JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N° 2 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 09 Janvier 2023
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
•
ACHAT
1 à 12 pages..
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
• 48 à 60 pages
200 F
600 F
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
1000 F
1500 F
• AFRIQUE..
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
2022
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
02 déc.-Loi n° 2022-021 portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement.
2
2023
09 janv.-Décret n° 2023-001/PR portant nomination.........10
ARRETES
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
2022
19 sept.-Arrêté n° 0383/MATDDT-CAB portant autorisation d'Installation sur le territoire togolais de l'Organisation Étrangère dénommée : « MUSLIMS AROUND THE WORLD / MATW INTERNATIONAL ».
10
2022
DECRETS
07 oct.-Décret n° 2022-100/PR modifiant le décret n° 2015- 091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)...7
12 déc.-Décret n° 2022-114/PR portant nomination du chef d'état-major de la marine nationale. ...........9
Ministère de la Justice et de la Législation
2022
Voir la page 2 du PDFSOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI N° 2022-021 DU 02/12/2022 portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: La présente loi porte statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement au Togo.
Art. 2: Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement.
Art. 3: L'administration du statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement est confiée à l'Agence de la promotion des investissements et de la zone franche (API-ZF) créée par la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant code des investissements en République togolaise, ci-après désignée « l'Agence »,
CHAPITRE II: AGREMENT DES ENTREPRISES AU STATUT DE ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE DANS LE SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT
Art. 4: Peuvent bénéficier du statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement, les entreprises du secteur qui entrent dans au moins une des catégories ci-après:
- les entreprises à forte intensité de main d'œuvre nationale;
;
les entreprises utilisant des matières premières locales;
- les entreprises pratiquant la sous-traitance internationale
- les entreprises produisant les intrants pour les
entreprises énumérées ci-
dessus.
Art. 5: Les entreprises rentrant dans les catégories énumérées à l'article 4 de la présente loi doivent satisfaire cumulativement aux conditions suivantes :
- exercer une activité de production de biens ;
- garantir l'exportation de la totalité de leurs productions sous réserve des dispositions de l'article 22 de la présente loi;
- recruter en priorité la main d'œuvre nationale sous réserve des dispositions de l'article 29 de la présente loi.
Art. 6: Sont exclues du bénéfice du statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement, les entreprises d'égrenage de coton, les sociétés de commerce international, les entreprises de stockage, d'emballage et de reconditionnement.
Art. 7: Toute entreprise éligible, conformément aux dispositions de la présente 101, qui sollicite un agrément au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de I 'habillement adresse une demande à l'Agence, contre récépissé.
Art. 8: Les conditions et les modalités d'obtention de l'agrément sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE III: NATURE ET DUREE DES AVANTAGES
Section première: Avantages douaniers
Art. 9: L'entreprise détentrice de l'agrément au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement bénéficie au cordon douanier pendant toute la durée de l'agrément, des avantages prévus par la présente loi.
Art. 10: L'entreprise détentrice de l'agrément au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement bénéficie de l'exonération de tous les droits et taxes de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de l'importation des équipements, des machines, des matières premières, des produits semi-finis, des consommables, des fournitures de bureau, y compris le mobilier de bureau, des pièces de rechange nécessaires à son installation et à son fonctionnement.
Pour ce qui est spécifiquement des matières premières, des produits semi-finis, des consommables, des fournitures de bureau, y compris le mobilier de bureau, l'entreprise agréée bénéficie d'une exonération si au moins une des conditions ci-après est satisfaite :
- les biens visés ne sont pas produits localement en quantité suffisante;
Voir la page 3 du PDF09 Janvier 2023
- les produits visés sont de qualité supérieure aux produits locaux;
- le prix coût assurance fret (CAF) est inférieur au prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du bien produit localement.
La liste des biens ne satisfaisant à aucune des conditions ci-dessus fait l'objet d'un arrêté interministériel du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la promotion de l'investissement, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Art. 11: L'entreprise détentrice de l'agrément au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement bénéficie de l'exonération de tous droits et taxes de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de l'importation des matériaux destinés à la construction des logements du personnel ainsi que des meubles et des appareils.
Les conditions d'exonération liées aux matières premières, produits semi-finis, consommables, fournitures de bureau, у compris mobilier de bureau, prévues par l'article 10 ci-dessus de la présente loi sont applicables aux matériaux de construction ainsi qu'aux meubles et appareils.
La liste des matériaux de construction, meubles, appareils, ne satisfaisant à aucune des conditions fait l'objet d'un arrêté interministériel du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la promotion de l'investissement, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Art. 12: L'entreprise détentrice de l'agrément au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement bénéficie de la réduction de 50% de tous droits et taxes de douane y compris la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules utilitaires.
Section 2: Avantages fiscaux
Art. 13: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions suivantes, à compter de la date de leur agrément :
0% de la base d'imposition de la première à la 8^{e} année ; 10% de la base d'imposition ou paiement du minimum forfaitaire de perception proportionnellement correspondant à partir de la 9^{e} année.
Art. 14: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement sont soumises à la patente ou taxe équivalente dans les conditions suivantes, à compter de la date de leur agrément:
0% de la première à la 8^{e} année ;
10% du montant de l'impôt dû en droit commun à partir de la 9^{\epsilon} année.
Art. 15: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement sont soumises à l'impôt sur les dividendes ou l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dans les conditions suivantes, à compter de la date de leur agrément :
0% de la base d'imposition de la première à la 8^{e} année ; 6,5% de la base d'imposition à partir de la 9^{e} année.
Art. 16: Les entreprises détentrices de l'agrément au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de I 'habillement bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens qui lui sont faites ainsi que sur les travaux et services réalisés pour son compte, à compter de la date de leur agrément. Cette exonération prend la forme d'une attestation ou d'un certificat de détaxe délivré par l'administration fiscale à la requête de l'entreprise de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement.
Art. 17: Sous réserve des conventions fiscales relatives à la non double imposition et à condition d'apporter la preuve du paiement de l'impôt sur le revenu dans un autre pays, les expatriés qui travaillent dans le cadre de la zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) en ce qui concerne leurs traitements et salaires.
Art. 18: Le paiement des intérêts sur les prêts consentis par des prêteurs étrangers à l'entreprise détentrice de l'agrément au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement n'est pas soumis à la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu.
Cette exonération concerne également la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu relatif aux services d'assistance technique étrangère.
Art. 19: La cession d'actions ou de parts sociales bénéficie d'une réduction de 50% de la taxe sur les plus-values lorsque la vente d'actions ou de parts sociales a été concédée en faveur d'une personne physique de nationalité togolaise ou d'une personne morale de droit togolais détenue par des actionnaires ou associés de nationalité togolaise.
Art. 20: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l' habillement sont exonérées de tous droits, impôts et taxes qui ne sont pas expressément visés par la présente loi.
Voir la page 4 du PDFSection 3: Cumul des avantages
Art. 21: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement ne peuvent cumuler les avantages douaniers et fiscaux accordés par la présente loi avec d'autres régimes dérogatoires, notamment ceux contenus dans la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant code des investissements en République togolaise et ceux contenus dans la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle.
CHAPITRE IV: REGIME DES MARCHANDISES
Art. 22: La vente sur le territoire douanier des biens produits par les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement est autorisée jusqu'à concurrence de :
40% de la production effective durant les deux (2) premières années à compter de la date de la première production commerciale; dans ce cas les droits et taxes de douanes y compris la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas dus sur le produit mis à la consommation; la mise à la consommation est directement réalisée par l'entreprise agréée au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement.
30% de la production effective à partir de la 3º année à compter de la date de la première production commerciale; dans ce cas les droits et taxes de douanes y compris la taxe sur la valeur ajoutée sont dus sur le produit mis à la consommation, conformément au tarif douanier en vigueur. Pour la vente sur le territoire douanier, l'entreprise agréée au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement s'adresse obligatoirement à une ou plusieurs sociétés régulièrement installées sur le territoire douanier et assujetties au droit commun.
Art. 23 : Les opérations d'importations et d'exportations sont réalisées sous le contrôle de l'administration des douanes. Les marchandises destinées aux entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de I 'habillement sont directement et immédiatement acheminées vers ces zones en vue d'un dédouanement sur place à un bureau unique.
Art. 24: Les marchandises de toutes espèces peuvent être admises en zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement sous réserve des interdictions justifiées, notamment pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation de l'écosystème et des droits de propriété intellectuelle.
Art. 25 : Les ventes à destination des entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement, réalisées par des entreprises installées sur le territoire douanier togolais sont considérées au titre de la réglementation douanière comme des exportations.
CHAPITRE V: REGIME DE L'EMPLOI
Section première: Conditions de travail
Art. 26: Les dispositions du code de travail s'appliquent aux entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement à l'exception des dispositions régissant la durée du travail, les congés payés et le nombre de salariés expatriés qui sont régies par la présente loi.
Art. 27: La durée du travail des salariés des entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de I 'habillement ne peut excéder quarante-huit (48) heures par semaine.
Les heures de travail effectuées au-delà de cette durée constituent des heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Art. 28: Nonobstant les dispositions du code de travail, le travailleur a droit au congé payé, à la charge de l'employeur, à raison de quatorze (14) jours par an.
Des avantages ou compensations doivent être accordés aux travailleurs, pour le reste des jours de congés à caractère impératif prévus par des conventions internationales applicables.
Art. 29: Les emplois sont réservés en priorité, à niveau de qualification équivalente, aux nationaux.
Dans tous les cas, le nombre de travailleurs expatriés au sein de l'entreprise ne peut excéder :
- 10% du nombre de travailleurs nationaux durant les cinq (5) premières années ;
- 2% du nombre de travailleurs nationaux à partir de la sixième (6º) année.
Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont précisées par voie réglementaire.
Art. 30: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement assurent la formation continue de leurs travailleurs en vue de l'amélioration de leurs qualifications professionnelles.
Voir la page 5 du PDFLes conditions et les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont précisées par voie réglementaire.
Section 2: Sécurité sociale
Art. 31: Les salariés des entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement sont assujettis au régime général de la sécurité sociale applicable en République togolaise à l'exception des salariés expatriés.
CHAPITRE VI: PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DURABILITE DE L'INDUSTRIE
Art. 32: Les normes conventionnelles bilatérales et multilatérales de gestion des eaux usées et de protection contre les nuisances sonores, les émissions de fumées ou gaz toxiques, corrosifs ou odorants régulièrement signées et ratifiées par le Togo et les dispositions nationales environnementales s'appliquent à toutes les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement.
Des dispositions de protection de l'environnement spécifiques à ce secteur sont précisées par voie réglementaire.
Art. 33: L'importation de vêtements usagés, de déchets industriels du textile, à l'exception des déchets dangereux, chimiques ou contaminés, de bouteilles en polyéthylène téréphtalate est autorisée, sous réserve :
d'être exclusivement destinés au recyclage et à la réexportation;
- d'être transformés ;
de mettre en œuvre un dispositif dédié, respectueux de l'environnement, de destruction des vêtements, des déchets et des bouteilles non recyclés.
Les déchets pouvant être importés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'environnement.
CHAPITRE VII: OBLIGATIONS ET SANCTIONS DES ENTREPRISES
Section première : Obligations
Art. 34: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement disposent d'un délai de six (6) mois pour démarrer leurs travaux d'installation à compter de la date d'obtention de l'agrément.
L'Agence est chargée de suivre la réalisation des travaux d'implantation. Elle reçoit, à cet effet, de l'entreprise agréée, tous les trois (3) mois, un rapport sur l'état d'avancement des travaux.
Art. 35: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de I 'habillement sont soumises au contrôle de l'Agence et des administrations publiques chargées de veiller au respect des conditions fixées pour le bénéfice des avantages octroyés au titre de la présente loi. Elles sont, en particulier, suivies et assistées par l'Agence pendant la réalisation de l'investissement et pendant toute la durée desdits avantages.
Indépendamment du respect des dispositions d'ordre légal et règlementaire régissant leur activité, toute entreprise agréée au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de I 'habillement, doit, pendant toute la période durant laquelle elle bénéficie d'avantages et mesures incitatives institués par les chapitres III, IV, V et VI de la présente loi:
a. tenir une comptabilité régulière et complète dans la forme prévue par les dispositions légales en vigueur ;
b. accepter tout contrôle et toute surveillance de l'administration compétente et renseigner, dans les délais impartis, tous questionnaires et formulaires de demandes d'ordre statistique ;
c. fournir à l'Agence un rapport annuel sur l'avancement du programme d'investissement et lui communiquer tous les documents et informations requis;
d. réaliser et se conformer strictement au programme d'investissement ayant fait l'objet d'une demande d'agrément, dans les délais prévus ;
e. utiliser, en priorité, à conditions égales de qualité, prix et disponibilité, les services et produits d'origine togolaise;
f. organiser la formation et la promotion des nationaux togolais au sein de l'entreprise ; communiquer à l'Agence un plan de formation annuel en début d'exercice et détailler les actions de formation réalisées au cours de l'exercice écoulé dans le rapport annuel;
g. déposer annuellement les états financiers auprès de l'administration fiscale, conformément à la réglementation comptable et fiscale en vigueur, et informer par écrit l'administration fiscale en cas d'évolution significative de la structure de son actionnariat et de ses ayants droit économiques, lorsqu'il en existe ;
h. se conformer aux dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales en matière de déclaration et de contrôle ;
Voir la page 6 du PDFi. se conformer aux normes de qualité nationales ou internationales applicables aux produits, équipements, infrastructures, ou services résultant directement de son activité;
J. se conformer aux dispositions de la loi portant loi -cadre sur l'environnement;
I. respecter les droits des travailleurs conformément à la présente loi et au code du travail de la république togolaise, à la convention collective interprofessionnelle et conventions collectives sectorielles, s'il y a lieu ;
1. se conformer aux dispositions commerciales applicables au Togo.
En outre, pour qu'elle puisse bénéficier des avantages et mesures incitatives institués par la présente loi, le règlement des opérations réalisées par l'entreprise à l'exportation doit se faire sur les comptes de l'entreprise ouverts auprès d'une banque au Togo.
Section 2: Retrait d'agrément
Art. 36: Il est procédé au retrait de l'agrément par l'Agence, sur avis conforme du comité d'agrément dans les cas suivants :
cessation d'activité de l'entreprise; désistement volontaire de l'entreprise ;
Ou à l'issue d'une procédure contradictoire, dans les cas ci-après :
fausses déclarations ayant conduit à l'obtention d'un agrément; non-réalisation du projet d'investissement, dans les conditions ou délais prévus, sauf cas de force majeure;
non-respect de l'une des obligations définies à la section précédente, à laquelle il n'aurait pas été remédié dans un délai de quarante-cinq (45) jours après une mise en demeure de l'Agence.
En cas de contestation de la décision de retrait de l'agrément, le demandeur peut exercer les voies de recours prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 37: Le retrait de l'agrément entrai ne la déchéance des avantages accordés à l'entreprise qui se trouve dès lors assujettie au droit commun.
Sauf dans les cas de cessation d'activités, ou de désistement volontaire, les avantages dont a bénéficié l'entreprise au titre de la présente loi à compter de la délivrance de l'agrément retiré sont également remis en cause avec effet rétroactif. Les impôts, droits et taxes pour lesquels l'entreprise a
bénéficié d'une exonération totale ou partielle dans le cadre de l'agrément retiré, deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice des pénalités et intérêts de retard prévus notamment par le livre des procédures fiscales à compter de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.
Par dérogations aux délais de prescription prévus par le livre des procédures fiscales, l'administration fiscale peut procéder à la reprise des avantages fiscaux et douaniers dont a bénéficié l'entreprise à compter de la date de délivrance de l'agrément retiré. L'action de l'administration fiscale est sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et autres sanctions encourues.
CHAPITRE VIII: REGLEMENT DES DIFFERENDS
Art. 38: Tout différend entre l'entreprise agréée au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement et l'Etat togolais relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente loi, fait l'objet d'un règlement à l'amiable entre les parties.
A défaut d'accord à l'amiable, à l'issue d'une période maximale de six (6) mois, le différend est réglé par les juridictions togolaises ou communautaires compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le différend peut être soumis à l'arbitrage par accord des parties.
Art. 39: Les personnes physiques ou morales étrangères participant au capital et à la gestion d'une société de droit togolais peuvent avoir recours au centre d'arbitrage de la Cour de justice et d'arbitrage de l'OHADA pour le règlement des différends visés à l'alinéa 1 de l'article 38 de la présente loi.
CHAPITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 40: Les avantages et mesures incitatives dont bénéficie toute entreprise conformément aux dispositions de la présente loi ne sont transmissibles qu'avec l'activité pour laquelle l'agrément a été accordé, par apport partiel d'actifs, cession de fonds de commerce ou par cession de branche d'activité ou tout autre mode légalement admissible en République togolaise.
Le projet de cession d'une activité pour laquelle un agrément a été accordé est notifié au plus tard trois (3) mois avant la date de la cession à l'Agence. Le Comité d'agrément dispose d'un délai de quinze (15) jours pour autoriser ou refuser le transfert au cessionnaire des avantages et mesures incitatives précédemment accordées.
A défaut de notification du projet de cession dans le délai susvisé, le cessionnaire se voit déchu de plein droit du ou
Voir la page 7 du PDF| des agréments dont il bénéficie. En l'absence de réponse de l'Agence dans le délai imparti de quinze (15) jours, l'autorisation est considérée comme accordée au cessionnaire. Le refus de transfert doit reposer sur des motifs légitimes, le cessionnaire entendu. Art. 41: Des textes d'application précisent, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi. Art. 42: Les dispositions de nature fiscale contenues dans la présente loi ne peuvent être modifiées par le code général des impôts qu'à condition que les nouvelles mesures soient | Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu, |
| plus favorables. | DECRETE : |
| Art. 43: La présente loi sera exécutée comme loi de | Article premier: Objet |
| l'Etat. Fait à Lomé, le 02 décembre 2022 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE | Le présent décret modifie et crée les 7, 11, 12, 15, 16, 18, 23, 24 et 26 bis du décret n° 2015-091 du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et abroge l'article 22 ainsi qu'il suit : Art. 7 nouveau : Attributions du comité de direction Le comité de direction délibère sur : |
| - le règlement intérieur de l'Autorité de régulation ; | |
| DECRET N° 2022-100/PR DU 07/10/2022 modifiant le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale et du ministre de l'économie et des finances ; | - les statuts du personnel de l'Autorité de régulation; - le manuel des procédures administratives, comptables et financières; - l'organigramme général de l'Autorité de régulation ; |
| - le budget et le programme d'investissement présentés par le directeur général ; | |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | - le rapport d'activités de l'Autorité de régulation; les états financiers après examen du rapport du commissaire aux comptes. |
| Vu la loi n°99-004 du 15 mars 1999 sur les services postaux, modifiée par les lois n°2002-023 du 12 septembre 2002 et n°2004-011 du 3 mai 2004; Vu la loi n°2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n°2013- 003 du 19 février 2013; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Les états financiers sont transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé des communications électroniques et des postes. Le comité de direction est chargé de : transmettre au ministre chargé des communications électroniques et des postes les résultats d'évaluation de la procédure d'appel à candidature, pour le poste de directeur général de l'Autorité de régulation ; |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ; | adopter tous les trois (3) ans un plan stratégique en rapport avec la déclaration de politique sectorielle adoptée par le gouvernement ; - autoriser tout engagement de dépenses dans le respect des dispositions du code des marchés publics. |
Art. 11 nouveau : Indemnité
Les membres du comité de direction perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des communications électroniques et des postes.
Art. 12 nouveau : Réunions
Le comité de direction se réunit sur convocation de son président ou à la demande du directeur général ou de trois (3) au moins de ses membres.
Lors de sa première réunion, les membres signent une charte de déontologie.
Les réunions du comité de direction sont dirigées par le président. En cas d'empêchement du président, le doyen d'âge du comité est désigné comme président de séance.
Le comité de direction peut faire appel à titre consultatif à toute personne dont la compétence est jugée utile à ses travaux.
Le secrétariat des réunions du comité de direction est assuré par le directeur général de l'Autorité de régulation qui assiste aux séances sans droit de vote.
Article 15 nouveau: Procès-verbaux
Les délibérations du comité de direction sont constatées par des procès-verbaux.
Article 16 nouveau: Nomination et révocation du Directeur général
Le directeur général de l'ARCEP est nommé par décret en conseil des ministres à la suite d'une procédure d'appel à candidature, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, que le second mandat soit consécutif ou non au premier.
Le directeur général de l'ARCEP peut être révoqué par décret.
Le directeur général est sélectionné sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle dans les domaines juridique, technique ou économique des communications électroniques et des postes.
En cas de vacance de poste, quelles qu'en soient les causes, un arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques nomme, sur proposition du comité de direction, un cadre supérieur ayant au moins rang de directeur, pour assurer les fonctions de directeur général de l'ARCEP. La durée de l'intérim ne peut excéder douze (12) mois.
Le directeur général est responsable devant le Comité de direction qui peut le sanctionner en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Autorité de régulation.
La rémunération du directeur général est fixée par le comité de direction.
Art. 18 nouveau : Attributions de la direction générale
Le directeur général est chargé de toutes les missions confiées à l'Autorité de régulation par la LCE et la LSP et qui ne relèvent pas de manière spécifique des attributions du comité de direction.
Le directeur général assure la gestion de l'Autorité de régulation, notamment :
- ordonne les dépenses de l'Autorité de régulation ;
prépare le programme d'activités, élabore le budget annuel et en assure l'exécution après leur adoption par le comité de direction;
- exécute les décisions du comité de direction;
participe aux réunions du comité de direction avec voix consultative, en assure le secrétariat et enregistre les procès- verbaux. Il est, à ce titre, tenu à l'obligation du secret des délibérations et décisions du comité de direction;
coordonne les activités des services de l'ARCEP ;
élabore les projets d'organisation interne, de statuts du personnel, y compris le code de déontologie, de règlement intérieur et de procédures à soumettre à l'adoption du comité de direction;
recrute et licencie aux postes de l'Autorité de régulation selon une procédure définie par le comité de direction, assure la gestion du personnel et fixe la rémunération des membres du personnel sous réserve des prérogatives reconnues au comité de direction;
- nomme parmi le personnel de l'Autorité de régulation, les agents habilités pour effectuer les opérations de contrôle et constater les infractions prévues par la loi sur les communications électroniques et la réglementation applicable;
- signe tous actes, conventions et transactions commerciales et d'assurances, dans le respect des attributions du comité de direction;
- représente l'Autorité de régulation vis-à-vis des tiers, dans les actes de la vie civile et este en justice.
Article 23 nouveau : Plan stratégique
Le comité de direction adopte, tous les trois (3) ans, un plan stratégique qui définit la stratégie à mettre en œuvre pour
Voir la page 9 du PDF| atteindre les objectifs fixés dans la déclaration de politique sectorielle adoptée par le gouvernement. | DECRET N° 2022-114/PR DU12/12/2022 portant nomination du chef d'état-major de la marine nationale |
| Article 24 nouveau: Budget Le budget de l'Autorité de régulation est adopté par le comité de direction, au plus tard un (1) mois avant le début de l'exercice sur la base des propositions du directeur général. Le directeur général est chargé de l'exécution du budget. II engage les dépenses et rend compte au comité de direction à mi- exercice ainsi qu'à la fin de l'exercice. Le budget de l'ARCEP est exécuté en équilibre. Lorsqu'il y a un risque de dépassement budgétaire, le directeur général prend toutes mesures conservatoires et présente, au comité de direction, un budget rectificatif. Ce budget rectificatif est exécuté après approbation du comité de direction. | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises ; Vu de décret n° 2016-107/PR du 20 octobre 2016 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de la défense et des anciens combattants ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; |
| Une copie du budget est transmise au ministre chargé des finances et au ministre chargé des postes et des communications électroniques. Article 26 bis : Contrôle | DECRETE: Article premier: Le capitaine de frégate BABATE Atatoum est nommé chef d'état-major de la marine nationale. |
| Les comptes et la gestion de l'ARCEP sont soumis au contrôle de la cour des comptes. | Art. 2: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. |
| Article 2: Abrogation L'article 22 est abrogé. | Art. 3: Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Article 3: Exécution | Fait à Lomé, le 02 décembre 2022 |
| Le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale et le ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui est publié au Journal officiel de la République togolaise | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE DECRET N° 2023-001/PR DU 09/01/2023 |
| Fait à Lomé, le 07 octobre 2022 | portant nomination |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'économie et des finances Sani YAYA Le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale Cina LAWSON | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 70; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020- 090/PR du 2 novembre 2020; |
| DECRETE: | ARRÊTE: |
| Article premier: Le Colonel KILIMOU Manzama-Esso est nommé Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre. | Article premier accorde a l'Organisation étrangère dénommée « MUSLIMS AROUND THE WORLD / MATW INTERNATIONAL >> enregistrée par la commission |
| Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. | australienne des charités et a but non lucratif le 10 aout 2016 sous e numéro ABN 60610666325 et dont le siège est |
| Art.3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | fixé en Australie 53 Juno Parade, Greenacre NSW 2190 l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais avec pour objectif de réduire la pauvreté en répondant aux besoins |
| Fait à Lomé, le 09 janvier 2023 | des personnes âgées, des personnes handicapées, des |
| Le Président de la République | orphelins, des veuves et aux urgences humanitaires. |
| Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE | Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération complétera les présentes dispositions. |
| ARRETE N° 0383/MATDDT-CAB DU 19/09/2022 portant autorisation d'Installation sur le territoire togolais de l'Organisation Étrangère dénommée : « MUSLIMS AROUND THE WORLD/MATW INTERNATIONAL >> LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET OU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | Art. 3: le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 19 septembre 2022 Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires. Payadowa BOUKPESSI |
| Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu le décret n° 2022-22/PR du 05 janvier 2022 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; | ORDONNANCE N° 070/CAK/2022 DU 05/12/2022 fixant la date d'ouverture de la première session des Assises de la nouvelle année judiciaire deux mil vingt trois (2023) Nous KUTUHUN Kossi, président de la cour d'appel de Kara ; Vu la loi N° 2019-015 du 30 octobre 2019 portant code de l'organisation judiciaire ; |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 03 avril 2022 introduite par Monsieur ALY Ahmcd Aly Zohree 1er Représentant de ladite Organisation au Togo ; Vu les conclusions du rapport d'enquête n° 062/4-SCRIC SCRIC du Service Central de Recherches et d'Investigations criminelles de la Gendarmerie Nationale du 09 août 2022 sur la moralité du représentant de ladite organisation, | Vu les dispositions du Code de Procédure Pénale, notamment en ses articles 202, 203 et 208; Ensemble avec l'avis de monsieur le procureur général ; Fixons au lundi six février deux mil vingt-trois à huit heures à Kara, la date d'ouverture de la première session des Assises de l'année judiciaire deux mil vingt-trois. |
| Désignons nous-même pour présider ladite session; | La présente monsieur le | ordonnance sera, à la diligence de procureur général, publiée |
| conformément à la loi. | ||
| Disons qu'en cours de session, le président de la Cour d'Assises, s'il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, sera remplacé par le vice-président ou par le Conseiller le plus ancien désigné par ordonnance ultérieure ; Disons en outre que les autres magistrats qui complèteront ladite Cour d'Assises en cours de la première session seront désignés pour chaque affaire inscrite au rôle par ordonnance ultérieure ; | Fait en notre | Cabinet à Kara, le 5 décembre 2022 LE PRESIDENT KUTUHUN Kossi |
Imp. Editogo Dépôt légal n°2 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 6d72d678f2b93578e921bf32b7d92166f78af7d12fffee4b98dea6eab928c5b7
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- JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N° 2 BIS — 9 janvier 2023 — Voir la source officielle