Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°47 BIS

Publié le 22 juin 2023 · 24 pages

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du 22 Juin 2023

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

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1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

ANNONCES

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TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

14 juin Question écrite: Le député Kodzo T. F. AMEGANVI, membre du groupe parlementaire NET-PDP, 3º Questeur membre du bureau de l'Assemblée Nationale à Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Ressource Forestière. Objet: Etat des lieux sur la gestion des sachets et emballages plastiques au Togo..

5

DECRETS

2023

18 mai - Décret n° 2023-044/PR portant promotion à titre étranger dans l'Ordre du Mono.

6

1er juin - Décret n° 2023-048/PR portant nomination de magistrats militaires à des fonctions au sein des juridictions militaires.... 6

LOIS

Assemblée nationale

1er juin - Décret n° 2023-049/PR fixant les modalités d'application de la loi n° 2022-021 du 02 décembre 2022 portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement.

7

2023

08 juin Question écrite: Le député Komandega TAAMA, président du groupe parlementaire NET-PDP à Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation. Objet: Lenteur dans la délivrance de pièce d'identité..

09 juin - Décret n° 2023-050/PR portant approbation du document de politique forestière du Togo 2021-2030..

14

2

09 juin - Décret n° 2023-051/PR fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire ou d'auxiliaire de transport routier et d'exercice des activités de transport routier... 14

08 juin Question écrite : Le député Komandega TAAMA, président du groupe parlementaire NET-PDP à Monsieur le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat. Objet: Etat des lieux du projet P9 << Augmentation des capacités d'accueil scolaire....

ARRETES

Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales

3

2018

08 juin Question écrite: Le député Komandega TAAMA, président du groupe parlementaire NET-PDP à Monsieur le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Objet: Cout des billets d'avions à destination du Togo..

31 déc. Arrêté n° 0093/MATDCL-CAB portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: << DES SOURIRES POUR LE TOGO »...

23

4

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Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires

2023

22 juin - Arrêté n° 0231/MATDDT-CAB portant agrément des membres du Conseil d' Administration de la congrégation dénommée: «MISSIONNAIRES COMBONIENS DU CŒUR DE JESUS (MCCJ).

PARTIE OFFICIELLE

.24

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

Lomé, le 8 juin 2023

Le député Komandega TAAMA, président du groupe parlementaire NET-PDP

A

Monsieur le Ministre de la Justice et de la Législation Lomé, Togo

Objet: Lenteurs dans la délivrance de pièces d'identité

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 96 de la constitution togolaise et aux articles 123 et 124 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au président de l'Assemblée Nationale qui le transmet au gouvernement dans les huit jours. Les ministres doivent répondre aux questions dans le mois qui suit leur transmission.

Monsieur le ministre, le 30 mars 2021, l'Assemblée nationale a voté la loi sur l'automatisation de la délivrance du casier judiciaire au Togo, facilitant ainsi la vie à des milliers de nos compatriotes qui souffraient le martyr avant d'obtenir ce précieux sésame. Cependant, nonobstant cette excellente initiative, l'obtention de certaines pièces d'identité reste encore un parcours de combattants pour beaucoup de nos compatriotes. La proximité de deux élections majeures rend pourtant la fluidité dans la délivrance de ces documents urgent, car composant la liste des pièces exigées.

Monsieur le ministre, le député que je suis voudrait avoir des réponses aux questions suivantes.

1: Pourquoi les délais de délivrance de la nationalité sont- ils aussi longs? Pour nos compatriotes ayant un parent direct disposant de son certificat de nationalité et qui font la demande en annexant ce document directement, avec un dépôt à Lomé, les délais vont de trois à six mois. Pour les compatriotes qui font tout le parcours en commençant pas le certificat d'origine dans les préfectures, l'attente moyenne est une année, suivant les informations recueillies sur le terrain.

A la veille des élections législatives et régionales qui exigent des candidats ces documents, il nous parait urgent de trouver une solution à ce problème.

2: Dans un second ordre d'idée, pourquoi n'est-il pas possible de digitaliser la délivrance des actes de naissance, comme le fait actuellement plusieurs pays dans la sous-région. La pratique actuelle, sur de multiples bordereaux, a laissé court à plusieurs anomalies dans les états civils et la perte de l'acte de naissance soumet beaucoup de nos compatriotes à une vraie torture, car les souches d'origine sont souvent perdues et le processus de récupération de ce précieux document est un vrai calvaire. Beaucoup de nos compatriotes ayant perdu leurs actes de naissance sont ainsi bloqués dans leur activité.

3: Pour finir, la Direction Générale de la documentation nationale fait un travail remarquable et tout le monde salue leur réactivité. Cependant, beaucoup de nos compatriotes qui voient leur dossier rejeté n'ont pas toujours les détails des motifs du rejet, et surtout les voies et moyens pour corriger le dysfonctionnent. Est-il possible d'améliorer cet aspect de la chose? J'ai personnellement rencontré des Togolais qui sont en détresse lié au rejet de leur dossier, sans aucune notification de la cause du rejet.

Dans l'attente d'une suite favorable, recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Le député

Komandega TAAMA

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22 juin 2023

Lomé, le 8 juin 2023

Le député Komandega TAAMA, président du groupe parlementaire NET-PDP

A

Monsieur le Ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat Lomé, Togo.

Objet: Etat des lieux du Projet P9 « Augmentation des capacités d'accueil scolaire >>>

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 96 de la constitution togolaise et aux articles 123 et 124 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au président de l'Assemblée Nationale qui le transmet au gouvernement dans les huit jours. Les ministres doivent répondre aux questions dans le mois qui suit leur transmission.

Monsieur le ministre, le 20 décembre 2021, votre ministère a officiellement lancé, dans toutes les régions éducatives du pays, les travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires. Cette cérémonie constituait le premier palier de la stratégie de réalisation du Projet P9 <<< Augmentation des capacités d'accueil scolaire», conformément à la Feuille de Route Gouvernementale 2020- 2025. L'objectif visé à travers ce projet était, d'après vous, de construire et d'équiper, dans le cadre du partenariat public- privé, 30 000 salles de classes d'ici 2025.

Monsieur le ministre, le député que je suis voudrait avoir des réponses aux questions suivantes.

1: Deux ans après le lancement de ce projet, où en sommes- nous dans sa mise en œuvre ? Combien de salles de classes, bureaux et magasins ont-ils été construits ? Pouvons-nous espérer atteindre vos objectifs quantitatifs d'ici 2025?

rénovations n'interviennent dans l'immédiat; laissant les élèves dans une grande détresse. Le ministère dispose-t-il d'un fond d'urgence pour faire face à ce genre de situation? Quel mécanisme gouvernemental permet d'agir rapidement pour sécuriser la scolarité des élèves.

3: Pour finir, alors que tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest ont abandonné le baccalauréat première partie, selon le principe simple qu'un seul examen sanctionne un cycle, le probatoire est encore maintenu dans notre pays. Quelles raisons justifient son maintien ? Cette singularité togolaise aurait-elle un impact sur la réussite des élèves au baccalauréat seconde partie ou sur la compétitivité des étudiants lors de leurs études universitaires?

Dans l'attente d'une suite favorable, recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Le député

Komandega TAAMA

2: Par ailleurs, régulièrement du fait des intempéries ou autres aléas naturels, les infrastructures de certains établissements scolaires se retrouvent partiellement ou entièrement endommagés, sans que les réparations ou les

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Lomé, le 8 juin 2023

Le député Komandega TAAMA, président du groupe parlementaire NET-PDP

A

Monsieur le Ministre des Transports outiers, aériens et ferroviaires Lomé, Togo.

Objet: Cout des billets d'avion à destination du Togo

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 96 de la constitution togolaise et aux articles 123 et 124 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au président de l'Assemblée Nationale qui le transmet au gouvernement dans les huit jours. Les ministres doivent répondre aux questions dans le mois qui suit leur transmission.

Monsieur le ministre, en décembre 2019, la modernisation de l'aéroport international de Lomé s'est achevée. L'aérogare dispose désormais de 5 passerelles d'embarquement pour un accès direct aux avions avec une extension du bâtiment, qui atteint désormais une surface de 25.000 m^{2} sur trois niveaux.

En dépit de ce bel effort qui a hissé notre principal aéroport au même niveau que les grands aéroports internationaux, augmentant automatiquement le trafic tant des passagers que des marchandises, il est courant de constater que le coût des billets d'avion, surtout au départ de plusieurs grandes villes occidentales, reste plus élevé à destination du Togo, comparativement aux tarifs des mêmes compagnies à destination d'autres aéroports de pays limitrophes. Il est courant que nos compatriotes choisissent la destination Cotonou ou Accra, afin de réaliser des économies substantielles.

Monsieur le ministre, le député que je suis voudrait avoir des réponses aux questions suivantes.

1: Qu'est ce qui explique que les billets d'avion d'une même compagnie soient plus élevés pour la destination Lomé

comparativement à ceux pratiqués pour des aéroports de pays limitrophes. A titre d'exemple, un billet d'avion Paris Lomé coûte sur air France 200 à 300 euros plus cher que le billet d'avion Paris Cotonou, alors que géographiquement, Cotonou est plus éloigné de Paris que Lomé?

2: Par ailleurs, plusieurs passagers se plaignent régulièrement de la qualité des aéronefs mis à disposition sur la destination Lomé, toujours en comparant avec ce qui est mis à disposition pour d'autres capitales de la sous- région. Qu'est ce qui justifie cette discrimination?

Dans l'attente d'une suite favorable, recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Le député

Komandega TAAMA

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22 juin 2023

Lomé, le 14 juin 2023

Le Député Kodzo T. F. AMEGANVI, Membre du groupe parlementaire NET-PDP

3^{e} Questeur membre du bureau de l'Assemblée Nationale

A

de

Monsieur le Ministère l'Environnement et de la Ressource

Forestière

Lomé, Togo

Objet: Etat des lieux sur la gestion des sachets et emballages plastiques au Togo.

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'article 96 de la constitution togolaise et aux articles 123 et 124 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au président de l'Assemblée Nationale qui le transmet au gouvernement dans les huit jours. Les ministres doivent répondre aux questions dans le mois qui suit leur transmission.

Monsieur le ministre, en 2011 le gouvernement togolais a pris un décret dans le but de contrôler l'abondance des sachets plastiques dans notre pays, je veux parler du Décret n^{\circ} 2011-003-PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo.

Ce décret fixe les modalités de la gestion de la production, de l'importation, de la distribution, de la commercialisation, de l'usage, de la collecte et du recyclage des sachets et emballages plastiques au Togo.

II interdit surtout la production, l'importation, la distribution et la commercialisation des sachets et emballages plastiques non biodégradables au Togo.

Par contre, il autorise la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation, la collecte et le recyclage des sachets et emballages plastiques biodégradables; des sachets à usage médical et pharmaceutique ; des sachets utilisés dans les activités agricoles; des sachets alimentaires non toxiques. En outre, il régit la prévention et la réduction du volume des déchets plastiques et de leur nocivité II est institué un comité national chargé du suivi-

évaluation de la gestion de filière des sachets et emballages biodégradables ou non.

Monsieur le ministre, le député que je suis voudrait avoir des réponses aux questions suivantes.

1: Où en est-on concrètement avec la mise en œuvre de ce décret dans notre pays surtout en ce qui concerne l'interdiction des sacs plastiques au Togo ?

2: Nous sommes en saison pluvieuse et force est de constater que nos caniveaux, nos rues et quartiers sont bondés de ces sachets plastiques surtout << les fameux sachets noirs » qui bloquent la bonne circulation des eaux, ce qui contribue en partie au phénomène d'inondation que nous relevons dans certains quartiers de nos villes ces dernières semaines. Ces déchets sont partout dans notre vie quotidienne et les conséquences nous les connaissons tous, des microparticules se retrouvent dans la nourriture que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons et dans l'air que nous respirons. Il faut donc que quelque chose se fasse. Quels sont les mécanismes mis en place par le ministère pour réduire ce phénomène ?

3: Le 5 juin dernier a été célébré, la journée mondiale de l'environnement. Le thème retenu pour l'édition 2023 est : <<< Solutions à la pollution plastique ». Ce thème choisi nous conforte dans l'idée que la pollution plastique est une réelle menace dans le monde surtout pour nous au Togo. Certaines études montrent que chaque année, l'humanité produit plus de 400 millions de tonnes de plastique, dont un tiers n'est utilisé qu'une seule fois et que chaque jour, l'équivalent de plus de 2 000 camions à ordures remplis de plastique est déversé dans nos océans, dans nos rivières et dans nos lacs. Certains pays ont réussi à bannir totalement ces sachets non biodégradables, pourquoi nous n'y arrivons pas au Togo ?

Pour finir je ferai juste une recommandation c'est que la loi portant interdiction de la production, l'importation et la vente des sachets plastiques non biodégradables entrée en vigueur depuis le 13 janvier 2012 soit appliquée.

Dans l'attente d'une suite favorable, recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Le député

Kodzo Tsistsope Fiawotepe AMEGANVI

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2023-044/PR du 18/05/2023 portant promotion à titre étranger dans l'Ordre duVu le décret n° 2020-76/PR du 28 septembre 2020, portant nomination du Premier ministre ;
MonoVu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020, portant composition
du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992,Sur proposition du ministre des Armées, après avis du Conseil Supérieur Magistrature (CSM) en ce qui concerne les magistrats du
Vu la loi N° 61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée, Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée,siège; Sur proposition conjointe du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et Législation et du ministre des Armées, après avis du Conseil Supérieur Magistrature (CSM) en ce qui concerne les magistrats du parquet; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Les magistrats militaires ci-après désignés reçoivent les nominations suivantes :
DECRETE:
Article premier : Monsieur AYEYEMI Ademola Sunday, ancien Directeur Général de l'Ecobank Transnational Incorporated (ETI), est promu à titre étranger, Commandeur dans l'Ordre du Mono. Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 18 mai 2023, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.TRIBUNAL MILITAIRE SIEGE Juge d'instruction militaire Capitaine ESSENOUWA Komla Alotondji; officier subalterne des Forces Armées Togolaises;
Fait à Lomé le 18 mai 2023Magistrat militaire assesseur
Le Président de la RépubliqueCapitaine KATAYA Essowè, officier subalterne des Forces Armées Togolaises;
Faure Essozimna GNASSINGBEPARQUET MILITAIRE
DECRET N° 2023-048/PR du 01/06/2023 portant nomination de magistrats militaires à des fonctions au sein des juridictions militaires LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Procureur militaire Lieutenant-colonel MELEOU Kpatchaa, officier supérieur de gendarmerie; Substitut
Sur le rapport conjoint du ministre des Armées et du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation,Commissaire de police SAMON M'Sisme Naranane ;
COUR D'APPEL MILITAIRE
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n^{\circ} 96-1 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n^{\circ} 2013-007 du 25 février 2013;SIEGE Conseillers militaires
Vu la loi organique n^{\circ} 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM); Vu la loi n^{\circ} 2016-008 du 21 avril 2016 portant nouveau code de justice militaire modifiée par la loi n° 2023-001 du 9 janvier 2023;1° Lieutenant-colonel DADJO Ograbako, officier supérieur des Forces Armées Togolaises; 2° Lieutenant-colonel BIDE Akawilou, officier supérieur
Vu la loi n^{\circ} 2023-002 du 9 janvier 2023 portant statut des personnelsde gendarmerie;
et auxiliaires des juridictions militaires;
Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;3° Capitaine BANAWAÏ Tchilabalo Manibessouwé, officier subalterne des Forces Armées Togolaises;

22 juin 2023

Voir la page 7 du PDF

22 juin 2023

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PARQUET GENERAL MILITAIRE Procureur général militaireVu le décret n° 2013-090/PR du 27 décembre 2013 pris en application de la loi n^{\circ} 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle;
Colonel AKOBI Messan, officier supérieur de gendarmerie. Art. 2: Le ministre des Armées et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la législation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition
du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Fait à Lomé, le 1er juin 2023Vu le décret n° 2021-084/PR du 11 août 2021 fixant les attributions
du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale;
Président de la République
Le conseil des ministres entendu,
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministreDECRETE:
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Victoire Sidémeho TOMEGAH-DOGBE Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la LégislationArticle premier: Le présent décret précise les dispositions de la loi 2022-021 du 2 décembre 2022 portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement.
Kokouvi AGBETOMEYArt. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
DECRET N° 2023 - 049/PR du 1er juin 2023 fixant les modalités d'application de la loi n° 2022- 021 du 2 décembre 2022 portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, du ministre de l'Economie et des Finances etAgrément: autorisation accordée par l'Agence de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche (API-ZF) à un investisseur pour exercer une activité dans le secteur du textile et de l'habillement en zone franche. - Entreprise agréée : entreprise ayant obtenu l'agrément au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement.
du ministre de la Promotion de l'Investissement, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;- Extension d'agrément : modification d'agrément par ajout de nouvelles activités à celles qui y sont initialement inscrites.
Vu la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle;CHAPITRE II: CONDITIONS ET MODALITES D'OBTENTION
Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant code des investissements en République Togolaise;ET DE RENOUVELLEMENT D'AGREMENT
Vu la loi n° 2021-012 du 18 juin 2021 portant code du travail enSection 1re: Conditions d'éligibilité
République Togolaise;
Vu la loi n° 2022-021 du 2 décembre 2022 portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributionsArt. 3: Peuvent bénéficier du statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement, les entreprises du secteur qui entrent dans une ou plusieurs des catégories ci-après :
des ministres d'Etat et ministres ;- les entreprises à forte intensité de main d'œuvre nationale;
Voir la page 8 du PDF

les entreprises axées sur l'utilisation des matières premières locales;

- les entreprises pratiquant la sous-traitance internationale;

- les entreprises produisant les intrants pour les entreprises énumérées ci-dessus.

Art. 4: Les entreprises citées ci-dessus doivent satisfaire cumulativement aux conditions suivantes :

- exercer une activité de production de biens;

garantir l'exportation de la totalité de leurs productions sous réserve des dispositions de l'article 22 de la loi portant statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement;

- recruter en priorité la main d'œuvre nationale sous réserve des dispositions de l'article 29 de la loi ci-dessus citée.

Art. 5: Sont exclues du bénéfice du statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement, les entreprises d'égrenage de coton, les sociétés de commerce international, les entreprises de stockage, d'emballage et de reconditionnement.

Section 2: Procédure de demande et d'obtention d'agrément

Art. 6: Toute entreprise éligible qui sollicite un agrément au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement adresse une demande à l'Agence de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche (API-ZF), ci-après désignée « l'Agence », contre récépissé.

A cet effet, un formulaire de demande d'agrément est délivré par l'Agence.

Art. 7: La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier complet comprenant les éléments suivants :

a. la présentation du/des promoteur(s) du projet ;

b. la description du projet : le type/nature d'industrie, les produits finis qui seront obtenus, les matières premières qui sont utilisées et le processus de transformation, le schéma de production, les photos, etc.;

c. le programme d'exportation : quantité/volume et valeur des productions, indication des marchés de destination des produits finis;

d. la justification commerciale du projet : toutes les informations qui permettent d'apprécier le marché visé, notamment les expériences antérieures, l'étude de marché, le contrat de fournitures, les lettres d'intention etc.;

e. les matières premières : quantité/volume et valeur des matières premières et indication des marchés d'approvisionnement;

f. l'étude d'impact sur l'environnement : description des effluents et autres polluants susceptibles d'être générés par l'activité de l'entreprise et indication des mesures qui seront prises pour les contrôler et les éliminer ;

g. les matériels et équipements techniques : description de chaque matériel et équipement, valeur, état (neuf ou occasion), pays d'origine ;

h. les Besoins en Fonds de Roulement (BFR): précision du montant des BFR ;

i. la main d'œuvre : les catégories d'emplois à créer avec le nombre d'employés et les salaires prévus ;

j. le plan de financement : détail des investissements totaux à financer et des sources de financement;

k. la rentabilité prévisionnelle de l'entreprise ;

I. la localisation de l'entreprise;

m. la déclaration et l'engagement des promoteurs ;

n. le quitus fiscal pour les entreprises ayant exercé au droit commun ou sous tout autre régime dérogatoire.

Art. 8: La demande d'agrément est reçue par l'Agence qui transmet le dossier complet dans un délai de deux (2) jours ouvrables au Comité d'agrément pour instruction.

Art. 9: La demande d'agrément est instruite par le comité d'agrément au code des investissements et au statut de zone franche industrielle qui en apprécie la pertinence économique et sociale pour fonder son avis.

Le Comité d'agrément donne son avis par écrit dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier complet de la demande d'agrément par l'Agence.

Si le dossier est incomplet ou si des explications supplémentaires sont nécessaires, l'Agence informe le demandeur dans un délai de dix (10) jours ouvrables à

Voir la page 9 du PDF

22 juin 2023

compter de la date de remise du récépissé de dépôt de la demande et l'invite à fournir des pièces complémentaires.

Dans ce cas, le délai de trente (30) jours ouvrables est interrompu et un nouveau délai de trente (30) jours ouvrables commence à courir à compter de la date de dépôt des pièces ou informations complémentaires par le demandeur.

Dès la transmission à l'Agence par le Comité d'agrément de son avis conforme, celle-ci dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à l'issue duquel l'agrément est réputé approuvé. Dans ce cas, le récépissé de dépôt de la demande fait foi et tient lieu d'agrément. L'Agence est alors tenue de délivrer l'agrément.

Art. 10: Le Comité d'agrément peut saisir pour avis tout organisme concerné sur une demande d'agrément au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement, notamment sur l'opportunité de demander des informations ou documents complémentaires, en application de l'article 9 du présent décret et sur l'analyse des pièces fournies, le cas échéant.

Dans ce cas, le délai de trente (30) jours ouvrables mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret est suspendu et ne recommence à courir qu'à compter de la date de réception de l'avis sollicité par le Comité d'agrément.

L'avis d'un organisme saisi est délivré dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande d'avis.

L'Agence est tenue de porter à la connaissance du demandeur cette suspension du délai et lui notifie, le cas échéant, la reprise du délai de trente (30) jours ouvrables.

Le Comité d'agrément peut demander à auditionner le demandeur afin d'obtenir des informations ou clarifications. En conséquence, le Comité d'agrément informe le demandeur et l'invite à une audition soit en présentiel soit par visioconférence.

Dans ce cas, le délai de trente (30) jours ouvrables est suspendu et ne recommence à courir qu'à compter de la date de tenue de l'audition requise par écrit par le Comité d'agrément.

A la fin de l'instruction de la demande d'agrément, le Comité d'agrément transmet son avis conforme à l'Agence.

Art. 11: L'agrément octroyé et notifié par l'Agence, ne constitue pas une autorisation d'exercer ou d'exploiter, et laisse intactes les obligations telles que l'obtention d'autorisation spécifique ou le paiement de redevances spécifiques prévues par tout autre régime applicable à l'entreprise.

En cas de rejet du dossier de demande d'agrément pour insuffisance d'informations ou défaut de pièces, le requérant peut représenter un dossier complet intégrant les informations ou les pièces demandées ; l'agrément lui est accordé dans les mêmes délais que précédemment.

Tout refus d'agrément est notifié par écrit par l'Agence au demandeur et doit être motivé. En cas de contestation de la décision de rejet de la demande d'octroi d'agrément, le demandeur peut valablement exercer les voies de recours prévues par la loi.

Art. 12: Un agrément provisoire, sur avis conforme du Comité d'agrément, est délivré à l'entreprise sollicitant le bénéfice du statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement par l'Agence.

Art. 13: L'agrément provisoire prend la forme d'une lettre du directeur général de l'Agence.

Art. 14: L'agrément définitif, dénommé « certificat d'entreprise exportatrice du textile et de l'habillement », est délivré sous la forme d'une décision du directeur général de l'Agence.

L'agrément définitif est délivré à l'entreprise en phase d'exploitation dans les conditions ci-après :

finaliser la procédure de constitution de l'entreprise ; réaliser au moins une exportation dûment constatée par l'administration des douanes;

- produire un certificat de conformité environnementale sanctionnant la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement;

produire, si nécessaire, toutes autres autorisations administratives indispensables à l'installation et à l'exploitation de l'entreprise agréée.

Art. 15: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement disposent d'un délai de six (06) mois pour démarrer leurs

Voir la page 10 du PDF

travaux d'installation à compter de la date d'obtention de l'agrément provisoire.

Toutefois, ce délai peut être renouvelé par l'Agence sur la base des éléments probants de l'évolution de la construction de l'usine, ou toutes autres formalités justifiant l'installation de l'entreprise.

Le refus de renouvellement entraîne le retrait de l'agrément provisoire.

L'Agence est chargée de suivre la réalisation des travaux d'implantation. Elle reçoit, à cet effet, de l'entreprise agréée, tous les trois (3) mois, un rapport sur l'état d'avancement des travaux.

CHAPITRE III: EXTENSION D'AGREMENT ET MODIFICATION DE DENOMINATION SOCIALE

Art. 16: Toute entreprise agréée au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement peut formuler une demande d'extension d'agrément si la ou les nouvelles activités qu'elle souhaite entreprendre sont complémentaires à celles qui sont initialement inscrites dans son agrément.

Art. 17: L'extension d'agrément est accordée à l'entreprise qui la sollicite par l'Agence, sur avis conforme du comité d'agrément, dans un délai de trente (30) jours ouvrables à partir de la date de dépôt du dossier complet de demande d'extension d'agrément.

L'agrément obtenu pour extension d'activités prend effet à compter de la date d'octroi de l'agrément initial.

Art. 18: Toute modification ou changement de dénomination sociale d'une entreprise agréée est notifiée à l'Agence.

L'Agence procède à la rectification de la dénomination sociale dans les dossiers d'agrément.

L'agrément issu d'une modification ou de changement de dénomination sociale prend effet à compter de la date d'octroi de l'agrément initial.

CHAPITRE IV: TRAITEMENT DES ENTREPRISES AGREEES AUX DIFFERENTS REGIMES DEROGATOIRES

Art. 19: Les entreprises bénéficiant des avantages de la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche

industrielle avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-021 du 2 décembre 2022 portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement et qui souhaitent bénéficier des dispositions de cette loi peuvent en faire la demande à travers une requête d'agrément auprès de l'Agence, à condition d'y être éligibles et pour autant que le nouveau régime soit applicable dans sa totalité.

L'agrément, s'il est accordé, prend effet à compter de la date d'octroi de l'agrément initial en zone franche industrielle.

Art. 20: Les entreprises du secteur du textile et de l'habillement du territoire douanier, admises ou non au code des investissements, dont soixante-quinze pour cent (75%) du chiffre d'affaires sont réalisés à l'exportation, peuvent bénéficier des avantages du statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement dans les conditions visées par la loi portant statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement.

A cet effet, la demande se fait à travers une requête d'agrément auprès de l'Agence, à condition d'y être éligibles et pour autant que le nouveau régime soit applicable dans sa totalité.

Art. 21: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement ne peuvent cumuler les avantages douaniers et fiscaux accordés par la loi n° 2022-021 du 2 décembre 2022 portant statut de zone franche dans le secteur du textile et de l'habillement avec d'autres régimes dérogatoires, notamment ceux contenus dans la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant code des investissements en République togolaise et ceux contenus dans la loi n^{\circ} 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle.

CHAPITRE V: VENTE SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DES PRODUITS MANUFACTURES PAR LES ENTREPRISES AGREEES

Art. 22: Pour la vente sur le territoire douanier des biens produits par les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement à partir de la 3^{e} année à compter de la date de la première production commerciale, les entreprises s'adressent obligatoirement à une ou plusieurs sociétés régulièrement installées sur le territoire douanier et assujetties au droit commun.

Voir la page 11 du PDF

22 juin 2023

Art. 23 : La ou les société(s) régulièrement installée(s) sur le territoire douanier habilitée(s) à assurer la vente locale doit (doivent) être à capitaux majoritairement nationaux.

L'entreprise agréée au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement n'est pas autorisée à prendre des parts dans ladite (ou lesdites) société(s) qui assurent la mise à la consommation locale.

CHAPITRE VI: REGIME DOUANIER ET FISCAL DES ENTREPRISES NEES DE LA DISSOLUTION, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION D'ENTREPRISES AGREEES

Art. 24: Les entreprises nées de la dissolution, de la fusion ou de la scission d'entreprises ayant bénéficié des avantages de la zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement sont soumises, dès leur création, aux impôts et taxes prévus par ladite loi à compter de la date d'agrément de l'entreprise la plus ancienne.

CHAPITRE VII: OBLIGATIONS ET SANCTION DES ENTREPRISES

Section 1re: Obligations

Art. 25: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement sont soumises au contrôle de l'Agence et des administrations publiques chargées de veiller au respect des conditions fixées pour le bénéfice des avantages octroyés au titre de la loi portant statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement. Elles sont, en particulier, suivies et assistées par l'Agence pendant la réalisation de l'investissement et pendant toute la durée desdits avantages.

Indépendamment du respect des dispositions d'ordre légal et règlementaire régissant leur activité, toute entreprise agréée au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement, doit, pendant toute la période durant laquelle elle bénéficie d'avantages et mesures incitatives institués par les chapitres III, IV, V et VI de la loi portant statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement:

a. tenir une comptabilité régulière et complète dans la forme prévue par les dispositions légales en vigueur;

b. accepter tout contrôle et toute surveillance de l'administration compétente et renseigner, dans les délais

impartis, tous questionnaires et formulaires de demandes d'ordre statistique;

c. utiliser, en priorité, à conditions égales de qualité, prix et disponibilité, les services et produits d'origine togolaise;

d. organiser la formation et la promotion des nationaux togolais au sein de l'entreprise ; communiquer à l'Agence un plan de formation annuel en début d'exercice et détailler les actions de formation réalisées au cours de l'exercice écoulé dans le rapport annuel ;

e. déposer annuellement les états financiers auprès de l'administration fiscale, conformément à la réglementation comptable et fiscale en vigueur, et informer par écrit l'administration fiscale en cas d'évolution significative de la structure, de son actionnariat et de ses ayants droit économiques, lorsqu'il en existe ;

f. se conformer aux dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales en matière de déclaration et de contrôle ;

g. se conformer aux normes de qualité nationales ou internationales applicables aux produits, équipements, infrastructures, ou services résultant directement de son activité;

h. se conformer aux dispositions de la loi portant loi-cadre sur l'environnement;

i. respecter les droits des travailleurs conformément à la loi portant statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement et au code du travail de la République togolaise, à la convention collective interprofessionnelle et les conventions collectives sectorielles, s'il y a lieu;

j. se conformer aux dispositions commerciales applicables au Togo.

En outre, pour qu'elle puisse bénéficier des avantages et mesures incitatives institués par la loi portant statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement, le règlement des opérations réalisées par l'entreprise à l'exportation doit se faire sur les comptes de l'entreprise ouverts auprès d'une banque au Togo.

Section 2: Sanction - Retrait d'agrément

Art. 26: II peut être procédé au retrait de l'agrément par l'Agence, sur avis conforme du comité d'agrément, dans les cas suivants :

Voir la page 12 du PDF

- cessation d'activité de l'entreprise ;

- désistement volontaire de l'entreprise ;

refus de renouvellement de l'agrément provisoire par l'Agence;

- non-paiement des redevances ;

- non-paiement de la contribution mensuelle pour le compte des administrations des douanes et des impôts ;

- fermeture de l'entreprise ;

Ou à l'issue d'une procédure contradictoire, dans les cas ci-après:

fausses déclarations ayant conduit à l'obtention d'un agrément;

- non-respect des obligations fiscales et douanières;

- non-respect de l'une des obligations définies à la section précédente, à laquelle il n'aurait pas été remédié dans un délai de quarante-cinq (45) jours après une mise en demeure de l'Agence.

En cas de contestation de la décision de retrait de l'agrément, le demandeur peut exercer les voies de recours prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 27: Le retrait de l'agrément entraîne la déchéance des avantages accordés à l'entreprise qui se trouve dès lors assujettie au droit commun.

Sauf dans les cas de cessations d'activités, ou de désistement volontaire, les avantages accordés à l'entreprise au titre de la loi portant statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement, à compter de la délivrance de l'agrément retiré, sont également remis en cause avec effet rétroactif. Les impôts, droits et taxes pour lesquels l'entreprise a bénéficié d'une exonération totale ou partielle dans le cadre de l'agrément retiré, deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice des pénalités et intérêts de retard prévus notamment par le livre des procédures fiscales et le code des douanes national à compter de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

Par dérogations aux délais de prescription prévus par le livre des procédures fiscales et le code des douanes national, l'administration fiscale peut procéder à la reprise des avantages fiscaux et douaniers dont a bénéficié l'entreprise

à compter de la date de délivrance de l'agrément retiré. L'action de l'administration fiscale est sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et autres sanctions encourues.

CHAPITRE VIII: FORMATION PROFESSIONNELLE - PROGRAMME DE RECHERCHE, DE PERFECTIONNEMENT ET DE STAGE EN ENTREPRISE-EMPLOI

Section 1re: Conditions et modalités de formation professionnelle, programme de recherche, de perfectionnement et de stage en entreprise

Art. 28: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement ont l'obligation d'assurer la formation de leurs travailleurs afin de garantir les meilleures qualifications professionnelles.

A ce titre, elles consacrent au moins 1% de leurs masses salariales à cette formation.

Elles s'engagent à déclarer, à chaque début d'exercice, les travailleurs qui suivront les formations ainsi que les domaines dans lesquels ils seront formés.

Art. 29: Afin d'assurer la formation continue de leur personnel, chaque entreprise agréée au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement dépose, en début d'année auprès de l'Agence, un dossier de formation contenant la masse salariale de l'entreprise, la liste du personnel, les domaines de formation, le lieu et la date indicative de la formation.

La liste du personnel doit être accompagnée d'une situation annexe indiquant pour chaque employé le nombre et la nature des formations antérieures dont il a déjà bénéficié.

Art. 30: En fin d'année, il est fait obligation à chaque entreprise agréée au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement de rendre compte des formations effectivement réalisées au bénéfice du personnel par des attestations délivrées par les instituts, les écoles ou les centres de formation au Togo ou à l'étranger.

Art. 31: Il est fait obligation aux entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement de participer aux programmes de recherche, de perfectionnement et de stage en entreprise des écoles, des centres et des instituts de formation.

Voir la page 13 du PDF

A cet effet, une collaboration entre les entreprises et les écoles, les centres et les instituts de formation est nécessaire.

Cette collaboration repose sur l'adéquation entre les formations des écoles, centres et instituts de formation et les besoins des entreprises.

Art. 32: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement accueillent en leur sein des étudiants et apprenants dans le cadre de leur recherche, perfectionnement et stage en entreprise.

Section 2: Modalités des emplois des expatriés

Art. 33: L'Agence veille à ce que la priorité des emplois soit réservée, à niveau de qualification équivalente, aux nationaux.

Dans tous les cas, le nombre de travailleurs expatriés au sein de l'entreprise ne peut excéder :

10% du nombre de travailleurs nationaux durant les cinq (5) premières années ;

- 2% du nombre de travailleurs nationaux à partir de la sixième (6º) année.

Art. 34: Le recrutement d'un travailleur de nationalité étrangère dans une entreprise agréée au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement est précédé d'une autorisation d'embauchage et fait l'objet d'un contrat de travail conclu par écrit et visé par l'Agence.

Art. 35: La demande d'autorisation d'embauchage et la demande de visa du contrat de travail faites par lettre recommandée et avis de réception incombent à l'employeur.

Le visa du contrat de travail est valable pour une durée maximale de deux (2) ans, renouvelable une fois.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'Agence pour une durée qui ne peut excéder deux (2) ans sur demande de l'employeur.

La demande de renouvellement de visa du contrat de travail intervient au moins deux (2) mois avant l'expiration du délai de validité du visa du contrat en cours.

Art. 36: L'Agence vise le contrat entièrement rédigé dans la langue officielle en République togolaise après, notamment :

- avoir constaté que le travailleur est muni d'un certificat attestant qu'il est apte pour l'emploi sollicité ;

avoir constaté l'identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au Togo;

- avoir vérifié que le travailleur est libre de tout engagement antérieur et qu'il satisfait aux conditions exigées par les règlements d'immigration.

Si le visa est refusé, le contrat de travail est caduc de plein droit.

Art. 37: L'autorisation d'embauchage et l'octroi de visa du contrat de travail par l'Agence donnent lieu à la perception d'une taxe à la charge de l'employeur, conformément aux dispositions du code du travail en vigueur au Togo.

Art. 38: Les entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement fournissent à l'Agence une liste indiquant les noms, la nationalité, les qualifications, les postes et la rémunération totale de leur personnel.

Les entreprises informent l'Agence de toute modification portant sur les informations prévues à l'alinéa premier du présent article.

Art. 39: Les salariés des entreprises agréées au statut de zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement sont assujettis au régime général de la sécurité sociale applicable en République togolaise à l'exception des salariés expatriés.

CHAPITRE IX: REGIME DE LA SOUS TRAITANCE

Art. 40: Les entreprises installées sur le territoire douanier et travaillant pour les entreprises de la zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement bénéficient d'office du régime de l'admission temporaire pour la transformation de leurs matières premières, produits semi- ouvrés ou produits ouvrés.

L'entrée en zone franche industrielle dans le secteur du textile et de l'habillement du produit fini obtenu sera considérée comme une réexportation et servira à apurer l'admission temporaire.

Voir la page 14 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CHAPITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALESVu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre :
Art. 41: Les conditions pratiques d'exécution ou les questions non couvertes par le présent décret feront l'objet d'arrêtés signés par les ministres compétents et/ou de décisions du conseil d'administration de l'Agence.Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2020-090/PR du 02 novembre 2020; Le conseil des ministres entendu,
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contrairesDECRETE:
au présent décret. Art. 42: Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Promotion de l'Investissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de laArticle premier: Est approuvé, le document de politique forestière du Togo, 2021-2030, annexé au présent décret. Art. 2: Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
République Togolaise.Fait à Lomé, le 09 juin 2023
Fait à Lomé, le 1er juin 2023
Le Président de la RépubliqueLe Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEFaure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBEVictoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale Sévon-Tépé Kodjo ADEDZELe ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières Katari FOLI-BAZI
Le ministre de la Promotion de l'Investissement Rose Kayi MIVEDOR-SAMBIANI Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYADECRET N° 2023-051/PR du 09/06/2023 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire ou d'auxiliaire de transport routier et d'exercice des activités de transport routier LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE,
DECRET N° 2023-050/PR du 09/06/2023 portant approbation du document de politique forestière du Togo, 2021-2030Sur le rapport conjoint du ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, du ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et du ministre délégué chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la convention portant réglementation des transports routiers inter-Etats de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) du 29 mai 1982;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Vu l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route du 22 mars 2003;
Voir la page 15 du PDF

Vu l'acte uniforme de l'OHADA portant sur le droit commercial général du 15 décembre 2010;

Vu l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010;

Vu l'acte uniforme révisé de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique du 30 janvier 2014;

Vu la loi n^{\circ} 2002-016 du 30 avril 2022 portant loi d'orientation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ;

Vu la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation

et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi n^{\circ} 2013-011 du 7 juin 2013 portant code de la route;

Vu la loi n^{\circ} 2022-023 du 27 décembre 2022 portant loi d'orientation des transports;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2021-084/PR du 11 août 2021 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale;

Vu le décret n^{\circ} 2022-085/PR du 03 août 2022 fixant les modalités d'application de la loi n^{\circ} 2013-011 du 7 juin 2013 portant code de la route;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent décret a pour objet de définir les conditions d'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire ou d'auxiliaire de transport routier et d'exercice des activités de transport routier.

Art. 2: Les dispositions du présent décret s'appliquent :

au transport routier public urbain, périurbain, interurbain et inter-Etats de marchandises ou de personnes, effectué par les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou par des véhicules commerciaux de type autocar;

- au transport privé ou pour compte propre urbain, périurbain et interurbain de marchandises ou de personnes, effectué par les véhicules commerciaux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou par des véhicules commerciaux de type autocar;

- à toute entreprise ayant la qualité de transporteur ou toute entreprise désirant exercer l'activité de transport routier de personnes ou de marchandises.

Elles ne s'appliquent pas :

au transport routier de biens ou de personnes effectué par l'Armée ou les services de sécurité avec des véhicules leur appartenant ou appartenant à des personnes privées, exploités par eux ou par des personnes privées ;

au transport organisé par l'Etat dans le cadre des opérations de protection civile ;

- au transport réalisé conformément à la convention postale internationale

Art. 3: Les transports routiers spécifiques sont en outre

régis par des réglementations particulières.

Les transports spécifiques sont, notamment :

- les transports par ambulance et les transports sanitaires;

- les transports des produits pharmaceutiques;

- les transports scolaires ;

- les transports funéraires;

- les transports par véhicules à traction animale;

- les transports des matières et déchets dangereux ;

- les transports frigorifiques ;

- les transports des ordures;

- les transports de fonds.

Art. 4 : Les définitions figurant dans la loi d'orientation des transports sont applicables pour l'interprétation des dispositions du présent décret.

Toutefois, au sens du présent décret, on entend par :

Certificat d'inscription: titre administratif qui confirme l'inscription au registre unique des professionnels du transport routier dans la section appropriée et qui confère à son titulaire la qualité de professionnel ayant accès à la profession ou à l'activité qu'il entend exercer ou qu'il exerce;

Commissionnaire de transport routier de marchandises: toute personne qui exerce une activité de commission de transport routier en s'engageant envers son client, moyennant une rémunération nommée commission, à organiser librement et à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre avec un véhicule routier, pour le compte d'un donneur d'ordre. Il conclut le contrat de transport;

Voir la page 16 du PDF

Courtier de fret: toute personne qui exerce une activité qui consiste à mettre en rapport, contre rémunération, un détenteur de fret et un transporteur routier en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion entre eux d'un contrat de transport de marchandises par route ;

Déménagement: activité consistant à organiser et à réaliser le déplacement de biens mobiliers personnels ou professionnels contre rémunération;

Entreprise de transport routier : tout acteur économique constitué en société commerciale telle que prévue par les règlementations nationale et communautaire en vigueur, spécialisée dans le transport routier de personnes ou de marchandises;

Groupeur / dégroupeur: toute personne physique ou morale qui se charge de regrouper des expéditions de faible importance provenant de plusieurs clients, pour organiser ensuite leur envoi groupé en camion ou en conteneur complet et qui dégroupe ensuite l'envoi pour assurer la mise à disposition ou la livraison des marchandises à plusieurs destinataires;

Loueur de véhicule commercial : toute personne qui exerce l'activité de location de véhicules commerciaux en mettant à disposition, contre le paiement d'un loyer, un véhicule commercial, avec ou sans conducteur(s), à un locataire qui l'exploite pour la réalisation de transport public ou privé de marchandises ou de personnes;

Manifeste des passagers: document de transport (liste de passagers) qui récapitule toutes informations utiles sur l'identité des passagers, leurs bagages et effets personnels embarqués à bord du véhicule de transport routier au moment de son départ; établi par le transporteur sur support papier ou électronique, le manifeste est un document de bord qui accompagne le véhicule tout au long du voyage, pour les différents contrôles administratifs ;

Registre unique des professionnels du transport routier: registre tenu par la direction compétente du ministère chargé du Transport routier qui répertorie par section, l'ensemble des opérateurs qui remplissent les conditions d'accès aux professions de transporteur public ou privé de marchandises et/ou de personnes, de loueur de véhicules commerciaux, de commissionnaire de transport et de courtier de fret, et les conditions d'exercice de l'activité ;

Transport exceptionnel: transport de marchandises réalisé au moyen de véhicules de transport spéciaux ou convois exceptionnels, ne respectant pas les normes

techniques de poids et dimensions ou de charge à l'essieu applicables en vertu de la réglementation communautaire et de la réglementation nationale, et soumis à autorisation particulière;

Transport interurbain: transport public ou privé de marchandises ou de personnes, sur un ou plusieurs itinéraires entre deux (2) agglomérations ou plus, ne partageant pas le même périmètre urbain ;

Transport périurbain: transport public ou privé de personnes ou de marchandises réalisé sur des espaces polarisés par une agglomération urbaine mais dont le bâti n'est pas en continuité avec celle-ci ;

Transporteur public routier de marchandises ou de personnes : toute personne qui exerce, à titre professionnel, une activité de transport public de marchandises appartenant à autrui, ou des personnes, contre rémunération, en conservant l'entière maitrise technique et commerciale de l'opération, avec un véhicule routier qu'il exploite, que celui- ci soit sa propriété ou qu'il soit pris en location avec ou sans conducteur ;

Transporteur privé ou pour compte propre de marchandises ou de personnes : toute personne qui exerce l'activité de transporter, de façon occasionnelle et accessoire à son activité principale, pour ses besoins propres, son personnel ou des marchandises qui lui appartiennent, à l'aide d'un véhicule routier qu'elle exploite elle- même et qui est conduit par un de ses employés ou préposés. L'expression « transporteur privé » est équivalente à << transporteur pour compte propre » ;

Transport urbain: transport public ou privé de marchandises ou de personnes, réalisé dans les limites d'un même périmètre urbain ou d'une agglomération;

Véhicule routier : tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel véhicule.

CHAPITRE II: CONDITIONS D'ACCES AUX PROFESSIONS DE TRANSPORTEURS, D'INTERMEDIAIRES OU D'AUXILIAIRES DE TRANSPORT ROUTIER

Section 1re : Inscription au registre unique des professionnels de transport routier

Art. 5: L'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de personnes, d'intermédiaire ou

Voir la page 17 du PDF

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d'auxiliaire de transport routier n'est autorisé qu'aux seules entreprises légalement constituées en société commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.

Toutefois, l'activité de transporteur pour compte propre de marchandises ou de personnes peut être exercée par une personne physique ou une personne morale.

Art. 6: Sont assimilés à l'intermédiaire de transport routier, le commissionnaire du transport routier et le courtier de fret routier.

Sont considérés comme auxiliaires de transport routier, le loueur de véhicule, l'emballeur, le groupeur, le dégroupeur et le manutentionnaire.

Art. 7: L'accès à la profession de transporteur routier public ou privé de marchandises ou de personnes et des professions d'intermédiaires ou d'auxiliaires de transport routier est subordonné à l'inscription au registre unique des professionnels du transport routier.

Art. 8: L'inscription au registre unique des professionnels du transport routier confère la reconnaissance officielle de la qualité de transporteur public ou privé, d'intermédiaire ou d'auxiliaire de Transport routier.

Art. 9: La direction chargée du transport routier tient le registre unique des professionnels du transport routier. Ce registre peut être électronique.

L'organisation et la gestion ainsi que les modalités d'inscription, de suspension et de radiation du registre unique des professionnels du transport routier sont précisées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Art. 10: L'inscription au registre unique donne droit à un certificat délivré par la direction chargée du transport routier pour une période de validité de cinq (5) ans renouvelable.

Ce certificat d'inscription porte un numéro unique d'identification dont la composition est déterminée par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Art. 11: Le numéro unique d'identification est reproduit sur tous les documents commerciaux de l'entreprise, notamment les factures, les documents de transports.

Art. 12: Le titulaire d'une inscription au registre unique des professionnels du transport routier est tenu d'informer

immédiatement par écrit la direction chargée des transports routiers de tout changement pouvant affecter son inscription ou sa validité et d'entreprendre la procédure de mise à jour correspondante.

Art. 13: Les entreprises exerçant une activité de déménagement à l'aide de véhicules routiers sont assimilées à des transporteurs routiers publics de marchandises et sont inscrites au registre unique dans la section appropriée.

Art. 14: Le cumul des professions et activités suivantes par une même entreprise est interdit :

l'activité de transporteur pour compte propre de marchandises ou de personnes et la profession de transporteur public de marchandises ou de personnes ;

la profession de loueur de véhicules avec ou sans conducteur et la profession de commissionnaire de transport ou de courtier de fret.

Le cumul de la profession de transporteur public de marchandises et celle de commissionnaire de transport ou de courtier de fret est soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé du Transport routier.

Un véhicule destiné à une activité de transport privé de marchandises ou de personnes ne peut être affecté au transport public de marchandises ou de personnes.

Art. 15: L'exercice de la profession de transporteur routier n'est pas compatible avec celle d'auxiliaire de transport maritime, notamment de transitaire, d'armateur, d'avitailleur, de consignataire ou de manutentionnaire.

Section 2: Conditions d'inscription au registre

Sous-section 1re: Conditions liées à l'entreprise

Art. 16: L'inscription au registre unique des professionnels du transport routier est subordonnée à la satisfaction par le demandeur des conditions de nationalité et de capacités financière et professionnelle de l'entreprise ainsi que de capacité professionnelle de ses dirigeants ou gestionnaires.

Art. 17: Pour être inscrit au registre unique des professionnels du transport routier, l'entreprise demanderesse doit être de droit togolais.

Art. 18: La condition de capacité financière est justifiée par la production, lors de la demande d'inscription au registre :

Voir la page 18 du PDF

d'une attestation bancaire justifiant des capacités financières de l'entreprise ;

- des certificats d'immatriculation d'au moins :

• dix (10) véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes établis au nom de l'entreprise, pour les entreprises de transport routier public de marchandises;

• cinq (5) véhicules de type autocar établis au nom de l'entreprise, pour les entreprises de transport routier public de personnes ;

- d'une preuve de souscription à une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'entreprise ;

- d'une attestation de régularité fiscale;

- d'un plan d'affaire.

Art. 19: La condition de capacité professionnelle de l'entreprise est justifiée par la production, lors de la demande d'inscription au registre des copies certifiées conformes des permis de conduire des catégories requises et des certificats de qualification pour la conduite routière professionnelle des conducteurs et de l'attestation de capacité professionnelle à la gestion de l'entreprise de transport routier public du dirigeant ou gestionnaire ou de tout autre diplôme équivalent.

Sous-section 2 : Conditions liées au dirigeant ou gestionnaire d'entreprise

Art. 20: Pour obtenir son inscription au registre unique des professionnels du transport routier, l'entreprise doit justifier de la capacité professionnelle de son dirigeant ou gestionnaire.

La condition de capacité professionnelle du dirigeant ou du gestionnaire est justifiée par la production d'une attestation de capacité professionnelle à la gestion de l'entreprise de transport routier public de marchandises ou de personnes, d'intermédiation ou d'auxiliariat de transport routier.

Art. 21: L'attestation de capacité professionnelle à la gestion de l'entreprise de transport routier public de marchandises ou de personnes, d'intermédiation et d'auxiliariat, s'obtient à la suite d'une formation dispensée par le centre de formation aux métiers du transport routier ou tout centre ou institut agréé par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de la Formation professionnelle.

Les conditions et modalités d'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de la Formation professionnelle.

CHAPITRE III: CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE TRANSPORT ROUTIER

Section 1re: Dispositions communes

Art. 22: Les opérations de transport routier public ou privé de personnes ou de marchandises s'exercent dans les conditions satisfaisantes de sécurité, de confort, de sûreté, de continuité, d'adaptation, d'égalité et de respect des normes environnementales.

Des arrêtés du ministre chargé du Transport routier, et le cas échéant, des arrêtés conjoints avec le ministre chargé de la Sécurité ou du ministre chargé de l'Environnement précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Art. 23: Dans l'exercice de leurs activités, le transporteur, l'intermédiaire ou l'auxiliaire de transport routier sont tenus de se conformer à la réglementation du travail définie par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé du Travail.

Les dirigeants ou gestionnaires d'entreprises sont tenus de veiller au respect des dispositions du présent article par leurs employés.

Art. 24: Les activités de transport, d'intermédiation ou d'auxiliariat de transport routier public de marchandises effectuées par les véhicules commerciaux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes s'exercent sur la base d'un contrat.

Des contrats types sont élaborés par le ministère chargé du Transport routier et mis à la disposition des professionnels de transport routier. Ces contrats types sont publiés sur le site internet du ministère chargé du Transport routier et disponible dans les directions régionales du transport routier.

Art. 25: Les dirigeants ou gestionnaires d'entreprises de transport, d'intermédiation ou d'auxiliariat de transport routier sont tenus de déclarer leurs employés à la caisse nationale de sécurité sociale et de souscrire à une assurance maladie à leur profit.

Voir la page 19 du PDF

Section 2: Autorisations de transport routier intérieur et inter-Etats de marchandises et de personnes

Art. 26: Toute entreprise de transport routier intérieur public ou privé de marchandises ou de personnes qui satisfait aux conditions d'accès à la profession de transporteur, bénéficie pour chacun de ses véhicules affectés au transport intérieur, d'une autorisation de transport routier intérieur suivant la catégorie ou le type de transport envisagé. L'autorisation peut se limiter à un itinéraire, une zone géographique ou porter sur l'ensemble du territoire.

Art. 27: Les autorisations de transport routier intérieur pour le transport interurbain public ou privé de marchandises ou de personnes sont délivrées par la direction chargée des transports routiers.

Les autorisations de transport routier intérieur pour! e transport urbain public ou privé de personnes ou de marchandises sont délivrées par les collectivités territoriales conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport Routier et du ministre chargé de l'Administration territoriale.

Art. 28: Une autorisation de transport routier intérieur est délivrée pour un véhicule donné et identifié, et pour le transport de personnes avec le détail de la ou des lignes desservies.

Une autorisation de transport routier intérieur est valable pour une durée d'un (1) an renouvelable, sauf pour les transports routiers hors gabarits ou les transports exceptionnels pour lesquels les autorisations sont délivrées pour chaque opération de transport.

Chaque autorisation de transport routier intérieur est identifiée par un numéro unique et fait l'objet d'un enregistrement dans le registre des autorisations de transport routier intérieur qui est lié au registre unique des professionnels du transport routier.

Art. 29: Les transports routiers publics inter-Etats de marchandises ou de personnes sont exécutés conformément à la réglementation communautaire en vigueur en la matière.

Le ministre chargé du Transport routier délivre, conformément à la réglementation communautaire en vigueur en la matière, les autorisations de transport routier inter- Etats aux véhicules de transport routier immatriculés au Togo.

Art. 30: Les types d'autorisation de transport routier intérieur ainsi que les modalités pratiques relatives à la délivrance

des autorisations de transport routier sont définis par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Art. 31: L'autorisation de transport routier n'est accordée que lorsque le véhicule remplit les conditions d'âge fixées par arrêté interministériel du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de la Sécurité.

Art. 32: Le transport routier mixte de personnes et de marchandises est interdit. A ce titre :

- en dehors des bagages des voyageurs et de leurs colis à main, les véhicules affectés au transport de personnes ne peuvent pas assurer un service de transport de marchandises ;

en dehors de ses préposés ou agents, il est interdit à toute entreprise de transport routier, d'utiliser les véhicules affectés au transport de marchandises pour assurer un service de transport de personnes.

Section 3: Autorisations de transports routiers spécifiques de marchandises

Sous-section 1re : Autorisation de transport routier hors gabarits ou transport exceptionnel

Art. 33: Tout transport routier public ou privé de marchandises réalisé au moyen de véhicules de transport spéciaux ou convois exceptionnels ne respectant pas les normes communautaires en matière de limitation de gabarit, de poids et de la charge à l'essieu est soumis à l'obtention d'une autorisation de transport exceptionnel.

Art. 34: L'autorisation de transport exceptionnel indique les caractéristiques du véhicule, celles de la marchandise et les détails techniques utiles à l'organisation du transport et à son contrôle par les agents habilités. Elle identifie le transporteur et le propriétaire de la marchandise.

Elle mentionne les restrictions éventuelles de circulation (jour ou nuit), l'axe sur lequel le transport doit se dérouler et le cas échéant les dispositifs spéciaux de sécurité qui doivent être observés, l'escorte, la signalisation visuelle et lumineuse.

Art. 35: L'autorisation de transport exceptionnel est délivrée par le ministre chargé du Transport routier, après avis du ministre chargé des Travaux publics et du ministre chargé de la Sécurité.

Voir la page 20 du PDF

L'autorisation de transport exceptionnel est délivrée préalablement à chaque opération de transport. Toutefois, à titre de simplification, une autorisation de transport exceptionnel peut être délivrée pour une durée d'un (1) an lorsque le caractère exceptionnel du transport concerne le déplacement de matériel de chantier habituel mais hors gabarit. Dans ce cas, l'autorisation de transport exceptionnel porte mention de la zone géographique autorisée de déplacement, les restrictions éventuelles et les mesures de sécurités spécifiques à respecter.

Sous-section 2 : Autorisation de transport routier de matières dangereuses et des hydrocarbures

Art. 36: Tout véhicule routier affecté au transport public ou privé de marchandises dangereuses et des hydrocarbures est soumis à l'obtention d'une autorisation délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l'Energie et des Mines.

Les conditions et modalités de délivrance, de suspension ou de retrait de l'autorisation sont définies par arrêté interministériel du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé de la Sécurité, du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé de l'Energie et des Mines.

Section 4: Documents de transport routier

Sous-section 1re : Document unique de transport de marchandises

Art. 37: Tout transport routier interurbain ou inter-Etats public de marchandises de toute nature est accompagné d'un document de transport appelé « document unique de transport de marchandises ».

Le document unique de transport de marchandises correspond à la lettre de voiture prévue par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route.

Art. 38: Le contenu et les modalités d'établissement du document unique de transport de marchandises sont précisés par arrêté du ministre chargé du transport routier.

Sous-section 2 : Documents de transport routier de personnes

Art. 39: Tout transport routier interurbain ou inter-Etats public ou pour compte propre de personnes, est accompagné du manifeste des passagers.

Le manifeste des passagers identifie les personnes embarquées et le cas échéant leurs bagages.

Art. 40: Le manifeste des passagers est tenu à bord de tout véhicule affecté au transport public, interurbain ou inter- Etats de personnes par route, et est présenté aux autorités habilitées de contrôle à toute réquisition.

Art. 41: A l'occasion d'un transport public interurbain ou inter-Etats de personnes par route, tout passager a le droit d'exiger la remise d'un ticket de transport.

Art. 42: Un arrêté du ministre chargé du Transport routier définit le contenu et le modèle du manifeste des passagers ainsi que la périodicité et les modalités de transmission aux autorités habilitées. Cet arrêté définit également le contenu du ticket de passager.

Section 5: Conditions d'admission à la circulation des véhicules de transport routier de personnes et de marchandises

Art. 43: Tout véhicule de transport routier public ou privé de marchandises ou de personnes, avant sa mise en circulation est soumis aux normes techniques prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Art. 44 : Tout véhicule de transport routier public ou privé de marchandises ou de personnes admis à la circulation est tenu au respect des règles de la circulation et de sécurité routière, ainsi que des normes de gabarit, de poids et de charge à l'essieu fixées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 45: Tout véhicule immatriculé dans un pays tiers, même membre de la CEDEAO ou de l'UEMOA qui ne respecte pas les normes techniques admises, peut se voir imposer un contrôle technique automobile, même s'il est muni d'un certificat de son pays d'immatriculation.

Art. 46: Tout véhicule routier affecté au transport public ou privé de marchandises immatriculé dans un Etat membre de la CEDEAO est admis à circuler sur le territoire de la République togolaise, s'il est conforme aux normes

Voir la page 21 du PDF

22 juin 2023

techniques et accompagné des documents requis par la réglementation communautaire.

En l'absence de norme communautaire en matière de poids et de dimension des véhicules routiers affectés au transport public de personnes, tout véhicule routier affecté à ce type de transport et immatriculé dans un Etat membre de la CEDEAO est admis à circuler sur le territoire de la République togolaise, s'il est conforme aux normes techniques fixées par la règlementation nationale.

CHAPITRE IV: SANCTIONS

Art. 47: Quiconque exerce ou tente d'exercer une activité de transport routier public ou privé de marchandises ou de personnes sans être inscrit au registre unique des professionnels du transport routier est passible d'une amende de cent cinquante mille (150000) francs CFA par véhicule exploité.

La même peine est applicable à toute entreprise de transport qui effectue un transport routier public ou privé de marchandises ou de personnes sans avoir obtenu les autorisations requises.

En cas de récidive, le véhicule en infraction est immobilisé jusqu'à ce que cesse l'infraction.

Art. 48: Le certificat d'inscription au registre unique peut être suspendu pour un délai qui ne peut excéder un (1) an, en cas :

- de manquement aux obligations générales de sécurité ayant entraîné des atteintes graves à la vie des personnes tierces ou transportées, des matériels, des marchandises transportées;

- de violations répétées de la législation du transport routier ou des conditions d'exercice de la profession concernée, notamment celle liée à la concurrence;

- de défaut d'exercice pendant une période de deux (2) ans sans motif valable.

Art. 49 : La suspension du certificat d'inscription au registre unique entraîne d'office, la suspension des autorisations de transport routier dont bénéficie l'auteur de l'infraction. Il doit restituer le certificat d'inscription original et toutes les copies certifiées conforme ainsi que tous les titres de transport dont il est titulaire.

En cas de non restitution des documents visés à l'alinéa premier du présent article, l'entreprise peut être radiée du registre unique des professionnels de transport routier.

La date et le motif de suspension ainsi que la date de réintégration, le cas échéant, sont consignés dans le registre unique.

Art. 50: L'inscription au registre unique des professionnels du transport routier, peut faire l'objet d'une radiation d'office par l'administration lorsque :

- l'entreprise inscrite ne remplit plus les conditions d'accès à la profession ou à l'activité et ne se conforme pas dans un délai d'un (1) mois de mise en demeure accordé ;

- l'objet de l'inscription n'existe plus ou l'activité a cessé ;

- l'inscription a été obtenue sur la base de déclarations ou documents erronés, faux ou contrefaits;

- en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.

La radiation de l'inscription au registre unique peut être également prononcée en cas de violations répétées de la règlementation en vigueur portant atteinte à la vie des personnes tierces ou transportées, ou aux conditions d'exercice de la profession concernée.

Art. 51: La radiation de l'inscription au registre unique entraine d'office la révocation des autorisations de transport routier dont bénéficie l'auteur de l'infraction. Il doit restituer le certificat d'inscription original et toutes les copies certifiées conformes ainsi que tous les titres.de transport dont il est titulaire.

La date et le motif de la radiation sont consignés dans le registre unique.

Art. 52: Le titulaire d'une inscription qui a fait l'objet d'une radiation ne peut solliciter une nouvelle inscription avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans.

Le dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise de transport routier public ou privé de marchandises ou de personnes, d'intermédiation ou d'auxiliariat qui a fait l'objet d'une radiation du registre unique ne peut plus exercer en qualité de dirigeant ou gestionnaire d'entreprise astreinte à l'obligation d'inscription au registre unique pendant les trois (3) années qui suivent la date de la radiation.

Voir la page 22 du PDF

La radiation du registre unique pour cause d'inobservation des obligations générales de sécurité, ayant entraîné des atteintes graves à la vie humaine, affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant ou gestionnaire de l'entreprise concernée, qui de ce fait ne peut plus exercer en cette qualité pendant un délai allant de cinq (5) à dix (10) ans.

Art. 53: Les autorisations de transport routier peuvent faire l'objet d'une suspension ou d'une révocation en cas de violations répétées des dispositions du présent décret et de la réglementation générale en vigueur en matière de transport routier, notamment en cas d'inobservation des obligations générales de sécurité, lorsque ces infractions ne sont pas une cause de suspension ou de radiation de l'inscription au registre unique.

La suspension est prononcée pour un délai ne pouvant excéder trois (3) mois.

En cas de suspension-ou de révocation d'une ou plusieurs autorisations de transport routier, l'entreprise ou l'exploitant est tenu de les restituer à la direction chargée des transports routiers ou à la collectivité locale lorsqu'il s'agit du transport public urbain de personnes.

Art. 54: Toute entreprise de transport routier public de marchandises qui ne respecte pas les limites d'itinéraires mentionnées dans les autorisations de transport routier est passible d'une amende de cent mille (100000) francs CFA.

Toute entreprise de transport routier public de personnes qui ne respecte pas les limites d'itinéraires mentionnées dans ses autorisations de transport routier est passible d'une amende de cinquante mille (50000) francs CFA.

En cas de récidive, les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci- dessus sont portées au double.

Art. 55: Toute autre infraction aux dispositions du présent décret est punie conformément aux dispositions du code de la route et du code pénal.

Art. 56: Les décisions de suspension ou de révocation des autorisations de transport ainsi que du certificat d'inscription au registre unique peuvent faire l'objet de recours conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 57: Il est créé un guichet unique du transport routier chargé de faciliter, simplifier et accélérer l'ensemble des procédures administratives relatives à ce secteur.

L'organisation et le fonctionnement de ce guichet unique, qui peut être numérique, sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l'Economie numérique.

Ce guichet unique est intégré à la plateforme des services publics développée par l'Agence Togo Digital.

Art. 58: L'inscription au registre et la délivrance des autorisations et documents de transport sont soumises au paiement de redevances dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé du Transport routier.

Art. 59: Toute personne physique ou morale exerçant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret une activité de transport public ou privé de marchandises ou de personnes, d'intermédiaire ou d'auxiliaire, notamment de location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, de commission de transport ou de courtage de fret, dispose d'un délai de vingt-quatre (24) mois pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Art. 60: Tout titre ou toute autorisation de transport routier est détenu en permanence à bord des véhicules lorsqu'ils circulent sur la voie publique. Il est présenté à toute réquisition des agents de contrôle habilités.

Lorsqu'un véhicule routier de transport public ou privé de marchandises ou de personnes est pris en location avec ou sans conducteur, une copie certifiée conforme du certificat d'inscription du loueur propriétaire du véhicule, ainsi qu'une copie certifiée conforme du certificat d'inscription du transporteur public ou privé sont également détenues à bord et présentées à toute réquisition des agents de contrôle habilités.

Art. 61: Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Voir la page 23 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 23. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 62: Le ministre des Transports routiers, Aériens et Ferroviaires, le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le ministre délégué chargé de l'Enseignement Technique et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 09 juin 2023Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020, portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Monsieur Sani YAYA, Ministre de l'Economie et des Finances étant en mission à l'extérieur du pays du 14 au 17 juin 2023, Madame Rose Kayi MIVEDOR-SAMBIANI, Ministre de la Promotion de l'Investissement, est chargée d'assurer son intérim durant cette période.
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH DOGBE Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale Sévon-Tépé Kodjo ADEDZE Le ministre des Transports Routiers Aériens et ferroviaires Affoh ATCHA-DEDJI Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Général Damehame YARKArt. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé le 14 juin 2023 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Ministre Victoire S. TGMEGAH-DOGBE ARRETE N°0093/MATDCL-CAB. portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée : <<< DES SOURIRES POUR LE TOGO >> MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES Vu la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; ARRETES LE , LOCALES
Le ministre délégué chargé de l'Enseignement Technique et de l'ArtisanatVu le décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement;
Eké Kokou HODINVu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;
DECRET N° 2023-052/PR du 14/06/2023 portant intérim du Ministre de l'Economie et des FinancesVu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 Juin 2015 portant composition du Gouvernement ensemble tes textes qui l'ont modifié ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 19 juillet 2016
Vu le décret n° 2020-76/PR du 28 septembre 2020, portant nominationintroduite par Monsieur KLU-AKLIKA Kodjo Dodji, Représentant de
du Premier ministre ;ladite Organisation au Togo ;
Voir la page 24 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu les conclusions favorables du rapport d'enquête n° 75/4 du 18 décembre 2016 de la Brigade Territoriale de Gendarmerie NationaleVu le décret n° 45-1475 du 3 juillet 1945 instituant au Togo des Conseils d'Administration des missions religieuses;
d'Adidogomé relatives à la moralité du représentant;Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;
ARRETE Article 1: Il est accordé à l'organisation étrangère dénommée: << DES SOURIRES POUR LE TOGO >> déclarée en Suisse suivant décision n° 03.01/216/2015/WY en dateVu le décret n° 2020-076 du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080 du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
du 03 juin 2015 dont le siège est fixé à Tägerwillen, l'autorisation de s'installer sur le territoire Togolais avec la mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des pays de l'Afrique de l'Ouest, économiquement faibles, en général et du Togo en particulier. Art. 2: Conformément à l'objet de l'organisation, un accord- programme arrêté par le Ministère de la Planification du Développement complétera les présentes dispositions.Vu l'arrêté n°391 du 21 juillet 1945 portant promulgation du décret n°45-1475 du 3 juillet 1945 sus visé ; Vu la demande en date du 17 janvier 2023 introduite par le père Tesfaye Tadesse Gebresilasie, Supérieur Général de ladite association; ARRETE: Article premier: Sont agréées en qualité de membres du
Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Conseil d'Administration chargés de la gestion de la congrégation dénommée : « MISSIONNAIRES COMBONIENS DU CŒUR DE JESUS (MCCJ), les personnes dont les noms suivent:
Fait à Lomé, le 31 décembre 2018 Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales Payadowa BOUKPESSI• HOUNAKE KOUASSI Anani A. Président • KONDO Komivi Vice-président • AMOUSSOU Comlan Ghislain. Secrétaire Général • ABOTSI Koffi Afunonemu. Trésorier Général • AYIH Teko Dugbé Fafa.. Conseiller Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la
ARRETE N° 0231/MATDDT-CAB du 22/06/2023 portant agrément des membres du Conseildate de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
d'Administration de la congrégation dénommée : <MISSIONNAIRES COMBONIENS DU CŒUR DE JESUS (MCCJ) »Fait à Lomé, le 22 juin 2023 Le ministre d'Etat,
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRESministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du développement des Territoires
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Payadowa BOUKPESSI

22 juin 2023

Imp. Editogo

Dépôt légal n^{\circ} 47 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 1130e4f585f525a3945c855b1ecaf270e38539b3bf48be1febec18185d84daee

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