JOURNAL OFFICIEL 67E N° 27BIS
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TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01
-
LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
2022
21 avr.-Décret n° 2022-050/PR portant modalités d'application de la loi n° 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République Togolaise.
14
1er juil.-Décret n° 2022-079/PR portant nomination à titre posthume dans l'Ordre du Mono....
21
PARTIE OFFICIELLE
2022
04 juil.-Loi n° 2022-011 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du
31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021..
04 juil.-Loi n° 2022-012 modifiant la loi n° 2019-018 du 15 novembre 2019 portant attributions et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé.
2
13
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
DECRETS
Voir la page 2 du PDFLOI N° 2022-011 DU 04 JUILLET 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019- 006 du 26 juin 2019 et la loi n° 2021-020 du 11 octobre 2021
Article premier : Les articles suivants: 66-1 ; 82 ; 83; 83-1; 88; 93; 109; 109-1 ; 113 ; 135; 135- 1; 233; 233-1 ; 233-2 ; 234 ; 244 ; 254 ; 254-1 ; 258; 283; 283-1 ; 292-1 ; 294 ; 295 ; 324-4 et 352, sont modifiés ou créés comme suit :
TITRE II- DE L'ORGANISATION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE II - DES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 66-1 : Dans le cadre des compétences partagées entre l'Etat et les collectivités territoriales, toute initiative de projet d'investissement, ou d'adressage, d'une collectivité territoriale, nécessite préalablement la saisine, par le chef de l'exécutif de cette collectivité territoriale, après l'autorisation de son conseil, du membre de gouvernement chargé de ce secteur pour obtenir son avis conforme sur le projet, au regard des projets d'actions du gouvernement prévus dans ledit secteur dans cette collectivité territoriale, en vue de garantir la cohérence de ce projet avec les priorités gouvernementales.
La saisine du membre du gouvernement chargé du secteur se fait par l'intermédiaire du ministre chargé des collectivités territoriales.
TITRE III- DE LA COMMUNE
CHAPITRE 1er - DES COMPETENCES ET DES ORGANES DE LA COMMUNE
Section 1re - Des compétences
Sous-section 1 re - Des compétences propres
Art. 82: Les compétences ci-après sont des compétences propres de la commune :
Développement local et aménagement du territoire
• élaboration et mise en œuvre du programme de développement de la commune ;
• émission d'avis consultatifs sur les opérations d'aménagement du territoire concernant la commune;
• création et gestion des services publics de la commune.
Urbanisme et habitat
• création, gestion et entretien des espaces verts, des voies et places publiques à travers l'Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP);
• délivrance du permis de construire de type A (immeuble à faible risque) et B (immeuble à moyen risque);
• délivrance du permis de démolir ;
• réalisation des opérations de lotissement ; • délivrance des autorisations d'occupation du domaine public communal.
Infrastructures, équipements, transports et voies de communication
• émission d'avis consultatifs sur les projets de création ou de modification des voies nationales,
Voir la page 3 du PDF04 Juillet 2022
régionales et préfectorales traversant le territoire communal ;
• création et gestion des gares routières et aires de stationnement ;
• construction et gestion des marchés et des abattoirs locaux ;
• organisation de la signalisation routière (panneaux directionnels, feux tricolores, passages piétons etc);
• gestion et contrôle du bon état de la signalisation routière.
- Energie et hydraulique
• émission d'avis consultatifs sur les plans d'adduction d'eau ainsi que sur les plans d'électrification concernant le territoire communal ; •
réalisation des enquêtes commodo et incommodo relatives à l'installation des infrastructures de dépôt, de stockage et de distribution des produits pétroliers et délivrance de certificat de non occupation de l'emprise des voies publiques;
• soutien et appui des actions en matière de promotion des énergies renouvelables.
Assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement
• protection des zones réservées au maraîchage et à l'élevage ;
• établissement et mise en œuvre des plans d'élimination des ordures et déchets ménagers, des déchets industriels, végétaux et agricoles à travers l'ANASAP ;
• organisation de la collecte, du transport, du traitement et de la disposition finale des déchets à travers l'ANASAP ;
• enlèvement et élimination des dépotoirs intermédiaires et transport à la décharge finale à travers l'ANASAP ;
• maintenance et entretien des caniveaux et autres réseaux d'assainissement des voies secondaires et tertiaires sur le territoire communal à travers I'ANASAP;
• création, gestion, protection et entretien des forêts et zones protégées d'intérêt communal ;
• lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les
nuisances diverses à travers l'ANASAP ;
• création, réhabilitation et gestion des parcs communaux;
• lutte contre la divagation des animaux et réglementation de l'élevage sur le territoire communal;
• suivi du respect de la règlementation des feux de végétation.
Commerce et artisanat
• prise de participation dans les entreprises privées installées dans la commune conformément aux
dispositions légales ;
• collecte et diffusion d'informations utiles au développement des entreprises.
Santé, population, action sociale et protection civile
• création et entretien des cimetières ;
• délivrance des permis d'inhumer, des autorisations d'exhumer et des autorisations de transfert des restes mortels dans le ressort de la commune;
• contrôle du respect de la réglementation en matière d'opérations funéraires et de transfert des restes mortels.
Sports, loisirs, tourisme et action culturelle • réalisation et gestion des infrastructures sportives et de loisirs à statut communal.
Voir la page 4 du PDFSous-section 2 - Des compétences partagées
Art. 83: Les compétences ci-après sont partagées entre l'Etat et la commune :
Développement local et aménagement du territoire
• élaboration du plan communal d'aménagement du territoire;
• promotion du développement économique de la commune par des aides et des mesures incitatives concernant les acteurs économiques.
Urbanisme et habitat
• adressage des voies uniquement pour les communes ne faisant pas partie d'un district autonome;
• élaboration et exécution du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la commune ; • élaboration et exécution du programme local de l'habitat;
• construction de logements sociaux en conformité avec la politique de l'Etat en matière d'urbanisme et de l'habitat.
- Infrastructures, équipements, transports et voies de communication
• création, réhabilitation et entretien de la voirie, des voies de communication à caractère
communal, y compris les voies navigables;
• réglementation de la circulation ;
• organisation du transport urbain ;
• réalisation d'infrastructures d'accostage des petits navires;
• construction et gestion des péages sur les voies communales.
Energie et hydraulique
• promotion des services de desserte d'électricité et de gaz sur le territoire communal ;
• édification et gestion des bornes fontaines, des puits et des forages de la commune.
- Assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement
• exploitation des carrières locales de matériaux de construction ;
collecte et traitement des eaux usées en partage avec l'ANASAP ;
• réglementation relative à la protection de l'environnement dans le ressort de la commune ; • gestion des ressources forestières et halieutiques du territoire communal ;
• prévention et lutte contre la coupe abusive du bois.
Commerce et artisanat
• promotion de l'artisanat local, des petites et moyennes entreprises ;
• organisation et gestion des foires.
Education et formation professionnelle
• contribution à l'élaboration de la tranche communale de la carte scolaire nationale;
• construction, réhabilitation, équipement, gestion et entretien des écoles maternelles et primaires de l'enseignement public ;
• organisation des transports scolaires sur le territoire communal ;
• gestion de la sécurité et du gardiennage des établissements scolaires de l'enseignement public;
• promotion de l'alphabétisation et des langues nationales;
Voir la page 5 du PDF• élaboration de plans de formation technique et professionnelle visant des secteurs de métiers répondant aux besoins de la commune ;
• participation à la gestion des établissements de formation technique et professionnelle.
- Santé, population, action sociale et protection civile
• adoption des mesures d'hygiène et de salubrité dans le périmètre communal ;
• construction et participation à la gestion des dispensaires, des unités de santé de base et des dépôts pharmaceutiques ;
• organisation et gestion d'activités d'assistance aux nécessiteux et de secours aux sinistrés ;
• contribution à l'organisation de la protection civile.
Sports, loisirs, tourisme et action culturelle
• création, gestion et entretien des salles de spectacles et des parcs d'attraction ;
• appui aux associations et clubs sportifs ;
• création et gestion des centres communautaires.
Art. 83-1: Pour tout besoin en matière foncière, que ce soit pour les besoins propres de la commune, ou dans le cadre d'un projet, le maire adresse une demande par l'intermédiaire du préfet qui la transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Ce dernier transmet à son tour ladite demande au ministre chargé de l'économie et des finances. La parcelle visée ne devra faire l'objet d'aucune affectation par le maire tant qu'il n'a pas reçu la réponse du ministre chargé de l'économie et des finances.
Section 2 - Des organes de la commune
Sous-section 1^{re} - Du conseil municipal
Paragraphe 2 - Des attributions du conseil municipal
Art. 88 : Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune, telles que définies par les articles 82, 83 et 84 de la présente loi. II programme et met en œuvre les actions de développement de la commune en harmonie avec les orientations nationales.
Le conseil municipal règle notamment les questions suivantes :
- les baux de propriétés communales ;
les aliénations et échanges de propriétés communales ;
- les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d'entretien ;
- les transactions portant sur les biens communaux; le changement d'affectation d'une propriété communale;
- la vaine pâture ;
- le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement des rues, le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la voirie et généralement les tarifs des droits divers à percevoir au profit de la commune ;
l'acceptation des dons et legs, sous réserve que ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation;
- le budget communal ;
- l'établissement, la suppression ou le changement des lieux des foires et des marchés ;
- le compte administratif du maire.
Voir la page 6 du PDFParagraphe 3 - Du fonctionnement du conseil municipal
Art. 93 : Le conseil municipal, sur convocation du maire, se réunit à la mairie en session ordinaire, une (01) fois par trimestre, pour une durée de dix (10) jours au maximum selon le calendrier ci-après :
- ouverture de la première session : le 1er lundi de janvier ;
ouverture de la 2^{e} session : le 1^{er} lundi d'Avril ; - ouverture de la 3^{e} session : le 1^{er} lundi de juillet ; - ouverture de la 4^{e} session: le 1^{er} lundi d'octobre.
Le conseil municipal est convoqué en session extraordinaire par le maire, sur son initiative ou à la demande motivée du tiers (1/3) de ses membres ou à celle du préfet.
En cas de force majeure, ou lorsque les circonstances l'exigent, le conseil peut se réunir en un lieu autre que la mairie. Ce lieu est soumis à l'approbation du préfet. Dans ces cas, les délibérations doivent être publiées sur l'ensemble du territoire de la commune.
Art. 109 : Au plus tard huit (08) jours après la formation d'une commission, ses membres se réunissent pour élire un président et un rapporteur.
Le président est chargé de convoquer les réunions.
Les membres et les responsables des commissions permanentes sont élus pour la durée du mandat, sauf en cas de décès, de destitution, de révocation, ou de démission.
Art. 109-1 : Des groupes d'élus peuvent être constitués au sein du conseil municipal.
Est considéré comme groupe d'élus un groupe regroupant un nombre de conseillers municipaux supérieur ou égal à 15% du nombre de conseillers municipaux.
Les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration signée des membres du groupe, accompagnée de leur liste. Les groupes d'élus sont de la majorité ou de l'opposition.
Un groupe d'élus est dirigé par un bureau composé d'un président du groupe et d'un rapporteur.
Les membres du bureau d'un groupe d'élus ont droit à une indemnité encadrée par un arrêté interministériel du ministre chargé de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et du ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Dans la mesure du possible, les groupes d'élus bénéficient d'un bureau, du matériel de bureau et une personne affectée par le maire au service du groupe.
Un règlement intérieur précisera les modalités pratiques de fonctionnement des groupes d'élus.
Art. 113: Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit en accuser réception.
Le maire en informe le préfet. II en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance.
La démission entre en vigueur à compter de la date de constatation de cette démission par la juridiction compétente sur saisine du préfet.
Voir la page 7 du PDFLe conseiller déclaré démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration d'un délai d'un (01) an.
Art. 135: La destitution ou la révocation du maire ou, le cas échéant, d'un adjoint intervient dans les cas suivants :
- détournement des fonds publics ; concussion et/ou corruption ;
emprunts d'argent sur les fonds de la commune ; - faux en écritures publiques ;
établissement et usage de faux documents administratifs ;
- endettement de la commune résultant d'un acte de mauvaise foi ou d'une faute de gestion ;
- refus de signer et de transmette à l'autorité de tutelle une délibération du conseil municipal;
- refus de réunir le conseil municipal au moins une fois dans le trimestre ;
non respect des préconisations du conseil relatives à l'amélioration du cadre de vie des populations après plusieurs rappels à l'ordre ;
- tentative de contournement des lois en vigueur ; manque de transparence dans la gestion de la commune, notamment dans les procédures d'appels d'offres ;
- prise d'intérêt dans les entreprises prestataires ; modification unilatérale des délibérations du conseil;
déplacement hors du pays sans autorisation préalable du ministre de tutelle.
La destitution ou la révocation ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.
Art. 135-1: Toute décision de destitution d'un maire ou d'un adjoint au maire est précédée d'une tentative préalable de conciliation. En cas d'échec
de la conciliation, la destitution se fait suivant une procédure précisée dans un décret en conseil des ministres.
La tentative de conciliation n'est pas requise pour les cas de détournement et de concussion.
TITRE V - DE LA REGION
CHAPITRE 1er - DES COMPETENCES ET DES ORGANES DE LA REGION
Section 1re - Des compétences
Sous-section 1re - Des compétences propres
Art. 233 : Les compétences ci-après sont des compétences propres de la région :
- Coordination des actions de développement des communes du ressort territorial et/ou avec d'autres régions;
Développement local et aménagement du territoire;
• planification et adoption du programme de développement de la région, en cohérence avec les orientations du plan national;
• création et gestion de services publics de la région.
Urbanisme et habitat
• émission d'avis consultatifs sur les plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme élaborés aux échelons des communes ;
• délivrance du permis de construire de type C (immeuble à haut risque) ;
• soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat;
Voir la page 8 du PDFsoutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine.
Infrastructures, équipements, transports et voies de communication
• émission d'avis consultatifs sur les projets de route nationale traversant le territoire de la région.
Energie et hydraulique
• émission d'avis consultatifs sur les plans d'adduction d'eau ainsi que sur les plans d'électrification concernant la région ;
• soutien et appui des actions des communes en matière de promotion des énergies renouvelables au niveau de la région ;
• émission d'avis consultatifs sur la création de zones d'environnement protégées sur le territoire de la région.
Commerce et artisanat
• organisation et gestion des foires de valorisation des produits locaux à l'échelle régionale;
• promotion de l'artisanat local;
• prise de participation dans les entreprises privées installées dans la région conformément aux dispositions légales ;
• collecte et diffusion d'informations utiles au développement des entreprises.
Santé, population, action sociale et protection civile
• contrôle du respect de la réglementation en matière d'opérations funéraires et de transfert des restes mortels dans les communes.
Art. 233-1: La coordination des actions de développement des communes du ressort
territorial prévue à l'article 233 de la présente loi
concerne entre autres :
- l'assainissement;
- l'aménagement et développement durable ;
- la protection de l'environnement ;
- le climat, la qualité de l'air ;
- l'énergie ;
- la politique de jeunesse ;
les mobilités et à la complémentarité entre les modes de transport ;
- l'aménagement des gares et
- l'éducation.
Art. 233-2 : Dans l'exercice de ses compétences, le conseil régional émet des avis et des propositions en vue de rationaliser les choix des investissements publics à réaliser par les collectivités Territoriales et l'Etat.
Ces avis et propositions sont transmis au gouvernement à travers le ministre chargé des collectivités territoriales.
Sous-section 2 - Des compétences partagées
Art. 234 : Les compétences ci-après sont partagées entre l'Etat et la région :
Développement économique
soutien aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) de la région.
Développement local et aménagement du territoire
• élaboration du plan régional d'aménagement du territoire;
Voir la page 9 du PDF04 Juillet 2022
• aides et mesures incitatives pour le développement de l'industrie et des petites et moyennes entreprises.
Urbanisme et habitat
• élaboration et exécution du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région.
Infrastructures, équipements, transports et voies de communication
• aménagement, classement et entretien des routes et des pistes à caractère régional;
• construction et entretien des ponts, sur les voies régionales;
• gestion des péages sur les voies régionales.
Energie et hydraulique
• construction et entretien des barrages et forages. Assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement
• traitement des déchets ;
• protection de la faune et de la flore ; • participation à la gestion et à l'entretien des parcs, réserves et sites naturels à vocation régionale ; • élaboration et mise en œuvre de plans régionaux de protection de l'environnement.
Commerce et artisanat
• promotion de l'artisanat ;
• création et organisation des foires et marchés d'intérêt régional.
Education et formation professionnelle
• contribution à l'élaboration, à l'échelon régional, de la carte scolaire ;
• construction, reconstruction, équipement, entretien des lycées d'enseignement général et technique;
• construction, reconstruction, équipement, entretien des collèges d'enseignement général et technique dans les régions où il n'existe pas de district autonome ;
• élaboration et mise en œuvre d'un plan de formation professionnelle et d'apprentissage répondant aux besoins spécifiques de la région ; • construction, équipement et gestion de centres régionaux de formation professionnelle, dans les régions où il n'existe pas de districts autonomes ; • organisation du transport scolaire sur le territoire de la région.
Santé, population, action sociale et protection civile
• appui à la gestion des centres hospitaliers régionaux et préfectoraux ;
• mise en œuvre à l'échelon régional d'une politique de prévention des maladies ;
• conception et financement de projets de promotion et de réinsertion sociale des populations démunies, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ;
• élaboration de plans régionaux d'intervention d'urgence et de gestion des risques ;
- Sports, loisirs, tourisme et action culturelle
• réalisation et gestion d'infrastructures sportives et de loisirs d'intérêt régional.
Voir la page 10 du PDFParagraphe 3 - Du fonctionnement du conseil régional
Art. 244 : Le conseil régional se réunit au chef-lieu de région, en session ordinaire une fois par trimestre, pour une durée de dix (10) jours, au maximum, sur convocation du président du conseil, selon le calendrier ci-après :
- ouverture de la première session : le 1er mardi de janvier ;
ouverture de la 2^{e} session : le 1er mardi d'Avril ; - ouverture de la 3^{e} session : le 1er mardi de juillet ; - ouverture de la 4^{e} session: le 1er mardi d'octobre.
Le conseil est convoqué en session extraordinaire par le président du conseil, sur son initiative ou à la demande motivée du tiers (1/3) de ses membres ou à celle du gouverneur.
Dans ce cas, la session ne peut excéder cinq (05) jours.
En cas de force majeure ou lorsque les circonstances l'exigent, le conseil régional peut se réunir en un lieu autre que le siège de la région. Le lieu de la réunion est soumis à l'approbation du gouverneur. Dans ces cas, les délibérations doivent être publiées sur tout le territoire de la région.
Art. 254 : Le conseil régional a l'obligation d'instituer les commissions permanentes suivantes :
la commission des affaires économiques, financières, juridiques et de la planification ;
la commission des affaires domaniales, environnementales, techniques, des travaux et du patrimoine;
- la commission des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse et de l'éducation.
Le conseil régional peut former des commissions spéciales chargées d'étudier et de suivre les questions qui leur sont soumises dans un délai fixé par le conseil.
Le président du conseil régional peut mettre en place une commission consultative non permanente constituée de spécialistes sur une thématique précise.
A l'issue de son travail, la commission consultative remet un rapport au président du conseil régional.
Art. 254-1 : Des groupes d'élus peuvent être formés au sein du conseil régional. Un groupe d'élus pour être reconnu comme tel, doit comporter plus de 15% de conseillers régionaux.
Les groupes d'élus sont de l'opposition ou de la majorité.
La constitution d'un groupe d'élus régionaux se fait par une déclaration adressée au président du conseil régional. Cette déclaration est signée par tous les élus membres du groupe; la liste du groupe est annexée à la déclaration.
Le groupe d'élus régional est dirigé par un bureau composé d'un président du groupe, d'un vice- président et d'un rapporteur.
Les membres du bureau du groupe ont droit à une indemnité payée par le conseil régional et
Voir la page 11 du PDF04 Juillet 2022
encadrée par arrêté des ministres chargé de l'administration territoriale et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Chaque groupe a droit à un bureau et à un personnel composé de deux (2) personnes à la charge du conseil régional.
Un règlement intérieur précisera les modalités pratiques de fonctionnement des groupes d'élus.
Art. 258 : Les fonctions de conseiller régional sont gratuites.
Toutefois, celles du président, du vice-président, et du rapporteur donnent droit à une indemnité.
A l'exception du président, des vice-présidents, et du rapporteur, les fonctions de conseiller de région donnent droit à une indemnité de session et de déplacement.
Les conseillers chargés de missions spéciales par le conseil perçoivent une indemnité.
Les membres des commissions consultatives non permanentes perçoivent également une indemnité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la décentralisation et des finances détermine le régime indemnitaire qui fixe la grille de ces indemnités.
Art. 283: La destitution ou la révocation du président du conseil régional ou, le cas échéant, du vice-président est prononcée dans les cas suivants :
- détournement de fonds publics ; concussion et/ou corruption ;
- emprunts d'argent sur les fonds de la région ; - faux en écritures publiques ;
établissement et usage de faux documents administratifs ;
endettement de la région résultant d'un acte de mauvaise foi ou d'une faute de gestion ;
refus de signer et de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil régional ;
refus de réunir le conseil régional au moins une fois dans le trimestre.
non respect des préconisations du conseil relatives à l'amélioration du cadre de vie des populations après plusieurs rappels à l'ordre ; - tentative de contournement des lois en vigueur ; manque de transparence dans la gestion de la région, notamment dans les procédures d'appels d'offres;
- prise d'intérêt dans les entreprises prestataires ; modification unilatérale des délibérations du conseil;
déplacement hors du pays sans autorisation préalable du ministre de tutelle.
La destitution ou la révocation ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires.
Art. 283-1: Toute décision de destitution d'un président de conseil régional ou d'un vice- président est précédée d'une tentative préalable de conciliation. En cas d'échec de la conciliation, la destitution se fait suivant une procédure précisée dans un décret d'application en conseil de ministres.
La tentative de conciliation n'est pas requise pour les cas de détournement et de concussion.
Art. 292-1: En vue de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, il est institué une conférence territoriale de l'action publique dans chaque région.
La conférence a pour mission de débattre et de rendre des avis sur tous les sujets dans l'exercice des compétences qui nécessitent une coordination.
Voir la page 12 du PDFLa composition, l'organisation et le fonctionnement de cette conférence sont précisés par décret en conseil des ministres.
SECTION 3: DU PERSONNEL DE LA REGION
Art. 294 : Le président du conseil régional est assisté d'un secrétaire général de conseil régional nommé par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.
Le statut des secrétaires généraux de conseil de région est fixé par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.
Art. 295 : Le secrétaire général de conseil assiste aux séances du conseil régional avec voix consultative.
TITRE VII: DU DISTRICT AUTONOME: ENTITE TERRITORIALE PARTICULIERE
Art. 324-4: Le bureau exécutif du District Autonome du Grand Lomé est composé :
du gouverneur : nommé par le Président de la République ;
de trois (03) vices gouverneurs : nommés en conseil des ministres sur proposition du gouverneur parmi les conseillers ;
- d'un secrétaire général et d'un secrétaire général adjoint nommés par arrêté du gouverneur parmi les conseillers.
TITRE VIII: DE L'ORGANISATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE II : DE L'ELABORATION, DE L'EXECUTION ET DU CONTROLE DU BUDGET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 352: Le budget primitif doit être adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique. S'il n'est pas adopté avant cette date, le ministre chargé de la décentralisation règle le budget et le rend exécutoire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication des informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, la date limite de l'adoption est fixée au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique.
Le budget voté est transmis au ministre chargé de la décentralisation dans les huit (08) jours qui suivent le contrôle de légalité par le préfet.
Le collectif budgétaire est, en tant que de besoin, adopté dès l'approbation du compte administratif par l'autorité de tutelle.
Les autorisations spéciales sont rendues exécutoires dans les mêmes formes.
Art. 2 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 04 juillet 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 13 du PDF04 Juillet 2022
| LOI N° 2022-012 DU 04 Juillet 2022 | - le soutien à la politique de l'éducation ; |
| modifiant la loi n^{\circ} 2019-018 du 15 novembre 2019 portant attributions et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé | le soutien aux politiques d'égalité et d'harmonisation du développement de l'ensemble du territoire du District autonome du grand Lomé ; |
| L'Assemblée National a délibéré et adopté ; | - la construction, la réhabilitation, l'équipement et la gestion des collèges d'enseignement général, des établissements de formations professionnelles |
| Le Président de la République promulgue la | et d'apprentissage ; |
| loi dont la teneur suit: | la protection et la promotion des traditions et coutumes; |
| Article premier : Les articles suivants : 4 ; 4-1 ; 4-2; 4-3, sont modifiés ou créés comme suit : | - l'adressage des voies ; - le transport et le traitement des ordures. |
| TITRE I: | L'Etat peut confier au District autonome du grand |
| DISPOSITIONS GENERALES ET COMPETENCES | Lomé la gestion des infrastructures d'importance nationale à caractère commercial, sportif, sanitaire, |
| DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME CHAPITRE II : COMPETENCES DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME DU | culturel telles que les marchés, les hôtels, les centres de traitement technique de déchets etc., construits par l'Etat ou intéressant plusieurs communes à la fois. |
| Art. 4: Dans le respect de l'intégrité territoriale et en harmonie avec les orientations nationales, le District Autonome du Grand Lomé a pour | Le District autonome du grand Lomé est chargé de la supervision de la qualité de l'état civil dans les communes du grand Lomé. |
| compétences partagées avec l'Etat : l'assainissement de la capitale et de | |
| l'ensemble du Grand Lomé en rapport avec l'Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP); - le transport urbain ; | L'Etablissement Public Autonome des Marchés de Lomé (EPAM) et les neuf (9) marchés (Adawlato, Agbadahonou, Atikpodji, Campus Ouest, Djidjénou, Hédzranawoé, Gbossimé, Légumes et Poissons et Quinzaine Commerciale) relevant de sa gestion sont transférés dans le patrimoine du district autonome du grand Lomé. |
| - la protection de l'environnement ; | |
| - la planification de l'aménagement du territoire du district autonome ; - la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation ; la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel ; | Les archives de l'état civil central de l'ancienne mairie de Lomé sont confiées au district autonome du grand Lomé. La direction des services techniques de l'ancienne |
| mairie de Lomé est transférée dans les attributions | |
| la promotion et le développement sanitaire et scientifique; | du district autonome du grand Lomé. |
| - la gestion des formations sanitaires ; - le soutien à la politique de la ville ; | Art. 4-1 : Le district autonome du grand Lomé est chargé de la supervision de la salubrité du grand |
Lomé. Il adresse un rapport trimestriel au gouvernement et aux communes sur l'état de la propreté de la capitale.
Art. 4-2 : Le district autonome du grand Lomé est chargé de la coordination des actions des communes du grand Lomé exercées dans le cadre de leurs compétences et qui nécessitent une coordination. Il s'agit, entre autres, :
de l'assainissement t; ;
du transport;
de la mobilité ;
du tourisme.
Art. 4-3 : Dans le cadre de ses compétences, le District autonome du grand Lomé peut présenter des propositions en vue de permettre la rationalisation des choix des investissements à réaliser par les collectivités territoriales et l'Etat sur le territoire du grand Lomé.
Ces propositions sont transmises au gouvernement par l'intermédiaire du ministre en charge des Collectivités territoriales.
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 04 juillet 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
DECRET N^{\circ} 2022-050/PR DU 21 AVRIL 2022 portant modalités d'application de la loi n° 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République Togolaise
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, du ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de l'Extérieur, du ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation digitale et du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques ;
Vu la loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République togolaise;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2017 -112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le décret n° 2018-062/PR du 21 mars 2018 portant règlementation des services et transactions électroniques au Togo ;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
Voir la page 15 du PDF04 Juillet 2022
Vu le décret n° 2021-031/PR du 24 mars 2021 portant numérisation des paiements de l'administration publique ;
Vu le décret n^{\circ} 2021-102/PR du 29 septembre 2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Togo Digital (ATD) ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE 1ER: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Objet
Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi n° 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République togolaise.
Il fixe les modalités de délivrance de visas, cartes de séjour et des autorisations d'entrée au Togo, ainsi que d'expulsion du territoire national d'un étranger.
Art. 2: Définitions
Au sens du présent décret, on entend par:
Carte de séjour temporaire : carte de séjour délivrée pour une période d'un (1) an;
Carte de séjour ordinaire : carte de séjour délivrée pour une période de trois (3) ans ; Carte de séjour privilégiée : carte de séjour délivrée pour une période de cinq (5) ans ;
Expulsion : mesure administrative prise à l'encontre d'un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national ;
Inaccessibilité de la plateforme : impossibilité ou difficulté d'accès à la plateforme due à une panne technique ou à une perturbation
des fonctionnalités de cette dernière. Elle exclut toute difficulté d'accès qui ne provient pas directement de la plateforme.
Visa de courtoisie : visa délivré à titre gracieux dans le cadre des relations internationales bilatérales ou multilatérales ;
Visa d'immigration : visa permettant à son titulaire de s'établir de manière durable sur le territoire togolais pour des fins professionnelles ou d'études ou encore dans le cadre d'un regroupement familial. Une fois entré sur le territoire national, son détenteur est soumis aux formalités de la carte de séjour;
Visa professionnel : visa permettant à son titulaire d'exercer certaines professions ou activités journalisme, reportage, commerce,) ou de répondre aux sollicitations des partenaires établis au Togo, en vue de la réalisation de projets ou la conduite de certaines activités professionnelles limitées dans le temps (construction d'ouvrages publics, expertise). Il est accordé pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours.
Il peut cependant être accordé pour une durée d'un an à un étranger, promoteur d'une entreprise de droit togolais, ou à un professionnel étranger qui ne réside pas au Togo mais y mène des activités professionnelles importantes pour lesquelles il effectue un suivi régulier ;
Visa touristique : visa permettant aux voyageurs étrangers de visiter le Togo ou de participer, sur invitation à des réunions, salons, séminaires ou conférences.
Voir la page 16 du PDFCHAPITRE II: DU REGIME D'AUTORISATION D'ENTREE SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS
Art. 3: Principe général d'entrée sur le territoire national
Sous réserve des exemptions décidées par le gouvernement et des accords bilatéraux, multilatéraux portant dispenses et exemptions réciproques de visas, l'entrée de toute personne qui voyage avec un document de voyage délivré par une autorité d'un pays étranger sur le territoire national est soumise à l'obtention d'un visa.
Art. 4: Procédure de demande de visa
La demande de visa s'effectue par voie dématérialisée via la plateforme nationale dédiée de demande en ligne validée par l'Agence Togo Digital.
Toutefois, les demandes de visa peuvent s'effectuer par voie manuelle, en cas d'inaccessibilité de la plateforme de demande en ligne.
Art. 5: Pièces à fournir lors de la demande
La demande de visa précise le motif d'entrée sur le territoire togolais.
Tout demandeur de visa doit fournir au minimum les pièces ci-après :
1. un formulaire de demande de visa disponible en ligne dûment rempli ;
2. une copie scannée des trois premières pages du passeport dont la validité est supérieure de trois (3) mois à celle du visa sollicité ;
3. une photo d'identité récente ;
4. une réservation d'hôtel ou un certificat d'hébergement délivré le cas échéant par la mairie ou la préfecture ;
5. une assurance de voyage le cas échéant;
6. une attestation de réservation de vol ou le billet le cas échéant;
7. une preuve de l'existence de ressources financières suffisantes pour subsister pendant le séjour;
8. une lettre d'invitation de l'organisme ou de la personne qui invite le cas échéant.
Pour la demande de visa professionnel, le demandeur fournit en outre une preuve de profession, notamment une carte professionnelle ou une accréditation délivrée par le ministère de tutelle ou l'organisme avec lequel le requérant est appelé à travailler.
Pour la demande de visa professionnel d'un an, le demandeur apporte également la preuve qu'il exerce au Togo des activités professionnelles ou d'affaires importantes pour lesquelles il effectue un suivi régulier.
Pour la demande de visa d'immigration pour des fins professionnelles, le demandeur fournit, outre la preuve de profession, l'autorisation d'entrée prévue à l'article 12 de la loi n^{\circ} 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République togolaise.
Pour la demande de visa d'immigration pour des fins d'études ou de stage, le demandeur fournit en outre une attestation d'inscription dans un établissement éducatif agréé au Togo ou une attestation de stage délivrée par une entreprise ou une association dûment enregistrée au Togo.
Pour la demande de visa d'immigration dans le cadre d'un regroupement familial, le demandeur fournit une lettre d'invitation ainsi que la copie du titre de séjour du parent, si ce dernier est étranger.
Voir la page 17 du PDF04 Juillet 2022
Pour la demande de visa de courtoisie, une note verbale signée par le ministre chargé des Affaires étrangères est obligatoire. Cette note est transmise par le ministère des Affaires étrangères au ministre chargé de la Sécurité. En l'absence de cette note, le visa de courtoisie ne peut être accordé.
Art. 6: Instruction de la demande de visa
Toute demande de visa est instruite par la Direction Générale de la Documentation Nationale (DGDN). La direction générale de la documentation nationale notifie sa décision au requérant par l'intermédiaire de la plateforme de demande de visa en ligne dans un délai maximal de cinq (5) jours.
En cas d'approbation de la demande, le requérant reçoit un code de confirmation électronique qui ne peut se substituer au document de voyage.
L'instruction de la demande est subordonnée au paiement, par voie électronique, des droits de visa et des frais de prestation exigibles.
Tout paiement effectué sur la plateforme électronique de demande de visa est définitif et ne donne droit à aucun remboursement en cas de rejet de la demande, pour quelque motif que ce soit.
La direction générale de la documentation nationale peut instaurer une procédure de traitement urgent des demandes de visas selon des modalités précisées sur la plateforme.
Art. 7: Délivrance du visa
A son arrivée à l'un des points d'entrée sur le territoire togolais, le requérant présente au poste de contrôle de l'immigration le code de confirmation électronique ainsi que son document de voyage.
La direction générale de la documentation nationale, après vérification satisfaisante de l'identité du requérant et des conditions d'entrée en République togolaise y compris sanitaires, autorise l'entrée du requérant sur le territoire togolais.
La direction générale de la documentation nationale se réserve le droit d'annuler le visa ou de refuser l'entrée sur le territoire togolais à tout requérant disposant du code de confirmation électronique qui ne satisfait pas aux conditions y compris sanitaires d'entrée au Togo.
Art. 8: Types de visas
Il existe quatre (4) types de visas définis à l'article 2 du présent décret :
- le visa touristique ;
- le visa d'immigration;
- le visa professionnel;
- le visa de courtoisie.
Art. 9: Droits perçus pour la délivrance des visas
La délivrance des visas est subordonnée au paiement des droits qui varient en fonction de la durée de validité du visa. Les visas de courtoisie sont délivrés à titre gratuit.
Art. 10: Interdiction d'exercer une activité rémunérée
Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République togolaise, le bénéficiaire d'un visa n'est pas autorisé à exercer une activité rémunérée permanente sur le territoire togolais.
Voir la page 18 du PDFArt. 11: Demande de prolongation de séjour
En cas de demande de prolongation de séjour, le requérant effectue sa demande sur la plateforme électronique de demande de visa dans la limite de la durée permise pour la catégorie de visa initialement octroyé.
Après vérification satisfaisante de l'identité du requérant et de ses conditions de séjour au Togo, la direction générale de la documentation nationale accorde un nouveau visa.
Art. 12: Durée de validité du visa
La durée de validité du visa varie entre quinze (15) et trois cent soixante-cinq (365) jours, en fonction du type de visa.
Après être entré sur le territoire, tout étranger peut solliciter la prolongation de son visa pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours.
En tout état de cause, sous réserve du respect du principe de réciprocité et sans préjudice du régime exceptionnel prévu pour le visa professionnel accordé pour une durée d'un an, la durée de validité d'un séjour ininterrompu ainsi que la durée totale des séjours successifs ne doivent pas excéder six (6) mois par an, à compter de la date de la première entrée.
Seuls les visas professionnels et de courtoisie peuvent excéder une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.
Sous peine d'expulsion, au-delà de la période de quatre-vingt-dix (90) jours et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, le détenteur d'un visa touristique ou d'immigration doit justifier d'une carte de séjour.
Art. 13 : Contrôle inopiné des visas
Les étrangers séjournant en République togolaise doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente les pièces ou documents sous le couvert desquels ils ont été autorisés à résider et à circuler sur le territoire national.
Art.14: Force probante d'un visa électronique
La vérification de l'authenticité ou de la validité d'un visa électronique est assurée par la direction générale de la documentation nationale via un dispositif de vérification électronique homologué conjointement par les ministères chargés de la Sécurité et de l'Economie numérique.
Les résultats fournis par le système ont force probante sur la validité ou non du visa électronique.
CHAPITRE III : DES CARTES DE SEJOUR
Art. 15: Conditions de demande de carte de séjour
Tout étranger, après un séjour ininterrompu de six (6) mois sur le territoire national ou des séjours successifs dont le cumul est égal à six (6) mois au cours de la même année, est tenu de solliciter auprès de la direction générale de la documentation nationale une carte de séjour.
La carte de séjour permet à son détenteur, muni de son document de voyage, de sortir ou d'entrer au Togo sans formalité de demande de visa.
Art. 16: Procédure de demande et de renouvellement de la carte de séjour La demande et le renouvellement de la carte de séjour se font en ligne via la plateforme nationale dédiée.
Voir la page 19 du PDF04 Juillet 2022
Toutefois, les demandes de carte de séjour peuvent s'effectuer par voie manuelle, en cas d'inaccessibilité de la plateforme de demande en ligne.
Art. 17 : Documents à fournir pour la demande de carte de séjour
Tout demandeur de carte de séjour fournit les pièces suivantes :
un formulaire de demande de carte de séjour dûment rempli en ligne ;
- les trois (3) premières pages du passeport dont la durée de validité est supérieure de trois (3) mois à celle de la carte de séjour sollicitée ;
une photo d'identité récente ;
un casier judiciaire ou l'équivalent du pays d'origine, datant de moins de trois (3) mois, pour la première demande ;
une attestation de non-condamnation datant de moins de trois (3) mois délivrée par la justice togolaise ou celle du dernier pays de résidence ; un certificat médical datant de moins de trois (3) mois délivré par un médecin assermenté ;
une preuve de l'existence de ressources financières suffisantes pour subsister pendant le séjour.
Art. 18: Documents complémentaires pour les élèves, étudiants et stagiaires étrangers
Les élèves, stagiaires et étudiants étrangers présentent, en plus des documents énumérés à l'article 17 du présent décret, une attestation d'inscription dans un établissement éducatif agréé au Togo ou une attestation de stage délivrée par une entreprise ou une association dûment enregistrée au Togo.
Art. 19 : Documents complémentaires pour les travailleurs indépendants
Tout étranger désirant s'installer ou travailler au Togo pour son propre compte fournit, en plus des pièces énumérées à l'article 17 du présent décret, les pièces exigées à cet effet, notamment :
- une carte unique de création d'entreprise; un quitus fiscal de son entreprise ;
- un quitus fiscal personnel ;
un quitus social.
Art. 20: Documents complémentaires pour les travailleurs salariés étrangers
L'étranger qui désire travailler au Togo pour le compte d'une entité ou d'un individu présente, en plus des documents énumérés à l'article 17 du présent décret :
une autorisation d'embauche délivrée par l'administration compétente ;
un contrat de travail ;
- une attestation de travail fournie par l'employeur; la carte unique de création d'entreprise de l'employeur;
un quitus fiscal personnel ;
une copie scannée de la carte de séjour de l'employeur en cours de validité s'il est étranger; une copie scannée des trois (3) premières pages du passeport ou de la carte nationale d'identité de l'employeur en cours de validité s'il est Togolais.
Art. 21: Conditions de séjour des conjoints et des descendants d'un étranger éligible à la carte de séjour
Les conjoints et les descendants d'un étranger éligible à la carte de séjour sont soumis aux mêmes obligations pour séjourner sur le territoire national.
Voir la page 20 du PDFToutefois, les enfants mineurs sont dispensés de la présentation d'une attestation bancaire, d'un relevé de compte ou d'une carte de crédit, ainsi que des quitus fiscaux.
Art. 22 : Droits perçus pour la délivrance des cartes de séjour
La délivrance de la carte de séjour est subordonnée au paiement des droits qui varient selon la durée de validité de la carte.
CHAPITRE IV : DE L'EXPULSION
Art. 23: Principe d'expulsion
Peut être expulsé tout étranger dont la présence sur le territoire national constitue une menace pour la sécurité nationale, l'ordre public et les bonnes mœurs.
Art. 24 : Autorité compétente en matière d'expulsion
L'expulsion d'un étranger est prononcée par arrêté du ministre chargé de la Sécurité ou du ministre chargé de l'Administration Territoriale.
L'arrêté d'expulsion fixe le délai à l'expiration duquel l'étranger sera contraint de quitter le territoire national s'il ne l'a pas déjà fait. Ce délai court à compter de la date à laquelle l'arrêté d'expulsion est notifié à la personne qui en fait l'objet.
La notification de l'arrêté d'expulsion entraîne l'annulation du visa ou le retrait de la carte de séjour. L'arrêté d'expulsion peut faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
Art. 25: Mesures conservatoires
Dans le cas où un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est dans l'impossibilité
matérielle de quitter le territoire national dans le délai imparti, il peut être placé, sur décision du ministre chargé de la Sécurité, et sous contrôle des services de sécurité, dans un lieu fixé à cet effet.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
Art. 26: Aménagements du régime de visa et de la carte de séjour sur la base de la réciprocité
Des aménagements du régime général des visas togolais et cartes de séjour, peuvent être accordés aux ressortissants des pays qui le désirent, sur demande de leur Gouvernement.
Dans ce cas, les droits à percevoir et les conditions à remplir pour l'obtention du visa ou de la carte de séjour sont fixés sur la base du principe de réciprocité.
Art. 27: Entrée en vigueur
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois à compter de sa date de publication en ce qui concerne les frontières terrestres.
Art. 28: Abrogation
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n^{\circ} 96-113 du 16 octobre 1996 déterminant les conditions générales de délivrance des visas et cartes de séjour et fixant des régimes spéciaux.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration régionale et des Togolais de l'Extérieur, le ministre
Voir la page 21 du PDFde l'Economie Numérique et de la Transformation digitale et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 21 Avril 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile
Général Damehame YARK
Le ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de
l'Extérieur
Robert DUSSEY
Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale
Cina LAWSON
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
DECRET N° 2022-079/PR DU 01 JUILLET 2022 portant nomination à titre posthume dans l'Ordre du Mono
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992;
Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée ;
DECRETE :
Article premier : Le gendarme adjoint TCHANAKOU Essohanam Tchanawé, n° Mle 8396-G, décédé le 02 juin 2022 suite à une attaque au couteau au grand marché de Lomé, est fait à titre posthume CHEVALIER de l'Ordre du Mono.
Art. 2 : Le présent décret, qui prend effet à compter du 1er juillet 2022, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 21 avril 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Imp. Editogo Dépôt légal n° 27 bis
Voir la page 29 du PDFImp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 37 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 9a280d6c15ae231c2bcf47cc91f62f216e76f8f53c4efc755cff5a157cd27c84
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JOURNAL OFFICIEL 67E N° 27BIS — 4 juillet 2022 — Voir la source officielle