JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°55 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDF68^{e} Année N^{\circ} 55 bis
du 19 Juillet 2023
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
•
ACHAT
1 à 12 pages..
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
• 48 à 60 pages
ANNONCES
200 F
600 F
•
TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier ( 1^{er} et 2e
10 000 F
1000 F
•
AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
1500 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
19 juil.-Loi n° 2023-015 autorisant l'adhésion du Togo à l'Union Africaine des télécommunications créée le 07 décembre 1999 au Cap (Afrique du Sud)....
DECRETS
10
2023
05 Avr.- Décret n°2023-040/PR fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploitants de réseaux et services de communications électriques, les fournisseurs d'équipements et terminaux et les installations d'équipements radioélectriques........
10
LOIS
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
Cour constitutionnelle
2023
26 Avr.-Décision n° C-003/23 du 14 juin 2023 Affaire: Requête en révision de la décision N° C-002/23 du 26 avril 2023..
25
2023
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales
19 juil.-Loi n° 2023-011 autorisant la ratification de la charte constitutive de l'Organisation de Coopération Educative (OCE), adoptée le 29 janvier 2020 à Djibouti
2013
2
16 avr.-Décision n° 03/ML/13 portant reconnaissance de la désigna- tion coutumière du chef du quartier de Bè Kpota Atsantimé..
26
19 juil.-Loi n° 2023-012 portant modification de la Loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques..
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
2
2023
19 juil.-Loi n° 2023-013 relative aux Centres de Gestion Agréés (CGA).
8
14 mars-Décision n° 0010-23/PG/SG-DAAC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du quartier de Bè Souza Nétimé n° 1 dans le canton de Bè...
27
19 juil.-Loi n° 2023-014 autorisant la ratification de l'accord de coopération entre les gouvernements des états membres de l'union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la république
française..
9
14 mars-Décision n° 0012-23/PG/SG-DAAC portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef du quartier de Bè- Dangbuipé dans le canton de Bè...
27
Voir la page 2 du PDF| 14 mars-Décision n^{\circ} 0013-23/PG/SG-DAAC portant reconnais- sance de la désignation par voie coutumière du chef du quartier de Bè-Hedze-Kpota dans le canton de Bè.. 28 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS | Article premier : La présente loi modifie et crée l'article 4, les chapitres III et IV du titre VI comportant les articles 75, 82-1, 82-2, 88-1 à 88-13, les articles 98-1 et 132-1 de la loi n^{\circ} 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques ainsi qu'il suit : Art. 4 nouveau : Au sens de la présente loi, on entend par : - Cachet électronique : données électroniques, jointes ou associées logiquement à d'autres données électroniques afin de garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières ; - Certificat électronique: Document électronique attestant le lien entre les données de vérification de signature |
| LOIS LOI N° 2023-011 du 19/07/23 autorisant la ratification de la charte constitutive de l'Organisation de Cooperation Educative (OCE), adoptee le 29 janvier 2020 a Djibouti L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; | électronique et un signataire; - Certificat électronique qualifié : Certificat électronique qui, en plus de sa qualité de document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, répond en outre aux exigences définies par la présente loi et ses textes d'application; |
| Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : | Chiffrement: Technique consistant à transformer des données numériques en format inintelligible en employant des moyens de cryptage; |
| Article premier: Est autorisée, la ratification de la charte constitutive de l'Organisation de Coopération Educative (OCE), adoptée le 29 janvier 2020 à Djibouti. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 19 juillet 2023 | Coffre-fort numérique : Service permettant (i) la conservation de données ou documents électroniques de façon sécurisée et dans des conditions permettant de garantir leur intégrité, leur origine et leur traçabilité ainsi que (ii) l'accès à ces données ou documents électroniques par les seules personnes autorisées. |
| Le Président de la République | - Commerce électronique : Activité commerciale exercée à titre habituel principal ou accessoire, par laquelle une personne effectue ou assure par voie électronique la |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | fourniture de biens, de services et d'informations ou données sous forme électronique, même s'ils ne sont pas rémunérés |
| Le Premier ministre | par ceux qui les reçoivent ; est également considéré comme |
| Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE | commerce électronique, tout service consistant à fournir des |
| LOI N°2023-012 du 19/07/23 portant modification de la loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions electroniques L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : | informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d'accès ou de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ; - Communication au public par voie électronique : Toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ; |
19 Juillet 2023
- Consommateur : Toute personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de services ou utilise les produits de commerce pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge;
Courrier électronique : Tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé au moyen d'un réseau public de communication, stocké sur tout serveur ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère ;
- Cryptage: Utilisation de codes ou signaux permettant la conversion des informations à transmettre en des signaux incompréhensibles aux tiers ou l'utilisation de codes et de signaux ;
- Cryptologie: Science relative à la protection et à la sécurité des informations notamment pour la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non répudiation;
Destinataire: Personne à qui est destiné un message électronique provenant d'un émetteur, à l'exception de la personne qui agit en tant qu'intermédiaire pour ce message;
- Destinataire de biens ou de services: Toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise les procédés de communication par voie électronique pour acquérir des biens ou pour se procurer des services auprès de fournisseurs de biens ou de services, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible ;
- Dispositif de création de signature électronique : Tout matériel ou logiciel destiné à mettre en place des données de création de signature électronique ;
- Dispositif de vérification de signature électronique : Tout matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;
Dispositif sécurisé de création de signature électronique: Dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences définies par la présente loi ;
Document électronique: Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés, tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données;
Données à caractère personnel: Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à
son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique;
Données de création de signature électronique : Eléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisées pour créer la signature électronique ;
Données de vérification de signature électronique : Eléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisées pour vérifier la signature électronique ;
- Echanges de Données Informatisées (EDI): Transfert électronique d'une information de terminal à terminal mettant en œuvre une norme convenue pour structurer l'information. Dans ce contexte, le terminal agit comme un agent électronique de l'initiateur;
- Echanges électroniques : Echanges qui s'effectuent au moyen des documents électroniques;
- Ecrit: Toute série de lettres, de caractères, de chiffres, de figures ou de tous autres signes ou symboles qui a une signification intelligible, quels que soient leur média et leurs modalités de transmission;
- Expéditeur : Personne par laquelle, ou au nom de laquelle, le message électronique, est réputé avoir été envoyé ou créé avant d'avoir été conservé, à l'exception de la personne qui agit en tant qu'intermédiaire pour ce message;
Horodatage: Mécanisme consistant à apposer à tout type de fichier numérique une heure et une date faisant juridiquement foi sous la forme d'un sceau électronique ;
- Information: Tout élément de connaissance pouvant revêtir notamment la forme écrite, visuelle, sonore ou numérique, susceptible d'être représenté à l'aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué ;
- Intégrité d'un document : Absence de modification du contenu d'un document, sous réserve des modifications relatives à son support ou à son format électronique;
- Message électronique: Informations reçues, émises, envoyées ou stockées par des moyens électroniques ou analogues, notamment l'Echange de Données Informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie ;
Moyen de paiement électronique : Moyen qui permet à son titulaire d'effectuer des opérations de paiement à distance à travers les réseaux des télécommunications;
Voir la page 4 du PDF- Ordre de paiement électronique: Ordre de transférer de l'argent ou d'exécuter un paiement envoyé au moyen d'un message électronique ;
Prestataire de services: Toute personne physique ou morale utilisant les technologies de l'information et de la communication, y compris les protocoles de l'Internet, qui met à la disposition de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, des biens et services;
Prestataire de services de certification: Prestataire de service qui délivre un certificat électronique;
Prestataire de services de certification accrédité : Prestataire de service de certification ayant reçu de l'autorité de certification une autorisation dans un but précis ;
- Procédure de sécurité : Procédure aux fins de : vérifier qu'un message électronique ou une signature électronique est celle d'une personne spécifique ;
- détecter toute erreur ou altération dans la communication du contenu ou de la mémoire d'un message électronique depuis une période de temps déterminé, qui nécessite l'utilisation d'algorithmes ou de codes, de noms ou numéros identifiants, de chiffrement, de réponse en retour ou procédures d'accusé de réception ou autres dispositifs de sécurité similaires d'un répertoire de conservation;
Programme informatique: Ensemble d'instructions, exprimées sous forme de mots, codes, schémas ou toute autre forme, capable, lorsqu'il est inséré dans un support exploitable par une machine, de faire accomplir à l'ordinateur une tâche particulière ou de fournir un résultat particulier;
- Prospection directe : Toute sollicitation effectuée au moyen de l'envoi de message, quel qu'en soit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou caritative, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services;
Publicité: Toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée, excepté :
les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;
les communications et/ou contenus de message élaborés d'une manière indépendante, en particulier
lorsqu'ils sont fournis sans contrepartie financière.
- Service d'archivage électronique: Tout service dont l'objet principal est la conservation de données électroniques ;
Service de certification électronique: Tout service consistant à délivrer des certificats électroniques ou à fournir d'autres services en matière de signature électronique ;
- Service de communication au public en ligne : Toute transmission de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique utilisant le réseau Internet permettant un échange réciproque ou non d'informations entre l'émetteur et le récepteur ;
Service de recommandé électronique : Tout service de transmission de données électroniques visant à fournir une preuve de la réalité et de la date de leur envoi et, le cas échéant, de leur réception par le destinataire des données ;
- Service d'horodatage électronique: Tout service visant à dater des ensembles de données électroniques;
- Service financier : Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraits individuels, aux investissements et aux paiements;
- Signataire: Personne qui détient les données afférentes à la création de signature ou le dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui de la personne qu'elle représente ;
Signature électronique : Toute donnée sous forme électronique qui résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification qui sert de procédé d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ;
Standard ouvert: fout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données inter opérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ;
Système d'archivage électronique: Ensemble de procédés techniques et méthodologiques de conservation de données électroniques ;
Système d'information: tout dispositif isolé ou non ou tout ensemble de dispositifs interconnectés assurant, en tout ou en partie, un traitement automatisé de données en exécution d'un programme. Il comprend également l'ensemble des moyens électroniques destinés à élaborer, à traiter, à stocker, à transmettre ou à sécuriser des données ;
Voir la page 5 du PDF19 Juillet 2023
Temps universel coordonné: Echelle de temps maintenu par le bureau international des poids et mesures;
- Voie électronique: Canal par lequel les données sont envoyées à l'origine et reçues à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement et de stockage de données et entièrement retransmises, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques y compris la compression numérique.
TITRE VI-DE LA SECURISATION ET L'AUTHENTIFICATION DES DONNEES ET DES RENSEIGNEMENTS
Art. 75 nouveau: La copie ou toute autre reproduction d'actes passés par voie électronique a la même force probante que l'acte lui-même lorsqu'elle est certifiée conforme par l'organe de certification compétent.
La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat de conformité.
L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable. Cette condition est présumée remplie par l'usage d'une signature électronique qualifiée, d'un service de cachet électronique qualifié ou d'un service d'horodatage qualifié.
La copie électronique est conservée dans des conditions permettant d'éviter toute altération de sa forme ou de son contenu. Les opérations requises pour s'assurer de la lisibilité de la copie électronique dans le temps sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de la copie, afin d'éviter toute altération de sa forme et son contenu.
La copie électronique est conservée pendant une période de vingt (20) ans minimum et dans des conditions permettant de la protéger de toute modification.
Les empreintes électroniques utilisées conformément au présent article sont conservées aussi longtemps que la copie électronique et dans des conditions permettant de les protéger de toute modification.
Art. 82-1: Un service de conservation qualifié des signatures électroniques ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui utilise des procédures et des technologies permettant d'étendre la fiabilité des signatures électroniques qualifiées au-delà de la période de validité technologique.
Art. 82-2: La signature électronique est conservée pendant une période de vingt (20) ans minimum et dans des conditions permettant de la protéger de toute modification.
CHAPITRE 3: DU CACHET ELECTRONIQUE
Art. 88-1: Un cachet électronique est qualifié par un prestataire de service de confiance qualifié. Un cachet électronique qualifié bénéficie d'une présomption d'intégrité des données et d'exactitude de l'origine des données auxquelles il est lié.
L'effet juridique et la recevabilité d'un cachet électronique ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous forme électronique ou qu'il ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique qualifié.
Art. 88-2: Lorsqu'un cachet électronique est exigé pour utiliser un service public en ligne, sont uniquement reconnus les cachets électroniques qualifiés.
L'utilisation des cachets électroniques dans le secteur public peut être soumise à des exigences supplémentaires, fixées par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé du numérique. Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non-discriminatoires.
Art. 88-3: Un cachet électronique satisfait aux exigences suivantes :
être lié au créateur du cachet de manière univoque ;
- permettre d'identifier le créateur du cachet;
- avoir été créé à l'aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet électronique ;
être lié aux données auxquelles il est associé de sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les exigences ci-dessus peuvent, en cas de besoin, être complétées par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé du numérique.
Art. 88-4: Le cachet électronique est conservé pendant une période de vingt (20) ans minimum et dans des conditions permettant de le protéger contre toute modification.
Art. 88-5: Le processus de validation d'un cachet électronique qualifié confirme la validité de ce dernier, à condition que :
Voir la page 6 du PDF- le certificat sur lequel repose le cachet ait été, au moment du cachet, un certificat qualifié de cachet électronique conforme aux exigences prévues par voie réglementaire;
- le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment du cachet;
- les données de validation du cachet correspondent aux données communiquées à la personne concernée ;
l'ensemble unique des données dans le certificat soit correctement fourni à la personne concernée ;
- l'utilisation d'un pseudonyme soit clairement indiquée, si un pseudonyme a été utilisé au moment du cachet ;
- le cachet électronique ait été créé par un dispositif de création de cachet électronique qualifié ;
- l'intégrité des données n'ait pas été compromise ;
- le cachet électronique respecte l'ensemble des exigences prévues au présent chapitre.
Le système utilisé pour valider le cachet électronique qualifié fournit à l'utilisateur le résultat exact du processus de validation et permet à celui-ci de détecter tout problème de sécurité.
Un service de validation des cachets électroniques qualifiés ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui :
- fournit une validation conformément aux exigences légales et réglementaires applicables à la validation des cachets électroniques qualifiés;
permet aux utilisateurs de recevoir le résultat du processus de validation d'une manière automatisée, fiable, efficace et portant la signature électronique qualifiée ou le cachet électronique qualifié du prestataire qui fournit le service de validation.
Art. 88-6: Les certificats qualifiés de cachet électronique doivent satisfaire aux exigences fixées par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé du numérique.
A la demande du titulaire du certificat qualifié de cachet électronique préalablement identifié, le prestataire de services de confiance qualifié révoque immédiatement le certificat.
Le prestataire de services de confiance qualifié enregistre cette révocation dans sa base de données de certificats. Le statut de révocation du certificat est publié dans la liste visée à l'article 100 de la loi n°2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques dans les vingt-quatre (24) heures suivant la réception de la demande.
Le prestataire de services de confiance qualifié révoque également un certificat lorsque :
- le prestataire de services de confiance qualifié cesse ses activités sans qu'il n'y ait reprise de celles-ci par un autre prestataire de services de confiance garantissant un niveau de qualité et de sécurité équivalent ;
- il existe des raisons sérieuses de penser que le certificat a été délivré sur la base d'informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus valides ou que la confidentialité des données afférentes au cachet électronique ait été violée ou risque de l'être ;
- le prestataire de services de confiance est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est titulaire.
Sauf en cas de décès ou de dissolution, le prestataire de services de confiance qualifié notifie la révocation du certificat au titulaire, dans un délai d'un (1) mois avant la révocation du certificat. La décision de révocation est motivée et enregistrée dans la base de données de certificats tenue par le prestataire de services de confiance qualifié et publiée dans la liste visée à l'article 100 de la loi n°2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques.
La révocation d'un certificat est effective, définitive et opposable aux tiers à compter de la date de sa publication.
Art. 88-7: Les dispositifs de création de cachets électroniques qualifiés respectent les exigences définies par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé du numérique.
CHAPITRE 4: DU COFFRE-FORT NUMERIQUE
Art. 88-8: Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine;
- la traçabilité des opérations réalisées sur ces documents
Voir la page 7 du PDF19 Juillet 2023
ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur;
- l'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique ;
- de garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l'utilisateur et après avoir recueilli son consentement ;
- de donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockés dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé du numérique ».
Art. 88-9 : Le fournisseur de service de coffre-fort numérique est un prestataire de services de confiance qualifié ayant obtenu un certificat qualifié et satisfaisant à des exigences particulières fixées par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du numérique.
Le fournisseur d'un service de coffre-fort numérique est tenu à une obligation d'information claire, loyale et transparente sur les modalités de fonctionnement et d'utilisation du service, préalable à la conclusion d'un contrat.
Avant que l'utilisateur ne soit lié par un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
- le type d'espace mis à sa disposition et les conditions d'utilisation associées ;
- les mécanismes techniques utilisés ;
- la politique de confidentialité ;
l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties de bon fonctionnement.
Ces informations sont également mises à disposition en ligne et, le cas échéant, mises à jour.
Art. 88-10: L'intégrité, la disponibilité et l'exactitude de l'origine des données et documents stockés dans le coffre- fort numérique sont garanties par des mesures de sécurité adaptées et conformes aux exigences précisées par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé du numérique.
Art. 88-11: La traçabilité des opérations réalisées sur les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur requièrent au minimum la mise en œuvre des mesures suivantes :
- l'enregistrement et l'horodatage des accès et tentatives d'accès;
- l'enregistrement des opérations affectant le contenu ou l'organisation des données et documents de l'utilisateur;
- l'enregistrement des opérations de maintenance affectant les données et documents stockés dans le coffre-fort numérique.
La durée de conservation de ces données de traçabilité constitue une mention obligatoire du contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique.
Art. 88-12: L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service de coffre-fort numérique est assurée par un moyen d'identification électronique adapté aux enjeux de sécurité du service.
Art. 88-13 : Avant que l'utilisateur ne conclue un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données. La liste des informations que le fournisseur du service doit communiquer à l'utilisateur est fixée par voie règlementaire.
Dans le cadre du processus de souscription, le fournisseur de services recueille le consentement explicite de l'utilisateur à ces conditions, lesquelles sont mises en ligne de façon aisément accessible.
Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l'utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération. Les modalités d'exercice du droit de récupération des documents sont fixées par voie règlementaire.
Art. 98-1: Lorsque l'organe de contrôle exige du prestataire de services de confiance qualifié qu'il corrige un manquement
Voir la page 8 du PDFaux exigences prévues par la présente loi et que le prestataire n'agit pas en conséquence, ce dernier a également la possibilité, en tenant compte de l'ampleur, de la durée et des conséquences du manquement, de saisir la juridiction compétente, notamment afin de :
faire cesser la délivrance de certificats qualifiés par le prestataire de services de confiance ;
- obliger le prestataire de services de confiance à informer immédiatement les titulaires des certificats qualifiés qu'il a délivrés, de leur non-conformité aux dispositions de la présente loi.
Art. 132-1: Est puni conformément aux dispositions du code pénal quiconque usurpe la qualité de prestataire de services de confiance.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 19 juillet 2023
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
LOI N°2023-013 du 19/07/23 relative aux Centres de Gestion Agrees (CGA)
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: Objet
La présente loi définit le cadre juridique pour la création des Centres de Gestion Agréés (CGA).
Art. 2: Nature juridique
Le Centre de Gestion Agréé en Abrégé CGA, est une entité, dotée de la personnalité morale, exerçant sous la forme d'association, conformément aux dispositions en vigueur en République togolaise, ou de société de capitaux à l'exclusion des sociétés à associé ou actionnaire uniques.
Art. 3: Tutelle
Les centres de gestion agréés sont placés sous la tutelle du ministre chargé des finances.
Art. 4: Missions
Les centres de gestion agréés ont pour missions de/d' : apporter à ses adhérents ou clients une assistance en matière de gestion;
offrir à ceux-ci des services en matière d'information et de formation;
tenir la comptabilité et élaborer les états financiers de ses membres ou clients ;
apporter à ses adhérents ou clients une assistance en matière fiscale et sociale;
- apporter à ses adhérents ou clients une appui à la prévention et au règlement de leurs différends en matière de contentieux.
Art. 5: Création
Le centre de gestion agréé peut être créé par :
- des membres ou des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie;
des membres ou des ressortissants des chambres d'agriculture;
des membres ou des ressortissants des chambres de métiers;
des membres des organisations professionnelles d'agriculteurs, d'industriels, de commerçants ou d'artisans;
des experts comptables et/ou comptables diplômés d'un master;
des experts comptables et/ou comptables inscrits à l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo (ONECCA-Togo ;
- des sociétés d'expertise comptable ou de comptabilité inscrites à l'ONECCA-Togo ;
des fiscalistes, des experts fiscalistes et/ou des sociétés d'expertises fiscales.
Art. 6: Agrément
La création des centres de gestion agréés est soumise à l'obtention d'agrément du ministre chargé des finances.
Les conditions et modalités d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en conseil des ministres.
Voir la page 9 du PDF19 Juillet 2023
Art. 7: Adhésion
Peut adhérer à un centre de gestion agréé ou en être client, toute personne physique ou morale, à l'exception des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, ayant la qualité de commerçant, d'industriel, de prestataire de services, d'artisan ou d'agriculteur et relevant des régimes d'imposition synthétique, du bénéfice réel d'imposition ou tout régime d'imposition réservé aux microentreprises et PME/PMI ayant un chiffre d'affaires annuel donné.
Le chiffre d'affaires annuel des microentreprises et des PME/PMI, pouvant adhérer aux Centres de gestion agréés est défini par voie réglementaire.
Art. 8: Avantages
Les adhérents à un Centre de gestion agréé bénéficient des avantages prévus par le code général des impôts.
Les CGA créés sous la forme associative peuvent bénéficier de toute aide et appui de l'Etat et de financements ou aides de tout organisme public ou privé.
L'octroi des appuis et concours des programmes de promotion et de financement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) est subordonné à l'adhésion du postulant à un CGA.
Une marge de préférence de cinq pour cent (5%) est appliquée aux offres faites dans les procédures de passation des marchés publics par les adhérents des CGA. Ce taux de préférence est cumulable avec le taux de préférence communautaire de quinze pour cent (15%) en vigueur.
Lorsqu'elle met en œuvre cette marge de préférence, la personne responsable du marché doit en faire la mention, au préalable, dans le dossier d'appel d'offres et dans les autres documents de mise en concurrence afférents aux marchés ou à la convention de délégation de service.
Art. 9: Administration
Le Centre de gestion agréé de forme associative est doté d' :
- une assemblée générale des adhérents ;
un conseil d'administration ou de gestion ;
une direction.
Le CGA sous forme de société est administré par les organes prévus par le droit des sociétés en vigueur.
Art. 10: Secret professionnel
Les personnes qui participent à la direction, à l'administra- tion, au contrôle et au fonctionnement du Centre de gestion
agréé sont tenues au secret professionnel.
La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle à la publication et à la communication par le CGA de données statistiques générales.
Art. 11: Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par voie règlementaire.
Art. 12: Abrogation
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n^{\circ} 2004-013 du 15 juin 2004 instituant un cadre juridique pour la création des Centres de Gestion Agréés (CGA).
Art. 13: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 19 juillet 2023
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
LOI N° 2023-014 du 19/07/23
autorisant la ratification de l'accord de cooperation entre les gouvernements des etats membres de l'union monetaire ouest-africaine et le gouvernement de la republique française
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: Est autorisée, la ratification de l'Accord de coopération entre les Gouvernements des Etats membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) et le Gouvernement de la République Française, signé à Abidjan en République de Côte d'ivoire, le 21 décembre 2019.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 19 juillet 2023
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 10 du PDF| LOI N° 2023-015 du 19/07/23 autorisant l'adhesion du togo a l'Union Africaine des Télécommunications créee le 07 decembre 1999 au cap (Afrique du Sud) L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; | Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018; Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès âbx réseaux de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-144/PR du 03 octobre 2018; |
| Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier: Est autorisée, l'adhésion du Togo à l'Union Africaine des Télécommunications (UAT) créée le 07 décembre 1999 au CAP (Afrique du Sud). Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 19 juillet 2023 | Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général de la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) modifié par le décret n°2022-100/PR du 7 octobre 2022; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances ; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGB Le Premier ministre Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2022-030/PR du 16 mars 2022 portant Plan National d'Attribution de Fréquences radioélectriques (PNAF); |
| DECRET N° 2023-040/PR du 05/04/23 fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploitants de réseaux et services de communications électroniques, les fournisseurs d'équipements et terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques | Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Objet Le présent décret pris, en application de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013 ci-après désignée la « LCE », fixe les frais et redevances auxquels |
| Sur le rapport conjoint du ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale et du ministre de l'économie | sont assujettis les opérateurs et exploitants de réseaux et services de communications électroniques, leurs taux, leurs modalités de recouvrement et d'affectation. |
| et des finances; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Il fixe également les frais et redevances dus pour les homologations d'équipements et terminaux ainsi que pour |
| Vu la loi organique n° 2014-013 du 13 juin 2014 relative aux lois de finance; | les agréments d'installateurs d'équipements radioélectriques. Art. 2: Champ d'application Les dispositions du présent décret s'appliquent aux |
| Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n°2013-003 du 19 février 2013; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques; | opérateurs et exploitants de réseaux et services de communications électroniques, aux installateurs d'équipements radioélectriques et aux fournisseurs d'équipements et terminaux radioélectriques. |
| Vu la loi n° 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cyber- sécurité et la lutte contre la cybercriminalité, modifiée par la loi n° 2022-009 du 24 juin 2022; | Art. 3: Définitions Au sens de ce décret, on entend par : |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Agrément d'installateur : le certificat délivré à une personne physique ou morale attestant de ses capacités |
19 Juillet 2023
Voir la page 11 du PDFtechniques pour installer, déployer, connecter, service et entretenir sur les réseaux de communications électroniques ouverts au public les équipements radioélectriques;
Equipement radioélectrique : tout équipement de communications électroniques qui utilise les fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre;
- Homologation : tout agrément délivré à la suite d'une opération d'expertise et de vérification effectuée sur les prototypes des équipements radioélectriques et équipements terminaux pour attester leur conformité aux spécifications techniques et à la réglementation en vigueur;
Installateur: toute personne physique ou morale qui réalise une installation d'équipements radioélectriques ou d'équipements terminaux pour les besoins d'un tiers. Les autres termes utilisés dans le présent décret ont la signification que leur confère la LCE.
CHAPITRE 2: DES FRAIS ET REDEVANCES ET MODALITES DE RECOUVREMENT
Section 1re: Des frais et redevances liés à l'octroi de la licence
Art. 4: Frais d'étude de dossiers et contrepartie financière de la licence
Les frais d'étude de dossiers et la contrepartie financière de
la licence, ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé des finances.
Section II: Des frais et redevances lies à la délivrance d'autorisation d'exploitation de réseaux indépendants
Art. 5: Frais et redevances liés aux autorisations d'exploitation de réseaux indépendants
Les demandeurs d'autorisation d'exploitation de réseaux indépendants payent des frais et redevances ci-après :
- les frais d'étude de dossiers;
- les redevances d'autorisation ou de renouvellement.
Art. 6: Frais d'étude de dossier
Les frais d'étude dus par les demandeurs d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants sont fixés à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Ces frais sont payés à l'Autorité de régulation lors du dépôt des demandes d'autorisation.
Art. 7: Redevance d'autorisation
La redevance d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants est fixée comme suit :
| Type de réseaux/stations/liaisons Réseau indépendant avec Faisceau hertzien Réseau indépendant avec station terrienne ou station VSAT/ USAT /BGAN) Réseau indépendant avec station terrienne mobile (ex. valise Inmarsat) Réseau indépendant boucle locale radio large bande Réseau indépendant non radioélectrique privé ou partagé empruntant la voie publique Réseau radioélectrique à relais communs (2RC) ou à ressources partagées (3RP) Station d'un réseau privé indépendant mobile terrestre de moins de 1 GHz ou du service fixe (excepté faisceau hertzien) Station d'un réseau mobile maritime et aéronautique - station de navire station d'aéronef Station de service d'amateur | Montants (FCFA) 2 000 000 5 000 000 500 000 5 000 000 000 000 2 000 000 500 000 par station 50 000 par station 5 |
| Réseau indépendant avec utilisation de fréquences hertziennes PMR (Talkie-Walkie) | 300 000 |
| La redevance d'autorisation d'exploitation de réseaux indépendants est payée auprès de l'Autorité de régulation à la délivrance de l'autorisation ou lors de son renouvellement tous les quatre (4) ans. | Pour une autorisation délivrée en cours d'année ou dont la durée ne couvre pas toute l'année de facturation, la contribution au service universel est calculée au prorata et au mois indivisible. |
| Section III: Des redevances liées à la déclaration Art. 8: Montant de la redevance | Les exploitants de réseaux indépendants s'acquittent de leur contribution en un versement unique, chaque année et au plus tard le 31 mars de l'année d'exploitation. |
| Les demandeurs de certificat d'enregistrement des services soumis à déclaration payent une redevance de cent mille (100 000) francs CFA. | Pour les autorisations accordées en cours d'année, la contribution est facturée et recouvrée à la délivrance de l'autorisation. |
| Cette redevance est payée à l'Autorité de régulation à la délivrance du certificat d'enregistrement. Section IV: De la redevance annuelle de régulation Art. 9: Redevance annuelle de régulation pour les opérateurs de réseaux et services ouverts au public La redevance annuelle de régulation est fixée à 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxes net des frais d'interconnexion calculés sur la base des états financiers certifiés de l'exercice précédent. | Art. 11: Opérateurs de réseaux et services ouverts au public La contribution annuelle au service universel est fixée à 2% du chiffre d'affaires annuel hors taxes, net des frais d'interconnexion, calculés sur la base des états financiers certifiés de l'exercice précédent. Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public doivent transmettre au début de chaque année à de régulation, le montant correspondant au chiffre d'affaires hors taxes net des frais d'interconnexion de l'exercice précédent. L'Autorité de régulation facture cette redevance l'Autorité |
| Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public assujettis au paiement de la redevance annuelle de régulation, doivent transmettre au début de chaque année, le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'exercice précédent. L'Autorité de régulation facture la redevance annuelle de régulation sur la base de ce chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs. Cette redevance annuelle est payée à l'Autorité de régulation par acompte en quatre (4) versements au début de chaque trimestre civil et au plus tard au 28 février pour le premier versement, au 30 avril pour le deuxième versement, au 30 juillet pour le troisième versement et au 30 octobre pour le quatrième versement. Section V: De la contribution annuelle au service universel | sur la base des informations déclarées par les opérateurs. Cette redevance annuelle est payée à l'Autorité de régulation par acompte en quatre (4) versements au début de chaque trimestre civil et au plus tard au 28 février pour le premier versement, au 30 avril pour le deuxième versement, au 30 juillet pour le troisième versement et au 30 octobre pour le quatrième versement. Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public ont la possibilité de soumettre des projets éligibles au titre du service universel. La désignation se fait suivant les procédures prévues par le décret sur le service universel. Pour les projets sélectionnés et achevés, au cas où le montant de la redevance due pour l'année au titre du service universel est supérieur au montant des investissements réalisés, la différence est réglée par l'opérateur. |
| Art. 10: Contribution des exploitants de réseaux indépendants La contribution au service universel des exploitants de réseau indépendant avec utilisation de fréquences hertziennes PMR (Talkie-Walkie) est fixée à deux cent mille (200 000) francs CFA. La contribution au service universel pour les autres exploitants de réseau indépendant est fixée à deux millions (2 000 000) francs CFA. | Si un opérateur prend des engagements d'investisse- ments dans le cadre du service universel et ne réalise pas les travaux conformément aux stipulations de la convention, l'Autorité de régulation peut, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcer des sanctions contre celui-ci. Ces sanctions peuvent comprendre notamment le remboursement du montant total des investissements prévus pour la localité concernée et des pénalités pour le non-respect des clauses de la |
convention.
Voir la page 13 du PDFPour les projets sélectionnés et achevés, au cas où le montant de la redevance due pour l'année au titre du service universel est inférieur au montant des investissements réalisés, la différence est reportée pour le compte des investissements à réaliser au titre du service universel de l'année suivante.
Section VI: De la contribution annuelle à la recherche, à la formation et à la normalisation
Art. 12: Opérateurs de réseaux et services ouverts au public
La contribution annuelle à la recherche, à la formation et à la normalisation due par les opérateurs de réseaux et services ouverts au public est fixée à 0,25% du chiffre d'affaires annuel hors taxes, net des frais d'interconnexion, calculé sur la base des états financiers certifiés de l'exercice précédent.
Les opérateurs assujettis au paiement de la contribution annuelle à la recherche, à la formation et à la normalisation doivent transmettre au début de chaque année, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent. L'Autorité de régulation facture cette redevance sur la base du chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs.
La contribution annuelle à la recherche, à la formation et à la normalisation est payée à l'Autorité de régulation par acompte en quatre (4) versements au début de chaque trimestre civil et au plus tard au 28 février pour le premier versement, au 30 avril pour le deuxième versement, au 30 juillet pour le troisième versement et au 30 octobre pour le quatrième versement.
Section VII: De la contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique
Art. 13: Contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique par les opérateurs de réseaux et services ouverts au public
La contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique est fixée à 0,25% du chiffre d'affaires annuel hors taxes net des frais d'interconnexion, calculés sur la base des états financiers certifiés de l'exercice précédent.
Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public assujettis au paiement de la contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique, doivent transmettre au début de chaque année, le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'exercice précédent.
L'Autorité de régulation facture la contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique sur la base de ce chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs.
Cette contribution annuelle est payée à l'Autorité de régulation par acompte en quatre (4) versements au début de chaque trimestre civil et au plus tard au 28 février pour le premier versement, au 30 avril pour le deuxième versement, au 30 juillet pour le troisième versement et au 30 octobre pour le quatrième versement.
Art. 14: Régularisation des redevances et contributions annuelles
Au 1er juillet de chaque année, il est procédé à la régularisation à la hausse ou à la baisse des redevances et contributions annuelles facturées aux opérateurs et prévues aux articles 9, 11, 12 et 13 du présent décret en fonction du montant réel du chiffre d'affaires contenu dans les états financiers certifiés. La différence sera imputée sur le montant du prochain versement.
Section VIII: Des ressources en numérotation
Art. 15: Frais et redevances liés aux ressources en numérotation
Les utilisateurs des ressources en numérotation sont assujettis aux frais et redevances ci-après :
- frais d'étude de dossier de demande pour attribution de ressources en numérotation ;
redevance annuelle d'utilisation de ressources en numérotation;
redevance pour la réservation de ressources en numérotation.
Les montants des frais et redevances liés aux ressources en numérotation sont précisés à l'annexe 1 du présent décret.
Les frais de dossiers sont payés à l'Autorité de régulation lors du dépôt de la demande.
La redevance annuelle d'utilisation de numéro, bloc de numéros et préfixe est perçue par l'Autorité de régulation en début d'année pour les blocs de numéros attribués au 31 décembre de l'année précédente, et en cours d'année calculée au prorata et en mois indivisibles, à l'occasion de l'attribution de nouveaux numéros ou blocs de numéros.
La redevance de réservation de numéro est perçue par l'Autorité de régulation à la délivrance de la décision de réservation.
Section IX: De l'utilisation de fréquences radioélectriques
Art. 16: Frais et redevances liés à l'utilisation de fréquences radioélectriques
L'utilisation des fréquences radioélectriques est assujettie
Voir la page 14 du PDFau paiement des frais et redevances ci-après :
frais d'étude de dossier de demande d'assignation de fréquences;
- redevance annuelle d'utilisation de fréquences;
- redevance annuelle de gestion et de contrôle du spectre de fréquences.
Les montants des frais et redevances liés à l'utilisation des fréquences radioélectriques sont indiqués à l'annexe 2 du présent décret.
Dans le cadre d'une procédure d'appel à concurrence portant sur l'assignation de fréquences radioélectriques, les frais de dossier et les redevances d'assignation de fréquences sont déterminées suivant les règles de l'appel d'offres.
Les frais d'étude de dossier sont payés à l'Autorité de régulation lors du dépôt de la demande.
Les redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques sont facturées et payées à l'Autorité de régulation en deux acomptes, au début de chaque semestre.
Pour une assignation temporaire ou pour une assignation en cours d'année, les redevances d'utilisation sont calculées au prorata de la durée d'utilisation, exprimée en mois indivisibles.
Lorsqu'un utilisateur désire arrêter le fonctionnement d'un réseau, d'une station ou d'une liaison radioélectrique en cours d'année, les redevances afférentes à la période d'utilisation sont calculées au prorata du temps d'utilisation exprimé en mois entiers, sous réserve d'un préavis écrit de quinze (15) jours avant ledit arrêt.
Les redevances annuelles de gestion et contrôle de fréquences sont facturées et payées à l'Autorité de régulation, en deux acomptes, au début de chaque semestre. Pour une assignation temporaire ou pour une assignation en cours d'année, les redevances de gestion et contrôle de fréquences demeurent annuelles et payées au moment de la déliviance de l'assignation.
Section X : Des agréments pour installateurs et homologation d'équipements et terminaux
Art. 17: Homologation d'équipements radioélectriques et terminaux et agréments d'installateurs d'équipe- ments radioélectriques
Les demandeurs d'homologation d'équipements terminaux et d'équipements radioélectriques sont assujettis au
paiement de frais et redevances ci-après :
- frais d'étude de dossier ;
- redevances d'agréments d'équipements radioélectriques.
Les demandeurs d'agréments d'installateurs d'équipements radioélectriques et terminaux sont assujettis au paiement de frais et redevances ci-après :
- frais d'étude de dossier;
- redevances d'agréments d'installateurs.
Les montants des frais d'étude de dossier et les redevances d'homologation d'équipements radioélectriques et d'agrément d'installateurs sont précisés à l'annexe 3 du présent décret.
Les frais de dossier pour les demandes d'agréments d'équipements et de terminaux ou d'agrément d'installateur sont payés à l'Autorité de régulation lors du dépôt de la demande.
Les redevances d'homologation d'équipements et d'agrément d'installateurs sont payées à l'Autorité de régulation au moment de la délivrance de la décision d'homologation ou d'agrément.
CHAPITRE III: DES EXONERATIONS
Art. 18: Cas d'exonérations
Les exonérations sont accordées dans quatre (4) cas :
1. Cas des ambassades et des missions consulaires établies au Togo
Les ambassades et les missions consulaires établies au Togo bénéficient sous réserve du respect du principe de réciprocité, des exonérations portant sur les redevances d'autorisation et de renouvellement d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants.
Elles sont tenues au paiement de tous les autres frais et redevances prévus par la réglementation en vigueur.
2. Cas des organisations de coopération et organisations internationales
Les organisations de coopération et organisations internationales ayant signé un accord de siège avec le gouvernement togolais bénéficient des exonérations portant sur les redevances d'autorisation et de renouvellement d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants.
Elles sont tenues au paiement de tous les autres frais et redevances prévus par la réglementation en vigueur.
Voir la page 15 du PDF19 Juillet 2023
3. Cas des entreprises installées en zone franche Les entreprises installées en zone franche bénéficient des avantages, en matière d'exploitation de réseau indépendant ou d'utilisation de fréquences, que leur statut leur confère.
4. Cas de certains organismes publics spécifiques Sont exonérés du paiement des redevances, les organismes publics ci-après :
le ministère chargé de la défense nationale et ses démembrements;
- le ministère chargé de la sécurité et ses démembrements;
- le ministère chargé de la justice et ses démembrements;
le ministère chargé des eaux et forêts, et des parcs nationaux et ses démembrements;
- le ministère chargé de l'économie et des finances;
- le ministère chargé de l'économie numérique ;
- le ministère chargé de l'administration territoriale;
le ministère chargé des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat et ses démembrements;
- le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et ses démembrements;
- les services établissant les liaisons pour la sécurité publique aérienne, maritime, météorologique et hydrologique;
- les services des phares et balises ;
- les services d'intervention à l'occasion des catastrophes naturelles et épidémies ».
CHAPITRE IV: DES MODALITES D'AFFECTATION DES FRAIS ET REDEVANCES
Art. 19: Frais et redevances affectés exclusivement à l'Autorité de régulation
Sont entièrement affectés à l'Autorité de régulation les produits des frais et redevances ci-après :
- les frais d'étude de dossier ;
- les redevances liées à la déclaration;
- les redevances annuelles de régulation;
- les redevances liées aux ressources en numérotation ;
- les redevances d'agréments d'installateurs ;
- les redevances d'agréments d'équipements radioélectriques.
Art. 20: Affectation de la contrepartie financière d'octroi de licence
Le produit de la contrepartie financière d'octroi de licence est entièrement versé au Trésor public.
Art. 21: Affectation de la redevance d'autorisation de réseaux indépendants
Le produit de la redevance d'autorisation de réseaux indépendants est affecté entre le Trésor public et l'Autorité de régulation dans les proportions ci-après :
- 75% pour le budget de l'Etat ;
- 25% pour l'ARCEP.
Art. 22: Affectation des redevances liées à l'installation et à l'exploitation de radiodiffusions
Le montant perçu pour l'autorisation d'installation et d'exploitation de radiodiffusions est réparti entre le Trésor public et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de la façon suivante :
- 75% pour le budget de l'Etat ;
- 25% pour l'ARCEP.
Art. 23: Affectation de la contribution au service universel
Le produit de la contribution au service universel est entièrement affecté à un compte spécial du service universel géré par l'Autorité de régulation.
Art. 24: Affectation de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation
Le produit de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation est affecté à un compte spécial géré par l'Autorité de régulation. Le ministre chargé des communications électroniques est l'ordonnateur de ce compte spécial.
Art. 25: Affectation de la contribution annuelle au Fonds de souveraineté numérique
Le produit de la contribution annuelle au Fonds de souveraineté numérique est affecté à un compte spécial géré par l'Autorité de régulation. Le ministre chargé des communications électroniques est l'ordonnateur de ce compte spécial.
Art. 26: Affectation des redevances liées aux fréquences radioélectriques
La redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques ainsi que la redevance annuelle de gestion
Voir la page 16 du PDFet de contrôle du spectre sont réparties comme suit :
Pour les fréquences de radios diffusions sonores et de télévisons:
- 50% pour le budget de l'Etat ;
- 50% pour l'ARCEP.
Pour toutes les autres fréquences :
- 50% pour le budget de l'Etat ;
- 50% pour l'ARCEP.
Art. 27: Affectation du produit des amendes
Le produit des amendes est réparti comme suit, conformément à la loi sur les communications électroniques :
- 60% pour le budget de l'Etat ;
- 30% pour le fonds du service universel ;
- 10% pour l'ARCEP.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 28: Pénalités de retard
Toute somme due et non payée à la date d'échéance, ouvre droit à la perception par l'ARCEP, d'une pénalité de 5% du montant impayé à l'échéance par mois de retard indivisible jusqu'à concurrence de trois (3) mois. Les frais générés par la mise en œuvre d'actions de recouvrement et contentieux sont exigibles en sus de la pénalité susvisée.
A l'expiration du délai des trois (3) mois, l'ARCEP peut, après une mise en demeure d'un (1) mois restée sans suite, faire prendre des mesures conservatoires ou ordonner le retrait de la consommation ou la mise sous scellés des équipements dont la redevance n'est pas payée.
En cas de fausses déclarations constatées par l'ARCEP celle-ci peut prononcer une pénalité pouvant égaler le double du montant non déclaré.
Art. 29: Modalités d'application
L'ARCEP et la direction générale du trésor et de la comptabilité publique déterminent, chacune en ce qui la concerne, les modalités pratiques d'application des dispositions du présent décret.
| N° | Frais et redevances relatifs à l'utilisation des ressources en numérotation | Numéro court de SVA¹ (4 chiffres) | Numéro long de SVA | Numéro long de service fixe | Numéro long de service mobile |
| 1 2 | Frais de constitution de dossier Redevance d'utilisation des ressources en numérotation | 150 000 | 100 10 000 | 000 150 | 150 |
| 3 | Redevance de réservation de ressources en numérotation | 75 000 | 5 000 | 75 | 75 |
Art. 30: Des annexes
Les annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent décret. Le montant des redevances des canaux simplex indiqués dans les tableaux de l'annexe 2 du présent décret est facturé à 50% du montant des canaux duplex, et inversement.
Art. 31: Abrogation
Le présent décret abroge le décret n°2018-174/PR du 10 décembre 2018 fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques, les fournisseurs d'équipements et terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 32: Exécution
Le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 05 Avril 2023 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Le ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale
Cina LAWSON
ANNEXES
Les montants mentionnés dans les annexes ci-dessous sont en francs CFA.
ANNEXE 1: FRAIS ET REDEVANCES LIES AUX RESSOURCES EN NUMEROTATION
Voir la page 17 du PDFANNEXE 2: FRAIS ET REDEVANCES LIES A L'UTILISATION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
A- Redevances annuelles forfaitaires de gestion et de contrôle des fréquences
| N^{\circ} | Nature du titulaire | Montant du forfait |
| 1 | Opérateurs de communications électroniques fixe ou mobile ouvert au public | 20 000 000 |
| 2 | Fournisseurs d'accès internet | 5 000 000 |
| 3 | Réseau indépendant avec usage de VSAT et station de télévision analogique | 500 000 |
| 4 | Autres réseaux indépendants avec fréquences hertziennes | 300 000 |
| 5 | Radiodiffusion sonore | 150 000 |
| 6 | Radio amateur | Dispensé |
B- Redevances annuelles d'utilisation des fréquences
| Tableau n° 1: Systèmes hertziens pointa point | |||
| N° | Frais et redevances Conditions | Usage prive | Montants Usage commercial |
| 1 2 | Frais de constitution de dossier Par fréquence duplex pour un débit (FH) Inférieur ou égal à 128 kb/s De 128,1 kb/s à 256 kb/s De 256,1 kb/s à 512 kb/s De 512,1 kb/s à 1 Mb/s De 1,1 Mb/s à 2 Mb/s Redevance annuelle d'utilisation de fréquences | 100 000 : 100 000 150 000 200 000 300 000 500 000 | 200 000 100 000 150 000 200 000 300 000 500 000 |
| De 2,1 Mb/s à 8 Mb/s | 800 000 | 800 000 | |
| De 8,1 Mb/s à 34 Mb/s | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| De 34,1 Mb/s à 70 Mb/s | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| De plus 70 Mb/s | 3 500 000 | 3 500 000 | |
| Par canal secours: | |||
| Pour un canal normal : -40% Pour plus de deux canaux normaux : -25% |
| Tableau n° 2: Systèmes point à multipoint et système WLL | ||||
| Montants | ||||
| N | Frais et redevances | Conditions | Usage prive | Usage commercial |
| 1 | Frais de constitution de dossier | Forfait WLL ou point à multipoint | 100 000 | 200 000 |
| Par réseau WLL: sans relais | ||||
| Transmission de données large bande par canal de 1 MHz | 200 000 | |||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences | Téléphonie publique par canal duplex de 25 kHz | 120 000 | 15 000 |
| Téléphonie rurale par canal duplex de 25 kHz | 9 000 | |||
| Par réseau WLL: par ajout d'un relais | 500 000 | 1 500 000 |
| Tableau n° 3: | Station d'un réseau mobile (2G/3G/4G) | |
| N° | Frais et redevances | Bandes de fréquences Montants |
| 700 MHz | ||
| 800 MHz | ||
| 900 MHz | ||
| 1 | Frais de dossier | 1800 MHz 2 000 000 |
| 2100 MHz | ||
| 2600 MHz | ||
| 3500 MHz | ||
| Par canal duplex de 200 kHz : | ||
| 900 MHz 4 800 000 | ||
| 1800 MHz 3 600 000 | ||
| Par canal duplex de 5 MHz : | ||
| 154 000 000 700 MHz | ||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences | 135 000 000 800 MHz |
| 900 MHz 120 000 000 | ||
| 90 000 000 1800 MHz | ||
| 2100 MHz 75 000 000 | ||
| 60 000 000 2600 MHz | ||
| 50 000 000 3500 MHz |
| Tableau n°4: Station terrienne pour les services de communications électroniques. | |||
| N | Frais et redevances | Conditions | Montants |
| 1 | Frais de dossier | Par station | 1 000 000 |
| Liaison de capacité <ou=128~kb/s | 150 000 | ||
| Liaison de 128,1 à 256~kb/s | 200 000 | ||
| Liaison de 256,1 à 512 kb/s | 400 000 | ||
| Liaison de 512,1 à 1 Mb/s | 800 000 | ||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences | Liaison de 1,1 à 2 Mb/s | 1 500 000 |
| Liaison de 2,1 à 8 Mb/s | 2 000 000 | ||
| Liaison de 8,1 à 34 Mb/s | 7 500 000 | ||
| Liaison de plus de 34 Mb/s | 9 000 000 |
| Tableau n°5: Station VSAT d'un réseau indépendant pour services privés ou | commerciaux | ||
| N | Conditions Frais et redevances | Usage prive | Montants Usage commercial |
| Station dépendant d'un hub à l'extérieur | 200 000 | 500 000 | |
| 1 | Réseau national comportant 1 hub et 1 station Frais de dossier Réseau national comportant 1 hub et au plus 5 stations | 200 000 500 000 | 500 000 1 000 000 |
| Réseau national comportant 1 hub et plus de 5 stations | 1 000 000 | 1 500 000 | |
| Par station | |||
| <1024 kbps | 4 000 000 | 6 400 000 | |
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences (par porteuse) (*) De 1024,1 à 2048 kbps | 4 800 000 | 8 000 000 |
| > 2048 kbps | 6 400 000 | 11 200 000 |
(*) Les sociétés installées en Zone Franche bénéficient d'une réduction de 25%.
Voir la page 20 du PDFTableau n°6: Station USAT (micro VSAT) et BGAN d'un réseau indépendant pour services privés ou commerciaux
| Montants | ||||||
| N | Frais et redevances | Conditions | Usage prive | Usage | commercial | |
| Intérieur(*) | Lomé | |||||
| 1 | Frais de dossier | Par station | 100 000 | 300 000 | 300 000 | |
| Capacité en liaison montante pour USAT, DAMA ou BGAN : | ||||||
| <1024 kbps | 2 000 000 | 1 250 000 | 2 500 000 | |||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation déréquences (par porteuse RF) | De 1024,1 à 2048 kbps | 3 000 000 | 000 2 000 | 4 000 000 | |
| > 2048 kbps | 000 4 000 | 000 000 3 | 000 6 000 | |||
| Station portable ou transportable de type INMARSAT, GMPCS, etc. | 100 000 | 000 100 | 100 000 |
(*) On entend par << intérieur >> toute installation située à plus de 40 km de Lomé.
| Tableau n°7: Réseau de radio recherche et de radiomessagerie (PAGING) | |||
| N 1 2 | Frais et redevances Frais de dossier Redevance annuelle d'utilisation de fréquences Avec abattement de 20% pour un réseau de moins de 2 ans d'existence | Conditions Réseau local (urbain) Réseau régional (2 régions au plus) Réseau national (plus de 2 régions) Par porteuse (2 MHz) Réseau local (urbain) Réseau régional (2 régions au plus) | Montants 100 000 200 000 500 000 800 000 1 200 000 |
| Réseau national (plus de 2 régions) | 1 600 000 |
| Tableau n°8: Réseau à ressources partagées (Trunking - 3RP) | |||
| N | Frais et redevances | Conditions | Montants |
| Réseau local (urbain) | 100 000 | ||
| 1 | Frais de dossier | Réseau régional (2 régions au plus) | 300 000 |
| Réseau national (plus de 2 régions) | 500 000 | ||
| Par canal duplex | |||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences Avec abattement de 20% pour un réseau de moins de 2 ans d'existence | Réseau local (urbain) Réseau régional (2 régions au plus) | 400 000 640 000 |
| Réseau national (plus de 2 régions) | 1 200 000 |
| Tableau n°8: Réseau à ressources partagées (Trunking - 3RP) | |||
| N | Frais et redevances | Conditions | Montants |
| Réseau local (urbain) | 100 000 | ||
| 1 | Frais de dossier | Réseau régional (2 régions au plus) | 300 000 |
| Réseau national (plus de 2 régions) | 500 000 | ||
| Par canal duplex | |||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences Avec abattement de 20% pour un réseau de moins de 2 ans | Réseau local (urbain) Réseau régional (2 régions au plus) | 400 000 640 000 |
| d'existence | |||
| Réseau national (plus de 2 régions) | 1 200 000 |
| Tableau n°9: Station VHF/UHF classique (Canaux de 12,5 kHz et 6,25 kHz) | |
| N 0 1 2 | Frais et redevances Conditions Montants 100 000 canal duplex de 12,5 kHz Puissance < 10 W 400 000 w Puissance < 25 W 640 000 Puissance 25 W 960 000 50% de la redevance pour un canal simplex de 12,5 kHz ou pour un canal duplex de 6,25 kHz. Frais de dossier Par 10 < Redevance annuelle d'utilisation de fréquences > |
| 25% de la redevance pour un canal de 6,25 kHz. |
| Tableau n°10: Station MF/HF (Canaux de 3 kHz) | ||||
| N^{\circ} | Frais et redevances | Conditions | Montants | |
| 1 | Frais de dossier | 20 000 | ||
| Puissance < 50 w | 200 000 | |||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences Par canal simplex | 50 w < Puissance < 150 w | 360 000 | |
| Puissance > 150 w | 640 000 |
| Tableau! 1: Station côtière ou station de navires: correspondance | |||
| N | Frais et redevances | Conditions Radiotéléphonie VHF | Montants 50 000 |
| 1 | Frais de dossier | Radiotéléphonie et radiotélégraphie MF/HF/VHF | 50 000 |
| Station terrienne côtière | 100 000 | ||
| Radiotéléphonie VHF | 400 000 | ||
| Radiotéléphonie MF/HF | 400 000 | ||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences | Radiotélégraphie MF/HF (par canal duplex) | 400 000 |
| Station terrienne côtière (capacité limitée à 256 kbps) | 2 400 000 |
| Tableau n°12: Service aéronautique et station d'amateur | |||
| N | Frais et redevances | Conditions | Montants |
| Station d'aéronef | 10 000 | ||
| 1 | Frais de dossier | Station aéronautique | 25 000 |
| Station d'amateur | 10 000 | ||
| Station d'aéronef | 160 000 | ||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences | Station aéronautique (sol air / par fréquence) | 160 000 |
| Tableau n° 13: Station d'émission TV Redevance par station d'émission et par puissance apparente rayonnée | ||||
| N° | Frais et redevances | Conditions | Montants Intérieur | Lomé |
| Par station analogique | 300 000 | 500 000 | ||
| 1 | Frais de dossier | Par station numérique | 300 000 | 500 000 |
| Station analogique | ||||
| P.A.R < 5 kW | 300 000 | 600 000 | ||
| P.A.R > 5 kW | 700 000 | 900 000 | ||
| Redevance annuelle d'utilisation de | Station numérique (diffuseur) | |||
| 2 | fréquences Par canal de 8 MHz | P.A.R < 1 kW P.A.R > 1 kW | 500 000 1 600 000 | 1 000 000 2 000 000 |
| Station de distribution de bouquets de programmes audiovisuels en numérique: P.A.R< 500 W | 4 000 000 | 7 000 000 | ||
| Liaison de reportage | 150 000 | 200 000 |
(*) On entend par <<< intérieur >>> toute installation située à plus de 40 km de Lomé.
Voir la page 23 du PDFTableau n° 14: Station de radiodiffusion sonore
| Redevance par station d'émission et par puissance apparente rayonnée | |||
| Frais et redevances N° | Montants Conditions | Intérieur (*) | Lomé |
| Station AM dans la bande MF (OM) | 25 000 | 25 000 | |
| Station AM dans la bande HF (OC) | 50 000 | 50 000 | |
| 1 Frais de dossier | Station FM: P.A.R < 5 kW | 25 000 | 25 000 |
| Station FM: P.A.R > 5 kW | 50 000 | 50 000 | |
| Radio sonore analogique | |||
| Station AM dans la bande MF (OM) | 300 000 | 600 000 | |
| Station AM dans la bande HF (OC) | 300 000 | 600 000 | |
| Station FM: P.A.R < 5 kW | 300 000 | 600 000 | |
| Redevance annuelle d'utilisation de fréquences 2 | Station FM: P.AR>5~kM | 600 000 | 900 000 |
| Radio sonore numérique | |||
| Station FM: P.A.R < 1 kW | 500 000 | 600 000 | |
| Station FM: P.A.R>1~kW | 600 000 | 900 000 | |
| Liaison de reportage | 100 000 | 150 000 |
Tableau n° 14: Station de radiodiffusion sonore
| Redevance par station d'émission et par puissance apparente rayonnée | |||
| N° | Conditions Frais et redevances | Montants | |
| Intérieur (*) | Lomé | ||
| Station AM dans la bande MF (OM) | 25 000 | 25 000 | |
| Station AM dans la bande HF (OC) | 50 000 | 50 000 | |
| 1 2 | Frais de dossier Station FM: P.A.R<5~kW Station FM: P.A.R > 5 kW Radio sonore analogique Station AM dans la bande MF (OM) Station AM dans la bande HF (OC) Station FM: P.A.R < 5 kW Station FM: P.AR>5~kW Redevance annuelle d'utilisation de fréquences | 25 000 50 000 300 000 300 000 300 000 600 000 | 25 000 50 000 600 000 600 000 600 000 900 000 |
| Radio sonore numérique | |||
| Station FM: P.A.R<1~kW | 500 000 | 600 000 | |
| Station FM: P.A.R>1~kM | 600 000 | 900 000 | |
| Liaison de reportage | 100 000 | 150 000 |
| Tableau n° 15: Fournisseur d'accès Internet par satellite Redevances par type de bande de fréquences exploitées | ||
| N° | Frais et redevances | Bandes de fréquences Montants |
| Bande L | ||
| Bande C | ||
| 1 | Frais de dossier | 1 000 000 Bande Ku |
| Bande Ka | ||
| BandeE | ||
| BandeL | ||
| Bande C | ||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences | Bande Ku 2 000 000 |
| Bande Ka | ||
| BandeE |
Tableau n° 16: Fournisseur de service mobile par satellite pour les applications loT et Machine 2 Machine
| N° | Frais et redevances | Bandes de fréquences | Montants |
| 1 | Frais de dossier | Bande VHF | 500 000 |
| Par canal de 12.5 kHz | |||
| 2 | Redevance annuelle d'utilisation de fréquences | Bande VHF 50% de la redevance pour un canal de 6,25 kHz. | 640 000 |
ANNEXE 3: FRAIS ET REDEVANCES LIES AUX HOMOLOGATIONS ET AGREMENTS
A- Frais et redevances d'agréments d'équipements radioélectriques
| Frais et redevances relatifs aux agréments | Frais d'étude de dossier | Frais² d'agrément | Forfait de duplicata |
| Equipement terminal destiné à être connecté à un réseau de communications électroniques ouvert au public | 200 000 | ||
| Equipement de faible puissance et de faible portée Station de base d'un réseau mobile cellulaire | 100 000 | 150 000 500 000 | 20 000 |
| Autres équipements radioélectriques | 300 000 | ||
| Agrément d'installateur | 500 000 |
B Frais et redevances d'agréments d'installateurs
| Frais et redevances | Personne morale Personne physique |
| Frais d'étude de dossier | 25 000 25 000 |
| Frais d'agrément | 300 000 100 000 |
| Duplicata | 20 000 20 000 |
Décision N°C-003/23 du 14 juin 2023 Affaire: Requête en révision de la décision N°C002/23
du 26 avril 2023
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête datée du 22 mai 2023, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai sous le n° 003-G, requête par laquelle la société de Transformation des Plastiques et Dérivés (STP), représentée par maître da SILVEIRA Afi Têko, Conseil de ladite société demande à la Cour la révision de sa décision N° C 002/23 rendue le 26 avril 2023 dans l'affaire opposant la STP à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 104, al. 8 et 106; Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 janvier 2020;
Vu la décision N^{\circ} C 002/23 rendue le 26 avril 2023;
Vu l'ordonnance N° 002/2023/CC/P du Président par intérim de la Cour en date du 05 avril 2023 portant désignation de rapporteur ; Le rapporteur ayant été entendu ;
1 - Considérant que l'article 104, alinéa 8 de la Constitution dispose que: « Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in limine litis », devant les cours et tribunaux, soulever l'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle >> ;
2 - Considérant que le président du Tribunal du travail de Lomé avait saisi la Cour, par lettre n° 050/TTL en date du 05 avril 2023 afin qu'elle se prononce sur l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 21-3 de la loi n° 2011-006 du 21 février 2011 portant Code de sécurité sociale soulevée par la société de Transformation des Plastiques et Dérivés (STP), représentée par maître da SILVEIRA Afi Têko;
3 - Considérant qu'après examen des pièces du dossier accompagnant la lettre du président du Tribunal du travail de Lomé, notamment du jugement n° 031/23 du 28/03/23 rendu par ledit tribunal, lequel reprend les arguments de chaque partie ; non contestés par l'autre partie; il ressort expressément d'une part, à la page 7/12 que « la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, par le canal de Maitre Edah NDJELLE, son conseil, écrit le 30 juin 2020 que c'est à tort que la demanderesse, après avoir saisi le tribunal de sa requête revient soulever dans des conclusions exceptionnelles l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 21-3 du code de sécurité sociale » et d'autre part à la page 8/12 «... qu'en l'espèce la demanderesse a soulevé dans ses conclusions dites « aux fins d'inconstitutionnalité » en
date du 28 janvier 2020, l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 21-3 du code de sécurité sociale alors qu'en amont, elle avait déjà exposé dans sa requête en opposition à la contrainte du 07 janvier 2020, soit 21 jours plus tôt, ses moyens de défense au fond ; ... que la demanderesse a bel et bien enclenché déjà le débat au fond avant de tenter de se raviser pour soulever la prétendue exception d'inconstitutionnalité de l'article 21-3 du code de sécurité sociale >> ;
4 - Considérant que la Cour constitutionnelle a constaté que l'exception d'inconstitutionnalité, qui doit être soulevée « « in limine litis », c'est-à-dire avant tout débat au fond, a été soulevée après l'échange des conclusions entre les parties et, donc trop tard pour être accueillie favorablement; qu'en conséquence, la Cour a jugé que le recours en exception d'inconstitutionnalité était irrecevable;
5 - Considérant que la requérante demande à la Cour de réviser sa décision qui aurait été prise au mépris de l'article 104, al.8, l'article 106, al. 1 de la Constitution et de l'article 64 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2020 et des dispositions du Code de procédure civile relatives au déclenchement du procès judicaire;
Sur la violation de l'article 106, al. 1 de la Constitution et de l'article 64 du Règlement intérieur de la Cour
6 - Considérant que l'article 106, al. 1 dispose que « La procédure devant la Cour constitutionnelle est contradictoire. Les parties sont mises à même de présenter leurs observations » ; que l'article 64 du Règlement intérieur de la Cour prévoit que « La procédure devant la Cour est écrite, gratuite et confidentielle. Elle est contradictoire » ;
7- Considérant que la requérante déduit de ces deux dispositions relatives au caractère contradictoire de la procédure devant la Cour que celle-ci devait absolument faire en sorte que les parties déposent leurs observations devant elle; qu'elle écrit, en effet que ; « Attendu que force est de constater qu'après la saisine de la Cour par le Président du Tribunal de Lomé, ni la STP SARL U, ni la CNSS, n'ont été mises en demeure de présenter leurs observations par rapport à l'exception soulevée, le rapporteur s'étant juste contenté de consulter le dossier du Tribunal de Lomé » ;
8- Considérant que le caractère contradictoire de la procédure implique un examen exhaustif des arguments de toutes les parties tels qu'ils résultent du dossier soumis par la juridiction qui saisit la Cour ; que le rapporteur peut demander aux parties la production de tout élément de nature à l'éclairer ou mener toute investigation à cet effet; qu'il n'en est ainsi que lorsque le rapporteur s'estime insuffisamment éclairé par les pièces figurant au dossier ;
Voir la page 26 du PDF| que le caractère contradictoire n'exige pas nécessairement que les parties en cause, qui se sont largement épanchées dans leurs conclusions reprises par le président du Tribunal de Lomé dans le jugement n^{\circ} 031/23 du 28 mars 2023 précité, soient appelées à présenter d'autres observations par devant la Cour comme le prétend la requérante ; Sur la violation de l'article 104, al. 8 de la Constitution 9 - Considérant que l'article 104, al. 8 de la Constitution énonce que : << Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, in limine litis, devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle » ; 10- Considérant que la requérante interprète cette disposition comme privant la Cour du pouvoir d'examiner la recevabilité de l'exception d'inconstitutionnalité; qu'elle soutient, en effet, que : « Attendu que la Cour constitutionnelle ne peut statuer sur la recevabilité d'une exception d'inconstitutionnalité qu'au regard de la personne qui fa saisie et des lois et règlements qui sont soumis à son contrôle Attendu qu'en rejetant l'exception | <<< corriger la violation des dispositions de l'article 106 de la Constitution togolaise; 14- Considérant qu'aucun texte ne prévoit la révision d'une décision rendue par la Cour constitutionnelle; que seule la rectification d'erreur matérielle est prévue par l'article 59 du Règlement intérieur de la Cour au profit de tout requérant intéressé que l'erreur matérielle résulte d'une <<< inadvertance, d'une maladresse d'expression, c'est-à-dire d'un fait involontaire du juge » qui a rendu la décision; qu'en l'espèce, l'erreur matérielle n'est pas établie; qu'en conséquence, la requête en révision formulée par la Société Togolaise des Plastiques et Dérivés (STP) manque de base légale; qu'elle ne saurait donc prospérer; En conséquence, DECIDE: Article premier: La requête en révision de la Société Togolaise des Plastiques et Dérivés (STP) est irrecevable ; Art. 2: La présente décision sera notifiée à la STP et publiée au Journal officiel de la République togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 14 juin 2023 au cours |
| d'inconstitutionnalité de la STP SARL U sur la base des dispositions de l'article 104, al. 8 de la Constitution, la Cour | de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim, Mipamb NAHM- |
| constitutionnelle s'est substituée au juge de droit commun sur la recevabilité de l'exception >> ; que cette interprétation révèle en réalité une mauvaise connaissance de la procédure en matière d'exception d'inconstitutionnalité ; 11- Considérant en effet que, lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée in limine litis devant une juridiction, le rôle de celle-ci consiste uniquement à transmettre l'exception à la Cour constitutionnelle; que ladite juridiction n'a pas compétence pour en apprécier la recevabilité au regard de l'al. 8 de l'article 104 précité ; que seule la Cour constitutionnelle dispose de cette faculté ; | TCHOUGLI, AMEKOUDI Koffi Jérôme, Djobo-Babakane COULIBALEY, MASSINA Palouki et SOGOYOU Pawélé. Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 14 juin 2023 Le Greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi |
| Sur l'article 59 du Règlement intérieur de la Cour 12- Considérant que l'article 59 du Règlement intérieur de la Cour, relatif à la requête en rectification au profit des | DECISION N° 03/ML/13 du 16/04/2013 portant reconnaissance de la désignation coutumière du Chef du quartier Bè Kpota Atsantimé |
| requérants, dispose que : « Toute personne intéressée peut saisir la Cour d'une demande en rectification d'erreur | LE PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE DE LOME, |
| matérielle d'une de ses décisions » ; que l'erreur matérielle résulte d'une << inadvertance, d'une maladresse d'expression, c'est-à-dire d'un fait involontaire du juge » qui a rendu la décision; | Vu la constitution du 14 octobre 1992, Vu la Loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007, portant organisation de l'Administration territoriale déconcentrée au Togo; |
| 13- Considérant que la requérante demande la « révision » | Vu la loi n° 2007-02 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; |
| de la décision n^{\circ} C-002/23 du 26 avril 2023 et donc de | Vu la Loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales; |
19 Juillet 2023
| Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie Vu le décret n° 2001-191/PR du 16 novembre 2001, portant nomination des délégations spéciales dans les communes ; traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; |
| Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux attributions des Ministres d'Etat et Ministres ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; |
| Vue le décret n° 2012-051/PR du 19 juillet 2012 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi N°2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie |
| traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; Vu le décret n° 2012-056/PR du 31 juillet 2012 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret en date du 30 octobre 2009, portant nomination du Président et de la Vice-présidente de la Délégation Spéciale de la Commune de Lomé ; Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; |
| Vu le rapport de l'enquête de moralité n° 008/4 en date du 07 mars 2012 sur le nommé KOUDEKA Kodjo Amédomé ; Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil Coutumier portant désignation de chef de quartier de BE Souza Nétimé N°1 en date 28 mars 2021, Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de Famille en date du 20 mars 2011, pour la désignation du chef du quartier de Bè Kpota Atsantimé en la personne de KOUDEKA Kodjo Amédomé, comme chef dudit quartier. DECIDE DECIDE : |
| Article Premier: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de Monsieur KOUDEKA Kodjo Amédomé, en qualité de Chef du quartier Bè Kpota Atsantimé dans la commune de Lomé. Article premier: Est constatée et reconnue officiellement, la désignation par voie coutumière de Marna Abla ABOBY II, comme cheffe du quartier de BE Souza Nétimé N°1 dans le Canton de BE. |
| Art. 2: Monsieur KOUDEKA Kodjo Amédomé, Chef du quartier Bè Kpota Atsantimé est placé sous l'autorité du Chef canton de Bè. Art. 2: La présente décision qui prend effet pour compter de la date de la prise de fonction de l'intéressée, sera publiée partout besoin sera. |
| Art.3: La présente décision prend effet pour compter de la date de son approbation par le Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales. Fait à Lomé, le 13 janvier 2023 Le Préfet du Golfe Fait à Lomé, le 25 janvier 2013 Le Président de la Délégation Spéciale, Kossi Dzinyefa ATABUH Commissaire Divisionnaire de Police |
| Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires Contre-Amiral Fogan K. ADEGNON Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales |
| Payadowa BOUKPESSI Vu et approuvé Lomé, le 16 Avril 2013 DECISION N^{\circ} 0012-23/PG/SG-DAAC du 14/03/2023 Gilbert BAWARA portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière de chef du quartier de BE-Dangbuipé dans le Canton de BE DECISION N° 0010-23/PG/SG-DAAC du 14/03/2023 portant reconnaissance de la désignation par voie LE PREFET DU GOLFE, coutumière de chef du quartier de BE Souza Nétimé N°1 dans le Canton de BE Vu la loi n°2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation l'administration territoriale déconcentrée au Togo; LE PREFET DU GOLFE, Vu la loi n^{\circ} 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la Vu la loi n°2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; l'administration territoriale déconcentrée au Togo; de chefferie |
| Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation | Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions |
| des départements ministériels; | des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi N°2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; | Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des departements ministériels ; Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi N°2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; |
| Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; | Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
| Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil Coutumier portant désignation de chef de quartier de BE-Dangbuipé en date 29 mars 2021; | Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; |
| DECIDE : Article premier: Est constatée et reconnue officiellement, la désignation par voie coutumière de Togbui Kwami ADODO ADDEH VI, comme chef du quartier de BE-Dangbuipé dans le Canton de BE. Art. 2: La présente décision qui prend effet pour compter de la date de la prise de fonction de l'intéressé, sera publiée partout besoin sera. Fait à Lomé, le 13 janvier 2023 Le Préfet du Golfe Kossi Dzinyefa ATABUH Commissaire Divisionnaire de Police Vu et Approuvé | Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil Coutumier portant désignation de chef de quartier de BE-Hedze-Kpota en date 24 mars 2021; DECIDE: Article premier: Est constatée et reconnue officiellement, la désignation par voie coutumière de Togbui Wolali AMEDON EDDAH 1er, comme chef du quartier de BE-Hedze-Kpota dans le Canton de BE. Art. 2: La présente décision qui prend effet pour compter de la date de la prise de fonction de l'intéressé, sera publiée partout besoin sera. Fait à Lomé, le 13 janvier 2023 Le Préfet du Golfe Kossi Dzinyefa ATABUH Commissaire Divisionnaire de Police |
| Le 14 MARS 2023 Le ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI | Vu et Approuvé Le 14 mars 2023 Le ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et du Développement des Territoires |
| Payadowa BOUKPESSI | |
| DECISION N°0013-23/PG/SG-DAAC du 14/03/2023 | |
| portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière de chef du quartier de BE-Hedze-Kpota dans le Canton de BE | |
| LE PREFET DU GOLFE, | |
| Vu la loi n°2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; |
19 Juillet 2023
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 55 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 4f98626f62c5845ee69ab9ac8eff59cf4363c73c154339d8d1e0db4928c40c3e
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- JOURNAL OFFICIEL 68 E ANNEE N°55 BIS — 19 juillet 2023 — Voir la source officielle