JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°16 BIS
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TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
ANNONCES
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier ( 1^{er} et 2e
10 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME -
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
ARRÊTES
Commission Electorale Nationale Indépendante
2023
06 mars-Arrêté n° 001/2023/P/CENI portant nomination des Présidents des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI).
DECISIONS
Cour Suprême du Togo
11
2023
02 mars-Loi n° 2023-003 portant interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction..
2022
DECRETS
25 août-Décret n° 2022-092/PR fixant le taux, les modalités de recouvrement et d'affectation de la redevance de régulation du système des marchés publics...
2023
27 fév.-Décret n° 2023-020/PR portant nomination de magistrats de droit commun des juridictions militaires du Togo.........
2023
26 janv.-Arrêt n° 001/2023 du 26/01/2023 recours n° 023/R.EL/ 2022 du 16 aout 2022 Affaire le préfet de l'Akébou (Akébou 1) C/ quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président, HOUSSIN ; ASSAH; ZEKPA et NAYO: Membres, POLO: M.P. et DORSOU : Greffière..
26 janv.-Arrêt n° 002/2023 du 26/01/2023 recours n° 025/R.EL/ 2022 du 03 octobre 2022 Affaire: le préfet de l'Avé (Avé 2) C/ quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président, HOUSSIN; ASSAH; ZEKPA et NAYO : Membres, DODZRO: M.P. et DORSOU : Greffière...
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26 janv.-Arrêt n° 003/2023 du 26/01/2023 recours n° 026/R.EL/ 2022 du 03 octobre 2022 Affaire le préfet de l'Avé (Avé 1) C/ quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président, HOUSSIN; ASSAH; ZEKPA et NAYO : Membres, DODZRO: M.P. et DORSOU : Greffière.
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Voir la page 2 du PDF26 janv.-Arrêt n° 004/2023 du 26/01/2023 recours n° 027/R.EL/ 2022 du 06 décembre 2022 Affaire le préfet de l'Avé (Avé 2) C/ quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président, HOUSSIN; ASSAH; ZEKPA et NAYO: Membres, AZANLEDJI-AHADZI: M.P. et DORSOU: Greffière.
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PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI N° 2023-003 DU 02/03/2023 PORTANT INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: La présente loi réglemente l'importation, l'exportation, la mise au point, la fabrication, le stockage et l'emploi des armes chimiques et leur destruction.
Art. 2: Aux termes de la présente loi, on entend par :
1. Agent de lutte antiémeute : tout produit chimique qui n'est pas inscrit aux tableaux 1, 2 ou 3 et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu'a cessé l'exposition ;
2. ANIAC-TOGO : l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo
3. Armes chimiques : les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
a) les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins;
b) les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action des produits chimiques toxiques définis au point a), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;
c) tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis au point b);
4. Autorisation: un accord préalable qu'une personne morale ou physique peut obtenir de l'ANIAC-TOGO suite à la demande d'importation ou d'exportation de produits chimiques dont la liste est annexée à la présente loi ;
5. Consommation d'un produit chimique : la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique ;
6. Convention: la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage, et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ratifiée par la loi n^{\circ} 96-006/PR du 12 juin 1996, y compris tout amendement qui y serait apporté ou toute modification à ses annexes;
7. Fabrication d'un produit chimique : l'obtention d'un corps par réaction chimique;
8. Fins non interdites par la Convention: a) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ;
b) des fins de protection, à savoir, des fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ;
c) des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de Produits chimiques;
d) des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur ;
9. Licence d'exportation: une autorisation administrative permettant le transfert du territoire togolais des produits chimiques à destination d'un autre pays;
10. Ministère compétent : tout ministère dont les activités sont relatives aux produits chimiques en cause ;
11. Organisation : l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques (OIAC);
Voir la page 3 du PDF06 Mars 2023
12. Pouvoir d'inspection: le pouvoir de :
a) visiter tous les locaux abritant ou susceptibles d'abriter des armes chimiques ;
b) inspecter ou examiner toute matière ou tout objet ; c) prélever des échantillons de toute matière ou de tout objet ; d) mesurer la toxicité de toute matière ou tout objet ;
e) s'entretenir avec toute personne travaillant sur place ainsi que faire des enregistrements sonores de ces entretiens;
f) demander à faire fonctionner tout matériel, y compris le matériel électronique, situé dans les locaux ;
g) utiliser du matériel photographique ou d'enregistrement vidéo où que ce soit dans les locaux ou aux alentours, aussi longtemps que les règlements de sécurité en vigueur dans les locaux le permettent ;
h) accomplir tout acte nécessaire ou opportun pour mener à bien l'une quelconque des activités visées aux points a) à g), et notamment de limiter ou d'interdire le droit de toute personne et de tout véhicule d'avoir accès aux locaux ou d'en sortir;
13. Précurseur:
a) tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples ;
b) les précurseurs ayant été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification par l'Organisation et qui sont énumérés dans la liste des produits chimiques annexée à la présente loi;
14. Produit chimique toxique :
a) tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents;
b) la définition énoncée au point a) comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs;
c) les produits chimiques toxiques ayant été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification par l'Organisation et qui sont énumérés aux tableaux figurant dans l'annexe sur les produits chimiques à la présente loi;
15. Produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3: les produits chimiques énumérés respectivement dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe sur les produits chimiques à la Convention et annexés à la présente loi, que ces produits chimiques soient purs ou contenus dans un mélange ;
16. Saxitoxine: un agent chimique toxique paralysant du tableau 1, autorisé uniquement à des fins médicales ou de diagnostic dans une proportion égale ou inférieure à cinq (5) milligrammes;
17. Traitement d'un produit chimique : une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique;
18. Vérification du respect de la réglementation applicable: les activités tendant à :
a) déterminer si les dispositions de la présente loi sont respectées ;
b) déterminer le respect ou non par son titulaire des conditions dans lesquelles une licence lui a été délivrée;
c) assurer le bon fonctionnement, en tout lieu, du matériel de surveillance éventuellement installé lors d'une inspection internationale menée pour vérifier le respect de la Convention ou conformément à un accord d'installation conclu entre le Togo et l'Organisation.
Art. 3: L'ANIAC-TOGO est un établissement public rattaché à la Présidence de la République.
Art. 4 : L'ANIAC-TOGO a pour mission d'assister le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale sur l'interdiction des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que sur l'utilisation des produits chimiques à des fins non interdites par la Convention.
CHAPITRE 2: DES INTERDICTIONS LIEES AUX ARMES CIDMIQUES
Art. 5: La présente loi interdit à toute personne de/d':
Voir la page 4 du PDFa) mettre au point, fabriquer, acquérir, stocker ou conserver des armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement des armes chimiques à toute personne physique ou morale ;
b) employer des armes chimiques;
c) entreprendre des préparatifs militaires, quels qu'ils soient, en vue d'un emploi d'armes chimiques ;
d) utiliser des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ;
e) posséder une installation de fabrication d'armes chimiques, construire une nouvelle installation d'armes chimiques ou modifier une installation existante pour la transformer en installation de fabrication d'armes chimiques ;
f) fabriquer, acquérir, conserver, utiliser ou transférer sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention un produit chimique du tableau 1;
g) fabriquer, acquérir, conserver, utiliser ou transférer sur le territoire togolais un produit chimique du tableau 1; à moins que ce produit chimique ne serve à des fins médicales, pharmaceutiques ou de protection et que leur type et quantité soient strictement limités à ce que peuvent justifier de telles fins;
h) exporter un produit chimique du tableau 1, précédemment importé au Togo, vers un Etat tiers;
i) exporter illégalement vers, ou importer illégalement d'un Etat non partie à la Convention un produit chimique du tableau 1 ou 2;
j) exporter illégalement un produit chimique du tableau 3 vers un Etat non partie à la Convention;
k) aider, encourager ou inciter une autre personne, de quelque manière que ce soit, à entreprendre les activités mentionnées aux points précédents.
Art. 6: Il est interdit de transférer à une personne dans un Etat non partie des produits chimiques du tableau 3 sans avoir reçu au préalable un certificat d'utilisateur final de l'autorité gouvernementale compétente de cet Etat destinataire non partie.
Art. 7: L'usage, la mise au point, la fabrication, l'acquisition, le stockage ou la conservation des agents de lutte antiémeute est une prérogative de l'Etat aux fins de maintien de l'ordre public. Ces activités sont de ce fait interdites à toute autre personne.
CHAPITRE 3: DU REGIME DE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES INSCRITS A UN TABLEAU
Section 1re : Du régime général de contrôle
Art. 8: Il est établi dans le cadre de la présente loi un régime de contrôle sur tous les produits chimiques sur la base des déclarations faites par toute personne morale ou physique opérant au Togo, dont l'activité est liée à la mise au point, à la fabrication, à l'acquisition, au transfert, au stockage ou à la conservation des produits chimiques.
Art. 9: Les déclarations relatives aux produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3, ainsi qu'aux précurseurs, aux produits chimiques organiques définis (PCOD) et aux produits chimiques contenant des molécules du phosphore, du soufre et du fluor (PSF) sont faites devant l'ANIAC-TOGO.
Les déclarations faites permettent la vérification sur pièces de la conformité aux dispositions de la Convention de toutes les opérations relatives aux produits chimiques des tableaux 1,2 et 3, ainsi qu'aux précurseurs, aux PCOD et aux PSF.
Les déclarations ainsi visées permettent également à I'ANIAC-TOGO de préparer les rapports annuels à soumettre à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, conformément aux engagements souscrits par l'Etat.
Section 2: Du régime de contrôle des produits chimiques du tableau 1
Art. 10: Lorsqu'ils surviennent aux fins autorisées par la Convention telles qu'énumérées au point g) de l'article 5 de la présente loi, la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, ou la consommation des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à l'obtention d'une licence accordée par l'ANIAC-TOGO.
Toute personne ayant mené, durant l'année civile écoulée, une des activités mentionnées à l'alinéa 1 est tenue de la déclarer à l'ANIAC-TOGO au plus tard le 1er mars de l'année en cours.
De même, toute personne prévoyant de mener à l'avenir l'une de ces activités est tenue de la déclarer au plus tard le 1er octobre de l'année en cours.
Voir la page 5 du PDF06 Mars 2023
Art. 11: Il est interdit à toute personne de transférer des produits chimiques du tableau 1 en provenance ou à destination d'un autre Etat partie sans en faire déclaration devant l'ANIAC- TOGO au moins quarante (40) jours avant ledit transfert.
Toutefois, le transfert de la saxitoxine à des fins médicales ou de diagnostic dans une quantité égale ou inférieure à cinq (5) milligrammes, est autorisé sous réserve de l'obligation de le déclarer à l'ANIAC-TOGO vingt-quatre (24) heures à l'avance.
L'ANIAC-TOGO en informe immédiatement l'OIAC.
Art. 12: La fabrication à des fins de protection des produits chimiques du tableau 1 est autorisée sur le territoire national uniquement dans une installation appartenant à l'Etat ou qui est placée sous sa responsabilité directe, dans la limite des quantités maximales déterminées par la Convention.
Art. 13 : Seules les installations ayant préalablement reçu une licence à cette fin sont habilitées à fabriquer, sur le territoire national, des produits chimiques du tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche dans la limite des quantités maximales déterminées par la Convention.
Section 3: Du régime de contrôle des produits chimiques du tableau 2
Art. 14: Toute personne ayant mené, durant l'année civile écoulée, une activité de transfert, de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques du tableau 2, ou exploitant une installation dans laquelle une telle activité a été menée, est tenue de déclarer cette activité au ministère compétent et à l'ANIAC-TOGO au plus tard le 1^{er} mars de l'année en cours.
Toute personne prévoyant de mener, à l'avenir, l'une des activités mentionnées à l'alinéa 1, est tenue de déclarer cette activité au ministère compétent et à l'ANIAC-TOGO au plus tard le 1^{er} octobre de l'année en cours.
Toutefois, les déclarations visées aux alinéas 1 et 2 ne sont dues que pour les seules installations ayant-fabriqué, traité ou consommé au cours de l'année civile écoulée ou qui, selon les prévisions, fabriqueront, traiteront ou consommeront durant l'année suivante plus :
- d'un (1) kg d'un produit chimique suivi du signe « * »dans la partie A du tableau 2;
de cent (100) kg de tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A;
- d'une (1) tonne d'un des produits chimiques inscrits au tableau 2, partie B.
Section 4: Du régime de contrôle des produits chimiques du tableau 3
Art. 15: Toute personne ayant mené, durant l'année civile écoulée, une activité de transfert, de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques du tableau 3, ou exploitant une installation dans laquelle une telle activité a été menée, est tenue de déclarer cette activité au ministère compétent et à l' ANIAC-TOGO au plus tard le 1er mars de l'année en cours.
Toute personne prévoyant de mener à l'avenir, l'une des activités mentionnées à l'alinéa 1, est tenue de déclarer cette activité au ministère compétent et à l'ANIAC-TOGO au plus tard le 1er octobre de l'année en cours.
Toutefois, les déclarations visées aux alinéas précédents ne sont dues que pour les seules installations ayant fabriqué, traité ou consommé au cours de l'année civile écoulée ou qui, selon les prévisions, fabriqueront, traiteront ou consommeront durant l'année suivante plus de trente (30) tonnes d'un produit chimique du tableau 3.
Art. 16: L'exportation des produits chimiques du tableau 3 vers le territoire d'un Etat non partie est interdite. Toutefois, la licence d'exporter peut être accordée dans les conditions ci-après:
- la preuve d'une autorisation d'importation délivrée par la structure compétente de l'Etat destinataire non partie ; - la production d'un certificat d'utilisateur final par l'Etat destinataire;
la vérification de la conformité de la destination des produits aux fins non interdites par la Convention.
Section 5: Du régime de contrôle des installations de fabrication des autres produits chimiques
Art. 17: Toute personne exploitant une installation de fabrication de produits chimiques organiques définis non- inscrits à un tableau, à l'exclusion de celle qui fabrique exclusivement des explosifs ou des hydrocarbures, est tenue d'en faire déclaration à l'ANIAC-TOGO.
Voir la page 6 du PDFToutefois, la déclaration susvisée n'est exigée que dans la mesure où au cours de l'année civile écoulée, ces produits ont été fabriqués par synthèse, dans les quantités suivantes :
plus de deux cent (200) tonnes de produits chimiques organiques définis non-inscrits à un tableau; plus de trente (30) tonnes de produits chimiques organiques définis non-inscrits à un tableau et qui contient des éléments du phosphore, du soufré ou du fluor.
Art. 18: L'importation et l'exportation des produits chimiques dont la liste est annexée à la présente loi sont soumises à une autorisation délivrée par l'ANIAC-TOGO.
Les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par voie règlementaire.
CHAPITRE 4: DU POUVOIR D'INSPECTION
Section 1re: Des dispositions communes
Art. 19: Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, l'ANIAC-TOGO mène des inspections périodiques ou inopinées.
Elle peut aussi, par réquisition écrite, donner instructions à toute personne dont l'expertise peut faciliter toute inspection, conformément aux sections 2 et 3 du présent chapitre.
Art. 20: L'ANIAC-TOGO délivre à tout inspecteur international commis par le Togo et à tout inspecteur national une pièce d'Identification certifiant sa qualité.
Art. 21: Tout inspecteur national doit être muni de la pièce certifiant sa qualité et la produire à toute personne responsable des locaux :
à l'entrée des locaux si la personne responsable est présente;
- à tout moment, sur demande de ladite personne.
Art. 22: L'inspecteur national, à la fin de l'inspection, remet à l'occupant ou à la personne responsable des locaux un procès-verbal attestant qu'il y a pénétré. Le procès-verbal doit mentionner:
a) la date et les heures d'entrée et de sortie des locaux ;
b) les circonstances et le but de l'entrée dans les locaux ;
c) les noms, prénoms et fonctions de toutes les personnes rencontrées dans les locaux ;
d) tous les objets saisis.
Section 2: Des inspections nationales
Art. 23 : L'ANIAC-TOGO, peut procéder, ou faire procéder par un organisme qualifié, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des tableaux ou sur les autres produits chimiques annexés à la présente loi, de concert, le cas échéant, avec les institutions compétentes, en vue de vérifier le respect de la réglementation.
L'ANIAC-TOGO peut aussi exiger de toute personne, les renseignements qu'elle estime nécessaires en vue de permettre à l'Etat de répondre, dans les délais requis, aux sollicitations de l'OIAC.
Art. 24: Les agents chargés de l'inspection, assermentés et habilités à cet effet, agissent pendant les heures de travail de l'établissement où est située l'installation en présence de l'exploitant ou de son représentant.
Ils sont accompagnés de deux (2) officiers de police judiciaire désignés par le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'enquête a lieu. Ces agents sont soumis au respect du secret professionnel.
Art. 25 : Les agents assermentés, chargés de l'inspection, ont des facilités d'accès aux locaux et y exercent tout pouvoir d'inspection en vue de vérifier le respect de la présente loi.
Ils prennent communication et copie, pour chaque opération, les documents commerciaux tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits.
Ils peuvent prélever ou faire prélever par des tiers, en leur présence, des échantillons comme éléments de preuve. Ils dressent le procès-verbal de ces constatations qu'ils remettent à l'ANIAC-TOGO.
Art. 26: Lorsque le procès-verbal met en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente loi et aux dispositions du code pénal relatives aux armes
Voir la page 7 du PDF06 Mars 2023
chimiques, l'ANIAC-TOGO transmet le procès-verbal au procureur de la République, qui met immédiatement en mouvement l'action publique.
Section 3: Des inspections internationales
Art. 27: Les inspections internationales sont effectuées par des inspecteurs spécialement habilités par l'OIAC et agréés par le Président de la République. Elles se déroulent en présence d'accompagnateurs dûment mandatés à cet effet par l'ANIAC-TOGO.
Ces derniers accueillent les inspecteurs au point d'entrée sur le territoire national, assistent à toutes leurs opérations et les raccompagnent au point de sortie. Ils facilitent le travail des inspecteurs en veillant également à ce qu'aucun excès ne soit commis par ces derniers.
Art. 28: Les accompagnateurs sont désignés parmi les membres de I' ANIAC-TOGO. Si nécessaire au bon déroulement de l'inspection, le président de l'ANIAC-TOGO se réserve le droit de désigner toute autre personne appropriée. Parmi eux se trouve obligatoirement le procureur de la République ou son représentant près le tribunal dans le ressort duquel se déroule l'inspection internationale.
Art. 29: L'inspection internationale porte sur les installations déclarées par le Togo à l'OIAC. Elle peut porter sur toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure après accord des autorités togolaises.
Art. 30: Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs internationaux, conformément à la Convention, jouissent des privilèges et immunités sur le territoire togolais.
CHAPITRE 5: DES SANCTIONS
Art. 31: Sans préjudice des sanctions pénales prévues dans la présente loi, la violation des dispositions de la présente loi expose le contrevenant à des sanctions administratives, notamment le retrait provisoire ou définitif des autorisations et des licences accordées.
Art. 32: Est puni conformément aux dispositions du code pénal, quiconque commet l'un des actes énumérés à l'article 5 de la présente loi.
Art. 33: Quiconque refuse de se conformer à une notification qui lui a été adressée est punie des peines suivantes, lorsqu'il s'agit d'une personne morale :
a) la fermeture, à titre définitif ou temporaire, de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
b) l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
c) la confiscation de l'objet ou des installations qui ont servi ou qui étaient destinées à commettre l'infraction ou de l'objet qui en est le produit.
Art. 34: Est puni des peines prévues par le code pénal quiconque, dans un document établi, fait une fausse déclaration ou une déclaration dans laquelle il omet sciemment de mentionner un point quelconque dans le but d'affecter sensiblement la véracité ou l'exactitude dudit document.
Art. 35: Quiconque entrave l'action d'un inspecteur national ou d'un inspecteur international dans l'exercice de ses attributions et pouvoirs, y fait obstacle, s'y oppose ou lui fait des fausses déclarations est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de trois millions (3.000.000) à douze millions (12.000.000) de francs CFA oU de l'une de ces deux (2) peines.
Art. 36: Quiconque, ayant reçu une notification de l'ANIAC- TOGO, ne s'y conforme pas ou refuse de s'y conformer sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende d'un million à (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CF A ou de l'une de ces deux (2) peines.
Art. 37: Quiconque détient une information communiquée suivant les conditions de la présente loi est tenu d'en préserver la confidentialité.
Cette information ne peut être divulguée qu'avec le consentement de la personne dont les affaires sont concernées afin de :
permettre à l'Etat de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention;
- faire respecter la présente loi;
faire face à une situation d'urgence mettant enjeu la sécurité publique.
Toute violation de ces dispositions est punie d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et d'une amende de trois millions (3.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines.
Voir la page 8 du PDF| Art. 38: Lorsque l'infraction implique la présence d'une arme chimique, le juge ordonne sa confiscation afin qu'elle soit remise à l'autorité militaire et entreposée en attente d'élimination conformément à la Convention. Tout produit chimique utilisé pour la mise au point ou la fabrication d'une arme chimique peut être saisi par l'Etat. | DECRETS DECRET N° 2022-092/PR DU 25/08/2022 fixant le taux, les modalités de recouvrement d'affectation de la redevance de régulation du système des marchés publics et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Art. 39: La tentative ou la complicité de commission d'une quelconque infraction prévue par la présente loi est caractérisée et sanctionnée conformément aux dispositions | Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| du code pénal. | |
| CHAPITRE 6: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES | Vu le Traité du 17 octobre 1993 modifié par le Traité du 17 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) et ses différents Actes Uniformes ; |
| Art. 40: L'ANIAC-TOGO, initie en collaboration avec le ministère compétent, des textes précisant les modalités de déclarations, d'autorisation et de licence telles que requises par la Convention et ses annexes, notamment en ce qui concerne : - les activités relatives à la production, à l'utilisation ou à la consommation de produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 déjà menées, celles en cours et celles prévues pour le futur; les autres installations de fabrication de produits chimiques, notamment celles produisant des produits chimiques organiques définis non-inscrits à un tableau. | Vu le Traité modifié de l'Union économique et monétaire ouest africaine du 29 janvier 2003; Vu la décision n° 03/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014 portant adoption du plan d'actions des réformes des marchés publics et des délégations de service public au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest- Africaine; Vu la directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine ; Vu la directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine; |
| Art. 41: Sans préjudice des dispositions établies, l'ANIAC- TOGO et le ministère concerné par les produits chimiques peuvent prendre des mesures supplémentaires jugées nécessaires à la mise en œuvre effective de la Convention. | Vu la directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant adoption du Code de transparence dans la gestion des finances, publiques au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine; Vu la directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine; |
| Art. 42: L'annexe à la présente loi en fait partie intégrante. En cas de nécessité, la liste des produits annexée à la présente loi est mise à jour par voie réglementaire, sur l'initiative de l'ANIAC-TOGO. | Vu la directive n° 04/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012 relative à l'éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de |
| Art. 43: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. | finances; Vu la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2.021 relative aux marchés publics; |
| Art. 44: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat Fait à Lomé, le 02 mars 2023 | Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ; |
| Le Président de la République | Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
| Le Premier ministre | Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition |
| Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE | du gouvernement complété par le décret n° 2020-090/PR du 2 novembre 2020; |
06 Mars 2023
Vu le décret n^{\circ} 2022-063/PR du 11 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la commande publique ;
Vu le décret n^{\circ} 2022-070/PR du 30 mai 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle de la commande publique ;
Vu le décret n^{\circ} 2022-080/PR du 6 juillet 2022 portant code des marchés publics;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Le présent décret fixe le taux ainsi que les modalités de recouvrement et d'affectation de la redevance de régulation du système des marchés publics.
La redevance de régulation du système des marchés publics collectée sert à financer le système des marchés publics, à savoir, l'exécution des missions de régulation de la commande publique, les besoins spécifiques de la direction nationale du contrôle de la commande publique et ceux des organes de gestion des marchés publics des autorités contractantes.
La redevance de régulation du système des marchés publics n'est assimilable, ni aux droits, ni aux impôts et taxes exigibles dans les marchés publics.
Elle est mise à la charge du titulaire de tout marché public passé par les autorités contractantes quelle que soit la source de financement.
Art. 2: Le taux de la redevance de régulation du système des marchés publics est fixé à un pour cent (1%) du montant hors taxes du marché public.
Art. 3: La redevance de régulation du système des marchés publics n'est perçue que sur les marchés publics d'un montant supérieur ou égal à dix millions (10000 000) de francs CFA toutes taxes comprises.
Art. 4: Le recouvrement de la redevance de régulation du système des marchés publics est assuré par l'autorité de régulation de la commande publique.
Le directeur général de l'autorité de régulation de la commande publique émet des ordres de recettes, sur la base des marchés conclus à l'année N-1, à l'encontre des titulaires des marchés publics qui sont tenus de les payer
par chèque ou par virement bancaire sur le compte de l'autorité de régulation de la commande publique ou par tous autres modes de paiement.
L'autorité de régulation de la commande publique peut également à tout moment, conformément à la loi relative aux marchés publics, notifier l'ordre de recettes à l'autorité contractante, au Trésor public ainsi qu'à tout débiteur connu du titulaire du marché public aux fins du recouvrement direct, entre leurs mains, de la redevance de régulation du système des marchés publics.
Art. 5: La redevance de régulation du système des marchés publics collectée chaque année par l'autorité de régulation de la commande publique est affectée comme suit :
60% pour l'autorité de régulation de la commande publique;
20% pour la direction nationale du contrôle de la commande publique, versé sur un compte de dépôt ouvert en son nom dans les livres de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;
20% pour les autorités contractantes. Cette part est inscrite chaque année en dotation au budget de l'autorité de régulation de la commande publique pour appuyer financièrement et en nature les organes de gestion des marchés publics des autorités contractantes.
Art. 6: Les marchés publics approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont soumis au taux de la redevance de régulation du système des marchés publics applicable au moment de leur passation.
Les marchés publics dont la procédure de passation a démarré avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui sont approuvés après l'entrée en vigueur de ce décret sont soumis au taux de la redevance de régulation du système des marchés défini par le présent décret.
Art. 7: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 2011-054/PR du 4 mai 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale pour la régulation des marchés publics et délégations de service public.
Voir la page 10 du PDF| Art. 8: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 24 août 2022 | TRIBUNAL MILITAIRE Président IBRAHIM Awal, magistrat de premier grade, deuxième groupe, quatrième échelon, vice-président de la cour d'appel de Lomé ; |
| le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Assesseurs 1^{\circ} FOLLY Kossi, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, conseiller à la cour d'appel de Lomé ; |
| Le Premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE | 2^{\circ} LARE MONDOU, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, conseiller à la cour d'appel de Lomé; |
| Le ministre de l'Economie et des Finances | COUR D'APPEL MILITAIRE Président |
| Sani YAYA DECRET N° 2023-020/PR DU 27/02/2023 portant nomination de magistrats de droit commun des juridictions militaires du Togo LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et de la | WOTTOR Kokou Amégboh, magistrat de premier grade, premier groupe, premier échelon, président de la cour d'appel de Lomé; Assesseurs 1^{\circ} KONDO Ouro-Gnaou, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, conseiller à la cour d'appel de Lomé ; |
| législation, Vu la constitution du 14 octobre 1992; | grade, deuxième la cour d'appel de 2^{v} |
| Vu la loi organique n^{\circ} 96-1 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013; Vu la loi organique n° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM); | EDZOLEVO Kosi, magistrat de premier groupe, troisième échelon, conseiller à Lomé; 3^{\circ} EGBETONYO Kossivi, magistrat de premier grade, deuxième groupe, troisième échelon, conseiller à la cour d'appel de Lomé. |
| Vu la loi n^{\circ} 2016-008 du 21 avril 2016 portant nouveau code de justice militaire modifiée par la loi n^{\circ} 2023-001 du 9 janvier 2023; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux | Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2020-76/PR du 28 septembre 2020, portant | Fait à Lomé, le 27 février 2023 |
| nomination du Premier ministre : | Le Président de la République |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020, portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ; | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation, après avis du conseil supérieur de la magistrature; | Le Premier ministre |
| Le conseil des ministres entendu, | Victoire Sidémeho TOMEGAH-DOGBE |
| DECRETE: Article premier: Les magistrats ci-après désignés reçoivent les nominations suivantes : | Le garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation Kokouvi AGBETOMEY |
06 Mars 2023
ARRETES
ARRETE N° 001/2023/P/CENI DU 06/03/2023 portant nomination des Présidents des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI)
Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante
- Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
- Vu la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022 portant modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 06 novembre 2019 et la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021;
- Vu le procès-verbal de l'Assemblée nationale en date du 24 mars 2022 relatif à l'élection des membres de la CENI;
Vu le procès-verbal de la Cour constitutionnelle en date du 04 avril 2022 relatif à la prestation de serment des membres de la CENI ;
Vu le procès-verbal de la CENI en date du 09 mai 2022 relatif à l'élection des membres du bureau exécutif ;
- Vu le décret n° 2022-071/PR du 30 mai 2022 portant nomination du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);
Vu le décret n° 2022-139/PR du 21 décembre 2022 portant création des commissions électorales locales indépendantes (CELI);
Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation;
- L'assemblée plénière de la CENI entendue ;
Arrête :
Article premier: Sont nommés Présidents des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) dans le cadre des consultations électorales de 2023, les magistrats ci-après :
| N° D'ORD. 1 2 3 4 5 6 | COMMISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPENDANTES (CELI) 1 et 4 2 et 3 KPENDJAL-OUEST CINKASSE TONE TONE TANDJOARE KPENDJAL | COMMUNES RELEVANT DU RESSORT TERRITORIAL CINKASSE 1 CINKASSE 2 TONE 1 TONE 4 TONE 2 TONE 3 TANDJOARE 1 TANDJOARE 2 KPENDJAL 1 KPENDJAL 2 KPENDJAL-OUEST 1 KPENDJAL-OUEST 2 | NOM ET PRENOMS DES MAGISTRATS- PRESIDENTS M. POULI Komi M. KOLANI Totetoika M. ANKOU Koffi Aba M. SORSY Kodjo Agbéssi M. KOMLAN Komlanvi Igneza M. KAZOULE Abalo |
| 7 | ΟΤΙ | ΟΤΙ 1 ΟΤΙ 2 | M. BADJEMNA Faguédeba |
| 8 9 10 11 | OTI-SUD KERAN BINAH DOUFELGOU | OTI-SUD 1 OTI-SUD 2 KERAN 1 KERAN 2 KERAN 3 BINAH 1 BINAH 2 DOUFELGOU 1 DOUFELGOU 2 DOUFELGOU 3 | M. ZIEBROU Alassane M. TOUTABIZI Singaïde M. ALASSANE Abdoul-Salarni Touré M. GAGBEME Yao |
| KOZAH 1 et 2 | KOZAH 1 KOZAH 2 | M. DJANGUENANE Likriman | |
| 13 | KOZAH 3 et 4 | KOZAH 3 KOZAH 4 | M. GBESSE Koffi |
| 14 | ASSOLI 1 | ||
| ASSOLI | ASSOLI 2 ASSOL13 | M. ABOTCHI Koffi Ayassounon | |
| 15 | DANKPEN | DANKPEN 1 DANKPEN 2 DANKPEN 3 | M. PETCHELEBIA Abalo Passama |
| 16 | BASSAR 1 | BASSAR 1 | M. GNAMA Pidalatang |
| 17 | BASSAR 2-3 et 4 | BASSAR 2 BASSAR 3 BASSAR 4 | M. KOFFI Kossikan |
| 18 | TCHAOUDJO 1 et 2 | TCHAOUDJ0 1 TCHAOUDJO 2 | M. KOKOROKO Koku Djifa |
| 19 | TCHAOUDJO 3 et 4 | TCHAOUDJ0 3 TCHAOUDJ0 4 | M. LARE Kolani Douti |
| 20 | TCHAMBA | TCHAMBA 1 TCHAMBA 2 TCHAMBA 3 | M. AKIZOU Pinanmnéwé |
| 21 | SOTOUBOUA | SOTOUBOUA 1 SOTOUBOUA 2 SOTOUBOUA 3 | M. AYAH Yawo Mawunyo |
| 22 | MÔ | MÔ 1 MÔ 2 | M. KAO Masa-Abalo |
| 23 | BLITTA | BLITTA 1 BLITTA 2 BLITTA 3 | M. KUSIAKU Komi Agbénowossi |
| 24 | ANIE | ANIE 1 ANIE 2 | M. HOUNKPATI Kokouvi |
| 25 | OGOU 1 et 4 | OGOU 1 OGOU 4 | M. BALOUKI Djoua |
| 26 | OGOU 2 et 3 | OGOU 2 OGOU 3 | M. BATENGUE Damssane |
| 27 | AMOU | AMOU 1 AMOU 2 AMOU 3 | Μ. ΒΑΚΟYA-YACE Tawéna |
| 28 | НАНО 1 et 2 | HAHO 1 HAHO 2 | M. APOU Ouro-Gao |
| 29 | HAHO 3 et 4 | HAHO 3 HAHO 4 | Mme ALLYN Kanko |
| 30 | EST-MOΝΟ | EST-MOΝΟ 1 EST-MOΝΟ 2 EST-MOΝΟ 3 | M. ABASSA Kossivi Atabesso |
| 31 | MOYEN-ΜΟΝΟ | MOYEN-ΜΟΝΟ 1 MOYEN-ΜΟΝΟ 2 | M. AKAGLA Yao |
06 Mars 2023
| 32 | AGOU | AGOU 1 AGOU 2 | M. TOLA Soantchiebe |
| 33 | KLOTO | KLOTO 1 KLOTO 2 KLOTO 3 | Μ. ΑΚΑΚΡΟ Komlanvi |
| 34 | KPELE | KPELE 1 KPELE 2 | M. DJIMA Amidou |
| 35 36 | DANYI WAWA | DANYI 1 DANYI 2 WAWA 1 WAWA 2 WAWA 3 | M. BALLA N'waki PERE Tchessi Essotcheba |
| 37 | AKEBOU | AKEBOU 1 AKEBOU 2 | BITEMA Takaw |
| 38 | LACS 1 et 3 | LACS 1 LACS 3 | De SOUZA Akouété Déladem |
| 39 40 | LACS 2 et 4 BAS-MOΝΟ | LACS 2 LACS 4 BAS-MOΝΟ 1 BAS-MOΝΟ 2 | Mme HEGNON Ami Ahoéfa AKPALO Gbati |
| 41 | VO 1 et 3 | VO 1 VO 3 | KAPI Amine |
| 42 | VO 2 et 4 | VO 2 VO 4 | ADI-ΚΡΑΚΡΑΒΙΑ Akila |
| 43 | ZIO 1 et 2 | ZIO 1 ZIO 2 | BATCHOWANG Kouméa-Abalo |
| 44 | ZIO 3 et 4 | ZIO 3 ZIO 4 | ΚΑΤΑΚΑ Missiham Tchamsè |
| 45 | YOTO | YOTO 1 YOTO 2 | Mme AKΑΚΡΟ Kossiwa |
| YOTO 3 | |||
| 46 | AVE | AVE 1 AVE 1 | GAMATHO Folly Phillippe |
| 47 | AGOE-NYIVE 1 | AGOE-NYIVE 1 (AGOE-NYIVE) | POUTOULI Abli |
| 48 | AGOE-NYIVE 4-6 | AGOE-NYIVE 4 (TOGBLE) AGOE-NYIVE 6 (ADETIΚΟΡΕ) | Mme N'ZONOU Donga |
| 49 | AGOE-NYIVE 2-3-5 | AGOE-NYIVE 2 (LEGBASSITO) AGOE-NYIVE 3 (VAKPOSSITO) AGOE-NYIVE 5 (ZANGUERA) | Mme KEGBERO Rouki |
| 50 | |||
| GOLFE 1 | GOLFE 1 (BE-EST) | ADJEODA Atchou | |
| 51 | GOLFE 2 | GOLFE 2 (BE-CENTRE) | ADJOLI Awi |
| 52 | GOLFE 3 | GOLFE 3 (BE-OUEST) | BABA-YARA Affo Lamine |
| 53 | GOLFE 4 | GOLFE 4 (AMOUTIVE) | ESSE Koudouvo |
| 54 | GOLFE 5 | GOLFE 5 (AFLAO-GAKLI) | KPEMOUA Kalao |
| 55 | GOLFE 6 | GOLFE 6 (BAGUIDA) | BASSAH Kokou Méwonawovo |
| 56 | GOLFE 7 | GOLFE 7 (AFLAO-SAGBADO) | Mme AYIVON-KPETESSOU Afi |
Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait a Lomé, le 06 mars 2023
Le Président de la CENI
Dago YABRE
DECISIONS
ARRET N° 001/2023 DU 26/01/2023
RECOURS N°023/R.EL/2022 du 16 août 2022
AFFAIRE: Le préfet de l'Akébou (Akébou 1) C/QUID DE DROIT
PRESENTS: MM
DJIDONOU: PRESIDENT
HOUSSIN; ASSAH ; ZEKPA et NAYO : MEMBRES POLO: M.P.
DORSOU: GREFFIERE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS (26/01/2023)
ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE
A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le vingt-six janvier deux mille vingt-trois, est intervenu l'arrêt suivant :
LA COUR
Vu la requête n° 15/2021/MATDDT/RP/PA du 09 août 2021 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 août 2022 par laquelle le préfet de l'Akébou a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur KOUTENE- YOVO Komlanvi, conseiller municipal du parti politique Alliance Nationale pour le Changement (ANC) dans la commune de l'Akébou 1 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal;
Vu la lettre de démission en date du 04 août 2021 du conseiller municipal KOUTENE-YOVO Komlanvi;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ;
Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 9 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013;
Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;
Vu le décret n° 2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ;
Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
Voir la page 15 du PDFVu l'arrêt n^{\circ}45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
Vu le décret n°2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Vu l'arrêt n°52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;
Après avoir entendu à l'audience publique :
Le rapport de madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Les conclusions de monsieur POLO Séla, septième avocat général près la Cour suprême ;
Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet de l'Akébou, il ressort qu'un conseiller du parti ANC de la commune de l'Akébou 1 en la personne de monsieur KOUTENE-YOVO Komlanvi a démissionné de son mandat;
Considérant que l'article 113 de la loi n°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 dispose : « Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception. Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance... » ;
Considérant qu'il est établi que le conseiller KOUTENE- YOVO Komlanvi du parti ANC de la commune de l'Akébou 1 a déposé sa démission le 04 août 2021; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant ;
Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de
présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune de l'Akébou 1, un (01) conseiller étant élu sur la liste ANC, monsieur KOUTENE-YOVO Komlanvi sera remplacé par monsieur MENOU Kodjovi, de sexe masculin, né le 31 décembre 1983 à Kougnohou (P/Wawa), Acheteur de produits, demeurant et domicilié à Kougnohou, deuxième sur ladite liste ;
DECIDE
Article premier: Prend acte de la démission de monsieur KOUTENE-YOVO Komlanvi, premier sur la liste ANC de la commune de l'Akébou 1;
Art. 2 : Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire ;
Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par monsieur MENOU Kodjovi, de sexe masculin, né le 31 décembre 1983 à Kougnohou (P/Wawa), Acheteur de produits, demeurant et domicilié à Kougnohou, candidat suivant (deuxième) sur la liste du parti politique Alliance Nationale pour le Changement (ANC) de la commune de l'Akébou 1;
Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;
Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente ;
Messieurs HOUSSIN Kossi, ASSAH Kindbelle Yvetus, madame ZEKPA Apoka Madjé et monsieur NAYO Karenkou Awoulmère, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ;
En présence de monsieur POLO Séla, septième avocat général près la Cour suprême ;
Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.
Voir la page 16 du PDF| ARRET N°002/2023 DU 26/01/2023 RECOURS N°025/R.EL/2022 du 03 octobre 2022 AFFAIRE: Le préfet de l'Avé (Avé 2) C/ QUID DE DROIT | Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ; Vu le décret n° 2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par |
| PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT HOUSSIN; ASSAH; ZEKPA et NAYO: MEMBRES DODZRO: Μ.Ρ. | Vu le décret n° 2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ; n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la Vu le décret |
| DORSOU: GREFFIERE << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> | date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; |
| AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS (26/01/2023) ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le vingt-six janvier deux mille | Vu l'arrêt n^{\circ} 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019 ; Vu le décret n^{\circ} 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, |
| vingt-trois, est intervenu l'arrêt suivant : | ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers |
| municipaux du 15 août 2019; | |
| LA COUR | |
| Vu l'arrêt n^{\circ} 52/2019 du 30 août 2019 portant | |
| proclamation des résultats définitifs des élections partielles | |
| Vu la requête n°372/MATDDT/RM.PA.22 du 21 septembre 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le numéro 025 le 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Avé a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur LOVI Koku devant remplacer GALLEY Komlan Nyédi, conseiller municipal de la liste AVE D'ABORD dans | du 15 août 2014; Après avoir entendu à l'audience publique : |
| Monsieur NAYO Karenkou Awoulmère, conseiller à la | |
| la commune Avé 2 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal; | chambre administrative de la Cour suprême en son rapport; |
| Vu la lettre de démission en date à Aképé du 25 août 2022 de monsieur LOVI Koku ; | Monsieur DODZRO Komlan, cinquième avocat général près la Cour suprême en ses conclusions; |
| Vu les autres pièces du dossier ; | Considérant que de la lettre de démission transmise à la |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les | Cour par monsieur le préfet de l'Avé, il ressort qu'un conseiller de la liste AVE D'ABORD de la commune de l'Avé 2 en la |
| textes modificatifs ; | personne de monsieur LOVI Koku a démissionné de son |
| mandat; | |
| Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; | Considérant que l'article 113 de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés |
| Vu la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 9 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013; | locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 dispose : << Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. |
| La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception. Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance... » ; Considérant qu'il est établi que le conseiller LOVI Koku de la liste AVE D'ABORD de la commune de l'Avé 2 a déposé sa démission le 25 août 2022; qu'il échoit d'en prendre acte, de déclarer le siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant; | Messieurs HOUSSIN Kossi, ASSAH Kindbelle Yvetus, madame ZEKPA Apoka Madjé et monsieur NAYO Karenkou Awoulmère, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ; En présence de monsieur DODZRO Komlan, cinquième avocat général près la Cour suprême ; Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ; |
| Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : <<< En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des | En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. ARRET N°003/2023 DU 26/01/2023 RECOURS N°026/R.EL/2022 du 03 octobre 2022 |
| candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune Avé 2, deux (02) conseillers étant élus sur la liste AVE D'ABORD, monsieur LOVI Koku sera remplacé par dame GBAMA Abra, de sexe féminin, née le 17 janvier 1961 à Lomé, Comptable, demeurant et domiciliée à Lomé, quatrième sur ladite liste ; DECIDE: | AFFAIRE: Le préfet de l'Avé (Avé 1) C/ QUID DE DROIT PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT HOUSSIN; ASSAH ; ΖΕΚΡA et NAYO: MEMBRES DODZRO: M.P. |
| Article premier: Prend acte de la démission de monsieur LOVI Koku, troisième sur la liste AVE D'ABORD de la commune Avé 2 ; | DORSOU: GREFFIERE << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> |
| Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire ; Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par dame GBAMA Abra, de sexe féminin, née le 17 janvier 1961 à Lomé, Comptable, demeurant et domiciliée à Lomé, candidat suivant (quatrième) sur la liste AVE D'ABORD de la commune Avé 2; | AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS (26/01/2023) ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le vingt-six janvier deux mille vingt-trois, est intervenu l'arrêt suivant : |
| Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente ; | LA COUR Vu la requête n^{\circ} 385/MATDDT/RM/PA/22 du 29 septembre 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le numéro 026 le 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Avé a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur AKPO Komi Akpéyédzé, conseiller municipal de la liste UFC dans la commune Avé 1 et a sollicité son remplacement par monsieur TENGUE Koudjo afin de compléter l'effectif du conseil municipal de la commune Avé 1; |
| Vu la lettre de démission en date à Kévé du 22 août 2022 de monsieur AKPO Komi Akpéyédzé ; Vu les autres pièces du dossier ; | Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet de l'Avé, il ressort qu'un conseiller de la liste UFC de la commune Avé 1 en la personne de monsieur AKPO Komi Akpéyédzé a démissionné de son mandat; |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs ; | Considérant que l'article 113 de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés |
| Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; | locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 dispose : « Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. accuser |
| Vu la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 9 février 2013 et la loi n^{\circ} 2013-008 du 22 mars 2013; | La démission est adressée par écrit au maire qui doit réception. Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance... » ; |
| Vu la loi n^{\circ} 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ; Vu le décret n°2018-029/PR du 1^{er} février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ; Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; Vu l'arrêt n^{\circ} 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; | Considérant qu'il est établi que le conseiller AKPO Komi Akpéyédzé de la liste UFC de la commune Avé 1 a déposé sa démission le 23 août 2022; qu'il convient d'en prendre acte; Considérant que le préfet de l'Avé sollicite son remplacement par monsieur TENGUE Koudjo afin de compléter l'effectif du conseil municipal de la commune Avé 1; Considérant que suivant les dispositions de l'article 274 alinéa 3 du code électoral: << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des |
| Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la | présentations des candidats sur la liste du parti politique de |
| date des élections partielles des conseillers municipaux des | la commune concernée ; |
| communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers | Considérant que dans le cas d'espèce, sur la liste UFC de |
| municipaux du 15 août 2019 ; | la commune Avé 1, Monsieur TENGUE Koudjo est |
| troisième; que deux conseillers municipaux étant élus, | |
| Vu l'arrêt n^{\circ} 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; | monsieur AKPO Komi Akpéyédzé sera remplacé par monsieur TENGUE Koudjo, de sexe masculin, né en 1968 à Kévé, Enseignant, demeurant et domicilié à Apéyémé, troisième sur ladite liste; |
| Après avoir entendu à l'audience publique : Monsieur NAYO Karenkou Awoulmère, conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême en son rapport; | DECIDE Article premier: Prend acte de la démission de monsieur AKPO Komi Akpéyédzé, premier sur la liste UFC de la commune Avé 1; |
| Monsieur DODZRO Komlan, cinquième avocat général près la Cour suprême en ses conclusions; | Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire ; |
3 Août 2022
Voir la page 19 du PDF06 Mars 2023
| Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par monsieur | LA COUR |
| TENGUE Koudjo, de sexe masculin, né en 1968 à Kévé, | |
| Enseignant, demeurant et domicilié à Apéyémé, candidat suivant (troisième) sur la liste UFC de la commune Avé 1; | Vu la requête n° 316/MATDDT/RM/PA/22 du 16 août 2022 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le numéro 027 le 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Avé |
| Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure | a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur GALLEY Komla Nyédji, conseiller |
| d'urgence; | municipal de la liste AVE D'ABORD dans la commune |
| Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : | Avé 2 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal; |
| Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente ; | Vu la lettre de démission en date à Badja du 2 août 2021 de Monsieur GALLEY Komla Nyédi ; |
| Messieurs HOUSSIN Kossi, ASSAH Kindbelle Yvetus, madame ZEKPA Apoka Madjé et monsieur NAYO Karenkou Awoulmère, tous conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ; En présence de monsieur DODZRO Komlan, cinquième avocat général près la Cour suprême ; | Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs; Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ; |
| Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ; | Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n^{\circ} 2013-004 du 9 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013; Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; |
| En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. ARRET N°004/2023 DU 26/01/2023 RECOURS N°027/R.EL/2022 du 06 décembre 2022 AFFAIRE: Le préfet de l'Avé (Avé 2) C/ QUID DE | Vu le décret n° 2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ; |
| DROIT PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT HOUSSIN; ASSAH ; ZEKPA et NAYO : MEMBRES AZANLEDJI-AHADZI: Μ.Ρ. DORSOU: GREFFIERE << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS (26/01/2023) ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE | Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019; Vu l'arrêt n°45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019; |
| A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le vingt-six janvier deux mille vingt-trois, est intervenu l'arrêt suivant : | Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014; |
| Après avoir entendu à l'audience publique : Le rapport de madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ; | à Badja, cinquième sur ladite liste, le quatrième candidat madame GBAMA Abra, ayant précédemment remplacé monsieur LOVI Koku, démissionnaire ; DECIDE Article premier: Prend acte de la démission de monsieur GALLEY Komla Nyédi, deuxième sur la liste AVE D'ABORD de la commune Avé 2 ; |
| Les conclusions de madame AZANLEDJI-AHADZI Justine Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ; Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet de l'Avé, il ressort qu'un conseiller de la liste AVE D'ABORD de la commune de l'Avé 2 en la personne de monsieur GALLEY Komla Nyédi a démissionné de son mandat; | Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire ; Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par madame |
| Considérant que l'article 113 de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés | DZOKPE Akossiwa Esenam, de sexe féminin, née le 02 décembre 1984 à Badja, Etudiante-Ménagère, demeurant |
| locales modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n°2019-006 du 26 juin 2019 dispose : << Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception. Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance... » ; | et domiciliée à Badja, candidat suivant (cinquième) sur la liste AVE D'ABORD de la commune Avé 2; Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence; |
| Considérant qu'il est établi que le conseiller GALLEY Komla Nyédi de la liste AVE D'ABORD de la commune de l'Avé 2 a déposé sa démission le 3 août 2021; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer le siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant ; | Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente ; |
| Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une | Messieurs HOUSSIN Kossi, ASSAH Kindbelle Yvetus, Madame ZEKPA Apoka Madjé et monsieur NAYO Karenkou |
| fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller | Awoulmère, tous conseillers à la chambre administrative |
| municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de | de la Cour suprême, membres ; |
| que la présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte détermination de la personne habilitée à occuper un siège | En présence de madame AZANLEDJI-AHADZI Justine |
| vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des | Mawulawoè, procureur général près la Cour suprême ; |
| candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée; qu'ainsi dans la commune Avé 2, deux (02) | Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, |
| conseillers étant élus sur la liste AVE D'ABORD, monsieur GALLEY Komla Nyédi sera remplacé par madame DZOKPE | greffière à la Cour suprême, greffière ; |
| Akossiwa Esenam, de sexe féminin, née le 02 décembre 1984 à Badja, Etudiante-Ménagère, demeurant et domiciliée | En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière. |
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- JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°16 BIS — 6 mars 2023 — Voir la source officielle