JOURNAL OFFICIEL 68E ANNEE N°86 BIS
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
•
TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
•
AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES
ET DECISIONS
11 oct. Décret n° 2023-098/PR fixant les conditions et les modalités d'assujettissement, d'affliction et d'immatriculation au Régime d'Assistance Médicale (RAM) de l'Assurance Maladie Universelle (AMU)..
46
11 oct. Décret n° 2023-099/PR fixant les conditions et les modalités d'affiliation et d'immatriculation au Régime d'Assurance Maladie Obligatoire (RAMO).
48
11 oct.
Décret n° 2023-100/PR fixant les modalités du contrôle médical en assurance maladie universelle.
51
DECRETS
2023
04 oct.- Décret n° 2023-093/PR fixant le panier de soins de référence de l'Assurance Maladie Universelle (AMU) pour les salariés du secteur public et les travailleurs du secteur privé formel..
11 oct. Décret n° 2023-101/PR fixant les modalités et les procédures de conclusion, de suspension et de résiliation des conventions entre les organismes de gestion et les prestataires de soins et services de santé..
53
2
04 oct. Décret n° 2023-094/PR fixant le cadre contractuel entre l'organisme de gestion et les organismes gestionnaires délégués de l'assurance maladie universelle..
11 oct. Décret n° 2023-102/PR portant attributions, organisation et fonctionnement de la commission de recours gracieux de l'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle.
55
36
04 oct. Décret n° 2023-095/PR fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé couvertes par l'Assurance Maladie Universelle (AMU).
11 oct. Décret n° 2023-103/PR définissant les valeurs et nomenclatures des actes et produits pharmaceutiques couverts par le régime d'assurance maladie universelle..
56
37
04 oct. Décret n° 2023-096/PR fixant les taux, montants et modalités de recouvrement des cotisations sociales et autres contributions dues au titre de l'Assurance Maladie Universelle (AMU)...
39
20 oct. Décret n° 2023-104/PR portant réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur de type taxi, taxi-moto et tricycle affectés au transport public..
58
20 oct. Décret n° 2023-106/PR fixant les règles de création des ligues professionnelles au sein des fédérations nationales sportives.
64
11 oct. Décret n° 2023-097/PR confiant la gestion de l'Assurance Maladie Universelle (AMU) à l'institut National d'Assurance Maladie (INAM) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)........... 44
20 oct. - Décret n° 2023-107/PR portant création d'un fonds d'appui au secteur social.
67
Voir la page 2 du PDF25 nov. Décret n° 2023-114/PR autorisant la signature de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le transfert en fin de concession de la centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 42 MWac à Salimdè à Sokodé, dans la région Centrale au Togo, par le consortium MERIDIAM-EDF...
69
25 nov.
Décret n° 2023-115/PR portant réorganisation du Conseil national de la jeunesse du Togo.....
PARTIE OFFICIELLE
70
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
DECRET N° 2023-093/PR du 04/10/2023 fixant le panier de soins de référence de l'Assurance Maladie Universelle (AMU) pour les salariés du secteur public et les travailleurs du secteur privé formel
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Accès Universel aux Soins, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et du ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République Togolaise;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2022-081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM);
Vu le décret n° 2022-086/PR du 03 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Le présent décret fixe le panier de soins de référence de l'Assurance Maladie Universelle (AMU) des assujettis suivants :
- les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public;
- les membres des institutions publiques ;
- les travailleurs régis par le code du travail, notamment ceux assujettis au régime général de sécurité sociale;
- les titulaires de pensions des deux (02) secteurs public et privé.
Les paniers de soins spécifiques des autres catégories de travailleurs telles que définies au titre de l'article 10 de la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle sont fixés par arrêtés conjoints des ministres concernés, après compte rendu en conseil des ministres et approbation du président de la République.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
panier de soins de l'assurance maladie universelle : l'ensemble des actes et produits de santé garantis par l'assurance maladie universelle;
prix base de remboursement : le montant sur la base duquel l'assureur rembourse en appliquant le taux de prise en charge.
Art. 3: Les prestations, ci-dessous sont garanties par I'AMU:
les consultations de médecine générale et de spécialités ;
- les hospitalisations;
- les produits de santé essentiels ;
- les actes médicaux et paramédicaux;
- les examens d'imagerie médicale;
- les examens de biologie médicale;
les prestations de soins liés à l'état de grossesse et à l'accouchement.
Art. 4: Les prestations ci-après sont exclues des prestations garanties par l'AMU :
- les soins liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
les dépenses de santé dans les structures sanitaires non conventionnées avec l'organisme de gestion, sauf
Voir la page 3 du PDF25 novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
sur autorisation préalable de l'organisme de gestion selon les modalités fixées par un décret en conseil des ministres ;
- les soins à l'étranger, sauf dispositions contraires fixées par décret;
- les soins et la chirurgie esthétiques ;
- les soins délivrés sans le respect de la pyramide sanitaire lorsqu'il est requis ;
- les soins de confort;
- les produits pharmaceutiques de confort ;
- les prestations couvertes par les programmes de gratuité ou de subvention en matière de santé ;
les actes et produits de santé ne figurant pas sur les listes des référentiels adoptées par arrêtés conjoints des ministres concernés, conformément aux articles 5, 7 et 8 du présent décret.
Art. 5: Les tarifs des actes et produits de santé pris en charge par l'AMU sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l'Assurance Maladie Universelle, sur proposition du conseil d'administration de l'organisme de gestion.
Art. 6: La prise en charge des actes de santé est effectuée dans les proportions de 20% du prix base de remboursement de l'acte par l'assuré et de 80% du prix base de remboursement par l'organisme de gestion.
Art. 7: La liste détaillée des actes généraux, des actes de médecine et des actes de biologie remboursables par niveau de soins dans les formations sanitaires publiques et privées ainsi que les niveaux de remboursement figurent à l'annexe n^{\circ}1 qui fait partie intégrante du présent décret.
Art. 8: Les prix référentiels unitaires des médicaments pris en charge par l'AMU sont établis par l'organe chargé de la régulation du médicament en concertation avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et de dispensation des médicaments.
Art. 9: La prise en charge des médicaments, se fait sur la base de leur prix référentiel unitaire et par rapport à leur présentation.
Le prix base de remboursement du médicament est obtenu par le produit du prix référentiel unitaire et du nombre d'unité dans la présentation.
La prise en charge des médicaments se fait dans les proportions de 20% du prix base de remboursement par l'assuré et de 80% du prix base de remboursement par l'organisme de gestion.
Art. 10: La liste détaillée des produits pharmaceutiques couverts par l'AMU ainsi que les niveaux de remboursement figurent à l'annexe n° 2 qui fait partie intégrante du présent décret.
Art. 11: Les listes mentionnées aux articles 7 et 10 sont révisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l'assurance maladie universelle.
Les annexes 1 et 2 du présent décret font l'objet de mises à jour périodiques authentifiées et publiées.
Art. 12 : L'organisme de gestion procède au paiement des prestataires de soins conventionnés suivants les tarifs, les modalités et procédures fixés par la convention les liant.
L'assuré paie le reste à charge directement au prestataire de soins de santé.
Art. 13: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 14: Le ministre de l'Accès Universel aux Soins, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue social, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique et le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
Voir la page 4 du PDFdu présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé le 04 octobre 2023
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du
Dialogue Social
Gilbert B. BAWARA
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique
Prof. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre de l'Accès Universel aux Soins
Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la
Femme et de l'Alphabétisation
Adjovi Lolonyo APEDOH-ANAKOMA
Voir la page 5 du PDFANNEXE N^{\circ}1
LISTE DES ACTES DE MEDECINE ET LES ACTES DE BIOLOGIE GARANTIS PAR LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES PUBLICS ET PRIVES.
| N^{\circ} | Panier de soins actuel INAM | |
| Nombre d'actes | 1.270 | |
| 1 | Consultations-soins | |
| 2 | Prestations de soins liés à la grossesse et accouchement | |
| 3 | Dentisterie | |
| 4 | Chirurgie générale gynéco/obstétrique | |
| Chirurgie traumato et orthopédique | ||
| ACTES | 6 | Chirurgie oculaire/Ophtalmo (consultations) |
| 7 | Séjours hospitaliers | |
| 8 | Kinésithérapie | |
| 9 | Appareillage et prothèses | |
| 10 | Biologie | |
| 11 | Imagerie | |
| 12 | Médicaments génériques sous DCI conformes à l'arrêté du 30 mars 2018 | |
| MEDICAMENTS | 13 | Autres Médicaments de spécialités |
| 14 15 | Médicaments anti ALD: HTA et diabète Médicaments anti ALD: Autres ALD | |
| 16 | Consommables médico-chirurgicaux | |
| 17 | Produits sanguins et dérivés | |
| LUNETTERIE | 18 | Lunettes |
| Coût annuel total du panier appliqué à l'ensemble de la population (Coût technique + coût de gestion + réserve de trésorerie fixée par la CIPRES) | 27 660 FCFA | |
| Coût Total mensuel par personne | 2 304 FCFA/pers / mois |
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25 novembre 2023
ANNEXE N^{\circ} 2
LISTE DES CLASSES THERAPEUTIQUES DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES COUVERTS PAR L'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE
| Classe Therapeutique | DCI | Nom commercial | Forme pharmaceuti | Dosage |
| 1.ANALGESIQUES | que | |||
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | SALICYLATE DE DL- LYSINE ACETYL | ACETYLSALCYLATE DE LYSINE 500 | SOLUTION INJECTABLE | 500MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | ACETYL SALICYLATE DE DL- LYSINE | ACETYLSALICYLATE DE LYSINE 1000 | SOLUTION INJECTABLE | 1000MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | ACIDE ACETYLSALICYLIQUE | ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 500MG | COMPRIME | 500MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | PARACETAMOL UBI 500 VRAC | COMPRIME | 500MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | ULTRAMOL 500 VRAC | COMPRIME | 500MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | PARACETAMOL TM | COMPRIME | 500MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | PARACETAMOL 500MG | COMPRIME | 500MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | EFFERMOL 500 | COMPRIME | 500MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | PARACETAMOL PEDIATRIQUE | SOLUTION BUVABLE | 120MG/5ML |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | DOLIPRANE 100 SUPPO | SUPPOSITOIR E | 100MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | EFFERALGAN 150 SUPPO | SUPPOSITOIR E | 150MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | DOLIPRANE 150 SUPPO | SUPPOSITOIR E | 150MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | DOLIPRANE 200 SUPPO | SUPPOSITOIR E | 200MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | EFFERALGAN 300 SUPPO | SUPPOSITOIR E | 300MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | DOLIPRANE 300 SUPPO | SUPPOSITOIR E | 300MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | PERFALGAN 500 | SOLUTION POUR PERFUSION | 500MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL PARACETAMOL | PARACETAMOL 1000 PARA-LUX 1000 | SOLUTION POUR PERFUSION SOLUTION POUR PERFUSION | 1000MG 1000MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | PARAFUSIV 1000 | SOLUTION POUR PERFUSION | 1000MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | PARACETAMOL DO PHARMA 1000 | SOLUTION POUR PERFUSION | 1000MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | FEVASTIN 1000 | SOLUTION POUR PERFUSION | 1000MG |
| ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1 | PARACETAMOL | GENPAR 1000 | SOLUTION POUR PERFUSION | 1000MG |
| ANALGESIQUE P1 ANALGESIQUE ANTI- PYRETIQUE P1+ANALGESIQUE MORPHINIQUE P2 | NEFOPAM PARACETAMOL+CODEINE | ACUPAN 20MG PARACO-DENK 500/30 | Solution Injectable COMPRIME | 20MG 500MG/30MG |
| ANALGESIQUE MORPHINIQUE P2 | TRAMADOL | TREMADOL 50 | COMPRIME | 50MG |
| ANALGESIQUE MORPHINIQUE P2 ANALGESIQUE MORPHINIQUE P3 | TRAMADOL BUPRENORPHINE | TRAMADOL 100MG/2ML TEMGESIC 0.2MG | Solution Injectable COMPRIME | 100MG/2ML 0.2MG |
| ANALGESIQUE MORPHINIQUE P3 ANALGESIQUE OPIODE MAJEUR P3 | FENTANYL MORPHINE | FENTANYL 500μG | Solution Injectable COMPRIME | 500μG 10MG |
| ANALGESIQUE MORPHINIQUE P3 ANESTHESIQUE GENERAL | MORPHINE CHLORHYDRATE 2.ANESTHESIQUES HALOTHANE | MORPHINE 10MG | Solution Injectable GAZ INHALATOIR E | 10MG 250ML |
| GAZ | ||||
| ANESTHESIQUE GENERAL | ISOFLURANE | INHALATOIR E | 250ML |
| GAZ | ||||
| ANESTHESIQUE GENERAL | SEVOFLURANE | INHALATOIR | 250ML | |
| E | ||||
| ANESTHESIQUE GENERAL | ETOMIDATE | SOLUTION INJECTABLE | 2MG/ML | |
| GENERAL ANESTHESIQUE | KETAMINE | KETAMINE 50MG | Solution Injectable | 50MG |
| GENERAL ANESTHESIQUE | PANCURONIUM | PANCURONIUM 2MG | Solution Injectable | 2MG/ML |
| GENERAL ANESTHESIQUE | PROPOFOL | PROPOFOL 200MG | Solution Injectable | 200MG |
| ANESTHESIQUE GENERAL | PROPOFOL | PROPOFOL FRESENIUS 200MG | Solution Injectable | 200MG |
| ANESTHESIQUE GENERAL | THIOPENTAL | THIOPENTAL 1000MG | Solution Injectable | 1000MG |
| ANESTHESIQUE LOCAL | BUPIVACAINE | BUPIVACAINE 0,5% | Solution Injectable | 0.5% |
| ANESTHESIQUE LOCAL | BUPIVACAINE POUR RACHIANESTHESIE | BUPIVACAINE POUR RACHIANESTHESIE | Solution Injectable | 0.5% |
| ANESTHESIQUE LOCAL | LIDOCAINE | SOLUTION INJECTABLE | 1% | |
| ANESTHESIQUE LOCAL | LIDOCAINE | LIDOCAINE 2% | Solution Injectable | 2% |
| ANESTHESIQUE LOCAL | LIDOCAINE+ADRENALINE | XYLOCAINE ADRENALINEE 2% | SOLUTION INJECTABLE | 2% |
| ANESTHESIQUE PREMEDICATION | MIDAZOLAM | SOLUTION INJECTABLE | 1MG/ML | |
| ANESTHESIQUE PREMEDICATION | MIDAZOLAM | SOLUTION INJECTABLE | 5MG/ML | |
| 3.ANTI-ALLERGIQUES | ||||
| ANTI-ALLERGIQUE ΑΝΤΙ- H1 | CHLORPHENAMINE | CHLORPHENIRAMINE 4MG | COMPRIME | 4MG |
| ANTI-ALLERGIQUE ΑΝΤΙ- H1 | LORATADINE | LORHIST 10MG | COMPRIME | 10MG |
| ANTI-ALLERGIQUE ΑΝΤΙ- H1 | LORATADINE | LORINOL 10MG | COMPRIME | 10MG |
| ANTI-ALLERGIQUE ΑΝΤΙ- H1 ANTI-ALLERGIQUE LOCAL ANTI-DEGRANULANT MASTOCYTAIRE | LORATADINE CROMOGLICATE | LORHIST 5MG/5ML CROMSOL 2% | SOLUTION BUVABLE COLLYRE | 5MG/5ML 2% |
25 novembre 2023
| ANTI-ALLERGIQUE LOCAL ΑΝΤΙ-Η1 | LEVOCABASTINE | LEVOPHΤΑ 0.05% | COLLYRE | 0.05% |
| ANTI-ALLERGIQUE LOCAL ANTI-DEGRANULANT MASTOCYTAIRE | N-ACETYLASPARTYL GLUTAMIQUE | ΝΑΑΧΙΑ 4.9% | COLLYRE | 4.9% |
| ANTI-ALLERGIQUE LOCAL CORTICOIDE | BUDESONIDE | RHINOCORT | SPRAY NASAL | 64µG |
| 4.ANTI-ANEMIQUES | ||||
| ANTI-ANEMIQUE | ACIDE FOLIQUE | ACIDE FOLIQUE TM 5MG | COMPRIME | 5MG |
| ANTI-ANEMIQUE | ACIDE FOLIQUE | ACIDE FOLIQUE GGIA 5MG | COMPRIME | 5MG |
| ANTI-ANEMIQUE | FUMARATE FER | FUMARATE FERREUX TM 200MG | COMPRIME | 200MG |
| ANTI-ANEMIQUE | FER FUMARATE | FUMAFER GGIA 200MG | COMPRIME | 200MG |
| ANTI-ANEMIQUE | FER SACHARROSE | RBC 100MG | SOLUTION INJECTABLE | 100MG |
| ANTI-ANEMIQUE | FER SACHARROSE | AMIFER 100MG | SOLUTION INJECTABLE | 100MG |
| ANTI-ANEMIQUE | FER+ACIDE FOLIQUE | FER FUMARATE +ACIDE FOLIQUE | COMPRIME | 200MG/250μG |
| ANTI-ANEMIQUE | FER+ACIDE FOLIQUE | FUMARATE FERREUX + ACIDE FOLIQUE TM | COMPRIME | 200MG/250μG |
| ANTI-ANEMIQUE | FER+VITAMINE B12 | FER+VITAMINE B12 | SOLUTION BUVABLE | 50MG |
| ANTI-ANEMIQUE | VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE) | VITAMINE B12 TM | Solution Injectable | 1000μG |
| ANTI-ANEMIQUE SPECIFIQUE | ΕΡΟΕΤΙΝE ALPHA 5.ANTI-ANGOREUX | HEMAX 4000UI/ML | SOLUTION INJECTABLE | 4000UI/ML |
| ANTI-ANGOREUX DERIVE NITRE | ISOSORBIDE DINITRATE | RISORDAN 20MG | COMPRIME | 20MG |
| ANTI-ANGOREUX SYDNONIMINE | MOLSIDOMINE | CORVASAL 2MG | COMPRIME | 2MG |
| 6.ANTI-ARYTHMIQUES | ||||
| ANTI-ARYTHMIQUE CLASSE III | AMIODARONE | EURYTHMIC 200MG | COMPRIME | 200MG |
| ANTI-ARYTHMIQUE CLASSE III | AMIODARONE | SOLUTION INJECTABLE | 50MG/ML | |
| 7.ANTI-ASTHMATIQUES | ||||
| ANTI-ASTHMATIQUE ANTI-CHOLINERGIQUE | IPATROPIUM BROMURE | AEROSOL | 20µG/DOSE | |
| ANTI-ASTHMATIQUE BETA-2 MIMETIQUE | SALBUTAMOL | VENTOLINEΕ 100μG | AEROSOL | 100μG |
| ANTI-ASTHMATIQUE BETA-2 MIMETIQUE | SALBUTAMOL | BUTO-ASMA 100μG | AEROSOL | 100μG |
| ANTI-ASTHMATIQUE BETA-2 MIMETIQUE | SALBUTAMOL | LOXAIR 100μG | AEROSOL | 100μG |
| ANTI-ASTHMATIQUE BETA-2 MIMETIQUE | SALBUTAMOL | SALBUTAMOL 4MG | COMPRIME | 4MG |
| ANTI-ASTHMATIQUE BETA-2 MIMETIQUE | SALBUTAMOL | SALBUTAMOL 0.5MG | Solution Injectable | 0.5MG/ML |
| ANTI-ASTHMATIQUE BETA-2 MIMETIQUE ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE AMINOSIDE ANTIBIOTIQUE AMINOSIDE ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE AMINOSIDE ANTIBIOTIQUE AMINOSIDE ANTIBIOTIQUE AMINOSIDE ANTIBIOTIQUE AMINOSIDE ANTIBIOTIQUE AMINOSIDE ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE ASSOCIATION BETA- LACTAMINE CARBAPEΝΕΜΕ+ΙΝHIBITE UR DE LA DIPEPTIDASE RENALE | SALBUTAMOL 8.ANTIBIOTIQUES AMIKACINE AMIKACINE GENTAMICINE GENTAMICINE GENTAMICINE GENTAMICINE GENTAMICINE IMIPENEME+CILASTATINE | SALBUMOL 0.5MG GENTAMICINE 10 GENTAMICINE 40 GENTAMICINE 80 PHILCO GENTAMICINE 80 GENTAMICINE TM 80 IMI-LUX 500/500 | Solution Injectable SOLUTION INJECTABLE SOLUTION INJECTABLE Solution Injectable Solution Injectable Solution Injectable Solution Injectable Solution Injectable Solution Injectable | 0.5MG/ML 500MG 1000MG 10MG 40MG 80MG 80MG 80MG 500MG/500MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFADROXIL | ADORA 500 | COMPRIME | 500MG |
25 novembre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFIXIME | TOCFIM 200 | COMPRIME | 200MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFIXIME | UMEXIM 200 | GELULE | 200MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFIXIME | SOLEXIM 200 | COMPRIME | 200MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFIXIME | CEFICAP 400 | GELULE | 400MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFIXIME | OROCEF 400 | COMPRIME | 400MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFIXIME CEFIXIME | TOCFIM 100 SIROP TAXIM-O FORTE SIROP | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 100MG/5ML 100MG/5ML |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFIXIME | CEFEXOL 100 SIROP | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 100MG/5ML |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE ΑΝΤΙΒΙΟΤΙQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFOTAXIME CEFOTAXIME CEFTRIAXONE CEFTRIAXONE CEFTRIAXONE | KEFOTAX 500 BAXIM 1000 ACCUZON 250 CEFTRIAXONE 500MG CEFTRIAXΟΝΕ 1000 | POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE | 500MG 1000MG 250MG 500MG 1000MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFTRIAXONE CEFTRIAXONE | UTRIXONE 1000 IMMUNOX 1000 | POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE | 1000MG 1000MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE CEPHALOSPORINE | CEFTRIAXONE | CIPLACEF 1000 | POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE | 1000MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE | AMOXICILLINE | AMOXICILLINE 500MG VRAC | GELULE | 500MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE | AMOXICILLINE | AMOXICILLINE 500MG VRAC | COMPRIME | 500MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE | AMOXICILLINE | AMOXICILLINE 125 SIROP | POUDRE POUR SUSPENSION | 125MG/5ML |
| BUVABLE | |||
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE | AMOXICILLINE AMOXICILLINE | POUDRE POUR CIANMOX 125 SIROP SUSPENSION BUVABLE POUDRE UBI 125 POUR SUSPENSION AMOXICILLINE SIROP | 125MG/5ML 125MG/5ML |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE BIOTIQ BETA- LACTAMINE PENICILLINE ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE | AMOXICILLINE AMOXICILLINE AMPICILLINE AMPICILLINE AMPICILLINE BENZATHINE BENZYLPENICILINE BENZATHINE BENZYLPENICILINE BENZYLPENICILLINE BENZYLPENICILLINE | BUVABLE POUDRE POUR AMOXICILLINE 250 SIROP SUSPENSION BUVABLE POUDRE POUR AMOXICILLINE UBI 250 SIROP SUSPENSION BUVABLE POUDRE AMPICILLINE 1000 POUR INJECTABLE SOLUTION INJECTABLE POUDRE POUR AMPICILLINE TM 1000 SOLUTION INJECTABLE POUDRE POUR AMPICILLINE UBI 1000 SOLUTION INJECTABLE POUDRE BENZATHINE POUR BENZYLPENICILLINE SOLUTION INJECTABLE POUDRE BENZATHINE POUR BENZYLPENICILLINE SOLUTION UBI INJECTABLE POUDRE BENZYLPENICILLINE POUR 1MUI SOLUTION PENICILLINE G) INJECTABLE POUDRE POUR PENICILLINE G 1MUI SOLUTION INJECTABLE 2,4MUI ( | 250MG/5ML 250MG/5ML 1000MG 1000MG 1000MG 2.4MUI 2.4MUI 1MUI 1MUI |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE | CLOXACILLINE | COMPRIME PHILCO CLOXA 500MG | 500MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE | FLUCLOXACILLINE | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE FUCLO 250 SIROP | 250MG/5ML |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | FLUCLOXACILLINE AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE ASTAPH 250 SIROP 100ML CREACLAV 500/62.5 COMPRIME FLEMING 500/62.5 COMPRIME AMOXICLAV-DENK 500/62.5 COMPRIME | 250MG/5ML 500MG/62.5MG 500MG/62.5MG 500MG/62.5MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | CURAM 500/62.5 | COMPRIME | 500MG/62.5MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | ZAMOX 1000/125 CREACLAV 1000/125 | SACHET POUDRE SACHET POUDRE | 1000MG/125MG 1000MG/125MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | GENCLAV 1000/125 | SACHET POUDRE | 1000MG/125MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | AMPLEX 1125 CREACLAV 100/12.5 60ML IMUCLAV DUO 100/12.5 SOCLAV 100/12.5 | COMPRIME POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 1000MG/125MG 100MG/12.5MG 100MG12.5MG/ 100MG/12.5MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | CURAM 100/12.5 60ML ZAMOX ENFANT | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 100MG12.5MG/ 100MG/12.5MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | AUGMENTIN ENFANT | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 100MG/12.5MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | GENCLAV 250/31.25 CLAVAM 250/31.25 | SACHET POUDRE POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 250MG/31.25MG 250MG/31.25MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | CURAM 500/100 AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE 1000/200 | POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE | 500MG/100MG 1000MG/200MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | KLAVMOX 1000/200 | POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE | 1000MG/200MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR DE BETA-LACTAMASES | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | CLAVICIN 1000/200 | POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE | 1000MG/200MG |
| ANTIBIOTIQUE BETA- LACTAMINE PENICILLINE+INHIBITEUR | AMOXICILLINE+ACIDE CLAVULANIQUE | CLAVIMOX 1000/200 | POUDRE POUR SOLUTION | 1000MG/200MG |
| DE BETA-LACTAMASES | INJECTABLE |
| ANTIBIOTIQUE CYCLINE | DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE 100MG | COMPRIME | 100MG |
| ANTIBIOTIQUE CYCLINE | DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE 200MG | COMPRIME | 200MG |
| ANTIBIOTIQUE CYCLINE | DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE CREAT 200MG | COMPRIME | 200MG |
| ANTIBIOTIQUE LINCOSAMIDE | CLINDAMYCINE | COMPRIME | 75MG | |
| ANTIBIOTIQUE LINCOSAMIDE | CLINDAMYCINE | COMPRIME | 150MG | |
| ANTIBIOTIQUE LINCOSAMIDE | CLINDAMYCINE | COMPRIME | 300MG | |
| ANTIBIOTIQUE MACROLIDE | AZITHROMYCINE | AZITHROMYCINE 250 | COMPRIME | 250MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE MACROLIDE | AZITHROMYCINE | AZITRINE 250 | COMPRIME | 250MG |
| ANTIBIOTIQUE MACROLIDE | AZITHROMYCINE | TRIDOSIL 500 | COMPRIME | 500MG |
| ANTIBIOTIQUE MACROLIDE | AZITHROMYCINE | AZIC 500 | COMPRIME | 500MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE MACROLIDE | AZITHROMYCINE | AZITHRIN SIROP | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 200MG/5ML |
| ANTIBIOTIQUE MACROLIDE | AZITHROMYCINE | CAZITHRO SIROP | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 200MG/5ML |
| ANTIBIOTIQUE MACROLIDE | AZITHROMYCINE | VIKTHRO SIROP | POUDRE POUR SUSPENSION | 200MG/5ML |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE MACROLIDE | CLARITHROMYCINE | LARITH XL 500 | BUVABLE COMPRIME | 500MG |
| ANTIBIOTIQUE MACROLIDE | ERYTHROMYCINE | ERYTHROMYCINE 250MG | COMPRIME | 250MG |
| ANTIBIOTIQUE MACROLIDE | ERYTHROMYCINE | ERYTHROMYCINE 500MG | COMPRIME | 500MG |
| ANTIBIOTIQUE MACROLIDE | SPIRAMYCINE | ROVAMYCINE 1.5MUI | COMPRIME | 1.5MUI |
| ANTIBIOTIQUE MACROLIDE | SPIRAMYCINE | DONTOMYCINE 1.5MUI | COMPRIME | 1.5MUI |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE MACROLIDE | SPIRAMYCINE | SPIRALIDE 3MUI | COMPRIME | 3MUI |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE MACROLIDE | SPIRAMYCINE | UNISPIRA 3MUI | COMPRIME | 3MUI |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CIPROFLOXACINE TM | COMPRIME | 250MG |
| ANTIBIOTIQUE QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CIPROFLOXACINE 500MG | COMPRIME | 500MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CIPFIL 500 | COMPRIME | 500MG |
| ANTIBIOTIQUE QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CIPLOX 500 | COMPRIME | 500MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CICIAN 500 | COMPRIME | 500MG |
| ANTIBIOTIQUE QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CIPROFLOXACINE 200MG | Solution Injectable | 200MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CIPROFLOXACINE DO PHARMA 200MG | Solution Injectable | 200MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CIPROFLOXACINE TM 200 | Solution Injectable | 200MG |
| ANTIBIOTIQUE QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CIPLOX 200 | Solution Injectable | 200MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | LEVOFLOXACINE | VIKLEVO 500 | COMPRIME | 500MG |
| ANTIBIOTIQUE QUINOLONE | LEVOFLOXACINE | ZOLINE 500 | COMPRIME | 500MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | LEVOFLOXACINE | LEVORAY 500 | COMPRIME | 500MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | LEVOFLOXACINE | TAVANIC 5MG /ML | Solution Injectable | 5MG/ML |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | OFLOXACINE | OFLOMAC 200 | COMPRIME | 200MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | OFLOXACINE | KETAFLOX 200 | COMPRIME | 200MG |
| ANTIBIOTIQUE QUINOLONE | OFLOXACINE | KETAFLOX 400 | COMPRIME | 400MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE QUINOLONE | OFLOXACINE | OFLOMAC INJECTABLE | Solution Injectable | 200MG |
| ANTIBIOTIQUE SULFAMIDE | SULFADIAZINE | ADIAZINE | COMPRIME | 500MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE SULFAMIDE+DIAMINOPYR IMIDINE | SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRIME | COTRIMOXAZOLE 480MG | COMPRIME | 400MG/80MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤTIQUE SULFAMIDE+DIAMINOPYR IMIDINE | SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRIME | COTRIMOXAZOLE TM 480 | COMPRIME | 400MG/80MG |
| ANTIBIOTIQUE SULFAMIDE+DIAMINOPYR IMIDINE | SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRIME | COTRIMOXAZOLE UBI 480 | COMPRIME | 400MG/80MG |
| ANTIBIOTIQUE SULFAMIDE+DIAMINOPYR IMIDINE | SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRIME | COTRIMOXAZOLE UBI FORT | COMPRIME | 800MG/160MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE SULFAMIDE+DIAMINOPYR IMIDINE ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE SULFAMIDE+DIAMINOPYR IMIDINE | SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRIME SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRIME | COTRIMOXAZOLE 240MG BIBACTIN 240 SIROP | SOLUTION BUVABLE SOLUTION BUVABLE | 200MG/40MG 200MG/40MG |
| ANTIBIOTIQUE LOCAL AMINOSIDE | GENTAMICINE | GENTAMICINE TM 0.3% | COLLYRE | 0.3% |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL AMINOSIDE | GENTAMICINE | GENTAMICINE 0,3% | COLLYRE | 0.3% |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL AMINOSIDE | GENTAMICINE | GENTASOL 0.3% | COLLYRE | 0.3% |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL AMINOSIDE ANTIBIOTIQUE LOCAL AMINOSIDE | TOBRAMYCINE TOBRAMYCINE | TOBREX 0.3% TOBREX 0.3% | COLLYRE POMMADE OPHTALMIQ UE | 0.3% 0.3% |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL CYCLINE ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL DIVERS | CHLORTETRACYCLINE ACIDE FUSIDIQUE | AUREOMYCINE VALDA 1% FUCITHALMIC 1% | POMMADE OPHTALMIQ UE GEL OPHTALMIQ UE | 1% 1% |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL DIVERS | ACIDE FUSIDIQUE | FUSIDERM 2% CREME | CREME DERMIQUE | 2% |
| ANTIBIOTIQUE LOCAL DIVERS | ACIDE FUSIDIQUE | NADICLOX 2% POMMADE | POMMADE DERMIQUE | 2% |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CIPROCON 0.3% | COLLYRE | 0.3% |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | BONCIPRO 0.3% | COLLYRE | 0,3% |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL QUINOLONE | CIPROFLOXACINE | CETRAXAL OTICO | SOLUTION AURICULAIRE | 2MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL SULFAMIDE | SULFADIAZINE | FLAMAZINE | CREME DERMIQUE | 1% |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL ASSOCIATION | NEOMYCINE+DEXAMETHASONE | NEOMDEXSOL | COLLYRE | 350MUI/109,3MG |
| ANTIBIOTIQUE LOCAL ASSOCIATION | NEOMYCINE+DEXAMETHASONE | NEODEX | COLLYRE | 350MUI/109,3MG |
| ΑΝΤΙΒΙΟΤIQUE LOCAL ASSOCIATION | SULFADIAZINE ARGENTIQUE+CHLORHEXIDINE | CREME DERMIQUE SILVEREX POT/250G | 1%/0.20% |
| ANTIBIOTIQUE LOCAL ASSOCIATION | SULFADIAZINE ARGENTIQUE+CHLORHEXIDINE 9.ANTI-DIABETIQUES | CREME SILVEREX T/25G DERMIQUE | 1%/0.20% |
| ANTI-DIABETIQUE BIGUANIDE | METFORMINE | DIAFORMINE 500 COMPRIME | 500MG |
| ANTI-DIABETIQUE BIGUANIDE | METFORMINE | FAIRMET 500 VRAC COMPRIME | 500MG |
| ANTI-DIABETIQUE BIGUANIDE | METFORMINE | COMPRIME FAIRMET 850 VRAC | 850MG |
| ANTI-DIABETIQUE BIGUANIDE | METFORMINE | AUROMETFORMIN 850 VRAC COMPRIME | 850MG |
| ANTI-DIABETIQUE BIGUANIDE | METFORMINE | GLYFERON 850 COMPRIME | 850MG |
| ANTI-DIABETIQUE BIGUANIDE | METFORMINE | FAIRMET 1000 VRAC COMPRIME | 1000MG |
| ANTI-DIABETIQUE BIGUANIDE | METFORMINE | AUROMETFORMIN 1000 VRAC COMPRIME | 1000MG |
| ANTI-DIABETIQUE SULFAMIDE | GLIBENCLAMIDE | COMPRIME GLIBENCLAMIDE 5MG | 5MG |
| ANTI-DIABETIQUE SULFAMIDE | GLIBENCLAMIDE | GLIBENCLAMIDE TM 5MG COMPRIME | 5MG |
| ANTI-DIABETIQUE PARENTERALE | INSULINE MIXTE | INSULINE MIXTARD 100UI Solution Injectable | 100UI |
| ANTI-DIABETIQUE PARENTERALE | INSULINE RAPIDE | Solution Injectable INSULINE ACTRAPID | 100UI |
| ANTI-DIABETIQUE PARENTERALE | INSULINE RETARD | Solution Injectable INSULINE INSULATARD | 100UI |
| 10.ANTI-DIARRHEIQUES | |||
| ANTI-DIARRHEIQUE RALENTISSEUR DU TRANSIT INTESTINAL | LOPERAMIDE | LOPERAMIDE CREAT 2MG GELULE | 2MG |
| ANTI-DIARRHEIQUE SEL DE REHYDRATATION | SEL DE REHYDRATATION ORALE | SEL de REHYDRATATION ORALE Sachet (NOUVELLE FORMULE) SACHET POUDRE | PM |
| 11.ANTI-ECZEMATEUX | |||
| ANTI-ECZEMATEUX KERATOLYTIQUE | ACIDE BENZOIQUE+ SALICYLIQUE | BENZOIQUE ACIDE 6%+SALICYLIQUE POMMADE DERMIQUE ACIDE 3% | 6%/3% |
| 12.ANTI-EMETIQUES | |||
| ANTI-EMETIQUE ANTI-DA | METOCLOPRAMIDE | SOLUTION BUVABLE ET INJECTABLE METOCLOPRAMIDE 10MG | 10MG |
| ANTI-EMETIQUE ANTI-DA | ΜΕΤΟΡΙΜAZINE | GOUTTE BUVABLE VOGALENE | 0.4% |
| ANTI-EMETIQUE ANTI-DA | ΜΕΤΟΡΙΜAZINE | Solution Injectable VOGALENE | 10MG/ML |
| ANTI-EMETIQUE ANTI-DA ANTI -EMETIQUE ANTI-DA | ΜΕΤΟΡΙΜAZINE ΜΕΤΟΡΙΜAZINE | Solution Injectable ΜΕΤΟΡΙΜAZINE 10 MG SUPPOSITOIR E VOGALENE | 10MG/ML 5MG |
| 13.ΑΝΤΙ-ΕPILEPTIQUES ANTICONVULSIVANTS | |||
| ANTI-EPILEPTIQUE ANTI- CONVULSIVANT | PHENOBARBITAL 14.ANTI-FONGIQUES | Solution Injectable PHENOBARBITAL 200MG | 200MG |
| ANTI-FONGIQUE | FLUCONAZOLE | FLUCONAZOLE 150MG GELULE | 150MG |
| ANTI-FONGIQUE | FLUCONAZOLE | NOVACAN-150 GELULE | 150MG |
| ANTI-FONGIQUE | FLUCONAZOLE | FLUCOMYC 150 GELULE | 150MG |
| ANTI-FONGIQUE | NYSTATINE | NYSTATINE 500 000UI COMPRIME | 500000UI |
| ANTI-FONGIQUE | NYSTATINE | SOLUTION BUVABLE NYSTATINE 100 00UI | 100000UI |
| ANTI-FONGIQUE LOCAL | CLOTRIMAZOLE | CLOTRIMAZOLE OVULE VAGINAL+APPLICATEU R OVULE | 500MG |
| ANTI-FONGIQUE LOCAL | MICONAZOLE | GEL DERMIQUE MICONAZOLE NITRATE 2% GEL DERMIQUE | 2% |
| ANTI-FONGIQUE LOCAL | NYSTATINE | NYSTATINE OVULE OVULE | 100000UI |
| ANTI-FONGIQUE LOCAL | TERBINAFINE | CREME DERMIQUE TERFINA 1% CREME | 1% |
| ANTI-FONGIQUE LOCAL ASSOCIATION | NEOMYCINE+POLYMYXINE B+NYSYATINE | OVULE POLYGYNAX VIRGO VIRGO | 35MIU/35MUI/100 MUI |
| 15.ANTI-GOUTTEUX |
| ANTI-GOUTTEUX | COLCHICINE | COLCHICINE OPOCALCIUM | COMPRIME | 1MG |
| 16.ANTI-HEMORROÏDAIRES | VEINOTONIQUES | |||
| ANTI-HEMORROÏDAIRE VEINOTONIQUE ANTI-HEMORROÏDAIRE VEINOTONIQUE ANTI-HEMORROÏDAIRE VEINOTONIQUE ANTI-HEMORROÏDAIRE VEINOTONIQUE LOCAL ANTI-HEMORROÏDAIRE VEINOTONIQUE LOCAL | FLAVONOIDE PURIFIEE HIDROSMINE RUSCUS+HESPERIDINE METHYL CHALCONE+VIT C BROMURE DE DODECLONIUM+ESCULOSIDE+ENOXOLONE +BENZOCAINE BROMURE DE DODECLONIUM+ESCULOSIDE+ENOXOLONE +BENZOCAINE | DAFLON VENOSMIL CYCLO 3 FORT SEDORRHOIDE SEDORRHOIDE | COMPRIME GELULE GELULE CREME RECTALE SUPPOSITOIR E | 500MG 200MG 150MG/150MG/100 MG 0.4G/046G/0.93G/2 G 1.3MG/6MG/23MG /50MG |
| ANTI-HEMORROÏDAIRE VEINOTONIQUE LOCAL | HIDROSMINE | VENOSMIL | GEL RECTALE | 2% |
| 17.ΑΝΤΙ-HYPERTENSEURS | ||||
| ANTI-HYPERTENSEUR ARA II | LOSARTAN | ZYLTAN 50 | COMPRIME | 50MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ARA | LOSARTAN | COZAAR 50 | COMPRIME | 50MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ARA II | LOSARTAN | LOSAR DENK 100 | COMPRIME | 100MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR BETA-BLOQUANT | ATENOLOL | TENSICARD 50 | COMPRIME | 50MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR BETA-BLOQUANT | ATENOLOL | ATENOLOL DENK 50 VRAC | COMPRIME | 50MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR BETA-BLOQUANT | ATENOLOL | CAPTENOL 100 | COMPRIME | 100MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR BETA-BLOQUANT | BISOPROLOL | BIBLOC 5 | COMPRIME | 5MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR CENTRAL | CLONIDINE | CLONIDINE INJECTABLE | Solution Injectable | 0.15MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR CENTRAL | METHYLDOPA | METHYLDOPA CREAT 250 VRAC | COMPRIME | 250MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR CENTRAL | METHYLDOPA | METHYLDOPA 250MG VRAC | COMPRIME | 250MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR DIURETIQUE DE L'ANSE | FUROSEMIDE | FUROSEMIDE 40MG | COMPRIME | 40MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR DIURETIQUE DE L'ANSE | FUROSEMIDE | FUROSEMIDE CREAT 40 VRAC | COMPRIME | 40MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR DIURETIQUE DE L'ANSE | FUROSEMIDE | FURO DENK 40 VRAC | COMPRIME | 40MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR DIURETIQUE DE L'ANSE | FUROSEMIDE | FUROSEMIDE 20MG | Solution Injectable | 20MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR DIURETIQUE DE L'ANSE | FUROSEMIDE | RENNIXA INJECTABLE | SOLUTION INJECTABLE | 20MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR DIURETIQUE DE L'ANSE | FUROSEMIDE | LASILIX INJECTABLE | Solution Injectable | 20MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR DIURETIQUE THIAZIDIQUE | HYDROCHLOROTHIAZIDE | ESIDREX 25 | COMPRIME | 25MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ICC | AMLODIPINE | AMLOTOME 5 VRAC | COMPRIME | 5MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ICC | AMLODIPINE | AMLOPRESS 5 VRAC | COMPRIME | 5MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ICC | AMLODIPINE | FAIRDIPIN 5 VRAC | COMPRIME | 5MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ICC | AMLODIPINE | AMLOPRESS 10 VRAC | COMPRIME | 10MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ICC | NICARDIPINE | LOXEN INJECTABLE | Solution Injectable | 10MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ICC ANTI-HYPERTENSEUR ICC | NICARDIPINE NIFEDIPINE | NICARDIPINE 10MG NIFEDIPINE DENK 10MG VRAC | Solution Injectable COMPRIME | 10MG 10MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ICC | NIFEDIPINE | NIFEDIPINE 10MG | COMPRIME | 10MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ICC | NIFEDIPINE | NIFEDIPINE TM 20MG VRAC | COMPRIME | 20MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ICC | NIFEDIPINE | NIFETAB-RETARD 20MG VRAC | COMPRIME | 20MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR ICC | NIFEDIPINE | NIFEDIPINE DENK 20MG VRAC | COMPRIME | 20MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR IEC | CAPTOPRIL | CAPTOPRIL TM 25MG VRAC | COMPRIME | 25MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR IEC | CAPTOPRIL | CAPTOPRIL DENK 25MG VRAC | COMPRIME | 25MG |
| ANTI-HYPERTENSEUR IEC | ENALAPRIL | ENALAPRIL 20MG | COMPRIME | 20MG |
| 18.ANTI-INFLAMMATOIRES | |||
| ANTI-INFLAMMATOIRE AINS | DICLOFENAC 50MG DICLOFENAC | COMPRIME | 50MG |
| ANTI-INFLAMMATOIRE AINS | DICLOFENAC TM 50MG VRAC DICLOFENAC | COMPRIME | 50MG |
| ANTI-INFLAMMATOIRE AINS ANTI-INFLAMMATOIRE AINS ANTI-INFLAMMATOIRE AINS | DICLOFENAC UBI 50MG VRAC DICLOFENAC DICLOFENAC 75 DICLOFENAC DICLOFENAC UBI 75 DICLOFENAC | COMPRIME Solution Injectable Solution Injectable | 50MG 75MG 75MG |
| ANTI-INFLAMMATOIRE AINS | IBUPROFENE IBUPROFENE 400MG | COMPRIME | 400MG |
| ANTI-INFLAMMATOIRE AINS | IBUPROFENE UBI 400 VRAC IBUPROFENE | COMPRIME | 400MG |
| ANTI-INFLAMMATOIRE AINS | IBUPROFENE TM 400 IBUPROFENE | COMPRIME | 400MG |
| ANTI-INFLAMMATOIRE AINS | PAIDOFEBRIL SIROP IBUPROFENE | SOLUTION BUVABLE | 100MG/5ML |
| ANTI-INFLAMMATOIRE AINS | IBUPROFENE IBUFEN SIROP | SOLUTION BUVABLE | 100MG/5ML |
| ANTI-INFLAMMATOIRE AINS | ADVIL SIROP IBUPROFENE | SOLUTION BUVABLE | 100MG/5ML |
| ANTI-INFLAMMATOIRE LOCAL AINS | DIFENASOL 0.1% DICLOFENAC | COLLYRE | 0.1% |
| ANTI-INFLAMMATOIRE LOCAL AINS | INDOMETACINE INDOCOLLYRE | COLLYRE | 0.10G |
| ANTI-INFLAMMATOIRE LOCAL CORTICOIDE | MAXIDEX 0.1% DEXAMETHASONE | COLLYRE | 0.1% |
| ANTI-INFLAMMATOIRE LOCAL CORTICOIDE | FLUCON 0.1G FLUOROMETHOLONE | COLLYRE | 0.1G |
| ANTI-INFLAMMATOIRE LOCAL CORTICOIDE | PREDNISOLONE ORCHAPRED 0.5% 19.ΑΝΤΙ-OEDEMATEUX | GEL OPHTALMIQ UE | 0.5% |
| ANTI-OEDEMATEUX DIURETIQUE OSMOTIQUE | MANNITOL 10% SOL PERF 500ML MANNITOL | SOLUTION POUR PERFUSION | 10% |
| ANTI-OEDEMATEUX DIURETIQUE OSMOTIQUE | MANNITOL 20% SOL MANNITOL PERF 500ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 20% |
35
| 20.ANTI-PALUDIQUES | ||||
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER | ARTEM 40 | Solution Injectable | 40MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER | NOVAMETHER 40 | SOLUTION INJECTABLE | 40MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER | LARITHER 40 | Solution Injectable | 40MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER | R-LUME 80 | Solution Injectable | 80MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER | ARTHEPA 80 | Solution Injectable | 80MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER | TONTHER 80 | Solution Injectable | 80MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER | ETHAMER 80 | Solution Injectable | 80MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER | NOVAMETHER 80 | SOLUTION INJECTABLE | 80MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER | ARTEMETHER TM 80 | Solution Injectable | 80MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | PLASMOLYZ 20/120 | COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | FALCIART DT 20/120 | COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE LUMEFANTRINE ARTEMETHER+ | LARITEM 20/120 R-LUME 20/120 | COMPRIME DISPERSIBLE COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG/120MG 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | COFANTRINE DISPERSIBLE 20/120 | COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | ARTEFAN PEDIATRIQUE 20/120 | COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | TONLUM 20/120 | COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | LUFANTER PEDIATRIQUE 20/120 | COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | COARTEM 20/120 | COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG120MG/ |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | DANMETHER NOURRISSON | SACHET POUDRE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | LUMARTEM 20/120 | COMPRIME | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | COFANTRINE 20/120 | COMPRIME | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | POMEX 20/120 | COMPRIME | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | ARTEMETHER+LUMEFA NTRINE TM 20/120 | COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | COMBIART 20/120 | COMPRIME | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | TONLUM 20/120 | COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | CHINTER 20/120 | COMPRIME | 20MG120MG/ |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER +LUMEFANTRINE | ARTEFAN 20/120 | COMPRIME | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | LUMART PLUS 20/120 | COMPRIME | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | ARTOME SIROP | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | ARTEFAN SIROP 20/120 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 20MG/120MG |
| ANTI-PALUDIQUE ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | BIMALARIL NOURRISSON R-LUME 40/240 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE COMPRIME | 20MG120MG/ 40MG/240MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | POMEX 40/240 | COMPRIME | 40MG/240MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | BIMALARIL ENFANT | Solution buvable | 40MG/240MG |
| ANTI-PALUDIQUE ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | ARTEFAN 60/360 BIMALARIL ADO | COMPRIME POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 60MG/360MG 60MG/360MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | BIMALARIL 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | PLASMOLYZ 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | CACHART 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+ LUMEFANTRINE | LUFENART FORTE 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | POMEX 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | ARTEFAN 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | COARTEM 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | LARITEM 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | COFANTRINE 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | COMBIART 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | TONLUM 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | CHINTER 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTEMETHER+LUMEFANTRINE | FALCIART 80/480 | COMPRIME | 80MG/480MG |
| ANTI-PALUDIQUE ANTI-PALUDIQUE ANTI-PALUDIQUE | ARTESUNATE ARTESUNATE ARTESUNATE | ARTESUN 30 ARTESUN 60 LARINATE 60 | POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE | 30MG 60MG 60MG |
| ANTI-PALUDIQUE | ARTESUNATE | ARTESUN 120 | POUDRE POUR SOLUTION INJECTABLE | 120MG |
| ANTI-PALUDIQUE | DIHYDROARTEMISININE+PIPERAQUINE | PLASMOCUR 20/160 | COMPRIME DISPERSIBLE | 20MG/160MG |
| ANTI-PALUDIQUE | DIHYDROARTEMISININE+PIPERAQUINE | PIDEX 20/160 | COMPRIME | 20MG/160MG |
| ANTI-PALUDIQUE | DIHYDROARTEMISININE+PIPERAQUINE | D-ARTEPP 40/320 | COMPRIME | 40MG/320MG |
| ANTI-PALUDIQUE | DIHYDROARTEMISININE+PIPERAQUINE | EURARTESIM 40/320 | COMPRIME | 40MG/320MG |
| ANTI-PALUDIQUE | DIHYDROARTEMISININE+PIPERAQUINE | PIDEX 40/320 | COMPRIME | 40MG/320MG |
| ANTI-PALUDIQUE | DIHYDROARTEMISININE+PIPERAQUINE | EURARTESIM 40/320 | COMPRIME | 40MG/320MG |
| ANTI-PALUDIQUE | DIHYDROARTEMISININE+PIPERAQUINE | MALACUR 40/320 | COMPRIME | 40MG/320MG |
| ANTI-PALUDIQUE | DIHYDROARTEMISININE+PIPERAQUINE | DUO-COTECXIN 40/320 | COMPRIME | 40MG/320MG |
| ANTI-PALUDIQUE | DIHYDROARTEMISININE+PIPERAQUINE | PLASMOCUR 40/320 | COMPRIME | 40MG/320MG |
| ANTI-PALUDIQUE | QUININE CHLORHYDRATE | QUININE 600MG/2ML | Solution Injectable | 600MG/2ML |
| ANTI-PALUDIQUE ANTI-PALUDIQUE | QUININE CHLORHYDRATE QUININE CHLORHYDRATE | VINIMAX 600MG/2ML PHILCO-QUININE 600MG/2ML | Solution Injectable Solution Injectable | 600MG/2ML 600MG/2ML |
| ANTI-PALUDIQUE | QUININE CHLORHYDRATE | QUININE TM 600MG/2ML | Solution Injectable | 600MG/2ML |
| ANTI-PALUDIQUE | QUININE SULFATE | QUININE SULFATE 300mg | COMPRIME | 300MG |
| ANTI-PALUDIQUE | QUININE SULFATE | PHILCO QUININE 300 VRAC | COMPRIME | 300MG |
| ANTI-PALUDIQUE | QUININE SULFATE | QUININE 300 CREAT VRAC | COMPRIME | 300MG |
| ANTI-PALUDIQUE | SULFADOXINE+PYRIMETHAMINE | COMBIMAL | COMPRIME | 500MG/25MG |
| ANTI-PALUDIQUE | SULFADOXINE+PYRIMETHAMINE | PHILCO-MAX | COMPRIME | 500MG/25MG |
| ANTI-PALUDIQUE | SULFADOXINE+PYRIMETHAMINE | LARIDOX | COMPRIME | 500MG/25MG |
| ANTI -PALUDIQUE | SULFADOXINE+PYRIMETHAMINE | MADAR | COMPRIME | 500MG/25MG |
| 21.ΑΝΤΙ-PARASITAIRES | ||||
| ANTI- PARASITAIRE ΑΝΤΙ- AMIBIEN | METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE TM 250 VRAC | COMPRIME | 250MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- AMIBIEN | METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE UBI 250 VRAC | COMPRIME | 250MG |
| ANTI-PARASITAIRE ANTI- AMIBIEN | METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE 500MG | COMPRIME | 500MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- AMIBIEN | METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE 500 TM | COMPRIME | 500MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- AMIBIEN | METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE 500MG INJECTABLE | Solution Injectable | 500MG |
| ANTI-PARASITAIRE AΝΤΙ- AMIBIEN ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- AMIBIEN | METRONIDAZOLE METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE DO PHARMA INJECTABLE METRONIDAZOLE TM INJECTABLE | Solution Injectable Solution Injectable | 500MG 500MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- AMIBIEN | METRONIDAZOLE | METRIS INJECTABLE | Solution Injectable | 500MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- AMIBIEN | METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE 125MG SIROP | SOLUTION BUVABLE | 125MG/5ML |
| ANTI-PARASITAIRE ANTI- AMIBIEN | METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE UBI SIROP | SOLUTION BUVABLE | 125MG/5ML |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- AMIBIEN | METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE QT SIROP | SOLUTION BUVABLE | 125MG/5ML |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- AMIBIEN | TINIDAZOLE | TINIDAZOLE 500MG | COMPRIME | 500MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- AMIBIEN LOCAL | METRONIDAZOLE | METRONIDAZOLE | OVULE | 500MG |
| ANTI-PARASITAIRE AΝΤΙ- HELMINTHIQUE | ALBENDAZOLE | ALBENDAZOLE 400MG | COMPRIME | 400MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- HELMINTHIQUE | ALBENDAZOLE | ALBENDAZOLE UBI 400 | COMPRIME | 400MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- HELMINTHIQUE | ALBENDAZOLE | ALBEX 400 | COMPRIME | 400MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- HELMINTHIQUE | ALBENDAZOLE | AB-ZOLE 400 | COMPRIME | 400MG |
| ANTI-PARASITAIRE ANTI- HELMINTHIQUE | ALBENDAZOLE | BENDEX SIROP | SOLUTION BUVABLE | 400MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- HELMINTHIQUE | MEBENDAZOLE | MEBENDAZOLE 100MG | COMPRIME | 100MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- HELMINTHIQUE | MEBENDAZOLE | MEBENDAZOLE UBI 100MG VRAC | COMPRIME | 100MG |
| ANTI-PARASITAIRE ANTI- HELMINTHIQUE | MEBENDAZOLE | MEBENDAZOLE UBI SIROP | SOLUTION BUVABLE | 100MG/5ML |
| ANTI-PARASITAIRE ANTI- HELMINTHIQUE | PRAZIQUANTEL | BILTRICIDE 600 | COMPRIME | 600MG |
| ANTI-PARASITAIRE ΑΝΤΙ- HELMINTHIQUE | PYRANTEL | PYRANTOX 125 | COMPRIME | 125MG |
| ANTI-PARASITAIRE ANTI- HELMINTHIQUE | PYRANTEL | HELMINTOX 250 COMPRIME | 250MG |
| ANTI-PARASITAIRE LOCAL SCABICIDE | BENZOATE DE BENZYLE | SOLUTION DERMIQUE ACARILBIAL | 30% |
| 22.ANTI-PARESTHESIQUES | |||
| ANTI-PARESTHESIQUE | VITAMINE B6(PYRIDOXINE) | Solution VITAMINE B6 250MG Injectable | 250MG/5ML |
| ANTI-PARESTHESIQUE ASSOCIATION | VITAMINE B1(THIAMINE)+VITAMINE B6(PYRIDOXINE)+VITAMINE B12(CYANOCOBALAMINE) | B-VIT FORT COMPRIME | 250MG/250MG/1M G |
| 23.ANTI-PSYCHOTIQUES | |||
| ANTI-PSYCHOTIQUE TYPIQUE | HALOPERIDOL 24.ANTI-REFLUX ANTI-ACIDES | Solution Injectable HALDOL INJECTABLE | 5MG/ML |
| ANTI-REFLUX ANTI-ACIDE | HYDROXYDE D'ALUMINIUM+HYDROXYDE DE MAGNESIUM | HYDROXYDE D'ALLUMINIUM+HYDR OXYDE D'ALUMINIUM COMPRIME | 400MG/400MG |
| 25.ANTI-SEPTIQUES LOCAUX | |||
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | CHLORHEXIDINE | GEL DERMIQUE CHLORHEXIDINE 1.5% | 1.5% |
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | HEXAMIDINE | DESOMEDINE COLLYRE | 0.1% |
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | HYPOCHLORITE DE SODIUM | SOLUTION DERMIQUE DAKIN COOPER | 0.5G |
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | PHENAZONE+LIDOCAINE | SOLUTION AURICULAIRE AURIPAX | 4%/1% |
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | PHENAZONE+LIDOCAINE | SOLUTION AURICULAIRE OTIPAX | 4%/1% |
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | POLYVIDONE IODEE | SOLUTION BUCCALE BETADINE VERT | 10% |
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | POLYVIDONE IODEE | SOLUTION DERMIQUE BETADINE SCRUB | 4% |
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | POLYVIDONE IODEE | POLYVIDONE IODEE 10% SOLUTION DERMIQUE | 10% |
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | POLYVIDONE IODEE | BETADINE DERMIQUE JAUNE SOLUTION DERMIQUE | 10% |
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | POLYVIDONE IODEE | SOLUTION DERMIQUE POVI BD | 10% |
| ANTI-SEPTIQUE LOCAL | POLYVIDONE IODEE | BETADINE BLEUE | SOLUTION GYNECOLOGI QUE | 10% |
| 26.ANTI-SPASMODIQUES | ||||
| ANTI-SPASMODIQUE ANTI-ACH | ATROPINE | ATROPINE SULFATE 1MG | Solution Injectable | 1MG |
| ANTI-SPASMODIQUE ANTI-ACH | BUTYLSCOPOLAMINE | BUTYLSCOPOLAMINE 10MG | COMPRIME | 10MG |
| ANTI-SPASMODIQUE ANTI-ACH ANTI-SPASMODIQUE ANTI-ACH MUSCULOTROPE | BUTYLSCOPOLAMINE TIEMONIUM | BUTYLSCOPOLAMINE 20MG VISCERALGINE | Solution Injectable COMPRIME | 20MG 50MG |
| ANTI-SPASMODIQUE ANTI-ACH MUSCULOTROPE | TIEMONIUM | VISCERALGINE | SOLUTION BUVABLE | 10MG/5ML |
| ANTI-SPASMODIQUE ANTI-ACH MUSCULOTROPE | TIEMONIUM | VISCERALGINE | Solution Injectable | 5MG |
| ANTI-SPASMODIQUE MUSCULOTROPE | PHLOROGLUCINOL | PHLOROGLUCINOL 80MG | COMPRIME | 80MG |
| ANTI-SPASMODIQUE MUSCULOTROPE | PHLOROGLUCINOL | PHLOROGLUCINOL 40MG | Solution Injectable | 40MG |
| ANTI-SPASMODIQUE MUSCULOTROPE | PHLOROGLUCINOL+TRIMETHYLPHLOROGL UCINOL | GYNOSPAN | COMPRIME | 80MG/80MG |
| ANTI-SPASMODIQUE MUSCULOTROPE | PHLOROGLUCINOL+TRIMETHYLPHLOROGL UCINOL | SPASFON | COMPRIME | 80MG/80MG |
| ANTI-SPASMODIQUE MUSCULOTROPE | PHLOROGLUCINOL+TRIMETHYLPHLOROGL UCINOL | SPASFON | Solution Injectable | 40MG/0.04MG |
| ANTI-SPASMODIQUE MUSCULOTROPE | PHLOROGLUCINOL+TRIMETHYLPHLOROGL UCINOL | SPASMOSYL | Solution Injectable | 40MG/0.04MG |
| ANTI-SPASMODIQUE LOCAL ANTI-ACH MUSCULOTROPE | TIEMONIUM | VISCERALGINE | SUPPOSITOIR E | 20MG |
| ANTI-SPASMODIQUE LOCAL MUSCULOTROPE | PHLOROGLUCINOL+TRIMETHYLPHLOROGL UCINOL | GYNOSPAN | SUPPOSITOIR E | 150MG/150MG |
| ANTI-SPASMODIQUE LOCAL MUSCULOTROPE | PHLOROGLUCINOL+TRIMETHYLPHLOROGL UCINOL | KINAFON | SUPPOSITOIR E | 150MG/150MG |
| ANTI-SPASMODIQUE LOCAL MUSCULOTROPE | PHLOROGLUCINOL+TRIMETHYLPHLOROGL UCINOL | SPASFON | SUPPOSITOIR E | 150MG/150MG |
| 27.ANTI-THROMBOTIQUES | ||||
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-AGREGANT PLAQUETTAIRE | ACIDE ACETYLSALICYLIQUE | ASPIRINE 100 | COMPRIME | 100MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ΕΝΟΧΑΡARINE ΕΝΟΧΑΡΑARINE | LOVENOX 2000 NOVEX 2000 | Solution Injectable Solution Injectable | 20MG 20MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ENOXAPARINE | ΕΝΟΧΑ 2000 | Solution Injectable | 20MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ΕΝΟΧΑΡΑARINE | LOVENOX 4000 | Solution Injectable | 40MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ΕΝΟΧΑΡARINE | ΕΝΟΧΑ 4000 | Solution Injectable | 40MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ΕΝΟΧΑΡΑARINE | NOVEX 4000 | Solution Injectable | 40MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ENOXAPARINE | TROYNOΧΑ 4000 | Solution Injectable | 40MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ΕΝΟΧΑΡΑARINE | ΕΝΟΧΑ 6000 | Solution Injectable | 60MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ΕΝΟΧΑΡARINE ΕΝΟΧΑΡΑARINE ENOXAPARINE | NOVEX 6000 LOVENOX 6000 TROYNOΧΑ 6000 | Solution Injectable Solution Injectable Solution Injectable | 60MG 60MG 60MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ΕΝΟΧΑΡΑARINE | ΕΝΟΧΑ 8000 | Solution Injectable | 80MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ΕΝΟΧΑΡARINE | NOVEX 8000 | Solution Injectable | 80MG |
| ANTI-THROMBOTIQUE ANTI-COAGULANT | ΕΝΟΧΑΡΑARINE 28.ANTI-ULCEREUX | LOVENOX 8000 | Solution Injectable | 80MG |
| ANTI-ULCEREUX ANTI-H2 | RANITIDINE | ACILOC 50 | Solution Injectable | 50MG |
| ANTI-ULCEREUX IPP | OMEPRAZOLE | LOMAC 20 | GELULE | 20MG |
| ANTI-ULCEREUX IPP | OMEPRAZOLE | OMEPRAZOLE 20MG | GELULE | 20MG |
| ANTI-ULCEREUX IPP | OMEPRAZOLE | IPEPRAZOLE 20 | COMPRIME | 20MG |
| ANTI-ULCEREUX IPP | OMEPRAZOLE | IVEPRAL INJECTABLE | Solution Injectable | 40MG |
| ANTI-ULCEREUX IPP | OMEPRAZOLE | GASPRAL INJECTABLE | Solution Injectable | 40MG |
| ANTI-ULCEREUX IPP ANTI-VERTIGINEUX ANTI-VERTIGINEUX ANTI-VIRAL ANTI-VIRAL | OMEPRAZOLE 29.ANTI-VERTIGINEUX ACETYL LEUCINE ACETYL LEUCINE 30.ANTI-VIRAUX ACICLOVIR ACICLOVIR 31.ANXIOLYTIQUES HYPNOTIQUES | OMEPRAZOLE 40 TANGANIL 500 TANGANIL INJECTABLE ALVIR 200 CICLOVIRAL 200 | Solution Injectable COMPRIME Solution Injectable COMPRIME COMPRIME | 40MG 500MG 500MG 200MG 200MG |
| ANXIOLYTIQUE HYPNOTIQUE ANTI-H1 | HYDROXYΖΙΝΕ | ATARAX 25 | COMPRIME | 25MG |
| ANXIOLYTIQUE HYPNOTIQUE BENZODIAZEPINE | DIAZEPAM | DIAZEPAM COMPRIME 5MG | COMPRIME | 5MG |
| ANXIOLYTIQUE HYPNOTIQUE BENZODIAZEPINE | DIAZEPAM 32.CORTICOIDES | DIAZEPAM 10MG | Solution Injectable | 10MG/2ML |
| CORTICOIDE | BETAMETHASONE | CELESTENE 2MG | COMPRIME | 2MG |
| CORTICOIDE | BETAMETHASONE | CELESTEΝΕ 0.05% | GOUTTE BUVABLE | 0.05% |
| CORTICOIDE | BETAMETHASONE | BETAMETHASONE 4MG | Solution Injectable | 4MG |
| CORTICOIDE | BETAMETHASONE | CELESTENE 4MG | Solution Injectable | 4MG |
| CORTICOIDE | DEXAMETHASONE | DEXAMETHASONE 4MG | Solution Injectable | 4MG |
| CORTICOIDE | HYDROCORTISONE | HYDROCORTISONE ROUSSEL | COMPRIME | 10MG |
| CORTICOIDE | METHYLPREDNISOLONE | SOLU-MEDROL 20 | SOLUTION INJECTABLE | 20MG |
| CORTICOIDE | METHYLPREDNISOLONE | SOLUTION INJECTABLE SODROL 40 | 40MG |
| CORTICOIDE | PREDNISONE | COMPRIME DISPERSIBLE CORTANCYL 5 | 5MG |
| CORTICOIDE | PREDNISONE | COMPRIME DISPERSIBLE CORTANCYL 20 | 20MG |
| 34.DERMOCORTICOIDES | |||
| DERMOCORTICOIDE | BETAMETHASONE | DERMOSONE 0.05% CREME CREME DERMIQUE | 0.05% |
| DERMOCORTICOIDE | BETAMETHASONE | DERMOSONE 0.05% POMMADE POMMADE DERMIQUE | 0.05% |
| DERMOCORTICOIDE | HYDROCORTISONE | CREME LOCOID 0.1% CREME DERMIQUE | 0.1% |
| DERMOCORTICOIDE | HYDROCORTISONE | LOCOID 0.1% LOTION LOTION | 0.1% |
| DERMOCORTICOIDE | HYDROCORTISONE | LOCOID 0.1% POMMADE POMMADE DERMIQUE | 0.1% |
| DERMOCORTICOIDE | HYDROCORTISONE 35.HEMOSTATIQUES | CORTAPAISYL 0.5% CREME CREME DERMIQUE | 0.5% |
| HEMOSTATIQUE | ACIDE TRANEXAMIQUE | SOLUTION INJECTABLE | 100MG/ML |
| HEMOSTATIQUE | ETAMSYLATE | DICYNONE 500 COMPRIME | 500MG |
| HEMOSTATIQUE | ETAMSYLATE | SOLUTION INJECTABLE DICYNONE 250 | 250MG |
| HEMOSTATIQUE | VITAMINE K1 (PHYTOMENADIONE) | PHYTOMENADIONE 10MG SOLUTION INJECTABLE | 10MG |
| 36.IMMUNS SERUMS | |||
| IMMUN SERUM | ΑΝΤΙTOXINE TETANIQUE (SERUM ANTI-TETANIQUE) | Solution Injectable SERUM ANTI- TETANIQUE 1500UI | 1500UI |
| IMMUN SERUM | ΑΝΤΙTOXINE TETANIQUE (SERUM ANTI-TETANIQUE) | ΑΝΤΙΤΟΧINE TETANIQUE 1500UI SOLUTION INJECTABLE | 1500UI |
| IMMUN SERUM | IMMUNOGLOBULINE ANTI D | Solution Injectable RHOCLONE 300 | 300μG |
| IMMUN SERUM | IMMUNOGLOBULINE ANTI D | Solution Injectable IMMUNORHO 300 | 300μG |
| IMMUN SERUM | IMMUNOGLOBULINE POLYVALENT(SERUM ANTI-VENIMEUX) 37.LAXATIFS | SERUM ANTI- VENIMEUX POLYVALENT | Solution Injectable | 1000MG |
| LAXATIF LUBRIFIANT | HUILE DE PARAFFINE | HUILE DE PARAFFINE 100% | Solution buvable | 100% |
| LAXATIF OSMOTIQUE | LACTULOSE | DUPHALAC SACHET | SACHET BUVABLE | 10G/15ML |
| LAXATIF OSMOTIQUE | LACTULOSE | DUPHALAC SOLUTION BUVABLE | Solution buvable | 66.5% |
| LAXATIF OSMOTIQUE | MACROGOL 4000 38.MYDRIATIQUES | FORLAX 10G | SACHET BUVABLE | 10G |
| MYDRIATIQUE ANTI-ACH | ATROPINE | ATROPINE ALCON 1% | COLLYRE | 1% |
| MYDRIATIQUE ANTI-ACH MYDRIATIQUE ADRENERGIQUE PRODUITS SANGUINS ET DERIVES | TROPICAMIDE NEOSYNEPHRINE 39.PRODUITS SANGUINS ET DERIVES CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ADULTE | MYDRIATICUM 0.5% CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ADULTE (CGRUA) | COLLYRE COLLYRE POCHE | 0.5% 10% 250ML |
| PRODUITS SANGUINS ET DERIVES | CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ENFANT | CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ENFANT (CGRUE) | POCHE | 125ML |
| PRODUITS SANGUINS ET DERIVES | CONCENTRE STANDARD DE PLAQUETTES | CONCENTRE STANDARD DE PLAQUETTES (CSP) | POCHE | 250ML-300ML |
| PRODUITS SANGUINS ET DERIVES | CONCENTRE UNITAIRE DE PLAQUETTES | CONCENTRE UNITAIRE DE PLAQUETTES (CUP) | POCHE | 100ML-150ML |
| PRODUITS SANGUINS ET DERIVES | PLASMA FRAIS CONGELE | PLASMA FRAIS CONGELE (PFC) | POCHE | 200ML |
| 40.SELS MINERAUX | ||||
| SEL MINERAL | CALCIUM | COMPRIME | 1000MG | |
| SEL MINERAL | CALCIUM GLUCONATE | GLUCONATE DE CALCIUM 10% | Solution Injectable | 10% |
| SEL MINERAL | CHLORURE DE POTASSIUM(KCL) | KALEORID LEO | COMPRIME LP | 600MG |
| SEL MINERAL | CHLORURE DE POTASSIUM(KCL) | DIFFU-K | GELULE | 600MG |
| SEL MINERAL SEL MINERAL SEL MINERAL SOLUTE MASSIF SOLUTE MASSIF | CHLORURE DE POTASSIUM (KCL) CHLORURE DE SODIUM (NACL) MAGNESIUM SULFATE 41.SOLUTES MASSIFS BICARBONATE DE SODIUM CHLORURE DE SODIUM (NACL) | KCL 10% AMPOULE INJECTABLE NACL 0.9% AMPOULE INJECTABLE SERUM BICARBONATE 1.4% SOL PERF 250ML SERUM SALE 0,9% DOPHARMA SOL PERF 250ML | Solution Injectable SOLUTION INJECTABLE SOLUTION INJECTABLE SOLUTION POUR PERFUSION SOLUTION POUR PERFUSION | 10% 0.9% 500MG 1.4% 0.9% |
| SOLUTE MASSIF | CHLORURE DE SODIUM (NACL) | SERUM SALE 0.9% DOPHARMA SOL PERF 500ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 0.9% |
| SOLUTE MASSIF | CHLORURE DE SODIUM (NACL) | SERUM SALE 0.9% SOL PERF 500ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 0.9% |
| SOLUTE MASSIF SOLUTE MASSIF SOLUTE MASSIF | GLUCOSE HYPERTONIQUE GLUCOSE HYPERTONIQUE HYPERTONIQUE GLUCOSE | SERUM GLUCOSE 10% DOPHARMA DEXTROSE 10% SOL PERF 250ML SERUM GLUCOSE 10% DOPHARMA | SOLUTION POUR PERFUSION SOLUTION POUR PERFUSION SOLUTION POUR PERFUSION | 10% 10% 10% |
| SOLUTE MASSIF | GLUCOSE HYPERTONIQUE | SERUM GLUCOSE 10% TM SOL PERF 500ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 10% |
| SOLUTE MASSIF | GLUCOSE HYPERTONIQUE | DEXTROSE 10% SOL PERF 500ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 10% |
| SOLUTE MASSIF | GLUCOSE ISOTONIQUE | DEXTROSE 5% SOL PERF 250ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 5% |
| SOLUTE MASSIF | GLUCOSE ISOTONIQUE | SERUM GLUCOSE 5% DOPHARMA SOL PERF 250ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 5% |
| SOLUTE MASSIF | GLUCOSE ISOTONIQUE | SERUM GLUCOSE 5% TM SOL PERF 250ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 5% |
| SOLUTE MASSIF | GLUCOSE ISOTONIQUE | DEXTROSE 5% SOL PERF 500ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 5% |
| SOLUTE MASSIF | GLUCOSE ISOTONIQUE | SERUM GLUCOSE 5% DOPHARMA SOL PERF 500ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 5% |
| SOLUTE MASSIF | GLUCOSE ISOTONIQUE | SERUM GLUCOSE 5% TM SOL PERF 500ML | SOLUTION POUR PERFUSION | 5% |
| SOLUTE MASSIF | RINGER LACTATE | SOLUTION POUR PERFUSION RINGER LACTATE DOPHARMA | PM |
| SOLUTE MASSIF | RINGER LACTATE | RINGER LACTATE DOPHARMA SOL PERF 500ML SOLUTION POUR PERFUSION | PM |
| SOLUTE MASSIF | RINGER LACTATE | SOLUTION POUR PERFUSION RINGER LACTATE SOL PERF 500ML | PM |
| SOLUTE MASSIF | LACTATE RINGER | SOLUTION POUR PERFUSION RINGER LACTATE TM SOL PERF 500ML | PM |
| SOLVANT | EAU POUR PREPARATION INJECTABLE | EAU POUR PREPARATION INJECTABLE SOLUTION INJECTABLE | 100% |
| SOLVANT | EAU POUR PREPARATION INJECTABLE | SOLUTION INJECTABLE EAU PIPI RENAUDIN | 100% |
| STIMULANT CARDIAQUE ADRENERGIQUE STIMULANT CARDIAQUE ADRENERGIQUE STIMULANT CARDIAQUE ADRENERGIQUE STIMULANT CARDIAQUE ADRENERGIQUE STIMULANT CARDIAQUE ADRENERGIQUE | 42.STIMULANTS CARDIAQUES DOBUTAMINE DOPAMINE EPHEDRINE NORADRENALINE 43.SUBSTITUTS DE PLASMA ADRENALINE | Solution Injectable ADRENALINE 1MG Solution Injectable DOBUTAMINE 12,5MG Solution Injectable DOPAMINE 200MG Solution Injectable EPHEDRINE 30MG GELATINE FLUIDE (GELOFUSINE) SOLUTION INJECTABLE | 1MG 12.5MG 200MG 30MG 2MG/ML |
| SUBSTITUT DE PLASMA | GELATINE FLUIDE 44.UTEROTONIQUES | SOLUTION POUR PERFUSION | 3G |
| UTEROTONIQUE | METHYLERGOMETRINE | LERIN 0.125 COMPRIME | 0.125MG |
| UTEROTONIQUE | METHYLERGOMETRINE | SOLUTION BUVABLE ET INJECTABLE LERIN 0.2MG | 0.2MG/1ML |
| UTEROTONIQUE | METHYLERGOMETRINE | Solution Injectable METHERGIN 0.2MG | 0.2MG/1ML |
| UTEROTONIQUE | OXYTOCINE | Solution VITOCIN 5UI VRAC Injectable | 5UI/1ML |
| UTEROTONIQUE | OXYTOCINE | Solution Injectable OXYTOCINE 10UI | 10UI/1ML |
25 novembre 2023
| 45.VACCINS | ||||
| VACCIN | ΑΝΑΤΟΧΙΝΕ TETANIQUE (VACCIN ANTI- TETANIQUE) | VACCIN ANTITETANIQUE 40UI | Solution Injectable | 40UI |
| VACCIN | ΑΝΑΤΟΧΙΝE TETANIQUE (VACCIN AΝΤΙ- TETANIQUE) | VACCIN ANTITETANIQUE 40UI | SOLUTION INJECTABLE | 40UI |
| VACCIN | ANTIGENE HEPATITE B(VACCIN AΝΤΙ- HEPATITE B) | VACCIN ANTI-HEPATITE B ADULTE (EUVAX) | Solution Injectable | 20µG |
| VACCIN | ANTIGENE HEPATITE B(VACCIN AΝΤΙ- HEPATITE B) | VACCIN HEPATITE B ADULTE | SOLUTION INJECTABLE | 20μG |
| VACCIN | VIRUS ANTIRABIQUE INACTIVE (VACCIN ANTI-RABIQUE) | VACCIN ANTIRABIQUE (VERORAB) | Solution Injectable | 1000UI |
| 46.VITAMINES | ||||
| VITAMINE | ACIDE ASCORBIQUE | ACIDE ASCORBIQUE 500MG INJECTABLE | SOLUTION INJECTABLE | 500MG |
| VITAMINE | ACIDE ASCORBIQUE | VITAMINE C TM | SOLUTION INJECTABLE | 500MG |
DECRET N° 2023-094/PR du 04/10/2023 fixant le cadre contractuel entre l'organisme de gestion et les organismes gestionnaires délégués de l'assurance maladie universelle
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Accès Universel aux soins, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et du ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le Règlement n' 07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l'UEMOA ;
Vu la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République Togolaise;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n^{\circ} 2022-081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM);
Vu le décret n^{\circ} 2022-086/PR du 03 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier Le présent décret fixe le cadre contractuel entre l'organisme de gestion et les Organismes Gestionnaires Délégués (OGD) de l'assurance maladie universelle, conformément à l'article 52 de la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République Togolaise.
Art. 2: Les organismes gestionnaires délégués ont obligatoirement l'un des statuts suivants :
mutuelle sociale au sens du Règlement n°07/2009/CM/ UEMOA du 26 juin 2009 portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l'UEMOA ;
société commerciale ou organisation justifiant d'une expertise en matière de gestion technique du risque maladie;
- organisme de prévoyance sociale;
tout autre organisme justifiant des compétences nécessaires en matière de mobilisation sociale, collecte de cotisations, gestion du risque maladie.
Art. 3: Il est interdit de cumuler les fonctions d'organisme gestionnaire délégué de l'assurance maladie universelle avec celles de prestataire de soins et de services de santé.
Art. 4: Les conventions de délégation de compétences contiennent, au minimum, des clauses portant sur :
l'objet, le périmètre et la description des missions confiées;
- les conditions d'exécution des missions confiées ;
- les droits et obligations des parties, notamment sur les informations confidentielles;
la protection des données à caractère personnel des assurés;
- la durée de la convention, les conditions de sa prorogation, ainsi que les droits et obligations des parties à son expiration;
les objectifs de performance assignés à l'organisme gestionnaire délégué ;
- les conditions de modification de la convention;
la rémunération de l'OGD et ses modalités de détermination;
la force majeure, l'imprévision, le fait du prince, les sujétions techniques imprévues et leurs conséquences, notamment financières;
les sanctions et pénalités pour manquement aux obligations contractuelles.
Art. 5: Il est interdit à tout OGD d'utiliser les ressources de l'assurance maladie universelle à des fins autres que celles prévues par la convention de délégation de compétences.
Art. 6: Les conventions de délégation de compétences sont transmises au ministre chargé de l'Accès Universel aux soins pour approbation.
Voir la page 37 du PDFArt. 7: Une évaluation du cadre contractuel est réalisée périodiquement sous la supervision du comité de régulation de l'assurance maladie universelle.
Art. 8: Le ministre de l'Accès Universel aux Soins, le ministre de la Fonction Publique, du travail et du Dialogue Social, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la santé et de l'Hygiène Publique et le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé le 04 octobre 2023
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social
Gilbert B. BAWARA
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique
Prof. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation
Adjovi Lolonyo APEDOH-ANAKOMA
Le ministre de l'Accès Universel aux Soins
Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
DECRET N° 2023-095/PR du 04/10/2023 fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé couvertes par l'Assurance Maladie
Universelle (AMU)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Accès Universel aux Soins, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, du
ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Santé et de I'Hygiène Publique et du ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021, instituant l'Assurance Maladie Universelle en République Togolaise;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n^{\circ} 2022-081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM);
Vu le décret n° 2022-086/PR du 03 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE Jer : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret fixe les modalités d'accès aux prestations de soins de santé couvertes par l'assurance maladie universelle, conformément aux articles 27 et 30 de la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
- formation sanitaire du niveau primaire : une structure sanitaire dont le paquet minimum d'activités correspond à celui d'une Unité de Soins Périphérique (USP) de type I ou II, d'un hôpital de commune ou d'un centre hospitalier préfectoral de type I ou II qui offre des services de premier recours aux soins ;
formation sanitaire du niveau secondaire : une structure sanitaire dont le paquet minimum d'activités correspond à celui d'un Centre Hospitalier Régional (CHR) qui sont des centres de référence au niveau local ;
- formation sanitaire du niveau tertiaire : une structure sanitaire dont le paquet minimum d'activités correspond à celui d'un centre hospitalier universitaire (CHU) ou à celui d'un hôpital de référence nationale;
parcours de soins : l'itinéraire des patients dans leur recours aux soins ;
Voir la page 38 du PDFprestataire de soins et de services de santé : toute personne physique ou structure sanitaire exerçant dans le domaine médical ou paramédical et en règle avec les textes en vigueur;
prise en charge : la couverture financière des frais liés aux soins dont bénéficie le patient auprès d'un prestataire de soins de santé ;
- prix base de remboursement : le montant sur la base duquel l'assureur rembourse en appliquant le taux de prise en charge;
- pyramide sanitaire : l'organisation graduelle de l'offre de soins en trois (03) niveaux : primaire, secondaire et tertiaire;
reste à charge: le montant du ticket modérateur augmenté ou pas, par d'autres frais dont le bénéficiaire s'acquitte;
- ticket modérateur : la part des frais qui reste à la charge du patient sur le prix base de remboursement de l'assureur.
CHAPITRE II: CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE SUSPENSION DU DROIT AUX PRESTATIONS DE SOINS DE SANTE
Art. 3: L'ouverture du droit aux prestations de soins de santé en ce qui concerne le régime d'Assurance Maladie Obligatoire (RAMO) est subordonnée au paiement préalable des cotisations y afférentes.
Art. 4: Un délai de carence préalable consécutif de trois (03) mois, à compter de la date de paiement de la première cotisation, est obligatoire avant l'ouverture du droit aux prestations de soins de santé de l'AMU.
Art. 5: En cas de cessation de paiement de la cotisation, le droit aux prestations de soins de santé est suspendu par l'organisme de gestion deux (02) mois après la date de cessation de paiement.
Le droit aux prestations de soins de santé n'est rétabli qu'après paiement de toutes les cotisations dues et l'observation d'une nouvelle période de délai de carence de deux (02) mois consécutifs, à compter de la date de paiement des cotisations.
Art. 6: Les personnes qui ne sont pas assujetties au RAMO et ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de soins de santé bénéficient des prestations d'assistance médicale.
CHAPITRE III: LE CONTROLE DE L'ACCES AUX PRESTATIONS DE SOINS DE SANTE
Art. 7: L'assuré est tenu de présenter à tout prestataire de soins et de services de santé conventionné un document d'identification délivré par l'organisme de gestion pour toute sollicitation de prestations dans le cadre de l'assurance maladie universelle.
Art. 8: Le prestataire de soins de santé est tenu de vérifier, avant la délivrance d'une prestation, à la fois l'identité de l'assuré et la validité de ses droits.
Les prestations non conformes aux dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas éligibles au remboursement par l'organisme de gestion.
CHAPITRE IV: LE PARCOURS DE SOINS
Art. 9: Pour bénéficier de la prise en charge des prestations de soins de santé garanties par l'assurance maladie universelle, l'assuré est tenu d'observer un parcours de soins coordonné sur le territoire national conformément à la pyramide sanitaire.
Art. 10: L'assuré débute son parcours de soins au sein d'une formation sanitaire primaire.
Toutefois, lorsqu'il n'existe aucune formation sanitaire primaire dans un rayon de cinq (5) kilomètres autour de son lieu d'habitation, l'assuré débute son parcours de soins au sein d'une formation sanitaire secondaire.
Art. 11: L'assuré débute son parcours de soins au sein d'une formation sanitaire secondaire ou tertiaire, lorsqu'il a recours à l'un des actes de soins de santé relevant de spécialités ci-après :
- une consultation et des soins de pédiatrie; - une consultation et des soins d'ophtalmologie; une consultation et des soins dentaires; une consultation et des soins de gynécologie; une consultation et des soins de psychiatrie ;
Voir la page 39 du PDF| une séquence de soins pour une pathologie déjà identifiée; | du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| un soin itératif dans le cadre d'un plan élaboré par le centre référent ou en concertation avec un spécialiste ; | Fait à Lomé, le 04 octobre 2023 |
| une urgence. | Le Président de la République |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| CHAPITRE V: LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS DE SOINS DE SANTE | Le Premier ministre |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | |
| Art. 12: Les frais occasionnés par la prise en charge des prestations de soins de santé sont couverts par : | Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social |
| l'assuré, sous la forme d'une participation financière personnelle désignée par le terme « reste à charge ou ticket modérateur » ; | Gilbert B. BAWARA Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique |
| - l'organisme de gestion, sous la forme d'une prise en charge partielle en fonction du régime auquel le bénéficiaire est assujetti. | Prof. Moustafa MIJIYAWA Le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation |
| Art. 13: La prise en charge des frais liés aux soins de santé par l'AMU peut être effectuée par l'organisme de | Adjovi Lolonyo APEDOH-ANAKOMA |
| gestion: | Le ministre de l'Accès Universel aux Soins |
| - par tarification à l'acte ; | Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI |
| sous forme de forfait déterminé par pathologie ou par groupe homogène de maladies; | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| - sous forme de capitation; | |
| selon tout autre mécanisme permettant de garantir la performance, l'efficience, la pérennité et la viabilité de I'AMU. Art. 14: Toute avance ou pré-dépôt de garantie au paiement est prohibé. CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES Art. 15: Le ministre de l'Accès Universel aux soins, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, le ministre de l'Economie et des Finances, ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution | DECRET N° 2023-096/PR du 04/10/2023 fixant les taux, montants et modalités de recouvrement des cotisations sociales et autres contributions dues au titre de l'Assurance Maladie Universelle (AMU) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Accès Universel aux Soins, du ministre de la Fonction Publique, du travail et du dialogue social, du ministre de l'Economie et des finances, du ministre de la Santé et de I'Hygiène Publique et du ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République Togolaise; Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n^{\circ} 2022-081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM);
Vu le décret n^{\circ} 2022-086/PR du 03 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE Jer : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret fixe l'assiette, les taux, les montants et les modalités de recouvrement des cotisations sociales et autres contributions dues au titre de l'assurance maladie universelle instituée conformément aux dispositions de la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
- activités agricoles: toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal, animal ou halieutique et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle;
agent public: toute personne ayant le statut de fonctionnaire ou d'agent contractuel de droit public conformément aux lois et règlements en vigueur en République togolaise ou travaillant pour l'Etat au sein de l'administration publique, les collectivités locales, les établissements publics et des personnes morales de droit public;
- majeur en situation de handicap: personne physique, qui a atteint l'âge de vingt et un (21) ans révolus, dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement, durablement ou définitivement diminuée soit congénitalement, soit sous l'effet d'une maladie ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou une institution de formation, ou à occuper un emploi, s'en trouvent compromises;
travailleur salarié toute personne soumise aux dispositions du code du travail et assujettie au régime de sécurité sociale en vigueur en République Togolaise.
Art. 3: L'assiette, les taux et les montants des cotisations sociales et autres contributions sont fixés de manière à garantir l'équilibre financier entre, d'une part les recettes totales, et d'autre part les charges et dépenses des prestations et des investissements, y compris les frais et coûts de gestion et la constitution des réserves règlementaires.
L'assiette et les taux de cotisations pour chaque régime d'assurance et pour chaque catégorie ou groupe d'assurés sont fixés de manière à garantir l'équilibre du régime concerné.
Art. 4: Les cotisations sociales dues par l'assuré (e) au titre du régime d'assurance maladie obligatoire couvrent les enfants âgés de vingt et un (21) ans au plus, ainsi que les enfants vivant avec un handicap, et les enfants qui sont dans l'impossibilité totale permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée.
Toutefois, la limite d'âge visée à l'alinéa précédent est portée à vingt-six (26) ans révolus pour les enfants qui ne sont pas mariés et qui poursuivent des études supérieures ou qui sont en apprentissage, sous réserve d'en rapporter la preuve.
Les enfants vivant avec un handicap et les enfants qui sont dans l'impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée sont couverts sans limite d'âge.
Art. 5: Les cotisations sociales dues par l'assuré (e) au titre du régime d'assurance maladie obligatoire couvrent le (la) conjoint (e) de l'assuré.
Lorsque les deux (2) conjoints ont un revenu, chacun contribue au régime d'assurance maladie obligatoire.
Art. 6: Les cotisations dues au titre de l'assurance maladie obligatoire sont prélevées directement sur les revenus provenant des traitements, salaires, soldes, pensions, ou toutes activités.
Les assujettis ne peuvent s'opposer au prélèvement de la cotisation.
Le prélèvement des cotisations se fait de manière anticipative à l'ouverture des droits aux prestations.
Tout rappel de revenu donne droit à un rappel de cotisations.
Voir la page 41 du PDF25 novembre 2023
Les cotisations dues et prélevées pour un mois déterminé, doivent être versées, au plus tard le 15 du mois suivant.
Art. 7: Toute personne morale ou physique qui prélève des cotisations sociales est tenue de déclarer à l'organisme de gestion, un état nominatif de chaque personne ayant supporté un prélèvement ainsi que des personnes assujetties qui sont à la charge de cette dernière, conformément aux supports instaurés par l'organisme compétent en matière de collecte et de recouvrement.
Art. 8: Le paiement de la rémunération de l'assujetti après prélèvement de la cotisation vaut acquit de cette cotisation à l'égard de l'assujetti.
CHAPITRE II : ASSIETTE, TAUX ET MONTANTS FORFAITAIRES DES COTISATIONS SOCIALES
Section 1re: Travailleurs salariés
Art. 9: Sont soumis à cotisation, le salaire de base et l'ensemble des primes et indemnités imposables, à l'exclusion des remboursements de frais et les prestations familiales.
Art. 10: Le montant de la rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, pour chaque assuré, au montant du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).
Art. 11: Si un travailleur est occupé au service de plusieurs employeurs, chacun de ces derniers est responsable du versement de la part des cotisations calculées proportionnellement à la rémunération qu'il paie à l'intéressé.
Art. 12: Le taux de cotisation dû par les travailleurs salariés au titre du régime d'assurance maladie obligatoire est fixé à 10% des rémunérations mensuelles soumises à cotisation, dont 50% au moins à la charge de l'employeur et le reste à la charge du travailleur.
Section 2: Agents publics et assimilés
Art. 13: Les cotisations dues par les agents publics et assimilés au titre du régime d'assurance maladie obligatoire sont assises sur le salaire ou traitement constitué, notamment de la solde de base et de la sujétion.
Art. 14: Le taux global de cotisation est fixé à 10% du traitement soumis à cotisation, réparti à part égale entre l'agent et l'employeur.
Art. 15: En matière de recouvrement des cotisations sociales l'organisme de gestion jouit des privilèges du trésor.
A cet effet, les titres de créances émis par le directeur général de l'organisme de gestion sont assimilés aux titres de créances de l'Etat.
Section 3: Membres des institutions publiques
Art. 16: Les cotisations dues par les membres des institutions publiques au titre du régime d'assurance maladie obligatoire sont assises sur les indemnités servies à cette catégorie d'assujettis.
Art. 17: Le taux de cotisation est fixé à 10% des indemnités soumises à cotisation, dont au moins 50% à la charge de l'Etat et le reste à la charge de l'assuré.
Section 4: Titulaires de pensions
Art. 18: Les cotisations dues par les titulaires de pensions au titre du régime d'assurance maladie obligatoire sont assises sur le montant de la pension servie par l'organisme d'affiliation de l'assuré.
Art. 19: Le taux de cotisations est fixé à 5% du montant de la pension mensuelle soumise à cotisation.
Section 5: Travailleurs indépendants
Art. 20: Tout travailleur indépendant affilié au régime d'assurance maladie obligatoire est rattaché, en fonction de son activité professionnelle, à une catégorie socioprofessionnelle.
Art. 21: Les cotisations dues par les travailleurs indépendants au titre du régime d'assurance maladie obligatoire sont assises sur le revenu forfaitaire de leurs catégories socioprofessionnelles.
Art. 22: Les cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie obligatoire par les travailleurs et les opérateurs des secteurs informel et agricole, les ministres de cultes et les autres personnes exerçant une activité non salariée sont fixées sur une base forfaitaire.
Art. 23: Le taux et les montants forfaitaires de cotisations, le cas échéant, sont fixés par le conseil d'orientation du comité de régulation de l'AMU après compte rendu du
Voir la page 42 du PDFministre chargé de l'Assurance Maladie Universelle en conseil des ministres.
CHAPITRE III: CONTRIBUTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES AU REGIME D'ASSISTANCE MEDICALE
Art. 24: Le régime d'assistance médicale est fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la population vulnérable ou démunie.
Les personnes et ménages qui ne sont assujettis à aucun régime d'assurance maladie obligatoire et ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux prestations médicales essentielles sont éligibles au régime d'assistance médicale, dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 25: Le régime d'assistance médicale est financé par l'Etat et les collectivités territoriales, par la participation des bénéficiaires concernés et par toutes autres ressources affectées à ce régime en vertu d'une législation et d'une réglementation spécifiques.
La contribution de l'Etat destinée au financement du régime d'assistance médicale est inscrite annuellement dans la loi de finances.
Les contributions des collectivités territoriales destinées au financement du régime d'assistance médicale constituent pour ces dernières des dépenses obligatoires conformément à la législation en vigueur, et sont inscrites annuellement dans les budgets desdites collectivités.
Art. 26: Les personnes bénéficiaires du régime d'assistance médicale participent à la prise en charge des soins de santé qui leurs sont dispensés.
Le montant de la participation ou contribution des bénéficiaires de l'assistance médicale est fixé par le conseil d'orientation du comité de régulation de l'AMU après compte rendu du ministre chargé de l'Assurance Maladie Universelle en conseil des ministres.
CHAPITRE IV: PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES
Section 1ère : Répartition des cotisations des agents publics et assimilés et des membres des institutions publiques et modalités de prélèvement et de
recouvrement
Art. 27: Les cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie obligatoire pour les agents publics et assimilés sont reparties à raison de 5%, soit la moitié du taux de cotisation, à la charge de l'Etat et ses démembrements et 5% à la charge de l'agent public et assimilé.
Art. 28: Les cotisations à charge des agents publics et assimilés et des membres des institutions publiques sont prélevées mensuellement directement à la source sur leur rémunération et versées sur le compte dédié.
Section 2: Répartition des cotisations des travailleurs salariés et modalités de prélèvement et de recouvrement
Art. 29: Les cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie obligatoire sont reparties à raison de 5%, soit la moitié du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et 5% à la charge du travailleur salarié.
Art. 30: La part de cotisations due par le travailleur salarié, est précomptée sur la rémunération lors de chaque paie par l'employeur.
Art. 31: L'employeur est débiteur à l'égard du régime d'assurance maladie de la totalité de la cotisation. Il est responsable du prélèvement mensuel à la source et du versement de la cotisation de son salarié.
Art. 32: Lorsque les employeurs ou organismes payeurs n'ont pas versé les cotisations dues dans les délais requis, il leur est appliqué une majoration de 2% par mois et fraction de mois de retard, sans préjudice des intérêts moratoires au taux légal.
L'employeur peut, en cas de force majeure ou sur justificatifs, formuler auprès de l'organisme de gestion des requêtes en réduction des majorations de retard encourues en application de l'alinéa précédent.
Ces requêtes ne sont recevables qu'après règlement du principal.
Voir la page 43 du PDF25 novembre 2023
Art. 33: Le recours introduit devant les juridictions compétentes ou devant l'organisme de gestion n'interrompt pas le cours des majorations de retard.
Art. 34: L'employeur a l'obligation de déclarer à l'organisme de gestion les rémunérations ainsi que les renseignements relatifs à l'identification et à la situation des agents assujettis à l'assurance maladie obligatoire dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de leur entrée en fonction.
Art. 35 : Lorsqu'un employeur ou un organisme payeur ne s'exécute pas dans les délais conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret, toute action en poursuite effectuée contre lui est obligatoirement précédée d'une mise en demeure avec accusé de réception l'invitant à s'exécuter dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure.
Art. 36: Les créances de cotisations sont garanties par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
L'organisme de gestion peut pratiquer toute saisie sur toutes sommes qui seraient dues par des tiers à un débiteur des cotisations sociales.
L'organisme de gestion peut également procéder au recouvrement des cotisations sociales, à concurrence des montants dus, par voie de sommation ou d'avis à tiers détenteur contre tout établissement bancaire, employeur d'une façon générale, tout débiteur des personnes physiques ou morales redevables des créances ou tout tiers détenteur de deniers leur appartenant.
Art. 37: Les cotisations des travailleurs salariés ou indépendants sont collectées par l'organisme de gestion.
Section 3 : Modalités de paiement et de recouvrement des cotisations des titulaires de pension des secteurs public et privé
Art. 38: Les cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie obligatoire par les titulaires de pensions sont précomptées sur leur revenu lors de chaque versement.
Art. 39: Les cotisations des bénéficiaires de pensions de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) sont collectées par l'organisme de gestion.
Art. 40: Les cotisations des bénéficiaires de pensions de retraite de la Caisse de retraites du Togo (CRT) sont
collectées et reversées par la CRT au profit du régime d'assurance maladie obligatoire conformément à la convention la liant à l'organisme de gestion.
Section 4: Modalités de paiement et de recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants
Art. 41: Les travailleurs indépendants s'acquittent de leurs cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie obligatoire auprès de l'organisme chargé de la collecte et du recouvrement prévu à cet effet.
Le paiement de la cotisation s'effectue au moyen du mode de versement légalement admis en République togolaise, de préférence par voie électronique.
Les travailleurs indépendants peuvent s'acquitter en une seule fois du montant des cotisations dues pour la totalité de l'année civile.
Section 5: Modalités de paiement et de recouvrement des cotisations des personnes relevant des secteurs informel et agricole
Art. 42: Le paiement et le recouvrement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie obligatoire par les personnes relevant des secteurs informel et agricole s'effectuent conformément aux modalités et aux conditions définies à cet effet par l'organisme de gestion et les parties prenantes.
Section 6: Paiement et recouvrement des cotisations des contribuables soumis au régime de la taxe professionnelle unique
Art. 43: Les cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie obligatoire par les contribuables relevant du régime de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), prévu par le code général des impôts, sont perçues au moment du paiement de l'impôt et reversées à l'organisme de gestion.
Art. 44: Les modalités de recouvrement des cotisations dues par les contribuables relevant du régime de la TPU sont fixées par arrêté conjoint des ministres concernés.
Section 7: Recouvrement des cotisations des autres personnes
Art. 45: Les personnes qui ne sont pas concernées par les sections 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret paient leurs
Voir la page 44 du PDF| cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie obligatoire conformément aux conditions et aux modalités définies à cet effet par l'organisme de gestion et les parties | DECRET N° 2023-097/PR du 11/10/2023 confiant la gestion de l'Assurance Maladie Universelle (AMU) à l'institut national d'assurance maladie (INAM) et à la Caisse Nationale de Sécurité |
| prenantes. | Sociale (CNSS) |
| CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
| Art. 46: L'organisme de gestion peut déléguer la collecte et le recouvrement des cotisations sociales à un organisme gestionnaire délégué. | Sur le rapport conjoint du ministre de l'accès universel aux soins, du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé et de l'hygiène publique, |
| Art. 47: Les cotisations pour le compte du régime d'assurance maladie obligatoire sont dues à compter du 1er janvier 2024. | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise; |
| Art. 48: Le ministre de l'Accès Universel aux Soins, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, sont chargés, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République | Vu le décret n° 2003-262/PR du 8 octobre 2003 portant approbation des statuts de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS); Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| Togolaise. | Vu le décret n° 2022-081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'institut d'assurance maladie (INAM); national |
| Fait à Lomé le 04 octobre 2023 Le Président de la République | Vu le décret n° 2022-086/PR du 03 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle ; |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Le conseil des ministres entendu, |
| Le Premier ministre | DECRETE: |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | Article premier: Le présent décret confie la gestion de l'Assurance Maladie Universelle (AMU) à l'Institut National |
| Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social | d'Assurance Maladie (INAM) et à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) en tant qu'organismes de gestion |
| Gilbert B. BAWARA | conformément aux articles 52 et 53 de la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle |
| Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique | en République Togolaise . |
| Prof. Moustafa MIJIYAWA | Art. 2: L'INAM assure la gestion de l'AMU au profit des |
| Le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la | assujettis suivants : |
| Femme et de l'Alphabétisation Adjovi Lolonyo APEDOH-ANAKOMA Le ministre de l'Accès Universel aux Soins Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI | - les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes morales de droit public; - les membres des institutions publiques, pour la durée de leur mandat; |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | - les titulaires des pensions civiles et militaires. |
En outre, I'INAM assure la gestion de l'AMU au profit des personnes et ménages vulnérables au titre du régime d'assistance médicale.
Art. 3: La CNSS assure la gestion de l'AMU au profit des assujettis suivants :
- les travailleurs régis par le code du travail, notamment ceux assujettis au régime général de sécurité sociale;
les titulaires des pensions conformément au régime général de sécurité sociale;
- les travailleurs indépendants;
- les travailleurs et opérateurs des secteurs informel et agricole;
- les ministres de cultes;
toutes autres personnes exerçant une activité non salariée.
La CNSS tient une gestion opérationnelle, comptable et financière séparée pour l'AMU.
Art. 4: Outre les missions prévues aux articles 2 et 3 ci- dessus, les deux (2) organismes de gestion sont chargés notamment de :
- contribuer à l'élaboration, à l'adoption et à l'actualisation des paramètres techniques et financiers ainsi que des textes en vue de l'application de la loi relative à l'assurance maladie universelle;
- participer à l'élaboration du plan de communication sur I'AMU;
- participer au cadre de concertation et de dialogue pour l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle;
- mettre en place leur système d'information de gestion de l'AMU et d'assurer leur interopérabilité avec tout système d'information périphérique nécessaire ;
mettre en œuvre les mécanismes devant faciliter la gestion technique de l'AMU;
- contribuer à la mise en œuvre des interventions pilotes
permettant de répondre aux besoins de prise en charge de nouveaux assujettis, notamment les travailleurs de l'économie informelle et les personnes vulnérables;
- apporter toutes autres contributions pour l'accès effectif des populations à l'AMU.
Art. 5: Une convention d'objectifs précisant les résultats attendus est signée entre le ministère chargé de l'assurance maladie universelle et chaque organisme de gestion.
Art. 6: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 2022- 028/PR du 07 mars 2022 confiant la gestion de l'assurance maladie universelle à l'institut national d'assurance maladie.
Art. 7: Le ministre de l'Accès Universel aux Soins, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé le 11 octobre 2023
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social
Gilbert B. BAWARA
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique
Prof. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre de l'Accès Universel aux Soins
Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Voir la page 46 du PDFDECRET N^{\circ} 2023-098/PR du 11/10/2023 fixant les conditions et les modalités
d'assujettissement, d'affiliation et d'immatriculation au Régime d'Assistance Médicale (RAM) de l'Assurance Maladie Universelle (AMU)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Accès Universel aux Soins, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Santé et de l'hygiène publique et du ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2022-081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM);
Vu le décret n^{\circ} 2022-086/PR du 03 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle ;
Vu le décret n^{\circ} 2023-043 /PR du 24 avril 2023 portant création et fonctionnement du Registre Social des Personnes et des Ménages (RSPM);
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE ler : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret fixe les conditions et les modalités d'assujettissement, d'affiliation et d'immatriculation au Régime d'Assistance Médicale (RAM) de l'Assurance Maladie Universelle (AMU), conformément aux articles 16,20 et 45 de la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
- affiliation : le rattachement d'une personne assujettie au régime d'assistance médicale de l'assurance maladie universelle qui se matérialise par l'immatriculation ;
- immatriculation : l'opération administrative qui matérialise l'affiliation d'une personne au régime d'assistance médicale de l'assurance maladie universelle par son inscription à ce régime sous un numéro qui permet de l'identifier;
- ménage : l'ensemble de personnes, apparentées ou non, qui reconnaissent l'autorité d'un même individu appelé <<< chef de ménage », qui vivent sous le même toit ou dans la même concession et dont les ressources sont mises en commun, en totalité ou en partie ;
- requérant : toute personne qui prend l'initiative d'engager sa procédure d'affiliation au régime d'assistance médicale de l'assurance maladie universelle ;
ticket modérateur : la partie des frais de soins de santé qui reste à la charge de l'assuré dans un système de tiers payant.
CHAPITRE II: CONDITIONS D'AFFILIATION AU REGIME D'ASSISTANCE MEDICALE DE L'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE
Art. 3: L'affiliation au RAM de l'AMU est soit de plein droit, soit issue d'un processus d'identification sur la base de critères de vulnérabilité retenus à l'échelle nationale.
Art. 4: Sont affiliées de plein droit au RAM de l'AMU les personnes de nationalité togolaise entrant dans les catégories suivantes :
- les pensionnaires des orphelinats;
- les pensionnaires des établissements publics ou privés à but non lucratif hébergeant des enfants en situation de handicap, des enfants abandonnés ou des adultes sans famille;
- les pensionnaires des établissements pénitentiaires ;
- les pensionnaires des hôpitaux psychiatriques.
Les personnes de nationalité étrangère entrant dans les catégories ci-dessus énumérées et titulaires d'un titre de séjour régulier peuvent bénéficier du RAM, sous réserve du principe de réciprocité.
Art. 5: En dehors des personnes visées à l'article 4 ci- dessus, l'affiliation au RAM de l'AMU n'est possible qu'à
Voir la page 47 du PDFl'égard de la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
- résider sur le territoire national;
- être de nationalité togolaise;
- avoir été sélectionné dans la base de données établie conformément aux critères de vulnérabilité retenus à l'échelle nationale.
Art. 6: L'identification du bénéficiaire du RAM relève de la compétence de l'Agence Nationale d'Identification (ANID).
CHAPITRE III: MODALITES DE L'IMMATRICULATION AU REGIME D'ASSISTANCE MEDICALE DE L'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE
Art. 7: Les personnes retenues conformément aux articles 4 et 5 précédents sont affiliées au RAM de l'AMU.
Art. 8: La liste des pensionnaires visés à l'article 4 du présent décret est dressée par le ministre chargé de l'action sociale et transmise au ministre chargé de l'AMU.
Art. 9: La liste des personnes éligibles à l'affiliation au RAM est transmise par le ministre chargé de l'assurance maladie universelle à l'INAM, aux fins de l'immatriculation au RAM.
Art. 10: Conformément aux articles 15 et 17 de la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise, sont également bénéficiaires du RAM et immatriculés audit régime, les ayants-droit ci-après des personnes visées aux articles 4 du présent décret :
le conjoint ou la (les) conjointe (s);
- les enfants à charge, non-salariés, âgés de vingt et un (21) ans au plus et non couverts par une assurance maladie obligatoire;
- les enfants handicapés quel que soit leur âge, qui sont dans l'impossibilité totale et permanente de faire une activité rémunérée ;
- les enfants qui vivent sous le même toit que les personnes bénéficiaires de l'assistance médicale et qui sont à leur charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve.
La preuve visée à l'alinéa précédent se fait par tout moyen.
CHAPITRE IV: DUREE ET PERTE DU BENEFICE DE L'AFFILIATION AU REGIME D'ASSISTANCE MEDICALE DE L'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE
Art. 11: La durée de l'affiliation au RAM est fonction du statut de bénéficiaire dudit régime confirmé chaque année par l'autorité compétente.
Art. 12: La perte du bénéfice du RAM de l'Assurance Maladie Universelle peut intervenir en cas de changement dans la situation de la personne bénéficiaire ou en cas de fraude, fausse déclaration ou contrefaçon pour bénéficier de l'affiliation.
Art. 13: Tout changement dans la situation du bénéficiaire du RAM, en rapport avec les conditions d'éligibilité, doit être porté par celui-ci ou par tout organisme compétent à la connaissance du représentant local du ministre chargé de l'action sociale en vue de la révision de la liste des personnes visées à l'article 7 du présent décret.
Art. 14: S'il est porté à la connaissance du représentant local du ministre chargé de l'action sociale compétent qu'une personne affiliée au RAM a fait usage de fraude, fausse déclaration ou contrefaçon pour bénéficier de l'affiliation, celui-ci diligente une enquête sociale pour s'assurer de la véracité des informations qui lui sont parvenues.
En cas de confirmation des actes reprochés à l'intéressé, le rapport de l'enquête est transmis au ministre chargé de l'assurance maladie universelle qui saisit I'INAM pour suspension de ses droits.
Le ministre chargé de l'assurance maladie universelle procède ensuite à sa radiation du fichier des bénéficiaires du RAM.
Tout contrevenant aux dispositions relatives à l'affiliation au RAM s'expose à des poursuites judiciaires.
Voir la page 48 du PDFCHAPITRE V: MODALITES FINANCIERES DE LA PRISE EN CHARGE DES BENEFICIAIRES DU REGIME D'ASSISTANCE MEDICALE DE L'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE
Art. 15: Conformément à l'article 19 de la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 Instituant l'Assurance Maladie Universelle en République Togolaise, le bénéficiaire du régime d'assistance médicale paie une contribution forfaitaire annuelle destinée au financement dudit régime.
La contribution mensuelle par ménage au titre du RAM est fixée à 1000 F CFA.
Les contributions forfaitaires des bénéficiaires du RAM sont versées à l'INAM.
Art. 16: Les contributions de l'Etat dues au titre du RAM sont versées mensuellement ou annuellement par avance par le Trésor Public sur un compte spécifique ouvert dans ses livres.
L'Etat s'acquitte mensuellement du montant de sa contribution due au titre du RAM auprès de l'INAM.
Art. 17: Le ticket modérateur imputable aux bénéficiaires du RAM peut être pris en charge totalement ou partiellement par l'Etat.
Art. 18: L'Etat octroie chaque année à l'INAM une subvention d'équilibre destinée au financement du RAM, le cas échéant.
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
Art. 19: Le ministre de l'Accès Universel aux Soins, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue social, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'alphabétisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 11 octobre 2023
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social
Gilbert B. BAWARA
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique Prof. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation
Adjovi Lolonyo APEDOH-ANAKOMA
Le ministre de l'Accès Universel aux Soins
Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
DECRET N° 2023-099/PR du 11/10/2023 fixant les conditions et les modalités d'affiliation et d'immatriculation au Régime d'Assurance Maladie Obligatoire (RAMO)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Accès Universel aux Soins, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue social, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de la Santé et de I'Hygiène publique,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République Togolaise;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2022-081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM);
Vu le décret n° 2022-086/PR du 03 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle ;
Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 49 du PDFDECRETE:
CHAPITRE Jer : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret fixe les conditions et les modalités d'affiliation et d'immatriculation au régime d'assurance maladie obligatoire, conformément aux articles 10 et 45 de la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République Togolaise.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
- assujettissement : la situation d'une personne physique ou morale soumise au régime d'assurance maladie obligatoire;
- affiliation : le rattachement d'une personne physique ou morale au régime d'assurance maladie obligatoire en lien avec la situation d'assujettissement définie ci-dessus ;
- immatriculation : l'opération administrative qui consiste à inscrire une personne physique ou morale sur la liste des assurés ou des affiliés de l'organisme de gestion avec l'attribution d'un numéro unique ;
employeur : la personne publique ou privée, morale ou physique, de droit ou de fait, sous la dépendance ou au profit de laquelle une personne physique exécute des tâches contre une rétribution.
CHAPITRE II : AFFILIATION ET IMMATRICULATION AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
Art. 3: Sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie obligatoire, en qualité d'employeur, toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, occupant sur le territoire de la République togolaise un ou plusieurs travailleurs de droit ou de fait.
Section 1re: De l'immatriculation d'un employeur
Art. 4: L'immatriculation d'un employeur est réalisée à la suite de son affiliation obligatoire au régime d'assurance maladie.
Art. 5: L'employeur est tenu de demander son immatriculation à l'assurance maladie obligatoire dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de son ouverture.
La demande d'immatriculation comporte des informations obligatoires à fournir par l'employeur. Les informations obligatoires exigées sont définies par l'organisme de gestion de l'assurance maladie.
Art. 6: Dès réception de la demande, il est délivré à l'employeur un numéro d'immatriculation.
L'employeur est tenu de mentionner ce numéro d'immatriculation sur les documents destinés à l'organisme de gestion.
Art. 7: L'employeur est tenu de justifier en cas de contrôle son immatriculation au régime d'assurance maladie obligatoire ainsi que celle de tous ses salariés au moyen d'un document délivré par l'organisme de gestion.
Section 2: De l'immatriculation des assurés
Art. 8: Toute personne travaillant à quelque titre que се soit, pour le compte d'un employeur, et quel que soit son statut, doit se faire immatriculer au régime d'assurance maladie obligatoire.
L'organisme de gestion procède à l'immatriculation de tous les assujettis définis aux articles 10 à 19 de la loi n° 2021- 022 du 18 octobre 2021 instituant l'AMU en République Togolaise.
Art. 10: Le nombre de personnes maximum couvertes par famille est fixé à six (6) pour les catégories de population dont les modalités de cotisation sont fixées par famille :
- l'assuré (e);
sa conjointe ou son conjoint; - quatre (4) enfants.
Des ayants droit, au-delà du nombre défini, peuvent être déclarés par l'assuré à la condition de payer les cotisations correspondantes.
Art. 11: L'employeur est tenu de demander l'immatriculation de ses salariés au régime d'assurance maladie obligatoire dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la première embauche.
Voir la page 50 du PDFLorsqu'un employeur n'a pas demandé l'immatriculation d'un salarié au régime d'assurance maladie obligatoire, ce dernier peut s'adresser à l'organisme de gestion.
L'organisme de gestion enjoint l'employeur de régulariser la situation du salarié dans un délai d'un (1) mois.
A l'expiration de ce délai, l'organisme de gestion procède d'office à son immatriculation au régime d'assurance maladie obligatoire.
L'employeur défaillant reste seul débiteur de la totalité des cotisations dues par lui-même et par le salarié pour le temps non déclaré y compris la période de carence.
Art. 12: Tout assujetti, de nationalité étrangère résidant sur le territoire national, pour bénéficier des prestations du régime d'assurance maladie obligatoire, doit être immatriculé.
Art. 13: Toute personne assujettie titulaire d'une pension gérée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) est immatriculée d'office au régime d'assurance maladie obligatoire.
Art. 14: Toute personne assujettie titulaire d'une pension gérée par la Caisse de Retraites du Togo (CRT) est immatriculée d'office au régime d'assurance maladie obligatoire.
Art. 15: Pour être immatriculés, les élèves et étudiants doivent être :
- inscrits dans un établissement d'enseignement général, technique, supérieur ou un établissement de formation professionnelle;
- inscrits en master ou en doctorat;
- âgés d'au plus trente (30) ans.
Le taux de cotisation des étudiants est fixé par arrêté conjoint des ministres concernés.
L'affiliation s'effectue lors de l'inscription dans l'établissement. Elle est prorogée d'année en année sur production de document attestant la poursuite de la formation. Les élèves et étudiants sont déclarés à l'organisme de gestion.
Art. 16: Il est procédé lors de l'immatriculation de l'assujetti, à l'immatriculation de ses ayants droit ainsi que de toute autre personne déclarée.
Art. 17: L'immatriculation donne lieu à la délivrance d'outils de prise en charge dont les mentions, les caractéristiques, le mode de délivrance, de mise à jour, de renouvellement et d'utilisation sont définis par l'organisme de gestion.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 18: Nul ne peut souscrire à une assurance maladie complémentaire s'il n'est au préalable affilié au régime d'assurance maladie obligatoire. A ce titre, la mise en œuvre de toute assurance maladie complémentaire n'est autorisée qu'au bénéfice de personnes immatriculées au régime d'assurance maladie obligatoire et à jour de leurs cotisations sociales.
Art. 19: La preuve de l'immatriculation à l'assurance maladie obligatoire est exigée pour être bénéficiaire de certains services, prestations et subventions publics. Un arrêté conjoint des ministres concernés détermine la liste des services, prestations et subventions publics concernés.
Art. 20: Tout soumissionnaire à un marché public ou tout prestataire auprès des services de l'administration publique doit produire un quitus social, attestant de son affiliation et de celle de son personnel aux régimes de sécurité sociale et d'assurance maladie obligatoire.
Toute entreprise nationale privée ou publique doit produire un quitus social, attestant de son affiliation et de celle de son personnel aux régimes de sécurité sociale et d'assurance maladie obligatoire, ainsi que de la régularité du paiement des cotisations y afférentes lors des opérations douanières en matière d'importation.
Art. 21: Le ministre de l'Accès Universel aux Soins, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue social, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
Voir la page 51 du PDF| décret qui sera publié au Journal Officiel de la République | DECRETE: |
| Togolaise. Fait à Lomé, le 11 octobre 2023 | Article premier: Le présent décret fixe les modalités du contrôle médical exercé par l'organisme de gestion de l'Assurance Maladie Universelle (AMU). |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Art. 2: L'organisme de gestion de l'AMU est tenu d'organiser un contrôle médical ayant pour objet, notamment de vérifier |
| Le Premier ministre | la nécessité et l'adéquation des soins et traitements dispensés ou prescrits à l'état de santé de l'assuré et de |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | constater, le cas échéant, les abus et fraudes en matière |
| Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du | de prescription de soins et de facturation. |
| Dialogue Social | Art. 3: Le contrôle médical est effectué par des médecins- conseils et des pharmaciens-conseils de l'organisme de |
| Gilbert B. BAWARA | gestion chargés des missions suivantes : |
| Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique Prof. Moustafa MIJIYAWA Le ministre de l'Accès Universel aux Soins | - le suivi et le contrôle des soins et traitements dispensés ou prescrits par les prestataires de soins afin de s'assurer de leur nécessité et de leur adéquation avec l'état de santé des assurés concernés ; |
| Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI | - le suivi et le contrôle de la qualité des soins et traitements dispensés par les prestataires de soins ; |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2023-100/PR du 11/10/2023 fixant les modalités du contrôle médical en assurance maladie universelle LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | - le suivi et le contrôle du respect des parcours de soins, notamment de la coordination de leurs différents intervenants, en vue de garantir une prise en charge adéquate des prestations de soins fournies aux assurés; - la recherche et le signalement des abus et des fraudes susceptibles d'être commis par les assurés et les prestataires de soins et de services de santé ; |
| Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social et du ministre de l'Accès Universel aux Soins, | Les conditions de recrutement des médecins-conseils et pharmaciens-conseils dans les services de contrôle médical |
| V_{U} la Constitution du 14 octobre 1992; | sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés |
| Vu la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance | de la santé et de l'accès universel aux soins. |
| maladie universelle en République Togolaise; Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n^{\circ} 2022-081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM); Vu le décret n^{\circ} 2022-086 du 03 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle ; Le conseil des ministres entendu, | Art. 4: Sont soumis au contrôle médical : - le bénéficiaire de l'AMU; le prestataire de soins et de services de santé conventionné avec l'organisme de gestion; - l'organisme gestionnaire délégué chargé le cas échéant par l'organisme de gestion de liquider les prestations de I'AMU. Art. 5: Les médecins-conseils et les pharmaciens-conseils chargés du contrôle médical ne peuvent exercer la fonction |
de prestataire de soins et de services de santé dans un but lucratif.
Tout conflit d'intérêts est interdit.
Art. 6: Sous réserve du respect des lois et règlements et des règles de déontologie et des protocoles thérapeutiques auxquels ils sont soumis, les médecins-conseils et pharmaciens-conseils peuvent, à l'occasion de l'exercice de leurs missions:
- inviter le bénéficiaire des prestations de soins pour un contrôle médical;
- obtenir tous les renseignements qui se rattachent à l'état de santé du bénéficiaire des prestations de soins ;
- accéder au dossier médical du bénéficiaire des prestations de soins;
visiter les structures sanitaires pour constater les conditions de prise en charge de tout bénéficiaire des prestations de soins.
Art. 7: Les praticiens ou les responsables des établissements de santé sont tenus de permettre le libre accès des médecins-conseils ou pharmaciens- conseils chargés du contrôle médical aux lieux de délivrance des prestations et d'hospitalisation et de mettre à leur disposition tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Le soignant peut assister aux examens médicaux de contrôle de son patient, à la demande de ce dernier ou du praticien chargé de ce contrôle.
Art. 8: Lorsque le médecin-conseil ou le pharmacien-conseil estime, à l'issue de son contrôle médical, que les dépenses engagées ou les prestations de soins de santé prodiguées ne sont pas appropriées à l'état de santé de l'assuré, l'organisme de gestion refuse la prise en charge de ces dépenses de santé.
En cas de paiement déjà effectué, l'organisme de gestion procède au recouvrement des sommes indûment perçues par le prestataire de soins et de services de santé.
Art. 9: En cas de refus d'un contrôle médical par un prestataire, le paiement des prestations de soins est suspendu pour la période pendant laquelle le contrôle a été refusé.
En cas de refus d'un contrôle médical par un assuré, la prise en charge est suspendue pour la période pendant laquelle le contrôle a été refusé.
Art. 10: A l'issue du contrôle médical, le médecin-conseil ou le pharmacien conseil transmet sans délai ses conclusions au directeur général de l'organisme de gestion.
En cas de grief, le directeur général de l'organisme de gestion prend une décision qui est notifiée au bénéficiaire des soins ou au prestataire de soins de santé concerné. Art. 11: Le bénéficiaire des soins ou le prestataire de soins de santé concerné a le droit de contester ladite décision auprès du comité de régulation qui désigne un médecin expert agréé pour une contre-expertise. Les frais d'expertise sont à la charge de la partie perdante.
Art. 12: Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social et le ministre de l'Accès Universel aux Soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 11 octobre 2023
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social
Gilbert B. BAWARA
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique
Prof. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre de l'Accès Universel aux Soins
Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Voir la page 53 du PDFDECRET N° 2023-101/PR fixant les modalités et les procédures de conclusion, de suspension et de résiliation des conventions entre les organismes de gestion et les prestataires de soins et de services de santé
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Accès Universel aux Soins, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de la Santé et de I'Hygiène Publique,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République Togolaise;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition
du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2022-081/PR du 6 juillet 2022 relatif à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM);
Vu le décret n^{\circ} 2022-086/PR du 3 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret fixe les modalités et les procédures de conclusion, de suspension et de résiliation des conventions entre les organismes de gestion et les prestataires de soins et de services de santé, conformément à l'article 31 de la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République Togolaise.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
prestataire de soins et de services de santé : toute personne ou structure soignante exerçant dans le domaine médical ou paramédical et tout professionnel participant aux soins à fournir aux bénéficiaires d'une assurance maladie universelle;
soin spécifique : tout soin de santé qui a une incidence non négligeable sur les dépenses ou qui a une importance particulière en matière d'exigence de qualité ou de santé publique ;
gestion du risque maladie: la maîtrise de l'évolution incontrôlée et de l'inefficience des dépenses liées à la maladie;
organisation professionnelle : un regroupement de professionnels de la santé exerçant un même métier ou appartenant au même secteur d'activité tels les ordres et les associations.
Art. 3: Seules les prestations garanties délivrées par un prestataire de soins de santé, public ou privé, ayant signé une convention avec l'organisme de gestion, sont prises en charge par l'assurance maladie universelle sauf si les soins délivrés dans les structures non conventionnées, ont fait l'objet d'une autorisation préalable.
CHAPITRE II: LE DISPOSITIF CONVENTIONNEL
Art. 4: Le dispositif conventionnel est constitué de :
- conventions collectives: convention-cadre et conventions sectorielles;
- conventions individuelles ou accords de partenariat ;
- conventions spécifiques.
Art. 5: Une convention-cadre est une convention collective à caractère national conclue entre l'organisme de gestion et tous les prestataires de soins et de services de santé. Elle fixe le cadre général de la relation entre l'organisme de gestion et les prestataires de soins et de services de santé.
Une convention sectorielle est une convention collective conclue entre l'organisme de gestion et chaque organisation professionnelle de prestataires de soins et de services de santé. Elle organise les relations entre l'organisme de gestion et chaque organisation professionnelle en tenant compte des spécificités de celle-ci.
Une convention spécifique est conclue entre l'organisme de gestion et des groupes de professionnels de santé liés à l'organisme de gestion par des conventions sectorielles, pour la prise en charge de soins spécifiques.
L'accord de partenariat est signé par l'organisme de gestion et toute personne physique ou formation sanitaire exerçant régulièrement et désireuse d'adhérer à la convention collective liant sa corporation professionnelle à l'organisme de gestion.
Voir la page 54 du PDFLe ministère chargé de la Santé attribue un code d'identification à chaque prestataire de soins et de services de santé public comme privé.
Art. 6 : Les conventions collectives qui régissent les rapports entre l'organisme de gestion et les prestataires de soins et de services de santé déterminent notamment :
- les obligations des parties contractantes;
- le barème financier de référence relatif à la délivrance des soins;
- les outils de maîtrise des dépenses de santé ;
- les outils de garantie de la qualité des services;
- les procédures et les modes de paiement des prestations de soins de santé ;
- les mécanismes de résolution des litiges ;
- les modalités de renouvellement de la convention;
- tout autre document ou référentiel nécessaire à la gestion du risque maladie.
CHAPITRE III: LES PARTIES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES
Art. 7: Les conventions collectives qui régissent les rapports entre l'organisme de gestion et les prestataires de soins de santé relevant du secteur public qui ne sont pas dotés de la personnalité morale sont conclues entre l'organisme de gestion et le directeur des établissements de soins.
Les établissements de soins publics de référence nationale sont associés à la conclusion de la convention collective les concernant.
Art. 8: Les conventions collectives qui régissent les rapports entre l'organisme de gestion et les prestataires de soins de santé relevant du secteur privé sont conclues entre l'organisme de gestion et les organisations professionnelles représentatives des prestataires de soins de santé concernés.
Art. 9: Les négociateurs et signataires des organisations professionnelles, dans le cas des conventions collectives mentionnées aux articles 7 et 8 du présent décret, doivent recevoir mandat écrit de leurs organisations pour la représentation.
CHAPITRE IV: LES MODALITES DE CONCLUSION, DE SUSPENSION ET DE RESILIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art. 10: La convention-cadre définit les éléments organisationnels des conventions sectorielles tels que la composition des différents groupes professionnels, leurs représentations aux négociations et leurs signataires.
Art. 11: Les conventions collectives sont signées entre les parties après des sessions de négociations dont la durée ne peut excéder les trente (30) jours à compter de la date du début desdites sessions.
En cas de désaccord entre les parties, le comité de régulation, après discussions avec les parties, propose des dispositions transitoires pour la continuité des soins, le temps que soit obtenu un accord définitif entre les parties.
Art. 12: Les conventions collectives signées sont transmises au comité de régulation pour approbation.
Art. 13: Les autres modalités de conclusion, de suspension et de résiliation des conventions sont précisées dans lesdites conventions.
Art. 14: Le comité de régulation propose un mécanisme chargé d'examiner les litiges nés de l'application et de l'interprétation des conventions entre l'organisme de gestion et les prestataires de soins et de services de santé.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Art. 15: Le ministre de l'Accès Universel aux Soins, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 11 octobre 2023
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Voir la page 55 du PDF| Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social | recours gracieux de l'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle, conformément à l'article 85 de la loi n^{\circ} |
| Gilbert B. BAWARA | 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République togolaise. |
| Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique Prof. Moustafa MIJIYAWA Le ministre de l'Accès Universel aux Soins | Art. 2: Les réclamations formulées contre les décisions prises par l'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle, à l'exclusion des contestations d'ordre médical font obligatoirement l'objet d'un recours gracieux devant la |
| Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI | commission de recours gracieux, avant d'être soumises aux juridictions compétentes. |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2023-102/PR du 11/10/2023 portant attributions, organisation et fonctionnement de la commission de recours gracieux de l'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | CHAPITRE II: DES ATTRIBUTIONS Art. 3: La commission de recours gracieux est exclusivement compétente pour statuer sur les recours gracieux préalables à tout recours juridictionnel, contre les décisions rendues par l'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle. CHAPITRE III: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT |
| Sur le rapport conjoint du ministre de l'Accès Universel aux Soins, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de la Santé et de I'Hygiène Publique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République Togolaise; | Art. 4: La commission de recours gracieux est composée de membres choisis par leurs pairs parmi les membres du conseil d'administration de l'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle, en raison de leurs connaissances particulières de la législation et du contentieux en matière de sécurité sociale et d'assurance maladie. |
| Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre : Vu le décret n° 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Le directeur général et le cas échéant le directeur général adjoint de l'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle participent aux travaux de la commission de recours gracieux sans voix délibérative. |
| Vu le décret n^{\circ} 2022-081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM); Vu le décret n^{\circ} 2022-086/PR du 03 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de | Art. 5: La commission de recours gracieux se renouvelle en même temps que le conseil d'administration de l'organisme de gestion de l'assurance maladie universelle. |
| l'assurance maladie universelle ; Le conseil des ministres entendu, | Art. 6: La commission de recours gracieux se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration. |
| DECRETE: | Elle se réunit sur convocation de son président dès que |
| CHAPITRE ler : DISPOSITIONS GENERALES | celui-ci estime qu'il y a des saisines recevables qui justifient la tenue de la session. |
| Article premier: Le présent décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la commission de | Art. 7: Les réclamations contre les décisions prises par l'organisme de gestion sont portées par lettre recommandée |
| Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique | |
| un délai de trois (3) mois à compter de la notification de la décision | Prof. Moustafa MIJIYAWA |
| Le ministre de l'Accès Universel aux Soins | |
| ou tout autre moyen de notification avec accusé de réception, devant la commission de recours gracieux dans faisant l'objet de la réclamation. La réclamation doit être formulée soit par l'assuré ou l'un de ses ayants droit, soit par l'employeur ou son représentant et adressée au président de la commission de recours | Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI |
| gracieux. | Le ministre de l'Economie et des Finances |
| Art. 8: Les décisions de la commission de recours gracieux sont toujours motivées. Elle délibère à la majorité simple et en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 9: La commission de recours gracieux rend ses décisions en tenant compte des circonstances de fait et de la nécessité de préserver la pérennité du service des prestations sociales. | Sani YAYA DECRET N° 2023-103/PR du 11/10/2023 définissant les valeurs et nomenclatures des actes et produits pharmaceutiques couverts par le régime d'assurance maladie universelle LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et de l'Hygiène |
| Art. 10: La commission de recours gracieux dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la | Publique, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de |
| réclamation pour rendre sa décision motivée. L'absence de | l'Accès Universel aux Soins, |
| réponse au terme de ce délai vaut rejet du recours. | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Les décisions et avis de la commission de recours gracieux | Vu la loi n^{\circ} 2021-022 du 18 octobre 2021 instituant l'assurance |
| sont portés à la connaissance du conseil d'administration | maladie universelle en République Togolaise; |
| à sa session la plus proche. | |
| CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES | Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
| Art. 11: Le ministre de l'Accès Universel aux Soins, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social, le ministre de l'Economie et des Finances et le | Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n^{\circ} 2022-081/PR du 06 juillet 2022 relatif à l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM); |
| ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République | Vu le décret n° 2022-086/PR du 03 août 2022 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle ; |
| Togolaise. | |
| Le conseil des ministres entendu, | |
| Fait à Lomé, le 11 octobre 2023 | DECRETE: |
| Le Président de la République | |
| Article premier : Le présent décret définit les valeurs et | |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | nomenclatures des actes et produits pharmaceutiques |
| couverts par le régime d'assurance maladie universelle, | |
| Le Premier ministre | conformément à l'article 24 de la loi n^{c} 2021-022 du 18 |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du | octobre 2021 instituant l'assurance maladie universelle en République Togolaise. |
| Dialogue Social | Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par : |
| Gilbert B. BAWARA | acte de santé : tout acte dont la réalisation par des moyens oraux, écrits, physiques ou instrumentaux est |
effectuée par un membre d'une profession de santé dans le cadre de sa fonction et dans les limites de sa compétence pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne ;
- lettre-clé : une lettre de l'alphabet dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions prévues par les textes relatifs à la détermination des tarifs pour les soins de santé dispensés ;
- médicament : toute drogue, substance, composition ou préparation présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et conditionnée en vue de l'usage au poids médicinal, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ;
prestataire de soins et de services de santé : toute personne ou structure soignante exerçant dans le domaine médical ou paramédical et tout professionnel participant aux soins à fournir aux bénéficiaires d'une assurance maladie universelle.
Art. 3: Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie universelle attribue un code d'identification à chaque prestataire de soins et de services de santé qui dispense, au titre de son activité principale, des prestations de soins de santé.
Ce code sert d'identifiant du prestataire dans les registres de l'organisme de gestion de l'Assurance Maladie Universelle (AMU).
Art. 4: L'attribution du code d'identification est subordonnée à l'enregistrement du prestataire au ministère chargé de la Santé et à l'ordre professionnel ou à l'association auquel il est affilié.
Art. 5: Les actes remboursables par l'AMU font l'objet d'une nomenclature mise à la disposition de tous les prestataires de soins et de services de santé.
Cette nomenclature énonce les libellés des actes et pour chaque libellé d'acte, le tarif est présenté sous forme d'une lettre-clé affecté d'un coefficient.
Art. 6: La liste des lettres-clé des actes généraux médicaux, des actes médicaux de spécialité et des actes effectués par les paramédicaux est annexée au présent décret.
Art. 7: La liste des médicaments pris en charge par l'AMU est établie par Dénomination Commune Internationale (DCI) et classe thérapeutique avec forme, dosage et prix référentiel unitaire.
Art. 8: Les listes mentionnées aux articles 6 et 7 ci-dessus sont révisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l'assurance maladie universelle.
Elles font l'objet de mises à jour périodiques authentifiées et publiées.
Art. 9: Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue social, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Accès universel aux soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 11 octobre 2023
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social
Gilbert B. BAWARA
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique
Prof. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre de l'Accès Universel aux Soins
Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Voir la page 58 du PDF| HB: Acte spécialisé d'hémobiologie et transfusion sanguine, |
| Annexe DP: Déplacement de l'anatomo-pathologiste pour examen |
| extemporané, DP=P+P/2 AMP: Acte de psychologie clinique, K: Acte technique médical Z: Acte d'imagerie. Liste des lettres-clé des actes généraux médicaux, des actes médicaux de spécialité et des actes effectués par les paramédicaux |
| |- Les lettres-clés des actes généraux médicaux : II- Les lettres clés des actes pratiqués par les paramédicaux C: Consultation au cabinet du médecin généraliste, CD: Consultation au cabinet du médecin dentiste, SF: Acte de sage-femme, CS: Consultation au cabinet du médecin spécialiste, CNPSY: Consultation au cabinet du médecin psychiatre ou SFI: Acte infirmier pratiqué par la sage-femme, AMM: Acte pratiqué par un physiothérapeute, AMO: Acte pratiqué par l'orthophoniste, neurologue, CDS: Consultation au cabinet du médecin dentiste |
| AMY: Acte pratiqué par l'orthoptiste, spécialiste, AMI: Acte pratiqué par un infirmier, CSF: Consultation de la sage-femme, |
| AMK: Acte pratiqué par un masseur kinésithérapeute. CINF: Consultation de l'infirmier, |
| V: Visite à domicile du médecin généraliste, VD: Visite à domicile du médecin dentiste, |
| DECRET N° 2023-104/PR du 20/10/2023 portant réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur de type taxi, taxi-moto et tricycle affectés au transport public VS: Visite à domicile du médecin spécialiste, VNPSY: Visite à domicile de médecin psychiatre ou du neurologue, |
| VSF: Visite à domicile de la sage-femme, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VINF: Visite à domicile de l'infirmier, |
| VN: Visite à domicile de nuit (de 21 heures à 7 heures) du Sur le rapport conjoint du ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, du ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social et du ministre chargé de l'Inclusion Financière et de l'organisation médecin généraliste, médecin spécialiste, médecin dentiste et sage-femme, VF: Visite à domicile dimanche et jours fériés du médecin généraliste, médecin spécialiste, médecin dentiste et sage- du Secteur informel, |
| femme. Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu la loi n^{\circ} 87-07 du 3 juin 1987 instituant une obligation d'assurance II - Les lettres clés des actes de spécialités pratiqués par les médecins et chirurgiens-dentistes : en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur au Togo ; |
| Vu la loi n^{\circ} 2013-011 du 7 juin 2013 portant code de la route ; KA: Acte d'anesthésie, |
| Vu la loi n^{\circ} 2022-023 du 27 décembre 2022 portant loi d'orientation KC: Acte d'obstétrique, de chirurgie, KE: Acte d'échographie pratiqué par un médecin dans la limite de ses compétences, des transports ; Vu le décret n^{\circ} 87-103 du 3 juin 1987 portant application de la loi |
| n°87-07 du 3 juin 1987 instituant une obligation d'assurance en matière D: Acte réalisé par un chirurgien-dentiste, de circulation des véhicules terrestres à moteur au Togo ; |
| RD: Acte de radiodiagnostic pratiqué par un médecin |
| radiologue ou par un médecin dentiste, Vu le décret n^{\circ} 2013-077/PR du 27 novembre 2013 relatif au port obligatoire de la ceinture de sécurité par les conducteurs et les RI: Acte de radiologie interventionnelle, |
| passagers de véhicules automobiles en circulation; RT: Acte de radiothérapie effectué par un radiothérapeute, |
| RN: Acte de médecine nucléaire, Vu le décret n^{\circ} 2013-078/PR du 27 novembre 2013 relatif au port obligatoire de casque par les conducteurs et les passagers des engins B: Acte de biologie médicale, |
| équipés d'un moteur thermique en circulation; P: Acte d'anatomie et de cytologie pathologique, APB: Acte de prélèvement de produits biologiques aux fins Vu le décret n^{\circ} 2017-082/PR du 22 juin 2017 relatif au contrôle technique automobile au Togo ; d'analyses, |
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret 2022-085/PR du 03 août 2022 fixant les modalités d'application de la loi n^{\circ} 2013-011 du 7 juin 2013 portant code de la route;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret a pour objet de fixer la réglementation de l'exploitation des véhicules à moteur de type taxi, taxi-moto et tricycle affectés au transport public.
Art. 2: Les dispositions du présent décret s'appliquent aux :
- véhicules légers affectés au transport public;
vélomoteurs pourvus d'un moteur électrique ou thermique dont la cylindrée est comprise entre 50~cm^{3} et 125~cm^{3};
- tricycles pourvus de moteur électrique ou thermique dont la cylindrée est comprise entre 125~cm^{3} et 200~cm^{3} et dont la masse maximale en charge n'excède pas 1 000 Kg affectés au transport public de personnes;
- tricycles pourvus de moteur électrique ou thermique dont la cylindrée est comprise entre 125^{cm3} et 250 cm^{3} et dont la masse maximale en charge n'excède pas 1 200 Kg affectés au transport public de marchandises.
Art. 3: Les motocyclettes dont la cylindrée est inférieure à 50~cm^{3} et les vélomoteurs dont la cylindrée est supérieure à 125~cm^{3} ne sont pas autorisés à exercer le transport public de personnes.
Un arrêté interministériel du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de la Sécurité précise les caractéristiques des motocyclettes et des vélomoteurs interdits au transport public de personnes.
Art. 4: Les définitions figurant dans la loi d'orientation des transports sont applicables pour l'interprétation des dispositions du présent décret.
Toutefois, au sens du présent décret, on entend par :
motocyclette: véhicule comportant deux roues doté de moteur dont la cylindrée est supérieure à 125~cm^{3};
taxi: véhicule léger de neuf (9) places au maximum affecté au transport public de personnes ;
taxi-moto: tout vélomoteur pourvu d'un moteur électrique ou thermique et dont la cylindrée est comprise entre 50~cm^{3} et 125~cm^{3}, affecté au transport public de personnes;
tricycle: tout véhicule muni de trois (3) roues symétriques avec un moteur électrique ou thermique d'une cylindrée supérieure à 50 cm^{3} et dont la masse maximale à charge n'excède pas 1 200 kg, affecté au transport public de personnes ou de marchandises;
vélomoteur: véhicule comportant deux roues, doté de moteur dont la cylindrée est comprise entre 50 et 125~cm^{3}.
CHAPITRE II: CONDITIONS D'EXPLOITATION
Section 1^{re}: Licence d'exploitation
Art. 5: L'exploitation de taxis, taxi-motos ou tricycles affectés au transport public n'est autorisée qu'aux seules entreprises légalement constituées en société commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 6: Toute personne qui exploite ou désire exploiter un taxi, un taxi-moto ou un tricycle affecté au transport public doit disposer d'une licence d'exploitation délivrée par le ministre chargé du transport routier et le ministre chargé du commerce.
Art. 7: La personne désirant obtenir la licence d'exploitation d'un taxi, d'un taxi-moto ou d'un tricycle affecté au transport public doit justifier notamment de :
- la carte d'opérateur économique ;
- l'attestation de régularité fiscale;
la liste des véhicules exploités accompagnée des documents justificatifs, notamment des certificats d'immatriculation;
Voir la page 60 du PDF- la preuve de la souscription à une police d'assurance professionnelle couvrant les personnes transportées et les tiers en cours de validité.
Art. 8: La licence d'exploitation est délivrée après avis de la commission technique composée comme suit :
un (1) représentant du ministère chargé du Transport routier, président ;
un (1) représentant du ministère chargé du Commerce, membre;
un (1) représentant du ministère chargé de la Sécurité, membre;
- un (1) représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale, membre;
un (1) représentant du ministère chargé des Travaux publics, membre ;
- un (1) représentant du ministère chargé de l'Organisation du Secteur informel, membre;
- un (1) représentant de la direction chargée du Transport routier, rapporteur.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission technique sont précisées par arrêté du ministre chargé du transport routier.
Art. 9: La licence d'exploitation délivrée porte notamment les mentions ci-après :
- les nom et prénoms de l'exploitant;
- le type de transport pour lequel la licence est délivrée ;
- la durée de validité de ladite licence.
La licence est personnelle et incessible.
La durée de validité de la licence est de cinq (5) ans.
Le renouvellement de la licence est soumis, en plus des conditions énumérées à l'article 7 du présent décret, à la présentation d'un quitus social attestant de la déclaration et de l'immatriculation des travailleurs auprès d'un organisme de sécurité sociale et d'assurance maladie obligatoire.
Les modalités pratiques de délivrance et de renouvellement ainsi que la forme de la licence d'exploitation sont fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.
Art. 10: L'exploitant de taxi, de taxi-moto ou de tricycle est tenu à toutes les obligations à l'endroit de ses employés, prévues par les lois et règlements en vigueur.
Section 2: Autorisation de transport public
Art. 11: Toute personne qui satisfait aux conditions d'exploitant de taxi, taxi-moto ou tricycle, est tenue d'obtenir une autorisation de transport public pour chacun de ses véhicules affectés au transport public, suivant la catégorie ou le type de transport envisagé.
Art. 12: L'autorisation de transport public est délivrée par les collectivités territoriales après avis de la direction chargée du Transport routier conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du transport routier et du ministre chargé de l'Administration territoriale.
L'autorisation de transport est délivrée pour une durée d'un (1) an renouvelable.
Art. 13: L'autorisation de transport public est délivrée pour un taxi, un taxi-moto ou un tricycle donné et identifié pour lui reconnaître le droit d'exploitation avec le détail de la ou des lignes desservies.
L'autorisation de transport public porte les indications ci- après :
les informations sur l'identité du propriétaire du véhicule;
- les caractéristiques techniques du véhicule ;
- le nombre de places;
le périmètre géographique d'exploitation ou la zone d'activité;
- le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC);
- la durée de validité de la licence d'exploitation.
Les périmètres géographiques d'exploitation ou les zones d'activités sont déterminés par arrêté interministériel du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé de l'Administration territoriale et du ministre chargé de la Sécurité.
Voir la page 61 du PDFArt. 14: L'autorisation de transport public n'est accordée que lorsque :
- le taxi, le taxi-moto ou le tricycle remplit les conditions d'âge fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 3 du présent article;
- le taxi, le taxi-moto ou le tricycle dispose d'une police d'assurance responsabilité civile couvrant les personnes transportées et des tiers en cours de validité ;
- le taxi, le taxi-moto ou le tricycle est muni d'un certificat de visite technique en cours de validité.
Les conditions techniques et les modalités complémentaires d'attribution de l'autorisation de transport public, notamment les moyens de paiement, le taximètre sont précisées par arrêté du ministre chargé du transport routier.
Les âges des véhicules prévus au premier tiret de l'alinéa 1 du présent article sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé du Commerce et du ministre chargé de la Sécurité, en fonction des évolutions technologiques.
Section 3: Conditions d'exercice de la profession de conducteur de taxi, taxi moto et tricycle
Art. 15 : Pour être conducteur de taxi affecté au transport public de personne, il faut être titulaire, en plus du permis de conduire requis, du certificat de qualification à la conduite routière professionnelle.
Le certificat de qualification à la conduite routière professionnelle s'obtient conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'accès et d'exercice de la profession de conducteur routier.
Art. 16: L'exercice de la profession de conducteur de taxi- moto ou de tricycle est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par la direction chargée du transport routier et les directions régionales chargées du transport routier territorialement compétentes.
Art. 17: Pour être agréé, le conducteur de taxi-moto ou de tricycle doit :
- être âgé de 18 ans au moins ;
disposer d'une carte nationale d'identité en cours de validité ou d'une autorisation de travail pour les non nationaux ;
- être titulaire du permis de conduire approprié datant d'au moins six (6) mois ;
- présenter un certificat médical datant de moins de trois (3) mois;
- présenter un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
Art. 18: L'agrément de conducteur de taxi-moto ou de tricycle est délivré pour une durée de trois (3) ans, renouvelable dans les mêmes conditions.
L'agrément est personnel et incessible.
Art. 19: Le conducteur de taxi, de taxi-moto ou de tricycle affecté au transport public de personnes, en service doit :
- porter des signes visibles d'identification ;
afficher à bord de son taxi et dans les points de stationnement des taxi-motos et tricycles les tarifs en vigueur et les respecter ;
- respecter les points et aires de stationnement ainsi que les infrastructures d'accueil et de traitement des voyageurs.
Un arrêté interministériel du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé de l'Administration territoriale et du ministre chargé du Commerce précise les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article.
Section 4: Interdictions
Art. 20: Le transport de personnes par des tricycles affectés au transport public de marchandises est interdit.
Le poids des marchandises transportées ne peut excéder la charge autorisée. De même, le gabarit des marchandises transportées ne peut excéder les limites de la carrosserie du tricycle tel que homologué.
Art. 21: L'exploitation et la circulation des tricycles de type benne sont interdites en milieu urbain à l'exception de ceux destinés au transport des ordures.
Art. 22: Il est interdit aux taxi-motos et aux tricycles d'effectuer le transport public interurbain.
Voir la page 62 du PDFLes taxis sont autorisés exceptionnellement à opérer dans le périmètre régional de rattachement. Toutefois, ce périmètre peut faire l'objet de modification par arrêté interministériel du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé du Commerce, du ministre chargé de la Sécurité et du ministre chargé de l'Organisation du Secteur informel.
- manquement aux obligations générales de sécurité tel que la conduite en état d'ébriété ou sous l'effet de substances psychotropes ;
- violations répétées de la législation du transport routier ou de la législation du travail;
Art. 23: Un arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de la Sécurité détermine les périmètres urbains interdits à la circulation des tricycles et taxi-motos.
Art. 24: Le transport de passagers au-delà du nombre de places indiqué dans l'autorisation de transport est interdit.
Le transport de plus de deux (2) passagers par les tricycles affectés au transport public de personnes est strictement interdit.
Section 5: Caractéristiques, identification et équipements des taxis, taxi-motos et tricycles
Art. 25: Les caractéristiques, l'identification et les équipements des taxis, taxi-motos et tricycles affectés au transport public sont déterminés par arrêté interministériel du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé du Commerce, du ministre chargé de la Sécurité et du ministre chargé de l'Organisation du Secteur informel.
CHAPITRE III: SANCTIONS
Art. 26: Toute personne qui exerce ou tente d'exercer une activité de transport public par taxi, taxi-moto ou tricycle sans être titulaire d'une licence d'exploitation est passible d'une amende de cent mille (100000) francs CFA par véhicule exploité.
L'amende prévue à l'alinéa 1er précédent est applicable lorsque la personne concernée effectue un transport public par taxi, taxi-moto ou tricycle sans avoir obtenu les autorisations requises.
En cas de récidive, le taxi, taxi-moto ou tricycle en infraction est mis en fourrière jusqu'à ce qu'à production de la licence.
Art. 27: La licence d'exploitation peut être suspendue pour un délai qui ne peut excéder un (1) an, en cas de :
non-respect des signes distinctifs prescrits.
La suspension de la licence d'exploitation est prononcée après avis de la commission technique prévue à l'article 8 du présent décret.
Art. 28: La licence peut faire l'objet d'annulation d'office par l'administration pour des motifs ci-après :
- l'exploitant ne remplit plus les conditions d'exploitation de taxi, taxi-moto ou tricycle affecté au transport public et ne se conforme pas dans un délai d'un (1) mois de mise en demeure accordé ;
- l'objet de l'inscription n'existe plus ou l'activité a cessé ; - l'inscription a été obtenue sur la base de déclarations ou documents erronés, faux ou contrefaits;
- l'usage d'un engin volé ou frauduleusement acquis ;
en cas de non-conformité technique du taxi, taxi-moto ou tricycle;
- en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'exploitant.
L'annulation peut être également prononcée en cas de violations graves ou répétées de la réglementation en vigueur.
L'annulation de la licence d'exploitation est prononcée après avis de la commission technique prévue à l'article 8 du présent décret.
Art. 29: L'autorisation de transport public par taxi, taxi- moto ou tricycle peut faire l'objet d'une suspension en cas de violations graves ou répétées des dispositions du présent décret et de la réglementation générale en vigueur en matière de transport routier, notamment en cas d'inobservation des obligations générales de sécurité.
La suspension est prononcée pour un délai de trois (3) mois. Passé ce délai, l'autorisation est annulée d'office si l'auteur de la violation ne se conforme pas à la réglementation en vigueur.
Voir la page 63 du PDFArt. 30: Tout exploitant de taxi, taxi-moto ou de tricycle qui ne respecte pas son périmètre d'exploitation est passible d'une amende de :
- 20 000 F CFA pour les taxis ;
10 000 F CFA pour les tricycles;
- 5 000 F CFA pour les taxi-motos.
Art. 31: Toute personne qui transporte des passagers au- delà du nombre de places indiqué dans l'autorisation de transport public est passible d'une amende de cinq mille (5000) FCFA par passager en surplus.
Art. 32: Toute personne qui conduit un taxi affecté au transport public de personnes sans être titulaire d'un certificat de qualification pour la conduite routière professionnelle est punie conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 33: Toute personne qui conduit un taxi-moto ou tricycle affecté au transport public sans être agréée est passible d'une amende de vingt mille (20000) F CFA avec immobilisation et mise en fourrière du taxi-moto ou du tricycle.
Art. 34: L'agrément du conducteur de taxi-moto ou de tricycle peut faire l'objet d'une suspension en cas de violations graves ou répétées des dispositions du présent décret et de la réglementation générale en vigueur en matière de transport routier, notamment en cas d'inobservation des obligations générales de sécurité.
La suspension est prononcée pour un délai de six (6) mois. Passé ce délai, l'agrément est annulé d'office si l'auteur de la violation ne se conforme pas à la réglementation en vigueur.
Art. 35: Les amendes prévues par le présent décret peuvent faire l'objet de modifications par arrêté interministériel du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Sécurité.
Art. 36: Toute autre infraction aux dispositions du présent décret est punie conformément aux dispositions du code de la route et du code pénal.
Art. 37: Les décisions de suspension ou d'annulation de la licence d'exploitation, des autorisations de transport public et de l'agrément de conducteur de taxi-moto ou de tricycle peuvent faire l'objet de recours conformément à la
réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 38: La délivrance de la licence d'exploitation, de l'agrément et des autorisations de transport public est soumise au paiement de redevances dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé du Transport routier.
Art. 39: Toute personne exerçant, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une activité de transport public par taxi, taxi-moto ou tricycle dispose d'un délai de vingt-quatre (24) mois pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Art. 40: Un arrêté conjoint du ministre chargé du transport routier, du ministre chargé du Commerce, du ministre chargé de la sécurité et du ministre chargé de l'organisation du secteur informel détermine une période de mise en œuvre en phase pilote des dispositions du présent décret.
Art. 41: Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Art. 42: Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue social et le ministre chargé de I'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur informel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 20 octobre 2023
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale
Kayi MIVEVOR-SAMBIANI
Voir la page 64 du PDF| Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile | |
| Art. 2: Les fédérations sportives délégataires du pouvoir de | |
| Calixte Batossie MADJOULBA | l'Etat, sous la supervision du ministère chargé des sports, |
| Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires | peuvent créer chacune une (1) ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations sportives qui leur sont affiliées. |
| Affoh ATCHA-DEDJI | |
| Le ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social | Les activités sportives à caractère professionnel desdites associations sont gérées par des sociétés sportives qu'elles peuvent créer. Les sociétés sportives sont des sociétés commerciales à objet sportif. |
| Gilbert B. BAWARA | |
| Le ministre chargé de l'Inclusion Financière et de l'Organisation du Secteur Informel Mazamesso ASSIH DECRET N^{\circ} 2023-106/PR du 20/10/2023 fixant les règles de création des ligues professionnelles au sein des fédérations nationales sportives LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 3: Les ligues professionnelles sont des associations dotées d'une personnalité juridique distincte de celle des fédérations qui les créent. Elles bénéficient d'une subdélégation d'une partie de la mission de service public confiées aux fédérations délégataires pour gérer le volet professionnel des disciplines concernées. Art. 4: La subdélégation d'une partie des missions de la fédération à la ligue professionnelle est organisée par une |
| Sur le rapport du ministre des Sports et des Loisirs, | convention entre la fédération nationale sportive et la ligue professionnelle. |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 2021-008 du 7 mai 2021 fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives | La convention de subdélégation précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle et défini les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à l'élaboration |
| au Togo; | et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la |
| Vu le décret n^{\circ} 2015-081/PR du 4 novembre 2015 fixant les | fédération concernée visant à promouvoir la discipline. |
| conditions d'octroi de l'agrément aux associations et fédérations sportives et définissant les modalités de délégation de pouvoir aux | Art. 5: Chaque ligue professionnelle est dotée de statuts |
| fédérations sportives nationales ; Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant | conformes aux dispositions du présent décret et à celles édictées par les statuts de la fédération sportive de la discipline concernée. |
| nomination du Premier ministre : | |
| Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Les statuts fixent la durée et le nombre maximum de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle. |
| Le conseil des ministres entendu, | |
| DECRETE: | CHAPITRE II: DROITS ET DEVOIRS DES LIGUES PROFESSIONNELLES |
| CHAPITRE ler: DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret fixe les règles de création des ligues professionnelles au sein des fédérations nationales sportives. | Art. 6: Les ligues professionnelles créées en application du présent décret peuvent ester en justice pour défendre les intérêts de la ligue, de ses membres et des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leur discipline. |
Art. 7: Les ligues professionnelles ont l'obligation de souscrire à une convention d'objectifs avec les fédérations nationales sportives conformément aux conventions d'objectifs que ces dernières signent avec le ministère chargé des Sports en application de l'article 15 du décret n^{\circ}2015-081/PR du 04 novembre 2015 fixant les conditions d'octroi de l'agrément aux associations et fédérations sportives et définissant les modalités de délégation de pouvoir aux fédérations sportives nationales.
La convention d'objectifs comporte l'engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et du public de leur discipline sportive, des principes et valeurs républicaines, dans des conditions déterminées par les textes nationaux et du mouvement sportif en vigueur en la matière.
Art. 8: Les fédérations délégataires, en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux règles et principes applicables à la pratique de la discipline concernée.
Art. 9: La ligue professionnelle institue en son sein un comité d'éthique, dont elle garantit l'indépendance.
Ce comité veille à l'application de la charte mentionnée à l'article 8 du présent décret ainsi qu'au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts qu'elle définit.
Il saisit en cas de violation de la charte et des règles définies les organes disciplinaires compétents.
Art. 10: Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances participant directement ou indirectement aux activités de la ligue et qui de ce fait sont tenus de lui adresser une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus vis-à-vis des membres de la ligue à compter des deux (2) années précédant la date de leur nomination au poste qui ouvre la possibilité de participation directe ou indirecte aux activités de la ligue professionnelle.
Les personnes assujetties, sont également tenues de procéder à des déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat.
Art. 11: Les fédérations délégataires, en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, et dans le
cadre des orientations du ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes et valeurs et à réaliser les objectifs définis dans la convention de subdélégation qu'elles mettent en œuvre dans l'exercice de leurs prérogatives et missions.
Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires et les ligues professionnelles, sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion du sport et des valeurs de la République, dans toutes leurs formations.
Art. 12: Les fédérations sportives délégataires en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent :
1- les règles techniques propres aux compétitions professionnelles de leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives concernées ;
2- les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés;
3- les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
Art. 13: Les fédérations délégataires en coordination avec les ligues professionnelles et sous la supervision du ministère chargé des Sports, édictent des règles ayant pour objet d'interdire à leurs membres la participation à certaines compétitions sportives notamment celles créées pour :
- les clubs amateurs ;
- les clubs corporatifs ;
- les clubs militaires et paramilitaires;
- les clubs scolaires et universitaires.
Art. 14: Les fédérations délégataires, en coordination avec
les ligues professionnelles et sous la supervision du ministère
Voir la page 66 du PDFchargé des sports, édictent des règles visant à interdire à leurs membres la participation à certaines activités présentant des risques sérieux de conflit d'intérêts, de corruption et de déséquilibre des compétitions tels que :
- la réalisation de prestations de pronostics sportifs sur l'une des compétitions de leur discipline lorsqu'ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs agréé ;
- la détention d'une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément et qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
- la réalisation directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l'une des compétitions de leur discipline;
- la communication à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions et qui sont inconnues du public.
Art. 15: Les ligues professionnelles en coordination avec les fédérations délégataires édictent des règles relatives aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives à elles subdéléguées par les fédérations.
Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise par la ligue peut, dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision, saisir en cas de médiation infructueuse, la juridiction administrative compétente en vue de l'annulation de ladite décision.
Art. 16: La ligue professionnelle, en vue d'assurer la pérennité des sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, crée en son sein un organe de contrôle, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant.
Art. 17: L'organe de contrôle a pour missions d'assurer :
1. le contrôle administratif, juridique et financier des sociétés sportives qui sont membres de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la ligue ;
2. le contrôle financier de l'activité des agents sportifs agissant dans le cadre des activités de transfert à l'occasion des compétitions professionnelles;
3. le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives membres de la ligue professionnelle.
L'organe de contrôle est habilité à saisir les organes disciplinaires compétents pour statuer sur les manquements constatés.
Art. 18: La composition de l'organe de contrôle respecte le principe de la représentation paritaire de personnes physiques désignées en nombre égal par la fédération sportive nationale concernée et la ligue professionnelle de la discipline.
Art. 19: Les contrôles portant sur les sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place.
Lorsque la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l'organe de contrôle, le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels.
Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte conformément aux dispositions pertinentes en vigueur, la société sportive en informe sans délai l'organe de contrôle.
Art. 20: Les agents sportifs et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et des ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l'organe de contrôle toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
L'organe de contrôle peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l'association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Voir la page 67 du PDFArt. 21: Les relevés des décisions de l'organe de contrôle et de surveillance sont rendus publics.
L'organe de contrôle établit chaque année, dans les neuf (9) mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu'elle est déterminée par le règlement de la fédération ou de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 22: Le ministre chargé des sports veille à l'application progressive des dispositions du présent décret.
Ces dispositions peuvent être complétées par arrêté.
Art. 23: Le ministre des sports et des loisirs est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 20 octobre 2023
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre des Sports et des Loisirs
Dr Lidi BESSI KAMA
DECRET N° 2023-107/PR du 20/10/2023
portant création d'un fonds d'appui au secteur social
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE ler: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le présent décret crée un Fonds d'Appui au Secteur Social, en abrégé F.A.S.S. et en fixe les modalités de gestion des ressources.
Art. 2: Le F.A.S.S. est un fonds fiduciaire destiné au financement des besoins du secteur social.
Il est structuré en deux composantes :
- le fonds d'appui à la couverture santé universelle ;
- le fonds d'appui aux programmes et projets à caractère social entièrement ou partiellement financés par l'Etat.
CHAPITRE II: RESSOURCES ET CHARGES
Art. 3: Les ressources du F.A.S.S. sont constituées par :
les cotisations obligatoires des agents publics et assimilés du secteur public;
- les parts patronales versées par l'Etat et les collectivités territoriales;
les dotations ou allocations de l'Etat au profil des programmes et projets à caractère social;
les financements des partenaires techniques et financiers;
- les concours financiers du secteur privé;
- les dons et legs de toutes natures ;
- prélèvements et taxes parafiscales dont la nature et les taux seront fixés dans la loi de finances.
Les dons en nature obtenus dans le cadre du F.A.S.S. font l'objet d'un inventaire par date, nature, donateur et valeur.
Le directeur de la comptabilité matières est le centralisateur des opérations de dons en nature.
Art. 4: Les charges éligibles au F.A.S.S. sont exclusivement constituées des dépenses de fonctionnement
Voir la page 68 du PDFet d'investissement des structures, programmes et projets relevant des deux composantes du fonds.
CHAPITRE III: MODALITES DE GESTION
Art. 5: Les ressources du F.A.S.S. sont versées dans deux (2) comptes dédiés à chacune des composantes, ouverts dans les livres du Trésor public et ayant leurs correspondants dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
Les comptes correspondants ouverts dans les livres de la BCEAO font partie intégrante du périmètre du compte unique du Trésor.
Il est également ouvert des comptes d'opérations dans les banques commerciales au profit des structures, programmes et projets.
Art. 6: L'ouverture des comptes du F.A.S.S. a pour objet d'assurer la centralisation de l'ensemble des ressources mobilisées pour le financement des besoins du secteur social.
Elle vise également à s'assurer de la disponibilité de ces ressources et à promouvoir la transparence dans leur utilisation, ainsi qu'à produire des restitutions accessibles aux destinataires.
Art. 7: Les décaissements sur les comptes du F.A.S.S. sont consécutifs aux ordres de paiement émis par les ordonnateurs des structures, programmes et projets relevant des deux composantes du fonds.
Ces ordres de décaissement portent soit sur des demandes de paiement direct à des bénéficiaires, soit sur des appels de fonds au profit de ces structures, programmes et projets dans les comptes d'opérations ouverts dans les banques commerciales.
Art. 8: Les demandes de décaissements sur le compte dédié à la couverture santé universelle sont adressées au Trésor public soit pour exécution à partir du compte du Trésor, soit pour mise à disposition de fonds sur les comptes d'opérations ouverts dans les banques commerciales.
Les demandes de décaissements sur le compte dédié aux programmes et projets à caractère social sont adressées au ministre chargé des finances qui, après approbation, sont
affectées au Trésor public soit pour exécution à partir du compte du Trésor, soit pour mise à disposition de fonds sur les comptes d'opérations dans les banques commerciales.
Art. 9: Les restitutions comptables des opérations effectuées sur ces comptes se font conformément aux règles de la comptabilité publique.
Le Trésorier Général de l'Etat est le comptable assignataire des opérations sur ces comptes.
CHAPITRE IV: CONTROLE
Art. 10: Les opérations exécutées dans le cadre du F.A.S.S. sont soumises aux contrôles des corps et organes de contrôle de l'Etat conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Art. 11: Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'action sociale définit en début de chaque exercice la liste des structures, programmes et projets relevant du F.A.S.S.
Art. 12: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 20 octobre 2023
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation
Adjovi Lolonyo APEDOH-ANAKOMA
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Voir la page 69 du PDF| DECRET N° 2023-114/PR du 25/11/2023 autorisant la signature de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le transfert en fin de concession de la centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 42 MWac à Salimdè à Sokodé, dans la région Centrale au Togo, par le consortium | Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2016-064/PR du 11 mai 2016 portant création attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER); Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement ministère de l'Economie et des Finances; |
| MERIDIAM-EDF LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Vu le décret n° 2019-018/PR du 06 février 2019 fixant les conditions et modalités de conclusion et de résiliation de la convention concession pour la production et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables; |
| Sur le rapport conjoint de la ministre déléguée auprès du Président de la République chargée de l'Energie et des Mines et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu l'accord international portant Code Bénino-Togolais de l'électricité du 23 décembre 2003; | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, et ensemble, les textes qui l'ont modifié ; Vu l'avis de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité |
| Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité; | Le conseil des ministres entendu, |
| Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; | DECRETE: |
| Article premier: Est autorisée, la signature de | |
| Vu la loi n° 2010-012 du 07 octobre 2010 portant désengagement de l'Etat et d'autres personnes morales de droit public des entreprises | Concession entre la République togolaise Convention de le consortium MERIDIAM-EDF, pour la conception, |
| publiques; | financement, la construction, la mise en service |
| Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques; | l'exploitation, la maintenance et le transfert en fin de concession de la centrale solaire photovoltaïque d'une |
| Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; | puissance de 42 MWac à Salimdè à Sokodé, dans la région Centrale au Togo. |
| Vu la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables; Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant code général des impôts; | Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances et ministre déléguée auprès du Président de la République chargée de l'Energie et des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise |
| Vu la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics; | Fait à Lomé, le 25 novembre 2023 |
| Vu la loi n° 2021-034 du 31 décembre 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé ; | Président de la République |
| Vu le décret n° 2000-089/PR du 08 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité ; | Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre |
| Vu le décret n° 2000-090/PR du 8 novembre 2000 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE); Vu le décret n° 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ; | Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ; | La ministre déléguée auprès du Président de la République chargée de l'Energie et des Mines |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; | Mawunyo Mila AZIABLE |
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Voir la page 70 du PDFDECRET N° 2023-115/PR
portant réorganisation du Conseil national
de la jeunesse du Togo
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE Jer : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret réorganise le Conseil national de la jeunesse du TOGO (CNJ-TOGO), créé sous la tutelle du ministère chargé de la Jeunesse.
Art. 2: Le conseil national de la jeunesse est une institution apolitique, autonome et démocratique, servant de cadre de concertation pour les jeunes en vue d'assurer leur pleine et effective participation au processus de développement du Togo.
Il regroupe toutes les organisations de jeunes sur l'ensemble du territoire national.
Art. 3: Le conseil national de la jeunesse est un organe consultatif auprès du gouvernement sur toutes les questions touchant à la jeunesse.
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 4: Le conseil national de la jeunesse est chargé, notamment de :
servir de relais entre les organisations de jeunes et les autorités compétentes pour toutes les questions ayant trait à la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse ;
- émettre des avis sur toutes les questions de jeunesse et de développement dont il est saisi ;
donner des avis et recommandations, à la demande des autorités et institutions nationales et/ou internationales, sur l'orientation et le fonctionnement des organisations de jeunes régulièrement constituées dont il assure le contrôle des activités ;
assurer le suivi-évaluation de l'exécution des projets et programmes gérés par les organisations relevant de son contrôle ;
œuvrer à l'implication effective des jeunes dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques et programmes de développement en faveur de la jeunesse ;
- mettre à la disposition des organisations de jeunes des services d'assistance et de conseils nécessaires à la réalisation de leurs objectifs ;
promouvoir la coopération internationale par le développement et le renforcement des relations avec les organisations de jeunes sur le continent et dans le monde;
promouvoir des actions visant au renforcement des capacités des jeunes dans tous les domaines de la vie citoyenne, culturelle, économique et sociale.
Art. 5: Le conseil national de la jeunesse dispose de démembrements dans toutes les régions, préfectures et communes du Togo.
Le District autonome du Grand Lomé est considéré comme une région.
Les démembrements du conseil national de la jeunesse sont :
au niveau de chaque région : le Conseil Régional de la Jeunesse (CRJ);
- au niveau de chaque préfecture: le Conseil Préfectoral de la Jeunesse (CPJ);
- au niveau de chaque commune : le Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ).
Art. 6: Le Conseil Régional de la Jeunesse (CRJ) regroupe tous les conseils préfectoraux de la jeunesse de la région. Il est dirigé par un bureau exécutif élu au sein du comité régional. Le comité régional regroupe les membres des bureaux préfectoraux de la région.
Voir la page 71 du PDFLe conseil préfectoral de la jeunesse regroupe tous les conseils communaux de la jeunesse de la préfecture. Il est dirigé par un bureau exécutif élu au sein du comité préfectoral. Le comité préfectoral regroupe les membres des bureaux communaux.
Le conseil communal de la jeunesse regroupe toutes les organisations de jeunes de la commune. Il est dirigé par un bureau exécutif élu au sein du comité communal. Le comité communal est composé des délégués élus par les organisations des jeunes de la commune.
Art. 7: Les organes du conseil national de la jeunesse sont :
a)
au niveau national :
le congrès national;
le bureau exécutif national ;
au niveau régional :
b)
le comité régional;
le bureau exécutif régional ;
c)
au niveau préfectoral:
le comité préfectoral;
le bureau exécutif préfectoral.
au niveau communal :
d)
le comité communal ;
le bureau exécutif communal.
Art. 8: Le congrès national est l'instance suprême du CNJ- TOGO. II regroupe les délégués des conseils régionaux, les délégués des conseils préfectoraux et les délégués des conseils communaux de la jeunesse.
Art. 9: Le bureau exécutif national est chargé d'organiser et de coordonner l'ensemble des activités du CNJ-TOGO et de mettre en œuvre les décisions du congrès national.
Art. 10: Les représentants du conseil national de la jeunesse du Togo dans les institutions nationales, les structures et manifestations internationales de la jeunesse sont désignés par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition du bureau exécutif du CNJ-TOGO.
CHAPITRE III : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU CNJ-TOGO
Art. 11: Le gouvernement met à la disposition du CNJ-TOGO un bâtiment pour abriter son siège.
Art. 12: Le secrétariat administratif permanent est dirigé par un secrétaire administratif nommé et mis à la disposition du CNJ-TOGO par le ministre chargé de la jeunesse.
Art. 13: Les ressources du CNJ-TOGO sont constituées par:
- les subventions de l'Etat ;
les subventions provenant des partenaires au développement;
- les dons, legs et autres contributions.
Art. 14: Les charges du CNJ-TOGO sont constituées par toutes les dépenses afférentes à son fonctionnement.
Art. 15: Le gouvernement met à la disposition du CNJ-TOGO un comptable public qui assiste le trésorier général du CNJ- TOGO à l'occasion de l'élaboration du projet de budget et du rapport financier.
Le comptable public vérifie la régularité des dépenses.
Art. 16: Les comptes et la gestion du CNJ-TOGO sont soumis à un audit comptable diligenté tous les ans par le ministère chargé des Finances.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 17: Il est créé un comité consultatif et de suivi du CNJ- TOGO, composé comme suit :
un représentant du Premier ministre ; un représentant du ministre chargé de la Jeunesse ; - un représentant du ministre chargé des Finances.
Art. 18: Le comité consultatif et de suivi est chargé d'appuyer le CNJ-TOGO par des conseils et de donner son avis sur toutes les initiatives prises par le CNJ-TOGO. II assiste le ministère de tutelle dans le suivi et l'évaluation des activités du CNJ-TOGO.
Voir la page 72 du PDFArt. 19: Le comité consultatif et de suivi peut faire appel à toute personne ressource dont les compétences sont jugées utiles pour l'accomplissement de sa mission.
Art. 20: Les fonctions de membres de CNJ-TOGO sont gratuites.
Art. 21: Un arrêté du ministre chargé de la Jeunesse précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.
Art. 22: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles décret n^{\circ} 2008-048/PR du 7 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse du Togo.
Art. 23: Le ministre du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 25 novembre 2023
Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes
Myriam DOSSOU-D'ALMEIDA
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 86 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : d9fe727f358c877842d60fd64cb25edf4dcc7d0ba7ca3869d6c3f538089902c6
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JOURNAL OFFICIEL 68E ANNEE N°86 BIS — 25 novembre 2023 — Voir la source officielle