Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°3 BIS

Publié le 4 janvier 2024 · 16 pages

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du 04 Janvier 2024

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

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1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

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TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

ANNONCES

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2024

-

04 janv.- Décret n° 2024-001/PR portant nomination du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO)..

ARRETES

Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires

15

2023

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

27 déc.- Arrêté n° 0597/MATDDT-SG portant autorisation de la Fondation dénommée : « FONDATION BELLA BELLOW FOREVER »..

2023

DECRETS

PARTIE OFFICIELLE

15

27 oct.- Décret n° 2023-112/PR portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'office national des aires protégées...

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2

25 nov.- Décret n° 2023-116/PR relatif à la collecte, au transfert, au traitement et à l'utilisation des données sur les passagers...

6

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

29 déc.- Décret n° 2023-119/PR portant nomination.

15

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DECRET N°2023-112 /PR du 27/10/2023 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'office national des aires protégéesA ce titre, il est chargé notamment de : - la gestion durable des aires protégées de l'Etat, affectées à la conservation à long terme de la biodiversité, notamment
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la loi n^{\circ} 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement ; Vu la loi n^{\circ} 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier; Vu le décret n^{\circ} 2003-237/PR du 26 septembre 2003 relatif à la mise en place du cadre normalisé de gestion des aires protégées ;les parcs nationaux, les réserves de faune, les réserves de gestion des habitats et des espèces, les zones de gestion des ressources naturelles, les zones d'intérêt cynégétique, les jardins zoo-botaniques et les game ranches; la gestion du patrimoine foncier forestier qui constitue l'assise de la faune, de la flore et les plans d'eau ; - la mise en œuvre d'une politique de gestion durable par la promotion des activités légalement autorisées, en fonction de la nature juridique de l'aire protégée considérée et sa zone périphérique;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE:- la valorisation des aires protégées pour le bien-être des populations riveraines; - la promotion de la gestion participative des aires protégées avec leurs populations riveraines; - l'application des lois et des règlements dans son domaine de compétence;
CHAPITRE 1^{er} : DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Objet Le présent décret créé et définit les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office National des aires Protégées (ONAP).- la coordination et/ou la réalisation des études nécessaires à la création, à l'extension ou à l'aménagement des aires protégées; - la promotion du tourisme et de l'économie verte dans les aires protégées ;
Art. 2: Statut juridique L'office national des aires protégées est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion administrative et financière. Art. 3: Tutelle et siège L'office national des aires protégées est placé sous la tutelle technique du ministère chargé des aires protégées et la tutelle financière du ministère chargé des finances. Le siège de l'office national des aires protégées est fixé à Lomé. Il peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national sur décision du gouvernement.- la mise en œuvre des actions d'information, d'éducation, de communication et de sensibilisation relatives à la gestion durable des aires protégées ; - la mise en œuvre des actions nécessaires pour conserver ou obtenir des labels de réserves de biosphère et de patrimoine mondial naturel et/ou culturel pour renforcer la visibilité des aires protégées; - apporter son appui technique aux collectivités territoriales, aux communautés et aux privés dans leurs projets de création et de gestion des aires protégées relevant de leur compétence;
CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS Art. 4: Attributionsla coordination des activités de recherche avec les institutions scientifiques, techniques et autres partenaires techniques et financiers;
L'office national des aires protégées a pour mission de préserver et valoriser la biodiversité et de maintenir les processus écologiques de façon durable dans les aires protégées de l'Etat.la promotion des partenariats dans la gestion et la valorisation des Aires Protégées ; la mobilisation des ressources nécessaires pour le
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financement durable des aires protégées.

Art. 5: Avis technique

L'office donne un avis technique au ministre chargé des Aires Protégées sur les projets de :

- classement de toute nouvelle aire protégée;

déclassement d'une partie ou de l'ensemble d'une aire protégée;

- modification des limites d'une aire protégée.

Art. 6: Partenariat

L'office peut entreprendre et réaliser, sur la base d'une convention, toute activité de gestion des aires protégées à lui confié par une entité publique ou privée.

CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE

Art. 7: Organes

L'office national des aires protégées comprend un conseil d'administration et une direction générale.

Section 1re: Conseil d'administration

Art. 8: Attributions

Le conseil d'administration est l'organe d'administration et de décision de l'office national des aires protégées.

A ce titre il est chargé notamment de :

- adopter le plan d'actions pluriannuel et le plan de travail annuel de l'office;

- adopter le budget de l'office ;

- adopter les rapports d'activités et les rapports financiers d'exécution des programmes et projets ;

- adopter l'organigramme, le manuel de procédures, le statut ainsi que la grille de rémunération du personnel de l'office;

- signer un contrat de performance avec le directeur général ; - approuver les nominations et les révocations au sein de l'office;

examiner tout projet de convention de concession

d'exploitation ou de gestion d'une aire protégée;

- autoriser les conventions et contrats à signer par le directeur général.

Art. 9: Composition

Le conseil d'administration est composé de huit (8) membres comme suit :

un (1) représentant du ministère chargé des Aires Protégées, président;

- un (1) représentant du ministère chargé des Finances;

- un (1) représentant du ministère chargé de l'Administration Territoriale;

un (1) représentant du secrétariat général du gouvernement;

- un (1) représentant du ministère chargé de la Planification du Développement;

- un (1) représentant du ministère chargé du Tourisme; - un (1) représentant du ministère chargé de la Recherche (Universités du Togo);

- un (1) représentant de la faitière des communes du Togo.

Le conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires pour l'accomplissement de ses missions.

Art. 10: Nomination

Les membres du conseil d'administration sont nommés par décret en conseil des ministres après désignation par leur structure de provenance pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

Art. 11: Fonctionnement

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par an en session ordinaire.

Il peut se réunir également en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres à chaque fois que de besoin.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou dûment représentés.

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La convocation, l'ordre du jour et les documents y afférents sont transmis aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session, sauf en cas d'urgence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 12: Représentation des membres

Un membre peut, au moyen d'une délégation de pouvoir, se faire représenter par un autre membre régulièrement nommé.

Un membre ne peut être porteur de plus d'une délégation de pouvoir.

Art. 13: Gratuité des fonctions de membre

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, les membres bénéficient d'une indemnité de présence effective aux séances dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Aires Protégées et du ministre chargé des Finances.

Art. 14: Incompatibilités

La qualité de membre du conseil d'administration est incompatible avec :

- l'exercice d'une mission d'audit technique ou financier concernant ou pour le compte de l'office national des aires protégées;

- l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'office national des aires protégées;

- l'exercice d'un emploi ou d'une prise d'intérêt dans une entreprise, titulaire d'un marché public ou d'une prestation financée par l'office national des aires protégées.

Art. 15: Perte de qualité d'administrateur

Un membre du conseil d'administration perd la qualité d'administrateur dans les cas suivants :

- expiration du mandat ou de sa fonction ;

- démission par notification écrite ;

incapacité physique ou mentale constatée par un médecin agréé ;

- condamnation définitive à une peine d'emprisonnement

supérieure ou égale à six (6) mois, sans sursis ;

agissements compromettant les intérêts de l'office national des aires protégées ;

- décès.

Les administrateurs sont révoqués par décret en conseil des ministres.

Section 2: Direction générale

Art. 16: Nomination et mandat du directeur général

La direction générale est l'organe de gestion et d'exécution de l'office national des aires protégées. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur général.

Le directeur général est recruté par le conseil d'administration sur appel à candidatures et nommé par décret en conseil des ministres, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois.

La fonction de directeur général est incompatible avec l'exercice de toute autre activité professionnelle.

Art. 17: Attributions du directeur général

Le directeur général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités et services de l'office national des aires protégées.

A ce titre, il est chargé, notamment de :

mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration;

élaborer le plan d'actions pluriannuel et le plan de travail annuel;

- préparer le projet de budget;

préparer le rapport d'activités annuel et le rapport financier;

- élaborer le manuel de procédures, le statut, ainsi que la grille des rémunérations du personnel ;

recruter et administrer le personnel suivant la réglementation en vigueur;

assurer le secrétariat du conseil d'administration;

signer les marchés, contrats ou conventions autorisés

par le conseil d'administration;

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- représenter l'office national des aires protégées dans tous les actes de la vie civile;

exécuter toute autre mission à lui confiée par le conseil d'administration.

Le directeur général assure l'ordonnancement du budget de l'office national des aires protégées.

Art. 18: Evaluation du directeur général

Le directeur général fait l'objet d'une évaluation par le conseil d'administration sur la base, notamment de son contrat de performance.

Art. 19: Organisation de la direction générale

L'organisation et le fonctionnement de la direction générale sont déterminés par décision du conseil d'administration, sur proposition du directeur général.

CHAPITRE IV: PERSONNEL

Art. 20: Personnels

L'office national des aires protégées emploie deux (2) types d'agents :

- les fonctionnaires;

- les agents contractuels.

Art. 21: Recrutement du personnel

Le directeur général de l'office national des aires protégées recrute le personnel par appel à candidatures, conformément au manuel de procédures et au statut du personnel, après autorisation du conseil d'administration.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 22: Ressources

Les ressources de l'office national des aires protégées sont constituées, notamment de :

- dotations budgétaires de l'Etat ;

- recettes générées par la gestion des aires protégées ;

- subventions diverses;

- contributions des partenaires techniques et financiers;

- dons et legs autorisés par la réglementation en vigueur.

Art. 23: Charges

Les ressources de l'office national des aires protégées sont destinées :

- aux charges de fonctionnement;

- aux investissements;

- aux charges de valorisation des aires protégées ;

- à toutes autres charges entrant dans le fonctionnement de l'office.

Art. 24: Dépôt des fonds

Les ressources financières de l'office national des aires protégées sont déposées sur un compte ouvert au Trésor public.

Toutefois, une partie peut être déposée sur un compte ouvert dans un établissement financier de la place, sur autorisation du ministre chargé des finances.

Art. 25: Régime financier et comptable

La gestion financière et comptable de l'office national des aires protégées est assurée conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 26: Contrôle

L'office national des aires protégées est soumis au contrôle de la cour des comptes et des autres organes de contrôle de l'Etat.

Le recouvrement des recettes ainsi que le payement des dépenses ordonnancées sont exécutés par un agent comptable nommé par le ministre chargé des Finances.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 27: Rapport d'activités

Un rapport sur l'état d'exécution des missions de l'office national des aires protégées est présenté annuellement au conseil des ministres par le ministre chargé des Aires Protégées.

Art. 28: Exécution

Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières et le ministre de l'Economie et des Finances

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Fait à Lomé, le 27 octobre 2023 Le Président de la République,Vu le décret n^{\circ} 2022-050/PR du 21 avril 2022 portant modalités d'application de la loi n^{\circ} 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République togolaise;
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre,Le conseil des ministres entendu, DECRETE :
Victoire S. TOMEGAH-DOGBECHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Le ministre de l'Economie et des FinancesArticle premier : Le présent décret réglemente la collecte, le transfert, le traitement, l'utilisation et la protection des données sur les passagers des vols à destination ou en
Sani YAYA Le ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières Katari FOLI BAZI DECRET N° 2023-116/PR du 25/11/2023 relatif à la collecte, au transfert, au traitement et à l'utilisation des données sur les passagers LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur le rapport conjoint du ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et duprovenance du territoire togolais, à des fins de prévention, de recherche, de constatation et de poursuite des infractions terroristes et des formes graves de criminalité. Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par : Dépersonnaliser par le masquage d'éléments des données : rendre invisibles pour un utilisateur les éléments des données qui pourraient servir à identifier directement la personne concernée ; - Données sur les passagers : ensemble d'informations relatives à l'identification du passager et aux détails de son vol tels qu'énoncés à l'annexe du présent décret. Elles concernent les données relatives aux renseignements préalables concernant les voyageurs et les données des dossiers passagers ;
ministre des Armées ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes ; Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013;- Dossier passager (PNR) : dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, contenant les informations nécessaires permettant le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs aériens concernés qui assurent les réservations, pour chaque voyage réservé par une personne ou en son nom. Ce dossier devra figurer
Vu la loi n° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal; Vu la loi n° 2016-011 du 7 juin 2016 portant code de l'aviation civile ;dans des systèmes de réservation, de contrôle des départs ou des systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités ;
Vu la loi n^{\circ} 2018-004 du 03 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure ;Formes graves de criminalité: infractions prévues comme telles par le droit national qui sont passibles d'une peine privative de liberté ;
Vu la loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019 relative à la protection des données à caractère personnel;- Infractions terroristes : infractions prévues comme telles par le droit national;
Vu la loi n° 2022-005 du 15 avril 2022 relative à la police des étrangers en République togolaise; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portantMembre d'équipage : personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant une période de service de vol;
Voir la page 7 du PDF

Méthode push: méthode par laquelle les transporteurs aériens transfèrent les données énumérées à l'annexe du présent décret vers la base de données de l'autorité requérante;

Passager: personne, y compris une personne en correspondance ou en transit et à l'exception du personnel d'équipage, transportée ou devant être transportée par un aéronef avec le consentement du transporteur aérien, lequel se traduit par l'inscription de cette personne sur la liste des passagers;

Renseignements Préalables Concernant les Voyageurs (RPCV) : liste des données fournie au paragraphe b) de l'annexe du présent décret. Ils figurent dans les systèmes de contrôle des départs ou des systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités. Au titre du présent décret, le transfert des données RPCV est effectué à la fois pour les passagers et les membres d'équipage;

- Système de contrôle des départs : système utilisé pour enregistrer les passagers sur les vols et contenant des données RPCV/PNR;

- Système de renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) : système électronique de communication consistant à collecter les données RPCV, à les transmettre aux services de contrôle frontalier avant le départ ou l'arrivée des vols et à les mettre à disposition à la première inspection au point d'entrée ;

- Système de réservation: système interne du transporteur aérien, dans lequel les données PNR sont recueillies aux fins du traitement des réservations;

Traitement des données: opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés ou non, et appliquées à des données, telles que la collecte, l'exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l'effacement ou la destruction des données ;

- Transporteur aérien : entreprise de transport aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité ou l'équivalent lui permettant d'assurer le transport aérien de passagers.

CHAPITRE II: DE L'UNITE D'INFORMATIONS PASSAGERS

Art. 3: Il est créé auprès du ministère de la Sécurité et de

la Protection Civile une Unité d'Informations Passagers (UIP).

Art. 4: L'UIP est chargée de :

collecter les données auprès des transporteurs aériens, de traiter et de conserver ces données, et d'assurer leur transfert ou le résultat de leur traitement aux autorités compétentes prévues par le présent décret;

échanger, à la fois, les données et le résultat de leur traitement avec les UIP d'autres Etats et avec le Bureau central national INTERPOL;

établir chaque année des statistiques sur les données RPCV/PNR. Ces statistiques ne contiennent que :

a. le nombre total de passagers dont les données RPCV/ PNR ont été recueillies et échangées ;

b. le nombre de passagers identifiés en vue d'un examen plus approfondi.

Les statistiques établies sont communiquées aux autorités compétentes prévues par le présent décret.

Art. 5: L'UIP fonctionne sous forme de guichet unique. Elle est l'unique référent des transporteurs aériens en matière de transfert des données sur les passagers et est doté de moyens nécessaires pour accomplir ses missions et obligations de manière effective et en toute indépendance.

Art. 6: L'UIP est composée des représentants des entités ci-après :

- l'Agence Nationale de Renseignement « ANR » ;

- la Direction Générale de la Documentation Nationale << DGDN » ;

- la Direction Générale de la Police Nationale « DGPN » ;

- la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale << DGGN » ;

- la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafic « CAAТ»;

- le commissariat des douanes et droits indirects de l'office togolais des recettes ;

- l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment « OCRTIDB ».

Chaque membre de l'UIP agit dans les limites des attributions légales de l'administration dont il relève.

Voir la page 8 du PDF

Ils continuent de relever de l'autorité hiérarchique de leur chef d'administration et sont placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable de l'UIP.

Le personnel visé à l'alinéa 1 du présent article est mis à la disposition de l'UIP pour une durée minimum de trois (3) ans.

Art. 7: L'UIP est coordonnée par un officier supérieur de la police ou de la gendarmerie nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Sécurité.

Il est le responsable du traitement des données.

Art. 8: L'Instance de protection des données à caractère personnel désigne un délégué à la protection des données après avis de la Commission nationale des droits de l'homme.

Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités et compétences professionnelles, notamment en matière juridique, de pratiques dans le domaine de protection des données, de gestion des risques et de sécurité des systèmes d'information, et de sa capacité à accomplir les missions au titre du présent décret.

La désignation du délégué à la protection des données est notifiée au ministre chargé de la Sécurité et à l'UIP.

Le délégué à la protection des données, est chargé notamment de :

- contrôler le traitement des données RPCV/PNR et de mettre en œuvre les garanties pertinentes ;

- informer et conseiller le coordonnateur de l'UIP ainsi que les agents qui procèdent au traitement des données sur les obligations leur incombant en vertu des dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection des données à caractère personnel ;

contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement des données et les audits s'y rapportant;

donner des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci;

- tenir un registre des traitements/transferts effectués ;

- faire office de point de contact pour l'instance de protection des données à caractère personnel sur les questions relatives au traitement des données, y compris la consultation préalable et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.

Art. 9: L'UIP dote le délégué à la protection des données, des moyens pour accomplir ses missions et obligations de manière effective et en toute indépendance.

Art. 10: L'organisation et le fonctionnement de l'UIP sont précisés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité.

Le mécanisme de financement de l'UIP sera défini par voie règlementaire.

CHAPITRE III: DU TRANSFERT DES DONNEES PAR LES TRANSPORTEURS AERIENS

Art. 11: Les transporteurs aériens transfèrent à l'UIP, par la « méthode push », les données RPCV et PNR énumérées à l'annexe 1 vers la base de données de l'UIP, pour autant qu'ils aient déjà recueilli de telles données dans le cours normal de leurs activités.

Lorsqu'il s'agit d'un vol en partage de code entre un ou plusieurs transporteurs aériens, l'obligation de transférer les données RPCV/PNR de tous les passagers du vol incombe au transporteur aérien qui assure le vol.

Art. 12: Les transporteurs aériens utilisent les formats de message suivants pour le transfert des données RPCV/PNR:

- EDIFACT/ONU PAXLST pour les données RPCV;

- PNRGOV fondé sur EDIFACT pour les données PNR.

Art. 13: Les transporteurs aériens transfèrent les données RPCV/PNR par voie électronique au moyen du logiciel mis à leur disposition par l'UIP.

En cas de défaillance technique, les données RPCV/PNR sont transférées par tout autre moyen approprié, mais toujours sous forme électronique, garantissant un niveau approprié de sécurité et de qualité des données.

Les transferts de données RPCV/PNR effectués par des transporteurs aériens vers l'UIP aux fins du présent décret sont effectués par des moyens électroniques qui offrent des garanties suffisantes en ce qui concerne les mesures de sécurité techniques et organisationnelles régissant le traitement à effectuer.

Art. 14: Les transporteurs aériens transfèrent les données PNR à l'UIP suivant la procédure ci-après :

Voir la page 9 du PDF

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1. Au minimum à deux (2) reprises pour les données PNR : quarante-huit (48) heures avant l'heure de départ programmée du vol;

- une fois après la clôture du vol, c'est-à-dire dès que les passagers et les membres d'équipage ont embarqué à bord de l'aéronef prêt à partir et qu'ils ne peuvent plus embarquer ou débarquer.

2. A deux (2) reprises pour les données RPCV : - trente (30) minutes avant l'heure de départ programmée du vol;

- immédiatement après la clôture du vol.

Les transporteurs aériens transfèrent au cas par cas, à la demande de l'UIP, des données RPCV/PNR à d'autres moments que ceux mentionnés à l'alinéa 1, lorsque l'accès à des données RPCV/PNR est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à des infractions terroristes ou à des formes graves de criminalité.

CHAPITRE IV: DU TRAITEMENT DES DONNEES SUR LES PASSAGERS

Art. 15: Les données passagers transférées par les transporteurs aériens sont traitées par l'UIP à des fins de prévention, de recherche, de constatation et de poursuite des infractions terroristes et des formes graves de criminalité.

Lorsque les données transférées par les transporteurs aériens comportent des données autres que celles énumérées à l'annexe 1 du présent décret, I'UIP efface ces données immédiatement et de façon définitive dès leur réception.

Art. 16: L'UIP ne traite les données qu'à des fins suivantes :

- réaliser une évaluation des passagers avant leur arrivée prévue sur le territoire togolais ou leur départ prévu de celui- ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi par les autorités compétentes prévues par le présent décret et, le cas échéant, par INTERPOL, compte tenu du fait que ces personnes peuvent être impliquées dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité;

- répondre, au cas par cas, aux demandes dûment motivées et fondées sur des motifs suffisants des autorités compétentes, visant à ce que des données leur soient communiquées et à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement dans des cas spécifiques, aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ainsi qu'aux fins d'enquêtes et de poursuites

en la matière, et visant à communiquer aux autorités compétentes et, le cas échéant, à l'INTERPOL le résultat de ce traitement;

- analyser les données aux fins de mettre à jour ou de définir de nouveaux critères à utiliser pour les évaluations réalisées au 1^{er} tiret, en vue d'identifier toute personne pouvant être impliquée dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité.

Lorsqu'elle réalise l'évaluation visée au 1^{er} tiret, I'UIP peut :

- confronter les données aux bases de données utiles aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, y compris les bases de données concernant les personnes ou les objets recherchés ou faisant l'objet d'un signalement, conformément aux règles nationales et internationales applicables à de telles bases de données ;

- traiter les données au regard de critères préétablis.

Art. 17: L'évaluation des passagers, par l'UIP, avant leur arrivée prévue sur le territoire togolais ou leur départ prévu de celui-ci, effectuée au regard de critères préétablis, est réalisée de façon non discriminatoire.

Ces critères préétablis doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques.

Ils sont fixés et réexaminés à intervalles réguliers par l'UIP en coopération avec les autorités compétentes. Lesdits critères ne sont en aucun cas fondés sur l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.

Toute concordance positive obtenue à la suite du traitement automatisé des données est réexaminée individuellement par des moyens non automatisés, afin de vérifier si les autorités compétentes doivent prendre des mesures en vertu du droit national.

Art. 18: L'UIP transmet aux autorités compétentes, en vue d'un examen plus approfondi, les données sur les passagers des personnes identifiées conformément à l'alinéa 2 de l'article précédent. Les transferts de ces données sont effectués au cas par cas et après un traitement automatisé des données, et un réexamen individuel par des moyens non automatisés.

Art. 19: Le délégué à la protection des données a accès à toutes les données traitées par l'UIP. Si le délégué à la

Voir la page 10 du PDF

protection des données estime que le traitement de certaines données n'est pas licite, il peut renvoyer l'affaire à l'instance de protection des données à caractère personnel.

Art. 20: L'UIP, dans le cadre du traitement des données sur les passagers, est soumise aux obligations de confidentialité, de sécurité, de conservation et de pérennité, prévues par la loi relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 21 : Le stockage, le traitement et l'analyse des données RPCV/PNR par l'UIP sont effectués exclusivement dans des conditions de nature à garantir la sécurité des données traitées.

Art. 22: L'UIP conserve une trace documentaire relative à tous les systèmes et procédures de traitement sous sa responsabilité. Cette documentation comprend au minimum :

- le nom et les coordonnées de l'organisation et du personnel chargés du traitement des données RPCV/PNR au sein de I'UIP et les différents niveaux d'autorisation d'accès;

- les demandes formulées par les autorités compétentes et les UIP d'un autre Etat ;

toutes les demandes et tous les transferts de données RPCV/PNR vers un autre Etat.

Elle met toute la documentation à la disposition de l'instance de protection des données à caractère personnel, à la demande de celle-ci.

Art. 23: L'UIP tient au moins un registre pour chacune des opérations de traitement suivantes : la collecte, la consultation, la communication et l'effacement.

Les registres des opérations de consultation et de communication indiquent, en particulier, la finalité, la date et l'heure de ces opérations et l'identité de la personne qui a consulté ou communiqué les données RPCV/PNR, ainsi que l'identité des destinataires de ces données. Les registres sont utilisés uniquement à des fins de vérification et d'auto- contrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.

L'UIP met les registres à la disposition de l'instance de protection des données à caractère personnel, à la demande de celle-ci. Ces registres sont conservés pendant cinq (5) ans.

Art. 24: L'Instance de protection des données à caractère personnel est l'autorité chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE V: DES AUTORITES COMPETENTES HABILITEES

Art. 25: Les entités ci-après, désignées autorités compétentes, sont habilitées à demander à l'UIP ou à recevoir de celle-ci des données RPCV/PNR ou le résultat du traitement de telles données en vue de procéder à un examen plus approfondi de ces informations ou de prendre les mesures appropriées aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites de: en la matière.

Il s'agit :

- l'Agence Nationale de Renseignement « ANR » ;

-

- la Direction Générale de la Documentation Nationale << DGDN >> ;

- la Direction Générale de la Police Nationale « DGPN » ;

- la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale << DGGN » ;

- le commissariat des douanes et droits indirects de l'office togolais des recettes ;

- l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment << OCRTIDB » ;

- la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafic << CAАТ »;

la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières «CENTIF » ;

- le Centre d'Information Policière du Togo « CIPT »;

- la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées « HAPLUCIA ».

Art. 26: Les données RPCV/PNR et le résultat du traitement de ces données reçues par l'UIP ne peuvent faire l'objet d'un traitement ultérieur par les autorités compétentes qu'aux seules fins de la prévention ou de la détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière.

Art. 27: Les autorités compétentes ne peuvent prendre aucune décision produisant des effets juridiques préjudiciables à une personne ou l'affectant de manière significative sur la seule base du traitement automatisé de données RPCV/PNR. Ces décisions ne peuvent pas être fondées sur l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions

Voir la page 11 du PDF

philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.

Art. 28: Les autorités compétentes destinataires des données transférées par l'UIP observent vis-à-vis de ces données leur obligation de secret professionnel conformément au code de déontologie ainsi qu'au règlement de discipline régissant leurs administrations respectives.

CHAPITRE VI: DE L'ACCES DES DONNEES SUR LES PASSAGERS PAR INTERPOL ET DU TRANSFERT DES DONNEES VERS UN ETAT TIERS

Art. 29: Dans les limites de ses compétences et pour l'accomplissement de ses missions, INTERPOL, par l'intermédiaire de son bureau central national, peut demander à l'UIP des données RPCV/PNR ou le résultat du traitement de ces données.

Art. 30: Le bureau central national INTERPOL peut présenter, au cas par cas, à l'UIP une demande électronique dûment motivée de transmission de données RPCV/PNR spécifiques ou du résultat du traitement de ces données.

Il peut présenter cette demande lorsque cela est strictement nécessaire en vue de prévenir ou de détecter une infraction terroriste spécifique ou une forme grave de criminalité spécifique, ou de mener des enquêtes en la matière, dans la mesure où ladite infraction ou ladite forme de criminalité relève de la compétence d'INTERPOL. La demande énonce les motifs raisonnables sur lesquels se fonde INTERPOL pour estimer que la transmission des données RPCV/PNR ou du résultat du traitement de ces données contribuera de manière substantielle à la prévention ou à la détection de l'infraction concernée, ou à des enquêtes en la matière.

Le bureau central national INTERPOL informe, par tout moyen sécurisé laissant trace écrite, le délégué à la protection des données de chaque échange d'informations au titre du présent article.

Art. 31: Les autorités compétentes ne peuvent transférer des données à caractère personnel vers un autre Etat que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet, conformément à la loi relative à la protection des données à caractère personnel.

Art. 32: L'Instance de protection des données à caractère personnel ne peut autoriser, sur la base d'une demande dûment motivée, un transfert ou un ensemble de transferts de données vers un autre Etat dont il est établi qu'un niveau de protection adéquat n'est pas garanti, que si l'UIP offre

des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées ainsi qu'à l'exercice des droits correspondants.

L'UIP ou les autorités compétentes peuvent transférer à un autre Etat des données RPCV/PNR et le résultat du traitement de ces données, qui sont conservés par l'UIP, uniquement au cas par cas et seulement si le transfert est nécessaire aux fins prévues par le présent décret.

L'UIP ou les autorités compétentes ne transfèrent des données RPCV/PNR à l'UIP ou aux autorités compétentes d'autres Etats que dans des conditions compatibles avec le présent décret et après avoir obtenu l'assurance que l'utilisation que les autorités destinataires entendent faire de ces données RPCV/PNR respecte ces conditions et qu'elles fournissent des garanties suffisantes.

Art. 33 : Le délégué à la protection des données est informé, par écrit, de tout transfert des données RPCV/PNR par l'UIP ou les autorités compétentes.

CHAPITRE VII: DE LA DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES SUR LES PASSAGERS

Art. 34: Les données RPCV/PNR fournies par les transporteurs aériens à l'UIP sont conservées dans une base de données pendant une période de cinq (5) ans suivant leur transfert à l'UIP.

Art. 35: A l'expiration d'un délai de six (6) mois suivant leur transfert, les données RPCV/PNR sont dépersonnalisées par le masquage des éléments suivants qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel elles se rapportent:

le(s) nom(s), y compris les noms d'autres passagers mentionnés dans le PNR, ainsi que le nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR;

- l'adresse et les coordonnées ;

- les informations sur tous les modes de paiement, y compris l'adresse de facturation, dans la mesure où y figurent des informations pouvant servir à identifier directement le passager auquel le PNR se rapporte ou toute autre personne;

- les informations « grands voyageurs » ;

les remarques générales, dans la mesure où elles comportent des informations qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel le PNR se rapporte ; et

Voir la page 12 du PDF

- toute autre donnée RPCV qui a été recueillie.

A l'expiration du délai de six (6) mois visé à l'alinéa précédent, la communication de l'intégralité des données RPCV/PNR n'est autorisée que :

- par le délégué à la protection des données lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles sont nécessaires pour des fins visées par le présent décret;

- lorsqu'elle a été approuvée par une autorité judiciaire.

Art. 36: Les données RPCV/PNR sont effacées de manière définitive à l'issue de la période visée à l'article 34 du présent décret.

Le non-respect de la durée légale de conservation est sanctionné conformément aux dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.

Cette obligation s'applique sans préjudice des cas où des données RPCV/PNR spécifiques ont été transférées à une autorité compétente et sont utilisées dans le cadre de cas spécifiques à des fins de prévention, de détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière, auquel cas la conservation de ces données par l'autorité compétente est régie par la réglementation en vigueur.

Le résultat du traitement visé par le présent décret, n'est conservé par l'UIP que le temps nécessaire pour informer les autorités compétentes de l'existence d'une concordance positive. Lorsque, à la suite du réexamen individuel par des moyens non automatisés, le résultat du traitement automatisé s'est révélé négatif, il peut néanmoins être archivé tant que les données de base n'ont pas été effacées, de manière à éviter de futures « fausses » concordances positives.

CHAPITRE VIII: DE LA PROTECTION DES DONNEES SUR LES PASSAGERS

Art. 37: Chaque passager ou membre d'équipage, togolais ou étranger, dispose du même droit à la protection de ses données et des mêmes droits d'accès, de rectification et de réparation appropriée dans le cadre du traitement de données effectué au titre du présent décret et conformément aux dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Leur non-respect est sanctionné conformément aux dispositions de cette loi.

Art. 38: Tout passager ou membre d'équipage, togolais ou étranger, peut formuler une requête aux fins d'accéder aux informations personnelles le concernant, de les consulter et de demander des corrections ou des annotations, si nécessaire,

dans le respect des dispositions législatives en vigueur.

Le passager ou membre d'équipage requérant s'adresse au délégué à la protection des données, en sa qualité de point de contact unique, pour toutes les questions relatives au traitement des données RPCV/PNR le concernant.

Tout passager ou membre d'équipage, togolais ou étranger, a le droit d'introduire une réclamation auprès de l'instance de protection des données à caractère personnel, s'il considère qu'un traitement de données le concernant est effectué en violation des dispositions du présent décret.

Tout passager ou membre d'équipage dispose d'un droit à un recours juridictionnel effectif s'il considère que les droits que lui confère le présent décret ont été violés du fait d'un traitement de données le concernant. Le recours peut être intenté à l'encontre de l'UIP ou de l'une des autorités compétentes en vue d'obtenir une réparation appropriée en vertu du droit commun togolais.

Art. 39: Le traitement des données PNR qui révèle l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle est interdit.

Dans l'hypothèse où l'UIP reçoit des données PNR révélant de telles informations, elle les efface immédiatement.

Art. 40: L'UIP met en œuvre des mesures et des procédures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité adapté aux risques présentés par le traitement et à la nature des données RPCV/PNR.

Lorsqu'une atteinte aux données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données ou d'affecter négativement la vie privée de la personne concernée, l'UIP fait part de cette atteinte à la personne concernée et à l'instance de protection des données à caractère personnel sans retard injustifié.

CHAPITRE IX: DES SANCTIONS

Art. 41: Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément aux dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel ainsi que celles des lois et règlements en vigueur.

Art. 42 : Les exploitants d'aéronefs ne seront pas pénalisés ou ne seront pas tenus d'une autre manière pour responsables des incohérences relevées dans les échanges de données sur les passagers si la collecte et la fourniture des renseignements préalables exacts sont basées sur un document de voyage valide présenté pour le voyage et si le passager a présenté un second

Voir la page 13 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
document de voyage valide à l'arrivée.8. Informations « grands voyageurs » ;
CHAPITRE X: DISPOSITIONS FINALES9. Agence de voyages/agent de voyages;
Art. 43: Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le ministre des Armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.10. Statut du voyageur, y compris les confirmations, l'enregistrement, la non-présentation ou un passager de dernière minute sans réservation; 11. Indications concernant la scission/division du PNR;
Fait à Lomé, le 25 Novembre 202312. Remarques générales (notamment toutes les
informations disponibles sur les mineurs non accompagnés
Le Président de la Républiquede moins de 18 ans, telles que le nom et le sexe du mineur, son âge, la ou les langues parlées, le nom et les coordonnées
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministredu tuteur présent au départ et son lien avec le mineur, le nom et les coordonnées du tuteur présent à l'arrivée et son lien avec le mineur, l'agent présent au départ et à l'arrivée);
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE13. Informations sur l'établissement des billets, y compris
le numéro du billet, la date d'émission, les allers simples,
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civileles champs de billets informatisés relatifs à leur prix ;
Calixte Batossie MADJOULBA14. Numéro du siège et autres informations concernant le siège;
Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires15. Informations sur le partage de code;
Affoh ATCHA DEDJI16. Toutes les informations relatives aux bagages ;
ANNEXE 1 - RENSEIGNEMENTS PREALABLES CONCERNANT LES VOYAGEURS ET DONNEES DES DOSSIERS PASSAGERS DEVANT ETRE TRANSMIS PAR LES TRANSPORTEURS17. Nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le PNR; 18. Toute information préalable sur les passagers (données RPCV) qui a été recueillie ;
a) En ce qui concerne les données des dossiers passagers/PNR: 1. Code repère du dossier passager;19. Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18. b) En ce qui concerne les renseignements préalables concernant les voyageurs/RPCV :
Date de réservation/d'émission du billet; 2.i) Données obligatoires relatives au vol:
Date(s) prévue(s) du voyage; 3.1. Identification du vol (Code IATA du transporteur aérien
et numéro de vol)
4. Nom et prénom(s); 5. Adresse et coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique);2. Date de départ prévue (Date du départ prévu de l'aéronef, basée sur l'heure locale du lieu de départ); 3. Heure de départ prévue (Heure du départ prévu de l'aéronef,
6. Toutes les informations relatives aux modes de paiement,basée sur l'heure locale du lieu de départ);
y compris l'adresse de facturation; 7. Itinéraire complet pour le PNR concerné ;4. Date d'arrivée prévue (Date de l'arrivée prévue de l'aéronef, basée sur l'heure locale du lieu d'arrivée);
Voir la page 14 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
5. Heure d'arrivée prévue (Heure de l'arrivée prévue de l'aéronef, basée sur l'heure locale du lieu d'arrivée);4. Lieu/Port d'embarquement initial (Lieu/port où le voyageur commence son voyage à l'étranger);
6. Dernier lieu/port d'escale de l'aéronef (Aéronef parti depuis ce dernier lieu/port d'escale étranger pour aller au << lieu/5. Lieu/Port de dédouanement (Lieu/port où le voyageur a passé les formalités des services de contrôle aux frontières);
port d'arrivée initiale de l'aéronef »);
7. Lieu/port d'arrivée initiale de l'aéronef (Lieu/port dans le pays de destination où l'aéronef arrive depuis le « dernier6. Lieu/port de destination étrangère ultérieure (Lieu/port étranger où le voyageur transite);
lieu/port d'escale de l'aéronef »);7. Numéro de localisation des données des dossiers
passagers (ou identifiant unique)
8. Lieu/port d'escale suivant dans le pays; 9. Nombre de passagers (Nombre total de passagers sur le vol)(Comme figurant dans les données des dossiers passagers du voyageur dans le système de réservation du transporteur aérien).
ii) Données relatives à chaque passager:Données additionnelles requises qui ne se trouvent
- Eléments de données obligatoires figurant dans la zonenormalement pas dans les systèmes des transporteurs aériens et qui peuvent être recueillies par ou au nom du
de lecture automatique du document de voyage officiel :transporteur aérien :
1. Numéro du document de voyage officiel (Numéro de passeport ou autre document de voyage officiel);1. Numéro de visa ;
2. Date de délivrance du visa ;
2. Etat ou Organisation d'émission du document de voyage officiel (Nom de l'Etat ou de l'Organisation responsable de la délivrance du document de voyage officiel);3. Lieu de délivrance du visa ;
3. Type de document de voyage officiel (Indicateur pour identifier le type de document de voyage officiel);4. Numéro de l'autre document utilisé pour le voyage (Le numéro de l'autre document utilisé pour le voyage lorsque le document de voyage officiel n'est pas requis);
4. Date d'expiration du document de voyage officiel ; 5. Nom de famille/Prénom(s) (Nom de famille et prénom(s) du titulaire, tels qu'ils figurent sur le document de voyage officiel);5. Type de l'autre document utilisé pour le voyage (Indicateur pour identifier le type de document utilisé pour le voyage); 6. Résidence principale ;
6.1 Pays de la résidence principale (pays où le
6. Nationalité du titulaire ;voyageur réside la plus grande partie de l'année);
7. Date de naissance du titulaire ;6.2 Adresse (identification de la localisation, comme le nombre et le nom de la rue)
8. Genre (Genre de titulaire).
6.3 Ville;
Eléments de données additionnelles requis se trouvant normalement dans les systèmes des transporteurs aériens:6.4 Etat/Province/Comté ;
1. Numéro de siégé ;6.5 Code postal ;
2. Informations sur les bagages (Nombre de bagages enregistrés, et le cas échéant, le numéro d'identification et le poids associé à chacun);7. Adresse de destination ; 7.1 Adresse (identification de la localisation, comme le nombre et le nom de la rue);
3. Statut du voyageur (Passager, Equipage, En transit);7.2 Ville;
Voir la page 15 du PDF

04 Janvier 2024

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
7.3 Etat/Province/Comté;Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars des départements ministériels ; 2012 portant organisation du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
7.4 Code postal ;Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
8. Lieu de naissance (Lieu de naissance comme la ville et le pays)Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition
DECRET N° 2023-119/PR du 29/12/2023Vu le décret n° 2022-033/PR du 25 mars 2022 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO);
portant nominationLe conseil des ministres entendu,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ;DECRETE : Article premier: Le Lieutenant-Colonel IDRISSOU Ahabou Abdou, Officier Supérieur de l'Armée de l'Air, est nommé Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO)
DECRETE : Article premier: Monsieur BODJONA Akoussoulèlou Pascal est nommé Conseiller Spécial, chargé des affaires politiques.Art. 2: Le présent décret abroge le décret n° 2007-010/PR du 28 février 2007. Art. 3: Le ministre des Transports Routiers, Aériens et ferroviaires est chargé de l'exécution du présent décret qui
Art. 2: Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 29 décembre 2023 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE DECRET N° 2024-001/PR du 04/01/2024 portant nomination du Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 04 janvier 2024 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires Affoh ATCHA-DEDJI
Sur le rapport du ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires,ARRETE N°0597/MATDDT-SG du 27/12/2023 portant autorisation de la Fondation dénommée : <<<FONDATION BELLA BELLOW FOREVER >>>
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2016-011 du 07 juin 2016 portant code de l'aviation civile ;LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;DES TERRITOIRES
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux
Voir la page 16 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;des actions humanitaires et sociales dans les domaines de la vulgarisation, la sauvegarde, la promotion et le développement des arts musical, plastique et numérique et toute action concernant la mise en valeur et la protection de
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre :l'œuvre de Bella BELLOW, est autorisée à exercer ses activités sur le territoire national dans le respect des lois et
le décret n° 2020-080/ Vu PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;règlements en vigueur. Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la
Vu la demande d'autorisation, en date du 19 décembre 2023 introduite par Mme Nadia Elsa A. JAMIER présidente du conseil d'administration de ladite Fondation,date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
ARRÊTE :Fait à Lomé, le 27 décembre 2023
Article premier: La Fondation dénommée : « FONDATION BELLA BELLOW FOREVER » dont l'objectif est de permettre aux artistes et autres de donner les moyens de devenir de véritables acteurs de développement, de menerLe ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires AWATE Hodabalo

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 3 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 9611b01f006ee2da50e8ce03b91062e043f7a58f1cf2820ff03371134d64b8fc

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