Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 67E ANNEE N° 50BIS

Publié le 17 novembre 2022 · 50 pages

Lire le PDF original

Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.

Transcription indépendante

Voir la page 1 du PDF

du 17 Novembre 2022

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

1 à 12 pages..

• 16 à 28 pages

• 32 à 44 pages

• 48 à 60 pages

200 F

600 F

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

1000 F

1500 F

• AFRIQUE..

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Plus de 60 pages

2 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

07 Oct.-Décret n°2022-101/PR portant approbation des critères de répartition des dotations du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), exercice 2022.

.23

07 Oct.-Décret n° 2022-102/PR portant nomination.. .25 17 Oct.-Décret n° 2022-103/PR portant nomination de magistrats. .25

17 Oct.-Décret n° 2022-104/PR portant nomination d'un directeur de cabinet du ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Energie et des Mines34

17 Oct.-Décret n° 2022-105/PR portant organisation et fonctionnement du Centre National du Cinéma et de l'image Animée (CNCIA).

.34

27 Oct.-Décret n°2022-107/PR portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Formation des Collectivités Territoriales (ANFCT)............38 27 Oct.-Décret n°2022-108/PR fixant le cadre général d'organisation de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, centres ou organismes de recherche et d'innovation..

LOIS

2022

25 Oct.-Loi n° 2022-014 portant loi de finances rectificative, exercice 2022.

2

28 Oct.-Loi n° 2022-015 relative à l'activité d'affacturage dans les états membres de l'Union Monétaire Ouest-

Africaine (UMOA).

.......12

DECRETS

2022

12 sept.-Décret n° 2022-095/PR portant prorogation d'urgence sécuritaire...

18

13 scpt.-Décret n° 2022-096/PR portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers du

Togo (OQSF-TG).....

19

17 Nov.-Décret n° 2022-112/PR portant création de la Commission d'Evaluation des Privatisations (COMEP) intervenant dans le cadre du transfert de l'activité de centre de données (data center) de la Société d'Infrastructures Numériques (SIN) à un partenaire privé....

..........49

.42

31 Oct.-Décret n° 2022-109/PR accordant grâce présidentielle. .45

Voir la page 2 du PDF

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

les ressources et les charges ci-après :

1- Ressources: 101.598.220.000 francs CFA

• Recettes fiscales

.5.841.833.000 francs CFA;

• Recettes non fiscales. .7.124.057.000 francs CFA; • Dons-projets..

.45.050.394.000 francs CFA;

• Emprunts-projets

.43.58.936.000 francs CFA.

2 - Charges :

171.307.084.000 francs CFA

LOI N° 2022-014 du 25 / 10 / 2022 PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE, EXERCICE 2022

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1: MESURES FISCALES NOUVELLES

Article premier: Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur certains produits importés ou vendus en République togolaise.

Nonobstant les dispositions de l'article 180 du code général des impôts, les produits ci-après énumérés, importés ou vendus au Togo, bénéficient de l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à compter du 27 avril 2022 :

- lait concentré sucré en boîte de 1 kg, position tarifaire : 04 02 99 00 00 ;

- lait non sucré en boîte de 160 g, position tarifaire : 04 02 91 20 00;

• Dépenses de biens et services..35.464.000 francs CFA; • Dépenses en capital

96.271.620.000 francs CFA;

• Amortissement de la dette intérieure.. 75.000.000.000 francs CFA.

Art. 4: Sont ouvertes au budget général, exercice 2022, les ressources et les charges ci-après :

1- Ressources : 198.192.412.000 francs CFA

• Recettes fiscales .5.841.833.000 francs CFA ;

• Recettes non fiscales

• Dons-projets

12.525.134.000 francs CFA ;

.28.588.579.000 francs CFA ;

• Emprunts-projets .... 10.863.898.000 francs CFA ; • Appuis budgétaires

10.361.466.000 francs CFA ;

• Titres publics ......130.011.502.000 francs CFA. 2- Charges:

267.901.276.000 francs CFA

• Dépenses de personnel .... 16.168.000.000 francs CFA;

• Dépenses de biens et services.16.210.987.000 francs CFA;

• Transferts courants

59.976.293.000 francs CFA;

- farine de blé en sac de 50 kg importé exclusivement par la SGMT et la SMMT, position tarifaire : 11 01 00 00 00 ;

tomates concentrées de 70 g, position tarifaire : 20 02 90 20 00.

Art. 2: Suspension du paiement de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM)

Nonobstant les dispositions des articles 155 et 162 du code général des impôts, le paiement de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) est suspendu pour toutes les catégories de véhicules à usage commercial affectés au transport de marchandises et de personnes à compter du 11 avril 2022.

CHAPITRE 2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET CHARGES DE L'ETAT

Art. 3: Sont annulées au budget général, exercice 2022,

• Charges financières de la dette..822.935.000 francs CFA; • Dépenses en capital 171.573.114.000 francs CFA;

• Amortissement de la dette extérieure... 3.149.947.000 francs CFA.

Art. 5: Les articles 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 34 de la loi n° 2021-032 du 31 décembre 2021 portant loi de finances initiale, exercice 2022, sont abrogés et remplacés comme suit :

Article Premier nouveau : Ressources et charges du budget de l'Etat

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2022 s'équilibre en ressources et en charges à 1.875.785.876.000 FCFA.

Voir la page 3 du PDF

Il est composé de recettes et de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor.

Art. 3 nouveau: Evaluation des ressources du budget de l'Etat

Les ressources du budget de l'Etat pour l'exercice 2022 s'élèvent à 1.875.785.876.000 FCFA. Elles sont composées de :

- ressources du budget général : 1.872.646.694.000 FCFA, dont 1.070.207.028.000 FCFA de recettes budgétaires et 802.439.666.000 FCFA de ressources de trésorerie;

- recettes des comptes spéciaux du Trésor : 3.139.182.000 FCFA.

Art. 4 nouveau : Recettes budgétaires et ressources de trésorerie

Les recettes budgétaires sont composées de : recettes fiscales : 814.717.258.000 FCFA; recettes non fiscales: 63.719.437.000 FCFA; - dons-programme: 29.961.466.000 FCFA; - dons-projets : 161.808.867.000 FCFA.

Les ressources de trésorerie sont constituées de :

titres publics: 663.312.442.000 FCFA ; - emprunts projets : 113.092.224.000 FCFA ;

- autres emprunts : 19.600.000.000 FCFA ; produits des privatisations : 6.435.000.000 FCFA.

Art. 16 nouveau : Autorisations d'Engagement (AE) Les Autorisations d'Engagement (AE) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être juridiquement engagées au cours de l'exercice.

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice 2022, le gouvernement dispose d'autorisations d'engagement qui s'élèvent à 802.730.944.000 FCFA pour les dépenses en capital.

Art. 17 nouveau : Crédits de Paiement (CP)

Les Crédits de Paiement (CP) sont définis comme la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

Ils correspondent aux besoins de paiement (trésorerie) de l'exercice concerné, compte tenu du rythme de réalisation des engagements juridiques actés au titre de l'exercice ou de celui des années antérieures.

Au titre de l'exercice 2022, les crédits de paiement sont évalués à 1.875.785.876.000 FCFA pour l'ensemble des dépenses, décomposé comme suit :

- charges du budget général : 1.872.646.694.000 FCFA dont 1.498.417.931.000 FCFA de dépenses budgétaires et 374.228.763.000 FCFA de charges de trésorerie ;

dépenses des comptes spéciaux du Trésor: 3.139.182.000 FCFA.

Art. 18 nouveau : Dépenses budgétaires

Les dépenses budgétaires comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.

Les dépenses ordinaires sont constituées de :

- charges financières de la dette publique : 125.132.312.000 FCFA dont 107.704.310.000 FCFA au titre de la dette intérieure et 17.428.002.000 FCFA au titre de la dette extérieure ;

- dépenses de personnel 269.292.563.000 FCFA;

- dépenses de biens et services: 158.651.533.000 FCFA; dépenses de transferts courants: 200.512.892.000 FCFA; dépenses en atténuation des recettes : 134.067.258.000 FCFA ;

Les dépenses en capital, d'un montant de 610.761.373.000 FCFA, comprennent les :

- dépenses d'investissement (hors PIP): 121.964.700.000 FCFA; - projets d'investissement: 488.796.673.000 FCFA.

Art. 19 nouveau : Charges de trésorerie

Les charges de trésorerie sont constituées des remboursements des produits des emprunts à court, moyen et long termes et de la réduction de la participation de l'Etat dans le capital de la Banque Togolaise du Commerce et de I'Industrie (BTCI) pour un montant de 374.228.763.000 FCFA dont 304.771.392.000 FCFA de remboursements d'emprunts intérieurs, 63.022.371.000 FCFA de remboursements d'emprunts extérieurs et 6 435 000 000 FCFA de réduction de la participation de l'Etat dans le capital de la BTCI.

Art. 21 nouveau: Solde budgétaire

Les recettes et les dépenses budgétaires de l'Etat font ressortir un solde budgétaire déficitaire d'un montant de 428.210.903.000 FCFA.

Voir la page 4 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NoINTITULEMontant (en milliers de francs CFA)
1RECETTES BUDGETAIRES1 070 207 028
2Recettes Budgétaires liquides936 139 770
3Recettes Budgétaires non liquides134 067 258
RECETTES FISCALES814 717 258
5Recettes liquides680 650 000
6Recettes non liquides134 067 258
7COMMISSARIAT DES IMPÔTS420 743 446
8Recettes liquides366 350 000
9Recettes non liquides54 393 446
10COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS393 973 812
11Recettes liquides314 300 000
12Recettes non liquides79 673 812
13RECETTES NON-FISCALES63 719 437
14DONS191 770 333
15Dons projets161 808 867
16Appuis budgétaires29 961 466
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
INTITULEMontant (en milliers de francs CFA)
17DEPENSES BUDGETAIRES1 498 417 931
18Dépenses budgétaires hors dépenses fiscales1 364 350 673
19Dépenses fiscales134 067 258
20DEPENSES ORDINAIRES887 656 558
21Dépenses de personnel269 292 563
22Dépenses d'acquisition de biens et services158 651 533
23Dépenses de transferts courants200 512 892
24Dépenses en atténuation de recettes134 067 258
25Charges financières de la dette publique125 132 312
26Dette intérieure107 704 310
27Dette extérieure17 428 002
28DEPENSES EN CAPITAL610 761 373
29Dépenses d'investissement (hors PIP)121 964 700
30Projets d'investissement488 796 673
31Sur ressources internes213 895 582
32Sur ressources externes274 901 091
33Emprunts113 092 224
34Dons161 808 867
35Solde budgétaire dons compris-428 210 903

Art. 22 nouveau: Solde de trésorerie et financement du déficit

Les ressources et les charges de trésorerie dégagent un solde excédentaire d'un montant de 428.210.903.000 FCFA.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NoINTITULEMontant (en milliers de francs CFA)
1RESSOURCES DE TRESORERIE802 439 666
2Titres publics663 312 442
3Emprunts - projets113 092 224
Autres emprunts19 600 000
5Produits de privatisation6 435 000
6CHARGES DE TRESORERIE374 228 763
7Amortissement dette intérieure304 771 392
8Réduction de la participation de l'État dans le capital de la BTCI6 435 000
9Amortissement dette extérieure63 022 371
10Solde de trésorerie428 210 903

Le déficit budgétaire est entièrement financé par le solde de trésorerie.

Art. 23 nouveau : Equilibre global

Pour l'année 2022, l'équilibre du budget de l'Etat s'établit en recettes et dépenses budgétaires, en ressources et charges de trésorerie et en recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor à 1.875.785.876.000 FCFA.

Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations de la présente loi seront couvertes par les ressources d'emprunts que le gouvernement est autorisé à contracter en particulier par les émissions de titres sur le marché financier et monétaire.

Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures de chaque bailleur de fonds.

Le ministre chargé des Finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts et aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.

L'avis juridique de la Cour suprême peut être requis et fait foi dans le cadre de la signature des conventions ou accords relatifs aux emprunts.

Art. 24 nouveau: Répartition des programmes par ministère

Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. Les comptes spéciaux du trésor sont considérés comme des programmes budgétaires. Aux programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction des finalités d'intérêt général et des résultats attendus.

Un programme peut regrouper tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère.

Au titre de l'exercice budgétaire 2022, cent quatre (104) programmes concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques sont inscrits au sein des ministères dont trente (30) programmes pilotages et soixante-quatorze (74) programmes opérationnels y compris quatre (04) programmes relatifs aux comptes d'affectation spéciale. Le montant des Crédits de Paiement (CP) ouverts sur ces programmes est de 1.041.683.109.000 FCFA, réparti par programme comme suit :

Voir la page 5 du PDF

17 Novembre 2022

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTMINISTERES/ INSTITUTIONSPROGRAMMES/ DOTATIONSMontant (en milliers CFA) AEde francs CP
121Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informelPilotage et soutien aux services de l'IFSI Inclusion financière et secteur informel TOTAL Pilotage et soutien des services du MEF Mobilisation des ressources financières46 500 3.500 50 000 17 999 0134 879 567 301 702 180 1 791 412 19 801 214
Gestion macroéconomique2 192 6692 564 664
210Ministère de l'économie et des financesProgrammation et gestion budgétaire Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat19 222 15 479 9983 060 206 18 797 233
Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption TOTAL22 635 17 732 5231.870 131 47 884 860
220Ministère du plan et de la coopérationPilotage et Soutien aux services du ministère du plan et de la coopération du développement au TOTAL Planification Coopération développement100 000 7 659 944 0 7 759 944744 810 9 129 157 368 411 10 242 378
230Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Ministère duPilotage et soutien aux services du ministère des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional, régional et international Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les Organisations internationales123 549 197 951 28 5001251 565 14 895 353 118 920
TOTAL350.00016 265 838
Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ90 000240 502
240développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunesDéveloppement à la base Jeunesse10 018 323 2 450 67812 244 500 6 907 845
TOTAL12 559 00119 392 847
Dotation: Défenses143 417 584145 839 739
310Ministère des arméesPilotage et soutien du Ministère43 4401992 872

Tableau récapitulatif des programmes et dotations ministériels

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTMINISTERES/ INSTITUTIONSPROGRAMMES/ DOTATIONSMontant (en AEmilliers de franes CFA) CP
Préparation et emploi des Forces2 225 21822 498 911
Equipement Logistique et Soutien Interarmées7051 80439 460 378
Anciens Combattants, Mémoires, Lien Armée Nation30 740140 293
TOTAL152 768 787209 932 193
410Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoiresPilotage et soutien aux services du MATDDT Décentralisation et déconcentration Gouvernance politique et institutionnelle Développement des territoires112 000 7 666 538 4.000 198-032596 799 17. 041 714 795 172 594 307
TOTAL7 980 570279 18 741
Pilotage et soutien des services du ministère de la justice68 900309 1 198
420Ministère de la justice et de la législationAdministration de la justice Accès au droit et à la justice Administration pénitentiaire et réinsertion13 100 3.000 15.0003 251 601 137 439 1.642 852
TOTAL100.0006 230 201
Dotation: Sécurité01 137 007
Pilotage et soutien des services du MSPC870 0003 020 877
430Ministère de la sécurité et de la protection civileSécurité intérieure et transfrontalière606 50814 622 689
Protection civile677 2422 096 556
TOTAL2 153 75020 877 129
Pilotage et soutien des services du MEPSTA117 93822 117 887
510Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanatEnseignements Préscolaire et Primaire Enseignement secondaire général Enseignement technique et Formation professionnelle34 560 602 3.646 867 5 667 70883 730 424 44 436 157 11 350 377
Artisanat3.000711417
TOTAL43 996 115162 346 262
530Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherchePilotage et soutien aux service du MERS Enseignement supérieur: orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires Recherche et innovation274 820 34 160 13 445 248694 817 39 831 583 3 760 288
TOTAL13 754 22844 286 688
610Ministère de la santé, de l'hygiène publique et dePilotage et soutien des services du MSHPAUS145.5007.392 716

17 Novembre 2022

Voir la page 7 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTO MINISTERES/ INSTITUTIONSPROGRAMMES/ DOTATIONSMontant (en milliers de franes CFA) CP AE
l'accès universel aux soinsOffre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie29 413 593 60 117 158
Couverture Santé Universelle23 135 202 25 181 816
Réponse aux urgences sanitaires14 090 432 14 182 872
TOTAL66 784 727 106 874 562
Pilotage et soutien au services du ministère en charge de la fonction publique100 000 637 292
Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social 710Fonction publique Modernisation de l'administration publique Emploi0 438 959 1 602 250 400 826 0 1.654 702
Travail963 871 0
TOTAL1 702 250 4 095 650
Ministère de la communication et des 720 médiasPilotage et soutien aux services du ministère de la communication et des médias Communication et information89 446 1 621 826 2 303 620 10 554
TOTAL100.000 3.925 446
Pilotage et soutien aux services du ministère100 000 1 497 861
Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation 740Promotion de l'action sociale Protection de l'enfant Genre et promotion de la femme606 735 0 332 297 0 586 931 72.000
Alphabétisation et éducation non formelle188 908 0
TOTAL3 212 732 172 000
Pilotage et soutien aux services du MSL3 083 100 1 231 855
Ministère des sports et 750 loisirsSports et loisirs4 616 109 0
TOTAL5 847 964 3 083 100
Pilotage et soutien aux services du MUHRF2441 937 2 173 000
Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière 760Développement des infrastructures de production de l'information géographique Logement décent122.252 197 150 841 967 749 889
Cadre de vie14 933 438 11 589 889
TOTAL817 15 196 17 978 579
Pilotage et soutien aux services du ministère3 125 120 265 716
Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural 810Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques Amélioration de la productivité et valorisation des produits5 901 971 14 826.921 32 555 067 24 070 274
Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTERES/ INSTITUTIONS SECTOPROGRAMMESI/ DOTATIONSMontant (en milliers CFA) AEde francs CP
Sécurité alimentaire et résilience des populations6 398.0288 263 774
TOTAL54 045 73241 361 139
Pilotage et soutien des services du MEHV100 000580.853
Gestion intégrée des ressources en eau205 288594 863
811Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoiseApprovisionnement en eau potable Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas30 286 956 022 409 354 381 137
TOTAL30 592 24423 966 207
Pilotage et soutien aux services du ministère33 000181 118
Transport maritime155 515226 758
813Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtièreDéveloppement de la pêche et de l'aquaculture Développement et protection du littoral2 418 794 100.0002511 656 109 826
TOTAL2.707 3093. 029 358
Pilotage et soutien des services du MCICL587 8001 182 934
820Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommation localeCommerce et consommation locale Industrie1 667 023 201-50050 204 410 362 274
TOTAL2 456 32351 749 618
Pilotage et soutien des services du MPI100 000258 248
821Ministère de la promotion des investissementsPromotion des investissements43 950154 609
TOTAL143 950412 857
Pilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics50.000930 875
830Ministère des travaux publicsRéseaux de routes nationales91 966 62394 320 043
Développement des bâtiments publics4.074 4455 629 504
TOTAL96 091 068100 880 422
831Ministère du désenclavement et des pistes ruralesPilotage et soutien aux services du ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR) Développement et extension du réseau des pistes rurales0 36 697 54292 102 18 653.500
TOTAL36 697 54218 745 602
832Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérienPilotage et soutien aux services du MTRAF Transport aérien50.000 0202 523 757 259
Voir la page 9 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTOMINISTERES/ INSTITUTIONSPROGRAMMES/ DOTATIONSMontant (en milliers de francs CFA) AECP
Services de transports routiers et ferroviaires67 792 06913 329 187
TOTAL67 842 06914 288 969
Pilotage et soutien86 035518 671
840Ministère délégué chargé de l'énergie et des minesMines Energie63 965 73 499 1801 562 859 47 005 326
TOTAL73 649 18049 086 856
Pilotage et soutien aux services du MCT100 000753 562
850Ministère de la culture et du tourismeCulture Tourisme107 249 100 000757 926 309 687
TOTAL307 2491 821 175
Pilotage et soutien354 745915 760
860Ministère de l'environnement et des ressources forestièresGestion durable des écosystèmes Environnement et mobilité durable3 303 884 14 291 9995 208 838 14 563 487
TOTAL17 950 62820 688 085
Pilotage et soutien aux services du MENTD50 000137 349
870 920Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la RépubliqueInfrastructures numériques et postales Digitalisation des activités économiques et sociales TOTAL Pilotage et soutien des actions du MDHFCRIR Promotion et protection des droits de l'homme Consolidation de la démocratie et de la paix Formation à la citoyenneté Relations avec les institutions de la République6 255 000 9 347 377 15 652 377 50 000 0 0 0 06 466 720 9 351 369 15 955 438 269 513 48 087 35 332 112 656 37 587
TOTAL50 000503 175
TOTALGENERAL747 211 2451 038 543 927
Voir la page 10 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
COMPTESLIBELLE DU CAS2022 (en milliers de franes CFA)
AECP
Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
903 14Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP)1310001 439 689
Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière
903 15Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH)844 8561081 689
Ministère de la culture et du tourisme
903 22Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT)23 454142 804
Ministère del'environnement des ressources forestières
903 23Fonds national du développement forestier (FNDF)407 050475 000
TOTAL1 406 3603 139 182

Programmes comptes d'affectation spéciale (CAS)

Art. 25 nouveau: Ouverture des dotations au profit des ministères et institutions

Conformément à l'article 45 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d'engagement des projets d'investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l'Etat et énonce des dispositions diverses.

Les crédits budgétaires non répartis en programmes sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble

de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance.

Au titre de l'exercice budgétaire 2022, il est ouvert des dotations d'un montant de 459.874.004.000 FCFA au profit des institutions et des crédits globaux et se répartissent comme suit :

Voir la page 11 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
INSTITUTIONS/MINISTERE SECTOPROGRAMMES / DOTATIONSMontant (en milliers CFA) AEde francs CP
INSTITUTIONS12 746 05141 816 995
110 Assemblée nationaleDotation: Assemblée nationale900 0006 155 026
120 Présidence de la RépubliqueDotation: Pilotage stratégique de la PR3 550 25027 338 972
130 Premier ministèreDotation: Pilotage stratégique de la primature226 6901 482 382
Secrétariat Général du Gouvernement 131Dotation: Pilotage stratégique du SGG50 000226 400
140 Cour constitutionnelleDotation: Cour constitutionnelle1 151 4081 483 513
150 Cour suprêmeDotation: Cour suprême50 000632 254
160 Médiateur de la RépubliqueDotation: Médiature50 000435 626
170 Cour des comptesDotation: Cour des comptes6 767 7032.700 342
180 Conseil économique et socialDotation: Conseil économique et social0500 000
Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 190Dotation: Pilotage et soutien aux services de la HAAC0299 273
Conseil supérieur de la magistrature 421Dotation: Conseil supérieur de la magistrature071 438
Commission nationale des droits de l'homme 921Dotation: Commission nationale des droits de l'homme0491 769
CREDITS GLOABAUX41 367 288418 057 009
Dotations1: Charges financières de la dette publique0125 132 312
Ministère de l'économie et des 210 financesDotations 2: Dépenses communes ordinaires Dotations 2: Dépenses communes de transferts0 0240 957 410 10 600 000
Dotations 3: Dépenses communes d'investissement41 367 28841 367 287
TOTAL GENERAL54 113 339459 874 004

Tableau récapitulatif des dotations des institutions

Voir la page 12 du PDF

Art. 26 nouveau : Ouverture des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour le financement des dépenses d'investissement.

Les montants des Autorisations d'Engagement (AE) et des Crédits de Paiement (CP) sur les investissements concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l'exercice 2022, sont fixés respectivement à 802.730.944.000 FCFA et 612.167.733.000 FCFA.

Art. 34 nouveau: La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2022, à l'exception des états de salaires, des décomptes des travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutés sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 10 décembre 2022.

La clôture du budget de l'Etat pour l'exercice 2022 est fixée au 31 décembre 2022.

CHAPITRE 3: DISPOSITIONS FINALES

Art. 6: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 25 octobre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

LOI UNIFORME N° 2022-015 du 28/10/2022 RELATIVE A L'ACTIVITE D'AFFACTURAGE DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION MONETAIRE OUEST-AFRICAINE (UMOA)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

Au sens de la présente loi, il faut entendre par :

1. Acte authentique : le document rédigé conformément aux formalités légales par un officier public habilité par la loi et qui permet d'obtenir l'exécution forcée ;

2. Acte sous seing privé : la convention écrite, établie et signée par les parties elles-mêmes ou par un tiers qu'elles ont désigné en qualité de mandataire, en vue de former le contrat d'affacturage ;

3. Adhérent ou client : la personne physique ou morale qui transfère des créances commerciales existantes ou futures à un affactureur afin d'en obtenir un paiement à une date convenue;

4. Affacturage: l'opération par laquelle l'adhérent transfère par une convention écrite avec effet subrogatoire, ses créances commerciales à l'affactureur qui, moyennant rémunération, lui règle par avance tout ou partie du montant des créances transférées, supportant ou non, selon la convention des parties, les risques d'insolvabilité éventuelle sur les créances cédées ;

5. Affacturage confidentiel : l'opération d'affacturage dans laquelle les créances cédées ne sont pas notifiées au débiteur cédé. Dans ce cas, l'adhérent conserve les droits d'encaissement et de recouvrement des créances, et la subrogation de l'affactureur dans ces droits n'est pas nécessaire. Le débiteur cédé paie à l'échéance sur un compte dédié libellé au nom du fournisseur mais sur lequel seul l'affactureur a le droit de retirer les fonds;

6. Affacturage international : l'opération d'affacturage impliquant un débiteur cédé établi hors de l'UMOA ;

7. Affactureur : l'établissement de crédit ou le Système Financier Décentralisé (SFD) habilité à réaliser des opérations d'affacturage;

8. Approbation: l'autorisation ou l'accord donné(e) par l'affactureur à l'adhérent, avant toute opération d'affacturage;

9. Cession : le transfert qu'effectue par convention l'adhérent à l'affactureur de la totalité, d'une fraction ou d'une part indivise d'une créance due par un débiteur ;

10. Créance : le droit qu'une personne physique ou morale, appelée créancier, détient sur une autre appelée débiteur, lequel doit lui fournir une prestation ou payer une somme d'argent;

11. Créance commerciale: la créance qui est contractée entre deux parties qui possèdent la qualité de commerçant ou effectuent des actes de commerce;

12. Débiteur : toute personne, morale ou physique, dont la dette commerciale est susceptible de faire l'objet d'affacturage;

13. Débiteur cédé : le client de l'adhérent dont la dette commerciale fait l'objet d'affacturage;

14. Etablissement de crédit: l'établissement de crédit au sens de la loi portant réglementation bancaire dans l'UMOA;

15. Intérêts moratoires : les intérêts dus par un débiteur à son créancier, à compter du jour suivant la date d'expiration du délai de paiement, prévu au contrat. Le défaut de

Voir la page 13 du PDF

paiement dans le délai convenu par les parties fait courir des intérêts de plein droit et sans autre formalité. Ils représentent la somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi par le créancier du fait du retard dans l'exécution par le débiteur de son obligation

16. Notification de la cession: toute communication reconnue par la législation en vigueur, qui identifie suffisamment la créance cédée à l'affactureur et qui stipule expressément que la créance a été cédée par l'adhérent à l'affactureur;

17. OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires;

18. Privilège : la préférence donnée par la loi au droit d'une personne, physique ou morale, sur le droit d'une autre ;

19. Quittance subrogative : le document ou l'acte qui matérialise la subrogation de l'affactureur dans les droits de l'adhérent, dans le cadre d'un contrat d'affacturage;

20. Réclamant concurrent: le créancier de l'adhérent ou un autre affactureur de la même créance provenant du même adhérent qui, de par la loi, se prévaut d'un droit sur la créance cédée;

21. Retenue de garantie ou fonds de garantie: la réserve constituée par l'affactureur sur les cessions de factures remises par l'adhérent, pour garantir le remboursement par l'adhérent de toutes les sommes dues en application du contrat d'affacturage;

22. Subrogation : le mécanisme juridique qui permet à l'affactureur de remplacer l'adhérent dans ses droits vis-à- vis du débiteur cédé ;

23. Système Financier Décentralisé ou SFD : l'institution de microfinance telle que définie par la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés dans I'UMOA;

24. UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

25. UMOA: Union Monétaire Ouest Africaine.

Art. 2: La présente loi a pour objet de régir l'activité d'affacturage en République togolaise. Elle fixe notamment les conditions de formation du contrat d'affacturage, les dispositions financières et comptables applicables à l'affacturage, les droits, obligations et responsabilités des parties et la fin du contrat d'affacturage.

Art. 3: L'affacturage est exercé par les établissements de crédit ou les systèmes financiers décentralisés agréés dans les Etats membres de l'UMOA.

Le contrat d'affacturage concerne les créances commerciales.

Si l'adhérent, l'affactureur ou le débiteur cédé a des entités dans plus d'un Etat, l'entité visée est celle qui est partie au contrat d'affacturage.

Tout établissement qui pratique l'affacturage international est tenu de se conformer à la réglementation relative aux relations financières extérieures en vigueur dans l'UEMOA.

TITRE II: FORMATION DU CONTRAT D'AFFACTURAGE

CHAPITRE 1er: CONDITIONS DE FORME

Art. 4: Le contrat d'affacturage est établi sous forme écrite, soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique.

Art. 5: A peine de nullité, le contrat d'affacturage doit contenir : (1) l'adresse du siège social de l'affactureur et l'adresse du siège social de l'adhérent ;

(2) la dénomination ou la raison sociale de l'affactureur et la dénomination ou la raison sociale de l'adhérent;

(3) la mention «contrat d'affacturage» ;

(4) la désignation de la (des) facture(s) adossée(s) au contrat ainsi que le numéro du bordereau récapitulatif ou tout autre justificatif permettant d'identifier la (les) créance(s) cédée(s). Le bordereau récapitulatif ou le document en tenant lieu doit être signé par l'adhérent. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit prévu par la législation en vigueur ;

(5) le montant ou l'encours maximum du contrat d'affacturage ainsi que la précision du type d'affacturage concerné ;

(6) la mention de la subrogation, sauf en cas d'affacturage confidentiel;

(7) la durée du contrat ;

(8) les signatures de l'adhérent et de l'affactureur apposées soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit prévu par la législation en vigueur ;

(9) le mode de règlement laissant trace écrite ;

(10) le taux de la commission de financement définie à l'article 17 de la présente loi.

Art. 6:

La mention de la subrogation indique notamment l'objet du contrat ainsi que la dénomination, le siège social et l'adresse de l'affactureur qui doit recevoir le paiement du débiteur cédé.

Elle peut également être transcrite par voie électronique ou par tous autres moyens laissant trace écrite, prévus par la législation en vigueur.

Voir la page 14 du PDF

La mention subrogative sur les factures indique que le débiteur cédé doit régler sa facture, non pas à l'adhérent, mais à l'affactureur. Elle est inscrite sur les factures concernées, qui sont remises à l'affactureur au moment de la signature du contrat ou pendant la durée du contrat.

Art. 7: L'échange d'informations entre les trois parties, en l'occurrence l'adhérent, l'affactureur et le débiteur cédé, peut se réaliser à travers tout support, notamment électronique, laissant trace écrite.

CHAPITRE II: CONDITIONS DE FOND

Art. 8: Dans les relations entre les parties au contrat d'affacturage :

• une clause prévoyant la cession de créances existantes ou futures est valable, même en l'absence de la désignation individuelle de ces créances, lorsque celles-ci sont déterminables au moment de la conclusion du contrat ou à leur naissance;

• une clause en vertu de laquelle des créances futures sont cédées, opère leur transfert à l'affactureur dès leur naissance, sans nécessiter un nouvel acte de transfert.

La cession de la créance à l'affactureur peut être réalisée nonobstant toute convention entre l'adhérent et le débiteur prohibant une telle cession.

Art. 9: L'adhérent sollicite, avant toute opération d'affacturage et pour chacun de ses débiteurs, une approbation délivrée par écrit par l'affactureur.

Préalablement à la remise d'une ou de plusieurs créance(s) concernant un débiteur, l'adhérent communique à l'affactureur le montant du volume d'affaires traité ou prévisionnel avec ledit débiteur.

Art. 10: Chaque approbation doit comporter la fixation d'un plafond d'encours toutes taxes comprises, appelé plafond de financement. Celle-ci détermine le montant maximum accordé à l'adhérent par l'affactureur pour le débiteur concerné. En cas de contestation, ce plafond ne peut être remis en cause que dans la mesure où l'adhérent fournit le justificatif sur lequel l'affactureur a marqué son accord pour l'approbation concernée indiquant un montant différent de celui dont l'affactureur se prévaut.

Les plafonds de financement délivrés par l'affactureur, sur différents débiteurs cédés, ont un caractère strictement confidentiel. Toute divulgation engage la responsabilité de l'adhérent à l'égard de l'affactureur et de tout tiers concerné.

Art. 11: L'affactureur peut modifier ou annuler son approbation sur le niveau du plafond de financement accordé

à l'adhérent pour chaque débiteur après en avoir informé l'adhérent, sans toutefois qu'une telle décision affecte les modalités de prise en charge des créances déjà payées et/ ou garanties.

Art. 12: L'adhérent communique à l'affactureur, au moment de la signature du contrat, toute information dont il a connaissance, permettant d'apprécier la solvabilité de chaque débiteur cédé et notamment tout retard de paiement et tous litiges en cours ou antérieurs.

Toute fausse déclaration sur la situation du débiteur cédé peut entraîner le retrait de l'approbation de l'affactureur, voire la résiliation du contrat d'affacturage s'il est établi que l'adhérent en avait connaissance ou ne peut prétendre ignorer l'information.

La cessation des paiements, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'un débiteur cédé ou toute situation similaire, quelle qu'en soit la dénomination, entraîne immédiatement le retrait de l'approbation délivrée par l'affactureur sur le débiteur cédé.

Art. 13: L'adhérent remet, dans un délai précisé dans le contrat d'affacturage, tout justificatif complémentaire nécessaire à établir la réalité des créances cédées ainsi que les éventuelles sûretés prises auprès de ses débiteurs.

L'adhérent remet à l'affactureur la (les) créance(s), relevant du (des) débitcur(s) déjà cédé(s), au moyen d'un bordereau récapitulatif ou de tout document en tenant lieu. Chaque bordereau dûment rempli et signé ou le document en tenant lieu est accompagné des justificatifs se rapportant aux créances concernées et prévus dans le contrat d'affacturage.

L'adhérent informe également l'affactureur de tous les avoirs et ristournes qu'il émet ou dont il a connaissance, pour autant qu'ils se rapportent à des débiteurs dont les créances ont été approuvées.

Art. 14: Pour être éligibles au contrat d'affacturage et faire l'objet d'un paiement et/ou d'une garantie, les créances cédées doivent réunir les conditions suivantes :

(1) être liquides et certaines : le montant en argent de chaque créance est connu et déterminé et elle ne fait pas l'objet de contestation de la part du débiteur cédé ;

(2) avoir un délai de crédit initial inférieur à un an, à compter de la date de facturation des marchandises vendues ou des prestations de service effectuées;

(3) ne pas faire l'objet de compensation avec des dettes vis- à-vis du débiteur cédé ;

Voir la page 15 du PDF

17 Novembre 2022

(4) respecter les clauses et conditions du contrat de vente ou la réglementation applicable, le cas échéant;

(5) ne pas porter sur un ou des débiteur(s) cédé(s) en situation de cessation des paiements, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou toute situation similaire;

(6) ne pas faire l'objet, à la date de cession, pour tout ou partie de leur montant, d'une prorogation d'échéance sous quelque forme que ce soit ;

(7) ne pas faire l'objet, à la date de cession, d'un empêchement juridique à la cession au profit de l'affactureur.

TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES APPLICABLES A L'AFFACTURAGE

CHAPITRE 1er : COMPTABILISATION DE L'AFFACTURAGE ET NANTISSEMENT DES CREANCES

Art. 15: Les opérations d'affacturage sont comptabilisées selon les règles spécifiques y relatives, applicables aux établissements de crédit et aux systèmes financiers décentralisés.

Art. 16: Les créances résultant d'un contrat d'affacturage peuvent être nanties ou cédées par l'affactureur. En cas de cession de créances, le contrat d'affacturage peut prévoir que l'adhérent se porte caution du ou des débiteur(s) cédé(s).

CHAPITRE II: CONDITIONS FINANCIERES

Art. 17: La rémunération du contrat d'affacturage comprend :

• la commission d'affacturage ou commission de service qui rémunère l'affactureur au titre de sa prestation d'affacturage;

• la commission financière ou commission de financement qui rémunère l'avance de trésorerie octroyée par l'affactureur.

La commission d'affacturage est fixée par l'affactureur, dans le respect des dispositions légales en vigueur, sur la base du montant des créances qui lui ont été cédées. Cette commission demeure acquise à l'affactureur qui peut réviser le taux y afférent, en accord avec l'adhérent.

La commission de financement, négociée librement entre les parties, est mentionnée dans le contrat d'affacturage. Cette commission est perçue lors de la mise à disposition des fonds et concerne la durée courant jusqu'à l'échéance prévisionnelle d'encaissement des créances considérées.

Les opérations d'affacturage sont soumises à la réglementation relative à l'usure dans l'UMOA.

Art. 18: Des intérêts moratoires sont acquis à l'affactureur en tant qu'accessoire de la créance objet de l'affacturage, à compter de l'échéance de paiement de la facture. Ils sont déterminés sur la base du taux de l'intérêt légal, en cas d'impayés sur une opération d'affacturage.

Art. 19: Les règlements par l'affactureur au profit de l'adhérent, ainsi que les paiements du débiteur cédé à l'affactureur, sont effectués par tout moyen laissant trace écrite.

TITRE IV: DROITS - OBLIGATIONS-RESPONSABILITES

CHAPITRE 1er : DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DEL'AFFACTUREUR

Art. 20: L'affactureur peut vérifier ou faire vérifier, par une personne de son choix, ayant les qualités et compétences requises, dans les livres et la comptabilité de l'adhérent, la réalité, l'exactitude et la sincérité de l'ensemble des pièces fournies par celui-ci ainsi que le respect de ses obligations.

A cet effet, l'adhérent doit communiquer à l'affactureur, à première demande, tous documents ou copies certifiées conformes de ces documents. Il doit, en outre, faciliter l'exercice de tout travail de vérification, notamment en organisant le libre accès de ses locaux aux auditeurs désignés par l'affactureur, sous la seule condition d'en avoir été avisé, dans un délai précisé dans le contrat d'affacturage, avant la date d'intervention desdits auditeurs.

Art. 21: L'affactureur s'interdit de faire usage des données à caractère personnel de l'adhérent, recueillies dans le cadre du contrat d'affacturage, sauf pour les seules nécessités de leur gestion et la satisfaction des obligations législatives et réglementaires en vigueur. L'affactureur doit veiller à assurer leur conservation, notamment au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel.

L'interdiction visée à l'alinéa précédent s'applique aux personnes choisies par l'affactureur pour effectuer les vérifications prévues à l'article 20 ci-dessus.

L'affactureur peut, sur autorisation expresse de l'adhérent, communiquer aux entreprises auxquelles il sous-traite certains services, les données nécessaires à l'exécution de ceux-ci.

Art. 22: La responsabilité de l'affactureur ne peut être engagée si le litige entre l'adhérent et le débiteur cédé porte sur la fraude ou sur la nature des marchandises livrées ou des services effectués.

Voir la page 16 du PDF

Le non-respect des dispositions de l'article 21 engage la responsabilité de l'affactureur conformément à la législation en vigueur.

Art. 23: Le contrat peut valablement prévoir le transfert, directement ou par un nouvel acte, de tout ou partie des droits à l'affactureur provenant de la vente de marchandises ou du service effectué, y compris le bénéfice de toute disposition du contrat.

CHAPITRE II: OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L'ADHERENT

Art. 24: L'adhérent s'interdit de conclure, sans l'accord préalable de l'affactureur, pendant la durée du contrat, tout autre contrat d'affacturage ou convention semblable portant sur les mêmes créances. Il a l'obligation de subroger l'affactureur dans tous ses droits, actions ou sûretés attachés aux créances cédées à celui-ci. L'adhérent s'oblige à informer l'affactureur de tout contrat d'affacturage ou convention semblable portant sur les mêmes créances en cours à la date de signature du contrat.

L'adhérent ne peut ni retirer, ni révoquer son engagement après le paiement effectué par l'affactureur.

Art. 25: L'adhérent garantit que les créances remises dans le cadre du contrat d'affacturage ont un caractère commercial. Il garantit que lesdites créances entrent dans le cadre de son objet social et correspondent soit à des ventes fermes ayant déjà fait l'objet d'une livraison, soit à des prestations de services effectives. L'adhérent joint à la facture faisant l'objet de l'affacturage, les pièces attestant que la marchandise a été livrée ou que la prestation de service a été effectuée.

L'adhérent garantit l'affactureur contre toute contestation d'ordre professionnel ou technique dont peuvent faire l'objet des créances mises en affacturage.

Art. 26: Dès la prise d'effet du contrat d'affacturage, l'adhérent transfère à l'affactureur les créances objet dudit contrat. Le transfert s'opère au moyen d'un bordereau récapitulatif des factures émises sur un même débiteur cédé ou tout document en tenant lieu, et validé d'accord parties.

L'adhérent communique à l'affactureur la liste de ses créances objet de nantissement en faveur d'autres affactureurs.

Art. 27: Une quittance subrogative indiquant le montant de la créance objet de l'affacturage est délivrée à l'affactureur par L'adhérent, en même temps que les pièces justificatives. Sauf en cas d'affacturage confidentiel, cette quittance est

notifiée au débiteur cédé, par l'adhérent, en vue de l'informer de l'existence d'un contrat d'affacturage entre son créancier et l'affactureur. Le délai ainsi que les modalités de cette notification sont précisés dans le contrat d'affacturage.

Art. 28: Dès qu'il en a connaissance, l'adhérent communique par écrit à l'affactureur :

(a) toutes réclamations d'un débiteur cédé portant sur des fournitures de biens et/ou des prestations de services afférentes aux créances objet du contrat ;

(b) toutes informations sur les événements permettant d'apprécier la solvabilité de chaque débiteur cédé, notamment en cas de cessation des paiements, de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou toute situation similaire quelle qu'en soit la dénomination;

(c) toutes informations et tous documents utiles sur la situation financière et la marche de son affaire. Il doit transmettre à l'affactureur, dans les plus brefs délais suivant la clôture de chaque exercice, une copie de son bilan, de son compte de résultat et des annexes établis conformément à la législation en vigueur. Il doit informer l'affactureur de toute dégradation de sa situation financière, notamment en cas d'ouverture d'une procédure collective ou de toutes autres procédures similaires.

L'adhérent est tenu d'informer les débiteurs cédés de l'existence du contrat d'affacturage par tout moyen reconnu par la réglementation en vigueur. Il doit être en mesure de communiquer à l'affactureur la preuve de cette information. II autorise l'affactureur à informer ses débiteurs cédés et ses autres partenaires financiers de la signature du contrat d'affacturage.

Lorsqu'il s'agit d'un contrat d'affacturage confidentiel, la subrogation est sans objet. Ainsi, l'adhérent n'est pas soumis à l'obligation d'informer le débiteur cédé.

Art. 29: L'inobservation de l'une des obligations visées aux articles 20, 24 à 28 ci-dessus et l'article 35 ci-dessous engage la responsabilité de l'adhérent conformément à la législation nationale en vigueur et autorise l'affactureur à ne pas effectuer de paiement par subrogation ou à en révoquer tout ou partie si le paiement a déjà été effectué.

CHAPITRE III: DROITS ET OBLIGATIONS DU DEBITEUR CEDE

Art. 30: Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans le cadre d'un contrat d'affacturage confidentiel.

Art. 31: Sans préjudice des droits conférés au débiteur cédé par l'article 32 ci-dessous, l'inexécution ou l'exécution défectueuse ou tardive du contrat de vente de marchandises

Voir la page 17 du PDF

ou de prestations de services ne donne pas droit à celui-ci de recouvrer le paiement qu'il a fait à l'affactureur, s'il dispose d'un recours en répétition des sommes payées à l'adhérent.

Le débiteur cédé qui dispose d'un tel recours contre l'adhérent peut recouvrer le paiement qu'il a fait à l'affactureur dans les cas suivants :

• lorsque l'affactureur ne s'est pas acquitté de son obligation de payer à l'adhérent les créances cédées ; ou

• lorsque l'affactureur a payé à un moment où il avait connaissance de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse ou tardive par l'adhérent du contrat de vente ayant trait aux marchandises ou prestations de services.

Pour les mesures de recouvrement des créances cédées dans le cadre d'un contrat d'affacturage, les parties se conforment aux dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Art. 32: L'affactureur peut former contre le débiteur cédé une demande en paiement d'une créance résultant du contrat de vente de marchandises ou de prestations de services. Dans ce cas, le débiteur cédé peut invoquer contre l'affactureur tous les moyens de défense dérivant dudit contrat, qui sont également opposables si la demande en paiement est faite par l'adhérent. Le débiteur cédé peut aussi exercer contre l'affactureur tout droit à compensation relatif à des droits ou actions existants contre l'adhérent en faveur duquel la créance est née.

Art. 33: Le débiteur cédé est tenu de payer l'affactureur, s'il n'a pas eu connaissance d'un privilège et si la notification par écrit de la cession :

• lui a été donnée par l'adhérent ou par l'affactureur en vertu d'un pouvoir conféré par l'adhérent;

• précise de façon suffisante les créances cédées et l'affactureur à qui ou pour le compte de qui le débiteur cédé doit faire le paiement;

• concerne des créances qui naissent d'un contrat de vente de marchandises ou de prestations de services qui a été conclu, soit avant, soit au moment où la notification est donnée.

Le paiement par le débiteur cédé à l'affactureur est libératoire, s'il est fait conformément aux dispositions de l'alinéa ci- dessus, sans préjudice de toute autre forme de paiement également libératoire.

CHAPITRE IV: DROITS ET OBLIGATIONS DU TIERS

Art. 34: La législation de l'Etat dans lequel est situé le débiteur cédé régit le privilège de l'affactureur sur la créance commerciale cédée par rapport au droit d'un réclamant concurrent.

Si le produit de la créance commerciale cédée est reçu par l'affactureur, ce dernier est fondé à le conserver dans la mesure où il a le privilège sur un réclamant concurrent sur la même créance.

Si le produit est reçu par l'adhérent, le privilège de l'affactureur sur ce produit est le même sur un réclamant concurrent :

(a) si l'adhérent a reçu le produit et le détient sur instructions de l'affactureur pour le compte de ce dernier ;

(b) si le produit détenu séparément par l'adhérent pour le compte de l'affactureur, est raisonnablement identifiable par rapport aux autres actifs de l'adhérent et séparé de ceux-ci, notamment dans un compte de dépôt.

CHAPITRE V : DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES EN CAS DE CESSIONS SUCCESSIVES

Art. 35: Toute convention conclue entre l'adhérent et le débiteur avant la notification de la cession à ce dernier, qui a une incidence sur les droits de l'affactureur, produit également effet à l'égard de l'affactureur et a une incidence sur les droits correspondants de ce dernier.

Toute convention conclue entre l'adhérent et le débiteur après la notification de la cession à ce dernier, qui a une incidence sur les droits de l'affactureur, est sans effet à l'égard de ce dernier, sauf :

(a) si l'affactureur y consent à tout moment; ou

(b) si la créance commerciale n'est pas encore acquise en totalité du fait de l'exécution incomplète du contrat, et si :

• soit les modifications induites par ladite convention étaient prévues dans ledit contrat ;

• soit tout affactureur raisonnable y consentirait dans le cadre dudit contrat.

Dans le cas de la cession de créances commerciales futures, les parties peuvent apporter des modifications au contrat avant qu'il ne soit pleinement exécuté. L'affactureur finance les factures reçues ou notifiées uniquement une fois les services pleinement exécutés ou les produits effectivement livrés. Aucune modification ne peut être apportée par la suite au contrat, sauf si l'affactureur y consent.

Voir la page 18 du PDF

Les clauses ci-dessus sont sans incidence sur tout droit ou obligation de l'adhérent ou de l'affactureur résultant de la violation d'une convention entre eux.

TITRE V: FIN DU CONTRAT D'AFFACTURAGE

Art. 36: Le contrat d'affacturage prend fin à l'arrivée du terme. Il peut également prendre fin sur dénonciation de l'une des parties au contrat, en raison de l'inexécution dûment constatée des obligations incombant à l'autre partie.

S'il est conclu à durée indéterminée, il peut être rompu à tout moment par l'une des parties sous réserve d'un préavis dont la durée est précisée dans le contrat d'affacturage. Cette durée ne peut être inférieure à deux mois.

Art. 37: Les causes d'extinction des créances objet de l'affacturage ne peuvent affecter les obligations liées au contrat d'affacturage que si celui qui les invoque en apporte la preuve.

Art. 38: Les modalités de constitution et de remboursement de la retenue de garantie sont précisées par la

TITRE VI: SANCTIONS

Art. 39: Le non-respect des dispositions de la présente loi par un établissement de crédit est constaté et sanctionné par la BCEAO ou la Commission Bancaire de l'UMOA, conformément aux dispositions de la loi portant réglementation bancaire.

Le non-respect des dispositions de la présente loi par un SFD est constaté et sanctionné, selon le cas, par la BCEAO, la Commission Bancaire de l'UMOA ou le Ministre chargé des Finances, conformément aux dispositions de la loi portant réglementation des SFD.

TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 40: Les établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés ainsi que toutes autres structures concernées constitués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, quelle que soit la qualification donnée à leurs opérations, qui font habituellement des opérations d'affacturage au sens de la présente loi, disposent d'un délai de douze mois à compter de sa date d'entrée en vigueur pour s'y conformer.

Art. 41: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires traitant du même objet. Des textes d'application de la BCEAO et de la Commission Bancaire de l'UMOA précisent, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente loi.

Art. 42: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 28 octobre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

DECRET N°2022-095 du 12/09/2022

portant prorogation de l'état d'urgence sécuritaire

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et du ministre des Armées,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment son article 94;

Vu la loi n° 2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2022-013 du 09 septembre 2022 portant autorisation de l'état d'urgence sécuritaire;

Vu l'ordonnance n° 2020-007 bis du 03 octobre 2020 déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence au Togo;

Vu le décret n° 2020- 076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020;

Vu le décret n° 2022-072/PR du 13 juin 2022 portant déclaration

de l'état d'urgence sécuritaire;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article permier : L'état d'urgence sécuritaire déclaré par le décret n° 2022-072/PR du 13 juin 2022 est prorogé pour un délai de six (6) mois à compter du 13 juin 2022 dans toutes les préfectures et communes de la Région des Savanes.

Art. 2: Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le ministre des Armées, ainsi que les autres membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui

Voir la page 19 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.DECRETE:
Fait à Lomé, le 12 septembre 2022CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEArticle permier: Création, dénomination et tutelle
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSIIl est créé un Observatoire de la qualité des services financiers du Togo, en abrégé OQSF-TG. L'Observatoire de la qualité des services financiers est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie de gestion financière. L'Observatoire de la qualité des services financiers est placé sous la tutelle du ministre chargé des finances.
DECRET N°2022-096/PR du 1309/2022Art. 2: Champ d'intervention Le champ d'intervention de l'Observatoire de la qualité des
portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo (OQSF-TG)services financiers concerne les produits et les services financiers, ainsi que les relations entre les institutions financières et les consommateurs.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Au sens du présent décret, on entend par services financiers les services offerts par :
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le traité de la conférence interafricaine des marchés d'assurances signé à Yaoundé le 10 juillet 1992 et instituant un Code unique des assurances des Etats membres de la CIMA notamment en ses livres I et III relatifs aux entreprises d'assurances ; Vu le traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) en date du 20 janvier 2007; Vu le règlement général relatif à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier régional de I'UMOA;- les établissements de crédit tels que définis par la loi n^{\circ} 2009-019 du 7 septembre 2009 portant réglementation bancaire; - les systèmes financiers décentralisés tels que définis par la loi n^{\circ} 2011-009 du 12 mai 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ; - les établissements de monnaie électronique; - les sociétés d'assurance telles que définies par le code des assurances ; les services financiers de l'administration ou de l'office des postes ; -
Vu la loi n^{\circ} 2009-019 du 7 septembre 2009 portant réglementation bancaire en République togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2011-009 du 12 mai 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés en République togolaise; Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020- 090/PR du 2 novembre 2020;- les intervenants commerciaux du marché financier régional de l'UMOA, notamment les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI), les Sociétés de Gestion de Patrimoine (SGP), les conseils en investissements boursiers, les apporteurs d'affaires et les démarcheurs ; - les intermédiaires en opérations de banque ; - les sociétés de transfert d'argent; - les FinTechs. En cas de besoin, les services financiers ou assimilés offerts par d'autres catégories d'institutions, peuvent être ajoutés par arrêté du ministre chargé des finances.
Le conseil des ministres entendu,Les organismes ainsi précités sont tenus de communiquer à l'Observatoire l'ensemble de leurs données disponibles
Voir la page 20 du PDF

permettant à celui-ci d'apprécier la qualité des prestations offertes.

Les modalités de communication de ces données seront précisées par une note de l'OQSF-TG.

Art. 3: Missions

L'Observatoire de la qualité des services financiers a pour missions, notamment de :

suivre la qualité des services rendus à la clientèle par les organismes et intervenants visés à l'article 2 du présent décret;

- procéder à l'évaluation des prestations et à la notation des organismes et intervenants mentionnés à l'article 2 du présent décret, notamment la qualité, la transparence et la concurrence, au moyen d'indices et de variables qualitatives appropriés;

- animer un cadre d'échanges et de partage entre les acteurs concernés sur les bonnes pratiques en matière de qualité dans l'offre de services financiers;

assurer l'information et l'éducation financière de la population sur les questions relatives aux produits et services financiers, ainsi qu'à leur tarification;

suivre le respect des règles émises par les régulateurs des organismes et intervenants prévus à l'article 2 du présent décret, qui garantissent la protection des consommateurs ; réaliser des études d'impact des politiques et mesures prises dans le domaine des activités des organismes et intervenants prévus à l'article 2 du présent décret ;

élaborer des guides de référence pour les produits et services financiers ;

formuler des avis et recommandations à l'attention des organismes et intervenants mentionnés à l'article 2 du présent décret ;

- collecter des statistiques relatives aux produits et services financiers rendus à la clientèle par les organismes et intervenants prévus à l'article 2 du présent décret selon un format standardisé défini.

L'Observatoire de la qualité des services financiers assure également le fonctionnement du dispositif de médiation financière.

L'Observatoire de la qualité des services financiers agit selon les principes d'indépendance, d'impartialité, de neutralité et d'intégrité.

Il est également destinataire des rapports des médiateurs et peut être saisi, pour information, partout client d'un

organisme et intervenants mentionnés à l'article 2 du présent décret, des éventuels dysfonctionnements du dispositif de médiation.

CHAPITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 4: Organes

L'Observatoire de la qualité des services financiers est administré par :

- le conseil d'orientation;

- le secrétariat exécutif.

Section 1ére: Conseil d'orientation

Art. 5: Attributions du conseil d'orientation

Le conseil d'orientation est l'instance suprême de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo. Ace titre, il est chargé, entre autres, de:

- définir les orientations de l'Observatoire ;

approuver le programme d'activités, d'études et d'enquêtes de l'Observatoire ;

- adopter les règles de procédures de l'Observatoire ;

adopter le budget ainsi que les comptes et les états financiers annuels de l'Observatoire ;

- adopter le rapport d'activités du secrétaire exécutif et les rapports annuels des médiateurs ;

adopter le règlement intérieur et l'organigramme de l'Observatoire;

proposer des réformes ou des réaménagements des dispositions réglementaires en vigueur, notamment en vue d'une amélioration de la qualité des produits et services financiers;

- arrêter la liste des personnes à proposer au ministre chargé des finances parmi lesquelles sont choisis les médiateurs, sur l'initiative du secrétaire exécutif ;

- adresser des recommandations aux médiateurs.

Art. 6: Composition du conseil d'orientation Le conseil d'orientation de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo est composé comme suit :

- un représentant du ministre chargé des finances, président;

- un représentant du ministre chargé de l'inclusion financière;

- le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique

Voir la page 21 du PDF

ou son représentant;

le directeur national de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) ou son représentant;

le directeur chargé de la monnaie et du crédit ou son représentant;

- le directeur des assurances ou son représentant;

- le directeur chargé de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés ;

- le directeur général de la société des postes du Togo ou son représentant;

- le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo (APBEF-TG) ou son représentant;

- le président de l'association des assureurs du Togo ou son représentant;

- le président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo;

- le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI-Togo) ou son représentant;

- le président du Conseil National du Patronat du Togo (CNP) ou son représentant;

- le président de l'Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET) ou son représentant;

- le président du bureau national des chambres régionales d'agriculture (BN-CRA) ou son représentant;

- un magistrat à la retraite, sur proposition du ministre chargé de la justice;

deux (2) représentants des organisations consuméristes désignés par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition de leurs organisations.

Le conseil d'orientation se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.

Les membres du conseil d'orientation perçoivent une indemnité de session fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

Le secrétaire exécutif assiste à toutes les réunions et assure les fonctions de secrétaire du conseil d'orientation, avec voix consultative. Il peut inviter les médiateurs ou les experts lors de ces réunions sur des questions précises.

Art. 7 : Nomination du président du conseil d'orientation

Le président du conseil d'orientation est nommé par décret en conseil des ministres.

Il perçoit une indemnité de session dont le taux et les conditions d'octroi sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 2: Secrétariat exécutif

Art. 8: Attributions du secrétariat exécutif

Le secrétariat exécutif est l'organe de coordination technique et de gestion administrative et financière de l'Observatoire. Il est dirigé par un secrétaire exécutif qui, sous la supervision du conseil d'orientation, assure la bonne exécution de l'ensemble des missions de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo.

A ce titre, il est chargé notamment de :

- élaborer les programmes d'activités, d'études et d'enquêtes de l'Observatoire;

assurer la gestion des services nécessaires au bon fonctionnement de la médiation et des activités des médiateurs;

- superviser la rédaction des rapports d'activités ;

- préparer et de soumettre le budget et les états financiers à la validation du conseil d'orientation et d'assurer la gestion administrative et financière de l'Observatoire ;

- représenter l'Observatoire dans les actes de la vie civile et en justice;

recruter, d'administrer et de gérer le personnel conformément à la réglementation en vigueur;

préparer, en rapport avec le président du conseil d'orientation, l'ordre du jour des différentes sessions dudit conseil ainsi que les convocations y afférentes, les comptes rendus des délibérations et d'exécuter les décisions du conseil d'orientation;

proposer au conseil d'orientation des avis et recommandations relatifs aux prestations des organismes et intervenants mentionnés à l'article 2 du présent décret ;

requérir la validation du conseil d'orientation sur les personnes proposées pour faire partie de la liste des médiateurs et les critères de leur sélection. Le secrétariat exécutif abrite en son sein les médiateurs financiers.

Art. 9: Organisation et fonctionnement du secrétariat exécutif

L'organisation et le fonctionnement du secrétariat exécutif sont définis par le règlement intérieur de l'OQSF-TG.

Il peut constituer des groupes de travail sur la base des thématiques définies conformément aux missions et attributions de l'OQSF-TG.

Voir la page 22 du PDF

La composition et les modalités de fonctionnement des groupes de travail sont déterminées par le règlement intérieur de l'OQSF-TG.

Le secrétariat exécutif anime les groupes de travail. Il est assisté par des experts recrutés au terme d'un appel à candidatures et nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 10: Nomination du secrétaire exécutif

L'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo est placé sous l'autorité d'un secrétaire exécutif nommé par décret en conseil des ministres pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois, sous réserve des résultats d'évaluation du contrat de performance.

Il a rang de directeur de l'administration centrale et assure le secrétariat du conseil d'orientation.

Art. 11: Nomination de médiateurs financiers

La médiation financière a pour objet de favoriser le règlement amiable des litiges individuels qui naissent entre les institutions offrant les services financiers, telles que définies à l'article 2 du présent décret et la clientèle, dans le cadre des prestations des services financiers.

Les médiateurs financiers sont choisis au regard de leurs connaissances des

opérations financières, notamment dans le domaine bancaire, de la microfinance, des assurances et tous autres services et produits de paiements.

La qualité de médiateur ne peut être dévolue à des magistrats ou à des avocats en activité.

Les médiateurs financiers sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances. Ils jouissent d'une indépendance dans le traitement des dossiers qui leur sont soumis pour médiation.

Ils sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois par suite d'un appel à candidatures.

Les attributions et conditions d'exercice de l'activité des médiateurs financiers

sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.

L'Observatoire est également destinataire des rapports des médiateurs et peut être saisi par tout client d'une des institutions concernées des éventuels dysfonctionnements du dispositif de médiation.

Art. 12: Rémunération du secrétaire exécutif, des médiateurs et experts

Les modalités de fixation des rémunérations du secrétaire exécutif, des médiateurs et des experts ainsi que du personnel de l'Observatoire, sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 13: Information des clients et usagers des services financiers

Les organismes et intervenants mentionnés à l'article 2 du présent décret sont tenus de communiquer à leurs clients les informations relatives à l'existence de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo et de son dispositif de médiation, ainsi que ses contacts, par voie d'affichage, dans leurs locaux, dans les documents contractuels, sous peine de sanctions.

Art. 14: Saisine de l'observatoire de la qualité des services financiers

L'Observatoire de la qualité des services financiers peut être saisi par tout autre moyen et par toute personne bénéficiant des produits et services financiers des organismes et intervenants indiqués à l'article 2 du présent décret.

Art. 15: Règle de fonctionnement

Un règlement intérieur adopté par le conseil d'orientation définit les règles de fonctionnement de l'Observatoire de la qualité des services financiers.

Art. 16: Financement de l'OQSF-TG

Les ressources nécessaires au fonctionnement et à l'exécution des missions de l'Observatoire de la qualité des services financiers proviennent des contributions de l'État et des institutions visées à l'article 2 établies sur le territoire togolais.

La quote-part des contributions des institutions financières dans le budget total

sera fixée par un arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 17: Relations avec la tutelle et les autorités de supervision des activités financières

L'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo adresse un rapport annuel au ministre chargé des finances, au plus tard dans les trois (3) mois suivant la fin de l'exercice social.

Le ministre chargé des finances rend compte au conseil des ministres des principales conclusions de ce rapport qui est publié sur le site de l'Observatoire.

Une copie dudit rapport est adressée à la BCEAO, à la

Voir la page 23 du PDF

commission bancaire de l'UMOA, à la commission régionale de contrôle des assurances et à l'Autorité du marché financier de l'UMOA (AMF-UMOA).

Art. 18: Conseil consultatif de l'Observatoire régional des services financiers

Le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo assiste aux réunions du conseil consultatif de l'Observatoire régional des services financiers institué par décision du conseil des ministres de l'UMOA.

CHAPITRE III: COMPARATEUR DES CONDITIONS DES SERVICES FINANCIERS

Art. 19: Comparateur

Un instrument dénommé « comparateur des conditions des services financiers>> est créé au sein de l'Observatoire pour promouvoir la transparence, garantir la compréhension des usagers et la comparabilité des services.

Art. 20: Accès au comparateur

Dans l'opérationnalisation du comparateur, le même traitement doit être réservé à tous les organismes et intervenants prévus à l'article 2 du présent décret. Les règles de participation au comparateur s'appliquent de manière identique à tous les organismes et intervenants mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Art. 21: Produits spécifiés dans le comparateur

Un arrêté du ministre chargé des finances spécifie les produits concernés par le comparateur des services financiers, après consultation des représentants des organismes et intervenants prévus à l'article 2 du présent décret et avis conforme du conseil d'orientation.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

Art. 22: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 23: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 13 septembre 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

DECRET N°2022/101/PR du 07/10/2022 Portant approbation des critères de répartition des dotations du fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT), Exercice 2022

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992,

Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019, la loi n° 2021- 020 du 11 octobre 2021 et la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022;

Vu la loi n^{\circ} 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n° 2019-001 du 9 janvier 2019;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels, modifié par le décret n°2021-001/ PR du 7 janvier 2021;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;

Vu le décret n°2019-130/PR du 9 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds d'appui aux collectivités territoriales ;

Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/ PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Le présent décret porte approbation des critères de répartition des dotations du fonds d'appui aux collectivités territoriales pour l'exercice 2022, en application des dispositions du décret n°2019-130/PR du 9 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds d'appui aux collectivités territoriales.

Art. 2: La dotation totale du fonds d'appui aux collectivités territoriales est réparti entre les communes en montant global par commune.

Voir la page 24 du PDF

Art. 3: Le montant global par commune est la somme des dotations revenant à chaque commune et provenant de :

- la dotation de base;

- la dotation de péréquation ;

- la dotation de performance.

Art. 4: Les taux de répartition entre les différentes dotations visées à l'article 3 sont les suivants :

a) dotation de base: 10% du montant global d'allocation à répartir équitablement entre les collectivités territoriales;

b) dotation de péréquation :

par rapport à la population : 10% de la dotation totale à répartir entre les communes en fonction de leur population respective;

par rapport à la superficie: 10% de la dotation totale à répartir entre les communes, en fonction de la superficie de chacune d'elles ;

par rapport à la pauvreté : 70% de la dotation totale, à répartir entre les collectivités territoriales en fonction de l'indice de pauvreté de chaque commune.

c) dotation de performance: 0% pour cet exercice 2022.

Art. 5: Les critères visés à l'article précédent ont pour objectif de réduire le déséquilibré territorial en terme de développement. En tenant compte des indicateurs régulièrement calculés par l'institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED), portant sur :

- la population de chaque collectivité territoriale;

- la superficie de chaque collectivité territoriale;

- l'indice de pauvreté de chaque collectivité territoriale.

Art. 6: La dotation globale par commune est répartie en dotation d'investissement et en dotation de fonctionnement, comme suit :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Indice de pauvreté de la communeDotation d'investissement en pourcentage de la dotation globale de la communeDotation de fonctionnement en pourcentage de la dotation globale de la commune
Supérieur ou égal à 60%70%30%
Compris entre 60 et 40%75%25%
Inférieur ou égal à 40%80%20%

Art. 7: Les dotations d'investissement pour chaque commune sont réparties entre les dotations affectées et les dotations non affectées comme suit :

- les dotations non affectées sont égales à cinquante pourcent (50%) de la dotation d'investissement;

les dotations affectées correspondent également à cinquante pourcent (50%) de la dotation d'investissement.

Art. 8: L'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB) est désignée maître d'ouvrage délégué pour l'exécution des investissements relatifs aux dotations affectées.

Dans ce cadre, les fonds correspondant aux dotations affectées sont transférés dans un compte ouvert par cette agence auprès du Trésor public.

L'ANADEB, sur la base des montants affectés, discute avec chaque commune de ses projets de développement prioritaires dans les secteurs des infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, marchandes, sportives et culturelles et en dresse un rapport pour étude et adoption par la Commission de Gestion du fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (CG-FACT).

Ce rapport est présenté au plus tard trois (3) mois à compter de la date de signature du présent décret.

Art. 9: L'ANADEB dresse à l'attention de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales un rapport semestriel des travaux.

Art. 10 : L'ANADEB soumet pour accord de la commission de gestion le coût de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.

Art. 11: Le suivi des travaux exécutés par l'ANADEB est effectué par les communes concernées et par le secrétariat technique de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales.

Art. 12: Les dotations de fonctionnement pour chaque commune sont déterminées sur la base du seul critère de pauvreté. Elles servent aux dépenses obligatoires, notamment les salaires, d'indemnités des conseillers municipaux et des loyers.

Art. 13: En attendant l'opérationnalisation des régions, seules les communes bénéficient des dotations du Fonds d'appui aux collectivités territoriales.

Art. 14: Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

Voir la page 25 du PDF

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 07 octobre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI

DECTRET N°2022-102/PR du 07/10/2022 portant nomination

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-001 du 8 janvier 2007 portant organisation de l'Administration Territoriale Déconcentrée au Togo ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels, modifié par le décret n° 2021-001/PR du 6 janvier 2021 en ce qui concerne le ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires ;

Vu le décret n° 2019-130/PR du 9 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT);

Vu le décret n° 2021-122/PR du 19 novembre 2021 portant création et attributions d'un secrétaire technique de la commission de gestion du fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/ PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier : Monsieur SIANGOU DAKOUMI Koumtchane, docteur en sciences de gestion, est nommé secrétaire technique du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT).

Art. 2: Le secrétaire technique du fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), a rang de directeur.

Art. 3: Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 07 octobre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI

DECRET N°2022-103/PR du 17/10/2022 portant nomination de magistrats

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation,

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013;

Vu la loi organique n^{\circ} 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM);

Vu le décret n° 97-224 /PR du 04 décembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifié par le décret n° 2013-047/PR du 13 juin 2013 et le décret n^{\circ} 2018-122/ PR du 1er août 2018;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;

Voir la page 26 du PDF

Sur proposition du conseil supérieur de la magistrature (CSM) suivant délibération en date du 22 septembre 2022 en ce qui concerne les magistrats du siège ;

Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, après avis du conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du parquet ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Les magistrats ci-après désignés reçoivent les nominations suivantes :

Siège

Chambre judiciaire

Conseillers

COUR SUPREME

Monsieur MOTI Nutifafato Amévo Kokuvi, magistrat de premier grade, deuxième groupe, quatrième échelon, précédemment président de la Cour d'appel de Kara ;

Monsieur TCHAGBA Idrissou Sahidou, magistrat de premier grade, deuxième groupe, quatrième échelon, précédemment vice-président de la Cour d'appel de Kara;

Chambre administrative

Conseiller

Monsieur SAMTA Badjona, magistrat hors hiérarchie, précédemment conseiller à la chambre judiciaire de la cour suprême.

Parquet général

Procureur général

Madame AZANLEDJI Justine Mawulawoè épse AHADZI, magistrat hors hiérarchie, précédemment premier avocat général près la cour suprême ;

Avocats généraux :

1er: (monsieur FIAWONOU Yaovi), magistrat hors hiérarchie, précédemment avocat général près la cour suprême ;

• 2: madame SOUKOUDE Batankimyém, épouse FIAWONOU, magistrat ;

hors hiérarchie, précédemment avocat général près la cour suprême ;

• 3: monsieur KODJO Gnambi Garba, magistrat de premier grade, premier groupe, premier échelon, précédemment avocat général près la cour suprême ;

• 4ª: monsieur BEKETI Adamou, magistrat de premier grade, premier groupe, premier échelon, précédemment

avocat général près la cour suprême ;

• 5^{e}: monsieur DODZRO Komlan, magistrat de premier grade, deuxième groupe, quatrième échelon, précédemment avocat général près la cour suprême ;

• 6º: Monsieur KOUTOB-NAOTO Tchontchoko, magistrat de premier grade, deuxième groupe, quatrième échelon, précédemment procureur général près la cour d'appel de Kara;

• 7: monsieur POLO Séla, magistrat de premier grade, deuxième groupe, quatrième échelon, précédemment avocat général près la cour suprême ;

Siège

COUR D'APPEL DE LOME

Président de la chambre d'instruction

Monsieur TCHIAKOURA Sanoka, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, précédemment président du tribunal du travail;

Conseillers :

Monsieur TAPATI Patahouyeni Kokou, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, précédemment conseiller à la cour d'appel de Kara ;

Monsieur KANTATI Yentroudjoa, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment substitut général près la cour d'appel de Kara ;

Monsieur KLOUGAN Yao, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment procureur de la République de Tsévié ;

Madame KAPITAIS Yawa, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment juge d'instruction du tribunal de Lomé ;

Monsieur ABITOR Koffi, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment conseiller à la cour d'appel de Kara ;

Monsieur SOUMDINA Komi, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment juge au tribunal de Lomé.

Parquet général

Substitut général

Monsieur M. LETAABA Bêhèma, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, précédemment conseiller à la Cour d'appel de Lomé.

Voir la page 27 du PDF

Siège

Président

COUR D'APPEL DE KARA

Monsieur KUTUHUN Kossi, magistrat de premier grade, deuxième groupe, quatrième échelon, précédemment président du tribunal de Lomé ;

Vice-président

Monsieur ABOUDOU-SALAMI Moutaka, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, précédemment conseiller à la cour d'appel de Kara ; Conseillers

Monsieur KOEZI Ankou, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, précédemment conseiller à la Cour d'appel de Lomé ;

Monsieur GNON-MANLEY Gbati, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, précédemment juge au tribunal de Lomé ;

Monsieur ATANDJI Koffi, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Lomé ;

Monsieur BAYETIN Yobé, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Tsévié ;

Parquet général

Procureur général

Monsieur ALI Essodon, magistrat de premier grade, deuxième groupe, quatrième échelon, précédemment président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lomé;

Substitut général

Monsieur FOUGOU Kpaguidja, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment conseiller à la Cour d'appel de Kara.

Siège

RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE LOME

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LOME

Président

Monsieur ADJEODA Atchou, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, précédemment conseiller à la cour d'appel de Kara ;

Juges

Monsieur BABA YARA Affo Lamine, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Kara ;

Monsieur KPEMOUA Kalao Komla, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment juge des enfants au tribunal de Lomé ;

Monsieur LAMBONI Kanfitiéni, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Lomé ;

Monsieur ABODJI Yacoubou Adam, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment juge au tribunal du travail de Lomé ;

Monsieur ASSIOU Koffi, magistrat de premier grade, deuxième groupe, premier échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Lomé ;

Monsieur SAMAH Bawa-Maani, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Tabligbo ;

Monsieur KANTATI Yétaguime Kodjo, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Tabligbo;

Madame MOUZOU Mèhèbè, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Lomé ;

Monsieur ISSO ALASSANI Rachide, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Niamtougou ;

Monsieur LARE N'pakba, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Kara ;

Monsieur PANIZI Aklesso, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Kpalimé ;

Madame YAYA Zeynatou, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge au tribunal du travail de Lomé ;

Juges des enfants

Premier cabinet

Madame KEGBERO Rouki, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Lomé ;

Troisième cabinet

Madame OKATE Tchonanké, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge au tribunal de Lomé Deuxième cabinet;

Voir la page 28 du PDF

Juges d'instruction

Monsieur DZIKUNU Efui, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Vogan;

Monsieur ABINA Mèmessilé, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Badou ;

- Madame N'ZONOU Donga, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon précédemment procureur de la République près le tribunal de Kévé ;

Madame AKAYA Manawè, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Kévé ;

Parquet de grande d'instance

Substituts

Monsieur TUDIZA Kouma Edem, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Kpalimé ;

Monsieur HUMADO Koku Cyrille, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal d'Atakpamé;

Monsieur NASSAMPERE M'Dièbe, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal d'Aného ;

Monsieur AGBEHOM Kossivi Moussinou, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Mango ;

Monsieur NAGBE Komi Oléworé, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Bassar ;

Madame SABOUTEY Ayaovi, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge au tribunal de Lomé;

Madame TCHABODE Awoussi, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Vogan.

Président

TRIBUNAL DU TRAVAIL

Monsieur ADJEI Kodjovi, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Kpalimé ;

Juges

- Monsieur AGBODJI Kossivi Edem, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Notsé ;

Monsieur KPΑΚΡΑΙ Hodabalo, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Kévé ;

Madame DJOBO Kpégna, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge d'instruction du tribunal de Blitta.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ATAΚΡΑΜΕ

Siège

Juges

Monsieur BITEMA Takaw, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment juge des enfants au tribunal de Tabligbo;

Monsieur HOUNKPATI Kokouvi, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Kara;

Juge des enfants

Monsieur DALAKENA Gninougoussa Batèma, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire ;

Juges d'instruction

Monsieur BATENGUE Damssame, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge des enfants au tribunal de Kpalimé ;

Madame TOGUINA Marédna épouse ANADE, magistrat de troisième grade, quatrième échelon, précédemment juge des enfants au tribunal de Lomé ;

Parquet de grande instance

Procureur de la République

Monsieur SETEKPO Kouakou Virgile, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Kara ;

Substituts

Monsieur DOGO Ognan, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Kpalimé ;

Monsieur KPOGNO Amèvi, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire.

Siège

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CORRECTIONNELLE ET CIVILE D'ANEHO

Président

Monsieur de SOUZA Akouété Déladem, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Sokodé ;

Voir la page 29 du PDF

17 Novembre 2022

Juge

Monsieur AKPALO G bâti, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Mango;

Juge des enfants

Monsieur MIDONOU Amouzouvi, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire ;

Juge d'instruction

Madame HEGNON Ami Ahoéfa, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge des enfants du tribunal de Kévé ;

Parquet d'instance

Procureur de la République

Monsieur N'ZONOU SANDA Essomanam, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Notsè.

Siège

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CORRECTIONNELLE ET CIVILE DE KPALIME

Président

Monsieur AΚΑΚΡΟ Komlanvi, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Bassar ;

Juge

Monsieur DAO Abalo, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge des enfants du tribunal d'Aného ;

Juge des enfants

Monsieur POKOU Tèyi, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire ;

Juge d'instruction

Monsieur DJIMA Amidou, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Dapaong;

Parquet d'instance

Procureur de la République

Madame OKPAR Asséra, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Lomé ;

Substitut

Monsieur AMADOS-DJOKO Kokou Dodji, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Sokodé.

Siège

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CORRECTIONNELLE ET CIVILE DE TSEVIE

Président

Monsieur BATCHOWANG Kouméa-Abalo, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Sotouboua;

Juges

Monsieur KATAKA Missiham Tchamse, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment président du tribunal d'Agou ;

Monsieur SOSSOU Kossivi, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge des enfants au tribunal de Notsè;

Juge des enfants

Monsieur SIMFEYA M'Djougouna Kougana, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire;

Juges d'instruction

Madame TITIKΡΙΝΑ Aïchatou Akém, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal d'Atakpamé ;

Monsieur BODJONA Kotéma, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge au tribunal de Vogan;

Parquet d'instance

Procureur de la République

Madame KLEVO Afuakuma Nutifafa, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment juge au tribunal de Lomé ;

Substitut

Monsieur EKPAI Kpiki Adji, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Notsè.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CORRECTIONNELLE ETCIVILE DE VOGAN

Siège

Président

Monsieur KAPI Amine, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment juge au tribunal du travail de Lomé ;

Juge des enfants

Madame DARE Aïsha, épouse ADOM, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire;

Voir la page 30 du PDF

Juge d'instruction

Monsieur ADI KPAKPAΒΙΑ Akila, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge des enfants du tribunal d'Atakpamé ;

Parquet d'instance

Procureur de la République

Monsieur TOURE Toaloutou, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Sotouboua.

Siège

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CORRECTIONNELLE ET CIVILE DE NOTSE

Président

Monsieur APOU Ouro-Gao, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon,

précédemment président du tribunal de Blitta ;

Juge

Monsieur KATCHALE Pawoumondom, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge au tribunal de Dapaong;

Juge des enfants

Monsieur ALI Faré, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire;

Juge d'instruction

Madame ALLYN Kanko, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Lomé ;

Parquet d'instance

Procureur de la République

Monsieur LAWSON HETCHELI Messan, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Vogan;

Substitut

Madame BILABINA Afèignidou épouse POUTOULI, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE TABLIGBO

Présidente exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Madame AKAΚΡΟ Kossiwa, épouse FOFANA, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge au tribunal d'Atakpamé ;

Juge

17 Novembre 2022

Monsieur KONALI Komlan Messifa, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE KEVE

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur GAMATHO Folly Philippe, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Lomé ; Juge

Monsieur SOLIGUE Essodina, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE TOHOUN

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur AKAGLA Yao, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction du tribunal de Tabligbo.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE D'AGOU

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur TOLA Soantchièbe, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment président du tribunal de Tandjouaré.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE DANYI

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur BALLA N’waki, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Badou.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE D'AMLAME

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur BAKOYA-YACE Tawéna, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge des enfants du tribunal de Kara.

Voir la page 31 du PDF

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE BADOU

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur PERE Tchessi Essotchéba, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Tsévié.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE D'ELAVAGNON

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur ABASSA Kossivi Atabesso, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment président du tribunal de Pagouda.

RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE KARA

Siège

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KARA

Président

Monsieur DJANGUENANE Likriman, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Dapaong;

Juge

Monsieur APEDO Akuétè, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge au tribunal de Sokodé ;

Juge des enfants

Monsieur BASSABI Nafiou, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire ;

Juges d'instruction

Monsieur GBESSE Koffi, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction du tribunal de Notsè;

Monsieur AMENOUDO Komi Joseph, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge d'instruction du tribunal de Badou;

Parquet de grande instance

Procureur de la République

Monsieur ALI Abdoul-Rahim, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Sokodé;

Substituts

Monsieur BODJONA Piyabalo, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Tsévié ;

Monsieur TASSO Oudèï Atcha Tidapéou, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOKODE

Siège

Président

Monsieur KOKOROKO Koku Djifa, magistrat de premier grade, deuxième groupe, deuxième échelon, précédemment président du tribunal d'Aného ;

Juge

Monsieur GNANDI BABA Nabou, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge au tribunal de Tsévié ;

Juge d'instruction

Monsieur LARE Kolani Douti, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment président du tribunal de Bafilo;

Juge des enfants

Monsieur BAMALI Essossinam, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire ;

Parquet de grande instance

Procureur de la République

Monsieur KOUROUM Sôdou, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Dapaong;

Substitut

Monsieur ADJETE Edoh Elom Kokou, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Tsévié.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAPAONG

Siège

Président

Monsieur KOLANI Totetoika, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Mango;

Voir la page 32 du PDF

Juges

Monsieur POULI Komi, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge des enfants au tribunal d'Amlamé ;

Monsieur KAZOULE Abalo, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Bassar ;

Juge des enfants

Monsieur BUTAME-MELEBOU Coffi Essohanam, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire ;

Juges d'instruction

Monsieur ANKOU Koffi Aba, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal d'Atakpamé;

Monsieur POGNOKI Essowè, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Sotouboua;

Parquet de grande instance

Procureur de la République

Monsieur DEVIA Kodjo Mawulikplim, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment président du tribunal de Danyi ;

Substituts

Monsieur KPILIME Kondi, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Kara;

Monsieur DANGA Ikatiya, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CORRECTIONNELLE ET CIVILE DE SOTOUBOUA

Siège

Président

Monsieur AYAH Yawo Mawunyo, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment président du tribunal d'Amlamé ;

Juge

Monsieur LAGUEBANDE Mahama Kérime, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge d'instruction du tribunal de Kanté ;

Juge des enfants

Madame ZOUNON Essénam Victoire épouse GOLO, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire ;

Monsieur KAO Masa-Abalo, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge des enfants du tribunal d'Agou;

Procureur de la République

Monsieur OUMOROU Abasse, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment président du tribunal de Guérin-Kouka;

Substitut

Monsieur N'KOUANTA Yémougnan, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Dapaong.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CORRECTIONNELLE ET CIVILE DE BASSAR

Siège

Président

Monsieur GNAMA Pidalatang, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment président du tribunal de Kanté ;

Juge des enfants

Monsieur SODEGADJI Kokou Biova, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire;

Juge d'instruction

Monsieur KOFFI Kossikan, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge au tribunal de Kara ;

Parquet d'instance

Procureur de la République

Monsieur ATAH Sydy Bakétou, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal d'Atakapamé.

Siège

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CORRECTIONNELLE ET CIVILE DE KANTE

Président

Monsieur TOUTABIZI Singaïdè, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment président du tribunal de Tchamba

Voir la page 33 du PDF

Juge des enfants

Monsieur KPOGNON Folly Gnamachtie Sename, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire ;

Juge d'instruction

Monsieur YAGNINIM Sadate Nwipamb, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de Dapaong.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CORRECTIONNELLE ET CIVILE DE MANGO

Siège

Président

Monsieur BADJEMNA Faguédeba, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment président du tribunal d'Elavagnon;

Juge des enfants

Monsieur BISSAO Kpatcha, magistrat de troisième grade, deuxième échelon, stagiaire ;

Juge d'instruction

Monsieur ZIEBROU Alassane, magistrat de troisième grade, cinquième échelon, précédemment juge d'instruction du tribunal de Sotouboua;

Parquet d'instance

Procureur de la République

Monsieur TCHATCHAMANA Assimiou, magistrat de deuxième grade, premier échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de Blitta.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE BLITTA

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur KUSIAKU Komi Agbénowosi, magistrat de deuxième grade, deuxième échelon, précédemment président du tribunal de Tohoun.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE TCHAMBA

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur AKIZOU Pinamnéwé, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal d'Aného ;

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE BAFILO

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur ABOTCHI Koffi Ayassounon, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Kara.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE PAGOUDA

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger Monsieur ALASSANE Abdoul Salami-Touré, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction du tribunal de Sokodé.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE GUERIN-KOUKA

Président exerçant les fonctions dé jugé des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur PETCHELEBIA Abalo Passama, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Kara.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE NIAMTOUGOU

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur GAGBEME Yawo, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge au tribunal de Tsévié.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE TANDJOUARE

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur SORSY Kodjo Agbéssi, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment juge d'instruction au tribunal de Tsévié.

TRIBUNAL D'INSTANCE A COMPETENCE CIVILE DE MANDOURI

Président exerçant les fonctions de juge des tutelles et de protecteur des mineurs en situation difficile ou en danger

Monsieur KOMLAN Komlavi Ignéza, magistrat de troisième grade, sixième échelon, précédemment président du tribunal de Mandouri.

Voir la page 34 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 34. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 2: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires.Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 3: Le garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 11 octobre 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation Kokouvi AGBETOMEY DECRET N°2022-104/PR du 17/10/2022 portant nomination d'un directeur de cabinet du ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'énergie et des mines LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines,Art. 3: Le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'énergie et des mines est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 17 octobre 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE DECRET N°2022-105/PR du 17/10/2022 portant organisation et fonctionnement du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNCIA) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de la Culture et du Tourisme et du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 90-24 du 23 novembre 1990 relative à la protection du patrimoine culturel national;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Vu la loi n° 2021-018 du 29 septembre 2021 portant Code du cinéma et de l'image animée ; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu,Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
DECRETE:
Article premier: Monsieur ABOULAYE Abbas, Ingénieur génie électrique, est nommé directeur de cabinet du ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Energie et des Mines.Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 35 du PDF

DECRETE:

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier Le présent décret définit les règles d'organisation et de fonctionnement du Centre national du cinéma et de l'image animée en abrégé « CNCIA », conformément à l'article 22 de la loi n^{\circ} 2021-018 du 29 septembre 2021 portant Code du cinéma et de l'image animée.

Art. 2: Le CNCIA est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et d'une autonomie de gestion administrative et financière.

Il est placé sous la tutelle technique du ministère chargé de la culture et la tutelle financière du ministère chargé des finances.

Art. 3: Le siège du CNCIA est fixé à Lomé.

Il peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national, sur décision du Gouvernement.

Des antennes du CNCIA peuvent être ouvertes dans les autres villes du Togo.

Art. 4: Le CNCIA a pour mission de veiller à l'exécution des mesures législatives et réglementaires applicables aux différentes professions cinématographiques et audiovisuelles et de faire la promotion du secteur.

A ce titre, il est chargé notamment de :

- faire la veille de l'évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;

encourager la diffusion de la culture, notamment par la diffusion de films d'art et d'essai dans le but de faire connaître la production nationale de films de haute teneur artistique non exploités commercialement au Togo;

donner des avis consultatifs sur la sélection de films devant représenter le cinéma togolais dans des festivals nationaux ou internationaux ;

centraliser et communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

veiller au classement des salles de cinéma et octroyer/ délivrer des visas d'exploitation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles dans le strict respect des normes édictées par la réglementation en vigueur ;

- organiser en liaison avec les départements ministériels et organismes intéressés, la formation professionnelle et technique sur le cinéma et l'audiovisuel;

- veiller à la mise en place de la cinémathèque nationale; proposer les conditions de formation et d'accès aux métiers du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée;

contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et faciliter leur adaptation à l'évolution des marchés et des technologies ;

arbitrer les conflits nés entre les membres de diverses branches de l'activité cinématographique, à l'exception des conflits de travail;

- établir chaque année un rapport qui rend compte de l'état des taxes, prélèvements et des autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des mesures législatives et réglementaires ;

- contribuer à la mobilisation des partenaires techniques et financiers.

Le CNCIA peut recevoir du Gouvernement toute autre mission en rapport avec son domaine d'activité.

CHAPITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CNCIA

Art. 5: Les organes d'administration et de gestion du CNCIA sont :

- le conseil d'orientation et de suivi;

- la direction.

SECTION 1re: CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SUIVI

Art. 6: Le conseil d'orientation et de suivi est l'organe d'administration et d'orientation du CNCIA.

A ce titre, il est chargé notamment de :

- veiller à la mise en œuvre des orientations du Gouvernement en matière de cinéma et des arts audiovisuels ;

adopter le règlement intérieur, ainsi que le manuel de procédures du CNCIA;

adopter l'organigramme, le programme annuel d'activités et le budget du CNCIA ;

adopter le rapport annuel d'activités, les états financiers annuels et les comptes du CNCIA ;

- signer un contrat de performance avec le directeur ; autoriser le recrutement et le licenciement du personnel contractuel;

approuver les programmes artistiques et professionnels relevant des domaines d'activité du CNCIA;

Voir la page 36 du PDF

adopter le statut du personnel ainsi que la grille des rémunérations.

Art. 7: Le Conseil d'orientation et de suivi est composé de neuf (9) membres :

un (1) représentant du ministère chargé de la Culture (président);

un (1) représentant du ministère de l'Economie et des Finances (vice-président);

un (1) représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale;

un (1) représentant du ministère chargé de la Communication; un (1) représentant du ministère chargé de l'Economie numérique ;

un (1) représentant du ministère chargé des Loisirs ;

trois (3) représentants des professionnels du cinéma et de la production vidéographique.

Les membres du conseil d'orientation et de suivi sont nommés par décret en conseil des ministres après désignation par leurs structures de provenance, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.

Le conseil d'orientation et de suivi peut faire appel, en cas de besoin, à titre consultatif, à toute personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Art. 8: Le conseil d'orientation et de suivi se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent sur l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.

Art. 9: La convocation, l'ordre du jour et les documents y afférents sont transmis aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion sauf en cas d'urgence.

Un membre peut, au moyen d'une délégation de pouvoir, se faire représenter par un autre membre régulièrement nommé. Un membre ne peut être porteur de plus d'une délégation de pouvoir.

Art. 10: Le conseil d'orientation et de suivi ne délibère valablement que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11: La fonction de membre du conseil d'orientation et de suivi est gratuite.

Toutefois, les membres du conseil d'orientation et de suivi perçoivent une indemnité de présence effective aux réunions dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la Culture et du ministre chargé des Finances.

Art. 12: La qualité de membres du conseil d'orientation et de suivi est incompatible avec :

l'exercice d'une mission d'audit technique et financier concernant ou pour le compte du CNCIA;

- l'exercice d'un emploi salarié au sein du CNCIA ;

l'exercice d'un emploi ou d'une prise d'intérêt dans une entreprise titulaire d'un marché public ou d'une prestation financée par le CNCIA.

Art. 13: Un membre du conseil d'orientation et de suivi perd sa qualité de membre dans les cas suivants :

- expiration du mandat ou de sa fonction ;

démission par notification écrite ;

- incapacité physique ou mentale constatée par un médecin agréé ;

- condamnation définitive à une peine d'emprisonnement; - agissements compromettant les intérêts du CNCIA ;

Les membres du conseil d'orientation et de suivi sont révoqués par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la Culture.

SECTION 2: DIRECTION

Art. 14: La direction est l'organe de gestion et d'exécution du CNCIA.

Elle est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Culture pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.

Art. 15: Le directeur anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités et services du CNCIA.

A ce titre, il est chargé notamment de :

- mettre en application les décisions du conseil d'orientation et de suivi;

élaborer les programmes artistiques et professionnels relevant des domaines d'activité du CNCIA et en assurer le suivi et l'évaluation;

- commanditer les études nécessaires à l'émergence d'une véritable industrie

Voir la page 37 du PDF

cinématographique;

préparer le règlement intérieur, ainsi que le manuel de procédures du CNCIA;

- élaborer le programme annuel d'activités, le projet de budget et le rapport d'activités du CNCIA ;

proposer l'organisation des services du CNCIA, le statut de son personnel, ainsi que sa grille des rémunérations ;

recruter et administrer le personnel conformément à la règlementation en vigueur;

- représenter le CNCIA dans tous les actes de la vie civile ; assister aux réunions du conseil d'orientation et de suivi avec voix consultative et en assurer le secrétariat;

exécuter toute autre mission liée aux activités du CNCIA et qui lui est confiée par le conseil d'orientation et de suivi.

Le directeur est l'ordonnateur du budget du CNCIA.

Il fait l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil d'orientation et de suivi sur la base notamment de son contrat de performance.

Art. 16: L'organisation et le fonctionnement de la direction sont déterminés par le conseil d'orientation et de suivi, sur proposition du directeur.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 17: Les ressources du centre national du cinéma et de l'image animée sont constituées notamment par :

- la dotation budgétaire de l'Etat ;

- les subventions du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle ;

- les subventions diverses ;

- les contributions des partenaires techniques et financiers;

- les produits générés par les activités du CNCIA;

- les legs et donations de toutes sortes;

toutes autres ressources non prohibées par les lois et règlements.

Art. 18: Les ressources financières du CNCIA sont déposées sur un compte ouvert au trésor public.

Toutefois, sur autorisation du ministre chargé des finances, le CNCIA peut ouvrir un compte auprès d'une banque commerciale.

Art. 19: La gestion financière et comptable du centre national du cinéma et de l'image animée est assurée conformément aux règles de la comptabilité publique.

Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses ordonnancées sont exécutés par un agent comptable nommé par le ministre chargé des Finances.

L'agent comptable exécute également toutes les opérations de trésorerie du CNCIA.

L'agent comptable a la qualité de comptable principal et est, à ce titre, justiciable devant la Cour des comptes. II produit un compte de gestion et les états financiers à la fin de chaque exercice.

Art. 20: Dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, le directeur du CNCIA soumet les états financiers annuels et un projet de rapport de gestion à l'adoption du conseil d'orientation et de suivi.

Les états financiers annuels et le rapport de gestion du CNCIA adoptés par le conseil d'orientation et de suivi sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des Finances dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice.

Art. 21: Les comptes et la gestion financière du CNCIA sont soumis au contrôle des organes et corps de contrôle de l'Etat.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 22: Un rapport annuel sur l'état d'exécution des missions du CNCIA est fait au conseil des ministres par le ministre chargé de la Culture.

Le CNCIA publie chaque année un rapport annuel d'activités au plus tard dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice.

Art. 23: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2012- 006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels, en ce qui concerne la direction nationale de la cinématographie.

Art. 24: Le ministre de la Culture et du Tourisme et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 17 octobre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Le ministre de la Culture et du Tourisme Dr. Kossi G. LAMADOKOU

Voir la page 38 du PDF

DECRET N°2022-107/PR du 27/10/2022

PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ANFCT)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992,

Vu la loi n^{\circ} 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'Administration Territoriale Déconcentrée au Togo;

Vu la loi n^{\circ} 2022-011 du 04 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n^{\circ} 2021-020 du 11 octobre 2021;

Vu la loi n^{\circ} 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n^{\circ} 2019-001 du 09 janvier 2019;

Vu la loi n^{\circ} 2021-020 du 11 octobre 2021 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales;

Vu la loi n^{\circ} 2022-001 du 8 mars 2022 portant création de régions; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement complété par le décret n^{\circ} 2020- 090/PR du 02 novembre 2020;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE I-DISPOSITIONS GENERALES

Article premier Le présent décret détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Nationale de Formation des Collectivités Territoriales (ANFCT) conformément à la loi n^{\circ} 2022-011 du 04 juillet 2022 portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n^{\circ} 2021-020 du 11 octobre 2021.

Art. 2: L'ANFCT est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.

Art. 3: Le siège de l'ANFCT est fixé à Blitta. Il peut toutefois être déplacé, en cas de nécessité, en tout autre lieu du territoire national par décision du Gouvernement, sur

proposition du ministre chargé de la Décentralisation et des collectivités territoriales.

Art. 4: L'ANFCT est placée sous la tutelle du ministre chargé de la décentralisation et des collectivités territoriales.

Art. 5: Pour les aspects non traités par le présent décret, les dispositions pertinentes des textes régissant la décentralisation et les collectivités territoriales sont applicables.

CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS

Art 6: L'ANFCT a pour mission principale l'organisation de la formation des élus locaux, personnels des collectivités territoriales et agents de l'Etat impliqués dans le processus de décentralisation afin qu'ensemble ils assument avec efficacité les missions qui leur sont confiées.

Pour ce faire, l'agence agit selon deux modalités principales : d'abord, par le développement d'une offre de renforcement des capacités qu'elle dispense elle-même, ensuite, par l'agrément des structures intervenant pour son compte ou à la demande directe des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers.

En outre, l'agence noue des partenariats avec les établissements publics et privés de formation initiale en vue de l'harmonisation des programmes de formation en matière de décentralisation.

A ce titre, elle est chargée :

de concevoir un Plan national de formation pluriannuel s'appuyant sur le recensement des besoins de formation des acteurs de la décentralisation et priorisant ces différents besoins;

- de concevoir et dispenser un programme de renforcement des capacités à destination des acteurs de la décentralisation;

- d'élaborer les parcours et modules de formation nécessaires au renforcement des capacités des acteurs visés, et de préparer les outils pédagogiques correspondants;

d'organiser l'agrément des structures actives dans le renforcement des capacités ;

- de favoriser l'harmonisation des programmes de formation initiale dispensés par les établissements publics et privés ;

de constituer aux échelles centrale et locale, un réseau national de formateurs-experts et d'en assurer l'animation et la certification;

- de développer un répertoire des métiers des personnels des collectivités territoriales ;

Voir la page 39 du PDF

d'appuyer les collectivités territoriales dans la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ;

- d'identifier les lieux d'accueil des formations sur l'ensemble du territoire national et de suivre la mise en œuvre des formations au plus près des besoins ;

de mettre en place et de gérer un centre de ressources documentaires au bénéfice des acteurs de la décentralisation;

d'organiser toute activité événementielle telle que des colloques, des séminaires ou des conférences sur les problématiques en lien avec sa mission, et de manière générale, avec le processus de décentralisation.

CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7: Les organes de l'ANFCT sont :

- le Conseil d'Administration (CA);

- le Conseil Pédagogique (CP);

- la Direction Générale.

Section 1 - Le Conseil d'Administration (CA)

Art. 8: Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe d'administration de l'agence qui veille à l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Art. 9: Le conseil d'administration est notamment chargé : - de déterminer la politique générale de l'agence en conformité avec les orientations et objectifs que le Gouvernement fixe en matière de décentralisation;

de définir les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'agence;

- d'approuver le Plan national de formation pluriannuel; d'adopter le programme annuel et le budget de l'agence ; d'approuver le rapport d'activité annuel et les comptes financiers de l'agence;

d'approuver les orientations des programmes, actions et outils de formation élaborées par l'agence ;

d'agréer les structures de renforcement des capacités; d'examiner les accords de partenariat, conventions et contrats passés avec les établissements publics et privés, nationaux et étrangers, impliquées dans la formation des acteurs de la décentralisation;

- d'approuver le répertoire des métiers des personnels des collectivités territoriales ;

d'approuver les critères de certification des formateurs- experts du réseau national certifiés ainsi que les critères de localisation des lieux d'accueil des formations;

d'approuver les modalités d'appui en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ;

d'approuver la proposition du centre de ressources documentaires;

- d'organiser l'évaluation de la performance de l'agence; - de délibérer sur toutes les questions qui lui sont soumises.

Art. 10: Le conseil d'administration est un organe composé de neuf (9) membres. Sont membres de droit avec voix délibérative, après leur nomination aux différentes fonctions par décret de Son Excellence Monsieur le Président de la République :

- le ministre chargé de la Décentralisation et des collectivités territoriales, président;

- le ministre de l'Economie chargé des Finances, vice-président;

- le ministre chargé du développement des territoires, membre;

- le ministre chargé de l'Aménagement du territoire, membre;

- le ministre chargé de la Sécurité, membre ;

- le ministre chargé de la Justice, membre;

- le commissaire général de l'office togolais des recettes, membre;

- le directeur général du trésor et de la comptabilité, membre;

le directeur de la décentralisation et du développement local, membre.

Un représentant des partenaires techniques et financiers participe aux travaux du CA, avec voix consultative, sur invitation du Président du CA.

Le CA peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Le Secrétariat du CA est assuré par le Directeur Général de l'agence qui participe aux réunions avec voix consultative.

Art. 11: Le CA de l'ANFCT se réunit en session ordinaire obligatoirement deux (2) fois par an sur convocation du Président.

Il peut tenir des réunions extraordinaires à l'initiative du Président ou à la demande motivée de l'un de ses membres.

Art. 12: Le CA délibère à la majorité simple de ses membres si au moins deux (2) tiers d'entre eux sont présents. En cas d'égalité des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

A défaut d'atteindre le quorum, il est procédé à une seconde convocation pouvant donner lieu à des délibérations sans condition de quorum dans les huit jours qui suivent la première convocation.

Voir la page 40 du PDF

Art. 13: Les délibérations du CA font l'objet de procès- verbaux signés par le Président et le Directeur Général avec en annexe la liste émargée des membres présents. En cas d'empêchement du Directeur Général, le CA désigne un secrétaire parmi le personnel de l'agence.

Art. 14: En cas d'absence du Président, la réunion du CA est présidée par le Vice-Président.

En cas de vacance du siège d'un membre du CA par démission, décès ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa nomination.

Art. 15: Les fonctions de membres du CA sont gratuites. Toutefois, il est alloué à ses membres une prime de présence dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la décentralisation et des collectivités territoriales.

Section 2 - Le Conseil Pédagogique

Art. 16: Le Conseil Pédagogique (CP) est un organe d'appui de l'ANFCT dans l'exercice de sa mission.

A ce titre, il est chargé de l'évaluation de la qualité pédagogique des programmes et outils utilisés pour former les acteurs de la décentralisation.

Art. 17: Le CP est composé de onze (11) membres. Ce sont :

- le directeur général de l'ANFCT, président;

un (1) représentant du directeur général du trésor et de la comptabilité, membre ;

un (1) représentant du ministre chargé du Développement des territoires, membre;

le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales, membre;

le secrétaire technique du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT) ou son représentant, membre ;

un (1) représentant de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), membre ;

un (1) représentant de l'Université de Lomé, membre ; un (1) représentant de l'Université de Kara, membre ; un (1) représentant des communes désigné par la faîtière des communes ;

- un (1) représentant des régions désigné par la faîtière des régions;

un (1) représentant de l'association des structures privées d'enseignement en matière de décentralisation;

Un (01) représentant des partenaires techniques et financiers participe aux travaux du CP avec voix consultative sur invitation du président du CP.

Art. 18: Le CP se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son Président.

Il donne des avis et fait des recommandations au CA sur tous les programmes et outils de formation développés directement par l'ANFCT ainsi que sur l'accréditation des structures privées actives dans le renforcement des capacités des acteurs.

Les partenariats conclus avec les établissements publics et privés de formation initiale sont également inclus dans le périmètre du CP.

Les membres du CP sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Décentralisation et des Collectivités Territoriales après désignation par leurs structures d'origine respectives, pour une durée de trois ans renouvelable.

Le Président du CP peut inviter aux travaux du conseil, toute personne ou structure dont les compétences sont avérées.

Art. 19: Les fonctions de membres du CP sont gratuites. Toutefois, il est alloué à ses membres une prime de présence dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la décentralisation et des collectivités territoriales.

Section 3: La Direction Générale

Art. 20: La Direction Générale est l'organe de gestion de I'ANFCT.

Art. 21: La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la décentralisation et des collectivités territoriales.

Le Directeur Général a sous son autorité l'ensemble des services de l'agence.

Art. 22: Le Directeur Général est l'ordonnateur de l'agence.

Art. 23: En tant qu'ordonnateur, le Directeur Général de l'agence est chargé :

- d'assurer la bonne gestion de l'agence;

d'élaborer le budget de l'agence et de l'exécuter;

de préparer les rapports annuels et les comptes et états financiers qu'il soumet au CA en fin d'exercice ;

Voir la page 41 du PDF

de développer les relations partenariales, aux niveaux national et international, et notamment d'assurer le suivi des relations avec les partenaires techniques et financiers susceptibles de contribuer au financement de l'agence et de ses activités.

Art. 24: Le Directeur Général est également chargé de :

- de proposer les orientations stratégiques de l'agence ; - de proposer le Plan d'activité de l'agence et de l'exécuter; - d'appuyer le CA dans ses travaux ;

d'assurer la présidence du CP ;

d'assurer le management de l'équipe de la Direction Générale;

d'assurer la coordination des activités des différents intervenants et partenaires de l'agence;

d'identifier et animer l'expertise dans le réseau des formateurs-experts mobilisés par l'agence;

- de promouvoir l'agence.

Art. 25: La Direction Générale comprend :

une Direction<< Ingénierie de formation >> ;

une Direction << Appui aux collectivités territoriales et de la communication » ;

une Direction << Administrative et financière >> ;

Les Directions sont dirigées par des Directeurs nommés par arrêté pris par le ministre chargé de la décentralisation et des collectivités territoriales, sur proposition du Directeur Général.

La Direction Générale peut comprendre d'autres Directions, sur proposition du Directeur Général. Ces propositions sont approuvées par délibérations du CA.

Art. 26: La Direction « Ingénierie de formation >> est notamment chargée :

d'identifier les besoins en formation initiale et en renforcement des capacités des publics visés, et d'adopter une démarche prospective aux fins d'adaptation de l'offre ;

- d'élaborer les parcours et modules de formation initiale et de renforcement des capacités à destination des publics visés ;

de préparer les outils pédagogiques adaptés à des formations en présentiel et en distanciel ;

- d'évaluer les structures privées actives dans le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation en vue de leur accréditation;

d'assurer le suivi des établissements publics et privés de formation initiale et de proposer les termes de partenariats avec l'agence en vue de l'harmonisation de l'offre de formation;

- de procéder à l'identification, à la gestion et à l'évaluation des formateurs- experts.

Art. 27: La Direction <<< Appui aux collectivités territoriales et de la communication » est notamment chargée :

de préparer et de programmer les activités liées au renforcement des capacités des acteurs ;

- d'assurer l'organisation logistique des formations et autres appuis aux collectivités territoriales ;

- d'assurer un accompagnement à distance des collectivités territoriales en matière d'organisation des services et d'exercice des compétences ;

d'assurer une assistance à la mise en place de dispositifs de gestion des ressources humaines dans les collectivités ;

de constituer des bases de données sur les demandes provenant des collectivités territoriales et les réalisations des prestataires mobilisés par l'agence;

d'organiser et de suivre la mesure des impacts des formations dispensées;

- de préparer les rapports d'activités périodiques dans leurs composantes techniques ;

de procéder la constitution et à la diffusion d'une base documentaire rassemblant les productions de l'agence et celles de ses partenaires, nationaux et internationaux ; - de procéder à la veille réglementaire ;

d'assurer l'information des collectivités territoriales et de leurs partenaires sur les opportunités existantes et les expériences valorisables pour leurs collectivités territoriales;

d'organiser des évènements sur les problématiques en liaison avec la mission de l'agence ;

- d'alimenter en contenus le site internet du ministère chargé de la décentralisation et des Collectivités territoriales.

Art. 28: La Direction << Administrative et financière >> est notamment chargée :

d'assurer la gestion administrative et financière ;

- d'assurer la gestion des ressources humaines ;

- d'assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier; de procéder à la planification et à la préparation de la passation des marchés publics dans le respect des procédures en la matière;

- d'assurer la formulation et la gestion des contrats avec les partenaires et les prestataires ;

- de procéder à l'établissement des rapports financiers.

Voir la page 42 du PDF

CHAPITRE IV - LE PERSONNEL

Art. 29: Le personnel de l'ANFCT est composé de fonctionnaires régis par le statut général de la Fonction Publique et de personnels contractuels de droit privé soumis au code du travail.

Le personnel de l'ANFCT peut bénéficier d'un système de primes proposé par le Directeur Général et approuvé par le CA.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Art. 30 : Les ressources de l'agence proviennent des : subventions de l'Etat ;

- dotations du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT); - appuis des Partenaires Techniques et Financiers;

- contributions des collectivités territoriales et de leurs faîtières; dons et legs;

- diverses recettes propres.

Art. 31: Les dépenses de l'agence sont exécutées conformément aux règles et procédures des finances publiques.

Art. 32: Un Contrôleur Financier est nommé auprès de l'agence par arrêté du ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Art. 33: Un agent comptable ayant qualité de Comptable Public est nommé auprès de l'agence par arrêté du ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Art. 34: L'agence est soumise au contrôle financier applicable aux établissements publics dotés de l'autonomie financière.

Art. 35: Le ministre chargé de la décentralisation et des collectivités territoriales et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 17 octobre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI

DECRET N°2022-108/PR du 27/10/2022

fixant le cadre général d'organisation de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, centres ou organismes de recherche et d'innovation

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités du Togo, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi-cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité ;

Vu la loi n^{\circ} 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n^{\circ} 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence Master Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur du Togo;

Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n^{\circ} 2020-090/PR du 2 novembre 2020;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le présent décret fixe le cadre général d'organisation de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur, les centres ou organismes de recherche et d'innovation en République Togolaise.

Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :

- assurance qualité interne : l'ensemble des systèmes et procédures normalisées dans les établissements d'enseignement supérieur, centres ou organismes de recherche et d'innovation garantissant la qualité et l'adéquation des résultats des processus aux objectifs ;

assurance qualité externe : le suivi et l'évaluation systématique des activités et des processus sous-jacents effectués par un organisme autonome d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche afin de s'assurer que les références de qualité et les objectifs sont bien respectés.

Voir la page 43 du PDF

Art. 3: Le premier dirigeant de l'établissement d'enseignement supérieur, du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation est le premier responsable de l'assurance qualité interne. A ce titre, il est chargé notamment :

de veiller à la création et au bon fonctionnement, dans l'établissement d'enseignement supérieur, dans le centre ou l'organisme de recherche et d'innovation, des principaux organes d'assurance qualité ;

d'appliquer les décisions et de mettre en œuvre les recommandations de l'agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche.

CHAPITRE II : LES PRINCIPAUX ORGANES D'ASSURANCE QUALITE INTERNE

Art. 4: Le système d'assurance qualité interne est structuré autour de deux (2) types d'organes :

- les organes permanents;

- les organes non-permanents.

Section 1re: Les organes permanents d'assurance qualité interne

Art. 5: Les organes permanents sont :

- la cellule interne d'assurance qualité ;

- la cellule sectorielle d'assurance qualité interne ;

- la commission de la qualité interne.

Sous-section 1^{re}: La cellule interne d'assurance qualité

Art. 6 : Il est institué dans tout établissement d'enseignement supérieur, centre ou organisme de recherche et d'innovation une cellule interne d'assurance qualité.

La cellule interne d'assurance qualité est la structure de base de la démarche qualité. Elle met en œuvre la politique de qualité et en assure le suivi. Elle assure l'animation et la coordination de l'ensemble du système d'assurance qualité interne de l'établissement d'enseignement supérieur, du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation.

La cellule interne d'assurance qualité est un organe de liaison avec le système national d'assurance qualité, notamment l'agence nationale d'assurance qualité.

Art. 7: La cellule interne d'assurance qualité est rattachée à la présidence ou à la direction générale de l'établissement d'enseignement supérieur, du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation.

Elle est placée sous l'autorité directe du premier dirigeant de l'établissement d'enseignement supérieur, du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation.

Elle bénéficie, dans la mise en œuvre de ses attributions, d'une autonomie fonctionnelle et est dotée de moyens suffisants à l'accomplissement de sa mission.

Art. 8: La cellule interne d'assurance qualité est gérée par un directeur nommé par le président ou le directeur général de l'établissement d'enseignement supérieur, du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation parmi les membres de la cellule.

En sa qualité de gestionnaire de l'assurance qualité interne, le directeur de la cellule interne d'assurance qualité est chargé notamment de :

- coordonner la mise en œuvre de la politique qualité définie par le Gouvernement et le président ou le directeur général de l'établissement d'enseignement supérieur, du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation;

élaborer les programmes d'actions de la cellule interne d'assurance qualité ;

déterminer les modalités d'évaluation des formations, de la recherche, des établissements, des filières de formation et des structures de recherche et d'innovation;

présenter devant l'assemblée ou le conseil de l'établissement d'enseignement supérieur ou du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation les rapports de suivi de la qualité.

Art. 9: La composition de la cellule interne d'assurance qualité est variable suivant la taille et le nombre d'unités fonctionnelles de l'établissement d'enseignement supérieur ou du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation.

La cellule interne d'assurance qualité peut faire appel, en cas de besoin, à des experts externes dont les compétences sont jugées utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Art. 10: La cellule interne d'assurance qualité dispose d'un secrétariat technique chargé notamment de :

préparer les réunions de la cellule interne d'assurance qualité;

mettre en œuvre les décisions de la cellule interne d'assurance qualité ;

préparer les rapports d'activité de la cellule interne d'assurance qualité ;

assurer toute autre mission à lui confiée par la cellule interne d'assurance qualité.

Le secrétaire technique assure le secrétariat des réunions de la cellule auxquelles il participe sans voix délibérative.

Voir la page 44 du PDF

Sous-section 2: La cellule sectorielle d'assurance qualité interne

Art. 11: Il est institué, dans toute unité fonctionnelle de base, notamment toute faculté, école, direction centrale, ou tout institut, centre de recherche et d'innovation ou laboratoire, une cellule sectorielle d'assurance qualité interne.

La cellule sectorielle d'assurance qualité interne est chargée notamment de :

- suivre la mise en œuvre de la politique et des objectifs de qualité ;

- approuver les modalités d'évaluation des formations, de la recherche, des établissements, des filières de formation et des structures de recherche et d'innovation, avant leur présentation à l'assemblée ou au conseil de l'établissement d'enseignement supérieur ou du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation;

approuver les rapports d'activités avant leur présentation à l'assemblée ou au conseil de l'établissement d'enseignement supérieur ou du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation;

- suivre les plans d'amélioration sectoriels.

Art. 12: La cellule sectorielle d'assurance qualité interne est dirigée par un responsable.

Le responsable de la cellule sectorielle d'assurance qualité interne est nommé, après avis du directeur de la cellule interne d'assurance qualité, par le président ou le directeur général de l'établissement d'enseignement supérieur ou le directeur général du centre ou de l'organisme de recherche et d'innovation sur proposition du doyen de faculté, du directeur d'école, d'institut, du centre de recherche et d'innovation ou du laboratoire ou du service central parmi les membres de la cellule sectorielle d'assurance qualité interne.

Le responsable de la cellule sectorielle d'assurance qualité interne est sous l'autorité directe du premier responsable de son unité. Il est le gestionnaire de l'assurance qualité interne dans son unité. \dot{A} ce titre, il est le correspondant institutionnel de la cellule interne d'assurance qualité.

Art. 13: La qualité de membre de la cellule interne d'assurance qualité est incompatible avec celle de membre de la cellule sectorielle d'assurance qualité interne.

Sous-section 3: La commission de la qualité interne

Art. 14: Il est institué dans tout établissement d'enseignement supérieur, centre ou organisme de recherche et d'innovation une commission de la qualité interne.

La commission de la qualité interne :

suit la mise en œuvre de la politique et des objectifs de qualité;

- approuve les plans et les modalités d'évaluation;

approuve les rapports d'activités de la cellule interne d'assurance qualité.

Art. 15: La commission de la qualité interne regroupe les membres de la cellule interne d'assurance qualité et les responsables des cellules sectorielles d'assurance qualité interne. Elle est présidée par le directeur de la cellule interne d'assurance qualité.

Section 2: Les organes non permanents

Art. 16: Les organes non permanents sont :

- le comité de pilotage de l'auto-évaluation; - le sous-comité d'auto-évaluation.

Sous-section 1re: Le comité de pilotage de l'auto- évaluation

Art. 17: Il est institué, pour les besoins de l'auto-évaluation, dans toute unité fonctionnelle de base, notamment toute faculté, école, direction centrale, ou tout institut, centre de recherche et d'innovation ou laboratoire, un comité de pilotage de l'auto- évaluation.

Le comité est chargé notamment de :

- gérer toutes activités de l'auto-évaluation; - réaliser l'auto-évaluation;

assurer les formations techniques nécessaires à l'auto- évaluation;

- diffuser l'information relative à l'auto-évaluation;

- produire le rapport d'auto-évaluation.

Art. 18: Le président du comité de pilotage de l'auto-évaluation est nommé, après avis du responsable de la cellule sectorielle d'assurance qualité interne, pour la durée de l'auto-évaluation, par le doyen de faculté, le directeur d'école, d'institut, du centre de recherche et d'innovation ou du laboratoire ou du service central parmi les membres du comité.

Il est chargé de l'organisation de toutes les activités de l'auto- évaluation.

Art. 19: La qualité de membre du comité de pilotage de l'auto-évaluation est incompatible avec celle de membre de la cellule interne d'assurance qualité ou de membre d'une cellule sectorielle d'assurance qualité interne.

Voir la page 45 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 45. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Sous-section 2: Le sous-comité d'auto-évaluationsera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Art. 20: Le comité de pilotage de l'auto-évaluation peut être subdivisé en sous- comités d'auto-évaluation, lorsque les circonstances l'exigent.Fait à Lomé, le 27 octobre 2022 Le Président de la République,
Dans ce cas, le doyen de faculté ou le directeur d'école, d'institut, du centre de recherche et d'innovation ou du laboratoire ou du service central nomme, après avis du président du comité de pilotage, un président à la tête de chaque sous-comité d'auto-évaluation parmi les membres du sous-comité. Art. 21: La qualité de membre d'un sous-comité d'auto- évaluation est incompatible avec celle de membre de la cellule interne d'assurance qualité ou de membre d'une cellule sectorielle d'assurance qualité interne.Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre, Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Prof. Majesté N. Ihou WATЕВА
CHAPITRE III : LES PRINCIPAUX OUTILS ET DOCUMENTS DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSURANCE QUALITE INTERNEDECRET N° 2022-109/PR du 31/10/2022 Accordant grâce présidentielle LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Art. 22: Tout établissement d'enseignement supérieur, centre ou organisme de recherche dote sa cellule interne d'assurance qualité d'un règlement intérieur en cohérence avec le présent décret. Article 23: Tout établissement d'enseignement supérieur, centre ou organisme de recherche et d'innovation est tenu d'élaborer et de mettre à jour, au besoin, suivant une périodicité rendue publique, des outils et documents d'assurance qualité notamment : - le plan stratégique de développement; - la déclaration de politique qualité ;Vu la Constitution de la 4ª République Togolaise, notamment en son article 73; Vu le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile ; Après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature; DECRETE : Article premier: Une remise de la peine restant à courir est accordée aux personnes suivantes : Prison civile de Dapaong
- la charte qualité.1. DJABIGOU Kodjo 2. KOLANI Issaka
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES3. MOUNI Tchimbia 4. SOUMANA Kabirou
Art. 24: Tout dirigeant d'établissement d'enseignement supérieur, de centre ou d'organisme de recherche et d'innovation met tout en œuvre pour que l'assurance qualité interne et l'assurance qualité externe soient en synergie et étroitement liées en vue d'améliorer et de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche.5. YAYE Assane 6. YERIMA Kouma Prison civile de Mango 7. BARRY Saiba 8. BISSOUN Damigou 9. BOMBOMA Douti 10. COULIBALY Ibrahim
Art. 25 : Un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur précise les modalités d'organisation et de11. DIALO Moussa 12. DIBIKOUA Florentin
fonctionnement des organes permanents et non permanents13. DJIBRIL Djapa
de l'assurance qualité interne.14. DORODO Abdoulaye
Art. 26: Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la15. ISSIFOU Idrissou ITIE Ouyendiya 16.
Recherche est chargé de l'exécution du présent décret qui17. KOLANI Kalanfei
Voir la page 46 du PDF

18. KOUYATA Mohara Alfred

19. LARE Konimpo

20. NAMANDJA Kombare

21. OMOROU Amadou

22. SANTIDJA Yendoukoa

23. ZOUROUYAMBA Abdou

Prison civile de Kanté

24. DOUTI Adjoum

Prison civile de Kara

25. ADJOGBLE Gilbert

26. BAMBA Mohamed Salissou

27. BIO Saïdou

28. BLEOUSSI Akakpo Charles

29. BOURAÏΜΑ Moussalou

30. GNITOU Mazabalo

31. KADANGA Malabouwé

32. KADJOSSOU Landok

33. KARANI Pyabalo

34. ΚΑΤΑΚΡΑ ΤΟΪ

35. KAZIE Magnoudéwa

36. KOUTOUM Fulbert Jeremie

37. LAMBONI Boamnouguine

38. LOKING Agnidoufeï

39. ΜΙΝΖΑ Mawabouè

40. N'GNOYO Issifou

41. PASSILI Palakiyem

42. PATASSE Raymond

43. PIGNANG Kossi

44. SAMBO Amadou

45. TCHEWA Azoti

46. TOUMTI Baguema

Prison civile de Bassar

47. AMIDOU Tapo

48. BILAGOUNE Tatobe

49. GANTIN Labodja

50. GNATCHENE Bawa

51. GNOFAME Napo

52. KOKOU Ayota

53. KOSSI Frank

54. MOHAMADOU Issifou

55. MOSSILA Dinaghin

56. MOUDJELA Nagbidja

57. TAFOU Takomi

58. TAMANDJAAbass

59. TCHASSANTI Donné

Prison civile de Sokodé

60. ABOUBAKAR Aliou 61. AFFO Kamaloudine 62. ΑΚΑΚΡO thomas

63. ΑΚΡΑ Memene

64. ALIASSIM Aristide

65. ALLEY Moukandale

66. ALOU Ignace

67. AMADOU Manou

68. AMADOU Oumarou

69. AZOTI Essohanam

70. BADANA Papa

71. BAGNA Samadou alias << DARO >>

72. ESSO Tchowou

73. IBRAHIM Issa

74. KOFFI Zikpi

75. KONDESSAGA Yaovi

76. KPANDJA Labanté

77. LANTAM Napo

78. MADATA Bosso

79. MOHAMED Ganiou

80. OGNIBO Kossi

81. POUKPEZI Atinèdi

82. SAKRAN Kodjo

83. SIMZA Passam

84. TCHAMA Aliou

85. TRAORE Afissou

86. WALLA Kodjo

87. WOLOU Cherif

Prison civile d'Atakpamé

88. ABADJENE Komlan John

89. AFOSSE Koudjo

90. AGBAGBE Kossi

91. AHOMADEGBE Akakpo Atsu

92. ΑΚΟΜATCHRI Kokou

93. AKPLAVISSOU Koudjo

94. ALASSANE Salifou

95. ALEKI Joseph

96. ALIOU Amadou

97. AMADOU Abdoulaye

98. AMADOU Oumarou

99. AMOA Kokou

100. ASSEBOU Bello

101. ASSIEDOU Omaboè

102. ASSIH Tcharè-Abalo

103. ASSOGBA Amégninou

104. ATTI Kossi

105. AZANDOGBE Alex

106. BENGUISTE Coro Lacos

107. BOUYO Jules

108. DADALI Aziki

109. DAGBAFO Olindo

110. DANSI Kossi

111. DJOBO Nazif

Voir la page 47 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 47. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
112. DJOSSOU IssaouSPENITH Amen 163.
113. EI HADJI IBRAHIM MoussaTABILINGA Kodjo 164.
114. ESSOVI JeanTCHATANAOU Kokou 165.
115. ETCHAMETAK KossiTELOU Kodjo 166.
116. HELE JacquesWANGALA Kpatcha 167.
117. KAMASSINA Mapéou168. YAYA Inoussa Gros
MAREMAGNA Massama-Esso 118.
NALE Akla Espoir 119.Prison civile de Notsè
NOUHOUMKodjo 120. ОТАКА Byedjin 121.169. ABALANDJIDJA Toudjéba
ΟΤΑΚKA Yawa 122.170. ALEHERI Dikou
123. PEWORI Djuly171. AMEDZAPE Kouma
124. SEDO Kossi172. AMEGA Holali
SODJINOU Séwanou 125.173. ATCHRIMI Komi Jean
SONDE Issaka 126.174. AWOUSSA Kodjo
TANGASSI Koffi 127.175. BALISSAM Maniwè
TCHELE Tasseou 128.176. BALLO Innocent
129. TOSSENOU Tchokona Kokou177. DOUTI Kpandja
130. YENTOUBLE Lamoudja Kodjovi178. GBONGBUI Bienvenu
179. GOGO Clément
Prison civile de Kpalimé180. KAKUI Koffi 181. LAGBO Codjovi
ADEDZE Kossi 131.MAWOUSSI Pipi 182.
132. ADONKO Toussaint183. MAWUSSI Augustin
133. AGBOGBO JosephSEIDOU Hézouwè 184.
AGBOKA Yao Lolo 134.185. SOSSOU Yaovi
135. ALATE Amenyon Razak 136. AMEDZAPE Kouma186. TABILINGA Kodjo 187. TOYISON Odillon
137. AMEGA Holali188. YAOVI Appolinaire
138. AMEWU Anani Kokouvi
139. ΑΡΕΤΙ Komla MawupémonPrison civile de Vogan
APEZOUKE Komla Thierry 140.
ASSALE Komla Amen 141.ADEDZE Kokou 189.
142. ATTIOGBE Franck190. AGBAVON Kodjovi
143. BARRY Hassane191. AGOSSOU Komi
144. B ATAWA Gbeta alias Johon192. AKOUSSAN Messan
145. ΒΕΝΑ Kodjo193. AKUE Adotevi
BIDAMA Essozinam 146.AKUMAH Tognivi Zandé 194.
DAGODZO Komavi Eyram 147.195. ALI Kokou
148. DIKENOU Kokou196. AMELEDJISSO Atsou
149. DOPOU Komlan197. AMELEDJISSO Tsèvi
150. EDZRODodzi198. ΑΝΑNI Koffi André
151. FAWIYE PadokinayouASSILENOU Nanalé 199.
152. FIAKLOU YaoviAZIMAGLI Koffi 200.
153. FIAMEWLE Mawuko Kossi201. DEKOU Kodjo
154. GANOU Komi202. DJOGBE Jacob
155. MIVEDOR Atsu Emmanuel
MOHAMADOU Oumarou 156.203. DOUDJI Etsè
157. OURO Aboudou RachideDZOGBEWOU Mawoenegan Etienne 204.
PATAO Kodjo 158.205. EGBLA Jean
PIDJADA Koudjo 159.206. FIAGAN Sénam Koffi
160. SANGAM Kossi207. GABIAM Ablam
161. SELODE Kossi208. GATIDOUFIO Komi
162. SOSSOU Yaovi209. HEVI Komlan Jean

210.

ΚΟNGO Yao

Voir la page 48 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 48. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
211. KOUDJRAKOR TétéAGBEKPONOU Komi 258.
212. Ν'KENGBE Koffi DonkoAGBOMADJI Grâce 259.
213. N'SOUVI Amevi260. AGBOTOMEY Dagan Gennifer
214. SADZI Koffi261. AGON Koffi Atavi
215. SASSOU Nestor262. AGOUGNON Christophe
216. SOUROUGBO Koffi263. AGOUTI Evra
217. TROWONOU Messan264. AHOLOU Yao Beaugard
265. AHOUME Komla Mawulolo
Prison civile d'Aného266. ΑΚΑΚΡO Tamegnon
267. ΑΚΑNDE Grâce
218. ABOUBACAR Bala268. ΑΚΟMAGBE Kokou
219. ADEOYE Adéyémi Jacob AGBABLI Kodjo 220.AKOMATSRI Paul 269. AKOUMANI Claude 270.
221. AGBAVON KokouviALOGBLETO Atsu Séni 271.
222. AGBODOUAMENOU KomlanAMADOU Oumarou 272.
223. AGOKLA KoffiAMATUTUI Koffi Raphaël 273.
224. AHOLOU Kossi274. AMEDJI Yovo
AHONDO Komlan 225.AMEDJIN Ata 275.
ΑΚΑ Komlan 226.AMEGBLE Kokou Cédric 276.
ALTINE Oumarou 227.277. ΑΝΑΤOH Hoegla Viwakin Félix
AMEDOME Yaovi 228.278. ANYOMI Yofi Elolo
AMONI Kouété Clément 229.ΑΤΙΚOU Komi 279.
APETI Folly 230.ATTIGAN Mihesso 280.
AWOUDE Awoussi 231.ATTISSO Kodjo 281.
DAKPOE Ablamvi 232.282. AVOSSE Godwin
DOUSSIME Tata 233.283. AWOUGNO Kodjo
ETSE Yao 234.284. AZIABOR Kodjovi
GARBA Hamadou 235.285. AZIAMADJI Komla
236. GARBA Ibrahim286. ΑΖΟΤΙ Toyi Jean
GLIKOU Aligbo 237.287. BACHIR Oumar Faro
238. HOUENOU Komlan Olivier288. BATCHASSI Bayake
HOUNNOUGBO Kossi 239. HOUNSINOU Mathieu 240.289. BODI Madinou
241. KAGBO Désiré290. CHABI Dodji
242. KEDJI Kodjovi291. DANDJIDE M. Koffi
243. KOMLAN Ebiwanoulé292. DANYO Kodjo
244. KPADENOU Atchetchi Vincent293. DEDJI Aziabou Atsu
245. KPOGO Komlan Michel294. DEMASSO Ekoué
295. DJAKA Kokou
ΝΕΚOUTO Koffi 246.296. DJERKORA Bado Odéga
NOUKAMEWO Barus 247.297. DONOU Komla
SOLEDJI Folly 248.298. DOSSOU Gérard
249. SOULEYMANE Aboubakar299. DZREKE Ayao Elom
250. TETEH Tètè300. EDOH Kossi Eric
Prison civile de Lomé301. EGNON Bernard
302. ΕΚΡOGO Koffi
251. ABOUDOU Ablam303. FANGBEMI Ousmane
252. ADADOHOIN Moïse304. FIOKOUNA Yao
253. ADEKAMBI Sunday305. FOLLY Bernard
254. ADOM Olivier306. FOMADI Kokou Séna Nelson
255. AGBALEGNON Prosper Koffi307. GAFAN Koffi
256. AGBASSOU Ezi308. GALE Komi Richard 309. GBADOE Koffi Dossegan
257. AGBEGNIDON Kodjo310. GONOU Tossa Gabriel
Voir la page 49 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 49. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
311.HAMENOU Kokou Art. 2: Le garde des sceaux, ministre de la Justice et de la
312.HATOR Laurent Législation est chargé de l'exécution du présent décret qui
313. 314.sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. HEMA Rachid HOUESSOU Kokou Lazard
315.Fait à Lomé, le 31 octobre 2022 HUNGBEDJI Anatole
316.JAMES Wade
317.Le Président de la République, ΚΑΚPARA Achille
318. 319.KALINA Tila Faure Essozimna GNASSINGBE ΚΑΜASSA Yao
320.KEHEVOU Alex
321.KEKOU Benjamin
322.DECRET N°2022-112/PR du 17/11/2022 KEME Marc
323.ΚΕΤOBIOKOU Kossi
324. 325. 326. 327. 328.Portant création de la Commission d'Evaluation des Privatisations (COMEP) intervenant dans le cadre du transfert de l'activité de centre de données (data centre) de la Société d'Infrastructures numériques (SIN) à un partenaire privé КОНОE Mawugno KOMBATE Modeste ΚΟΝATE Kaba KOUAKOU Koffi KOUDZRAKO Kodzo Fofo
329.KOUGLO Kokou LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
330. 331. 332.KOUMONDJI Kodjo Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre chargé des Communications Electroniques ; KOUYALOA Kadere KPOFON Emmanuel
333. 334.LARE Pakidam Excellence Donald dit copain LAWSON Tévi Ablodé Vu la constitution du 14 octobre 1992;
335. 336.Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie, telle que modifiée par la loi n°2018-017 du 10 octobre 2018; MAGLO Guillaume ΜΑMA Ridoine
337.MAWOUEGNA Sényo
338. 339.Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; MEDJESSIRIBI Djobo MESSAN Folly Messan
340. 341. 342. 343. 344.MIHESSO Dodji Vu le décret n° 2016-166/PR du 24 novembre 2016 portant création, attributions et organisation de la Société d'Infrastructures Numériques (SIN), tel que modifié par le décret n° 2019-155/PR du 14 novembre 2019 et par le décret n° 2022-044/PR du 25 mars 2022; MLAGANI François MOME Hubert MONSSI Aimé MOUSSA Yacoubou
345.Vu le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les NOUMADJI Noussouvi
346. 347.attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; ΟΜOURO Awalli OURO-AGORO Latifa
348. 349.Vu le décret n° 2018-168/PR du 8 novembre 2018 déterminant les modalités d'application de l'article 66 de la loi n°2014-014 PINIZI Matana SABAGA Rodrigue
350. 351.du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie ; SAMA Herma Basile SEWONOU Olivier
352. 353.SODOKIN Didier Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ; SOSSOU Jean d'arc Mario
354.SOWADAN Kossi
355. 356. 357. 358. 359.Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement; TCHEOU Antrine TIGO Cécile Vu le décret n°2022-077/PR du 24 juin 2022 portant autorisation de transfert de l'activité de centre de données (data centre) de la Société d'Infrastructures Numériques (SIN) à un partenaire privé ; TOSSA Kodjo Thomas TOVI Kokou Basil VERISSIMO Kossi Junior
360. 361.YOVO Konauvondé Edem YOVOKPOE Eliya Le conseil des ministres entendu,
362.ΖΑΝOU Désiré
363. 364.DECRETE: ΖΙΚΡΙ Komla ZOGLO Atsu

17 Novembre 2022

Voir la page 50 du PDF

Article premier: Il est créé une Commission d'Evaluation des privatisations (COMEP) dans le cadre du transfert à un partenaire privé de l'activité de centre de données (data centre) de la Société d'Infrastructures Numériques (SIN).

Art. 2: La Commission d'évaluation des privatisations a pour objet d'émettre un avis sur l'évaluation du prix de transfert, dans le cadre du transfert à un partenaire privé de l'activité de centre de données (data centre) de la Société d'Infrastructures Numériques (SIN), dans les conditions prévues par les articles 63 et suivants de la loi n° 2014-14 en date du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie telle que modifiée par la loi n^{\circ} 2018-017 du 10 octobre 2018 et par le décret n° 2018-168/PR du 22 octobre 2014 précisant les modalités d'intervention de la COОМЕР.

Art. 3:

La Commission d'évaluation des privatisations est composée des cinq (05) membres suivants :

Monsieur Christian ADOVELANDE, Président;

Monsieur Idissa DERMANE, Membre;

Monsieur Charles AYENU, Membre ;

Monsieur Ari AKOUVI, Membre ;

Monsieur Kodjo Hondéasi MABLE, Membre.

Art. 4:

La COMEP se réunit sur convocation de son président ou sur demande de deux (02) de ses membres au moins.

L'avis de la COMEP est rendu à la majorité simple des membres présents, qui doivent être au nombre de quatre (04) au moins. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

En cas de vacance d'un membre pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé par décret en conseil des ministres.

Art. 5:

La COMEP et ses membres exercent leur mission conformément aux termes d'une lettre de mission qui leur est adressée par le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre chargé des Communications Electroniques.

La COMEP et ses membres sont soumis aux dispositions des articles 63 et suivants de la loi n°2014-14 en date du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie telle que modifiée par la loi n° 2018-017 du 10 octobre 2018 et du décret n° 2018-168/ PR du 22 octobre 2014 précisant les modalités d'intervention de la COMΕΡ.

Art. 6:

Pendant la durée de leur mandat, les membres de la COMEP sont tenus d'informer par écrit dans les plus brefs délais le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre chargé des Communications Electroniques de toute modification de leur situation susceptible de les placer en situation de conflit d'intérêts, notamment s'agissant des activités professionnelles qu'ils exercent, des mandats sociaux qu'ils détiennent ou des intérêts qu'ils représentent ou de ceux de leurs conjoint, ascendants ou descendants.

Art. 7:

La COMEP est dissoute de plein droit à la date du décret décidant du transfert à un partenaire privé de l'activité de centre de données (data centre) de la Société d'Infrastructures Numériques (SIN) par décret en conseil des ministres.

Les fonctions des membres de la COMEP prennent automatiquement fin à la date de dissolution de celle-ci.

Art. 8:

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 9:

Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Art. 10:

Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre chargé des Communications Electroniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 17 novembre 2022

Le Président de la République, Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre, Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA

Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale Cina LAWSON

Imp. Editogo Dépôt légal n°50 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 43f0de81e38ac6c21059155ef80cbb3bdbaabeddf551699a83473e620fa4d1f6

Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.