JOURNAL OFFICIEL 67E ANNEE N° 49 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFDU 15 novembre 2022
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI N° 2022-016 DU 15 NOVEMBRE 2022 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI
N° 2011-006 DU 21 FEVRIER 2011 PORTANT CODE DE SECURITE SOCIALE
Article premier: L'article 40 de la loi n° 2011-006 du 21 février 2011 portant Code de sécurité sociale est modifiée comme suit :
LOIS
2022
15 nov.-Loi n° 2022-016 portant modification de la loi n° 2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale.
15 nov.-Loi n° 2022-017 portant modification de la loi n° 2012-014 du 06 juin 2012 portant code des personnes et de la famille, modifié par la loi n° 2014-019 du 17 novembre 2014.
2
Art. 40 nouveau : L'indemnité journalière est égale à la totalité de la rémunération journalière moyenne.
15 nov.-Loi n° 2022-018 portant modification de la loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, modifié par la loi n° 2016-027 du 11 octobre 2016..
3
15 nov.-Loi n° 2022-019 portant modification de la loi n° 2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail..
4
La rémunération journalière moyenne s'obtient en divisant par quatre-vingt-dix (90), le total des rémunérations perçues par l'intéressé et soumises à cotisation au cours des trois (3) mois civils précédant celui au cours duquel a lieu l'arrêt de travail.
Voir la page 2 du PDF| Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé le 15 novembre 2022 | Art. 100 nouveau : Les droits de chacun des époux dans le mariage et au sein de la famille sont défendus et préservés. |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Les époux contribuent aux charges du ménage et de la famille à proportion de leurs facultés respectives. |
| Le Premier ministre | Si l'un des époux ne remplit pas son obligation, il peut être contraint par justice. |
| Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE LOI N° 2022-017 DU 15 NOVEMBRE 2022 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2012-014 DU 6 JUIN 2012 PORTANT CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE, MODIFIEE PAR LA LOI N° 2014-019 DU 17 NOVEMBRE 2014 Article premier: Les dispositions des articles 16, 100 et 153 de la loi N°2012-014 du 6 juin 2012 portant code des personnes et de la famille, modifiée par la loi n° 2014-019 du 17 novembre 2014 sont modifiées comme suit : | Chacun des époux s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources générées par son activité professionnelle ou sur les ressources dont il a l'administration et la jouissance ou par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession de l'autre. En cas de dissolution du mariage, quel que soit le régime matrimonial, les contributions en nature des époux au ménage et leur activité au foyer ou en dehors du foyer, sont monétairement évaluées et prises en compte dans le partage. Art. 153 nouveau : La séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent, mais elle laisse subsister le |
| Art. 16 nouveau : | devoir de fidélité et les autres effets du mariage. |
| Sont domiciliés : 1°- les époux au domicile fixé d'un commun accord; faute d'accord, ou en cas de danger pour la famille au lieu fixé par le juge; 2^{\circ}.- le mineur non émancipé chez ses père et mère ou chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde ; 3^{\circ}.- le majeur en tutelle chez son tuteur. | Chacun des époux a droit à un domicile propre et aucun des époux ne peut plus représenter l'autre dans les cas prévus par la loi. Aucun d'eux ne peut s'opposer à l'exercice par l'autre de la profession que celui-ci aura choisie. La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens. |
| Nonobstant, les dispositions du point 1^{\circ} ci-dessus, les époux peuvent pour des intérêts légitimes avoir des domiciles distincts. Le fait pour les époux d'avoir d'un commun accord et pour des intérêts légitimes des domiciles distincts ne porte pas atteinte à la communauté de vie. Dans ce cas, l'enfant non émancipé est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. Le juge chargé des affaires matrimoniales peut fixer des domiciles distincts aux époux lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violences alléguées et le danger auquel la femme ou l'un ou plusieurs de ses enfants sont | Art. 2: Les articles 52, 145 et 146 de la loi N°2012-014 du 6 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille, modifiée par la loi n° 2014-019 du 17 novembre 2014 sont abrogés. Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé le 15 novembre 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre |
| exposés. | Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE |
15 Novembre 2022
Voir la page 3 du PDF15 Novembre 2022
LOI N° 2022-018 DU 15 NOVEMBRE 2022 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2015-10 DU 24 NOVEMBRE 2015 PORTANT NOUVEAU CODE PENAL, MODIFIE PAR LA LOI N° 2016-027 DU 11 OCTOBRE 2016
Article premier: Les dispositions des articles 232, 237, 237 bis, 237 ter et 312 de la loi n° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant Nouveau code pénal, modifié par la loi n° 2016-027 du 11 octobre 2016 sont modifiées ou créés comme suit :
Art. 232 nouveau :
Constituent des violences à l'égard des femmes, tout acte de violence dirigé contre les personnes de sexe féminin qui leur causent ou peuvent leur causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques, social ou économiques.
Il s'agit notamment :
1) des violences à l'égard des femmes en situation de conflits armés ou de troubles internes;
2) des violences sur une femme enceinte, femme âgée et femme handicapée;
3) des violences liées à toutes les formes de mariage forcé; 4) des rites inhumains et dégradants de veuvage;
5) des violences économiques;
6) du harcèlement ;
7) des violences domestiques.
Art. 237 nouveau :
Constituent des violences économiques, les contraintes imposées à la femme pour la priver de son indépendance financière ou restreindre celle-ci.
Constituent également des violences économiques à l'égard de la femme, sauf en cas de faute grave, tout fait ou acte de l'employeur de nature à rendre impossible le maintien des relations de travail intervenu pendant la période de grossesse, du congé de maternité ou de l'allaitement prévue par le code du travail.
Toute personne qui exerce des violences économiques sur une femme est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Art. 237 bis :
Constituent des violences domestiques à l'égard de la femme, toutes violences exercées dans le cadre familial lorsque les deux parties sont mariées, vivent en concubinage, ou sont des frère et sœur, ou encore lorsqu'elles vivent tout simplement sous le même toit.
Sont également assimilées aux violences domestiques, indépendamment du fait qu'ils partagent ou non le même domicile, toutes violences exercées entre des partenaires liés par des relations familiales actuelles ou dissoutes, entre des anciens conjoints, anciens concubins.
Toute personne victime de violences domestiques peut demander une protection de la police judiciaire ou de l'autorité judiciaire, lorsqu'elle estime qu'elle est exposée à une menace, à un danger ou à un risque pour sa sécurité. L'officier de police, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi, décide des mesures de protection adéquates, notamment les mesures d'éloignement de l'auteur des violences ou de la victime et l'interdiction de contact et de visite.
Une plainte pour violences domestiques ne peut faire l'objet de transaction.
L'Etat met en place un protocole d'accueil de toutes les victimes. Des actes réglementaires déterminent les mécanismes d'écoute et d'assistance aux victimes.
Toute personne coupable de violences domestiques est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Art. 237 ter :
Constitue un harcèlement, le fait pour une personne d'user, de manière répétée, d'ordre, de menace, de contrainte, de parole, de geste, d'écrit ou de tout autre moyen dans le but d'obtenir de la victime contre son gré, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'une tierce personne.
Est assimilé au harcèlement sexuel, le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir une faveur de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Est assimilé au harcèlement moral dans le couple, des agissements répétés commis par le conjoint, le concubin ou par l'ancien conjoint ou l'ancien concubin ayant pour conséquence une dégradation des conditions de vie, une altération de la santé physique ou mentale.
Voir la page 4 du PDFConstitue un cyber-harcèlement sexuel, le fait pour toute personne d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour humilier ou intimider une victime dans le but d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ou de nature à porter atteinte à la dignité, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son encontre, une situation humiliante, hostile ou offensante.
Toute personne coupable de harcèlement moral au sein du couple est punie d'une peine d'un (01) an à trois (03) ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Toute personne, coupable de harcèlement sexuel ou du cyber-harcèlement sexuel, est punie d'une peine d'emprisonnement de trois (03) à cinq (05) ans et d'une amende de trois millions (3.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines. Lorsque le harcèlement sexuel ou le cyber-harcèlement sexuel est commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou lorsque la victime est un mineur de moins de seize (16) ans, l'auteur est puni d'une peine d'emprisonnement de six (06) à dix (10) ans et d'une amende de six millions (6 000 000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA.
La victime de violences à caractère sexuel a droit d'office à l'aide juridictionnelle totale pour faire valoir ses droits en justice ou poursuivre l'exécution de tous actes et procédures d'exécution.
Lorsqu'ils sont établis pour prouver des actes de violences à caractère sexuel, les certificats médicaux et les rapports d'expertises médico-légales sont gratuits.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et des finances détermine les modalités de délivrance et de prise en charge des certificats médicaux et des rapports d'expertises médico-légales aux victimes de violences à caractère sexuel.
Art. 312 nouveau :
Tout acte de discrimination à l'égard des femmes est puni d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
15 Novembre 2022
L'acte de discrimination est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines s'il consiste à :
1) refuser la fourniture d'un bien, d'un crédit ou d'un service;
2) entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque;
3) subordonner la fourniture d'un bien, d'un crédit ou d'un service à une condition fondée sur le genre.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé le 15 novembre 2022
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
LOI N° 2022-019 DU 15 NOVEMBRE 2022 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 2021-012 DU 18 JUIN 2021 PORTANT CODE DU TRAVAIL
Article premier: L'article 190 de la loi n° 2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail est modifié comme suit :
Art. 190 nouveau : Toute femme enceinte, dont l'état a été constaté par un médecin, peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.
A l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives, dont six semaines après la délivrance.
Quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est, dans tous les cas, prolongé jusqu'à la date effective, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement n'est pas réduite.
Voir la page 5 du PDF15 Novembre 2022
La suspension peut être prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée, et résultant de la grossesse, des couches ou en cas de grossesses multiples ou pour des causes intéressant la santé de l'enfant, sa situation de handicap ou celle de sa mère.
Dans tous les cas, la femme a droit, pendant la période de suspension de contrat de travail, à la charge de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à une indemnité égale à la totalité du salaire qu'elle percevait au moment de la suspension du travail.
Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle et de nul effet.
Sauf pour faute grave, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de la femme salariée durant la grossesse, le congé de maternité et la durée de l'allaitement prévue à l'article 191 de la présente loi.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé le 15 novembre 2022
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Imp. Editogo Dépôt légal 49 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : fce13d1db19ac64eae3d97217e8cab9d4365579756a0e6598924905b8419ded4
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