JOURNAL OFFICIEL 67E ANNEE N° 15 TER
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Transcription indépendante
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
25 mars - Décret n° 2022-045/PR autorisant le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale à signer l'arrêté portant octroi de la licence d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques pour la vente de capacités nationales et internationales sur le marché de gros à la société CSquared Woezon.
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
ARRETES
Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale
2022
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
15 avr.-Loi n° 2022-005 relative à la police des étrangers en République Togolaise.
2022
DECRETS
16 mars - Décret n° 2022-030/PR portant Plan National d'Attribution de Fréquences radioélectriques (PNAF).
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5
25 mars
Décret n° 2022-044/PR portant modification du décret n° 2016-166/PR du 24 novembre 2016 portant création, attributions et organisation de la Société d'Infrastructures Numériques (SIN) modifié par le décret n° 2019-155/PR du 14 novembre 2019.......... 6
2022
7
22 avr.-Arrêté n° 001/MENTD/CAB portant octroi de la licence d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques pour la vente de capacités nationales et internationales sur le marché de gros à la société CSquared Woezon.
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PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
Voir la page 2 du PDFLOI N° 2022-005 DU 15/04/2022 RELATIVE A LA POLICE DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE TOGOLAISE
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Objet
La présente loi fixe les conditions d'entrée, de séjour, de circulation et d'établissement des étrangers sur le territoire de la République Togolaise
Art. 2: Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
Carte de séjour : document délivré par l'administration togolaise qui permet à son titulaire de séjourner et de s'établir au Togo. Elle lui confère le droit à un emploi rémunéré ou non ;
Document de voyage: document d'identité délivré par l'administration togolaise ou étrangère pour faciliter le mouvement des personnes à travers les frontières;
Etranger: toute personne qui fait valoir un document de voyage établi par une autorité autre que celle de la République togolaise;
Police des étrangers : ensemble des règles et des institutions qui régissent l'entrée, le séjour, la circulation des étrangers sur le territoire national et leur sortie du territoire national.
Visa: document délivré par les autorités togolaises compétentes assurant la reconnaissance du droit d'entrer et de séjourner sur le territoire national pour un étranger. II ne donne pas droit à un emploi rémunéré.
CHAPITRE II: DES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Art. 3: Principe général d'entrée et de séjour sur le territoire national
Sous réserve des exemptions décidées par le gouvernement et des accords bilatéraux, multilatéraux portant dispenses et exemptions réciproques de visas, l'entrée et le séjour de toute personne qui voyage avec un document de voyage étranger sur le territoire national sont soumis à l'obtention d'un visa.
La demande de visa s'effectue par voie dématérialisée sauf en cas d'inaccessibilité de la plateforme de demande en ligne de visa. Dans ce cas, la demande de visa est effectuée selon des modalités définies par décret en conseil des ministres.
Art. 4: Conditions d'entrée au Togo
Pour entrer au Togo, tout étranger doit :
passer par un poste-frontière ou point de passage officiel;
- être détenteur d'un document de voyage valide, d'une carte nationale d'identité, le cas échéant, ou de tout autre document issu d'un accord bilatéral ou multilatéral;
- se faire enregistrer conformément à la présente loi et à ses textes d'application;
avoir un visa en cours de validité sous réserve des exemptions prévues à l'article 3 de la présente loi ; - se munir des certificats internationaux de vaccination.
Art. 5: Conditions de demande de carte de séjour
Tout étranger, après un séjour ininterrompu de six (6}mois depuis son entrée sur le territoire national ou des séjours successifs dont le cumul excède six (6) mois au cours de la même année, est tenu de solliciter auprès de la direction générale de la documentation nationale, une carte de séjour.
La carte de séjour permet à son détenteur :
d'exercer une activité professionnelle sur le territoire national;
- de sortir ou d'entrer au Togo sans formalité de visa, muni de son document de voyage.
Art. 6: Refus de visa ou de la carte de séjour
Un étranger peut se voir refuser un visa ou une carte de séjour lorsqu'il :
Voir la page 3 du PDF22 avril 2022
est reconnu coupable d'une infraction par les organes compétents;
est ou a été en association avec un individu ou un groupe d'individus ou une organisation soupçonnés d'avoir été ou d'être impliqués dans des activités criminelles;
ne satisfait pas aux exigences de la demande;
- a intentionnellement utilisé de manière abusive une carte de séjour ou un visa antérieur;
a fourni de fausses informations pendant le processus de demande;
- n'a pas de fonds suffisants pour se prendre en charge; peut constituer une menace pour la sécurité nationale, l'ordre public, la sécurité publique et les bonnes mœurs;
fait l'objet d'une interdiction d'entrée ou de séjour du territoire national ou d'une décision d'expulsion.
Art. 7: Annulation de visa ou de carte de séjour
Sans préjudice d'autres lois en la matière, un visa ou une carte de séjour peut être annulé pour les raisons suivantes :
son détenteur l'a obtenu frauduleusement;
son détenteur se montre incapable de se prendre en charge ou - de soutenir les personnes à sa charge au Togo;
son détenteur s'engage dans des activités contraires à celles qui ont motivé l'octroi du visa ou de la carte de séjour;
- l'employeur ou l'employé ne remplit- plus les conditions requises pour l'obtention de la carte de séjour;
son détenteur compromet la sécurité nationale ou a été condamné pour une peine qui nécessite l'annulation du visa ou de la carte de séjour ;
son détenteur est expulsé du pays ;
son détenteur pose des actes contraires aux devoirs et obligations qui lui incombent;
d'autres motifs que l'autorité compétente juge nécessaires.
L'annulation de la carte de séjour pour un étranger peut entraîner celle des cartes de séjour des personnes qui son à sa charge.
Art. 8: Types de visas et cartes de séjour
Les types de visas et cartes de séjour, leurs modalités de délivrance ainsi que toutes autres autorisations d'entrée et de séjour sur le territoire national sont définis par décret en conseil des ministres.
Art. 9: Droits de délivrance des visas et cartes de séjour
La délivrance des visas et cartes de séjour est soumise au payement de redevances dont les montants sont fixés par décret en conseil des ministres.
CHAPITRE III: DE LA CIRCULATION ET DU CONTROLE DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE TOGOLAISE
Art. 10: Circulation des étrangers en situation régulière au Togo
La circulation des étrangers en situation régulière est libre au Togo.
Toutefois, le ministre chargé de la sécurité peut par mesure de police individuelle ou collective règlementer le déplacement des étrangers sur le territoire national et leur interdire l'accès à certains lieux ou endroits déterminés.
Art. 11: Contrôle
Les étrangers séjournant en République togolaise doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente les pièces ou documents sous le couvert desquels ils ont été autorisés à résider et à circuler sur le territoire national.
CHAPITRE IV: DU TRAVAIL DES ETRANGERS EN REPUBLIQUE TOGOLAISE
Art. 12 : Entrée au Togo d'un travailleur étranger
A la requête d'un employeur togolais ou étranger, désireux de s'attacher les services d'une spécialité non couverte par le marché de l'emploi togolais, une autorisation d'entrée sur le territoire national peut être accordée à tout étranger soumis à un visa et désireux de s'installer sur le territoire national pour y exercer une activité professionnelle.
Cette autorisation d'entrée permet à son détenteur de travailler sur le territoire national en attendant l'obtention de sa carte de séjour.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et du ministre chargé du travail détermine les conditions de délivrance de l'autorisation d'entrée sur le territoire national.
Art. 13: Respect des formalités d'obtention du visa
L'autorisation d'entrée sur le territoire national n'exempte pas son titulaire des formalités et de l'obligation d'obtention de visa avant d'entrer au Togo.
Voir la page 4 du PDFCHAPITRE V: DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MEMBRES DES REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES ET ORGANISMES INTERNATIONAUX
Art. 14: Exemptions pour les membres du corps diplomatique
Les ressortissants des pays étrangers, titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, affectés comme membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une organisation internationale ayant signé un accord de siège avec le Togo ainsi que les membres de leurs familles sont exemptés des frais de visa pour toute la durée de leur mission.
Art. 15: Cartes délivrées par le ministère chargé des affaires étrangères
Les cartes diplomatiques délivrées par le ministère chargé des affaires étrangères aux membres des missions diplomatiques ou consulaires ainsi qu'aux membres des organisations internationales et aux membres des organisations non-gouvernementales internationales ont valeur de carte de séjour.
Le ministère chargé des affaires étrangères établit une base de données digitalisée qui recense l'ensemble des cartes diplomatiques délivrées, et permet à la plateforme de demande de visa de vérifier en temps réel la validité et l'authenticité desdites cartes.
Ces cartes disposent d'un mécanisme numérique infalsifiable permettant de vérifier leur authenticité.
CHAPITRE VI: DES SANCTIONS
Section 1re: Des sanctions administratives
Art. 16: Défaut de visa
Peut être refoulé, tout étranger qui se présente à un poste- frontière sans un document l'autorisant à entrer au Togo. Si pour certaines raisons, il est autorisé audit étranger d'observer une procédure de demande de visa, il doit, en plus d'une amende de quatre cent mille (400 000) francs CFA, s'acquitter du montant du visa impayé.
Art. 17: Fausses informations
N'est pas autorisé à entrer sur le territoire national tout étranger qui, lors de sa demande de visa, fournit de fausses informations. L'étranger qui est déjà entré sur le territoire national sur la base des fausses informations est expulsé.
Art. 18: Expulsion d'un étranger
Peut être expulsé, tout étranger dont la présence sur le territoire national constitue une menace pour la sécurité nationale, l'ordre public et les bonnes mœurs.
Les modalités d'expulsion sont précisées par décret en conseil des ministres.
Art. 19: Activité lucrative sans autorisation d'entrée ou de séjour sur le territoire national
Est passible d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA, tout étranger qui exerce une activité lucrative sans avoir obtenu au préalable une autorisation d'entrée ou une carte de séjour sur le territoire national.
Art. 20: Emploi d'un étranger entré frauduleusement sur le territoire national
Est passible d'une amende d'un million (1 000 000) de francs CFA, toute personne physique ou morale qui emploie un étranger séjournant illégalement sur le territoire national.
Art. 21: Retard dans la prolongation du visa
En cas de retard dans la prolongation du visa, l'étranger peut être puni d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA.
Art. 22: Séjour dépassant les six mois par an
Tout étranger dont le séjour ininterrompu ou la durée des séjours successifs sur le territoire national a excédé six (6) mois au cours de la même année sans qu'il ait sollicité une carte de séjour est puni d'une peine d'amende d'un million (1000000) de francs CFA.
Art. 23: Retard dans le renouvellement de la carte de séjour
Est passible d'une amende de trois cent mille (3 00 000) francs CFA tout étranger qui accuse un retard dans le renouvellement de sa carte de séjour.
Voir la page 5 du PDFSection 2: Des sanctions judiciaires
Art. 24: Entrée illégale
Tout étranger qui entre illégalement au Togo est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Art. 25: Emploi d'un étranger sans autorisation préalable
Toute personne physique ou morale qui emploie un étranger sans autorisation préalable est punie conformément aux dispositions du code du travail.
Art. 26: Hébergement et emploi d'un étranger en situation irrégulière au Togo
Sous peine de sanctions prévues par les textes législatifs et règlementaires en vigueur en République togolaise, il est interdit de loger ou d'employer un étranger en situation irrégulière au Togo.
Art. 27: Violation des règles relatives au séjour d'un étranger au Togo
Est passible d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à douze (12) mois et d'une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines, l'étranger qui :
- muni d'une carte de séjour, exerce une activité lucrative, salariée ou non, malgré une interdiction; après l'annulation de la carte de séjour, continue à exercer une activité lucrative, salariée ou non. Dans le cas où l'étranger exerce une activité salariée, l'employeur est poursuivi comme complice, s'il a reçu lui-même la notification de l'annulation de la carte de séjour faite à son employé ;
sans avoir reçu l'autorisation appropriée ou après l'expiration du délai fixé par l'autorisation, séjourne ou s'établit au Togo.
Art. 28: Aide et assistance à un étranger en situation irrégulière au Togo
Est passible des peines prévues à l'article 27 de la présente loi, celui qui, sciemment, procure aide et assistance à un étranger pour entrer ou séjourner frauduleusement au Togo.
Art. 29: Entrée sur le territoire national malgré une interdiction
Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (I 000 000) francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines, l'étranger qui entre ou revient au Togo, malgré l'interdiction qui lui a été notifiée.
CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 30: Abrogation des dispositions antérieures contraires
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment les dispositions de la loi n^{\circ} 87-12 du 18 novembre 1987 relative à la police des étrangers.
Art. 31: Exécution
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 15 avril 2022
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
DECRET N° 2022-030/PR DU 16/03/2022 portant Plan National d'Attribution de Fréquences Radioélectriques (PNAF)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le Règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) ;
Vu la loi n^{\circ} 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013;
Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n^{\circ} 2018-144/PR du 03 octobre 2018;
Voir la page 6 du PDF| Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; | DECRET N° 2022-044/PR DU 25/03/2022 portant modification du décret n° 2016-166/PR du 24 novembre 2016 portant création, attributions et organisation de la Société d'Infrastructures Numériques (SIN) modifié par le décret n° 2019-155/PR du 14 novembre 2019 |
| Le conseil des ministres entendu, | LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, |
| DECRETE: Article premier: Le présent décret approuve le Plan National d'Attribution de Fréquences radioélectriques (PNAF), ci-annexé, conformément au Règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) et en application de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013. Art. 2: Les définitions figurant dans le Règlement des radiocommunications et dans la loi sur les communications électroniques sont applicables pour l'interprétation des dispositions du présent décret. | Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques; Vu le décret n° 91-197 du 16 août 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu la loi n^{\circ} 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de |
| l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie, modifiée par la loi n^{\circ} | |
| Art. 3: L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) est chargée de l'application du Plan national d'attribution de fréquences. | 2018-017 du 10 octobre 2018; Vu le décret n° 2016-166/PR du 24 novembre 2016 portant création, attributions et organisation de la Société d'Infrastructures Numériques |
| Art. 4: Les deux (2) annexes sont jointes au présent décret qui en font partie intégrante. | (SIN) modifié par le décret n° 2019-155/PR du 14 novembre 2019; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les |
| attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du | |
| Art. 5: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 2016-109/PR du 20 octobre 2016 portant Plan National d'Attribution des bandes de Fréquences (PNAF). | ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
| Art. 6: Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation digitale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République | ° Vu le décret n2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; |
| Togolaise. | Le conseil des ministres entendu, |
| Fait à Lomé, le 16 mars 2022 | |
| Le Président de la République | DECRETE: |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Article premier: Le présent décret modifie l'article 6 du |
| Le Premier ministre | décret n° 2016-166/PR du 24 novembre 2016 portant création, attributions et organisation de la société d'infrastructures |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | numériques (SIN) modifié par le décret n° 2019-155/PR du |
| Le ministre de l'Economie Numérique et de la | 14 novembre 2019, ainsi qu'il suit : |
| Transformation Digitale Cina LAWSON | Art. 6 nouveau: Le capital social de la société d'infrastructures numériques est de vingt-sept milliards deux |
22 avril 2022
Voir la page 7 du PDFcent trente-deux millions trois cent quatre-vingt-onze mille quatre cent cinquante-huit (27 232 391 458) Francs CFA divisé en deux cent soixante douze mille trois cent vingt- trois (272 323) actions d'une valeur nominale de 100 000 Francs CFA entièrement souscrites et entièrement libérées par l'Etat.
Ce capital est constitué d'apports en numéraire et d'apports en nature.
L'augmentation du capital pourra se faire en numéraire ou par apports en nature. L'évaluation de ces apports est effectuée par un commissaire aux apports.
Toute modification du capital social qui n'emporte pas le transfert total ou partiel des titres sociaux ou des actifs de la société d'infrastructures numériques au secteur privé, est effectuée par décret après avis du conseil de surveillance.
Art. 2: La version révisée des statuts de la SIN est annexée au présent décret.
Art. 3: Le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 25 mars 2022
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale
Cina LAWSON
DECRET N° 2022-045/PR DU 25/03/2022 autorisant le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale à signer l'arrêté portant octroi de la licence d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques pour la vente de capacités nationales et internationales sur le marché de gros à la société CSquared Woezon
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{\circ} 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013;
Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n^{\circ} 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et à l'accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n^{\circ} 2018-144/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n^{\circ} 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n° 2016-109/PR du 20 octobre 2016 portant Plan National d'Attribution des bandes de Fréquences (PNAF);
Vu le décret n^{\circ} 2018-070/PR du 18 avril 2018 relatif au service universel des communications électroniques ;
Vu le décret n^{\circ} 2018-174/PR du 10 décembre 2018 fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploitants de réseaux et services de communications électroniques, les fournisseurs d'équipements terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier : En application de l'article 8 de la loi n^{\circ} 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013, le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale est autorisé à octroyer, par arrêté, une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques pour la vente de capacités
Voir la page 8 du PDF| nationales et internationales sur le marché de gros à la Société CSquared Woezon pour une durée de 15 ans, soit | Vu le décret n° 2016-109/PR du 20 octobre 2016 portant Plan National d'Attribution des bandes de Fréquences (PNAF); |
| jusqu'en 2037. | Vu le décret n° 2018-070/PR du 18 avril 2018 relatif au service universel des communications électroniques ; |
| Art. 2: Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 25 mars 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre | Vu le décret n° 2018-174/PR du 10 décembre 2018 fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploitants de réseaux et services de communications électroniques, les fournisseurs d'équipements terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Vu le décret n° 2020-085/PR du 15 octobre 2020 portant nomination du Directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale Cina LAWSON ARRETE N° 001/MENTD/CAB DU22/04/2022 Portant octroi de la licence d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques pour la vente de capacités nationales et internationales sur le marché de gros à la société CSquared Woezon | Vu le décret n° 2022-045/PR du 25 mars 2022 autorisant le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale à signer l'arrêté portant octroi de la licence d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques pour la vente de capacités nationales et internationales sur le marché de gros à la société CSquared Woezon; ARRETE: Article premier: Objet Le présent arrêté a pour objet d'octroyer à la société CSquared Woezon la licence d'établissement et d'exploitation de réseaux de communications électroniques pour la vente de capacités nationales et internationales sur le marché de gros. |
| LE MINISTRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE; | Art. 2: Champ d'application de la licence de CSquared Woezon |
| Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation | Le Titulaire est autorisé à fournir, sur le territoire de la République togolaise, les services de communications électroniques tels qu'indiqués dans son cahier des charges. Le cahier des charges annexé au présent arrêté en fait partie intégrante. |
| des départements ministériels; Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018; Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n02018-144/PR du 03 octobre 2018; | Art. 3: Contrepartie financière de la licence de CSquared Woezon La contrepartie financière de la licence est fixée à un virgule cinq pour cent (1,5) du chiffre d'affaires annuel hors taxes net des frais d'interconnexion. |
| Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste ; | Le montant dû par le Titulaire est calculé sur la base des états financiers certifiés de chaque exercice. Le Titulaire |
22 avril 2022
s'acquitte de la contrepartie financière de la Licence en un versement unique chaque année et au plus tard dans les trois (3) mois de la clôture de l'exercice précédent.
Art. 4: Composition de l'actionnariat de CSquared Woezon
Le Titulaire s'engage à demeurer sous la forme d'une société commerciale de droit togolais et à conserver la composition de son actionnariat en conformité avec les exigences des dispositions légales et règlementaires applicables.
Toute modification de la composition de «actionnariat du Titulaire ne peut intervenir que conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables et à celles du cahier des charges du Titulaire.
Art. 5: Caractère personnel de la licence de CSquared Woezon
La présente licence est personnelle. Elle ne peut être transférée, directement ou indirectement, sans l'approbation préalable écrite du ministre chargé des communications électroniques.
Art. 6: Droits et obligations de CSquared Woezon
Les droits et les obligations du Titulaire sont ceux inscrits dans son cahier des charges annexé au présent arrêté.
Art. 7: Non-respect des obligations par CSquared Woezon
Le non-respect par le Titulaire des obligations mises à sa charge par les dispositions légales et règlementaires
applicables, ainsi que celles de sa licence et du cahier des charges qui y est annexé, expose le Titulaire aux sanctions prévues à l'article 31 de la loi sur les communications électroniques et à son cahier des charges.
Art. 8: Durée et renouvellement de la licence de CSquared Woezon
La présente licence est octroyée pour une durée de quinze (15) ans et valable jusqu'au 30 avril 2037.
Elle est renouvelable sur demande expresse du Titulaire suivant les conditions et procédures prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
Art. 9: Entrée en vigueur
Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature.
Art. 10: De l'exécution
Le Directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Imp. Editogo Dépôt légal 15ter
Fait à Lomé, le 22 avril 2022
Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale
Cina LAWSON
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 7a56fd029996827e0c1bdb0cbf7bb3c77bba91db0f4e9193f2f07b45b4810a05
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- JOURNAL OFFICIEL 67E ANNEE N° 15 TER — 22 avril 2022 — Voir la source officielle