Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°30 BIS

Publié le 24 avril 2023 · 10 pages

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du 24 Avril 2023

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

TOGO.

AFRIQUE.

• HORS AFRIQUE

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRÊTES ET

DECISIONS

DECRETS

SOMMAIRE

-

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

2023

15 Fév.-Décret n° 2023-017/PR fixant les conditions et les procédures d'obtention d'autorisations et de certificats relatifs à [a pose de câbles sous-marins de fibre optique et/ou la construction de chambres d'atterrage au Togo............

24 Avr.-Décret n°2023-043/PR portant création et fonctionnement du registre social des personnes et des ménages (RSPM)..

DECRET N° 2023-017/PR DU 15/02/2023 fixant les conditions et les procédures d'obtention d'autorisations et de certificats relatifs à [a pose de câbles sous-marins de fibre optique et/ou la construction de chambres d'atterrage au Togo

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

7

Sur le rapport conjoint du ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, du ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires, du ministre de l'environnement

Voir la page 2 du PDF

et des ressources forestières, du ministre des armées, et du ministre délégué chargé de l'énergie et des mines ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (dite Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982), ratifiée par le Togo le 16 avril 1985;

Vu la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (dite Convention Marpol du 02 novembre 1973), ratifiée le 02 mai 1989;

Vu le Règlement C/REG.06/06/12 de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) du 12 juin 2012 portant conditions d'accès aux stations d'atterrissement de câbles sous-marins;

Vu la loi n^{\circ} 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n^{\circ} 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013;

Vu la loi n^{\circ} 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal;

Vu la loi n^{\circ} 2016-007 du 30 mars 2016 relative aux espaces maritimes sous juridiction nationale;

Vu la loi n° 2016-028 du 11 octobre 2016 portant code de la marine marchande ;

Vu la loi d'orientation n° 2017-006 du 22 juin 2017 sur la société de l'information au Togo;

Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;

Vu la loi n° 2021-011 du 25 mai 2021 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral;

Vu le décret n° 2009-090/PR du 22 avril 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE);

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques, modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018;

Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques, modifié par le décret n° 2018-144/PR du 03 octobre 2018;

Vu le décret n° 2014-113/PR du 30 avril 2014 relatif à l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2014-173/PR du 16 octobre 2014 portant attributions et organisation des services du conseiller pour la mer;

Vu le décret n° 2014-174/PR du 16 octobre 2014 portant attributions du préfet maritime et organisation de la préfecture maritime;

Vu le décret n° 2015-025/PR du 25 mars 2015 relatif aux missions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, modifié par le décret n° 2022-100/PR du 07 octobre 2022;

Vu le décret n° 2017-040/PR du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d'impact environnemental et social;

Vu le décret n° 2019-008/PR du 6 février 2019 fixant les conditions et les modalités d'occupation du domaine public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2021-102/PR du 29 septembre 2021 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Togo Digital (ATO);

Vu le décret n° 2021-124/PR du 19 novembre 2021 portant créations attributions et fonctionnement d'un guichet des redevances et recettes non fiscales du secteur maritime ; Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet

Le présent décret a pour objet de définir les conditions et les procédures d'obtention d'autorisations et de certificats de pose de câbles sous-marins de fibre optique et/ou de construction de chambres d'atterrage dans le domaine public maritime.

Il s'applique à:

- la pose et l'ensouillage de câbles sous-marins de fibre optique dans la limite de la zone économique exclusive et du domaine public maritime jusqu'au point d'atterrage de la chambre plage ; et

- la construction de la chambre d'atterrage.

Art. 2: Définitions

Au sens du présent décret, on entend par:

autorisation: toute décision par laquelle l'autorité compétente permet la pose de câbles sous-marins de fibre optique et/ou la construction d'une chambre plage;

- autorité compétente: personne physique ou morale qui, en vertu de son statut, d'une loi ou d'un mandat a le pouvoir d'intervenir dans un domaine donné ;

câble sous-marin de fibre optique: tout câble sous- marin utilisant des fibres optiques comme ligne de transmission. Le câble sous-marin entièrement déployé en eau douce est exclu de la présente définition;

Voir la page 3 du PDF

- câble terrestre de fibre optique : tout câble de fibre optique installé entre la station terminale et la chambre plage ;

chambre d'atterrage ou chambre plage: chambre d'interconnexion enterrée, dans laquelle le câble sous-marin de fibre optique est connecté au câble terrestre de fibre optique;

communications électroniques : toutes émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ou optique ;

- demandeur : personne morale qui fait la demande d'autorisations et de certificats relatifs à la pose de câbles sous-marins de fibre optique et/ou de construction de la chambre plage. Le demandeur est l'entité qui détient et gère la station d'atterrissement au Togo et/ou l'entité qui construit ou est propriétaire et exploite le câble sous-marin de fibre optique au Togo;

- domaine public maritime : domaine public composé du domaine public naturel qui comprend (i) la mer territoriale, son sol et son sous-sol s'étendant à douze milles marins à partir de la laisse de basse mer ainsi que les espaces s'étendant entre la laisse de basse mer et le rivage; (ii) les parties du rivage de la mer alternativement couvertes et découvertes par les eaux de la mer; (iii) une zone supplémentaire de cent mètres à partir de la laisse de haut mer et (IV) les lais et relais de la mer.

- ensouillage: opération qui consiste à enfouir un câble sous-marin au fond de la mer de manière à lui assurer une meilleure protection;

équipement terminal du système : équipement comprenant tous les équipements propres à un système donné de câble sous-marin de fibre optique ;

- GRM: guichet des redevances et recettes non fiscales du secteur maritime (GRM) créé par le décret n° 2021-124/PR du 19 novembre 2021.

- mer territoriale: zone qui s'étend jusqu'à une limite fixée à douze milles marins à partir des lignes de base, telles que définies dans la partie II de la section II de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et à l'article 2 de la loi n° 2016-007 du 30 mars 2016 relative aux espaces maritimes sous juridiction togolaise;

- navire câblier : navire spécialisé dans la pose, le relevage et l'entretien de câbles sous-marins de fibre optique ;

- opération(s): tous travaux de pose et ensouillage de câbles sous-marins de fibre optique et/ou de construction de chambres plage;

- pipeline: toute forme de canalisation destinée au transport de fluides ou de câble d'électricité ou de communications électroniques ou d'infrastructure d'assainissement;

pose: pose et ensouillage de câbles sous-marins de fibre optique dans la limite de la zone économique exclusive et du domaine public maritime jusqu'au point d'atterrage de la chambre plage;

réseau de communications électroniques : toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de communications électroniques ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé entre les points de terminaison de ce réseau ;

- station terminale ou station d'atterrissement: bâtiment situé dans les proximités de la chambre plage qui abrite l'équipement terminal du système de câble sous-marin de fibre optique et celui des systèmes de câbles terrestres associés;

- téléservice: tout service mentionné à l'article 4 alinéa 2 du présent décret;

zone économique exclusive: zone située au-delà des eaux territoriales et adjacentes à celles-ci, et s'étendant jusqu'à une limite fixée à deux-cents (200) milles marins à partir des lignes de base telles que définies dans la partie II de la section II de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et à l'article 6 de la loi n° 2016-007 du 30 mars 2016 relative aux espaces maritimes sous juridiction togolaise.

CHAPITRE II: REGIME DES AUTORISATIONS ET CERTIFICATS RELATIFS A LA POSE DE CABLES SOUS-MARINS DE FIBRE OPTIQUE ET/OU DE CONSTRUCTION DE CHAMBRES D'ATTERRAGE

Art. 3: Autorisations et certificats requis

Tout demandeur désirant poser un câble sous-marin de fibre optique ou désirant construire une chambre d'atterrage en République togolaise doit obtenir :

- un certificat de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l'environnement à la suite d'une étude d'impact environnemental et social produite par le demandeur ; et

- une autorisation d'occupation du domaine public maritime du ministre chargé des affaires maritimes,

L'exploitation d'une station d'atterrissement et/ou d'un câble sous-marin de fibre optique au Togo est soumise à l'obtention d'une licence du ministre chargé des communications électroniques conformément à l'article 5 de la loi n^{\circ} 2012- 018 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013.

Art. 4: Instruction et GRM

Le préfet maritime coordonne l'instruction des demandes d'autorisations et de certificats relatifs à l'opération.

Est mis à disposition des demandeurs, par le biais du guichet des redevances et recettes non fiscales du secteur maritime

Voir la page 4 du PDF

(GRM) créé par le décret n° 2021-124/PR du 19 novembre 2021 portant créations attributions et fonctionnement d'un guichet des redevances et recettes non fiscales du secteur maritime, un ensemble de services accessibles par Internet leur permettant :

- de disposer sous format électronique du formulaire et des documents annexés au formulaire prévus à l'article 6 du présent décret ;

- de renseigner directement sous format électronique les informations obligatoires prévues à l'article 6 du présent décret;

- d'effectuer le paiement des frais, redevances et taxes. Le GRM est intégré à la plateforme électronique nationale de demande en ligne validée par l'Agence Togo Digital (ATD). Un arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé des affaires maritimes précise les conditions d'intégration du GRM à la plateforme électronique nationale de demande en ligne mentionnée à l'alinéa précédent.

Le préfet maritime collabore à cet effet avec le coordonnateur du GRM.

Art. 5: Demande d'autorisations et de certificats

Le dossier comportant les demandes d'autorisations et de certificats visés à l'article 3 du présent décret est transmis au GRM dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Lorsque les demandes d'autorisations et de certificats relatives à la pose de câble sous-marin de fibre optique et/ ou la construction d'une chambre d'atterrage sont présentées par des demandeurs différents, elles font l'objet de demandes distinctes.

Le demandeur peut notifier sur la plateforme les informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Le ministre chargé des affaires maritimes, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé des communications électroniques, le ministre chargé de la défense, le ministre chargé du tourisme, le ministre chargé de l'administration territoriale, le ministre chargé de l'énergie et des mines, le conseiller pour la mer et le préfet maritime reçoivent une notification de la demande effectuée sur le GRM pour instruction.

Art. 6: Contenu du dossier de demande d'autorisations et de certificats

Le dossier comportant les demandes d'autorisations et de certificats visés à l'article 3 du présent décret comporte :

le formulaire de demande mis à disposition sur le GRM, dûment complété ; et

- l'ensemble des documents indiqués dans le formulaire de demande.

Art. 7: Accord de croisement ou d'utilisation des emprises des infrastructures en mer

Le demandeur désirant poser un câble sous-marin de fibre optique est tenu d'obtenir l'accord de croisement ou d'utilisation d'une emprise de tous les tiers titulaires de câbles sous-marins, pipelines ou toute autre infrastructure dans l'espace maritime que le câble sous-marin de fibre optique est destiné à croiser ou à longer.

Art. 8: Traitement des demandes

Le préfet maritime vérifie la conformité du dossier comportant les demandes d'autorisations et de certificats visés à l'article 3 du présent décret transmis auprès du GRM.

Des informations complémentaires peuvent être demandées au requérant dans un délai de trois (3) mois suivant la soumission du dossier comportant les demandes auprès du GRM.

Les autorités chargées de l'instruction du dossier de demande conformément au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret peuvent faire appel aux compétences d'experts, notamment pour réaliser des expertises.

Le préfet maritime assure la coordination de l'instruction qui est finalisée dans un délai de six (6) mois à compter de la date de soumission du dossier sur le GRM. Ce délai peut être prorogé de trois (3) mois pour des raisons dûment justifiées par la complexité de l'opération du demandeur.

Art. 9: Certificat de conformité environnementale

L'autorisation d'occupation du domaine public maritime est conditionnée par l'obtention préalable d'un certificat de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l'environnement à la suite d'une évaluation favorable du rapport d'étude d'impact environnemental et social soumis par le demandeur.

Le ministre chargé de l'environnement, après avoir reçu la notification du dossier de demande des autorisations ou certificats prend les mesures conformément à la loi n° 2008- 005 portant loi-cadre sur l'environnement et ses textes d'application en vue de la délivrance du certificat de conformité environnementale.

A la suite de l'instruction, il communique sa réponse sur le GRM. La réponse est notifiée au demandeur.

Voir la page 5 du PDF

Art. 10: Avis des autorités compétentes

Tout refus d'autorisation est motivé par le ministre chargé des affaires maritimes.

Dès délivrance du certificat de conformité environnementale et communication sur le GRM, le GRM envoie une demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime au ministère chargé des affaires maritimes et une demande d'avis aux autorités compétentes suivantes :

L'autorisation d'occupation du domaine public maritime ainsi que la décision du ministre chargé des affaires maritimes sont accessibles sur le GRM.

- le ministre chargé des communications électroniques;

- le ministre chargé de l'administration territoriale;

- le ministre chargé de la défense;

- le ministre chargé du tourisme;

- le ministre chargé de l'énergie et des mines ;

- le Haut Conseil pour la Mer.

Les autorités compétentes consultées prévues à l'alinéa 1 du présent article, font connaître leur avis sur les autorisations visées à l'article 3 du présent décret dans un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de leur saisine. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Les avis des autorités compétentes consultées prévues à l'alinéa 1 du présent article sont directement accessibles sur le GRM.

Le préfet maritime coordonne la réception des avis des autorités compétentes consultées prévues à l'alinéa 1 du présent article dans les délais prévus à l'alinéa 2 du présent article et les notifie au ministre chargé des affaires maritimes une fois que tous les avis sont accessibles sur le GRM.

Les questions ou demandes d'informations supplémentaires adressées au demandeur dans le cadre de la demande d'avis des autorités concernées prévues à l'alinéa 1 du présent article, se font au travers du GRM.

Le demandeur transmet les informations supplémentaires aux autorités concernées prévues à l'alinéa 1 du présent article au travers du GRM.

Art. 11: Délivrance de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime

A l'issue des consultations pour avis des autorités concernées prévues à l'alinéa 1 de l'article 10 du présent décret, le préfet maritime informe le demandeur d'autorisation d'occupation du domaine public maritime des avis recueillis accessibles sur le GRM.

Le ministre chargé des affaires maritimes se prononce dans les quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception de l'ensemble des avis des autorités concernées prévues à l'alinéa 1 de l'article 10 du présent décret, sur l'octroi ou non de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime au demandeur.

Art. 12: Durée des autorisations

Chaque autorisation détermine le délai entre la date de l'autorisation et, selon le cas, la fin de la pose du câble sous-marin de fibre optique et/ou de la construction de la chambre d'atterrage, à l'issue duquel l'autorisation devient caduque. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-huit (48) mois.

Art. 13: Contenu de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime

L'autorisation d'occupation du domaine public maritime couvre les activités suivantes :

navigation du navire câblier dans les eaux territoriales togolaises;

installation du câble sous-marin de fibre optique entre la chambre plage et la limite des eaux territoriales;

- occupation du domaine public maritime ;

- établissement d'une zone d'exclusion de pêche pendant

-

les opérations.

Art. 14: Manquements

Lorsque des renseignements substantiels quant à la nature et aux objectifs des opérations du demandeur ainsi qu'à l'impact de leur mise en œuvre ont été communiqués par le demandeur et se révèlent inexacts et susceptibles d'avoir faussé l'appréciation du préfet maritime et des autorités compétentes visées à l'alinéa 1 de l'article 10 du présent décret, les autorisations et certificats concernés ayant été délivrés, peuvent être abrogés sans indemnité à la charge de l'Etat, par décision motivée de l'autorité compétente concernée, après avoir permis au demandeur de présenter ses observations.

En cas de manquement du titulaire d'une autorisation et d'un certificat visés à l'article 3 du présent décret aux obligations qu'ils prévoient, l'autorité compétente notifie au titulaire de l'autorisation et au préfet maritime les mesures et sanctions qui lui sont imposées.

Art. 15: Suivi et évaluation

Le préfet maritime assure le suivi et l'évaluation de l'exécution des opérations.

Voir la page 6 du PDF

Le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime prend les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre accès en tout point du câble sous-marin de fibre optique ou de la chambre plage, aux agents du ministère chargé des affaires maritimes chargés du contrôle de l'autorisation et aux agents du service maritime, des douanes, de la police, de la marine nationale et des affaires maritimes,

Art. 16: Demande d'autorisation pour les réparations de câbles sous-marins de fibre optique

Toute opération de réparation de câbles sous-marins de fibre optique endommagés est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable du préfet maritime. Ce dernier en rend compte au ministre chargé des affaires maritimes et au ministre chargé des communications électroniques.

La demande d'autorisation préalable du préfet maritime est faite sur le GRM et précise, au minimum, les éléments suivants :

nom de l'entité qui fait la demande, dénomination sociale, siège social et nom et prénom(s) du représentant de la société ;

- identification du câble sous-marin de fibre optique concerné (nom du câble sous-marin de fibre optique, nom de l'entité propriétaire du câble sous-marin de fibre optique et modèle de câble sous-marin de fibre optique);

nom de l'entité ou des entités en charge des opérations de réparation;

envergure (en kilomètres) du câble sous-marin de fibre optique;

- coordonnées géographiques du segment de câble sous- marin de fibre optique concerné par les opérations de réparation;

- description de la nature des opérations de réparation; date prévue de début des opérations de réparation; - date prévue de fin des opérations de réparation;

description des mesures sécuritaires, de suivi et correctives, y compris visant à préserver l'environnement, des opérations de réparation mises en place par le demandeur de l'autorisation pour les réparations.

Art. 17: Responsabilité du titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation est tenu de réparer tout dommage causé par son câble sous-marin de fibre optique à des tiers. Le titulaire de l'autorisation est également tenu, à la fin de la durée de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime, de remettre en état, restaurer et réhabiliter les lieux. Il est tenu de démanteler le câble sous-marin de fibre optique à la demande et selon les conditions fixées par le ministre chargé des affaires maritimes.

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 18: Dispositions transitoires

Le présent décret s'applique à toute modification portant sur des câbles sous-marins de fibre optique et/ou des chambres plage établis antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Art. 19: Exécution

Le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre de l'environnement et des ressources forestières, le ministre des armées, le ministre de la culture et du tourisme et le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de l'énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 15 février 2023

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Economie Maritime, de la Pêche et de la

Protection Côtière

Kokou Edem TENGUE

Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale

Cina LAWSON

Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires

Payadowa BOUKPESSI

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Gal. de Brigade Damehame YARK

Le ministre de l'Environnement et des Ressources

Forestières

Katari FOLI BAZI

Le ministre de la Culture et du Tourisme

Dr. Kossi G. LAMADOKOU

Le ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE

Voir la page 7 du PDF

DECRET N° 2023-043/PR DU 24/04/2023 portant création et fonctionnement du registre social des personnes et des ménages (RSPM)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, du ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, du ministre de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins et du ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes,

Vu la Constitution de 14 octobre 1992;

Vu la loi n^{\circ} 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques ;

Vu la loi n^{\circ} 2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cyber sécurité et la lutte contre la cybercriminalité modifiée par la loi n^{\circ} 2022- 009 du 24 juin 2022;

Vu la loi n^{\circ} 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel;

Vu la loi n^{\circ} 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo modifiée par la loi n° 2022-010 du 24 juin 2022;

Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2019-095/PR du 08 juillet 2019 relatif aux opérateurs de services essentiels, aux infrastructures essentielles et obligations y afférentes;

Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2020-093/PR du 26 novembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'identification (ANID);

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet

Le présent décret a pour objet de créer une base de données nationale dénommée « Registre social des personnes et des ménages » (RSPM).

Il fixe en outre les conditions d'inscription des personnes et des ménages au RSPM et l'utilisation qui peut être faite de ces données, notamment pour la mise en place de programmes d'aide.

Art. 2: Définitions

Au sens du présent décret, on entend par:

Administration: ensemble des organes et autorités qui relèvent du pouvoir exécutif tels que les services centralisés et déconcentrés de l'État, les collectivités locales et les services sociaux ;

Numéro d'identification du ménage (NIM): nombre aléatoire, unique, inintelligible et non répétitif ne présentant aucun lien avec les attributs ou l'identité du ménage ou des personnes constituant le ménage, attribué par l'Agence nationale d'identification à un ménage ;

Programme d'aide : toute aide ou tout projet d'aide sociale, financière ou non, accordée par l'administration aux personnes ou aux ménages ;

Registre social des personnes et des ménages (RSPM) : système d'information qui permet d'enregistrer et d'assurer la gestion des données, des informations et des statistiques relatives aux personnes, aux ménages et aux programmes d'aide dont ces derniers bénéficient.

CHAPITRE II: DE LA FINALITE ET DE LA GESTION DU REGISTRE SOCIAL DES PERSONNES ET DES MENAGES (RSPM)

Art. 3: Finalité du RSPM

Le RSPM a pour finalité la collecte et l'établissement de données statistiques et socio-économiques sur les personnes et les ménages en vue de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique sociale nationale et des programmes d'aide par les administrations, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Le RSPM permet d'identifier des personnes et/ou des ménages concerné(e)s par un programme d'aide, de faciliter et de coordonner la conception et la mise en œuvre de ces aides par les administrations concernées conformément à leurs attributions.

Art. 4: Données du RSPM

Le RSPM intègre des données à caractère personnel des personnes et des ménages. Il contient le numéro d'identification unique (NIU) des personnes concernées tel que ce terme est défini dans la loi n^{\circ} 2020-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2022-010 du 24 juin 2022, ainsi que le numéro d'identification du ménage (NIM) auquel elles sont rattachées.

Le traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public.

Voir la page 8 du PDF

Les données des personnes et des ménages à collecter, les modalités de leur collecte, de traitement et de mise à jour sont déterminées par voie réglementaire,

Art. 5: Gestion du RSPM

La gestion, la maintenance, la mise à jour et la vérification des données contenues dans le RSPM sont assurées par I'ANID dans des conditions fixées par voie règlementaire.

A ce titre, I'ANID est chargée, notamment de :

- collecter les données socioéconomiques pour les besoins du RSPM;

- attribuer sur la base des données socio-économiques une évaluation chiffrée sur chaque ménage ;

- collaborer avec les administrations compétentes aux fins de transmission, de vérification et de mise à jour des données qui figurent dans le RSPM et/ou dans les bases de données des administrations, dans le respect des dispositions légale et réglementaires régissant la protection des données à caractère personnel ;

- extraire à la demande des administrations chargées d'un programme d'aide la liste des bénéficiaires potentiels répondant à un ensemble de critères prédéfinis;

s'assurer de l'interconnexion entre le RSPM et les différentes bases de données des administrations, existantes ou futures, y compris afin d'assurer la mise à jour dynamique et au fur et à mesure du RSPM.

L'ANID garantit la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel contenues dans le RSPM, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Art. 6: Tenue du RSPM

Le RSPM est tenu par voie électronique.

CHAPITRE III : DE I'INSCRIPTION AU RSPM, DE SA MISE A JOUR ET DES CONTRÔLES

Art. 7: Inscription au RSPM

L'inscription au RSPM est ouverte à toute personne physique togolaise, à tout ménage ainsi qu'à toute personne physique étrangère résidant sur le territoire togolais qui possède un NIU ou apporte la preuve de sa demande de NIU, à la condition que celle-ci ne soit pas refusée.

Seuls les membres d'un ménage possédant un NIU ou ayant demandé un NIU, à la condition que cette demande ne soit pas refusée, peuvent être déclarés au RSPM.

L'inscription au RSPM de toute personne incapable est réalisée à la demande d'un autre membre de son ménage, de son tuteur, de son curateur ou de toute personne désignée par décision judiciaire.

Une personne peut demander seule son inscription au RSPM et sera alors assimilée à un ménage. Un ménage ne peut être inscrit qu'une seule fois au RSPM.

Toute personne dispose d'un droit d'accès, de mise à jour et de rectification des données qui la concernent et qui figurent dans le RSPM, sur demande réalisée auprès de l'ANID. En cas de données incomplètes ou inexactes, elle peut en demander la rectification ou la mise à jour.

Toute personne peut demander, à tout moment, sa radiation du RSPM. Dans ce cas, ses données sont définitivement supprimées du RSPM.

En cas de désactivation du NIU, pour quelque raison que ce soit, la déclaration de la personne concernée au sein du RSPM est également suspendue.

Les modalités d'inscription et de radiation du RSPM ainsi que d'accès, de mise à jour et de rectification des données du RSPM sont précisées par voie réglementaire.

Art. 8: Inscription d'un ménage

Toute personne procédant à l'inscription au RSPM du ménage auquel elle est rattachée est considérée comme le déclarant au nom du ménage. Le déclarant au nom du ménage doit être majeur ou émancipé. Une personne ne peut être déclarant qu'au nom d'un seul ménage.

Lors de l'inscription au RSPM d'un ménage, l'ANID lui attribue, à titre exclusif, un numéro unique d'identification appelé << Numéro d'identification du ménage » (NIM).

Le NIM attribué à un ménage ne peut être attribué à un autre ménage. En cas d'évolution du ménage, le NIM reste rattaché à la personne déclarant au nom du ménage.

Le NIM est inscrit sur tout document administratif relatif au ménage. L'administration est tenue d'utiliser les NIM pour identifier les ménages.

les conditions d'attribution, d'utilisation et de désactivation du NIM sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 9: Evaluation chiffrée lors de l'inscription

Une évaluation chiffrée est réalisée lors de chaque inscription d'une personne ou d'un ménage au RSPM. Cette évaluation est calculée sur la base des données relatives aux conditions socio-économiques des personnes et des ménages fournis lors de l'inscription. Ces données peuvent faire l'objet d'une vérification par l'ANID.

les conditions et modalités de la réalisation de l'évaluation visée à l'alinéa précédent, de sa mise à jour, de l'information des personnes et ménages concernés et de l'utilisation de cette évaluation sont précisées par voie réglementaire.

Voir la page 9 du PDF

Art. 10: Obligation de déclaration des modifications affectant les informations fournies

Toute personne inscrite au RSPM ou tout membre d'un ménage inscrit au RSPM déclare toute modification des données et informations fournies au moment de l'inscription dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de survenance de la modification, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 11: Contribution des administrations à la mise à jour du RSPM

Les administrations peuvent contribuer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à la mise à jour du RSPM à raide des données et informations dont elles disposent ou qu'elles peuvent collecter dans le cadre de leurs attributions.

Art. 12: Contrôle de l'exactitude des données contenues dans le RSPM

L'ANID peut vérifier ou faire vérifier les données contenues dans le RSPM en procédant à :

des contrôles au domicile des personnes et ménages concernés;

des contrôles sur pièces, dont elle peut demander la communication aux personnes et ménages concernés ou à l'administration;

des comparaisons avec les données de toutes autres sources de quelque nature que ce soit auxquelles elle est autorisée à accéder, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

L'ANID peut procéder ou faire procéder à l'audition de toute personne ou membre d'un ménage.

Les administrations et leurs agents habilités peuvent échanger tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes relatives aux programmes d'aide. Les administrations peuvent suspendre le bénéfice des programmes d'aide à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles ou vérifications prévus au présent article.

Les conditions et modalités de réalisation des vérifications et contrôles sont précisées par voie réglementaire.

CHAPITRE IV: DES PROGRAMMES D'AIDE

Art. 13: Accès aux données du RSPM

Les administrations peuvent accéder aux données du RSPM pour la définition et la mise en œuvre de leurs programmes d'aide lorsqu'elles justifient de l'exercice d'une mission d'intérêt public. Cet accès est limité aux données strictement nécessaires à l'exercice de leur mission d'intérêt public.

La liste des autres administrations ou personnes morales de droit public ou privé justifiant de l'exercice d'une mission d'intérêt public qui peuvent accéder à tout ou partie des données du RSPM et les conditions d'un tel accès sont déterminées par voie règlementaire.

L'ANID est chargée de fournir les informations demandées aux personnes autorisées à accéder aux données du RSPM. Les obligations applicables à toute personne autorisée accédant aux données du RSPM sont précisées par voie réglementaire.

L'ANID communique à toute personne autorisée qui fait la demande la liste des personnes qui se procurent directement des données auprès du RSPM en application du présent article, la liste des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose l'accès à ces données, à l'exception des accès pour des motifs de défense nationale ou de sécurité publique.

Art. 14: Définition et mise en œuvre des programmes d'aide

Les administrations ont l'obligation de s'appuyer sur le RSPM et l'évaluation chiffrée des personnes et des ménages qu'il contient pour définir et mettre en œuvre les programmes d'aide qu'elles proposent.

Les administrations tiennent, par voie électronique, un registre des bénéficiaires pour chaque programme d'aide qu'elles mettent en œuvre dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Chaque registre des bénéficiaires contient a minima le prénom, le nom et le NIU des personnes concernées ainsi que le NIM du ménage auquel elles sont rattachées et les programmes d'aide dont elle ou le ménage auquel elles sont rattachées sont bénéficiaires.

Art. 15: Confidentialité des données du RSPM

Toute personne qui intervient dans la collecte, le traitement ou la transmission des données contenues dans le RSPM est tenue au secret professionnel.

Elle prend toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des données du RSPM et empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés à en prendre connaissance.

Art. 16: Communication des données du RSPM

Des données issues du RSPM peuvent être communiquées par l'ANID à des tiers, à des fins statistiques ou de recherche scientifique, à la condition qu'elles aient fait l'objet d'un traitement permettant d'assurer l'anonymisation des données à caractère personnel concernées de façon

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irréversible et dans des conditions qui ne permettent pas l'identification directe ou indirecte des personnes et des ménages concernés.

Il est interdit à l'ANID et à toute autre personne de communiquer les données du RSPM à un tiers hors des cas prévus par le présent décret, sauf pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou sur demande d'un juge.

CHAPITRE V: DES SANCTIONS

Art. 17: Fausse déclaration ou déclaration incomplète

Quiconque fait intentionnellement une déclaration fausse ou incomplète lors de l'inscription au RSPM ou omet intentionnellement de mettre à jour les informations déclarées pour bénéficier indûment d'un programme d'aide est puni d'une amende de 100 000 à 150 000 francs CFA, sans préjudice de la restitution de toute somme indûment obtenue.

En cas de récidive dans un délai de deux (2) ans suivant la date de la première condamnation, la sanction précitée est portée au double.

Art. 18: Défaut de mise à jour de la déclaration

Toute fausse déclaration ou défaut de mise à jour d'une déclaration peut entraîner la suspension du bénéfice de tout programme d'aide dont la personne concernée, ou le ménage auquel elle est rattachée, a indûment bénéficié, sans préjudice de la restitution de toute somme indûment obtenue.

Art. 19: Communication non autorisée des données du RSPM

Quiconque communique à un tiers des données du RSPM sans autorisation ou hors des cas prévus par le présent décret est puni conformément à la législation en vigueur relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo.

CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 20: Audit de la base de données du RSPM

La base de données du RSPM fait l'objet chaque année d'un audit afin de s'assurer de l'adéquation entre les règles de ciblage établies et les bénéficiaires des aides de l'Etat. Les modalités selon lesquelles l'audit mentionné au premier alinéa est réalisé, sont précisées par voie réglementaire.

Art. 21: Exécution

Le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, le ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, le ministre de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins et le ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 24 avril 2023

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation Adjovi Lolonyo APEDOH-ANAKOMA

Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale

Cina LAWSON

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ}30 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 0d7e3fa12e4123879843ac1cbfd1269034caba99f6939b87fae8702d328c1d0f

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