Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°11 BIS

Publié le 9 février 2023 · 9 pages

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du 09 Février 2023

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

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TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

ANNONCES

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOME

concession de l'activité de manutention de conteneurs au port autonome de Lomé conclue le 29 août 2001entre la République Togolaise et la Société d'exploitation de manutentions maritimes (S.E.2M- TOGO).

7

09 fév.-Décret n° 2023-015/PR portant nomination de l'inspecteur général adjoint des forces armées..

ARRÊTES

8

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2022

DECRETS

Ministère

2022

de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires

14 juin-Arrêté n° 0228/MATDD portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: «DEUTSCHER VOLKSHOCHSCHUL- VERBAND E.V» (D.V.V).

PARTIE OFFICIELLE

31 déc.-Décret n° 2022-141/PR portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ANAQES)..

2023

18 janv.-Décret n° 2023-012/PR autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'équipement et de raccordement du forage de 400 m³ par heure sis à Apédokoè, au nouveau château d'eau de 1300 m³ en construction à Sagbado..

02 fév.-Décret n° 2023-014/PR approuvant et autorisant l'avenant n° 3 modifiant l'avenant n° 2 à la convention de

2

7

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

9

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DECRET N° 2022-141/PR DU 31/12/2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche (ANAQES)attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche, ci-après désignée « ANAQES ». Art. 2: L'ANAQES est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,de gestion administrative et financière.
Sur le rapport conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Art. 3: L'ANAQES est placée sous la tutelle technique du ministère chargé de l'enseignement supérieur et la tutelle financière du ministère chargé des finances.
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relatives aux lois de finances;Le siège de l'ANAQES est fixé à Lomé. Il peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national, sur décision du Gouvernement.
Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités du Togo, ensemble les textes qui l'ont modifiée ; Vu la loi-cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité ; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques; Vu la loi n° 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le décret n° 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence Master Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur du Togo; Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS Art. 4: L'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche a pour mission la régulation, l'évaluation et l'accréditation dans le sous- secteur de l'enseignement supérieur et la recherche. Elle contribue à assurer la qualité du système d'enseignement supérieur et de recherche et à promouvoir la culture de l'évaluation et de l'assurance qualité. ce titre, elle est notamment chargée de : définir, en rapport avec les acteurs concernés, les standards de qualité et les bonnes pratiques à respecter dans l'exécution de leur mission; A
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;concevoir et mettre en place un système d'assurance qualité compatible avec les objectifs et les exigences de l'enseignement supérieur;
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;mettre en place des procédures formelles et identifier les critères, pour l'évaluation de la qualité des établissements d'enseignement supérieur, des centres ou Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les organismes de recherche et d'innovation; attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020;donner un avis technique aux ministres compétents sur les demandes d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des centres ou organismes de recherche et d'innovation; assister et accompagner les établissements
Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1 ER: DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret crée et définit lesd'enseignement supérieur, les centres ou organismes de recherche et d'innovation dans le développement et la mise en œuvre de leurs procédures internes d'assurance qualité et d'auto-évaluation; - évaluer périodiquement les programmes de formation ou d'études des établissements, notamment les éléments
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09 Février 2023

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relatifs aux enseignements, aux outils et aux méthodes pédagogiques ;- adopter le manuel de procédures, le statut du personnel, ainsi que la grille des rémunérations;
- participer, en cas de besoin, à l'évaluation d'établissements d'enseignement supérieur, de centres ou d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'innovation;- signer un contrat de performance avec le directeur ; - approuver les nominations au sein de l'ANAQES;
- proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur toute réforme nécessaire au développement et à l'enracinement de l'assurance qualité.autoriser les conventions et contrats à signer par le directeur;
- adopter les politiques et processus de l'ANAQES relatifs à la définition de la qualité, à l'assurance qualité, à l'amélioration de la qualité et de l'intégrité de ses activités.
Art. 5: Dans l'exercice de sa mission, l'ANAQES peut auditionner toute personne à même de l'éclairer. Les établissements d'enseignement supérieur, les centres ou organismes de recherche et d'innovation sont tenus de mettre à sa disposition tout document ou toute information nécessaire à sa mission. L'ANAQES peut, de même, solliciter les services d'experts choisis sur la base d'un cahier des charges ou termes deLe conseil d'administration examine les recours contre les décisions prises par le conseil scientifique sur un établissement d'enseignement supérieur ou un centre ou un organisme de recherche et d'innovation. Les modalités de ces recours sont précisées dans un document validé par les organes de l'ANAQES.
référence élaborés par le directeur. Art. 6: L'ANAQES est une institution d'appui aux agences et organismes d'assurance qualité sous-régionaux, continentaux et internationaux opérant sur le territoire togolais. À ce titre, elle assure, en tant que de besoin, la coordination des missions qu'ils effectuent au Togo.Art. 9: Le conseil d'administration est composé de sept (7) membres comme suit : - un (1) représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, président;
CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT- un (1) représentant du ministère chargé des finances;
Art. 7: Les organes de l'ANAQES sont :- un (1) représentant des universités publiques du Togo ;
- le conseil d'administration;un (1) représentant des établissements privés d'enseignement supérieur ;
- le conseil scientifique ; - la direction. Section 1 ère: Le conseil d'administration Art. 8: Le conseil d'administration est l'organe d'administration et d'orientation de l'ANAQES. A ce titre, il est chargé, notamment de :un (1) représentant des centres ou organismes de recherche; - un (1) représentant du ministère chargé des enseignements primaire, secondaire et technique ; un (1) représentant de la fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Togo.
- fixer les orientations de l'ANAQES; adopter les plans pluriannuels et les plans d'actionsLe conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.
annuels; - adopter le budget; adopter les rapports d'activités et financier, ainsi que les comptes de l'ANAQES ; - adopter le règlement intérieur;Art. 10: Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret en conseil des ministres, après désignation par leur structure de provenance, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Art. 11: Le conseil d'administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
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Il peut se réunir, en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres à chaque fois que de besoin.

La convocation, l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze (15) jours francs avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence.

Art. 12: Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un autre membre régulièrement nommé.

Aucun membre ne peut représenter plus d'un administrateur.

Art. 13: Le conseil d'administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés.

Si le quorum nécessaire pour délibérer n'est pas atteint lors de la première convocation, le conseil délibère à la deuxième convocation, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14: Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, les membres bénéficient d'une indemnité de présence effective aux réunions dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 15: La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec :

- l'exercice d'une mission d'audit technique ou financier concernant ou pour le compte de l'ANAQES;

- l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'ANAQES;

- l'exercice d'un emploi ou d'une prise d'intérêt dans une entreprise, titulaire d'un marché public ou d'une prestation financée par l'ANAQES.

La qualité de président du conseil d'administration est incompatible avec celle de président d'université, de doyen de faculté, de directeur d'établissement d'enseignement supérieur, de centre ou d'organisme de recherche, de chef

de département ou de chef de division ou de section dans un d'établissement d'enseignement supérieur, un centre ou un organisme de recherche.

Art. 16: Un membre du conseil d'administration perd la qualité d'administrateur dans les cas suivants :

- expiration du mandat ou de sa fonction ;

- démission par notification écrite ;

incapacité physique ou mentale constatée par un médecin agréé ;

- condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ;

- agissements compromettant les intérêts de l'ANAQES; - décès.

Les administrateurs sont révoqués par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Section 2: Le conseil scientifique

Art. 17: Le conseil scientifique a pour mission d'approuver les programmes de formation et d'évaluation de l'ANAQES.

A ce titre, le conseil scientifique :

élabore, avec le directeur, les documents de référence nécessaires à l'accomplissement des missions de I'ANAQES;

agrée les experts évaluateurs externes proposés par le directeur;

approuve la composition des équipes d'évaluation proposées par le directeur;

- exploite les rapports d'évaluation et d'accréditation en vue de formuler des recommandations au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements d'enseignement supérieur, aux centres ou organismes de recherche et d'innovation concernés ;

étudie, en vue de leur examen par le conseil d'administration, les mémoires de réponse aux observations formulées et aux recours déposés par les établissements d'enseignement supérieur, centres ou organismes de recherche et d'innovation. Lesdits mémoires de réponse lui sont soumis par le directeur de l'ANAQES.

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Dans l'exercice de ses fonctions, le conseil scientifique s'appuie sur l'administration de l'ANAQES.Art. 25: Un membre du conseil scientifique perd sa qualité de membre dans les cas suivants :
Art.18: Le conseil scientifique est composé de sept (7) membres dont le directeur de l'ANAQES.- expiration du mandat ou de sa fonction;
- démission par notification écrite ;
incapacité physique ou mentale constatée par un médecin agréé ;
Les membres du conseil scientifique sont des personnalités reconnues pour leur connaissance du sous-secteur, leur expertise professionnelle et leur connaissance de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Art. 19: Les membres du conseil scientifique sont nommés par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.- condamnation définitive à une peine d'emprisonnement; - agissements compromettant les intérêts de l'ANAQES. Section 3: La direction
Art. 20: Le conseil scientifique élit en son sein un président pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.Art. 26: La direction est l'organe de gestion et d'exécution de l'ANAQES. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur.
Art. 21: Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par an en session ordinaire.Le directeur est nommé par décret en conseil des ministres pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois sur
Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que les circonstances l'exigent, soit sur l'initiative de son président, soit à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres. La convocation, l'ordre du jour et les documents y afférents sont transmis aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session, sauf en cas d'urgence.proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Art. 27: Le directeur anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités et services de l'ANAQES. A ce titre, il est notamment chargé de : mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration et du conseil scientifique ;
Art. 22: Le conseil scientifique ne délibère valablement que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés. Les décisions du conseil scientifique sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.élaborer les programmes d'actions pluriannuels et les plans d'action annuels, le manuel de procédures, le statut du personnel, ainsi que la grille des rémunérations ; - préparer le projet de budget, le rapport d'activités annuel et le rapport financier ;
préparer les réunions du conseil d'administration et du conseil scientifique ;
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 23: Un membre peut, au moyen d'une délégation de pouvoir, se faire représenter par un autre membre régulièrement nommé.recruter et administrer le personnel suivant les dispositions du manuel de procédures;
Un membre ne peut être porteur de plus d'une délégation de pouvoir.proposer au conseil d'administration et au conseil scientifique toute action à mener en vue du bon fonctionnement de l'ANAQES;
Art. 24: Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil scientifique perçoivent une indemnité de présence effective aux réunions dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.donner l'avis technique, prévu à l'article 4 du présent décret, sur les demandes d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des centres ou organismes de recherche et d'innovation; proposer la composition des équipes d'évaluation externe
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au conseil scientifique;

- représenter l'ANAQES dans tous les actes de la vie civile ; - proposer la composition des équipes d'évaluation externe au conseil scientifique ;

- représenter l'ANAQES dans tous les actes de la vie civile ; exécuter toute autre mission à lui confiée par le conseil d'administration et le conseil scientifique.

Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'ANAQES.

Art. 28: Le directeur fait l'objet d'une évaluation par le conseil d'administration sur la base notamment de son contrat de performance.

Art. 29: L'organisation et le fonctionnement de la direction sont déterminés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur.

CHAPITRE IV: PERSONNEL

Art. 30: L'ANAQES emploie deux (2) types d'agents :

- les fonctionnaires ;

- les agents contractuels.

Art. 31: Le directeur de l'ANAQES recrute le personnel par appel à candidatures conformément au manuel de procédures et au statut du personnel, après autorisation du conseil d'administration.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 32: Les ressources financières de l'ANAQES sont constituées notamment par:

- la dotation budgétaire de l'Etat ;

- les ressources provenant des subventions, dons et legs, ainsi que de la vente d'expertise ;

- les contributions des partenaires techniques et financiers;

- les frais de dossiers des évaluations et des accréditations soumis par les établissements d'enseignement supérieur et par les centres ou organismes de recherche et d'innovation.

Le montant de ces frais est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des finances.

Art. 33: Les ressources financières de l'ANAQES sont déposées sur un compte ouvert au Trésor public. Toutefois, une partie peut être déposée sur un compte ouvert dans un établissement financier de la place sur autorisation du ministre chargé des finances.

Art. 34: La gestion financière et comptable de l'ANAQES est soumise aux règles de la comptabilité publique.

Art. 35: Les comptes et la gestion financière de I'ANAQES sont soumis au contrôle des organes et corps de contrôle de l'Etat.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 36: Le ministre chargé de l'enseignement supérieur soumet semestriellement au conseil des ministres un rapport sur l'état d'exécution des missions de l'ANAQES.

Art. 37: L'ANAQES se soumet à des évaluations internes et externes périodiques dans un but d'amélioration continue.

Art. 38: Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, le directeur et le personnel de I'ANAQES, ainsi que les experts désignés par l'ANAQES, ne peuvent participer ni aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à une entité à laquelle ils appartiennent ou dans laquelle ils ont des intérêts.

Art. 39: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 31 décembre 2022

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre,

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Prof. Majesté N. Ihou WATEBA

Voir la page 7 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2023-012/PR DU 18/01/2023 autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux d'équipement et de raccordement du forage de 400 m³ par heure sis à Apédokoè, au nouveau château d'eau de 1300 m^{3} en construction à Sagbadod'expropriation et d'indemnisation des personnes affectées par la réalisation du projet. Art. 4: le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise et le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise et du ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale et du développement des territoires ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;développement des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 18 janvier 2023 Le Président de la République
Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de 'Etat en faveur de l'économie;Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre,
Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise Bolidja TIEM
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;Payadowa BOUKPESSI
Le conseil des ministres entendu,Le ministre de l'Economie et des Finances
DECRETE:Sani YAYA
Article premier: Sont déclarés d'utilité publique et autorisés, les travaux d'équipement et de raccordement du forage de 400 m³ par heure sis à Apédokoè, au nouveau château d'eau de 1300 m³ en construction à Sagbado. Art. 2: Les travaux prévus à l'article 1er du présent décret couvrent un site d'une superficie de sept ares quarante- neuf centiares (07a 49ca), limité :DÉCRET N° 2023-014/PR DU 02/02/2023 approuvant et autorisant l'avenant n° 3 modifiant l'avenant n° 2 à la convention de concession de l'activité de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé conclue le 29 août 2001 entre la République Togolaise et la société d'exploitation de manutentions maritimes (S.E.2M- TOGO)
- au nord par une rue non dénommée de 20 mètres ;LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
au sud par la parcelle, objet du titre foncier 44551 RTSur rapport conjoint du ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière et du ministre de l'économie et des finances,
- à l'est par le lot n° 263 Bis A;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
- à l'ouest par une rue non dénommée de 16 mètres.Vu le décret n° 2001-162/PR du 14 septembre 2001 fixant les conditions de la mise en concession de l'activité de manutention au port autonome de Lomé ;
Art. 3: Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à prendre toutes les mesures relatives à la procédureVu le décret n° 2010-011/PR du 26 janvier 2010 approuvant et autorisant la modification de la convention de concession de l'activité
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de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé accordée par l'Etat à la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M- TOGO) aux fins de conception, de financement, d'exploitation, de gestion et de maintenance d'un troisième quai pour les navires porte-conteneurs ainsi que l'extension et la modernisation du terminal à conteneurs au Port Autonome de Lomé et de refonte de ladite convention de concession, modifiant l'article 3 du décret n° 2001-162 du 14 septembre 2001 fixant les conditions de la mise en concession de l'activité de manutention au Port Autonome de Lomé ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Vu la convention de concession de l'activité de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé conclue le 29 août 2001 entre la République Togolaise et la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M-TOGO), filiale de la société de droit espagnol Participaciones Ibéro Internationales S.A.U., elle-même contrôlée par le Groupe Bolloré ;

Vu le protocole d'accord en date du 17 novembre 2004 sur la construction, l'exploitation et l'entretien des infrastructures pour la réception des navires portes conteneurs au port de Lomé entre la République Togolaise et la Société d'Investissement du Terminal Conteneurs (STIC TOGO), filiale de la société de droit espagnol <<<Participaciones Ibéro Internationales S.A.U., elle-même contrôlée par le Groupe Bolloré ;

Vu l'avenant n^{\circ}1 en date du 10 septembre 2009 à la convention de concession de l'activité de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé conclue le 29 août 2001 entre la République Togolaise et la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M- TOGO);

Vu l'avenant n° 2 en date du 24 mai 2010 à la convention de concession de l'activité manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé conclue le 29 août 2001 entre la République Togolaise et la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M- TOGO),

DECRETE:

Article premier: Est approuvé et autorisé l'avenant n° 3 modifiant l'avenant n^{\circ}; 2 à la convention de concession de l'activité de manutention de conteneurs au Port Autonome de Lomé conclue le 29 août 2001 entre la République Togolaise et la Société d'Exploitation de Manutentions Maritimes (S.E.2M-TOGO), filiale de la société de droit espagnol Participaciones Ibero Internationales S.A.U., elle-même contrôlée par le Groupe Bolloré.

Art. 2: Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière et le ministre de l'économie et des finances sont autorisés à signer l'avenant n° 3 visé à l'article 1er du présent décret.

Art. 3: Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qu'il le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 02 février 2023

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre,

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la Protection Côtière

Edem Kokou TENGUE

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

DECRET N° 2023-015/PR DU 09/02/2023 portant nomination de l'inspecteur général adjoint des forces armées

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la constitution du 14 Octobre 1992;

Vu la loi n^{\circ} 91-11 du 23 mai 1991 fixant le régime des pensions civiles et militaires de la caisse des retraites du Togo;

Vu la loi n^{\circ} 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées Togolaises;

Vu le décret n° 91-208 du 06 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-11 du 23 mai 1991 susvisée ;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 20 II fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Vu le décret n° 2016-107/PR du 20 octobre 2016 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de la défense et des anciens combattants;

Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

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DECRETE:Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Article premier: Le Colonel TCHAKEBERA Passou est nommé inspecteur général adjoint des forces armées. Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 20 janvier 2021 introduite par Madame AHADJI M. Sophie 1ere Représentante de ladite Organisation au Togo ; Vu la lettre du 07 juin 2022 notifiant la nomination de Monsieur OURO OKOUROU Wakilou comme nouveau représentant de l'organisation au Togo.
Fait à Lomé, le 02 février 2023Vu les conclusions du rapport d'enquête n° 877/4 de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie nationale d'Agoe-Nyivé du 28 août 2021
sur ladite organisation;
Le Président de la RépubliqueARRÊTE :
Faure Essozimna GNASSINGBEArticle premier : Il est accordé à l'Organisation étrangère
Le Premier ministre,dénommée «DEUTSCHER VOLKSHOCHSCHUL-VERBAND E.V » (D.V.V.) inscrite au registre des associations du
Victoire S. TOMEGAH-DOGBETribunal d'Instance de BONN le 19 juillet 2005 sous le numéro VR 3120 et dont le siège se trouve à BONN en Allemagne, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais avec pour
ARRETE N° 0228MMATDDT-CAB DU 14/06/2022 portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Étrangère dénommée : <<DEUTSCHER VOLKSHOCHSCHUL-VERBAND E.V» (D.V.V) LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES Vu la loi n° 40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association;objectif d'appuyer les structures sociales à pouvoir améliorer leurs actions à travers l'éducation et la formation continue. Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord-programme arrêté par le Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération complétera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Vu le décret n° 2022-22/PR du 05 janvier 2022 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ;Fait à Lomé, le 14 juin 2022 Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires.
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;Payadowa BOUKPESSI

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 11 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : fda3f6ef38444bd168d95b63b64d7ffc0ee5170a6f69208b0158011d9e400d22

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