JOURNAL OFFICIEL 67E ANNEE N°09 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
1 à 12 pages...
200 F
16 à 28 pages
600 F
TOGO.
20 000 F
ANNONCES
Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F Avis de perte de titre foncier (1 et 2º
32 à 44 pages
1000 F
insertions)
48 à 60 pages
1500 F
AFRIQUE..
28 000 F
Avis d'immatriculation
Plus de 60 pages ......... 2 000 F
HORS AFRIQUE
40 000 F
Certification du JO
20 000 F
10 000 F
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél: (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 1489-BP: 891-LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME
| SOMMAIRE | DECRETS: |
| PARTIE OFFICIELLE | 2021 19 nov.-Décret n° 2021-123/PR portant organisation |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE | et fonctionnement des Services de Recherches et • Sauvetage (SAR) des aéronefs et des navires en détresse en temps de paix.. 3 |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS | 2022 |
| LOIS | 05 janv.-Décret n° 2022-002/PR fixant les conditions |
| de coopération entre les Organisations Non | |
| 2022 | Gouvemementales (ONG) et le Gouvemement. 6 |
| 08 mars-Loi n° 2022-001 portant création de régions. 2 | 07 fév.-Décret n° 2022-010/PR portant fixation du taux |
| Assemblée Nationale | de l'intérêt légal au titre de l'année civile..... 11 |
| 07 fév.-Décret n° 2022-012/PR portant création, | |
| 2022 | attributions, organisation et fonctionnement de la |
| 02 fév. Question écrite au ministre des Mines et de | direction de la planification, des statistiques et du suivi- |
| évaluation des ministères. 12 | |
| l'Energie: Objet interpellation par rapport aux pratiques supposées suspicieuses de la CEET à l'endroit des utilisateurs du produit Cash Power.... 2 | 23 fév.-Décret n° 2022-021/PR portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National du Travail. 14 |
23 fév.-Décret n° 2022-022/PR relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l'exercice du droit de grève en République togolaise.... 16
23 fév.-Décret n° 2022-023/PR rapportant le décret ก° 2020-064/PR du 26 août 2020 déclarant d'utilité publique et auforisant les travaux de la seconde extension du parc industriel d'Adétikopé.
20
23 fév.-Décret n° 2022-024/PR rapportant le décret n° 2020-065/PR du 26 août 2020 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de la troisième extension du parc industriel d'Adétikopé...................21
23 fév.-Décret n° 2022-025/PR portant modification du décret n° 2020-041/PR du 28 mai 2020 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de la troisième extension du parc industriel d'Adétikopé.
22
07 mars-Décret n° 2022-028/PR confiant la gestion de l'assurance maladie universelle à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM).
23
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI Nº 2022-001 DU 08/03/2022 PORTANT CREATION DE REGIONS
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: Il est créé au titre des collectivités territoriales, les régions ci-après
ARRETES
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Ministère de l'Economie et des Finances
2022
14 fév.-Arrêté interministériel nº 0025/MATDDT/MEF portant modalités d'application du décret n° 2021-134/ PR du 14 décembre 2021 instituant la gratuité de la délivrance des actes de naissance au Togo.
24
03 mars-Arrêté interministériel nº 083/2022/ MSHPAUS/MDAUS portant attributions, composition et organisation des unités de gestion du projet services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle au Togo (SSEQCU).
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural Ministère de l'Economie et des Finances
2022
1 mars-Arrêté interministériel nº 172/22/MAEDR/ MEF portant approbation du budget autonome de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique, exercice 2022.
24
26
| Région des Savanes | chef-lieu | Dapaong; |
| Région de la Kara | chef-lieu | Kara; |
| Région Centrale | chef-lieu | Sokodé; |
| Région des Plateaux • | chef-lieu | Atakpamé; |
| Région Maritime | chef-lieu | Tsévié. |
Art. 2: Le ressort territorial de chaque région ainsi créée est fixé par décret en conseil des ministres.
Art. 3: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présenté loi.
Art. 4: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 08 mars 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Lomé, le 02 février 2022
A
Madame la Ministre des Mines et de l'Energie
Objet: Interpellation par rapport aux pratiques supposées suspicieuses de la CEET à l'endroit des utilisateurs du produit Cash Power.
Voir la page 3 du PDFMadame la Ministre
Depuis un moment déjà, bon nombre de citoyens, utilisateurs ou consommateurs du produit Cash Power de la CEET se plaignent de pratiques douteuses, et à la limite frauduleuses de la Compagnie d'Energie Electrique du Togo (CEET) fournisseur de l'électricité aux ménages et autres structures.
En effet, selon les informations à notre disposition, les consommateurs disposant du compteur classique sont facturés à 80 fcfa le KWH (Kilowattheure) et les abonnés au Cash Power facturés à 150 fcfa le KWH pour le même produits.
Il s'agit ici d'un écart assez important qui attire notre attention à connaître les raisons qui pourraient motiver cet état de chose.
Poursuivant toujours nos investigations, il ressort. que lorsque vous achetez via les transferts électroniques comme T-Money ou Flooz, l'opérateur systématiquement des frais d'achat. Autrement dit, les KWH obtenus ne sont pas les mêmes. Tantôt vous recevez 71 KWH pour 10.000 Fcfa d'achat, 82 KWH, tantôt 69 KWH sans comprendre la base sur laquelle le calcul est fait pour envoyer la quantité achetée.
Aussi, il ressort que le nombre de KWH reçu diminue selon le nombre de fois qu'on fait la recharge dans le mois.
Toutes ces interrogations m'amènent en ma qualité de représentant du peuple à vous adresser cette note afin que vous puissiez vous impliquer personnellement dossier dans le seul objectif de soulager les consommateurs de ce produit.
Tout en comptant sur votre disponibilité à trouver une solution satisfaisante à ces dysfonctionnements, recevez Madame la Ministre, nos sincères salutations.
Député à l'Assemblée nationale Président de la Commission de l'Education et du Développement Socioculturel Honorable Innocent Kagbara
DECRET N° 2021/123/PR DU 19/11/2021 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE RECHERCHES ET SAUVETAGE (SAR) DES AÉRONEFS ET DES NAVIRES EN DÉTRESSE EN TEMPS DE PAIX
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, du ministre de l'Economie maritime, de la Pêche et de la protection côtière et du ministère des Armées,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944;
Vu la-convention internationale pour la sauvegarde des vies humaines en mer (SOLAS), signée à Londres le 1^{*} novembre 1974;
Vu la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, signée à Hambourg le 27 avril 1979;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels;
Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu la loi n^{\circ} 2016-011 du 07 juin 2016 portant code de l'aviation civile; Vu la loi n^{6} 2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande;
Vu le décret n° 2014-174/PR du 16 octobre 2014 portant attributions du préfet maritime et organisation de la préfecture maritime;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
CHAPITRE - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret organise et définit les règles de fonctionnement des services de recherches et sauvetage en temps de paix sur le territoire togolais et dans les zones dont le Togo a accepté la responsabilité en matière de recherches et sauvetage.
Art. 2: Définitions
Au sens du présent décret, on entend par:
Centre de coordination de sauvetage : organe chargé de veiller à l'organisation efficace du service de recherches et sauvetage et de coordonner les opé ations de recherches et sauvetage à l'intérieur d'une région de recherches et sauvetage;
Centre secondaire de recherches et sauvetage : organe permanent subordonné à un centre de coordination de sauvetage, chargé de coordonner et diriger les opérations de recherches et sauvetage d'aéronef en détresse dans un secteur spécifié d'une région de recherches et sauvetage;
Recherche: opération normalement, coordonnée par un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel au personnel et aux moyens disponibles pour localiser les personnes en détresse;
Sauvetage: opération destinée à récupérer des personnes en détresse, à leur donner des soins initiaux, médicaux ou autres, et à les mettre en lieu sûr,
Voir la page 4 du PDFService de recherches et sauvetage: opérations normalement coordonnées par un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel à des ressources publiques et privées pour localiser et récupérer les survivants d'un accident ou incident aéronautique ou maritime, leur fournir une assistance médicale et les mettre en lieu sûr, quelles que soient les circonstances et leur nationalité.
Art. 3: Fournitures de services de recherches et sauvetage
En temps de paix, tout aéronef ou navire et leurs occupants en détresse sur le territoire togolais et dans les zones dont le Togo a accepté la responsabilité en matière de recherches et sauvetage, bénéficient des services de recherches et sauvetage, quels que soient son État d'immatriculation et la nationalité de ses occupants.
CHAPITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE RECHERCHES ET SAUVETAGE
Art. 4: Responsabilité générale en matière d'organisation des services de recherches et sauvetage
L'organisation des recherches et sauvetage relève conjointement du ministère chargé de l'aviation civile et du ministère chargé de la marine marchande avec le concours des ministères ét administrations ci-après:
ministère chargé de la défense; ministère chargé de la sécurité; ministère chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation; ministère chargé de la santé ;
ministère chargé de l'économie; ministère chargé des affaires étrangères; préfecture maritime; tout autre ministère et organisme concerné dont l'intervention est jugée nécessaire.
Art. 5: Responsabilités du ministère chargé de l'aviation civile et du ministère chargé de la marine marchande
En temps de paix, le ministère chargé de l'aviation civile et le ministère chargé de la marine marchande sont responsables, en collaboration avec les ministères et administrations concernés, de la définition de la politique générale en matière de recherches et sauvetage des aéronefs en détresse sur le territoire togolais et dans les zones dont le Togo a accepté la responsabilité en matière de recherches et sauvetage. ご
A ce titre, ils sont chargés de :
la mise en œuvre et du maintien en condition opérationnelle du centre secondaire de recherches et
sauvetage, y compris la formation et l'instruction du personnel,
la détermination de la nature et la quantité des matériels nécessaires;
la conduite générale des opérations par l'intermédiaire du centre secondaire de recherches et sauvetage.
Art. 6: Responsabilités du ministère chargé de la défense
Le ministère chargé des armées est responsable du déploiement des moyens aériens, terrestres et maritimes, lors des exercices et des opérations de recherches et sauvetage.
Art. 7: Responsabilités des autres ministères et administrations
Les rôles et les obligations détaillés des différents ministères concernés, et tout autre partenaire, ainsi que le plan national SAR sont définis par arrêté interministériel.
Art. 8: Coopération internationale en matière de recherches et sauvetage
Des accords internationaux peuvent être conclus avec les organisations de recherches et sauvetage d'autres Etats conformément à la réglementation en vigueur.
Les services publics concernés facilitent, dans toute la mesure du possible, l'admission immédiate et temporaire, sur le territoire national, du personnel étranger et de son matériel qui participent à des opérations de recherches et sauvetage.
Les services publics concernés s'efforcent d'appliquer comme il convient les recommandations et normes en matière de recherches ét sauvetage, et de facilitation.
Art. 9: Comité national de coordination de recherches et sauvetage
Il est institué un comité national de coordination de recherches et sauvetage coprésidé par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la marine marchande, et dont les missions sont les suivantes :
constituer un cadre d'échanges et de coordination entre les différents acteurs participants aux services de recherches et sauvetage;
Voir la page 5 du PDFs'assurer que a documentation opérationnelle relative aux recherches et sauvetage est en conformité avec la réglementation nationale et les normes internationales en vigueur;.
valider les programmes d'acquisition et de maintenance des équipements spécifiques de recherches et sauvetage;
assurer la standardisation des procédures opérationnelles et l'interopérabilité des équipements des différents intervenants, dans la mesure du possible;
examiner et valider les projets d'amendement apportés à la documentation opérationnelle du centre secondaire de recherches et sauvetage;
s'assurer que le centre secondaire de recherches et sauvetage dispose des ressources adéquates suffisantes pour ses missions;
accompagner le centre secondaire de recherches et sauvetage dans l'acquisition des ressources en cas de besoin.
La composition et le fonctionnement du comité sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la marine marchande.
Art. 10: Centre secondaire de recherches et sauvetage
La structure de recherches et sauvetage créée par la loi n^{\sigma} 2016-011 du 07 juin 2016 portant code de l'aviation civile auprès du ministère chargé de l'aviation civile est dénommée «centre secondaire de recherches et sauvetage (RSC-Lomé) ».
Le RSC-Lomé est chargé de coordonner les opérations de recherches et sauvetage aéronautiques et maritimes. Il est doté de moyens humains et financiers pour accomplir ses missions et obligations.
Les moyens terrestres, maritimes et aériens de l'armée sont mis en permanence à la disposition du centre secondaire de recherches et sauvetage pour l'exécution de ses missions.
Le centre peut solliciter, dans des conditions préalablement définies, tout moyen des administrations ou organismes publics ou privés, susceptibles de participer à ces opérations.
En cas de recherches et sauvetage aéronautiques en mer, le RSC-Lomé dirige les opérations en collaboration avec la préfecture maritime.
Le RSC-Lomé est autorisé à conclure, avec des autorités locales et avec des personnes physiques ou morales
appropriées, des ententes relatives à l'assistance à fournir dans le cadre des opérations de recherches et sauvetage. Les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par arrêté interministériel du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la défense.
Art. 11: Déclenchement, suspension et arrêt des opérations
Le centre secondaire de recherches et sauvetage est responsable du déclenchement, de la direction des opérations de recherches et sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones probables de recherches.
La responsabilité de la suspension ou de l'arrêt des opérations de recherches et sauvetage des aéronefs et des navires en détresse sur le territoire togolais et dans les zones dont le Togo a accepté la responsabilité en matière de recherches et sauvetage, appartient au centre secondaire de recherches et sauvetage après consultation du ministre chargé de l'aviation civile et/ou du ministère chargé de la marine marchande en cas de besoin.
Art. 12: Autres événements graves
En cas d'événements graves autres que les accidents aériens ou maritimes, les services de recherches et sauvetage prêtent leurs concours au demandeur dans la mesure où leur mission principale le permet.
Art. 13: Signalement de situation de détresse
Toute personne constatant qu'un aérc nef ou un navire est, ou semble se trouver, dans une situation de détresse, est tenue de le signaler à toutes structures aéronautiques ou maritime, au poste de gendarmerie ou au poste de police le plus proche, ou à toute autre autorité appropriée.
CHAPITRE III - FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE RECHERCHES ET SAUVETAGE
Art. 14: Sources de financement
Les crédits nécessaires au financement des activités de recherches et de sauvetage sont inscrits au budget de l'Etat conformément aux dispositions du code de l'aviation civile et celles du code de la marine marchande.
?
Les activités SAR peuvent bénéficier des ressources provenant des subventions des partenaires au développement; dons et legs.
Voir la page 6 du PDF| Art. 15: Finalité des ressources | |
| Les ressources allouées sont destinées à l'acquisition et l'entretien du matériel spécifique nécessaire aux recherches et au sauvetage; | décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise, Fait à Lomé, le 19 novembre 2021 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| à l'organisation des exercices de recherches et sauvetage; | Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE. |
| au fonctionnement du centre secondaire de recherches et sauvetage; au fonctionnement des activités du comité national de coordination de recherches et sauvetage; | Le ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière Edem Kokou TENGUE Le ministre des Transports, Routiers, Aériens et Ferroviaires |
| - à la formation et à l'entraînement du personnel de recherches et sauvetage et toute autre activité de recherches et sauvetage conformément à la réglementation internationale en vigueur. | Affoh ATCHA-DEDJI Le ministre des Armées Essossimna Marguerite GNAKADE |
| CHAPITRE IV-DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES | DECRET 2022-002/PR du 05/01/22 |
| Art. 16: Dommages et responsabilités La participation aux opérations de recherches et sauvetage ne met à la charge des administrations, organismes et collectivités territoriales qu'une obligation de moyens. Quelles que soient leur durée ou leurs issues, les opérations de recherches et sauvetage n'impliquent de la part de leurs bénéficiaires aucun débours pour service rendu. Toutefois, en cas d'assistance aux biens effectuée à l'occasion de ces opérations, une participation aux frais engagés par les organismes de secours peut être demandée aux bénéficiaires. Il en est de même pour ce qui conceme toute opération de recherches et sauvetage déclenchée inutilement à la suite d'infractions aux lois et règlements en vigueur. Art. 17: Dispositions finales Le présent décret abroge et remplace le décret n° 2007- 008/PR du 7 février 2007 portant organisation et fonctionnement des services de recherches et sauvetage (SAR) des aéronefs en détresse en temps de paix. . 18: Formule Exécutoire Le ministre des transports routiers, aériens et ferroviaires le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Art | fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre auprès de la présidence de la République, chargé de la planification du développement et de la coopération, du ministre des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, du ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution togolaise du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 40-484 du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée par les décrets-lois des 23 octobre 1935 et 12 avril 1939, et déclarée applicable au Togo, en ses titres 1" et 2º, par le décret 46.432 du 13 mars 1946; Vu la loi n° 66-22 du 23 décembre 1966 portant code des douanes et les lois modificatives subséquentes; Vu la loi n° 83-22 du 30 décembre 1983 portant code général des impôts et les lois modificatives subséquentes; Vu la loi n° 2018-025 du 20 novembre 2018 relative au livre des procédures fiscales Vu le décret n° 67-113.du 18 mai 1967 fixant les conditions d'application de l'article 164 du code des douanes relatif aux diverses admissions en franchise Vu le décrete" 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n°2020-090/PR du 02 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu, e |
DECRETE:
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret fixe les conditions de coopération entre les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le gouvernement de la République togolaise.
Art. 2: Aux termes du présent décret, sont considérées comme Organisations Non Gouvernementales (ONG) : les associations nationales, internationales ou étrangères, apolitiques et sans but lucratif créées par l'initiative privée, regroupant des personnes privées physiques ou morales, non commerciales et non cultuelles en vue d'exercer une activité d'intérêt général, de solidarité ou de coopération bénévole pour le développement;
associations nationales, les groupements sans but lucratif, présentant les caractéristiques d'une association, qui sont créés et ont leur siège au Togo dont la moitié au moins des administrateurs et des membres, sont de nationalité togolaise;
associations internationales:
les associations sans but lucratif qui sont accessibles, dans les conditions fixées par leurs statuts, aux collectivités de plusieurs pays et qui poursuivent des buts tels que définis à l'alinéa premier ci-dessus;
associations étrangères : les groupements sans but lucratif présentant les caractéristiques d'une association qui ont leur siège à l'étranger, ou qui, ayant leur siège au Togo sont dirigés par des étrangers ou ont des administrateurs étrangers ou au moins trois quart des membres sont des étrangers
association sans but lucratif: une association qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales ou qui ne réalise pas des bénéfices en vue de les distribuer entre ses membres.
Art. 3: Les autorités compétentes doivent, avant d'établir des relations officielles de coopération avec une ONG, tenir compte de la nature, de l'étendue et de l'impact des activités de ladite ONG sur le bien-être de la population togolaise, de l'alignement de ses activités aux priorités du gouvernement ainsi que de toutes les contributions au développement que le gouvernement peut en attendre.
Les autorités compétentes togolaises tiennent également compte de la complémentarité des activités poursuivies avec toutes autres contributions pertinentes aux objectifs de développement du pays.
Art. 4: L'établissement de relations officielles de coopération entre le gouvernement et les ONG n'équivaut pas à l'octroi à ces dernières de droits reconnus aux organisations internationales ou intergouvernemeritales.
Les ONG sont justiciables devant les juridictions togolaises.
TITRE II: CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'ONG
Art. 5: Toute association internationale ou étrangère désireuse de s'installer au Togo en qualité d'ONG doit au préalable être régulièrement autorisée par les autorités compétentes togolaises en matière d'entrée et de séjour sur le territoire de la République togolaise.
Art. 6: La demande d'installation adressée au ministre chargé de l'administration territoriale est accompagnée des documents suivants les statuts,
les statuts
la liste des premiers responsables, le récépissé délivré à la création de l'organisation étrangère,
l'acte de nomination des représentants au Togo comprenant leurs adresses complètes.
Après examen du dossier, enquête de moralité, consultation des ministres concernés, le ministre chargé de l'administration territoriale peut:
accorder l'autorisation d'installation,
rejeter la demande par notification au demandeür
Art. 7: Le ministre chargé de l'administration territoriale et le ministre chargé de la sécurité prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l'entrée, le séjour et la libre circulation sur le territoire des personnes appelées à exercer des fonctions officielles auprès des ONG autorisées à s'installer au Togo.
Art. 8: Toute association nationale désireuse de se voir reconnaître la qualité d'ONG peut, deux (02) ans au moins après l'obtention du récépissé de déclaration d'association dûment délivré par le ministre chargé de l'administration territoriale, en faire la demande auprès du ministre chargé de la planification du développement suivant les conditions ci-après
a) avoir des buts et objectifs pertinents et conformes aux orientations nationales de développement définies par le gouvernement;
b) disposer d'un local approprié et équipé abritant le siège de l'association et facilement accessible;
Voir la page 8 du PDFc) justifier d'une capacité d'intervention, notamment en moyens humains, matériels et financiers satisfaisante à savoir en adéquation avec les objectifs et le plan d'actions de l'association;
d) disposer des organes de décision et d'exécution, entre autres, conseil d'administration, direction exécutive ou son équivalent;
e) justifier d'une opérationnalité prouvée sur le terrain durant au moins deux (2) ans): avoir déjà réalisé plusieurs actions concrètes conformément aux priorités nationales et objectivement vérifiables sur le terrain;
f)disposer d'un plan d'actions futures d'au moins deux (2) ans en lien avec les orientations de développement définies par le gouvemement avec les stratégies et les modalités de sa mise en œuvre;
g) disposer d'un programme d'investissement approuvé par les autorités;
h) déposer un dossier complet de demande de reconnaissance de la qualité d'ONG de développement;
i) prendre des dispositions financières faisant ressortir la règle de l'exclusivité de l'affectation des ressources aux. activités;
j) tenir une comptabilité de ses recettes, dépenses, actifs et passifs; et établir des états financiers dans les six (06) mois suivant la fin de son exercice financier;
k) ne pas utiliser au-delà de 20% de son budget alloué aux activités quotidiennes dans les programmes qui ne profitent pas à sa population cible;
1) favoriser prioritairement l'emploi des ressources humaines locales, leur formation et leur perfectionnement;
m) déclarer son compte bancaire;
n) signaler aux autorités locales (préfets et maires) leur présence dans une localité et leurs activités ;
o) déposer le rapport d'activités annuelles.
Le ministre chargé de la planification du développement, après examen du dossier et avis motivé du ou des ministres concemés par les domaines d'activités de ladite association, peut:
lui délivrer l'attestation de reconnaissance de la qualité d'ONG ou
la rejeter par simple notification au demandeur.
Art. 9: Toute association internationale ou étrangère dûment autorisée par le ministre chargé de l'administration territoriale à s'installer au Togo, désireuse de se voir reconnaître la qualité d'ONG doit en faire la demande auprès du ministre chargé de la planification du développement.
5.
La demande de reconnaissance de la qualité d'ONG de toute association internationale ou étrangère est recevable sous réserve pour ladite association de :
a) mener des activités d'intérêt général ayant un caractère prioritaire et relevant de la compétence du gouvernement togolais
b) agir en cohérence avec les objectifs et les principes de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement;
c) avoir les moyens et la volonté de contribuer efficacement à la réalisation des objectifs définis par ses statuts;
d) jouir d'une notoriété et d'une réputation nationale et internationale exemptes de tout reproche;
e) être dotée d'organes, directeurs permanents, de structures régulières avec des représentants dûment autorisés;
f) avoir un siège établi et reconnu
g)ètre effectivement opérationnelle pendant au moins deux années après l'autorisation d'installation;
h) disposer d'un plan d'actions futures d'au moins deux (2) ans en lien avec les orientations de développement définies par le gouvernement avec les stratégies et les modalités de sa mise en œuvre ;
i) disposer d'un programme d'investissement approuvé par les autorités
j) présenter un exposé indiquant l'historique de l'association et les buts d'intérêt général visés
k) s'engager à déclarer ses sources de financement conformément aux dispositions établies par l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux;
1) prendre des dispositions financières faisant ressortir la règle de l'exclusivité de l'affectation des ressources aux activités
Voir la page 9 du PDFm) tenir une comptabil té de ses recettes, dépenses, actifs et passifs;
et établir des états financiers dans les six (06) mois suivant la fin de son exercice financier;
n) ne pas utiliser au-delà de 20% de son budget alloué aux activités quotidiennes dans les programmes qui ne profitent pas à sa population cible;
o) favoriser prioritairement Pemploi des ressources humaines locales, leur formation et leur perfectionnement.
P) déclarer son compte bancaire.
Le ministre chargé de la planification du développement, après avis motivé du ou des ministres concernés par les domaines d'activités de ladite association, peut : lui délivrer l'attestation de reconnaissance de la qualité d'ONG internationale ou étrangère opérant au Togo ou la rejeter par notification au demandeur.
TITRE III: CONDITIONS DE SIGNATURE D'ACCORD- PROGRAMME ET D'ACCORD D'ETABLISSEMENT
Art. 10: Toute ONG dūment constituée, dont les projets de développement sont alignés avec les priorités nationales et produisant des impacts réels sur le bien-être des populations, est autorisée à signer un accord-programme avec le gouvernement à travers le ministère chargé de la planification du développement, après une période probatoire d'au moins deux (2) ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la planification du développement et du ministre chargé des finances détermine le contenu de l'accord-programme proposé à chaque catégorie d'ONG
La durée de validité de tout accord-programme est de deux (2) ans renouvelable.
Cet accord n'est renouvelé que si les conditions préalables à sa signature sont maintenues et la revue des activités de ladite ONG est satisfaisante.
Art. 11: Toute association internationale ou étrangère, préalablement liée au gouvernement par un accord- programme, peut également conclure un accord d'établissement avec le ministère chargé des affaires étrangères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé des finances détermine le contenu de l'accord d'établissement proposé à chaque catégorie d'ONG
La durée de validité de tout accord d'établissement est de cinq (5) ans renouvelable.
TITRE IV: PRIVILEGES DOUANIERS ET FISCAUX ET AUTRES FACILITES ACCORDES AUX ONG
Art. 12: Les ONG nationales, internationales et étrangères, dûment reconnues par les autorités nationales compétentes et disposant d'un accord-programme ou d'un accord d'établissement en vigueur, peuvent prétendre au bénéfice des privilèges douaniers et fiscaux dans les conditions déterminées par le présent décret.
Art. 13: Les privilèges et facilités autres que douaniers et fiscaux ne sont accordés qu'aux ONG dont les actions sur le terrain sont alignées sur la politique du gouvernement et qui ont un impact réel et pérenne sur les conditions de vie des populations;
qui font l'objet d'un suivi régulier et soumettent régulièrement leurs rapports d'activités à leur ministère de tutelle ainsi qu'au ministère chargé de la planification du développement;
qui soumettent annuellement leur rapport d'activités et financier;
qui soumettent des déclarations annuelles et un rapport sur les livres de comptes vérifiés par un auditeur certifié (à la charge de l'ONG);
qui disposent d'un compte bancaire et opèrent des transferts à travers des institutions financières agréées par l'Etat.
Art. 14: Les privilèges et facilités autres que douaniers et fiscaux sont accordés par palier selon des critères d'impacts financiers et sectoriels.
Le niveau des privilèges et facilités autres que douaniers et fiscaux est proportionnel aux contributions financières des ONG dans les communautés.
Art. 15: Le suivi et l'évaluation des activités des ONG sont assurés conjointement, selon les cas, par le ministère de tutelle, le ministère chargé des affaires étrangères, le ministère chargé de la planification du développement, le ministère chargé de l'administration territoriale et le ministère chargé de l'économie et des finances.
En outre, il est créé au sein du ministère chargé de la planification du développement, une base de données relative à la gestion des activités, à la mobilisation et aux sources de financements des ONG
Voir la page 10 du PDFArt. 16: Les ONG internationales, étrangères et nationales, dûment reconnues et disposant d'un accord-programme ou d'un accord d'établissement en vigueur, peuvent importer, en franchise du droit de douane, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22 du présent décret les objets et marchandises destinés exclusivement à leur usage officiel;
les véhicules destinés exclusivement à leur usage officiel, sous le régime de l'admission exceptionnelle. Lesdits véhicules seront immatriculés dans une série minéralogique ONG
Art. 17: Les biens destinés à être distribués ou le matériel rentrant dans la construction des infrastructures à mettre gratuitement à la disposition des populations sont exonérés du droit de douane et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Toutefois, lesdites ONG acquittent dans les conditions du droit commun, le droit de douane et autres fiscalités sur certains biens importés, à savoir:
les carburants; les lubrifiants,
les pièces détachées.
Cette énumération n'est pas limitative.
Art. 18: Les membres non togolais du personnel des ONG, qui n'ont pas de résidence permanente au Togo, bénéficient du régime applicable aux personnes étrangères séjournant au Togo, au titre de l'assistance technique, pour l'importation, dans les six (06) mois qui suivent leur installation.
des effets et objets destinés à leur usage privé; d'un véhicule personnel par ménage, immatriculé la série minéralogique ordinaire TG, avec mention incessible sur la carte grise.
Les-dits effets, objets et véhicules sont renouvelables tous les cinq (05) ans dans les mêmes conditions.
Art. 19: La franchise douanière est accordée aux ONG nationales conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la planification du développement et aux ONG internationales ou étrangères conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 20: Les objets, marchandises et véhicules automobiles importés par les trois (03) catégories d'ONG et leur personnel, conformément aux dispositions des articles 16 et 18 précédents, ne peuvent être cédés, ni à titre gratuit, ni à titre onéreux, sur le territoire togolais que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 21: L'attribution des numéros minéralogiques dans la
série «ONG> relève de la compétence du ministère chargé des affaires étrangères.
Les plaques minéralogiques « ONG » sont restituées au ministère chargé des affaires étrangères, dès la fin du régime de l'admission exceptionnelle.
Art. 22: Les avoirs et revenus de sources étrangères des trois (03) catégories d'ONG, en tant que personnes morales, sont exonérés après déclaration des sources de financement, des impôts directs, notamment :
la patente;
l'impôt sur les sociétés ;
le Minimum Forfaitaire de Perception (MFP).
Toutefois, lesdites ONG acquittent, dans les conditions du droit commun, les taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises ou des services extérieurs consommés, à savoir:
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
les droits et taxes de consommation;
les droits d'enregistrement et de timbre;
la taxe de voirie;
la taxe de statistique;
la taxe de timbre douanier;
la taxe d'aéroport;
les taxes portuaires.
Cette énumération n'est pas limitative.
Art. 23: Toute ONG, régulièrement reconnue au Togo, bénéficie dans ses relations financières avec l'extérieur, du traitement accordé aux organisations internationales, conformément à la réglementation en vigueur sur les changes après vérification et approbation des sources de financement par les autorités compétentes.
Art. 24: Les membres du personnel des trois (03) catégories d'ONG, y compris les agents expatriés, sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), au titre des traitements et émoluments qui leur sont versés. TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 25: Les ONG internationales et étrangères peuvent s'associer aux ONG nationales pour coopérer dans le cadre des activités définies à l'article 2 du présent décret.
Voir la page 11 du PDFToutefois, les accord relevant de leur coopération doivent être préalablement portés à la connaissance et l'approbation du ministre chargé de l'administration territoriale avant leur signature.
Art. 26: En dehors de l'hypothèse où une association reconnue comme ONG se dissout volontairement, le retrait de sa qualité d'ONG peut intervenir, d'autorité si :
a) elle fait, de ses revenus et capitaux, un usage contraire aux prévisions de ses statuts;
b) elle devient notoirement insolvable;
c) au cours des trois (3) années précédentes, elle n'a apporté aucune contribution effective aux efforts de développement économique et social du Togo;
d) elle néglige de se conformer aux lois et règlements en vigueur au Togo;
e) elle se livre à des actes contraires aux intérêts du Togo;
f) elle mène des activités qui la conduisent à se prononcer sur la vie politique; économique et sociale interne;
g) elle poursuit, dans un ou plusieurs pays, une activité contraire à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs de ces pays
h) elle compromet les relations de bon voisinage avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Art. 27: Le ministre chargé de la planification du développement et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, sur avis motivé du ministère concerné, dénoncer à tout moment, l'accord programme et l'accord d'établissement cornclus avec une ONG, avec perte de tous avantages y afférents, s'ils estiment que ladite ONG ne remplit pas, de façon satisfaisante, ses obligations et/ou que ladite ONG mène des actions contraires aux intérêts de l'Etat togolais.
Art. 28: Nonobstant les dispositions des accords en vigueur, les ONG, existant déjà et rentrant dans les définitions de l'article 2 ci-dessus, doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai moratoire d'un an.
Art. 29: Les lois et règlements en vigueur, relatifs aux associations, continuent de régir les points qui ne sont pas expressément réglés par le présent décret.
Art. 30: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret \mathfrak{n}^{*} 92-130/
PMRT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les organisations non gouvernementales et le gouvernement.
Art. 31: Le ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, le ministre de la planification du développement et de la coopération, le ministre des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 05 janvier 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le'Premier ministre
Victoire S.TOMEGAH DOGBE
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des
Territoires
Payadowa BOUKPESSI
Pour le ministre de la Planification du Développement et de la Coopération,
Le ministre, Secrétaire général de la République Ablamba Ahoéfavi JOHNSON
Le ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de l'Extérieur Prof Robert DUS SEY
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
DECRET N° 2022-010/PR du 07/02/2022 portant fixation du taux de l'intérêt légal au titre de l'année civile 2022
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du ministre de l'Economie et des Finances; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le traité de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34,
Vu la loi uniforme n°2014-021 du 20 novembre 2014 portant fixation du taux de l'intérêt légal dans les Etats membres de l'UMOA
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017, fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre:
Voir la page 12 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ȚOGOLAISE
Vụ le décret n° 2020-080/PR. du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n°2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Vu la lettre n° 0023/EC/AF du 5 janvier 2022 du directeur national de la BCEAO pour le Togo communiquant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2022; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Le taux de l'intérêt légal, défini comme étant la moyenne pondérée par le nombre de jours, du taux d'escompte de la BCEAO (guichet de prêt marginal) durant l'année précédente, est fixé pour l'année 2022, à 4,0000%,
Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la justice et de la législation, le ministre de l'économie et des finances, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Commission Bancaire de l'UMOA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 07 février 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
DECRET N° 2022-012/PR
portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation des ministères
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la planification du développement et de la coopération,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2011-014 du 03 juin 2011 portant organisation de l'activité statistique au Togo:
Vu la loi organique n* 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
DECRETE:
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret crée et définit les attributions, l'organisation et le fonctionnement type de la
direction de la planification, des statistiques et du suivi- évaluation des ministères. Il complète les dispositions réglementaires en vigueur en la matière.
Art. 2: La direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation (DPSSE) est une direction centrale du département ministériel.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS
Art. 3: La direction de la planification, des 'statistiques et du suivi-évaluation a pour mission d'assurer, en relation avec le ministère chargé de la planification, la conception, la formulation, la programmation, la coordination des politiques publiques/sectorielles, la production des données statistiques, le suivi et l'évaluation des actions du département ministériel.
A ce titre, elle est chargée, notamment au sein du département ministériel
1. en matière de planification de :
conduire les études prospectives,
la planification stratégique et opérationnelle du ministère/du secteur;
élaborer et actualiser les politiques sectorielles, les politiques publiques et le programme d'investissement public (PIP) du ministère en lien avec
la stratégie et les priorités nationales;
fournir les éléments de planífication à prendre en compte dans la stratégie nationale de développement;
participer à l'élaboration du document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD);
appuyer techniquement les services et les acteurs dans l'élaboration des projets annuels de performance (PAP);
participer aux discussions budgétaires sur le DPPD et les PAP
coordonner l'élaboration des plans d'action et des plans stratégiques;
coordonner l'élaboration des programmes du ministère et des rapports d'activités;
appuyer l'élaboration du document budgétaire sensible au genre
définir et mettre en œuvre des stratégies de
Voir la page 13 du PDFpérennisation es projets et programmes du ministère.
2. En matière de statistiques de :
produire et diffuser les statistiques et les indicateurs sectoriels nécessaires;
mettre en place une base de données des indicateurs pour le suivi et l'évaluation des actions;
mettre en place et animer un dispositif permanent de collecte, de traitement et de diffusion des données;
participer aux travaux des structures chargées de
la prévision et de l'analyse des politiques publiques.
3. En matière du suivi-évaluation de :
assurer le contrôle, le suivi et l'évaluation des projets et programmes sous tutelle technique;
réaliser les revues annuelles des politiques publiques et sectorielles
produire les rapports de performance de mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles et les rapports bilans;
appuyer l'élaboration des rapports d'exécution du budget sensible au genre;
- préparer les cadres de concertation sectorielle sur les performances du ministère et suivre la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues; coordonner la production des rapports de mise en cœuvre des engagements
nationaux, sous-régionaux, régionaux, continentaux et mondiaux
assurer la capitalisation des études et travaux réalisés.
CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 4: La direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation est organisée en divisions et en sections.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des divisions et sections sont précisées par arrêté de chaque ministre après avis du ministre chargé de la planification.
Art, 5: La direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres, soir proposition du ministre.
Art. 6: Le directeur de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation assure la bonne réalisation et la coordination des activités de l'ensemble des services de la direction.
A ce titre, il
organise la fonction de planification au sein du ministère avec l'ensemble des responsables de programmes;
participe au dialogue de gestion des responsables de programmes du ministère;
participe aux réunions périodiques du collège des directeurs de la planification organisées par le ministère chargé de la planification.
Art. 7: Le directeur de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation exerce ses attributions sur la base d'un plan annuel d'activités validé par le ministre après avis du secrétaire général du ministère.
Art. 8: Les divisions et les sections de la direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation sont placées respectivement sous la responsabilité des chefs de division et des chefs de section nommés par arrêté du ministre.
Art. 9: Les chefs de division et de section coordonnent les activités relevant de leurs compétences.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Art. 10: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires
Art. 11: Le ministre de la planification du développement et de la coopération et les autres ministres sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 07 Février 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Pour le ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, le ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République Ablamba Ahoéfaví JOHNSON
Voir la page 14 du PDFDECRET N° 2022-021 /PR du 23/02/2022 portant attributions, organisation et fonctionnement
du Conseil national du travail
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social et du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n°2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres
Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2020-080/PR du 1" octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre
2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret définit les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du travail, en abrégé «CNT», conformément au code du travail.
Art. 2: Le Conseil national du travail est un organe consultatif tripartite placé auprès du ministre chargé du travail.
CHAPITRE 2: DES ATTRIBUTIONS
Art. 3: Le Conseil national du travail a pour attributions de:
examiner toutes questions touchant au travail, à la main-d'œuvre, à l'emploi, à la formation professionnelle, à la sécurité sociale, à la sécurité et santé au travail ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et formuler des propositions et avis y relatifs ;
promouvoir et favoriser le principe de coopération tripartite;
contribuer à l'animation du dialogue social en vue de la préservation de la paix sociale et de l'emploi.
CHAPITRE 3: DE L'ORGANISATION
Art. 4: Le Conseil national du travail est composé de quinze (15) membres titulaires répartis comme suit:
-cinq (5) membres représentant l'Etat, dont le ministre
chargé du travail ou son représentant; cinq (5) membres représentant les organisations professionnelles d'employeurs;
cinq (5) membres représentant les syndicats professionnels des travailleurs reconnus représentatifs.
Simultanément et dans les mêmes conditions de nombre et de qualifications que celles prévues à l'alinéa précédent, il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires.
Les membres titulaires et suppléants du CNT sont nommés parmi les personnes proposées par les entités représentées.
Tous les membres titulaires siégeant ont voix délibérative.
Les membres suppléants peuvent siéger en lieu et place des membres titulaires en cas d'empêchement et dans les cas visés à l'article 8.
Le Conseil national du travail peut faire appel à toute personne dont la compétence et l'expertise sont nécessaires pour l'accomplissement de ses missions.
Art. 5: Les membres du CNT proposés par les entités représentées doivent jouir d'une bonne probité morale et justifier d'une expérience professionnelle avérée sur les questions touchant au travail.
Ils doivent jouir de leurs droits civiques et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnation définitive pour infraction pénale ou infraction à la législation du travail ou avoir fait l'objet d'un jugement de faillite.
Art. 6: Les membres du CNT sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, après enquête de moralité, sur présentation d'un curriculum vitae attestant de leur qualité et aptitude.
Art. 7: La durée du mandat des membres du CNT est de trois (3) ans renouvelable.
La qualité de membre du CNT cesse soit par suite de décès, de démission, de dénonciation par l'organisation mandante, soit par la perte de l'une des conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
En cas de remplacement en cours d'exercice pour l'un des motifs visés à l'alinéa précédent, le nouveau membre siège comme titulaire jusqu'à la fin du mandat du CNT.
Voir la page 15 du PDFDans les cas visés à l'alinéa précédent, un nouveau membre suppléant est désigné, le cas échéant par l'entité concernée, si la durée restante du mandat du CNT est supérieure à un (1) an.
Art. 8: Le Conseil national du travail comprend les organes suivants :
un bureau exécutif composé de trois (3) membres;
un secrétariat permanent;
des commissions techniques.
Art. 9: Le règlement intérieur du CNT détermine le mode de désignation et les modalités de fonctionnement du bureau exécutif, du secrétariat permanent et des commissions techniques.
Le règlement intérieur est établi par le bureau exécutif du CNT, examiné et adopté par la plénière et approuvé par le ministre chargé du travail.
Art. 10: Le bureau exécutif est chargé de
coordonner les activités du Conseil; fixer l'ordre du jour des sessions; convoquer et présider les réunions du Conseil; veiller à la mise en œuvre des délibérations et recommandations du Conseil.
Le bureau du Conseil national du travail est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant.
Celui-ci est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des employeurs et des travailleurs.
Art. 11: Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire permanent, nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
Art. 12: Le secrétaire permanent du Conseil national du travail participe aux sessions du CNT sans voix délibérative.
Il est chargé, entre autres, de:
assurer la préparation et l'organisation technique et opérationnelle des réunions du conseil;
veiller à la production et à l'archivage de la documentation nécessaire au fonctionnement du Conseil;
appuyer le bureau du CNT dans le suivi de l'exécution des délibérations et recommandations issues de ses réunions.
Art. 13: Le Conseil national du travail comprend les commissions techniques ci-après..
- la commission de la sécurité sociale et de la sécurité et santé au travail;
- la commission des conditions générales de travail; - la commission de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les commissions sont saisies par le président du Conseil national du travail.
Art. 14: Le bureau des commissions techniques comprend un président et un rapporteur élus par leurs pairs pour une période équivalente au mandat du Conseil.
La qualité de membres de commissions techniques se perd dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 7 du présent décret.
CHAPITRE 4: DU FONCTIONNEMENT
Art. 15: Le Conseil national du travail se réunit en session ordinaire ou en session extraordinaire.
Là session ordinaire se tient une (1) fois par semestre sür convocation de son président. Elle ne peut durer plus de dix (10) jours.
La session extraordinaire est convoquée à l'initiative du président ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du Conseil sur un ordre du jour précis et prend fin, celui-ci épuisé.
Art. 16: Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Les délibérations, recommandations et avis du CNT sont pris par consensus, ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Ces délibérations, recommandations, avis et propositions sont constatés par procès-verbal signé des membres du bureau du CNT
Art. 17: Les fonctions de membres du CNT sont gratuites.
Toutefois, chaque membre bénéficie d'une indemnité forfaitaire de session, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances.
Art. 18: Les frais de fonctionnement du Conseil national du travail sont inscrits au budget général de l'Etat.
Voir la page 16 du PDF| CHAPITRE 5: DISPOSITIONS FINALES | conditions et les modalités d'exercice du droit de grève sur le territoire de la République Togolaise. |
| Art. 19: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Art. 20: Le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal | Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels et agents de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux personnels des entreprises et établissements publics, parapublics et privés à l'exception de ceux à qui la loi interdit expressément l'exercice du droit de grève. CHAPITRE 2: DES SYNDICATS PROFESSIONNELS |
| Officiel de la République Togolaise. | |
| Fait à Lomé, le 23 février 2022 | Section 1: Des syndicats professionnels et de leurs dirigeants |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social Gilbert B. BAWARA | Art. 2: Les syndicats professionnels sont des organisations à caractère professionnel dont les membres sont des personnes physiques exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels, sociaux et moraux d'ordre professionnel, tant collectifs qu'individuels des salariés et des professions visés par leurs statuts. |
| DECRET N° 2022-022/PR du 23 février 2022 relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l'exercice du droit de grève en République togolaise LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, Vu la Constitution du 14 octobre 1992, | Toute autre activité en dehors de l'objet visé à l'alinéa précédent entraîne pour les dirigeants du syndicat, les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 3: L'administration ou la direction d'un syndicat professionnel de travailleurs est assurée par des agents ou travailleurs de nationalité togolaise ou des travailleurs migrants régulièrement établis sur le territoire national, en activité au sein de l'entreprise ou de l'établissement visé ou dans la branche, ou le secteur d'activité concerné. |
| Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu la loi n° 2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu, | Ne peuvent être chargées de l'administration ou de la direction d'un syndicat, les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou une condamnation à une peine correctionnelle à l'exception toutefois: des condamnations pour délit d'imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant; |
| DECRETE: CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret fixe les conditions de représentativité des syndicats professionnels ainsi que les | - des condamnations prononcées pour infractions dont la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende, hormis les infractions qualifiées de délits aux lois sur les sociétés. |
Art. 4: Les fonctions d'administration ou de direction d'un syndicat professionnel, d'une union ou d'un groupement de syndicats ou d'une centrale syndicale cessent de plein droit avec la perte de la qualité de salarié ou de travailleur au sein du service, de l'entreprise ou de l'établissement pour quelque cause que ce soit, sans préjudice des autres motifs prévus par la règlementation en vigueur.
Art. 5: Les fonctions de délégués syndicaux et de délégués du personnel cessent de plein droit avec la perte de la qualité de salarié ou de travailleur au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour quelque cause que ce soit, sans préjudice des autres motifs prévus par les lois et règlements en vigueur.
Section 2: Des critères de représentativité syndicale
Art. 6: La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
a) le respect de la législation ou règlementation en vigueur ; b) l'indépendance eu égard entre autres au but et aux objectifs poursuivis ainsi qu'aux sources de financement; c) la jouissance d'un (1) an au moins d'existence à compter de la date à laquelle la reconnaissance de l'existence légale du syndicat est acquise;
d) la transparence financière;
e) l'effectif des adhérents à jour des cotisations statutaires; f) la possession d'un siège physiquement identifiable ainsi que d'une adresse, communiqués au ministère chargé du Travail;
g) l'expérience du syndicat, l'étendue et la nature de son activité;
h) l'audience aux élections syndicales de représentativité, conformément aux conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé du Travail et de la Fonction Publique.
L'organisation syndicale concernée foumit, le cas échéant, les éléments en sa possession susceptibles de motiver l'appréciation de sa représentativité.
Art. 7: Un arrêté du ministre chargé du Travail et de la Fonction Publique, pris après avis consultatif du Conseil national du travail, détermine les conditions et les modalités des élections syndicales de représentativité.
CHAPITRE 3: DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Art. 8: L'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer l'exercice du droit de grève à tout travailleur, qui
peut défendre, dans les conditions prévues par les lois et règlements, ses droits et ses intérêts professionnels soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale.
Art. 9: Le droit de grève s'exerce dans le respect des droits et des libertés du personnel non-gréviste et des lois et règlements en vigueur, en particulier dans les conditions prévues par le présent décret.
Section 1: De la procédure et des interdictions
Art. 10: Tout conflit collectif du travail fait l'objet de négociations préalables entre les parties.
Lorsque le conflit de travail concerne les agents de l'Etat et les agents des collectivités territoriales, les négociations sont engagées soit avec le ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant en cas de conflit d'envergure nationale, soit avec le ministre de tutelle, le président du conseil régional, le préfet, le maire ou leurs représentants en cas de conflit sectoriel ou local.
Dans les cas de conflit de travail sectoriel ou local, le ministre de tutelle, le président du conseil régional, le préfet, le maire ou leurs représentants agissent de concert avec le ministre chargé du Travail ou ses services compétents.
A l'issue des négociations, les parties établissent un prccès- verbal constatant l'accord total ou partiel, ou le désaccord.
Le procès-verbal est signé par les parties ayant pris part aux négociations dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la fin ou de la rupture des négociations.
La cessation de travail ne peut intervenir qu'à la suite de l'échec total ou partiel des négociations.
Art 11: Pour être légale, la grève doit faire l'objet de négociations préalables entre les parties et être précédée d'un préavis de dix (10) jours ouvrés notifié à l'employeur et à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort par une ou des organisations syndicales régulièrement constituées et reconnues représentatives conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le préavis indique, sous peine de nullité, les nom et prénoms, la qualité ou les fonctions au sein de l'entreprise ou de l'établissement, la profession et l'adresse de trois membres de la direction ou de l'administration de l'organisation syndicale et précise les motifs du recours à la grève, le site concerné, la date et l'heure du début ainsi que la durée de la grève envisagée.
Le préavis indique également si le conflit a déjà fait l'objet de procédure conventionnelle de négociation.
Voir la page 18 du PDFArt. 12: Le préavis est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis en main propre contre décharge.
L'organisation syndicale ou les auteurs du préavis prennent, d'accord parties avec l'autorité compétente ou l'employeur, toutes les dispositions pour assurer la sécurité des biens et des personnes au sein du service, de l'établissement ou de l'organisme.
Les parties sont tenues de se rencontrer pendant la durée du préavis pour poursuivre les négociations.
Art. 13: Est nul et de nul effet, tout préavis initié par une organisation syndicale dont l'existence légale ou la représentativité ne sont pas établies, ou sans que l'une des conditions relatives aux fonctions de direction ou d'administration de syndicats ne soient respectées.
Art. 14: Le préavis prend fin, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 11 du présent décret, soit avec la suspension définitive ou provisoire du préavis, soit avec la cessation partielle ou totale de travail au terme de la période visée.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, toute nouvelle cessation de travail à l'initiative de la même organisation syndicale et pour les mêmes motifs est subordonnée à un nouveau préavis déposé dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent décret.
Lorsque le préavis n'a pas été suivi d'une cessation de travail pour quel que motif que ce soit, toute nouvelle grève à l'initiative de la même organisation syndicale et pour le même objet est conditionnée à un nouveau préavis.
Art. 15: A l'expiration du préavis et en cas d'échec des négociations, le personnel peut cesser le travail sous réserve:
d'organiser en concertation avec l'employeur, un service minimum obligatoire dans l'entreprise ou l'établissement afin d'éviter des accidents et d'assurer la sécurité et la protection des installations et des équipements ainsi que la continuité de l'activité;
de respecter la liberté de travail des autres salariés ou agents;
de s'abstenir de la dégradation des biens, de porter des coups volontaires, de séquestrer l'employeur, ses préposés ou l'autorité administrative.
Toute organisation syndicale à l'origine du préavis de grève est tenue de collaborer avec l'employeur en vue d'assurer le service minimum obligatoire.
En cas de désaccord entre les parties, l'employeur peut, après avis de l'inspecteur du travail et des lois sociales, procéder à l'organisation du service minimum.
Toute contestation relative à l'organisation du service minimum est soumise à la juridiction compétente qui statue en référé.
L'employeur assure la sécurité du personnel retenu pour le service minimum et met à leur disposition les moyens nécessaires pour l'accomplissement de la mission.
Tout travailleur retenu pour assurer un service minimum conformément au présent décret et qui ne se présente pas à son poste de travail ou n'accomplit pas les tâches ou la mission à lui confiées, commet une faute lourde passible des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 16: En cas de cessation concertée du travail, les dates, l'heure de cessation et celles de reprise du travail sont identiques pour tous les travailleurs grévistes.
Art. 17: Est interdite :
toute grève à caractère général ou à durée illimitée; toute grève déclenchée en violation des dispositions d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale ayant acquis force exécutoire;
toute grève qui s'exerce sur les lieux de travail,
à leurs périmètres ou abords immédiats;
toute grève accompagnée de menaces ou d'actes de violence, d'intimidation ou d'occupation violente des lieux de travail ou de leurs abords immédiats.
Art. 18: Les menaces, les actes d'intimidation, de coercition ou de violence contre les personnes et les biens commis pendant la grève sont poursuivis et punis conformément aux textes en vigueur.
En cas d'actes abusifs, notamment la dégradation des locaux et du matériel de travail, les organisateurs de la grève répondent solidairement des dommages causés à l'entreprise et aux autres salariés.
Art. 19: Lorsque les procédures sont respectées, le droit de grève s'exerce dans des conditions de durée et des modalités compatibles avec la nature intrinsèque des activités de l'entreprise ou de l'établissement.
Voir la page 19 du PDF1
Section 2: De la réquisition
Art. 20: Lorsque la grève affecte un service essentiel, l'autorité administrative compétente peut, à tout moment, le cas échéant sur saisine du chef d'entreprise ou d'établissement, procéder à la réquisition de ceux des travailleurs grévistes qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l'ordre public, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation.
Art. 21: Sont considérés comme essentiels, les services dont l'interruption partielle ou totale est de nature à porter de graves préjudices à la paix, à la sécurité, à l'ordre public ou aux finances publiques ou à mettre en danger la vie et la santé des personnes dans tout ou partie de la population.
Revêtent notamment un caractère essentiel, les services relevant de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'administration pénitentiaire, de l'énergie, de l'eau, des régies financières de l'Etat, des banques et établissements financiers, des transports, des télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées. Sont également considérés comme essentiels, tous autres services qualifiés comme tels par arrêté du ministre chargé du Travail, en raison des circonstances.
Art. 22: Le nombre de travailleurs réquisitionnés tient compte des effectifs nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi qu'au maintien de sa qualité et de sa continuité.
Aucun responsable syndical ne peut être réquisitionné, sauf s'il est membre de l'équipe de direction, s'il est le seul spécialiste de son domaine ou s'il assume des tâches jugées indispensables pour la continuité du service.
Art. 23: Les réquisitions sont prises, après avis du ministre chargé du travail, par:
les ministres intéressés;
les présidents des conseils régionaux, les préfets ou les maires lorsqu'il s'agit des agents des collectivités territoriales.
Art. 24: Les réquisitions sont notifiées par tout moyen reconnu aux intéressés en personne, à leur domicile ou au siège de leur organisation syndicale le cas échéant.
Lorsque les circonstances l'exigent, la notification de la réquisition peut être faite par voie de publication au journal
officiel, de diffusion sur les médias reconnus ou d'affichage sur les lieux du travail.
Les réquisitions notifiées au siège d'une organisation syndicale y sont également affichées par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'organisation syndicale.
Art. 25: En cas de réquisition, l'autorité administrative compétente ou le chef d'entreprise ou d'établissement assure la sécurité des personnes réquisitionnées et met à leur disposition, les moyens nécessaires pour l'accomplissement de la mission.
Art. 26: Toute contestation relative à la réquisition estt soumise à la juridiction compétenté qui statue en référé..
Section 3: Des effets et autres sanctions
Art. 27: Toute grève entraîne une réduction proportionnellie du traitement ou salaire et des accessoires à l'exception des allocations familiales.
Art. 28: Tout agent ou travailleur réquisitionné ou retermi pour assurer le service minimum et qui ne se présente pas à son poste de travail commet une faute lourde passitte des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Art. 29: Toute grève initiée par une organisation syndicale dont l'existence légale ou la représentativité ne sont pass établies, ou sans que l'une des conditions relatives aux fonctions de direction ou d'administration ne scient respectées, constitue pour les travailleurs ou agentes signataires du préavis, une faute lourde passible dies sanctions disciplinaires prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
L'organisation syndicale initiatrice d'un mouvement degre illicite s'expose aux sanctions prévues par less lois et règlements en vigueur pouvant aller jusqu'à sa dissolutiom par les autorités compétentes.
Toute cessation de travail consécutive à une grève dedinice illicite ou irrégulière, ou initiée dans les conditions vistesa l'alinéa premier du présent article constitue, pawar Hess travailleurs ou agents grévistes, une faute grave passilike des sanctions disciplinaires prévues par les dispasilliams législatives ou réglementaires en vigueur.
L'organisation syndicale et ses dirigeants sont, le cas échéant, solidairement responsables des dommagescauses
Voir la page 20 du PDFà l'entreprise, au service ou au tiers du fait de la grève initiée dans les conditions visées aux précédents alinéas du présent article.
Les dirigeants et les membres de l'organisation syndicale initiateurs d'un mouvement de grève illicite s'exposent en outre aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 30: L'absence de service fait donne lieu, sans autre formalité, à une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et des accessoires à l'exception des allocations familiales.
Un service est considéré comme non fait lorsque
l'agent ou le travailleur gréviste s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service;
l'agent ou le travailleur, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction.
Art. 31: Quelle qu'en soit la durée, la cessation du travail au cours d'une journée est considérée comme un jour entier de grève et entraîne une réduction proportionnée du traitement ou salaire et des accessoires à l'exception des allocations familiales.
CHAPITRE 4: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 32: Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dirigeants de toute union ou de tout groupement de syndicats ou de toute centrale syndicale disposent d'un délai d'un (1) an pour se conformer aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
Art. 33: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 34: Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 23 février 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social Gilbert B. BAWARA
DECRET N° 2022-023/PR du 23/02/2022 rapportant le décret n°2020-064/PR du 26 août 2020 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de la seconde extension du parc industriel d'Adétikopé
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie;
Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est et demeure rapporté le décret n° 2020-064/PR du 26 août 2020 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de la seconde extension du parc industriel d'Adétikopé.
Le site concerné couvre une superficie totale de deux cent cinquante-quatre hectares vingt-six ares vingt centiares (254 ha 26 a 20 ca), limité:
au Nord, par les parcelles occupées par la collectivité Tsrahuma et Adjavodou;
au Nord-Ouest, par la route de Welicity;
au Sud, par la parcelle occupée par le nommé Adodo;
à l'Est, par les parcelles occupées par les collectivités, Ayassou, Blewusi, Dabla, Aziamadzé, Danyo et Adjanyo;
à l'Ouest, par les parcelles occupées par la collectivité Dogbla et la première zone de deux cent treize hectares cinq ares quarante-quatre centiares (213 ha 05 a 44 ca), déclarée d'utilité publique par décret n° 2020-041/PR du 28 mai 2020.
Voir la page 21 du PDFArt. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre du Commerce, de l'Industrie, et de la Consommation Locale et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, 23 février 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Le ministre du Commerce de l'Industrie et de la Consommation Locale Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territories,
Payadowa BOUKPESSI
DECRET N°2022-024/PR du 23/02/2022 rapportant le décret n° 2020-065/PR du 26 août 2020 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de la troisième extension du parc industriel d'Adétikopé
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modemisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économiech
Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Est et demeure rapporté le décret n° 2020-065/PR du 26 août 2020 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de la troisième extension du parc industriel d'Adétikopé.
Le site concerné couvre une superficie totale de quatre- vingt-trois hectares (83 ha 21 a 81 ca), limité
au Nord par le domaine occupé par le nommé Tchaha, les parcelles occupées par la collectivité Kpatsra, le surplus du titre foncier n° 41760 RT de monsieur Dovor Komlan, le centre d'aide sociale Saint André et la propriété de la collectivité Zokplonou;
au Sud par les propriétés occupées par les collectivités Seli, Vidzrakou, Adzra, Akpaka, Adzra, Gadégbékou et la clôture des établissements Globe;
à l'Est par la route nationale n° 1; et
à l'Ouest par les propriétés occupées par les collectivités Kpodzro et Vidzrakou
Art. 2: Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du commerce, de l'industrie, et de la consommation locale et le ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires sont chargés, chacun èn ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, 23 février 2022
Le President de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
egox Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la 102 10514 Consommation Locale
Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires Payadowa BOUKPESSI
Voir la page 22 du PDFDECRET N° 2022-025/PR du 23/02/2022 portant modification du décret n° 2020-041/PR du 28 mai 2020 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'extension du parc industriel d'Adétikopé
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie;
Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n°67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations; -
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finance;
Vu le décret n° 2020-041/PR du 28 mai 2020 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'extension du parc industriel d'Adétikopé; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
DECRERE
Article premier: Le décret n° 2020-041/PR du 28 mai 2020 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'extension du parc industriel d'Adétikopé est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 2 nouveau: L'extension du site couvre une superficie totale de soixante hectares trente-cinq ares treize centiares (60 ha 35 a 13 ca) répartie comme suit:
cinquante-cing hectares vingt-deux ares quatre-vingt- quatorze centiares (55 ha 22 a 94 ca), affectés à l'extension du parc industriel d'Adétikopé;
cinq hectares douze ares dix-neuf centiares (5 ha 12 a 19 ca), prélevés pour le tracé de la route qui relie le parc industriel d'Adétikopé et la zone de recasement de Dalavé-Kpomé.
Les coordonnées GPS de ces sites figurent sur le plan joint en annexe.
Le reste de la parcelle de deux cent treize hectares cinq ares quarante-quatre centiares (213 ha 05 ares 44 ca), objet du décret n°2020-041/PR du 28 mai 2020, soit la superficie de cent cinquante-deux hectares soixante-dix ares
trente et un centiares (152 ha 70 a 31 ca), comportant une partie A et une partie B, comme l'indique le plan annexé au présent décret, est rétrocédé aux propriétaires.
La partie A couvre une superficie de cinquante-neuf hectares trente-neuf ares soixante sept centiares (59 ha 39 a 67 ca), et est limitée :
au Nord et à l'est, par la zone des deux cent cinquante-quatre hectares (254 ha), objet du décret n°2020-064/PR du 26 août 2020 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de la seconde extension du parc industriel d'Adétikopé;
au Sud par le site, objet du projet de construction d'une voie de deux cents soixante (260) mètres ;
à l'Ouest, par la zone de cinquante-cinq (55) hectares ayant fait d'indemnisation effective conformément au décret n° 2020-041/PR du 28 mai 2020.
La partie B couvre une superficie de quatre-vingt-treize hectares trente ares soixante-quatre centiares (93 ha 30 a 64 ca) et est limitée
au Nord par la zone de cinquante-cinq (55) hectares, ci-dessus indiquée;
au Nord-Est, par le site, objet du projet de construction d'une voie de deux cents soixante (260) mètres ;
au Sud par une voie non dénommée de vingt (20) mètres;
à l'Ouest par la zone de cent trente (130) hectares..
Le reste est sans changement.
Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre du Commerce, de l'Industrie, et de la Consommation Locale et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, 23 février 2022
Le President de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Voir la page 23 du PDF| Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI DECRET N° 2022-028/PR du 07/03/2022 confiant la gestion de l'assurance maladie universelle à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | faciliter la participation des représentants des assujettis de l'AMU non couverts par l'INAM aux différents cadres de concertation notamment, aux travaux du conseil d'administration; appuyer le processus de mise en place du système d'information de l'AMU et des mécanismes devant faciliter l'enrôlement rapide des assujettis à l'assurance maladie autres que ceux de son champ d'application initial; apporter, sur demande de la tutelle, toutes autres contributions pour l'accès effectif des populations à l'AMU. |
| Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, du ministre de l'Economie et des Finances, et du ministre délégué auprès du ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et de l'Accès universel aux soins, chargé de l'Accès universel aux soins, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2011-003 du 18 février 2011 instituant un régime obligatoire d'assurance maladie des agents publics et assimilés; Vu la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise; Vu le décret n° 2011-034/PR du 09 mars 2011 portant statuts de l'Institut national d'Assurance Maladie (INAM); Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du | Art. 2: Le ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins fixe le délai de réalisation par l'INAM des missions ci-dessus énumérées, suivant le chronogramme établi pour l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle et validé en conseil des ministres. Ce délai peut être révisé en cas de nécessité. Art. 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 2021-130/PR du 1 décembre 2021 fixant les missions et attributions de l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM) en matière d'assurance maladie universelle. Art. 4: Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, le ministre de |
| Premier ministre; | |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu, DECRETE Article premier: Conformément aux dispositions de l'article 108 de la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 Instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise, la gestion de l'Assurance Maladle Universelle (AMU) est confiée à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM). A ce titre, I'INAM est chargé notamment de contribuer à l'élaboration et à l'adoption des paramètres techniques et financiers ainsi que des textes en vue de l'application de la loi relative à l'assurance maladie universelle, participer à l'élaboration du plan de communication sur l'assurance maladie universelle; | l'Economie et des Finances, et le ministre délégué chargé de l'Accès universel aux soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait Lomé, 07 mars 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social Gilbert B. BAWARA Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins Pr Moustafa MIJIYAWA à le ministre |
| participer au cadre de concertation et de dialogue pour l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle; | Le ministre de l'Economie et des finances Sani YAYA Le ministre délégué, chargé de l'Accès Universel aux Soins Mamessilé Aklah AGBA-ASSIH |
:
| ARRETE INTERMINISTERIEL N° 0025/MATDDT/MEF | Art. 4: La gratuité de la délivrance des actes de naissance |
| du 14/02/2022 | s'applique aux déclarations des naissances effectuées dans |
| portant modalités d'application du décret N° 2021-134/PR du 14 décembre 2021 instituant la gratuité de la délivrance des actes de naissance | le délai légal de quarante-cinq (45) jours dans les centres d'état civil de la commune territorialement compétente. |
| au Togo Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires | Art. 5: La mise en œuvre de la gratuité de l'enregistrement des naissances et de la délivrance des actes de naissance est en vigueur à partir du 1er janvier 2022. |
| et | |
| le ministre de l'Economie et des finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019; Vu la loi n° 2009-011 du 11 juin 2009 relative à l'organisation de l'état civil au Togo; Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création des communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 9 janvier 2019; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels; | Art. 6: Le maire, officier d'état civil territorialement compétent, veille au respect de l'application du présent arrêté, sous le contrôle du préfet. Art. 7: Le secrétaire général du ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté interministériel qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006 du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels, modifié par le décret n° 2021-001/PR du 6 janvier 2021 en ce qui concerne le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires; | Fait à Lomé, le 14 février 2022 Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre; | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territories Payadowa BOUKPESSI |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Vu le décret n° 2021-134/PR du 14 décembre 2021 instituant la gratuité de la délivrance des actes de naissance au Togo; ARRETENT: Article premier: L'Etat rembourse à chaque commune le coût de délivrance des actes de naissance établis. | ARRETE INTERMINISTERIEL N° 083/2022/MSHPAUS/MDAUS du 03/03/2022 portant attributions, composition et organisation des unités de gestion du projet Services de Santé Essentiels de Qualité pour une Couverture Sanitaire Universelle au Togo (SSEQCU) LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS, |
| Art. 2: Le montant du coût de délivrance des actes de naissance à rembourser aux communes est fixé à mille (1000) francs par acte délivré. Art. 3: Le remboursement aux.communes du montant du coût des actes de naissance délivrés s'effectue tous les trois (03) mois sur la base d'un état dressé accompagné des justificatifs transmis par le préfet après une vérification préalable par ce dernier, au ministre de l'Administration. Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires qui le fait parvenir au ministre de l'Economie et | LE MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS, Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090 du 02 décembre 2020; Vu le décret n° 2022-018/PR du 07 février 2022 portant création, attributions et organisation des organes de gestion du projet de Services de santé |
| des Finances après examen du dossier. |
essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle au Togo (SSEQCU);
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé;
Vu l'accord de financement P174266, signé entre la République togolaise et l'Association internationale de développement le 31 mars 2021; Considérant les nécessités de service,
ARRETENT:
Article premier: En application de l'article 8 du décret n° 2022-018/PR du 07 février 2022 portant création, attributions et organisation des organes de gestion du projet de Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle au Togo (SSEQCU), le présent arrêté fixe les attributions, la composition et l'organisation des unités de gestion (UGP-1 et UGP-2).
Art. 2: Les deux unités de gestion, UGP-1 et UGP-2, sont des structures administratives qui relèvent de l'Unité de Coordination «UCP» du Projet SSEQCU.
L'UGP-1 est logée au sein du ministère chargé de la santé et l'UGP-2 au sein de l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM).
Art. 3: Les deux unités de gestion sont chargées de superviser la mise en cœuvre des composantes et sous- composantes qui leur sont attribuées dans le cadre du projet SSEQCU suivant les dispositions de l'accord de financement.
Art. 4: L'UGP-1 est chargée des composantes et sous- composantes ci-après :
sous-composante 1.1: accroître l'accès aux services essentiels de santé et de nutrition; sous-composante 1.3: amélioration de la répartition équitable des professionnels de la santé ;
sous-composante 1.4: augmentation de la disponibilité des médicaments traceurs dans les formations sanitaires des unités périphériques;
sous-composante 2.1: augmentation de l'accès des populations vulnérables aux établissements et aux services de santé; sous-composante 2.2 : fourniture d'équipements aux établissements de santé nouvellement construits;
sous-composante 4.1: assurance de la sauvegarde sociale et environnementale du projet en collaboration avec l'UGP2;
sous-composante 4.2: fourniture pour la gestion et la coordination de l'UCP et de I'UGP 1;
composante 5: composante d'intervention d'urgence (CERC).
Art. 5: L'UGP-2 est chargée des composantes et sous- composantes suivantes :
• sous-composante 1.2: augmentation de l'affiliation des pauvres et des personnes vulnérables à l'assurance maladie
• sous-composante 3.1: mise en place et soutien des opérations de l'organisme en charge de la gestion de l'assurance maladie sociale;
sous-composante 3.2: promotion de la
demande de services d'assurance maladie;
sous-composante 4.2: fourniture pour la
gestion et la coordination de l'UGP2.
Art. 6: Les deux unités de gestion disposent chacune d'un personnel nécessaire pour l'exécution des attributions à elles dévolues.
Elles recrutent le personnel par l'intermédiaire de l'UCP selon les procédures de sélection prévues par le manuel de procédures administratives, financières et comptables.
Art. 7: Les deux unités de gestion sont dirigées chacune par un chargé des opérations. Chaque chargé des opérations est responsable du bon fonctionnement de l'unité de gestion dont il a la charge.
Le chargé des opérations relève hiérarchiquement de l'institution de rattachement de son UGP.
Toutefois, il entretient des liens fonctionnels avec le coordonnateur de l'UCP.
Art. 8: L'UGP-1 est composée ainsi qu'il suit:
un (e) chargé (e) des opérations; un (e) spécialiste en sauvegarde environnementale;
un (e) spécialiste en sauvegarde sociale; un (e) spécialiste en passation de marché; un (e) spécialiste en gestion financière;
un (e) comptable;
un (e) chargé (e) des ressource humaines en santé;
un personnel d'appui.
Les membres de l'équipe de l'UGP-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Santé.
Art. 9: L'UGP-2 est composée ainsi qu'il suit: un (e) chargé (e) des opérations;
Voir la page 26 du PDF| un (e) spécialiste en passation de marché un (e) comptable; un personnel d'appui. | Vu le décret n° 2008-118/PR du 29 août 2008 portant transformation de la personnalité morale de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA); Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Les membres de l'équipe de l'UGP-2 sont nommés par arrêté du ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. | Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la Comptabilité Publique; |
| Art. 10: Les unités de gestions peuvent faire appel à toute personne compétente susceptible de les aider dans l'exécution de leur mission. Art. 11: Les autres modalités de fonctionnement et d'organisation des UGP sont décrites dans le manuel de procédures administratives, financières et comptables validé par le bailleur de fonds et approuvé par un arrêté du ministre chargé de la Santé. Art. 12: Le secrétaire général du ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.. Fait à Lomé, le 03 mars 2022 Le ministre délégué chargé de l'Accès Universel aux Soins Mamessilé Aklah AGBA-ASSIH Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins Professeur Moustafa MIJIYAWA ARRETE INTERMINISTERIEL N° 172/22/MAEDR/MEF du 1er /03/2022 portant approbation du budget autonome de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique, exercice 2022 | Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination da Premier Ministre; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n°2020-090/PR du 02 novembre 2020; Vu l'arrêté n° 042/13/MAEP/Cab/SC du 06 juin 2013 portant organisation et attributions du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche; Vu les statuts de l'ITRA du 27 août 2013 et la composition des organes consultatifs; Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'ITRA en date du 24 décembre 2021 portant adoption du Budget Autonome de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique, exercice 2022; ARRETENT: Article premier: Le budget Autonome de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA), exercice 2022, est approuvé en recettes et en dépenses à la somme d'un milliard six cent quatre-vingt-cinq millions cent quatre- vingt-dix mille (1685 190 000) francs CFA. Art. 2: Les chefs des services techniques et financièrs du ministère de l'Economie et des Finances et du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural et le Directeur Général de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 1er mars 2022 |
| LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la loi n° 2021-032 du 21 décembre 2021 portant loi de finances, exercice | Le ministre de L'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural Antoine Leka GBEGBENI |
2022;
Imp. Editogo Dépôt légal Nº 09 Bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 774e3d1212cf831df6052bf362fc10ed7ee4438a6e061725923e3612c70c72fc
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- JOURNAL OFFICIEL 67E ANNEE N°09 BIS — 8 mars 2022 — Voir la source officielle