JOURNAL OFFICIEL 67E ANNEE N°20 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 30 Mai 2022
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
1 à 12 pages.
200 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F
16 à 28 pages
600 F
TOGO.
20 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1 et 2º
32 à 44 pages
1000 F
48 à 60 pages
AFRIQUE..
28 000 F
insertions)...
20 000 F
-1500 F
• Avis d'immatriculation
10000 F
Plus de 60 pages
2000 F
HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891-LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
2022
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
23 mai-Loi n° 2022-006 relative à la Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo..
2
30 mai-Loi n° 2022-007 portant modification de la Loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la Loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la Loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la Loi n° 2019-017 du 06 novembre 2019 et la Loi n° 2021-019 du 11 octobre........ 3
DECRETS
2022
20 Mai-Décret n° 2022-067/PR portant nominations à titre posthume dans l'Ordre du Mono..
4
20 Mai-Décret n° 2022-068/PR portant nomination de magistrats stagiaires...
.5
20 Mai-Décret n° 2022-069/PR portant définition du ressort territorial et répartition du nombre de conseillers par région et par circonscription électorale (préfecture)....
30 Mai-Décret n° 2022-071/PR portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)..
2022
DECISIONS
Cour Constitutionnelle
...6
7
21 Avr.-Décision n°C-001/22 Affaire: Exception d'inconstitutionnalité Monsieur N'TSOUKPO Kossi Dodji Alfred c/ Madame AMESSIAME Abla Lolonyo.
7
Cour Suprême
30 mai-Loi n° 2022-008 modifiant la Loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant Charte des Partis Politiques..
2022
10 Mars-Arrêt n° 004/2022 Recours nº 001/R.EL/2022 du 08 février 2022 Affaire: Le préfet de Blitta (Blitta 1) C/ Quid
Voir la page 2 du PDFde droit. Présents: MM DJIDONOU : Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKPA: Membres; DODZRO: M.P; DORSOU: Greffière....
.9
10 Mars-Arrêt n° 005/2022 Recours n° 002/R.EL/2022 du 10 février 2022 Affaire: Le préfet de Yoto (Yoto 1) C/Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKPA: Membres ; BEKETI: M.P; DORSOU: Greffière..
10
10 Mars-Arrêt n° 006/2022. Recours-n° 003/R.EL/2022 du 10 février 2022 Affaire: Le préfet de Yoto (Yotol) C/ Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKPA: Membres; FIAWONOU: M.P; DORSOU: Greffière..
12
10 Mars-Arrêt n° 007/2022 Recours nº 006/R.EL/2022 du 18 février 2022 Affaire: Le préfet de Bassar (Bassar 4) C/ Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKPA: Membres; BEKETI: M.P; DORSOU: Greffière..
13
10 Mars-Arrêt n° 008/2022 Recours nº 008/R.EL/2022 du 23 février 2022 Affaire: Le préfet de Wawa (Wawa 1) C/. Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKPA: Membres; BEKETI: M.P; DORSOU: Greffière....
15
du 30 Mai 2022
12 Mai-Arrêt n° 014/2022 Recours nº 013/R.EL/2022 du 02 mars 2022 Affaire: Le préfet de Mô (Mô 2) C/ Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKPA: Membres; FIAWONOU: M.P; DORSOU: Greffière...
.23
12 Mai-Arrêt n° 015/2022 Recours n° 009/R.EL/2022 du 24 février 2022 Affaire: Le préfet du Golfe (Golfe 3) C/ Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKPA: Membres; SOUKOUDE FIAWONOU: M.P; DORSOU: Greffière.
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
.24
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
12 Mai-Arrêt n° 011/2022 Recours nº 010/R.EL/2022 du 24 février 2022 Affaire : Le préfet du Golfe (Golfe 5) C/Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKPA : Membres; AZANLEDZI : M.P; DORSOU: Greffière..
19
12 Mai-Arrêt n° 009/2022 Recours n° 005/R.EL/2022 du 18 février 2022 Affaire: Le préfet de Bassar (Bassar 4) C/ Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKPA: Membres; SOUKOUDE FIAWONOU: M.P; DORSOU: Greffière....
16
12 Mai-Arrêt n° 010/2022 Recours n° 004/R.EL/2022 du 18 février 2022 Affaire: Le préfet de Bassar (Bassar 4) C/ Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKPA: Membres; FIAWONOU: M.P; DORSOU: Greffière...
17
LOI N° 2022-006 23/05/2022 RELATIVE A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TOGO
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: L'établissement public administratif à caractère professionnel créé par l'article premier de la loi n°2007-006 du 10 janvier 2007 portant création de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) est dénommé Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI-Togo). La CCI-Togo est dotée de la personnalité morale et jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière.
12 Mai-Arrêt n° 012/2022 Recours nº 011/R.EL/2022 du 24 février 2022 Affaire: Le préfet du Golfe (Golfe 4) C/ Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ZEKΡΑ: Membres; AZANLEDJI- AHADZI: M.P; DORSOU: Greffière...
La CCI-Togo est placée sous la tutelle du ministre chargé du Commerce.
20
Art. 2: Le siège de la CCI-Togo est fixé à Lomé. Il peut être transféré, en cas de besoin, en tout autre lieu du territoire national.
12 Mai-Arrêt n° 013/2022 Recours nº 012/R.EL/2022 du 24 février 2022 Affaire: Le préfet du Golfe (Golfe 4) C/ Quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, M'DAKENA et ΖΕΚΡΑ: Membres; SOUKOUDE NAWONOU: M.P; DORSOU: Greffière.
La CCI-Togo dispose de représentation régionale à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
.21
Art. 3: La CCI-Togo assure l'organisation, la représentation, la protection et la promotion des intérêts communs des
Voir la page 3 du PDFopérateurs économiques établis en République Togolaise dans les domaines du Commerce, de l'industrie et des services auprès des partenaires publics et des autres partenaires économiques nationaux, régionaux et internationaux.
Art. 4: Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et les règles relatives à la tutelle de la CCI-Togo sont précisés par décret en conseil des ministres.
Le régime électoral de la CCI-Togo est défini par décret en conseil des ministres.
Art. 5: Al'exception de l'article premier de la loi n°2007-006 du 10 janvier 2007 portant création de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT), sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente loi.
Art. 6: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 23 mai 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
LOI N°2022-007 du 30/05/2022 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2012-002 DU 29 MAI 2012 PORTANT CODE ELECTORAL MODIFIEE PAR LA LOI N° 2013-004 DU 19 FEVRIER 2013, LA LOI N° 2013-008 DU 22 MARS 2013, LA LOI Nº 2019-017 DU 06 NOVEMBRE 2019 ET LA LOI N° 2021-019 DU 11 OCTOBRE 2021
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: Les articles suivants: 232, 233, 233-1, 234 et 235 sont modifiés ou créés comme suit:
TITRE V
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITREI
DE LA COMPOSITION DES CONSEILS REGIONAUX ET DU MODE DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES CONSEILLERS
Art. 232: Chaque conseil régional est composé de conseillers élus dans les circonscriptions électorales du ressort territorial de la région.
Le nombre de conseillers régionaux est déterminé par la loi.
Art. 233: Le nombre de conseillers par région ainsi que la répartition du nombre de conseillers régionaux par circonscription électorale sont précisés par décret en conseil des ministres.
Art. 233-1(nouveau): La préfecture constitue la circonscription électorale pour l'élection des conseillers régionaux dans chaque région.
Art. 234: Dans chaque circonscription électorale, les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle.
L'attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (Q.E.) de la circonscription électorale et au plus fort reste. Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de sièges à pourvoir.
Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des conseillers de la circonscription électorale à élire.
Les suffrages recueillis par chacune des listes sont divisés par le quotient électoral pour obtenir un nombre déterminé de sièges.
Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, il reste un certain nombre de suffrages non utilisés recueillis par chaque liste. Les sièges restant, à y pourvoir sont attribués aux listes qui obtiennent, par ordre décroissant, les plus forts restes.
Art. 235: Dans chaque circonscription électorale, chaque liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir dans la proportion de cinquante pour cent (50%). Les candidats sont déclarés élus selon l'ordre de présentation sur la liste.
En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller régional, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation des candidats aux électeurs.
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Lomé, le 30 mai 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 4 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FOGOLAISE
LOI Nº 2022-008 du 30/05/2022
MODIFIANT LA LOI N° 91-04 DU 12 AVRIL 1991 PORTANT
CHARTE DES PARTIS POLITIQUES
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: Les articles 10, 11, 18, 20, 21-1, 21-2 et 27-1 de la loi n^{\circ} 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des. partis politiques sont modifiés ou créés comme suit :
Art. 10: Nul ne peut être fondateur ou dirigeant d'un parti politique s'il ne remplit les conditions ci-après:
- être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins; avoir la nationalité togolaise d'origine; jouir de ses droits civils et politiques;
être domicilié au Togo.
Art. 11 : Les fondateurs d'un parti politique doivent être au minimum au nombre de soixante (60) provenant des deux tiers (2/3) au moins des préfectures.
Est considéré comme provenant d'une préfecture, le citoyen qui en est originaire.
Art. 18: Les activités des partis politiques sont financées par les cotisations de leurs membres et les produits de leurs activités, ainsi que par des dons et legs.
Les partis politiques bénéficient en outre d'une aide financière de l'Etat. Cette aide est attribuée comme suit:
deux tiers (2/3) de cette aide aux partis politiques proportionnellement au nombre de députés obtenus par parti; - un tiers (1/3) de cette aide aux partis politiques ayant obtenu plus de deux pour cent (2%) des suffrages au plan national, à l'occasion des élections législatives.
Les modalités de répartition de l'aide prévue au présent article sont fixées par une loi.
Art. 20: Tout parti politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses biens meubles et immeubles.
Il doit présenter ses comptes annuels à la cour des comptes ensemble avec les détails et justifications de la provenance de ses ressources.
Un accusé de réception en est délivré par la Cour des comptes.
TITRE IV NOUVEAU:
du 30 Mai 2022
DU SIEGE ET DU FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES
Art. 21-1 nouveau: Les partis politiques ont l'obligation de disposer d'un siège physique et d'une adresse y relative.
Art. 21-2 nouveau: Chaque parti politique à l'obligation de tenir au moins un congrès tous les cinq (05) ans.
Le ministre chargé de l'Administration Territoriale est saisi officiellement de la tenue du congrès.
TITRE V NOUVEAU: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 27-1 nouveau : Les partis politiques existant avant l'adoption de la présente loi, disposent d'un délai d'un (01) an à compter de la date de publication au journal officiel de la République Togolaise (JORT) de la présente loi pour se conformer aux nouvelles dispositions. Les pièces justificatives sont communiquées au ministre chargé de l'Administration Territoriale contre décharge.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 30 mai 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
DECRET N° 2022-067/PR du 20/05/2022 Portant nominations à titre posthume dans l'Ordre du Mono
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992, Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,
Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée;
DECRETE:
Article premier: Les militaires et agent de police ci-après, tombés au champ d'honneur dans la nuit du 10 au 11 mai 2022 lors de l'attaque terroriste du poste avancé de Kpékpakandi (préfecture de Kpendjal), sont faits à titre posthume CHEVALIER de l'Ordre du Mono :
Voir la page 5 du PDFdu 30 Mai 2022
1- Soldat de 1º cl. DEKABALO Alo-Egnim, n°mle 28984, 2° BIR
2- Soldat de 10 cl. YENDJIRE N'Kpambi, n°mle 25527, 2° BIR
3- Soldat de 1º cl. BENGAWOUYA Manibadan, n°mle 29852, 2°BIR
4- Soldat de 1th cl. ATOU Pignonzi, n°mle 29765, 2°BIR 5- Soldat de 2º cl. SIMWOKOU N'Mahele, n°mle 32804, 2° BIR
6- Soldat de 2º cl. DJATOITE Kamloukitibe, n°mle 31038, 4° RI
7- Soldat de 2ème classe DJATO Djagoi, n°mle 32180, 23° BIM
8- Agent de Police GNASSIM Tchamiewassou, 7049-DGPN; CRI Mango
Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 20 mai 2022, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 20 mai 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2022-068/PR du 20/05/2022 portant nomination de magistrats stagiaires
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013, notamment ses articles 7 et 14;
Vu la loi organique n° 97-04 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM);
Vu le décret n° 97-224 /PR du 04 décembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013, et les décrets modificatifs subséquents;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Vu l'arrêté nº 005/MJL/CFPJ du 8 février 2022 prenant acte des résultats
de l'examen de sortie des auditeurs de justice du centre de formation
des professions de justice- promotion 2019-2021;
Vu l'arrêté n° 1005/MFPTDS du 30 mars 2022 portant affectation; Vu l'avis nº 001/2022/CSM du 24 février 2022;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Sont nommés magistrats stagiaires de 3º grade, 2ª échelon, catégorie A1, indice 1790 et mis à la disposition du ministère de la Justice et de la législation, les personnes dont les noms suivent, titulaires du diplôme du centre de formation des professions de justice, département des magistrats, promotion 2019-2021:
1. Monsieur SIMFEYA M'Djougouna Kougana
2. Monsieur POKOU Teyi
3. Monsieur SOLIGUE Essodina
4. Madame BILABINA Afèignidou, épouse POUTOULI
5. Monsieur ALI Paré
6. Monsieur DALAKENA Gninougoussa Batèma
7. Monsieur KPOGNO Amèvi
8. Monsieur MIDONOU Amouzouvi
9. Monsieur KONALI Komlan Messifa
10. Monsieur BAMALI Essossinam
11. Monsieur TASSO Oudéi Atcha Tidapéou
12. Monsieur DANGA Ikatiya
13. Monsieur BASSABI Nafiou
14. Monsieur ABOBOYAYA Kodjovi Edem
15. Monsieur BUTAME-MELEBOU Coffi Essohanam
16. Madame DARE Aïsha, épouse ADOM
17. Monsieur SODEGADJI Kokou Biova
18. Madame ZOUNON Essénam Victoire épouse GOLO 19. Monsieur KPOGNON Folly Gnamachtie Sename 20. Monsieur BISSAO Kpatcha
Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 14 avril 2022, date de prise de service des intéressés, et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 20 mai 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de de la Législation
Kokouvi AGBETOMEY
Voir la page 6 du PDFDECRET N° 2022-069/PR du 30/05/2022 portant définition du ressort territorial et répartition du nombre de conseillers par région et par circonscription électorale (préfecture)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de Finances;
Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019;
Vu la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi n° 2019-017 du 06 novembre 2019;
Vu la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019;
Vu la loi n° 2022-001 du 8 mars 2022 portant création de régions;
Vu la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022, portant modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 06 novembre 2019 et la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/ PR du 1 octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Pour chaque région, le ressort territorial, le nombre de conseillers et la répartition de ce nombre de conseillers régionaux par préfecture sont fixés comme suit:
| Région | Chef-lieu de région | Nombre de conseillers régionaux | Ressort territorial ou préfectures | Nombre de conseillers par préfecture |
| Tône | 7 | |||
| Savanes | Dapaong | 31 | Cinkassé Tendjouaré Oti | 5 5 4 |
| Oti-Sud Kpendjal- Ouest | 4 3 | |||
| Kpendjal | 3 | |||
| Kozah | 7 | |||
| Bassar | 5. | |||
| Kara | Kara | 31 | Dankpen | 5 |
| Kéran | 4 | |||
| Binah | 4 | |||
| Doufelgou | 4 | |||
| Assoli | 2 | |||
| Centrale | Sokodé | Tchaoudjo Blitta | 7 6 | |
| Tchamba | 5 | |||
| 25 | Sotouboua Mô | 5. 2 | ||
| Ogou | 7 | |||
| Haho | ||||
| Kloto | 4 | |||
| Est-Mono | 4 | |||
| Plateau | Atakpamé | 43 | Amou Wawa | 4 4 |
| Agou | 3 | |||
| Anié | 3 | |||
| Akébou | 2 | |||
| Kpélé | 2 | |||
| Moyen-Mono Danyi. | 2 2 | |||
| Zio | 7 | |||
| 49 | Lacs | |||
| Maritime | Tsévié | Vo Yoto | 6 5 | |
| Ανé | 3 | |||
| Bas-Mono | 2 | |||
| Agoè-Nyivé | 9 | |||
| Golfe | 11 |
Art. 2: Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration. Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 30 mai 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI
Voir la page 7 du PDF| DECRET N°2022-071/PR du 30/05/2022 Portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) | DECISION N° C-001/22 DU 21 AVRIL 2022 |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires; | AFFAIRE: Exception d'inconstitutionnalité Monsieur N'TSOUKPO Kossi Dodji Alfred cl Madame AMESSIAME Abla Lolonyo |
| Vu la constitution du 14 Octobre 1992; Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 06 novembre 2019 et la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral; | LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par lettre n° 47/22/CA/TPIL/CAB-P en date du 17 mars 2022, enregistrée au greffe de la Cour le 06 avril 2022 |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination | |
| du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1 octobre 2020 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Vu le procès-verbal de la séance plénière des membres de la CENI du lundi 9 mai 2022; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Monsieur YABRE Dago, est nommé président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Art.2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures. Art.3: Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la (République Togolaise. Fait à Lomé, le 30 mai 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI | sous le N° 003-G, le président du tribunal de première instance de première classe de Lomé, en application de l'article 104, alinéa 8 de la Constitution, demande à la Cour de se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par maître EDORH-KOMAHE, conseil de Monsieur N'TSOUKPO Kossi Dodji Alfred dans la procédure d'annulation de mariage l'opposant à Madame AMESSIAME Abla Lolonyo; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104, alinéa 8; Vu la loi organique N°2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle; Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; Vu l'ordonnance n° 002/2022/CC/P du 07 avril 2022 du président de la Cour portant désignation du rapporteur; Vu les pièces du dossier; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que l'article 104, alinéa & de la Constitution énonce que : « Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in limine litis », devant les cours et tribunaux, soulever l'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle >> ; 2. Considérant que l'exception d'inconstitutionnalité est la possibilité pour un justiciable, à l'occasion d'un procès devant les cours et tribunaux, d'invoquer la non-conformité à la Constitution d'une disposition légale; Que la requête du président du tribunal de première instance de première classe de Lomé est recevable; |
3. Considérant que dans l'affaire opposant Monsieur N'TSOUKPO Kossi Dodji Alfred contre Dame AMESSIAMENOU Abla Lolonyo, maître EDORH-KOMAHE, conseil de monsieur N'TSOUKPO Kossi Dodji Alfred, au soutien de son recours, dans ses conclusions exceptionnelles en date du 08 décembre 2021. expose d'une part que, les articles 49 et 82-5 du Code des personnes et de la famille violent l'article 11, alinéa 3 de la Constitution >>> en ce que ces dispositions établissent « une situation inégalitaire entre deux personnes se fondant exclusivement sur la situation sociale ou les convictions religieuses de l'une d'entre elles » ; que l'article 49 du Code des personnes et de la famille, qui « interdit, en cas de monogamie, qu'un second mariage soit contracté avant la dissolution du premier, sans nuances, et alors même que la polygamie est légalement permise et non contraire à l'ordre public togolais et que nulle part il n'est disposé que l'option matrimoniale souscrite par les époux au moment de la célébration du mariage était irrévocable et définitive, lèse la valeur traditionnelle de polygamie que l'article 18-2 de la Charte africaine des droits de l'homme fait obligation à l'Etat de défendre et de protéger au même titre que la monogamie »;
Que l'article 82-5 qui « sanctionne un second mariage contracté sans la dissolution du premier hors cas permis par l'article 50 du même code, par la nullité absolue, légalise une véritable discrimination à l'égard de la femme » ; que lesdits articles violent non seulement l'article 11 alinéas 1 et-2 de la Constitution mais aussi l'article 18-2 et 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;
4. Considérant que dans ses conclusions, Maître EDORH- KOMAHE relève que l'article 11, alinéa dernier de la Constitution qui dispose : « ... Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres»; que l'article 18-2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose : « L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté » ; que l'article 18-3 de la même Charte énonce que : « L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les conventions internationales » ; qu'il conclut que les articles 49 et 82-5 du Code des personnes et de la famille ne sont conformes ni à la Constitution, ni aux instruments internationaux suscités;
5. Considérant que les alinéas 1 et 2 de l'article 11 de la Constitution énoncent que : « Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité». « L'homme et la femme sont égaux devant la loi >> ;
6. Considérant que le principe d'égalité suppose que des personnes se trouvant dans une situation identique ont droit à un traitement identique ; que le principe d'égalité veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière identique ; que le principe d'égalité consacré par la Constitution et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est une égalité de droit qui exige que toutes les personnes placées dans des conditions identiques soient soumises au même régime juridique sans privilège et sans discrimination; que, dans son aménagement, il ne s'opposé pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (décision N^{\circ} C003 du 09 juillet 2009 de la Cour); qu'il en résulte que les personnes relevant de la même catégorie doivent être soumises au même traitement sans discrimination;
7. Considérant, d'une part, que le traitement discriminatoire entre époux suppose que la loi accorde des avantages indus à un des conjoints au détriment de l'autre; que l'article 49 du Code des personnes et de la famille qui dispose : << En cas de monogamie, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » est une disposition de portée générale et impersonnelle; qu'elle ne vise particulièrement aucun des époux mariés sous le régime monogamique et s'applique sans discrimination; qu'aucune discrimination fondée ni sur le sexe ni sur les critères invoqués au soutien de l'exception de l'inconstitutionnalité ne peut, dès lors, exister entre des époux qui ont, eux-mêmes, librement choisi entre autres régimes, de se marier et de vivre sous un régime monogamique; qu'en choisissant le régime monogamie, les futurs époux s'étaient engagés à respecter les conditions de ce mariage et d'y vivre sous ce régime qui doit leur être appliquée sans discrimination;
8. Considérant, d'autre part, que l'article 82-5 du Code des personnes et de la famille énonce : « La nullité du mariage doit être prononcée lorsque le mari ne pouvait plus contracter une nouvelle union en raison des dispositions de l'article 50 ou lorsque l'un des conjoints était dans les liens d'une union antérieure non dissoute » ; qu'il est un principe de droit que la nullité du mariage ne peut être prononcée que lorsqu'elle est prévue par un texte de loi pour protéger l'époux ou le conjoint lésé; que, dès lors, l'article 82-5 du Code des personnes et de la famille qui a prévu la nullité de ce cas de mariage bigamique fait partie intégrante de l'ordonnancement juridique national et donc n'institue aucune discrimination entre les époux;
9. Considérant, en outre, que les stipulations de la Charte
Voir la page 9 du PDFdu 30 Mai 2022
| africaine des droits de l'homme et des peuples telles que visées, qui font d'ailleurs partie intégrante de la Constitution, n'ont pas entendu remettre en cause les principes de liberté et d'égalité reconnus aux conjoints en matière de mariage; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les articles 49 et 82-5 du Code togolais des personnes et de la famille ne violent ni la Constitution, ni la Charte africaine | } HOUSSIN ASSAH M'DAKENA ZEKPA DODZRO: M.P. DORSOU: GREFFIERE MEMBRES |
| des droits de l'homme et des peuples; | |
| En conséquence: | « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS> |
| DECIDE: | AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (10/03/2022) |
| Article premier: La requête du président du tribunal de première instance de première classe de Lomé est recevable; | ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE |
| Art. 2: Les articles 49 et 58-2 du Code des personnes et de la famille sont conformes à la Constitution; Art. 3: La présente décision sera notifiée au président du tribunal de première instance de première classe de Lomé et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 21 avril 2022 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Kouami AMADOS-DJOKO, président par intérim ; Mipamb NAHM- TCHOULI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU. Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 21 avril 2022 Me Mousbaou DJOBO | A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le dix mars deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant: LA COUR Vu la requête n°0028/MATDDT/PBL/2022 du 02 février 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 08 février 2022 par laquelle le préfet de Blitta a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur BAKAI Essolabina, conseiller municipal de la liste UNIR dans la commune de Blitta 1 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal; Vu la lettre de démission en date à Blitta du 14 octobre 2021 du conseiller municipal BAΚΑΙ Essolabina; Ensemble avec les autres pièces du dossier; Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ensemble avec les textes modificatifs ; |
| Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême; | |
| ARRET N°004/2022 Du 10 mars 2022 RECOURS N°001/R.EL/2022 du 08 février 2022 | Vu la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007- 011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018; |
| AFFAIRE: Le préfet de Blitta (Blitta 1) | Vu la loi n°2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 9 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013; |
| C/ QUID DE DROIT PRESENTS: MM | Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n°2018-029/PR du 1 février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune; Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019 ; |
| DJIDONOŲ: PRESIDENT | Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections |
| partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral | Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire; |
| des conseillers municipaux du 15 août 2019; | |
| Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; Après avoir entendu à l'audience publique : | Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par monsieur LINDJAKE Abalotoké Tinatikpindou de sexe masculin, né en 1962 à Blitta (P/Blitta), comptable, demeurant et domicilié à Blitta, 15° sur la liste UNIR de la commune de Blitta 1; |
| Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême en son rapport; | Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; |
| Monsieur Komlan DODZRO, cinquième avocat général près la Cour suprême en ses conclusions; Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet de Blitta, il ressort qu'un conseiller de la liste UNIR de la commune de Blitta 1 en la personne de monsieur BAKAI Essolabina a démissionné de son mandat; Considérant que l'article 113 de la loi n°2007-011 du 13 mars | Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient: Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers 'à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; |
| 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 dispose : « Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception. Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance... » ; Considérant qu'il est établi que le conseiller BAKAI Essolabina de la liste UNIR de la commune de Blitta 1 a déposé sa démission le 14 octobre 2021; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant; Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose: << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Blitta 1, quatorze (14) conseillers étant élu sur la liste UNIR, monsieur BAKAI Essolabina sera remplacé par monsieur LINDJAKE Abalotoké Tinatikpindou, de sexe masculin, né en 1962 à Blitta (P/Blitta), comptable, domicilié à Blitta, 15^{\circ} sur ladite liste; DECIDE: Article premier: Prend acte de la démission de monsieur BAKAI Essolabina, 7º sur la liste UNIR de la commune de Bli-tta 1; | En présence de Monsieur Komlan DODZRO, cinquième avocat général près la Cour suprême;、 Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, greffière; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. ARRET N°005/2022 Du 10 mars 2022 RECOURS N°002/R.EL/2022 du 10 février 2022 AFFAIRE: Le préfet de Yoto (Yoto 1) C/ QUID DE DROIT PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT HOUSSIN ASSAH } ΒΕΚΕΤΙ: Μ.Ρ. MEMBRES M'DAKENA ΖΕΚΡΑ |
du 30 Mai 2022
Voir la page 11 du PDFdu 30 Mai 2022
| DORSOU: GREFFIERE | Madame Akpéně DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême en son rapport; |
| << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (10/03/2022) ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE | Monsieur Adamou BEKETI, quatrième avocat général près la Cour suprême en ses conclusions; Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet de Yoto, il ressort qu'un conseiller de la liste DUANENYO de la commune de Yoto 1 en la personne de monsieur TOFIO Anani Comlan Antoine a démissionné de son mandat; |
| A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le dix mars deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant: | Considérant que l'article 113 de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales |
| LA COUR Vu la requête n°037/22/RM/PY du 08 février 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 février. 2022 par laquelle le préfet de Yoto a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur TOFIO Anani Comlan Antoine, conseiller municipal de la liste DUANENYO dans la commune de Yoto 1 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal; Vu la lettre de démission en date à Lomé du 21 janvier 2021 de monsieur TOFIO Anani Comlan Antoine; Ensemble avec les autres pièces du dossier; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble avec les textes modificatifs ; | modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 dispose : « Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception. Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance... »; Considérant qu'il est établi que le conseiller I OFIO Anani Comlan Antoine de la liste DUANENYO de la commune de Yoto 1 a déposé sa démission le 26 févier 2021; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant; |
| Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007- 011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018; Vu la loi n°2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 9 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013; Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques Vu le décret n°2018-029/PR du 1 février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune; Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; Après avoir entendu à l'audience publique : | Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Yoto 1, cinq (05) conseillers étant élus sur la liste DUANENYO, monsieur TOFIO Anani Comlan Antoine sera remplacé par madame ATOUYO Elavagnon Kossélé, de sexe féminin, née le 10 décembre 1977 à Gboto-Atchamé (Tabligbo), secrétaire informaticienne, domiciliée à Tabligbo, 6e sur ladite liste; DECIDE: Article premier: Prend acte de la démission de monsieur TOFIO Anani Comlan Antoine, 3^{\circ} sur la liste DUANENYO de la commune de Yoto 1; Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire; Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par madame ATOUYO Elavagnon Kossélé de sexe féminin, née le 10 décembre 1977 à Gboto-Atchamé (Tabligbo), secrétaire |
| informaticienne, demeurant et domiciliée à Tabligbo, 6º sur la liste DUANENYO de la commune de Yoto 1; Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient: Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; | « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS» AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (10/03/2022) ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL C A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le dix mars deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant: |
| Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; En présence de Monsieur Adamou BEKETI, quatrième avocat général près la Cour suprême; | LA COUR Vu la requête n°038/22/RM/PY du 08 février 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 février 2022 par laquelle le préfet de Yoto a annoncé le décès de monsieur KOUDAYA Sogbéga Zizi, conseiller municipal du parti DUANENYO dans la commune de Yoto 1 et sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste du parti DUANENYO dans, ladite commune; |
| Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, greffière; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. | Vu la déclaration de décès N°86 du 28 janvier 2021 du 2e adjoint au maire de la commune du Golfe 4; Ensemble avec les autres pièces du dossier; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; |
| ARRET N°006/2022 Du 10 mars 2022 RECOURS N°003/R.EL/2022 du 10 février 2022 | Vu la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007- 011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018; |
| AFFAIRE: | Vu la loi n°2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 9 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013 |
| Le préfet de Yoto (Yoto 1) | Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; |
| C/ QUID DE DROIT | Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| PRESENTS: MM | |
| DJIDONOU: PRESIDENT HOUSSIN | Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; |
| } ASSAH M'DAKENA ΖΕΚΡΑ MEMBRES FIAWONOU: M.P. DORSOU: GREFFIERE | Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; Après avoir entendu à l'audience publique : Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême; |
| Les conclusions de monsieur Yaovi M. FIAWONOU, |
du 30 Mai 2022
Voir la page 13 du PDFdu 30 Mai 2022
troisième avocat général près la Cour suprême; Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Yoto, il ressort que le conseiller municipal KOUDAYA Sogbéga Zizi du parti politique DUANENYO de la commune de Yoto 1 est décédé ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal KOUDAYA Sogbéga Zizi du parti politique DUANENYO de la commune de Yoto 1 est décédé le 22 janvier 2021 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n°86 du 28 janvier 2021 du 2º adjoint au maire de la commune du Golfe 4; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et -d'indiquer le nom de son remplaçant;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Yoto 1, cinq (05) conseillers étant élus sur la liste du parti politique DUANENYO, monsieur KOUDAYA Sogbéga Zizi sera remplacé par monsieur LEGUEDE Yaovi Meme, de sexe masculin, né le 31 octobre 1950 à Kouvé-Dopigbé (P/Yoto), ingénieur, domicilié à Lomé, 7º sur la liste, étant entendu que le 6º a été préalablement désigné pour compléter la liste du conseil municipal lors de la démission du conseiller TOFIO;
DECIDE:
Article premier: Prend acte du décès de monsieur KOUDAYA Sogbéga Zizi, conseiller municipal sur la liste du parti politique DUANENYO de la commune de Yoto 1;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt;
Art. 3: Désigne monsieur LEGUEDE Yaovi Meme, de sexe masculin, né le 31 octobre 1950 à Kouvé-Dopigbé (P/Yoto), ingénieur, domicilié à Lomé, 7e sur la liste DUANENYO, pour compléter ladite liste dans la commune de Yoto 1;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au joumal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient:
Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara;
M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres;
En présence de monsieur Yaovi M. FIAWONOU, troisième avocat général près la Cour suprême;
Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, Greffière;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
ARRET N°007/2022 Du 10 mars 2022 RECOURS N°006/R.EL/2022 du 18 février 2022
AFFAIRE:
Le préfet de Bassar (Bassar 4)
PRESENTS: MM
C/
QUID DE DROIT
DJIDONOU: PRESIDENT
HOUSSIN ASSAH M'DAKENA ZEKPA
BEKETI: M.P.
} MEMBRES
DORSOU: GREFFIERE
<AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS»
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (10/03/2022)
ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL
A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le dix mars deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant:
Voir la page 14 du PDFLA COUR
Vu la requête n°021-2-RK/PBAS du 10 février 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 février 2022 par laquelle le préfet de Bassar a annoncé le décès de monsieur NOLIWA Tchalikpassi, conseiller municipal du parti Union pour la République (UNIR) dans la commune de Bassar 4 et sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste du parti UNIR dans ladite commune;
Vu la déclaration de décès nº1 du 15 février 2022 du mairé de la commune de Bassar 4
Ensemble avec les autres pièces du dossier;
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble avec les textes modificatifs;
Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018;
Vu la loi n°2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 9 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013;
Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;
Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019 ;
Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juliet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique : Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême;
Les conclusions de monsieur Adamou BEKETI, quatrième avocat général près la Cour suprême;
Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Bassar, il ressort que le conseiller municipal NOLIWA Tchalikpassi du parti politique UNIR de la commune de Bassar 4 est décédé ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal NOLIWA Tchalikpassi du parti politique UNIR de la commune de Bassar 4 est décédé le 08 février 2022 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n^{\circ}1 du 15 février 2022 du maire de la commune de Bassar 4; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose: « en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concemée; qu'ainsi dans la commune de Bassar 4, onze (11) conseillers étant élus sur la liste du parti politique UNIR, monsieur NOLIWA Tchalikpassi sera remplacé par monsieur WELESSA Dizama-Esso, de sexe masculin, né le 27 novembre 1987 à Bassar, commerçant, domicilié à Afohou, 12° sur la liste;
DECIDE:
Article premier: Prend acte du décès de monsieur NOLIWA Tchalikpassi, conseiller municipal sur la liste du parti politique UNIR de la commune de Bassar 4;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt;
Art. 3: Désigne monsieur WELESSA Dizama-Esso, de sexe masculin, né le 27 novembre 1987 à Bassar, commerçant, domicilié à Afohou, 12^{\circ} sur la liste UNIR, pour compléter ladite liste dans la commune de Bassar 4;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au joumal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient: Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente;
Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres;
در
En présence de monsieur Adamou BEKETI, quatrième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, Greffière;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
Voir la page 15 du PDFdu 30 Mai 2022
| ARRET N°008/2022 Du 10 mars 2022 RECOURS N°003/R.EL/2022 du 23 février 2022 | élections pour les Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; م |
| AFFAIRE: | Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| Wawa (Wawa 1) Le préfet de C/ | Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; |
| QUID DE DROIT PRESENTS: MM | Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; |
| DJIDONOU: PRESIDENT | Après avoir entendu à l'audience publique : |
| } HOUSSIN ASSAH MEMBRES M'DAKENA ZEKPA | Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême; Les conclusions de monsieur Adamou BEKETI, quatrième avocat général près la Cour suprême ; |
| BEKETI: M.P. DORSOU: GREFFIERE « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX (10/03/2022) ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le dix mars deux mille vingt deux, est intervenu l'arrêt suivant : Vu la requête n°050/2022/RP/PW du 1" février 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 février 2022 par laquelle le préfet de Wawa a annoncé le décès de monsieur AGBEDJI Komi Moulé, conseiller municipal du parti Union pour la République (UNIR) dans la commune de Wawa 1 et sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste du parti UNIR dans ladite commune; Vu la déclaration de décès n°31 du 31 décembre 2021 du maire de la commune de Wawa 1 Ensemble avec les autres pièces du dossier; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble avec les textes modificatifs ; Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007- 011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018; Vu la loi n°2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 9 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013; Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; | Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Wawa, il ressort que le conseiller municipal AGBEDJI Komi Moulé du parti politique UNIR de la commune de Wawa 1 est décédé; Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal AGBEDJI Komi Moulé du parti politique UNIR de la commune de Wawa 1 est décédé le 23 décembre 2021 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n°31 du 31 décembre 2021 du maire de la commune de Wawa 1; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant; Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Wawa 1, onze (11) conseillers étant élus sur la liste du parti politique UNIR, monsieur AGBEDJI Komi Moulé sera remplacé par monsieur NYAHOHO Kuassi, de sexe masculin, né le 03 avril 1966 à Atakpamé, attaché d'administration, domicilié à Lomé, 12° sur la liste; DECIDE: Article premier: Prend acte du décès de monsieur AGBEDJI Komi Moulé, conseiller municipal sur la liste du parti politique UNIR de la commune de Wawa 1; |
| Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé SOUKOUDE FIAWONOU: M.P. | DORSOU: GREFFIERE |
| par le défunt; | |
| Art. 3: Désigne monsieur NYAHOHO Kuassi, de sexe masculin, né le 03 avril 1966 à Atakpamé, attaché d'administration, domicilié à Lomé, 12º sur la liste UNIR, pour compléter ladite liste dans la commune de Wawa 1;.. Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure | << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE MA DEUX MILLE VINGT DEUX (12/05/2022) ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL |
| d'urgence; | A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative |
| Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient: | de la Cour suprême, tenue le douze mai deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant: |
| LA COUR | |
| Madame Akpéně DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres | Vu la requête n° 3032-RK/PBAS du 05 novembre 2021 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 février 2022 par laquelle le préfet de Bassar a annoncé le décès de monsieur AMIZIOU Ali, conseiller municipal du parti Union pour la République (UNIR) dans la commune de. Bassar 4 et sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste du parti UNIR dans ladite commune; |
| ; En présence de monsieur Adamou BEKETI, quatrième avocat général près la Cour suprême ; | Vu la déclaration de décès n° 306 du 04 novembre 2020 du maire de la commune de Kozah 1 Ensemble avec les autres pièces du dossier; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; |
| Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, Greffière; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. ARRET N°009/2022 Du 12 mai 2022 RECOURS N°005/R.EL/2022 du 18 février 2022/ AFFAIRE: | Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018; Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 9 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013; Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; |
| Le préfet de Bassar (Bassar 4) | Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| C/ | Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral |
| QUID DE DROIT | des conseillers municipaux du 15 août 2019; |
| PRESENTS: MM | Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; |
| DJIDONOU: PRESIDENT | Après avoir entendu à l'audience publique : |
| } HOUSSIN ASSAH MEMODES M'DAKENA ZEKPA | Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême; Les conclusions de madame Batankimyém SOUKOUDE FIAWONOU, cinquième avocat général près la Cour suprême; |
du 30 Mai 2022
Voir la page 17 du PDF| Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Bassar, il ressort que le conseiller municipal AMIZIOU Ali du parti politique UNIR de la commune de Bassar 4 est décédé; Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal AMIZIOU Ali du parti politique UNIR de la commune de Bassar 4 est décédé le 02 novembre 2020 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n^{\circ} 306 du 04 novembre 2020 du maire de la commune de Kozah 1; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant; Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral disposę : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper ün siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune | Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; En présence de madame Batankimyém SOUKOUDE FIAWONOU, cinquième avocat général près la Cour suprême; Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, Greffière; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. ARRET N°010/2022 Du 12 mai 2022 RECOURS N°004/R.EL/2022 du 18 février 2022 AFFAIRE: |
| concernée; qu'ainsi dans la commune de Bassar 4, onze (11) conseillers étant élus sur la liste du parti politique UNIR, | Le préfet de Bassar (Bassar 4) C/ |
| feu AMIZIOU Ali sera remplacé par madame MO U MOU NI Amamatou, de sexe féminin, né le 31 décembre 1989 à Afohou, enseignante, domiciliée à Afohou, 13º sur la liste, étant entendu que le 12^{\circ} a été désigné par arrêt N°007/ 2022 du 10 mars 2022 pour compléter la liste du conseil municipal lors du décès du conseiller NOLIWA Tchalikpassi, 8^{\circ} sur la liste; DECIDE: Article premier: Prend acte du décès de monsieur AMIZIOU Ali, conseiller municipal sur la liste du parti politique UNIR de la commune de Bassar 4; | QUID DE DROIT PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT HOUSSIN ASSAH M'DAKENA ZEKPA MEMBRES FIAWONOU: M.P. |
| Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt; | DORSOU: GREFFIERE |
| Art. 3: Désigne madame MOUMOUNI Amamatou, de sexe féminin, née le 31 décembre 1989 à Afohou, enseignante, domiciliée à Afohou, 13^{\circ} sur la liste UNIR, pour compléter ladite liste dans la commune de Bassar 4; | << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS > AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE ΜΑΙ DEUX MILLE VINGT DEUX (12/05/2022) |
| Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient: | ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze mai deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant: |
| Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; |
LA COUR
Vu la requête n° 3042-RK/PBAS du 05 novembre 2021 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 février 2022 par laquelle le préfet de Bassar a annoncé le décès de madame MEATCHI Baouwa, maire adjointe du parti Union pour la République (UNIR) dans la commune de Bassar 4 et sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste du parti UNIR dans ladite commune ;
Vu la déclaration de décès nº 07 du 25 octobre 2021 du maire de la commune de Bassar 4
Ensemble avec les autres pièces du dossier;
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n^{\bullet} 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 9 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame Akpéně DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême;
Les conclusions de monsieur Yaovi M. FIAWONOU, troisième avocat général près la Cour suprême ;
Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Bassar, il ressort que le maire adjoint du parti politique UNIR de la commune de Bassar 4 en la personne de madame MEATCHI Baouwa est décédée;
Considérant que l'article 138 de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin 2019 dispose : << En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou d'empêchement définitif, il est procédé à l'élection d'un nouveau maire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la vacance. L'empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur.saisine du préfet... >> ;
du 30 Mai 2022
Considérant que l'article 140 de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 dispose: « En cas de décès, de démission, de révocation ou d'empêchement définitif d'un adjoint, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 138 de la présente loi. »
Considérant qu'il est établi que le maire adjoint MEATCHI Baouwa du parti politique UNIR de la commune de Bassar 4 est décédée le 22 octobre 2021 ainsi que l'atteste la déclaration de décès nº 07 du 25 octobre 2021 du maire de la commune de Bassar 4; qu'il échet d'en prendre acte, d'ordonner l'élection d'un nouvel adjoint, de déclarer son siège de conseiller vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant au titre de conseiller;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Bassar 4, onze (11) conseillers étant élus sur la liste du parti politique UNIR, feue MEATCHI Baouwa sera remplacée par monsieur AGBANDA Pouh, de sexe masculin, né en 1969 à Kpessidè (Lama-Kara), magasinier, domicilié à Bassar, 14e sur la liste, étant entendu que le 12^{\circ} et le 13^{\circ} ont été désignés par arrêts N^{\circ} 007/2022 du 10 mars 2022 et N^{\circ} 009/2022 du 12 mai 2022 pour compléter la liste du conseil municipal lors des décès des conseillers NOLIWA Tchalikpassi et AMIZIOU Ali respectivement 8^{\circ} et 3º sur la liste;
DECIDE:
Article premier: Prend acte du décès de madame MEATCHI Baouwa, maire adjoint, 1^{*} sur la liste du parti politique UNIR de la commune de Bassar 4 ;
Art. 2: Ordonne l'élection au poste d'adjoint au maire;
Art. 3: Constate la vacance du siège de conseiller précédemment occupé par la défunte;
Art. 4: Désigne monsieur AGBANDA Pouh, de sexe masculin, né en 1969 à Kpessidè (Lama-Kara), magasinier, domicilié à Bassar, 14^{\circ} sur la liste UNIR, pour compléter ladite liste dans la commune de Bassar 4;
Art. 5: Ordonne la publication de la présente décision au . Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;
Voir la page 19 du PDFdu 30 Mai 2022
| Délibérée par la Cour en sori audience publique ordinaire du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient: Madame Akpéně DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; En présence de monsieur Yaovi M. FIAWONOU, troisième avocat général près la Cour suprême; | LA COUR Vu la requête n° 0187-22/PG/SG-DAAC du 23 février 2022 enregistrée au greffé de la Cour suprême le 24 février 2022 par laquelle le préfet du Golfe a annoncé le décès de monsieur QUIST Crosby Harold, conseiller municipal du parti Alliance Nationale pour le Changement (ANC) dans la commune du Golfe 5 et sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste du parti ANC dans ladite commune ; Vu la déclaration de décès n° 23 du 25 janvier 2021 du 2º adjoint au maire de la commune du Golfe 4; Ensemble avec les autres pièces du dossier; |
| Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. | Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018; |
| ARRET N°011/2022 Du 12 mi 2022 RECOURS N°010/R.EL/2022 du 24 février 2022 | Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 9 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013; |
| Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; | |
| AFFAIRE: Le préfet du Golfe (Golfe 5) | Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; |
| C/ | Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| QUID DE DROIT PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT HOUSSIN | Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; |
| } ASSAH M'DAKENA MEMBRES ZEKPA | Après avoir entendu à l'audience publique Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême; |
| AZANLEDJI-AHADZI: M.P. | Les conclusions de madame Justine Mawulawoè AZANLEDJI- AHADZI, premier avocat général près la Cour suprême; |
| DORSOU: GREFFIERE | |
| « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (12/05/2022) | Considérant que de la requête aux fins de constatation de 'vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet du Golfe, il ressort que le conseiller municipal QUIST Crosby Harold du parti politique ANC de la commune du Golfe 5 est décédé ; |
| ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL | Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal QUIST Crosby Harold du parti politique ANC de la commune du Golfe 5 est décédé le 22 janvier 2021 ainsi que l'atteste la |
| A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze mai deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant: | déclaration de décès n° 23 du 25 janvier 2021 du 2º adjoint au maire de la commune du Golfe 4; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant; |
| Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune du Golfe 5, cinq (05) conseillers étant élus sur la liste du parti politique ANC, feu QUIST Crosby Harold sera remplacé par monsieur AWOESSOH Yawo, de sexe masculin, né le 24 mai 1990 à Tabligbo (P/Yoto), enseignant, domicilié à Lomé, 6e sur la liste; DECIDE: Article premier: Prend acte du décès de monsieur QUIST Crosby Harold, conseiller municipal sur la liste du parti politique ANC de la commune du Golfe 5; | ARRET N°012/2022 Du 12 mai 2022 RECOURS N°011/R.EL/2022 du 10 février 2022 AFFAIRE: Le préfet de Golfe (Golfe 4) C/ QUID DE DROIT PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT } HOUSSIN M'DAKENA ZEKPA ASSAH MEMBRES |
| AZANLEDJI-AHADZI: M.Ρ. | |
| Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt; | DORSOU: GREFFIERE |
| Art. 3: Désigne monsieur AWOESSOH Yawo, de sexe masculin, né le 24 mai 1990 à Tabligbo (P/Yoto), enseignant, domicilié à Lomé, 6^{\circ} sur la liste ANC, pour compléter ladite liste dans la commune du Golfe 5; | << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (12/05/2022) |
| Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient: | ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze mai deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant: |
| Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; En présence de madame Justine Mawulawoè AZANLEDJI- AHADZI, premier avocat général près la Cour suprême ; | LA COUR Vu la requête n° 0186-22/PG/SG-DAAC du 22 février 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 février 2022 par laquelle le préfet du Golfe a annoncé le décès de monsieur CODJO Marcus François Déma Koffi, conseiller municipal du parti Alliance Nationale pour le Changement (ANC) dans la commune du Golfe 4 et sollicité la désignation d'un conseiller pour complèter la liste du parti ANC dans ladite commune; Vu la déclaration de décès n°2636 du 26 novembre 2021 du maire de Paris treizième arrondissement; Ensemble avec les autres pièces du dossier; |
| Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, Greffière; | Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs : |
| En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. | Vu la loi organique n°97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018; |
| 9º sur la liste; | |
| Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n°2013-004 du 9 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013; Vu la loi n° 91-04 du 12 avril. 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral | DECIDE: Article premier: Prend acte du décès de monsieur CODJO Marcus François Déma Koffi, conseiller municipal sur la liste du parti politique ANC de la commune du Golfe 4; Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt; Art. 3: Désigne monsieur. ATHILEY Ayaovi Anani, de sexe masculin, né le 9 février 1967 à Lomé, mécanicien-chauffeur, domicilié à Lomé, 9e sur la liste ANC, pour compléter ladite liste dans la commune du Golfe 4; |
| des conseillers municipaux du 15 août 2019; Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; Après avoir entendu à l'audience publique : Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême; Les conclusions de madame Justine Mawulawoè AZANLEDJI- AHADZI, premier avocat général près la Cour suprême; Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet du Golfe, il ressort que le conseiller municipal CODJO Marcus François Déma Koffi du parti politique ANC de la commune du Golfe 4 est décédé; | Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient: Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente; Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; En présence de madame Justine Mawulawoě AZANLEDJI- AHADZI, premier avocat général près la Cour suprême ; |
| Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal CODJO Marcus François Déma Koffi du parti politique ANC de la commune du Golfe 4 est décédé le 24 novembre 2021 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n°2636 du 26 novembre 2021 du maire de Paris treizième arrondissement ; qu'il échec d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant; Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune du Goffe 4, huit (08) conseillers étant élus sur la liste du parti politique ANC, feu CODJO Marcus François Déma Koffi sera remplacé par monsieur ATHILEY Ayaovi Anani, de sexe masculin, né le 9 février 1967 à Lomé, mécanicien-chauffeur, domicilié à Lomé, | Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, Greffière; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.. ARRET N°013/2022 Du 12 mai 2022 RECOURS N°012/R.EL/2022 du 24 février 2022 AFFAIRE: Le préfet du Golfe (Golfe 4) C/ |
| QUID DE DROIT | |
| PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT |
| HOUSSIN | partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral |
| ASSAH | des conseillers municipaux du 15 août 2019; |
| MEMBRES M'DAKENA | Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats |
| ZEKPA | définitifs des élections partielles du 15 août 2014; |
| SOUKOUDE FIAWONOU: M.P. | Après avoir entendu à l'audience publique : |
| DORSOU: GREFFIERE | Le rapport de madame Akpéně DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême; |
| << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS > | |
| AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE ΜΑΙ DEUX MILLE VINGT DEUX (12/05/2022) | Les conclusions de madame Batankimyém SOUKOUDE FIAWONOU, cinquième avocat général près la Cour suprême; |
| ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze mai deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant: LA COUR Vu la requête n°0189-22/PG/SG-DAAC du 23 février 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 février 2022 par laquelle le préfet du Golfe a annoncé le décès de monsieur ANANI Dosseh Julien, conseiller municipal du parti Union des Forces du Changement (UFC) dans la commune du Golfe 4 et sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste du parti UFC dans ladite commune; Vu la déclaration de décès n°714 du 28 décembre 2021 du 4º adjoint au maire de la commune du Golfe 4; Ensemble avec les autres pièces du dossier; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; Vu la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018; Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 9 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013; Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n°2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; | Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet du Golfe, il ressort que le conseiller municipal ANANI Dosseh Julien du parti politique UFC de la commune du Golfe 4 est décédé; Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal ANANI Dosseh Julien du parti politique UFC de la commune du Golfe 4 est décédé le 25 décembre 2021 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n°714 du 28 décembre 2021 du 4° adjoint au maire de la commune du Golfe 4; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant; Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune du Golfe 4, deux (02) conseillers étant élus sur la liste du parti politique UFC, feu ANANI Dosseh Julien sera remplacé par monsieur AGBESSIME Kokou Ayim, de sexe masculin, né le 02 octobre 1963 à Atakpamé, directeur d'école, domicilié à Lomé, 3º sur la liste; DECIDE: Article premier: Prend acte du décès de monsieur ANANI Dosseh Julien, conseiller municipal sur la liste du parti politique UFC de la commune du Golfe 4; Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt; |
Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections
du 30 Mai 2022
Voir la page 23 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE..
| Art. 3: Désigne monsieur AGBESSIME Kokou Ayim, de sexe masculin, né le 02 octobre 1963 à Atakpamé, directeur d'école, domicilié à Lomé, 3º sur la liste UFC, pour compléter ladite liste dans la commune du Golfe 4; DJIDONOU: PRESIDENT | « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (12/05/2022) |
| Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure | ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL |
| d'urgence; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient: Madame Akpéně DJIDONOU, présidente de la administrative, présidente; Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKΕΝΑ, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres; En présence de madame Batankimyém SOUKOUDE FIAWONOU, cinquième avocat général près la Cour chambre suprême ; | A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze mai deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant: LA COUR Vu la requête n° 020-2022/RC/P.MÔ du 14 février 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 mars 2022 par laquelle le préfet de Mô a annoncé le décès de monsieur BOURAIMA Abdou-Ganiou, conseiller municipal de la coalition C14 dans la commune de Mô 2 et sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste de la coalition C14 dans ladite commune; Vu la déclaration de décès n° 164 du 23 juillet 2021 du 1 adjoint au maire de la commune de Tchaoudjo 1; |
| Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, Greffière; | Ensemble avec les autres pièces du dossier; |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; | |
| En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. | Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; |
| ARRET N° 014/2022 Du 12 mai 2022 | Vu la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018; |
| RECOURS N° 013/R.EL/2022 du 02 mars 2022 AFFAIRE: | Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 9 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013; |
| Le préfet du Mô (Mô 2) | Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; |
| C/ QUID DE DROIT | Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; |
| PRESENTS: MM. | Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; |
| HOUSSIN ASSAH } M'DAKENA ZEKPA MEMBRES | Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; Après avoir entendu à l'audience publique : |
| FIAWONOU: M.P. | |
| DORSOU: GREFFIERE | Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de |
| la chambre administrative de la Cour suprême; | Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambr administrative, présidente; |
| Les conclusions de monsieur Yaovi M. FIAWONOU, troisième avocat général près la Cour suprême; Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Mô, il ressort que le conseiller municipal BOURAIMA Abdou-Ganiou de la coalition C14 de la commune de Mô 2 est décédé; | Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atan M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême, membres En présence de monsieur Yaovi M. FIAWONOU, troisième avocat général près la Cour suprême ; |
| Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal BOURAIMA Abdou-Ganiou de la coalition C14 de la | Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, Greffière; |
| commune de Mô 2 est décédé le 13 juillet 2021 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n°164 du 23 juillet 2021 du 1er adjoint au maire de la commune de Tchaoudjo 1; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et | En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. |
| d'indiquer le nom de son remplaçant; | |
| Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : <<< en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de Mô-2, deux (02) conseillers étant élus sur la liste de la coalition C14, feu BOURAIMA Abdou-Ganiou sera remplacé par monsieur NATCHIPON N'lassamba, de sexe masculin, né le 1" novembre 1991 à Tchitchakou (P/Sotouboua), étudiant, domicilié à Tchitchakou, 3º sur la liste; DECIDE: | ARRET N°015/2022 du 12 mai 2022 RECOURS N°009/R.EL/2022 du 24 AFFAIRE: Le préfet du Golfe (Golfe 3) février 2022 C/ QUID DE DROIT PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT } HOUSSIN ASSAH M'DAKENA ΖΕΚΡΑ MEMBRES |
| Article premier: Prend acte du décès de monsieur BOURAIMA Abdou-Ganiou, conseiller municipal sur la liste de la coalition C14 de la commune de Mô 2; | SOUKOUDE FIAWONOU: M.P. DORSOU: GREFFIERE |
| Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt; Art. 3: Désigne monsieur NATCHIPON N'lassamba, de sexe masculin, né 1^{\bullet r} novembre 1991 à Tchitchakou (P/ Sotouboua), étudiant, domicilié à Tchitchakou, 3^{\circ} sur la liste de la coalition C14, pour compléter ladite liste dans la . commune de Mô 2; Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; | « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS > AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE ΜΑΙ DEUX MILLE VINGT DEUX (12/05/2022) ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLER MUNICIPAL A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le douze mai deux mille vingt- deux, est intervenu l'arrêt suivant: |
| Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient: |
du 30 Mai 202
Voir la page 25 du PDFLA COUR
Vu la requête nº 0188-22/PG/SG-DAAC du 23 février 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 février 2022 par laquelle le préfet du Golfe a annoncé le décès de monsieur ADJAHOUINOU Ayawo, conseiller municipal du parti Alliance Nationale pour le Changement (ANC) dans la commune du Golfe 3 et sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste du parti ANC dans ladite commune;
Vu la déclaration de décès nº 8 du 06 janvier 2022 du 2 adjoint au maire de la commune du Golfe 3;
Ensemble avec les autres pièces du dossier;
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs
Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 9 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral. des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême;
Les conclusions de madame Batankimyém-SOUKOUDE FIAWONOU, cinquième avocat général près la Cour suprême;
Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet du Golfe, il ressort que le conseiller municipal ADJAHOUINOU Ayawo du parti politique ANC de la commune du Golfe 3 est décédé;
Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal ADJAHOUINOU Ayawo du parti politique ANC de la commune du Golfe 3 est décédé le 05 janvier 2022 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n°8 du 06 janvier 2022 du 2º adjoint au maire de la commune du Golfe 3; qu'il échet d'en prendre
acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en-résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune du Golfe 3, quatre (04) conseillers étant élus sur la liste du parti politique ANC, feu ADJAHOUINOU Ayawo sera remplacé par monsieur EDOH- SEMEGNON Kossivi, de sexe masculin, né le 29 septembre 1985 à Lomé, médecin, domicilié à Lomé, 5e sur la liste;
DECIDE
Article premier: Prend acte du décès de monsieur ADJAHOUINOU Ayawo, conseiller municipal sur la liste du parti politique ANC de la commune du Golfe 3;
Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt;
Art. 3: Désigne monsieur EDOH-SEMEGNON Kossivi, de sexe masculin, né le 29 septembre 1985 à Lomé, médecin, domicilié à Lomé, 5e sur la liste ANC, pour compléter ladite liste dans la commune du Golfe 3;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient:
Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente;
Messieurs Kossi HOUSSIN, Kindbelle Yvetus ASSAH, Atara M'DAKENA, madame Apoka Madjé ZEKPA, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres;
En présence de madame Batankimyém SOUKOUDE FIAWONOU, cinquième avocat général près la Cour suprême;
Et avec l'assistance de maître Essi Djigbodi DORSOU, greffière à la Cour suprême, Greffière;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
Imp. Editogo Dépôt légal nº20 bis
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- JOURNAL OFFICIEL 67E ANNEE N°20 BIS — 30 mai 2022 — Voir la source officielle