JOURNAL OFFICIEL 67 E ANNEE N°55 BIS
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
2022
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
02 Déc.-Loi n°2022-020 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo.......
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
-
Loi n° 2022-020 du 02/12/22
portant protection des apprenants contre les violences a caractere sexuel au TOGO
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: La présente loi a pour objet la protection des apprenants contre toutes formes de violences à caractère sexuel au Togo.
Art. 2: Sont concernés par les dispositions de la présente loi, les apprenants de sexe féminin et masculin, inscrits dans des établissements d'enseignement primaire, secondaire, technique et universitaire, dans des ateliers et centres d'apprentissage et de formation professionnelle, qu'ils soient publics ou privés, laïcs ou confessionnels.
Art. 3: Au sens de la présente loi, on entend par violence à caractère sexuel, tout acte sexuel commis sur un apprenant par abus, par contrainte, par menace ou par surprise.
On entend également par violence à caractère sexuel, tout
Voir la page 2 du PDF| acte commis même avec son consentement sur l'apprenant victime de moins de seize (16) ans. Constituent notamment des actes de violence à caractère sexuel à l'égard d'un apprenant, l'atteinte à l'intimité, l'attouchement sexuel, le harcèlement sexuel, le cyber harcèlement sexuel, la pédophilie, l'inceste, le viol, la séquestration avec l'intention d'obtenir de sa victime des faveurs sexuelles. CHAPITRE II: DES MESURES PREVENTIVES ET DISSUASIVES Art. 4 : L'Etat assure la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. L'Etat veille à : a) l'élaboration des programmes d'enseignement et de formation relatifs à la lutte contre les violences à caractère sexuel, en développant notamment des curricula sur l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle; b) l'intégration dans le règlement intérieur des établissements d'enseignement, des centres d'apprentissage et de formation professionnelle, des notions relatives à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel auxquelles les apprenants sont exposés ; c) la mise en place de mécanismes de prévention et de prise en charge des cas de violences à caractère sexuel; la collaboration avec les médias, les leaders d) d'opinion, les organisations de la société civile et les communicateurs traditionnels afin de sensibiliser le public relativement à l'existence et à la gravité des actes de violence à caractère sexuel; e) la poursuite par le ministère public des auteurs de violences à caractère sexuel dans le respect des droits de la défense; la mise en place de numéros verts et tout autre f) mécanisme d'alerte permettant la dénonciation des actes de violences à caractère sexuel contre des apprenants; | Art. 5: Tout établissement d'enseignement, centre d'apprentissage et de formation professionnelle œuvre à la prévention des violences à caractère sexuel par : ) la formation des enseignants en matière de prévention et de lutte contre toutes formes de violences à caractère sexuel; b) la formation des apprenants sur les dangers que peuvent représenter l'utilisation abusive des réseaux sociaux et sur les outils pouvant les protéger efficacement; c) l'affichage des messages de sensibilisation sur les violences à caractère sexuel. d) l'implication du comité des parents d'élèves et des chambres de métiers dans la protection des apprenants contre toute forme de violences à caractère sexuel; e) la mise en place d'un mécanisme de collecte et de gestion d'informations relatives aux violences à caractère sexuel; f) la vulgarisation auprès de la communauté éducative et des autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel; g) la mise en œuvre de toute autre initiative qui concourt à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Art. 6: Toute personne ayant connaissance d'une tentative de commission ou de la commission d'acte de violence à caractère sexuel, a l'obligation de dénoncer sans délai, selon le cas : a) aux responsables d'établissements d'enseignement, de centres d'apprentissage et de formation professionnelle ou du centre de promotion sociale; a b) aux inspections d'enseignement et directions régionales de l'éducation ; c) aux centres d'écoute et de conseils aux victimes de violences basées sur le genre ; |
| l'élaboration et la signature d'un code d'éthique g) par la direction, le personnel enseignant, administratif, technique et de service et par toute personne intervenant dans le secteur. | aux forces de l'ordre et de sécurité ; d) e) aux autorités administratives et judiciaires, aux parlementaires et élus locaux; |
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f)
aux organisations à base communautaire;
g) à toute organisation de défense des droits humains.
Art. 7: Nul ne peut être sanctionné et ou faire l'objet de quelques représailles que ce soit pour avoir dénoncé ou témoigné de faits avérés de violence à caractère sexuel sur un apprenant.
CHAPITRE III: DES MESURES ET STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT DES APPRENANTS VICTIMES DE VIOLENCES A CARACTERE SEXUEL
Art. 8: Toute apprenante enceinte a le droit de poursuivre ses études si elle le souhaite.
Si l'absence fréquente ou prolongée aux cours, formations ou travaux pratiques du fait de la grossesse compromet les résultats de l'apprenante, elle peut être admise à redoubler.
Toute sanction ou mesure prise en violation des dispositions du présent article et contraire aux intérêts de l'apprenante est nulle de plein droit.
Les mesures pratiques et d'accompagnement sont prises par voie réglementaire.
Art. 9: L'apprenant, victime de violences à caractère sexuel a droit d'office à l'aide juridictionnelle totale pour faire valoir ses droits en justice ou poursuivre l'exécution de tous actes et procédures d'exécution.
Art. 10: Lorsqu'ils sont établis pour prouver des actes de violences à caractère sexuel, les certificats médicaux et les rapports d'expertises médico-légaux sont gratuits.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la promotion de la femme et du ministre chargé des finances, détermine les modalités de délivrance et de prise en charge des certificats médicaux et des rapports d'expertises médico-légaux aux apprenants victimes de violences à caractère sexuel.
Art. 11: Des cellules d'écoute et d'accompagnement psychologique, social et juridique des apprenants victimes de violences à caractère sexuel sont mises en place dans chaque commune.
Art. 12: Il est créé un observatoire national, placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, du ministère
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère chargé de la promotion de la femme, pour assurer le suivi-évaluation des violences à caractère sexuel contre les apprenants.
L'observatoire national est chargé de l'élaboration d'un plan national de lutte contre les violences à caractère sexuel en milieu scolaire, universitaire et dans les centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
La dénomination, les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire sont définies par décret en conseil des ministres.
CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES
Art. 13: Tout acte sexuel, commis sur la personne de l'apprenant par abus d'autorité, violence, contrainte, menace ou surprise, constitue une infraction pénale.
Constitue également une infraction pénale, tout acte sexuel, même consenti, commis sur la personne de l'apprenant de moins de seize (16) ans.
Lorsque l'apprenant victime est âgé de plus de seize (16) ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la vulnérabilité, de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et/ou de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime.
Lorsque l'apprenant victime est un mineur de moins de seize (16) ans, la contrainte morale ou la surprise résultent du seul fait de l'âge de la victime.
Art. 14: Constitue une atteinte à l'intimité de l'apprenant, le fait :
a) de publier ou de diffuser des papiers ou enregistrements privés, un dessin, une photographie, un film ou tout autre support reproduisant l'image à caractère sexuel de l'apprenant sans ou avec son consentement ou celui de ses ayants droit ;
b) d'organiser, par quelque procédé que ce soit, l'interception, l'écoute ou l'enregistrement de communications privées, orales, optiques, magnétiques ou autres échanges à caractère sexuel reçus dans un lieu privé, à l'insu, avec ou sans le consentement de l'apprenant.
Tout auteur d'atteinte à l'intimité de l'apprenant, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de deux millions (2000000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Voir la page 4 du PDFSi l'auteur de la violation a agi par détournement ou abus des pouvoirs attachés à ses fonctions, il est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Art. 15: Constitue un harcèlement sexuel, le fait pour une personne d'user, de manière répétée, d'ordre, de menace, de contrainte, de parole, de geste, d'écrit ou de tout autre moyen dans le but d'obtenir de l'apprenant contre son gré, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'une tierce personne.
Est assimilé au harcèlement sexuel, le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir une faveur de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Art. 16: Constitue un cyber-harcèlement sexuel en milieu scolaire, universitaire et dans les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, le fait pour toute personne d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour humilier ou intimider un apprenant, dans le but d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ou de nature à porter atteinte à la dignité, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou crée à son encontre, une situation humiliante, hostile ou offensante.
Art. 17: Toute personne, coupable de harcèlement sexuel ou du cyber- harcèlement sexuel sur un apprenant, est punie d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de trois millions (3 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Lorsque le harcèlement sexuel ou le cyber-harcèlement sexuel est commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou lorsque la victime est un mineur de moins de seize (16) ans, l'auteur est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) à dix (10) ans et d'une amende de six millions (6 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Art. 18: Constitue un attouchement sexuel sur un apprenant, le fait d'imposer à l'apprenant, par violence, contrainte,
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menace ou surprise une proximité sensuelle ou tactile de nature sexuelle.
Toute personne, coupable d'attouchement sexuel sur un apprenant, est punie d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de trois millions (3 000 000) à cinq millions (5000000) de francs CFA.
Lorsque l'attouchement sexuel est commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, l'auteur est puni d'une peine de six (6) à dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de six millions (6 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Art. 19: Quiconque met enceinte une apprenante, régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'apprentissage ou de formation professionnelle, encourt une peine d'emprisonnement d'un (01) an à cinq (5) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
La peine est portée au double lorsque l'auteur de la grossesse est une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou lorsque l'apprenante enceinte est une mineure de moins de seize (16) ans.
Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables si, au moment de la survenance de la grossesse, l'apprenante a atteint l'âge de la majorité légale et est consentante ou se trouve dans un lien de mariage avec l'auteur de la grossesse.
Art. 20: Est licite, l'interruption volontaire de grossesse qui est la conséquence d'une violence à caractère sexuel.
Sous réserve de l'application des dispositions en vigueur, l'interruption de grossesse par contrainte ou contre la volonté de l'apprenante est strictement interdite.
Art. 21: Tout auteur, coauteur ou complice d'une interruption volontaire de grossesse interdite, quel que soit le mode utilisé, sur une apprenante, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) an à trois (3) ans et d'une amende d'un million (1000000) à trois millions (3000000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Voir la page 5 du PDF02 décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
En cas d'invalidité grave et permanente de la victime, les sanctions prévues à l'alinéa précédent peuvent être portées au double.
Art. 22: Est puni des mêmes peines que celles prévues par l'article 21 de la présente loi, quiconque vend, met en vente ou fait vendre, distribue ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques ayant servi à l'interruption volontaire de grossesse, sachant qu'ils étaient destinés à commettre une interruption volontaire de grossesse, alors même que cette interruption volontaire de grossesse n'a été ni réalisée, ni tentée, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens efficaces d'interrompre une grossesse seraient, en réalité, inaptes à la réaliser.
Art. 23: Tout professionnel de santé qui aura dressé un certificat médical de complaisance pour une interruption thérapeutique de grossesse ou qui en serait complice sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende d'un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
En cas d'invalidité grave et permanente de la victime, les sanctions prévues à l'alinéa précédent peuvent être portées au double.
Art. 24: Constitue la pédophilie, toute relation ou attouchement sexuel même consenti, de quelque nature que ce soit, commis par une personne majeure, sans fraude, menace, surprise, contrainte ou violence, sur la personne d'un apprenant de moins de seize (16) ans, ou toute exposition ou exploitation à des fins commerciales ou touristiques de photographies, d'images et de sons obtenus par un procédé technique quelconque, de films ou dessins à caractère pornographique mettant en scène un ou plusieurs apprenants âgés de moins de seize (16) ans.
Tout acte de pédophilie commis sur un apprenant est puni d'une peine de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.
Art. 25: Constitue un viol, le fait d'imposer par fraude, menace, surprise, contrainte ou violence des relations ou
pénétrations sexuelles à un apprenant. Toute personne, auteur de viol est punie d'une peine de réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000000)de francs CFA.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées de dix (10) à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle et une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20000 000) de francs CFA lorsque :
a) les relations sexuelles ont été imposées par plusieurs auteurs à un même apprenant victime;
b) le viol a occasionné une grossesse ou une invalidité de l'apprenant;
c) le viol est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants;
d) le viol est commis par une personne ayant autorité sur l'apprenant victime.
Lorsque la victime est un apprenant particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique, l'auteur du viol est puni d'une peine de vingt-cinq (25) à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Art. 26: Constitue une séquestration, le fait de se saisir d'un apprenant, de l'empêcher de continuer sa route, de le priver de la faculté d'aller et de venir à son gré en l'enfermant dans un lieu quelconque, qu'il soit public ou privé dans le but d'obtenir ou de tenter d'obtenir de lui des faveurs sexuelles.
Tout auteur de séquestration d'un apprenant avec l'intention d'en obtenir des faveurs sexuelles est puni d'une peine de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion criminelle et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA.
Est puni des mêmes peines, tout auteur de séquestration de l'apprenant en vue de lui imposer le mariage ou une union sans son consentement.
Voir la page 6 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 02 décembre 2022
Art. 27: Le fait pour quiconque ayant eu connaissance des violences à caractère sexuel de s'abstenir de prévenir les personnes visées à l'article 6 de la présente loi est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) an à trois (3) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Les sanctions sont également portées au double en cas :
a)
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions du présent article, la victime et les personnes dépositaires d'informations à caractère secret, soit par état ou par profession, soit en raison d'une mission ou d'une fonction temporaire.
Art. 28: La dénonciation calomnieuse est le fait de porter des accusations mensongères contre une personne déterminée auprès des inspections d'enseignement, des responsables d'établissements d'enseignement, de centres d'apprentissage, de formation professionnelle ou de centres de promotion sociale, des forces de l'ordre et de sécurité, des autorités judiciaires, des organisations de défense des droits humains ou de toute autre autorité ayant le pouvoir d'y donner suite.
Art. 29: Toute personne auteur d'une dénonciation calomnieuse est punie de la peine applicable à l'infraction imputée au prévenu ou à l'accusé que le faux témoignage vise à faire condamner faussement et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Si l'auteur, l'instigateur, le commanditaire ou le complice de la dénonciation calomnieuse a agi par détournement ou abus des pouvoirs attachés à ses fonctions, il sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) an à cinq (5) ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Art. 30: Les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double :
a) lorsqu'il est établi un lien entre la violence à caractère sexuel et l'invalidité de la victime;
b) lorsqu'il est établi un lien entre la violence à caractère sexuel et le suicide ou la tentative de suicide de la victime.
b)
de bande organisée des auteurs de violences à caractère sexuel;
de récidive de l'auteur de la violence à caractère sexuel.
Art. 31: Tout acte de violence à caractère sexuel est constitutif d'une faute grave sanctionnée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 32: Les peines prévues par la présente loi ne font pas obstacle à la mise en œuvre des procédures et sanctions disciplinaires contre tout auteur de violences à caractère sexuel.
Art. 33: L'autorité administrative compétente ou l'employeur s'assure de la suspension des fonctions de l'auteur de la violence à caractère sexuel avec suspension de traitement pour une durée maximum de trois (3) mois, si celui-ci est une personne qui, à quelque titre que ce soit, est en service dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'apprentissage ou de formation professionnelle.
En cas de licenciement pour cause de violence à caractère sexuel, le motif du licenciement est porté sur l'attestation de travail de l'auteur.
Art. 34: Si l'auteur de la violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l'établissement d'enseignement ou du centre d'apprentissage ou de formation professionnelle, et le motif de l'exclusion fait l'objet de mention à son dossier.
Art. 35: Les sanctions prévues au présent chapitre peuvent être prononcées lorsque les violences à caractère sexuel continuent alors que l'auteur ou la victime n'est plus régulièrement inscrit au sein de l'établissement d'enseignement ou le centre d'apprentissage ou de formation professionnelle.
Le juge peut également prononcer un stage de sensibilisation aux risques liés aux violences à caractère sexuel.
Voir la page 7 du PDF02 décembre 2022
Art. 36: La juridiction saisie peut prononcer des peines complémentaires telles que :
a) des mesures d'éloignement, notamment une interdiction de s'approcher de la victime ou d'un établissement accueillant certaines personnes;
b)
c)
une interdiction d'exercer un métier ou une fonction;
une obligation à des soins médicaux, para médicaux et un suivi socio- judiciaire ;
d)
une publication de la condamnation ;
e)
f)
une confiscation et une saisie des objets notamment les enregistrements sonores ou audiovisuels en vue de leur destruction;
la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement d'enseignement, du centre d'apprentissage ou du centre de formation professionnelle.
Art. 37: La tentative d'actes de violences à caractère sexuel à l'égard d'un apprenant, prévus par la présente loi, est punissable comme l'infraction consommée dès lors qu'elle aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Art. 38: Les coauteurs ou complices d'actes de violences à caractère sexuel à l'égard d'un apprenant, prévus par la présente loi, sont punis des mêmes peines et des mêmes mesures de sûreté que l'auteur principal de ces infractions.
Art. 39: L'action publique des infractions prévues par la présente loi se prescrit conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Le délai de prescription de l'action court à compter:
a) du jour où l'infraction a été commise lorsque la victime est un apprenant majeur;
b) de la majorité de la victime lorsqu'elle est un apprenant mineur.
Toutefois, avant l'expiration de ce délai et en cas de commission d'une nouvelle infraction par le même auteur sur un autre apprenant, le délai de prescription est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 40: Les modalités d'application de la présente loi seront précisées, autant que de besoin, par des actes réglementaires.
Art. 41: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art. 42: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 55 bis
Fait à Lomé, le 02 décembre 2022
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : f1a5222d2dd96fa7a088931e508f7929d6151c27618ada9bea9aa890cfaf103b
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