JOURNAL OFFICIEL 67 E ANNEE N°6BIS
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
•
ACHAT
1 à 12 pages..
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
200 F
600 F
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
1000 F
• 48 à 60 pages
1500 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Plus de 60 pages
2 000 F
• Certification du JO
500 F
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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ORDONNANCES
05 janv. Décret n° 2022-003/PR déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'extension de la réserve foncière spéciale de l'Etat dans les cantons de Dalavé et de Kpomé (préfecture de Zio)...
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05 janv. Décret n° 2022-004/PR portant institution d'un conseil national de direction provisoire de l'Ordre national des ingénieurs du Togo.
8
20 janv.- Décret n° 2022-005/PR accordant grâce présidentielle.... 9
20 janv.- Décret n° 2022-006/PR accordant grâce présidentielle.... 9
2
20 janv.- Décret n° 2022-007/PR portant modification du décret n° 2021-107/PR du 29 septembre 2021 portant modification du décret n°2020-113/PR du 11 décembre 2020 portant modification du décret n° 2007-044/PR du 28 mars 2007 portant organisation et fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie du Togo modifié par le décret n° 2007-091/PR du 30 août 2007...
9
31 janv.- Décret n° 2022-009/PR portant application de l'ordonnance du 26 janvier 2022 instituant une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires.
10
3
2022
26 janv. Ordonnance n° 2022-001 portant abrogation des articles 14, 15 et 16 de la Loi n° 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites du Togo et de la Loi n° 2011-005 du 21 février 2011 portant suspension de l'allocation de départ à la retraite..
26 janv. Ordonnance n° 2022-002 instituant une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires.... 2
DECRETS
2022
05 janv. - Décret n° 2022-001/PR portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation.
Voir la page 2 du PDF| PARTIE OFFICIELLE | et militaires admis à la retraite entre le 22 février 2011 et le |
| 31 décembre 2019. | |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE | Art. 3: Le ministre de la Fonction publique, du Travail et |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS | du Dialogue social, la ministre des Armées et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance |
| ORDONNANCES ORDONNANCE N° 2022-001 du 26/01/22 portant abrogation des articles 14, 15 et 16 de la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites du Togo et de la loi n° 2011-005 du 21 février 2011 portant suspension de l'allocation de départ à la retraite | qui sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 26 janvier 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, du ministre des Armées et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre de la Fonction Publique du Travail et du Dialogue Social Gilbert B. BAWARA |
| Vu la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites du Togo ; Vu la loi n^{\circ} 2021-016 du 14 septembre 2021 portant prorogation du délai d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi ; | ORDONNANCE N° 2022-002 du 26/01/2022 instituant une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | |
| Vu l'ordonnance n° 2020-004 du 3 juillet 2020 relative aux mesures générales pour faire face à l'épidémie de COVID-19; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; | Sur le rapport conjoint du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, du ministre des Armées et du ministre de l'Economie et des Finances, |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; | Vu la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites du Togo; |
| Vu l'avis n° AV-002/22 de la Cour constitutionnelle en date du 26 janvier 2022; ORDONNE | Vu la loi n° 2021-016 du 14 septembre 2021 portant prorogation du délai d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi ; Vu l'ordonnance n° 2020-004 du 3 juillet 2020 relative aux mesures générales pour faire face à l'épidémie de COVID-19; |
| Article premier: Les articles 14,15 et 16 de la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites du Togo et la loi n° 2011-005 du 21 février 2011 portant suspension de l'allocation de départ à la retraite sont abrogés à compter du 1er janvier 2020. Art. 2: Un décret en conseil des ministres fixe les modalités de prise en compte de la situation des fonctionnaires civils | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Vu l'avis n° AV-002/22 de la Cour constitutionnelle en date du 26 janvier 2022; Le conseil des ministres entendu, |
| Article premier : II est institué une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires | Vu le décret n° 2016-043 /PR du 1er avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme ; |
| relevant de la Caisse de retraites du Togo. Art. 2: Sont bénéficiaires de l'allocation de départ à la retraite instituée par l'article premier ci-dessous, les fonctionnaires civils et militaires admis à faire valoir leur droit à la retraite à compter du 1er janvier 2020. | Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie; |
| Art. 3: Un décret en conseil des ministres fixe les conditions et les modalités de jouissance ainsi que de gestion de l'allocation de départ à la retraite. Art. 4: Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, la ministre des Armées et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Vu le décret n^{\circ} 2021-084/PR du 11 août 2021 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale; Le conseil des ministres entendu, |
| Fait à Lomé, le 26 janvier 2022 | DECRETE: |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES |
| Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | Article premier Le présent décret a pour objet de réglementer la caution et la garantie de loyer, et de fixer les procédures relatives au bail d'habitation. |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | Les dispositions du présent décret sont d'ordre public. |
| Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social Gilbert B. BAWARA | Art. 2: Les dispositions du présent décret s'appliquent uniquement aux baux à usage d'habitation. Elles ne s'appliquent pas aux baux portant sur : |
| Le ministre des Armées Essossimna Marguerite GNAKADE | les locaux pris en location par une personne morale de droit public; |
| DECRET N° 2022-001/PR du 05/01/22 | - les locaux pris en location par une entreprise industrielle et/ou commerciale; |
| portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation | - les locaux à usage professionnel. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | |
| Sur le rapport conjoint du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie, modifiée par la loi n° 2018-017 du 10 octobre 2018; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; | Art. 3: Au sens du présent décret, on entend par : Bail: un contrat de louage par lequel l'une des parties appelée bailleur s'engage, moyennant un prix que l'autre partie appelée preneur s'oblige à payer, à procurer à celle-ci, pendant une durée déterminée ou indéterminée, la jouissance d'un bien; Bail à usage d'habitation: une convention par laquelle un propriétaire, personne physique ou morale dénommée le bailleur, concède l'usage, à titre d'habitation d'un immeuble |
ou d'une partie de celui-ci à une personne physique ou morale appelée locataire, moyennant le paiement d'un loyer;
Bailleur ou propriétaire : une personne qui donne à bail le bien immeuble dont elle est propriétaire;
Caution bancaire pour location: un contrat par lequel une banque, qualifiée alors de caution, s'engage à l'égard d'un bailleur à exécuter les obligations du locataire au cas où celui-ci ne les exécuterait pas lui-même;
Congé: un acte unilatéral par lequel l'une des parties au bail d'habitation notifie à l'autre partie son intention de mettre fin au bail;
Dépôt de caution: la somme que doit verser le locataire à l'entrée dans les lieux loués pour garantir les éventuelles créances du bailleur, notamment les réparations dues aux dégradations commises en fin de bail;
Garantie de loyer: la somme que doit verser le locataire au bénéfice du bailleur à la signature du contrat de bail pour couvrir éventuellement les arriérés de loyer et surtout le délai de congé de préavis;
Grosses réparations : les grosses réparations constituent une remise en état des éléments porteurs concourant à la stabilité et à la solidité de l'édifice ainsi que les éléments qui assurent le clos. Il s'agit notamment des gros murs, des murs de soutènement, des murs de clôture, des voûtes, des poutres, des toitures, des fosses septiques et des puisards;
Locataire ou preneur : une personne qui reçoit la jouissance d'un immeuble en vertu d'un contrat de bail;
Loyer: le prix que paie le preneur dans le contrat de bail en contrepartie de la jouissance de l'immeuble ou de l'appartement loué ;
Policé d'assurance : une assurance qui couvre les risques associés à la location et les charges locatives du locataire envers le propriétaire, notamment les loyers et les dégradations commises sur l'immeuble loué ;
Préavis: un délai de prévenance qu'une des deux (2) parties au bail d'habitation doit respecter lorsqu'elle souhaite mettre fin audit bail. C'est la durée qui s'écoule entre la notification et le terme effectif du bail;
Professionnel de l'immobilier : un prestataire qui intervient habituellement dans les opérations commerciales, techniques et juridiques portant sur les biens immobiliers;
Réparations locatives : les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Il s'agit notamment du maintien en état de propreté des intérieurs, du remplacement des serrures, du graissage des gonds des portes et fenêtres, de l'entretien courant des canalisations d'eau, des pelouses et des systèmes d'arrosage au sein de jardins privatifs, vidange des fosses septiques.
CHAPITRE II - DE LA CAUTION ET DE LA GARANTIE DE LOYER
Art. 4: Le montant de la caution ne peut excéder une somme correspondant à trois (3) mois de loyer.
Il est versé par le locataire à la signature du contrat de bail.
La caution peut être couverte par une police d'assurance souscrite par le locataire ou par une caution bancaire.
Lorsque les obligations locatives sont couvertes par une police d'assurance ou par une caution bancaire, celle-ci se substitue au dépôt de caution.
Art. 5: Le dépôt de la caution entre les mains du bailleur ne produit pas d'intérêt au bénéfice du locataire.
Art. 6: En cas de résiliation du bail ou de fin du bail, la caution est restituée au locataire contre quittance dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date de restitution des clés après remise en état des lieux, déduction faite, le cas échéant, des charges locatives dues au bailleur et des sommes y relatives dont celui-ci est tenu, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ces charges locatives incluent notamment le paiement des factures d'eau, d'électricité, de téléphone, d'internet, les frais d'entretien des forages et de vidange des fosses septiques.
A défaut de restitution dans le délai prévu, la caution ou le solde de la caution restant dû au locataire produit des intérêts au taux légal au profit de celui-ci.
Art. 7: En cas de transfert de droit de propriété à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de caution incombe au nouveau bailleur.
Art. 8: La garantie de loyer ne peut excéder une somme correspondant à trois (3) mois de loyer.
Elle est versée par le locataire à la signature du contrat de bail.
Voir la page 5 du PDFLa garantie de loyer ne produit pas d'intérêts au bénéfice du locataire.
Art. 9: Lorsque les obligations locatives sont couvertes par une police d'assurance ou par une caution bancaire, celle- ci se substitue au dépôt de caution et de la garantie de loyer.
CHAPITRE III - DES PROCEDURES RELATIVES AU BAIL D'HABITATION
Section 1re: De la conclusion du bail d'habitation
Art. 10: Le bail d'habitation est écrit.
Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, il peut être renouvelé par tacite reconduction.
Le loyer est révisable tous les trois (3) ans dans une fourchette ne dépassant pas 10% du loyer en cours.
Art. 11: Tout contrat de bail sous seing privé ou notarié est soumis au paiement des droits d'enregistrement conformément aux dispositions du code général des impôts.
Art. 12: Lorsque les parties recourent à un professionnel de l'immobilier légalement reconnu pour les négociations et la rédaction du contrat, sa rémunération est supportée à part égale par le bailleur et le locataire.
Art. 13: Est réputée non écrite, toute clause abusive, notamment celle qui :
interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui;
- prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement.
Art. 14: Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, partout professionnel légalement reconnu à cet effet, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat.
S'il n'a pas été fait un état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit, sauf preuve contraire, les rendre tels à la fin du bail.
Section 2: Des obligations du bailleur
Art. 15: Le bailleur est tenu de procéder à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes à ses frais dans les locaux donnés à bail.
Art. 16: Les parties peuvent convenir, par une clause expresse, des travaux que le locataire peut exécuter ou peut faire exécuter et des modalités de l'imputation des dépenses générées par ces travaux sur le loyer.
Art. 17: Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par le juge des référés de la juridiction compétente, à les exécuter conformément aux règles de l'art, pour le compte du bailleur. Dans ce cas, le juge des référés, fixe le montant de ces réparations et les modalités de leur remboursement.
Art. 18: Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés.
Section 3: Des obligations du preneur
Art. 19: En contrepartie de la jouissance des lieux loués, le preneur est tenu de payer le loyer convenu entre les mains du bailleur ou de son représentant dûment mandaté.
Le loyer est payable soit mensuellement, soit trimestriellement, soit semestriellement, soit annuellement.
Le locataire est tenu de payer le loyer même pendant la période de préavis ou de congé.
Le paiement du loyer s'effectue par tous moyens légaux contre quittance valable et définitive.
Art. 20: Le preneur prend en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Art. 21: Le preneur est tenu de répondre des dégradations provoquées de son chef, de ses préposés ou des tiers et de toutes pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Art. 22: Le preneur ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du bailleur.
A défaut d'accord, le bailleur peut exiger du locataire le rétablissement immédiat des lieux ou le lui exiger à son départ, ou conserver à son bénéfice les transformations
Voir la page 6 du PDF| effectuées sans que le locataire puisse réclamer remboursement des frais engagés. Toutefois, le bailleur peut exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Section 4: De la résiliation du bail et du règlement des litiges Art. 23: La résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer ou des charges ou de l'inexécution d'une quelconque des obligations peut intervenir, soit par décision judiciaire pour les contrats sous seing privés, soit par la mise en jeu d'une clause de résiliation immédiate contenue dans le contrat notarié. Art. 24: La procédure de résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer est déclenchée un (1) mois après la cessation de paiement si le locataire ne reconstitue pas entièrement sa garantie de loyer. Art. 25: Tout bailleur muni d'une grosse délivrée par un notaire et contenant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges, adresse préalablement à la résiliation immédiate, au locataire un commandement de payer dans | Art. 29: Lorsque le bailleur se trouve dans l'obligation de reprendre les locaux pour des raisons professionnelles ou familiales avant le terme du bail, il notifie un congé de deux (2) mois au locataire par écrit avec accusé de réception ou contre décharge. Art. 30: Lorsqu'un congé pour cause de vente intervient avant le terme du bail, ce dernier se poursuit avec le nouveau propriétaire à la demande écrite du locataire avec accusé de réception ou contre décharge. Art. 31: Tout contrat de bail d'habitation est conclu conformément au modèle de contrat type établi par le ministère chargé de l'habitat. Le modèle de contrat est disponible au ministère chargé de l'habitat, dans les mairies et sur la page internet de ces institutions. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Art. 32: Tout bailleur qui exige un dépôt de caution ou une garantie de loyer supérieur à celui fixé par le présent décret est passible d'une amende égale au double de la majoration illicite. Les sommes indûment perçues sont restituées. |
| un délai de quinze (15) jours. | Art. 33: Le présent décret s'applique dans une première phase dans le Grand Lomé. Un décret en conseil des |
| Art. 26: Pour les contrats à durée indéterminée, le bailleur comme le preneur peuvent résilier le bail après avoir notifié un congé de deux (2) mois à l'autre partie. | ministres détermine les modalités de son application dans les autres villes du pays après une évaluation. |
| Art. 27: Le bail ne prend pas fin par la cession des droits du bailleur sur les locaux donnés à bail. | Art. 34: Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale et le ministre de l'Economie |
| Dans ce cas, le nouveau propriétaire est substitué de plein droit dans les obligations de l'ancien bailleur et doit poursuivre l'exécution du bail. | et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 05 janvier 2022 |
| Art. 28: Le bail ne prend pas fin par le décès de l'une ou l'autre des parties. | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| En cas de décès du preneur, le bail se poursuit avec les conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la demande au bailleur par acte d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire, dans un délai de deux (2) mois à compter du décès. En cas de pluralité de demandes, le bailleur peut saisir le juge des référés de la juridiction compétente afin de désigner le successeur dans le bail. | Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre du Commerce, de Industrie et de la Consommation Locale Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière Me Koffi TSOLENYANU |
| En l'absence de toute demande dans le délai de deux (2) mois, le bail est résilié de plein droit. | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| DECRET N° 2022-003/PR du 05/01/22 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'extension de la réserve foncière spéciale de l'Etat dans les cantons de Dalavé et de Kpomé (Préfecture de Zio) | - à l'est, par la route reliant Tokpanou et Yobo et les parcelles occupées par la collectivité ATTIVODOU ; à l'ouest, par la route reliant Lédikopé et Gbatopé. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est autorisé à prendre toutes les mesures relatives à la procédure d'expropriation et d'indemnisation des personnes affectées. Art. 4: Le ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, du ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des |
| Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; | Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Togolaise. |
| Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; | Fait à Lomé, le 05 janvier 2022 Le Président de la République |
| Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; | Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE |
| Vu le décret n° 2021-079/PR du 24 juillet 2021 déclarant d'utilité publique et autorisant le projet de constitution d'une réserve foncière spéciale dans les cantons de Dalavé et de Kpomé (Préfecture de Zio); | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE: | Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale |
| Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE | |
| Article premier : sont déclarés d'utilité publique et autorisés les travaux d'extension de la réserve foncière spéciale de l'Etat dans les cantons de Dalavé et de Kpomé (Préfecture de Zio) . | Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI |
| Art. 2: Les travaux d'extension de la réserve foncière spéciale de l'Etat dans les cantons de Dalavé et de Kpomé couvrent un site d'une contenance superficielle de deux mille cinq cents cinq hectares vingt-quatre ares cinquante-quatre centiares (2505 ha 24 a 54 ca), dont le | Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière Me Koffi TSOLENYANU |
| point est ci-joint et limité : - au nord par la ferme de DOSSON SYLVAIN KOSSI et les parcelles occupées par la collectivité AGBODJE ; | DECRET N° 2022-004/PR du 05/01/22 portant institution d'un conseil national de direction provisoire de l'Ordre national des ingénieurs du Togo |
| - au sud par la route reliant Dalavé et Kpomé et les parcelles dont les travaux sont déclarés d'utilité publique par le décret n°2021-079/PR du 24 juillet 2021; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre des Travaux publics, du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière et du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, |
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{\circ} 90-02 du 4 janvier 1990 relative à la profession d'architecte au Togo ;
Vu la loi n^{\circ} 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;
Vu la loi n^{\circ} 2019-020 du 9 décembre 2019 relative à l'organisation et à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo;
Vu la loi n^{\circ} 2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo;
Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2016-043/PR du 1^{er} avril 2016 portant réglementation de la délivrance des actes d'urbanisme ;
Vu le décret n^{\circ} 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
DECRETE
Article premier: Le présent décret institue un conseil national de direction provisoire de l'Ordre national des ingénieurs du Togo, en application de l'article 52 de la loi n^{\circ} 2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo.
Art. 2: Le conseil national de direction provisoire de l'Ordre national des ingénieurs du Togo est chargé notamment de :
élaborer les projets de décrets et arrêtés nécessaires à l'application de la loi n^{\circ} 2020-004 du 20 mars 2020 portant réglementation de l'exercice de la profession d'ingénieur au Togo;
mettre en place le bureau provisoire des examinateurs chargé d'étudier les dossiers de candidature à l'admission dans l'Ordre ;
mettre en place le registre de l'Ordre ;
proposer le règlement intérieur à l'assemblée générale ordinaire de l'Ordre ;
- convoquer l'assemblée générale ordinaire pour l'adoption du règlement intérieur et l'élection du conseil national de direction ainsi que la création d'autres instances en cas de besoin.
Art. 3: Le conseil national de direction provisoire de l'Ordre
est composé de neuf (9) membres comme suit :
- M. NOUPOKOU Dammipi, président ;
M. BAGNY Eyaheza, vice-président;
- M. AFO SOULE Midassirou Daupoh, rapporteur;
M. AKOUNONA Kossi, membre;
M. WADJA Djagri Kaboudja, membre ;
Mme BONFOH Sadiatou, membre ;
Mme BOUYO Piyabelan, Epse KOLANI, membre ;
- M. BADJARE Bériname, membre,
Mme DJAGNY Akossiwa Nougnoameto, membre.
Art. 4: Le conseil national de direction provisoire est institué pour une durée maximale de douze (12) mois.
La mission du conseil national de direction provisoire prend fin avec l'élection du conseil national de direction de l'Ordre.
Art. 5: Les membres du conseil national de direction provisoire sont inéligibles à l'élection devant mettre en place le tout premier conseil national de direction.
Art. 6: Le ministre des Travaux Publics, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière et le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 05 janvier 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière Me Koffi TSOLENYANU
Le ministre des Travaux Publics Zouréhatou KASSAH-TRAORE
Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Prof. Majesté N. Ihou WATЕВА
Voir la page 9 du PDF| DECRET N° 2022-005/PR du 20/04/22 Accordant grâce présidentielle | Après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature; DECRETE: |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Article premier: Une remise de la peine restant à courir est accordée à M. ADADE Henri. |
| Vu la Constitution de la 4ª République Togolaise, notamment en son article 73; | Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Vu le jugement n° 1304/2018 du 13 décembre 2018 du tribunal | Fait à Lomé, le 20 janvier 2022 |
| correctionnel de Lomé condamnant monsieur ANOUMOU Disriama Charles, détenu suivant mandat de dépôt en date du 29 novembre 2018, à la peine de soixante (60) mois d'emprisonnement ferme pour | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| troubles aggravés à l'ordre public; Vu la demande de l'intéressé ; Après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature; | DECRET N° 2022-007/PR du 20/01/22 portant modification du décret n° 2021-107/PR du 29 septembre 2021 portant modification du décret n° 2020-113/PR du 11 décembre 2020 portant modification du décret n° 2007-044/PR du 28 mars 2007 portant organisation et fonctionnement de la chambre de commerce |
| DECRETE Article premier: Une remise de la peine restant à courir est accordée à M. ANOUMOU Disriama Charles. | et d'industrie du Togo modifié par le décret n° 2007-091/PR du 30 août 2007 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
| Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 20 janvier 2022 | Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et de la consommation locale, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-006 du 10 janvier 2007 portant création de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo; Vu le décret n° 2007-044/PR du 28 mars 2007 portant organisation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo modifié par le décret n° 2007-91 du 30 août 2007; |
| Le Président de la République | Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| DECRET N° 2022-006/PR du 20/01/22 Accordant grâce présidentielle LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la 4ª République Togolaise, notamment en son article 73; Vu le jugement n°1384/2018 du 31 décembre 2018 du tribunal correctionnel de Lomé condamnant monsieur ADADE Henri, détenu suivant mandat de dépôt en date du 10 décembre 2018, à la peine de quarante-huit (48) mois d'emprisonnement ferme pour troubles aggravés à l'ordre public; | Vu le décret n° 2021-084/PR du 11 août 2021 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu, DECRETE Article premier: Les alinéas 2 et 4 de l'article 21 nouveau du décret n^{\circ} 2020-113/PR du 11 décembre 2020 portant |
| Vu la demande de l'intéressé ; | modification du décret n° 2007-044/PR du 28 mars 2007 |
portant organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo modifié par le décret n° 2007-091/PR du 30 août 2007 sont modifiés comme suit :
Article 21 nouveau :
Alinéa 2 nouveau : La dégation spéciale consulaire est composée de trois (3) membres.
Alinéa 4 nouveau : Les membres de la délégation spéciale restent en fonction jusqu'à la mise en place des organes de la nouvelle assemblée consulaire.
Art. 2: Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 20 janvier 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale Kodjo Sévon-Tépé Kodjo ADEDZE
DECRET N° 2022-009/PR du 31/01/22 portant application de l'ordonnance n° 2022-002 du 26 janvier 2022 instituant une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue Social, de la ministre des Armées et du ministre de l'Economie et des Finances;
Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels militaires des Forces armées togolaises;
Vu la loi n^{\prime} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la Fonction publique Togolaise;
Vu l'ordonnance n° 2022-002 du 26 janvier 2022 instituant une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\prime} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier Le présent décret est pris en application de l'ordonnance n° 2022-002 du 26 janvier 2022 instituant une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires en République Togolaise.
Art. 2: Le présent décret fixe le quantum, détermine les bénéficiaires et précise les modalités de gestion de l'allocation de départ à la retraite des fonctionnaires civils et militaires.
CHAPITRE 2 - QUANTUM ET BENEFICIAIRES
Section 1re: Le Quantum de l'allocation
Art. 3: Le fonctionnaire civil ou militaire admis à la retraite à compter du 1er janvier 2020 bénéficie d'une allocation de départ à la retraite égale à trois (3) mois de sa solde de base majorée de l'indemnité de sujétion.
Art. 4: L'allocation de départ à la retraite est basée sur la dernière solde de présence du fonctionnaire civil ou militaire.
Elle n'est assujettie à aucune retenue.
Section 2: Les Bénéficiaires de l'allocation
Art. 5: Les bénéficiaires de l'allocation de départ à la retraite instituée par l'ordonnance n° 2022-002 du 26 janvier 2022 sont :
a) les fonctionnaires civils régis par :
- le statut général de la fonction publique togolaise;
- les statuts particuliers pris en application du statut général de la fonction publique togolaise;
des statuts spéciaux.
b) les militaires des Forces Armées Togolaises régis par le statut général des personnels militaires des Forces Armées Togolaises;
c) les ayants cause des bénéficiaires décédés, notamment les orphelins, veuves et veufs concernés.
Art. 6: Ne peuvent être bénéficiaires de l'allocation de départ à la retraite :
- les fonctionnaires civils et militaires ayant accompli moins de quinze ans de services effectifs à l'exclusion de toute bonification et validation des années d'études supérieures ;
Voir la page 11 du PDF| les fonctionnaires civils et militaires admis à la retraite en position de détachement. CHAPITRE 3: GESTION DE L'ALLOCATION DE DEPART A LA RETRAITE | Ceux des bénéficiaires visés à l'alinéa précédent dont montant de l'allocation de deux mois est inférieur à trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA perçoivent montant forfaitaire de trois cent cinquante mille (350 000 franc CFA. |
| Art. 7: Le fonctionnaire civil ou militaire admis à la retraite perçoit l'allocation de départ à la retraite au plus tard trois (3) mois après son admission à la retraite. Art. 8: L'allocation de départ à la retraite est supportée par le budget général et par les budgets autonomes respectivement pour les fonctionnaires émargeant au budget général et ceux relevant des budgets autonomes. Art. 9: Les structures de gestion de l'allocation de départ à la retraite sont : - les services de la solde du ministère chargé des Finances pour les fonctionnaires civils et assimilés ; les services de la solde du ministère chargé des Armées pour ce qui est des fonctionnaires militaires; les services de la solde des Institutions à budgets autonomes pour les fonctionnaires émargeant sur ces budgets. | Cette allocation n'est assujettie à aucune retenue. Art. 11: Les dispositions du présent décret prennent effet compter du 1er janvier 2020. Art. 12: Le ministre de l'Economie et des Finances, ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, le ministre des Armées et les responsables des institutions à budgets autonomes sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise Fait à Loméle 31 janvier 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA , |
| CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 10: Les fonctionnaires civils et militaires admis à la retraite dans la période de mai 1991 au 31 décembre 2019 | Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social Gilbert B. BAWARA Le ministre des Armées |
| et n'ayant bénéficié d'aucune allocation perçoivent deux (2) | Essossimna Marguerite GNAKADE |
| mois de la solde de base majorée de l'indemnité de sujétion. |
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Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 6 Bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : b8bd96f6a1de68c07cc0b2092c5db4104a516f39ebe5174df00ae25a47bd7c85
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- JOURNAL OFFICIEL 67 E ANNEE N°6BIS — 31 janvier 2022 — Voir la source officielle