JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°5 BIS
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Voir la page 1 du PDF68^{\circ} Année N^{\circ} 5 bis
du 20 Janvier 2023
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
•
ACHAT
1 à 12 pages..
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
200 F
600 F
•
TOGO.
1000 F
• 48 à 60 pages
1500 F
•
AFRIQUE.
• Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
ANNONCES
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier ( 1^{er} et 2e
10 000 F
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
40 000 F
• Certification du JO
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| général du budget et des finances. | 8 |
| 11 janv.-Décret n° 2023-005/PR portant nomination du directeur | |
| du contrôle de la commande publique.. | 8 |
| 11 janv.-Décret n° 2023-006/PR portant nomination du directeur | |
| général des études et analyses économiques. | 9 |
| 11 janv.-Décret n° 2023-007/PR portant nomination. | 9 |
| 11 janv.-Décret n° 2023-008/PR portant nomination.. | 10 |
ARRETES
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
Cour Suprême
2023
DECRETS
18 janv.-Arrêté n° 001/2023/CS/CAB-P portant nomination de chef de cabinet.
10
Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise
2022
2023
21 déc.-Décret n° 2022-139/PR portant création des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI)........... 31 déc.-Décret n° 2022-140/PR portant organisation et fonctionnement du Fonds National de Soutien à l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (FONSICA).
3
06 janv.-Arrêté n° 001 portant nomination de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)..
10
4
06 janv.-Arrêté n° 002 portant nomination du secrétaire permanent de la cellule de gestion des marchés publics.
11
2023
Ministère de l'Economie et des Finances
11 janv.-Décret n° 2023-002/PR portant nomination du directeur de cabinet.
2022
7
11 janv.-Décret n° 2023-003/PR portant nomination du secrétaire général.
7
30 sept.-Arrêté n° 193/MEF/SG/DF portant augmentation de 10 % de la valeur indiciaire des salaires et pensions de retraites des fonctionnaires civils et militaires et des retraités du secteur public...... 11
11 janv.-Décret n° 2023-004/PR portant nomination du directeur
Voir la page 2 du PDF30 sept.-Arrêté n° 194/MEF/SG/DF portant prime de transport aux fonctionnaires civils et militaires.
12
attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) à la société TPI GROUPE à Bolou Ayivi Kopé dans la préfecture de Zio...
25
2023
17 janv.-Arrêté n° 007/2023/MEF/UPF portant nomination des membres du comité national d'évaluation des dépenses fiscales.....
12
02 déc.-Arrêté n° 101/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) à la société UNION CHEZ NOVOR à Hékpé- Fokpo dans la préfecture de l'Avé..
27
Ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes
2023
02 déc.-Arrêté n° 102/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage à la société SABLIERE DE MIKOM (SAMI) à Sivamé dans la préfecture des Lacs..
29
17 janv.-Arrêté n° 001/23/MDBJEJ/SG portant modification de l'arrêté n° 006/MDBJEJ/CAB, portant nomination des membres de la cellule focale genre....
13
Ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière
30
2023
06 janv.-Arrêté n° 001/2023/MEMPPC/CAB portant nomination...... 14 09 janv.-Arrêté n° 002/2023/MEMPPC/CAB portant nomination de la personne responsable des marchés publics du ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière...
14
09 janv.-Arrêté n° 003/2023/MEMPPC/CAB portant nomination des membres de la cellule de gestion des marchés publics du ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière.......
15
Ministère délégué à la Présidence chargé de l'Energie et des Mines
2022
23 nov.-Arrêté n° 094/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle pour l'or à Agbandi dans la préfecture de Blitta à la Société PANAFRICAN GOLD CORPORATION TOGO (PGCT).
15
02 déc.-Arrêté n° 095/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage à la société MING MING MATCO à Bâté Kopé dans la préfecture des Lacs...
02 déc.-Arrêté n° 096/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage à la société ILES DES GRACES à Batékopé-Kéta-Akoda dans la préfecture des Lacs..
02 déc.-Arrêté n° 097/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant renouvellement du permis d'exploitation à petite échelle pour le dragage de sable marécageux entre Batékopé, Goumoukopé et Kéta-Akoda (préfecture des Lacs) accordé à la société la société Africaine du Commerce et d'Ingénierie (ACI).
02 déc.-Arrêté n° 098/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) à la société MAWUTODZI à Tchékpo-Davou dans la préfecture de Yoto..
02 déc.-Arrêté n° 099/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage à la société LEADAF-TOGO à Toglékopé dans la préfecture d'Agoè-Nyivé.
17
18
20
22
24
02 déc.-Arrêté n° 100/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant
02 déc.-Arrêté n° 103/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) accordé à la société TOGO RAIL à Agbélouvé dans la préfecture de Zio..
02 déc.-Arrêté n° 104/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 portant renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) accordé à la société XING FA SARL à Sèdina dans la préfecture de la Kozah..
09 déc.-Arrêté n° 111/PR/MDEM/CAB/DGMG/2022 portant prorogation de l'autorisation spéciale de prélèvement de sable marin à des fins d'intérêt public accordée à l'entreprise EBOMAF...
2023
03 janv.-Arrêté n° 001/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 portant attribution d'un permis d'exploitation de gneiss à la société SOGEA SATOM à Tsimanè dans la préfecture de Zio...
06 janv.-Arrêté n° 002/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de marbre à la société Marbrerie et Concassage de Onyawolou dans la préfecture d'Amou.
06 déc.-Arrêté n° 003/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 portant renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction (migmatite) à la société TOGO CARRIERE à Amékpé- Lilikopé dans la préfecture de Zio..
Présidence de la République, Organisme National chargé de l'Action de l'Etat en Mer.
2022
20 déc.-Arrêté n° 002-2022/PR/ONAEM portant création, attributions, organisation et fonctionnement du centre océanographique du Togo.
2023
20 janv.-Arrêté n° 001/2023/PR/ONAEM portant mise en place du comité de pilotage de la planification spatiale maritime au Togo..........
DECISION
Présidence de la République, Organisme National chargé de l'Action de l'Etat en Mer.
2023
06 janv.-décision n° 001/2023/PR/HCM/CAB portant nomination de la personne responsable, des membres de la cellule de gestion et de la commission de contrôle des marchés publics de l'Organisme Nationale
32
34
36
38
39
41
Voir la page 3 du PDF20 Janvier 2023
chargé de l'Action de l'Etat en Mer (ONAEM).
Présidence de la République, Organisme National chargé de l'Action de l'Etat en Mer, Commission Nationale des Frontières Maritimes du Togo.
2023
| N° | COMMISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPENDANTES (CELI) | COMMUNES RELEVANT DU RESSORT TERRITORIAL |
| 1 | Cinkassé | Cinkassé 1 Cinkassé 2 |
| 2 3 4 5 | Tône 1 et 4 Tône 2 et 3 Tandjouaré Kpendjal | Tône 1 Tône 4 Tône 2 Tône 3 Tandjouaré 1 Tandjouaré 2 Kpendjal 1 Kpendjal 2 |
| 6 | Kpendjal-Ouest | Kpendjal-Ouest 1 Kpendjal-Ouest 2 |
| 7 | Oti | Oti 1 Oti 2 |
| 8 | Oti-Sud | Oti-Sud 1 Oti-Sud 2 |
| Kéran 1 | ||
| 9 | Kéran | Kéran 2 |
| Kéran 3 | ||
| 10 | Binah | Binah 1 Binah 2 |
| 11 | Doufelgou 1 | |
| Doufelgou | Doufelgou 2 Doufelgou 3 | |
| 12 | Kozah 1 et 2 | Kozah 1 |
| Kozah 2 | ||
| 13 | Kozah 3 et 4 | Kozah 3 Kozah 4 |
| 14 | Assoli | Assoli 1 Assoli 2 Assoli 3 |
| 15 | Dankpen 1 | |
| Dankpen | Dankpen 2 Dankpen 3 | |
| 16 | Bassar 1 | Bassar 1 |
| Bassar 2 | ||
| 17 | Bassar 2,3 et 4 | Bassar 3 |
| Bassar 4 | ||
| Tchaoudjo 1 | ||
| 18 | Tchaoudjo 1 et 2 | Tchaoudjo 2 |
| Tchaoudjo 3 | ||
| 19 | Tchaoudjo 3 et 4 | Tchaoudjo 4 |
| 20 | Tchamba 1 | |
| Tchamba | Tchamba 2 Tchamba 3 | |
| 21 | Sotouboua | Sotouboua 1 Sotouboua 2 Sotouboua 3 |
| 22 | Mô | Mô 1 Mô 2 |
| 23 | Blitta | Blitta 1 Blitta 2 Blitta 3 |
| 24 | Anié | Anié 1 Anié 2 |
43
12 janv.-décision n° 001/2023/PR/ONAEM/CNFMT portant nomination de la personne responsable, des membres de la cellule de gestion et de la commission de contrôle des marchés publics de la Commission Nationale des Frontières Maritimes du Togo (CNFMT).......
44
Société des Postes du Togo
2023
09 janv.-décision n° 000001/CA-SPT portant création de la Cellule de Gestion des Marchés Publics (CGMaP).
44
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET
DECISIONS
DECRETS
DECRET N°2022-139/ PR du 21/12/22 portant création des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 06 novembre 2019, la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 et loi n° 2022-007 du 30 mai 2022;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Il est créé, dans les préfectures, les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI), ainsi qu'il suit :
Voir la page 4 du PDF| 25 | Ogou 1 et 4 | Ogou 1 Ogou 4 |
| 26 | Ogou 2 et 3 | Ogou 2 Ogou 3 |
| 27 | Amou 1 | |
| Amou | Amou 2 Amou 3 | |
| 28 | Haho 1 et 2 | Haho 1 Haho 2 |
| 29 | Haho 3 | |
| Haho 3 et 4 | Haho 4 | |
| Est-Mono 1 | ||
| 30 | Est-Mono | Est-Mono 2 Est-Mono 3 |
| 31 | Moyen-Mono | Moyen-Mono 1 Moyen-Mono 2 |
| 32 | Agou | Agou 1 Agou 2 |
| Kloto 1 | ||
| 33 | Kloto | Kloto 2 Kloto 3 |
| 34 | Kpélé | Kpélé 1 Kpélé 2 |
| 35 | Danyi | Danyi 1 Danyi 2 |
| 36 | Wawa | Wawa 1 Wawa 2 Wawa 3 |
| 37 | Akébou | Akébou 1 Akébou 2 |
| 38 | Lacs 1 et 3 | Lacs 1 Lacs 3 |
| 39 | Lacs 2 et 4 | Lacs 2 Lacs 4 |
| 40 | Bas-Mono | Bas-Mono 1 Bas-Mono 2 |
| 41 | Vo 1 et 3 | Vo 1 Vo 3 |
| 42 43 | Vo 2 et 4 Zio 1 et 2 | Vo 2 Vo 4 Zio 1 Zio 2 |
| 44 | Zio 3 et 4 | Zio 3 Zio 4 |
| 45 | Yoto | Yoto 1 Yoto 2 Yoto 3 |
| 46 | Avé | Avé 1 Avé 2 |
| 47 | Agoè-Nyivé 1 | Agoè-Nyivé 1 |
| 48 | Agoè-Nyivé 4-6 | Agoè-Nyivé 4 Agoè-Nyivé 6 |
| 49 | Agoè-Nyivé 2 | |
| Agoè-Nyivé 2-3-5 | Agoè-Nyivé 3 | |
| Agoè-Nyivé 5 | ||
| 50 | ||
| Golfe 1 (Bè-Est) | Golfe 1 | |
| 51 | Golfe 2 (Bè-Centre) | Golfe 2 |
| 52 | Golfe 3 (Bè-Ouest) | Golfe 3 |
| 53 | Golfe 4 (Amoutivé) | Golfe 4 |
| 54 | Golfe 5 (Aflao-Gakli) | Golfe 5 |
| 55 | Golfe 6 (Baguida) | Golfe 6 |
| 56 | Golfe 7 (Aflao-Sagbado) | Golfe 7 |
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures.
Art. 3: Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 21 décembre 2022
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
Payadowa BOUKPESSI
DECRET N° 2022-140/ du 31/12/22
portant organisation et fonctionnement du Fonds National de Soutien à l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (FONSICA)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de la Culture et du Tourisme et du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n^{\circ} 90-24 du 23 novembre 1990 relative à la protection du patrimoine culturel national;
Vu la loi n° 2021-018 du 29 septembre 2021 portant code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement
Voir la page 5 du PDFgénéral sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle en abrégé << FoNSICA », conformément à l'article 157 de la loi n° 2021-018 du 29 septembre 2021 portant code du cinéma et de l'image animée.
Art. 2: Le FoNSICA est un compte d'affectation spéciale. Il est autonome sans personnalité juridique et est logé dans le budget de l'Etat et affecté exclusivement pour le cinéma, l'audiovisuel et l'image animée.
Les opérations y afférentes sont retracées dans les comptes de paierie générale de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3: Le Fonds est placé sous la tutelle technique du ministère chargé de la culture et la tutelle financière du ministère chargé des finances.
Art. 4: Le FoNSICA a pour mission d'appuyer les domaines de l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée suivants :
- la formation;
- la production des films de courts et longs métrages, des séries, fictions et documentaires;
- la diffusion;
- les projets spéciaux.
A ce titre, il est chargé de soutenir notamment :
- la participation aux programmes de mobilité;
- les résidences d'écriture de films de longs métrages ;
- les activités de développement (single et slate);
la production et la post production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
la promotion des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles de longs métrages ;
la distribution et l'exploitation des œuvres cinémato- graphiques et audiovisuelles ;
- l'organisation des festivals;
la participation aux rencontres cinématographiques internationales;
toutes activités liées au développement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.
CHAPITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONSICA
Art. 5: Les organes de gestion du fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle sont :
- le comité de gestion;
- le secrétariat exécutif.
SECTION 1RE: COMITE DE GESTION
Art. 6: Le comité de gestion est chargé de veiller à la mise en œuvre des objectifs du FoNSICA. Il délibère sur toutes les questions intéressant le FoNSICA.
A ce titre, il est chargé notamment de :
- adopter le budget du FoNSICA ainsi que le projet annuel de performance;
adopter le plan du travail et budget annuel (PTBA) et suivre son exécution;
adopter le rapport annuel de performance ;
adopter le compte administratif ;
signer un contrat de performance avec le secrétaire exécutif du Fonds.
Art. 7: Le comité de gestion est composé de cinq (5) membres :
un (1) représentant du ministère chargé de la culture, président;
- un (1) représentant du ministère chargé des finances, vice-président ;
- un (1) représentant du centre national du cinéma et de l'image animée (CNCIA);
deux (2) représentants des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.
Les membres du comité de gestion sont nommés par décret en conseil des ministres, après désignation par leurs structures de provenance, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.
Le comité de gestion peut faire appel, en cas de besoin, à titre consultatif, à toute personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.
Voir la page 6 du PDFArt. 8: Le comité de gestion se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent sur l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.
La convocation, l'ordre du jour et les documents relatifs à la session sont transmis aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session, sauf en cas d'urgence.
Art. 9: Le comité de gestion ne délibère valablement que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les réunions du comité sont sanctionnées par un procès- verbal signé par le président du comité et deux (2) membres du comité désignés à cet effet.
Art. 10: Le comité de gestion suit l'exécution des programmes relatifs au développement et à la promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Il établit des rapports semestriels et un rapport annuel de fin d'exercice qu'il soumet aux ministres de tutelle.
Art. 11: La fonction de membre du comité de gestion est gratuite.
Toutefois, les membres du comité de gestion perçoivent une indemnité de présence effective aux réunions dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
SECTION 2: SECRETARIAT EXECUTIF
Art. 12: Le secrétariat exécutif est l'organe de gestion du FONSICA.
Il est placé sous la responsabilité d'un secrétaire exécutif nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une fois.
Art. 13: Le secrétaire exécutif est chargé de mettre en œuvre les objectifs du FoNSICA conformément aux décisions du comité de gestion.
Au titre de ses fonctions, le secrétaire exécutif est chargé notamment de :
élaborer le projet de budget du FONSICA;
proposer et exécuter le plan du travail et budget annuel du FONSICA;
- élaborer le rapport annuel de performance;
- élaborer le compte administratif ;
- assurer le secrétariat du comité de gestion.
Le secrétaire exécutif est l'ordonnateur délégué du budget du FONSICA. Il fait l'objet d'une évaluation annuelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances fixe la rémunération du secrétaire exécutif.
Art. 14: Le secrétaire exécutif dispose d'unités administratives dans l'exécution de sa mission. Ces unités administratives sont animées par les agents de l'Etat et organisées par arrêté du ministre chargé de la culture.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 15: Les ressources financières du FONSICA sont constituées par :
- les redevances sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision;
- les redevances sur la publicité diffusée par les chaînes de radio;
- les redevances sur la publicité faite par voie de presse écrite;
- les prélèvements obligatoires sur les abonnements à des offres de télévision payantes ;
- le droit d'inscription lors de la délivrance des autorisations; - la taxe spéciale de contribution au développement de la production cinématographique;
- les dons et legs ;
- toutes autres ressources non prohibées par la loi. La taxe spéciale dite « taxe de contribution au dévelop- pement de la production cinématographique au Togo » est à la charge des spectateurs dans les salles de cinéma.
Les montants des redevances sur la publicité prévues ci- dessus sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Art. 16: Les ressources du FoNSICA peuvent être complétées par une subvention du budget général n'excédant pas dix pour cent (10%) du total des prévisions de dépenses.
Si, en cours d'année, les ressources du FoNSICA deviennent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés par arrêté du ministre chargé des finances dans la limite de cet excédent de recettes.
Les ressources diverses sont également prévues et autorisées dans les mêmes conditions que les recettes affectées.
Art. 17: Le FONSICA facilite aux acteurs du secteur l'accès aux financements. A cet effet, à travers des partenariats avec des institutions dédiées, il met en place des mécanismes qui permettent aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel d'accéder:
- aux subventions, à remplacer à moyen ou à long terme
Voir la page 7 du PDF| par les avances sur recettes ; - aux crédits d'impôt et garantie de prêts ; | DECRET N° 2023-002 / PR du 11/01/23 portant nomination du directeur de cabinet |
| au financement des programmes d'investissements et d'équipement en infrastructures destinées au secteur du cinéma. | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances; |
| Art. 18: Les opérations du FoNSICA sont autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Elles sont soumises aux règles de la comptabilité publique. Art. 19: Les ressources du FoNSICA sont logées dans un compte ouvert dans les livres du Trésor public. | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; |
| Toutefois sur autorisation du ministre chargé des finances, le Fonds peut disposer d'un compte dans une banque commerciale. Les ressources du FoNSICA sont exclusivement destinées à ses opérations. | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, |
| Art. 20: Le payeur général de l'Etat est le comptable assignataire des opérations du Fonds. | DECRETE |
| Il exécute ces opérations avec l'appui d'un régisseur d'avance qui a rang d'agent comptable. | Article premier: Madame ADETOU AFIDENYIGBA Akou Mawussé Aféfa, juriste d'affaires et fiscalité, |
| Art. 21: Sans préjudice de leurs missions de contrôle et de vérification de la régularité des opérations financières, les corps et institutions de contrôle, ainsi que la Cour des comptes, contrôlent les résultats du FoNSICA et en évaluent l'efficacité, l'économie et l'efficience. CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 22 : Les conditions d'éligibilité au financement du FONSICA sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Culture et du ministre chargé des Finances. Art. 23: Le ministre de la Culture et du Tourisme et le ministre de l'Economie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 31 décembre 2022 | précédemment conseiller juridique du ministre de l'Economie et des Finances, est nommée directeur de cabinet du ministère de l'Economie et des Finances. Art. 2: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 11 janvier 2023 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE |
| Le Président de la République | Le ministre de l'Economie et des Finances |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Sani YAYA |
| Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | DECRET N° 2023-003 / PR du 11/01/23 portant nomination du secrétaire général |
| Le ministre de l'Economie et des Finances | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Sani YAYA Le ministre de la Culture et du Tourisme | Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les | |
| Dr Kossi Gbényo LAMADOKOU | principes généraux d'organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; | DECRETE Article premier: Monsieur ΑΝΑΚPA Essokiza, administrateur des finances, précédemment professionnel chargé des finances publiques à la Commission de l'UEMOA, nommé directeur général du budget et des finances. est |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Art. 2: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE | Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Article premier: Monsieur AKAYA Kpowbié Tchasso, économiste, précédemment secrétaire permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers, est nommé secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances. Art. 2: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. | Fait à Lomé, le 11 janvier 2023 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre |
| Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 11 janvier 2023 | Victoire S. TOMEGAH-DOGBE DECRET N° 2023-005/PR du 11/01/23 portant nomination du directeur national du contrôle de la commande publique |
| Le Président de la République | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances; | |
| Le Premier ministre | |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | |
| Le ministre de l'Economie et des Finances | Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; |
| Sani YAYA | Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; |
| DECRET N° 2023-004 / PR du 11/01/23 portant nomination du directeur général du budget et des finances LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Le conseil des ministres entendu, DECRETE |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; | Article premier: Monsieur SOUMAÏLA Rassidi, économiste, précédemment directeur national du contrôle des marchés publics par intérim, est nommé directeur national du contrôle de la commande publique. Art. 2: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, | Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Fait à Lomé, le 11 janvier 2023 | DECRET N° 2023-007/ PR du 11/01/23 |
| Le Président de la République | portant nomination |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
| Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances | Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile ; |
| Sani YAYA | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues; |
| DECRET N° 2023-006/PR du 11/01/23 portant nomination du directeur général des études et analyses économiques | Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises; Vu la loi n° 2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial de la police nationale; |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Vu le décret n° 2004-053/PR du 28 janvier 2004 portant création et attributions de l'office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment ; |
| Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ; | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ; |
| Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; Le conseil des ministres entendu, DECRETE Article premier: Monsieur BOUARE Kname, macroéconomiste, précédemment directeur de la conjoncture et des prévisions macroéconomiques, est nommé directeur général des études et analyses économiques. | Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: Le Chef d'Escadron AWI Essossimna, de la gendarmerie nationale, est nommé Directeur de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB). Art. 2: Son abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires. |
| Art. 2: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires. Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 11 janvier 2023 | Art. 3: Le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 11 janvier 2023 |
| Le Président de la République | |
| Le Président de la République | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Le Premier ministre |
| Le Premier ministre | Victoire S. TOMEGAH-DOGBE |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances | Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile |
| Sani YAYA | Général de Brigade Damehame YARK |
DECRET N° 2023-008/ PR du 11/01/23
portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises ;
Vu la loi n° 2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial de la police nationale;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre :
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Vu le décret n°2021-110/PR du 12 octobre 2021 portant création du centre d'informations de police du fichier central des données policières de la République togolaise ;
Vu l'arrêté n°0010/MSPC du 13 janvier 2022 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre d'informations de police du Togo;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Art. premier : Le Commissaire Divisionnaire de police OURO SALIM Nouroudini est nommé Directeur du Centre d'Informations de Police du Togo (CIPT).
Art. 2: Le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 11 janvier 2023 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Général de Brigade Damehame YARK
20 Janvier 2023
ARRETE N° 001/2023/CS/CAB-P du 18/01/2023 portant nomination de chef de cabinet
LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME DU TOGO
Vu la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2013-002 du 21/01/2013 portant statut général de la fonction publique togolaise;
Vu la loi n° 2019-015 du 30 octobre 2019 portant nouveau code de l'organisation judiciaire du Togo;
Ve le décret n° 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnel;
Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique togolaise;
Vu le décret n° 2020-103/PR du 2 décembre 2020 portant nomination du Président de la Cour suprême ;
Vu le règlement intérieur de la Cour suprême du Togo; Vu les nécessités de service;
ARRETE
Art. premier: Monsieur BAYAMNA Felgouna Bakanbeane, n° matricule 092879-Z, précédemment conseiller technique à la Cour suprême du Togo est nommé chef de cabinet à ladite Cour.
Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 janvier 2023
Le Président de la Cour Suprême Yaya Bawa ABDOULAYE
ARRETE N° 001/2023/MEHV/CAB du 06/01/23 portant nomination de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)
LE MINISTRE DE L'EAU ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 et ses textes modificatifs ; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;
Vu la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics;
Vu la loi n° 2021-034 du 31 décembre 2021 relative aux contrats de Partenariat Public- Privé ;
Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Voir la page 11 du PDFVu le décret n° 2018-171/PR du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n° 2019-097/PR du 08 juillet 2019 portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique ;
Vu le décret n° 2022-063/PR du 11 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique ;
Vu le décret n° 2022-065/PR du 11 mai 2022 portant modalités de mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des contrats de partenariat public-privé ;
Vu le décret n° 2022-066/PR du 11 mai 2022 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'unité de Partenariat Public-Privé;
Vu le décret n° 2022-070/PR du 30 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle de la commande publique;
Vu le décret n° 2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Considérant les nécessités de service,
ARRETE:
Art. premier: Monsieur LADANI Légua, N° mle SP023, gestionnaire, est nommé personne responsable des marchés publics du ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise.
Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 3: Le secrétaire général du ministère de l'Eau et de I'Hydraulique Villageoise est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 06 janvier 2023
Ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise Bolidja TIEM
ARRETE N° 002/2023/MEHV/CAB du 06/01/23 portant nomination du Secrétaire Permanent de la Cellule de Gestion des Marchés Publics
LE MINISTRE DE L'EAU ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 et ses textes modificatifs ; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des Finances publiques;
Vu la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics;
Vu la loi n° 2021-034 du 31 décembre 2021 relative aux contrats de Partenariat Public-Privé ;
Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République,
ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2018-171/PR du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix;
Vu le décret n° 2019-097/PR du 08 juillet 2019 portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique ;
Vu le décret n° 2022-063/PR du 11 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique ;
Vu le décret n° 2022-065/PR du 11 mai 2022 portant modalités de mise en œuvre des procédures de passation et d'exécution des contrats de partenariat public-privé;
Vu le décret n° 2022-066/PR du 11 mai 2022 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'unité de Partenariat Public-Privé;
Vu le décret n° 2022-070/PR du 30 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle de la commande publique;
Vu le décret n° 2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Considérant les nécessités de service,
ARRETE:
Art. premier : Monsieur BOUKPESSI Tchalim Essolakina, N° mle 068425 K, Juriste, administrateur civil, est nommé secrétaire permanent de la cellule de gestion des marchés publics du ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise.
Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 3: Le secrétaire général du ministère de l'Eau et de I'Hydraulique Villageoise est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 06 janvier 2023
Ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise
Bolidja TIEM
ARRETE N°193/MEF/SG/DF du 30/09/22 portant augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et pensions de retraites des fonctionnaires civils et militaires et des retraités du secteur public
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise;
Voir la page 12 du PDFVu le décret n° 61-25 du 16 mars 1961 fixant le régime de rémunération des fonctionnaires de la République Togolaise;
Vu le décret n° 61-26 du 16 mars 1961 portant règlement général sur la solde et les allocations accessoires accordées aux fonctionnaires de la République Togolaise;
Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique Togolaise;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le Communiqué du Président de la République du 16 septembre 2022 relatif aux mesures sociales en faveur des populations;
ARRETE:
Art. premier: La valeur indiciaire des salaires des fonctionnaires civils et militaires et des pensions des retraités du secteur public est augmentée de 10% à compter du 1er septembre 2022.
Art. 2: Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, le directeur des Finances, le directeur des services des Forces Armées Togolaises (FAT) et le directeur général de la Caisse de Retraites du Togo (CRT) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3: Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n° 408/MEF/SG/ DF du 31 décembre 2019 portant augmentation de salaires aux fonctionnaires et assimilés, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 30 septembre 2022 Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
ARRETE N° 194/MEF/SG/DF du 30/09/22 accordant prime spéciale de transport aux fonctionnaires civils et militaires
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise;
Vu le décret n° 61-25 du 16 mars 1961 fixant le régime de rémunération des fonctionnaires de la République Togolaise;
Vu le décret n° 61-26 du 16 mars 1961 portant règlement général sur la solde et les allocations accessoires accordées aux fonctionnaires de la République Togolaise;
Vu le décret n^{\circ} 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction
publique togolaise;
20 Janvier 2023
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le Communiqué du Président de la République du 16 septembre 2022 relatif aux mesures sociales en faveur des populations;
ARRETE:
Art. premier: Il est accordé à tous les fonctionnaires civils et militaires une prime spéciale de transport de dix mille (10000) francs CFA par mois à compter du 1er septembre 2022.
Art. 2: Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, le directeur des Finances et le directeur des services des Forces Armées Togolaises (FAT) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 30 septembre 2022 Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
ARRETE N° 007/2023/MEF/UPF du 17/01/2023 portant nomination des membres du comité national d'évaluation des dépenses fiscales
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu la directive n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de I'UEMOA;
Vu la décision n°08/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 instituant les modalités d'évaluation des dépenses fiscales dans les Etats membres de l'UEMOA;
Vu la loi organique n°2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de Finances;
Vu la loi 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'Economie;
Vu la loi n°2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant
Voir la page 13 du PDF| et financier de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT), membre du Comité National de suivi du nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Programme de Transition Fiscale (CNPTF). |
| Vu l'arrêté n° 088/MEF/CAB du 20 mars 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Unité de Politique Fiscale; Art. 2: Le Comité peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile à l'accomplissement de sa mission. Vu l'arrêté n° 211/2022 /MEF/UPF du 21 novembre 2022 portant création, attributions et organisation du comité national d'évaluation |
| des dépenses fiscales ; Art. 3: Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté Considérant les nécessités du service, |
| qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. ARRETE: |
| Fait à Lomé, le 17 janvier 2023 Article premier: sont nommées membres du Comité National d'Evaluation des Dépenses Fiscales (CONEDEF), Le ministre de l'Economie et des les personnes dont les noms suivent : Finances Sani YAYA Président : AHIAKPOR Koffi Delalom, Directeur de l'Unité de Politique Fiscale (UPF); |
| ARRETE N° 001/23/MDBJEJ/SG du 17/01/23 portant modification de l'arrêté n° 006/2019/MDBAJ/ CAB, portant nomination des membres de la cellule focale genre Rapporteurs: - SOUMANOU Moutala, chef cellule suivi opérationnel de I'OTR à l'Unité de politique Fiscale (UPF); |
| - LOOKY DJOBO Sayo Cnandi, chef division statistique fiscale à l'Office Togolais des Recettes (OTR); LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE |
| LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES, Membres : |
| Vu le décret n°2008-094/PMRT du 13 juin 2008 portant création des cellules focales genres au sein des départements ministériels ; - PIGNAN GNANSA Palakassi, chef cellule fiscalité directe et indirecte à l'Unité de Politique Fiscale (UPF); |
| Vu le décret n°2011-178/PR du 7 décembre 2011, fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; - KEBALO Sohm, analyste macroéconomiste à l'Unité de Politique Fiscale (UPF); |
| Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; SODJI Ampiah Kokou, analyste macroéconomiste à l'Unité de politique fiscale (UPF); |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012, portant organisation des départements ministériels; - PALY Ateitchatou, chef division des régimes économiques au commissariat des douanes et droits indirects de l'Office Togolais des Recettes (OTR); Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020, portant nomination du Premier ministre ; |
| - AKPAKI Ogoutchétout Ayétout, chef division à la Direction de la législation fiscale et du contentieux de l'Office Togolais des Recettes (OTR); Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020, portant composition du gouvernement, complété par le décret numéro 2020-09/PR du 2 novembre 2020; |
| - BEDE KPATCHA Hodalo, chargée d'Etudes à la Direction Générale des Etudes et Analyses Economiques (DGEAE); ARRETE: |
| Art. premier: Les articles 3 et 4 de l'arrêté n°006/2019/ MDBAJ/CAB, portant nomination des membres de la - ESSEH-YOVO Kuamivi, directeur de la planification, des statistiques et du suivi- évaluation à l'Agence de Promotion de l'Investissement et de la Zone Franche (API-ZF); - OTCHAKPA Amey, cheffe de la division des statistiques économiques et courantes à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED); cellule focale genre sont modifiés comme suit : Art. 3 nouveau: Sont nommés membres de la cellule focale genre : |
| Monsieur AGBISSO A. Wanata, secrétaire général, président; KPETA Adjia, chargé d'Etudes à la Cellule CEDEAO- UEMOA; Madame TOSSIM H. Aféitom, inspecteur du trésor, chargée d'étude à la DAAF, membre ; |
| - HOUNSINOU Lokossou Cbèzouho, Directeur administratif |
- AGBEWONOU Abla Holali, assistante au chef division des Affaires administratives, membre.
Art. 4 nouveau : Il est désigné dans chaque structure rattachée, un délégué point focal genre comme suit :
Madame TOGBE Adjovi Ahouéfa épouse AGBI, chef section appui conseil et information/Cellule planification, suivi et évaluation, déléguée point focal genre à la DJEJ;
Madame ATTA Koboyo, responsable des ressources humaines, déléguée point focal genre à l'ANADEB ;
Madame AGBOZOH Afiyo Enyonam Chimène, responsable recrutement et administration des volontaires, déléguée point focal genre à l'ANVT ;
- Madame TOUTOU Lébénin, chargée de la sensibilisation et de la formation, délégué point focal genre au FAIEJ;
Art. 2: Le secrétaire général du ministre du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 17 janvier 2023
Le ministre du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Myriam DOSSOU d'ALMEIDA
ARRETE N° 001/2023/MEMPPC/CAB du 06/01/23 portant nomination
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE MARITIME, DE LA PECHE ET DE LA PROTECTION COTIERE,
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition
du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifiés ;
Vu l'arrêté n° 019-2022/MEMPPC/CAB/2022 du 5 octobre 2022 portant organisation interne du ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière ;
ARRETE:
Art. premier: Monsieur KOUTEMA Dikagma, analyste de projet est nommé chef division de la protection côtière et des fonds marins du Ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière.
Art. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 06 janvier 2023
Le ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière Kokou Edem TENGUE
ARRETE N° 002/2023/MEMPPC/CAB du 09/01/2023 portant nomination de la personne responsable des marchés publics du ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE MARITIME, DE LA PECHE ET DE LA PROTECTION COTIERE,
Vu la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics;
Vu le décret n° 2022-080/PR du 6 juillet 2022 portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifiés ;
Vu l'arrêté n° 019-2022/MEMPPC/CAB/2022 du 5 octobre 2022 portant organisation interne du ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière ;
Considérant la nécessité de service;
ARRETE:
Art. premier : Monsieur TCHABANA Farouk, expert en digitalisation de process-logistic est nommé personne responsable des marchés publics du ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière les personnes ci-après :
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n° 018/2022/MEMPPC/CAB du 19 septembre 2022.
Art. 3: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 09 janvier 2023
Le ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière
Kokou Edem TENGUE
Voir la page 15 du PDF20 Janvier 2023
| ARRETE N° 003 / 2023/MEMPPC/CAB du 09/01/23 portant nomination des membres de la cellule de gestion des marchés publics du ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière ARRETE N° 094/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 du 23/11/22 portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle pour l'or à Agbandi dans la préfecture de Blitta à la société PANAFRICAN GOLD CORPORATION TOGO (PGCT) |
| LE MINISTRE DE L'ECONOMIE MARITIME, DE LA PECHE ET DE LA PROTECTION COTIERE, LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES, Vu la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics; Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie; Vu le décret n° 2022-080/PR du 6 juillet 2022 portant code des marchés publics; |
| Vu la loi nu 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise; Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux des départements ministériels; Vu la loi n° 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifiés; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu l'arrêté n° 019-2022/MEMPPC/CAB/2022 du 5 octobre 2022 portant organisation interne du ministère de l'Economie Maritime, de la Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Pêche et de la Protection côtière ; |
| Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional; Considérant la nécessité de service; ARRETE: |
| Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre : Art. premier: Sont nommés membres de la cellule de gestion des marchés publics du ministère de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection côtière les personnes ci-après : Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; Vu la demande en date du 23 mars 2022 de la société PGCT, sollicitant un permis d'exploitation à petite échelle pour le gisement d'or à Agbandi dans la préfecture de Blitta; - Monsieur AMEYOU Komlan Elom, président; |
| Madame AKLOBESSI Akofa, membre ; Vu l'arrêté n°091/MERF/CAB/ ANGE/DEIE/CCE du 14 juin 2022 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet de recherche et d'exploitation de l'or dans la commune d'Agbandi dans la préfecture de Blitta; Monsieur AYIVON Kodjo Kouma, membre; Monsieur MOUSSA Mansour, membre; |
| - Monsieur SOGBEDJI Yovo, membre. Vu le récépissé n° 0123193 en date du 18 novembre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires ; Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n° 018/2022/MEMPPC/CAB du 19 septembre 2022. ARRETE: |
| Art. 3: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Art. premier: Un permis d'exploitation à petite échelle d'or est accordé à la société PGCT à Agbandi dans la préfecture de Blitta. Fait à Lomé, le 09 janvier 2023 |
| Le ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points B1, B2, B3, B4, B5, B39 et B40 définis par les coordonnées Kokou Edem TENGUE |
Sommets
Longitudes E
Latitudes N
Sommets Longitudes E
Latitudes N Superficie
B1
1°11'02,9"
8°16'46,9"
B21
1°11'49,6"
8°11'32,2"
B2
1°10'58,7"
8°15'35,1"
B22
1°10'10,4"
8°11'31,8"
B3
1°12'01,2"
8°15'35,4"
B23
1°10'10,2"
8°12'09,7"
B4
1°12'00,8"
8°16'52,8"
B24
1°09'43,8"
8°12'09,4"
B5
1°13'15,7"
8°16'53,1"
B25
1°09'45,4"
8°12'55,9"
B6
1°13'15,9"
8°16'14,2"
B26
1°09'00,8"
8°12′57,5"
B7
1°14'54,2"
8°16'14,7"
B27
1°09'01,4"
8°13'40,2"
B8
1°14'54,4"
8°15'36,2"
B28
1°09'38,1"
8°13'40,3"
B9
1°13'28,4"
8°15'35,8"
B29
1°09'38,0"
8°14'02,7"
B10
1°13'28,5"
8°15'04,9"
B30
1°09'11,6"
B11
1°14'46,2"
8°15'05,2"
B31
1°08′23,5"
8°14'35,8"
B12
1°14'46,3"
8°14'37,9"
B32
1°08'23,4"
8°15'01,8"
B13
1°13'55,7"
8°14'37,6"
B33
1°08'52,9"
8°15'02,0"
B14
1°13'56,0"
8°13'47,7"
B34
1°09'11,0"
8°15'26,8"
B15
1°12'48,3"
8°13'47,4"
B35
1°08'52,8"
8°15'26,7"
B16
1°13'05,9"
8°12′38,8"
B36
1°09'10,9"
8°15'54,6"
817
1°13'06,0"
8°12'12,6"
B37
1°09'31,1"
8°15'54,7"
B18
1°12'55,6"
8°12'12,6"
B38
1°09'31,0"
8°16'14,1"
B19
1°12'55,9"
8°11'11,5"
B39
1°09'51,5"
8°16'14,2"
B20
1°11'49,7"
8°11'11,2"
B40
1°09'51,4"
8°16'46,5"
8°14'36,0" 72,22 km²
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
PGCT-AB1, PGCT-AB2, PGCT-AB3, PGCT-AB4, PGCT- AB5, ..., PGCT-AB39, PGCT-AB40
La signification des inscriptions PGCT, A et (B1, B2, B3, B4, B5, ..., B39, B40) est la suivante :
PGCT, pour société PANAFRICAN GOLD CORPORATION TOGO; A, pour Agbandi; (BI, B2, B3, B4, B5, B39, ...و B40), sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à dix millions (10.000.000) francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à trois pourcent (3%) de la valeur marchande de l'or exploité et vendu conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation à petite échelle est accordé pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, la société PGCT est tenue
de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société PGCT devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 091/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 15 juin 2022 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation à petite échelle n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la Ministre chargée des mines.
Art. 8: La société PGCT est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société PGCT est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société PGCT et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité d'Agbandi et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société PGCT et des populations locales.
Art. 10: Conformément à l'article 55 du code minier, l'Etat togolais prend une participation gratuite de dix pour cent (10%) au capital de la société PGCT. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.
Art. 11: La société PGCT est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 12: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société PGCT est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Voir la page 17 du PDFArt. 13: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 14: Le non-respect des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des mines.
Art. 15: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 16: La Ministre chargée des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 17: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 23 novembre 2022
La ministre déléguée chargée de l'Energie et des Mines
Mawunyo Mila AZIABLE
ARRETE N° 095/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 du 02/12/22
portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage à la société MING MING MATCO à Baté Kopé dans la préfecture des Lacs
LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative
à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 24 février 2021 de la société MING MING MATCO, sollicitant un permis d'exploitation à petite échelle pour le gisement de sable lacustre à Bâté Kopé dans la préfecture des Lacs;
Vu l'arrêté n° 046/MERF/CAB/ ANGE/DEIE/CCE du 14 mars 2022 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de sable à Baté kopé dans la préfecture des Lacs ;
Vu le récépissé n°0123179 en date du 26 octobre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires;
ARRETE:
Article premier : Un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage d'une portion orientale du Lac Togo à Baté kopé (préfecture des Lacs) est attribué à la société MING MING MATCO.
Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, G, D définis par les coordonnées géographiques suivantes :
| Sommet | Latitude N | Longitude E | Superficie | ||
| A | 06^{\circ} | 14^{\prime} 11.004" | 01^{\circ} | 31′ 11.712" | |
| B | 06^{\circ} | 12.058" 14^{\prime} | 31^{\circ} | 31 38.822" | 0.482 km² |
| C | 36^{\circ} | 13^{\prime} 50.215" | 31^{\circ} | 40.257^{\prime} 31 | |
| D | 06^{\circ} | 13' 45.696" | 01° | 31 26.508" |
′
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
SMM-BA, SMM-BB, SMM-BC, SMM-BD.
La signification des inscriptions SMM, B et (A, B, G, D) est la suivante :
SMM, pour Société MING MING MATCO; B, pour Baté kopé; (A, B, C, D), sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Voir la page 18 du PDFCes frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation à petite échelle est accordé pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours. Au moment des renouvellements, la société MING MING MATCO est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société MING MING MATCO devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 046/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ CCE du 14 mars 2022 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation à petite échelle n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des mines.
Art. 8: La société MING MING MATCO est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société MING MING MATCO est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société MING MING MATCO et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Bâté kopé et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société MING MING MATCO et des populations locales.
Art. 10: Conformément à l'article 55 du code minier, l'Etat togolais prend une participation gratuite de dix pour cent (10%) au capital de la société MING MING MATCO. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.
Art. 11: La société MING MING MATCO est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année
320 Janvier 2023
d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 12: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société MING MING MATCO est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de I'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 13: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 14: Le non-respect des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des mines.
Art. 15: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 16: La Ministre chargée des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 17: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, 02 décembre 2022
La ministre délégué chargée de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE
ARRETE N° 096/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 du 02/12/22
portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage à la société ILES DES GRACES à Batékopé - Kéta Akoda dans
la préfecture des Lacs
LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
Voir la page 19 du PDFSur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Vu la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 13 février 2021 de la société ILES DES GRACES, sollicitant un permis d'exploitation à petite échelle pour le gisement de sable lacustre à Batékopé - Kéta Akoda dans la préfecture des Lacs;
Vu l'arrêté n°112/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 17 septembre 2021 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de sable à Batékopé - Kéta Akoda dans la préfecture des Lacs;
Vu le récépissé n°0123181 en date du 27 octobre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires;
ARRETE:
Article premier: Un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage d'une portion orientale du Lac Togo à Batékopé - Kéta Akoda (préfecture des Lacs) est attribué à la société ILES DES GRACES.
Art. 2: Le périmètre accordé à la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D définis par les coordonnées géographiques suivantes :
| Sommet | Latitude N | Longitude E | Superficie | ||
| A | 06^{\circ} | 13^{\prime} 46.300" | 01^{\circ} | 46.700" 32' | |
| B | 06^{\circ} | 14^{\prime} 16.217" | 01^{\circ} | 48.823" 32' | 0.46Km² |
| C | 06° | 16.375" 14^{\prime} | 01^{\circ} | 04.788" 33' | |
| D | 06^{\circ} | 13' 46.400" | 01^{\circ} | 03.400" 33' |
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
IDG-BA, IDG-BB, IDG-BC, IDG-BD
La signification des inscriptions IDG, B et (A, B, C, D) est la suivante :
IDG, pour société ILES DES GRACES ; B, pour Batékopé - Kéta Akoda; (A, B, C, D), sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à cinq cent mille (500.000) francs CFA. Les droits fixes s'élèvent à quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation à petite échelle est accordé pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours. Au moment des renouvellements, la société ILES DES GRACES est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société ILES DES GRACES devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 112/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 17 septembre 2021 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation à petite échelle n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des mines.
Art. 8: La société ILES DES GRACES est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société ILES DES GRACES est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société ILES DES
Voir la page 20 du PDFGRACES et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Batékopé - Kéta Akoda et ses environs conformément au décret n° 2017- 023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société ILES DES GRACES et des populations locales.
Art. 10: Conformément à l'article 55 du code minier, l'Etat togolais prend une participation gratuite de dix pour cent (10%) au capital de la société ILES DES GRACES. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.
Art. 11: La société ILES DES GRACES est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 12: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société ILES DES GRACES est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 13: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 14: Le non-respect des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des Mines.
Art. 15: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 16: La Ministre chargée des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate
tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 17: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 02 décembre 2022
La ministre déléguée chargée de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE
ARRETE N° 097/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022
du 02/12/22
portant renouvellement du permis d'exploitation à petite échelle pour le dragage de sable marécageux entre Abatékopé, Goumoukopé et Kéta-Akoda (Préfecture de Lacs) accordé à la société Africaine du Commerce et d'Ingénierie (ACI)
LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES
Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Vu la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n^{\circ} 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 28 juin 2022 de la société ACI, sollicitant le renouvellement du permis d'exploitation à petite échelle pour le gisement de sable marécageux entre Abatékopé, Goumoukopé et Kéta-Akoda dans la préfecture de Lacs ;
Vu l'arrêté n° 019/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 08 mai 2017 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet
Voir la page 21 du PDF20 Janvier 2023
d'exploitation de sable marécageux à Abatékopé, Goumoukopé et Kéta-Akoda dans la préfecture de Lacs ; Vu le récépissé n°0123191 en date du 17 novembre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires ;
ARRETE :
Article premier: Le permis d'exploitation à petite échelle accordé par arrêté N°046/MME/CAB/DGMG/2017 du 30 août 2017 à la société Africaine du Commerce et d'Ingénierie (AGI) pour le gisement de sable marécageux entre Abatékopé, Goumoukopé et Kéta-Akoda, préfecture de Lacs, est renouvelé.
Art. 2: Le périmètre accordé à la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E définis par les coordonnées géographiques suivantes :
| Sommet | Latitude N | Longitude E | Superficie | ||
| A | 06^{\circ} ° \overline{13^{\prime}} | 37.920" | 01^{\circ} 32^{\prime} | 24.072" | |
| B | 06^{\circ} 13' | 31.908" | 01° 32^{\prime} | 31.704" | |
| C | 06^{\circ} 13^{\prime} | 22.080" | 32′ 01^{\circ} | 21.876" | 0.25 km² |
| D | 06^{\circ} 13^{\prime} | 19.056" | 01^{\circ} 32^{\prime} | 05.460" | |
| E | 06^{\circ} 13^{\prime} | 24.528" | 32^{\prime} 01^{\circ} | 03.840" |
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
ACI-AGKA, ACI-AGKB, ACI-AGKC, ACI-AGKD, ACI-AGKE. La signification des inscriptions AGI, AGK et (A, B, C, D et E) est la suivante :
AGI, pour société Africaine du Commerce et d'ingénierie ; AGK, pour Abatékopé, Goumoukopé et Kéta-Akoda ; (A, B, C, D et E), sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à cinq cent cinquante mille (500.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation à petite échelle est accordé pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours. Au moment des renouvellements, la société ACI est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société ACI devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 019/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 08 mai 2017 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation à petite échelle n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la Ministre chargée des Mines.
Art. 8: La société ACI est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société ACI est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société ACI et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Abatékopé, Goumoukopé et Kéta-Akoda et ses environs conformément au décret n^{\circ} 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n^{c} 2011- 008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société ACI, et des populations locales.
Art. 10: Conformément à l'article 55 du code minier, l'Etat togolais prend une participation gratuite de dix pour cent (10%) au capital de la société ACI. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.
Art. 11: La société ACI est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus
Voir la page 22 du PDFtard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 12: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société ACI est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 13: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 14: Le non-respect des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des mines.
Art. 15: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 16: La Ministre chargée des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 17: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 02 décembre 2022
La ministre déléguée chargée de l'Energie et des Mines
Mawunyo Mila AZIABLE
ARRETE N° 098/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 du 02/12/22
portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) à la société MAWUTODZI à Tchékpo-Davou dans la préfecture
de Yoto
LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Vu la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n^{\circ} 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 29 juin 2020 de la société MAWUTODZI, sollicitant un permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de sable à Tchékpo-Davou dans la préfecture de Yoto;
Vu l'arrêté n°102/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 07 septembre 2021 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de sable silteux à Davou dans le canton de Tchékpo (préfecture de Yoto);
Vu le récépissé n° 0123183 en date du 31 octobre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires ;
ARRETE :
Article premier: Un permis d'exploitation pour matériaux de construction est attribué à la Société MAWUTODZI pour le gisement de sable à Tchékpo-Davou (préfecture de Yoto). Art. 2: Le périmètre accordé à la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R définis par les coordonnées géographiques suivantes :
| Sommet | Longitude E | Latitude N | Sommet | Longitude E Latitude N | Superficie |
| A | 001°24'34,6" | 06°31'11,8" | J | 001°24'46,0" 06°30'57,2" | |
| B | 001°24'35,1" | 06°31'10,3" | K | 001°24'43,2" 06°30'57,0" | |
| C | 001°24'35,0" | 06°31'08,1" | L | 06°30'52,7" 001°24'38,6 " | |
| D | 001°24'37,4" | 06°31'03,9" | M | 001°24'35,8" 06°30'53,3" | |
| E | 001°24'37,5" | 06°31'02,3" | N | 06°30′57,0" 001°24'32,4" | 11,10 ha |
| F | 001°24'39,5" | 06°30'59,6" | 0 | 06°31'05,0" 001°24'30,3" | |
| G H | 001°24'43,0" 001°24'44,0" | 06°30'57,7" 06°30'57,6 " | P Q | 06°31'06,2" 06°31'06,9" 001°24'32,5" 001°24'31,8" | |
| 1 | 001°24'45,7" | 06°30'58,3" | R | 06°31'11,6" 001°24'32,5" |
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
MAW-TDA, MAW -TDB, MAW -TDC, MAW -TDD, MAW - TDE, MAW-TDF, MAW -TDG, MAW -TDH, MAW -TDI, MAW
Voir la page 23 du PDF20 Janvier 2023
-TDJ, MAW -TDK, MAW -TDL, MAW -TDM, MAW -TDN, MAW-TDO, MAW -TDP, MAW-TDQ, MAW -TDR.
La signification des inscriptions MT, TD et (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R) est la suivante :
MAW, pour société MAWUTODZI; TD, pour Tchékpo-Davou; (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R), sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploité conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, la société MAWUTODZI est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société MAWUTODZI devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 102/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ CCE du 07 septembre 2021 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des mines.
Art. 8: La société MAWUTODZI est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la
Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société MAWUTODZI est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société MAWUTODZI et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Tchékpo-Davou et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société MAWUTODZI, et des populations locales.
Art. 10: La société MAWUTODZI est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société MAWUTODZI est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des Mines.
Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 15: La Ministre chargée des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 16: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Voir la page 24 du PDFArt. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 02 décembre 2022
La ministre chargée de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE
de sable par dragage de la rivière Zio à Togblékopé Hlankopé (préfecture d'Agoé-Nyivé) est attribué à la société LEADAF- TOGO.
Art. 2: Le périmètre accordé à la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O définis par les coordonnées géographiques suivantes :
ARRETE N° 099/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 du 02/12/22
portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage à la société LEADAF-TOGO à Togblékopé - Hlankopé dans la
préfecture d'Agoé-Nyivé
LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Vu la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 04 mai 2020 de la société LEADAF- TOGO, sollicitant un permis d'exploitation à petite échelle pour le gisement de sable fluviatile à Togblékopé - Hlankopé dans la préfecture d'Agoé- Nyivé ;
Vu l'arrêté n° 040/ MERF/CAB/ANGE/DEIE/CGE du 21 février 2022 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de sable à Togblékopé ;
Hlankopé dans la préfecture d'Agoé-Nyivé;
Vu le récépissé n°0123182 en date du 28 octobre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires;
ARRETE:
Article premier: Un permis d'exploitation à petite échelle
| Sommet | Latitude N | Longitude E | Sommet | Latitude N | Longitude E | Superficie |
| A | 06°15'32,177 | 001°14′57,162" | 1 | 06°16'30,468" | 001°14'34,944" | |
| B | 0615'54,718°" | 001°14'51,914" | J | 06°16'31,249" | 001°14'35,006" | |
| C | 0616'02,595°" | 001°14'51,693" | K | 06°16'31,744" | 001°14'36,989" | |
| D E | 0616'06,839°" 0616′22,768°" | 001°14'55,387" 001°14′49,186" | L M | 06°16'27,640" 06°16'15,035" | 001°14'55,676" 001°15'03,070" | 0,735 Km² |
| F | 06°16'22,926" | 001°14'37,962" | N | 06°16'07,121" | 001°15'02,055" | |
| G | 06°16'20,078" | 001°14'33,222" | 0 | 0615'47,434°" | 001°15′13,604" | |
| H | 06°16'21,958" | 001°14′30,711" |
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes:
LT-TA, LT-TB, LT-TC, LT-TD, LT-TE, LT-TF, LT-TG, LT-TH, LT-TI, LT-TJ, LT-TK, LT-TL, LT-TM, LT-TN, LT-TO.
La signification des inscriptions LT, T et (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O) est la suivante :
LT, pour société LEADAF-TOGO ; T, pour Togblékopé Hlankopé; (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O), sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation à petite échelle est accordé pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être
Voir la page 25 du PDFprésentée trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, la société LEADAF-TOGO est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société LEADAF-TOGO devra respecter les prescriptions de l'arrêté n^{\circ} 040/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ CCE du 21 février 2022 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation à petite échelle n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du ministre chargé des Mines.
Art. 8: La société LEADAF-TOGO est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société LEADAF-TOGO est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société LEADAF- TOGO et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Togblékopé - Hlankopé et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société LEADAF- TOGO et des populations locales.
Art. 10: Conformément à l'article 55 du code minier, l'Etat togolais prend une participation gratuite de dix pour cent (10%) au capital de la société LEADAF-TOGO.
Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.
Art. 11: La société LEADAF-TOGO est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 12: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société LEADAF-TOGO est tenue de faire certifier
annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 13: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 14: Le non-respect des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la ministre chargée des Mines.
Art. 15: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 16: La ministre chargée des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 17: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 02 décembre 2022
La ministre déléguée chargée des Mines Mawunyo Mila AZIABLE
ARRETE N° 100/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 du 02/12/22 portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) à la société TPI GROUPE à Bolou Ayivi Kopé dans la préfecture de Zio
LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE
ET DES MINES,
Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Voir la page 26 du PDFVu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 11 mai 2021 de la société TPI GROUPE, sollicitant un permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de gneiss à Bolou Ayivi Kopé dans la préfecture de Zio;
Vu l'arrêté n° 090/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 11 août 2021 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de gneiss à Bolou Ayivi Kopé dans la commune de Zio 2, préfecture de Zio;
Vu le récépissé n° 0123195 en date du 24 novembre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires ;
ARRETE:
Article premier: Un permis d'exploitation pour matériaux de construction est attribué à la société TPI GROUPE pour le gisement de gneiss à Bolou Ayivi Kopé (préfecture de Zio).
Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points B1, B3, B4, B6, B8, B10, B11, B12 B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19 et B20 définis par les coordonnées géographiques suivantes :
| Sommets | Longitudes E Latitudes N Sommets | Longitudes E Latitudes N | Superficie |
| B1 | 1°07'35,1" 6°27'43,6" B13 | 1°07'30,3" 6°27'34,0" | |
| B3 | 1°07'39,4" 6°27'42,2" B14 | 6°27'37,1" 1°07'29,6" | |
| B4 | 1°07'40,4" 6°27'40,6" B15 | 6°27'38,3" 1°07'29,6" | |
| B6 | 1°07'39,7" 6°27′34,8" B16 | 6°27'38,3 1°07'32,0" | 0,1144 km² |
| B8 | 1°07'38,5" 6°27'29,8" B17 | 6°27'40,3" 1°07'32,8" | |
| B10 | 6°27'27,8" B18 1°07'34,5" | 1°07'33,4" 6°27'40,2" | |
| B11 | 6°27'27,4" 1°07'32,4" B19 | 6°27'41,2" 1°07'34,0" | |
| B12 | 1°07'30,9" B20 6°27'28,6" | 6°27'41,3" 1°07'34,3" |
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes : TPI-ВАВ1, ТРІ-ВАВ3, ΤΡΙ-ΒΑΒ4, ΤΡΙ-ΒΑΒ6, ΤΡΙ-ΒΑΒ8, ΤΡΙ-ΒΑΒ10, ΤΡΙ-ΒΑΒ11, ΤΡΙ-
ΒΑΒ12, ΤΡΙ-ΒΑΒ13, ΤΡΙ-ΒΑΒ14, ΤΡΙ-ΒΑΒ15, ΤΡΙ-ΒAB16, ΤΡΙ-ΒΑΒ17, ΤΡΙ-ΒΑΒ18, ΤΡΙ-ΒΑΒ19, ΤΡΙ-ΒΑΒ20.
La signification des inscriptions TPI, BA et (BI, B3, B4, B6, B8, B10, B11, B12 B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20) est la suivante; TPI : société TPI GROUPE ; BA : Bolou Ayivi Kopé; (BI, B3, B4, B6, B8, B10, B11, B12 B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20) : sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, la société TPI GROUPE est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société TPI GROUPE devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 090/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ CCE du 11 août 2021 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la Ministre chargée des mines.
Art. 8: La société TPI GROUPE est tenue de transmettre
Voir la page 27 du PDFdes rapports trimestriels et annuels de ses activités indiquant clairement les volumes de granulats exploités en mètre- cubes (m³) à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société TPI GROUPE est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuelle de la société TPI GROUPE et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Bolou Ayivi Kopé et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société TPI GROUPE et des populations locales.
Art. 10: La société TPI GROUPE est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société TΡΙ GROUPE est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la ministre chargée des Mines.
Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 15: La ministre chargée des mines se réserve le droit
d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 16: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togo.
Fait à Lomé, le 02 décembre 2022
La ministre déléguée, chargée de l'Energie et des Mines
Mawunyo Mila AZIABLE
ARRETE N° 101/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 du 02/12/22
portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) à la société UNION CHEZ NOVOR à Hékpé-Fokpo dans la préfecture de l'Avé
LAMINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 26 février 2020 de la société UNION CHEZ NOVOR, sollicitant un permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de sable à Hékpé-Fokpo dans la préfecture de l'Avé ;
Vu l'arrêté n° 106/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 17 septembre 2021 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de sable à Hékpé-Fokpo dans la préfecture de l'Avé ;
Vu le récépissé n°0123188 en date du 11 novembre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires ;
Voir la page 28 du PDFARRETE:
Article premier : Un permis d'exploitation pour matériaux de construction est attribué à la société UNION CHEZ NOVOR pour le gisement de sable à Hékpé-Fokpo (préfecture de l'Avé).
Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E, F définis par les coordonnées géographiques suivantes :
| Sommet | Latitude N | Longitude E | Superficie | |||
| A | 06^{\circ} | 43.600" 37^{\prime} | 00^{\circ} | 55^{\prime} | 09.100^{\prime\prime} | |
| B | 06^{\circ} | 37′ 43.500′ | 00^{\circ} | 55^{\prime} | 12.500" | |
| C D | 06^{\circ} 06^{\circ} | 37' 31.000″ 37' 33.400" | 00^{\circ} 00^{\circ} | 55′ 55^{\prime} | 17.400" 03.000" | 14.4ha |
| E | 06^{\circ} | 37′ 36.200′ | 00^{\circ} | 54' | 59.500" | |
| F | 06^{\circ} | 40.800″ 37' | 00^{\circ} | 54' | 59.500" |
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
UCN-HA, UCN-HB, UCN-HC, UCN-HD, UCN-HE, UCN-HF La signification des inscriptions UCN, H et (A, B, C, D, E et F) est la suivante :
UCN, pour société UNION CHEZ NOVOR ; H, pour Hékpé- Fokpo; (A, B, C, D, E, F, G, H, I et J), sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (sable) est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être
présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, la société UNION CHEZ NOVOR est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société UNION CHEZ NOVOR devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 106/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ CCE du 17 septembre 2021 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la ministre chargée des Mines.
Art. 8: La société UNION CHEZ NOVOR est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société UNION CHEZ NOVOR est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société UNION CHEZ NOVOR et en la réalisation d'œuvres socio- économiques et communautaires dans la localité de Hékpé-Fokpo et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional. Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société UNION CHEZ NOVOR, et des populations locales.
Art. 10: La société UNION CHEZ NOVOR est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société UNION CHEZ NOVOR est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Voir la page 29 du PDF20 Janvier 2023
Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la ministre chargée des Mines.
Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 15: La ministre chargée des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 16: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 02 décembre 2022
La ministre déléguée chargée de l'Energie et des Mines
Mawunyo Mila AZIABLE
5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 16 avril 2021 de la société SAMI, sollicitant un permis d'exploitation à petite échelle pour le gisement de sable lacustre à Sivamé dans la préfecture des Lacs;
Vu l'arrêté n°116/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 23 septembre 2021 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de sable à Sivamé dans la préfecture des Lacs;
Vu le récépissé n°0123189 en date du 15 novembre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires ;
ARRETE :
Article premier: Un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage du Lac 1 à Sivamé (préfecture des Lacs) est attribué à la société SAMI.
Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E, F définis par les coordonnées géographiques suivantes :
| Sommet | Latitude N | Longitude E | Superficie | ||||
| A | 06^{\circ} | 17 | 26.5^{\prime\prime} | 01^{\circ} | 43^{\prime} | 09.8^{\prime\prime} | |
| B | 16^{\circ} | 17′ | 24.3" | 01^{\circ} | 43^{\prime} | 15.3" | |
| C D | 06^{\circ} 06^{\circ} | 17′ 17' | 18.6" 15.5" | 01° 01^{\circ} | 43' 43' | 15.2" 12.2" | 0.071Km² |
| E | 06^{\circ} | 17^{\prime} | 15.2" | 01^{\circ} | 43^{\prime} | 07.2" | |
| F | 06^{\circ} | 17' | 25.2^{\prime\prime} | 01° | 43' | 07.4^{\prime\prime} |
′
ARRETE N° 102/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 du 02/12/22
portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de sable par dragage à la société SABLIERE DE MIKOM (SAMI) à Sivamé dans la préfecture des Lacs
LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres :
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n^{\circ} 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
SAMI-SA, SAMI-SB, SAMI-SC, SAMI-SD, SAMI-SE, SAMI-SF
La signification des inscriptions SAMI, S et (A, B, C, D, E, F) est la suivante :
SAMI, pour société SABLIERE DE MIKOM ; S, pour Sivamé; (A, B, C, D, E, F), sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Voir la page 30 du PDFLes redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation à petite échelle est accordé pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours. Au moment des renouvellements, la société SAMI est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société SAMI devra respecter les prescriptions de l'arrêté n^{\circ} 116/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 23 septembre 2021 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation à petite échelle n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la ministre chargée des Mines.
Art. 8: La société SAMI est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société SAMI est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société SAMI et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communau- taires dans la localité de Sivamé et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société SAMI et des populations locales.
Art. 10: Conformément à l'article 55 du code minier, l'Etat togolais prend une participation gratuite de dix pour cent (10%) au capital de la société SAMI. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.
Art. 11: La société SAMI est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états
financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 12: Conformément aux principes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), la société SAMI est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 13: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 14: Le non-respect des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la ministre chargée des Mines.
Art. 15: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 16: La ministre chargée des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 17: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 02 décembre 2022
La ministre déléguée chargée de l'Energie et des Mines
Mawunyo Mila AZIABLE
ARRETE N° 103/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 du 02/12/22
portant renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) accordé à la société TOGO RAIL à Agbélouvé dans la préfecture de Zio
LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Voir la page 31 du PDF20 Janvier 2023
Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 01 mars 2022 de la société TOGO RAIL, sollicitant le renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de gneiss à Agbélouvé dans la préfecture de Zio;
Vu l'arrêté n° 057/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 13 novembre 2017 portant délivrance du certificat de régularisation environnementale à la société TOGO RAIL poulles activités de l'unité de concassage de gneiss à Agbélouvé dans la commune de Zio 3, préfecture de Zio;
Vu le récépissé n° 0123190 en date du 15 novembre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires;
ARRETE :
Article premier: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction accordé par arrêté N^{\circ} 029/MME/CAB/ DGMG/DDCM/2018 du 04 juin 2018 à la société TOGO RAIL pour le gisement de gneiss à Agbélouvé, préfecture de Zio est renouvelé.
Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E et F définis par les coordonnées géographiques suivantes :
| Sommets | Longitudes E | Latitudes N | Superficie |
| 1^{\circ}09^{\prime}54,3^{\prime\prime} | 6^{\circ}41^{\prime}58,0^{\prime\prime} | ||
| ABC | 1^{\circ}09^{\prime}52,4^{\prime\prime} | 6^{\circ}41^{\prime}43,8^{\prime\prime} | 0,62 km² |
| 1^{\circ}09^{\prime}27.1^{\prime\prime} | 6^{\circ}41^{\prime}38,8^{\prime\prime} | ||
| D | 1^{\circ}09^{\prime}09,0^{\prime\prime} | 6^{\circ}41^{\prime}49,3^{\prime\prime} | |
| E | 1^{\circ}09^{\prime}25,0^{\prime\prime} | 6^{\circ}42^{\prime}01,7^{\prime\prime} | |
| F | 1^{\circ}09^{\prime}32,9^{\prime\prime} | 6^{\circ}41^{\prime}58,0^{\prime\prime} |
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés
sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant
les inscriptions suivantes : TR-AGA, TR-AGB, TR-AGC, TR-AGD, TR- AGE, TR-AGF.
La signification des inscriptions TR, AG et (A, B, C, D, E, F) est la suivante : TR : TOGO RAIL ; AG : Agbélouvé ; (A, B, C, D, E, F): sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) est renouvelé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, la société TOGO RAIL est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société TOGO RAIL devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 057/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ CCE du 13 novembre 2017 relatives à la délivrance du certificat de régularisation environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la Ministre chargée des Mines.
Art. 8: La société TOGO RAIL est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société TOGO RAIL est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuelle de la société TOGO
Voir la page 32 du PDF| RAIL et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et ARRETE N° 104/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2022 communautaires dans la localité d'Agbélouvé et ses environs du 02/12/22 conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant renouvellement du permis d'exploitation portant détermination des modalités d'application de la loi matériaux de construction (gneiss) à la société n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des FA SARL U à Sèdina dans la préfecture de la entreprises minières au développement local et régional. | pour XING Kozah |
| Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société TOGO RAIL et des populations locales. Art. 10: La société TOGO RAIL est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat. Art. 11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société TOGO RAIL est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de | LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES, Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie; Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE- Togo. | Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande. | Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n^{\circ} 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional; |
| Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur Minier. Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des mines. Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code. Art. 15: La Ministre chargée des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier. Art. 16: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Lomé, le 02 décembre 2022 La ministre déléguée chargée de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; Vu la demande en date du 30 décembre 2021 de la société XING FA SARL U, sollicitant le renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de gneiss à Sèdina dans la préfecture de la Kozah; Vu l'arrêté n° 024/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 24 mai 2016 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de gneiss à Sèdina dans la préfecture de la Kozah; Vu le récépissé n°0123184 en date du 31 octobre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires ; ARRETE: Article premier: Le permis d'exploitation de matériaux de construction accordé par arrêté N° 046/MME/CAB/DGMG/ DDCM/2018 du 10 juillet 2018 à la société XING FA SARL U pour le gisement de gneiss à Sèdina, préfecture de la Kozah, est renouvelé. Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E, F, G définis par les coordonnées géographiques suivantes : |
20 Janvier 2023
conformité/régularisation environnementale de son projet.
| Sommet | Latitude N | Longitude E | Superficie | ||
| A | 09^{\circ} | 43' 44.400" | 01^{\circ} | 11' 27.300" | |
| B | 09^{\circ} | 43' 45.700" | 01^{\circ} | 11' 25.700" | |
| C | 09^{\circ} | 49.300" 43' | 01° | 11' 28.500" | |
| D | 09^{\circ} | 43' 49.700" | 01^{\circ} | 11' 31.500" | 0.038 km² |
| E | 09^{\circ} | 52.400" 43' | 01^{\circ} | 11' 34.700" | |
| F | 09^{\circ} ° | 43' 50.300" | 01^{\circ} | 11' 38.100" | |
| G | 09^{\circ} | 43' 47.700" | 01^{\circ} | 11' 35.500" |
Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des Mines.
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
XF-SA, XF-SB, XF-SC, XF-SD, XF-SE, XF-SF, XF-SG. La signification des inscriptions XF, S et (A, B, C, D, E, F, G) est la suivante :
XING, pour société XING FA SARL U ; S, pour Sèdina ; (A, B, C, D, E, F, G), sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, la société XING FA SARL U est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société XING FA SARL U devra respecter les prescriptions de l'arrêté n°024/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 24 mai 2016 relatives à la délivrance du certificat de
Art. 8: La société XING FA SARL U est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société XING FA SARL U est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société XING FA SARL U et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Sèdina et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n^{\circ} 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société XING FA SARL U, et des populations locales.
Art. 10: La société XING FA SARL U est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société XING FA SARL U est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des Mines.
Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Voir la page 34 du PDF| Art. 15: La Ministre chargée des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier. Art. 16: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | pour l'exécution des travaux de réhabilitation de la RN5 Lomé-Kpalimé. L'autorisation spéciale de prélèvement de sable marin à des fins d'intérêt public accordée à l'entreprise EBOMAF est prorogée jusqu'à la fin des travaux de réhabilitation de la RN5 Lomé-Kpalimé. Art. 2: Tout autre prélèvement en dehors de celui prévu à l'article 1^{er} du présent arrêté est sanctionné conformément aux dispositions en vigueur. |
| Lomé, le 02 décembre 2022 La ministre déléguée chargée de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE | Le prélèvement doit se faire dans le strict respect des mesures environnementales et sociales prévues par la loi cadre sur l'environnement. |
| ARRETE N° 111/PR/MDEM/CAB/DGMG/2022 du 09/12/22 portant prorogation de l'autorisation spéciale de prélèvement de sable marin à des fins d'intérêt public accordée à l'entreprise EBOMAF | Art. 3: La Direction Générale des Mines et de la Géologie (DGMG), l'Agence National de Gestion de l'Environnement (ANGE) ainsi que le cabinet INROS LACKNER veuillent chacun en ce qui le concerne au respect des mesures environnementales et sociales durant les opérations de prélèvement de sable. |
| LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Art. 4: Le Directeur de cabinet du ministère délégué auprès du Président de la République chargé de l'énergie et des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Vu la loi n° 96-004 /PR portant code minier de la République togolaise; Vu la loi n° 2021-011 du 25 mai 2021 relatif à la protection et la mise en valeur du littoral; Vu la loi n° 2003-012 du 14 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise; | Fait à Lomé, le 09 décembre 2022 La ministre délégué chargée de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE |
| Vu la loi n^{\circ} 2008-005 portant loi-cadre sur l'environnement au Togo ; Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo; | ARRETE N° 001/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 du 03/01/23 |
| Vu la loi n° 2009-001 du 06 janvier 2009 portant prévention des risques biotechnologiques; Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | portant attribution d'un permis d'exploitation de gneiss à la société SOGEA SATOM à Tsimanè dans la préfecture de Zio |
| Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES, |
| Vu l'arrêté interministériel nº 031/MME/MERF/2013 du 05 mai 2011 portant interdiction de prélèvement du sable de mer sur tout le littoral du Togo; Vu l'arrêté interministériel n° 002/MME/MERF/2013 du 15 janvier 2013 complétant l'arrêté interministériel nº 031/MME/MERF/2011 du 05 mai 2011 portant interdiction de prélèvement du sable de mer sur tout le littoral du Togo. ARRETE: Article premier: Le présent arrêté porte prorogation de l'autorisation spéciale de prélèvement de sable marin à des fins d'intérêt public accordée à l'entreprise EBOMAF | Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie; Vu la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 28 juillet 2022 de la société SOGEA SATOM, sollicitant un permis d'exploitation du gisement de gneiss à Tsimanè dans la préfecture de Zio;
Vu l'arrêté n° 0134/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 26 octobre 2022 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de gneiss à Tsimanè dans la préfecture de Zio;
Vu le récépissé n° 0223208 en date du 23 décembre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires;
ARRETE:
Article premier: Un permis d'exploitation est attribué à la société SOGEA SATOM pour le gisement de gneiss à Tsimanè (préfecture de Zio).
Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, BP6 et BP7 définis par les coordonnées géographiques suivantes :
| Sommets | Longitudes E | Latitudes N | Superficie |
| BP1 | 1^{\circ}15^{\prime}32,544^{\prime\prime} | 6^{\circ}38^{\prime}04,956^{\prime\prime} | |
| BP2 | 1^{\circ}15^{\prime}41,292^{\prime\prime} | 6^{\circ}38^{\prime}04,992^{\prime\prime} | |
| BP3 | 1^{\circ}15^{\prime}41,328^{\prime\prime} | 6^{\circ}37^{\prime}52,968^{\prime\prime} | 16 ha |
| BP4 | 1^{\circ}15^{\prime}32,580^{\prime\prime} | 6^{\circ}37^{\prime}52,932^{\prime\prime} | |
| BP5 | 1^{\circ}15^{\prime}22.788^{\prime\prime} | 6^{\circ}37^{\prime}52.896^{\prime\prime} | |
| BP6 | 1^{\circ}15^{\prime}22,752^{\prime\prime} | 6°37'59,484" | |
| BP7 | 1^{\circ}15^{\prime}32.544^{\prime\prime} | 6°37'59,520" |
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes: SATOM-TBP1, SATOM-TBP2, SATOM- TBP3, SATOM-TBP4, SATOM-TBP5, SATOM-TBP6, SATOM- TBP7.
La signification des inscriptions SATOM, T et (BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, BP6, BP7) est la suivante : SATOM : société SOGEA SATOM; T : Tsimanè ; (BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, BP6, BP7) : sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art.. 5: Le permis d'exploitation de gneiss est accordé pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé au besoin, chaque fois pour une durée déterminée en fonction du planning de production et la période d'installation que vous soumettrez.
Au moment des renouvellements, la société SOGEASATOM est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: Les granulats concassés seront destinés exclusivement pour les besoins en travaux publics de la société SOGEA SATOM et interdits à la commercialisation.
Art. 7: La société SOGEA SATOM devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 0134/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ CCE du 26 octobre 2022 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 8: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la Ministre chargée des Mines.
Art. 9: La société SOGEA SATOM est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités indiquant clairement les volumes de granulats exploités en mètre- cubes (m³) à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 10: La société SOGEA SATOM est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuelle de la société SOGEA SATOM et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Tsimanè et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société SOGEA
Voir la page 36 du PDFSATOM et des populations locales.
LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,
Art. 11: La société SOGEA SATOM est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Art. 12: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société SOGEA SATOM est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 13: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 14: Le non-respect des dispositions des articles 12 et 13 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des mines.
Art. 15: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 16: La Ministre chargée des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 17: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 03 janvier 2023
La ministre déléguée chargée de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE
Vu la loi n° 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 26 septembre 2018 de la société Marbrerie et Concassage de Onyawolou, sollicitant un permis d'exploitation à petite échelle pour le gisement de marbre à Onyawlou dans la préfecture d'Amou;
Vu l'arrêté n° 035/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 06 novembre 2020 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de marbre à Onyawlou dans la préfecture d'Amou;
Vu le récépissé n°0123176 en date du 25 octobre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires ;
ARRETE:
Article premier : Un permis d'exploitation à petite échelle est attribué à la société Marbrerie et Concassage de Onyawolou (MCO) pour le gisement de marbre à Onyawlou (préfecture d'Amou).
Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 définis par les coordonnées géographiques suivantes :
| Sommet | Latitude | Longitude | Superficie | ||
| B1 | 07^{\circ} | 10.836" 15^{\prime} | \overline{01^{\circ}} | 00 37.033" | |
| B2 | 07^{\circ} | 15′ 07.000" | 01° | 00′ 39.590" | |
| B3 | 07^{\circ} | 59.435" 14^{\prime} | y1^{\circ} | 35.805" 00^{\prime} | |
| B4 | 07° | 57.431" 14 | 01° | 34.968" 00^{\prime} | 0.06 km² |
| B5 | 07° | 55.740 0^{\prime\prime}| 14' | 01° | 31.034" 00 | |
| B6 | 07^{\circ} | 14^{\prime} 59.673" | 01^{\circ} | 30^{\prime} 30.394" | |
| B7 | 07^{\circ} | 04.248″ 15' | 01° | 32.724" 00 |
′
ARRETE N° 002/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 du 06/01/23
portant attribution d'un permis d'exploitation à petite échelle de marbre à la société Marbrerie et Concassage de Onyawolou dans la préfecture d'Amou
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les
Voir la page 37 du PDFinscriptions suivantes :
MCO-OB1, MCO-OB2, MCO-OB3, MCO-OB4, MCO-OB5, MCO-OB6, MCO-OB7.
La signification des inscriptions MCO, O et (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) est la suivante : MCO, Marbrerie et Concassage d'Onyawolou ; O, Onyawlou; (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7), sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à cinq cent mille (500.000) francs CFA Les droits fixes s'élèvent à quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à 10% de la valeur marchande du matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5 : Le permis d'exploitation à petite échelle est accordé pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours. Au moment des renouvellements, la société Marbrerie et Concassage de Onyawolou est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: Le marbre extrait devra être transformé en produit fini par la société Marbrerie et Concassage de Onyawolou avant sa commercialisation.
Art. 7: La société Marbrerie et Concassage de Onyawolou devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 035/MERF/ CAB/ANGE/DEIE/CCE du 06 novembre 2020 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.
Art. 8: Le permis d'exploitation à petite échelle n'est ni divisible, ni amodiable, mais il peut être cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des mines.
Art. 9: La société Marbrerie et Concassage de Onyawolou est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 10: La société Marbrerie et Concassage de Onyawolou est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société Marbrerie et Concassage de Onyawolou et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Onyawlou et ses environs conformément au décret n° 2017- 023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société Marbrerie et Concassage de Onyawolou et des populations locales.
Art. 11: Conformément à l'article 55 du code minier, l'Etat togolais prend une participation gratuite de dix pour cent (10%) au capital de la société Marbrerie et Concassage de Onyawolou. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.
Art. 12: La société Marbrerie et Concassage de Onyawolou est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 13: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société Marbrerie et Concassage de Onyawolou est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 14 : Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 15: Le non-respect des dispositions des articles 13 et 14 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des mines.
Art. 16: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Voir la page 38 du PDFArt. 17: La Ministre chargée des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 18: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 19: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 06 janvier 2023
Le ministre Délégué chargé de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE
Vu le récépissé n°0123175 en date du 25 octobre 2022 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires ;
ARRETE:
Article premier: Le permis d'exploitation de matériaux de construction accordé par arrêté N° 035/MME/CAB/DGMG/ 2015 du 21 août 2015 à la société TOGO CARRIÈRE pour le gisement de Migmatite à Amékpé-Lilikopé, préfecture de Zio, est renouvelé.
Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points B1, B2, B3, B4, B5 définis par les coordonnées
géographiques suivantes :
ARRETE N° 003/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 du 06/01/23
portant renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction (Migmatite) à la société TOGO CARRIÈRE à Amékpé-Lilikopé dans
la préfecture de Zio
LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES
Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie;
Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n° 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;
Vu la loi n^{\circ} 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande en date du 08 janvier 2019 de la société TOGO CARRIERE, sollicitant le renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de Migmatite à Amékpé- Lilikopé dans la préfecture de Zio;
Vu l'arrêté n° 037/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CRE du 29 avril 2021 portant délivrance du certificat de régularisation environnementale du projet d'exploitation de Migmatite à Amékpé-Lilikopé dans la préfecture de Zio;
| Sommet | Latitude | Longitude | Superficie | ||
| B1 | 06^{\circ} | 33^{\prime} | 43.000" | 01° 09^{\prime} 04.000" | |
| B2 | 36^{\circ} | 33^{\prime} | 40.000" | 01° 09^{\prime} 15.000" | |
| B3 | 06^{\circ} | 33 | 28.000" | 09' 12.000" 01^{\circ} | 0.30 km² |
| B4 | 36^{\circ} | 33^{\prime} | 17.000" | 01° 02.000" 09^{\prime} | |
| B5 | 06^{\circ} | 33^{\prime} | 25.000" | 08^{\prime} 01^{\circ} 50.000" |
′
Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :
TC-AB1, TC-AB2, TC-AB3, TC-AB4, TC-AB5.
La signification des inscriptions TC, A et (BI, B2, B3, B4, B5) est la suivante ; TC : TOGO CARRIÈRE ; A : Amékpé- Lilikopé; (BI, B2, B3, B4, B5): sommets du périmètre.
Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.
Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.
Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.
Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.
Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.
La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.
Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (Migmatite) est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
Voir la page 39 du PDFLe permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.
Au moment des renouvellements, la société TOGO CARRIÈRE est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.
Art. 6: La société TOGO CARRIERE devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 037/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ GRE du 29 avril 2021 relatives à la délivrance du certificat de conformité/régularisation environnementale de son projet.
Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il peut être cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des mines.
Art. 8: La société TOGO CARRIERE est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.
Art. 9: La société TOGO CARRIERE est tenue de contribuer au développement local et régional.
La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société TOGO CARRIERE et en la réalisation d'œuvres socio- économiques et communautaires dans la localité de Amékpé-Lilikopé et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.
Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société TOGO CARRIÈRE, et des populations locales.
Art. 10: La société TOGO CARRIERE est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.
Art. 11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société TOGO CARRIERE est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.
Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.
Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.
Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des mines.
Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.
Art. 15: La Ministre chargée des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.
Art. 16: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 06 janvier 2023
Le ministre Délégué chargé de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE
ARRETE N° 002-2022/PR/ONAEM du 20/12/22 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du centre océanographique du Togo
LE CONSEILLER POUR LA MER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu l'ordonnance n°67-012 du 07 avril 1967 portant création du Port Autonome de Lomé, modifiée notamment par l'ordonnance n°79-11 du 20 mars 1979;
Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ratifiée par le Togo en 1985;
Vu la loi n° 2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande;
Vu le décret n° 2014-113/PR du 30 avril 2014 relatif à l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2014-173/PR du 16 octobre 2014 portant attributions et organisation des services du conseiller pour la mer;
Vu le décret n°2015-026/PR du 27 mars 2015 portant création,
Voir la page 40 du PDF| attribution et organisation du comité national de sûreté maritime; Vu le décret n° 2015-087/PR du 26 novembre 2015 portant création, attribution et organisation du comité national d'hydrographie, d'océanographie et de la cartographie marine; Vu les nécessités du service; ARRETE: CHAPITRE I ER: DISPOSITIONS GENERALES | promouvoir l'échange, la publication et la diffusion des résultats des recherches marines et formuler des recommandations à ces fins; - participer à la conception, à l'élaboration et à l'exécution des programmes régionaux et internationaux de recherches océanologiques et hydrographiques conformes aux objectifs nationaux de développement du Togo ; |
| Article premier: Il est créé au sein de l'Organisme national chargé de l'action de l'Etat en mer, un centre océanographique du Togo dénommé ci-après « COT ». Art. 2: Le COT est un service technique de l'Organisme national chargé de l'action de l'Etat en mer. Art. 3: Le COT est implanté à Aného dans la Préfecture des Lacs. | réaliser au profit des partenaires publics ou privés, des recherches, des productions, des expertises ou des conseils dans les domaines de sa compétence; contribuer à la formation et à la promotion des chercheurs en sciences océanographiques et hydrographiques; - collaborer avec les universités institutions de recherches nationales et internationales sur des projets de recherche spécifiques; |
| Il peut être déplacé sur tout site situé sur le littoral togolais. CHAPITRE II: MISSIONS | - améliorer la surveillance continue des effets et impacts de - pollution marine et côtière. |
| Art. 4: Le COT a pour missions de mener des recherches scientifiques et techniques et proposer des innovations dans tous les secteurs ayant trait aux domaines maritime, lacustre, lagunaire et fluvial. | A ce titre, le COT fournit, à tout opérateur privé ou public qui le sollicite, des services divers: étude, analyse et expertise. CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5: Le COT est organisé comme suit : |
| Il s'attache plus particulièrement à : | - un directeur ; |
| améliorer la connaissance de l'environnement et des ressources en milieu marin, côtier et aquatique (océan, littoral, plans et cours d'eau et zones humides); - mettre en place un système d'alerte précoce en vue de prévenir les submersions marine (inondation côtière) et fluviale; | - une équipe d'appui organisée en département. Art. 6: Le COT est placé sous la responsabilité du directeur, assisté par l'équipe d'appui. Le directeur est nommé par arrêté du conseiller pour la mer du Président de la République. |
| A ce titre, il est chargé de : | |
| suivre l'état écologique du milieu marin, côtier et fluvial togolais; - - contribuer efficacement à la protection du milieu marin et à la lutte contre l'érosion côtière ; | assurer l'administration du COT et la mise en œuvre des décisions et recommandations du Haut Conseil pour la Mer; |
| - contribuer à la mise en œuvre d'une exploitation et d'une gestion durable des ressources naturelles, renouvelables ou non, vivantes et non vivantes; | - veiller au bon fonctionnement du centre ; - élaborer le projet de budget; - exécuter le budget; |
| identifier et cerner les problèmes dont la résolution nécessite des actions de recherche et de formation dans le domaine des sciences océanographiques, hydrographiques et des zones côtières adjacentes ; | - préparer le rapport d'activités; identifier et soumettre au Haut conseil pour la mer les projets de recherche ; |
| promouvoir toute technologie et tout dispositif qui concourent au développement par la valorisation du milieu marin et côtier; - centraliser et partager les données marines et côtières, | - exécuter toute autre mission à lui confiée par le conseiller pour la mer et - représenter le centre dans tous les actes de la vie civile. Art. 7: L'équipe d'appui du COT comprend : |
20 Janvier 2023
| - le secrétariat ; - le département informatique et logistique et | pour la mer sur proposition du directeur du COT. CHAPITRE V: RESSOURCES |
| - le département de la recherche. Art. 8: Le secrétariat a pour mission l'assistance administrative du directeur du COT. | Art. 11: Les ressources nécessaires au fonctionnement du COT sont imputables au budget de l'Organisme national chargé de l'Action de l'Etat en mer. |
| Il est chargé de : - gérer l'agenda du directeur ; préparer les réunions du COT; assister le directeur dans la mise en œuvre de la politique du COT ; veiller à la préservation de tous les documents administratifs ; | Le COT peut bénéficier des ressources provenant des mécanismes nationaux et internationaux ainsi que des dons et legs. CHAPITRE VI: DISPOSITION FINALE Art. 12: Le secrétaire de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| assurer toutes autres tâches qui lui sont confiées par le directeur dans le cadre des attributions du COT. | Fait à Lomé, le 20 décembre 2022 |
| Le secrétariat est placé sous la responsabilité d'un secrétaire nommé par arrêté du conseiller pour la mer sur proposition du directeur. | Le Conseiller pour la Mer Stanislas BABA |
| Art. 9: Le département informatique et logistique a pour mission la gestion logistique, la planification, l'exécution et le suivi de tout projet d'informatisation des activités du COT. Il est chargé de : | ARRETE N° 001-2023/PR/ONAEM du 20/01/23 portant mise en place du comite de pilotage de la planification spatiale marine au Togo |
| maintenir les outils informatiques et l'ensemble des équipements du COT en état de fonctionnement ; | LE CONSEILLER POUR LA MER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ratifiée par l'ordonnance n° 85-004 du 19 février 1985; | |
| faciliter la diffusion numérique de tout document pertinent; - veiller au bon fonctionnement de la plateforme numérique du COT; faire le backup des données administratives, scientifiques et techniques du COT ; assurer la cybersécurité du COT ; assurer toutes autres tâches à elle confiées par le directeur dans le cadre des attributions du COT. Le département informatique et logistique est placé sous l'autorité d'un chef de département nommé par arrêté du conseiller pour la mer sur proposition du directeur du COT. | Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/74) ratifiée par la loi n° 89-001 du 2 mai 1989; Vu la Convention d'Abidjan sur la mer régionale en Afrique de l'Ouest et du Centre relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ratifiée par le Togo le 20 juin 1984; Vu la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée à Rio de Janeiro le 12 juin 1992 et ratifiée par le Togo le 8 mars 1995; Vu la loi n^{\circ} 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ; |
| Art. 10: Le département de la recherche a pour missions de mener et coordonner les recherches scientifiques dans le domaine maritime, lacustre, lagunaire et fluvial, notamment en chimie marine, océanographie physique, biologie et écologie marine, géologie marine, droit et | Vu la loi n^{\circ} 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire ; Vu la loi n^{\circ} 2016-004 du 11 mars 2016 relatif à la lutte contre la piraterie, les autres actes illicites et l'exercice par l'Etat de ses pouvoir de police en mer; |
| économie maritime, géographie, sociologie. | Vu la loi n^{\circ} 2016-007 du 30 mars 2016 relatif aux espaces maritimes sous juridiction nationale; |
| Le département de la recherche est placé sous l'autorité d'un chef du département nommé par arrêté du conseiller | Vu la loi n°2021-011 du 20 mai 2021 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral ; |
Vu la loi n°2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande;
Vu la loi n°2016-007 du 30 mars 2016 relative aux espaces maritimes sous juridiction nationale;
Vu le décret N°2014-113/PR du 30 avril 2014 relatif à l'action de l'Etat en Mer;
Vu le décret N°2014-173/PR du 16 octobre 2014 portant attribution et organisation des services du Conseiller pour la mer ;
Vu le décret 2015-025/PR du 27 mars 2015 relatif aux missions de l'Etat en mer ;
Vu le décret n°2016-063/PR du 11 mai 2016 relatif à l'agrément d'exercice d'une activité professionnelle dans les ports, les installations portuaires et les espaces maritimes sous juridiction togolaise ainsi que du permis d'exploitation des engins flottants;
Vu le décret n°2022-086/PR du 23 Août 2022 relatif aux régies, aux conditions et aux modalités de transport des marchandises dangereuses par mer, ainsi que leur stockage et gestion dans les ports et les espaces maritimes sous juridiction togolaise sur les marchandises dangereuses;
Vu les nécessités de service.
ARRETE:
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Il est créé au sein de l'Organisme National chargé de l'Action de l'Etat en Mer (ONAEM) dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre de la Planification spatiale marine au Togo un comité de pilotage, dénommé Comité de Pilotage de la Planification Spatiale Marine (CP-PSM).
CHAPITRE II: MISSIONS ET COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE
Art. 2: Le comité de pilotage a pour mission de :
- donner les orientations générales pour l'élaboration et la mise en œuvre du processus de la Planification Spatiale Marine (PSM);
assurer la collaboration et la synergie entre les acteurs clés des ministères impliqués, des milieux académiques, de la société civile, des communautés locales et d'autres secteurs associés aux questions de la gestion de la côte en particulier et du littoral en général ;
- évaluer périodiquement l'efficacité de la mise en œuvre des actions et programmes élaborés dans le cadre de la PSM;
- examiner les rapports d'activités ;
- faciliter l'accès aux données disponibles pour le comité technique ou tout cabinet recruté pour une étude dans le cadre de la PSM ;
- rechercher les financements pour la mise en œuvre de la PSM.
Art. 3: Le Comité de pilotage est composé comme suit :
- un (01) représentant du Haut conseil pour la Mer, président;
un (01) représentant du ministère chargé des affaires Maritimes, vice-président;
un (01) représentant du ministère chargé de l'Environnement, rapporteur;
un (01) représentant du ministère chargé de la Recherche, membre;
un (01) représentant du ministère chargé des Finances, membre;
- un (01) représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale, membre;
un (01) représentant du ministère des Armées (Marine Nationale), membre;
un 01) représentant du ministère chargé de la Sécurité, membre;
- un (01) représentant de la préfecture maritime, membre ; - un (01) représentant du ministère chargé de l'Economie numérique, membre ;
- un (01) représentant du ministère chargé de l'Eau, membre ; - un (01) représentant du ministère chargé du Tourisme, membre;
- un (01) représentant du ministère chargé du commerce, membre;
- un (01) représentant du ministère chargé de la Planification, membre;
- un (01) représentant du Port Autonome de Lomé, membre; - un (01) représentant de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT), membre ;
- un (01) représentant de Alliance pour la Promotion du Port de Lomé, membre;
cinq (05) représentants des cinq communes du littoral (golfes 1,4, 6 et Lacs 1 et 3), membres ;
- un (1) représentant de la Préfecture du Golfe, membre ;
- un (1) représentant de la Préfecture des Lacs, membre ;
un (01) représentant des industries et des sociétés installées sur le littoral, membre;
un (01) représentant des opérateurs économiques du secteur maritime (NAVITOGO), membre;
Voir la page 43 du PDF20 Janvier 2023
| - un (01) représentant des Organisations de la Société Civile (OSC), membre. | CHAPITRE 4: DISPOSITIONS FINALES |
| Art. 4: Les membres sont désignés par les autorités dont ils relèvent puis nommés par arrêté du Conseiller pour la Mer. | Art. 11: Le secrétaire de la mer par intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Les membres sont des Hauts fonctionnaires représentant leurs administrations et investis du pouvoir de décision. | Fait à Lomé, le 20 janvier 2023 Le Conseiller pour la Mer du Président de la République |
| Art. 5: Les partenaires techniques et financiers peuvent participer aux réunions et travaux du comité sur invitation du Président du comité. | Stanislas BABA |
| Des personnes ressources peuvent, en cas de besoin, être invitées es-qualité, par le président du comité, à prendre part aux travaux du comité de pilotage, pour donner leur avis ou faire des propositions sur des questions pertinentes inscrites à l'ordre du jour. CHAPITRE 3: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6: Le comité se réunit sur convocation du président deux (02) fois par an en session ordinaire pour délibérer sur toutes les questions relatives à la Planification spatiale marine. Le comité peut se réunir en session extraordinaire convocation du président. Les convocations adressées aux membres du comité sont accompagnées du projet d'ordre du jour, ainsi que des documents de travail, sept (7) jours francs au moins avant la date de la réunion. sur | DECISION N° 001/2023/PR/HCM/CAB du 06/01/23 portant nomination de la personne responsable, des membres de la cellule de gestion et de la commission de contrôle des marchés publics de l'Organisme National Chargé de l'Action de l'Etat en Mer (ONAEM). Le conseiller pour la mer du président de la République Vu la loi n°2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande notamment son article 7; Vu la loi n°2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République; Vu le décret n°2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics; Vu le décret n° 2014-113/PR du 30 avril 2014 relatif à l'action de l'Etat en Mer; Vu le décret n°2014-173/PR du 16 octobre 2014 portant attributions et organisation des services du conseiller pour la mer; Considérant les nécessités de service; |
| Le comité de pilotage est assisté par un Comité Technique composé d'un groupe d'experts. Art. 7: Les services du conseiller pour la mer assurent le secrétariat du CP-PSM. | DECIDE Article premier: Est nommé personne responsable des marchés publics de l'Organisme National chargé de l'Action de l'Etat en Mer (ONAEM), Mr Laré PENN. |
| Art. 8: Les ressources nécessaires au fonctionnement du CP-PSM sont imputables au budget de l'Organisme national chargé de l'Action de l'Etat en Mer. Le CP-PSM peut bénéficier des ressources provenant des mécanismes nationaux et internationaux ainsi que des dons et legs. Art. 9: La fonction de membre du comité est exercée à titre gratuit. | Art. 2: sont nommés membres de la cellule de gestion des marchés publics, les personnes dont les noms suivent: Μ. ΑΚΑΚΡΟ Binessi Komlan Mme MENSAH Touta Afiwa Mme OLANLO Kadjogbe Abra - M. BAWA Kossivi - NADIO Gazarou Amidou |
| Toutefois, les membres du comité peuvent percevoir une prime pour couvrir les frais de déplacements effectués dans le cadre des activités du processus de la PSM. | Art. 3: sont nommés membres de la commission de contrôle des marchés publics, les personnes dont les noms suivent : |
| Art. 10: Le mandat du comité de pilotage commence dès la signature du présent arrêté. | - M. KAROU Toï-Tomfèï. Mme TITIΚΡΙΝΑ Mouh'Sinatou |
- M. KAO Kadanga
Les membres de la commission de contrôle élisent en leur sein un président et un rapporteur pour la durée de la mission de la commission.
Art. 4: Les membres de la cellule de gestion et de la commission de contrôle des marchés publics exercent leurs missions conformément aux dispositions du décret n°2022- 080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics.
Art. 5: sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision.
Art. 6: la présente décision prend effet à compter de la date de sa signature et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Lomé, le 06 janvier 2023
Le Conseiller pour la mer Stanislas BABA
DECISION N° 001/2023/PR/ONAEM/CNFMT du 12/01/23 portant nomination de la personne responsable, des membres de la cellule de gestion et de la commission de contrôle des marchés publics de la Commission Nationale des Frontières Maritimes du Togo (CNFMT).
Le Président de la Commission Nationale des Frontières Maritimes du Togo
Vu la loi n°2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande notamment son article 7;
Vu la loi n°2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République ;
Vu le décret n°2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 2014-113/PR du 30 avril 2014 relatif à l'action de l'Etat en Mer;
Vu le décret n°2014-173/PR du 16 octobre 2014 portant attributions
et organisation des services du conseiller pour la mer;
Vu le décret n° 2015-062/PR du 9 septembre 2015 portant création
de la commission nationale des frontières maritimes;
Vu le décret n°2016-040 du 18 mars 2016 portant modification du décret 2015-062/PR du 9 septembre 2015 portant création de la commission nationale des frontières maritimes;
Vu l'arrêté n° 2016-001/PR du 09 mai 2019 portant nomination des membres de la commission nationale des frontières maritimes du Togo; Considérant les nécessités de service;
DECIDE
Article premier: Est nommé Personne Responsable des Marchés Publics de la Commission Nationale des
Frontières Maritimes du Togo (CNFMT), M. AHONDO KOMLA.
Art. 2: sont nommés membres de la cellule de gestion des marchés publics, les personnes dont les noms suivent :
- M. NADIO Gazarou Amidou
Mme KOUAGOU Judith
- M. TAKOUGNADI Essossinim
- Μ. ΑΚΑΚΡΟ Binessi Komlan.
- M. SOULEMAN Abdel Ganiou.
Art. 2: sont nommés membres de la commission de contrôle des marchés publics, les personnes dont les noms suivent:
- M. ETSI DOGBE Yawo Dzifa
- M. KAROU Toï-Tomfèï.
- M. GNONGBO Tak Youssif
Les membres de la commission de contrôle élisent en leur sein un président et un rapporteur pour la durée de la mission de la commission.
Art. 3: les membres de la cellule de gestion et de la commission de contrôle des marchés publics exercent leurs missions conformément aux dispositions du décret n°2022- 080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics.
Art. 4: sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision.
Art. 5: la présente décision prend effet à compter de la date de sa signature et sera publiée partout où besoin sera.
Fait à Lomé, le 12 janvier 2023
Le Président de la Commission Nationale des Frontières du Togo
TAKOUGNADI Néyo
DECISION N^{\circ} 000001/CA-SPT du 09/01/2023 portant création de la Cellule de Gestion des Marchés Publics (CGMaP)
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Sur proposition du Directeur Général de Société des Postes du Togo ;
1 - Vu la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;
Voir la page 45 du PDF20 Janvier 2023
| 2 Si Vu la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics; | des Postes du Togo, une Cellule de Gestion des Marchés Publics (CGMaP). |
| 3 - Vu le décret n° 96-22/PR du 28 février 1996 portant scission de l'Office des Postes et Télécommunication du Togo en deux sociétés d'Etat ; 4 - Vu le décret n° 2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics; | Art. 2: Cette cellule est composée de cinq (5) membres nommés par décision du Directeur Général de la Société des Postes du Togo. Art. 3: Les attributions de la Cellule de Gestion des |
| 5 - Vu les statuts de la Société des Postes du Togo adoptés par le conseil de surveillance le 05 janvier 2007; 6 - Vu la Convention Collective de la Société des Postes du Togo en date du 08 décembre 2022; | Marchés Publics (CGMaP) sont celles définies dans le décret n° 2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics, notamment en sa section 2. |
| 7 - Vu la décision n° 000003/CA-SPT du 16 novembre 2012 portant nomination du Directeur Général par intérim ; | Art. 4: Le Directeur Général de la Société des Postes du Togo est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| 8 Vu la décision n°001/CS-SPT du 1er mars 2021 portant nomination des membres du Conseil d'Administration de la Société des Postes du Togo ; | Fait à Lomé, le 09 janvier 2023 |
| 9 - Vu la résolution du 22 avril 2021 portant élection du Président du Conseil d'Administration de la Société des Postes du Togo; DECIDE : | Pour le Conseil d'Administration, Le Président |
| Article premier: II est créée au sein de la Société | Grégoire AKOFODJI |
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 5 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 4c153fa480185c3b5e2f90f5cde6dd737f2d96b2eca192f370c5e7e516190373
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°5 BIS — 20 janvier 2023 — Voir la source officielle