JOURNAL OFFICIEL 66E ANNÉE N° 50 BIS
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
2021
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
1er déc. Loi n° 2021-030 portant loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2017...
2021
DECRETS
1er déc.- Décret n° 2021-126 portant nomination de directeur de cabinet.
61
73
1er déc.- Décret n° 2021-127 portant nomination de directeur de cabinet du ministre des Enseignements primaire, secondaire, technique et de l'Artisanat...
73
1er déc.- Décret n° 2021-128 portant nomination d'un secrétaire général du ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat..
74
DECISION
11 nov.- Loi n° 2021-024 autorisant la ratification du traité portant modification des dispositions du traité de l'union monétaire Ouest Africaine du 20 janvier 2007 relatives à la dénomination du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, adopté a Abidjan, le 12 juillet 2019
Cour Constitutionnelle
2021
2
1er déc. Loi n° 2021-025 portant organisation, attributions et fonctionnement de la cour des comptes et des cours régionales des comptes.
2
08 déc. - Décision n° C-005/21 Affaire: Contrôle de constitutionnalité de la loi organique modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale le 23 novembre 2021......
74
1er déc. Loi n° 2021-026 portant statut des magistrat de la cour des comptes et des cours régionales des comptes....
22
1er déc. Loi n° 2021-027 portant loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2016....
28
1er déc. Loi n° 2021-028 portant loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2018...
38
1er déc. Loi n° 2021-029 portant loi de règlement du budget de
l'Etat, gestion 2019...
49
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
Voir la page 2 du PDFLOI N° 2021-024 du 29/11/21 AUTORISANT LA RATIFICATION DU TRAITE PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE DU 20 JANVIER 2007 RELATIVES A LA DENOMINATION DU CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS, ADOPTE A ABIDJAN, LE 12 JUILLET 2019
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: Est autorisée, la ratification du traité portant modification des dispositions du traité de l'Union monétaire ouest africaine du 20 janvier 2007 relatives à la dénomination du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, adopté à Abidjan, le 12 juillet 2019.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 29 novembre 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Son indépendance est garantie par la constitution.
Elle jouit de l'autonomie administrative et financière.
Son ressort s'étend sur l'ensemble du territoire national et sur les services et les missions diplomatiques et consulaires du Togo à l'étranger.
Les Cours régionales des comptes, en abrégé « CRC », sont des juridictions de premier degré en matière de contrôle des finances publiques. Elles jugent à charge d'appel devant la Cour des comptes.
Les arrêts de la Cour des comptes et les jugements des Cours régionales des comptes sont rendus au nom du peuple togolais.
Art. 3: La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes contribuent, par leurs actions de contrôle, de conseil, de formation et d'information, à la promotion de la bonne gouvernance, de l'intégrité et de la transparence dans la gestion des finances publiques.
Art. 4: Le siège de la Cour est fixé à Lomé. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire national par décret du Président de la République, lorsque les circonstances l'exigent.
Un décret en conseil des ministres fixe le siège des Cours régionales des comptes.
LOI ORGANIQUE N° 2021-025 du 1er/12/2021 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES ET DES COURS REGIONALES DES COMPTES
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE ler: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: La présente loi organique fixe l'organisation, les attributions et le fonctionnement ainsi que les procédures applicables devant la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes
Art. 2: La Cour des comptes, ci-dessous désignée « la Cour », est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle est une institution à caractère juridictionnel.
TITRE II: DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE I: DES ATTRIBUTIONS
Art. 5: La Cour des comptes juge, sous réserve des compétences attribuées par la Constitution et la présente loi organique aux Cours régionales des comptes en matière juridictionnelle, les comptes des comptables publics. Elle déclare et apure les gestions de fait et prononce des sanctions prévues par la loi.
Elle juge les fautes de gestion.
La Cour statue également sur les recours prévus aux articles 125 et 130 de la présente loi organique ainsi que sur les appels formés contre les jugements des Cours régionales des comptes.
Art. 6: La Cour assiste le Parlement, notamment lors de l'examen de la loi de règlement, et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Voir la page 3 du PDF08 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Elle contrôle les dépenses engagées par les partis politiques lors des campagnes électorales.
Elle apporte son assistance aux autorités administratives et judiciaires dans les instances traitant des questions de finances publiques.
Elle évalue les politiques publiques plus particulièrement les aspects budgétaires et financières.
La Cour émet un avis sur les rapports annuels de performance.
Sur sa propre initiative ou à la demande du Parlement, du Conseil Economique et Social ou du Gouvernement, elle procède à toutes études, analyses et investigations à caractère budgétaire, financier, comptable, économique et social.
Art. 7: La Cour contrôle les comptes et la gestion de l'Etat, des établissements publics nationaux, des entreprises publiques ainsi que des institutions de sécurité sociale et de tous autres organismes à caractère public ou semi-public quelle que soit leur nature juridique ou leur dénomination.
Elle certifie les comptes des administrations publiques.
Art. 8: La gestion des ordonnateurs et des responsables de programmes de tous les organismes cités à l'article 7 de la présente loi organique est soumise au contrôle de la Cour.
Sont également soumises au contrôle de la Cour, les gestions de tout agent ou représentant de l'Etat, ou des autres organismes soumis au contrôle de la Cour qui exerce de fait les fonctions d'ordonnateur ou de responsable de programme.
Art. 9: La Cour contrôle tous les organismes recevant, sous quelque forme que ce soit, une aide de l'Etat ou des autres organismes mentionnés à l'article 7 de la présente loi organique ainsi que ceux dans lesquels l'Etat ou l'un des organismes mentionnés à l'article 7 de la présente loi organique ont pris une participation.
Art. 10: La Cour peut effectuer un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel à la générosité publique nationale ou étrangère afin d'en vérifier la légalité et la régularité ainsi que la conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Art. 11: Les visas des contrôleurs financiers sur les actes portant engagement de dépenses ou les ordonnances, mandats de paiement ou délégation de crédits des entités ou organismes qu'elle contrôle sont soumis au contrôle de la Cour.
Ce contrôle porte sur la sincérité de ces visas.
Ces actes sont examinés au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, la vérification des prix par rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance, sur l'exactitude des calculs de liquidation de la dépense et sur la vérification du service fait.
Art. 12: La Cour exerce toutes les attributions conférées aux institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISC) par les textes, tant nationaux, régionaux qu'internationaux.
La Cour exerce une mission permanente d'inspection à l'égard des Cours régionales des comptes.
Elle peut, par ordonnance du Premier président, leur déléguer tout ou partie de certaines de ses attributions.
CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION
Art. 13: La Cour des comptes est composée :
du premier président ;
des présidents de Chambre ; des conseillers-maîtres ;
des conseillers référendaires ; des auditeurs.
Le ministère public près la Cour des comptes est tenu par le procureur général et des avocats généraux.
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont nommés par décret en conseil des ministres.
Ils sont inamovibles.
Le Premier président, le procureur général, les présidents de Chambre, les avocats généraux et les conseillers-maîtres sont nommés par décrets en conseil des ministres.
Les conseillers-référendaires et les auditeurs sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre après avis du ministre chargé des finances et avis favorable de l'Assemblée nationale.
Voir la page 4 du PDFPeuvent être nommés à la Cour, des juristes, des administrateurs des finances, des inspecteurs centraux du Trésor, des inspecteurs des impôts, des économistes, des gestionnaires, des experts comptables, tous de haut niveau et ayant une expérience professionnelle de quinze (15) ans au moins.
Peuvent aussi être nommés à la Cour, les magistrats des Cours régionales des comptes titulaires d'un master au moins ou tout autre diplôme équivalent qui exercent cette fonction depuis au moins dix (10) ans.
Art. 14 : Les magistrats de la Cour des comptes sont nommés pour une durée de six (06) ans renouvelable. Le mandat court à compter de la prestation de serment. En cas de renouvellement, il court à compter du jour qui suit la date légale d'expiration du précédent.
Le renouvellement est fait par un nouveau décret de nomination. Trois (03) mois au moins avant le terme des mandats, le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes saisit les autorités de nomination.
La nomination ou le renouvellement est fait avant l'âge de soixante- cinq (65) ans.
Art. 15: Les fonctionnaires nommés magistrats sont en position de mise à disposition pour la durée de leur mandat.
Art. 16: L'effectif des magistrats de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes est d'au moins cent (100):
les conseillers-maîtres sont au nombre de cinquante (50) au moins ;
les conseillers référendaires sont au nombre de vingt (20) au moins ;
les auditeurs sont au nombre trente (30) au moins.
L'évolution de l'effectif de la Cour est, en tant que de besoin, fixée par décret en conseil des ministres.
Art. 17: Avant d'entrer en fonction tout membre de la Cour des comptes prête serment devant la Cour réunie en audience solennelle en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement accomplir ma fonction en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
Cette formalité n'est pas requise en cas de renouvellement consécutif.
Art. 18: Le premier président de la Cour est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et à bulletin secret parmi les conseillers-maîtres pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois.
L'élection est présidée par le président de la Cour constitutionnelle qui convoque la Cour à cet effet.
Le premier président élu est nommé par décret en conseil des ministres.
Il prête serment devant le bureau de l'Assemblée nationale saisi par le ministre chargé des relations avec les institutions de la République.
La formule du serment est la suivante :
<<< Je jure de bien et fidèlement accomplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements en vue de la protection et de la sauvegarde du bien public et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
Art. 19: Le procureur général et les avocats généraux sont nommés par décret en conseil des ministres parmi les conseillers-maîtres. Ils sont au nombre de quatre (04) au moins.
Art. 20: Les présidents de Chambre sont nommés par décret en conseil des ministres parmi les conseillers- maîtres après avis du premier président.
Art. 21: Un secrétaire général assure, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement des services administratifs.
Il est nommé par décret en conseil des ministres parmi les conseillers-référendaires après avis du premier président.
Art. 22: La Cour dispose d'un personnel assistant de vérification, d'un personnel greffier et d'un personnel administratif et technique.
Le personnel assistant de vérification, de catégorie A, est recruté par voie de concours. Les modalités de ce concours sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du premier président de la Cour.
Le personnel greffier, de catégorie A2 est recruté de la même façon que le personnel assistant de vérification.
Le personnel administratif et technique est mis à la disposition de la Cour, à la demande du premier président, par le ministre chargé de la fonction publique.
Voir la page 5 du PDFLes personnels visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique ou des statuts applicables à leurs corps d'origine le cas échéant. Ils bénéficient d'un régime indemnitaire particulier précisé par décret en conseil des ministres.
Art. 23: Avant leur entrée en fonction, les greffiers et les assistants de vérification prêtent serment devant la Cour. Le premier président compose la formation qui siège pour la circonstance. Le serment peut être prêté devant le Premier président.
La formule du serment est la suivante : « Je jure d'exercer mes fonctions en toute loyauté, discrétion et conscience, de ne rien divulguer des secrets dont j'ai eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Art. 24: La Cour des comptes comprend quatre (04) Chambres.
D'autres Chambres peuvent être créées par décret en conseil des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la Cour, en tant que de besoin.
L'effectif des magistrats de chaque Chambre est fixé par le premier président en fonction des besoins et de l'effectif disponible de la Cour.
Chaque Chambre dispose d'un greffe.
Des sections peuvent être créées dans les Chambres par ordonnance du premier président en cas de besoin. Il en fixe les effectifs et nomme le chef de chaque section.
Une ordonnance du premier président, après avis du procureur général, fixe la répartition des attributions de la Cour entre les Chambres et en précise les dénominations.
Art. 25: La Cour des comptes se réunit soit, en audience solennelle, soit en Chambre du conseil, soit toutes Chambres réunies, soit par Chambre ou section de Chambre, soit en Chambre mixte dans les conditions prévues à l'article 30 de la présente loi organique.
Art. 26: La Cour se réunit en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats dans leurs fonctions, pour sa rentrée solennelle et pour la présentation du rapport public annuel.
En audience solennelle, la Cour est composée du premier président, des présidents de Chambres et de deux (02) conseillers-maîtres désignés par le premier président.
Art. 27: La Chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de Chambre et des conseillers- maîtres.
Le procureur général assiste aux séances de la Chambre du conseil et participe aux débats.
Art. 28: La Cour des comptes, toutes Chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de Chambre et de deux (02) conseillers-maîtres par Chambre, élus par les magistrats de chaque Chambre. Chaque Chambre élit en outre un suppléant.
La Cour, toutes Chambres réunies, est constituée au début de chaque année civile par ordonnance du premier président.
Art. 29: En formation délibérante, chaque Chambre est composée d'au moins trois (03) magistrats dont le président de Chambre ou, pour la section, le chef de section et le rapporteur.
Le rapporteur a voix délibérative.
Art. 30: La formation mixte comprend un conseiller-maître de chacune des Chambres concernées, désigné par le président de Chambre.
Le premier président, par ordonnance, désigne le président de la formation parmi les présidents des Chambres intéressées. Il en est de même pour le greffier.
Il peut aussi présider la formation mixte.
CHAPITRE III: DU FONCTIONNEMENT
Art. 31: Les audiences solennelles sont publiques. Tous les magistrats de la Cour y participent en tenue de cérémonie.
Art. 32: Une Chambre ne peut délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents.
Une formation mixte ne peut délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents.
Lorsqu'elle siège en Chambres réunies, la Cour ne peut valablement statuer qu'avec la moitié au moins de ses membres.
Au cas où l'effectif d'une Chambre ne permet pas de délibérer, le Premier président désigne un magistrat d'une autre Chambre pour compléter l'effectif.
Voir la page 6 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 08 décembre 2021
Art. 33: La Cour, toutes Chambres réunies, statue sur tous les dossiers qui lui sont renvoyés par le premier président sur proposition d'une Chambre ou sur réquisition du procureur général.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou sur réquisition du procureur général.
Le magistrat rapporteur devant les Chambres réunies a voix délibérative.
En cas de partage de voix, la voix du premier président est prépondérante.
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions. Il n'a pas voix délibérative.
Art. 34: La Chambre du conseil est saisie des projets de rapports publics, des rapports sur les projets de loi de règlement du budget et des déclarations générales de conformité et en arrête le texte.
Elle délibère également sur toutes les affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
Le conseiller rapporteur a voix délibérative. Les conseillers référendaires ou les auditeurs participent aux débats avec voix consultative.
Les audiences solennelles, les audiences des Chambres réunies et de la Chambre du conseil sont tenues avec l'assistance du greffier en chef de la Cour.
Art. 35: Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs Chambres, le premier président peut, par ordonnance prise après avis du procureur général, l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux Chambres concernées. Cette ordonnance désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe.
Le rapport est présenté devant une formation mixte.
Le Premier président peut aussi attribuer le contrôle à une seule des Chambres concernées.
Les formations mixtes connaissent aussi des pourvois en cassation formés contre les arrêts de la Cour.
En matière de pourvois en cassation, la formation mixte comprend deux (02) magistrats de chaque Chambre de la Cour, dont un conseiller-maître. Les magistrats de la Chambre dont l'arrêt est attaqué n'y participent pas.
Art. 36: Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour.
Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour.
Il arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de Chambre. Il préside les audiences solennelles, la Chambre du conseil, les Chambres réunies et les formations mixtes quand elles statuent sur les pourvois en cassation. Il peut présider les séances de Chambre.
Il nomme les membres du comité du rapport public et des programmes et en désigne le rapporteur général parmi les conseillers-maîtres. Celui-ci a rang de chef de section. Le procureur général et les présidents de Chambre font partie de droit de ce comité.
Il convoque et préside la conférence des présidents et du procureur général. Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence. Il fait connaître aux ministres concernés, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
II crée les commissions et comités au sein de la Cour.
Il administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction. II est l'ordonnateur principal des crédits et programmes de la Cour.
Il coordonne les travaux des Cours régionales des comptes.
Le premier président peut déléguer sa signature à un président de Chambre.
Art. 37: En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, il est remplacé par le plus ancien des présidents de Chambre.
En cas d'absence du procureur général, il est remplacé par l'avocat général le plus ancien.
Le président de Chambre, en cas d'absence, est remplacé par un chef de section et, à défaut, par le conseiller-maître le plus ancien.
Art. 38: Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisition, de conclusions, d'avis et de notes.
Il veille à l'application de la loi. Il déclenche et exerce les poursuites pour l'application des sanctions prévues par la présente loi organique.
Voir la page 7 du PDFII requiert la prestation de serment et l'installation des magistrats dans leurs fonctions, le serment des greffiers, des assistants de vérification et des comptables publics.
Il contrôle et coordonne l'activité des magistrats du parquet général et des parquets des Cours régionales des comptes.
Il est présent ou représenté par un avocat général dans les commissions et comités constitués au sein de la Cour.
Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la Cour les opérations présumées constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, des comptables du Trésor à l'étranger ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes.
Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Il communique avec les administrations et assure les échanges d'informations entre la Cour et les juridictions, ainsi que les autres autorités investies d'un pouvoir de sanction.
Art. 39: Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avec les pièces incriminées à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les fautes de gestion, les retards dans la production des comptes de gestion, les gestions de fait, les décisions sur la compétence, les pourvois, les appels et les révisions. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur, sa demande, soit à l'initiative des présidents de Chambre.
Il peut, ainsi que les avocats généraux, assister aux séances des Chambres et y présenter des observations orales.
Il surveille l'exécution des travaux de la Cour et peut faire toutes observations en vue de leur amélioration.
Art. 40: Le secrétaire général assure, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement des services administratifs.
Il certifie et délivre les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction autres que les actes juridictionnels.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un conseiller-référendaire désigné par le Premier président.
Art. 41: Le greffier en chef assure, sous l'autorité du secrétaire général, le fonctionnement du greffe central et coordonne l'activité des greffes de Chambre. Il certifie et délivre les expéditions et copies des actes juridictionnels.
Il est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du premier président.
Art. 42: Chaque président de Chambre, au vu du programme annuel visé à l'alinéa 3 de l'article 35 de la présente loi organique, répartit les travaux entre les membres de la Chambre. Il veille au respect des textes et des délais ainsi qu'à la bonne application des normes professionnelles. II prend toutes les mesures pour que le contrôle qualité soit assuré. Il détermine les affaires qui sont délibérées.
Chaque Chambre dispose d'un greffe.
Art. 43: Le greffier de Chambre prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises, tient les rôles, registres et dossiers et, de façon générale, assiste le président dans l'administration de la Chambre. A ce titre, il sert de relais entre la Chambre et le secrétariat général de la Cour.
Il signe avec le président de Chambre ou le président de séance les arrêts rendus par la Chambre.
Le greffier de Chambre concourt au respect des procédures et délais.
Art. 44: La Cour des comptes fait connaître ses observations et décisions par :
le rapport annuel d'activités ;
le rapport public annuel ;
le rapport sur l'exécution des lois de finances ;
les rapports particuliers;
les référés du premier président, aux membres du gouvernement et aux présidents des institutions.
Le rapport annuel d'activités retrace toutes les activités réalisées au cours de l'année par la Cour et les Cours régionales des comptes, les difficultés rencontrées et les approches de solutions que propose la Cour. Il fait état, s'il y a lieu, des infractions commises, des responsabilités encourues et des recommandations de la Cour.
Le rapport public annuel contient les principales observations issues des contrôles que la Cour et les Cours régionales des comptes ont effectués dans l'année et qu'elle décide d'y insérer. Il contient en outre les mesures préconisées
Voir la page 8 du PDFpour remédier aux manquements, anomalies et dysfonctionnements relevés ainsi que les réponses des entités contrôlées, les suites des recommandations et les référés.
Le rapport annuel d'activités et le rapport public annuel sont adressés au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement.
Le rapport sur l'exécution des lois de finances présente les observations et conclusions ainsi que les recommandations de la Cour à la suite de l'examen des états financiers de l'Etat et son avis sur les rapports annuels de performance.
Les rapports particuliers exposent les observations et les recommandations de la Cour sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats des entités contrôlées.
Les référés sont des communications du premier président aux membres du gouvernement sur les irrégularités graves relevées dans leurs départements lors des contrôles.
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
La Cour communique, par tous les moyens appropriés, sur ses méthodes de travail, ses activités et sur les résultats de ses contrôles.
Art. 45: Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres membres du gouvernement et aux présidents des institutions.
Les membres du gouvernement et les présidents des institutions sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois (03) mois. Ils envoient simultanément au ministre chargé des finances une copie de leurs réponses.
Faute de réponse dans le délai prescrit, la Cour en informe le Président de la République, le Premier ministre selon le cas.
Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour. A défaut elle peut les y contraindre par voie d'astreinte.
Dans chaque ministère, un fonctionnaire dont la désignation est notifiée à la Cour, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés, communications et aux recommandations de la Cour.
Art. 46: Si à l'occasion de ses contrôles, la Cour découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale,
elle en fait rapport au procureur général qui saisit le ministre chargé de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances.
Le ministre chargé de la justice, informe le procureur général près la Cour des suites données aux cas d'infractions pénales dont il a été saisi.
Art. 47: Le gouvernement informe la Cour des infractions à caractère économique et financier dont les autres juridictions ont connaissance.
Art. 48: La Cour rend publics, après leur avis et dans le respect des secrets protégés par la loi, les rapports qu'elle transmet au Président de la République, au Parlement et au gouvernement. Elle publie ses décisions particulières et ses rapports sur son site internet et dans au moins deux (02) journaux nationaux de grande diffusion.
Art. 49: La Cour fait procéder annuellement à un audit de ses propres comptes et de sa gestion par un comité mis en place par ordonnance du premier président et qui comprend obligatoirement les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil Economique et Social.
En outre, elle invite périodiquement une Institution Supérieure de Contrôle de la sous-région ou la Cour des comptes de I'UEMOA à effectuer une évaluation de ses performances. Les rapports de ces contrôles et évaluations sont communiqués au Président de la République, au Parlement et au gouvernement et font l'objet d'une publication.
La Cour organise le suivi de ses recommandations et publie régulièrement les résultats de ce suivi.
TITRE III: DES COURS REGIONALES DES COMPTES
CHAPITRE I: DES ATTRIBUTIONS
Art. 50: Les Cours régionales des comptes (CRC) jugent, dans leur ressort et à charge d'appel devant la Cour des comptes, les comptes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que les groupements d'intérêt public. Elles déclarent et apurent, dans les conditions ci-dessus, les gestions de fait et prononcent les sanctions prévues par la présente loi organique.
Elles exercent, dans les mêmes conditions, les fonctions juridictionnelles en matière de discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des ordonnateurs délégués ou secondaires, des responsables de programmes, des contrôleurs financiers, des organes de gestion et de contrôle des marchés publics et des comptables publics.
Voir la page 9 du PDFElles statuent sur les recours en révision formés contre leurs jugements.
Ne peuvent être nommés magistrats d'une Cour régionale des comptes, que des juristes, des administrateurs des finances, des inspecteurs centraux du Trésor, des inspecteurs des impôts, des économistes, des gestionnaires, des experts comptables, tous de haut niveau, ayant tous une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins.
Art. 51: Les Cours régionales des comptes assistent, dans la mesure où cela leur est demandé, les collectivités territoriales dans le contrôle de l'exécution de leur budget. Elles procèdent à toutes études de finances et de comptabilité publique qui leur sont demandées par le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat ou le Conseil Economique et Social.
Les Cours régionales des comptes assurent, dans leur ressort territorial, le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Les Cours régionales des comptes peuvent exercer les attributions de la Cour qui leur sont déléguées par ordonnance du premier président en application de l'article 13 alinéa 3 de la présente loi organique.
Art. 52: Le ressort territorial de la Cour régionale des comptes est celui des régions administratives ou des districts autonomes le cas échéant.
CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION
Art. 53: Chaque Cour régionale des comptes est composée d'au moins sept (07) membres dont un ou plusieurs conseiller-maîtres, des conseillers référendaires et des auditeurs.
La Cour régionale des comptes peut aussi être composée seulement de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Le ministère public près la Cour régionale des comptes est exercé par un procureur financier. Celui-ci peut être assisté d'un ou plusieurs substituts.
L'évolution de l'effectif des Cours régionales des comptes est fixée par décret en conseil des ministres.
Art. 54: Les magistrats des Cours régionales des comptes sont nommés par décret en conseil des ministres. Ils sont inamovibles.
Le président de la Cour régionale des comptes et le procureur financier sont nommés par décret en conseil des ministres parmi les conseillers-maîtres, à défaut, parmi les conseillers référendaires. Les nominations dans les différents grades sont faites conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi organique.
Peuvent également être nommés magistrats d'une Cour régionale des comptes, les assistants de vérification titulaires d'un master au moins ou tout autre diplôme équivalent qui exercent cette fonction depuis au moins dix (10) ans.
Art. 55: Les Cours régionales des comptes peuvent comporter des sections. Elles siègent en formation collégiale de trois (03) magistrats au moins, dont le président. Le rapporteur a voix délibérative.
Pour le reste de l'organisation, les dispositions des articles 14, 15, 17, 22 et 23 de la présente loi organique sont applicables.
CHAPITRE III: DU FONCTIONNEMENT
Art. 56: Le président de la Cour régionale des comptes assure la direction générale de la Cour régionale sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes.
Après avis du procureur financier, il définit, en relation avec le premier président de la Cour des comptes, l'organisation générale des travaux de la juridiction.
Il arrête, dans les mêmes conditions, le programme annuel des travaux. Il crée, en tant que de besoin, les commissions et comités au sein de la juridiction. Il administre les services de la Cour régionale et assure la gestion des personnels affectés à celle-ci.
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le conseiller-référendaire le plus ancien.
Art. 57: Le procureur financier près la Cour régionale des comptes exerce, sous l'autorité et la surveillance du procureur général près la Cour des comptes, les attributions du ministère public prévues à l'article 38 de la présente loi organique, sauf celles des alinéas 3 et 4, et à l'article 39 de la présente loi organique.
Art. 58: Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président de la Cour régionale des comptes, le fonctionnement des services administratifs. II certifie et délivre copies des actes intéressant le fonctionnement de la Cour régionale des comptes autres que les actes juridictionnels.
Voir la page 10 du PDFLe greffier en chef assure, sous l'autorité du secrétaire général, le fonctionnement du greffe de la Cour régionale des comptes. Il certifie et délivre les expéditions et copies des actes juridictionnels.
Il est nommé par décret en conseil des ministres.
Article 59: Les dispositions des articles 42, 43, 46, et 49 alinéa 3 de la présente loi organique sont applicables aux Cours régionales des comptes, sous réserve des précisions ci-dessous.
La répartition des travaux entre les magistrats de la Cour régionale des comptes est faite par son président.
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles la Cour régionale des comptes découvre des faits de nature délictuelle ou criminelle, elle en informe le procureur financier. Celui-ci en saisit le procureur général près la Cour des comptes.
Article 60: Les publications des Cours régionales des comptes sont faites sur le site internet de la Cour des comptes.
Article 61: Les budgets des Cours régionales des comptes font partie intégrante du budget de la Cour des comptes. Chaque président de Cour régionale des comptes est ordonnateur délégué ou secondaire des crédits et programmes de sa juridiction.
TITRE IV: DES REGLES DE PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LA COUR ET LES COURS REGIONALES DES COMPTES
CHAPITRE I: DES REGLES COMMUNES DE PROCEDURE
Art. 62: Les contrôles et études inscrits au plan annuel de travail de la Cour ou de la Cour régionale des comptes sont confiés aux conseillers-maîtres, aux conseillers référendaires et aux auditeurs chargés d'en instruire les dossiers et de faire rapports devant la formation délibérante compétente. Leur ouverture fait l'objet d'une notification aux entités et personnes intéressées.
Les arrêts, rapports, observations, opinions et avis de la Cour ou de la Cour régionale des comptes sont délibérés et adoptés en formations collégiales après une procédure contradictoire.
L'obligation du secret professionnel n'est pas opposable aux magistrats à l'occasion des enquêtes effectuées dans l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque les communications et auditions portent sur des sujets à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou sur les éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale ou financière des entreprises publiques, la Cour ou la Cour régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir strictement le secret de ses investigations et de ses observations. Cette prescription est valable dans toutes les procédures.
Art. 63: Pour l'exécution de leur mission, les magistrats procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements et enquêtes dans les conditions définies aux articles 69, 70 et 72 alinéa 3 de la présente loi organique.
Art. 64: Les ordonnateurs, les comptables, les directeurs ou chefs de services des organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer aux magistrats de la Cour, sur leur demande, tous documents et fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans les documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Art. 65: Les magistrats de la Cour peuvent se rendre dans les services des ordonnateurs et des comptables. Les responsables de ces services prennent toutes les dispositions pour que les magistrats aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les magistrats se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
Les magistrats ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés relevant des patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour.
Pour avoir accès aux immeubles frappés de secret défense ou de sécurité intérieure ou extérieure, la Cour en demande l'autorisation aux autorités compétentes.
Les magistrats ont également accès aux locaux ou propriétés privées abritant les services ou les biens de l'Etat, des autres personnes morales de droit public et des organismes soumis au contrôle de la Cour.
Voir la page 11 du PDF08 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Art. 66: La Cour peut recourir, pour les enquêtes à caractère technique, à l'assistance d'experts commis par le premier président. Les modalités de désignation des experts sont déterminées conformément aux textes en vigueur.
Les experts sont assujettis à l'obligation du secret professionnel.
Art. 67: La Cour reçoit, par l'intermédiaire du procureur général, copie des rapports de contrôle des autres structures de contrôle.
Art. 68: Un rapport sur la gestion des matières retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour par le ministre chargé des finances.
Ce rapport est accompagné de résumés généraux, du compte de gestion des matières et traite notamment de l'utilisation des matières, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.
Art. 69: La Cour a le pouvoir d'entendre tout directeur ou représentant des services et des organismes soumis à son contrôle, tout gestionnaire de fonds
publics, tout dirigeant d'entreprise publique, tout membre d'une institution ou
corps de contrôle, sur décision du premier président ou du président de la Chambre compétente.
Art. 70: Les établissements et entreprises privés et les particuliers sont tenus, sur demande des magistrats, de fournir tout renseignement et document se rapportant aux fournitures ou travaux effectués, soit par l'entreprise au profit d'un service ou d'un organisme soumis au contrôle de la Cour, soit par lesdits services ou organismes au profit de l'entreprise.
Art. 71: Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles ou études sont consignées dans des rapports. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
Après les observations écrites du magistrat contre-rapporteur et communication au procureur général, s'il y a lieu, le président de Chambre ou, le cas échéant, le président de la formation délibérante, programme le dossier pour l'audience et fait aviser les parties. Cet avis est obligatoire en matière juridictionnelle.
Les notifications des actes de procédures, les avis aux parties, témoins et autres et toutes communications d'actes à l'extérieur, se font soit par voie d'exploit d'huissier de
justice, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de main à main moyennant décharge ou même par voie électronique.
L'absence d'une partie régulièrement invitée ou avisée de la date de l'audience n'empêche pas la Cour de statuer.
Art. 72: Le magistrat rapporteur présente son rapport devant la formation compétente à l'audience. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées. Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. S'il est présent ou représenté par un avocat général, il présente ses conclusions.
Les parties à l'instance sont ensuite invitées à formuler, soit par elles-mêmes, soit par les soins de leurs avocats, leurs observations.
Lorsqu'il est procédé à l'audition des personnes mentionnées à l'article 69 de la présente loi organique, la Cour peut leur faire connaître préalablement les constatations sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier au comptable ou à la personne mise en cause.
La formation délibère ensuite hors la présence du ministère public et du greffier. Elle rend, après s'être assurée du bien- fondé des constatations, une décision sur chaque proposition.
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du magistrat rapporteur puis celle de chacun des autres magistrats. Il donne son opinion le dernier. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Seuls prennent part à la décision, les magistrats ayant assisté à toutes les séances de délibération.
Les audiences de la Cour et des Cours régionales des comptes en matière juridictionnelle sont publiques, sauf si elle en décide autrement. Elles ne le sont pas en matière non juridictionnelle.
CHAPITRE II: DES REGLES SPECIFIQUES DE PROCEDURE
SECTION 1re: DES JUGEMENT DES COMPTES
Art. 73: Les comptes en deniers et les comptes de gestion des matières, affirmés sincères et véritables sous les peines
Voir la page 12 du PDFde droit, datés et signés par les comptables et revêtus du visa de leur supérieur hiérarchique, sont produits annuellement à la Cour ou à la Cour régionale des comptes dans les formes et délais prescrits par les règlements.
Ces comptes doivent être en état d'examen et appuyés des pièces justificatives classées dans l'ordre chronologique et par nature des opérations.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour reçoit, trimestriellement, les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
La Cour procède à la vérification de ces documents pour préparer le jugement des comptes publics.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs, les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président et du procureur général.
Art. 74: L'ouverture du contrôle des comptes afin de jugement est notifiée au comptable et à l'ordonnateur.
Le magistrat rapporteur désigné par le président de Chambre ou de la Cour régionale des comptes instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. Les investigations du magistrat rapporteur peuvent prendre la forme de questionnaires, d'entretiens, d'observations directes lors des visites, de consultations de bases de données ou de confirmations externes. Elles sont sanctionnées par un rapport d'instruction à fin de jugement qui est communiqué, après les observations écrites du contre-rapporteur, au ministère public pour ses conclusions. Ce rapport mentionne tous les manquements et irrégularités ainsi que les résultats des investigations du magistrat et propose les suites à donner à chaque cas.
Art. 75: Lorsqu'après examen du rapport d'instruction à fin de jugement, le ministère public ne relève aucune charge contre le comptable, et qu'il n'en a pas été proposé par le rapporteur, il conclut à la décharge du comptable et transmet le dossier au président de la Chambre compétente ou au président de la Cour régionale des comptes.
La formation de jugement rend un arrêt déchargeant le comptable de sa gestion. Le président de la Chambre compétente peut aussi rendre une ordonnance déchargeant le comptable. Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable au titre de ses gestions antérieures, quitus lui est donné s'il a cessé ses fonctions.
Art. 76: Lorsque le ministère public relève dans le rapport un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, y compris pour retard dans la production de ses comptes, ou présomptif de gestion de fait ou de faute de gestion, ou bien qu'il en a été proposé par le rapporteur, il prend selon les cas, des conclusions ou des réquisitions et saisit la Chambre compétente ou le président de la Cour régionale des comptes.
Pour les cas de gestion de fait et de fautes de gestion relevés dans le rapport d'instruction à fin de jugement, il est procédé comme le prévoient les articles 80 à 85 de la présente loi organique pour les gestions de fait, et 87 à 96 de la présente loi organique pour les fautes de gestion et les retards dans la production des comptes.
Pour le jugement des comptes, le ministère public conclut sur les propositions du rapporteur et transmet le dossier au président de chambre. Le président informe le comptable et l'ordonnateur du dépôt des conclusions et de leur droit de consulter le dossier. A leur demande, ceux-ci ont accès au dossier de la procédure au greffe et peuvent faire toutes observations écrites et produire toutes pièces justificatives dans le délai imparti par le rapporteur. Copie en est faite au ministère public.
A l'expiration du délai imparti, le magistrat établit un rapport à fin d'arrêt ou de jugement dans lequel il présente les différents manquements et irrégularités relevés, les résultats de ses investigations sur ces irrégularités, les observations des parties, s'il y en a, les conclusions du ministère public et enfin son analyse sur les irrégularités et ses propositions de charges et autres suites.
Le dossier est de nouveau communiqué au ministère public pour ses observations, si après l'avoir consulté, les parties ont fait des observations ou ont déposé de nouvelles pièces. Il est ensuite transmis au président de la chambre qui le programme, en accord avec le ministère public, pour l'audience de jugement.
Art. 77: La formation de jugement siège et statue. Sur les irrégularités ou manquements qui ne sont pas constitutifs de charges conduisant à la mise en débet, elle décide selon ce que le cas recommande. Sur les charges conduisant à la mise en débet proposées, elle rend un arrêt ou un jugement de débet si le comptable n'a pas satisfait à ses obligations et s'il en est résulté un préjudice financier ou une perte pour l'organisme public. Lorsque les irrégularités commises par le comptable n'ont causé aucun préjudice financier ou aucune perte, elle peut le condamner à une amende forfaitaire de vingt mille (20000) à cinquante mille (50000) francs CFA par irrégularité commise. Par le même
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arrêt, elle peut condamner le comptable à l'amende de vingt- cinq mille (25000) à cinquante mille (50000) francs CFA, en cas de production tardive de ses comptes.
Lorsque le comptable a satisfait à toutes ses obligations et qu'elle ne retient aucune charge contre lui, elle le décharge de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste contre le comptable, au titre de ses gestions antérieures, elle le déclare quitte s'il est sorti de fonctions.
L'arrêt ou le jugement vise les comptes jugés, les pièces examinées, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. Il est motivé et statue sur les différentes propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des parties.
II mentionne que le rapporteur et les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés, ainsi que la date de l'audience des débats et celle à laquelle il a été prononcé.
Art. 78 : L'exemplaire original de la décision ou minute est signé par le président de Chambre ou de la formation, par le premier président si elle a été rendue toutes Chambres réunies ou par une Chambre statuant sous sa présidence et le greffier qui a siégé.
Le greffier en chef en établit des copies sous forme d'expéditions qu'il notifie aux comptables. Le procureur général ou le procureur financier procède à leur notification au ministre chargé des finances et aux ministres intéressés, à l'agent judiciaire de l'Etat ou l'organe en tenant lieu, aux administrations, collectivités ou organismes intéressés.
Les arrêts de la Cour non frappés de pourvoi en cassation et les jugements des Cours régionales des comptes non frappés d'appel sont revêtus de la formule exécutoire à l'expiration du délai de ces recours. Le greffier en chef en délivre des grosses en forme dûment exécutoire. Le ministère public en assure la notification et suit leur exécution.
SECTION 2: DU JUGEMENT DES GESTIONS DE FAIT
Art. 79: Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'immisce dans la gestion de deniers publics, rend compte à la Cour de l'emploi des fonds et valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.
Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.
Les gestions irrégulières entraînent pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Cour ou par la Cour régionale des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que pour les comptables patents.
Art. 80: Les membres du gouvernement, les présidents des institutions, les représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics, sont tenus de déférer à la Cour ou aux Cours régionales des comptes, par l'organe du ministère public, toute gestion de fait présumée qu'ils découvrent dans leurs services.
La même obligation incombe aux autorités de tutelle desdits établissements et collectivités et au ministre chargé des finances pour tous les cas de gestion de fait dont ils ont connaissance.
La Cour et les Cours régionales des comptes relèvent les actes présumés constitutifs de gestion de fait révélés par les contrôles des comptes et les transmettent au ministère public.
Art. 81: Sur réquisitions du ministère public, la Cour statue après une investigation contradictoire, sur les faits présumés constitutifs de gestion de fait. Si elle écarte la gestion de fait, elle rend un arrêt ou un jugement de non-lieu.
Si elle retient la gestion de fait, elle la déclare d'abord par un arrêt provisoire requérant le comptable de fait de produire son compte en lui impartissant un délai de trois (03) mois, à compter de la notification de cet arrêt, pour répondre.
Si l'intéressé produit son compte sans aucune réserve, elle confirme par arrêt ou par jugement définitif, la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.
S'il conteste l'arrêt ou le jugement provisoire, elle examine les moyens invoqués et lorsqu'elle maintient la déclaration de gestion de fait, renouvelle l'injonction de rendre compte dans le délai de deux (02) mois maximum à compter de la date de notification de son arrêt.
Voir la page 14 du PDFEn outre, la Cour mentionne dans son arrêt ou son jugement provisoire qu'en l'absence de toute réponse, elle statue de droit à titre définitif après l'expiration du délai de deux (02) mois prévu à l'alinéa précédent.
Art. 82: Si l'instruction fait apparaître des actes susceptibles de constituer des malversations, le magistrat rapporteur rend compte à son président pour information du ministère public.
L'entité dont dépend le présumé gestionnaire de fait peut, lorsque des poursuites pénales sont engagées, demander à la juridiction compétente, des mesures conservatoires.
Art. 83: Si après la déclaration définitive, le comptable de fait ne produit pas son compte, la Cour peut le condamner à l'amende visée à l'article 115 de la présente loi organique ; le point de départ du retard étant la date d'expiration du délai imparti pour rendre compte. En cas de besoin, la Cour peut demander la nomination d'un commis d'office pour produire le compte en lieu et place du comptable de fait défaillant et à ses frais.
Art. 84: Si plusieurs personnes ont participé en même temps à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu'un seul compte.
Suivant les opérations auxquelles chacune d'elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait.
Art. 85: Le compte de gestion est unique et englobe toutes les opérations de la gestion de fait. Il est dûment certifié et signé, appuyé des pièces justificatives. Il est jugé comme les comptabilités patentes. Néanmoins, le juge des comptes peut suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites.
Art. 86: Au terme de l'apurement de la gestion de fait, le comptable de fait peut-être condamné à une amende calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs sans pouvoir toutefois excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Les dispositions des articles 62 à 72 de la présente loi organique sont applicables à la procédure.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix (10) ans avant la date à laquelle la Cour en est saisie.
SECTION 3: DE LA CONDAMNATION POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DES COMPTES
Art. 87: Pour les cas de non production des comptes dans les délais, la Chambre ou la formation compétente est saisie par les réquisitions du ministère public. Copie desdites réquisitions est notifiée au comptable pour son mémoire en défense dans le délai que lui impartit le magistrat rapporteur.
A l'expiration de ce délai, le magistrat rapporteur, après les investigations qu'il juge utiles, établit un rapport à fin d'arrêt qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public pour ses conclusions.
Si après examen de ce rapport il apparait que les charges que le ministère public avait relevées contre le comptable ne paraissent plus fondées, il conclut à un non-lieu et transmet le dossier au président de la Chambre compétente. La formation de jugement rend un arrêt de non-lieu.
Mais si le ministère public maintient les charges, il conclut à la condamnation du comptable et transmet le dossier au président de la Chambre compétente pour statuer.
L'ouverture du contrôle, l'instruction du dossier et l'audience de jugement par la formation collégiale se déroulent suivant les articles 62 à 72 et 74 de la présente loi organique.
SECTION 4: DU JUGEMENT DES FAUTES DE GESTION
Art. 88: Commet une faute de gestion :
1- tout ordonnateur, ordonnateur délégué ou secondaire ou responsable de programme ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte qui, dans l'exercice de ses fonctions, a soit :
enfreint les règles d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses publiques ;
- enfreint la législation et la règlementation relatives à la gestion des fonctionnaires et des autres agents publics ; enfreint les règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l'ordonnancement des créances publiques;
- enfreint les règles de gestion des biens appartenant à l'Etat ou aux autres organismes publics ;
imputé irrégulièrement une dépense en vue de permettre un dépassement de crédits ;
dissimulé des pièces, ou produit aux juridictions financières des pièces falsifiées ou inexactes ou encore des certifications mensongères ;
Voir la page 15 du PDFomis, en méconnaissance ou en violation des dispositions fiscales en vigueur, de remplir les obligations qui en découlent en vue d'avantager indûment les contribuables;
- procuré ou tenté de procurer à lui-même ou à autrui, directement ou indirectement, un avantage injustifié en espèces ou en nature ;
- causé un préjudice à l'organisme public au sein duquel il exerce des responsabilités, ou à l'Etat, par des carences graves dans les contrôles qu'il est tenu d'exercer ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction ou de contrôle ;
- entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public, en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice;
- omis sciemment de souscrire les déclarations qu'il est tenu de fournir aux administrations fiscales conformément à la législation en vigueur ou a fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes ;
2- tout contrôleur financier ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte, qui n'a pas exercé l'un des contrôles qu'il est tenu, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, d'effectuer en matière d'exécution des recettes et des dépenses publiques ou qui a approuvé une mesure ou une opération alors qu'elle n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ;
3- tout membre des organes de gestion des marchés publics ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte, qui a :
- donné des avis irréguliers ou inexacts sur la procédure ; violé les règles de passation des marchés publiques ;
4- toute autorité chargée de la tutelle ou du contrôle d'un organisme public qui a donné son approbation à une décision violant les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion des biens appartenant à ces organismes ;
5- tout comptable public ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte, qui, dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas :
assuré l'un des contrôles qu'il est tenu d'exercer, conformément à la règlementation en vigueur ou qui a approuvé une mesure ou une opération alors qu'elle n'est pas conforme à la réglementation en vigueur ;
- exercé le contrôle de la régularité de l'ordre de perception et de l'imputation des recettes assignées à ses caisses;
- a dissimulé des pièces, ou produit à la Cour des comptes des pièces falsifiées ou inexactes ;
a procuré ou tenté de procurer, directement ou indirectement, à lui-même ou à autrui un avantage injustifié en espèces ou en nature.
Chacune des irrégularités ou manquements ci-dessus constitue une faute de gestion.
Le comptable mis en débet par la Cour ou la Cour régionale des comptes ou par le ministre chargé des finances ne peut plus, pour les mêmes faits, être poursuivi pour faute de gestion.
Art. 89: Ont qualité pour saisir la Cour ou la Cour régionale des comptes, par l'organe de son ministère public, le ministre chargé des finances et les autres membres du gouvernement, les gouverneurs, les préfets, les organes délibérants des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes soumis au contrôle de la Cour ou des Cours régionales des comptes.
Le procureur général près la Cour des comptes ou le procureur financier peut saisir la Cour de sa propre initiative.
La Cour relève les faits présumés constitutifs de faute de gestion qu'elle découvre lors de ses contrôles et en saisit le ministère public.
Art. 90: Sur la base des documents qu'il reçoit et des informations et autres documents qu'il peut demander aux autorités compétentes, le procureur général ou le procureur financier peut décider d'engager des poursuites.
Dans tous les cas ci-dessus visés, il prend des réquisitions de poursuites et transmet le dossier au président de la Chambre compétente, qui désigne un magistrat rapporteur chargé de l'instruction.
Dès qu'il désigne le ou les rapporteurs, le président avise les personnes concernées qu'elles sont l'objet de poursuite devant la Cour et qu'elles sont autorisées à se faire assister par un avocat de leur choix. Il informe également de cette poursuite le ministre ou l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, le ministre chargé des finances, et le cas échéant, le ministre de tutelle;
Le ou les magistrats rapporteurs procèdent à toutes les investigations utiles en vertu des pouvoirs reconnus par les articles 62 alinéa 3 et 4, 63 à 70 de la présente loi organique aux magistrats en matière d'investigation, et dans le respect
Voir la page 16 du PDFdes dispositions du code de procédure pénale. Ils instruisent à charge et à décharge et en toute indépendance.
Il est dressé procès-verbal, par le greffier, de toutes les auditions. Ce procès-verbal est signé par le magistrat rapporteur, la personne auditionnée et le greffier.
Art. 91: Lorsque l'instruction est terminée, le magistrat rapporteur établit un rapport d'instruction et transmet le dossier au président de la Chambre compétente ou au président de la Cour régionale des comptes qui le communique au ministère public pour ses conclusions.
Si celui-ci estime que l'instruction n'a pas apporté de charges suffisantes, il peut demander un complément d'information, à défaut, il conclut à un non-lieu et transmet le dossier au président de la Chambre compétente ou au président de la Cour régionale des comptes qui prononce le non-lieu par ordonnance. Cette décision est notifiée à l'auteur de la saisine et à la personne visée par l'enquête, à sa hiérarchie ainsi qu'aux ministres intéressés.
Si le ministère public estime que les faits sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, il requiert le dessaisissement de la Cour au profit de la juridiction judiciaire compétente. Le président prend une ordonnance de dessaisissement et le ministère public transmet le dossier au ministre chargé de la justice.
L'ordonnance de dessaisissement est notifiée au mis en cause pour information.
Si le ministère public estime que les charges sont suffisantes, il met en cause la personne concernée et prononce son renvoi devant la formation de jugement par des conclusions motivées. Il l'avise de ce renvoi.
L'intéressé ou son conseil dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l'avis, pour prendre connaissance du dossier de l'affaire au greffe de la juridiction.
Le mis en cause ou son conseil peut demander copie de certaines pièces du dossier à ses frais.
La consultation du dossier par le mis en cause ou son conseil est constatée par un procès-verbal établi par le greffier de Chambre.
Dans les trente (30) jours qui suivent l'expiration du délai de consultation du dossier, l'intéressé peut produire à la Chambre compétente ou au président de la Cour régionale des comptes un mémoire écrit.
Ce mémoire en défense est communiqué au magistrat rapporteur qui fait ses observations, transmet le dossier au ministère public pour ses observations avant l'audience de jugement.
Art. 92: Le rôle des audiences ainsi que la composition de la formation de jugement sont arrêtés par le président de la Chambre compétente en accord avec le ministère public et affichés au lieu d'affichage réservé par la juridiction à cette fin.
Toutes les parties et les témoins en sont avisés quinze (15) jours au moins avant le jour de l'audience.
L'un ou l'autre des membres de la formation de jugement ont l'obligation de se déporter s'ils ont un lien de parenté avec la personne mise en cause, s'ils ont eu ou ont un intérêt quelconque dans les actes constitutifs des faits incriminés ou bien ont connu du dossier auparavant.
La personne mise en cause peut, si elle a des motifs sérieux, demander la récusation d'un des membres de l'équipe chargée de l'instruction ou de la formation de jugement dès qu'elle prend connaissance de sa composition. Le président de la Chambre compétente ou le président de la Cour régionale des comptes statue sur la demande après réquisitions du ministère public.
La demande de récusation est, à peine d'irrecevabilité, adressée au président cinq (5) jours ouvrables au moins avant l'audience.
Art. 93: Les débats sont publics. Toutefois, la Cour peut décider que les débats soient à huis clos si les circonstances l'exigent. Le président assure la police de l'audience.
Dans chaque affaire, le ministère public présente l'acte de renvoi. L'intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations.
Après audition des témoins ou lecture de leurs dépositions par le greffier, des questions peuvent être posées par le ministère public, le président ou, à travers lui, par les membres de la formation de jugement à l'intéressé ou à son conseil. Les témoins sont entendus sous la foi du serment.
Le ministère public présente ses conclusions. Le mis en cause ou son conseil a la parole en dernier. La décision de la Cour est prise à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le magistrat rapporteur assiste aux délibérations avec voix consultative.
Voir la page 17 du PDFArt. 94: Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul arrêt ou jugement.
Art. 95: La personne concernée, le ministère public, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances ou du ministre intéressé ou des représentants légaux des organismes publics concernés, peuvent, dans les cas prévus à l'article 125 de la présente loi organique, demander la révision de l'arrêt ou du jugement devenu définitif.
Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à dix (10) ans à compter de la date d'expiration des délais de pourvoi en cassation qui étaient ouverts contre la décision.
Art. 96: La condamnation pour faute de gestion affranchit la personne condamnée de toutes poursuites pour les mêmes faits, même s'ils sont constitutifs d'une infraction pénale.
Art. 97: Les poursuites pour faute de gestion ne peuvent plus être engagées après l'expiration d'un délai de dix (10) années révolues à compter du jour où a été commis le fait présumé constitutif de faute de gestion.
Le réquisitoire introductif d'instance, ou même le déféré ou la saisine de la Cour par les personnes qui ont qualité pour le faire, interrompt la prescription dès son enregistrement au greffe.
Art. 98: Lorsque dans une procédure juridictionnelle une partie soulève l'exception d'inconstitutionnalité d'une disposition législative qu'on veut lui appliquer, la juridiction sursoit à statuer et renvoie la question à la Cour constitutionnelle pour statuer ce que de droit.
La décision de la Cour constitutionnelle lie la juridiction financière.
SECTION 5: DU CONTROLE DE LA GESTION DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 99: La Cour examine les opérations effectuées en deniers, en valeurs et en matières ainsi que les documents justificatifs des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor, des budgets des collectivités territoriales et des établissements publics.
Le contrôle de la Cour porte également sur tous les autres aspects ayant trait à l'organisation et au fonctionnement
des administrations et services publics, des collectivités territoriales et des établissements publics au regard des critères d'économie, d'efficacité, d'efficience, d'environnement et d'éthique.
La Cour donne son avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion, sur la qualité des procédures comptables et des comptes ainsi que sur les rapports annuels de performance. La procédure pour l'émission de l'avis sur les rapports annuels de performance est précisée par une ordonnance du premier président.
En ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
La Cour procède à la vérification de ces documents pour assurer trimestriellement le contrôle budgétaire et le contrôle de la gestion. Les observations et recommandations issues de ces contrôles sont consignées dans un rapport adressé au Gouvernement et au Parlement.
A la fin de l'année, la Cour établit un rapport de synthèse sur la gestion des ordonnateurs et des responsables de programmes, dans lequel elle fait état, s'il y a lieu, des infractions commises à l'égard de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ou des organismes soumis au contrôle de la Cour, et des responsabilités encourues. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement.
Art. 100: La déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat ainsi que les annexes relatives au budget général, aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor prévus par les dispositions relatives aux lois de finances, sont arrêtées par la Cour à partir des documents établis à cet effet par les services financiers compétents.
La déclaration générale de conformité et ses annexes accompagnées d'un rapport établi par la Cour sur l'exécution des lois de finances, sont déposées sur le bureau du Parlement en même temps que le projet de loi de règlement.
SECTION 6: DU CONTROLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Art. 101: La liste des entreprises publiques qui sont contrôlées par la Cour est établie par arrêté du ministre chargé des finances et notifiée chaque année par lui à la Cour. Cette liste a valeur énonciative.
Voir la page 18 du PDFLe contrôle de la Cour porte sur les états financiers et sur la qualité de la gestion.
Art. 102: Les états financiers prévus par le plan comptable des entreprises ainsi que tous documents comptables dont la tenue est exigée par les règles propres à chaque entreprise sont transmis à la Cour après adoption par le conseil d'administration ou tout autre organe en tenant lieu.
La Cour reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des commissaires du Gouvernement et des agents chargés du contrôle technique,
administratif ou financier ainsi que le rapport d'activité établi par le conseil d'administration ou l'organisme en tenant lieu, lorsque ce rapport est prévu par les règles propres à la personne morale.
Art. 103: Sauf dispositions législatives ou statuaires contraires, la transmission de ces documents a lieu dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Art. 104 : Les entreprises précitées sont tenues de conserver les pièces justificatives de leurs opérations à la disposition de la Cour pour les vérifications sur place.
Art. 105: La Cour procède à l'examen des états financiers et autres documents, en tire les conclusions et se prononce sur la qualité de la gestion.
Art. 106: Le contrôle de la gestion s'exerce sur les opérations effectuées en deniers et valeurs, en recettes et dépenses et sur tous les autres aspects ayant trait à l'organisation et au fonctionnement de l'entreprise au regard des critères d'économie, d'efficacité, d'efficience, d'environnement et d'éthique.
Art. 107: Le rapport d'observations provisoires établi par le magistrat rapporteur est communiqué par le président de Chambre au directeur de l'entreprise qui répond aux observations dans le délai d'un (01) mois par mémoire écrit, appuyé des justificatifs utiles. Aux tiers mis en cause, il communique seulement les extraits les concernant ; il en est de même pour les autres administrations et organismes.
La Cour arrête alors définitivement le rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des états financiers, propose le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir y être apportés et porte un avis sur la qualité de la gestion de l'entreprise.
Elle signale éventuellement les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à la structure ou à l'organisation de l'entreprise.
Ce rapport définitif est communiqué aux responsables de l'entité contrôlée, à ses organes délibérants, au ministre des Finances, au ministre auquel ressort l'activité technique de l'entreprise contrôlée et au ministre chargé des entreprises publiques.
Le directeur de l'entité est tenu, dans un délai qui ne peut excéder un (01) an, de faire connaître à la Cour et aux autorités de tutelle les suites données aux observations et recommandations.
SECTION 7: DU CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Art. 108: Le contrôle des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des activités exercées par ces organismes envisagés sous leurs différents aspects ainsi que sur les résultats obtenus.
Art. 109: Les organismes transmettent à la Cour un exemplaire de leurs états financiers établis suivant les règles comptables propres à chacun d'eux, accompagnés de budgets ou états de prévision.
Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, cette transmission a lieu dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Art. 110: Les documents sont accompagnés des rapports établis par les commissaires aux comptes, le corps de contrôle ou les agents chargés de l'exercice du contrôle technique, administratif ou financier ainsi que du rapport annuel d'activité approuvé par le conseil de surveillance, ou par le conseil d'administration chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres à chaque organisme.
Art. 111: Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées au siège de l'organisme à la disposition de la Cour pour les vérifications sur place.
Art. 112: La Cour procède à l'examen des états financiers et autres documents, en tire les conclusions et se prononce sur la qualité de la gestion.
La suite de la procédure se déroule comme il est indiqué à l'article 106 de la présente loi organique.
SECTION 8: DU CONTROLE DES ORGANISMES BENEFICIANT D'UN CONCOURS FINANCIER PUBLIC OU FAISANT APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE
Art. 113: Les organisations non gouvernementales, les associations et les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, quelles
Voir la page 19 du PDFque soient leur nature juridique et la forme des concours qui leur sont attribués par l'Etat ou pour le compte de l'Etat, par une collectivité territoriale, un établissement public ou une autre personne publique, font l'objet du contrôle de la Cour. Il en est de même pour les organismes faisant appel à la générosité publique.
Le concours ou l'appel à la générosité publique fait l'objet d'un compte d'emploi tenu à la disposition de la Cour.
Si ce concours dépasse 50% des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle s'exerce sur l'ensemble de la gestion. Dans le cas contraire, les vérifications se limitent au compte d'emploi.
Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des concours d'autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle de la Cour.
Art. 114: Le contrôle des organismes bénéficiant d'un concours financier s'effectue sur place au vu des pièces et des documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat de la Cour chargé du contrôle.
La procédure définie à l'article 106 de la présente loi organique est applicable.
SECTION 9: DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Art. 115: L'évaluation d'une politique publique est une appréciation des résultats et des impacts des actions publiques ainsi que des liens de causalité les expliquant. Cette appréciation porte sur la cohérence, l'efficacité, l'efficience, la pertinence et l'utilité de la politique publique.
L'évaluation est conduite de manière indépendante, objective et documentée; elle associe les principales parties prenantes. Elle est sanctionnée par des rapports provisoire et définitif délibérés et adoptés en formation collégiale.
Une ordonnance du premier président précise la procédure de l'évaluation.
TITRE V: DES SANCTIONS ET DES VOIES DE RECOURS
CHAPITRE I: DES SANCTIONS
Art. 116: Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les délais prescrits par les règlements peut être condamné à une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs CFA par mois de retard.
Le comptable devient défaillant lorsque, six (06) mois après la date à laquelle il devait produire le compte, au plus tard, celui-ci n'est pas déposé à la Cour ou à la Cour régionale des comptes et qu'aucune justification valable n'a été fournie. Dans ce cas, le ministre chargé des finances commet d'office un comptable qui produit le compte en lieu et place du comptable défaillant et à ses frais.
Tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai prescrit par la Cour peut être condamné à une amende de vingt mille (20000) à cent mille (100 000) francs CFA par injonction et par mois de retard s'il ne fournit aucune justification valable au sujet de ce retard.
Art. 117: Les comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende prévue à l'article 116 de la présente loi organique en raison de leur immixtion dans la fonction de comptable public.
Art. 118: Les amendes prévues à l'article 116 de la présente loi organique sont applicables au commis d'office chargé, en lieu et place du comptable, de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions.
Le commis d'office n'est passible des amendes ci-dessus prévues qu'en raison des retards qui lui sont personnellement imputables.
Art. 119: Quiconque s'abstient de communiquer à la Cour ou à la Cour régionale des comptes ou à leurs membres en mission les documents ou renseignements demandés ou de répondre à leurs questions ou convocation peut être condamné à une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, pour entrave aux activités de la Cour. La juridiction peut, au préalable, prononcer des astreintes contre l'intéressé.
L'astreinte est prononcée par une ordonnance du premier président ou du président de Chambre par lui délégué à cet effet, sur le rapport du président de la Chambre dont l'activité est entravée. Elle est liquidée conformément aux dispositions du code de procédure civile et à la requête du ministère public.
Si à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance prononçant l'astreinte l'intéressé ne s'exécute pas, le premier président ou le président de Chambre par lui délégué liquide l'astreinte et transmet le dossier au ministère public pour poursuites du chef d'entrave persistante à l'activité de la Cour.
La procédure pour la condamnation à l'amende est celle appliquée pour les retards dans la production des comptes.
Voir la page 20 du PDFLa non comparution de la personne mise en cause ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée.
Dans les cas des représentants légaux d'organismes ou de personnes morales, l'amende ou l'astreinte est prononcée contre la personne physique du représentant.
Art. 120: La faute de gestion est punie d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA calculée selon la gravité et le caractère répétitif de la faute, sans toutefois que le montant de l'amende par faute répétée ne dépasse la rémunération nette annuelle perçue par l'intéressé à la date de commission de la faute.
Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, les juges peuvent descendre en dessous du minimum de l'amende ci-dessus prévue.
En cas de cumul, le montant cumulé des amendes précitées ne peut dépasser quatre (04) fois le montant annuel de ladite rémunération.
Si la Cour établit que les fautes commises ont causé une perte à l'un des organismes soumis à son contrôle, elle ordonne à l'intéressé le remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêts. Les intérêts sont calculés selon le taux légal, à compter de la date de la faute.
Si elle relève des faits de nature à justifier une action pénale, elle procède comme il est dit à l'article 46 de la présente loi organique.
Art. 121: Lorsque les personnes visées à l'article 88 de la présente loi organique ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende peut atteindre deux (02) fois le montant ou traitement brut annuel attribué, lors de la commission des faits, aux fonctionnaires titulaires de l'indice le plus élevé de la catégorie A1.
Art. 122 : Les personnes visées à l'article 88 de la présente loi organique ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit, joint aux pièces de dépenses ou de recettes et préalablement donné, à la suite d'un rapport particulier à chaque affaire, par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre.
Lorsque les personnes ci-dessus visées justifient d'un ordre écrit donné préalablement à la faute, par leur supérieur hiérarchique, ou par toute autre personne habilitée à donner cet ordre, la responsabilité devant la Cour est transférée au
donneur de l'ordre écrit, sous réserve des dispositions de l'article 123 de la présente loi organique.
Art. 123: Les dispositions de l'article 88 de la présente loi organique ne sont applicables :
- aux membres du Gouvernement qu'après autorisation du Président de la République ;
aux présidents des institutions qu'après la levée de l'immunité lorsque ceux-ci en bénéficient;
aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, lorsqu'ils agissent es qualité, qu'après la levée de l'immunité.
Art. 124: L'agent judiciaire de l'Etat ou l'organe en tenant lieu assure le recouvrement des amendes et des débets prononcés par la Cour et les Cours régionales des comptes.
CHAPITRE II : DES VOIES DE RECOURS
SECTION 1re: DE LA REVISION
Art. 125: Chaque Chambre de la Cour et chaque Cour régionale des comptes peut procéder à la révision de son arrêt ou de son jugement devenu définitif pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, lorsqu'un fait s'est produit ou s'est révélé ou lorsque des documents inconnus lors des débats sont découverts, qui sont de nature à décharger la personne condamnée.
Elle le fait d'office ou sur réquisition du procureur général prise sur sa propre initiative, à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des présidents des institutions, des représentants des collectivités et établissements publics ainsi que des comptables concernés.
La demande de révision est adressée au premier président de la Cour ou au président de la Cour régionale des comptes. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications servant de base à la requête.
Le président désigne un magistrat rapporteur pour instruire le dossier. La demande est notifiée aux parties intéressées par le magistrat qui leur impartit un délai pour produire leurs mémoires.
A l'expiration du délai imparti, le magistrat rapporteur établit son rapport et dépose le dossier au greffe de la Chambre. Ce rapport est transmis au ministère public pour ses conclusions.
Voir la page 21 du PDFLe président programme l'audience de jugement en concertation avec le ministère public et fait aviser les parties intéressées par voie d'huissier ou toute autre voie laissant trace.
La formation de jugement statue sur la révision en audience publique par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond.
SECTION 2: DU JUGEMENT DES APPELS CONTRE LES JUGEMENTS DES COURS REGIONALES DES COMPTES
Art. 126: Le délai d'appel est de deux (02) mois à compter de la date de notification du jugement.
Art. 127: La faculté de faire appel appartient au comptable ou à ses ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés, au ministère public.
Art. 128: L'appel est fait par une requête d'appel signée par l'appelant ou son avocat, déposée au greffe de la Cour régionale des comptes contre un récépissé d'appel. Il a un effet suspensif, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée.
La requête, à peine d'irrecevabilité, contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions de l'appelant et être accompagnée des documents et pièces sur lesquels elle s'appuie de même que la copie du jugement attaqué.
Art. 129: Le greffier communique, dans les quinze (15) jours suivant la réception, copie de la requête aux parties et leur rappelle qu'elles ont le droit, dans le délai d'un mois à compter de la communication, de consulter l'ensemble des pièces du dossier au greffe de la Cour régionale des comptes et produire des mémoires ou observations. Si de nouvelles pièces sont produites, les autres parties en sont informées. Elles peuvent en prendre connaissance et faire des observations.
A l'expiration de ce délai, il transmet, dans les quinze (15) jours suivant le jour de cette expiration, le dossier au greffe de la Cour des comptes et en avise toutes les parties.
La requête d'appel peut également être déposée directement au greffe central de la Cour. Dans ce cas, le greffier avise la Cour régionale dont le jugement est attaqué et procède comme il est dit au premier alinéa ci-dessus.
Le premier président ou le président de la Chambre compétente désigne le magistrat rapporteur qui instruit le dossier et établit un rapport à fin d'arrêt.
La formation collégiale statue après les conclusions du ministère public.
L'arrêt rendu en appel est susceptible de pourvoi en cassation.
SECTION 3: DU POURVOI EN CASSATION
Art. 130: Les arrêts de la Cour des comptes ne sont pas susceptibles d'appel.
Les comptables publics, le ministre chargé des finances, les autres membres du gouvernement pour ce qui concerne leur département, les présidents des institutions et les représentants des établissements publics, des collectivités intéressées et de tout organisme soumis au contrôle de la Cour, le ministère public ainsi que les autres parties à l'instance, peuvent se pourvoir en cassation devant la Cour contre les arrêts définitifs rendus par ses différentes Chambres pour vice de forme, incompétence et violation de la loi.
Le pourvoi est introduit dans un délai de deux (02) mois à compter de la notification des arrêts.
La Cour, en Chambre mixte, statue sur le pourvoi suivant les règles définies par le code de procédure civile en la matière.
Si elle casse l'arrêt attaqué, elle renvoie devant une Chambre autre que celle dont l'arrêt a été attaqué.
Le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution, sauf si un sursis à exécution a été ordonné.
TITRE VI: DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 131: Les magistrats en fonction à la Cour à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique restent en fonction jusqu'à la mise en place de la nouvelle Cour conformément aux dispositions de la présente loi organique.
Les magistrats qui n'ont pas encore atteint l'âge de soixante- cinq (65) ans peuvent être reconduits pour un nouveau mandat conformément aux dispositions de l'article 14 alinéa 3 de la présente loi organique.
Art. 132: Des décrets en conseil des ministres déterminent et précisent les modalités et conditions d'application de la présente loi organique.
Art. 133: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi organique.
Voir la page 22 du PDF| Art. 134: La présente loi organique sera exécutée comme | Ministère public : |
| loi de l'Etat. | le procureur général ; |
| Fait à Lomé, le 1er décembre 2021 | les avocats généraux. |
| Le Président de la République | Art. 3: Sont magistrats de la Cour régionale des comptes : |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Siège : |
| Le Premier ministre | le président de la Cour régionale des comptes ; |
| Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE | les conseiller-maîtres ; |
| les conseillers référendaires ; | |
| LOI ORGANIQUE N° 2021-026 du 1er/12/2021 PORTANT STATUT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES ET DES COURS REGIONALES DES COMPTES | les auditeurs ; Ministère public : |
| le procureur financier ; | |
| L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : | le (s) substitut (s) du procureur financier. Le ministère public est indivisible. |
| CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Les dispositions de la présente loi organique sont applicables aux magistrats du siège et du ministère public de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, qui constituent le corps spécial des magistrats financiers. | Art. 4: Les magistrats de la Cour des comptes ou des Cours régionales des comptes sont placés sous l'autorité administrative des présidents de ces juridictions. Ceux-ci peuvent, après avis du procureur général ou du procureur financier et sans porter atteinte à la liberté de décision des magistrats, prendre toute décision afin d'assurer le bon fonctionnement de la juridiction et adresser aux différents personnels de la juridiction toutes observations et recommandations destinées à garantir une exacte |
| Elles précisent les droits et obligations des magistrats | application des lois et règlements. |
| financiers, la discipline à observer au sein du corps, la composition et les attributions du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes ainsi que ses règles de procédure. | Art. 5: Les magistrats de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes exercent, en toute indépendance, les attributions qui leur sont conférées par la loi organique portant, organisation, attributions et fonctionnement de la |
| Cour des comptes et Cours régionales des comptes et par | |
| En cas de silence de la présente loi organique, il est fait application du statut général des fonctionnaires. | la présente loi organique. CHAPITRE II: DE LA NOMINATION ET DES |
| Art. 2: Sont magistrats de la Cour des comptes : | POSITIONS DES MAGISTRATS |
| Siège : | Section 1re: De la nomination |
| Art. 6: Les magistrats de la Cour des comptes et ceux des | |
| le premier président ; | Cours régionales des comptes sont nommés conformément |
| les présidents de chambre ; les conseiller-maîtres ; | aux dispositions de la loi organique portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes. |
| les conseillers référendaires; les auditeurs ; | Pour être nommé, il faut, outre les conditions prévues par ladite loi organique, remplir les conditions ci-après : |
1- être de nationalité togolaise;
2- jouir de ses droits civiques ;
3- être de bonne moralité ;
4- être physiquement apte à exercer ses fonctions.
Art. 7: La hiérarchie du corps des magistrats financiers comprend trois (03) grades classés par ordre croissant ainsi qu'il suit :
- le grade d'auditeur ;
- le grade de conseiller référendaire ;
- le grade de conseiller-maître.
Les magistrats prennent rang entre eux selon les grades. Les magistrats appartenant au même grade prennent rang d'après la date de nomination dans le grade.
S'ils sont nommés par le même décret en conseil des ministres, ils prennent rang selon l'ordre du décret.
S'ils sont nommés par des décrets différents, ils prennent rang selon les numéros des décrets.
En toutes circonstances, la préséance est, avant tout, aux emplois supérieurs.
Art. 8: Les emplois supérieurs de la Cour des comptes sont, dans l'ordre de préséance :
- le premier président, le procureur général, les présidents de chambres, les chefs de section, le secrétaire général ;
- les autres emplois sont, dans l'ordre de préséance, les avocats généraux, les conseillers-maîtres, les conseillers référendaires et les auditeurs.
Dans les Cours régionales des comptes, ils sont, dans l'ordre de préséance :
le président de la Cour régionale des comptes, le procureur financier, le secrétaire général ;
- les autres emplois sont, les conseillers-maîtres, le cas échéant, les conseillers référendaires, les substituts du procureur financier et les auditeurs.
Section 2: Des positions des magistrats
Art. 9: Tout magistrat de la Cour des comptes ou des Cours régionales des comptes est placé dans l'une des positions suivantes :
- l'activité ;
- la suspension temporaire n'excédant pas six (06) mois ; - la cessation de fonction.
Les règles applicables à ces différentes positions sont identiques à celles du statut général de la fonction publique, sous réserve des spécificités propres au corps.
Art. 10: La cessation définitive des fonctions entraîne la radiation du corps et la perte de la qualité de magistrat financier. Elle résulte :
de la démission régulièrement acceptée ; du non renouvellement de mandat;
de la révocation;
de l'atteinte de la limite d'âge; du décès.
La révocation est constatée par décret en conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
CHAPITRE III : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS
Section 1re: Des droits des magistrats de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes
Art. 11: Sauf cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour des comptes ou des Cours régionales des comptes ne peut être poursuivi, arrêté ni jugé sans l'autorisation préalable du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
Toute procédure de flagrant délit engagée contre un magistrat financier est portée sans délai à la connaissance du président de la Cour des comptes ou des cours régionales des comptes puis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
Le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes peut demander la suspension temporaire des poursuites contre le magistrat ou de sa détention, conformément aux lois en vigueur.
Art. 12: L'activité de chaque magistrat donne lieu, tous les ans, à une appréciation générale formulée dans un bulletin individuel qui contient une note chiffrée sur vingt (20) et une appréciation détaillée sur le rendement et les autres qualités professionnelles du magistrat.
Voir la page 24 du PDFLes modalités de mise en œuvre de l'évaluation sont précisées par décret en conseil des ministres.
Art. 13: La rémunération, les indemnités et primes générales des membres de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, ainsi que les indemnités de fonction, de représentation ou toutes autres indemnités spéciales allouées au premier président, au procureur général, aux présidents de chambres, au secrétaire général de la Cour des comptes, aux chefs de sections des chambres ainsi qu'aux présidents des Cours régionales des comptes, aux procureurs financiers et aux secrétaires généraux des Cours régionales des comptes sont fixées par décret en conseil des ministres.
Toute remise en ordre ou revalorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou de tout autre élément de rémunération accordé de manière générale dans la fonction publique est également applicable aux magistrats financiers dans les mêmes proportions.
Art. 14 : Les magistrats de la Cour des comptes et ceux des Cours régionales des comptes ont droit, annuellement, à un congé de trente (30) jours calendaires. Les congés annuels des magistrats de la Cour des comptes sont accordés par le premier président ou, par délégation, les présidents de chambres ; ceux des magistrats des Cours régionales des comptes sont accordés par les présidents desdites juridictions.
Les congés des magistrats du parquet sont accordés après avis favorable du procureur général.
Section 2: Des obligations et des conflits d'intérêts des magistrats de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes
Art. 15: Les magistrats de la Cour des Comptes et des Cours régionales des comptes sont tenus au secret professionnel. Ils font, en toutes circonstances, preuve de réserve, d'honnêteté et de dignité qui découlent de leur serment et de leurs fonctions.
Outre le secret des investigations et des délibérations auquel ils sont tenus par leur serment et par la loi organique sur la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes, la communication de tout document ou renseignement concernant les travaux de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes est interdite aux magistrats, sauf disposition expresse de la loi ou autorisation du premier président.
Art. 16: Est interdite aux magistrats, toute activité, démonstration ou prise de position politique ou syndicale, ainsi que toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la juridiction.
Art. 17: II leur est également interdit d'avoir sous quelque forme que ce soit, directement ou par personne interposée, des intérêts dans un organisme soumis au contrôle de la juridiction financière.
Si le conjoint du magistrat financier exerce une activité privée lucrative, le magistrat est tenu d'en faire la déclaration au premier président qui prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation de l'indépendance de la juridiction et à l'honneur de la profession.
Art. 18: En cas de conflit d'intérêt, le magistrat doit se déporter. A défaut, il peut être récusé.
Art. 19: Les magistrats de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à leur président, tout fait de nature à faire naître un doute sur leur objectivité ou leur indépendance ; ils demandent, dans ce cas, à être déchargés du contrôle qui les met dans cette situation.
De la même façon, toute personne dont la responsabilité est engagée dans le cadre d'un contrôle déterminé, peut, si elle a des raisons sérieuses de suspecter l'impartialité d'un rapporteur, demander la récusation de celui-ci par requête motivée adressée au premier président ou au président de la Cour régionale des comptes qui statue.
Art. 20: Tout fonctionnaire nommé à la Cour des comptes ou dans une Cour régionale des comptes ne peut participer au contrôle ou à la délibération lorsque sont soumis à la juridiction, des gestions ou des comptes auxquels il a participé comme ordonnateur, comptable ou à quelque autre titre. Le cas échéant, il peut être récusé.
Art. 21: Les fonctions de magistrat financier sont incompatibles avec la qualité de membres de gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Toutefois, les enseignants chercheurs des universités publiques nommés magistrats peuvent, exceptionnellement, dans la limite du temps fixé par le premier président, continuer à animer des conférences et séminaires, uniquement dans les universités et institutions publiques et à la demande de celles-ci.
Voir la page 25 du PDFDes dérogations individuelles peuvent également être accordées, exceptionnellement et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, aux magistrats qui ne sont pas statutairement enseignants chercheurs, par ordonnance du premier président, pour animer des conférences et séminaires. Ces décisions individuelles sont révocables selon la même procédure.
Les magistrats peuvent, après déclaration auprès du premier président, exercer des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, dans la mesure où cela ne nuit pas à l'intérêt du service.
Ni les conférences, ni les travaux scientifiques, littéraires ou artistiques ne sont privilégiés au détriment des fonctions du magistrat dans sa juridiction. Dans tous les cas, la charge d'enseignant ne peut excéder 20% du travail de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
Art. 22: Tout au long de leurs mandats, les magistrats financiers suivent les stages et séminaires organisés par la Cour des comptes et les Cours régionales des comptes à leur intention dans le cadre de la formation initiale ou continue. La mise à niveau des connaissances et le professionnalisme sont un devoir pour le magistrat financier. De la même façon, il peut leur être demandé de participer à toute action de formation afin de faire partager les connaissances acquises dans leurs fonctions.
Art. 23: Tout membre de la Cour des comptes ou de Cours régionales des comptes a l'obligation, préalablement à sa prestation de serment, de déclarer par écrit et sur l'honneur, devant le Médiateur de la République les biens meubles, immeubles et tous autres éléments composant son patrimoine conformément à l'article 145 de la Constitution et ses textes d'application.
Toute modification significative affectant ce patrimoine fait aussitôt l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
CHAPITRE IV: DE LA DISCIPLINE
Art. 24: Tout manquement par un magistrat à ses obligations statutaires, à l'honneur ou à la dignité de sa fonction constitue une faute susceptible de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque ce manquement constitue un délit ou un crime.
Art. 25: Lorsque le premier président est informé d'une faute grave commise par un magistrat financier, qu'il s'agisse d'un
manquement à ses obligations ou d'une poursuite judiciaire pour une infraction préjudiciable à l'honneur ou à la dignité de sa fonction, il peut procéder immédiatement à sa suspension et transmettre le dossier disciplinaire, dans les meilleurs délais, au Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
La décision de suspension précise si le magistrat conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement et déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, quotité qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, le magistrat continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. La décision de suspension avec retenue est notifiée au ministre chargé des finances.
Art. 26 : Lorsque le magistrat fait l'objet de suspension pour manquement à ses obligations statutaires, le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes statue sur son cas dans le délai maximum de trois (03) mois à compter de la notification de la suspension.
Si, à l'expiration de ces trois (03) mois, le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes n'a pris aucune décision, l'intéressé reprend, d'office, le bénéfice de l'intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Ce remboursement est également dû lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme.
Art. 27: Si le magistrat a été suspendu en raison d'une poursuite judiciaire, le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes statue dans le délai maximum de six (06) mois. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas été jugé, il reprend, d'office, le bénéfice de l'intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. II reste toutefois suspendu jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire.
La situation de l'intéressé n'est réexaminée et définitivement réglée qu'après qu'une décision de condamnation rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Lorsqu'il n'a pas fait l'objet de condamnation, la suspension est levée à compter de la date de prononcée de la décision judiciaire.
Voir la page 26 du PDFArt. 28: Outre les avertissements que peut donner le premier président en dehors de toute action disciplinaire, les sanctions applicables aux magistrats financiers sont :
1- le blâme avec inscription au dossier ;
2- la suspension temporaire des fonctions, privative de tout ou partie des rémunérations, à l'exclusion des indemnités à caractère familial, n'excédant pas six (06) mois;
3 - la révocation sans suspension des droits à pension ;
4- la révocation avec suspension des droits à pension n'excédant pas cinq (05) ans.
Les deux (02) premières sanctions font l'objet d'une décision du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, signée par le président de séance et les membres présents.
Les deux (02) dernières sanctions sont prononcées par décret en conseil des ministres, sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
Art. 29: Le magistrat objet de la première et de la deuxième sanction peut demander sa réhabilitation à l'expiration de la durée de la sanction. La décision est prise par le Conseil Supérieur de la Cour des Comptes et des Cours Régionales des comptes.
En cas de réhabilitation, toute trace de la sanction est effacée du dossier. Dans tous les cas, la réhabilitation est prononcée d'office trois (03) ans après la fin de l'exécution de ces sanctions.
CHAPITRE V: DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COUR DES COMPTES ET DES COURS REGIONALES DES COMPTES
Art. 30: Le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes est présidé par le Président de la République ou son représentant désigné par décret du Président de la République et comprend :
Vice-président : le premier président ;
Membres :
le ministre de l'économie et des finances ou son représentant;
- le ministre chargé des relations avec les institutions de la République ou son représentant ;
- le ministre de la justice ou son représentant ;
- le procureur général ;
- les présidents de chambre de la Cour des comptes;
- les présidents des Cours régionales des comptes ;
- le secrétaire général de la Cour des comptes ;
- un (01) délégué représentant les conseillers-maîtres de la Cour des comptes, élus par ses pairs;
- un (01) délégué représentant les conseillers référendaires de la Cour des comptes, élus par ses pairs;
- un (01) délégué représentant les auditeurs, élus par ses pairs;
le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale;
deux (02) personnalités n'appartenant ni à la magistrature, ni au Parlement, nommées par le Président de la République.
Les délégués représentant les conseillers-maîtres, les conseillers référendaires et les auditeurs sont élus au scrutin uninominal à deux tours et à bulletin secret pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une seule fois. Les personnalités désignées par le Président de la République sont nommées pour un mandat de deux (02) ans renouvelable une seule fois.
Art. 31: Le secrétaire général de la Cour des comptes est le rapporteur du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes. II assure le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes. Il en prépare les travaux, prend les relevés de décision et assure la conservation des archives du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
Les modalités d'élection des délégués des magistrats sont fixées par ordonnance du premier président après avis de la conférence des présidents et du procureur général. Les fonctions au sein du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
Les indemnités de session et autres charges relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont supportées par le budget de la Cour des comptes.
Voir la page 27 du PDFArt. 32: Le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes est l'organe de surveillance du déroulement des mandats des magistrats financiers et le garant de leur discipline. Il veille au respect du présent statut et de la loi organique portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
Sauf pour les emplois supérieurs, le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes est compétent pour faire, en fonction des résultats de l'évaluation des magistrats prévue à l'article 12 de la présente loi organique, des propositions de promotion de grade en cas de nouvelles nominations et des propositions de renouvellement en fin de mandat.
A cet effet, il surveille et s'assure que l'évaluation des magistrats est faite avec objectivité.
Il se prononce sur les requêtes et doléances soumises par les magistrats à la suite de leur évaluation.
Il peut également être consulté sur toutes les questions intéressant le statut des magistrats financiers.
Art. 33: Après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, le premier président peut, en cas de nécessité, déléguer un magistrat dans des fonctions correspondant au grade immédiatement supérieur au sien.
Cette délégation est faite pour une durée déterminée.
Art. 34: Le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes a compétence en matière de discipline des magistrats dans les conditions sont fixées par la présente loi organique.
Art. 35: Le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, du vice- président ou sur demande d'au moins sept (07) membres du Conseil.
Le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.
Les avis et décisions du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont pris à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Art. 36: La procédure devant le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, en matière disciplinaire, est contradictoire.
Dès la saisine du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, le magistrat a droit à la consultation intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou un avocat de son choix et déposer un mémoire en défense.
Le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes désigne parmi ses membres, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. Au cours de ses investigations, le rapporteur entend l'intéressé ou toute autre personne, à charge et à décharge. II accomplit tous les actes d'investigation utiles.
Art. 37: Si l'enquête n'est pas nécessaire ou si elle est achevée, le magistrat incriminé est cité à comparaître par le secrétaire général devant le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes réuni en matière disciplinaire.
Si le magistrat poursuivi ne comparaît pas, à moins qu'il ne soit empêché par un cas de force majeure, le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes statue et la procédure est réputée contradictoire.
Art. 38: Parmi les délégués élus, seuls siègent au Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, en matière disciplinaire, les représentants élus des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat poursuivi.
Art. 39: Après audition du rapporteur, le magistrat mis en cause est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Comme le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes, il peut demander l'audition de témoin.
Art. 40: Le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes statue à huis clos. La décision est prise à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
La décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. Elle est rendue publique in extenso.
Voir la page 28 du PDFArt. 41: La décision rendue est notifiée au magistrat concerné par le président du Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes. Elle prend effet le jour de cette notification.
Art. 42: Les sanctions que le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes peut prononcer contre les magistrats financiers sont celles édictées aux points 1, 2, 3, et 4 de l'article 28 de la présente loi organique.
Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes est présidé par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre.
Lorsque le premier président est mis en cause, le Conseil de discipline est présidé par le Président de la République ou son représentant.
CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 43: Les magistrats de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes portent aux audiences solennelles et de jugement des costumes dont les caractéristiques sont précisées par décret en conseil des ministres.
Art. 44: Les modalités d'application de la présente loi organique sont précisées par décrets en conseil des ministres.
Art. 45: Sont abrogées la loi organique n° 2009-003 du 15 avril 2009 portant statut des magistrats de la Cour des comptes et toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi organique.
Art. 46: La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 1er décembre 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
LOI N° 2021-027 du 1er/12/2021 PORTANT LOI DE REGLEMENT DU BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2016
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: L'exécution de la loi de finances, gestion 2016, est arrêtée aux montants des réalisations présentés dans le tableau ci-après :
Voir la page 29 du PDFTABLEAU D'EQUILIBRE DES REALISATIONS DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2016
| OPERATIONS | RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
| Operations hors financement A- du budget de l'Etat | 617 339 829 344 | 994 326 666 848 | -376 986 837 504 |
| I- Budget général (BG) | 614 055 383 269 | 991 328 813 435 | -377 273 430 166 |
| Recettes fiscales intérieures | 269 325 835 601 | 269 325 835 601 | |
| Recettes douanières | 299 160 313 236 | 299 160 313 236 | |
| Recettes non fiscales | 45 569 234 432 | 45 569 234 432 | |
| Dépenses ordinaires | 484 718 240 884 | -484 718 240 884 | |
| Amortissement de la dette | 178 815 390 391 | -178 815 390 391 | |
| Dépenses en capital | 327 795 182 160 | -327 795 182 160 | |
| II-Comptes d'affectation spéciale (CAS) | 2 823 731 884 | 2 537 139 222 | 286 592 662 |
| FNAFPP | 1 159 033 747 | 1 020 000 000 | 139 033 747 |
| FSDH | 1 159 033 747 | 1 020 000 000 | 139 033 747 |
| FPDT | 258 525 168 | 250 000 000 | 8 525 168 |
| FNDF | 247 139 222 | 247 139 222 | 0 |
| III- Profits et pertes | 0 | 0 | 0 |
| Remise et annulations de dettes | 0 | 0 | |
| Autres profits exceptionnels | 0 | 0 | |
| Pertes exceptionnelles | 0 | 0 | |
| IV- Opérations des comptes de prêts et d'avances | 460 714 191 | 460 714 191 | 0 |
| Prêts et avances | 460 714 191 | 460 714 191 | 0 |
| Solde avant financement B- | 617 339 829 344 | 994 326 666 848 | -376 986 837 504 |
| Opérations de financement C- | 331 429 068 103 | 0 | 331 429 068 103 |
| Dons | 0 | 0 | |
| Prêts projets | 4 466 734 603 | 4 466 734 603 | |
| Appuis budgétaires | 11 267 333 500 | 11 267 333 500 | |
| Emprunts | 156 000 000 000 | 156 000 000 000 | |
| Emprunts obligataires | 159 695 000 000 | 159 695 000 000 | |
| TOTAL GENERAL | 948 768 897 447 | 994 326 666 848 | -45 557 769 401 |
| Résultat d'exécution de la loi de D- finances, gestion 2016 | -45 557 769 401 |
Art. 2: Le montant de l'exécution des recettes de la loi de finances, gestion 2016, est de neuf cent quarante-huit milliards sept cent soixante-huit millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quarante-sept (948 768 897 447) FCFA.
La répartition de ce montant, par grandes composantes des recettes, figure dans le tableau A annexé à la présente loi.
Art. 3: Le montant de l'exécution des dépenses de la loi de finances, gestion 2016, se chiffre à neuf cent quatre- vingt-quatorze milliards trois cent vingt-six millions six cent soixante-six mille huit cent quarante-huit (994 326 666 848) FCFA.
La présentation de cette somme, par comptes budgétaires, figure au tableau B annexé à la présente loi.
Art. 4: Le niveau d'exécution des recettes du budget général est de neuf cent quarante-cinq milliards quatre cent quatre-vingt-quatre millions quatre cent cinquante-un mille trois cent soixante-douze (945 484 451372) FCFA.
Le détail de ce montant, par grandes catégories, est présenté dans le tableau C annexé à la présente loi.
Art. 5: Les dépenses exécutées du budget général s'élèvent à neuf cent quatre-vingt-onze milliards trois cent vingt-huit millions huit cent treize mille quatre cent trente- cinq (991 328 813 435) FCFA.
La décomposition de cette somme, par grandes composantes, figure au tableau D annexé à la présente loi.
Art. 6: Les recettes fiscales et non-fiscales du budget général recouvrées par l'Office togolais des recettes et le Trésor public s'élèvent à six cent quatorze milliards cinquante-cinq millions trois cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-neuf (614055 383 269) FCFA.
L'état détaillé de ce montant est présenté dans le tableau E annexé à la présente loi.
Art. 7: Le niveau de réalisation des dépenses ordinaires du budget général est de quatre cent quatre-vingt-quatre milliards sept cent dix-huit millions deux cent quarante mille huit cent quatre-vingt-quatre (484 718 240 884) FCFA.
La répartition de ce montant, par nature économique, figure dans le tableau F annexé à la présente loi.
Art. 8: Le niveau d'exécution de la dette publique du budget général est de deux cent vingt milliards quatre cent un
millions quatre cent trente-deux mille huit cent deux (220 401 432 802) FCFA.
Le détail de ce montant est présenté dans le tableau G annexé à la présente loi.
Art. 9: Le niveau d'exécution des dépenses en capital du budget général est de trois cent vingt-sept milliards sept cent quatre-vingt-quinze millions cent quatre-vingt-deux mille cent soixante (327 795 182 160) FCFA.
Le détail de cette somme fait l'objet du tableau H annexé à la présente loi.
Art. 10: La réalisation des recettes des comptes spéciaux du Trésor se chiffre à trois milliards deux cent quatre-vingt- quatre millions quatre cent quarante-six mille soixante- quinze (3 284 446 075) FCFA.
La décomposition de cette somme, par compte spécial du Trésor, est présentée dans le tableau I annexé à la présente loi.
Art. 11: La réalisation des dépenses des comptes spéciaux du Trésor s'élève à deux milliards neuf cent quatre-vingt- dix-sept millions huit cent cinquante-trois mille quatre cent treize (2 997 853413) FCFA.
Le détail de ce montant, par compte spécial du Trésor, figure dans le tableau J annexé à la présente loi.
Art. 12: La réalisation des recettes des comptes d'affectation spéciale se chiffre à deux milliards huit cent vingt-trois millions sept cent trente un mille huit cent quatre- vingt-quatre (2823 731 884) FCFA.
La décomposition de cette somme, par compte d'affectation spéciale, est présentée dans le tableau K annexé à la présente loi.
Art. 13: Les dépenses des comptes d'affectation spéciale s'élèvent à deux milliards cinq cent trente-sept millions cent trente-neuf mille deux cent vingt-deux (2537 139 222) FCFA. La répartition de cette somme est présentée dans le tableau L annexé à la présente loi.
Art. 14: Les recettes des comptes de prêts et d'avances effectuées par le Trésor Public au titre des opérations de trésorerie se chiffrent à quatre cent soixante millions sept cent quatorze mille cent quatre-vingt-onze (460 714 191) FCFA.
Le détail de ce montant est contenu dans le tableau M annexé à la présente loi.
Voir la page 31 du PDFArt. 15: Les dépenses des comptes de prêts et d'avances effectuées par le Trésor Public au titre des opérations de trésorerie sont de quatre cent soixante millions sept cent quatorze mille cent quatre-vingt-onze (460 714 191) FCFA.
Cette somme est présentée dans le tableau N annexé à la présente loi.
Art. 16: Les remises, annulations de dette et les autres profits exceptionnels constatés par le Trésor au titre des opérations de trésorerie sont nuls.
Les éléments détaillés de ce montant figurent au tableau O en annexe à la présente loi.
Art. 17: Les ressources intérieures de financement mobilisées par le Trésor public s'élèvent à cent cinquante- neuf milliards six cent quatre-vingt-quinze millions (159 695 000 000) FCFA.
La décomposition de cette somme est présentée dans le tableau P annexé à la présente loi.
Art. 18: Les ressources extérieures de financement mobilisées par le Trésor public et affectées au financement des dépenses en capital s'élèvent à cent soixante-onze milliards sept cent trente-quatre millions soixante-huit mille cent trois (171734 068 103) FCFA.
Le montant détaillé est présenté dans le tableau Q annexé à la présente loi.
Art. 19: Le résultat de type patrimonial correspondant au solde budgétaire de base est excédentaire de cent quarante- trois milliards cinquante-cinq millions sept cent soixante- huit mille cent cinq (143055 768 105) FCFA.
Les éléments concourant à la détermination de ce résultat figurent au tableau R annexé à la présente loi.
Art. 20: Le résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2016, est déficitaire de quarante-cinq milliards cinq cent cinquante-sept millions sept cent soixante-neuf mille quatre cent un (45 557 769401) FCFA conformément au tableau S présenté en annexe à la présente loi.
Art. 21: Le résultat de l'année 2016 à affecter est négatif et s'élève à quarante-cinq milliards cinq cent cinquante-sept millions sept cent soixante-neuf mille quatre cent un (45 557 769 401) FCFA.
Art. 22: Sont ratifiés, les crédits supplémentaires d'un montant de onze milliards neuf cent seize millions quatre
cent vingt-neuf mille deux cent soixante-cinq (11 916 429 265) F CFA répartis comme suit par section :
Section 510 (Ministère des enseignements primaire et secondaire) : 3 727 374 555 FCFA ;
- Section 520 (Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle) :
826 828 567 FCFA;
Section 840 (Ministère des mines et de l'énergie)
: 4 989 765 062 FCFA;
- Section 860 (Ministère de l'environnement et des ressources forestières)
: 2 372 461 081 FCFA.
Le détail est indiqué dans le tableau T annexé à la présente loi.
Art. 23: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 1er décembre 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 32 du PDFTABLEAU A
Exécution de la loi de finances, gestion 2016
Recettes
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX | |
| 1- | Recettes fiscales | 575 000 000 000 | 568 486 148 837 | 98,87% |
| 2- | Recettes non fiscales | 51 202 001 000 | 45 569 234 432 | 89,00% |
| 3- | Recettes extraordinaires | 524 825 047 000 | 331 429 068 103 | 63,15% |
| 4- Comptes spéciaux du Trésor | 3 495 313 000 | 3 284 446 075 | 93,97% | |
| TOTAL | 1 154 522 361 000 | 948 768 897 447 | 82,18% |
TABLEAU B
Exécution de la loi de finances, gestion 2016
Dépenses
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXCUTIONS ΜΟΝΤΑΝT | TAUX |
| OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF | |||
| 1- Budget général | 1 151 027 048 000 | 991 328 813 435 | 86,13% |
| 2- Comptes spéciaux du Trésor | 3 495 313 000 | 2 997 853 413 | 85,77% |
| TOTAL | 1 154 522 361 000 | 994 326 666 848 | 86,12% |
TABLEAU C
Exécution du budget général, gestion 2016
Recettes
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑΝT | TAUX | |
| 1- | Recettes fiscales | 575 000 000 000 | 568 486 148 837 | 98,87% |
| 2- | Recettes non fiscales | 51 202 001 000 | 45 569 234 432 | 89,00% |
| 3- Recettes extraordinaires | 524 825 047 000 | 331 429 068 103 | 63,15% | |
| TOTAL | 1 151 027 048 000 | 945 484 451 372 | 82,14% |
TABLEAU D
Exécution du budget général, gestion 2016
DESIGNATION
Dépenses
PREVISIONS
EXECUTIONS
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝT | TAUX | |
| 1- | Dépenses ordinaires | 514 434 087 000 | 484 718 240 884 | 94,22% |
| 2- | Amortissement de la dette publique | 260 980 465 000 | 178 815 390 391 | 68,52% |
| 3- | Dépenses en capital | 375 612 496 000 | 327 795 182 160 | 87,27% |
| TOTAL (A+B) | 1 151 027 048 000 | 991 328 813 435 | 86,13% |
TABLEAU E
Exécution des recettes par les régies financières, gestion 2016
Recettes
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑΝNT | TAUX | |
| 1- Recettes fiscales (OTR) | 575 000 000 000 | 568 486 148 837 | 98,87% | |
| 2- | Recettes non fiscales (Trésor public) | 51 202 001 000 | 45 569 234 432 | 89,00% |
| TOTAL | 626 202 001 000 | 614 055 383 269 | 98,06% |
TABLEAU F
Exécution des dépenses ordinaires, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝT | TAUX | |
| 1- | Intérêts sur la dette | 52 905 970 000 | 41 586 042 411 | 78,60% |
| 2- | Dépenses de personnel | 185 451 930 000 | 182 686 422 633 | 98,51% |
| 3- | Dépenses de fonctionnement | 158 042 471 000 | 147 529 814 828 | 93,35% |
| 4- | Dépenses de transferts courants | 118 033 716 000 | 112 915 961 012 | 95,66% |
| TOTAL | 514 434 087 000 | 484 718 240 884 | 94,22% |
TABLEAU G
Exécution de la dette publique, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX |
| 1- Amortissement de la dette | 260 980 465 000 | 178 815 390 391 | 68,52% |
| 2- Intérêts sur la dette | 52 905 970 000 | 41 586 042 411 | 78,60% |
| TOTAL | 313 886 435 000 | 220 401 432 802 | 70,22% |
TABLEAU H
Exécution des dépenses en capital, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX | |
| 1- | Dépenses financées sur ressources internes | 194 282 450 000 | 181 260 921 160 | 93,30% |
| 2- | Dépenses financées sur ressources extérieures | 181 330 046 000 | 146 534 261 000 | 80,81% |
| TOTAL | 375 612 496 000 | 327 795 182 160 | 87,27% |
TABLEAU I
Exécution des recettes des comptes spéciaux du Trésor, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS |
| TAUX MONTANT | ||
| COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE | 2 895 313 000 | 2 823 731 884 97,53% |
| Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) | 1 135 313 000 | 1 159 033 747 102,09% |
| Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH) | 1 020 000 000 | 1 159 033 747 113,63% |
| Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) | 250 000 000 | 258 525 168 103,41% |
| Fonds national du développement forestier (FNDF) | 490 000 000 | 247 139 222 50,44% |
| COMPTES DE PRÊTS ET D'AVANCES | 600 000 000 | 460 714 191 76,79% |
| Comptes de prêts et d'avances (CPA) | 600 000 000 | 460 714 191 76,79% |
| TOTAL | 3 495 313 000 | 3 284 446 075 93,97% |
TABLEAU J
Exécution des dépenses des comptes spéciaux du Trésor, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX |
| COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE | 2 895 313 000 | 2 537 139 222 | 87,63% |
| Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) | 1 135 313 000 | 1 020 000 000 | 89,84% |
| Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH) | 1 020 000 000 | 1 020 000 000 | 100,00% |
| Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) | 250 000 000 | 250 000 000 | 100,00% |
| Fonds national du développement forestier (FNDF) | 490 000 000 | 247 139 222 | 50,44% |
| COMPTES DE PRÊTS ET D'AVANCES | 600 000 000 | 460 714 191 | 76,79% |
| Comptes de prêts et d'avances (CPA) | 600 000 000 | 460 714 191 | 76,79% |
| TOTAL | 3 495 313 000 | 2 997 853 413 | 85,77% |
TABLEAU K
Exécution des recettes des comptes d'affectation spéciale, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| 1- FNAFPP | 1 135 313 000 | 1 159 033 747 | 102,09% |
| 2- FSDH | 1 020 000 000 | 1 159 033 747 | 113,63% |
| 3- FPDT | 250 000 000 | 258 525 168 | 103,41% |
| 4- FNDF | 490 000 000 | 247 139 222 | 50,44% |
| TOTAL | 2 895 313 000 | 2 823 731 884 | 97,53% |
TABLEAU L
Exécution des dépenses des comptes d'affectation spéciale, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX |
| 1- FNAFPP | 1 135 313 000 | 1 020 000 000 | 89,84% |
| 2- FSDH | 1 020 000 000 | 1 020 000 000 | 100,00% |
| 3- FPDT | 250 000 000 | 250 000 000 | 100,00% |
| 4- FNDF | 490 000 000 | 247 139 222 | 50,44% |
| TOTAL | 2 895 313 000 | 2 537 139 222 | 87,63% |
TABLEAU M
Exécution des recettes des comptes de prêts et d'avances, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS |
| Prêts et avances | 600 000 000 | 460 714 191 |
| TOTAL | 600 000 000 | 460 714 191 |
TABLEAU N
Exécution des dépenses des comptes de prêts et d'avances, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS |
| Prêts et avances | 600 000 000 | 460 714 191 |
| TOTAL | 600 000 000 | 460 714 191 |
TABLEAU O
Pertes et profits sur opérations de trésorerie, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS |
| 1- Remises et annulations de dettes | 0 | 0 |
| 2- Autres profits exceptionnel | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |
TABLEAU P
Ressources internes de financement, gestion 2016
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝNT | TAUX |
| Emprunts obligataires | 150 000 000 000 | 159 695 000 000 | 106,46% |
| TOTAL | 150 000 000 000 | 159 695 000 000 | 106,46% |
TABLEAU T
Situation des ouvertures de crédits supplémentaires, gestion 2016
| DOTATIONS BUDGETAIRES Nature de dépenses Exécutions Prévisions 510 (Ministère des enseignements primaire et secondaire) -2 88 191 859 555 85 315 194 000 Transferts aux enseignements 7 390 709 000 6 540 000 000 confessionnels -3 95 582 568 555 91 855 194 000 TOTAL 510 520 (Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle) 3 054 828 567 2 228 000 000 Investissement 3 054 828 567 2 228 000 000 TOTAL 520 840 (Ministère des mines et de l'énergie) -4 13 606 765 062 8 617 000 000 Investissement -4 13 606 765 062 8 617 000 000 TOTAL 840 860 (Ministère de l'environnement et des ressources forestières) Personnel | Ecart 876 665 555 -850 709 000 727 374 555 | ||
| -826 828 567 | |||
| -826 828 567 | |||
| 989 765 062 | |||
| 989 765 062 | |||
| Personnel Investissement | 2 058 036 000 3 834 456 000 | 2 073 344 817 6 191 608 264 | -15 308 817 -2 357 152 264 |
| TOTAL 860 | 5 892 492 000 | 8 264 953 081 | -2 372 461 081 |
| TOTAL GENERAL | -11 916 429 265 |
(*) : Les écarts relatifs aux investissements sont dus aux financements sur ressources extérieures.
NB. : Sources des données de tous les tableaux : Direction Générale du Budget et des Finances, Compte administratif et CGAF
Voir la page 38 du PDFLOI N° 2021-028 du 1er/12/2021 PORTANT LOI DE REGLEMENT DU BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2018
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: L'exécution de la loi de finances, gestion 2018, est arrêtée aux montants présentés dans le tableau ci-après :
TABLEAU D'EQUILIBRE DES REALISATIONS DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2018 (En milliers de francs CFA)
| RUBRIQUES BUDGETAIRES | RESSOURCES | CHARGES | SOLDE |
| RECETTES BUDGETAIRES | 759 328 709 921 | 759 328 709 921 | |
| Recettes Fiscales | 560 527 578 345 | 560 527 578 345 | |
| Recettes Non Fiscales | 92 906 303 313 | 92 906 303 313 | |
| Dons projets | 72 711 921 927 | 72 711 921 927 | |
| Aides budgétaires | 33 182 906 336 | 33 182 906 336 | |
| BUDGETAIRES DEPENSES BUDGETAIRES Dépenses ordinaires Dépenses des charges financières Intérêts sur la dette intérieure | 786 994 281 195 592 093 432 891 70 754 454 374 56 540 604 299 | -786 994 281 195 -592 093 432 891 -70 754 454 374 -56 540 604 299 | |
| - Intérêts sur la dette extérieure | 14 213 850 075 | -14 213 850 075 | |
| Dépenses de Dépenses Dépenses des Dépenses de transfert OPERATIONS personnel d'acquisition de biens et services immobilisations | 200 399 508 249 197 315 000 449 10 000 408 383 113 624 061 436 | -200 399 508 249 -197 315 000 449 -10 000 408 383 -113 624 061 436 | |
| Dépenses d'investissement | 194 900 848 304 | -194 900 848 304 | |
| Dépenses financées sur ress. internes | 63 634 691 975 | -63 634 691 975 | |
| - Dépenses financées sur ress. extérieures | 131 266 156 329 | -131 266 156 329 | |
| SOLDE BUDGETAIRE | -27 665 571 274 | ||
| RESSOURCES DE TRESORERIE | 393 462 616 595 | 393 462 616 595 | |
| TRESORERIE Prêts projets Emprunts obligataires Emprunts CHARGES DE TRESORERIE | 58 186 420 946 295 252 850 029 40 023 345 620 0 | 368 030 018 665 | 58 186 420 946 295 252 850 029 40 023 345 620 -368 030 018 665 |
| Amortissement de la dette intérieure Amortissement de la dette extérieure Réduction des arriérés SOLDE DE TRESORERIE OPERATIONS SOLDE GLOBAL/BUDGET GENERAL | 269 303 269 481 32 984 096 084 65 742 653 100 | -269 303 269 481 -32 984 096 084 -65 742 653 100 25 432 597 930 -2 232 973 344 | |
| COMPTES SPECIAUX TRESOR | 2 643 732 758 | 2 643 732 758 | |
| Recettes des CST Dépenses des CST C.S.T. | 2 643 732 758 | 2 643 732 758 | 2 643 732 758 -2 643 732 758 |
| SOLDE/COMPTES SPECIAUX TRESOR | 0 | ||
| SOLDE GLOBAL/BUDGET ETAT | -2 232 973 344 | ||
| TOTAL BUDGET DE L'ETAT | 1 155 435 059 274 | 1157 668 032 618 | -2 232 973 344 |
Source: Compte administratif et CGAF
Y compris le recouvrement des recettes gestions antérieures pour 43.190.408 francs CFA.
Voir la page 39 du PDFArt. 2: Le montant de la réalisation des ressources de la loi de finances, gestion 2018, est de mille cent cinquante-cinq milliards quatre cent trente-cinq millions cinquante-neuf mille deux cent soixante-quatorze (1.155.435.059.274) francs CFA.
La répartition de ce montant, par grandes composantes, figure dans le tableau A annexé à la présente loi.
Art. 3: Le montant de l'exécution des charges de la loi de finances, gestion 2018, se chiffre à mille cent cinquante- sept milliards six cent soixante-huit millions trente-deux mille six cent dix-huit (1.157.668.032.618) francs CFA.
La présentation de cette somme, par comptes budgétaires, figure au tableau B annexé à la présente loi.
Art. 4: Le niveau de réalisation des ressources du budget général est de mille cent cinquante-deux milliards sept cent quatre-vingt-onze millions trois cent vingt-six mille cinq cent seize (1.152.791.326.516) francs CFA.
Le détail de ce montant, par grandes catégories, est présenté dans le tableau C annexé à la présente loi.
Art. 5: Les charges exécutées du budget général s'élèvent à mille cent cinquante-cinq milliards vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante (1.155.024.299.860) francs CFA.
La décomposition de cette somme, par grandes composantes, figure au tableau D annexé à la présente loi.
Art. 6: Les recettes fiscales et non-fiscales du budget général recouvrées par l'Office togolais des recettes et le Trésor public s'élèvent à six cent cinquante-trois milliards quatre cent trente-trois millions huit cent quatre-vingt et un mille six cent cinquante-huit (653.433.881.658) francs CFA.
L'état détaillé de ce montant est présenté dans le tableau E annexé à la présente loi.
Art. 7: Le niveau d'exécution des dépenses ordinaires du budget général est de cinq cent quatre-vingt-douze milliards quatre-vingt-treize millions quatre cent trente-deux mille huit cent quatre-vingt-onze (592.093.432.891) francs CFA.
La répartition de ce montant, par grande nature de dépenses, figure dans le tableau F annexé à la présente loi.
Art. 8: Le niveau de remboursement de la dette publique du budget général se chiffre à trois cent soixante-treize milliards quarante et un millions huit cent dix-neuf mille neuf cent trente-neuf (373.041.819.939) francs CFA.
Le détail de ce montant est présenté dans le tableau G annexé à la présente loi.
Art. 9: Le niveau d'apurement des arriérés du budget général est de soixante-cinq milliards sept cent quarante-deux millions six cent cinquante-trois mille cent (65.742.653.100) francs CFA, conformément au détail présenté dans le tableau H annexé à la présente loi.
Art. 10: Le niveau d'exécution des dépenses en capital (dépenses d'investissement) du budget général est de cent quatre-vingt-quatorze milliards neuf cent millions huit cent quarante-huit mille trois cent quatre (194.900.848.304) francs CFA.
Le détail de cette somme fait l'objet du tableau I annexé à la présente loi.
Art. 11: La réalisation des recettes des comptes spéciaux du trésor, uniquement constitués des comptes d'affectation spéciale, se chiffre à deux milliards six cent quarante-trois millions sept cent trente-deux mille sept cent cinquante- huit (2.643.732.758) francs CFA.
La décomposition de cette somme, par compte d'affectation spéciale, est présentée dans le tableau J annexé à la présente loi.
Art. 12: L'exécution des dépenses des comptes spéciaux du trésor, constitués uniquement des comptes d'affectation spéciale, s'élève à deux milliards six cent quarante-trois millions sept cent trente-deux mille sept cent cinquante- huit (2.643.732.758) francs CFA.
Le détail de ce montant, par compte d'affectation spéciale, figure dans le tableau K annexé à la présente loi.
Art. 13: Les ressources intérieures de financement mobilisées par le Trésor public s'élèvent à trois cent trente- cinq milliards deux cent soixante-seize millions cent quatre- vingt-quinze mille six cent quarante-neuf (335.276.195.649) francs CFA.
Voir la page 40 du PDFLa décomposition de cette somme est présentée dans le tableau L annexé à la présente loi.
Art. 14: Les ressources extérieures de financement mobilisées par le Trésor public et affectées au financement des dépenses en capital s'élèvent à cent soixante-quatre milliards quatre-vingt et un millions deux cent quarante-neuf mille deux cent neuf (164.081.249.209) francs CFA.
Le montant détaillé est présenté dans le tableau M annexé à la présente loi.
Art. 15 : Le résultat de type patrimonial correspondant au solde budgétaire de base est excédentaire de cent soixante- seize milliards huit cent quinze millions quatre cent soixante- deux mille deux cent vingt-huit (176.815.462.228) francs CFA.
Les éléments concourant à la détermination de ce résultat figurent dans le tableau N annexé à la présente loi.
Art. 16: Le résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2018, est déficitaire de deux milliards deux cent trente-deux millions neuf cent soixante-treize mille trois cent quarante- quatre (2.232.973.344) francs CFA, conformément au tableau O présenté en annexe à la présente loi.
Ayant été considérée dans le calcul des résultats des gestions antérieures, la comptabilisation de la réduction des arriérés dans celui du résultat de la gestion 2018 serait un double emploi. Le résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2018, est par conséquent excédentaire de soixante- trois milliards cinq cent neuf millions six cent soixante-dix- neuf mille sept cent cinquante-six (63.509.679.756) FCFA conformément au tableau P présenté en annexe à la présente loi.
Art. 17: Le résultat de l'année 2018 à affecter est positif et s'élève à soixante-trois milliards cinq cent neuf millions six cent soixante-dix-neuf mille sept cent cinquante-six (63.509.679.756) francs CFA.
Art. 18: Sont ratifiés, les crédits supplémentaires pour un montant d'un milliard six cent soixante-cinq millions cent quatre-vingt-dix mille huit cent trente-neuf (1.665.190.839) francs CFA.
Sont annulés, les crédits non consommés, pour un montant total de cent trente-cinq milliards deux cent trente-neuf millions quatre cent deux mille six cent quarante-quatre (135 239 402 644) francs CFA.
Le détail est indiqué dans le tableau Q annexé à la présente loi.
Art. 19: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 1er décembre 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 41 du PDFTABLEAU A
ANNEXES
REALISATION DES RESSOURCES DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2018 RECETTES BUDGETAIRES/BUDGET DE L'ETAT (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| I- RECETTES BUDGETAIRES | 831 997 414 521 | 759 328 709 921 | 91,27% |
| 1- RECETTES FISCALES | 616 624 741 000 | 560 527 578 345 | 90,90% |
| 2- RECETTES NON FISCALES | 84 800 000 000 | 92 906 303 313 | 109,56% |
| 3- RECETTES EXTERIEURES | 130 572 673 521 | 105 894 828 263 | 81,10% |
| II- RESSOURCES DE TRESORERIE | 475 563 903 905 | 393 462 616 595 | 82,74% |
| III- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 3 373 544 000 | 2 643 732 758 | 78,37% |
| TOTAL | 1 310 934 862 426 | 1 155 435 059 274 | 88,14% |
TABLEAU B
EXECUTION DES CHARGES DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2018 DEPENSES BUDGETAIRES/BUDGET DE L'ETAT (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANTS | TAUX |
| 1- BUDGET GENERAL | 920 568 493 427 | 786 994 281 195 | 85,49% |
| 2-CHARGES DE TRESORERIE | 386 992 825 000 | 368 030 018 665 | 95,10% |
| 3- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 3 373 544 000 | 2 643 732 758 | 78,37% |
| TOTAL | 1 310 934 862 427 | 1 157 668 032 618 | 88,31% |
TABLEAU C
REALISATION DES RESSOURCES DU BUDGET GENERAL, GESTION 2018 (En francs CFA)
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| I- RECETTES BUDGETAIRES | 831 997 414 521 | 759 328 709 921 | 91,27% |
| 1- RECETTES FISCALES | 616 624 741 000 | 560 527 578 345 | 90,90% |
| 2- RECETTES NON FISCALES | 84 800 000 000 | 92 906 303 313 | 109,56% |
| 3- RECETTES EXTERIEURES | 130 572 673 521 | 105 894 828 263 | 81,10% |
| II- RESSOURCES DE TRESORERIE | 475 563 903 905 | 393 462 616 595 | 82,74% |
| TOTAL | 1 307 561 318 426 | 1152 791 326 516 | 88,16% |
TABLEAU D
EXECUTION DES CHARGES DU BUDGET GENERAL, GESTION 2018 (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| I- DEPENSES BUDGETAIRES | 920 568 493 427 | 786 994 281 195 | 85,49% |
| 1- DEPENSES ORDINAIRES | 610 433 576 500 | 592 093 432 891 | 97,00% |
| 2- DEPENSES EN CAPITAL | 310 134 916 926 | 194 900 848 304 | 62,84% |
| II- CHARGES DE TRESORERIE | 386 992 825 000 | 368 030 018 665 | 95,10% |
| TOTAL | 1 307 561 318 427 | 1 155 024 299 860 | 88,33% |
TABLEAU E
REALISATION DES RECETES PAR REGIES FINANCIERES, GESTION 2018 RECETTES BUDGETAIRES PROPRES (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| 1- RECETTES FISCALES | 616 624 741 000 | 560 527 578 345 | 90,90% |
| 3- RECETTES NON FISCALES | 84 800 000 000 | 92 906 303 313 | 109,56% |
| TOTAL | 701 424 741 000 | 653 433 881 658 | 93,16% |
TABLEAU F
EXECUTION DES DEPENSES ORDINAIRES, GESTION 2018 (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| 1- INTERÊTS SUR LA DETTE | 70 987 741 000 | 70 754 454 374 | 99,67% |
| 3- DEPENSES DE PERSONNEL | 205 332 174 500 | 200 399 508 249 | 97,60% |
| 4- DEPENSES D'ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES | 204 495 493 000 | 197 315 000 449 | 96,49% |
| 5- DEPENSES DES IMMOBILISATIONS | 9 992 920 000 | 10 000 408 383 | 100,07% |
| 6- DEPENSES DE TRANSFERTS COURANTS | 119 625 248 000 | 113 624 061 436 | 94,98% |
| TOTAL | 610 433 576 500 | 592 093 432 891 | 97,00% |
TABLEAUG
REMBOURSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE, GESTION 2018 (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| 1- AMORTISSEMENT DE LA DETTE | 322 192 825 000 | 302 287 365 565 | 93,82% |
| 2- INTERÊTS SUR LA DETTE | 70 987 741 000 | 70 754 454 374 | 99,67% |
| TOTAL | 393 180 566 000 | 373 041 819 939 | 94,88% |
TABLEAU H
APUREMENT DE LA DETTE PUBLIQUE, GESTION 2018
(en francs CFA)
| DESIGNATION | PREVISION | EXECUTION ΜΟΝΤΑΝT | TAUX |
| REDUCTION DES ARRIERES | 64 800 000 000 | 65 742 653 100 | 101,45% |
| TOTAL | 64 800 000 000 | 65 742 653 100 | 101,45% |
TABLEAU I
EXECUTION DES DEPENSES EN CAPITAL, GESTION 2018 (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANTS | TAUX |
| 1- DEPENSES FINANCEES SUR RESSOURCES INTERNES | 90 555 005 000 | 63 634 691 975 | 70,27% |
| 2- DEPENSES FINANCEES SUR RESSOURCES EXTERIEURES | 219 579 911 926 | 131 266 156 329 | 59,78% |
| TOTAL | 310 134 916 926 | 194 900 848 304 | 62,84% |
TABLEAU J
REALISATION DES RECETTES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR – COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE, GESTION 2018 (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) | 1 536 772 000 | 1 099 338 581 | 71,54% |
| Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH) | 1 506 772 000 | 1 099 338 581 | 72,96% |
| Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) | 250 000 000 | 258 180 468 | 103,27% |
| Fonds national du développement forestier (FNDF) | 80 000 000 | 186 875 128 | 233,59% |
| TOTAL | 3 373 544 000 | 2 643 732 758 | 78,37% |
TABLEAU K
EXECUTION DES DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR – COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE, GESTION 2018 (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) | 1 536 772 000 | 1 099 338 581 | 71,54% |
| Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH) | 1 506 772 000 | 1 099 338 581 | 72,96% |
| Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) | 250 000 000 | 258 180 468 | 103,27% |
| Fonds national du développement forestier (FNDF) | 80 000 000 | 186 875 128 | 233,59% |
| TOTAL | 3 373 544 000 | 2 643 732 758 | 78,37% |
TABLEAU L
RESSOURCES INTERNES AFFECTEES AU FINANCEMENT, GESTION 2018 (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| 1. EMPRUNTS OBLIGATAIRES | 311 293 482 500 | 295 252 850 029 | 94,85% |
| 2. AUTRES EMPRUNTS | 40 400 000 000 | 40 023 345 620 | 99,07% |
| TOTAL | 351 693 482 500 | 335 276 195 649 | 95,33% |
TABLEAU M
RESSOURCES EXTERIEURES AFFECTEES AU FINANCEMENT, GESTION 2018 (En francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| 1- EMPRUNTS PROJETS | 123 870 421 405 | 58 186 420 946 | 46,97% |
| 2- DONS PROJETS | 95 709 490 521 | 72 711 921 927 | 75,97% |
| 3- DONS PROGRAMMES | 34 863 183 000 | 33 182 906 336 | 95,18% |
| TOTAL | 254 443 094 926 | 164 081 249 209 | 64,49% |
TABLEAU N
DETERMINATION DU RESULTAT PATRIMONIAL, GESTION 2018 (en francs CFA)
| N° DE COMPTE | CHARGES | MONTANT | N° DE COMPTE | PRODUITS | ΜΟΝΤΑΝT |
| 60 | Achats de biens | 32 409 658 645 | 71 | Recettes fiscales | 560 527 578 345 |
| 61 | Acquisitions de services | 28 953 628 964 | 72 | Recettes non fiscales | 85 706 736 786 |
| 62 | Autres services | 35 887 166 727 | 74 | Dons programmes | 105 894 828 263 |
| 63 | Subventions | 20 700 225 963 | 75 | Produits exceptionnels | 1 286 006 537 |
| 64 | Transferts | 95 567 568 231 | 77 | Produits financiers | 5 992 310 934 |
| 65 | Charges exceptionnelles | 100 035 812 982 | |||
| 66 | Charges de personnels | 200 399 508 249 | |||
| 67 | Intérêts et frais financiers | 68 638 428 876 | |||
| 117 | Résultat patrimonial de l'année | 176 815 462 228 | |||
| TOTAL GENERAL | 759 407 460 865 | TOTAL GENERAL | 759 407 460 865 |
TABLEAU O
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2018 (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
| BUDGET GENERAL | 759 328 709 921 | 786 994 281 195 | -27 665 571 274 |
| OPERATIONS DE TRESORERIE | 393 462 616 595 | 368 030 018 665 | 25 432 597 930 |
| COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 2 643 732 758 | 2 643 732 758 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 1 155 435 059 274 | 1 157 668 032 618 | -2 232 973 344 |
| RESULTAT DE L'ANNEE | -2 232 973 344 |
TABLEAU P
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2018, SANS PRISE EN COMPTE DES ARRIERES (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
| BUDGET GENERAL | 759 328 709 921 | 786 994 281 195 | -27 665 571 274 |
| OPERATIONS DE TRESORERIE | 393 462 616 595 | 302 287 365 565 | 251 030 91 175 |
| COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 2 643 732 758 | 2 643 732 758 | 0 |
| TOTAL BUDGET DE L'ETAT | 1 155 435 059 274 | 1 091 925 379 518 | 63 509 679 756 |
SITUATION DES CRÉDITS A ANNULER OU A REPORTER ET OUVERTURE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES, GESTION 2018
(En Francs CFA)
TABLEAU Q
DOTATIONS BUDGETAIRES
Sections
CREDITS
MINISTERES ET INSTITUTIONS
Crédits initiaux
Report Fonds de de concours crédits
Total crédits ouverts
TOTAL CREDITS CONSOMMES Non consommés
A reporter
A annuler
Intérêts et frais dette publique
70 987 741 000
70 754 454 374
233 286 626
110 Assemblée nationale
9 412 034 000
8 842 029 220
570 004 780
233 286 626
570 004 780
Ouvertures supplémentaires
120 Présidence de la République
23 431 180 000
22 799 544 770
631 635 230
121 Secrétariat Inclusion Financière
2 456 339 000
2 416 869 299
39 469 701
130 Premier ministère
1 558 422 000
1 526 506 303
31 915 697
140 Cour constitutionnelle
284 381 000
246 603 865
37 777 135
150 Cour suprême
607 731 000
590 474 825
17 256 175
160 Médiature
81 044 000
74 906 565
6 137 435
170 Cour des comptes
180 Conseil économique et social
190 Haute autorité audio visuelle et com
210 Min. Economie et finances
1356 169 000
979 919 665
376 249 335
45 330 000
0
45 330 000
304 583 000
282 369 004
92 584 968 000
215 Dépenses communes personnel
911 440 000
56 480 715 443 821 258 057
56 480 715 443
216 Dépenses communes matériel
4 021 893 000
3 805 051 643
217 Dépenses communes diverses
148 077 078 000
220 Min. Planification développement
2 624 469 000
143 152 528 003 2768 251 317
821 258 057 3 805 051 643 143 152 528 003
36 104 252 557 90 181 943
216 841 357
22 213 996
36 104 252 557
90 181 943
216 841 357
22 213 996
4 924 549 997
230 Min. Affaires étrangères
14 637 447 000
14 077 981 094
2768 251 317 14 077 981 094
143 782 317
559 465 906
240 Min. Développement à la base
20 878 741 000
14 324 633 870
6 554 107 130
310 Min. Défense nationale
58 008 056 000
58 476 949 397
468 893 397
Voir la page 48 du PDF7495 146 000
420 Min. Justice
5 655 974 000
421 Conseil supérieur magistrature
72 154 000
430 Min. Sécurité et protection civile
12 541 414 000
510 Min. Enseignement primaire
113 313 810 000
520 Min. Enseignement technique
9 724 347 000
530 Min. Enseignement supérieur
38 134 584 000
SITUATION DES CRÉDITS A ANNULER OU A REPORTER ET OUVERTURE DE CRÉDITS SUPPLÉMÉNTAIRES, GESTION 2018 (En Francs CFA)
Sections
MINISTERES ET INSTITUTIONS
410 Min. Administration territoriale
DOTATIONS BUDGETAIRES Report Fonds de de concours crédits
Crédits initiaux
Total crédits ouverts
5 344 461 329 5 319 777 422 59 860 623 12 098 931 470
TOTAL CREDITS CONSOMMES Non consommés
CREDITS
2 150 684 671
336 196 578
12 293 377
442 482530
3 696 098 121
Ouvertures supplémentaires
A reporter
A annuler
5344 461 329
109 617 711 879
5 319 777 422 59 860 623 12. 098 931 470 109 617 711 879
2 150 684 671 336 196 578 12 293 377
442 482 530
3 696 098 121
8 114 713 077
34 294 609 084
8 114 713 077 34 294 609 084
1 609 633 923
3 839 974 916
610 Min. Santé
56 737 055 000
47 690 381 969
9046 673 031
710 Min. Fonction publique
4 168 258 000
3 261 237 204
720 Min. Communication, culture
10 491 553 000
8 011 331 742
907 020 796 2480 221 258
907 020 796
2480 221 258
740 Min. Action sociale promotion femm
3021 918 000
3 125 059 098
103 141 098
760 Min. Urbanisme et habitat
2063 480 000
1 919 152 662
1919 152 662
810 Min. Agriculture et de Hydraulique
45 527 379 000
23 370 118 040
144 327 338 22 157 260 960
144 327 338
22 157 260 960
811 Min. Eau, Assainissement & Hyd
23 067 138 000
10 324 418 533
12 742 719 467
820 Min. Commerce et promotion SP
8 679 933 000
6 830 603 655
1 849 329 345
830 Min. Infrastructures et Transports
96 780 148 000
90 324 300 609
6 455 847 391
1849 329 345
6455 847391
840 Min. Mines et Energie
14 728 562 000
6 650 054 490
850 Min. Industrie et Tourisme
934 377 000
788 029 579
8 078 507 510 146 347 421
8 078 507 510
146 347 421
860 Min. Environnement
4 992 459 000
5 919 753 828
870 Min. Poste et Economie Numérique
9 526 144 000
843 034 989
5 919 753 828 843 034 989
927 294 828
8 683 109 011
920 Secrétariat Droits de Thomme
643 614 000
665 693 199
22 079 199
TOTAL GENERAL
920 568 493 000
0
0 786 994 281 195 786 994 281 195
135 239 402 644
0 135 239 402 644
1 665 190 839
Voir la page 49 du PDFLOI N° 2021-029 du 1er/12/2021 PORTANT LOI DE REGLEMENT DU BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2019
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: L'exécution de la loi de finances, gestion 2019, est arrêtée aux montants présentés dans le tableau ci-après :
TABLEAU D'EQUILIBRE DES REALISATIONS DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2019 (En milliers de francs CFA)
| RUBRIQUES BUDGETAIRES | RESSOURCES CHARGES | SOLDE |
| RECETTES BUDGETAIRES | 818 389 379 495 | 818 389 379 495 |
| Recettes Fiscales | 625 000 203 523 | 625 000 203 523 |
| Recettes Non Fiscales | 70 966 019 780 | 70 966 019 780 |
| Dons projets | 60 355 249 252 | 60 355 249 252 |
| Aides budgetaires | 62 067 906 940 | 62 067 906 940 |
| DEPENSES BUDGETAIRES | 840 424 714 086 | 714 086 -840 424 |
| Dépenses ordinaires Dépenses des charges Intérêts sur la dette intérieure BUDGETAIRES financières | 648 977 526 089 75 378 331 987 66 733 913 344 | -648 977 526 089 -75 378 331 987 913 344 -66 733 |
| OPERATIONS Intérêts sur la dette extéricure Dépenses de personnel Dépenses de biens et services Dépenses des immobilisations | 8 644 418 643 214 607 935 621 188 591 090 863 49 718 285 707 | -8 644 418 643 -214 607 935 621 -188 591 090 863 285 707 -49 718 |
| Dépenses de transfert | 120 681 881 911 | -120 681 881 911 |
| Dépenses en atténuation de recettes | ||
| Dépenses d'investissement | 191 447 187 997 | 187 997 -191 447 |
| Dépses financées sur ress. internes | 68 987 158 517 | -68 987 158 517 |
| Dépses financées sur ress. extérieures | 122 460 029 480 | -122 460 029 480 |
| SOLDE BUDGETAIRE | -22 035 334591 | |
| RESSOURCES DE TRESORERIE | 525 384 983 557 | 525 384 983 557 |
| Produits de privatisation | 48 257 744 904 | 744 904 48 257 |
| Emprunts - projets | 62 104 780 228 | 104 780 228 62 |
| TRESORERIE Emprunts Titres publics Autres emprunts TRESORERIE | Ο 269 500 000 000 145 522 458 425 480 560 422 707 | 269 500 000 000 145 522 458 425 -480 560 422 707 |
| CHARGES DE Amortissement de la dette Amortissement de la dette OPERATIONS des arriérés (RDA) intérieure extérieure | 358 913 125 039 38 924 287 432 34 465 265 332 | -358 913 125 039 -38 924 287 432 -34 465 265 332 |
| Réduction | ||
| Dimunition de participation dans TOGOCOM | 48 257 744 904 | -48 257 744 904 |
| SOLDE DE TRESORERIE | 44 824 560 850 | |
| SOLDE GLOBAL/BUDGET GENERAL | 22 789 226 259 | |
| COMPTES SPECIAUX TRESOR | ||
| Ressources des CST | 1 952 008 096 | 1 952 008 096 |
| C.S.T. Charges des CST | 1 952 008 096 | 008 096 -1 952 |
| SOLDE/COMPTES SPECIAUX TRESOR | 0 | |
| SOLDE GLOBAL/BUDGET ETAT | 22 789 226 259 | |
| TOTAL BUDGET DE L'ETAT | 1 345 726 371 148 1322 937 144 889 | 22 789 226 259 |
Source: Compte administratif et CGAF
Voir la page 50 du PDFArt. 2: Le montant de la réalisation des ressources de la loi de finances, gestion 2019, est de mille trois cent quarante- cinq milliards sept cent vingt-six millions trois cent soixante- onze mille cent quarante-huit (1.345.726.371.148) francs CFA.
La répartition de ce montant, par grandes composantes, figure dans le tableau A annexé à la présente loi.
Art. 3: Le montant de l'exécution des charges de la loi de finances, gestion 2019, se chiffre à mille trois cent vingt- deux milliards neuf cent trente-sept millions cent quarante- quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.322.937.144.889) francs CFA.
Le détail de l'exécution desdites charges par comptes budgétaires, figure au tableau B annexé à la présente loi.
Art. 4: Le niveau de réalisation des ressources du budget général est de mille trois cent quarante-trois milliards sept cent soixante-quatorze millions trois cent soixante-trois mille cinquante-deux (1.343.774.363.052) francs CFA.
Le détail de ce montant, par grandes catégories, est présenté dans le tableau C annexé à la présente loi.
Art. 5: Les charges exécutées du budget général s'élèvent à mille trois cent vingt milliards neuf cent quatre-vingt-cinq millions cent trente-six mille sept cent quatre-vingt-treize (1.320.985.136.793) francs CFA.
La décomposition de cette somme, par grandes composantes, figure au tableau D annexé à la présente loi.
Art. 6: Les recettes fiscales et non-fiscales du budget général recouvrées par l'Office togolais des recettes et le Trésor public s'élèvent à six cent quatre-vingt-quinze milliards neuf cent soixante-six millions deux cent vingt-trois mille trois cent trois (695.966.223.303) francs CFA.
L'état détaillé de ce montant est présenté dans le tableau E annexé à la présente loi.
Art. 7: Le niveau d'exécution des dépenses ordinaires du budget général est de six cent quarante-huit milliards neuf cent soixante-dix-sept millions cinq cent vingt-six mille quatre-vingt-neuf (648.977.526.089) francs CFA.
La répartition de ce montant, par grande nature de dépenses, figure dans le tableau F annexé à la présente loi.
Art. 8: Le niveau de remboursement de la dette publique du budget général se chiffre à quatre cent soixante-treize milliards deux cent quinze millions sept cent quarante-quatre mille quatre cent cinquante-huit (473.215.744.458) francs CFA.
Le détail de ce montant est présenté dans le tableau G annexé à la présente loi.
Art. 9: Le niveau d'apurement des arriérés du budget général est de trente-quatre milliards quatre cent soixante-cinq millions deux cent soixante-cinq mille trois cent trente-deux (34.465.265.332) francs CFA, conformément au détail présenté dans le tableau H annexé à la présente loi.
Art. 10: Le niveau d'exécution des dépenses en capital (projets d'investissement) du budget général est de cent quatre-vingt-onze milliards quatre cent quarante-sept millions cent quatre-vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (191.447.187.997) francs CFA.
Le détail de cette somme fait l'objet du tableau I annexé à la présente loi.
Art. 11: La réalisation des recettes des comptes spéciaux du trésor, uniquement constitués des comptes d'affectation spéciale, se chiffre à un milliard neuf cent cinquante-deux millions huit mille quatre-vingt-seize (1.952.008.096) francs CFA.
La décomposition de cette somme, par compte d'affectation spéciale, est présentée dans le tableau J annexé à la présente loi.
Art. 12: L'exécution des dépenses des comptes spéciaux du trésor, constitués uniquement des comptes d'affectation spéciale, s'élève à un milliard neuf cent cinquante-deux millions huit mille quatre-vingt-seize (1.952.008.096) francs CFA.
Le détail de ce montant, par compte d'affectation spéciale, figure dans le tableau K annexé à la présente loi.
Art. 13: Les ressources intérieures de financement mobilisées par le Trésor public s'élèvent à deux cent soixante-neuf milliards cinq cent millions (269.500.000.000) de francs CFA.
Voir la page 51 du PDFLa décomposition de cette somme est présentée dans le tableau L annexé à la présente loi.
Art. 14: Les ressources extérieures de financement mobilisées par le Trésor public et affectées au financement des dépenses en capital s'élèvent à trois cent trente milliards cinquante millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quarante-cinq (330.050.394 845) francs CFA.
Le montant détaillé est présenté dans le tableau M annexé à la présente loi.
Art. 15 : Le résultat de type patrimonial correspondant au solde budgétaire de base est excédentaire de cent soixante- quinze milliards quatre cent deux millions deux cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-neuf (175.402.254.249) francs CFA.
Les éléments concourant à la détermination de ce résultat figurent dans le tableau N annexé à la présente loi.
Art. 16 : Le résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2019, est excédentaire de vingt-deux milliards sept cent quatre-vingt-neuf millions deux cent vingt-six mille deux cent cinquante-neuf (22.789.226.259) francs CFA, conformément au tableau O présenté en annexe à la présente loi.
Ayant été considérée dans le calcul des résultats des gestions antérieures, la comptabilisation de la réduction des arriérés dans celui du résultat de la gestion 2019 serait un double emploi. Le résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2019, est par conséquent excédentaire de cinquante-sept milliards deux cent cinquante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt- onze (57.254.491.591) francs CFA conformément au tableau P présenté en annexe à la présente loi.
Art. 17: Le résultat de l'année 2019 à affecter est positif et s'élève à cinquante-sept milliards deux cent cinquante- quatre millions quatre cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-onze (57.254.491.591) francs CFA.
Art. 18 : Sont ratifiés, les crédits supplémentaires pour un montant de douze milliards neuf cent soixante-douze millions quatre cent quarante-cinq mille trois cent vingt-neuf (12.972.445.329) francs CFA.
Sont annulés, les crédits non consommés, pour un montant total de cent sept milliards quatre cent cinquante-huit millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent vingt-trois (107.458.894.523) francs CFA.
Le détail est indiqué dans le tableau Q annexé à la présente loi.
Art. 19: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 1^{er} décembre 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 52 du PDFTABLEAU A
REALISATION DES RESSOURCES DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2019 RECETTES BUDGETAIRES/BUDGET DE L'ETAT
(en francs CFA)
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| I- RECETTES BUDGETAIRES | 864 156 462 000 | 818 389 379 495 | 94,70% |
| 1- RECETTES FISCALES | 669 502 090 000 | 625 000 203 523 | 93,35% |
| 2- RECETTES NON FISCALES | 69 439 150 000 | 70 966 019 780 | 102,20% |
| 3- RECETTES EXTERIEURES | 125 215 222 000 | 122 423 156 192 | 97,77% |
| II- RESSOURCES DE TRESORERIE | 562 785 142 000 | 525 384 983 557 | 93,35% |
| III-COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 3 180 436 000 | 1 952 008 096 | 61,38% |
| TOTAL | 1 430 122 040 000 | 1 345 726 371 148 | 94,10% |
TABLEAU B
EXECUTION DES CHARGES DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2019 DEPENSES BUDGETAIRES/BUDGET DE L'ETAT (en francs CFA)
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX |
| 1- BUDGET GENERAL | 935 800 941 000 | 840 424 714 086 | 89,81% |
| 2- CHARGES DE TRESORERIE | 491 140 663 000 | 480 560 422 707 | 97,85% |
| 3-COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 3 180 436 000 | 1 952 008 096 | 61,38% |
| TOTAL | 1 430 122 040 000 | 1322 937 144 889 | 92,51% |
TABLEAU C
REALISATION DES RESSOURCES DU BUDGET GENERAL, GESTION 2019 (En francs CFA)
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑNT | TAUX |
| I-RECETTES BUDGETAIRES | 864 156 462 000 | 818 389 379 495 | 94,70% |
| 1- RECETTES FISCALES | 669 502 090 000 | 625 000 203 523 | 93,35% |
| 2- RECETTES NON FISCALES | 69 439 150 000 | 70 966 019 780 | 102,20% |
| 3- RECETTES EXTERIEURES | 125 215 222 000 | 122 423 156 192 | 97,77% |
| II- RESSOURCES DE TRESORERIE | 562 785 142 000 | 525 384 983 557 | 93,35% |
| TOTAL | 1 426 941 604 000 | 1343 774 363 052 | 94,17% |
TABLEAU D
EXECUTION DES CHARGES DU BUDGET GENERAL, GESTION 2019 (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| I- DEPENSES BUDGETAIRES | 935 800 941 000 | 840 424 714 086 | 89,81% |
| 1- DEPENSES ORDINAIRES | 661 206 483 000 | 648 977 526 089 | 98,15% |
| 2- DEPENSES EN CAPITAL | 274 594 458 000 | 191 447 187 997 | 69,72% |
| II- CHARGES DE TRESORERIE | 491 140 663 000 | 480 560 422 707 | 97,85% |
| TOTAL | 1 426 941 604 000 | 1 320 985 136 793 | 92,57% |
TABLEAU E
REALISATION DES RECETTES BUDGETAIRES PROPRES, GESTION 2019
(en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑΝTS | TAUX |
| 1- RECETTES FISCALES | 669 502 090 000 | 625 000 203 523 | 93,35% |
| 3- RECETTES NON FISCALES | 69 439 150 000 | 70 966 019 780 | 102,20% |
| TOTAL | 738 941 240 000 | 695 966 223 303 | 94,18% |
TABLEAU F
EXECUTION DES DEPENSES ORDINAIRES, GESTION 2019 (en francs CFA)
| DESIGNATIONS | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANTS | TAUX |
| 1- INTERÊTS SUR LA DETTE | 78 148 936 000 | 75 378 331 987 | 96,45% |
| 3- DEPENSES DE PERSONNEL | 211 734 320 000 | 214 607 935 621 | 101,36% |
| 4- DEPENSES D'ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES | 195 633 329 000 | 188 591 090 863 | 96,40% |
| 5- DEPENSES DES IMMOBILISATIONS | 49 969 388 000 | 49 718 285 707 | 99,50% |
| 6- DEPENSES DE TRANSFERTS COURANTS | 125 720 510 000 | 120 681881 911 | 95,99% |
| TOTAL | 661 206 483 000 | 648 977 526 089 | 98,15% |
TABLEAU G
REMBOURSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE, GESTION 2019 (en francs CFA)
| EXECUTIONS | ||||
| DESIGNATION | PREVISIONS | MONTANT | TAUX | |
| 1- | AMORTISSEMENT DE LA DETTE | 407 475 000 000 | 397 837 412 471 | 97,63% |
| 2- | INTERÊTS SUR LA DETTE | 78 148 936 000 | 75 378 331 987 | 96,45% |
| TOTAL | 485 623 936 000 | 473 215 744 458 | 97,44% |
TABLEAU H
APUREMENT DE LA DETTE PUBLIQUE, GESTION 2019
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS | |
| MONTANT | TAUX | ||
| REDUCTION DES ARRIERES | 35 407 918 000 | 34 465 265 332 | 97,34% |
| TOTAL | 35 407 918 000 | 34 465 265 332 | 97,34% |
(en francs CFA)
TABLEAU I
EXECUTION DES DEPENSES EN CAPITAL, GESTION 2019 (en francs CFA)
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX |
| 1- DEPENSES FINANCEES SUR RESSOURCES INTERNES | 94 144 769 000 | 68 987 158 517 | 73,28% |
| 2- DEPENSES FINANCEES SUR RESSOURCES EXTERIEURES | 180 449 689 000 | 122 460 029 480 | 67,86% |
| TOTAL | 274 594 458 000 | 191 447 187 997 | 69,72% |
TABLEAU J
REALISATION DES RECETTES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE, GESTION 2019 (en francs CFA)
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑNT | TAUX |
| Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) | 1 415 218 000 | 692 544 800 | 48,94% |
| Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH) | 1 415 218 000 | 692 544 800 | 48,94% |
| Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) | 250 000 000 | 287 193 081 | 114,88% |
| Fonds national du développement forestier (FNDF) | 100 000 000 | 279 725 415 | 279,73% |
| TOTAL | 3 180 436 000 | 1 952 008 096 | 61,38% |
TABLEAU K
EXECUTION DES DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE, GESTION 2019 (en francs CFA)
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX |
| Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) | 1 415 218 000 | 692 544 800 | 48,94% |
| Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH) | 1 415 218 000 | 692 544 800 | 48,94% |
| Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) | 250 000 000 | 287 193 081 | 114,88% |
| Fonds national du développement forestier (FNDF) | 100 000 000 | 279 725 415 | 279,73% |
| TOTAL | 3 180 436 000 | 1 952 008 096 | 61,38% |
TABLEAU L
RESSOURCES INTERNES AFFECTEES AU FINANCEMENT, GESTION 2019 (en francs CFA)
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑNT | TAUX |
| TITRES PUBLICS | 233 041 661 000 | 269 500 000 000 | 115,64% |
| TOTAL | 233 041 661 000 | 269 500 000 000 | 115,64% |
TABLEAU M
RESSOURCES EXTERIEURES AFFECTEES AU FINANCEMENT, GESTION 2019 (En francs CFA)
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| 1- EMPRUNTS PROJETS | 81 385 736 000 | 62 104 780 228 | 76,31% |
| 2- DONS PROJETS | 99 063 953 000 | 60 355 249 252 | 60,93% |
| 3- DONS PROGRAMMES | 26 151 269 000 | 62 067 906 940 | 237,34% |
| 4- AUTRES EMPRUNTS | 200 100 000 000 | 145 522 458 425 | 72,72% |
| TOTAL | 406 700 958 000 | 330 050 394 845 | 81,15% |
TABLEAU N
DETERMINATION DU RESULTAT PATRIMONIAL, GESTION 2019 (en francs CFA)
| N° DE COMPTE | CHARGES | ΜΟΝΤΑΝT | N° DE COMPTE | PRODUITS | MONTANT |
| 60 | Achats de biens | 31 895 904 173 | 71 | Recettes fiscales, y compris CAS | 626 672 486 204 |
| 61 | Acquisitions de services | 32 965 329 325 | 72 | Recettes non fiscales, y compris CAS | 64 422 227 926 |
| 62 | Autres services | 36 815 563 845 | 74 | Dons programmes | 122 423 156 192 |
| 63 | Subventions | 23 287 192 499 | 75 | Produits exceptionnels | 1 220 849 409 |
| 64 | Transferts y compris les CAS | 99 346 599 987 | 77 | Produits financiers | 5 752 817 599 |
| 65 | Charges exceptionnelles | 86 733 214 641 | |||
| 66 | Charges de personnels | 214 607 935 621 | |||
| 67 | Intérêts et frais financiers | 119 437 542 990 | |||
| 117 | Résultat patrimonial de l'année | 175 402 254 249 | |||
| TOTAL GENERAL | 820 491 537 330 | TOTAL GENERAL | 820 491 537 330 |
TABLEAU O
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2019 (en francs CFA)
| DESIGNATION | RESSOURCES | CHARGES | SOLDES | |
| OPERATIONS BUDGETAIRES | 818 389 379 495 | 840 424 714 086 | -22 035 334 591 | |
| OPERATIONS DE TRESORERIE | 525 384 983 557 | 480 560 422 707 | 44 824 560 850 | |
| COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 1 952 008 096 | 1 952 008 096 | 0 | |
| Total du budget de l'Etat | 1 345 726 371 148 | 1322 937 144 889 | 22 789 226 259 | |
| RESULTAT DE L'ANNEE | 22 789 226 259 |
TABLEAU P
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2019, SANS PRISE EN COMPTE DES ARRIERES (en francs CFA)
| DESIGNATION | RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
| OPERATION BUDGETAIRES | 818 389 379 495 | 840 424 714 086 | -22 035 334 591 |
| OPERATIONS DE TRESORERIE | 525 384 983 557 | 446 095 157 375 | 79 289 826 182 |
| COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 1 952 008 096 | 1 952 008 096 | 0 |
| Total du budget de l'Etat | 1 345 726 371 148 | 1288 471 879 557 | 57 254 491 591 |
DOTATIONS BUDGETAIRES
Sections
MINISTERES ET INSTITUTIONS
Crédits initiaux
SITUATION DES CRÉDITS A ANNULER OU A REPORTER ET OUVERTURE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES, GESTION 2019 (En Francs CFA)
Report Fonds de Total crédits de concours ouverts crédits
Ouvertures supplémentaires
CREDITS
TOTAL CREDITS CONSOMMES Non consommés
A reporter
A annuler
Intérêts et frais dette publique
110 Assemblée nationale
120 Présidence de la République
78 148 936 000
6491 161 000
75 378 331 987 6515 191 582
2 770 604 013
2770 604 013
24 030 582
25 660 551 000
24 281 759 699
1378 791 301
121 Secrétariat Inclusion Financière
3 275 938 000
4 045 120 737
4045 120 737
0
769 182 737
130 Premier ministère
140 Cour constitutionnelle
150 Cour suprême
160 Médiature
170 Cour des comptes
180 Conseil économique et social
1-480 377 000
1 455 073 649
1435 073-649
45 303 351
277 273 000
231 948 474
231 948474
45 324 526
604 762 000
683 535 269
0
78 773 269
81 212 000
71 805 226
9406774
9 406 774
1445 766 000
919 427 001
526 338 999
45 330 000
11 036 100
190 Haute autorité audio visuelle et com
303 191 000
288 953 069
210 Min. Economie et finances
88 623 260 000
63 813 325 298
24 809 934 702
215 Dépenses communes personnel
911 441 000
839 900 281
216 Dépenses communes matériel
6936 712 000
6 687 502 999
217 Dépenses communes diverses
132 009 417 000
126 965 141 873
839 900 281 6 687 502 999 126 965 141 873
5044 275 127
220 Min. Planification développement
4991 528 000
4 528 723 548
230 Min. Affaires étrangères
15 360 052 000
14 808 719 521
4 528 723 548 14 808 719 521
462 804 452
34 293 900
14 237 931
71 540 719 249 209 001
34 293 900
14 237 931
24 809 934 702
71 540 719
249 209 001
5044 275 127
462 804 452
551 332 479
240 Min. Développement à la base
24-498 391 000
22 702 056 113
1 796 334 887
1796 334 887
310 Min. Défense nationale
99 945 000 000
98 393 156 612
98 393 156612
1 551 843 388
TABLEAU Q
Voir la page 60 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 08 décembre 2021
SITUATION DES CRÉDITS A ANNULER OU A REPORTER ET OUVERTURE DE CRÉDITS SUPPLÉMÉNTAIRES, GESTION 2019
(En Francs CFA)
| DOTATIONS | BUDGETAIRES | TOTAL | CREDITS | ||||||
| Sections | MINISTERES ET INSTITUTIONS | Crédits initiaux | de crédits Report Fonds de concours | ouverts Total crédits | CREDITS CONSOMMES | Non consommés | A reporter | A annuler | Ouvertures supplémentaires |
| 410 | Min. Administration territoriale | 8 085 549 000 | 5 198 141 383 | 5 198 141 383 | 2 887 407 617 | 2887 407 617 | |||
| 420 | Min. Justice | 7 226 035 000 | 6 122 374 506 | 6 122 374 506 | 1 103 660-494 | 1 103 660 494 | |||
| 421 | Conseil supérieur magistrature | 72 322 000 | 57 788 782 | 57 788 782 | 14 533 218 | 14 533 218 | |||
| 430 | Min. Sécurité et protection. civile | 14 474 241 000 | 14 289 465 394 | 14 289 465 394 | 184 775 606 | 184 775 606 | |||
| 510 | Min. Enseignement primaire | 111 960 648 000 | 121 371 426 527 | 121 371 426 527 | 0 | 9410778 527 | |||
| 520 | Min. Enseignement technique | 11 596 590 000 | 8 586 713 039 | 8 586 713 039 | 3009 876 961 | 3009 876 961 | |||
| 530 | Min. Enseignement supérieur | 35 416 223 000 | 35 347 254 953 | 35 347 254 953 | 68 968 047 | 68 968 047 | |||
| 610 710 720 740 760 810 811 | Min. Santé Min. Fonction publique Min. Communication, culture Min. Action sociale promotion femm Min. Urbanisme et habitat Min. Agriculture et de Hydraulique Min. Eau, Assainissement & Hyd | 58 117 560 000 4716 324 000 11 884 290 000 3 222 339 000 5341 079 000 38 818 972 000 10 001 340 000 | 44 339 545 421 3 709 182 825 9 187 979 392 3 150 404 023 3 925 682 732 2080 10S TE 3 604 776 321 | 44 339 545 421 3 709 182 825 9 187 979 392 3 150 404 023 3 925 682 732 31 831 080-472 3 604 776 321 | 13 778 014 579 1007 141 175 2 696 310 608 71 934 977 1415 396 268 6987 891 528 6 396 563 679 | 13 778 014 579 1007 141 175 2.696 310 608 71 934 977 1415 396 268 6987 801 528 6396 563 679 | |||
| 812 | Min. dekgué auprès Min de TEau | 40 000 000 | 39 349 186 | 39 349 186 | 650 814 | 650 814 | |||
| 820 | Min. Commerce et promotion SP | 15 786 339 000 | 11 630 469 181 | 11 630 469 181 | 4 155 869 819 | 4 155 869 819 | |||
| 830 | Min. Infrastructures et Transports | 75 465 199 000 | 55 025 934 646 | 55 025 934 646 | 20-439 264 354 | 20-439 264 354 | |||
| 840 | Min. Mines et Energie | 00 18 109 261 000 | 19 944 236 632 | 19 944 236 632 | 0 | 834 975 63 | |||
| 850 | Min. Industrie et Tourisme | 1467 756 000 | 1 354 926 544 | 1354 926 544 | 112 829 456 | 112 829 456 | |||
| 860 | Min. Environnement | 10 383 376 000 | 5 740 459 830 | OVLS GEX OSF | 4642.916 161 | 4.65 42915 161 | |||
| 870 | Min. Poste et Economie Numérique | 1 850 043 000 | 2 704 747 582 | 2704 747 582 | 0 | 854704 582 | |||
| 920 | Secrétariat Droits de Thomme | 675 157 000 | 662 065 668 | 675 157 000 | 675 157 000 | ||||
| TOTAL GENERAL | 935 800 941 000 | 0 0 | 840 424 714 086 | 839 762 648 418 | 109 010 737 911 | 0 | 107 458 894 523 | 12 972 445 329 |
| RUBRIQUES BUDGETAIRES | RESSOURCES | CHARGES | SOLDE |
| RECETTES BUDGETAIRES | 707 267 433 924 | 707 267 433 924 | |
| Recettes Fiscales | 563 170 253 420 | 563 170 253 420 | |
| Recettes Non Fiscales | 55 570 426 841 | 55 570 426 841 | |
| BUDGETAIRES Dons projets Aides budgétaires DEPENSES BUDGETAIRES Dépenses ordinaires Dépenses des charges financières | 40 207 535 000 48 319 218 663 | 714 746 887 632 543 765 431 037 52 463 038 574 | 40 207 535 000 218 663 48 319 632 746 887 -714 765 431 -543 037 -52 463 038 574 |
| - Intérêts sur la dette intérieure | 40 929 108 574 | -40 929 108 574 | |
| Intérêts sur la Dépenses de Dépenses de biens et Dépenses de transfert OPERATIONS dette extérieure personnel services | 11 533 930 000 192 817 382 823 196 133 464 963 102 351 544 677 | -11 533 930 000 -192 817 382 823 -196 133 464 963 -102 351 544 677 | |
| Dépenses d'investissement | 170 981 456 595 | -170 981 456 595 | |
| Dépenses financées sur ressources internes | 97 855 905 625 | -97 855 905 625 | |
| Dépenses financées sur ressources extérieures | 125 550 970 73 | -73 125 550 970 | |
| SOLDE BUDGETAIRE | -7 479 453 708 | ||
| RESSOURCES DE TRESORERIE | 462 403 196 000 | 462 403 196 000 | |
| Prêts projets DE | 29 830 296 000 | 29 830 296 000 | |
| Emprunts obligataires | 307 612 900 000 | 307 612 900 000 | |
| TRESORERIE Emprunts CHARGES DE Amortissement de la Amortissement de la OPERATIONS Réduction des arriérés TRESORERIE dette intérieure dette extérieure | 124 960 000 000 0 | 455 691 555 077 416 457 253 715 39 234 301 362 0 | 124 960 000 000 -455 691 555 077 -416 457 253 715 -39 234 301 362 0 |
| SOLDE DE TRESORERIE | 6 711 640 923 | ||
| SOLDE GLOBAL/BUDGET GENERAL | -767 812 785 | ||
| COMPTES SPECIAUX TRESOR | |||
| C.S.T. Ressources des CST Charges des CST | 25 898 944 607 | 53 516 260 459 | 25 898 944 607 -53 516 260 459 |
| SOLDE/COMPTES SPECIAUX TRESOR | -27 617 315 852 | ||
| SOLDE GLOBAL/BUDGET ETAT | -28 385 128 637 | ||
| TOTAL BUDGET DE L'ETAT | 1 195 569 574 531 | 1 223 954 703 168 | -28 385 128 637 |
LOI N° 2021-030 du 1er/12/21 PORTANT LOI DE REGLEMENT DU BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2017
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: L'exécution de la loi de finances, gestion 2017, est arrêtée aux montants des réalisations présentés dans le tableau ci-après :
TABLEAU D'EQUILIBRE DES REALISATIONS DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2017 (En FCFA)
Source: Compte administratif et CGAF
Voir la page 62 du PDFArt. 2: Le montant de l'exécution des recettes de la loi de finances, gestion 2017, est de mille cent quatre-vingt-quinze milliards cinq cent soixante-neuf millions cinq cent soixante- quatorze mille cinq cent trente et un (1.195.569.574.531) FCFA.
La répartition de ce montant, par grandes composantes des recettes, figure dans le tableau A annexé à la présente loi.
Art. 3: Le montant de l'exécution des dépenses de la loi de finances, gestion 2017, se chiffre à mille deux cent vingt- trois milliards neuf cent cinquante-quatre millions sept cent trois mille cent soixante-huit (1.223.954.703.168) FCFA.
La présentation de cette somme, par comptes budgétaires, figure au tableau B annexé à la présente loi.
Art. 4: Le niveau d'exécution des recettes du budget général est de mille cent soixante-neuf milliards six cent soixante-dix millions six cent vingt-neuf mille neuf cent vingt- quatre (1.169.670.629.924) FCFA.
Le détail de ce montant, par grandes catégories, est présenté dans le tableau C annexé à la présente loi.
Art. 5: Les dépenses exécutées du budget général s'élèvent à mille cent soixante-dix milliards quatre cent trente-huit millions quatre cent quarante-deux mille sept cent neuf (1.170.438.442.709) FCFA.
La décomposition de cette somme, par grandes composantes, figure au tableau D annexé à la présente loi.
Art. 6: Les recettes fiscales et non-fiscales du budget général recouvrées par l'Office togolais des recettes et le Trésor public s'élèvent à six cent dix-huit milliards sept cent quarante millions six cent quatre-vingt mille deux cent soixante et un (618.740.680.261) FCFA.
L'état détaillé de ce montant est présenté dans le tableau E annexé à la présente loi.
Art. 7: Le niveau de réalisation des dépenses ordinaires du budget général est de cinq cent quarante-trois milliards sept cent soixante-cinq millions quatre cent trente et un mille trente-sept (543.765.431.037) FCFA.
La répartition de ce montant, par nature économique, figure dans le tableau F annexé à la présente loi.
Art. 8: Le niveau d'exécution de la dette publique du budget général se chiffre à cinq cent huit milliards cent cinquante- quatre millions cinq cent quatre-vingt-treize mille six cent cinquante et un (508.154.593.651) FCFA.
Le détail de ce montant est présenté dans le tableau G annexé à la présente loi.
Art. 9: Le niveau d'exécution des arriérés du budget général est de soixante-treize milliards quatre cent vingt et un millions trois cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-trois (73.421.322.783) FCFA, conformément au détail présenté dans le tableau H annexé à la présente loi.
Art. 10: Le niveau d'exécution des dépenses en capital du budget général est de cent soixante-dix milliards neuf cent quatre-vingt et un millions quatre cent cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt-quinze (170.981.456.595) FCFA.
Le détail de cette somme fait l'objet du tableau I annexé à la présente loi.
Art. 11: La réalisation des recettes des comptes spéciaux du Trésor se chiffre à vingt-cinq milliards huit cent quatre- vingt-dix-huit millions neuf cent quarante-quatre mille six cent sept (25.898.944.607) FCFA.
La décomposition de cette somme, par compte spécial du Trésor, est présentée dans le tableau J annexé à la présente loi.
Art. 12: La réalisation des dépenses des comptes spéciaux du Trésor s'élève à cinquante-trois milliards cinq cent seize millions deux cent soixante mille quatre cent cinquante- neuf (53.516.260.459) FCFA.
Le détail de ce montant, par compte spécial du Trésor, figure dans le tableau K annexé à la présente loi.
Art. 13: La réalisation des recettes des comptes d'affectation spéciale se chiffre à deux milliards six cent soixante-dix-sept millions quatre cent soixante-trois mille trois cent dix-sept (2.677.463.317) FCFA.
La décomposition de cette somme, par compte d'affectation spéciale, est présentée dans le tableau L annexé à la présente loi.
Art. 14: Les dépenses des comptes d'affectation spéciale s'élèvent à deux milliards six cent soixante-dix-sept millions quatre cent soixante-trois mille trois cent dix-sept (2.677.463.317) FCFA.
Voir la page 63 du PDFLa répartition de cette somme est présentée dans le tableau M annexé à la présente loi.
Art. 15: Les recettes des comptes d'avances effectuées par le Trésor public se chiffrent à vingt-trois milliards deux cent vingt et un millions quatre cent quatre-vingt et un mille deux cent quatre-vingt-dix (23.221.481.290) FCFA.
Le détail de ce montant est contenu dans le tableau N annexé à la présente loi.
Art. 16: Les dépenses des comptes d'avances effectuées par le Trésor public sont de cinquante milliards huit cent trente-huit millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quarante-deux (50.838.797.142) FCFA.
Cette somme est présentée dans le tableau O annexé à la présente loi.
Art. 17: Les ressources intérieures de financement mobilisées par le Trésor public s'élèvent à quatre cent trente- deux milliards cinq cent soixante-douze millions neuf cent mille (432.572.900.000) FCFA.
La décomposition de cette somme est présentée dans le tableau P annexé à la présente loi.
Art. 18: Les ressources extérieures de financement mobilisées par le Trésor public et affectées au financement des dépenses en capital s'élèvent à cent dix-huit milliards trois cent cinquante-sept millions quarante-neuf mille six cent soixante-trois (118.357.049.663) FCFA.
Le montant détaillé est présenté dans le tableau Q annexé à la présente loi.
Art. 19 : Le résultat de type patrimonial correspondant au solde budgétaire de base est excédentaire de cent vingt- huit milliards deux cent soixante-dix millions huit cent quatre- vingt-dix mille sept cent onze (128.270.890.711) FCFA.
Les éléments concourant à la détermination de ce résultat figurent dans le tableau R annexé à la présente loi.
Art. 20: Le résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2017, est déficitaire de vingt-huit milliards trois cent quatre- vingt-cinq millions cent vingt-huit mille six cent trente-sept (28.385.128.637) FCFA, conformément au tableau S présenté en annexe à la présente loi.
Ayant été considérée dans le calcul des résultats des gestions antérieures, la comptabilisation de la réduction des arriérés dans celui du résultat de la gestion 2017 serait un double emploi. Le résultat d'exécution de la loi de finances,
gestion 2017, est par conséquent excédentaire de quarante- cinq milliards trente-six millions cent quatre-vingt-quatorze mille cent quarante-six (45.036.194.146) FCFA.
Art. 21: Le résultat de l'année 2017 à affecter est positif et s'élève à quarante-cinq milliards trente-six millions cent quatre-vingt-quatorze mille cent quarante-six (45.036.194.146) FCFA.
Art. 22 : Sont ratifiés, les crédits supplémentaires d'un montant de dix milliards trois cent quatre-vingt-treize millions trois cent quatre-vingt-douze mille trois cent trente-quatre (10.393.392.334) F CFA répartis comme suit par section :
Section 150 (Cour suprême)
:
24.914.803 FCFA ;
Section 420 (Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République) : 127.283.926 FCFA ;
Section 430 (Ministère de la Sécurité et de la Protection civile)
: 199.839.889 FCFA ;
Section 510 (Ministère des Enseignements
Primaire et Secondaire) : 9.459.180.334 FCFA;
- Section 710 (Ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme Administrative)
: 433.364.328 FCFA ;
- Section 740 (Ministère de l'Action Sociale et de la Promotion de la Femme)
:
- Section 760 (Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat)
:
- Section 920 (Secrétariat d'Etat chargé des droits de l'homme) :
74.145.405 FCFA ;
33.253.672 FCFA;
41.409.977 FCFA.
Le détail est indiqué dans le tableau T annexé au à la présente loi.
Art. 23: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 1er décembre 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 64 du PDFANNEXES
TABLEAU A
Exécution de la loi de finances, gestion 2017
Recettes
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| I- RECETTES BUDGETAIRES | 814 086 824 000 | 707 267 433 924 | 86,88% |
| 1- RECETTES FISCALES | 614 044 150 000 | 563 170 253 420 | 91,71% |
| 2- RECETTES NON FISCALES | 53 300 483 000 | 55 570 426 841 | 104,26% |
| 3- RECETTES EXTERIEURES | 146 742 191 000 | 88 526 753 663 | 60,33% |
| II- RESSOURCES DE TRESORERIE | 589 643 899 000 | 462 403 196 000 | 78,42% |
| III-COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 8 500 233 000 | 25 898 944 607 | 304,69% |
| TOTAL | 1 412 230 956 000 | 1 195 569 574 531 | 84,66% |
TABLEAU B
Exécution de la loi de finances, gestion 2017 Dépenses
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX |
| 1- BUDGET GENERAL | 878 227 540 000 | 714 746 887 632 | 81,39% |
| 2-CHARGES DE TRESORERIE | 525 503 183 000 | 455 691 555 077 | 86,72% |
| 3-COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 8 500 233 000 | 53 516 260 459 | 629,59% |
| TOTAL | 1 412 230 956 000 | 1 223 954 703 168 | 86,67% |
TABLEAU C
Exécution du budget général, gestion 2017
Recettes
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑΝT | TAUX |
| I- RECETTES BUDGETAIRES | 814 086 824 000 | 707 267 433 924 | 86,88% |
| 1- RECETTES FISCALES | 614 044 150 000 | 563 170 253 420 | 91,71% |
| 2- RECETTES NON FISCALES | 53 300 483 000 | 55 570 426 841 | 104,26% |
| 3- RECETTES EXTERIEURES | 146 742 191 000 | 88 526 753 663 | 60,33% |
| II- RESSOURCES DE TRESORERIE | 589 643 899 000 | 462 403 196 000 | 78,42% |
| TOTAL | 1 403 730 723 000 | 1 169 670 629 924 | 83,33% |
TABLEAU D
Exécution du budget général, gestion 2017 Dépenses
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝT | TAUX |
| I- DEPENSES BUDGETAIRES | 878 227 540 000 | 714 746 887 632 | 81,39% |
| 1- DEPENSES ORDINAIRES | 564 695 321 000 | 543 765 431 037 | 96,29% |
| 2- DEPENSES EN CAPITAL | 313 532 219 000 | 170 981 456 595 | 54,53% |
| II- CHARGES DE TRESORERIE | 525 503 183 000 | 455 691 555 077 | 86,72% |
| TOTAL | 1 403 730 723 000 | 1170 438 442 709 | 83,38% |
TABLEAU E
Exécution des recettes par les régies financières, gestion 2017
Recettes
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| 1- RECETTES FISCALES | 614 044 150 000 | 563 170 253 420 | 91,71% |
| 3- RECETTES NON FISCALES | 53 300 483 000 | 55 570 426 841 | 104,26% |
| TOTAL | 667 344 633 000 | 618 740 680 261 | 92,72% |
TABLEAU F
Exécution des dépenses ordinaires, gestion 2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX | |
| 1- INTERÊTS SUR LA DETTE | 58 694 977 000 | 52 463 038 574 | 89,38% | |
| 3- | DEPENSES DE PERSONNEL | 192 429 228 000 | 192 817 382 823 | 100,20% |
| 4- | DEPENSES DES BIENS ET SERVICES | 203 770 434 000 | 196 133 464 963 | 96,25% |
| 5- | DEPENSES DE TRANSFERTS COURANTS | 109 800 682 000 | 102 351 544 677 | 93,22% |
| TOTAL | 564 695 321 000 | 543 765 431 037 | 96,29% |
TABLEAU G
Exécution de la dette publique, gestion 2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX |
| 1- AMORTISSEMENT DE LA DETTE | 455 503 183 000 | 455 691 555 077 | 100,04% |
| 2- INTERÊTS SUR LA DETTE | 58 694 977 000 | 52 463 038 574 | 89,38% |
| TOTAL | 514 198 160 000 | 508 154 593 651 | 98,82% |
TABLEAU H
Exécution des arriérés de la dette publique, gestion 2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝT | TAUX |
| REDUCTION DES ARRIERES | 70 000 000 000 | 73 421 322 783 | 104,89% |
| TOTAL | 70 000 000 000 | 73 421 322 783 | 104,89% |
TABLEAU I
Exécution des dépenses en capital, gestion 2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX |
| 1- DEPENSES FINANCEES SUR RESSOURCES INTERNES | 98 663 941 000 | 97 855 905 625 | 99,18% |
| 2- DEPENSES FINANCEES SUR RESSOURCES EXTERIEURES | 214 868 278 000 | 73 125 550 970 | 34,03% |
| TOTAL | 313 532 219 000 | 170 981 456 595 | 54,53% |
TABLEAU J
Exécution des recettes des comptes spéciaux du Trésor, gestion 2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE | 4 005 313 000 | 2 677 463 317 | 66,85% |
| Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) | 1 135 313 000 | 1 091 487 966 | 96,14% |
| Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH) | 1 330 000 000 | 1 091 487 966 | 82,07% |
| Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) | 1 020 000 000 | 252 662 235 | 24,77% |
| Fonds national du développement forestier (FNDF) | 520 000 000 | 241 825 150 | 46,50% |
| COMPTES D'AVANCES | 4 494 920 000 | 23 221 481 290 | 516,62% |
| Comptes d'avances | 4 494 920 000 | 23 221 481 290 | 516,62% |
| TOTAL | 8 500 233 000 | 25 898 944 607 | 304,69% |
TABLEAU K
Exécution des dépenses des comptes spéciaux du Trésor, gestion 2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS MONTANT | TAUX |
| COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE | 4 005 313 000 | 2 677 463 317 | 66,85% |
| Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) | 1 135 313 000 | 1 091 487 966 | 96,14% |
| Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH) | 1 330 000 000 | 1 091 487 966 | 82,07% |
| Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) | 1 020 000 000 | 252 662 235 | 24,77% |
| Fonds national du développement forestier (FNDF) | 520 000 000 | 241 825 150 | 46,50% |
| COMPTES D'AVANCES | 4 494 920 000 | 50 838 797 142 | 1131,03% |
| Comptes d'avances | 4 494 920 000 | 50 838 797 142 | 1131,03% |
| TOTAL | 8 500 233 000 | 53 516 260 459 | 629,59% |
TABLEAU L
Exécution des recettes des comptes d'affectation spéciale, gestion 2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| 1- FNAFPP | 1 135 313 000 | 1 091 487 966 | 96,14% |
| 2-FSDH | 1 330 000 000 | 1 091 487 966 | 82,07% |
| 3-FPDT | 1 020 000 000 | 252 662 235 | 24,77% |
| 4- FNDF | 520 000 000 | 241 825 150 | 46,50% |
| TOTAL | 4 005 313 000 | 2 677 463 317 | 66,85% |
TABLEAU M
Exécution des dépenses des comptes d'affectation spéciale, gestion 2017
| DESIGNATION TOTAL 1- FNAFPP 2-FSDH 3- FPDT 4- FNDF | PREVISIONS 1 135 313 000 1 330 000 000 1 020 000 000 520 000 000 4 005 313 000 | EXECUTIONS ΜΟΝΤΑΝT 1 091 487 966 1 091 487 966 252 662 235 241 825 150 2 677 463 317 | TAUX 96,14% 82,07% 24,77% 46,50% 66,85% |
TABLEAU N
Exécution des recettes des comptes d'avances, gestion 2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS |
| COMPTES D'AVANCES | 4 494 920 000 | 23 221 481 290 |
| TOTAL | 4 494 920 000 | 23 221 481 290 |
TABLEAU O
Exécution des dépenses des comptes d'avances, gestion 2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | EXECUTIONS |
| COMPTES D'AVANCES | 4 494 920 000 | 50 838 797 142 |
| TOTAL | 4 494 920 000 | 50 838 797 142 |
TABLEAU P
Ressources internes de financement, gestion 2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| 1. EMPRUNTS OBLIGATAIRES | 202 820 446 000 | 307 612 900 000 | 151,67% |
| 2. AUTRES EMPRUNTS (BONS DU TRESOR) | 266 734 184 000 | 124 960 000 000 | 46,85% |
| TOTAL | 469 554 630 000 | 432 572 900 000 | 92,12% |
TABLEAU Q
Ressources extérieures affectées au financement des dépenses en capital, gestion
2017
| DESIGNATION | PREVISIONS | REALISATIONS ΜΟΝΤΑΝT | TAUX |
| 1- EMPRUNTS PROJETS | 120 089 269 000 | 29 830 296 000 | 24,84% |
| 2- DONS PROJETS | 94 779 008 000 | 40 207 535 000 | 42,42% |
| 3- DONS PROGRAMMES | 51 963 183 000 | 48 319 218 663 | 92,99% |
| TOTAL | 266 831 460 000 | 118 357 049 663 | 44,36% |
TABLEAU R
Résultat patrimonial pour l'année 2017
| N^{\circ} DE COMPTE | CHARGES | MONTANT | N^{\circ} DE COMPTE | PRODUITS | MONTANT |
| 60 | Achats de biens | 32 204 333 266 | Recettes fiscales | 563 170 253 420 | |
| 61 | Acquisitions de services | 28 025 812 516 | 72 | Recettes non fiscales | 50 175 594 286 |
| 62 | Autres services | 23 247 714 420 | 74 | Dons programmes | 48 319 218 663 |
| 63 | Subventions | 22 339 723 000 | 75 | Produits exceptionnels | 151 535 485 |
| 64 | Transferts | 80 011 821 677 | 77 | Produits financiers | 5 277 005 191 |
| 65 | Charges exceptionnelles | 113 442 378 469 | |||
| 66 | Charges de personnels | 192 817 382 823 | |||
| 67 | Intérêts et frais financiers | 46 733 550 163 | |||
| 117 | Résultat patrimonial de l'année | 128 270 890 711 | |||
| TOTAL GENERAL | 667 093 607 045 | TOTAL GENERAL | 667 093 607 045 |
TABLEAU S
Résultat de l'exécution du budget, gestion 2017
| DESIGNATION | RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
| BUDGET GENERAL | 707 267 433 924 | 714 746 887 632 | -7 479 453 708 |
| OPERATIONS DE TRESORERIE | 462 403 196 000 | 455 691 555 077 | 6 711 640 923 |
| COMPTES SPECIAUX DU TRESOR | 25 898 944 607 | 53 516 260 459 | -27 617 315 852 |
| RESULTAT DE L'ANNEE | -28 385 128 637 |
TABLEAU T
SITUATION DES OUVERTURES DE CRÉDITS SUPPLÉMÉNTAIRES,
GESTION 2017
| DOTATIONS BUDGETAIRES | ||
| Nature de dépenses Prévisions | Exécutions | Ecart |
| 150-Cour suprè me | ||
| 359 852 000 Personnel | 384 766 803 | -24 914 803 |
| TOTAL 150 359 852 000 | 384 766 803 | -24 914 803 |
| 420 - Ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République | ||
| Personnel 3 696 383 000 | 3 823 666 926 | -127 283 926 |
| TOTAL 420 3 696 383 000 | 3 823 666 926 | 283 926 -127 |
| 430 - Ministère de la sécurité et protection civile | ||
| 9 762 525 000 Personnel | 9 962 364 889 | -199 839 889 |
| TOTAL 430 9 762 525 000 | 9 962 364 889 | -199 839 889 |
| 510 - Ministère des enseignements primaire et secondaire | ||
| Personnel 86 255 496 000 | 94 226 775 414 | -7 971 279 414 |
| 7 004 293 000 Investissement | 8 492 193 920 | 900 920 -1 487 |
| TOTAL 510 93 259 789 000 | 102 718 969 334 | -9 459 180 334 |
| 710 - Ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative | ||
| Personnel 924 459 000 | 1 357 823 328 | 364 328 -433 |
| 924 459 000 TOTAL 710 | 1 357 823 328 | -433 364 328 |
| 740 - Ministère de l'action sociale et de la promotion femme | ||
| 1 581 083 000 Personnel | 1 655 228 405 | 145 405 -74 |
| TOTAL 740 1 581 083 000 | 1 655 228 405 | 145 405 -74 |
| 760 - Ministère de l'urbanisme et de l'habitat | ||
| Personnel 364 979 000 | 398 232 672 | -33 253 672 |
| TOTAL 760 364 979 000 | 398 232 672 | 253 672 -33 |
| 920 - Secrétariat d'Etat chargé des droits de l'homme | ||
| Personnel 143 461 000 | 184 870 977 | -41 409 977 |
| TOTAL 920 143 461 000 | 184 870 977 | -41 409 977 |
| TOTAL GENERAL | -10 393 392 334 |
(*) : L'écart relatif à l'investissement est dû au financement sur ressources extérieures.
NB.: Sources des données : Direction Générale du Budget et des Finances, Compte administratif et CGAF.
Voir la page 73 du PDFDECRET N° 2021-126/PR DU 1ER/12/2021 portant nomination de directeur de cabinet
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/ PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur KADANGA Tchalim, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, est nommé directeur de cabinet du ministre de la Justice et de la Législation.
Art. 2: Est abrogé, le décret n° 2020-088/PR du 28 octobre 2020 portant nomination de directeur de cabinet.
Art. 3: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 1er décembre 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation
Kokouvi AGBETOMEY
DECRET N° 2021-127/PR du 1er/12/2021
portant nomination d'un directeur de cabinet du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier : Monsieur NABEDE Piyabalo, n^{\circ} mle 043163-V, docteur en littérature africaine et comparée, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, est nommé directeur de cabinet du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat.
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 1^{er} décembre 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat
Prof. Dodzi Komla KOKOROKO
Voir la page 74 du PDFDECRET N° 2021-128/PR du 1er/12/2021 portant nomination d'un secrétaire général du ministère des Enseignements Primaire, Secondaire,
Technique et de l'Artisanat
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur AHIYA Barakpété, n^{\circ} mle 043266-C, juriste, planificateur et gestionnaire de l'éducation de 1^{re} classe, 3^{e} échelon, est nommé secrétaire général du ministère des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat.
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 1er décembre 2021
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat
Prof. Dodzi Komla KOKOROKO
DECISION N° C-005/21 DU 08 DECEMBRE 2021
AFFAIRE : Contrôle de constitutionnalité de la loi organique modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale le
23 novembre 2021
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre n° 133-2021/PR du 29 novembre 2021, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 007-G, lettre par laquelle le président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution la loi organique modifiant la loi organique n^{\circ} 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale le 23 novembre 2021.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 92, al. 2, 104, al. 1, 3 et 5, 130 et 131;
Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 janvier 2020;
Vu la lettre n^{\circ} 133-2021/PR du 29 novembre 2021 du président de la République ;
Vu l'ordonnance N^{\circ} 008/2021/CC/P du Président de la Cour en date 30 novembre 2021 portant désignation de rapporteur;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 104, al. 5 de la Constitution « (...) les lois organiques, avant leur promulgation,...» doivent « être soumises » à la Cour constitutionnelle;
2. Considérant que par lettre n^{\circ} 133-2021/PR du 29 novembre 2021, le président de la République a saisi la Cour constitutionnelle aux fins de contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique portant modification de la loi organique n^{\circ} 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), délibérée et adoptée par
Voir la page 75 du PDFl'Assemblée nationale le 23 novembre 2021; que la saisine du président de la République est régulière; qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
3. Considérant que l'article 131, al. 2 de la Constitution dispose : « La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont fixées par une loi organique» ;
4. Considérant que la loi organique soumise à l'examen de la Cour constitutionnelle a pour objet la modification des articles 5, 6, 11, 13, 31, 46, 54, 62, 63, 65, 66, 67 et 69 et l'abrogation de l'article 34 de la loi organique n^{\circ} 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC);
5. Considérant qu'aux termes de l'article 92, al. 2 de la Constitution, « Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution » ;
6. Considérant que, de l'analyse, article par article, de la loi organique soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle, il ressort que les différentes modifications précisent singulièrement la notions de <<Média», redéfinissent les modes de désignation des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, allègent les sanctions administratives et enfin apportent des modifications mineures de forme; que toutes ces modifications, par leur objet et finalités, sont conformes à la Constitution du 14 octobre 1992;
En conséquence
DECIDE
Article premier : La requête du Président de la République est recevable.
Art. 2: La loi organique portant modification de la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale le 23 novembre 2021, est conforme à la Constitution.
Art. 3: La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 08 décembre 2021 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, AMEKOUDI Koffi Jérôme, MASSINA Palouki et SOGOYOU Pawélé.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Imp. Editogo Dépôt légal 50 bis
Lomé, le 08 décembre 2021
Le Greffier en Chef
Me DJOBO MOUSBAOU
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : d4dea3142abada3bbc91d2c35e93588f073a006b2a4aa5538a86202ad2af602f
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- JOURNAL OFFICIEL 66E ANNÉE N° 50 BIS — 8 décembre 2021 — Voir la source officielle