JOURNAL OFFICIEL 67 E ANNEE N°33 BIS
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
•
ACHAT
1 à 12 pages..
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
200 F
600 F
•
TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
1000 F
insertions)
20 000 F
• 48 à 60 pages
•
AFRIQUE.
28 000 F
1500 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ARRETES
Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la consommation locale
Ministère de l'Economie et des Finances,
Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières Ministère de l'Economie et des Finances
2022
22 Août-Arrêté interministériel nº 048/MERF/MEF portant modification de salaire, indemnité et prime du comptable nouvellement Intégré à la catégorie supérieure et exerçant dans le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'ouest (WACA ResIP)...
Ministère de la Justice et de la Législation
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialoque Social
Ministère de l'Economie et des Finances
2022
Ministère chargée de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel
03 Août-Arrêté interministériel n° 125/MJL/MFPTDS/MEF fixant l'indemnité de sujétion spéciale au profit du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
4
2022
12 Août-Arrêté interministériel n° 022/MCICL/MEF/MIFOSI portant composition et fonctionnement de la cellule de suivi de la charte des TPME.
2
Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la consommation
locale
Ministère de l'Economie et des Finances,
Ministère déléguée auprès du Président de la République chargée de l'Energie et des Mines
03 Août-Arrêté interministériel n° 126/MJL/MFPTDS/MEF fixant le montant et les modalités de paiement des indemnités de séjour et de déplacement des assesseurs du tribunal du travail....
Ministère de la Sante, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins
Ministère délégué auprès du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social
5
6
2022
18 Août-Arrêté interministériel n° 023/MCICL/MEF/MDPREM portant fixation du prix de vente du gaz butane..
4
08 Août-Arrêté interministériel n° 261/2022/MSHPAUS/MDETA/ MFPTDS portant ouverture du concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Aides Sanitaires (ENAS) de Sokodé (promotion 2022-2025)...... 7
Voir la page 2 du PDF| Ministère de la Sante, de l'Hygiène Publique et de l'Accès | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant |
| Universel aux Soins Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Ministère délégué auprès du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat | nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; |
| Ministère de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social 2022 08 Août-Arrêté interministériel n° 262/2022/MSHPAUS/MESR/ | Vu le décret n° 2021-084/PR du 11 août 2021 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la consommation locale; |
| MDETA/MFPTDS portant ouverture du concours aux écoles nationales de sages-femmes (ENSF) de Dapaong, Kara, Atakpamé, 8 Kpalimé, Tsévié et Lomé (promotion 2022-2025). 08 Août-Arrêté interministériel n° 263/2022/MSHPAUS/MESR/ MDETA/MFPTDS portant ouverture du concours d'entrée aux écoles nationales des auxiliaires médicaux (ENAM) de Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé, Tsévié et Lomé, promotion (2022-2025)........ 10 Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires | Vu le décret n° 2021-085/PR du 25 août 2021 portant approbation de la charte des très petites et moyennes entreprises ; Vu le décret n° 2021-133/PR du 8 décembre 2021 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur informel, ARRETENT: |
| 2022 | Chapitre 1er: Dispositions générales |
| 12 Août-Arrêté n°0350/MATDDT-CAB portant nomination du conseiller chargé de la décentralisation et du développement des 13 territoires... | Article premier: Le présent arrêté fixe la composition et le fonctionnement de la cellule de suivi de la charte des très |
| petites, petites et moyennes entreprises, (TPME), | |
| DECISIONS | conformément aux dispositions des articles 59 et 60 du |
| Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) 2022 | décret n° 2021-085/PR du 25 août 2021 portant approbation de la charte des TPME. |
| 04 Août-Décision n° 001/CSM/2022 portant conseil de discipline.... 13 | |
| PARTIE OFFICIELLE | Art. 2: La cellule de suivi de la charte des TPME est placée sous la tutelle du ministère chargé des TPМЕ. |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS ARRETES | Art. 3: La cellule de suivi de la charte est chargée de : - réceptionner et étudier les demandes d'adhésion et l'octroi du statut de TPME au titre de la charte des TPME; - suivre l'évolution qualitative des TPME reconnues par la charte; |
| ARRETE INTERMINISTERIEL N° 022/MCICL/MEF/MIFOSI DU 12/08/2022 | - mettre en place et suivre le système d'information dédié aux TPME; |
| composition et fonctionnement de la cellule de suivi de la charte des TPME portant | - vulgariser les données recueillies par l'Observatoire des - |
| LE MINISTRE DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSOMMATION LOCALE, | ΤΡΜΕ; |
| LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LA MINISTRE CHARGEE DE L'INCLUSION FINANCIERE ET DE L'ORGANISATION DU SECTEUR INFORMEL | réceptionner les états financiers annuels ainsi que les déclarations fiscales annuelles des TPME adhérentes à la charte des TPME; |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | - définir les critères en matière de programme de création |
| Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; | ou d'extension d'activités devant permettre à une entreprise de passer à la catégorie supérieure. |
22 août 2022
Voir la page 3 du PDF22 août 2022
Chapitre II: Composition
Art. 4: La cellule de suivi de la charte des TPME est composée de dix-sept (17) membres comme suit :
un (1) représentant du ministère chargé des TPME, Président;
un (1) représentant du ministère de l'économie et des finances, 1^{er} Vice-président;
un (1) représentant du ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel, 2^{e} Vice- président;
un (1) représentant du ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, membre ;
un (1) représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement rural, membre;
un (1) représentant du ministère de la Promotion de I'Investissement, membre;
un (1) représentant du ministère délégué chargé de l'Enseignement technique et de l'Artisanat, membre ;
- un (1) représentant de l'Agence Nationale de Promotion et de Garantie de Financement des PME/PMI (ANPGF), membre;
un (1) représentant de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF), membre ;
un (1) représentant de l'Association Professionnelle des Systèmes financiers Décentralisés (APSFD), membre ;
un (1) représentant du Conseil National du Patronat (CNP), membre;
un (1) représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI Togo), membre;
un (1) représentant du Groupement Togolais des Petites et Moyennes Entreprises/Industries (GTPME/PMI), membre;
- un (1) représentant du Groupement des Industries du Togo (GITO), membre;
un (1) représentant du Conseil Permanent des Chambres d'Agriculture du Togo (CPCAT), membre ;
- un (1) représentant de l'Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM), membre ;
- le directeur du développement des petites et moyennes industries, membre.
Les membres de la cellule de suivi de la charte sont tenus à l'obligation de secret des délibérations et à la confidentialité sur les informations obtenues, de par leur qualité de membres.
Art. 5: Les membres de la cellule de suivi de la charte sont nommés par arrêté du ministre chargé des TPME.
La cellule peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile à l'exécution de ses missions.
Chapitre III: Fonctionnement
Art. 6: La cellule se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Elle peut également se réunir aussi souvent que nécessaire.
Art. 7: La direction de la facilitation des conditions opérationnelles des entreprises assure le secrétariat administratif permanent de la cellule.
Art. 8: La fonction de membre de la cellule de suivi de la charte des TPME est gratuite.
Toutefois, une indemnité forfaitaire est accordée aux membres pour les frais de déplacement.
Art. 9: Les frais de fonctionnement de la cellule sont pris en charge par le budget de l'Etat et par toute autre ressource mobilisée auprès des partenaires.
Art. 10: La cellule définit les modalités pratiques de son fonctionnement à travers un règlement intérieur.
Chapitre IV: Dispositions finales
Art. 11: Le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances et le secrétaire général du ministère chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur informel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Voir la page 4 du PDF| Vu le décret n° 2021-084/PR du 11 août 2021 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale; Art. 12: Sont abrogées les dispositions de l'arrêté interministériel N° 011/MCICL/MEF/MIFOSI du 28 juin 2022 portant organisation et fonctionnement de la cellule de suivi de la charte des TPME. ARRETENT: Article premier: Le prix de vente plafond du gaz butane |
| sur toute l'étendue du territoire national se présente ainsi qu'il suit : Fait à Lomé, le 12 août 2022 |
| Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale Prix sans subvention (1 kg): 892 F CFA |
| Subvention de l'Etat (1 kg): 102 F CFA |
| S-T. Kodjo ADEDZE Prix de vente au consommateur (1 kg): 790 F CFA |
| ....4 740 F CFA Prix de vente au consommateur (6 kg): Le ministre de l'Economie et des Finances Prix de vente au consommateur (12,5 kg) : ...9 875 F CFA |
| Sani YAYA |
| Art. 2: Le non-respect des dispositions du présent arrêté sera puni conformément à la règlementation en vigueur. La ministre chargée de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel Art. 3: Le comité de suivi des fluctuations des prix des produits pétroliers (CSFPPP) est chargé de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Mazamaesso ASSIH INTERMINISTERIEL N° 023/MCICL/MEF/MDPREM DU 18/08/2022 portant fixation du prix de vente du gaz butane Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, Le ministre de l'Economie et des Finances, La ministre déléguée auprès du Président de la République chargée de l'Energie et des Mines, ARRETE Fait à Lomé, le 18 août 2022 Le ministre de l'Economie des Finances Sani YAYA La ministre déléguée auprès du Président la République chargée de l'Energie et des Mines Vu la constitution du 14 octobre 1992; |
| de Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo; Mawunyo Mila AZIABLE |
| Vu le décret n° 2010-146/PR du 26 novembre 2010 relatif au mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe des produits Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale S-T. Kodjo ADEDZE pétroliers; Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2017 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; |
| ARRETE INTERMINISTERIEL N° 048/MERF/MEF DU 22/08/2022 portant modification de salaire, indemnité et prime du comptable nouvellement Intégré à la catégorie supérieure et exerçant dans le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'ouest (WACA ResIP) Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ; FORESTIERES ET |
| LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; |
22 août 2022
Voir la page 5 du PDF22 août 2022
Vu le décret n° 2002-028/PR du 02 avril 2002 portant désignation des acteurs de l'exécution du budget et l'Etat des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020, portant nomination du premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement ;
Vu l'arrêté n° 0094/MERF/SG du 16 juillet 2018 portant mise en place de l'unité de gestion du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP);
Vu l'arrêté n° 0096/MERF/SG du 16 juillet 2018 portant nomination des membres de l'unité de gestion du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest;
Vu l'arrêté n° 0063/MEDDPN/MEF du 15 mai 2019 portant attribution de salaire, indemnité et prime au personnel recruté sur le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP);
Vu l'arrêté n° 001/MERF du 04 janvier 2019 portant nomination d'une partie des membres de l'unité de gestion du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP);
Vu le document du Projet et les manuels d'exécution et de procédures administratives et financières ;
ARRETENT:
Article premier: Le traitement mensuel du comptable du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest se présente comme suit :
| N° | Poste | Profil/Niveau | Catégorie | Traitement mensuel |
| 1 | Comptable gestionnaire | Comptable/ BAC 2 et Licence | A2 | 400 000 |
Art. 2: Le traitement mensuel indiqué ci-dessus comprend outre le salaire, les indemnités, les primes et autres avantages.
Art. 3: La dépense est imputable sur les fonds de la contrepartie togolaise pour le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest.
Art. 4: Le présent arrêté prend effet pour compter de la date de prise de service de l'intéressé.
Art. 5: Le Secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Lomé, le 22 août 2022
Le ministre de l'Environnement
et des Ressources Forestières
Katari FOLI BAZI
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 125/MJL/MFPTDS/MEF
DU 03/08/2022
fixant l'indemnité de sujétion spéciale au profit du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE SOCIAL,
ET
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
ET
LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION,
Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise;
Vu le décret n° 2009-005/PR du 14 janvier 2009 définissant le cadre juridique du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et en fixant le statut;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique togolaise;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020, portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020,
ARRETENT:
Article premier: Le présent arrêté fixe l'indemnité de sujétion spéciale du personnel de surveillance de
Voir la page 6 du PDF| l'administration pénitentiaire, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2009-005/PR du 14 janvier 2009 définissant le cadre juridique du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et en fixant le statut. | Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Art. 2: L'indemnité spéciale de sujétion du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à 5% | Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| de la solde brute de chaque agent. | Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du |
| Art. 3: La dépense est imputable au programme 4 << administration pénitentiaire et de la réinsertion » en son action 1 << surveillance des prisons » imputation 4200301113108015100009601100. Art. 4: Les secrétaires généraux du ministère de la Justice et de la Législation, du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social et du ministère de l'Economie | ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020-090/PR du 2 novembre 2020, ARRETENT: |
| et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 03 août 2022 | Article premier: Les assesseurs du tribunal du travail perçoivent, individuellement et pour chaque audience à laquelle ils siègent, une indemnité de séjour et de déplacement de cinquante mille (50.000) francs. |
| Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social | Art. 2: La dépense est imputable sur la ligne dédiée aux frais de justice criminelle. |
| Gilbert BAWARA | Art. 3 : Les secrétaires généraux du ministère de la justice |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | et de la législation, du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social et du ministère de l'Economie |
| Le ministre de la Justice et de la Législation Kokouvi AGBETOMEY | et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel |
| ARRETE INTERMINISTERIEL N° 126/MJL/MFPTDS/MEF DU 03/08/2022 | de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 03 août 2022 |
| fixant le montant et les modalités de paiement des indemnités de séjour et de déplacement des assesseurs du tribunal du travail | Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social |
| LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION, LE MINISTRE DE LA FONCTION Le ministre de l'Economie PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE SOCIAL ET Sani YAYA LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, | Gilbert BAWARA et des Finances |
| Vu la loi n° 2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail, notamment son article 290 alinéa 2; | Le ministre de laJustice et de la Législation Kokouvi AGBETOMEY |
22 août 2022
Voir la page 7 du PDF| ARRETE INTERMINISTERIEL N° 261/2022/MSHPAUS/ MDETA/MFPTDS DU 08/08/2022 | • être âgé d'au plus trente (30) ans à la date du concours; |
| portant ouverture du concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Aides Sanitaires (ENAS) de Sokodé | être titulaire du diplôme de Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC). |
| (promotion 2022-2025) | - Pour les candidats(es) fonctionnaires du ministère de la |
| LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS | santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux |
| ET LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE L'ARTISANAT, CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE L'ARTISANAT ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE SOCIAL, | soins : • être infirmier/infirmière auxiliaire d'Etat/accoucheuse auxiliaire d'Etat de la catégorie D; avoir accompli au moins cinq (05) ans de services effectifs; être âgé d'au plus quarante-cinq (45) ans à la date du concours; être désigné par le ministre de la santé, de l'hygiène |
| Vu la loi N^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de | publique et de l'accès universel aux soins pour concourir. |
| la fonction publique togolaise; | |
| Vu le décret N^{\circ} 2009-096/PR du 22 avril 2009 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Aides Sanitaires (ENAS) de Sokodé; | Art. 5: Les candidats(es) composent dans les épreuves suivantes : |
| Vu le décret N^{\circ} 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | - une épreuve de français d'une durée de trois (03) heures, coefficient deux (02); |
| Vu le décret N^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ; | une épreuve de sciences de la vie et de la terre d'une durée de deux (02) heures, coefficient trois (03); |
| Vu le décret N°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation | |
| des départements ministériels; | - une épreuve de sciences physiques d'une durée de deux |
| Vu le décret N° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique | (02) heures, coefficient deux (02). |
| togolaise; | Les candidats(es) fonctionnaires et non fonctionnaires sont |
| Vu le décret N° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; ARRETENT: Article premier: Il est ouvert un concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Aides Sanitaires (ENAS) de Sokodé. | soumis aux mêmes épreuves. La note zéro à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire. Art. 6: Les dossiers de candidature comportant les pièces ci-après, sont adressés à Monsieur le Ministre de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins : |
| Art. 2: La date de l'écrit est prévue pour le samedi 10 septembre 2022 à Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong. | 1. une demande manuscrite portant les nom et prénom(s), le contact téléphonique du candidat(e), de son parent ou |
| du tuteur et mentionnant: | |
| Art. 3: Le concours est ouvert pour les départements des infirmiers auxiliaires d'Etat et des accoucheuses auxiliaires d'Etat. | • le centre d'écrit choisi (Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara ou Dapaong), |
| Art. 4: Le concours est ouvert à l'intention des togolais des deux sexes remplissant les conditions suivantes : | l'option choisie (infirmier auxiliaire d'Etat ou accoucheuse auxiliaire d'Etat); |
| - Pour les candidats(es) non fonctionnaires : • être de nationalité togolaise; | 2. une copie certifiée conforme timbrée de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ; |
•
Voir la page 8 du PDF| 3. une copie certifiée conforme timbrée ou duplicata du certificat de nationalité togolaise; | Art. 13: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| 4. une copie certifiée conforme timbrée du diplôme requis ; | Fait à Lomé, le 08 août 2022 |
| 5. un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; | Le ministre délégué auprès du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique |
| 6. un certificat médical d'aptitude datant de moins de trois (3) mois délivré par un médecin ; | et de l'Artisanat, chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat |
| 7. une quittance de cinq mille (5000) FCFA attestant le paiement des droits d'inscription dans les lieux indiqués ci-dessus; | Kokou Eké HODIN Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins |
| 8. une copie de la désignation du ministre de la Santé, de I'Hygiène publique et de l'Accès Universel aux Soins (pour les candidats(es) fonctionnaires); 9. une copie du certificat de vaccination contre la COVID- 19 ou fournir la preuve d'avoir reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. | Professeur Moustafa MIJIYAWA Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social Gilbert B. BAWARA |
| Tout dossier incomplet sera rejeté. Art. 7: Les dossiers de candidature sont déposés à partir du mercredi 10 août 2022 à 07 heures, dans les directions des écoles nationales des auxiliaires médicaux de Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé, Tsévié et Lomé et à la direction de l'école nationale des aides sanitaires de Sokodé. | ARRETE INTERMINISTERIEL N° 262/2022/MSHPAUS/ MESR/MDETA/MFPTDS DU 08/08/2022 portant ouverture du concours aux écoles nationales de sages-femmes (ENSF) de Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé, Tsévié et Lomé (promotion 2022-2025) |
| Art. 8: La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 02 septembre 2022, à 17 h 00, heure locale. Art. 9: L'appel des candidats(es) est prévu pour 06 heures 30 minutes, heure locale. Art. 10: L'accès à la salle d'examen est subordonné à la présentation d'une carte nationale d'identité, ou d'un passeport en cours de validité ou d'une carte d'identité scolaire de l'année 2021-2022. | LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS ET LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ET LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE L'ARTISANAT, CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE L'ARTISANAT ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE SOCIAL, 21 janvier 2013 portant statut général de Vu la loi la fonction publique togolaise ; N° 2013-002 du |
| Art. 11: Les candidats(es) retenus à l'issue du concours suivront la formation sous le régime de l'externat. | Vu le décret N° 2009-093/PR du 22 avril 2009 instituant l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Lomé ; |
| Art. 12: Le nombre de places ouverts au concours est de 100: - infirmiers auxiliaires d'Etat (50); | Vu le décret N° 2009-094/PR du 22 avril 2009 portant création et organisation de l'Ecole Nationale de Sages-Femmes de Kara; Vu le décret N^{\circ} 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux | |
| - accoucheuses auxiliaires d'Etat (50) | attributions des Ministres d'Etat et des Ministres ; |
22 août 2022
Vu le décret N^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret N° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique togolaise;
Vu le décret N° 2018-155/PR du 25 octobre 2018 portant création et organisation de l'école nationale des sages-femmes de Dapaong (ENSF-DA);
Vu le décret N° 2018-156/PR du 25 octobre 2018 portant création et organisation de l'école nationale des sages-femmes d'Atakpamé (ENSF-AT);
Vu le décret N° 2018-157/PR du 25 octobre 2018 portant création et organisation de l'école nationale des sages-femmes de Kpalimé (ENSF-KP);
Vu le décret N^{\circ} 2018-158/PR du 25 octobre 2018 portant création et organisation de l'école nationale des sages-femmes de Tsévié (ENSF-TS);
Vu le décret N^{\circ} 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
ARRETENT:
Article premier: Il est ouvert un concours d'entrée aux écoles nationales de sages-femmes (ENSF), de Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé, Tsévié et Lomé.
Art. 2: La date de l'écrit est prévue pour le samedi 10 septembre 2022 à Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé, Tsévié et Lomé.
Art. 3: Le concours est ouvert à l'intention des togolais du sexe féminin remplissant les conditions suivantes :
Pour les candidates non fonctionnaires :
• être de nationalité togolaise;
• être âgé d'au plus trente (30) ans à la date du concours ; • être titulaire du diplôme de Baccalauréat deuxième partie ou de tout autre diplôme équivalent reconnu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Pour les candidats(es) fonctionnaires du ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins :
• être sages-femmes d'Etat ou accoucheuses auxiliaires d'Etat de catégorie B ou tout autre fonctionnaire dudit ministère titulaire d'un BAC II;
• avoir accompli au moins cinq (05) ans de services effectifs ; • être âgée d'au plus quarante-cinq (45) ans à la date du concours;
• être désignée par le ministre de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins pour concourir.
Art. 4: Les candidates composent dans les épreuves suivantes:
- une épreuve de français d'une durée de trois (03) heures, coefficient deux (02);
une épreuve de sciences de la vie et de la terre d'une durée de deux (02) heures, coefficient trois (03);
- une épreuve de sciences physiques d'une durée de deux (02) heures, coefficient deux (02).
Les candidates fonctionnaires et non fonctionnaires sont soumises aux mêmes épreuves. La note zéro à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.
Art. 5: Les dossiers de candidature comportant les pièces ci-après, sont adressés à Monsieur le Ministre de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins :
1. une demande manuscrite portant les nom et prénom(s), le contact téléphonique de la candidate, de son parent ou du tuteur et mentionnant:
• le centre d'écrit choisi (Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara ou Dapaong),
• l'institution de formation choisie ENSF de Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé, Tsévié et Lomé.
2. une copie certifiée conforme timbrée de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ;
3. une copie certifiée conforme timbrée ou duplicata du certificat de nationalité togolaise;
4. une copie certifiée conforme timbrée du diplôme requis ; 5. un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
6. un certificat médical d'aptitude datant de moins de trois (3) mois délivré par un médecin ;
7. une quittance de cinq mille (5000) FCFA attestant le paiement des droits d'inscription dans les lieux indiqués ci- dessus;
8. une copie de la désignation du ministre de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins (pour les candidates fonctionnaires);
Voir la page 10 du PDF| 9. une copie du certificat de vaccination contre la COVID-19 ou fournir la preuve d'avoir reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19. | ARRETE INTERMINISTERIEL N° 263/2022/MSHPAUS/ MESR/MDETA/MFPTDS DU 08/08/2022 portant ouverture du concours d'entrée aux écoles |
| Tout dossier incomplet sera rejeté. | nationales des auxiliaires médicaux (ENAM) de |
| Art. 6: Les dossiers de candidature sont déposés à partir du mercredi 10 août 2022 à 07 heures, dans les directions des écoles nationales de sages-femmes de Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé, Tsévié et Lomé et à la direction de l'école nationale des aides sanitaires de Sokodé. | Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé, Tsévié et Lomé, promotion (2022-2025) LE MINISTRE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SOINS ET |
| Art. 7: La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 02 septembre 2022, à 17 h 00, heure . locale | LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, ET LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE, TECHNIQUE |
| ET DE L'ARTISANAT, CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | |
| Art. 8: L'appel des candidats le jour du concours se fera à 06 heures 30 minutes. Art. 9: L'accès à la salle d'examen est subordonné à la présentation d'une carte nationale d'identité, ou d'un passeport en cours de validité ou d'une carte d'identité scolaire de l'année 2021-2022. | ET DE L'ARTISANAT ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DU DIALOGUE SOCIAL, Vu la loi N° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret N^{\circ} 2009-095/PR du 22 avril 2009 instituant l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux (ENAM) de Lomé ; |
| Art. 10: Les candidats retenus à l'issue du concours suivront la formation sous le régime de l'externat. | Vu le décret N° 2009-097/PR du 22 avril 2009 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux (ENAM) de Kara; |
| Art. 12: Le Secrétaire Général du ministère de la Santé, de I'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera. Fait à Lomé, le 08 août 2022 Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Professeur Majesté N. Ihou WATEBA | Vu le décret N° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des Ministres d'Etat et des Ministres ; Vu le décret N° 2012-006/PR du 07 mars 2012 des départements ministériels ; portant organisation Vu le décret N° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret N° 2018-159/PR du 25 octobre 2018 portant création |
| Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins | et organisation de l'école nationale des auxiliaires médicaux de Dapaong (ENAM-DA); |
| Professeur Moustafa MIJIYAWA | Vu le décret N° 2018-160/PR du 25 octobre 2018 portant création |
| Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social Gilbert B. BAWARA | et organisation de l'école nationale des auxiliaires médicaux d'Atakpamé (ΕΝΑΜ-AT); Vu le décret N° 2018-161/PR du 25 octobre 2018 portant création et organisation de l'école nationale des auxiliaires médicaux de Kpalimé (ΕΝΑΜ-ΚΡ); |
| Le ministre Délégué auprès du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat | Vu le décret N° 2018-162/PR du 25 octobre 2018 portant création et organisation de l'école nationale des auxiliaires médicaux de Tsévié (ENAM-TS); Vu le décret N° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition |
| Kokou Eké HODIN | du Gouvernement, ensemble les textes oui l'ont modifié ; |
22 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
ARRETENT:
Article premier: Il est ouvert un concours d'entrée aux écoles nationales des auxiliaires médicaux (ENAM) de Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé, Tsévié et Lomé.
Art. 2: La date de l'écrit est prévue pour le samedi 10 septembre 2022 à Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong.
Art. 3: Le concours est ouvert à l'intention des togolais des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
- Pour les candidats(es) non fonctionnaires :
• être de nationalité togolaise;
• être âgé d'au plus trente (30) ans à la date du concours ; • être titulaire du diplôme de Baccalauréat deuxième partie ou de tout autre diplôme équivalent reconnu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Pour les candidats(es) fonctionnaires du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès Universel aux soins :
• être infirmiers/infirmières diplômés d'Etat, infirmiers auxiliaires, masseurs kinésithérapeutes d'Etat et assistants d'hygiène d'Etat de la catégorie B ou tout autre fonctionnaire dudit ministère titulaire d'un BAC II; • avoir accompli au moins cinq (05) ans de services effectifs;
• être âgé d'au plus quarante-cinq (45) ans à la date du concours;
• être désigné par le ministre de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins pour concourir.
Art. 4: Le concours est ouvert pour l'ENAM de Lomé, dans les départements suivants :
- infirmiers diplômés d'Etat ;
masseurs kinésithérapeutes d'Etat ;
assistants d'hygiène d'Etat ;
orthophonistes d'Etat ;
auxiliaires d'Etat en pharmacie ;
techniciens d'anesthésie-réanimation;
techniciens de radiologie et imagerie médicale;
- techniciens d'ophtalmologie.
Pour les ENAM de Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé et Tsévié, seul le département des infirmiers diplômés d'Etat est ouvert.
Art. 5: Les candidats(es) composent dans les épreuves suivantes:
- une épreuve de français d'une durée de trois (03) heures, coefficient deux (02) pour tous les départements;
une épreuve de sciences de la vie et de la terre d'une durée de deux (02) heures, coefficient trois (03) pour tous les départements;
une épreuve de spécialité d'une durée de deux (02) heures, coefficient deux (02) dans les conditions suivantes :
• sciences physiques pour les départements des infirmiers diplômés d'Etat, des masseurs-kinésithérapeutes d'Etat, des techniciens d'anesthésie réanimation, des orthophonistes d'Etat, des techniciens en radiologie et imagerie médicale et des techniciens en ophtalmologie;
• mathématiques pour le département des assistants d'hygiène d'Etat;
• chimie pour le département des auxiliaires d'Etat en pharmacie.
Les candidats fonctionnaires et non fonctionnaires sont soumis aux mêmes épreuves. La note zéro à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.
Art. 6: Les dossiers de candidature comportant les pièces ci-après, sont adressés à Monsieur le Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins :
1. une demande manuscrite portant les nom et prénom(s), le contact téléphonique du candidat/candidate, de son parent ou du tuteur et mentionnant:
•
• le centre d'écrit choisi (Lomé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara ou Dapaong),
l'institution de formation choisie (Lomé, Tsévié, Atakpamé, Kpalimé, Kara et Dapaong pour la filière des infirmiers diplômés d'Etat), les autres filières de formation à l'exception des infirmiers diplômés d'Etat ne sont disponibles qu'à Lomé ;
• l'option choisie ;
2. une copie certifiée conforme timbrée de l'acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ;
3. une copie certifiée conforme timbrée ou duplicata du certificat de nationalité togolaise ;
Voir la page 12 du PDF4. une copie certifiée conforme timbrée du diplôme requis;
5. un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
6. un certificat médical d'aptitude datant de moins de trois (3) mois délivré par un médecin ;
7. une quittance de cinq mille (5000) FCFA attestant le paiement des droits d'inscription dans les lieux indiqués ci- dessus;
8. une copie de la désignation du ministre de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins (pour les candidats fonctionnaires);
9. une copie du certificat de vaccination contre la COVID-19 ou fournir la preuve d'avoir reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.
Tout dossier incomplet sera rejeté.
Art. 7: Les dossiers de candidature sont déposés à partir du mercredi 10 août 2022 à 07 heures, dans les directions des écoles nationales des auxiliaires médicaux de Dapaong, Kara, Atakpamé, Kpalimé et Lomé et à la direction de l'école nationale des aides sanitaires de Sokodé.
Art. 8: La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au vendredi 02 septembre 2022, à 17 h 00, heure locale.
Art. 9: L'appel des candidats le jour du concours se fera à 06 heures 30 minutes.
Art. 10: L'accès à la salle d'examen est subordonné à la présentation d'une carte nationale d'identité, ou d'un passeport en cours de validité ou d'une carte d'identité scolaire de l'année 2021-2022.
Art. 11: Les candidats retenus à l'issue du concours suivront la formation sous le régime de l'externat.
Art. 12: Le nombre de places ouverts au concours est de 385 reparties par filière comme suit :
| Filières | ||||||||||
| N° | ECOLES | Infirmier diplômés d'Etat | Kinésithé- rapeutes d'Etat | Assistants D'Hygiène d'Etat | Auxiliaires d'Etat en pharmacie | Techniciens D'anesthésie réanimation | Orthophonistes d'Etat | Techniciens de radiologie et imagerie médicale | Techniciens d'ophtalmologie | Total |
| 1 | ENAM Lomé | 100 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 215 |
| 2 | ENAM Tsévié | 30 | 30 | |||||||
| 3 | ENAM Kpalimé | 30 | 30 | |||||||
| 4 | ENAM Atakpamé | 30 | 30 | |||||||
| 5 | ENAM Kara | 50 | 50 | |||||||
| 6 | ENAM Dapaond | 30 | 30 | |||||||
| Total général | 270 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 385 |
| Art. 13 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de | ARRETE |
| la République. | Article premier : Monsieur SIANGOU Dakoumi |
| Fait à Lomé, le 08 août 2022 Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Professeur Majesté N. Ihou WATEBA | Koumtchane, docteur en science de gestion et titulaire du diplôme de MBA en économie et finance, est nommé conseiller du Ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, chargé de la décentralisation et du développement des territoires. |
| Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins Professeur Moustafa MIJIYAWA Le ministre Délégué auprès du ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat | Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 12 août 2022 Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires |
| Kokou Eké HODIN | Payadowa BOUKPESSI |
| Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social | DECISIONS |
| Gilbert B. BAWARA | DECISION N°001/CSM/2022 DU 4 AOUT 2022 |
| ARRETE N° 0350/MATDDT-CAB DU 12/08/2022 portant nomination du conseiller chargé de la décentralisation et du développement des territoires LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DU | CONSEIL DE DISCIPLINE Le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.), composé de monsieur Yaya Bawa ABDOULAYE, son président, de mesdames Akpénè DJIDONOU, M'mah TCHEMI, Justine Mawulawoè AZANLEDJI-AHADZI, Mémounatou IBRAHIMA et de messieurs Essolissam Koffi |
| DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | POYODI, Awal IBRAHIM et Sanoka TCHIAKOURA, tous |
| Vu le décret n° 67-22/PR du 26 janvier 1967, définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion de diverses catégories de personnel; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ; Vu le décret n^{\prime} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | membres, assistés de monsieur Placide-Clément Kokouvi MA WUNOU, son secrétaire, siégeant à la salle de délibérations de la Cour suprême du Togo le jeudi 28 juillet 2022, en conseil de discipline; Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992, ensemble les lois qui l'ont révisée et modifiée; |
| Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020-090/PR du 02 novembre 2020; | Vu la loi organique N^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi N^{\circ} 2013-007 du 25 février 2013; Vu la loi organique N^{\circ} 97-04 du 06 mars 1997 portant |
| Vu les nécessités de service ; | organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature; |
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 22 août 2022
Vu la Directive N°001/2013/C.S.M. du 22 novembre 2013 sur l'éthique et la déontologie du magistrat ;
Vu le guide des droits et obligations du justiciable adopté par le Conseil supérieur de la magistrature le 5 septembre 2017;
Vu la lettre-plainte N^{\circ} 0693 /MJL/SG/DAPG du 23 novembre 2021 de monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation aux fins de poursuite disciplinaire contre monsieur LARE Kolani Douti, président du tribunal de première instance de Bafilo, ensemble avec le rapport d'investigations N^{\circ} 0461 MJ/IGSJP du 28 octobre 2021 de monsieur l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires;
Vu l'ordonnance N^{\circ} 001/P/CSM/2021 du président du Conseil supérieur de la magistrature en date du 8 décembre 2021 portant désignation de monsieur IBRAHIM Awal, membre du Conseil, en qualité de rapporteur dans la procédure engagée contre monsieur LARE Kolani Douti, président du Tribunal de première instance de Bafilo ;
Vu le rapport en date du 8 juillet 2022 établi par le rapporteur désigné ;
Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline en date du 28 juillet 2022 et celui de la délibération en date du 4 août 2022;
Le conseil du mis en cause entendu en sa plaidoirie ;
Le magistrat LARE Kolani Douti entendu en dernier lieu ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rend la décision dont la teneur suit :
Faits et procédure
Considérant que le président du tribunal de première instance de BAFILO, monsieur LARE Kolani Douti et monsieur LARE Dokintiébe, époux de dame KOLANI Yendouban sont «des frères», tous deux appartenant au groupe ethnique Moba; qu'en 2004 à l'ouverture de l'Université de KARA, ils se sont inscrits en première année de droit; qu'en 2007 après leur diplôme de maîtrise en droit, ils passèrent ensemble le concours d'entrée à l'Ecole
Nationale d'Administration (E.N.A.) ; que monsieur LARE Kolani Douti a opté pour la Magistrature tandis que son frère et ami LARE Dokintiébe composa pour le compte de l'inspection du Travail et des lois sociales ; qu'après la proclamation des résultats, monsieur LARE Kolani Douti fut déclaré admis, ce qui n'est pas le cas de monsieur LARE Dokintiébe ; que se proposant d'embrasser la carrière notariale, monsieur LARE Dokintiébe effectue un stage en l'Etude de Maître ADJA Morou, Notaire à KARA et ensuite au cabinet de Maître BATAKA WIè-Mbanewar, Avocat à la Cour après avoir été retenu suite au test du Certificat d'Aptitude Professionnelle d'Avocat (CAPA); qu'après avoir échoué à l'examen de sortie, il postula au Master en Droit notarial à l'Université ABDOU Moumouni de Niamey, ce qui l'a amené à quitter le Togo pour le Niger pour la formation à partir de février 2017; que pendant ce temps, monsieur LARE Kolani a suivi la formation de magistrat à l'ENA et a été par la suite recruté dans la magistrature en 2009, que néanmoins les deux frères ont gardé leur relation ponctuée par des contacts sporadiques; qu'alors qu'il était en formation à Niamey (NIGER), à l'approche de l'examen de sortie, monsieur LARE Dokintiébe fut renvoyé de l'institut notarial du Niger pour n'avoir pas payé tous les frais de scolarité et fut contraint de rentrer au Togo pour rassembler les fonds nécessaires et c'est dans ce contexte qu'il approcha le juge LARE pour solliciter un appui financier pour une somme de sept cent mille (700.000) FCFA; que ne disposant pas de ladite somme, le juge LARE s'adressa alors à un ami à lui qui accepta lui accorder un prêt avec intérêts; qu'auparavant et courant les mois de mars à mai, monsieur LARE Dokintiébe saisit par téléphone le juge LARE pour solliciter son concours financier dans le cadre de la maladie de ses enfants et de son épouse, ce qui amena le juge LARE à débourser la somme totale de huit cent soixante-huit mille soixante-dix francs (868.070) FCFA pour leurs traitements et pour d'autres besoins ; qu'à la fin de sa formation sanctionnée par la délivrance du diplôme de notaire en décembre 2017, monsieur LARE Dokintiébe rentra au pays et passa par Bafilo afin de remercier le juge pour ses aides diverses; qu'arrivé à Lomé, il sera victime d'un accident de la circulation quelques moments après et sollicita de nouveau le juge LARE non seulement pour ses soins, mais aussi pour payer ses loyers et factures d'eau et d'électricité cumulées sur plusieurs mois à hauteur de cent mille (100.000) FCFA; qu'en octobre 2019 alors qu'il devrait se
Voir la page 15 du PDF22 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
rendre au Sénégal pour un séminaire, monsieur LARE Dokintiébe sollicita de nouveau deux prêts de cinquante mille (50.000) FCFA pour l'établissement du passeport et de cent dix mille (110.000) FCFA pour d'autres besoins ; qu'au total monsieur LARE Dokintiébe doit à son frère le juge LARE Kolani Douti la somme totale de un million neuf cent soixante-quinze mille deux cent soixante-dix (1.975.270) FCFA ; que le 1er octobre 2019 madame Yendouban KOLANI épouse LARE effectua un déplacement sur Bafilo et arriva au domicile du juge après 18 heures ; qu'après les salutations d'usage, elle laissa entendre au juge qu'elle venait pour le remercier pour l'ensemble des aides qu'il a apportées à elle, à son mari et leurs enfants; qu'en quittant le domicile du juge à Bafilo, elle lui fit savoir qu'elle se rendait à Kara et qu'elle souhaitait discuter d'un sujet avec lui et demanda à ce dernier de faire l'effort de la rejoindre; que c'est ainsi que répondant à son invitation, le juge arriva à Kara et sur indication de dame LARE, il se rend à l'hôtel le Pavillon où celle-ci a déjà loué une chambre à son arrivée; que le juge sera conduit à la chambre de dame LARE par le réceptionniste, un certain Augustin; qu'il fut accueilli dans la chambre par la plaignante et dans des circonstances difficiles à élucider, tant les versions des deux antagonistes divergent, le juge LARE Kolani Douti et dame KOLANI Yendouban en viennent aux rapports sexuels qualifiés de viol par la plaignante et de consentis par le juge LARE; qu'une semaine après dame LARE informa le juge de ce qu'elle est tombée enceinte des suites des rapports sexuels dans la nuit du 1^{er} au 2 octobre 2019 ; que le 26 janvier 2020, le juge LARE et dame KOLANI Yendouban épouse LARE dit le blanc arrivent tard dans la nuit au domicile du mari de celle-ci et c'est cette nuit-là que le mari apprendra que son épouse a eu des rapports sexuels avec son ami et frère au cours de son séjour à Kara et que de cette relation, il en est résulté une grossesse ; que le juge LARE a alors présenté ses excuses et ses regrets à son ami estimant qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé et retourna à Bafilo; qu'il fut contacté par dame LARE qui lui exigeait la somme de quatre cents cinquante mille (450.000) F CFA pour pratiquer un avortement, condition que le mari aurait posée pour reprendre son épouse au foyer; que cette somme fut envoyée par le juge LARE et le lendemain vers 10 heures, le couple LARE se serait rendu dans une clinique afin de faire pratiquer ledit avortement ; que cependant, l'opération aurait échoué au motif que la grossesse était extra-utérine;
qu'en février 2020, dame LARE fit savoir au juge que l'échec de l'avortement s'explique par le fait qu'il fallait au préalable s'acquitter de certaines cérémonies et qu'il faille nécessairement se rendre au village (Tandjouaré) à cette fin avant toute nouvelle tentative; qu'une fois sur les lieux à Tandjouaré, le juge déboursera les sommes exigées par les parents de dame LARE afin de se livrer auxdites cérémonies et à la fin de celles-ci, les parents de dame LARE rassurèrent le juge LARE de la possibilité qu'il y a à pratiquer l'avortement sans heurt en dehors du territoire national ; que c'est ainsi que le mari de la plaignante informa le juge de ce qu'il a pris contact avec un médecin à Cotonou au Bénin, lequel exige une somme de cinq cent mille (500 000) F CFA pour pratiquer l'avortement et la somme de trente mille (30000) FCFA pour le déplacement ; que le juge LARE envoya lesdites sommes au couple ; qu'après l'étape de Cotonou et estimant que le médecin n'avait pas réussi à interrompre la grossesse, le couple rappela le juge pour lui expliquer qu'ils ont pris contact avec un autre médecin à Parakou pour une nouvelle tentative sauf que le juge n'a plus envoyé de l'argent ; que sans solder le compte lié au contentieux de la première grossesse, dame KOLANI Yendouban épouse LARE quitta son époux à Lomé pour se rendre à Kara où elle s'installe de nouveau dans la chambre que le juge LARE lui avait louée selon elle et qu'elle a elle-même louée selon le juge ; qu'ils entamèrent une nouvelle aventure caractérisée par de nouvelles relations intimes suivies et entretenues; que vers la fin du mois d'avril 2020, dame KOLANI Yendouban épouse LARE qui a confié à son oncle monsieur BOUKARI Mashood au cours d'un entretien le 17 juin 2020 s'être rendu à Kara avec l'accord de son époux qui l'a même accompagnée à la gare routière à Lomé pour prendre le car en destination de Kara, annonça au juge LARE être de nouveau enceinte de lui; que plus tard dans un vocal en date du 3 mai 2020, la même dame LARE déclarait au juge LARE n'être pas l'auteur de cette seconde grossesse ; que le vrai auteur de ladite grossesse réside à l'étranger et est de retour à Dapaong; que madame LARE ne nie pas dans ses écritures adressées à l'inspecteur général le 20 septembre 2020 la véracité d'un tel vocal mais estime cependant qu'elle l'a fait à la demande du juge et ce, pour le protéger à l'égard de son époux et aussi préserver sa carrière de magistrat ; que paradoxalement, le juge LARE n'a pas hésité à financer à la demande de dame Yendouban KOLANI épouse LARE l'achat des racines, des feuilles de plantes médicinales ainsi que des produits sous forme de poudre à l'effet de préparer
Voir la page 16 du PDFune tisane à l'usage de dame LARE afin de provoquer l'avortement de la seconde grossesse et ceci dans la nuit du 13 au 14 mai 2020; qu'il se révèlera plus tard que cette tisane n'a jamais été utilisée par la dame et ceci au cours d'une rencontre qui s'est tenue le 22 juin 2020 au domicile à Lomé de monsieur LARE Paguédame, un oncle paternel de celle-ci, rencontre à laquelle avaient pris part le juge LARE Douti accompagné de son frère aîné monsieur LARE KOLANI Lamboni, employé au CASEF à Lomé, l'épouse de monsieur LARE Paguédame, la plaignante et son époux ; que l'objet de ladite rencontre était d'amener le juge LARE à satisfaire à certaines demandes ayant pour finalité l'interruption de la seconde grossesse ; qu'ainsi, l'oncle de dame LARE exigea du juge LARE le versement de la somme de cinq millions (5.000.000) FCFA à sa nièce, l'achat d'un terrain et la construction d'une maison et enfin un emploi pour elle; que face au refus du juge de se plier à ces nouvelles demandes qu'il juge excessives, des discussions ont été engagées pour la révision à la baisse des demandes ; qu'en définitive, le juge accepta verser la somme de trois cent cinquante (350.000) FCFA par l'intermédiaire de son frère aîné LARE Kolani Lamboni entre les mains de monsieur LARE Paguédame, un ancien préfet, pour le compte de sa nièce dame KOLANI Yendouban épouse LARE Dokintiébe afin qu'elle accepte avorter mais pour dame LARE s'était pour l'entretien de la grossesse ; que dans cette atmosphère, caractérisée par une grossesse dont l'existence soulève des doutes du côté du juge LARE, celui-ci s'est résolu à laisser ladite grossesse évoluer jusqu'à son terme ; qu'il entreprit de prendre en charge les frais de consultations prénatales et l'achat des produits pharmaceutiques ; qu'en février 2021, dame LARE vient à l'inspection générale présenter un bébé en disant qu'elle a accouché le 13 janvier 2021; que dans sa plainte en date du 17 juillet 2020 qui a donné lieu à la présente procédure ainsi que dans son courrier en date à Lomé du 18 septembre 2020 et parvenu à l'inspection générale le 20 septembre 2020, dame LARE reproche également au juge LARE Douti et à son frère LARE Lamboni d'avoir tenté de l'assassiner à Kara dans la nuit du
14 mai 2020 et à Lomé par son frère le 6 juillet 2020; qu'aussi, a-t-elle reproché au juge LARE de lui avoir volé une somme de cinq cent mille (500.000) FCFA dans sa chambre, somme provenant de la vente des pagnes traditionnels;
Considérant que pour faire suite aux instructions du garde des Sceaux aux fins d'ouverture d'une enquête administrative contenues dans son courrier N^{\circ} 0384/MJL/SG/DAPG en date à Lomé du 28 juillet 2020, l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires, après avoir entendu tous les protagonistes de l'affaire est parvenu à la conclusion et à la recommandation ci-après :
<<<De nos investigations et de l'analyse des éléments issus de celles-ci, il n'y a pas charges suffisantes ou preuves pertinentes contre monsieur LARE Kolani Douti, magistrat, président du tribunal de première instance de Bafilo d'avoir:
1) Commis le viol sur la personne de madame KOLANI Yendouban épouse LARE Dokintiébe dit LARE le blanc dans la nuit du 2 octobre 2019 dans la chambre l'hôtel Pavillon à Kara. Il s'est agi en réalité des rapports sexuels consentis entre adultes dans la mesure où après ce premier acte sexuel les deux personnes ont continué à entretenir des rapports sexuels dans une chambre louée à Kara par le juge selon la plaignante, chambre louée par la plaignante elle-même, selon le juge LARE. Les rapports sexuels se sont poursuivis après l'interruption de la première grossesse dans des circonstances que les investigations n'ont pas permis d'élucider, tellement dame Yendouban KOLANI, épouse LARE Dokintiébe a été très instable en servant plusieurs versions quant aux circonstances dans lesquelles la première grossesse a été interrompue ;
2) Commis une tentative d'assassinat sur la personne de la plaignante dans la nuit du 14 mai 2020 au moyen d'une arme blanche (un coupe-coupe). En réalité dans leurs tentatives d'interrompre la seconde grossesse, le juge LARE, à la demande de dame Yendouban KOLANI épouse LARE dit le blanc, a financé l'achat des racines et feuilles des plantes médicinales ainsi que d'une poudre et lorsque la commande est arrivée en provenance d'un marabout résidant au Burkina Faso, lequel marabout a prescrit la préparation par le présumé auteur de la grossesse, de l'ensemble pour en extraire une tisane qui devrait servir de bain pour la plaignante. C'est en prélude à la préparation de ladite tisane que le juge LARE a apporté une machette afin de s'en servir pour mettre en morceaux les racines et les feuilles et c'est dans la nuit du 13 au 14 mai 2020 que le juge LARE a préparé de 00 heure à 04 heures du matin la tisane qu'il a servie dans une bassine qu'il a apportée au même moment que la machette et une planche et jusqu'à ce que le juge LARE quitte Kara pour Bafilo aux environs de 05 heures du
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matin, aucune altercation n'a opposé le juge LARE et dame Yendouban KOLANI épouse LARE le blanc. Cette nuit a été consacrée à la préparation de la tisane censée procurer l'avortement après que le juge LARE a mis en morceaux les racines et les feuilles à l'aide d'une machette qu'il a apportée au domicile de la plaignante parce qu'elle n'en avait pas. Certes, il y a eu des disputes dans la nuit du 14 mai 2020 entre les amants au cours desquelles le juge LARE a retiré les téléphones portables de la plaignante. Cependant, il n'est pas prouvé qu'il a tenté d'assassiner celle-ci cette nuit.
3) Commis le vol de numéraires, notamment une somme de cinq cent mille (500.000) F CFA dans la nuit du 13 au 14 mai 2020 dans la chambre de la plaignante, celle-ci n'ayant pas été en mesure d'apporter la moindre preuve de cette allégation.
En revanche, il est résulté des investigations que le juge LARE a entretenu une relation avec dame KOLANI Yendouban, épouse LARE Dokintiébe avec comme corollaire des rapports sexuels desquels il en a résulté deux grossesses. Il est aussi établi que le magistrat LARE a tenté d'interrompre ces deux grossesses :
- En déboursant d'importantes sommes d'argent soit à la demande de la dame Yendouban ou de son époux aux fins de curetages ;
En se déplaçant à Tandjouaré, village natal de dame Yendouban KOLANI, la plaignante, pour rencontrer les parents de celle-ci afin de procéder à des rituels et cérémonies expiatoires aux frais du juge LARE et ce, préalablement à toute nouvelle tentative d'avortement;
En préparant lui-même une tisane à base de plantes médicinales dans la nuit du 13 au 14 mai 2020 pour le compte de la plaignante et ce, dans sa chambre afin que celle-ci s'en serve sous forme d'eau de bain ; ce qui devrait provoquer l'interruption de la seconde grossesse ;
- En participant à des rencontres organisées par l'époux de dame LARE et la famille de cette dernière afin de discuter des moyens d'interrompre les grossesses ;
- En déférant aux injonctions de monsieur LARE Dokintiébe, mari de la plaignante et tendant à faire avorter cette dernière avant qu'elle n'intègre son foyer.
Tout ceci se déroule dans un contexte caractérisé par une amitié entre le juge LARE et le mari de la plaignante, laquelle amitié qui était sans tache s'est traduite par des prêts consentis par le juge LARE au couple LARE Dokintiébe qui est devenue par la suite le vecteur de la relation intime entretenue par le juge LARE avec madame Yendouban KOLANI, épouse LARE. Il est aussi établi que le juge LARE, suite à une dispute entre lui et la plaignante dans la nuit du 14 mai 2020, a emporté deux (02) téléphones Android appartenant à la plaignante aux motifs que ces deux téléphones ont été achetés par la plaignante avec l'argent qu'elle lui a extorqué. En effet, ce qui est troublant dans cette histoire tient du fait que le juge LARE et monsieur LARE Dokintiébe sont des frères d'une même communauté ethnique Moba et seraient même des cousins; que leur amitié a commencé lorsque les deux se sont inscrits en première année de Droit à l'ouverture de l'Université de KARA en 2004; qu'ils ont ensemble après l'obtention de leur diplôme de maîtrise en 2007 passé le concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration (E.N.A.) à Lomé. Alors que le juge LARE avait opté pour la magistrature, son cousin s'est orienté vers l'inspection du travail et des lois sociales. A la proclamation des résultats, monsieur LARE KOLANI Douti a réussi au concours alors que malheureusement son cousin échoua et optera pour la carrière notariale, ce qui le conduit à l'Institut Notarial de Niamey (Niger) où il obtient son diplôme en 2017. Alors qu'il poursuivait ses études au Niger monsieur LARE face aux difficultés financières a eu à solliciter l'aide de son ami et frère qui n'a pas hésité à répondre à ses sollicitations en lui accordant divers prêts pour diverses raisons pour un montant total de un million sept cent quatre-vingt-quinze mille deux cents soixante-dix (1.795.270) F CFA en contrepartie d'une décharge datée du 18 avril 2018. Alors que la relation entre le juge LARE et les époux était sans tache, madame LARE effectue un déplacement d'abord sur Bafilo pour, dit-elle, remercier le juge LARE pour les aides par lui apportées à sa famille et ensuite poursuit son voyage sur Kara où elle s'installe dans un hôtel, elle fut rejointe à Kara par le juge LARE et de fil en aiguille la mécanique s'emballe et débouche sur des rapports sexuels. C'est le début d'une histoire rocambolesque, scandaleuse et même dramatique pleine de rebondissements. Il sera d'abord, question de viol ensuite, de grossesses avec des tentatives d'avortement, de vol, de tentative d'assassinat sous fond de menaces, de chantages, d'arnaques, d'extorsion de fonds, d'accusations, de pratiques mystiques, charlatanesques, d'envoutements, de sorcelleries au point qu'on s'interroge sur les motivations
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profondes des protagonistes en train de jouer un scenario dans lequel chacun sait à l'avance le rôle qui lui est assigné dans la pièce théâtrale où l'indécence et l'immoralité occupent une place prépondérante. Mais quelles que soient les motivations des uns et des autres, tout ceci ne serait pas arrivé si le juge LARE s'était abstenu de coucher avec la femme de son frère et ami, une relation suivie et entretenue ponctuée de grossesses et des tentatives d'avortement des grossesses réelles ou supposées et les arguments par lui avancés pour justifier ses actes n'ont aucune consistance face au caractère abject et scandaleux de ses actes. Entretenir une liaison sexuelle et extraconjugale avec une femme tout en sachant qu'elle est l'épouse de son frère et ami après leur avoir apporté des aides diverses est un acte indicible qu'aucune explication ne saurait absoudre. Cependant la responsabilité du couple LARE n'est pas à écarter totalement. Certains de leurs actes exposés plus haut suggèrent une concertation dans le but d'extorquer des fonds au juge LARE et d'occulter les sommes d'argent qu'ils lui doivent. En définitive, le comportement du juge LARE est contraire au principe d'intégrité, de probité et de moralité et aussi aux devoirs de son état en ce que le juge doit en toute circonstance et pas seulement dans l'exercice de ses fonctions se conduire honorablement. Il doit donc tenir une conduite stricte dans sa vie tant privée que publique et éviter d'avoir un comportement de nature à jeter un discrédit sur l'ensemble du pouvoir judiciaire. En entretenant une liaison extraconjugale avec l'épouse de son frère et ami et en toute lucidité et en connaissance de cause, le juge LARE a manqué d'incarner l'intégrité attendue de lui, eu égard à ses fonctions et surtout à sa charge (magistrat). Ces agissements ont sérieusement entamé son intégrité, laquelle dans le système judiciaire est, plus qu'une vertu, une nécessité.
De ce qui précède, nous recommandons à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice et de la législation d'envisager toute mesure qu'il lui appartiendra à l'égard de monsieur LARE KOLANI Douti, magistrat, président du tribunal de première instance de Bafilo, et ce, conformément aux dispositions de l'article 23 alinéa 2 de la loi organique N^{\circ} 97-04 du 05 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) dont les agissements dénoncés par madame KOLANI Yendouban dans sa plainte en date du 17 juillet
2020 manifestent et suggèrent une violation flagrante des règles de l'éthique et de déontologie de la profession de magistrat >> ;
Considérant que par lettre de saisine N^{\circ} 0693/MJL/GS/ DAPG en date du 23 novembre 2021, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice et de la législation a saisi le Conseil supérieur de la magistrature aux fins de poursuite disciplinaire contre monsieur LARE Kolani Douti pour avoir entretenu des relations sexuelles suivies à Kara avec madame KOLANI Yendouban, mère de trois enfants, épouse de son ami et frère de village, LARE Dokintièbe, notaire stagiaire; que cette liaison a occasionné deux grossesses dont la première a fait l'objet d'un avortement et la seconde d'une tentative d'avortement par des actes imputables au juge LARE Kolani Douti ; qu'en revanche, l'enquête n'a pu établir les autres faits relatés dans la plainte; que les agissements avérés reprochés au juge LARE Kolani Douti, président du tribunal de première instance de Bafilo constituant une violation manifeste des règles de l'éthique et de la déontologie du magistrat au sens de l'article 28 de la loi organique N^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, il a l'honneur de saisir le Conseil pour faire décider ce qu'il appartiendra;
En la forme
Considérant que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par lettre N°0693/MJL/GS/DAPG en date du 23 novembre 2021 de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice et de la législation est conforme aux dispositions des articles 32 de la loi organique N^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats et 23 de la loi organique N^{\circ} 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature; que cette saisine est régulière et recevable en la forme;
Au fond
Considérant que le juge LARE Kolani Douti est définitivement poursuivi sous les préventions :
1- d'avoir à Kara (P/Kozah), courant années 2019 à 2020, en tout cas depuis temps non prescrit, en sa qualité de magistrat en l'occurrence, président du tribunal de première instance de Bafilo, entretenu des relations sexuelles
Voir la page 19 du PDFextraconjugales avec dame KOLANI Yendouban, épouse de son meilleur ami, monsieur LARE Dokintiébe, lesquelles relations sexuelles ont engendré deux (02) grossesses pour la susnommée;
2- d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, tenté d'interrompre volontairement les grossesses ainsi générées par les relations sexuelles sus-indiquées, en donnant des sommes d'argent ou en préparant lui-même une tisane à base de plantes médicinales dans la nuit du 13 au 14 mai 2020 pour la femme enceinte afin qu'elle s'en serve pour faire son bain, ce qui devrait provoquer l'interruption de la seconde grossesse ;
Faits constitutifs de fautes disciplinaires prévues et sanctionnées par les articles 28, 30 et 31 de la loi organique N^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats ;
Sur les relations sexuelles extraconjugales
Considérant qu'il ressort des faits constants, des pièces de la procédure et des débats que le premier rapport sexuel entre le juge LARE Kolani Douti et dame KOLANI Yendouban, épouse LARE Dokintiébe a eu lieu le 2 octobre 2019 à l'hôtel Le Pavillon à Kara; qu'après cet acte, les deux amants ont entretenu d'autres relations intimes plus d'une dizaine de fois, desquelles relations dame KOLANI Yendouban clame qu'elle est tombée enceinte deux fois de suite ;
Considérant que pour tenter de justifier les faits de relations extraconjugales mis à sa charge, le mis en cause tout en les reconnaissant, allègue que ces relations extraconjugales ont eu lieu suite aux chantage et harcèlement dont il a été victime de la part de la plaignante avec la complicité de son époux ; qu'en effet, il a eu à dépenser pour dame KOLANI Yendouban, son époux et leurs enfants la somme d'argent de quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille soixante-dix (4 598 070) francs CFA à titre d'emprunt pour leurs divers besoins ; que dans l'intention inavouée de ne pas lui rembourser cette somme, la plaignante a été envoyée pour lui tendre le piège dans lequel il est tombé ; qu'il a été naïf et a mordu à l'hameçon en tombant sous le charme de dame KOLANI Yendouban;
Considérant cependant qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'après son entrée en fonction, le mis en cause a, par la suite, prêté serment conformément à l'article 7 de la loi N^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats de se conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat ; qu'en l'espèce, en ayant été naïf et en tombant sous le charme de
la plaignante, ainsi que le juge LARE le reconnaît lui-même, il est évident qu'il fait preuve d'indignité manifeste, de sorte qu'il ne saurait se soustraire de la faute disciplinaire d'avoir entretenu des relations sexuelles extraconjugales avec dame KOLANI Yendouban, épouse de son meilleur ami, monsieur LARE Dokintiébe;
Sur la tentative d'interruption volontaire de grossesses
Considérant que le mis en cause ne reconnaît pas avoir tenté d'interrompre la grossesse qui serait issue des rapports sexuels qu'il a eus dans la nuit du 1^{er} au 2 octobre 2021 avec dame KOLANI Yendouban;
Considérant cependant, que de l'examen des éléments de la cause, il ressort qu'après les rapports sexuels dont s'agit, dame KOLANI informa le juge LARE de ce qu'elle était tombée enceinte ; qu'à partir de ce moment, celui-ci remit au couple LARE la somme de quatre cent cinquante mille (450000) francs CFA afin de faire pratiquer l'avortement dans une clinique à Lomé, sans succès; qu'aussi, en février 2020, dame KOLANI Yendouban ayant fait savoir au juge LARE que l'échec de l'avortement s'explique par le fait qu'il fallait au préalable s'acquitter de certaines cérémonies traditionnelles et qu'il faille nécessairement se rendre au village (Tandjouaré) à cette fin avant toute nouvelle tentative, ce dernier déboursera-t-il les sommes exigées par les parents de dame KOLANI Yendouban afin de se livrer auxdites cérémonies ; qu'à la fin de celles-ci, lesdits parents rassurèrent le juge de la possibilité qu'il y a à pratiquer l'avortement sans heurt en dehors du territoire national; que pour ce faire, le mari de la plaignante informa le juge LARE de ce qu'il a pris contact avec un médecin à Cotonou (Benin), lequel exige une somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour pratiquer l'avortement et la somme de trente mille (30000) francs CFA pour le déplacement; que le juge LARE envoya lesdites sommes au couple;
Considérant que des faits constants ainsi exposés, il ressort que le juge LARE a fourni tous les moyens en vue de faire interrompre une grossesse réelle ou fictive et que ce n'est qu'après l'étape de Cotonou qu'il n'a plus envoyé de l'argent; qu'il en infère que la preuve des actes matériels mis en œuvre pour faire interrompre la grossesse présumée issue des rapports sexuels dans la nuit du 1^{er} au 2 octobre 2021 est suffisamment rapportée; qu'il est donc clair que la faute disciplinaire de tentative d'interruption de cette grossesse est constituée et ce, par fournitures de moyens ;
Voir la page 20 du PDF| déplacement d'office, l'exécution provisoire de la présente décision; DECIDE: | |
| Considérant que s'agissant des faits de tentative d'interruption de la seconde grossesse qu'auraient engendrée les rapports sexuels ayant eu lieu en avril 2020, le juge LARE Kolani Douti les nie catégoriquement; qu'or, contrairement à ses dénégations, il est constant qu'il n'a pas hésité à financer, à la demande de dame KOLANI Yendouban, épouse LARE, l'achat des racines, de feuilles | Contradictoirement, en chambre du conseil, à l'égard du juge LARE Kolani Douti et en dernier ressort; |
| de plantes médicinales ainsi que des produits sous forme | En la forme |
| de poudre à l'effet de préparer une tisane à l'usage de dame LARE afin de provoquer l'avortement de la grossesse dont s'agit et ceci, dans la nuit du 13 au 14 mai 2020; qu'ainsi, la preuve suffisante des actes matériels de tentative d'avortement de la seconde grossesse est aussi établie, de sorte que la faute disciplinaire s'y rapportant est également constituée à l'égard du juge LARE Kolani Douti; Considérant que maître BATAKA WIè-Mbanewar, avocat au barreau du Togo, conseil du mis en cause a plaidé pour la clémence du Conseil à l'égard de son client en expliquant que le couple KOLANI Yendouban et LARE Dokintiébe a | Article premier: La saisine de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice et de la législation est recevable; Au fond Art. 2: Le juge LARE Kolani Douti est coupable de manquements aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi organique N^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi N^{\circ} 2013-007 du 25 février 2013; |
| tendu un piège au juge LARE Kolani Douti pour éviter de lui payer les sommes d'argent qu'il leur a prêtées ; que celui- ci ayant eu la parole en dernier lieu à l'issue des débats a | Art. 3: En conséquence, le juge LARE Kolani Douti écope de la sanction disciplinaire prévue par l'article 30-2^{\circ} et 3^{\circ} de la loi organique N^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut |
| des magistrats, modifiée par la loi N^{\circ} 2013-007 du 25 février | |
| aussi demandé l'indulgence du conseil ; | 2013, à savoir le retrait des fonctions de poursuite et de jugement pendant trois (03) ans assorti de son déplacement |
| Considérant en tout état de cause que tout manquement | d'office; |
| par un magistrat au devoir de son état, à l'honneur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité constitue une faute disciplinaire; qu'il y a lieu de maintenir le juge LARE Kolani Douti dans les liens des préventions et d'entrer en voie de sanction contre lui; | Art. 4: La présente décision sera publiée in extenso au journal officiel de la République togolaise. Art. 5: Elle est en outre assortie de l'exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours. |
| Sur la publication de la décision du Conseil supérieur de la magistrature | Ainsi fait et décidé par le Conseil supérieur de la magistrature, les jour, mois et an que dessus. |
| Considérant qu'aux termes de l'article 116 nouveau de la Constitution : « Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées. Elles sont publiées in extenso » ; qu'il suit que la présente décision sera publiée in extenso au journal officiel de la République togolaise; | Et ont signé le président et le secrétaire du Conseil. /. Le Président Yaya Bawa ABDOULAYE |
| Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la nature de la sanction disciplinaire retenue à l'encontre du mis en cause, en l'occurrence le retrait de certaines fonctions, commande d'ordonner outre, son | Le secrétaire Placide- Clément K. MAWUNOU |
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 33 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : e862405dca170e7cae6a560ba02ceae1d00c8ba19f18fd4ba9ff9ccca77bd3e9
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- JOURNAL OFFICIEL 67 E ANNEE N°33 BIS — 22 août 2022 — Voir la source officielle