Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 69E ANNEE N°8 BIS

Publié le 25 janvier 2024 · 3 pages

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du 25 Janvier 2024

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

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1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

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TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

ANNONCES

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• Récépissé de déclaration d'associations10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)20 000 F
• Avis d'immatriculation10 000 F
• Certification du JO500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2024

LOIS

25 jan.- Loi n° 2024-001 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral...

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LOME

LOI N° 2024-001 DU 25 JANVIER 2024 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Les dispositions des articles 80, 103, 152, 191, 194, 221, 224, 225, 242, 245, 262, 281 et 284 de la loi portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant Code électoral sont modifiées comme suit :

Art. 80: Le corps électoral peut être convoqué pour un ou plusieurs scrutin(s).

Il est convoqué par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI. Le décret de convocation des électeurs précise les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutin(s).

Art. 103: Dès réception des procès-verbaux en provenance des CELI et des CEAI, la CENI effectue le recensement général des votes au plan national CELI par CELI et CEAI

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par CEAI et procède à la proclamation des résultats provisoires au plan national, au plus tard dans les six (6) jours qui suivent le ou les scrutin(s).

En cas de pluralité de scrutins, les résultats provisoires successifs sont donnés à intervalles de dix (10) jours au plus tard.

Au terme du recensement général des votes et de la proclamation des résultats provisoires CELI par CELI et CEAI par CEAI, la CENI adresse à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le cas, dans un délai de dix (10) jours au plus tard à compter de la date du ou des scrutin(s), un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l'état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés.

Le rapport détaillé du ou des scrutin(s) suivant est adressé à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le cas, dans un délai de vingt (20) jours au plus tard.

Art. 152: En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat se pourvoit dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la notification devant la Cour constitutionnelle qui rend sa décision dans les quarante- huit (48) heures.

Art. 191 : Quarante-cinq (45) jours au plus tard avant la date du ou des scrutin(s), le candidat dépose auprès de la CENI, pour lui-même et pour son suppléant, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

ses noms et prénoms, lieu de naissance, profession et domicile;

pour les agents de l'Etat ou des collectivités locales, indication de son service, emploi et lieu d'affectation;

- pour les salariés du secteur privé, coordonnées complètes de l'entreprise dans laquelle ils sont salariés ;

éventuellement, le nom du parti politique ou du regroupement des partis politiques auquel il appartient ;

éventuellement l'emblème du parti politique ou du regroupement de partis politiques auquel il appartient;

25 janvier 2024

- l'indication de la circonscription électorale dans laquelle il est candidat.

Art. 194 : En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat se pourvoit dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la notification devant la Cour constitutionnelle qui rend sa décision dans les quarante- huit (48) heures.

Art. 221: Quarante-cinq (45) jours au plus tard avant la date du ou des scrutin(s), le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CENI une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

les noms, prénoms et sexe de chaque candidat de la liste;

- le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants;

- l'emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants;

- l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Art. 224: En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste se pourvoit dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la notification devant la Cour constitutionnelle qui rend sa décision dans les quarante- huit (48) heures.

Art. 225: Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'acceptation de la candidature, le candidat en tête de liste verse au trésor public, pour chacun des candidats de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l'Administration territoriale.

Art. 242: Quarante-cinq (45) jours au plus tard avant la date du ou des scrutin(s), le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CELI, dans les délais fixés par la CENI, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

- les noms et prénoms de chaque candidat de la liste ;

le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;

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25 janvier 2024

- l'emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants;

- l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Art. 245: Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible en vertu des articles 237 et 239 de la présente loi.

En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste se pourvoit dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la notification devant la chambre administrative de la Cour suprême qui rend sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Art. 262: Quarante-cinq (45) jours au plus tard avant la date du ou des scrutin(s), le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CELI, dans les délais fixés par la CENI, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

- les noms et prénoms de chaque candidat de la liste ;

- le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants;

- l'emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants;

- l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Art. 281: Quarante-cinq (45) jours au plus tard avant la date du ou des scrutin(s), le candidat placé en tête de liste

dépose auprès de la CELI, dans les délais fixés par la CENI, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

- les noms et prénoms de chaque candidat de la liste ;

- le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants;

- l'emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants;

- l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Art. 284: Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible en vertu des articles 277 et 278 de la présente loi.

En cas de refus d'enregistrement de la candidature par la CENI, le candidat en tête de liste se pourvoit dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la notification devant la chambre administrative de la Cour suprême qui rend sa décision dans les soixante-douze (72) heures.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 8 bis

Fait à Lomé, le 25 janvier 2024

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : bc3957161c17cd6ebd49d367a2588e7283a4fa9625ea0369214882f0d7e9cd35

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