée d'animer et de conduire l'activité juridique du ministère. Elle initie, propose et veille à la régularité juridique des textes législatifs et réglementaires portés par le ministère. Elle étudie et suit les dossiers contentieux du ministère.
Art. 22: La cellule de communication est chargée d'élaborer la stratégie globale de communication du ministère, tant en interne qu'en externe. Elle organise, d'une part, des campagnes de communication d'envergure, et d'autre part, participe à la communication de crise, le cas échéant.
Art. 23: La Direction des Affaires Administratives et Financières (DAAF) est chargée, notamment de :
- gérer les ressources humaines du ministère ;
- mettre en œuvre des systèmes et processus de gestion prévisionnelle des ressources humaines et des compétences,
- préparer, avec les autres services du ministère, les avant- projets de budget de fonctionnement et d'investissement sous la supervision du secrétaire général ;
- tenir la comptabilité matière.
Art. 24: La Direction de la Panification et du Suivi-Evaluation (DPSE) est chargée, notamment de :
- coordonner la planification, la programmation et le suivi- évaluation des investissements publics du ministère,
coordonner l'élaboration des statistiques et assurer le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
participer à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des programmes et projets du ministère.
Art. 25: La Direction Générale du Commerce (DGC) est chargée, notamment de :
- participer à l'élaboration de la politique du commerce et coordonner la mise en œuvre des stratégies liées au commerce intérieur, au commerce extérieur, au commerce électronique et à la concurrence;
- coordonner les autres activités des directions techniques sous sa tutelle.
Art. 26: La Direction du Commerce Extérieur (DCE) est chargée, notamment de :
mettre en œuvre la politique du ministère en matière de commerce extérieur;
- élaborer et mettre en œuvre la réglementation du commerce extérieur;
- élaborer et mettre en œuvre des stratégies de promotion des produits d'exportation et de renforcement de la diplomatie commerciale favorables à l'intégration dans l'économie régionale et mondiale.
Art. 27: La Direction du Commerce Intérieur et de la Concurrence (DCIC) est chargée, notamment de :
mettre en œuvre la politique du ministère en matière de commerce intérieur, de la concurrence, de la consommation, des prix, de la publicité commerciale et de la prévention des fraudes;
assurer une meilleure implication des opérateurs économiques nationaux au commerce de distribution;
contribuer à la promotion et à la commercialisation des produits des filières porteuses ;
- contrôler la qualité des biens, produits et services;
Voir la page 18 du PDFmettre en œuvre, en rapport avec la direction de la concurrence de l'UEMOA, les différents règlements et directives de l'UEMOA en matière de concurrence, de commerce intérieur et de la transparence financière.
Art. 28: La Direction de la Promotion du Commerce Electronique (DPECE) est chargée, notamment de :
appliquer la politique du ministère en matière de promotion du commerce électronique (e-commerce); - promouvoir le commerce électronique comme instrument fondamental de facilitation des échanges;
coordonner les actions d'assistance et de formation sur le commerce électronique;
- élaborer la réglementation du commerce électronique.
Art. 29: La Direction de la Promotion de la Compétitivité et des Exportations (DPCE) est chargée notamment de : éliminer les contraintes qui nuisent à la compétitivité des produits destinés à l'exportation;
- mettre en place un dispositif efficace pour la conformité des produits togolais aux normes internationales.
Art. 30 : La Direction Générale de l'Industrie (DGI) est chargée, notamment de :
- mettre en œuvre la politique du ministère en matière d'industrie; - promouvoir et contrôler l'implantation géographique des unités industrielles aux fins de faire valoriser les matières premières locales et protéger l'environnement;
développer les chaînes de valeurs aux niveaux local, régional et global afin de tirer tous les bénéfices potentiels de la globalisation;
- contribuer au renforcement du rôle des industries par la création d'emplois et de richesse;
- promouvoir la culture de la production immatérielle et de la qualité.
Art. 31: La Direction de la Transformation des Produits Locaux (DTPL) est chargée, notamment de :
assurer la disponibilité des matières premières agricoles de bonne qualité et à des prix compétitifs pour la transformation industrielle;
- faciliter l'acheminement de ces matières premières vers les unités de transformation;
faciliter l'acheminement des produits finis issus de la transformation vers les marchés;
- encourager le secteur privé à mettre en place des structures compétentes pour le marketing des produits issus de la transformation des matières premières locales.
Art. 32: La Direction du Développement des Petites et Moyennes Industries (DDPMI) est chargée, notamment de :
renforcer, à travers la formation, les capacités de la population en matière d'entreprenariat axé sur les besoins actuels et futurs de transformation industrielle ;
promouvoir un environnement favorable à la création et au développement des Petites et Moyennes Industries; encourager le système financier et bancaire à mettre en place des lignes de crédit spécifiques pour le financement des Petites et Moyennes Industries.
Art. 33: La Direction du Développement des Chaînes de Valeurs Locales, Régionales et Globales (DDCVLRG) est chargée, notamment de :
identifier les secteurs et les activités à fort potentiel de chaînes de valeurs ;
aider les entreprises togolaises à développer leurs avantages compétitifs en vue de faciliter leur insertion dans les chaînes de valeurs régionales et internationales.
Art. 34: La Direction Générale du Développement du Secteur Privé (DGDSP) est chargée, notamment de mettre en œuvre la politique du ministère en matière d'appui au secteur privé.
Art. 35: La Direction du Financement des Activités du Secteur Privé (DFASP) est chargée notamment de :
- faciliter le financement des initiatives et des activités du secteur privé d'une manière générale, en collaboration avec la direction générale de l'industrie;
- apporter un appui institutionnel substantiel aux porteurs de projets et aux entreprises ;
contribuer à l'émergence, à la croissance et à la résilience des Petites et Moyennes Entreprises et des Petites et Moyennes Industries (PME/PMI) compétitives et dynamiques.
Art. 36: La Direction de la Facilitation des Conditions Opérationnelles des Entreprises (DFCOE) est chargée notamment de :
- élaborer, mettre en application et vulgariser les textes relatifs à l'appui au secteur privé;
assurer l'accès à l'électricité, à l'eau et au téléphone à des conditions compétitives;
appuyer le secteur privé dans ses efforts de respect des normes internationales relatives à la qualité des biens et services produits.
Art. 37: La Direction de la Facilitation des Partenariats (DFP) est chargée notamment de:
Voir la page 19 du PDF17 Septembre 2021
- promouvoir les partenariats entre les acteurs du secteur privé togolais en vue d'une plus grande efficience et d'une plus grande synergie;
promouvoir les partenariats avec la sous-région et le reste du monde en vue d'accéder aux savoir-faire de dernière génération, aux « joint-ventures» et à des marchés plus étendus;
promouvoir les Partenariats Public-Privé (PPP) non générateurs d'endettement public.
Art. 38: La Direction de la Consommation Locale (DCL) est chargée, notamment de :
mettre en œuvre la politique du ministère en matière de promotion de la consommation locale;
contribuer à la promotion des chaînes de valeurs, en collaboration avec la direction générale de l'industrie, à travers le renforcement de la commercialisation des produits et services locaux ;
assurer l'information et la sensibilisation à la consommation des produits et services locaux de qualité; - contribuer à la visibilité et l'accessibilité des produits et services locaux de qualité.
Art. 39: La Direction du Conditionnement des Produits (DCP) est chargée, notamment de:
- mettre en œuvre la politique du ministère en matière du conditionnement;
- procéder à l'expertise des produits agricoles et leurs dérivés ;
suivre la mise en œuvre et l'application des accords internationaux, des règles de marchés et des contrats relatifs aux produits agricoles et de leurs dérivés ;
- prévenir et réprimer les fraudes en matière de conditionnement des produits agricoles et leurs dérivés.
Section 3: Des services extérieurs du ministère
Art. 40: Les services extérieurs sont les prolongements déconcentrés, au niveau régional, local et à l'étranger, des services centraux.
Art. 41: Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale dispose des services extérieurs ci-après :
- la direction régionale de la Maritime;
- la direction régionale des Plateaux ;
- la direction régionale de la Centrale;
- la direction régionale de la Kara;
- la direction régionale des Savanes;
- les services auprès des missions diplomatiques et consulaires du Togo.
Session 4: Des institutions et organismes rattachés au ministère
Art. 42: Sont rattachés au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale :
- la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP); - le Bureau National de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (BN-ONUDI).
- le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau (BRMN- Togo);
- le Centre de Formation aux Métiers de l'Industrie (CFMI); - le Centre de Formalités des Entreprises (CFE);
- le Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF); - la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT);
le Comité de Coordination de la Filière Café-Cacao (CCFCC);
- la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC);
- le Comité de Suivi des Fluctuations des Prix des Produits Pétroliers (CSFPPP);
- le Fonds National de la Promotion de la Qualité (FNPQ);
la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE);
l'Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT).
Art. 43: Le ministre peut donner délégation au secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale à l'effet d'assurer la coordination, l'animation et la supervision des organismes et institutions rattachés susvisés.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 44: Les directeurs généraux et centraux sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre.
Les directeurs régionaux sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre.
Art. 45: L'organisation interne et le fonctionnement du ministère du commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale sont précisés par arrêté du ministre, après accord du Premier ministre.
Voir la page 20 du PDF| Art. 46: Sont abrogées, pour ce qui concerne le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, les dispositions du décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres et du décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels. Art. 47: Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 11 août 2021 | Vu l'arrêté n°265 du 9 mai 1927 promulguant au Togo la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ; Vu le courrier n° 039-CAB/TGIB/PP2 du 1er juillet 2021 et ses annexes par lesquelles les autorités judicaires de la République Centrafricaine sollicitent dans l'intérêt de leur gouvernement, l'extradition de monsieur ALI HASSAN AKIL, ressortissant libanais, détenu au Togo depuis le 09 juin 2021; Vu l'arrêt n° 177/2021 du 23 juillet 2021 par lequel la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé donne un avis favorable à l'extradition de monsieur ALI HASSAN AKIL; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Considérant que toutes les conditions de l'extradition du susnommé vers la République Centrafricaine sont réunies; |
| Le Premier ministre | DECRETE: |
| Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre du Commerce, de l'Industrie de la | Article premier: Est autorisée, l'extradition vers la République centrafricaine, de monsieur ALI HASSAN AKIL, né le 10 mars 1994 à Natatal (R/Liban), fils de HASSAN AKIL |
| Consommation Locale Sévon-Tépé Kodjo ADEDZE | et de HALA ASSAD BAYAD, de nationalité libanaise, comptable, demeurant à Bangui (R/Centrafrique), de passage |
| DECRET N° 2021-088/PR du 25/08/21 Autorisant extradition LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers notamment son article 18; Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; | à Lomé; arrêté en application du mandat d'arrêt international en date du 08 juin 2021 décerné par le juge d'instruction en charge du 3ème cabinet au tribunal de grande instance de Bangui et détenu à la prison civile de Lomé depuis le 09 juin 2021, Art. 2: La République centrafricaine dispose d'un délai d'un (01) mois, dès la notification du présent décret, pour mettre en œuvre la mesure autorisée. Art. 3: le garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation et le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 25 août 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE DECRET N° 2021-089/PR du 25/08/21 portant nomination du Directeur du Bureau togolais d'enquêtes d'accidents d'aviation LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre des transports routiers, aériens et ferroviaires, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
17 Septembre 2021
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre; | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2021-006 du 1er avril 2021 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n°2020-090/PR du 02 novembre 2020; |
| Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n°2020-090/PR du 02 novembre 2020; | Le conseil des ministres entendu, DECRETE: |
| Vu le décret n°2021-060/PR du 26 mai 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Bureau togolais d'enquêtes d'accidents d'aviation; | Article premier: Madame AMADOU ABDOU-NANA Awa Daboya, haut magistrat, est nommée médiateur de la République. |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE: | Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. |
| Article premier: Le Colonel BONFOH Bouraïma, pilote, enquêteur technique d'accidents d'aviation, est nommé Directeur du Bureau Togolais d'Enquêtes d'Accidents (BTEA), | Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 25 août 2021 |
| Art. 2: Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 25 août 2021 | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires Affoh ATCHA-DEDJI | Le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République Christian Eninam TRIMUA |
| DECRET N° 2021-090/PR du 25/08/21 portant nomination LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | DECRET N° 2021 - 091/PR du 25/08/21 précisant et complétant les modalités d'organisation, de protection, de conservation et de sécurisation des déclarations des biens et avoirs LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Sur le rapport du ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République, | Sur le rapport du ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
Vu la loi organique n°2019-023 du 26 décembre 2019 sur la cour constitutionnelle :
Vu la loi organique n°2020-003 du 24 janvier 2020 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics;
Vu la loi organique n° 2021-006 du 1er avril 2021 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République;
Vu la loi organique n° 2021-013 du 1er juillet 2021 modifiant la loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics ;
Vu la loi n° 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2019-092/PR du 26 juin 2019 portant nomination du médiateur de la République ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n°2020- 090/PR du 02 novembre 2020;
Vu le décret n°2021-038/PRdu 14 avril 2021 fixant l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 9 et 22 de la loi organique n^{\circ} 2020-003 du 24 janvier 2020 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics, modifiée par la loi organique n° 2021-013 du 1er juillet 2021, précise et complète les modalités d'organisation, de protection, de conservation et de sécurisation des déclarations de biens et avoirs.
Art. 2: Pour les personnalités énumérées à l'article 145 de la Constitution, les biens immeubles d'une valeur supérieure à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA et les objets d'art, les biens mobiliers divers, les bijoux et les espèces d'une valeur supérieure à vingt millions (20 000 000) de francs CFA sont obligatoirement déclarés.
Art. 3: Pour les autres personnalités et autorités assujetties, les biens immeubles d'une valeur supérieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA et les objets d'art, les biens mobiliers divers, les bijoux et les espèces d'une valeur supérieure à deux millions (2 000 000) de francs CFA sont déclarés.
Art. 4: La déclaration des biens meubles qui, par leur nature ou leur destination, ont un caractère usuel ou intime, est exclue.
CHAPITRE II: DES MODALITES D'ORGANISATION DE LA DECLARATION DES BIENS ET AVOIRS
Section lère: De la déclaration physique des biens et avoirs
Art. 5: La déclaration se fait en remplissant le formulaire de déclaration défini par un arrêté du Premier ministre sur proposition du médiateur de la République et après avis de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le déclarant peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
Le formulaire est rempli avec un écritoire ou un stylo à bille lisible et indélébile. Toute déclaration illisible est réputée inexistante.
Art. 6: Le déclarant signe le formulaire de déclaration. II certifie sa déclaration exacte et sincère par mention manuscrite apposée au bas du document paraphé par ses soins. Il peut y joindre toutes observations qu'il estime utiles. II la place dans une enveloppe fermée par ses soins avant de la transmettre au médiateur de la République ou à son délégué.
Art. 7: Le déclarant présente à l'autorité compétente l'enveloppe fermée contenant la déclaration à laquelle sont jointes, le cas échéant, les photocopies des pièces justificatives avec la mention manuscrite « certifiées conformes sur l'honneur » et paraphées par ses soins.
Art. 8: Le médiateur de la République ou son délégué vérifie l'état civil du déclarant. II date l'enveloppe contenant la déclaration de sa main, appose son cachet et scelle l'enveloppe en présence du déclarant ou de son représentant.
Art. 9: Le greffier dresse en deux (2) originaux le procès- verbal de comparution du déclarant qu'il signe avec le médiateur de la République ou son délégué.
Voir la page 23 du PDFLe premier original du procès-verbal de comparution est attaché à l'enveloppe scellée et conservé par le médiateur de la République ou son délégué. Le deuxième original est remis au déclarant ou à son représentant.
Section 2: De la déclaration électronique des biens et avoirs
Art. 10 : Le formulaire de déclaration peut être également rempli par voie électronique sur décision du Gouvernement en conseil des ministres.
Art. 11: La sécurité des données et l'intégrité des informations doit être assurée en tout état de cause de sorte que le contenu des déclarations ne puisse être modifié.
Art. 12: Le médiateur de la République met à la disposition des déclarants des outils nécessaires pour accéder au système de déclaration électronique ou de télétransmission.
Art. 13: Le médiateur de la République peut recourir à l'expertise d'organismes nationaux spécialisés dans la conception et la mise en œuvre de services en ligne.
Art. 14: Les modalités pratiques d'organisation de la déclaration électronique des biens et avoirs sont précisées par arrêté du Premier ministre sur proposition du médiateur de la République.
CHAPITRE III: DE L'ACCES AUX DECLARATIONS DES BIENS ET AVOIRS
Art. 15: Les dispositions de la loi relative aux droits d'accès à l'information publique sont applicables à la déclaration des biens et avoirs dans les conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l'utilisation non préjudiciable et fiable de cette information.
Art. 16: Les déclarations de biens et avoirs ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou sur requête de l'autorité judiciaire.
Art. 17: Toutes procédures juridictionnelles nécessitant la communication des déclarations sont soumises à l'application des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la loi organique sur la déclaration des biens et avoirs.
Art. 18: Toutes personnes appelées à quelque titre que ce soit à connaître du contenu des déclarations, des observations ou documents prévus par la loi organique susvisée et du présent décret sont strictement tenues au secret professionnel.
Il leur est interdit de les divulguer, de les utiliser ou de les exploiter pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de procédure judiciaire, sous peine de sanctions applicables à la violation du secret professionnel et à l'atteinte à la vie privée prévues par le code pénal.
CHAPITRE IV: DES MOYENS DE LA CONSERVATION ET DE LA SECURISATION DES DECLARATIONS
Art. 19: Les déclarations des biens et avoirs sont conservées sous enveloppe scellée dans un coffre-fort spécialement destiné à cet effet.
Le coffre-fort destiné à la conservation des déclarations est placé sous la garde personnelle du médiateur de la République ou son délégué.
Art. 20: Pour la sécurisation des déclarations des biens et avoirs, les dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel sont applicables.
CHAPITRE V: DE L'ORGANISATION DU CONTROLE ET DE L'INSPECTION DES DECLARATIONS DES BIENS ET AVOIRS
Art. 21: La protection des déclarations relève du médiateur de la République qui s'assure de la bonne application des mesures définies dans le présent décret.
Il s'appuie sur une organisation sécurisée.
Art. 22: Des contrôles et des inspections sont organisés périodiquement à l'initiative du médiateur de la République en collaboration avec l'Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP) pour vérifier l'application, par les organismes recevant, traitant ou conservant des déclarations, des instructions et des directives relatives à leur protection et à leur confidentialité.
Art. 23: En cas d'infractions constatées, le médiateur de la République saisit le procureur de la République.
Les rapports de synthèse de mission incluant les mesures préconisées pour rectifier les déficits constatés et leur planification sont exclusivement adressés par le médiateur de la République au Président de la République et au Premier ministre.
Voir la page 24 du PDF| CHAPITRE VI: DE LA DUREE DE LA PROTECTION ET DE LA CONSERVATION DES DECLARATIONS DES | DECRETE: |
| BIENS ET AVOIRS Art. 24: Les déclarations placées sous la garde du médiateur de la République sont protégées et conservées sur une période de trois (3) ans après cessation de la fonction de l'assujetti, conformément à l'article 4 de la loi organique sur la déclaration des biens et avoirs. | Article premier: Monsieur KAPOU Théophile Kossi René, est nommé Conseiller à la Présidence de la République. Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 09 septembre 2021 |
| A l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites suivant un procédé prévu par arrêté du médiateur de la République. | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES | DECRET N° 2021-093/PR du 13/09/21 portant nomination de l'Inspecteur Général des forces armées LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Art. 25 : Les dispositions du présent décret sont applicables aussi bien au siège de l'institution du médiateur de la République que dans toutes les délégations régionales placées sous son autorité. Art. 26: Le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République et le médiateur de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Sur proposition du ministre des Armées; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites du Togo ; |
| Fait à Lomé, le 25 août 2021 | Vu la loi n°007-010 du 1^{er} mars 2007 portant statut des personnels militaires des Forces armées togolaises; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu le décret n° 91-208 du 06 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n^{\circ} 91-11 du 23 mai 1991 susvisée; |
| Le Premier ministre | Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant |
| les principes généraux d'organisation des départements | |
| Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE | ministériels; |
| Le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la | Vu le décret n°2016-107/PR du 20 octobre 2016 fixant les |
| Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République Christian Eninam TRIMUA | attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense et des Anciens Combattants; Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
| DECRET N° 2021-092/PR du 09/09/21 portant nomination | Vu le décret n°2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n°2020- 090/PR du 02 novembre 2020; |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Le conseil des ministres entendu, |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | DECRETE: |
| Vu le décret n°2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Article premier: Le Général de brigade ADJITOWOU Komlan est nommé Inspecteur général des forces armées. |
Art. 2: Le ministre des Armées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 13 septembre 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Le ministre des Armées
Marguerite Essossimna GNAKADE
Art. 2: Le ministre des Armées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 13 septembre 2021
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Le ministre des Armées
Marguerite Essossimna GNAKADE
DECRET N° 2021-094/PR du 13/09/21 portant nomination de l'Inspecteur général adjoint des forces armées
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre des Armées ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la Caisse de Retraites du Togo ;
Vu la loi n°007-010 du 1^{er} mars 2007 portant statut des personnels militaires des Forces Armées Togolaises;
Vu le décret n^{\circ} 91-208 du 06 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n^{\circ} 91-11 du 23 mai 1991 susvisée ;
Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2016-107/PR du 20 octobre 2016 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense et des Anciens Combattants ;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n°2020- 090/PR du 02 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Le Colonel MASSINA Yotrofeï est nommé Inspecteur général adjoint des forces armées.
DECRET N° 2021-095/PR du 13/09/21 portant nomination du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre des Armées ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la Caisse de Retraites du Togo;
Vu la loi n°007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des Forces Armées Togolaises;
Vu le décret n°2008-010/PR du 25 janvier 2008 relatif à l'organisation de la Gendarmerie nationale togolaise;
Vu le décret n°2016-107/PR du 20 octobre 2016 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de la Défense et des Anciens Combattants;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n°2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Le Colonel AMANA Kodjo est nommé Directeur Général de la Gendarmerie Nationale.
Voir la page 26 du PDF| Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. | Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. |
| Art. 3: Le ministre des Armées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la | Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| République Togolaise. | |
| Fait à Lomé, le 13 septembre 2021 | Fait à Lomé, le 13 septembre 2021 |
| Le Président de la République | |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le Premier ministre | |
| Le Premier ministre TOMEGAH-DOGBE Victoire Sidémého Le ministre des Armées Marguerite Essossimna GNAKADE DECRET N°2021-096/PR du 13/09/21 portant nomination du préfet d'Agou LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires; | Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI DECRET N° 2021-097/PR du 13/09/21 relatif à la gratuité de la consommation d'eau dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise et du ministre de l'Economie et des Finances; potable |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels, modifié par décret n° 2021-001/PR du 7 janvier 2021; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu, | Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ; Vu la loi n° 2021-001 du 18 mars 2021 portant prorogation du délai d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ; Vu la loi n^{\circ} 2021-002 du 18 mars 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo; Vu l'ordonnance n^{\circ} 2020-004 du 3 juillet 2020 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels; |
| DECRETE: | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Article premier: Est nommé préfet de la préfecture d'Agou, Monsieur ALI Mouzou, titulaire d'une maîtrise en géographie rurale, professeur de l'enseignement général, numéro matricule 046225 Κ. | Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et |
Vu
le
Voir la page 27 du PDF| fonctionnement du ministère de l'Economie et des | Sur le rapport conjoint du ministre délégué auprès du Président |
| Finances; | de la République chargé de l'Energie et des Mines et du |
| Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; | ministre de l'Economie et des Finances; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu le décret n°2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020; , | Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité; |
| Le conseil des ministres entendu | |
| DECRETE: | Vu la loi n^{\circ} 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ; |
| Article premier: Le présent décret rend gratuites la tranche sociale de la facturation d'eau de la Société togolaise des eaux (TdE) et la consommation d'eau potable aux bornes fontaines publiques, aux mini-adductions d'eau, aux | Vu la loi n^{\circ} 2021-001 du 18 mars 2021 autorisant la prorogation de l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi; |
| postes d'eau autonomes et aux forages équipés de pompes à motricité humaine en milieu urbain, semi-urbain et rural dans le cadre des mesures prises pour faire face à la pandémie du Coronavirus. Art. 2: La gratuité de la tranche sociale, comprise entre 0 et 10 mètres cube (m³), est accordée pour le mois d'août 2021. | Vu la loi n^{\circ} 2021-002 du 18 mars 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo ; Vu l'ordonnance n^{\circ} 2020-004 du 3 juillet 2020 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels ; |
| Art.3: Les coûts engendrés par cette gratuité sont pris en charge par le budget général de l'Etat. | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Art. 4 : Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 13 septembre 2021 | Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
| Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE | Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020; |
| Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise Bolidja TIEM | Le conseil des ministres entendu, DECRETE: |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | Article premier : La consommation d'énergie électrique correspondant à la tranche sociale est gratuite pour le mois d'août 2021. |
| DECRET N° 2021-098/PR du 13/09/21 portant gratuité de la tranche sociale de la consommation d'électricité dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 2: Sont éligibles à la subvention à la consommation d'énergie électrique, les clients en mode prépaiement ou post paiement de la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET) ayant souscrit à un abonnement deux (2) fils, réglage disjoncteur 5A ou 10A, puissance souscrite inférieure ou égale à 2,2 Kva et dont l'usage est exclusivement domestique. |
| Art. 3: Cette subvention correspond au montant de la consommation des quarante (40) premiers kilowattheures | Vu la loi n^{\circ} 2021-002 du 18 mars 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au Togo; |
| (KWH) y compris les redevances compteur, redevances puissance, redevances éclairage public et s'élève à : | Vu l'ordonnance n^{\circ}16 du 6 mai 1975 portant réforme de l'enseignement au Togo ; |
| - 4 270 FCFA pour les utilisateurs de compteurs classiques; - 4 760 FCFA pour les utilisateurs de compteurs prépayés. Art. 4: Les coûts engendrés par cette gratuité sont pris en charge par le budget général de l'Etat. | Vu l'ordonnance n° 2020-004 du 3 juillet 2020 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels; |
| Art. 5: Le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'énergie et des Mines et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 13 septembre 2021 | Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
| Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE | Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; |
| Le ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE | Le conseil des ministres entendu, |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2021-099/PR du 13/09/21 portant gratuité des frais d'inscription et de scolarité dans les établissements d'enseignement secondaire publics pour l'année scolaire 2021-2022 | DECRETE: Article premier: Sont exemptés des frais d'inscription et de scolarité, au titre de l'année scolaire 2021-2022, les élèves des établissements publics du secondaire des enseignements général et technique. Art. 2: Les établissements d'enseignement secondaire publics concernés sont : |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | - les Collèges d'Enseignement Général (CEG); |
| Sur le rapport conjoint du ministre des Enseignements Primaire Secondaire, Technique et de l'Artisanat, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre délégué chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | - les Lycées d'Enseignement Général ; - les Collèges d'Enseignement Technique (CET) - Les Collèges d'Enseignement Artistique et Artisanal (CEAA) Les Centres de Formation Technique et Professionnelle (CFTP); |
| Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; | - Les Centres Régionaux d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (CRETFP); |
| Vu la loi n^{\circ} 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ; | - les Lycées d'Enseignement Technique et Professionnel (LETP). |
| Vu la loi n° 2021-001 du 18 mars 2021 portant prorogation du délai d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi; | Art. 3: Les coûts engendrés par cette gratuité sont pris en charge par le budget général de l'Etat. |
| Art. 4: Le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre délégué chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui | Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Vu le décret n°2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont |
| Fait à Lomé, le 13 septembre 2021 | modifié ; |
| Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 31 octobre | |
| Le Président de la République | 2019 introduite par monsieur Kokou GNON, représentant de |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | ladite Organisation au Togo ; |
| Le Premier ministre | Vu les conclusions du rapport d'enquête N°006/4 de la |
| Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat | Brigade Territoriale de Dapaong de la Gendarmerie Nationale du 03 juin 2020 relatives à la moralité du représentant; |
| Prof. Dodzi Komla KOKOROKO | ARRETE: |
| Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère | |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | dénommée : <<« Louvain Coopération au Développement asbi >> reconnue par le Tribunal des entreprises du Brabant Wallon sous le numéro 422717486 et dont le siège est |
| Le ministre délégué chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat | fixé en Belgique, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais avec pour objectif de promouvoir la |
| Kokou Eké HODIN | coopération au développement principalement en faveur des populations démunies des pays défavorisés. |
| ARRETE N° 0286 / MATDDT - CAB du 17/09/21 portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée : << LOUVAIN COOPERATION AU DEVELOPPEMENT asbl » (LC) | Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération complétera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date |
| LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINIS- TRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPE-MENT DES TERRITOIRES Vu la loi n°40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement; | de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 17 septembre 2021 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI |
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 37 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 63ce337ed29607d46cdec5bdadfd9341e15be6c98e5b90f1b1c343697d34b78e
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JOURNAL OFFICIEL 66 E ANNEE N°37 BIS — 17 septembre 2021 — Voir la source officielle