Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°34 BIS

Publié le 8 mai 2023 · 8 pages

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du 08 Mai 2023

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

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1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

ANNONCES

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TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES

ET DECISIONS

DECISION

Cour Constitutionnelle du Togo

2023

-

26 avr.-Décision n° C-002/23 AFFAIRE : Exception d'inconstitutionnalité: Société de Transformation des Plastiques et Dérivés (STP) c/ Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).... 6

2023

DECRETS

24 avr.-Décret n° 2023-042/PR portant nomination dans le corps des magistrats militaires du Togo..

ARRETES

Commission Electorale Nationale Indépendante

2023

08 mai-Arrêté n° 003/2023/P/CENI portant nomination des magistrats chargés du contentieux préélectoral.

2

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale

2010

30 juil.-Arrêté n° 012/MTESS/CAB/DGTLS fixant la contexture du bulletin individuel de paie (article 129 du code du travail)............ 6

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

DECRET N° 2023-042/PR DU 24/04/2023 portant nomination dans le corps des magistrats militaires du Togo

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre des Armées, du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation,

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu la constitution du 14 octobre 1992;effet à compter de sa signature et sera publié au Journal
Vu la loi organique n° 96-1 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013; Vu la loi organique n° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM); Vu la loi n° 2016-008 du 21 avril 2016 portant nouveau code de justice militaire modifiée par la loi n° 2023-001 du 9 janvier 2023;Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 24 avril 2023 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Vu la loi n° 2023-002 du 9 janvier 2023 portant statut des personnelsLe Premier ministre
et auxiliaires des juridictions militaires;
Victoire Sidémeho TOMEGAH-DOGBE
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile
Vu le décret n° 2020-76/PR du 28 septembre 2020, portant nomination du Premier ministre ;Damehame YARK Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020, portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété; Le conseil des ministres entendu,Législation Kokouvi AGBETOMEY
DECRETE:ARRETES
Article premier: Sont nommés dans le corps des magistrats militaires du Togo, les personnes dont les noms suivent, titulaires du diplôme de magistrat :ARRETE N° 003/2023/P/CENI DU 08/05/2023 portant nomination des magistrats chargés du contentieux préélectoral
1. Colonel AKOBI Messan, officier supérieur de gendarmerie;Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante
2. Lieutenant-colonel DADJO Ograbako, officier supérieur des Forces Armées Togolaises ; 3. Lieutenant-colonel MELEOU Kpatchaa, officier supérieur de gendarmerie;Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022 portant modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n° 2019-017 du 06 novembre 2019 et la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021;
4. Lieutenant-colonel BIDE Akawilou, officier supérieur de gendarmerie;Vu le décret n° 2022-071/PR du 30 mai 2022 portant nomination du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); Vu le décret n° 2022-139/PR du 21 décembre 2022 portant création des commissions électorales locales indépendantes (CELI);
5. Capitaine BANAWAÏ Tchilabalo Manibessouwè, officier subalterne des Forces Armées Togolaises; 6. Capitaine ESSENOUWA Komla Alontondji, officier subalterne des Forces Armées Togolaises;Vu l'arrêté n° 001/2023/P/CENI du 06 mars 2023 portant nomination des présidents des CELI ; Vu la décision n^{\circ} 002/2023/P/CENI du 05 avril 2023 portant nomination des membres des CELI; Sur proposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation;
7. Capitaine KATAYA Essouwè, officier subalterne des Forces Armées Togolaises;L'assemblée plénière de la CENI entendue ;
8. Commissaire de police SAMON M'Sisme Naranane. Art. 2: Le ministre des Armées, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendArrête : Article premier : Sont nommés magistrats chargés du contentieux préélectoral auprès des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) dans le cadre de rétablissement des listes électorales en vue des consultations électorales de 2023, les personnes ci-après :
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08 Mai 2023

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N° D'ORDCOMMISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPENDANTES (CELI)COMMUNES RELEVANT DU RESSORT TERRITORIALNOM ET PRENOMS DES MAGISTRATS
1CINKASSECINKASSE 1 CINKASSE 2M. POGNOKI Essowè
2TONE 1 et 4TONE 1 TONE 4M. POGNOKI Essowè
TONE 2 et 3TONE 2 TONE 3M. POGNOKI Essowè
4TANDJOARETANDJOARE 1 TANDJOARE 2M. POGNOKI Essowè
5KPENDJALKPENDJAL 1 KPENDJAL 2M. BUTAME-MELEBOU Coffi Essohanam
6KPENDJAL-OUESTKPENDJAL-OUEST 1 KPENDJAL-OUEST 2M. BUTAME-MELEBOU Coffi Essohanam
7ΟΤΙOTI 1 OTI 2M. BISSAO Kpatcha
8OTI-SUD 1M. BISSAO Kpatcha
9OTI-SUD KERANOTI-SUD 2 KERAN 1 KERAN 2 KERAN 3M. YAGNINIM Sadate
10BINAHBINAH 1 BINAH 2M. AMENOUDO Komi Joseph
11 12 13 14 15DOUFELGOU KOZAH 1 et 2 KOZAH 3 et 4 ASSOLI DANKPENDOUFELGOU 1 DOUFELGOU 2 DOUFELGOU 3 1 2 3 KOZAH 4 1 2 3 DANKPEN 1 DANKPEN 2 DANKPEN 3 KOZAH KOZAH KOZAH ASSOLI ASSOLI ASSOLIM. KPOGNON Folly Gnamachtie Sename M. APEDO Akuété M. MAMA Ibourahim M. BASSABI Nafiou M. SODEGADJI Kokou Biova
16BASSAR 1BASSAR 1M. SODEGADJI Kokou Biova
17BASSAR 2-3 et 4BASSAR 2 BASSAR 3 BASSAR 4M. SODEGADJI Kokou Biova
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N° D'ORDCOMMISSIONS ELECTORALES COMMUNES RELEVANT DU LOCALES INDEPENDANTES (CELI) RESSORT TERRITORIALNOM ET PRENOMS DES MAGISTRATS
18TCHAOUDJO 1 et 2TCHAOUDJO 1 TCHAOUDJO 2M. GNANDI BABA Nabou
19TCHAOUDJO 3 et 4TCHAOUDJO 3 TCHAOUDJO 4M. GNANDI BABA Nabou
TCHAMBA 1
20TCHAMBATCHAMBA 2 TCHAMBA 3M. BAMALI Essossinam
21SOTOUBOUASOTOUBOUA 1 SOTOUBOUA 2 SOTOUBOUA 3Mme ZOUNON Essenam Victoire ép. GOLO
22MÔ 1 MÔ 2M. LAGUEBANDE Mahama
23BLITTABLITTA 1 BLITTA 2 BLITTA 3Mme ZOUNON Essenam Victoire ép. GOLO
24ANIEANIE 1 ANIE 2M. DALAKENA Gninougoussa Batèma
25OGOU 1 et 4OGOU 1M. DALAKENA Gninougoussa
OGOU 4Batèma
26OGOU 2 et 3OGOU 2 OGOU 3M. DALAKENA Gninougoussa Batèma
27AMOUAMOU 1 AMOU 2 AMOU 3M. DALAKENA Gninougoussa Batèma
28HAHO 1 et 2HAHO 1 HAHO 2M. KATCHALE Pawoumondom
29 30HAHO 3 et 4 EST-MONOHAHO 3 HAHO 4 EST-MONO 1 EST-MONO 2 EST-MONO 3M. KATCHALE Pawoumondom M. DALAKENA Gninougoussa Batèma
31MOYEN-MΟΝΟMOYEN-MΟΝΟ 1 MOYEN-ΜΟΝΟ 2M. ALI Faré
32AGOUAGOU 1 AGOU 2M. DAO Abalo
33KLOTOKLOTO 1 KLOTO 2 KLOTO 3M. DAO Abalo
34KPELEKPELE 1 KPELE 2M. POKOU Tèyi
35DANYIDANYI 1 DANYI 2M. POKOU Tèyi
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08 Mai 2023

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N° D'ORDCOMMISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPENDANTES (CELI)COMMUNES RELEVANT DU RESSORT TERRITORIALNOM ET PRENOMS DES MAGISTRATS
36WAWAWAWA 1 WAWA 2 WAWA 3M. DALAKENA Gninougoussa Batèma
37AKEBOUAKEBOU 1 AKEBOU 2M. DALAKENA Gninougoussa Batèma
38LACS 1 et 3LACS 1 LACS 3M. MIDONOU Amouzouvi
39LACS 2 et 4LACS 2 LACS 4M. MIDONOU Amouzouvi
40BAS-MONOBAS-MONO 1 BAS-MONO 2M. MIDONOU Amouzouvi
41VO 1 et 3VO 1 VO 3Mme DARE Aïsha Epse ADOM
42VO 2 et 4VO 2 VO 4Mme DARE Aïsha Epse ADOM
43ZIO 1 et 2ZIO 1 ZIO 2Mme TITIKΡΙΝΑ Aïchatou
44ZIO 3 et 4ZIO 3 ZIO 4M. SOSSOU Kossivi
45YOTOYOTO 1 YOTO 2 YOTO 3M. KONALI Komlan Messifa
46AVEAVE 1 AVE 2M. SOLIGUE Essodina
47AGOE-NYIVE 1AGOE-NYIVE 1 (AGOE-NYIVE)M. LAMBONI Kanfitiéni
48AGOE-NYIVE 4 et 6AGOE-NYIVE 4 (TOGBLE) AGOE-NYIVE 6 (ADETIKOPE)M. ABODJI Yacoubou Adam
49AGOE-NYIVE 2-3 et 5AGOE-NYIVE 2 (LEGBASSITO) AGOE-NYIVE 3 (VAKPOSSITO) AGOE-NYIVE 5 (ZANGUERA)M. ASSIOU Koffi
50 51GOLFE 1 GOLFE 2GOLFE 1 (BE-EST) GOLFE 2 (BE-CENTRE)M. ACOTIE Baba M. SAMAH Bawa-Maani
52GOLFE 3GOLFE 3 (BE-OUEST)M. KANTATI Yentaguima
53GOLFE 4GOLFE 4 (AMOUTIVE)M. ISSO ALASSANI Rachide
54GOLFE 5GOLFE 5 (AFLAO-GAKLI)M. LARE N'pakba
55GOLFE 6GOLFE 6 (BAGUIDA)M. DZIKUNU Efui
56GOLFE 7GOLFE 7 (AFLAO-SAGBADO)Mme AGBAGLA Kayi H.
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Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.4) les indemnités payables en même temps que le salaire à l'exception de celles qui sont réglées à l'occasion du service qui les a provoquées ;
Fait à Lomé, le 08 mai 20235) les heures supplémentaires;
Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) Dago YABRE6) les autres revenus ; 7) le total des rémunérations brutes;
Arrêté N° 012/MTESS/CAB/DGTLS DU 30/07/2010 fixant la contexture du bulletin individuel de paie (article 129 du code du travail)8) les retenues pour cession ou saisies-attributions de créances; 9) les retenues légales ;
LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Vu la constitution du 14 octobre 1992;10) le total de la rémunération nette. Art. 3: II n'est exigé aucune forme de signature ou d'émargement sur le bulletin individuel de paie.
Vu la loi n° 2006-10 du 13 décembre 2006 portant code du travail;
Vu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Art. 4: Ce bulletin est rédigé à l'encre ou à l'aide d'un procédé permettant d'obtenir une écriture indéniable.
Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation départements ministériels; desArt. 5: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Vu le décret n° 2010-036/PR du 28 mai 2010 portant composition gouvernement; du Après avis du conseil national du travail et des lois sociales,Art. 6: Le directeur général du travail et des lois sociales est chargé de l'exécution de présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et qui sera publié au
ARRETE: Article premier: A l'occasion du paiement des salaires aux travailleurs soumis aux dispositions du code du travail, il est obligatoirement remis à chacun des intéressés une pièce justificative dite « bulletin individuel de paie ».Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 30 juillet 2010 Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale Octave Nicoue K. BROOHM
Art. 2: Le bulletin de paie doit indiquer le nom et l'adresse de l'employeur ou à défaut, porter le timbre de l'entreprise ou de l'établissement ainsi que ceux du travailleur et le numéro d'ordre de ce dernier. Sur cette pièce justificative doivent figurer la date du paiement et la période de travail correspondant, ainsi que :DECISION DECISION N° C-002/23 DU 26/04/2023 AFFAIRE: Exception d'inconstitutionnalité Société de Transformation des Plastiques et Dérivés (STP) c/
1) l'emploi et la classification professionnelle du travailleur;Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
2) le salaire de base ; cette rubrique précise si le travailleur est nourri ou logé et s'il est tenu au remboursement de cessions consenties dans le cadre des dispositions réglementaires prévues par le code du travail;LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par lettre n° 050/TTL/2023 en date du 05 avril 2023, enregistrée au greffe de la Cour le 05 avril 2023 sous le n^{\circ} 002-G, le président du tribunal du travail de Lomé, en
3) les primes ;application de l'article 104, alinéa 8 de la Constitution,
demande à la Cour de se prononcer sur l'exception
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08 Mai 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

d'inconstitutionnalité soulevée par la SCPA SANVEE da SILVEIRA et Associés, Société Civile Professionnelle d'Avocats, conseil de la Société de Transformation des Plastiques et Dérivés (STP) dans la procédure d'opposition à contrainte l'opposant à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104, alinéa 8;

Vu la loi organique N° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu l'ordonnance n^{\circ} 002/2023/CC/P du 05 avril 2023 du président de la Cour portant désignation du rapporteur ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 104, alinéa 8 de la Constitution énonce que : « Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in limine litis », devant les cours et tribunaux, soulever l'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle >> ;

2. Considérant que l'exception d'inconstitutionnalité est la possibilité pour un justiciable, à l'occasion d'un procès devant les cours et tribunaux, d'invoquer la non-conformité à la Constitution d'une disposition légale; Que la requête du président du tribunal du travail de Lomé est recevable ;

3. Considérant que dans l'affaire opposant la Société de Transformation des Plastiques et Dérivés (STP) contre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), la SCPA SANVEE da SILVEIRA, conseil de la STP, représentée par Me da SILVEIRA, expose, dans ses conclusions exceptionnelles en date du 28 janvier 2020, que le paragraphe 3 de l'article 21 de la loi n^{\circ} 2011-006 du 21 février 2011 portant Code de sécurité sociale qui institue un pouvoir de contrainte au profit de la CNSS à l'encontre des employeurs qui s'abstiennent de payer dans les délais prescrits les montants qu'ils doivent au titre de cotisations sociales après une mise en demeure restée sans effet en disposant que : <<< La contrainte comporte tous les effets d'un jugement. Son

exécution peut être interrompue par une opposition motivée, formulée par le débiteur auprès du Tribunal du travail, dans les quinze (15) jours suivant sa signification. L'opposition n'est recevable que si au moins la moitié du montant des cotisations en cause a fait l'objet d'une caution bancaire ou d'un dépôt de cautionnement auprès du greffe du Tribunal du travail » ; que ladite disposition n'est pas conforme à l'article 19 de la Constitution;

4. Considérant que le requérant soutient que « le paragraphe 3 de l'article 21 offre à l'employeur une voie de recours contre la contrainte mais a subordonné l'exercice de cette voie de recours au paiement d'au moins la moitié du montant des cotisations en cause, alors qu'aux termes de l'article 19 de la Constitution de la IV ème République « Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale » ; que « subordonner la recevabilité de l'opposition à la contrainte à la consignation de la moitié au moins du montant des cotisations en cause constitue une violation grave des dispositions de l'article 19 de la Constitution, vu qu'il est constant qu'aucune autre disposition de la loi n'offre à l'employeur la possibilité de faire valoir préalablement les raisons pour lesquelles il n'est pas à jour des cotisations ou de contester le montant réclamé par la CNSS avec les pièces à l'appui sans avoir à consigner une quelconque somme ».

5. Considérant que, conformément à l'article 104, alinéa 8 de la Constitution, « Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, in limine litis, devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle ».

6. Considérant que l'expression in limine litis signifie « dès le commencement du procès » ou « au seuil du procès » ; que le seuil du procès se situe avant le moment où l'instance va être liée par le dépôt des conclusions au fond des plaideurs; qu'ainsi, l'exception d'inconstitutionnalité doit être évoquée dès le début de l'instance, c'est-à-dire avant l'engagement du débat sur le fond de l'affaire;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour: que la Société de Transformation des Plastiques et Dérivés (STP) a saisi le 07 janvier 2020 le Tribunal du travail d'une requête en opposition à l'encontre de la contrainte de la CNSS rendue exécutoire par le président du Tribunal du travail par ordonnance N^{\circ} 380/19 du 06

Voir la page 8 du PDF

décembre 2019; qu'une audience de conciliation a été fixée devant ledit tribunal pour le 28 janvier 2020 ; que la STP a exposé dans sa requête en opposition ses moyens de défense au fond ; que l'audience de conciliation, qui comporte nécessairement l'examen des prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions respectives, a échoué; que c'est à la date de cette audience de conciliation que la STP a déposé des conclusions exceptionnelles en exception d'inconstitutionnalité de l'article 21, paragraphe 3 de la loi du 21 février 2011 portant Code de sécurité sociale;

8. Considérant que l'exception en inconstitutionnalité soulevée dans ces conditions est arrivée manifestement trop tard et ne répond pas à la condition posée par l'article 104, alinéa 8;

En conséquence,

DECIDE:

Article premier : La requête du président du tribunal du travail de Lomé est recevable;

Art. 2: Le recours en inconstitutionnalité introduit par la Société de Transformation des Plastiques et Dérivés (STP), représentée par la SCPA SANVEE da SILVEIRA est irrecevable;

Art. 3: La présente décision sera notifiée au président du tribunal du travail de Lomé et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 26 avril 2023 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Kouami AMADOS-DJOKO, président de séance; Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Fait à Lomé, le 26 avril 2023

Le Greffier en Chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 34 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 7ec0439c225cd43e8a8c3585ebda70ae39c0c258652e5db89b60f2319b397eb2

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