Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°39 BIS

Publié le 25 mai 2023 · 15 pages

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du 25 Mai 2023

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ACHAT

1 à 12 pages..

• 16 à 28 pages

• 32 à 44 pages

ANNONCES

200 F

600 F

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier ( 1^{er} et 2e

10 000 F

1000 F

• 48 à 60 pages

insertions)

20 000 F

1500 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Plus de 60 pages

2 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

19 mai-Loi n° 2023-009 autorisant l'adhésion du Togo a la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique adoptée le 14 mai 1966 à Rio de Janeiro....

3

19 mai-Loi n° 2023-010 autorisant l'adhésion du Togo a l'accord sur la création de l'institut mondial de la croissance verte, adopte le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro...

3

DECRETS

2023

15 mars-Décret n° 2023-034/PR relatif aux mécanismes de carbone..

3

2023

19 mai-Loi n° 2023-005 autorisant la ratification des statuts du centre africain de développement minier, adoptes le 31 janvier 2016 à Addis-Abeba.

2

05 avr.-Décret n° 2023-038 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dapaong.

8

19 mai-Loi n° 2023-006 autorisant la ratification du traite portant création de l'agence africaine nu médicament, adopte à Addis- Abeba, le 11 février 2019...

05 avr.-Décret n° 2023-039/PR portant création, attributions et organisation de la Société Togolaise de Manganèse (STM)........... 8

2

ARRETES

19 mai-Loi n° 2023-007 autorisant la ratification de la convention portant statut du fleuve mono et création de l'autorité du bassin du mono, signée le 30 décembre 2014 à Cotonou.

Ministère de l'Economie et des Finances

2

2022

19 mai-Loi n° 2023-008 autorisant l'adhésion du Togo a l'accord sur les privilèges et immunités du tribunal international du droit de

21 nov.-Arrêté n° 211/2022/MEF/UPF portant création, attributions et organisation du Comité national d'évaluation des dépenses

la mer, adopte le 23 mai 1997 à New York aux USA..

3

fiscales.

11

Voir la page 2 du PDF
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DECISIONS Cour Suprême du TogoLOI N° 2023-006 DU 19/05/2023 autorisant la ratification du traite portant création de l'agence africaine nu médicament, adopte à Addis-Abeba, le 11 février 2019
2023 25 mai arrêt n° 008/2023 recours N°004/R.EL/2023 du 24 mars 2023; Affaire: Le préfet de Tône (Tône 1) C/ quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, ZEKPA et GBADOE Membres ; DODZRO : M.P. et DORSOU : Greffière..........12L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
25 mai arrêt n° 009/2023 recours N°005/R.EL/2023 du 25 avril 2023; Affaire le préfet de haho (haho 3) c/ quid de droit. Présents: MM DJIDONOU: Président; HOUSSIN, ASSAH, ZEKPA et GBADOE: Membres; AZANLEDJI-AHADZI: M.P. et DORSOU: 13 greffière.suit : Article premier: Est autorisée, la ratification du Traité portant création de l'Agence africaine du médicament, adopté à Addis-Abeba, le 11 février 2019.
PARTIE OFFICIELLEArt. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 19 mai 2023
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISELe Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONSLe Premier ministre
LOIS LOI N° 2023-005 DU 19/05/2023Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
autorisant la ratification des statuts du centre africain de développement minier, adoptés le 31 janvier 2016 à Addis-Abeba L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;LOI N° 2023-007 DU 19/05/2023 autorisant la ratification de la convention portant statut du fleuve mono et création de l'autorité du bassin du mono, signée le 30 décembre 2014 à Cotonou
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneurL'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
suit :Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Article premier: Est autorisée, la ratification des statutssuit :
du Centre africain de développement minier, adoptés le 31 janvier 2016 à Addis-Abeba en ETHIOPIE. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Article premier: Est autorisée la ratification de la Convention portant statut du fleuve Mono et création de l'Autorité du bassin du Mono, signée le 30 décembre 2014 à Cotonou.
Fait à Lomé, le 19 mai 2023Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Président de la RépubliqueFait à Lomé, le 19 mai 2023
Faure Essozimna GNASSINGBELe Président de la République
Le Premier ministreFaure Essozimna GNASSINGBE
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBELe Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 3 du PDF

25 Mai 2023

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LOI N° 2023-008 DU 19/05/2023LOI N° 2023-010 DU 19/05/2023
autorisant l'adhésion du Togo a l'accord sur les privilèges et immunités du tribunal international du droit de la mer, adopte le 23 mai 1997 à New York aux USAautorisant l'adhésion du Togo a l'accord sur la création de l'institut mondial de la croissance verte, adopte le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: Est autorisée l'adhésion du Togo à l'Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer, adopté le 23 mai 1997 à New York aux USA.Article premier: Est autorisée, l'adhésion du Togo à l'Accord sur la création de l'Institut mondial de la croissance verte, adopté le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 19 mai 2023Fait à Lomé, le 19 mai 2023
Le Président de la RépubliqueLe Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEFaure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreLe Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBEVictoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
DECRETS
LOI N° 2023-009 DU 19/05/2023 autorisant l'adhésion du Togo a la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique adoptée le 14 mai 1966 à Rio de JaneiroDECRET N° 2023-034/PR DU 15/03/2023 relatif aux mécanismes de carbone
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE,
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;Sur le rapport conjoint du ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, du ministre de l'Administration Territoriale, de
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :la Décentralisation et du Développement des Territoires, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, du ministre de
Article premier : Est autorisée, l'adhésion du Togo à lal'Economie et des Finances et du ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines,
Convention internationale pour la conservation des thonidésVu la Constitution du 14 octobre 1992;
de l'Atlantique adoptée le 14 mai 1966 à Rio de Janeiro. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Vu la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 09 mai 1992, ratifié le 08 mars 1995;
Vu l'Accord de Paris du 12 décembre 2015, ratifié le 28 juin 2017;
Fait à Lomé, le 19 mai 2023Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de
Le Président de la Républiquel'électricité;
Faure Essozimna GNASSINGBEVu la loi n^{\circ} 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ;
Le Premier ministreVu la loi n^{\circ} 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier;
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBEVu la loi n^{\circ} 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources de l'énergie renouvelable;
Voir la page 4 du PDF

Vu le décret n^{\circ} 2003-237/PR du 26 septembre 2003 relatif à la mise en place du cadre normalisé de gestion des aires protégées ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 28 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2016-007/PR du 25 janvier 2016 relatif aux organes de gestion de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) au Togo;

Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu ;

DECRETE:

CHAPITRE ler: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Le présent décret fixe les règles relatives aux mécanismes de carbone dans le cadre de la mise en œuvre des activités d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

Art. 2: Les dispositions du présent décret s'appliquent aux activités qui permettent de générer les résultats sous forme de crédit carbone, d'unité de réduction et de paiements dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le ministre chargé des changements climatiques, en concertation avec les ministères concernés, définit par arrêté les secteurs prioritaires et les activités éligibles au sens du présent décret.

Art. 3: Au sens du présent décret, on entend par :

- Activités d'atténuation : toutes les activités qui visent à séquestrer le carbone, à réduire ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre ;

- Additionnalité: processus prouvant que les activités du projet vont plus loin que les pratiques courantes et vont permettre de réduire ou de séquestrer des émissions de gaz à effet de serre en plus par rapport à la situation de référence;

- Atténuation: intervention humaine pour réduire les sources d'émission ou augmenter les puits de gaz à effet de serre ;

Autorité nationale de gestion des mécanismes de carbone: autorité chargée, au niveau national, de l'inscription, de la validation et du contrôle des projets ou programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

Contributions déterminées au niveau national : document de planification indiquant l'engagement du pays à contribuer aux efforts d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, et de renforcement de la résilience des communautés et des écosystèmes face aux changements climatiques en vue de l'atteinte des objectifs de la convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l'Accord de Paris ;

- Crédit carbone: tous les droits, titres et intérêts associés aux réductions d'émission/absorption quantifiée selon l'étalon << tonne équivalent carbone» de volume de gaz émis (tC02eq);

Gaz à effet de serre: constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent le rayonnement infrarouge de la surface terrestre et les réémettent contribuant ainsi au réchauffement de la planète;

- Homologation: procédure par laquelle l'autorité nationale de gestion des mécanismes de carbone effectue un contrôle de conformité et approuve un projet ;

Mécanismes de carbone: ensemble des instruments développés par les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour accompagner les pays à réaliser leurs objectifs d'atténuation des émissions des gaz à effet de serre et à promouvoir le développement durable;

Mécanisme de gestion des plaintes: processus et dispositif effectifs, accessibles, transparents, respectueux de la culture locale et équitable pour résoudre à l'amiable les plaintes liées à la mise en œuvre des projets et programmes d'atténuation;

Marché de carbone régulé : marché fixant une limite aux émissions de gaz à effet de serre et permettant les échanges de quotas d'émissions conformément aux plans de réduction d'émissions de carbone issus d'accords internationaux et régionaux ;

- Marché volontaire du carbone: émission, achat et vente de crédits carbone, sur une base volontaire ;

Voir la page 5 du PDF

Paiements: revenus issus des réductions d'émissions certifiées liées à la mise en œuvre des activités d'atténuation;

Porteur de projet ou programme : toute personne physique ou morale de droit public ou privé, nationale ou étrangère ainsi que toute communauté locale qui entreprend une activité d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre;

Projet d'atténuation : ensemble d'activités visant à séquestrer le carbone, à réduire ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre;

- Programme d'atténuation : ensemble de projets ayant un même porteur et dont au moins une des activités contribue à l'atténuation;

Puits de carbone ou de gaz à effet de serre: tout processus permettant, par un mécanisme naturel ou artificiel, de capter les gaz à effet de serre de l'atmosphère soit pour un stockage à long terme ou une destruction;

- REDD+ : réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts associées à la gestion durable des forêts, la conservation et l'amélioration des stocks de carbone forestier. C'est un mécanisme des Nations Unies permettant de rémunérer les pays pour leurs efforts de non déforestation dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts;

- Registre national : répertoire tenu par l'autorité nationale de gestion des mécanismes de carbone destiné à recevoir les informations liées à la procédure d'homologation des projets d'atténuation;

- Séquestration du carbone : captage et stockage à long terme du carbone hors de l'atmosphère ;

Services environnementaux: ensemble des services d'approvisionnement fondés sur les ressources naturelles, des services de régulation, des services de soutien à l'économie, des services pour le bien-être et les patrimoines culturels;

Sources d'émission des gaz à effet de serre: toutes activités susceptibles de provoquer des émissions des gaz à effet de serre;

- Unité de réduction: crédit transmissible et négociable, qui est inscrit au compte des émissions d'une personne morale ou physique, après constatation d'une diminution de ses émissions de gaz à effet de serre.

CHAPITRE II: DE LA GOUVERNANCE DES MECANISMES DE CARBONE

Art. 4: La gouvernance des mécanismes de carbone est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des changements climatiques et du ministre chargé des finances. Toutefois, les entités ci - après assurent à titre transitoire la gouvernance des mécanismes de carbone :

l'autorité nationale de gestion des mécanismes de carbone;

un comité national d'homologation des projets et de programmes;

- un secrétariat technique.

Art. 5: Le ministère chargé des changements climatiques est l'autorité nationale de gestion des mécanismes de carbone.

Art. 6: L'autorité nationale de gestion des mécanismes de carbone a pour missions de :

définir les priorités nationales en matière de développement résilient aux changements climatiques et à faible émission de carbone;

- délivrer les autorisations et les lettres de non objection aux porteurs de projets ;

- approuver les résultats d'atténuation;

- mettre en place le registre national des projets carbone développés;

- représenter l'Etat auprès des entités et promoteurs de projets d'atténuation de gaz à effet de serre et projets d'adaptation avec co-bénéfices en atténuation;

- suivre l'évolution des règles, modalités et procédures des standards internationaux de certification carbone;

gérer le processus d'autorisation de l'utilisation des résultats d'atténuation transférés au niveau international et des ajustements correspondants ;

- recevoir et gérer les plaintes et recours ainsi que leur résolution.

Art. 7: Le comité national d'homologation est placé sous la tutelle du ministère chargé des changements climatiques.

Il est chargé de :

assurer une mise en œuvre des projets conforme à la législation nationale, aux objectifs de développement durable du pays et à ses contributions déterminées au niveau national;

Voir la page 6 du PDF

- vérifier les lignes de base et l'additionnalité des projets ;

donner les avis techniques sur les demandes d'homologation des projets et programmes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

Art. 8: Le comité national d'homologation est composé comme suit :

- un (1) représentant du ministère chargé des changements climatiques, président;

- un (1) représentant du ministère chargé des énergies, rapporteur;

un (1) représentant du ministère chargé des Finances, membre;

un (1) représentant du ministère chargé de l'Agriculture, membre;

un (1) représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale, membre ;

un (1) représentant du ministère chargé de la Planification du Développement, membre ;

un (1) représentant du ministre chargé du foncier, membre;

un (1) représentant du ministère chargé de l'Industrie, membre;

un (1) représentant du ministère des Investissement, membre;

- un (1) représentant du ministère chargé des transports, membre; un (1) représentant de la faitière des communes du Togo, membre;

- un (1) représentant du réseau des ONG intervenant dans le domaine de l'environnement, membre.

Le comité national peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires pour l'accomplissement de ses missions.

Les modalités de fonctionnement du comité national sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des Finances.

Art. 9: Le secrétariat technique de gestion des mécanismes de carbone est assuré par la direction de l'environnement.

Le secrétariat technique de gestion des mécanismes de carbone peut faire appel, à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires l'accomplissement de ses missions.

pour

Art. 10: Les missions du secrétariat technique de gestion des mécanismes de carbone sont les suivantes :

recevoir les demandes d'enregistrement de projets carbone de la part des promoteurs de projets ;

- évaluer les projets et les programmes d'attenuation;

suivre la mise en œuvre des projets et programmes;

organiser les réunions du comité national d'homologation;

élaborer les rapports nationaux ;

- gérer le système d'information sur les sauvegardes socio- environnementales;

- recevoir les plaintes et recours;

formuler des propositions au comité national d'homologation;

- gérer le registre national des projets et des programmes.

CHAPITRE III: DES DROITS SUR LES RESULTATS D'ATTENUATION

Art. 11: Le droit de générer et de disposer des résultats sous forme de crédit carbone, d'unité de réduction et de paiements est reconnu aux personnes physiques ou morales.

Art. 12: Les détenteurs de crédits carbones et des unités de réduction peuvent librement les céder ou les transférer par voie de convention.

Les opérations de cession et de transfert sont assujetties au paiement d'une taxe dont les modalités de recouvrement et de gestion sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des changements climatiques.

Art. 13: Les résultats d'atténuation liés aux marchés régulés ou volontaires font l'objet d'une retenue par l'autorité nationale en vue de répondre aux engagements vis-à-vis des contributions déterminées au niveau national.

Les modalités de la retenue sont fixées par arrêté du ministre chargé des changements climatiques.

Voir la page 7 du PDF

Le taux de la retenue est fonction de l'ampleur et de la nature du projet ou du programme

CHAPITRE IV: DE L'HOMOLOGATION DES PROJETS ET PROGRAMMES

Art. 14: Pour être homologués, les projets et programmes doivent répondre aux critères d'éligibilité ci-après :

- présenter des potentialités d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et un potentiel de renforcement des capacités et de transfert de technologie;

- être accompagné d'un plan d'investissement cohérent ;

être aligné sur les secteurs et les activités éligibles, définis par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret ;

- prévoir des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, y compris le genre ;

- présenter un dispositif de suivi-évaluation qui s'intègre au système national de mesures, notification et vérification.

Tout projet ou programme répondant aux critères ci-dessus mentionnés est éligible et après le contrôle, donne droit à une autorisation délivrée par l'autorité nationale.

Art. 15: Aux fins d'application des dispositions de l'article 9 du présent décret, il est institué un registre national des projets et programmes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, tenu et géré par le secrétariat technique.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de gestion du registre national des projets et programmes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

Art. 16: Les pièces constitutives du dossier de demande et les critères d'homologation sont définis par un manuel de procédures approuvé par arrêté du ministre chargé des changements climatiques.

CHAPITRE V: DES MECANISMES DE PARTAGE DES BENEFICES ET DE GESTION DES PLAINTES DANS LE CADRE DE REDD+

Art. 17: Les paiements basés sur les résultats liés au mécanisme REDD+ sont versés sur le fonds national de l'environnement (FNE).

Les modalités de partage des paiements visés à l'alinéa 1^{er} du présent article sont déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé des changements climatiques, du ministre chargé de l'Administration Territoriale et du ministre chargé des Finances.

Art. 18: Les plaintes et les conflits liés à la mise en œuvre des activités d'atténuation sont réglés conformément au mécanisme de gestion des plaintes mis en place dans le cadre de REDD+.

A défaut, le litige est soumis aux tribunaux togolais compétents.

CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 19: Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 15 mars 2023

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire S. TOMEGAH-DOGBE

Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI

Le ministre de l'Environnement et des Ressources

Forestières

Katari FOLI BAZI

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale

S-T Kodjo ADEDZE

Le ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE

Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2023-038 DU 05/04/2023 déclarant d'utilité publique et autorisant les travauxArt. 4: le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé des
de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dapaongmines et de l'Energie et le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale et du Développement des Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre délégué auprès du Président de la République, chargé des Mines et de l'Energie et du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires; Vu la constitution du 14 octobre 1992;l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 05 avril 2023 Le Président de la République
Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie;Faure Essozimna GNASSINGBE
Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;Le ministre de l'Economie et des Finances
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu,Sani YAYA Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des
DECRETE:Territoires
Payadowa BOUKPESSI
Article premier: Sont déclarés d'utilité publique et autorisés, les travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dapaong.DECRET N° 2023-039/PR DU 05/04/2023 portant création, attributions et organisation de la Société Togolaise de Manganèse (STM)
Art. 2: Les travaux prévus à l'article 1er du présent décret couvrent un site d'une contenance superficielle de soixante- quatorze hectares soixante-six ares vingt-sept centiares (74ha 66a 27ca), limité :LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint de la ministre déléguée auprès du Président de la République, chargée de l'Energie et des Mines et du ministre de l'Economie et des Finances,
- au nord par le domaine de la collectivité BOUM ;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
au sud par les propriétés des collectivités LANGO et YALBOUME; - à l'est par la collectivité YALBOUME;Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n^{\circ} 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;
- et à l'ouest par le domaine de la collectivité LANGO.Vu la loi n° 2003-012 du 4 octobre 2003 modifiant la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier en République Togolaise;
Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est autorisé à prendre toutes les mesures relatives à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques; Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action de l'Etat en faveur de l'économie ;
Voir la page 9 du PDF

Vu le décret n° 91-197 du 16 août 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE IER: DE LA CREATION ET DE L'ORGANISATION

Article premier: Il est créé une société d'Etat dénommée <<< Société Togolaise de Manganèse », en abrégé « STM ».

La forme juridique de la STM est précisée dans les statuts qui la régissent.

Art. 2: La STM est constituée pour une durée de quatre- vingt-dix-neuf (99) ans.

Art. 3: La STM est régie par l'acte uniforme de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, et par la législation nationale applicable aux entreprises publiques.

Art. 4 : La STM a pour objet l'exploitation, la valorisation et la commercialisation du manganèse au Togo.

A ce titre, elle a notamment pour mission:

- la mise en valeur de tous gisements de manganèse sur l'étendue du territoire ;

- la commercialisation du minerai de Manganèse et ses produits finis;

l'implémentation d'usines de transformation de manganèse au Togo ;

la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement à son objet social et à tout objet similaire ou connexe.

Art. 5: Le siège de la STM est fixé à Dapaong. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du gouvernement.

Art. 6: Le capital social de la STM est fixé à deux cent millions (200 000 000) de francs CFA, divisé en vingt mille (20 000) actions d'une valeur nominale de dix mille (10000) francs CFA, entièrement souscrite par l'Etat.

L'augmentation du capital social pourra se faire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 7: Le ministre chargé des mines assure la tutelle technique et le ministre chargé des Finances assure la tutelle financière de la société.

Art. 8: Le ministre chargé des Mines donne des orientations pour la définition de la stratégie de la société et s'assure de la conformité des résolutions du conseil d'administration aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'à la politique définie par le gouvernement pour le secteur des industries extractives et de transformation.

Le ministre chargé des Finances assure le suivi de la performance de la STM, en collaboration avec le ministre chargé des Mines.

Art. 9: Le ministre chargé des Finances en collaboration avec le ministre chargé des mines, s'assure de la régularité des résolutions à incidence financière du conseil

d'administration et de la soutenabilité des engagements financiers. Il veille à l'autorisation préalable des actes ayant une incidence sur le patrimoine de la société et à sa performance financière.

Art. 10: La STM est dotée d'un conseil de surveillance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises publiques.

Art. 11: Le conseil de surveillance a pour mission notamment de:

- nommer, révoquer les administrateurs et fixer le montant de leur indemnité de fonction;

Voir la page 10 du PDF

- nommer et révoquer les commissaires aux comptes ;

conclure un contrat de performance avec le conseil d'administration;

décider de l'affectation du résultat ;

- approuver le budget et les comptes de l'exercice et donner quitus au conseil d'administration;

approuver les conventions conclues entre un administrateur et la STM ;

- autoriser les contrats de travaux, de fourniture, de services ou de gestion, lorsque le montant de ceux-ci excède le seuil fixé par voie réglementaire;

- adopter et modifier les statuts de la société, à l'exception des modifications portant sur le nom, l'objet, la durée, le montant du capital social, la consistance des apports en nature, les organes de supervision, d'administration et de gestion ainsi que les ministères de tutelle, la procédure de dissolution et la dévolution de l'actif net ou de toute autre mention jugée pertinente qui ne peuvent se faire que par décret en conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre de tutelle technique et du ministre chargé des Finances.

Art. 12: La STM est administrée par un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la société et pour faire ou autoriser toutes les opérations intéressant l'activité de,la STM dans les limites de son objet social.

A ce titre, le conseil d'administration est chargé de :

instituer le directeur général et fixer le montant de sa rémunération;

- fixer les attributions du directeur général ;

- adopter le budget d'investissement et de fonctionnement;

adopter les comptes financiers et le rapport annuel d'activité qu'il adresse au conseil de surveillance;

- autoriser les conventions conclues entre la société et l'un de ses administrateurs ou le directeur général et son adjoint, le cas échéant;

- adopter le statut du personnel et le règlement intérieur;

- fixer le montant des engagements, des dépenses et les organes habilités ;

signer un contrat de performance avec la direction générale.

Art. 13: Le conseil d'administration est composé de trois (3) membres au moins et de douze (12) membres au plus dont :

un (1) représentant du ministère chargé des Mines, président;

- un (1) représentant du ministère chargé des Finances, vice-président.

Les statuts déterminent la composition et les règles de fonctionnement du conseil d'administration.

Art. 14: La STM est gérée par un directeur général recruté sur la base d'un contrat. Le directeur général est nommé et révoqué, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises publiques.

Le conseil d'administration fixe les attributions du directeur général et sa rémunération conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 15: Les modalités de fonctionnement de la direction générale sont précisées dans les statuts de la STM.

CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 16: La STM peut être dissoute pour les causes prévues par les dispositions de l'acte uniforme de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, la législation nationale applicable aux entreprises publiques et par ses statuts.

Art. 17: La dissolution de la STM est prononcée par décret en conseil des ministres. En cas de dissolution, l'actif net, restant après les opérations de liquidation, est dévolu à l'Etat.

Art. 18: Le ministre déléguée auprès du Président de la République, chargé de l'Energie et des mines et le ministre

Voir la page 11 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui seraVu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
publié au Journal Officiel de la République Togolaise.ARRETE:
Fait à Lomé, le 05 avril 2023Article premier : créé auprès du ministre de l'Economie et
Le Président de la Républiquedes Finances un comité chargé de l'évaluation des dépenses fiscales, dénommé « Comité national d'évaluation des
Faure Essozimna GNASSINGBEdépenses fiscales », en abrégé CONEDEF.
Le Premier ministreArt. 2: le CONEDEF est chargé d'élaborer au plus tard le
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances30 septembre de chaque année, le rapport d'évaluation des dépenses fiscales de l'exercice précédent, destiné à être annexé au projet de loi de finances.
Sani YAYAArt. 3: le CONEDEF est chargé de :
Le ministre délégué auprès du Président de la République chargé l'énergie et des mines Mawunyo Mila AZIABLE ARRETESdéfinir la méthodologie d'évaluation des dépenses fiscales; - identifier les sources de données, recueillir les données, organiser et rassembler les informations en vue de l'élaboration du rapport d'évaluation des dépenses fiscales;
ARRETE N° 211/2022/MEF/UPF DU 21/11/2022 portant création, attributions et organisation du Comité national d'évaluation des dépenses fiscales LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,élaborer le rapport annuel des dépenses fiscales; déterminer le rapport coût/bénéfice des dépenses fiscales et en mesurer l'efficacité
Vu la constitution du 14 octobre 1992;proposer une rationalisation et une stratégie de réduction des dépenses fiscales.
Vu la directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA; Vu la décision n^{\circ} 08/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 instituant les modalités d'évaluation des dépenses fiscales dans les Etats membres de l'UEMOA; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;Art. 4: le CONEDEF est composé comme suit : Président: le directeur de l'Unité de politique fiscale. Rapporteurs Deux (02) rapporteurs dont un (01) représentant de l'Unité de politique fiscale (UPF) et un (01) représentant de l'Office togolais des recettes (OTR).
Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'Economie;Membres
Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;Quatre (04) représentants de l'Unité de politique fiscale (UPF); Deux (02) représentants de l'Office togolais des recettes (OTR); Un (01) représentant de la Direction générale des études et analyses économiques (DGEAE);
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;Un (01) représentant de l'Agence de promotion des investissements et de la Zone franche (API-ZF);
Voir la page 12 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Un (01) représentant de l'Institut national des statistiques et des études économiques et démographiques (INSEED);LA COUR
Deux (02) représentants du Comité national de suivi duSuivant requête n° 001/2023-MATDDT/RS/PT du 16 mars
Programme de transition fiscale dont un (01) de la Cellule CEDEAO-UEMOA. Le Comité peut faire appel en tant que de besoin, à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Art. 5: le CONEDEF se réunit périodiquement et conformément au Plan de travail et budget annuel (PTBA) validé afin de s'assurer de l'avancement des activités en vue de l'élaboration du rapport d'évaluation des dépenses fiscales dans les délais mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.2023 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 mars 2023, le préfet de Tône a saisi la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de constatation de l'indisponibilité définitive du conseiller municipal SAMBANE DJILA Yalbondja du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Tône 1 pour cause de décès et a sollicité la désignation d'un conseiller pour compléter la liste du parti UNIR dans ladite commune; Vu la déclaration de décès n° 31 du 21 février 2023 du maire de la commune de Tône 1;
A l'issue de chaque réunion, le Comité adresse un rapport écrit au ministre des finances à l'effet de mesurer les progrès accomplis et proposer des éventuels ajustements.Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs;
Art. 6: les frais inhérents au fonctionnement du CONEDEF sont pris en charge par le budget de l'Etat.Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;
Art. 7: Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 21 novembre 2022Vu la loi n^{\circ} 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n^{\circ} 2021-020 du 11 octobre 2021;
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA ARRET N°008/2023 DU 25/05/2023Vu la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022 ponant modification de la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n^{\circ} 2013-004 du 19 février 2013, la loi n^{\circ} 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021;
RECOURS N°004/R.EL/2023 du 24 mars 2023 AFFAIRE : Le préfet de Tône (Tône 1) C/ QUID DE DROITVu la loi n^{\circ} 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;
PRESENTS : MM DJIDONOU: PRESIDENT HOUSSIN ASSAH ZEΚΡΑ GBADOE MEMBRES DODZRO: M.P.Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le
DORSOU: GREFFIEREcorps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS (25/05/2023) ARRET DE DESIGNATION DE CONSEILLERVu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;
MUNICIPAL A l'audience publique ordinaire de la chambre administrativeVu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4,
de la Cour suprême, tenue le vingt-cinq mai deux mille vingt- trois, est intervenu l'arrêt suivant :AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;
Voir la page 13 du PDF

Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;

Après avoir entendu à l'audience publique :

le rapport de madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;

les conclusions de monsieur DODZRO Komlan, cinquième avocat général près la Cour suprême ;

Considérant que de la requête aux fins de constatation de vacance de poste transmise à la Cour par monsieur le préfet de Tône, il ressort que le conseiller municipal SAMBANE DJILA Yalbondja du parti politique UNIR de la commune de Tône 1 est décédé ;

Considérant qu'il est établi que le conseiller municipal SAMBANE DJILA Yalbondja du parti politique UNIR de la commune de Tône 1 est décédé le 10 février 2023 ainsi que l'atteste la déclaration de décès n° 31 du 21 février 2023 du maire de la commune de Tône 1; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;

Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations, des candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée ; qu'ainsi dans la commune de Tône 1, onze (11) conseillers étant élus sur la liste du parti politique UNIR, monsieur SAMBANE DJILA Yalbondja sera remplacé par monsieur DJARGUI Gnimpal, de sexe masculin, né le 24 avril 1975 à Dapaong, enseignant, demeurant et domicilié à Dapaong, 12ª sur la liste ;

DECIDE

Article premier : Prend acte du décès de SAMBANE DJILA Yalbondja, conseiller municipal sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Tône 1;

Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le défunt;

Art. 3: Désigne monsieur DJARGUI Gnimpal, de sexe masculin, né le 24 avril 1975 à Dapaong, enseignant, demeurant et domicilié à Dapaong, candidat suivant

(douzième) sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) aux élections municipales du 30 juin 2019 dans la commune de Tône 1, pour le remplacer;

Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;

Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Madame Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre administrative, présidente;

Messieurs HOUSSIN Kossi, ASSAH Kindbelle Yvetus, madame ZEKPAApoka Madjé et Monsieur GBADOE Edoh Dodji tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ;

En présence de monsieur DODZRO Komlan, cinquième avocat général près la Cour suprême ;

Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.

ARRET N°009/2023 DU 25/05/2023 RECOURS N°005/R.EL/2023 du 25 avril 2023 AFFAIRE: Le préfet de Haho (Haho 3) C/ QUID DE DROIT

PRESENTS: MM DJIDONOU: PRESIDENT HOUSSIN ASSAH ZEΚΡΑ GBADOE: MEMBRES AZANLEDJI- AHADZI: M.P. DORSOU: GREFFIERE

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS (25/05/2023) ARRET DE DESIGNATION DU REMPLACANT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL DEMISSIONNAIRE

A l'audience publique ordinaire de la chambre administrative de la Cour suprême, tenue le vingt-cinq mai deux mille vingt- trois, est intervenu l'arrêt suivant :

LA COUR

Vu la requête n° 005/MATDDT/RP/PH 2023 du 6 février 2023 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 avril 2023 par

Voir la page 14 du PDF

laquelle le préfet de Haho a transmis à la chambre administrative la lettre de démission de monsieur KONDO Kpapou, conseiller municipal du parti politique Union pour la République (UNIR) dans la commune de Haho 3 et a sollicité son remplacement afin de compléter l'effectif du conseil municipal;

Vu la lettre de démission en date du 22 août 2022 du conseiller municipal KONDO Kpapou;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 14 octobre 1992 ensemble les textes modificatifs;

Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n^{\circ} 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi n^{\circ} 2021-020 du 11 octobre 2021;

Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n^{\circ} 2013-004 du 19 février 2013, la loi n^{\circ} 2013-008 du 22 mars 2013, la loi n^{\circ} 2019-017 du 6 novembre 2019 et la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021; Vu la loi n^{\circ} 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;

Vu le décret n° 2018-029/PR du 1er février 2018 précisant le nombre de conseillers et le nombre d'adjoints au maire par commune ;

Vu le décret n° 2019-070/PR du 07 mai 2019 fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019;

Vu l'arrêt n° 45/2019 du 17 juillet 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019;

Vu le décret n° 2019/100/PR du 24 juillet 2019 fixant la date des élections partielles des conseillers municipaux des communes de OTI-SUD 1, BASSAR 4, WAWA 1, ZIO 4, AVE 2 et convoquant le corps électoral des conseillers municipaux du 15 août 2019;

Vu l'arrêt n° 52/2019 du 30 août 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections partielles du 15 août 2014;

Après avoir entendu à l'audience publique :

le rapport de madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative de la Cour suprême ;

les conclusions de madame AZANLEDJI-AHADZI M. Justine, procureur général près la Cour suprême ;

Considérant que de la lettre de démission transmise à la Cour par monsieur le préfet de Haho, il ressort qu'un conseiller du parti UNIR de la commune de Haho 3 en la personne de monsieur KONDO Kpapou a démissionné de son mandat pour des raisons d'incompatibilité du poste de secrétaire général de la préfecture de l'Ogou qu'il occupe actuellement;

Considérant que l'article 113 de la loi n° 2022-011 du 4 juillet 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi n^{\circ} 2019-006 du 26 juin, 2019 et la loi n^{\circ} 2021-020 du 11 octobre 2021 dispose: << Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit accuser réception.

Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance.

La démission entre en vigueur à compter de la date de constatation de cette démission par la juridiction compétente sur saisine du préfet... » ;

Considérant qu'il est établi que le conseiller KONDO Kpapou du parti UNIR de la commune de Haho 3 a déposé sa démission le 22 août 2022 ; qu'il échet d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et d'indiquer le nom de son remplaçant;

Considérant que l'article 274 al 3 du code électoral dispose : << En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de conseiller municipal, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre des présentations des

Voir la page 15 du PDF

candidats sur la liste du parti politique de la commune concernée ; qu'ainsi dans la commune de Haho 3, neuf (09) conseillers étant élus sur la liste UNIR, monsieur KONDO Kpapou sera remplacé par madame KOMOU Tchaa Pidénam, de sexe féminin, née le 15 février 1985 à Pagala- Lassa (P/Blitta), agent de promotion sociale, demeurant et domiciliée à Notsé, dixième sur ladite liste ;

DECIDE

Article premier: Prend acte de la démission de monsieur KONDO Kpapou, deuxième sur la liste UNIR de la commune de Haho 3;

Art. 2: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le conseiller démissionnaire ;

Art. 3: Dit que le siège vacant sera occupé par madame KOMOU Tchaa Pidénam, de sexe féminin, née le 15 février 1985 à Pagala-Lassa (P/Blitta), agent de promotion sociale, demeurant et domiciliée à Notsé, candidate suivante (dixième) sur la liste du parti politique Union pour la République (UNIR) de la commune de Haho 3;

Art. 4: Ordonne la publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Togolaise selon la procédure d'urgence;

Délibérée par la Cour en son audience publique ordinaire du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Madame DJIDONOU Akpénè, présidente de la chambre administrative, présidente ;

Messieurs HOUSSIN Kossi, ASSAH Kindbelle Yvetus, madame ZEKPA Apoka Madjé et monsieur GBADOE Edoh Dodji, tous quatre, conseillers à la chambre administrative de la Cour suprême, membres ;

En présence de madame AZANLEDJI-AHADZI M. Justine, procureur général près la Cour suprême ;

Et avec l'assistance de maître DORSOU Essi Djigbodi, greffière à la Cour suprême, greffière ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la présidente et la greffière.

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 39 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : fe1d992355dc0e8221398ebc06a91675f45100e4bf10f906064f7daf4ea926eb

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