Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°9 BIS

Publié le 31 janvier 2024 · 9 pages

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du 31 Janvier 2024

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ACHAT

1 à 12 pages..

• 16 à 28 pages

• 32 à 44 pages

• 48 à 60 pages

ANNONCES

200 F

600 F

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

10 000 F

1000 F

1500 F

• AFRIQUE..

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• Plus de 60 pages

2 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2024

LOIS

31 Janv.-Loi organique n°2024-002 modifiant la loi organique n°2012-013 du 06 juillet 2012 fixant le nombre de députés à l'assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants, modifiée par la loi organique n°2013-009 du 11 avril 2013...

ARRETES

2

Ministère de L'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires

2022

16 Janv.-Arrêté n° 0020/MATDDT-CAB portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée : « ASSOCIATION GARLABAN/TOGO »......... 2

Présidence de la République, Ministère délégué chargé de l'Energie et des Mines

2023

07 Juill.-Arrêté n° 037/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (granite) à la société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL à Asrama Siyimé dans la préfecture de Haho.

3

24 Août.-Arrêté n° 048/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 portant attribution du permis d'exploitation pour matériaux de construction (granulat concassé) à la société TOGO MINERALS à Kpinzindè dans la préfecture de la Kozah.... 5

20 Déc.-Arrêté n° 061/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 portant renouvellement d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) accordé à la société Togolaise des Grands Caous (TGC SA) à Lassa-Tchou dans la préfecture de la Kozah.

7

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DECISIONS

Cour Constitutionnelle

2024

31 Janv.-Décision n^{\circ} C-001/24 Affaire: Contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant modification de la loi organique n^{\circ} 2012-013 du 06 juillet 2012 fixant le nombre des députés à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants, modifiée par la loi organique n° 2013-009 du 11 avril 2013.............. 8

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS ARRETES

Art. 24 : Quarante-cinq (45) jours au plus tard avant la date du ou des scrutin(s), le candidat placé en tête de liste dépose auprès de la CENI, une déclaration de candidature signée comportant les informations suivantes :

- les noms et prénoms de chaque candidat de la liste ; le nom du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;

- l'emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du groupe de candidats indépendants ;

- l'indication de la circonscription électorale dans laquelle la liste est candidate.

Art. 28 : Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'acceptation de la candidature, le candidat en tête de liste verse au trésor public, pour chacun des candidats de la liste, un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe de la CENI et du ministre chargé de l'Administration territoriale.

Art. 2: La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 31 janvier 2024

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Victoire Sidémého TOMEGAH-DOGBE

LOI ORGANIQUE N° 2024 - 002 du 31/01/2024

modifiant la loi organique

n° 2012-013 du 06 juillet 2012 fixant le nombre de députes a l'assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants, modifiée par la loi organique n° 2013-009 du 11 avril 2013

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Les articles 2, 24 et 28 de la loi organique n°2012-013 du 06 juillet 2012 fixant le nombre de députés à L'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants, modifiée par la loi organique n° 2013-009 du 1 1 avril 2013, sont modifiés comme suit :

Art. 2: Le nombre de députés à l'Assemblée nationale est fixé à cent treize (113).

ARRETE N° 0020/MATDDT-CAB du 16/01/2022 Portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée : << ASSOCIATION GARLABAN/TOGO >>>

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Vu la loi n°40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association;

Vu le décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non- Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement;

Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Voir la page 3 du PDF

31 Janvier 2024

Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 07 mai 2015 introduite par Monsieur NIKAMBA Bakoufa, 1er représentant de ladite Organisation au Togo ;

Vu les conclusions du rapport d'enquête n°003/4-SCRIC du Service Central de Recherches et d'investigations Criminelles du 13 janvier 2021 relatives à ladite organisation;

Vu la lettre du 03 décembre 2021 notifiant la nomination de Monsieur Awena Bawinmondom BELLO comme nouveau représentant de l'organisation en remplacement de Monsieur NIKAMBA Bakoufa.

ARRETE:

Article premier: Il est accordé à ('Organisation étrangère dénommée « ASSOCIATION GARLABAN/TOGO >> reconnue en France par le récépissé n°W133000698 du 28 mars 2006 et qui a son siège à 227 quartier Saint-Joseph, 13360 ROQUEVAIRE, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais avec pour objectif de promouvoir le tourisme et le développement local.

Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération complétera les présentes dispositions.

Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 16 janvier 2022

Le Ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI

ARRETE N° 037/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 du 07/07/2023

portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (granité) à la société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL à Asrama Siyimé dans la préfecture de Haho

LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,

Sur proposition du directeur général des mines et de la géologie,

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février

1996 portant code minier de la République togolaise; Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011- 008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er Octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu la demande en date du 13 avril 2022 de la société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL, sollicitant un permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de granité à Asrama Siyimé dans la préfecture de Habo ;

Vu l'arrêté n° 0027/MERF/CAB/ ANGE/DEIE/CCE du 09 mars 2023 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de granité à Asrama Siyimé dans la commune de Haho 2, préfecture de Habo;

Vu le récépissé n° 0311803 en date du 19 mai 2023 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires;

ARRETE:

Article premier: Un permis d'exploitation pour matériaux de construction est attribué à la société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL pour le gisement de granité à Asrama Siyimé dans la préfecture de Habo.

Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points BT, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 B9, B10, B11, B12, B13 et B14 définis par les coordonnées géographiques suivantes :

Voir la page 4 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Som- metsLongitu- des ELatitudes NSom- metsLongitudes ELatitudes NSuper- ficie
B11°28'39,1"6°57'54,9"B81°28′40,7"6°57'34,4"
B21°28'41,9"6°57'53,3"B91°28′40,0"6°57'33,8"
B31°28'44,8"6°57'51,7"B101°28′35,2"6°57'34,4"
B41°28'47,9"6°57'50,7"B111°28'33,0"6°57'37,2"0,243 km²
B51°28'49,2"6°57'41,0"B121 °28'33,2"6°57'39,1"
B61°28'47,9"6°57'36,7"B131°28'32,2"6°57'40,8"
B71°28'40"6°57'34,3"B141°28'34,2"6°57'46,4"

Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes: ÇSGI-ASB1, CSGI-ASB2, CSGI-ASB3, CSG1- ASB4, CSG1-ASB5, CSG1-ASB6, CSGI-ASB7, CSGI- ASB8, CSGI-ASB9, CSGI-ASB10, CSGI-ASB11, CSG1- ASB12, CSG1-ASB13, CSG1-ASB14.

La signification des inscriptions CSGI, AS et (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 B9, B10, B11, B12, B13, B14) est la suivante;

CSGI: société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL; AS: Asrama Siyimé ; (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 B9, B10, B11, B12, B13, B14) : sommets du périmètre.

Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CEA.

Les droits fixes s'élèvent à un million (1000.000) de francs CFA.

Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.

Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.

Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.

La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au directeur général des mines et de la géologie.

Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (granité) est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.

Au moment des renouvellements, la société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.

Art. 6: La société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL devra respecter les prescriptions de l'arrêté n^{\circ} 0027/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 09 mars 2023 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.

Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la Ministre chargée des mines.

Art. 8: La société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités indiquant clairement les volumes de granulats exploités en mètre-cubes (m³) à la Direction générale des mines et de la géologie.

Art. 9: La société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL est tenue de contribuer au développement local et régional.

La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuelle de la société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité d'Asrama Siyimé et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional.

Ce fonds est géré par un comité triparti te comprenant les représentants de l'administration, de la société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL et des populations locales.

Art. 10: La société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL est tenue de soumettre au directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.

Art. 11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société CORNERSTONE GROUP INTERNATIONAL est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par

Voir la page 5 du PDF

un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le comité de pilotage de ITTIE-Togo.

Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.

Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.

Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des mines.

Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.

Art. 15: La Ministre chargée des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrête si die constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.

Art. 16 : Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 7 juillet 2023

Le ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE

ARRETE N° 048/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 du 24/08/2023

portant attribution d'un permis d'exploitation pour matériaux de construction (granulat concassé) à la société TOGO MINERALS à Kpinzindè dans la préfecture de la Kozah

LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,

Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie,

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu la loi n° 201 1-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 201 1-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu la demande en date du 28 octobre 2022 de la société TOGO MINERALS, sollicitant un permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de gneiss granulitique à Kpinzindè dans la préfecture de la Kozah ;

Vu l'arrêté n° 0049/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 30 juin 2023 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet de production de graviers concassés à partir des granulites à Kpinzindè dans la préfecture de la Kozah ;

Vu le récépissé n° 03 11821 en date du 07 août 2023 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances supcrficiaires.

ARRETE:

Article premier: Un permis d'exploitation pour matériaux de construction est attribué à la société TOGO MINERALS pour le gisement de gneiss granulitique à Kpinzindè dans la commune Kozah 3, préfecture de la Kozah.

Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E, F, définis par les coordonnées géographiques suivantes :

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SommetsLongitude (E)Latitude (N)Superficie
A1^{\circ}17^{\prime}38.53^{\prime\prime}9^{\circ}30^{\prime}39.94^{\prime\prime}
B1^{\circ}17^{\prime}31.24^{\prime\prime}9^{\circ}30^{\prime}47.58^{\prime\prime}
C1^{\circ}17^{\prime}33.79^{\prime\prime}9^{\circ}30^{\prime}50.17^{\prime\prime}22 ha
D1^{\circ}17^{\prime}23.26^{\prime\prime}9^{\circ}31^{\prime}04.73^{\prime\prime}
E1^{\circ}17^{\prime}28.74^{\prime\prime}9^{\circ}31^{\prime}09.05^{\prime\prime}
F1^{\circ}17^{\prime}45.44^{\prime\prime}9^{\circ}30^{\prime}47.03"

Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes :

TM-KA, TM-KB, TM-KC, TM-KD, TM-KE, TM-KF

La signification des inscriptions TM, K et (A, B, C, D, E, F) est la suivante :

TM, pour société TOGO MINERAES ; K, pour Kpinzindè ; (A, B, C, D, E, F), sommets du périmètre.

Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.

Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.

Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.

Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.

Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.

La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie.

Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (granulat concassé) est accordé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.

Au moment des renouvellements, la société TOGO MINERALS est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.

Art. 6: La société TOGO MINERALS devra respecter les prescriptions de l'arrêté n° 0049/MERF/CAB/ANGE/DEIE/ CCE du 30 juin 2023 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.

Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable de la Ministre chargée des mines.

Art. 8: La société TOGO MINERALS est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.

Art. 9: La société TOGO MINERALS est tenue de contribuer au développement local cl régional.

La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société TOGO MINERALS et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires dans la localité de Kpinzindè et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional. Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société TOGO MINERALS et des populations locales.

Art. 10: La société TOGO MINERALS est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.

Ar. 11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société TOGO MINERALS est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le comité de pilotage de ITTIE-Togo.

Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.

Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.

Voir la page 7 du PDF

Art. 13 : Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des mines.

Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.

Art. 15: La Ministre chargée des mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.

Art. 16: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 24 août 2023

Le ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE

ARRETE N° 061/PR/MDEM/CAB/DGMG/DDCM/2023 du 20/12/2023

portant renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) accordé à la société Togolaise des Grands Caous (TGC SA) à Lassa-Tchou dans la préfecture de la Kozah

LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENERGIE ET DES MINES,

Sur proposition du Directeur général des mines et de la géologie,

Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu la demande en date du 23 mars 2023 de la société TGC SA, sollicitant le renouvellement du permis d'exploitation pour matériaux de construction pour le gisement de gneiss à Lassa-Tchou dans la préfecture de la Kozah;

Vu

l'arrêté n^{\circ} 109/MERF/CAB/ANGE/DEIE/CCE du 26 décembre 2014 portant délivrance du certificat de conformité environnementale du projet d'exploitation de gneiss à Lassa-Tchou dans la préfecture de la Kozah; Vu le récépissé n°403-403 en date du 10 novembre 2023 du versement des frais d'instruction, des droits fixes et des redevances superficiaires,

ARRETE:

Article premier: Le permis d'exploitation de matériaux de construction accordé par arrêté N° 039/MME/CAB/DGMG/ DDCM/2020 du 03 avril 2020 à la société TGC SA pour le gisement de gneiss à Lassa-Tchou, préfecture de la Kozah, est renouvelé.

Art. 2: Le périmètre accordé a la forme d'un polygone irrégulier dont les sommets sont constitués par les points A, B, C, D, E, F, G, H définis par les coordonnées géographiques suivantes :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SommetsLatitude (N)Longitude (E)Superficie
A09^{\circ}35^{\prime}38,700^{\prime\prime}001^{\circ}15^{\prime}17,500^{\prime\prime}
B09^{\circ}35^{\prime}38,300^{\prime\prime}001^{\circ}15^{\prime}07,100^{\prime\prime}
C09^{\circ}35^{\prime}21,800^{\prime\prime}001^{\circ}15^{\prime}04,700^{\prime\prime}
D09^{\circ}35^{\prime}12,200^{\prime\prime}001^{\circ}15^{\prime}08,600^{\prime\prime}
0.30~km^{2}
E09^{\circ}35^{\prime1,700^{\prime\prime}001^{\circ}15^{\prime}15,100^{\prime\prime}
F09^{\circ}35^{\prime}17,500^{\prime\prime}001^{\circ}15^{\prime}17,200^{\prime\prime}
G09^{\circ}35^{\prime}22,300^{\prime\prime}001^{\circ}15^{\prime}15,700^{\prime\prime}
H09^{\circ}35^{\prime}24,200^{\prime\prime}001^{\circ}15^{\prime}22,300^{\prime\prime}

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu la loi n^{\circ} 2003-012 du 04 octobre 2003 modifiant et complétant la loi n^{\circ} 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise;

Vu la loi n° 2011-008 du 05 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional;

Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;

Art. 3: Les sommets du périmètre sont matérialisés sur le terrain par des bornes en maçonnerie portant les inscriptions suivantes: TGC-LT-A, TGC-LT-B, TGC-LT-C, TGC-LT-D, TGC- LT-E, TGC-LT-F, TGC-LT-G, TGC-LT-H.

La signification des inscriptions TGC, LT et (A, B, C, D, E, F, G, H) est la suivante :

Voir la page 8 du PDF

TGC, pour société TGC SA; LT, pour Lassa-Tchou; (A, B, C, D, E, F, G, H), sommets du périmètre.

Art. 4: Les frais d'instruction de dossier s'élèvent à trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA.

Les droits fixes s'élèvent à un million (1.000.000) de francs CFA.

Les redevances superficiaires s'élèvent à cent mille (100.000) francs CFA par kilomètre carré et par an conformément aux dispositions de l'annexe II du code minier de la République togolaise.

Les redevances minières s'élèvent à cent (100) francs CFA le mètre cube de matériaux exploités conformément aux dispositions de l'annexe III du code minier.

Ces frais, droits et redevances sont perçus par la régie des recettes de la Direction générale des mines et de la géologie pour le compte du Trésor public.

La preuve du payement des frais, droits et redevances devra être fournie au Directeur général des mines et de la géologie. Art. 5: Le permis d'exploitation pour matériaux de construction (gneiss) est renouvelé pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

Le permis peut être renouvelé plusieurs fois, chacun pour la même durée. La demande de renouvellement devra être présentée un (1) mois avant l'expiration de la période en cours.

Au moment des renouvellements, la société TGC SA est tenue de payer de nouveau les frais, droits et redevances requis.

Art. 6: La société TGC SA devra respecter les prescriptions de l'arrêté n°109/MERF/CAB/ ANGE/ DEIE/CCE du 26 décembre 2014 relatives à la délivrance du certificat de conformité environnementale de son projet.

Art. 7: Le permis d'exploitation n'est ni divisible, ni amodiable, mais il est cessible, transmissible ou susceptible de mise en garantie avec l'accord préalable du Ministre chargé des Mines.

Art. 8: La société TGC SA est tenue de transmettre des rapports trimestriels et annuels de ses activités à la Direction générale des mines et de la géologie.

Art. 9: La société TGC SA est tenue de contribuer au développement local et régional.

La contribution consiste en une participation financière de 0,75% du chiffre d'affaires annuel de la société TGC SA et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et

communautaires dans la localité de Lassa-Tchou et ses environs conformément au décret n° 2017-023/PR du 25 février 2017 portant détermination des modalités d'application de la loi n° 2011-008 du 5 mai 2011 relative à la contribution

des entreprises minières au développement local et régional.

Ce fonds est géré par un comité tripartite comprenant les représentants de l'administration, de la société TGC SA, et des populations locales.

Art. 10: La société TGC SA est tenue de soumettre au Directeur général des mines et de la géologie ses états financiers annuels certifiés et les prévisions de redevances au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'exercice aux fins d'élaboration du projet de loi de finance de l'Etat.

Art. 11: Conformément aux principes de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), la société TGC S.A. est tenue de faire certifier annuellement ses états financiers par un commissaire au compte ou un auditeur assermenté et de remplir les déclarations de paiements à l'administration selon les formulaires de déclaration convenus par le Comité de pilotage de l'ITIE-Togo.

Les états financiers et les déclarations de paiements à l'administration sont mis à la disposition du conciliateur dès qu'il les demande.

Art. 12: Au cas où l'activité principale de la société n'est pas l'extraction minière, il est fait obligation à celle-ci de tenir une comptabilité analytique pouvant permettre de déterminer de manière précise la part de sa contribution au secteur minier.

Art. 13: Le non-respect des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté peut entraîner le retrait du permis par décision de la Ministre chargée des Mines.

Art. 14: Les infractions au code minier impliquent des sanctions conformément aux dispositions de l'article 58 dudit code.

Art. 15: La Ministre chargée des Mines se réserve le droit d'annuler, à tout moment, le présent arrêté si elle constate tout acte non conforme aux prescriptions du code minier.

Art. 16: Le Directeur général des mines et de la géologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 17: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 20 décembre 2023

Le ministre délégué chargé de l'Energie et des Mines Mawunyo Mila AZIABLE

Voir la page 9 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECISION N° C-001/24 du 31 janvier 2024 indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants » ; AFFAIRE: Contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant modification de la loi organique n^{\circ} 2012-013 du 06 juillet 2012 fixant le nombre des députés à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants, modifiée par la loi organique n° 2013-009 du 11 avril 2013. 3 - Considérant que la loi organique soumise à l'appréciation de la Cour comprend deux (2) articles ; que l'article premier modifie les articles 2, 24 et 28 de la loi organique du 11 novembre 2013 en fixant à cent treize (113) le nombre de députés à l'Assemblée nationale (art. 2), en portant à quarante-cinq (45) jours avant la date du ou des scrutins le délai limite de dépôt des déclarations de candidatures (art. 24), et à quarante-huit (48) heures suivant l'acceptation de la candidature le délai dans lequel le candidat en tête de liste doit déposer la caution exigée par les textes applicables au trésor public (art. 28); Que l'article 2 porte sur la formule exécutoire ; << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par lettre n° 005-2024/PR du 25 janvier 2024, enregistrée au greffe le 26 janvier 2024 sous le n^{\circ} 001-G, par laquelle le
président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution, la loi organique votée le 23 janvier 2024 et portant modification de la loi organique n° 2012-013 du 6 juillet 2012 fixant le nombre de députés, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants telle qu'elle a été modifiée par la loi organique n° 2013-009 du 11 avril 2013; 4 - Considérant que de l'analyse, article par article, de la loi objet du contrôle, il ressort que ces dispositions sont conformes à la Constitution du 14 octobre 1992; Qu'en conséquence, DECIDE:
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 52, alinéa 5, 92, alinéa 2 et 104, alinéas 1, 3 et 5; Article premier : La requête du président de la République est recevable.
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle; Art. 2: La loi organique portant sur le nombre de députés, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 janvier 2020;
Vu l'ordonnance n° 001/24/CCP du 26 janvier 2024 du président par intérim de la Cour portant désignation de rapporteur; conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants, votée par l'Assemblée nationale le 23 janvier 2024, est conforme à la Constitution. Le rapporteur ayant été entendu;
Art. 3: La présente décision sera notifiée au Président de la 1 - Considérant que l'article 104, alinéas 1,3 et 5 de la Constitution dispose : <<< La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution ». République et publiée au Journal Officiel de la République togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 31 janvier 2024 au cours de laquelle ont siégé : Kouami AMADOS-DJOKO, président Elle est juge de la constitutionnalité des lois.
par intérim, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOGOU, membres. ...les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et du Conseil Supérieur de la Magistrature avant leur application, doivent lui être soumis. Suivent les signatures » ; POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Qu'ainsi, la requête du Président de la République est recevable; Fait à Lomé, le 31 janvier 2024
2 - Considérant que l'article 52, alinéa 5 de la Constitution dispose : << Une loi organique fixe le nombre de députés, leurs Le Greffier en Chef Mª ADIKI ATIWI Atihèzi

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 9 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 14d222c60766e6280f8e8004e0976f91cf22e45f73036461547b5834bb5e976a

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