JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°12 BIS
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ANNONCES
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
08 fév. - Décret N° 2024-011/PR portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024..
8
08 fév.- Décret N° 2024-012/PR fixant les montants du cautionnement à verser pour les élections législatives et régionales de 2024.......... 8
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
2024
16 jan.- Décret N° 2024-006/PR portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de Lutte contre le Cancer (CoNaLuCa). 1
08 fév. - Décret N° 2024-008/PR portant répartition des sièges de députés à l'Assemblée national par circonscription électorale.... 4
08 fév. Décret N° 2024-009/PR fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections...
6
08 fév. - Décret N° 2024-010/PR portant vote par anticipation des membres des forces armées togolaises et des forces de sécurité pour les élections législatives et régionales de 2024.
7
DECRET N° 2024-006/PR DU 16/01/2024 Portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de Lutte contre le Cancer (CoNaLuCa)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Accès Universel aux Soins,
Voir la page 2 du PDFVu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2020-006 du 10 juin 2020 sur l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique du nucléaire;
Vu le décret n^{\circ} 2015-074/PR du 21 octobre 2015 portant création et fonctionnement de l'institut national de cancérologie;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE 1^{ER} : DES DISPOSITUONS GENERALES
Article premier: II est créé et rattaché à la Présidence de la République, un Conseil National de Lutte contre le Cancer, en abrégé CoNaLuCa.
Art. 2: Le CoNaLuCa a pour mission de définir les orientations stratégiques en matière de lutte contre le cancer. A cet titre, il est chargé, notamment de :
- Définir les priorités en matière de lutte contre le cancer ;
- Assurer la coordination des interventions en matière de lutte contre le cancer ;
- Faire mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan national de lutte contre le cancer ;
Faire mobiliser les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan national de lutte contre le cancer ;
- Evaluer l'efficacité de la stratégie de lutte contre le cancer et décider des orientations et des actions pour le renforcement de la prévention, du dépistage et de la prise en charge;
- - Approuver les budgets, programmes annuels d'action, rapport d'audits et de suivi ;
- Prendre toutes autres décisions nécessaires pour la lutte contre le cancer.
CHAPITRE 2: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CoNaLuCa
Art. 3: Le CoNaLuCa comprend :
- Un comité d'orientation;
- Un secrétariat exécutif ;
- Une commission scientifique.
Des comités régionaux, préfectoraux et communaux peuvent être mis en place, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé. Il en rend compte au conseil des ministres.
Section 1ère: Du comité d'orientation
Art. 4: Le comité d'orientation du CoNaLuCa est composé comme suit :
Le Président de la République ou son représentant, président;
- Le Premier ministre ou son représentant ;
- Le ministre chargé de la Santé ;
- Le ministre chargé des Finances ;
- Le ministre chargé de l'Accès Universel aux Soins ;
- Le ministre chargé de la Planification ;
- deux (2) personnalités désignées par le Président de la République ;
- Deux (2) médecins impliqués dans la prise en charge du cancer;
- Le secrétaire permanent de l'Autorité Nationale de Sûreté et de Sécurité Nucléaire (ANSSN);
- Le directeur de l'Institut National de Cancérologie
- Un (1) représentant de l'Ordre National des Pharmaciens ;
Un (1) représentant de l'Ordre National des Médecins ;
- Un (1) représentant de l'Ordre National des Chirurgiens- dentistes;
Un (1) représentant des associations des personnes survivant de cancer.
Le comité d'orientation peut faire appel à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Voir la page 3 du PDF08 février 2024
Les membres du comité d'orientation, outre ceux désignés ès qualités, sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable.
Art. 5: Le comité d'orientation du CoNaLuCa se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire et, en cas de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son président.
Art. 6: Le secrétariat du comité d'orientation du CoNaLuCa est assuré par le secrétaire exécutif du conseil.
Art. 7: Le fonctionnement du comité d'orientation est régi par un règlement intérieur approuvé par le Président de la République.
Section 2: Du secrétariat exécutif
Art. 8: Le secrétariat exécutif du CoNaLuCa assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre du plan national de lutte contre le cancer.
Art. 9: Le secrétariat exécutif du CoNaLuCa est dirigé par un secrétaire exécutif nommé par décret en conseil des ministres, parmi les médecins en exercice au Togo ou les cadres A_{1} de la fonction publique disposant d'une expertise et d'une expérience avérée dans le domaine de la santé, du droit de la santé, de l'économie de la santé.
II assure la gestion technique, administrative et financière du secrétariat exécutif.
A ce titre, il est chargé, notamment de :
- Exécuter les décisions du comité d'orientation;
- Assurer le pilotage de la mise en œuvre du plan national de lutte contre le cancer;
- Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan national de lutte contre le cancer ;
- Assurer le suivi des performances de la mise en œuvre
du plan national de lutte contre le cancer ;
- Promouvoir et coordonner les recherches dans le domaine de lutte contre le cancer;
Faire des propositions et recommandations pour le renforcement des actions de prévention, de dépistage et de prise en charge;
- Organiser les sessions du comité d'orientation;
- Préparer les budgets et programmes annuels d'action à soumettre à l'approbation du comité d'orientation ;
Développer et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation et de communication sur les déterminants et facteurs de risques de cancer.
Art. 10: Le secrétariat exécutif du CoNaLuCa comprend :
- Un spécialiste en planification ;
- Un spécialiste en santé publique ;
- Un spécialiste en communication ;
- Un responsable administratif et financier ;
- Un économiste de la santé publique ;
- Un juriste de haut niveau ;
Des agents d'appui.
Les membres du secrétariat exécutif sont recrutés par appel à candidature et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 3: De la commission scientifique
Art. 11: La commission scientifique est chargée d'éclairer, par ses avis et propositions, les prises de décisions du comité d'orientation en matière de définition des orientations stratégiques et des priorités en matière de lutte contre le cancer.
Art. 12: La commission scientifique est composée de spécialistes relevant des disciplines ci-après :
- Anatomie et cytologie pathologiques ;
Oncologie médicale ;
Oncologie chirurgicale;
- Radiothérapie oncologique ;
Médecine nucléaire;
- Radiologie et imagerie
- Gynécologie;
- Urologie;
- Hépato-gastro-entérologie ;
Pédiatrie;
- Oncopédiatrie ;
- Hématologie ;
- Immunologie;
Biochimie;
- Pharmacognosie ;
- Pharmacologie;
Voir la page 4 du PDF- Santé bucco-dentaire ;
- Santé publique ;
- Economie de la santé
- Psychologie médicale.
La commission scientifique peut faire appel à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. 13: Les membres de la commission scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base de leurs compétences et expériences dans leurs domaines respectifs.
Art. 14: Les membres de la commission scientifique se réunissent sur saisine du président du comité d'orientation.
CHAPITRE 3: DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 15: Le CoNaLuCa est doté d'une autonomie de gestion financière.
Art. 16: Les ressources du CoNaLuCa sont constituées, notamment de :
Dotation du budget de l'Etat ; Contributions des partenaires techniques et financiers; Dons, legs et autres ressources.
Art. 17: Les modalités de prise en charge des membres du secrétariat exécutif et de la commission scientifique sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des Finances.
Art. 18: Le CoNaLuCa tient une comptabilité conformément aux règles de la comptabilité publique.
Les comptes du CoNaLuCa sont soumis au contrôle de la cour des comptes et des autres organes de contrôle de l'Etat.
CHAPITRE 4: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 19: Il est créé par décret en conseil des ministres, un comité bioéthique pluridisciplinaire pour la recherche en santé, chargé d'examiner, notamment les questions d'éthique dans le cadre de la lutte contre le cancer.
Art. 20: Un rapport sur les activités du CoNaLuCA est adressé annuellement au Président de la République par le secrétaire exécutif.
Il fait l'objet d'un compte rendu en conseil des ministres par le ministre chargé de la Santé.
Art. 21: Le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Accès Universel aux Soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 16 janvier 2024
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique
Prof. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre de l'Accès Universel aux Soins
Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI
DECRET N° 2024-008/PR DU 08/02/2024 portant répartition des sièges de députés à l'Assemblée national par circonscription électorale
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n^{\circ} 2024-002 du 31 janvier 2024 modifiant la loi organique n° 2012-013 du 06 juillet 2013 fixant le nombre de députés à l'assemblée nationale, les conditions d'éligibilités, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants;
Voir la page 5 du PDF08 février 2024
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu ;
DECRETE :
Article premier : Pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le territoire de la République Togolaise est subdivisée en trente-neuf (39) circonscriptions électorales.
Art. 2: Les cent treize (113) sièges de députés à l'Assemblée nationale, prévus par la loi organique n° 2024-002 du 31 janvier 2024, sont repartis ainsi qu'il suit :
Répartition des 113 sièges de députés de l'Assemblée nationale par circonscription électorale pour l'élection des députés
| N° D'ORD. | CIRCONSCRIPTION ELECTORAL | NOMBRE DE SIEGES PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE |
| 1 | GOLFE | 08 |
| 2 | AGOE-NYIVE | 06 |
| 3 | AVE | 02 |
| 4 | YOTO | 03 |
| VO | 03 | |
| 6 | LACS | 03 |
| 7 | BAS-MONO | 02 |
| 8 | ZIO | 04 |
| 9 | HAHO | 04 |
| 10 | MOYEN-MΟΝΟ | 02 |
| 11 | EST-MONO | 03 |
| 12 | AMOU | 03 |
| 13 | WAWA | 02 |
| 14 | AKEBOU | 02 |
| 15 | DANYI | 02 |
| 16 | AGOU | 02 |
| 17 | KLOTO | 03 |
| 18 | KPELE | 02 |
| 19 | OGOU | 04 |
| 20 | ANIE | 02 |
| 21 | BLITTA | 04 |
| 22 | SOTOUBOUA | 03 |
| 23 | MÔ | 02 |
| 24 | TCHAMBA | 03 |
| 25 | TCHAOUDJO | 04 |
| 26 | ASSOLI | 02 |
| 27 | KOZAH | 04 |
| 28 | BINAH | 02 |
| 29 | BASSAR | 03 |
| 30 | DANKPEN | 03 |
| 31 | DOUFELGOU | 02 |
| 32 | KERAN | 03 |
| 33 | ΟΤΙ | 02 |
| 34 | OTI-SUD | 02 |
| 35 | TANDJOARE | 02 |
| 36 | KPENDJAL | 02 |
| 37 | KPENDJAL-OUEST | 02 |
| 38 | TONE | 04 |
| 39 | CINKASSE | 02 |
| TOTAL | 113 |
Art. 3: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions du décret n°2018-136/PR du 20 septembre 2018 portant répartition des sièges des députés à l'Assemblée nationale par circonscription électorale;
Art. 4: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 08 février 2024
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Hodabalo AWATE
DECRET N° 2024-009/PR DU 08/02/2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-001 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI),
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: La date des élections législatives et régionales est fixée au samedi 13 avril 2024.
Voir la page 7 du PDFArt. 2: Le corps électoral est convoqué le samedi 13 avril 2024 pour les élections législatives et régionales.
Art. 3: Les bureaux de vote sont ouverts de 07 heures 00 min à 16 heures 00 min sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 4 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 08 février 2024
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
Hodabalo AWATE
DECRET N° 2024-010/ PR DU 08/02/2024 portant vote par anticipation des membres des forces armées togolaises et des forces de sécurité pour les élections législatives et régionales de 2024
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{\circ} 2012-001 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition
du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2024-009/PR du 8 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;
Vu la proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);
Le conseil des ministres entendu,
DECRET E:
Article premier : Les membres des forces armées togolaises, des forces de sécurité et des forces paramilitaires appelés à garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales le jour du scrutin sont autorisés à voter soixante-douze (72) heures avant la date du scrutin. La date du vote des membres des forces armées, des forces de sécurité et des forces paramilitaires est fixée au 10 avril 2024.
Art. 2: Le vote a lieu dans les bureaux de vote désignés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
Art. 3: A l'issue du vote, les urnes sont scellées et déposées à la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI). Les différents documents électoraux sont rangés dans des enveloppes scellées et transmises à la CELI.
Art. 4: Le dépouillement a lieu le jour du scrutin général après le vote de l'ensemble du corps électoral dans les conditions prévues par le code électoral.
Art. 5: Le ministre des armées, le ministre chargé de la Sécurité, le ministre chargé de l'Administration territoriale et le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 08 février 2024
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
Hodabalo AWATE
Voir la page 8 du PDF| DECRET N° 2024-011/PR DU 08/02/2024 | DECRET N° 2024-012/ PR DU 08/02/2024 |
| portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024 | fixant les montants du cautionnement à verser pour les élections législatives et régionales de 2024 |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, | Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | |
| V_{U} la constitution du 14 octobre 1992; | |
| Vu la loi n° 2012-001 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Vu la loi n^{\circ} 2012-001 du 29 mai 2012 portant code électoral, |
| Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
| Vu le décret n^{\circ} 2024-009/PR du 8 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections; | Vu le décret n°2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| Vu la proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); Le conseil des ministres entendu, | Vu le décret n^{\circ} 2024-009/PR du 8 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections; |
| DECRETE: | Vu la proposition conjointe de la Commission Electorale Nationale |
| Indépendante (CENI) et du ministère chargé de l'administration territoriale, | |
| Article premier: La campagne électorale pour les élections législatives et régionales du 13 avril 2024 est ouverte le jeudi 28 mars 2024 à zéro heure. Elle prend fin le jeudi 11 avril 2024 à 23 h 59 min. | Le conseil des ministres entendu, DECRETE : |
| Art. 2: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication | Article premier: Le montant du cautionnement à verser au trésor public par les candidats aux élections législatives et |
| régionales de 2024 est fixé comme suit : | |
| (HAAC) et le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera | pour les candidats aux élections législatives: cinq cent mille (500.000) francs CFA par candidat ; |
| publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | |
| Fait à Lomé, le 08 février 2024 | pour les candidats aux élections régionales : deux cent |
| mille (200.000) francs CFA par candidat. | |
| Le Président de la République | |
| Art. 2: Les montants du cautionnement sont réduits de | |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | moitié pour les candidats de sexe féminin aux deux élections, |
| Le Premier ministre | conformément à l'article 225 du code électoral. |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | Art. 3: Le cautionnement est versé pour chacun des |
| Le ministre de l'Administration Territoriale, de la | candidats de la liste par le candidat figurant en tête de liste, |
| Décentralisation et du Développement des Territoires | dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'acceptation |
| Hodabalo AWATE | de la candidature. |
08 février 2024
Art. 4: Le ministre de l'Administration Territoriale et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 08 février 2024
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
Hodabalo AWATE
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 12 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 95128375cebd98d4ceb213892ed5d0392e269420491c021ac267eaf42ba08ed7
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