Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 67 E ANNEE N°63 BIS

Publié le 27 décembre 2022 · 45 pages

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du 27 Décembre 2022

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ACHAT

1 à 12 pages..

• 16 à 28 pages

• 32 à 44 pages

• 48 à 60 pages

ANNONCES

200 F

600 F

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

10 000 F

1000 F

1500 F

• AFRIQUE..

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Plus de 60 pages

2 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

concours de riposte et de solidarité covid-19.

41

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2022

LOIS

27 Déc.-Loi n° 2022-022 portant loi de finances, exercice 2023.

27 Déc.-Loi n° 2022-023 d'orientation des transports.... 27 Déc.-Loi n° 2022-024 ratifiant l'ordonnance n° 2020- 001 du 05 mai 2020 portant dérogation à la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de la zone franche industrielle...

27 Déc.-Loi n° 2022-025 ratifiant l'ordonnance n° 2020-002 du 11 mai 2020 portant création d'un fonds de

2

36

41

27 Déc.-Loi n° 2022-026 ratifiant l'ordonnance n° 2020- 003 du 03 juillet 2020 portant prorogation des mesures relatives à la gestion de la covid-19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

27 Déc.-Loi n° 2022-027 ratifiant l'ordonnance n° 2020- 004 du 03 juillet 2020 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.

27 Déc.-Loi n° 2022-028 ratifiant l'ordonnance n° 2020- 005 du 30 juillet 2020 portant loi de finances rectificative pour la gestion 2020 et relative aux mesures d'accompagnement d'ordre fiscal et douanier liées à la pandémie du coronavirus (covid-19)...

27 Déc.-Loi n° 2022-029 ratifiant l'ordonnance n° 2020- 006 du 14 août 2020 portant prorogation des mesures relatives à la gestion du coronavirus (covid-19) prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

27 Déc.-Loi n° 2022-030 ratifiant l'ordonnance n° 2020-007 du 26 août 2020 portant loi de finances rectificative, gestion 2020

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
27 Déc.-Loi n° 2022-031 ratifiant l'ordonnance n° 2021-001LOI N° 2022-022 DU 27 DECEMBRE 2022 portant loi de finances, exercice 2023
du 08 novembre 2021 relative à la présentation d'une preuve de vaccination contre la covid-19 pour accéder aux bâtiments administratifs. 43 27 Déc.-Loi n° 2022-032 ratifiant l'ordonnance n° 2022-001L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
du 26 janvier 2022 portant abrogation des articles 14, 15 et 16 de la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites du Togo et de la loi n° 2011-005 du 21 février 2011 portant suspension de l'allocation de départ à la retraite.. 43PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GENERALES D'EQUILIBRE FINANCIER Article premier: Ressources et charges du budget de l'Etat
27 Déc.-Loi n° 2022-033 ratifiant l'ordonnance n° 2022- 002 du 26 janvier 2022 instituant une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires. 44Le budget de l'Etat pour l'exercice 2023 s'équilibre en ressources et en charges à 1.957.920.915.000 F CFA. Il est composé de recettes et de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
DECRETE:TITRE I
2022
22 Déc.-Décret n° 2022-131 /PR relevant le ministre des Armées de ses fonctions.. 44 22 Déc.-Décret n° 2022-132 /PR portant rattachement du ministère des Armées à la Présidence deDISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT Art. 2: Autorisation de perception des recettes de l'Etat Pour l'exécution du programme de développement, le Gouvernement est autorisé, au titre de l'exercice 2023 à :
la République... 44 22 Déc.-Décret n° 2022-133 /PR portant nomination.... 44 22 Déc.-Décret n° 2022-134 /PR portant nomination.... 45- percevoir les impôts directs et indirects, droits, taxes et redevances au profit de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres organismes publics, selon les textes en vigueur et sous réserve des modifications portées au code des douanes national, au Code Général des Impôts (CGI) et au Livre des Procédures Fiscales (LPF) conformément à l'article 3 de la présente loi;
22 Déc.-Décret n° 2022-135 /PR portant nomination.... 45
22 Déc.-Décret n° 2022-136 /PR portant nomination.... 45 SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLEeffectuer tous les tirages d'emprunts destinés au financement des investissements et à mobiliser les appuis budgétaires, dans le cadre des accords ou conventions passés avec les bailleurs de fonds, dans la limite du plafond énuméré ci-dessous ;
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISEmobiliser et affecter les dons-projets et les dons- programmes, conformément à l'intention exprimée par les donateurs ;
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONSprocéder, sur les marchés monétaire et financier, à toutes les opérations requises pour la gestion de la trésorerie de l'Etat. Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

27 Décembre 2022

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aux exercices non prescrits en matière du droit de contrôle et de reprise de l'administration fiscale;

aux recouvrements des recettes des exercices antérieurs non prescrits ;

- à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de l'année 2022 et des années suivantes;

à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022;

à compter du 1^{er} janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales.

Toutes contributions directes ou indirectes, outre que celles qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient des états d'émission et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois (03) années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception. Sont également passibles des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les services et établissements relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Art. 3: Evaluation des ressources du budget de l'Etat Les ressources du budget de l'Etat pour l'exercice 2023 s'élèvent à 1.957.920.915.000 FCFA. Elles sont composées de :

- ressources du budget général : 1.953.476.832.000 F CFA, dont 1.187.232.121.000 F CFA de recettes budgétaires et 766.244.711.000 FCFA de ressources de trésorerie;

recettes des comptes spéciaux du Trésor : 4.444.083.000 F CFA.

Art. 4: Recettes budgétaires et ressources de trésorerie Les recettes budgétaires sont composées de :

Les ressources de trésorerie sont constituées de :

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titres publics574.615.098.000 F CFA; :
- emprunts projets131.629.613.000 F CFA; :
autres emprunts60.000.000.000 F CFA. :

Art. 5: Recettes des comptes spéciaux du Trésor

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 2023 ne comprennent que celles des comptes d'affectation spéciale et sont de 4.444.083.000 FCFA.

CHAPITRE I MESURES RECONDUITES

Art. 6: Du 1er janvier au 31 décembre 2023, les taxes ci-après continuent d'être perçues au cordon douanier : - le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA); - la Taxe de Laissez-Passer (TLP);

- le Prélèvement National de Solidarité (PNS).

La perception de ces taxes est soumise aux conditions suivantes :

Art. 6-1: L'assiette du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, originaires de pays tiers à l'Union et mises à la consommation au Togo.

Le taux de Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est fixé à 0,2% de la valeur en douane des marchandises importées. Sont exonérés du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA):

a - les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance ;

b - les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.

Le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est affecté à l'Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Union Africaine.

Art. 6-2 : La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée de la vignette d'importation temporaire de véhicules ou laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules d'immatriculation étrangère entrant sur le territoire national dans les conditions ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
recettes fiscales:912.097.382.000 F CFA;
- recettes non fiscales:60.067.946.000 F CFA;
- dons-programmes11.971.215.000 F CFA;
- dons-projets:203.095.579.000 F CFA.

a. voitures de tourisme et autres véhicules de transport de personnes : 7000 F CFA pour un séjour de trente (30) jours;

b. véhicules automobiles de transport de marchandises : 7000 F CFA pour un séjour de cinq (05) jours.

Voir la page 4 du PDF

Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP).

La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de l'Etat.

Art. 6-3: L'assiette du Prélèvement National de Solidarité (PNS) est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, originaires de pays tiers à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et mises à la consommation au Togo.

Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées. Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité (PNS) :

a les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;

b - les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.

Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au budget de l'Etat et versé sur un compte spécial du Trésor public.

Art. 7: Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances, exercice 2022 du 31 décembre 2021 sont reprises comme suit :

<<< Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l'article 6-3 de la loi de finances, exercice 2023, de l'article 175 du code général des impôts et des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales, les véhicules de transport de marchandises et de personnes, de cinq (5) ans d'âge au maximum importés ou vendus en République togolaise bénéficient, du 1er janvier au 31 décembre 2023, des avantages douaniers et fiscaux suivants :

a) abattement sur la valeur en douane de :

100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf;

- 90% pour les véhicules neufs ;

- 50% pour les véhicules de un (1) à deux (2) ans d'âge ; - 35% pour les véhicules de trois (3) à cinq (5) ans d'âge ;

b) exonération du Prélèvement National de Solidarité (PNS); c) exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); d) dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP catégorie des revenus d'affaires perçus au cordon douanier >>>.

Art. 8: Au sens de la présente loi,

Les véhicules de transport de marchandises désignent:

1. les tracteurs routiers pour semi- remorques ou remorques des positions tarifaires 8701. 20. 10. 00 et 8701.20. 20. 00 du TEC CEDEAO;

2. les véhicules automobiles pour transport de marchandises de la position 87.04 du TEC CEDEAO ;

3. les remorques et semi-remorques pour tous véhicules de la position 87.16 du TEC CEDEAO.

Les véhicules de transport de personnes désignent :

1. les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus chauffeur inclus de la position 87.02 du TEC CEDEAO;

2. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes de la position 87.03 du TEC CEDEAO.

Art. 9: Les modalités pratiques d'octroi des avantages ci- dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 10: Du 1er janvier au 31 décembre 2023, les dispositions de l'article 10 de la loi n°2021-032 du 31 décembre 2021 portant loi de finances, exercice 2022, relatives au régime fiscal dérogatoire applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté sont reconduites comme suit :

1- Champ d'application

Le ministre chargé des finances est habilité à accorder, par voie d'agrément, certaines exonérations aux entreprises en difficulté qui font l'objet d'opérations de restructuration. Par << entreprises en difficulté » au sens de la présente loi, on entend (i) les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation visée à l'article 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou (ii) d'une procédure de règlement préventif prévue par l'article 1-1 du même acte uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues de reconstituer leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles 371 et suivants de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA.

Par << opérations de restructuration » au sens de la présente loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de contrôle de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (ii) tout acte de cession d'actifs de l'entreprise

Voir la page 5 du PDF

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en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte connexe ou préparatoire aux opérations visées aux (i) et (ii) du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de restructuration économique, financier et social de l'entreprise en difficulté.

2 - Avantages fiscaux

Les avantages fiscaux consistent en des exonérations qui concernent exclusivement :

a) en matière d'impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, quel que soit le régime fiscal appliqué lors de leur dotation, les plus-values constatées lors de la cession ou de la réévaluation libre d'éléments d'actifs immobilisés ainsi que tout autre produit exceptionnel;

b) en matière d'imposition minimum forfaitaire, la totalité du chiffre d'affaires réalisé quels que soient son origine et son montant;

c) en matière d'impôts fonciers, les propriétés bâties au sens de l'article 258 du Code Général des Impôts (CGI) ainsi que les propriétés non bâties au sens de l'article 259 du CGI;

d) en matière de patente et de taxes équivalentes, le chiffre d'affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou terrains servant à l'exercice de la profession ;

e) en matière de taxe sur les activités financières, l'ensemble des opérations financières, bancaires ou se rapportant au commerce de valeur et de l'argent dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;

f) en matière de taxe sur les conventions d'assurances, toute convention d'assurance ou de rente viagère dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;

g) en matière de droits d'enregistrement et de timbre, les actes portant augmentation de capital en numéraire ou au moyen d'incorporation de créances, de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, les actes de fusion de sociétés et les actes de cession de titres sociaux et d'éléments d'actif immobilisés.

3 - Conditions d'obtention de l'agrément

L'agrément visé au point 1 du présent article pourra être accordé par le ministre chargé des finances en considération de tout ou partie des éléments d'appréciation suivants :

a) le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur porteur de potentialités de croissance et d'emplois;

b) le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur stratégique pour le pays ou les régions ;

c) le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est nécessaire au fonctionnement de l'économie du pays ou des régions ou au maintien d'une concurrence réelle entre les opérateurs du secteur ;

d) le montant des investissements projetés est significativement important;

e) l'agrément constitue un facteur déterminant de nature à permettre la pérennité de l'entreprise en difficulté et la sauvegarde ou le développement des emplois à l'échelle locale ou nationale.

4 - Procédure d'obtention de l'agrément

Toute entreprise qui sollicite l'agrément visé au point 1 doit joindre à sa demande un programme de développement des activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde ou du développement de l'emploi. Les engagements pris doivent être fermes et sans condition. Les engagements en matière d'emploi devront être tenus pendant une durée de vingt-quatre (24) mois. Le ministre chargé des finances se prononce dans les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet.

La demande d'agrément devra comporter tous les éléments permettant l'identification des actionnaires directs et indirects et des bénéficiaires économiques ultimes de l'entreprise qui soumet la demande d'agrément.

5 - Contenu de l'agrément

Le champ d'application de l'agrément pourra être limité par la décision du ministre chargé des finances à une, plusieurs ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent article pour une durée qui pourra varier selon les exonérations dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années prévues au paragraphe 3 du point 5.

L'agrément détermine le pourcentage qui s'appliquera aux exonérations octroyées. L'agrément est accordé pour une période qui ne peut excéder cinq (05) années à compter du 1er jour de l'exercice au cours duquel l'agrément est accordé. La durée de l'agrément est renouvelable si la durée initiale de l'agrément est inférieure à cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois avant l'expiration de la durée de l'agrément initial.

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
A l'issue de la période d'agrément, l'entreprise en difficulté recouvre le droit d'imputer l'intégralité des déficits fiscaux reportables qu'elle avait constatés antérieurement à son2- De la personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA
agrément. Par dérogation aux dispositions de l'article 101 du CGI, l'agrément peut prévoir que ces déficits pourront s'imputer sans limitation de montant sur les bénéfices réalisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de l'expiration de la période de l'agrément suivant la décision du ministre chargé des finances.La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source est l'acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire des services fournis. 3- De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue à la source
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de régimes dérogatoires tels que prévus au Code des investissements.La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux opérations imposables définies au point 1 du présent article est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur.
L'octroi d'un agrément au titre du présent article entraîne de plein droit l'extinction du régime dérogatoire dont pouvait4 - De la déclaration spéciale et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source
bénéficier l'entreprise en difficulté. 6 - Retrait de l'agrément L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des finances s'il est établi que les engagements pris en matière d'emploi, de règlement du prix de cession, de reconstitution des capitaux propres et d'investissements n'ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis. 7- Date d'effet du régime Le présent régime s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue de la TVA a l'obligation de déclarer l'intégralité de la TVA au moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou retenue à la source est acquittée par les personnes redevables auprès du receveur des impôts compétent. 5 - De la déclaration et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics Par exception aux dispositions du point 4 du présent l'article, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue à la source et portent le montant correspondant au crédit du
Art. 11: Du 1er janvier au 31 décembre 2023, et par dérogation à l'article 3 du Code des Douanes National (CDN), est exonéré des droits et taxes, à l'exception des prélèvements communautaires, l'importation : - du matériel agricole ;compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source » ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. L'état dressé est transmis aux fins d'émission de titres de régularisation à l'administration fiscale.
- du matériel médical et des produits exclusivement utilisés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19).6 - De l'état annexé à la déclaration de la TVA précomptée ou retenue à la source
Art. 12: Du 1er janvier au 31 décembre 2023, il est institué un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA dans les conditions ci-après :La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un état indiquant :
1- Des opérations faisant l'objet de la TVA précomptée ou retenue à la source Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la retenue à la source, disposent d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF).- la dénomination sociale de l'entreprise ; - le NIF de l'entreprise ; - les nom et prénoms du responsable de l'entreprise; les adresses complètes et exactes de l'entreprise et de son responsable ; - le numéro et la date de la facture; - la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source.
Voir la page 7 du PDF

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7- De la déductibilité de la TVA précomptée ou retenue à la source

La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou retenue à la source ne peut faire l'objet de déduction si elle n'a pas été préalablement déclarée.

8- De l'obligation de reversement de la TVA par les personnes non assujetties au régime de précompte

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, toute personne non assujettie au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source.

9 - Des modalités et des personnes chargées d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA

Les modalités et les personnes chargées d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances.

10 - Des pénalités

Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme tenu de précompter ou d'opérer la retenue à la source de la TVA et qui s'est abstenu de le faire ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.

En sus de l'amende ci-dessus, les pénalités pour retard de paiement restent dues.

Art. 13: En matière de contrôle fiscal, nonobstant les dispositions relatives aux délais de prescription prévus aux articles 316 à 335 du LPF, l'administration fiscale conserve l'exercice de son droit de reprise et de contrôle sur l'exercice 2018.

Par dérogation aux dispositions de l'article 515 du LPF, la prescription en matière de recouvrement est ouverte pour compter de l'exercice 2017.

Art. 14: Les dispositions de l'article 2 de la loi N° 2022-014 portant loi de finances rectificative, exercice 2022 du 25 octobre 2022 sont reprises et modifiées comme suit :

Nonobstant les dispositions des articles 155, 157 et 162 du

code général des impôts, est suspendue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, l'application des dispositions relatives à la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) à usage commercial affectés au transport de marchandises et de personnes.

CHAPITRE II MESURE NOUVELLE

Art. 15: Exonération des droits et taxes de douane sur les matériels et engins de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) 1- Au sens de la présente loi et du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO, les matériels et engins de BTP désignent :

- Les grues à tour du 84.26.20.00.00 - Les machines, appareils et engins des positions 84.29 et 84.30.

- Les machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser du 84.74.20.00.00

Les bétonnières et appareils à gâcher le ciment du 84.74.31.00.00

- Les machines à mélanger les matières minérales au bitume du 84.74.32.00.00

Les machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues du 84.79.10.00.00 - Les camions grues du 87.05.10.00.00,

- les camions bétonnières du 87.05.40.00.00;

- les Derricks automobiles pour le sondage ou le forage du 87.05.20.00.00;

- les voitures balayeuses et les voitures épandeuses de la position 87.05.90.00.00.

2- Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l'article 175 du code général des impôts et des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales, les machines, matériels et engins de BTP de 5 ans d'âge au maximum importés, par des sociétés de Bâtiments et Travaux Publics ou vendus en République togolaise à ces mêmes sociétés, bénéficient du 1er janvier au 31 décembre 2023 des avantages douaniers et fiscaux suivants :

a) Abattement sur la valeur en douane :

- 90% pour les machines, matériels et engins neufs ;

- 50% pour les machines, matériels et engins d'un (01) à deux (02) ans d'âge ;

- 35% pour les machines, matériels et engins de trois (03) à cinq (05) ans d'âge ;

b) Exonération du Prélèvement National de Solidarité (PNS) c) Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Voir la page 8 du PDF

d) Dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP, catégorie des revenus d'affaires perçus au cordon douanier.

CHAPITRE III

MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ET DU CODE DES DOUANES NATIONAL

Art. 16: Le présent article modifie les articles 16, 25, 38, 43, 69, 74, 92, 99, 103, 104, 105, 106, 116, 119, 121, 128, 170, 173, 175, 180, 243, 253, 254, 281, 366 et 407 du code général des impôts. Il modifie également les articles 14, 21, 60, 65, 102, 113, 127, 205, 213, 216, 227, et 515 du livre des procédures fiscales et l'article 120 du code des douanes national. II abroge l'article 206 du livre des procédures fiscales et crée l'article 183 bis du code général des impôts et l'article 238-bis du livre des procédures fiscales.

1. MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 16 du CGI :

Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Le revenu brut est constitué par le montant des recettes brutes perçues chaque année par le propriétaire y compris le cas échéant les recettes accessoires, augmenté du montant des dépenses qui lui incombent normalement et qui sont mises par convention à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte de ses locataires. Le revenu net imposable est obtenu après :

1 - une déduction forfaitaire exclusive de toute justification égale à 50% des revenus bruts et représentant les frais de gestion, d'assurance, d'amortissement et de frais divers; 2 - et une déduction des taxes foncières dont le paiement incombe normalement au propriétaire.

La détermination du revenu net compte tenu des règles ci- dessus exposées est effectuée pour chacune des propriétés appartenant au contribuable.

Toutefois, le contribuable qui souhaite être imposé sur la base des frais réels, peut introduire une demande auprès de l'administration fiscale pour être taxé sur la base des justificatifs apportés. L'option qui doit être formulée avant le 30 novembre ne peut être révocable qu'après une période de trois (3) ans à compter du 1er janvier de l'exercice suivant. Cette option est globale et s'applique à l'ensemble des revenus fonciers du contribuable.

Art. 25 du CGI :

Le revenu d'emploi inclut tout paiement en espèces ou avantage en nature reçu par une personne physique à titre

de rémunération tels que les salaires, traitements, indemnités de congés, indemnités de maladie, indemnités d'annulation de congés payés, les commissions, les primes, les allocations au titre du coût de la vie, les allocations de subsistance, les allocations de logement, les frais de représentation ou de déplacement. Le revenu d'emploi inclut également tout paiement en espèces ou autre avantage que l'employé reçoit d'une tierce personne.

Art. 38-6 du CGI :

Sous réserve des dispositions particulières ci-après, le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés. 1-Le salaire du conjoint de la personne physique peut être déduit du bénéfice imposable, dans la mesure où il correspond à un travail effectif à temps complet, et n'est pas excessif eu égard à la consistance du service rendu, à la condition qu'il soit justifié que ce salaire a donné lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

2-Lorsque les dépenses revêtent un caractère mixte, usage privé et professionnel, un tiers (1/3) desdites dépenses est réputé correspondre à un usage non professionnel.

3- Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.

4 - Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions de l'article 9 du présent code, ne sont pas déductibles desdits bénéfices.

5 - Lorsque le contribuable est propriétaire des locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction au titre des loyers n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable.

6 La prime d'assurance maladie versée à des compagnies agréées au Togo au profit de l'exploitant individuel et de ses salariés est déductible.

Art. 43 du CGI :

Sont considérés comme distribués :

1 - Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et qui sont en conséquence transférés hors du patrimoine social des sociétés ou personnes morales désignées à l'article 42. Les bénéfices et produits s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Leur montant tient compte, le cas échéant, des redressements apportés aux bénéfices déclarés.

Voir la page 9 du PDF

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Ces bénéfices et produits doivent en outre subir certaines corrections afin de dégager les résultats d'ensemble de l'entreprise pour la période d'imposition considérée.

Les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés et, d'une manière générale, de tous les impôts qui ne sont pas admis dans les charges déductibles, des amendes et pénalités de toute nature qui ne sont pas admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés au cours d'exercices antérieurs et qui n'ayant pas été imposés lors de leur réalisation sont, pour une cause quelconque, fiscalement rattachés à l'exercice considéré.

Le montant global des bénéfices distribués est calculé en retranchant des bénéfices imposables ainsi corrigés, les sommes qui, prélevées sur ces bénéfices, ont été incorporées au capital ou mises en réserve.

2 - Sauf preuve contraire, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

3 - Sont également considérés comme revenus distribués :

- les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; - les rémunérations et avantages occultes ;

la fraction des rémunérations des dirigeants de sociétés et des cadres assimilés, jugées excessives en fonction des dispositions de l'article 99-a ;

- les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 103 du présent code;

- l'amortissement du capital par remboursement du montant des actions et parts sociales au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux sans entraîner des réductions du capital au bilan sauf ce qui est prévu à l'article 44 du présent code;

- les intérêts excédentaires alloués aux associés et exclus des charges déductibles en fonction des dispositions de l'article 99-m du présent code même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés ;

les frais généraux divers rapportés aux bénéfices imposables;

- les redressements des résultats déclarés à la suite d'un contrôle fiscal dans la mesure où ils ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise. Toutefois, les sommes correspondantes à la réintégration fiscale d'amortis- sements, de provisions ou au rehaussement de l'évaluation des valeurs d'exploitation ne sont pas considérés comme des revenus distribués.

Lorsque le redressement aboutit à substituer à un déficit déclaré un solde bénéficiaire, la présomption de distribution s'applique uniquement à concurrence de la fraction du redressement effectivement cotisée à l'impôt sur les sociétés.

La fraction du redressement ayant annulé le déficit déclaré n'est susceptible d'être taxé au titre des revenus distribués que si l'administration apporte la preuve de l'appréhension par les associés des sommes ainsi réintégrées.

Lorsque le redressement aboutit simplement à annuler ou à réduire le déficit déclaré, les sommes réintégrées ne peuvent être considérées comme distribuées que si la preuve ci-dessus est apportée par l'Administration.

Art. 69 du CGI: (69.4 modifié)

1 - Les revenus nets des diverses catégories sont évalués d'après les règles fixées aux articles 14 à 68 du présent code sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les revenus ont leur source au Togo ou hors du Togo. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors du Togo, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

2 - Dans le cas des revenus d'affaires imposés suivant le régime du réel dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors du Togo, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 38 du livre des procédures fiscales.

3 - Les produits de contrats de capitalisation et placements de même nature sont imposés dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 47 du présent code. Par placements de même nature, il faut comprendre tous ceux qui font appel à la technique de la capitalisation, notamment tous les contrats d'assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital à leur terme.

Cependant, certaines modalités particulières sont mises en place:

Voir la page 10 du PDF

a) - Lorsque la durée réelle du contrat est au moins égale à six (06) ans, les produits correspondants ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt ;

- lorsque la durée réelle du contrat est inférieure à six (06) ans, les produits correspondants ne sont considérés comme un revenu pour l'application de l'impôt que pour une fraction de leur montant. Cette fraction est fixée à :

< 100% si la durée réelle du contrat est inférieure à deux (02) ans ;

< 70% si la durée réelle du contrat est de deux (02) ans au moins ;

< 50% si la durée réelle du contrat est de trois (03) ans au

moins;

< 40% si la durée réelle du contrat est de quatre (04) ans

au moins ;

- 30% si la durée réelle du contrat est de cinq (05) ans au moins.

b) Les produits des contrats de capitalisation et placements de même nature ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt si l'option pour la conversion en une rente viagère était prévue dans le contrat initial et a été exercée au plus tard à la date d'échéance du contrat.

c) Lorsque le dénouement du contrat de capitalisation ou du placement de même nature intervient à la suite du licenciement ou de la mise à la retraite anticipée ou de l'invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, les produits dégagés ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt quelle que soit la durée effective réelle du contrat.

4 - Par dérogation aux articles 16, 24 et 56 du présent code, si au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ou obtenu un revenu différé tel que l'indemnité de départ à la retraite ou le rappel de salaires et que le montant de ce revenu exceptionnel ou différé dépasse la moyenne des revenus nets de la même catégorie d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti pour l'établissement de cet impôt sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu au cours d'une même année la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a entrepris l'exercice de la profession génératrice desdits revenus. Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions du

présent article doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenu, une note indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est demandé.

Art. 74 du CGI: Pour le calcul de l'impôt, le revenu net annuel imposable arrondi au millier de francs inférieur fait l'objet de l'application du barème par tranches de revenu et à taux progressifs ci-après :

Tableau 1: Barème par tranches de revenu et taux

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de0900 000 Aexonéré
de900 0013 000 000 A3%
de3 000 0016 000 000 A10%
de6 000 001A 9 000 00015%
de9 000 001A 12 000 00020%
de15 000 000 A25%
deA 20 000 00030%
Plus de20 000 00035%

Le produit obtenu par application du barème ci-dessus est arrondi à la dizaine de francs inférieure.

Art. 92-3 du CGI :

1 - Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés anonymes unipersonnelles, les sociétés par action simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles lorsque l'associé unique est une personne morale.

2 - Sont également assujettis audit impôt :

a - les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique ;

b - les sociétés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements; quelle que soit leur activité ;

C les personnes morales et sociétés se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre, et les sociétés de crédit foncier ;

Voir la page 11 du PDF

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d - les personnes morales et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant;

e les personnes morales et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

f - les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux;

g- les sociétés d'assurances et de réassurances, quelle que soit leur forme ;

h - les banques et établissements financiers ;

i - les loueurs d'appartements meublés ;

j - les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités décentralisées qui jouissent de l'autonomie financière et qui se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial;

k- toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, y compris les sociétés et autres entités non résidentes disposant d'un établissement stable au Togo.

3 - Les associés ou membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation, des sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique; des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles immobilières, l'associé unique, personne physique, de la société à responsabilité limitée, peuvent opter pour le régime de l'impôt sur le revenu.

Pour être valable, la demande d'option doit être signée par tous les associés et notifiée au service du lieu d'imposition dans les trois (03) mois du début de l'exercice fiscal. L'option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

Art. 99 du CGI : (99.i modifié)

a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu et à la condition qu'ils soient justifiés et qu'ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

b) L'indemnité légale pour congés payés revêt, d'un point

de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.

c) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés de personnes, des sociétés civiles, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation.

d) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et payés à la tâche et dont le temps d'emploi continu pour une personne n'excède pas un (01) mois, sont déductibles des résultats à condition :

que l'entreprise déclare à la fin de chaque année civile sur un état modèle spécial fourni par l'Administration fiscale, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, prénoms, adresse et du montant total payé à chacun ;

qu'elle acquitte sur le total de ces frais les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

e) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. Il en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales.

Sont déductibles également, à condition de constituer un supplément de salaire imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations volontaires ou complémentaires découlant d'un régime institué par l'employeur ou du contrat d'embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le régime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales en faveur de tout le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées.

Voir la page 12 du PDF

f) Les allocations forfaitaires qu'une entreprise attribue à ses dirigeants ou aux cadres pour frais de représentation et de déplacement, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges ne figurent pas déjà les frais habituels de cette nature, remboursés aux intéressés. Les dirigeants s'entendent :

dans les sociétés de personnes et sociétés en participation lorsqu'ils n'ont pas opté pour leur imposition à l'impôt sur le revenu, des associés en nom et des membres de ces sociétés ;

- dans les sociétés à responsabilité limitée, des gérants;

dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

g) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice.

h) Les frais d'entretien et de réparation sont déductibles si conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations de l'entreprise sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d'utilisation au-delà de la période d'amortissement retenue à l'origine.

i) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance, les primes d'assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l'actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles.

En outre, les primes d'assurances versées à des compagnies agréées au Togo dans le cadre d'un contrat de groupe d'épargne et de retraite, et d'assurance maladie souscrit en faveur de l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt.

j) Les frais de recherches, rémunérations d'intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déduction des charges.

k) Les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 5% du chiffre d'affaires hors taxes.

Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas de caractère exagéré.

I) Les frais d'assistance technique et la quote-part de frais de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo ne peuvent dépasser 25% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause.

En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats de l'exercice bénéficiaire le plus récent non prescrit. Si aucun exercice non prescrit n'est bénéficiaire, le droit à déduction est définitivement perdu.

Les frais de siège correspondent aux frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l'ensemble des filiales et/ou établissements stables.

Les frais d'assistance technique s'entendent des frais de transfert ou de complément à un savoir-faire ou à une technologie destinée à aider à la réalisation, à la mise en œuvre, au développement d'un produit ou d'une technique.

m) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite de ceux calculés au taux d'intérêt légal majoré de trois (03) points.

Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès de personnes physiques ou morales étrangères domiciliées ou résidentes hors du Togo autres que les banques et établissements financiers sont déductibles, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d'intérêt légal.

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital.

Toutefois, le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder trente pour cent (30%) de l'excédent brut d'exploitation; cette disposition ne s'applique pas aux banques et aux établissements financiers.

n) Les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déductibles sauf disposition expresse d'un texte de loi. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.

Voir la page 13 du PDF

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o) L'ensemble des frais d'hôtels et de restaurants, les cadeaux justifiés sont admis en déduction dans la limite de 3% du montant du chiffre d'affaires hors taxes.

p) Les versements effectués au profit des associations sportives et culturelles, d'œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, culturel, scientifique, social reconnus d'utilité publique par l'autorité compétente, sont déductibles dans la limite de 1% du chiffre d'affaires hors taxes.

En ce qui concerne les dons effectués au profit des cantines scolaires instituées par l'Etat, ils sont déductibles intégralement.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que :

- soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date des versements et l'identité des bénéficiaires;

le résultat net imposable avant déduction de ces versements soit positif.

q) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déductibilité des charges.

r) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise sont déductibles, à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l'UEMOA.

s) 1. Toutes sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Togo à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

2. Cette limitation s'applique également aux transactions effectuées entre les entreprises établies sur le territoire togolais, dont l'une bénéficie d'un régime fiscal privilégié en vertu d'une loi, d'une convention, ou de toutes autres dispositions.

3. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié, dans l'Etat ou le territoire considéré,

si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non- recevoir à une demande de signature de convention en matière d'échange de renseignements formulée par le Togo. La liste desdits Etats et territoires est celle fixée par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art.103 du CGI : (Art 103.i modifié)

Ne sont pas déductibles :

a) l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu ;

b) les jetons de présence et les tantièmes ordinaires alloués par les sociétés anonymes aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance, ès qualités ainsi que les jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués aux administrateurs membres du comité d'études sont considérés comme des distributions de bénéfices imposables au nom des bénéficiaires à l'impôt sur le revenu du capital;

Il en est de même pour les rémunérations allouées aux membres des Conseils d'Administration ès qualités des établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic à quelque titre que ce soit.

c) les provisions de propre assureur constituées par les entreprises;

d) les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel;

e) les primes d'assurances sur la vie contractées au profit des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l'entreprise ;

f) les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et sanctions de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la règlementation des prix, et d'une manière générale aux lois et règlements de l'Etat ;

Voir la page 14 du PDF

g) les frais ayant le caractère de dépenses somptuaires, les libéralités, subventions et les charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche ;

h) les charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences;

i) les amortissements des voitures de tourisme acquis neufs pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20 000 000 de francs toutes taxes comprises (TTC). Pour les autres véhicules de tourisme, la déductibilité est limitée à 16 000 000 de francs TTC. Cette limite s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières; la fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

j) les amortissements du matériel et mobilier domestiques mis gratuitement à la disposition des dirigeants et membres du personnel non imposés au titre des avantages en nature ;

k) les dépenses somptuaires de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition d'avions, de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.

Section 3: Prix de transfert

Paragraphe 1: Principe de pleine concurrence et Définitions

Art. 104 du CGI :

Aux fins de l'application des règles relatives à la détermination du résultat fiscal lorsqu'une entreprise s'engage dans une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée établie au Togo ou hors du Togo, chacune de ces entreprises doit déterminer le montant de ses bénéfices imposables de manière conforme au principe de pleine concurrence. Le montant des bénéfices imposables établi par une entreprise qui effectue une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée respecte le principe de pleine concurrence si les conditions de ces transactions ne diffèrent pas de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes pour des transactions comparables dans des circonstances comparables.

1) Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées au Togo ou hors du Togo au sens du point 3 du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par la majoration ou la diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l'absence de lien de dépendance ou de contrôle.

2) La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée au point 1 du présent article n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors du Togo dont le régime fiscal est privilégié au sens de l'article 99.s du présent code.

3) Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :

a) lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social ou des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a), sous le contrôle d'une même entreprise ou d'une même personne.

Paragraphe 2: Obligations documentaires

Art. 105 du CGI :

1) Les entreprises établies au Togo qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées au Togo ou hors du Togo, au sens du point 3 de l'article 104 du présent code, et qui remplissent l'une des conditions fixées au point 2 du présent article, doivent souscrire une déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert dans le délai prévu à l'article 49 du Livre des Procédures Fiscales.

2) L'obligation déclarative prévue au point 1 du présent article s'applique à :

toute entreprise ayant un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA;

toute entreprise détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote d'une entreprise établie au Togo ou hors du Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors

Voir la page 15 du PDF

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taxes ou l'actif brut est supérieur à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA;

- toute entreprise dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entreprise établie au Togo ou hors du Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA.

3) Le contenu et le format de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 106 du CGI :

1) Les entreprises établies au Togo qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées au Togo ou hors du Togo au sens du point 3 de l'article 104 du présent code et qui remplissent l'une des conditions fixées au point 2 du présent article, doivent tenir à la disposition de l'Administration fiscale, à la date d'engagement de la vérification de comptabilité, sous format électronique ou papier, une documentation complète permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises liées établies au Togo ou hors du Togo au sens du point 3 de l'article 104 du présent code.

2) L'obligation documentaire prévue au point 1 du présent article s'applique à :

toute entreprise ayant un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA;

toute entreprise détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote d'une entreprise établie au Togo ou hors du Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA;

toute entreprise dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entreprise établie au Togo ou hors du Togo dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut est supérieur à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.

3) La documentation prévue au point 1 comprend des informations générales sur le groupe d'entreprises liées et des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée. Le contenu et le format de cette documentation sont fixés par un arrêté du ministre chargé des Finances.

4) Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.

5) Si la documentation complète requise n'est pas mise à la disposition de l'Administration fiscale à la date d'engagement de la vérification de comptabilité, ou ne l'est que partiellement, l'Administration fiscale adresse à l'entreprise visée au point 2 une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de quinze (15) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.

Art. 106 bis du CGI :

1) Toute entreprise établie au Togo est tenue de déposer, dans les douze (12) mois suivant la clôture de l'exercice fiscal, par voie électronique, une déclaration pays par pays, selon un format établi par l'Administration fiscale, comportant la répartition des bénéfices pays par pays du groupe d'entreprises multinationales auquel elle appartient et des données fiscales et comptables ainsi que des renseignements sur le lieu d'exercice de l'activité des entreprises du groupe, lorsque :

a) elle détient directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs entreprises de telle sorte qu'elle est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur ou serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM);

b) elle réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à quatre cent quatre-vingt-douze milliards (492.000.000.000) de francs CFA au titre de l'exercice précédant celui au titre duquel la déclaration se rapporte ;

c) aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans l'entreprise susmentionnée une participation au sens du présent point.

2) Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article dans le délai et selon les moyens et format susvisés, toute entreprise établie au Togo qui remplit l'une des conditions ci-après :

a) elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un Etat n'exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays mais qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était établie au Togo ;

b) elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un Etat ne figurant pas sur la liste prévue au présent article mais avec lequel le Togo a conclu un accord d'échange de renseignements en matière fiscale.

Voir la page 16 du PDF

3) Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article, toute entreprise établie au Togo détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un Etat figurant sur la liste prévue au présent article, et qui est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur dans cet Etat ou qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était établie au Togo, lorsqu'elle est informée par l'Administration fiscale d'une défaillance systémique de l'Etat de résidence fiscale de l'entreprise qui la détient directement ou indirectement.

4) Une entreprise résidente du Togo, autre que l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales, n'est pas tenue de déposer la déclaration pays par pays au titre d'un exercice fiscal en cas de dépôt de substitution dans une autre juridiction par le groupe d'entreprises multinationales, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies pour cet exercice fiscal :

- la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante impose le dépôt d'une déclaration pays par pays similaire à celle prévue par le présent article ;

la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante a conclu un accord autorisant l'échange automatique des déclarations pays par pays avec le Togo qui est en vigueur à la date prévue pour le dépôt de la déclaration pays par pays;

- la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante n'a pas informé le Togo d'une défaillance systémique ;

- la déclaration pays par pays est échangée par la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante avec le Togo;

- la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante a été informée par l'entité constitutive résidente à des fins fiscales dans sa juridiction que cette dernière a été désignée par le groupe d'entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays pour son compte ;

une notification de l'entité constitutive résidente à des fins fiscales au Togo a été reçue par l'administration fiscale, indiquant l'identité et la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante.

5) Lorsque deux ou plusieurs entreprises établies au Togo appartenant au même groupe d'entreprises multinationales remplissent une ou plusieurs conditions visées aux points 2 et 3 du présent article, l'une d'entre elles peut être désignée par le groupe d'entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays prévue par le présent article sous réserve d'informer l'Administration fiscale que ce dépôt vise à remplir l'obligation déclarative impartie à toutes les entreprises de ce groupe d'entreprises

multinationales qui sont établies au Togo.

6) Le contenu de la déclaration pays par pays prévue par le présent article est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.

7) La déclaration pays par pays prévue par le présent article peut faire l'objet d'un échange automatique avec les Etats ou les territoires ayant conclu avec le Togo un accord à cet effet.

8) La liste des Etats ayant conclu un accord avec le Togo autorisant l'échange automatique de la déclaration pays par pays, prévue par le présent article, est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 106 du CGI :

Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'Administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise, autre que celles mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 106 du code général des impôts, a opéré un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 104 du même code, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

1) la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises liées au sens de l'alinéa 3 de l'article 104 du code général des impôts ;

2) la méthode de détermination des prix des transactions qu'elle effectue avec des entreprises visées au point 1 du présent article et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties;

3) les activités exercées par les entreprises visées au point 1 du présent article ;

4) le traitement fiscal réservé aux transactions qui sont réalisées par les entreprises visées au point 1 du présent article dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des droits de vote.

Les demandes doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, l'Etat ou la juridiction concernée, l'entreprise visée ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Ces demandes doivent aussi préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse de trente (30) jours qui lui est ouvert.

Lorsque l'entreprise a répondu de manière insuffisante ou inexacte, l'Administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter ou à rectifier sa réponse dans un délai de quinze (15) jours.

Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions

Voir la page 17 du PDF

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applicables en cas de défaut de réponse.

Art. 116 du CGI: (nouveau)

Le contribuable qui estime que les acomptes déjà versés au titre de l'année d'imposition est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pour ladite année et qui désire être dispensé du versement des autres acomptes, doit présenter une requête dans ce sens au Commissaire des Impôts, lequel, après appréciation, peut lui délivrer une dispense, quinze (15) jours au moins avant la date d'exigibilité des autres versements. Copie de cette dispense est transmise au service chargé du recouvrement. Au moment de la déclaration des résultats, si l'administration constate un paiement différé des droits, les sanctions prévues à l'article 115 du LPF s'appliquent.

Art. 119 du CGI: (nouveau)

Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25% ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année et qui désire réduire le montant de son acompte doit présenter une requête dans ce sens au Commissaire des Impôts, lequel, après vérification, peut lui accorder une autorisation de réduction, quinze (15) jours au moins avant la date d'exigibilité de l'acompte. Copie de cette dispense est transmise au service chargé du recouvrement.

Art. 121 du CGI :

Sont toutefois dispensés du versement du minimum forfaitaire de perception :

les sociétés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements; quelle que soit leur activité ;

- les sociétés et personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés ;

- les entreprises nouvelles pour les douze (12) premiers mois de leur exploitation. Les sociétés issues de transformations d'une autre personne morale ne sont pas considérées comme des entreprises nouvelles ;

- les entreprises agréées dans le cadre des dispositions du code des investissements et pendant la période d'exemption d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu ;

- les entreprises ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition et non assujetties à la patente dans les bulletins d'émissions de l'année précédente ;

les entreprises ayant pour objet exclusif l'édition, l'imprimerie ou la vente de feuilles périodiques;

les personnes physiques relevant d'un régime synthétique pour l'imposition de leurs bénéfices industriels, artisanaux, agricoles ou commerciaux ;

- les bénéficiaires du régime fiscal des travailleurs à domicile par application de l'article 18 du présent code; les entreprises agréées au régime d'incitation des petites et moyennes entreprises prévu aux articles 143 à 153 du présent code.

Art. 128 du CGI:

Nonobstant les dispositions en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, il est institué un régime d'imposition synthétique dénommé régime de Taxe Professionnelle Unique (TPU).

La TPU se compose d'un régime forfaitaire et d'un régime déclaratif.

La TPU selon le régime déclaratif est établi pour le budget de l'Etat.

La TPU selon le régime forfaitaire est établi au profit des collectivités locales et le produit est réparti conformément aux dispositions de l'article 139 du présent code.

Elle n'est pas due, par les personnes physiques assujetties, pour les 24 premiers mois d'exercice de leurs entreprises, régulièrement enregistrées au Centre de Formalité des Entreprises (CFE).

Art. 170 du CGI :

Le produit de la TVM est réparti comme suit :

- 78% à la SAFER pour le financement de l'entretien routier ;

- 10% au Trésor public;

12% à l'Office Togolais des Recettes pour couvrir les frais de gestion.

Art. 175 alinéa 1 du CGI: (Art. 175.1 a été modifié)

Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exemptions particulières :

1 - les opérations d'importation faites au Togo par toute personne physique ou morale. Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier;

A ce titre, les produits obtenus dans la zone franche à partir des matières premières locales ou originaires des

Voir la page 18 du PDF

Etats membres de la CEDEAO sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à tous autres droits et taxes douanières lors de l'importation de la zone franche à destination du territoire douanier.

Ces autres droits et taxes étant composantes de la base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 187 du présent code;

2- les livraisons à soi-même de biens et services utilisés par un assujetti pour ses propres besoins ou pour les besoins de ses exploitations;

3 - les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les groupements d'achats en commun créés par des commerçants ou des particuliers quelle que soit la forme juridique de ces groupements;

4 - les opérations faites par les coopératives et leurs unions ; 5 - les opérations inhérentes aux ventes de biens et les prestations de service y compris les publicités effectuées sur le territoire togolais ou à travers les plateformes de commerce électronique étrangères ou locales.

Art. 180 du CGI : (Art. 180 IV-3 du CGI a été modifié)

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA):

I - Affaires ou opérations soumises à un autre impôt :

1) les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle soumises à la formalité de l'enregistrement;

2) les opérations bancaires et financières soumises à la Taxe sur les Activités Financières (TAF);

3) les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurance qui sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurance, ainsi que les prestations de services réalisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ;

4) les recettes de transports de personnes réalisées par les transporteurs passibles de la taxe professionnelle unique à titre d'impôt synthétique, prévue à l'article 135 du présent code;

5) les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur les spectacles et la taxe sur les jeux du hasard ;

6) les affaires réalisées par les personnes physiques soumises à la taxe professionnelle unique à titre d'impôt synthétique, prévue aux articles 128 et suivants du présent code.

II - Agriculture, pêche et élevage

1) Les livraisons en l'état des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs artisans ;

2) les matériels agricoles.

III - Professions libérales :

1) les consultations médicales, les soins présentant un caractère médical, toutes les prestations médicales fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés ainsi que les soins prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d'hospitalisation, les fournitures de prothèses et les analyses de laboratoire ;

2) les activités d'enseignement réalisées par les établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique ou professionnel;

4) les livraisons de journaux et de publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité ;

5) les ventes par leurs auteurs d'œuvres d'art originales.

IV - Organismes d'utilité générale :

1) les services rendus bénévolement ou à un prix égal ou inférieur au prix de revient par les associations sans but lucratif légalement constituées et les établissements d'utilité publique.

Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les opérations d'hébergement et de restauration ainsi que l'exploitation des bars et buvettes ;

2) les opérations réalisées par des organismes et œuvres sans but lucratif, groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés qui présentent un caractère social ou philanthropique dont la gestion est désintéressée ;

3) les opérations effectuées par les cantines scolaires et universitaires au profit exclusif des élèves et des étudiants. Il en est de même pour les cantines d'entreprise au profit exclusif de leur personnel.

V - Autres exonérations :

1) L'importation, la production et la vente de produits et matériels entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie au coronavirus (Covid-19), et ceux énumérés à l'annexe au présent chapitre (annexe TVA);

2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements

Voir la page 19 du PDF

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publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exception des opérations visées à l'article 179 du présent code;

3) les opérations réalisées par les artisans concernant leurs œuvres d'art ;

4) les opérations de crédit-bail ou «leasing>> faites avec les entreprises qui sont-elles mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur;

5) les opérations de crédit-bail réalisées dans le cadre d'un programme national de renouvellement du parc automobile en ce qui concerne la TVA sur les loyers de crédit-bail et sur l'acquisition des biens objet du crédit-bail;

6) les entreprises agréées au statut de la zone franche industrielle, pour les biens et services exclusivement nécessaires à leur installation et fonctionnement;

7) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires.

Art.183 bis du CGI : Lorsqu'en application des dispositions de l'article 183 du présent Code, le lieu d'imposition d'une prestation de service électronique réalisée par une personne physique ou morale étrangère, ou un prestataire de plateforme de commerce en ligne, est situé au Togo, la TVA est collectée et reversée, pour le compte du fournisseur, par l'intermédiaire qui a permis la réalisation de la transaction.

Art. 243 du CGI:

Des droits d'accises sont établis au profit du budget de l'Etat sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NoProduitsTaux
1Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau5%
2Boissons alcoolisées Bières Autres boissons alcoolisées18% 50%
3Tabacs100%
4Farine de blé1%
5Huiles et corps gras alimentaires1%
6Produits de parfumerie et cosmétiques15%
7Café10%
8Thé10%
9Les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale5%

Art. 253 du CGI :

La patente est annuelle. Toutefois, les contribuables qui débutent nouvellement leurs activités sont exonérés pour

les vingt-quatre premiers mois d'exercice.

Art. 254 du CGI :

La base de calcul de la patente se compose du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile de l'imposition. Ce sont les chiffres d'affaires ou recettes déclarés pour l'application de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés abstraction faite cependant des chiffres d'affaires, des indemnités, recettes ou profits exceptionnels provenant de plus-values réalisées à l'occasion de la cession de tout ou partie de l'actif immobilisé ou de la cessation de l'activité ou de la profession. Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge.

Il est appliqué une réduction de 60% au montant de la patente des revendeurs de tissus pagnes assujettis à la TVA relevant du régime du réel normal d'imposition.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé des Finances précise les modalités d'application de cette réduction.

Art. 281 du CGI :

Les propriétés foncières bâties ou non bâties sont imposées par les services des impôts du ressort de la préfecture ou de la commune où elles sont situées.

Art. 366-2 du CGI :

Sous réserve de dispositions particulières, sont obligatoirement assujettis à la formalité et passibles des droits d'enregistrement et doivent être présentés dans un délai de trois (03) mois à compter de leur date :

1 - les actes des notaires sous réserve des dispositions de l'article 370 du présent code;

2- les actes judiciaires de toute nature, les actes au Greffe et les sentences arbitrales qu'elles soient revêtues ou non de l'exéquatur ;

3 - les actes extrajudiciaires à savoir : les actes des huissiers et de toutes autres personnes ayant qualité pour rédiger des exploits, procès-verbaux et des rapports; il peut être fait usage avant enregistrement des exploits d'ajournement ou de citation dressés par les huissiers, c'est-à-dire que les originaux de ces exploits peuvent servir à enrôler les affaires avant d'avoir été soumis à la formalité; mais ils doivent recevoir la formalité dans le délai;

Voir la page 20 du PDF

4 les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, usufruit et jouissance de biens meubles et immeubles ainsi que les adjudications et marchés de toute nature et leurs cautionnements passés en la forme administrative.

Pour les actes administratifs, le délai de trois (03) mois court à compter du jour de leur approbation par l'autorité supérieure.

Art. 407 du CGI :

Les ordonnances de référé, les jugements et les arrêts sont passibles sur le montant des condamnations prononcées, d'un droit de 5%.

Les sentences arbitrales quant à elles sont passibles d'un droit de 2,5% sur le montant des condamnations prononcées.

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui peut intervenir, n'a lieu que sur le complément des condamnations; il en est de même pour les jugements et arrêts rendus sur appel.

II. MODIFICATIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (LPF)

Art.14:

En cas de Cession, de cessation provisoire ou définitive d'activités, de non démarrage d'activités pour les nouvelles créations d'entreprises, les contribuables doivent dans les mêmes délais que ceux indiqués à l'article 12 du présent livre, déterminé comme il est dit ci-après, aviser l'Administration fiscale de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été effective ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire.

Le délai de quinze jours commence à courir :

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;

- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations;

- lorsqu'il s'agit d'une cessation d'activités, du jour de la fermeture effective des établissements ;

lorsqu'il s'agit du non-démarrage d'activités, du jour d'immatriculation au CFE ou au centre des impôts.

En cas de cession ou de cessation d'activité, la déclaration de résultat doit être produite dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la cession ou de la cessation effective d'activité.

L'impôt dû en raison des bénéfices y compris les plus- values qui n'ont pas encore été imposées, est immédiatement établi sauf exonération.

En outre, ces personnes physiques ou morales qui ne satisfont pas aux prescriptions ci-dessus encourent l'application des procédures d'impositions et sanctions pénales qui pourraient être appliquées ainsi que des amendes prévues par le présent livre.

Art 21 du LPF :

Les contribuables ne jouissant que des traitements, salaires, pensions, rentes viagères et/ou des revenus des capitaux mobiliers sont dispensés de l'obligation déclarative prévue ci-dessus, dès lors que l'impôt a été retenu à la source.

Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions prévues à l'article 69-4 du CGI doivent adresser à l'administration un courrier indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est sollicité.

Art. 60 du LPF :

Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les opérateurs des plateformes électroniques ou de commerce en ligne étrangères ou locales, est tenu de souscrire auprès du service des impôts au plus tard le 15 de chaque mois et au titre du mois précédent, une déclaration conforme au modèle prescrit, indiquant notamment :

- les montants de ses opérations taxables et non taxables;

- le montant brut de la taxe liquidée ;

- le détail des déductions opérées ;

le montant de la taxe exigible ou, le cas échéant, le crédit de taxe.

La déclaration est obligatoire sous peine de sanctions prévues à l'article 113 et suivants du présent livre. Elle doit être déposée dans les mêmes délais lorsque l'assujetti n'a effectué aucune opération imposable.

Art. 65 du LPF :

La TVA sur les opérations est liquidée spontanément par le contribuable qui effectue le versement de l'impôt dû à l'appui

Voir la page 21 du PDF

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de sa déclaration auprès de la recette des impôts au moment de la déclaration. Les opérateurs des plateformes électroniques et de commerce en ligne étrangers ou locaux sont solidairement responsables avec les bénéficiaires de leurs produits ou de leurs services de l'obligation de paiement prévue à l'alinéa précédent. Art. 102: Les achats en gros et les importations de biens ou produits de toute nature sont soumis à un prélèvement perçu au profit du Budget général à titre d'acompte sur les impôts applicables aux revenus en tenant lieu. Ce prélèvement est dû par les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques catégorie revenus d'affaires. Les contribuables qui ne relèvent pas de la catégorie ci-dessus mentionnée et qui ont été indûment imposés, sont remboursés d'office par l'administration fiscale dans les conditions définies par un acte réglementaire. Le prélèvement est à la charge de l'importateur en cas d'importation. Il est liquidé et recouvré par le service des Douanes au moment de la réalisation de l'opération pour le compte de l'Administration fiscale. La mention apparente du taux du prélèvement et de son montant est portée sur la déclaration en douane.contribuables relevant du système normal de comptabilité ; cent mille (100 000) francs CFA pour ceux relevant du système minimal de trésorerie dont le chiffre d'affaires est supérieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA; - vingt-cinq mille (25000) francs CFA en ce qui concerne le système minimal de trésorerie dont le chiffre d'affaires est inférieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA. 2) l'Administration fiscale peut adresser par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de quinze (15) jours. Si la régularisation intervient dans le délai, l'amende est majorée de 10% des sommes dues. Au-delà, la majoration est de 20 %. 3) Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert prévue à l'article 105 du code général des impôts est sanctionné par une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA. Le défaut de réponse ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure prévue à l'alinéa 5 de l'article 106 du code général des impôts est sanctionné, pour chaque exercice vérifié, par une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de
En ce qui concerne les achats en gros, le prélèvement est à la charge de l'acquéreur. Il est liquidé et perçu pour le compte de l'Administration fiscale par le fabricant ou commerçant grossiste au moment de la vente. Mention expresse du taux de prélèvement et de son montant est portée sur la facture de vente. Le vendeur est tenu personnellement vis-à-vis de l'Administration fiscale d'effectuer le prélèvement et d'en assurer le reversement au receveur de l'Office sous peine de se voir réclamer le montant des droits réellement dus à raison des transactions réalisées. Les infractions à cette obligation sont passibles des pénalités prévues dans le présent livre. Sont considérés comme achats en gros ceux portant sur des quantités qui excèdent les besoins normaux de consommation d'un ménage. Art. 113 du LPF : 1) Le défaut de la déclaration des résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de : cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour lesl'Administration fiscale après mise en demeure. Le montant de cette amende ne peut être inférieur à dix millions (10.000.000) de francs CFA par exercice. Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration pays par pays prévue à l'article 106 bis du code général des impôts est sanctionné par une amende de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA. Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article 106 ter du code général des impôts ou la réponse incomplète ou inexacte à la mise en demeure est sanctionné, pour chaque exercice visé par cette demande ou cette mise en demeure, par une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA. 4) En cas de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatisés, le constat que la comptabilité n'est pas présentée selon les modalités prévues à l'article 216 du présent Livre entraine l'application d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA ou d'une majoration de 10% des droits simples mis à la charge du contribuable en
Voir la page 22 du PDF

cas de redressement si ce montant est plus élevé. Le défaut de transmission dans les délais de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues à l'article 216 du présent Livre, est sanctionné d'une amende de vingt millions (20 000 000) de francs CFA.

5) Le défaut de déclaration soit pour absence de base taxable en toute matière fiscale, soit pour TVA créditrice, est sanctionné par une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA sauf dispositions contraires.

Sans préjudice des sanctions prévues par le Livre des Procédures Fiscales, le non-respect des obligations d'immatriculation, de déclaration et de paiement par les opérateurs des plateformes électroniques ou leurs commissionnaires étrangers ou locaux, donne lieu à la publication de la liste des opérateurs défaillants et à la suspension des activités de la plateforme sur le territoire togolais.

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions.

Art 127 du LPF :

1 - Toute infraction aux dispositions de l'article 28 du présent livre donne lieu à l'application d'une amende fiscale de cinq mille (5000) francs CFA. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salaires pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.

2 - La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 22, 23, 49, 50, et 259 du présent livre, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de cinquante mille (50000) francs CFA.

3 - En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée à l'alinéa 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 125 du Code général des impôts.

Art. 205 du LPF :

Le contribuable a le droit de donner par écrit, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception, des observations au sujet de la notification de redressements.

Le contribuable peut également transmettre des preuves complémentaires à l'administration fiscale ainsi que tout

renseignement démontrant que le redressement est inexact. Ce délai est ramené à vingt-deux (22) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces.

En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par le contribuable, le service ayant procédé à l'établissement de la notification de redressements doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste.

Il doit envoyer dans un délai égal à celui imparti au contribuable, pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer ou infirmer en totalité ou en partie les redressements.

Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai, l'acceptation de ses observations.

Le contribuable a le droit d'être entendu, pour autant que la demande d'audition figure dans la réponse. Ces faits sont interruptifs des délais de réponse de l'Administration fiscale. La notification de redressement devient définitive:

1. à l'égard du contribuable s'il n'a pas réagi dans les délais de réponse de la notification de redressements ;

2. lorsque l'Administration fiscale a informé le contribuable que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie ;

3. lorsque le contribuable a été entendu et l'Administration fiscale l'a informé que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie.

Art. 206 du LPF : Abrogé

Art. 213 du LPF :

Les divers produits de consommation sont soumis au contrôle et à la traçabilité à l'importation et à la production en République togolaise par un timbre de marquage fiscal sécurisé obligatoire.

Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe les conditions d'application de la présente disposition.

Art. 216 du LPF :

Lorsque la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder sur le matériel utilisé par l'entreprise à des tests de contrôle dont les conditions sont définies par

Voir la page 23 du PDF

27 Décembre 2022

arrêté du ministre chargé des Finances. Le même arrêté précise les règles élaborées pour la tenue des comptabilités informatisées.

A partir de la prise de contact, l'entreprise doit, dans un délai maximum de quatorze (14) jours, faire parvenir une copie de son fichier des écritures comptables répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables, les informations recueillies sur le contribuable et ses déclarations fiscales.

Lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

a) les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Dans ce cas, il peut se faire assister par un mandataire ou un expert représentant l'entreprise.

b) celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Lorsque le traitement effectué par le contribuable lui- même ne correspond pas aux travaux à réaliser, l'administration peut recourir à l'option ouverte au point c) du présent article ;

c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration, dans les sept (07) jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des redressements au plus tard lors de l'envoi de la notification de redressement.

L'administration fiscale peut se faire assister d'un expert désigné par elle sans que les règles relatives au secret professionnel puissent lui être opposées.

Art. 227 du LPF :

Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié au moins sept (07) jours avant l'intervention sur place. Avant l'expiration du délai et sur demande du contribuable, une prorogation de délai ne pouvant excéder huit (08) jours, peut être accordée. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à ce délai que dans des situations laissées à l'appréciation de l'administration fiscale. En cas d'impossibilité de l'Administration fiscale d'effectuer le contrôle à la date fixée, elle a l'obligation d'informer le contribuable du report de la procédure en lui indiquant la nouvelle date.

Cet avis doit:

- préciser les années et les impôts, droits et taxes soumis à vérification, à moins que soit mentionné le caractère général de la vérification;

- mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

Les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l'Administration fiscale.

Art. 238-bis : (nouveau)

A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressements, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75% par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées. Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :

1. aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification;

2. à l'appui de leur demande, les contribuables déposent

Voir la page 24 du PDF

des déclarations complémentaires ;

3. les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations, les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa.

Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionné à l'article 115 du LPF, sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.

Art. 515:

Les receveurs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre (04) années consécutives à partir de la date de mise en recouvrement de l'impôt perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable.

Le délai de quatre (04) ans, mentionné au premier alinéa du présent article par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu :

1. par les actes de poursuites, notamment :

- la mise en demeure ;

- l'avis à tiers détenteur ;

- la saisie;

- le procès-verbal de carence.

2. par la citation en justice;

3. par tous actes du contribuable comportant reconnaissance de dette et d'une manière générale par tous actes de droit commun interruptifs de la prescription.

Le même délai de quatre (04) ans est suspendu par la réclamation du contribuable, suspensive de paiement dans les conditions prévues au présent livre et par tous les actes de droit commun suspensifs de prescription.

III. MODIFICATIONS DU CODE DES DOUANES NATIONAL

Art. 120 du CDN :

Toute vérification de la régularité des opérations de dédouanement, à l'exception du contrôle inopiné, ne peut être engagée sans que le contribuable n'ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification au moins cinq

(05) jours ouvrables avant la date d'intervention.

Sur demande dûment motivée de l'opérateur, une prorogation de délai ne pouvant excéder dix jours (10) jours ouvrables peut être accordée.

En cas d'impossibilité pour l'Administration douanière d'effectuer le contrôle à la date fixée, elle a l'obligation d'informer l'opérateur du report de la procédure en lui indiquant la nouvelle date.

Un arrêté du ministre chargé des Finances précise les autres conditions de contrôle des déclarations après dédouanement.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DU BUDGET DE L'ETAT

Art. 17: Autorisations d'Engagement (AE)

Les Autorisations d'Engagement (AE) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être juridiquement engagées au cours de l'exercice pour la réalisation des investissements prévus par la loi de finances de l'année.

Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice 2023, le Gouvernement dispose d'autorisations d'engagement qui s'élèvent à 1.150.045.932.000 FCFA pour les dépenses en capital.

Art. 18: Crédits de Paiement (CP)

Les Crédits de Paiement (CP) sont définis comme la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées au cours de l'exercice pour la couverture des engagements contractés. Ils correspondent aux besoins de paiement (trésorerie) de l'exercice concerné, compte tenu du rythme de réalisation des engagements juridiques actés au titre de l'exercice ou de celui des années antérieures.

Au titre de l'exercice 2023, les crédits de paiement sont évalués à 1.559.163.333.000 FCFA pour l'ensemble des dépenses, décomposé comme suit :

- dépenses ordinaires dépenses en capital

:

945.118.664.000 F CFA;

:

609.600.586.000 F CFA;

dépenses des comptes spéciaux du Trésor

:

4.444.083.000 F CFA.

Art. 19: Dépenses budgétaires

Les dépenses budgétaires comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.

Voir la page 25 du PDF

Les dépenses ordinaires sont constituées de :

- charges financières de la dette publique : 142.931.513.000 F CFA dont 125.920.848.000 F CFA au titre de la dette intérieure et 17.010.665.000 F CFA au titre de la dette extérieure ;

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
dépenses de personnel: 301.962.003.000 F CFA;
dépenses de biens et
services155.008.768.000 F CFA; :
- dépenses de transferts
courants: 198.259.974.000 F CFA;
- dépenses en atténuation
des recettes: 146.956.406.000 F CFA;

Les dépenses en capital, d'un montant de 609.600.586.000 F CFA, comprennent les :

et long termes pour un montant de 398.757.582.000 F CFA dont 329.039.590.000 F CFA de remboursements d'emprunts intérieurs et 69.717.992.000 F CFA de remboursements d'emprunts extérieurs.

Art. 21: Dépenses des comptes spéciaux du Trésor

Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont les dépenses relatives aux comptes d'affectation spéciale pour un montant de 4.444.083.000 F CFA.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- dépenses d'investissement:31.378.042.000
F CFA;
- projets d'investissement:578.222.544.000

F CFA.

Art. 20: Charges de trésorerie

Art. 22: Solde budgétaire

Les charges de trésorerie sont constituées des remboursements des produits des emprunts à court, moyen

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
INTITULEMONTANT (en
milliers de
TOTAL DES RECETTES BUDGETAIRESfrancs CFA)1 187 232 121
RECETTES FISCALES912 097 382
Commissariat Des Impôts472 006 157
Commissariat Des Douanes Et Droits Indirects440 091 224
RECETTES NON-FISCALES60 067 946
DONS215 066 794
Dons projets203 095 579
Appuis budgétaires11 971 215
TOTAL DES DEPENSES BUDGETAIRES1 554 719 250

Les recettes et les dépenses budgétaires de l'Etat font ressortir un solde budgétaire déficitaire d'un montant de 367.487.129.000 F CFA.

Voir la page 26 du PDF

27 Décembre 2022

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 26. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DEPENSES ORDINAIRES945 118 664
Charges financières de la dette publique142 931 513
Dépenses de personnel301 962 003
Dépenses d'acquisition de biens et services155 008 768
Dépenses de transferts courants198 259 974
Dépenses en atténuation de recettes146 956 406
DÉPENSES EN CAPITAL609 600 586
Dépenses d'investissement (hors PIP)31 378 042
Projets d'investissement578 222 544
Sur ressources internes243 497 352
Sur ressources externes334 725 192
Emprunts131 629 613
Dons203 095 579
SOLDE BUDGETAIRE-367 487 129

Art. 23: Solde de trésorerie et financement du déficit.

Les ressources et les charges de trésorerie dégagent un solde excédentaire d'un montant de 367.487.129.000 FCFA.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 26. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MONTANT (en milliers
INTITULEdefrancs CFA)
RESSOURCES DE TRESORERIE766 244 711
Titres publics574 615 098
Emprunts projets131 629 613
Autres emprunts000 000 60
CHARGES DE TRESORERIE757 582 398
Amortissement dette intérieure329 039 590
Amortissement dette extérieure69 717 992
SOLDE DE TRESORERIE367 487 129

Le déficit budgétaire est entièrement financé par le solde de trésorerie.

Voir la page 27 du PDF

27 Décembre 2022

Art. 24: Equilibre global

Pour l'exercice 2023, l'équilibre du budget de l'Etat s'établit en recettes et dépenses budgétaires, en ressources et charges de trésorerie et en recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor à 1.957.920.915.000 F CFA.

Art. 25: Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 18 de la présente loi seront couvertes par les ressources d'emprunts que le gouvernement est autorisé à contracter en particulier par les émissions de titres sur le marché financier et monétaire.

Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures de chaque bailleur de fonds.

Le ministre chargé des Finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts et aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.

L'avis juridique de la Cour suprême peut être requis et fait foi dans le cadre de la signature des conventions ou accords relatifs aux emprunts.

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES

PAR MINISTERE ET INSTITUTION

TITRE I

ALLOCATION DES CREDITS DU BUDGET DE L'ETAT

Art. 26: Répartition des programmes par ministère

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 27. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTOMINISTÈRESPROGRAMMES / DOTATIONS2 AE023 CP
MINISTÈRES
Ministère chargé dePilotage et soutien des services de l'IFSI26 500133 913
121l'inclusion financière et de l'organisationInclusion financière25 00075 314
du secteur informelSecteur informel0500 000
TOTAL51 500709 226

Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme.

Les comptes spéciaux du trésor sont considérés comme des programmes budgétaires. Aux programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction des finalités d'intérêt général et des résultats attendus.

Un programme peut regrouper tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère.

Au titre de l'exercice budgétaire 2023, cent treize (113) programmes concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques sont inscrits au sein des ministères dont trente (30) programmes de pilotages et quatre-vingt-trois (83) programmes opérationnels y compris quatre (04) programmes relatifs aux comptes d'affectation spéciale. Le montant des crédits de paiement (CP) ouverts sur ces programmes est de 1.559.163.333.000 F CFA, réparti par programme comme suit :

Tableau récapitulatif des programmes et dotations ministériels

(en milliers de francs CFA)

Voir la page 28 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTOMINISTÈRES PROGRAMMES / DOTATIONS2 023 AECP
MINISTÈRES
Pilotage et soutien des services de l'IFSI26 500133 913
121Inclusion financière Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du Secteur informel secteur informel TOTAL25 000 0 51 50075 314 500 000 709 226
Pilotage et soutien aux services du MEF2 134 1623 486 014
Mobilisation des ressources financières020 049 653
Gestion macroéconomique3 005 839350 939 3
210Programmation et gestion budgétaire Ministère de l'économie et des finances Gestion de la trésorerie de l'État, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'État19 799 7 038 115 27 814637 2 903 463 10 872 2 071 058
12 225 72942 733 763
ministère de la planification du et de la83 000708 964
220Ministère du plan et de la coopération Coopération10 963 924 4 00012 494 559 415 274
Aménagement821 126269 094
11 872 050892 13 887
Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption TOTAL Pilotage et soutien au service du développement coopération Planification du développement au développement du territoire TOTAL Pilotage et soutien aux services du ministere des affaires etrangeres, de l'intrgration regionale et des togolais de l'exterieur132 0001 113 142
230Diplomatie economique et rayonnement du togo aux plans sous regional et international Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les organisations internationales214 500 14 00017 026 049 128 678
TOTAL360 50018 267 869
Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ94 500238 900
240Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes Développement à la base Jeunesse20 624 444 913 74122 617 133 5 597 931

27 Décembre 2022

Voir la page 29 du PDF

27 Décembre 2022

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTOMINISTÈRESPROGRAMMES / DOTATIONS MINISTÈRESAE2 023CP
TOTAL21 632 68528 453 964
DOTATION STRATÉGIQUE DE L'ARMÉE45 637 78848 059 943
Pilotage et soutien des services du Ministère des Armées2 753 480194 060 7
310Ministère des arméesPréparation et emploi des forces Soutien des forces22 926 944 245 16026 326 336 37 865 936
Anciens combattants, mémoires lien armée-nation30 740148 665
TOTAL71 594 112119 532 002
Pilotage et soutien aux services du MATDDT285 500357 678
Décentralisation et déconcentration14 839 641945 23 288
410Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoiresGestion des affaires politiques, des associations civiles et des processus électoraux Culte et chefferie traditionnelle Développement des territoires3.000 3 000 42 000363 658 733 611 105 320
TOTAL15 173 14125 826 234
Pilotage et soutien des services du ministère de la justice et de la législation9 665 990581 1 570
420Ministère de la justice et de la législationAdministration de la justice Accès au droit et à la justice Administration pénitentiaire et réinsertion15 000 0 03 421 473 179 398 1 862 786
TOTAL9 680 9907 045 227
DOTATION STRATÉGIQUE DE LA01 837 007
SÉCURITÉ
430Ministère de la sécurité et de la protection civilePilotage et soutien des services du MSPC Sécurité intérieure et transfrontalière853 000 796 622342 1 133 21 064 709
Protection civile715 036275 879 2
TOTAL2 364 65826 938 310
510Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanatPilotage et soutien aux services du MEPSTA Enseignements Préscolaire et Primaire682 500 12 360 450153 238 20 270 907 98
Voir la page 30 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTÈRES PROGRAMMES / DOTATIONS SECTOAE2 023 CP
MINISTÈRES
Enseignement secondaire général0236 024 56
Enseignement technique et Formation professionnelle3 965 51413 642 820
3 000729 963
Artisanat TOTAL17 011 464189 542 441
Pilotage et soutien des services du MESR285 759990 668
530Enseignement supérieur Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche Recherche et innovation33 844 6 100 961733 046 35 263 207 5
TOTAL6 420 56440 922 986
Pilotage et soutien aux services du MSHPAUS160 5004 420 000
610 710Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social Couverture Santé Universelle Réponse aux urgences sanitaires TOTAL Pilotage et soutien des services du MFPTDS Fonction publique Modernisation de l'administration publique Emploi43 313 858 18 924 348 12 338 403 74 737 109 103 000 0 300 000 092 336 942 785 156 21 7 946 806 127 094 298 476 033 582 573 559 919 2 001 021
Travail01 108 050
TOTAL403 0004 727 597
Pilotage et soutien des services du MCM92 861538 720
720Ministère de la communication Communication et et des médias TOTAL information10 139 103 0003 443 372 3 982 092
Pilotage et soutien aux services du ministère103 000596 1 675
Promotion de l'action sociale35 000672 116
740Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation Protection de l'enfant Genre et promotion de la femme0 75 000362 611 634 946
Alphabétisation et éducation non formelle0198 472

27 Décembre 2022

Voir la page 31 du PDF

27 Décembre 2022

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTÈRES SECTOPROGRAMMES / DOTATIONS MINISTÈRESAE2 023CP
TOTAL213 0003 543 741
Pilotage et soutien aux services du ministère des sports et des loisirs (MSL)2 921 984639 1 200
750Ministère des sports et loisirsSports02 564 179
Loisirs0972 28
TOTAL2 921 984790 3 793
Pilotage et soutien aux services du MUHRF96 500444 935
760Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncièreInformation géographique Logement décent351 000 8 504 500475 416 401 3 021
Cadre de vie37 853 749561 313 10
TOTAL46 805 749372 196 14
Pilotage et soutien des services du MAEDR1 206 000615 040 4
810Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement ruralOrganisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques Amélioration de la productivité et valorisation des produits17 931 706 41 252 390397 8 342 260 26 753
Sécurité alimentaire et résilience des populations13 983 056695 772 13
TOTAL74 373 15252 416 460
Pilotage et soutien des services du MEHV103 000503 582
Gestion intégrée des ressources en eau200 000003 237
811 813Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtièreApprovisionnement en eau potable Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas TOTAL Pilotage et soutien aux services du ministère Transport maritime Développement de la pêche et de l'aquaculture Développement et protection du littoral44 838 646 0 45 141 646 33 500 1 809 000 1 079 000 025 584 316 139 375 197 26 543 401 188 746 929 127 1 186 576 8
TOTAL2 921 5002 312 850
820Ministère du commerce, de l'industrie et de la consommationPilotage et soutien des services du MCICL78 500347 140
Voir la page 32 du PDF

27 Décembre 2022

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTÈRES SECTO PROGRAMMES / DOTATIONSAE2 023 CP
MINISTÈRES
Commerce locale16 000036 48 045
Industrie1 789 520753 632
Secteur prive4 000938 909
TOTAL1 888 02050 084 717
Pilotage et soutien des services du MPI103 000250 240
821Ministère de la promotion des investissements Promotion des investissements2 687 0691 604 006
TOTAL2 790 0691 854 246
Pilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics43 550482 716
830Réseaux de routes nationales Ministère des travaux publics378 524 98196 656 211
Bâtiments publics475 666727 418
TOTAL379 044 19797 866 345
831Pilotage et soutien aux services du ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR) Ministère du désenclavement et des pistes rurales Développement et extension du réseau des pistes rurales0 143 631 985140 908 31 491 513
TOTAL143 631 98531 632 421
Pilotage et soutien des services du MTRAF21 500638 187
832Ministère des transports routiers, ferroviaire et aérien Transport aérien Transports routiers et ferroviaires1 655 496 19 131 142828 031 2 704 20 004
TOTAL20 808 138170 22 224
Pilotage et Soutien40 500274 844
840Mines Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines Energie500 521 60 003 929988 821 60 107 844
TOTAL60 565 92961 204 676
Pilotage et soutien aux services du MCT103 000767 150
850Ministère de la culture et du tourisme Culture Tourisme0 1 242 750724 424 309 971
TOTAL1 345 7502 462 883
Pilotage et soutien aux services du MERF640 879009 958
860Ministère de l'environnement et des ressources forestières Gestion durable des écosystèmes Environnement et climat4 838 000 11 068 290305 727 3 283 12 290
TOTAL16 547 16916 975 598
870Pilotage et soutien aux services du MENTD Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale Infrastructures numériques et postales Digitalisation des activités économiques et sociales51 500 13 486 985 26 100 943137 111 817 478 817 13 182
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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 33. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTÈRES PROGRAMMES / DOTATIONS SECTOAE2023 CP
MINISTÈRES
TOTAL639 428 3914 137 406
Pilotage et soutien aux services du MDHFCRIR51 500277 442
Droits de l'homme045 217
920Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République Consolidation de la démocratie et de la paix Citoyenneté0 024 063 110 893
Relation avec les institutions de la République0025 34
TOTAL51 500640 491
TOTAL GÉNÉRAL1 082 319 719250 1 554 719

Programmes comptes d'affectation spéciale (CAS) en miliers de francs CFA

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 33. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
2023
LIBELLÉ DU CAS Numéros(en milliers de francs CFA)
AECP
Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) 192 0001625011
Ministère de foncière l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme
Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH) 21 547 2891844 072
la culture et du tourisme Ministère de
Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) 3764 304500 000
l'environnement des ressources forestières Ministère de
Fonds national du développement forestier (FNDF) 4108 241475 000
TOTAL161 2 1854444 083
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Article 27: Ouverture des dotations au profit des institutions

Conformément à l'article 45 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d'engagement des projets d'investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l'Etat et énonce des dispositions diverses.

Les crédits budgétaires non répartis en programme sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance.

Au titre de l'exercice budgétaire 2023, il est ouvert des dotations d'un montant de 503.942.209.000 F CFA au profit des institutions et des crédits globaux et se répartissent comme suit :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 34. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SECTOMINISTÈRES / INSTITUTIONSPROGRAMMES / DOTATIONS2 023 AE CP
INSTITUTIONS40 186 470 467 6 856
110Assemblée nationalePilotage stratégique de l'Assemblée nationale754 000 5 799 211
120Présidence de la RépubliquePilotage stratégique du Présidence de la République4 241 637 26 712 760
130Premier ministèrePilotage stratégique du Premier ministère103 000 1 397 643
131Secrétariat Général du GouvernementPilotage stratégique du Secrétariat général du Gouvernement51 500 233 503
140Cour constitutionnellePilotage stratégique du Cour constitutionnelle103 000 1 046 294
150Cour suprêmePilotage stratégique du Cour suprême51 500 907 117
160Médiateur de la RépubliquePilotage stratégique du Médiateur de la République397 114 25 000
170Cour des comptesPilotage stratégique du Cour des comptes1 526 830 2 593 784
180Conseil économique et socialPilotage stratégique du Conseil économique et social500 000 0
190Haute autorité de l'audiovisuel et de la communicationPilotage stratégique du Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication0 314 328
421Conseil supérieur de la magistraturePilotage stratégique du Conseil supérieur de la magistrature0 68 920
921Commission nationale des droits de l'hommePilotage stratégique du Commission nationale des droits de l'homme0 498 513
CRÉDITSGLOBAUX58 684 585 463 527 739
Dotations 1: Charges financières de la dette publique142 931 513
210Ministère de l'économie et des financesDotations 2: Dépenses communes ordinaires hors transferts Dotations 3: Dépenses communes de transferts0 247 539 641 14 600 000 0
Dotations 4: Dépenses communes d'investissement58 684 585 58 684 585
INSTITUTIONS ET CRÉDITS GLOBAUX65 541 052 503 942 209
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27 Décembre 2022

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 28: Ouverture des autorisations d'engagement et de crédits de paiement pour le financement des dépenses d'investissementEn matière de patrimoine, il émet des ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'Etat et des autres organismes publics.
Les montants des Autorisations d'Engagement (AE) et des Crédits de Paiement (CP) sur les investissements concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l'exercice 2023, sont fixés respectivement à 1.150.045.932.000 F CFA et 1.559.163.333.000 F CFA.Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie des crédits dont ils ont la charge à des agents publics dont les responsables de programmes dans les conditions déterminées par les règlementations nationales.
Art. 29: Comptes spéciaux du TrésorLes ordonnateurs peuvent également être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement dont notamment les
Au titre de l'exercice 2023, il est ouvert des Crédits de Paiement (CP) d'un montant de 4.444.083.000 F CFA surministres délégués et les Secrétaires d'Etat.
les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des comptes d'affectation spéciale. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERESLes ministres et les présidents d'institutions constitution- nelles sont ordonnateurs principaux des dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor pour les crédits mis à leur disposition en application des dispositions de l'article 68 de la loi organique relative aux lois de finances.
Art. 30: Dispositions relatives au transfert de crédits aux collectivités TerritorialesA ce titre, ils sont responsables : - du bon emploi des crédits qui leur ont été ouverts ; de l'exacte application de la réglementation relative à
Les transferts accordés au titre du Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT), en application de la loi n° 2019-006 relative à la décentralisation et aux libertés locales du 26 juin 2019, sont fixés à 6.000.000.000 F CFA pour le budget 2023. Art. 31: Dispositions concernant la mise à disposition des crédits de paiement La notification de la mise à disposition initiale des crédits de paiement est réalisée conformément à l'article 62 de la Loi organique n°2014-13 relative aux lois de finances du 27 juin 2014. Art. 32: Dispositions relatives aux ordonnateurs des dépenses du budget de l'Etat.la comptabilité publique ; - des engagements, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses de leurs ministères ou institutions. Toutefois, l'exécution des salaires relève exclusivement du ministre chargé des Finances. Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et de l'ensemble des opérations de trésorerie. A ce titre, il constate les droits de l'Etat, liquide et émet les titres de créances correspondants. Il est ordonnateur principal des crédits des programmes de son ministère.
Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l'Etat ou des autres organismes publics de prescrire l'exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget, ainsi que les ordres de mouvements affectant le patrimoine de l'Etat.Art. 33: Dispositions relatives à l'exécution du budget de l'Etat
En matière de recettes, l'ordonnateur constate les droits de l'État ou des autres organismes publics, liquide et émet les titres de créances correspondants.Les ordonnateurs exécutent le budget de l'Etat ou des autres organismes publics dans les conditions définies par la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances et aux dispositions règlementaires en vigueur.
En matière de dépenses, sous réserve des dispositions particulières, il procède aux engagements, liquidations et ordonnancements.Ces opérations concernent les recettes, les dépenses et le patrimoine. Elles sont retracées dans la comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs.
Voir la page 36 du PDF

Le ministre chargé des Finances est responsable de l'exécution de la loi de finances et du respect de l'équilibre budgétaire et financier, de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l'exécution des lois de finances. A се titre, il dispose d'un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet, au cours de l'exécution du budget :

d'annuler un crédit devenu sans objet au cours de l'exercice;

d'annuler un crédit pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire et financier de la loi de finances.

Les présidents d'institutions et les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits de leurs programmes ou dotations.

Tout agent d'un organisme public, qui engage les dépenses en dépassement des crédits ouverts, qui exécute une dépense sans engagement préalable visé par le Contrôleur financier, est personnellement et pécuniairement responsable de son acte sans préjudice des sanctions administratives et judiciaires, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2023, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 10 décembre 2023.

Art. 34: Dispositions relatives à la déconcentration des services

Les contrôleurs financiers délégués relèvent du ministre chargé des Finances et sont nommés par celui-ci auprès des ordonnateurs. Ils sont chargés du contrôle a priori des opérations budgétaires.

Ils donnent des avis sur la qualité de la gestion des ordonnateurs et sur la performance des programmes.

Il est rattaché à chaque ministère ou institution de la République, une trésorerie ministérielle ou trésorerie institutionnelle. Les trésoreries ministérielles et trésoreries institutionnelles, relevant du ministère en charge des finances, ont pour mission le paiement des dépenses des ministères ou institutions, la tenue de la comptabilité, le transfert des recettes au receveur général de l'Etat ainsi que la tutelle fonctionnelle des régies d'avances des ministères ou institutions.

Art. 35: Dispositions relatives aux marchés publics

Les marchés des départements ministériels et des institutions constitutionnelles seront approuvés par les ordonnateurs conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 36: La clôture du budget de l'Etat pour l'exercice 2023 est fixée au 31 décembre 2023.

Art. 37: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 27 décembre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

LOI N° 2022-023 DU 27 décembre 2022 d'orientation des transports

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La présente loi d'orientation a pour objet de définir les principes généraux régissant les différents modes de transport au Togo.

Art. 2: Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux modes de transport suivants :

- le transport routier ;

- le transport ferroviaire ;

- le transport aérien ;

- le transport maritime ;

- les transports fluvial, lagunaire et lacustre.

Elles s'appliquent également aux intermédiaires et auxiliaires des différents modes de transport et à leurs usagers.

Art. 3: Chaque mode de transport et ses professions d'intermédiaire et d'auxiliaire font l'objet d'une

Voir la page 37 du PDF

réglementation particulière.

Art. 4: Sous réserve de conventions, traités, accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur en matière de transport, la réglementation nationale tient compte des principes définis par la présente loi.

Art. 5: Au sens de la présente loi d'orientation, on entend par :

autorité compétente: ministère chargé du mode de transport concerné ;

auxiliaire de transport: toute personne physique ou morale qui concourt à la réalisation des opérations connexes au transport;

- contrat de transport: convention entre un transporteur et un donneur d'ordre par laquelle le transporteur s'engage à transporter des biens ou des personnes d'un point de départ à un point de destination à l'aide d'un moyen de transport approprié contre rémunération dans un délai fixé ou raisonnable ;

donneur d'ordre: toute personne physique ou morale agissant en qualité d'expéditeur, destinataire, affréteur, commissionnaire, groupeur, mandataire ou autre qui confie à un transporteur l'exécution d'un transport de biens ou de personnes ;

intermédiaire de transport: personne physique ou morale légalement habilitée qui assure pour le compte d'autrui des opérations de groupage, d'affrètement et de toutes autres opérations connexes nécessaires à l'exécution d'un contrat de transport;

transport: le fait de porter des personnes ou des marchandises d'un point de départ ou origine à un point d'arrivé ou destination par un ou plusieurs moyens de déplacement;

- transport intermodal : transport sous couvert d'un contrat de transport unique de bout en bout de marchandises contenues dans une unité de chargement (conteneurs, caisses mobiles etc.) en utilisant plusieurs modes de transport sans que la marchandise elle-même soit directement manutentionnée lors du passage d'un mode de transport à l'autre ;

transport multimodal: transport sous couvert d'un contrat de transport unique de bout en bout de marchandises effectué au moins par deux modes de transport différents, les marchandises étant

manutentionnées directement lors du passage d'un transport à l'autre ;

- transport privé ou pour compte propre : activité d'une personne physique ou morale consistant à transporter de façon occasionnelle et accessoire à son activité principale et pour ses besoins, son personnel ou des biens lui appartenant avec un véhicule ou un moyen de transport exploité de façon exclusive par celle-ci et conduit ou piloté par un préposé ou employé de cette personne ;

- transport public: activité consistant à transporter à titre de profession et contre rémunération des personnes et des biens appartenant à autrui d'un point de départ à un point de destination à l'aide d'un véhicule ou d'un moyen de transport approprié ;

- transporteur : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, mais agissant en une qualité autre que celle d'exploitant d'un service de location de véhicules avec conducteur, s'engage, en vertu d'un contrat de transport, à transporter une ou plusieurs personnes et le cas échéant, leurs bagages ou des marchandises ;

- usager des transports : toute personne qui a recours à un service de transport de biens, de personnes ou d'intermédiation.

CHAPITRE II: DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS

Art. 6: La politique des transports, dans le cadre des orientations stratégiques de développement économique, social et environnemental définies par le gouvernement, vise à satisfaire les besoins des usagers dans les conditions de sécurité, de sûreté et de facilitation les plus avantageuses et les plus rationnelles pour la collectivité.

A cet effet, elle :

- favorise le désenclavement des localités, la mobilité entre les différentes localités et l'accès des personnes et des biens aux marchés locaux, régionaux et internationaux en facilitant les échanges y compris les transports en transit, par la mise en place et l'entretien des infrastructures nécessaires, l'application de la réglementation dans des conditions économiques, sociales, sécuritaires et environnementales performantes ;

- contribue à la réduction de la pauvreté et à la mise en œuvre de la politique nationale de développement économique;

- concourt à la protection des intérêts des usagers par la libre concurrence entre les entreprises de transport et par la fixation à titre indicatif des tarifs officiels.

Voir la page 38 du PDF

- contribue à la lutte contre la pollution de l'environnement notamment par la maîtrise des nuisances sonores, de l'émission du dioxyde de carbone et d'autres polluants atmosphériques;

concourt à la promotion du développement et à la résilience des différents modes de transport en tenant compte de leurs incidences sur l'aménagement du territoire, la santé, la sécurité et la sûreté des usagers, la protection de l'environnement, le développement régional et l'utilisation rationnelle de l'énergie;

promeut la complémentarité et l'interconnexion entre modes de transport et les entreprises dans les choix des infrastructures, l'aménagement des pôles d'échanges et de correspondances, par le développement de transport intermodal et multimodal ;

- promeut par la coordination de l'exploitation des réseaux et la coopération entre les opérateurs, une approche tarifaire combinée avantageuse et une information multimodale des usagers ;

encourage les solutions innovantes en matière des transports.

CHAPITRE III: DU DROIT AU TRANSPORT ET DES PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX TRANSPORTS

Section première: Droit au transport

Art. 7: Tout usager a le droit de se déplacer ou de faire déplacer ses marchandises dans des conditions raisonnables d'accès, de sécurité, de sûreté, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la collectivité, notamment par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.

Les opérateurs ou entreprises exerçant dans chaque mode de transport et dans l'intermédiation de transport prennent des mesures particulières en faveur des personnes à mobilité réduite et de leurs accompagnateurs.

Les catégories sociales défavorisées peuvent faire l'objet de dispositions adaptées à leur situation.

Art. 8: Les usagers sont informés à l'avance sur les moyens de transport qui leur sont offerts, les modalités de leur utilisation et les tarifs applicables.

Section 2: Principe de concurrence

Art. 9: L'offre de transport est basée sur la libre concurrence ouverte entre modes de transport et entre les entreprises

exerçant dans un même mode de transport, dans un cadre réglementé ou, s'agissant des transports internationaux, en application des traités, conventions, accords, protocoles et arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur.

La libre concurrence vise à créer un environnement favorable à la promotion des investissements privés afin de développer le secteur des services, du commerce et des échanges.

Arti. 10: L'Etat veille à ce que le principe de libre concurrence s'exerce dans le respect d'une concurrence loyale entre les modes de transport et entre les entreprises des différents modes et de l'intermédiation.

Section 3: Principe de liberté contractuelle

Art. 11: Les activités de transport quel que soit le mode, sont exécutées sur la base d'un contrat de transport consensuel par nature.

Les parties à un contrat de transport peuvent recourir aux contrat-types publiés par les autorités compétentes.

Sous réserve des conventions, accords ou traités bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les réglementations particulières à chaque mode de transport fixent la liste des documents d'accompagnement exigés pour l'exécution de tout contrat de transport et d'intermédiation.

Art. 12: Chaque usager est libre de choisir son mode de transport. Il est libre de transporter lui-même ses biens ou ses marchandises en se conformant à la réglementation applicable, ou de recourir à un intermédiaire de transport, ou de confier la réalisation du transport à un transporteur de son choix.

Section 4: Principe de tarification

Art. 13: Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public des biens et de personnes, notamment la fixation des prix et tarifs applicables ainsi que les clauses du contrat de transport, doivent permettre une juste rémunération du transporteur par la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité et la réalisation d'une marge raisonnable.

La tarification doit par ailleurs permettre à l'usager d'avoir accès à des prestations de bonne qualité dans des conditions environnementales, de sécurité et de sûreté satisfaisantes.

Art. 14: Sous réserve des conventions, accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur, et en

Voir la page 39 du PDF

application du principe de juste rémunération du transporteur, la politique tarifaire est définie par l'autorité compétente en concertation avec les entreprises, les organismes professionnels et les usagers, de manière à obtenir une meilleure utilisation durable du système de transport.

Art. 15: Dans le cadre de la politique tarifaire arrêtée, les opérateurs définissent librement le prix de vente de leurs services de transport ou d'intermédiation et de leurs prestations accessoires ou complémentaires en fonction notamment des conditions de la concurrence, de l'importance du chargement, de la destination, de la marchandise ou du passager, de la longueur du trajet et de la fidélité du client.

Toutefois, pour les services de transports urbains ou interurbains de personnes, l'Etat peut arrêter des tarifs de transport par voie réglementaire en respectant notamment le principe de la juste rémunération du transporteur.

CHAPITRE IV: DU ROLE DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Art. 16: L'Etat assure la protection de l'intérêt général dans le cadre de la politique générale des transports.

A ce titre, il :

- assure les planifications sectorielles, la programmation et le contrôle de l'exécution des investissements publics, la conception des infrastructures et ouvrages et les conditions de leur utilisation, l'application de la réglementation et le contrôle de tutelle des services délégués ;

assure la réalisation, l'entretien et la gestion des infrastructures et éventuellement des équipements de transports et leur mise à la disposition des usagers dans des conditions satisfaisantes d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et de sûreté ;

- encourage le développement du secteur privé, la création et le développement d'entreprises modernes de transport, à même d'améliorer la qualité et de réduire le coût du transport tout en assurant une rentabilité raisonnable des activités de transport;

veille à la dématérialisation des procédures et documents de transport;

s'assure que les différents modes de transport et les investissements qu'ils impliquent sont coordonnés et harmonisés de manière à satisfaire les besoins de mobilité des biens et des personnes à un coût économique, social

et environnemental optimal pour la collectivité ;

- assure le développement de l'information sur le système de transports et de la recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés à chaque mode de transport;

assure le développement des relations internationales en matière des transports, en particulier au moyen de conventions internationales et d'accords de facilitation et de trafic.

assure la continuité du service public de transport conformément à la réglementation en vigueur ;

détermine les sanctions administratives et pénales applicables aux différents modes de transport.

Art. 17: L'Etat accorde, en matière d'infrastructures pour chaque mode de transports, la priorité aux transports en commun dans les zones urbaines et aux investissements permettant le développement de projets modaux tout en tenant compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire dans un contexte de durabilité environnementale.

Art. 18: Les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences, concourent à la mise en œuvre, au niveau local, de la politique des transports définie par le gouvernement.

Art. 19: Les organisations professionnelles, les personnes morales de droit public ou de droit privé et les partenaires techniques et financiers peuvent contribuer à la réalisation de missions de service public de transport par le financement, la réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements et la fourniture de services aux usagers dans les conditions fixées par les réglementations particulières et les conventions en vigueur.

CHAPITRE V: DES REDEVANCES ET FISCALITES SPECIFIQUES

Art. 20: La réalisation et l'entretien d'infrastructures et d'équipements publics de transports peuvent donner lieu à la perception des frais de péages, de redevances et taxes spécifiques pour l'utilisation desdits infrastructures et équipements, qu'ils soient exploités par des opérateurs publics ou privés sous régime de concession ou autre.

Ils peuvent aussi donner lieu à l'affectation de tout ou partie d'une recette fiscale à des fonds destinés exclusivement aux opérations de constructions, d'acquisition ou

Voir la page 40 du PDF

d'entretien desdits ouvrages et équipements. La fiscalité des transports a pour objectif d'encourager l'exploitation rationnelle, économique et durable des ouvrages et équipements de transport et de soutenir l'investissement dans le secteur.

Art. 21: Lorsque la gestion d'un ouvrage, d'une infrastructure, d'un équipement ou d'un service de transport est individualisée et fait l'objet de recettes spécifiques, cette gestion est faite sur la base d'un recouvrement des coûts de fonctionnement et d'entretien, de la couverture des amortissements des coûts historiques, et de la constitution de réserves permettant de contribuer au coût de développement des ouvrages.

CHAPITRE VI: DE L'ACCES A LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR, D'INTERMEDIAIRE OU D'AUXILIAIRE DE TRANSPORT ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE

Art. 22: L'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire et d'auxiliaire de transport est subordonné à la satisfaction de conditions d'établissement au Togo, de capacité financière de l'entreprise, de capacité professionnelle et d'honorabilité du dirigeant et du gestionnaire de l'entreprise dont les détails sont déterminés pour chaque mode et chaque profession par voie réglementaire. Lorsque ces conditions sont remplies, l'accès à la profession est confirmé par une inscription au registre des transporteurs, des intermédiaires ou des auxilliaires de chaque mode.

Les modalités de tenue des registres par mode de transport sont déterminées par voie réglementaire.

Les conditions d'exercice des différentes professions de transport et les conditions d'accès aux différents marchés de transport, d'intermédiation et d'auxiliaire sont précisées par voie réglementaire dans le respect des principes fixés par la présente loi.

Art. 23: L'inscription au registre accordée à un transporteur, à un intermédiaire ou à un auxiliaire de transport peut être suspendue ou retirée par l'autorité compétente concernée, après que le titulaire a été entendu, en cas de manquement grave ou répété à la réglementation du mode de transport concerné, du travail ou de la sécurité, et sans préjudice de sanctions pénales ou civiles.

Art. 24: Les activités d'embarquement et de débarquement des personnes, de chargement ou de déchargement de marchandises, s'exercent dans les gares, les aéroports, les ports, ou dans des endroits spécifiques aménagés dans les conditions fixées par la règlementation particulière de chaque mode de transport.

CHAPITRE VII: DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ENTREPRISES DE TRANSPORT

Art. 25: L'Etat peut concéder, dans un cadre de partenariat public-privé, le financement, la réalisation, l'exploitation et l'entretien d'infrastructures et d'équipements publics de transport.

Art. 26: Les relations entre l'Etat et les entreprises de transport sont établies en fonction du mode de transport, de la nature des activités et du caractère national ou international du transport conformément à la réglementation en vigueur en matière de partenariat public-privé.

CHAPITRE VIII: DE LA SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Art. 27: Les opérations de transport s'exercent dans les conditions satisfaisantes de sécurité, de sûreté, de continuité, d'adaptation, d'égalité, d'accessibilité et de respect des normes environnementales.

Dans l'exercice de ses activités, le transporteur, l'intermédiaire, l'auxiliaire de transport et le donneur d'ordre sont tenus de se conformer à la réglementation du travail, de sécurité et de sûreté.

A défaut de dispositions internationales applicables au Togo, l'Etat fixe les conditions de responsabilité administrative, contractuelle et pénale applicables aux transporteurs, intermédiaires, auxiliaires de transport et donneurs d'ordre.

Arti. 28: L'Etat réglemente les conditions de travail et fixe les règles de sécurité, d'organisation des secours, de contrôle technique et les normes de sûreté applicables aux transports et aux infrastructures, équipements, matériels et moyens de transport, sous réserve des conventions, accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur.

Il veille à leur mise en œuvre et en assure le contrôle.

Art. 29: La réglementation relative à la durée du travail et à la durée de conduite des moyens et matériels de transport intervenant dans les services de transport tient compte :

des impératifs de sécurité, de santé et d'âge des personnels de conduite et d'équipage ainsi qu'aux types de tâches qui leur sont assignées ;

du progrès des conditions techniques, économiques, sociales et environnementales;

- des sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d'horaires.

Voir la page 41 du PDF

CHAPITRE IX: DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE

Art. 30: Il est fait obligation aux transporteurs, intermédiaires et auxiliaires de transport et donneurs d'ordre de se conformer en matière d'assurance aux conventions, protocoles ou arrangements bilatéraux et multilatéraux de transports des biens et de personnes en vigueur.

Art. 31: Tout opérateur de transport souscrit aux assurances obligatoires prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE X: DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 32: Tout projet d'infrastructure de transport, intègre, dès sa conception, l'ensemble des préoccupations liées à l'environnement et prévoit les mesures appropriées pour éviter, réduire et compenser les impacts sur les usagers et les riverains.

Art. 33: Sous réserve des conventions, protocoles ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur, tout opérateur de transport respecte, dans le cadre de l'exercice de ses activités de transport, les normes définies par la réglementation particulière à chaque mode de transport en matière de lutte contre la pollution de l'environnement, les nuisances sonores, l'émission du dioxyde de carbone et d'autres polluants atmosphériques.

Tout moyen de transport définitivement hors d'usage et abandonné sur les voies et espaces publics fait l'objet d'enlèvement et de destruction aux frais et à la charge du propriétaire sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE XI: DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 34: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 98-21 du 31 décembre 1998 relative au régime des transports et aux dispositions générales communes applicables aux différents modes de transports.

Art. 35: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 27 décembre 2022

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

LOI N° 2022-024 DU 27 décembre 2022 ratifiant l'ordonnance N°2020-001 du 05 mai 2020 portant dérogation à la loi N°2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de la zone franche industrielle

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: L'ordonnance n° 2020-001 du 05 mai 2020 portant dérogation à la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de la zone franche industrielle, est ratifiée.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat

Fait à Lomé, le 27 décembre 2022

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

LOI N° 2022-025 DU 27 décembre 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2020-002 du 11 mai 2020 portant création d'un fonds de concours de riposte et de solidarité covid-19

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: L'ordonnance n° 2020-002 du 11 mai 2020 portant création d'un fonds de concours de riposte et de solidarité COVID-19, est ratifiée.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 27 décembre 2022

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Voir la page 42 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 42. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
LOI N° 2022-026 DU 27 décembre 2022LOI N° 2022-028 DU 27 décembre 2022
ratifiant l'ordonnance n° 2020-003 du 03 juillet 2020 portant prorogation des mesures relatives à la gestion de la covid-19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireratifiant l'ordonnance n° 2020-005 du 30 juillet 2020 portant loi de finances rectificative pour la gestion 2020 et relative aux mesures d'accompagnement d'ordre fiscal et douanier liées à la pandémie du coronavirus (covid-19)
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : L'ordonnance n° 2020-003 du 03 juillet 2020 portant prorogation des mesures relatives à la gestion de la COVID-19 prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, est ratifiée.Article premier: L'ordonnance n° 2020-005 du 30 juillet 2020 portant loi de finances rectificative pour la gestion 2020 et relative aux mesures d'accompagnement d'ordre fiscal et douanier liées à la pandémie du coronavirus
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.(COVID-19), est ratifiée.
Fait à Lomé, le 27 décembre 2022Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Président de la RépubliqueFait à Lomé, le 27 décembre 2022 Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEFaure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreLe Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBEVictoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
LOI N° 2022-027 DU 27 décembre 2022 ratifiant l'ordonnance n°2020-004 du 03 juillet 2020 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19LOI N° 2022-029 DU 27 décembre 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2020-006 du 14 août 2020 portant prorogation des mesures relatives à la gestion du coronavirus (covid-19) prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : L'ordonnance n° 2020-004 du 03 juillet 2020 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19, est ratifiée. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Article premier: L'ordonnance n° 2020-006 du 14 août 2020 portant prorogation des mesures relatives à la gestion du coronavirus (COVID-19) prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, est ratifiée. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 27 décembre 2022Fait à Lomé, le 27 décembre 2022
Le Président de la RépubliqueLe Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEFaure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreLe Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBEVictoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 43 du PDF

LOI N° 2022-030 DU 27 décembre 2022 ratifiant l'ordonnance N°2020-007 du 26 août 2020 portant loi de finances rectificative, gestion 2020 L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: L'ordonnance n° 2020-007 du 26 août 2020 portant loi de finances rectificative, gestion 2020, est ratifiée.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 27 décembre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

portant suspension de l'allocation de départ à la retraite

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : L'ordonnance n° 2022-001 du 26 janvier 2022 portant abrogation des articles 14, 15 et 16 de la loi n^{\circ} 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites du Togo et de la loi n° 2011-005 du 21 février 2011 portant suspension de l'allocation de départ à la retraite est ratifiée.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 27 décembre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

LOI N° 2022-031 DU 27 décembre 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-001 du 08 novembre 2021 relative à la présentation d'une preuve de vaccination contre la covid-19 pour accéder aux bâtiments administratifs

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: L'ordonnance n° 2021-001 du 08 novembre 2021 relative à la présentation d'une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour accéder aux bâtiments administratifs, est ratifiée.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 27 décembre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Loi N° 2022-033 Du 27 décembre 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2022-002 du 26 janvier 2022 instituant une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : L'ordonnance n° 2022-002 du 26 janvier 2022 instituant une allocation de départ à la retraite au profit des fonctionnaires civils et militaires, est ratifiée.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 27 décembre 2022

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

LOI N^{\circ} 2022-032 DU 27 décembre 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2022-001 du 26 janvier 2022 portant abrogation des articles 14, 15 et 16 de la loi n^{\circ} 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraites du Togo et de la loi n^{\circ} 2011-005 du 21 février 2011

DECRET N° 2022-131/PR DU 22 décembre 2022 relevant le ministre des Armées de ses fonctions

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Voir la page 44 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 44. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2022-133/PR DU 22 décembre 2022 portant nomination Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DECRETE:
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 70; Article premier: Madame Marguerite Essossimna GNAKADE est relevée de ses fonctions de ministre des Armées. Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; Elle est appelée à d'autres fonctions. Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. DECRETE:
Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Article premier: Le Colonel DJATO Tassounti est nommé Général de Brigade Aérienne. Fait à Lomé, le 22 décembre 2022
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. DECRET 2022-132/PR DU 22 décembre 2022 portant rattachement du ministère des Armées à la Présidence de la République Fait à Lomé, le 22 décembre 2022 Le Président de la République LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; e; Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/ DECRET N° 2022-134/PR DU 22 décembre 2022 portant nomination
PR du 2 novembre 2020;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DECRETE : Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 70;
Article premier: Le ministère des Armées est rattaché à la Présidence de la République. 2020 portant Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre nomination du Premier ministre ;
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/
PR du 2 novembre 2020; Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. DECRETE:
Article premier : Le Général de Brigade Aérienne DJATO Tassounti, est nommé Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises. Fait à Lomé, le 22 décembre 2022 Le Président de la République
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Faure Essozimna GNASSINGBE

27 Décembre 2022

Voir la page 45 du PDF

27 Décembre 2022

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 45. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art.3: Le présent décret sera publié au Journal OfficielDECRET N° 2022-136/PR DU 22 décembre 2022
de la République Togolaise.portant nomination
Fait à Lomé, le 22 décembre 2022LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEVu la Constitution du 14 octobre 1992;
Le Premier ministreVu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
DECRET N° 2022-135/PR DU 22 décembre 2022DECRETE :
portant nomination LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Article premier: Le Colonel APEDO Kodjo Ekpé est nommé Chef d'Etat Major Particulier du Président de la République.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 70;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;Art.2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
DECRETE:Fait à Lomé, le 22 décembre 2022
Le Président de la République
Article premier: Le Colonel KEMENCE Kokou Oyomé est nommé Chef d'Etat-Major Général Adjoint des Forces Armées Togolaises.Faure Essozimna GNASSINGBE
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art.3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 22 décembre 2022
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 63 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 5e7b6e728f792e5c0835623d19fb4b0f79a954d015ad6e8a75d6307b40f65877

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