JOURNAL OFFICIEL 68E ANNEE N°92 BIS
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
..
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
• AFRIQUE..
28 000 F
insertions)
.20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 LOME
SOMMAIRE
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
2023
27 déc.-Loi n°2023-017 portant loi de finances, exercice 2024.
LOIS
LOI N° 2023-017 DU 27 DECEMBRE 2023
portant loi de finances, exercice 2024
L'Assemblée nationale a délibéré et adopé ; Le président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
PREMIER PARTIE
CONDITIONS GENERALES D'EQUILIBRE FINANCIER
Article Premier : Ressources et charges du budget de l'Etat
Voir la page 2 du PDFPREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES D'EQUILIBRE FINANCIER
Article Premier : Ressources et charges du budget de l'Etat
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2024 s'équilibre en ressources et en charges à 2.179.125.009.000 FCFA.
Il est composé de recettes et de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie ainsi que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DU BUDGET DE L'ETAT
Art. 2: Autorisation de perception des recettes de l'Etat Pour l'exécution du programme de développement, le Gouvernement est autorisé, au titre de l'exercice 2024 à :
percevoir les impôts directs et indirects, droits, taxes et redevances au profit de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres organismes publics, selon les textes en vigueur et sous réserve des modifications portées au code des douanes national, au code général des impôts (CGI) et au livre des procédures fiscales (LPF) conformément à l'article 3 de la présente loi;
- effectuer tous les tirages d'emprunts destinés au financement des investissements et à mobiliser les appuis budgétaires, dans le cadre des accords ou conventions passés avec les bailleurs de fonds, dans la limite du plafond énuméré ci-dessous ;
- mobiliser et affecter les dons-projets et les dons-programmes, conformément à l'intention exprimée par les donateurs ;
- procéder, sur les marchés monétaire et financier, à toutes les opérations requises pour la gestion de la trésorerie de l'Etat. Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
- à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de l'année 2023;
- à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;
- à compter du 1^{er} janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.
Toutes contributions directes ou indirectes, outre que celles qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient des états d'émission et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois (03) années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également passibles des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les services et établissements relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Art. 3: Evaluation des ressources du budget de l'Etat
Les ressources du budget de l'Etat pour l'exercice 2024 s'élèvent à 2.179.125.009.000 FCFA. Elles sont composées de :
ressources du budget général : 2.174.926.927.000 FCFA, dont 1.279.066.219.000 FCFA de recettes budgétaires et 895.860.707.000 FCFA de ressources de trésorerie ;
recettes des comptes spéciaux du Trésor : 4.198.082.000 FCFA.
Art. 4: Recettes budgétaires et ressources de trésorerie
Les recettes budgétaires sont composées de :
| recettes fiscales | 1.042.112.820.000 FCFA; : |
| - recettes non fiscales | 61.977.344.000 FCFA; |
| - dons-programmes | 12.791.000.000 FCFA; |
| - dons-projets | 162.185.056.000 FCFA. |
Les ressources de trésorerie sont constituées de :
| titres publics | : 607.960.250.000 FCFA ; |
| emprunts projets | : 140.680.457.000 FCFA ; |
| - autres emprunts | 147.220.000.000 FCFA. : |
Art. 5: Recettes des comptes spéciaux du Trésor
Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 2024 ne comprennent que celles des comptes d'affectation spéciale et sont de 4.198.082.000 FCFA.
Voir la page 3 du PDFCHAPITRE I
MESURES RECONDUITES
Art. 6: Du 1er janvier au 31 décembre 2024, les taxes ci- après continueront d'être perçues au cordon douanier :
- le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA);
- la Taxe de Laissez-Passer (TLP);
- le Prélèvement National de Solidarité (PNS).
La perception de ces taxes est soumise aux conditions suivantes :
Art. 6-1: L'assiette du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, originaires de pays tiers à l'Union et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est fixé à 0,2% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA): a les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;
b - les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est affecté à l'Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Union Africaine.
Art. 6-2: La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée de la vignette d'importation temporaire de véhicules ou laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules d'immatriculation étrangère entrant sur le territoire national dans les conditions ci-après :
a. voitures de tourisme et autres véhicules de transport de personnes : 7000 FCFA pour un séjour de trente (30) jours ; b. véhicules automobiles de transport de marchandises : 7000 FCFA pour un séjour de cinq (05) jours.
Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP).
La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de l'Etat.
Art. 6-3: L'assiette du Prélèvement National de Solidarité (PNS) est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, originaires de pays tiers à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité (PNS): a-les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au budget de l'Etat et versé sur un compte spécial du Trésor public.
Art. 7: Les dispositions des articles 7 et 8 de la loi de finances n°2023-016 du 19 octobre 2023 portant loi de finances rectificative, exercice 2023 sont reprises et modifiées comme suit :
<<< Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l'article 6-3 de la présente loi de finances, de l'article 175 du code général des impôts et des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales, les véhicules de transport de marchandises et de personnes, de cinq (5) ans d'âge au maximum et les motocycles électriques neufs et leurs batteries importées ou vendus en République togolaise bénéficient, du 1er janvier au 31 décembre 2024, des avantages douaniers et fiscaux suivants :
a) abattement sur la valeur en douane de :
100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf;
100% pour les motocycles électriques à l'état neuf et leurs batteries;
- 80% pour les véhicules neufs de tourisme;
- 90% pour les autres véhicules neufs ;
- 50% pour les véhicules d'un (1) à deux (2) ans d'âge ;
- 35% pour les véhicules de trois (3) à cinq (5) ans d'âge ;
b) exonération du prélèvement national de solidarité (PNS); c) exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; d) dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP catégorie des revenus d'affaires perçus au cordon douanier ».
Art. 8: Au sens de la présente loi,
Les véhicules de transport de marchandises désignent :
1. Les tracteurs routiers pour semi-remorques ou remorques des positions tarifaires 8701.21.10.00; 8701.21.20.00 ; 8701.22.10.00; 8701.22.20.00; 8701.23.10.00; 8701.23.20.00; 8701.24.10.00; 8701.24.20.00; 8701.29.10.00 et 8701.29.20.00 du TEC CEDEAO.
Voir la page 4 du PDF1. les véhicules automobiles pour transport de marchandises
de la position 87.04 du TEC CEDEAO ;
2. les remorques et semi-remorques pour tous véhicules de la position 87.16 du TEC CEDEAO.
Les véhicules de transport de personnes désignent :
1. les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus chauffeur inclus de la position 87.02 du TEC CEDEAO;
2. les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes de la position 87.03 du TEC CEDEAO.
Les motocycles électriques désignent les motocycles à deux (2) roues et à trois (3) roues équipés de moteur électrique pour la propulsion des positions tarifaires 8711.60.10.00 et 8711.60.90.00 du TEC CEDEAO.
Les batteries des motocycles électriques désignent les accumulateurs électriques au lithium-ion de la position tarifaire 8507.60.00.00, à condition d'être importées par les importateurs desdits motocycles et pour leur compte et reconnaissables comme exclusivement destinés aux motocycles électriques.
Art. 9: Les modalités pratiques d'octroi des avantages ci- dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 10: Du 1er janvier au 31 décembre 2024, les dispositions de l'article 10 de la loi n°2022-022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances, exercice 2023, relatives au régime fiscal dérogatoire applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté sont reconduites comme suit :
1- Champ d'application
Le ministre chargé des finances est habilité à accorder, par voie d'agrément, certaines exonérations aux entreprises en difficulté qui font l'objet d'opérations de restructuration.
Par << entreprises en difficulté » au sens de la présente loi, on entend (i) les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation visée à l'article 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou (ii) d'une procédure de règlement préventif prévue par l'article 1-1 du même acte uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues de reconstituer leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles 371 et suivants de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA.
Par << opérations de restructuration » au sens de la présente loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de contrôle de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (ii) tout acte de cession d'actifs de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte connexe ou préparatoire aux opérations visées aux (i) et (ii) du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de restructuration économique, financier et social de l'entreprise en difficulté.
2-Avantages fiscaux
Les avantages fiscaux consistent en des exonérations qui concernent exclusivement:
a) en matière d'impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, quel que soit le régime fiscal appliqué lors de leur dotation, les plus-values constatées lors de la cession ou de la réévaluation libre d'éléments d'actifs immobilisés ainsi que tout autre produit exceptionnel;
b) en matière d'imposition minimum forfaitaire, la totalité du chiffre d'affaires réalisé quels que soient son origine et son montant;
c) en matière d'impôts fonciers, les propriétés bâties au sens de l'article 258 du code général des impôts (CGI) ainsi que les propriétés non bâties au sens de l'article 259 du CGI ;
d) en matière de patente et de taxes équivalentes, le chiffre d'affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou terrains servant à l'exercice de la profession;
e) en matière de taxe sur les activités financières, l'ensemble des opérations financières, bancaires ou se rapportant au commerce de valeur et de l'argent dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;
f) en matière de taxe sur les conventions d'assurances, toute convention d'assurance ou de rente viagère dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;
g) en matière de droits d'enregistrement et de timbre, les actes portant augmentation de capital en numéraire ou au moyen d'incorporation de créances, de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, les actes de fusion de sociétés et les actes de cession de titres sociaux et d'éléments d'actif immobilisés.
3- Conditions d'obtention de l'agrément
L'agrément visé au point 1 du présent article pourra être accordé par le ministre chargé des finances en considération de tout ou partie des éléments d'appréciation suivants :
a. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur porteur de potentialités de croissance et d'emplois;
Voir la page 5 du PDFb. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur stratégique pour le pays ou les régions ;
c. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est nécessaire au fonctionnement de l'économie du pays ou des régions ou au maintien d'une concurrence réelle entre les opérateurs du secteur ;
d. le montant des investissements projetés est significativement important;
e. l'agrément constitue un facteur déterminant de nature à permettre la pérennité de l'entreprise en difficulté et la sauvegarde ou le développement des emplois à l'échelle locale ou nationale.
4- Procédure d'obtention de l'agrément
Toute entreprise qui sollicite l'agrément visé au point 1 doit joindre à sa demande un programme de développement des activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde ou du développement de l'emploi. Les engagements pris doivent être fermes et sans condition. Les engagements en matière d'emploi devront être tenus pendant une durée de vingt-quatre (24) mois.
Le ministre chargé des finances se prononce dans les quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de dépôt de la demande. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet.
La demande d'agrément devra comporter tous les éléments permettant l'identification des actionnaires directs et indirects et des bénéficiaires économiques ultimes de l'entreprise qui soumet la demande d'agrément.
5- Contenu de l'agrément
Le champ d'application de l'agrément pourra être limité par la décision du ministre chargé des finances à une, plusieurs ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent article pour une durée qui pourra varier selon les exonérations dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années prévues au paragraphe 3 du point 5.
L'agrément détermine le pourcentage qui s'appliquera aux exonérations octroyées.
L'agrément est accordé pour une période qui ne peut excéder cinq (05) années à compter du 1er jour de l'exercice au cours duquel l'agrément est accordé. La durée de l'agrément est renouvelable si la durée initiale de l'agrément est inférieure à cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois avant l'expiration de la durée de l'agrément initial.
A l'issue de la période d'agrément, l'entreprise en difficulté recouvre le droit d'imputer l'intégralité des déficits fiscaux
reportables qu'elle avait constatés antérieurement à son agrément. Par dérogation aux dispositions de l'article 101 du CGI, l'agrément peut prévoir que ces déficits pourront s'imputer sans limitation de montant sur les bénéfices réalisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de l'expiration de la période de l'agrément suivant la décision du ministre chargé des finances.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de régimes dérogatoires tels que prévus au Code des investissements.
L'octroi d'un agrément au titre du présent article entraîne de plein droit l'extinction du régime dérogatoire dont pouvait bénéficier l'entreprise en difficulté.
6 - Retrait de l'agrément
L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des finances s'il est établi que les engagements pris en matière d'emploi, de règlement du prix de cession, de reconstitution des capitaux propres et d'investissements n'ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis.
7- Date d'effet du régime
Le présent régime s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Art. 11: Du 1er janvier au 31 décembre 2024, et par dérogation à l'article 3 du code des douanes national (CDN), est exonéré des droits et taxes, à l'exception des prélèvements communautaires, l'importation du matériel agricole.
Art. 12: Du 1er janvier au 31 décembre 2024, il est institué un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA dans les conditions ci-après :
1. Des opérations faisant l'objet de la TVA précomptée ou retenue à la source.
Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Les personnes, qui subissent la retenue à la source, disposent d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF).
2. De la personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA
La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source est l'acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire des services fournis.
Voir la page 6 du PDF3. De la liquidation de la TVA précomptée ou retenue à la source
La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux opérations imposables définies au point 1 du présent article est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur.
4. De la déclaration spéciale et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source
La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue de la TVA a l'obligation de déclarer l'intégralité de la TVA au moment de son exigibilité sur un imprimé distinct de celui de la déclaration normale de TVA. La TVA précomptée ou retenue à la source est acquittée par les personnes redevables auprès du receveur des impôts compétent.
5. De la déclaration et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics
Par exception aux dispositions du point 4 du présent l'article, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue à la source et portent le montant correspondant au crédit du compte intitulé « TVA précomptée ou retenue à la source » ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source. L'état dressé est transmis aux fins d'émission de titres de régularisation à l'administration fiscale.
6. De l'état annexé à la déclaration de la TVA précomptée ou retenue à la source
La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un état indiquant :
- la dénomination sociale de l'entreprise;
- le NIF de l'entreprise ;
- les nom et prénoms du responsable de l'entreprise;
les adresses complètes et exactes de l'entreprise et de son responsable ;
- le numéro et la date de la facture;
- la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source.
1- De la déductibilité de la TVA précomptée ou retenue à la source
La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou retenue à la source ne peut faire l'objet de déduction si elle n'a pas été préalablement déclarée.
2- De l'obligation de reversement de la TVA par les personnes non assujetties au régime de précompte
Sans préjudice des sanctions prévues par la loi, toute personne non assujettie au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source et qui procède au précompte ou à la retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du receveur des impôts compétents au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source.
3- Des modalités et des personnes chargées d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA
Les modalités et les personnes chargées d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
4- Des pénalités
Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme tenu de précompter ou d'opérer la retenue à la source de la TVA et qui s'est abstenu de le faire ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.
En sus de l'amende ci-dessus, les pénalités pour retard de paiement restent dues.
Art. 13: Les dispositions de l'article 14 de la loi n°2022-022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances, exercice 2023, relatives à la suspension de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) sont reconduites comme suit :
Nonobstant les dispositions des articles 155, 157 et 162 du Code général des impôts, est suspendue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, l'application des dispositions relatives à la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) à usage commercial affectés au transport de marchandises et de personnes.
Art. 14: Du 1er janvier au 31 décembre 2024, les dispositions de l'article 15 de la loi n°2022-022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances, exercice 2023, relatives à l'exonération des droits et taxes de douane sur les matériels et engins de Bâtiments et Travaux Publics (BTP) sont modifiées et reprises comme suit :
1- Au sens de la présente loi et du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO, les matériels et engins de BTP désignent :
- les grues à tour du 84.26.20.00.00 ;
- les machines, appareils et engins des positions 84.29 et 84.30;
Voir la page 7 du PDF- les machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser du 84.74.20.00.00;
les bétonnières et appareils à gâcher le ciment du 84.74.31.00.00;
- les machines à mélanger les matières minérales au bitume du 84.74.32.00.00;
- les machines et appareils du 84.74.80.00.00 ;
les machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues du 84.79.10. 00.00 ;
- les camions grues du 87.05.10.00.00;
- les camions bétonnières du 87.05.40.00.00;
- les derricks automobiles pour le sondage ou le forage du 87.05.20.00.00;
les voitures balayeuses et les voitures épandeuses de la position 87.05.90.00.00.
2- Nonobstant les dispositions des articles 3 et 19 du code des douanes national, de l'article 175 du code général des impôts et des articles 102 et 103 du livre des procédures fiscales, les machines, matériels et engins de BTP de 5 ans d'âge au maximum importés, par des sociétés de Bâtiments et Travaux Publics ou vendus en République togolaise à ces mêmes sociétés, bénéficient du 1er janvier au 31 décembre 2024 des avantages douaniers et fiscaux suivants :
a) Abattement sur la valeur en douane :
- 90% pour les machines, matériels et engins neufs ;
50% pour les machines, matériels et engins d'un (01) à deux (02) ans d'âge ;
- 35% pour les machines, matériels et engins de trois (03) à cinq (05) ans d'âge ;
b) Exonération du prélèvement national de solidarité (PNS) c) Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
d) Dispense du prélèvement au titre des acomptes IS et IRPP, catégorie des revenus d'affaires perçus au cordon douanier.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
Art. 15: Le présent article modifie les articles 20, 40, 74, 87, 108, 120, 125, 180, 195, 215, 231, 233, 243, 254, 260, 261, 302, 319, 331, 390, 392, 395, 405, 412, 414 et 438 du Code général des impôts. Il modifie également les articles 9, 10, 22, 23, 49, 50, 93, 98, 99, 100, 101, 147, 205, 210, 228, 229, 238, 238-bis, 250, 357, 360, 474 et 542 du Livre des procédures fiscales.
I.MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 20 du CGI :
Les rémunérations en nature entrent également dans le champ d'application de l'impôt au même titre que les rémunérations en espèces, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci.
Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de services.
Toutefois, la valeur des avantages en nature perçus par des employés au pair ne recevant, ni rémunérations en espèces, ni allocation représentative de frais, est négligée pour l'assiette de l'impôt.
Sont constitutifs d'avantages en nature: le logement, la domesticité, l'eau, l'électricité, le téléphone, la mise à disposition d'un véhicule, la prise en charge des frais de voyage et de séjour-congé et la nourriture.
Les avantages en nature sont pris en compte pour leur montant réel.
En ce qui concerne la mise à disposition d'un logement, la valeur retenue est le loyer ou la valeur locative cadastrale.
En ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule, il y a lieu de prendre en considération le tiers (1/3) des charges liées au véhicule, notamment l'amortissement admis en déduction, les frais de carburant, d'entretien et de réparation et assurance y compris les autres charges d'utilisation et de propriété supportées par l'employeur.
Dans le cas de la mise à disposition du salarié d'un véhicule dont l'entreprise est locataire, l'avantage en nature imposable entre les mains du salarié est égal au tiers (1/3) de toutes les charges de location et d'utilisation supportées par l'entreprise et déductibles des bases imposables à l'impôt sur le résultat.
Art. 40 du CGI :
L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l'année précédente.
Les contribuables sont tenus d'arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou cessation d'activités en cours d'année.
Les entreprises nouvelles, créées antérieurement au 30 juin sont tenues d'arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l'année suivante à l'exception des entreprises relevant du régime de l'impôt synthétique.
Voir la page 8 du PDFDans ce dernier cas, elles doivent faire parvenir à l'administration fiscale une lettre d'information au plus tard 15 jours avant la date légale prévue pour le dépôt des états financiers. L'impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période.
Art. 74 du CGI :
Pour le calcul de l'impôt, le revenu net annuel imposable arrondi au millier de francs inférieur fait l'objet de l'application du barème par tranches de revenu et à taux progressifs ci- après :
Tableau 1: Nouveau Barème par tranches de revenu et taux
| de | 0 A | 900 000 | exonéré |
| de | 900 001 A | 3 000 000 | 3% |
| de | A 3 000 001 | 6 000 000 | 10% |
| de | 6 000 001 A | 9 000 000 | 15% |
| de | 9 000 001 A | 12 000 000 | 20% |
| de | 12 000 001 A | 15 000 000 | 25% |
| de | 15 000 001 A | 20 000 000 | 30% |
| Plus de | 20 000 000 | 35% |
Le produit obtenu par application du barème ci-dessus est arrondi à la dizaine de francs inférieure.
Abrogé.
Art. 87 du CGI :
a) Le prix d'acquisition est le prix effectivement payé par le cédant tel qu'il a été stipulé dans l'acte, majoré le cas échéant, de toutes les charges et indemnités.
b) Lorsque le bien a été acquis à titre gratuit, la valeur vénale du bien est celle du jour de la mutation à titre gratuit.
c) Le prix d'acquisition est majoré des frais afférents à l'acquisition, et le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration effectivement réalisées depuis l'acquisition lorsqu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives dûment justifiés ou à défaut fixés forfaitairement à 30% du prix d'acquisition.
Art. 108 du CGI :
Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions
ou de parts sociales à la suite de fusions, scissions, apport partiel d'actif par des sociétés en commandite simple ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.
Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, ou en commandite simple ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux (02) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes à condition que :
1- les sociétés bénéficiaires soient toutes de nationalité togolaise ou d'une nationalité d'un des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO);
2- l'apport ait été préalablement agréé par le ministre chargé des finances.
L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.
Art. 120 du CGI :
Les personnes physiques passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés sont passibles d'un minimum forfaitaire de perception. Il est dû en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas de déterminer un impôt supérieur à celui-ci.
Il est fait application d'un taux de 1% du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 2% en ce qui concerne l'importation en vue de la revente, des véhicules d'occasion mis en circulation sur le territoire togolais.
En aucun cas, son montant ne peut être inférieur à vingt mille (20 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au régime du bénéfice réel d'imposition.
Le chiffre d'affaires correspond à celui de l'ensemble des opérations réalisées par les contribuables dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes. S'agissant de l'importation en vue de la revente, des véhicules d'occasion, la base est constituée par la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions du Code des douanes national.
Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge.
Voir la page 9 du PDFArt. 125 du CGI : (125-1 modifié)
1 - Dans le cas de suspension, cessation ou de cession en totalité ou en partie d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi.
Les contribuables sont tenus d'aviser l'Administration fiscale de la cessation ou cession d'activités dans les conditions prévues à l'article 14 du Livre des Procédures Fiscales.
2- Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'Administration fiscale dans le délai de trente (30) jours ci- dessus, outre les renseignements visés au deuxième alinéa du présent article, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée des documents prescrits en matière de tenue de comptabilité prévus par le livre des procédures fiscales.
Les entreprises tenues aux obligations de documentations en matière de prix de transfert doivent fournir la documentation complète en même temps que les documents visés par le présent paragraphe.
A défaut de production, dans le délai fixé ci-dessus, des renseignements et de la déclaration visés au paragraphe précédent ou si, invités à fournir ces renseignements et cette déclaration, les contribuables s'abstiennent de les donner dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'impositions sont arrêtées d'office sans préjudice de l'application des sanctions prévues.
Les impositions établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour leur totalité.
Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt dans les douze (12) mois suivant de la date de décès.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions constituées en matière d'impôt sur les sociétés et sur le revenu d'affaires et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable.
Art. 180 du CGI: (180-III; 180-V)
Art. 180: Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA):
I - Affaires ou opérations soumises à un autre impôt :
1) les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle, soumises à la formalité de l'enregistrement;
2) les opérations bancaires et financières soumises à la taxe sur les activités financières (TAF);
3) les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurance qui sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurance, ainsi que les prestations de services réalisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ; 4) les recettes de transports de personnes réalisées par les transporteurs passibles de la taxe professionnelle unique à titre d'impôt synthétique, prévue à l'article 135 du présent code;
5) les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur les spectacles et la taxe sur les jeux du hasard ; 6) les affaires réalisées par les personnes physiques soumises à la taxe professionnelle unique à titre d'impôt synthétique, prévue aux articles 128 et suivants du présent code.
II- Agriculture, pêche et élevage
1) Les livraisons en l'état des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs artisans ;
2) les matériels agricoles.
III- Professions libérales :
1) les consultations médicales, les soins présentant un caractère médical, toutes les prestations médicales fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés ainsi que les soins prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d'hospitalisation, les fournitures de prothèses et les analyses de laboratoire ; 2) les activités d'enseignement réalisées par les établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique ou professionnel;
3) les livraisons de journaux et de publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité ; 4) les ventes par leurs auteurs d'œuvres d'art originales.
IV - Organismes d'utilité générale :
1) les services rendus bénévolement ou à un prix égal ou inférieur au prix de revient par les associations sans but lucratif légalement constituées et les établissements d'utilité publique.
2) Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les opérations d'hébergement et de restauration ainsi que l'exploitation des bars et buvettes ;
3) les opérations réalisées par des organismes et œuvres sans but lucratif, groupements d'aveugles ou de travailleurs
Voir la page 10 du PDFhandicapés qui présentent un caractère social ou philanthropique dont la gestion est désintéressée ;
4) les opérations effectuées par les cantines scolaires et universitaires au profit exclusif des élèves et des étudiants. Il en est de même pour les cantines d'entreprise au profit exclusif de leur personnel.
V- Autres exonérations :
1) L'importation, la production et la vente de produits énumérés à l'annexe du présent chapitre (annexe TVA); 2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exception des opérations visées à l'article 179 du présent code;
3) les opérations réalisées par les artisans concernant leurs œuvres d'art;
4) les opérations de crédit-bail ou «leasing» faites avec les entreprises qui sont elles-mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur;
5) les opérations de crédit-bail réalisées dans le cadre d'un programme national de renouvellement du parc automobile en ce qui concerne la TVA sur les loyers de crédit-bail et sur l'acquisition des biens objet du crédit-bail ;
6) les entreprises agréées au statut de la zone franche industrielle, pour les biens et services exclusivement nécessaires à leur installation et fonctionnement;
7) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires.
Art. 195 du CGI :
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est un taux unique de 18% applicable à toutes les activités et à tous les produits à l'exception de ceux exonérés en vertu de l'article 180 du présent code.
Pour ce qui concerne les opérations de crédit-bail ou « leasing >», le taux à appliquer aux loyers est celui du bien au moment de son achat.
Abrogé.
Art. 215 du CGI :
Les opérations se rattachant aux activités énumérées à l'article 214 ci-dessus et réalisées par des personnes non visées audit article sont également passibles de la taxe sur les activités financières. (Suite abrogée)
Art. 231 du CGI: Le montant de la taxe est affecté dans les proportions ci-après :
-5/7 du prélèvement au budget de l'Etat et des collectivités locales respectivement à hauteur de 80% et 20% ;
-2/7 du prélèvement constituent une ressource affectée dont les modalités de répartition sont précisées par acte règlementaire du ministre chargé des finances.
Art. 233 du CGI : Le prélèvement est fixé à :
- 7% de la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe;
- 7% des recettes brutes pour les paris mutuels et les autres jeux mis à la disposition du public.
Art. 243 du CGI :
Des droits d'accises sont établis au profit du budget de l'Etat sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants :
| N^{\circ} | Produits | Taux |
| 1 | Boissons gazeuses, énergétiques et énergisantes Boissonsnon alcoolisées à l'exclusion de l'eau | 10% |
| Autres Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau | 5% | |
| Bières | 20% | |
| 2 | Autres boissons alcoolisées Boissons alcoolisées | 60% |
| 3 | Tabacs | 100% |
| 4 | Farine de blé | 1% |
| 5 | Huiles et corps gras alimentaires | 1% |
| Produits de parfumerie et cosmétiques 6 | 15% | |
| 7 | Café | 20% |
| 8 | Thé | 10% |
| 9 | Les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux | 5% |
| Les bouillons alimentaires | 15% | |
| 11 | Les sachets en matière plastique | 5% |
Art. 254 du CGI:
La base de calcul de la patente se compose du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile de l'imposition. Ce sont les chiffres d'affaires ou recettes déclarés pour l'application de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés abstraction faite cependant des chiffres d'affaires, des indemnités, recettes ou profits exceptionnels provenant de plus-values réalisées à l'occasion de la cession de tout ou partie de l'actif immobilisé ou de la cessation de l'activité ou de la profession. Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge
Voir la page 11 du PDFbrute autorisée est fixée par un acte réglementaire, la base est constituée par cette marge.
Il est appliqué une réduction de 60% du montant de la patente des revendeurs de tissus pagnes assujettis à la TVA relevant du régime du réel normal d'imposition.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances précise les modalités d'application de cette réduction.
Pour le calcul de l'impôt, il est fait application du taux proportionnel correspondant au chiffre d'affaires imposable selon le tableau ci-après :
| N^{\circ} 1 | Tranches d'imposition des secteurs 0 500 000 000 | CO/ HO/PH 0,55% | SE/ASS/ BE/BTP 0,75% | TEL/TI 0,80% | IND 0,70% | VVO 0,85% |
| 2 | 500 000 001 10 000 000 000 | 0,60% | 0,80% | 0,95% | 0,80% | 0,90% |
| 3 | 10 000 000 001 50 000 000 000 | 0,65% | 1,00% | 1,00% | 0,90% | 0,95% |
| 4 | > 50 000 000 000 | 0,70% | 1,20% | 1,20% | 1,00% | 1,00% |
CO: commerce; HO: hôtellerie; PH: pharmacies; SE : services; ASS: assurances; BE: banques et établissements financiers; BTP: bâtiments et travaux publics; TEL: téléphonie ; TI : technologie de l'information ; IND: industries; VVO: Vente de Véhicules d'Occasion.
Art. 260 du CGI :
1. Sont soumis à la taxe foncière :
- les titulaires du droit de propriété ou de superficie ;
- les usufruitiers d'immeubles et de terrains ;
- les preneurs à bail emphytéotique ;
- les preneurs de bail à construction ou à réhabilitation.
2. Lorsqu'un propriétaire de terrain ou d'un immeuble portant une construction sans grande valeur loue le fonds à bail, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur ou de consistance donnée devant revenir sans indemnités et libre de toutes charges au bailleur à l'expiration du bail, la taxe foncière des propriétés bâties est due par le locataire ou preneur, à raison de l'immeuble construit.
La valeur locative imposable en son nom sera considérée pendant toute la durée du bail comme équivalant à l'annuité correspondant à la somme nécessaire pour amortir, pendant la durée du bail, le prix des travaux exécutés et des charges imposées au preneur.
Dans le cas considéré, la taxe foncière est due par le preneur, à partir du 1^{er} janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction qu'il a édifiée, sauf application des dispositions de l'article 262 du présent code relatives aux exonérations temporaires.
Durant la même période, le propriétaire du sol ou bailleur est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à
raison des redevances ou loyers et autres prestations de toute nature qu'il perçoit.
Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.
Art. 261 du CGI : (261-8 modifié)
Sont exonérés de la taxe :
1. les propriétés de l'Etat, des préfectures, des communes et des établissements et organismes publics affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus;
2. les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l'objet de concessions d'outillage public accordées par l'Etat et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges;
3. les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable ou de l'énergie électrique et appartenant à l'Etat, à des préfectures ou à des communes ;
4. les édifices servant à l'exercice public des cultes ;
5. les immeubles à usage scolaire et universitaire non productifs de revenus fonciers;
6. les immeubles affectés à des œuvres d'assistance médicale ou sociale;
7. les bâtiments et installations qui servent aux exploitations rurales pour loger les animaux ou serrer les récoltes ;
8. les immeubles servant exclusivement à l'habitation et effectivement habités par leurs propriétaires, les conjoints, les ascendants ou descendants directs de ces propriétaires.
Voir la page 12 du PDFCette exonération ne concerne que l'habitation principale unique;
9. les bâtiments et installations des chemins de fer de l'Etat ;
10. les immeubles et leurs dépendances appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement togolais;
11. les immeubles servant exclusivement à l'activité des sociétés mutualistes agréées par l'autorité de tutelle à condition que les opérations ou activités accessoires exercées par ces institutions se fassent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.
Art. 302 du CGI :
Sauf exception prévue par le présent code, le droit fixe s'applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni marché, ni condamnation à des sommes et valeurs, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles et, d'une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l'enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.
Art. 319 du CGI :
Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée ou indéterminée, la valeur est déterminée par un capital formé de vingt (20) fois la rente ou le prix annuel et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.
Les objets en nature s'évaluent comme il est prescrit à l'article 318 du présent code.
Art. 331 du CGI :
Pour les marchés, notamment, contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés attribuant à un tiers, la prestation de services ou l'exécution de travaux, la valeur est déterminée par le prix exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée ou l'évaluation qui est faite des objets qui en sont susceptibles.
Art. 390 du CGI : (390-20 ; 390-21 ; 390-24 modifiés) Sont enregistrés au droit fixe de cinq mille (5000) francs CFA:
1. les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature ;
2. les procès - verbaux de conciliation dressés par les juges, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif;
3. les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés ;
4. les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Il est dû un droit pour chaque vacation;
5. les inventaires dressés après faillite dans les cas prévues par les dispositions de l'acte uniforme portant droit commercial général de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), quel que soit le nombre des vacations, les clôtures d'inventaires;
6. les jugements de la police ordinaire et des juges de première instance, les ordonnances de référé, lorsque ces jugements et ces ordonnances ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif;
7. les jugements, en tant qu'ils ordonnent le paiement d'une pension alimentaire et ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif;
8. les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs époux, sans constater de leur part aucun apport les prisées de meubles ;
9. les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs conjoints ou par d'autres personnes ;
10. les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes ;
11. les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication si elle a été enregistrée ;
12. les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par un acte public et notifiée dans les vingt-quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat ;
13. les jugements en matière gracieuse ;
14. les jugements rendus sur incidents au cours d'instance ;
15. les arrêts sur appels d'ordonnance de toute nature, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif;
16. les actes d'acquisition d'immeubles par les établissements financiers agréés au Togo ou les entreprises publiques à caractère économique sur réalisation par eux- mêmes soit d'une hypothèque, soit d'une dation en paiement, lorsque ces immeubles sont destinés à être revendus ou loués en vue du recouvrement de leurs créances ;
17. tous actes ou actes innomés qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code
Voir la page 13 du PDFet qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ainsi que les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité;
18. les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance en premier ou dernier ressort contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif ;
19. les arrêts sur jugements rendus sur incidents au cours de l'instance;
20. abrogé ;
21.
abrogé ;
22. les cessions d'obligations négociables des sociétés, collectivités publiques et établissements;
23. les transferts, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances;
24. les actes sous-seing privés :
pour constater la vente de véhicules, de tracteurs automobiles ;
- pour constater la vente de tracteurs agricoles;
- pour constater une opération de crédit-bail ou « leasing».
Art. 392 du CGI :
Sont enregistrés au droit fixe de trente mille (30000) francs CFA: a) les arrêts de la Cour Suprême ;
b) les actes constitutifs de nantissement de fonds de commerce, de matériel, de marchandises, de marchés etc.;
c) les soumissions cautionnées en garantie du paiement des droits de douane et autres ;
d) toutes autres garanties non taxées au droit proportionnel. Sont toutefois exemptées du droit fixe, les décisions rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide judiciaire.
Art. 395 du CGI :
Les actes constatant les marchés administratifs financés sur fonds extérieurs et les adjudications au rabais pour études, constructions, réparations, entretiens, approvisionnements et fournitures sont assujettis à un droit fixe :
| MONTANT (FCFA) | DROIT FIXE (FCFA) | |
| 1 | à 50 000 000 | 50 000 |
| 50 000 001 | à 500 000 000 | 200 000 |
| 500 000 001 | à 1000 000 000 | 500 000 |
| Plus de | 1 000 000 000 | 1 000 000 |
Ce droit est à la charge de l'entrepreneur ou du fournisseur.
Art. 405 du CGI :
Sont soumis à un droit de 12% :
1- les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, offices ministériels, conventions de successeurs et assimilées. Ce droit porte sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels et est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds.
Ces objets donnent lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct dont trois (03) exemplaires rédigés par les parties doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.
Les dettes sont imputées principalement sur les marchandises neuves et accessoirement sur les créances ;
2- les actes de ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit d'aéronefs, ainsi que de navires ou de bateaux servant, soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure.
Art. 412 du CGI :
Les actes constatant les marchés notamment contrats, conventions, lettres de commande et autres documents assimilés attribuant à un tiers, la prestation de services ou l'exécution de travaux sont assujettis à un taux de 2%.
Par contre, sont assujettis à un droit de 1%:
- les marchés administratifs de fournitures d'hydrocarbures ;
*
- les marchés présentés à l'enregistrement par :
les offices, établissements publics et les sociétés privées d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissements et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain ;
* les sociétés coopératives de construction, les sociétés privées d'économie mixte et groupements qui procèdent sans
Voir la page 14 du PDFbut lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant;
* les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques.
Le droit est liquidé sur le prix hors TVA et est à la charge de l'attributaire.
Le paiement peut être fractionné ainsi qu'il est prévu par le livre des procédures fiscales.
Les actes objets du présent article entrent dans le champ d'application de l'article 330 du livre des procédures fiscales.
Art. 414 du CGI :
Sauf exception prévue par le présent code, les droits d'enregistrement des donations entre vifs sont perçus selon les quotités et suivant les modalités fixées par les articles 419 et suivants du présent code prévus pour la perception des droits de mutation par décès, sans application des abattements stipulés par lesdits articles.
Les droits liquidés conformément aux dispositions qui précèdent sont réduits de 25% en cas de donation par contrat de mariage et de donation partage faite conformément aux articles 550 et suivants du code des personnes et de la famille.
Art. 438 du CGI : Les actes de fusion de sociétés anonymes, à responsabilité limitée sont assujettis à un droit de 1%, que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou au moyen de la création d'une société nouvelle.
Cependant, la prise en charge par la société absorbante ou nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes donne ouverture au droit fixe de cinq mille (5000) francs CFA lorsque le passif apporté est supérieur à l'actif de la ou des sociétés absorbées.
Sont également soumis à un droit de 1% :
- les cessions de parts sociales, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions qu'elles soient partielles ou totales;
- les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires qu'elles soient partielles ou totales.
II. MODIFICATIONS DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (LPF)
Art. 9 du LPF : (intitulé du paragraphe 4 modifié)
Paragraphe 4: Quitus fiscal et attestation de régularité fiscale
Art 10 du LPF :
Il est institué une attestation de régularité fiscale certifiant que l'entreprise ou toute personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé qui en est titulaire est en règle vis-à-vis de ses obligations.
Sa durée de validité est de trois (03) mois calendaires n'excédant pas l'année civile.
L'attestation de régularité fiscale doit être exigée notamment par:
les commanditaires des marchés publics quels que soient les soumissionnaires ;
les banques et les établissements financiers pour les transferts de fonds ou pour tout concours sollicité par un professionnel;
- les services publics qui délivrent des agréments, visas ou carte de séjour ;
- les entités chargées d'effectuer les inscriptions dans les ordres professionnels;
- les services de l'émigration avant la délivrance du permis d'embarquement à toute personne ayant son domicile fiscal au Togo mais quittant définitivement le pays ;
l'administration douanière lors de l'enlèvement des marchandises, sans préjudice des dispositions du code des douanes national.
En cas de non présentation de cette attestation par l'importateur, une retenue de 15% est opérée au cordon douanier sur la valeur en douane des marchandises. Cette retenue constitue un acompte provisionnel des dettes fiscales du contribuable.
La liste des opérateurs non concernés par cette retenue est publiée par l'Administration fiscale et est régulièrement mise à jour.
L'attestation de régularité fiscale n'est valable qu'en son original.
Elle donne droit à des facilités administratives déterminées par le Commissaire général.
Dans tous les cas où l'attestation de régularité fiscale est exigée, le quitus fiscal en tient lieu.
Art. 22 du LPF :
Les contribuables, soumis à l'impôt sur les revenus au titre des revenus d'affaires visés aux articles 29 et suivants du Code général des impôts sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars une déclaration en cinq (05) exemplaires du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Voir la page 15 du PDFSi l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge. Dans l'impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois (03) mois qui suivent.
L'obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus aux précédents alinéas du présent article s'applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système minimal de trésorerie.
Art. 23 du LPF :
Les contribuables visés à l'article 22 ci-dessus sont tenus de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, les documents ci-après :
- le bilan ;
le compte de résultat ;
- le tableau des flux de trésorerie
les notes annexes ;
- la liste détaillée par catégorie de frais généraux ; - l'indication détaillée des rectifications extracomptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal;
- le relevé des amortissements et des provisions présentées conformément à des modèles qui sont fixés par l'Administration fiscale;
- le registre des donateurs en ce qui concerne les entités à but non lucratif, conformément à l'article 17 de l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Art. 49 du LPF :
Les sociétés et autres entités soumises à l'impôt sur les sociétés, sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à l'exercice comptable clos au 31 décembre de l'année précédente au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale.
En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.
Dans l'impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables exceptionnellement produisent dans le même délai, une déclaration provisoire qui est régularisée dans les trois mois qui suivent l'échéance.
L'obligation de déclarer leur résultat fiscal dans les délais prévus au premier et au troisième alinéa du présent article s'applique également aux entités à but non lucratif qui tiennent une comptabilité selon le système normal. Il en est de même de toute entité bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire.
Art. 50 du LPF :
A l'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultat, les sociétés et les entités à but non lucratif relevant du système normal doivent joindre les documents ci-après dûment remplis :
la liasse des états financiers et états annexés annuels normalisés du système normal du SYSCOHADA ou du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBUNOL) ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. Elle est établie en cinq (05) exemplaires destinés respectivement à l'Administration fiscale, à la centrale des bilans, à l'Institut national chargé des statistiques, au greffe du tribunal et au GUDEF ;
- la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l'exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5 000 000) de francs CFA hors taxes. La liste doit indiquer, pour chaque client, le NIF, l'identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographiques, postales, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées ;
- lorsque les fournisseurs de biens et services sont établis ou domiciliés au Togo, l'entreprise bénéficiaire doit fournir trimestriellement à l'Administration fiscale la liste desdits fournisseurs avec indication de leurs nom et prénoms ou raison sociale, leur adresse ainsi que du montant des transactions ;
- l'état détaillé par catégorie de frais généraux ;
l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers;
- l'état annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et autres revenus ;
- le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charges, avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs ;
- le relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par l'Administration fiscale;
un état des sommes dont elles demandent l'imputation ainsi que les justifications y relatives;
Voir la page 16 du PDF- la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
en ce qui concerne les plateformes numériques, elles ont en outre l'obligation de transmettre à l'Administration fiscale un document récapitulant des éléments transmis aux utilisateurs notamment les revenus encaissés sous peine d'une amende de 10% des transactions non déclarées. Cette obligation s'applique à toutes les plateformes, qu'elles soient établies au Togo ou non;
- le registre des donateurs en ce qui concerne les entités à but non lucratif, conformément à l'article 17 de l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif.
Art. 93 du LPF :
Les droits afférents aux actes soumis à la formalité de l'enregistrement sont acquittés à la caisse du receveur des impôts chargé de l'exécution de la formalité.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur le taux ou la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.
Aucune autorité publique ni l'Administration fiscale ni ses préposés ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.
Le paiement des droits s'effectue au comptant et est préalable à l'exécution de la formalité. Néanmoins il peut être fractionné selon les modalités fixées aux articles 472 à 476 du présent livre ou différé dans le cas des débets.
Si un acte ou une déclaration donnant ouverture à une pénalité est déposé accompagné du versement des droits simples et d'une demande en remise de pénalité, cet acte ou cette déclaration peut être enregistré immédiatement sauf à donner lieu à régularisation ultérieure en ce qui concerne les pénalités.
Les receveurs ne peuvent sous aucun prétexte lors même qu'il y aurait lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le Code général des impôts. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre (24) heures seulement pour s'en procurer une collation en forme à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement. Sous peine des sanctions prévues par le présent livre, le contenu d'un acte déjà présenté à la formalité d'enregistrement ne peut être modifié ultérieurement sous quelque nature que ce soit dans le but de minorer les droits déjà acquis au Trésor sauf dans les cas dûment justifiés où le contribuable était fondé à procéder à cette modification.
Art. 98 du LPF :
Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Togo à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, qui n'y ont pas d'installations professionnelles permanentes :
1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Togo ou hors du Togo dans l'exercice d'une activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
2. les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo ou hors du Togo.
Le taux de la retenue est fixé à 20% des sommes et produits bruts ci-dessus.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi au titre d'une année. Elle n'est pas restituable.
Elle est effectuée par le débiteur des sommes versées quelle que soit sa qualité et versée au receveur chargé du recouvrement contre quittance dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables ont été payées.
Les versements donnent droit, à des attestations individuelles de retenues que la partie versante est tenue de remettre aux personnes ayant fait l'objet de retenue.
Art. 99 du LPF :
Sont soumises à une retenue à la source, les sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales titulaires des revenus tels que définis à l'article 35 du Code général des impôts et utilisées au Togo par des débiteurs établis au Togo à des personnes qui y résident.
Sont également soumis à la retenue à la source les sommes versées aux intermédiaires en opération de banque et
Voir la page 17 du PDFservices de paiement tels que les agents généraux d'assurance, les courtiers, les commissionnaires, les agents d'affaires, les mandataires exclusifs et les mandataires de ces intermédiaires.
Les imputations s'opèrent de la façon suivante :
3,75% sur la taxe foncière ;
- 5% sur l'impôt sur le revenu.
Sont considérés comme débiteurs établis au Togo : - les personnes physiques et personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu catégorie revenus d'affaires ;
l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics;
- les organisations non gouvernementales ;
- les projets et programmes.
La retenue est opérée au taux de :
10% si le bénéficiaire ne possède pas un numéro d'identification fiscale;
- 5% pour les autres.
Les retenues effectuées doivent être versées à la caisse du receveur chargé du recouvrement contre quittance au plus tard le 15 du mois suivant.
Les versements donnent droit, à des attestations individuelles de retenues que la partie versante est tenue de remettre aux personnes ayant fait l'objet de retenue.
Ces dernières peuvent faire valoir ces attestations sur les cotisations d'impôts qui sont à leur charge. Les crédits résiduels sont apurés par compensation dans les conditions définies par l'Administration fiscale. Ces crédits résiduels sont constatés par un certificat de crédit de retenue à la source.
Les entreprises individuelles, les membres des sociétés civiles et de personnes désignées à l'article 30 du CGI exerçant des professions non commerciales et qui relèvent de la direction des grandes entreprises ne sont pas concernées par la présente disposition en tant que redevables réels. Il leur est délivré une attestation de dispense à cet effet.
Art 100 du LPF :
Sont soumis à une retenue à la source les loyers bruts dus aux propriétaires en raison de la location des immeubles leur appartenant.
Cette retenue au taux de 8,75% du montant des loyers bruts est admise sur justification de son acquittement, en déduction des taxes foncières et de l'impôt sur le revenu à payer par ces propriétaires après établissement des bulletins d'émission desdits impôts et taxes.
Le locataire et le propriétaire restent solidaires pour le paiement de cette retenue.
Les redevables légaux, c'est-à-dire les personnes désignées par la loi pour opérer la retenue sont les locataires suivants :
- les collectivités publiques ;
- les organisations internationales ;
- les personnes morales de droit public ou privé ;
- les personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou non commerciale.
Les personnes qui supportent effectivement la retenue sont les propriétaires des immeubles baillés.
La retenue est faite et reversée au plus tard le 15 du mois suivant la période au titre de laquelle le loyer est payé.
Art. 101 du LPF :
Les contribuables bénéficiaires des revenus fonciers ne subissant pas la retenue à la source prévue à l'article 100 ci-dessus, sont tenus de payer sur déclaration au plus tard le 15 du mois suivant la période au titre de laquelle le loyer est payé, les acomptes provisionnels au taux de 8,75% conformément aux dispositions de l'article 100 ci-dessus.
Art. 147 du LPF :
Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d'un emprisonnement d'un (01) à trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque :
se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l'établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code général des impôts ;
dissimule une part des sommes sujettes à l'impôt ;
- organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l'impôt;
- obtient par des manœuvres frauduleuses un remboursement de crédits de TVA.
Est également puni des peines visées à l'alinéa ci-dessus, quiconque :
omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres- journaux et d'inventaire prévus par la règlementation
Voir la page 18 du PDFcommerciale ou comptable, ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ;
par voies de fait, de menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d'organiser le refus collectif de l'impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt ;
produit des pièces fausses ou reconnues inexactes en vue d'obtenir, en matière d'impôts et taxes, des dégrèvements ou remboursements de quelque nature que ce soit ;
porte atteinte aux dispositifs posés par l'Administration fiscale en vue de la protection des biens relevant du domaine privé ou public de l'Etat.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le journal officiel de la République Togolaise ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois (03) mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables.
Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans le délai de cinq (05) ans, les peines sont doublées. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Art. 205 du LPF :
Le contribuable a le droit de donner par écrit, dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception, des observations au sujet de la notification de redressements. Le contribuable peut également transmettre des preuves complémentaires à l'administration fiscale ainsi que tout renseignement démontrant que le redressement est inexact.
Ce délai est ramené à vingt-deux (22) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces.
En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par le contribuable, le service ayant procédé à l'établissement de la notification de redressements doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste.
Il doit envoyer dans un délai égal à celui imparti au contribuable, pour compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer ou infirmer en totalité ou en partie les redressements.
Il doit aussi notifier au contribuable, dans le même délai, l'acceptation de ses observations.
Pendant toute la phase des travaux sur place, le contribuable a le droit d'être entendu, jusqu'à la réponse aux observations du contribuable.
La notification de redressement devient définitive : 1. à l'égard du contribuable s'il n'a pas réagi dans les délais de réponse de la notification de redressements ;
2. lorsque l'Administration fiscale a informé le contribuable que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie;
3. lorsque le contribuable a été entendu et l'Administration fiscale l'a informé que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie.
Art. 210 du LPF :
Le contrôle au bureau a pour objet le contrôle des déclarations qui sont déposées par le contribuable auprès de l'Administration fiscale ou des documents que celle-ci détient en vue d'en vérifier l'exactitude et la sincérité. Elle est conduite par un vérificateur dans son bureau et peut porter entre autres sur des motifs suivants :
le chiffre d'affaires de la Taxe sur la Valeur Ajouté ne correspond pas au chiffre d'affaires de l'impôt sur le revenu sans raison;
les déclarations des impôts ne correspondent pas aux impôts payés ;
- le contribuable a déduit dans la base imposable des dépenses non déductibles ;
une ou plusieurs factures n'ont pas été déclarées.
En cas du contrôle au bureau, il n'y a pas droit à une information préalable du contribuable. Le contrôle donne lieu à une notification de redressement et le contribuable est invité à fournir des explications dans les délais de vingt- deux (22) jours avant que ne lui soient transmis la notification définitive et l'avis de mise en recouvrement.
Art. 228 du LPF :
En matière de vérification, le contribuable est tenu de recevoir l'équipe des vérificateurs et de mettre à sa disposition :
1. les livres et documents visés par les règlementations comptable, fiscale et douanière ;
2. un local adapté à l'exercice du contrôle.
Le contrôle des livres et documents s'effectuent sur place. Le vérificateur peut toutefois emporter les documents pour examen au bureau avec l'autorisation écrite du contribuable. La vérification sur place est close par un débat contradictoire sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et le vérificateur. Ce procès-verbal indique le déroulement de la vérification, les erreurs constatées et les documents que le
Voir la page 19 du PDFcontribuable n'a pas présentés au cours de la vérification. La carence ainsi constatée desdites pièces au cours de la vérification emporte leur irrecevabilité par le service ayant notifié le redressement dès la transmission de la notification initiale. Cette carence emporte également l'irrecevabilité absolue desdites pièces ultérieurement en phase contentieuse.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le contribuable parvient à prouver qu'il était dans l'impossibilité de produire ces documents additionnels au cours de la vérification.
Le défaut de présentation de la comptabilité, de l'ensemble des documents comptables y compris ceux informatisés ou l'une des autres hypothèses prévues à l'article 249 du LPF peut être constaté, quatorze (14) jours après la prise de contact au cours de laquelle lesdits documents indiqués dans l'avis ont été rappelés à l'entreprise, par un procès- verbal que le contribuable et le cas échéant son conseil est invité à contresigner. En cas de refus, mention est faite au procès-verbal.
Art. 229 du LPF :
Lorsqu'elle a procédé à une vérification de comptabilité ou à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'Administration fiscale doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.
Art. 238 du LPF :
Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé :
a) soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées;
b) soit sur la base fixée par l'Administration fiscale à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit;
c) soit sur la base notifiée par l'Administration fiscale au contribuable après avis de la CAR dans le cas où le litige lui a été soumis.
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement. Trente (30) jours après la notification de redressement définitive.
Après l'établissement de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation comme prévu à l'article 367 du présent livre.
Art. 238-bis du LPF :
A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime de la taxe professionnelle unique (TPU), peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressements, réparer, moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75% par mois, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées. Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1. aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification;
2. à l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
3. les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations, les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué au premier alinéa.
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que l'indemnité ou l'intérêt de retard mentionné à l'article 115 du LPF, sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
Les modalités pratiques d'application de la présente disposition sont fixées par acte réglementaire.
Art. 250 du LPF :
En matière de vérification générale de comptabilité, la décision de recourir à la procédure de rectification d'office du fait d'erreurs, d'omissions ou d'inexactitudes graves et répétées constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ou de l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante est prise et signifiée au contribuable par le Directeur des impôts du service gestionnaire qui, par la suite, appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions.
Art. 357 du LPF :
La CAR est composée de :
a) deux (02) cadres représentant le ministère chargé des finances;
b) deux (02) représentants de l'organisation professionnelle dont le contribuable justiciable fait partie. Ils sont désignés lorsque le cas à examiner se présente ;
Voir la page 20 du PDFc) un (01) représentant de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA);
d) un (01) représentant de l'ordre national des conseils fiscaux ou de la structure organisationnelle regroupant lesdits conseils ;
e) un (01) représentant du service du cadastre ou de l'Ordre National des Géomètres et Topographes agréés au cas où le litige se rapporte à un problème foncier ;
f) un (01) notaire désigné par la chambre des notaires pour les litiges pouvant survenir à l'occasion d'insuffisances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement.
(Suite déplacée à l'article 360 du LPF)
Art. 360 du LPF :
Le contribuable dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la réponse aux observations ou de la notification définitive pour saisir la Commission Administrative de Recours (CAR).
La CAR se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle est saisie par le contribuable ou par l'Administration fiscale, au moyen d'une simple lettre adressée au Président de ladite Commission.
Ladite lettre doit être accompagnée d'une copie de la notification définitive de redressements et de tous autres documents qui fondent sa demande.
Le contribuable intéressé est avisé quinze (15) jours à l'avance de la réunion de la CAR.
La convocation spécifie qu'il dispose d'un délai de dix (10) jours pour prendre connaissance au secrétariat de la CAR du rapport et de ses annexes établis par l'Administration fiscale, qu'il peut faire parvenir à la CAR des observations écrites dans le délai qui lui est imparti ci-dessus et qu'il peut se faire assister par un conseil de son choix, ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité.
La saisine de la CAR dans ce délai suspend la mise en recouvrement des impositions établies.
La CAR délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre (04) membres présents, y compris le président.
La CAR peut faire appel à une expertise externe qu'elle juge utile. L'expertise est ordonnée et doit être exécutée dans un délai d'un (01) mois à compter de l'ordre d'expertise. Les frais d'expertise sont à la charge de la CAR. L'expertise est interruptive du délai de décision de la CAR.
Si l'une des parties ne comparait pas, ne se fait pas représenter ou n'a pas fait parvenir ses observations écrites, la commission émet néanmoins un avis sur le bien-fondé du redressement. Cet avis est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission aux parties.
Art. 474 du LPF :
Sauf cas particulier, le paiement du droit de bail incombe au bailleur tenu de souscrire la déclaration.
Le bailleur et le preneur sont solidairement responsables du paiement des droits et éventuellement des pénalités vis-à- vis de l'Administration fiscale.
Abrogé.
Art. 542 du LPF :
Les assujettis bénéficiant des exonérations doivent faire la demande de l'attestation d'exonération à l'Administration fiscale dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de l'émission de la facture sous peine de déchéance de leurs droits.
Lorsque les renonciations concédées n'ont pas été utilisées conformément à leur objet, ou lorsque le bénéficiaire des avantages s'est rendu coupable de sollicitations indues, l'administration prononce la déchéance du régime de faveur. Dans ce cas, la déchéance entraîne l'exigibilité des droits encourus dans les conditions normales ainsi que des pénalités applicables dans les cas de manœuvres frauduleuses.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DU BUDGET DE L'ETAT
Art. 16: Autorisations d'engagement (AE)
Les autorisations d'engagement (AE) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être juridiquement engagées au cours de l'exercice pour la réalisation des investissements prévus par la loi de finances de l'année.
Dans le cadre de l'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice 2024, le gouvernement dispose d'autorisations d'engagement qui s'élèvent à 1.170.835.242.000 FCFA pour les dépenses en capital.
Art. 17: Crédits de paiement (CP)
Les crédits de paiement (CP) sont définis comme la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées au cours de l'exercice pour la couverture des engagements contractés. Ils correspondent aux besoins de paiement (trésorerie) de l'exercice concerné, compte tenu
Voir la page 21 du PDFdu rythme de réalisation des engagements juridiques actés au titre de l'exercice ou de celui des années antérieures. Au titre de l'exercice 2024, les crédits de paiement sont évalués à 1.640.495.778.000 FCFA pour l'ensemble des dépenses, décomposé comme suit :
- dépenses ordinaires - dépenses en capital
: 1.002.155.042.000 FCFA ; : 634.142.654.000 FCFA;
dépenses des comptes spéciaux du Trésor 4.198.082.000 FCFA.
Art. 18: Dépenses budgétaires
Les dépenses budgétaires comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.
Les dépenses ordinaires sont constituées de :
- charges financières de la dette publique : 160.715.509.000 FCFA dont 135.093.043.000 FCFA au titre de la dette intérieure et 25.622.466.000 FCFA au titre de la dette extérieure ;
dépenses de personnel :
321.708.937.000 FCFA;
- dépenses de biens et services: 164.153.534.000 FCFA; - dépenses de transferts courants: 208.699.474.000 FCFA; - dépenses en atténuation des recettes : 146.877.588.000 FCFA;
Les dépenses en capital, d'un montant de 634.142.654.000 FCFA, comprennent les :
- dépenses d'investissement : 111.789.864.000 FCFA; projets d'investissement : 522.352.790.000 FCFA.
Art. 19: Charges de trésorerie
Les charges de trésorerie sont constituées des remboursements des produits des emprunts à court, moyen et long terme pour un montant de 538.629.230.000 FCFA dont 410.809.632.000 FCFA de remboursements d'emprunts intérieurs et 127.819.598.000 FCFA de remboursements d'emprunts extérieurs.
Art. 20: Dépenses des comptes spéciaux du Trésor
Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont les dépenses relatives aux comptes d'affectation spéciale pour un montant de 4.198.082.000 FCFA.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER
Art. 21: Solde budgétaire
Les recettes et les dépenses budgétaires de l'Etat font ressortir un solde budgétaire déficitaire d'un montant de 357.231.477.000 FCFA.
| N° | INTITULE | Montant (en milliers de FCFA) |
| 1 | RECETTES BUDGETAIRES | 1/279/066/219 |
| 2 | RECETTES FISCALES | 1/042/112/820 |
| 3 | COMMISSARIAT DES IMPÔTS | 519/909/810 |
| 4 | COMMISSARIAT DES DOUANESET DROITS INDIRECTS | 522/203/009 |
| 5 | RECETTES NON-FISCALES | 61/977/344 |
| 6 | DONS | 174/976/056 |
| 7 | Dons projets | 162/185/056 |
| 8 | Appuis budgétaires | 12/791/000 |
| 9 | DEPENSES BUDGETAIRES | 1/636/297/697 |
| 10 | DEPENSES ORDINAIRES | 1/002/155/042 |
| 11 | Charges financières de la dette publique | 160/715/509 |
| 12 | Dépenses de personnel | 321/708/937 |
| 13 | Dépenses d'acquisition de biens et services | 164/153/534 |
| 14 | Dépenses de transferts courants | 208/699/474 |
| 15 | Dépenses en atténuation de recettes | 146/877/588 |
| 16 | DEPENSES EN CAPITAL | 634/142/654 |
| 17 | Dépenses d'investissement | 111/789/864 |
| 18 | Projets d'investissement | 522/352/790 |
| 19 | Sur ressources internes | 219/487/277 |
| 20 | Sur ressources externes | 302/865/513 |
| Emprunts | 140/680/457 | |
| 22 | Dons | 162/185/056 |
| SOLDE BUDGETAIRE | -357 231 4771 |
Art. 22: Solde de trésorerie et financement du déficit
Les ressources et les charges de trésorerie dégagent un solde excédentaire d'un montant de 357.231.477.000 FCFA.
| N° | INTITULE | Montant (en milliers de FCFA) |
| 1 | RESSOURCES DE TRESORERIE (b) | 895/860/707 |
| 2 | Titres publics | 607/960/250 |
| 3 | Emprunts - projets | 140/680/457 |
| 4 | Autres emprunts | 147/220/000 |
| 5 | CHARGES DE TRESORERIE (g) | 538/629/230 |
| 6 | Amortissement dette intérieure | 410/809/632 |
| 7 | Amortissement dette extérieure | 127/819/598 |
| SOLDE DE TRESORERIE | 357 231 4772 |
1 Ce solde serait de -277 350 086 (en milliers de FCFA) sans les opérations de rachat par titrisation des immeubles des sièges et autres immeubles des deux banques: UTB et Ex-BTCI (actuel IB-Bank) d'un montant total de 66,9 milliards de FCFA et la dotation pour le renforcement des fonds propres de l'UTB à hauteur de 13 milliards de FCFA.
2 Ce solde serait de 277 350 086 (en milliers de FCFA) sans les opérations de rachat par titrisation des immeubles des sièges et autres immeubles des deux banques: UTB et Ex-BTCI (actuel IB-Bank) d'un montant
Voir la page 22 du PDFArt. 23: Equilibre global
Pour l'exercice 2024, l'équilibre du budget de l'Etat s'établit en recettes et dépenses budgétaires, en ressources et charges de trésorerie et en recettes et dépenses des comptes spéciaux du Trésor à 2.179.125.009.000 FCFA.
Art. 24: Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 18 de la présente loi seront couvertes par les ressources d'emprunts que le gouvernement est autorisé à contracter en particulier par les émissions de titres sur le marché financier et monétaire.
Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures de chaque bailleur de fonds.
Le ministre chargé des finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts et aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.
L'avis juridique de la Cour suprême peut être requis et fait foi dans le cadre de la signature des conventions ou accords relatifs aux emprunts.
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES PAR MINISTERE ET INSTITUTION
TITRE I
ALLOCATION DES CREDITS DU BUDGET DE L'ETAT
Art. 25: Répartition des programmes par ministère
Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme.
Les comptes spéciaux du Trésor sont considérés comme des programmes budgétaires. Aux programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction des finalités d'intérêt général et des résultats attendus.
Un programme peut regrouper tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère.
Au titre de l'exercice budgétaire 2024, cent quinze (115) programmes concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques sont inscrits au sein des ministères dont trente (31) programmes pilotages et quatre-vingt-quatre (84) programmes opérationnels y compris quatre (04) programmes relatifs aux comptes d'affectation spéciale. Le montant des crédits de paiement (CP) ouverts sur ces programmes est de 1.034.850.852.000 FCFA, réparti par programme comme suit:
Tableau récapitulatif des programmes et dotations ministériels
Voir la page 23 du PDF| MINISTERES SECT | PROGRAMMES / DOTATIONS | ΑΕ | Montant (en milliers de FCFA) CP | |
| Pilotage et soutien des services de I'IFSI | 41 500 | 139 032 | ||
| 121 | Ministère chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel | Inclusion financière Secteur informel | 10 000 0 | 44 203 500 000 |
| TOTAL | 51 500 | 683 235 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MEF | 2 401 959 | 3 780 236 | ||
| Mobilisation des ressources financières | 0 | 20 210 913 | ||
| Gestion macroéconomique | 5 839 | 344 227 | ||
| Programmation et gestion budgétaire | 19 799 | 978 330 2 | ||
| 210 | Ministère de l'économie et des finances | Gestion de la trésorerie de l'Etat, production des comptes publics et sauvegarde du patrimoine de l'Etat | 7 046 115 | 9 978 950 |
| Contrôle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude et la corruption | 21 348 | 683 811 1 | ||
| TOTAL | 9 495 060 | 104 338 39 | ||
| Pilotage et soutien au service du ministère de la planification du développement et de la coopération | 85 000 | 691 915 | ||
| 220 | Ministère de la planification du développement et de la coopération | Planification du développement Coopération au développement | 1 916 120 2000 | 3 347 172 394 343 |
| Aménagement du territoire | 919 063 | 1 023 504 | ||
| TOTAL | 2 922 183 | 5 456 933 | ||
| Pilotage et soutien aux services du ministère des affaires étrangères, de l'intégration régionale et des togolais de l'extérieur | 132 701 | 1 223 244 | ||
| 230 | Ministère des affaires étrangères, de l'intégration Africaine et des togolais de l'extérieur | Diplomatie économique et rayonnement du Togo aux plans sous régional et international Mobilisation de la diaspora et placement des togolais dans les organisations internationales | 210 799 17 000 | 17 843 103 168 200 |
| TOTAL | 360 500 | 19 234 547 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MDBJEJ | 94 500 | 236 133 | ||
| 240 | Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes | Développement à la base Jeunesse | 065 866 11 266 340 1 | 13 204 716 024 427 6 |
| TOTAL | 12 500 632 | 19 465 275 | ||
| DOTATION STRATÉGIQUE DE L'ARMÉE | 30 592 407 | 33 013 062 | ||
| 310 | Ministère des armées | Pilotage et soutien des services du Ministère des Armées Préparation et emploi des forces Soutien des forces | 146 440 3 442 243 5 412 156 | 7 362 705 28 603 971 49 331 836 |
| Anciens combattants, mémoires lien armée- | 30 740 | 148 665 | ||
| nation TOTAL | 39 623 986 | 118 460 239 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MATDDT | 285 500 | 680 699 | ||
| 410 | Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires | Décentralisation et déconcentration Gestion des affaires politiques, des associations civiles et des processus électoraux Culte et chefferie traditionnelle | 19 080 615 3 000 3 000 | 27 251 955 346 481 756 313 |
| Développement des territoires | 100 000 | 100 000 | ||
| TOTAL | 19 472 115 | 29 135 448 | ||
| 420 | Ministère de la justice et de la législation | Pilotage et soutien des services du ministère de la justice et de la législation Administration de la justice Accès au droit et à la justice | 8 677 784 0 0 | 388 152 2 3 392 375 175 008 |
| Administration pénitentiaire et réinsertion | 0 | 848 132 1 |
| MINISTERES SECTO | PROGRAMMES / DOTATIONS | Montant (en milliers AE 8 677 784 | de FCFA) CP 7 803 666 | |
| TOTAL | ||||
| DOTATION STRATÉGIQUE DE LA SÉCURITÉ | 0 | 1 137 007 | ||
| Pilotage et soutien des services du MSPC | 950 000 | 2 253 626 | ||
| 430 | Ministère de la sécurité et de la protection civile | Sécurité intérieure et transfrontalière Protection civile | 553 467 1 167 005 | 22 881 114 2 800 506 |
| TOTAL | 2 670 472 | 29 072 253 | ||
| Pilotage et soutien des services du MEPST | 642 196 | 16 975 383 | ||
| Enseignements Préscolaire et Primaire | 7 998 647 | 102 010 828 | ||
| 510 | Ministère des enseignements primaire, secondaire et technique | Enseignement secondaire général Enseignement technique et Formation professionnelle TOTAL | 2 864 346 4 393 230 15 898 419 | 58 869 600 187 061 13 042 872 191 |
| 530 | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche | Pilotage et soutien des services du MESR Enseignement supérieur Recherche et innovation | 285 759 33 844 5 428 152 | 703 403 37 962 166 3 827 721 |
| TOTAL | 5 747 755 | 290 493 42 | ||
| 610 | Ministère de la santé et de l'hygiène publique | Pilotage et soutien aux services du MSHP Offre de services de santé de qualité et lutte contre la maladie | 145 500 29 264 733 | 062 358 5 302 175 67 |
| Couverture Santé Universelle | 56 250 278 | 29 916 515 | ||
| Réponse aux urgences sanitaires | 5 404 483 | 8 030 009 | ||
| TOTAL | 91 064 994 | 110 606 761 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MAUS | 15 000 | 93 230 | ||
| 611 | Ministère de l'accès universel aux soins | Couverture Maladie Universelle | 1000 | 2 079 607 |
| TOTAL | 16 000 | 2 172 837 | ||
| Pilotage et soutien des services du MFPTDS Fonction publique | 450 647 0 | 879 518 644 978 | ||
| 710 | Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social | Modernisation de l'administration publique Emploi | 710 000 0 | 992 284 1 973 483 |
| Travail | 0 | 229 122 1 | ||
| TOTAL | 1 160 647 | 492 5 612 | ||
| 720 | Ministère de la communication et des médias | Pilotage et soutien des services du MCM Communication et information | 71 850 150 31 | 805 583 3 376 423 |
| TOTAL Pilotage et soutien aux services du ministère | 103 000 173 000 | 3 960 228 1 552 294 | ||
| Promotion de l'action sociale | 194 000 | 758 436 | ||
| 740 | Ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation | Protection de l'enfant Genre et promotion de la femme Alphabétisation et éducation non formelle | 0 408 160 0 | 368 945 960 597 187 627 |
| TOTAL | 775 160 | 3 827 899 | ||
| Pilotage et soutien aux services du ministère des sports et des loisirs (MSL) | 805 346 | 1 843 572 | ||
| 750 | Ministère des sports et loisirs | Sports | 0 | 3 534 595 |
| Loisirs | 0 | 40 099 | ||
| TOTAL | 805 346 | 5 418 266 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MUHRF | 92 500 | 314 505 | ||
| Information géographique | 502 000 | 566 036 | ||
| 760 | Ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière | Logement décent Cadre de vie | 7 748 050 34 524 266 | 5 571 684 6 252 646 |
| TOTAL | 42 866 816 | 12 704 871 | ||
| 810 | Ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural | Pilotage et soutien des services du MAEDR (SG) Organisation de l'espace agricole et des filières agricoles, animales et halieutiques (DFV) de la productivité et valorisation des produits (DPPSE) Sécurité alimentaire et résilience des populations (DEFA) Amélioration | 4 706 808 10 050 000 797 23 061 12 360 000 | 300 11 415 224 7 990 19 560 582 111 871 13 |
| TOTAL | 50 178 605 | 52 077 977 |
| MINISTERES SECTO | PROGRAMMES / DOTATIONS | Montant (en milliers AE | de FCFA) CP | |||
| 811 | Ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise | Pilotage et soutien des services du MEHV Gestion intégrée des ressources en eau Approvisionnement en eau potable Assainissement collectif des eaux pluviales, des eaux usées et excrétas | 97 000 202 000 62 369 332 3 821 950 | 569 045 231 874 18 980 358 1 306 094 | ||
| TOTAL | 66 490 282 | 21 087 372 | ||||
| Pilotage et soutien aux services du ministère | 34 500 | 228 899 | ||||
| 813 | Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière | Transport maritime Développement de la pêche et de l'aquaculture | 8 500 2 901 500 | 786 108 2 127 777 | ||
| Développement et protection du littoral | 0 | 12 954 | ||||
| TOTAL | 2 944 500 | 3 155 737 | ||||
| Pilotage et soutien des services du MCACL | 78 500 | 345 893 | ||||
| 820 | de la Ministère du Commerce, de l'artisanat et consommation locale | Commerce Secteur prive Artisanat | 13 200 5 800 3 000 | 815 48 026 939 427 726 943 | ||
| TOTAL | 100 500 | 50 039 079 | ||||
| Pilotage et soutien des services du MPI | 84 000 | 234 938 | ||||
| Promotion des investissements | 1 098 167 | 1 368 772 | ||||
| 821 | Ministère de la promotion de l'investissement | Industrie | 205 500 | 508 610 | ||
| TOTAL | 667 1 387 | 2 112 320 | ||||
| 830 | Ministère des travaux publics | Pilotage et soutien aux services du Ministère des Travaux Publics Réseaux de routes nationales | 38 000 355 307 833 | 462 567 84 317 471 | ||
| Bâtiments publics | 065 1 470 | 988 527 | ||||
| TOTAL | 309 341 420 | 85 768 565 | ||||
| Pilotage et soutien aux services du ministère du Désenclavement et des Pistes Rurales (MDPR) | 0 | 122 248 | ||||
| 831 | Ministère du désenclavement et des pistes rurales | Développement et extension du réseau des pistes rurales | 101 705 249 | 53 565 609 | ||
| TOTAL | 101 705 249 | 53 687 857 | ||||
| Pilotage et soutien des services du MTRAF | 10 750 | 196 641 | ||||
| 832 | Ministère des transports routiers, aérien et ferroviaire | Transport aérien Transports routiers et ferroviaires | 8 367 328 56 432 771 | 4 021 803 13 732 872 | ||
| TOTAL | 64 810 849 | 17 951 316 | ||||
| Pilotage et Soutien | 53 500 | 316 857 | ||||
| 840 | Ministère délégué chargé de l'énergie et des mines | Mines | Energie | 1 326 080 89 161 591 | 1 646 174 57 998 687 | |
| TOTAL | 90 541 171 | 59 961 718 | ||||
| Pilotage et soutien aux services du MCT | 103 000 | 813 145 | ||||
| Culture | 0 | 760 960 | ||||
| 850 | Ministère de la culture et du tourisme | Tourisme | 2 010 775 | 2 209 721 | ||
| TOTAL | 2 113 775 | 3 783 827 | ||||
| Pilotage et soutien aux services du MERF | 640 879 | 1 605 260 | ||||
| 860 | Ministère de l'environnement et des ressources forestières | Gestion durable des écosystèmes Environnement et climat TOTAL | 9 271 628 26 741 808 36 654 315 | 7 604 003 10 517 766 19 727 029 | ||
| Pilotage et soutien aux services du MENTD | 51 500 | 141 747 | ||||
| 870 | Ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale | Infrastructures numériques et postales Digitalisation des activités économiques et sociales TOTAL | 19 129 507 20 411 126 39 592 133 | 5 334 507 8 953 295 14 429 549 | ||
| 920 | Ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République | Pilotage et soutien aux services du MDHFCRIR Droits de l'homme Consolidation de la démocratie et de la paix Citoyenneté | 51 500 0 0 0 | 402 523 41 966 21 745 109 459 | ||
| Relation avec les institutions de la République | 0 | 39 279 | ||||
| TOTAL | 51 500 | 614 972 | ||||
| TOTAL GENERAL | 1 020 124 334 | 1030 652 770 |
Programmes comptes d'affectation spéciale (CAS)
| Numéros | LIBELLE DU CAS | 2024 (en milliers de francs CFA) AE | CP |
| inistère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle | |||
| 1 | Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel (FNAFPP) | 135 000 | 1 832 000 |
| inistère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière | |||
| 2 | Fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH) | 905 719 | 1 284 762 |
| inistère de la culture et du tourisme | |||
| 3 | Fonds de promotion et de développement du tourisme (FPDT) | 304 000 | 579 000 |
| inistère de l'environnement des ressources forestières | |||
| 4 | Fonds national du développement forestier (FNDF) | 240 200 | 502 320 |
| TOTAL | 1 584 919 | 4 198 082 |
Art. 26: Ouverture des dotations au profit des institutions
Conformément à l'article 45 de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, cette deuxième partie de la loi de finances fixe, pour le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, le plafond des crédits de paiement ouverts au titre des dotations et programmes ainsi que le plafond des autorisations d'engagement des projets d'investissement. Elle définit également les modalités de répartitions des fonds de concours, approuve les conventions financières de l'Etat et énonce des dispositions diverses.
Les crédits budgétaires non répartis en programme sont répartis en dotations. Chaque dotation regroupe un ensemble de crédits globalisés destinés à couvrir des dépenses spécifiques auxquelles ne peuvent être directement associés des objectifs de politique publique ou des critères de performance.
Au titre de l'exercice budgétaire 2024, il est ouvert des dotations d'un montant de 564.237.467.000 FCFA au profit des institutions et des crédits globaux et se répartissent comme suit :
Voir la page 27 du PDFTableau récapitulatif des dotations des institutions et des crédits globaux (En milliers de francs CFA)
| INSTITUTIONS/MINISTERE SECTO | DOTATIONS | Montant (en milliers de FCFA) ΑΕ | CP | |
| INSTITUTIONS | 12 152 553 | 40 671 771 | ||
| Assemblée nationale 110 | Pilotage stratégique de l'Assemblée nationale | 907 264 | 6 455 900 | |
| 120 Présidence de la République | Pilotage stratégique de la Présidence de la République | 1 311 332 | 25 559 994 | |
| 130 Premier ministère | Pilotage stratégique du Premier ministère | 103 000 | 1 376 036 | |
| Secrétariat général du Gouvernement 131 | Pilotage stratégique du Secrétariat général du Gouvernement | 96 500 | 338 616 | |
| Cour constitutionnelle 140 | Pilotage stratégique de la Cour constitutionnelle | 526 817 | 893 243 | |
| 150 Cour suprême | Pilotage stratégique de la Cour suprême | 51 500 | 792 541 | |
| 160 Médiateur de la République | Pilotage stratégique du Médiateur de la République | 25 000 | 112 675 | |
| Cour des comptes 170 | Pilotage stratégique de la Cour des comptes | 9 131 140 | 3 660 769 | |
| 180 Conseil économique et social | Pilotage stratégique du Conseil économique et social | 0 | 500 000 | |
| Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication 190 | Pilotage stratégique du Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication | 0 | 424 258 | |
| Conseil supérieur de la magistrature 421 | Pilotage stratégique du Conseil supérieur de la magistrature | 0 | 69 816 | |
| Commission nationale des droits de l'homme 921 | Pilotage stratégique de la Commission nationale des droits de l'homme | 0 | 487 923 | |
| CREDITS GLOBAUX | 95 565 976 | 523 565 696 | ||
| Dotations 1: Charges financières de la dette publique | 160 715 509 | |||
| Dotations 2: Dépenses communes ordinaires hors transferts | 0 | 251 384 212 | ||
| Ministère de l'économie et des finances 210 | Dotations 3: Dépenses communes de transferts | 0 | 15 900 000 | |
| Dotations 4: Dépenses communes d'investissement | 95 565 976 | 95 565 976 | ||
| TOTAL GENERAL | 107 718 529 | 564 237 467 |
Art. 27: Ouverture des autorisations d'engagement et de crédits de paiement pour le financement des dépenses d'investissement
Les montants des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) sur les investissements concourant à l'atteinte des objectifs de politiques publiques, au titre de l'exercice 2024, sont fixés respectivement à 1.170.835.242.000 FCFA et 635.727.573.000 FCFA.
Art. 28: Comptes spéciaux du Trésor
Au titre de l'exercice 2024, il est ouvert des crédits de paiement (CP) d'un montant de 4.198.082.000 FCFA sur les comptes spéciaux du Trésor constitués uniquement des comptes d'affectation spéciale.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 29: Dispositions relatives au transfert de crédits aux collectivités Territoriales
Les transferts accordés au titre du Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FACT), en application de la loi n° 2019-006 relative à la décentralisation et aux libertés locales du 26 juin 2019, sont fixés à 7.000.000.000 FCFA pour le budget 2024.
Art. 30: Dispositions concernant la mise à disposition des crédits de paiement
La notification de la mise à disposition initiale des crédits de paiement est réalisée conformément à l'article 62 de la Loi organique n°2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances.
Art. 31: Dispositions relatives aux ordonnateurs des dépenses du budget de l'Etat
Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l'Etat ou des autres organismes publics de prescrire l'exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget, ainsi que les ordres de mouvements affectant le patrimoine de l'Etat.
Voir la page 28 du PDFEn matière de recettes, l'ordonnateur constate les droits de l'Etat ou des autres organismes publics, liquide et émet les titres de créances correspondants
En matière de dépenses, sous réserve des dispositions particulières, il procède aux engagements, liquidations et ordonnancements.
En matière de patrimoine, il émet des ordres de mouvements affectant les biens et matières de l'Etat et des autres organismes publics.
Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie des crédits dont ils ont la charge à des agents publics dont les responsables de programmes dans les conditions déterminées par les règlementations nationales.
Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement dont notamment les ministres délégués et les Secrétaires d'Etat.
Les ministres et les présidents d'institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des dépenses du budget général et des comptes spéciaux du Trésor pour les crédits mis à leur disposition en application des dispositions de l'article 68 de la loi organique relative aux lois de finances.
A ce titre, ils sont responsables :
- du bon emploi des crédits qui leur ont été ouverts ; de l'exacte application de la réglementation relative à la comptabilité publique ;
- des engagements, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses de leurs ministères ou institutions.
Toutefois, l'exécution des salaires relève exclusivement du ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et de l'ensemble des opérations de trésorerie.
A ce titre, il constate les droits de l'Etat, liquide et émet les titres de créances correspondants.
Il est ordonnateur principal des crédits des programmes de son ministère.
Art. 32: Dispositions relatives à l'exécution du budget de l'Etat
Les ordonnateurs exécutent le budget de l'Etat ou des autres organismes publics dans les conditions définies par la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances et aux dispositions règlementaires en vigueur.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses et le patrimoine. Elles sont retracées dans la comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs.
Le ministre chargé des finances est responsable de l'exécution de la loi de finances et du respect de l'équilibre budgétaire et financier, de la centralisation des opérations budgétaires des ordonnateurs, en vue de la reddition des comptes relatifs à l'exécution des lois de finances. A ce titre, il dispose d'un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet, au cours de l'exécution du budget :
- d'annuler un crédit devenu sans objet au cours de l'exercice ; d'annuler un crédit pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire et financier de la loi de finances.
Les présidents d'institutions et les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits de leurs programmes ou dotations.
Tout agent d'un organisme public, qui engage les dépenses en dépassement des crédits ouverts, qui exécute une dépense sans engagement préalable visé par le Contrôleur financier, est personnellement et pécuniairement responsable de son acte sans préjudice des sanctions administratives et judiciaires, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2024, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 10 décembre 2024.
Art. 33: Dispositions relatives à la déconcentration des services
Les contrôleurs financiers délégués relèvent du ministre chargé des finances et sont nommés par celui-ci auprès des ordonnateurs. Ils sont chargés du contrôle a priori des opérations budgétaires.
Ils donnent des avis sur la qualité de la gestion des ordonnateurs et sur la performance des programmes.
Il est rattaché à chaque ministère ou institution de la République, une trésorerie ministérielle ou une trésorerie institutionnelle. Les trésoreries ministérielles et trésoreries institutionnelles, relevant du ministère en charge des finances, ont pour mission le paiement des dépenses des ministères ou institutions, la tenue de la comptabilité, le transfert des recettes au receveur général de l'Etat ainsi que la tutelle fonctionnelle des régies d'avances des ministères ou institutions.
Voir la page 29 du PDFArt. 34: Dispositions relatives aux marchés publics
Les marchés des départements ministériels et des institutions constitutionnelles seront approuvés par les ordonnateurs conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 35: La clôture du budget de l'Etat pour l'exercice 2024 est fixée au 31 décembre 2024.
Art. 36: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 27 décembre 2023
Le Président de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE
Le premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Imp. Editogo Dépôt légal n° 92 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 5e5883042e6b7f2705bf9a54227837ff7f1a9ccde9af87b59272907894440e16
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- JOURNAL OFFICIEL 68E ANNEE N°92 BIS — 27 décembre 2023 — Voir la source officielle