JOURNAL OFFICIEL 69E ANNEE N°18 QUARTO
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 29 Février 2024
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
•
ACHAT
1 à 12 pages..
• 16 à 28 pages
• 32 à 44 pages
• 48 à 60 pages
ANNONCES
200 F
600 F
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier ( 1^{er} et 2ª
10 000 F
1000 F
1500 F
• AFRIQUE..
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Plus de 60 pages
2 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07 / 08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
29 Fév.-Arrêté n° 02/HAAC/24/P portant autorisation et désignation des radiodiffusions sonores communautaires, rurales et commerciales à couvrir les campagnes pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024.
4
29 Fév.-Arrêté n° 03/HAAC/24/P portant désignation des correspondants locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication chargés du suivi de la diffusion de la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 par les radios autorisées et désignées..
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
29 Fév.-Arrêté n° 04/HAAC/24/P fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias publics pour les élections législatives du 20 avril 2024.
7
11
ARRETES
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)
2024
29 Fév.-Arrêté n° 01/HAAC/24/P fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne sur les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 sur les radios autorisées et les radios désignées.
29 Fév.-Arrêté n° 05/HAAC/24/P fixant les dates et ordre de passage des messages des candidats aux élections législatives du 20 avril 2024 sur les médias publics..
17
29 Fév.-Arrêté n° 06/HAAC/24/P fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale sur les médias publics pour les élections régionales du 20 avril 2024.
18
2
29 Fév.-Arrêté n° 07/HAAC/24/P fixant les dates et l'ordre de passage des messages aux élections régionales du 20 avril 2024 sur les médias publics.
25
Voir la page 2 du PDF29 Février 2024
| DECISIONS Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) | Vu le décret n°2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; |
| 2024 29 Fév.-Décision n° 06/HAAC/24/P portant respect par les médias privés des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information pendant la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024.. 25 | Vu le décret n° 2017-139/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; |
| RECOMMANDATION Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) | Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant |
| 2024 | le corps électoral pour lesdites élections ; |
| 29 Fév.-Récommandation n° 01/HAAC/24/P relative à la couverture du vote, à la diffusion ou à la publication des résultats des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 par les médias.................26 | Vu le décret n° 2024/-018/PR du 23 février 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024 ; |
| PARTIE OFFICIELLE | Vu le procès-verbal nº 001-2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE | Vu le procès-verbal nº 001-2017 du 29 décembre 2017 de la |
| TOGOLAISE | Cour suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES | l'Audiovisuel et la Communication; |
| ET DECISIONS ARRETES | Vu l'arrêté n°01/HAAC/22/P du 02 août 2022 portant Cahier des charges et obligations générales des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision privées commerciales ; |
| ARRETE N° 01/HAAC/24/P du 29/02/2024 | Vu l'arrêté n°02/HAAC/22/P du 02 août 2022 portant Cahier des |
| fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne sur les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 sur les radios autorisées et les radios désignées. LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION | charges et obligations générales des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision privées communautaires; Vu les autorisations d'installation et d'exploitation délivrées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication aux promoteurs des Radiodiffusions Sonores et des Télévisions Privées ; Vu le Code de déontologie du journaliste togolais ; |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2020-001 du 07 janvier 2020 portant Code de la presse et de la communication; | APRES DELIBERATION DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION ARRETE: |
| Vu la loi organique n° 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC); Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code | CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article Premier: La présente décision fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions ou informations relatives à la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 par les radios autorisées et les radios désignées pour la couverture |
| électoral; | médiatique. |
29 Février 2024
La campagne médiatique pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 court du jeudi 04 avril 2024 à zéro (00) heure au jeudi 18 avril 2024 à 23 h 59.
Art. 2: Pendant la période sus indiquée, les radios autorisées et les radios désignées doivent respecter scrupuleusement les principes d'équité, d'égalité d'accès et de pluralisme de l'information à l'égard des candidats en compétition.
Ils sont par ailleurs astreints à l'observation d'une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l'information.
Art. 3: Les radios autorisées et les radios désignées, liées à la HAAC par contrat spécial, couvrent gratuitement la campagne électorale de tous les candidats.
Art. 4: Les programmes des manifestations des candidats doivent être communiqués à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et aux radios autorisées et aux radios désignées au plus tard soixante-douze (72) heures avant l'ouverture officielle de la campagne. Passé ce délai, ces radios ne sauraient être tenues responsables de la non couverture des activités de ces candidats.
Toute modification du programme initial doit être communiquée quarante-huit (48) heures au moins avant la manifestation aux radios autorisées et aux radios désignées et à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art. 5: La durée des émissions radiodiffusées ainsi que la publication des déclarations et des messages électoraux par les partis et regroupements de partis politiques pendant la campagne électorale tiennent compte des critères suivants :
- les partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans au moins 75% des circonscriptions électorales constituent le groupe A;
- les partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans au moins 50% des circonscriptions électorales constituent le groupe B;
- les partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans moins de 50% des circonscriptions électorales et les candidats indépendants mèneront leur campagne uniquement sur les radios communautaires, rurales et commerciales autorisées et désignées par la HAAC dans leur région respective.
Art. 6: A la fin de la campagne officielle et ce jusqu'au jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser tout message ayant un caractère de propagande pour un candidat.
CHAPITRE II: REGLEMENTATION DE L'ACCES AUX RADIOS AUTORISEES ET AUX RADIOS DESIGNEES
Art. 7: Dès la publication de la liste des candidats par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, les candidats font connaître à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le ou les noms de leur (s) représentant (s) habilité (s) à effectuer en leur nom les différentes formalités. Ils en font ampliation aux radios autorisées et aux radios désignées.
Art. 8: Pendant la période de la campagne pour les élections régionales, l'accès aux radios autorisées ou désignées est règlementé comme suit:
a) les émissions, messages et reportages des partis politiques et des regroupements de partis politiques, de tout mouvement ou association se réclamant d'une liste du groupe A ou du groupe B, sont repris en synchronisation soit avec Radio Lomé, soit avec Radio Kara aux horaires prévues par chaque radio.
b) Les messages des partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans moins de 50% des circonscriptions électorales et les candidats indépendants, d'une durée de trois minutes chacun, sont diffusés après la diffusion des messages des partis ou regroupements de partis des groupe A et B.
Voir la page 4 du PDFIls bénéficient, en outre, de la couverture de leurs manifestations à raison de cinq reportages d'une durée n'excédant pas trois minutes pendant toute la durée de la campagne.
Art. 9: Les agents et collaborateurs des radios autorisées et des radios désignées ne peuvent pas battre campagne, animer des réunions, des meetings ou prêter leur voix pour des messages des candidats.
Il leur est également interdit de porter les symboles ou signes distinctifs de quelque candidat que ce soit lors de la couverture de la campagne ou sur leurs lieux de service.
Art.10: Les agents des radios autorisées et des radios désignées, candidats aux élections législatives ou régionales ou impliqués dans la campagne doivent obligatoirement prendre congé de leurs organes.
CHAPITRE III: REALISATION
Art.11: Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens, les photographes, les monteurs et autres professionnels des radios autorisées et radios désignées sont tenus, durant la période de la campagne électorale, de faire preuve d'un grand sens de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont également tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, aux obligations du secret professionnel, de la confidentialité et au respect des règles déontologiques.
Art.12: Les reportages diffusés dans le cadre de la campagne pour les élections législatives et régionales sont conservés pendant quarante-cinq (45) jours par les radios concernées.
Art.13: Les reportages sont diffusés dans le délai légal de déroulement de la campagne pour les élections législatives et régionales à partir de 18 H 00.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Art.14: Les responsables des radios autorisées et des radios désignées qui assurent la coordination de la couverture médiatique de la campagne pour les élections législatives et régionales, sont tenus chacun en ce qui le concerne, au respect scrupuleux du présent arrêté.
Art. 15: Les problèmes que pourrait soulever l'interprétation ou l'application du présent arrêté relèvent de la compétence de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art. 16: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et est publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 29 Février 2024
Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
MM. Pitalounani TELOU
ont signé :
- MM Pitalounani TELOU
- Octave OLYMPIO
- Nouwagnon AYENA
Badjibassa BABAKA
Lalle KANAKE
Kossi Kasséré SABI
Komla AGBEKA
- Mme Aminata ADROU épouse AGUESSI
ARRETE N°02/HAAC/24/P du 29 février 2024
portant autorisation et désignation des radiodiffusions sonores communautaires, rurales et commerciales à couvrir la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n°2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise ;
Vu la loi organique n^{\circ} 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant la loi organique n^{\circ} 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ;
Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi n^{\circ} 2021 - 019 du 11 octobre 2021 portant code électoral;
Voir la page 5 du PDFVu le décret n^{\circ} 2016-039/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n° 2017-139/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n^{\circ} 2024-016/PR du 23 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;
Vu le Décret n^{\circ} 2024-018/PR du 23 février 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024;
Vu le Procès-verbal nº 001/2016 du 09 juin 2016 de la Cour Suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le Procès-verbal n° 001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour Suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le Règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du 17 avril 2019 approuvé par la Décision N^{\circ} c-006/19 du 24 avril 2019 de la Cour Constitutionnelle;
Vu le Procès-verbal de l'élection du Bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 16 juin 2016;
Vu le Procès-verbal de l'élection du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 11 janvier 2018;
Vu l'Arrêté n° 02/HAAC/22/P du 02 août 2022 portant cahier des missions, charges et obligations des radiodiffusions sonores et télévisions communautaires;
Vu l'arrêté n° 01/HAAC/22/P portant cahier des charges et obligations générales des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévisions privées commerciales ;
Vu le Code de déontologie du journaliste.
APRES DELIBERATION DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
ARRETE:
Article Premier : Les radiodiffusions sonores communautaires et rurales dont la liste est jointe en annexe, sont autorisées, à titre exceptionnel, à couvrir la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024.
Cette liste comprend également des radios commerciales se trouvant dans des régions non suffisamment couvertes par les radios communautaires ou rurales et qui ont été sélectionnées par la HAAC pour assurer la couverture médiatique des élections législatives et régionales du 20 avril 2024.
Art. 2: Les radios désignées doivent veiller à ce que chaque parti politique, regroupement de partis ou liste de candidats indépendants participant aux élections législatives et régionales du 20 avril 2024, bénéficient d'un traitement équitable et d'un accès équilibré à leurs antennes.
Art. 3: Une décision de la HAAC définit les conditions dans lesquelles les radios désignées doivent produire, programmer et diffuser les messages, émissions et reportages des partis politiques, regroupements de partis politiques et listes de candidats indépendants engagés dans la campagne pour les élections législatives et régionales.
Art. 4: Les radios désignées signent une convention avec la HAAC définissant les obligations de chaque partie.
Art. 5: Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 29 Février 2024
Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
MM. Pitalounani TELOU
Voir la page 6 du PDFont signé :
REGION DES PLATEAUX OUEST
MM. Pitalounani TELOU
| 13 | RADIO PLANETE PLUS | KPALIME (Kloto) |
| 14 | RADIO LA VOIX DES PLATEAUX | DANYI (Danyi) |
| 15 | RADIO ITIESSI FM | AMLAME (Amou) |
| 16 | RADIO LA VOIX D'AGOU | AGOU ( Agou) |
| 17 | RADIO GRAND KPELE FM | ADETA (KPELE AKATA) |
| 18 | SKY FM | BADOU (WAWA) |
Octave OLYMPIO
*
*- Nouwagnon AYENA
Badjibassa BABAKA
- Lalle KANAKE
- Kossi Kasséré SABI
Komla AGBEKA
Mme Aminata ADROU
REGION CENTRALE
REGION MARITIME
| 19 | RADIO ETINCELLE | BLITTA (Blitta) |
| 20 | RADIO SOLIDARITE FM | KAMBOLI (Tchamba) |
| 21 | RADIO COSMOS | SOTOUBOUA (Sotouboua) |
| 22 | RADIO TCHAOUDJO FM | SOKODE (Tchaoudjo) |
| 23 | RADIO LA CLE DES CHAMPS | TINDJASSE (MO) |
| N° | NOM DE LA RADIO | LOCALITE D'IMPLANTATION |
| 1 | RADIO CARRE-JEUNES | LOME (Golfe) |
| 2 | RADIO DUNENYO | AHEPE (YOTO) |
| 3 | RADIO MARANATHA | ASSAHOUN (Ave) |
| 4 | RADIO HORIZON LA VOIX DUZIO | TSEVIE (Zio) |
| 5 | BRIDGE FM | VOGAN (Vo) |
| ATLANTIC FM | AKLAKOU (Lacs) | |
| 7 | RADIO MOΚΡΟΚΡΟ | AFAGNAN (BAS-MONO) |
REGION DE LA KARA
| 24 | RADIO LA VOIX D'ASSOLI | BAFILO (Assoli) |
| 25 | RADIO KOZAH FM | KARA (Kozah |
| 26 | RADIO SAMA FM | BAGA (Doufelgou) |
| 27 28 | RADIO DAWUL RADIO KERAN | BASSAR (Bassar) KANTE (Kéran) |
| 29 | BINAH FM | PAGOUDA (Binah) |
| 30 | RADIO LA VOIX DE DANKPEN | GUERIN-KOUKA (Dankpen) |
REGION DES PLATEAUX EST
| 8 | RADIO RURALE FRATERNITE NOVISI | NOTSE (Haho) |
| 9 | RADIO LA PAIX | ΑΤΑΚΡΑΜΕ (Ogou) |
| 10 | RADIO AZUR ANIE (R2A) | ANIE (Anié) |
| 11 12 | RADIO DADJE FM RADIO TCHEKELE | TADO (Moyen Mono) ELAVAGNON (Est Mono) |
REGION DES SAVANES
| 31 | RADIO MECAP TOGO | DAPAONG (Tone) |
| 32 | RADIO LAGMTAABA | CINKASSE (Cinkasse) |
| 33 | RADIO LA VOIX DE L'OΤΙ | MANGO (Oti) |
| 34 | RADIO RURALE DES SAVANES RADIO TIEΝΟ ΚΡΕ FM | DAPAONG (Tone) |
| 35 | NAKI EST (Kpendjal Ouest) | |
| 36 | RADIO NATHAN | BOMBOUKA (Tandjouaré) |
| 37 | BARK FM | BARKOISSI (Oti Sud) |
Vu le Décret n° 2017-139/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;
L'ARRETE N° 03/HAAC/24/P du 29/02/2024 portant désignation des correspondants locaux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication chargés du suivi de la diffusion de la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 par les radios autorisées et désignées
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n°2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise;
Vu la loi organique n^{\circ} 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC).
Vu la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral ;
Vu le Décret n^{\circ} 2016-039/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n^{\circ} 2024-011/PR du 08 février 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024 ;
Vu le Procès-verbal nº 001/2016 du 09 juin 2016 de la Cour Suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le Procès-verbal nº 001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour Suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le Règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du 17 avril 2019 approuvé par la Décision N^{\circ} C-006/19 du 24 avril 2019 de la Cour Constitutionnelle;
Vu le Procès-verbal de l'élection du Bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 16 juin 2016;
Vu le Procès-verbal de l'élection du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 11 janvier 2018;
Vu l'Arrêté N^{\circ} 02/HAAC/22/P du 02 août 2022 portant cahier des missions, charges et obligations des radiodiffusions sonores et télévisions communautaires;
Voir la page 8 du PDFVu l'arrêté n° 01/HAAC/22/P portant cahier des charges et obligations générales des sociétés de radiodiffusion sonore
et de télévisions privées commerciales ; Vu le Code de déontologie du journaliste.
APRES DELIBERATION DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LACOMMUNICATION;
Fait à Lomé, le 29 Février 2024
Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
MM. Pitalounani TELOU
ont signé:
- MM Pitalounani TELOU
ARRETE
Article premier: Les personnes dont les noms figurent en annexe, ci- après dénommées « correspondants locaux de la HAAC », sont désignées pour assurer le suivi, avant, pendant et après la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024, de la diffusion des messages et reportages par les radios communautaires, rurales et commerciales désignées par Arrêté N°/HAAC/24/P du ...
- Octave OLYMPIO
- Nouwagnon AYENA
- Badjibassa BABAKA
- Lalle KANAKE
Kossi Kasséré SABI
Art 2: Les correspondants locaux rendent uniquement et directement compte de leur mission à la HAAC et, notamment, aux équipes de la HAAC déployées dans leurs régions respectives.
Art 3: La HAAC signe avec les correspondants locaux, une convention définissant les modalités d'exécution de la mission qui leur est confiée.
Dès la fin du vote pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024, chaque correspondant dresse un rapport d'exécution de sa mission qu'il adresse au Président de la HAAC au plus tard le 28 avril 2024.
Art. 4: Le présent Arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Komla AGBEKA
- Mme Aminata ADROU épouse AGUESSI
Voir la page 9 du PDFANNEXE: LISTE DES PERSONNES DESIGNEES POUR LE SUIVI QUOTIDIEN DES RADIOS AVANT, PENDANT ET APRES LES ELECTIONS LEGISLATIVES ET REGIONALES DU 20 AVRIL 2024
REGION DES SAVANES
| N^{\circ} | PREFECTURE (CIRC.ELECT) | NOM ET PRENOMS | PROFESSION | CONTACTS |
| 1 | TONE | BODJONA Bassanta G. | Journaliste ATOP Dapaong | 90 35 12 75 |
| 2 | CINKASSE | BLIMPO Boldja | Journaliste ATOP Cinkanssé | 90 34 36 14 |
| 3 | KPENDJAL OUEST | BASSABI | Journaliste ATOP Mandouri | 90 97 70 84 |
| 4 | TANDJOUARE | TIEM Lananimpo | Journaliste à la retraite | 98 29 92 92 92 97 51 64 |
| 5 | OTI OTI SUD | TOGBE Agossou | Journaliste ATOP | 91 76 30 65 |
REGION DE LA KARA
| N^{\circ} | PREFECTURE (CIRC.ELECT) | NOM ET PRENOMS | PROFESSION | CONTACTS |
| 6 | KOZAH | TEHIHOU Arokenawoe | Journaliste ATOP | 70 26 67 55 |
| 7 | DOUFELGOU | NGUEA Jacques | Enseignant | 90 94 91 80 |
| 8 | DANKPEN | NABOUYO Essodina | Journaliste ATOP | 90 36 20 98 |
| BINAH | AMAH Kpatcha | Journaliste ATOP | 90 65 36 35 | |
| 10 | ASSOLI | ABASSA Sarakata | Journaliste ATOP | 91 24 42 77 |
| 11 | BASSAR | PINIZI Kokou Sodema | Journaliste ATOP | 90 34 81 92 |
| 12 | KERAN | ASSIH Patrick | Journaliste ATOP | 90 02 43 55 |
REGION CENTRALE
| N° | PREFECTURE (CIRC.ELECT) | NOM ET PRENOMS | PROFESSION | CONTACTS |
| 13 | TCHAOUDJO | KPEMISSI Essohanam | Journaliste ATOP | 92 00 33 63 |
| 14 | TCHAMBA | KANDA Joseph | Journaliste ATOP | 91 01 13 31 |
| 15 | SOTOUBOUA | BISLAO Tchessou Pyabalo | Journaliste ATOP | 90 33 26 11 |
| 16 | BLITTA | SAMBANNE Kanlafaoie Fidos | Journaliste ATOP | 90 14 17 69 |
REGION DES PLATEAUX-EST
| N° | PREFECTURE (CIRC.ELECT) | NOM ET PRENOMS | PROFESSION | CONTACTS |
| 17 | OGOU | KOUNDJIMA Tougouma | Journaliste ATOP | 91 93 80 60 |
| 18 | TOHOUN | BODJONA Lamarck | Journaliste ATOP | 90 12 90 00 |
| 19 | ANIE | KPATSA Yawa | Journaliste ATOP | 99 55 78 86 |
| 20 | EST MONO | ADJAMA Véronique | Journaliste ATOP | 90 72 95 54 |
| 21 | HAHO | YEBOVI Mawulé | Journaliste ATOP | 93 51 63 48 |
REGION DES PLATEAUX-OUEST
| N° | PREFECTURE (CIRC.ELECT) | NOM ET PRENOMS | PROFESSION | CONTACTS |
| 22 | KLOTO | ΑΤΤΙΚPO Yao | Journaliste ATOP | 90 31 85 41 70 42 95 31 |
| 23 | AMOU | AGBADJIGA Koudjo | Journaliste ATOP | 91 82 56 50 |
| 24 | WAWA | MAKASSA Prince | Journaliste ATOP | 91 71 36 92 |
| 25 | AGOU | BOLOUVI Ségno | Journaliste ATOP | 90 39 16 43 |
| 26 | DANYI KPELE | SAMTU Kdzo Dzidzinyo | Journaliste ATOP | 91 71 22 00 |
REGION MARITIME
| N° | PREFECTURE (CIRC.ELECT) | NOM ET PRENOMS | PROFESSION | CONTACTS |
| 27 | LACS | DENYO Koffi | Journaliste ATOP | 91 60 49 19 |
| 28 | VO BAS MΟΝΟ | ΑΚΑΚΡΟ Κoffivi Sélom | Journaliste ATOP | 90 19 52 29 |
| 29 | ZIO | AKPO Kodjo Mawuna | Journaliste ATOP | 90 34 31 83 |
| 30 | YOTO | AGBESSI Komlavi | Journaliste ATOP | 90 72 61 14 |
| 31 | AVE | TSOLENYANU Abra Kafui | Journaliste ATOP | 90 76 08 06 |
ARRETE N°04/HAAC/24/P du 29/02/2024 fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias publics pour les élections législatives du 20 avril 2024
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION (HAAC)
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2020-001 /PR du 07 janvier 2020 portant Code de la presse et de la communication;
Vu la loi organique n° 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ;
Vu la loi N° 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral;
Vu le décret n° 2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n° 201 7-139/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n° 2024-016/PR du 23/février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;
Vu le décret n° 2024-018/PR du 23 la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024 ;
Vu le procès-verbal nº 001-2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal nº 001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et la Communication;
Vu le décret n°97-228/PR du 03 décembre 1997 fixant le cahier des missions et charges des sociétés nationales de programmes de radiodiffusion sonore et télévision;
Vu le Code de déontologie du journaliste togolais;
APRES DELIBERATION DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
ARRETE
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier: Le présent arrêté fixe les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale pour les élections législatives du 20 avril 2024 sur les médias publics, à savoir la Télévision Togolaise (TVT), Radio Lomé, Radio Kara ainsi que le quotidien national Togo- Presse.
Art. 2: La campagne médiatique pour les élections législatives du 20 avril 2024 court du jeudi 04 avril 2024 à zéro (00) heure au jeudi 18 avril 2024 à 23h59.
Art. 3: Pendant la période sus indiquée, les médias publics doivent respecter scrupuleusement les principes d'équité, d'égalité d'accès et de pluralisme de l'information à l'égard des partis politiques ou regroupements de partis politiques ou candidats indépendants en compétition.
Ils sont par ailleurs astreints à l'observation d'une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l'information.
Voir la page 12 du PDFArt. 4: Sont autorisés à participer à la campagne électorale sur les médias publics, les représentants de partis ou regroupements de partis politiques régulièrement déclarés, présentant des candidats dont la liste est publiée par la Cour Constitutionnelle.
Sont également autorisés les représentants des listes constituées par des candidats indépendants et publiées par la Cour Constitutionnelle.
Art. 5: La durée des émissions radiodiffusées et télévisées ainsi que la publication des déclarations et des messages électoraux par les partis et regroupements de partis politiques pendant la campagne électorale sur les médias publics tiennent compte des critères suivants :
- les partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans au moins 75% des circonscriptions électorales constituent le groupe A;
- les partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans au moins 50% des circonscriptions électorales constituent le groupe B;
- les partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans au moins 25% des circonscriptions électorales constituent le groupe C;
- les partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans moins de 25% des circonscriptions électorales et les candidats indépendants dans chaque circonscription constituent le groupe D;
Art.6: Conformément aux dispositions du Code Electoral, la couverture médiatique par les médias publics des activités organisées par les partis politiques ou candidats indépendants dans le cadre des élections législatives est gratuite.
A cet effet, les programmes des manifestations des partis politiques, regroupements, de partis politiques ou listes de candidats indépendants doivent être communiqués à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et au ministère chargé de la communication au plus tard soixante-douze (72) heures avant l'ouverture officielle de la campagne. Passé ce délai, les médias publics ne sauraient
être tenus responsables de la non couverture des activités de ces partis politiques ou candidats indépendants.
Toute modification du programme initial doit être communiquée quarante- huit (48) heures au moins avant la manifestation à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et au ministère chargé de la communication.
Art. 7: Pendant la durée de la campagne pour les législatives, l'utilisation à des fins de propagande de toute publicité commerciale est interdite.
Art.8: Au cours de la période sus indiquée, les émissions de débats et d'expression d'opinions doivent se dérouler dans le strict respect des principes d'équité, d'égalité, de pluralisme et d'équilibre de l'information. Toute émission susceptible d'être assimilée à de la propagande politique au profit d'un parti politique, regroupement de partis ou d'une liste de candidats pris isolément est interdite.
Art.9: De la fin de la campagne officielle jusqu'au jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuel ou écrit, tout message ayant un caractère de propagande pour un parti politique, regroupement de partis politiques ou une liste de candidats indépendants.
CHAPITRE II: DE LA REGLEMENTATION DE L'ACCES AUX MEDIAS PUBLICS
Art.10 : Dès la publication des listes par la Cour Constitutionnelle, les partis, regroupements de partis ou les candidats indépendants font connaître à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le ou les noms de leur (s) représentant (s) habilité (s) à effectuer en leur nom les différentes formalités. Ils en font ampliation au ministère chargé de la communication.
Art.11: Pendant la période de la campagne pour les élections législatives, l'accès aux médias publics est réglementée comme suit :
a) Les institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique des activités entrant dans le cadre de leur mission régalienne.
Voir la page 13 du PDFLes membres du Gouvernement ou d'institutions de la République, candidats aux élections législatives ne peuvent bénéficier d'une couverture médiatique dans le cadre de leurs activités régaliennes.
b) Tout parti politique enregistré, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou association se réclamant d'une liste du groupe A, peut bénéficier au maximum de cinq (05) reportages.
c) Tout parti politique enregistré, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou association se réclamant d'une liste du groupe B, peut bénéficier au maximum de trois (03) reportages.
d) Tout parti politique enregistré, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou association se réclamant d'une liste du groupe C, peut bénéficier au maximum de deux (02) reportages.
e) Tout parti politique enregistré, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou association se réclamant d'une liste du groupe D, peut bénéficier au maximum d'un (01) reportage.
f) Aucun reportage relatif aux activités des partis politiques ne peut excéder trois (03) minutes pour les médias audiovisuels ou 1500 signes dans les colonnes du quotidien national Togo-Presse.
Art.12: Il est prévu un tirage au sort en vue d'arrêter les dates et l'ordre de diffusion des interventions des candidats sur les médias publics.
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication réunit les représentants dûment mandatés par les partis ou regroupements de partis et les candidats indépendants dont les listes sont retenues par la Cour Constitutionnelle et porte à leur connaissance les dispositions prises pour ledit tirage au sort en séance publique. Les résultats du tirage au sort sont publiés par voie de presse et notifiés aux partis, regroupements de partis ou candidats indépendants sous plis fermés par voie d'huissier.
Art.13: Dès la publication des résultats du tirage au sort des dates et de l'ordre de passage des candidats et pendant la diffusion des émissions officielles de la campagne, les
services de la Radiodiffusion sonore et de la Télévision nationales ne peuvent plus, sans l'accord de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, modifier la programmation annoncée. Il en est de même du quotidien national.
Art.14: Pendant la durée de la campagne électorale, il est accordé aux candidats trois (03) interventions à Radio-Lomé, à Radio-Kara et à la Télévision Togolaise. La durée des émissions radiodiffusées ou télévisées est fixée en application des critères définis à l'article 4 du présent arrêté à:
| - 08 | mn pour chaque | liste du | groupe | A |
| - 05 | mn pour chaque | liste du | groupe | B |
| - 03 | mn pour chaque | liste du | groupe | C |
| - 01 | mn pour chaque | liste du | groupe | D. |
Art. 15: Il est réservé aux candidats dans le quotidien national Togo-Presse pour la publication de leurs programmes, professions de foi ou messages :
- une (01) page entière pour le groupe A
- une demi (1/2) page pour le groupe B
- un quart (1/4) de page pour le groupe C
un huitième (1/8) de page pour le groupe D
CHAPITRE III : DES GENRES D'INTERVENTION
Art.16: Les représentants des partis, regroupements de partis ou listes des candidats indépendants aux législatives du 20 avril 2024 ont la possibilité de choisir les genres d'intervention suivants :
a) Déclarations
Les déclarations sont prononcées par les chefs des partis ou de liste ou leurs représentants.
b) Entretiens
Voir la page 14 du PDFLes candidats peuvent faire intervenir une ou plusieurs personnes de leur choix (au maximum trois -03-).
c) Réponses à des questions
Les candidats peuvent répondre aux questions posées par des tiers de leur choix (au maximum trois-03-).
Art.17: Les partis, regroupements de partis ou candidats indépendants sont tenus d'informer la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du genre d'intervention choisi au plus tard quarante-huit (48) heures avant la séance d'enregistrement.
Art.18: Quel que soit le genre retenu, les candidats ne peuvent :
- faire apparaître des lieux officiels dans leurs éléments de décor;
- recourir à une illustration sonore comportant tout ou partie de l'hymne national ;
faire usage du drapeau du Togo, de la combinaison des quatre couleurs: vert, jaune, rouge et blanc ;
- recourir à un moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision les autres candidats.
Toutefois, les candidats ont la latitude de commenter les programmes des autres concurrents avec courtoisie et fair- play.
Art. 19 : Pour la télévision, les partis, regroupements de partis ou listes de candidats indépendants peuvent faire apparaître dans le décor de leurs interventions le titre, la couleur, l'emblème ou le (s) signe (s) choisi (s) par eux.
Les formats d'enregistrement devront répondre aux conditions techniques de diffusion de la Télévision Togolaise.
Art. 20: Au cours de leurs interventions, les candidats s'expriment dans la langue de leur choix sur toutes les questions qui entrent dans l'objet de la campagne pour les législatives à condition de ne pas porter atteinte, par leurs propos, à l'ethnie, à la région, à la religion ou au sexe de leurs concurrents et éviter de s'en prendre nommément à ceux-ci.
En tout état de cause, les interventions ne doivent pas être utilisées pour traiter des sujets manifestement étrangers à cette campagne et à des fins de publicité commerciale.
Art. 21: Les interventions sont réalisées sans public dans les conditions techniques définies aux articles 17 et 18 ci- dessus.
Art.22: Dans le quotidien national Togo-Presse, l'édition des interventions se fait en noir et blanc.
En outre, la publication de tout autre encart de propagande dans Togo- Presse est interdite durant la période de campagne.
Art. 23: Les médias publics, Télévision Togolaise (TVT), Radio Lomé, Radio Kara et Togo-Presse, veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles photographiques comportant des paroles ou images de personnalités de la vie publique ne donne lieu à des montages ou usages susceptibles de déformer le sens initial du document. Ils doivent mentionner à chaque fois : << images ou éléments sonores d'archives ».
Art. 24: Les agents et collaborateurs des médias publics, Télévision Togolaise (TVT), Radio Lomé, Radio Kara et Togo- Presse, candidats aux élections législatives, s'abstiennent de paraître à l'antenne, de s'exprimer sur les ondes et de signer des articles durant toute la campagne électorale.
Art. 25: Les agents et collaborateurs de la Radiodiffusion Sonore, de la Télévision Nationale, de l'Agence Togolaise de Presse et ceux du Quotidien National ne peuvent pas battre campagne pour un parti politique, animer des réunions, des meetings ou prêter leur voix ou leur plume pour des messages des partis politiques, regroupements de partis politiques ou listes de candidats indépendants.
Il leur est également interdit de porter les symboles ou signes distinctifs de quelque candidat que ce soit lors de la couverture de la campagne ou sur les lieux de service.
Art.26: Les agents concernés par les dispositions de l'article 23 ci-dessus ou impliqués dans la campagne doivent obligatoirement se mettre en congés de leurs organes.
Voir la page 15 du PDF29 Février 2024
Art.27: Sont exclus de la couverture médiatique de la campagne électorale les chargés de communication, les attachés de presse, les chargés de relations publiques et les agents de publicité.
CHAPITRE IV: DE LA REALISATION
Art.28: Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens, les photographes, les monteurs et tous autres communicateurs des médias publics sont tenus durant la période de la campagne électorale de faire preuve d'un grand sens de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont également tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans le présent arrêté, aux obligations du secret professionnel, de la confidentialité et au respect des règles déontologiques.
Art. 29: Les enregistrements sont effectués dans les locaux de Radio Lomé et de la Télévision Togolaise (TVT) à Lomé, soixante-douze (72) heures avant leur diffusion.
Les séances d'enregistrement sont organisées dans l'ordre de diffusion des interventions résultant du tirage au sort.
Toutefois, il y a possibilité pour tout candidat qui souhaiterait se passer des prestations des médias publics pour l'enregistrement, de choisir tout studio de la place. Ce choix doit être conforme aux conditions techniques de diffusion de la TVT.
Art.30: Les enregistrements de la Radio et de la Télévision se font séparément dans les différents organes. Le temps imparti à l'enregistrement, à la lecture des bandes et à la sélection de celle devant être diffusée est de :
Cinquante (50) minutes pour une émission de huit (08) minutes;
- Trente-cinq (35) minutes pour une émission de cinq (05) minutes;
Vingt-cinq (25) minutes pour une émission de trois (03) minutes;
- Dix (10) minutes pour une émission d'une (01) minute.
Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements sont communiquées aux candidats ou à leurs représentants le jour des tirages au sort et réparties-dans les conditions prévues à l'article 13 du présent arrêté.
Art.31: A la fin de l'enregistrement d'une première prise technique jugée inutilisable, les candidats peuvent refaire autant de prises qu'ils désirent dans le temps imparti à l'enregistrement, à la lecture et à la sélection de celle qui sera diffusée.
Art.32: Il est loisible aux candidats de se faire assister par un ou deux conseillers qui ne peuvent se substituer au personnel des deux organes responsables de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage. Seules ces personnes ainsi que celles participant à l'intervention ont accès au studio.
Elles ne peuvent, en aucun cas, être choisies parmi le personnel des médias publics, quelles que soient leurs fonctions auprès des candidats. Leur identité doit être communiquée à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication par les candidats ou leurs représentants, quarante-huit (48) heures avant les séances d'enregistrement.
Art.33: Toute défaillance de la part d'un candidat ou de ses représentants dans un créneau d'enregistrement pour une raison ou une autre entraîne pour le bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche qui lui est allouée.
Art.34: En cas d'incident technique non imputable aux candidats ou à leurs représentants, le temps d'enregistrement prévu à l'article 29 ci-dessus est prolongé d'une durée égale à celle de cet incident.
Art.35: A la fin de l'enregistrement de l'intervention, le candidat ou son représentant signe le procès-verbal d'enregistrement. Il lui est communiqué le jour et l'heure du montage de l'élément enregistré.
Art.36: Les interventions enregistrées sont montées avec le plus grand soin au regard de l'article 27 ci-dessus. Il est
Voir la page 16 du PDFajouté au temps d'enregistrement en studio un temps de montage de :
- quarante (40) minutes pour les émissions d'une durée de huit (08) minutes ;
trente (30) minutes pour les émissions d'une durée de cinq (05) minutes
vingt (20) minutes pour les émissions d'une durée de trois (03) minutes; Dix (10) minutes pour les émissions d'une (01) minute.
CHAPITRE V: DE LA DIFFUSION ET DE LA PUBLICATION
Art.37: Les éléments à diffuser doivent être impérativement déposés par les représentants des candidats la veille de la diffusion au siège de la HAAC. Le visionnage ou l'écoute de ces éléments se fait le même jour à partir de quinze (15) heures précises.
Les textes, avec éventuellement des illustrations, des interventions des candidats à publier dans Togo-Presse sont déposés sous pli fermé à l'attention du Président au siège de la HAAC quarante-huit (48) heures avant la date de leur publication.
Art.38: Chaque intervention à la Radiodiffusion Sonore et à la Télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant l'identité du candidat auquel l'intervention est attribuée et à quel titre elle l'est, les noms et prénoms des intervenants. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'antenne alloué à chaque candidat.
- Ala Télévision, ces annonces sont écrites directement sur l'écran grâce au synthétiseur d'écriture sur fond de couleur avec des caractères identiques pour tous les candidats.
- A la Radiodiffusion, ces annonces sont lues sans aucun commentaire par un agent de la Radiodiffusion.
- A Togo-Presse, il est prévu un logo annonçant à la « Une >>> la campagne électorale et sur les pages intérieures réservées à cet effet.
Art.39: Les interventions sont diffusées dans le délai légal de déroulement de la campagne pour les législatives.
- A Radio-Lomé, les interventions sont diffusées après le journal de dix-neuf (19) heures. A Radio-Kara, les interventions sont diffusées après le journal de dix-neuf heures trente minutes (19h 30mn).
A la Télévision Togolaise (TVT), les interventions sont diffusées après le journal de vingt (20) heures.
A Togo-Presse, les pages intérieures consacrées à la campagne débutent à la page 5.
Art.40: En cas d'incident de diffusion ou de publication affectant une partie ou totalité des émissions, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication décide de la reprise partielle ou totale des émissions ou des écrits de la campagne qui ont été affectés par l'incident de diffusion ou de publication.
En cas de contestation par un candidat, ce dernier est en droit de saisir la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art. 41: Lorsqu'un candidat n'a pas utilisé au cours de son intervention la totalité du temps d'antenne ou de l'encart qui lui a été alloué, il ne peut obtenir le report du reliquat.
Art. 42: Si pour une raison quelconque, un candidat renonce à utiliser tout ou partie de la plage horaire d'intervention ou de l'écrit qui lui est attribuée, les interventions des autres candidats se dérouleront selon la programmation établie.
Art.43: L'ensemble des opérations techniques relatives aux émissions de la campagne est coordonné par les directeurs des organes diffuseurs sous la responsabilité du ministère chargé de la communication et sous le contrôle de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art.44: Les messages qui ont reçu le visa de la HAAC ne sauraient faire l'objet d'une quelconque modification ou altération avant leur diffusion ou publication.
Art. 45: Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre du présent arrêté sont conservés pendant quarante-
Voir la page 17 du PDFcinq (45) jours puis déposés aux archives de Radio-Kara, Radio-Lomé et de la Télévision Togolaise (TVT).
CHAPITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES
Art.46: La Direction de l'Agence Togolaise de Presse (ATOP) devra prêter main forte à Togo-Presse, Radio-Kara, Radio- Lomé et à la Télévision Togolaise (TVT) en mettant à leur disposition, à leur demande, son personnel pour la couverture des meetings et autres manifestations des partis politiques, regroupements de partis et listes de candidats indépendants.
Art.47: Les responsables de la Radio Lomé, de la Radio Kara, de la Télévision Togolaise (TVT), de l'Agence Togolaise de Presse (ATOP) et de Togo- Presse, sont tenus chacun en ce qui le concerne, au respect scrupuleux du présent arrêté.
Art.48: Les problèmes que pourraient soulever l'interprétation et l'application du présent arrêté relèvent de la compétence de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art. 49: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 2 9 Fevrier 2024
Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
MM. Pitalounani TELOU
ont signé
MM. Pitalounani TELOU
Octave OLYMPIO
Nouwagnon AYENA
Badjibassa BABAKA
Lalle KANAKE
Kossi Kasséré SABI
Komla Mensah AGBEKA
Mme Aminata ADROU épouse AGUESSI
ARRETE N° 05/HAAC/24/P du 29/02/2024 fixant les dates et ordre de passage des messages des candidats aux élections législatives du 20 avril 2024 sur les médias publics
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION (HAAC)
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n°2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise;
Vu la loi organique n^{\circ} 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC);
Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi n^{\circ} 2021 - 019 du 11 octobre 2021 portant code électoral;
Vu le décret n°97-228/PR du 03 décembre 1997 fixant le cahier des missions et charges des sociétés nationales de programmes de radiodiffusion sonore et télévision ;
Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;
Vu le décret n° 2024-18/PR du 23 février 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024 ;
Vu le décret n°2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n°2017-139/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal n°001-2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Voir la page 18 du PDFVu le procès-verbal n°001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal de l'élection du Bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 16 juin 2016;
Vu le procès-verbal de l'élection du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 11 janvier 2018;
Après délibération de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
Article premier :
ARRETE:
Les dates et l'ordre de passage des messages des candidats
aux élections législatives du 20 avril 2024 sur les médias publics sont fixés comme suit :
TELEVISION TOGOLAISE
Jeudi 04 avril 2024 : Premier passage
Mardi 09 avril 2024 : Deuxième passage
Lundi 15 avril 2024 : Troisième passage
RADIO LOME ET RADIO KARA
Vendredi 05 avril 2024 : Premier passage
Mercredi 10 avril 2024: Deuxième passage Mardi 16 avril 2024: Troisième passage
TOGO-PRESSE
Vendredi 05 avril 2024 : Premier passage
Mercredi 10 avril 2024 : Deuxième passage
Mardi 16 avril 2024 : Troisième passage.
Art. 2: Les messages sont diffusés à la TVT après le journal de 20H00, à Radio Lomé après le journal de 19H00 et à Radio Kara après le journal de 19H30.
Arti.3: Les textes doivent être déposés à la HAAC au plus tard soixante- douze (72) heures avant la date de diffusion ou de publication.
Art. 4: Les messages sont publiés à partir de la page 5 du journal Togo-Presse.
Art. 5: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et est publié au Journal Officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 2 9 Février 2024
Le Président de la Haute Autorité de Audiovisuel la
Communication
MM. Pitalounani TELOU
ont signé
MM. Pitalounani TELOU
Octave OLYMPIO
Nouwagnon AYENA
Badjibassa BABAKA
Kossi Kasséré SABI
Komla Mensah AGBEKA
DECISSION N° 06/HAAC/24/P du 29/02/2024 du 29/02/2024 portant respect par les médias privés des principes
de pluralisme et d'équiplibre de l'information pendant le campagne par les élections législatives et regionales du 20 avril 2024
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n°2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise;
Voir la page 19 du PDF29 Février 2024
Vu la loi organique n° 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC);
Vu la loi N° 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral;
Vu le décret n°97-228/PR du 03 décembre 1997 fixant le cahier des missions et charges des sociétés nationales de programmes de radiodiffusion sonore et télévision ;
Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;
Vu le décret n° 2024-/018/PR du 23 février 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024;
Vu le décret n°2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n°2017-139/PR du 19 décembre 201/portant désignation de Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ;
Vu le procès-verbal nº 001 du 09 juin 2016 de la Cour Suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal n°001-2017 du 29 décembre de la Cour Suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du 24 avril 2019 approuvé par la Décision n°C-006/19 de la Cour Constitutionnelle ;
Vu le procès-verbal de l'élection du Bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 16 juin 2016;
Vu le procès-verbal de l'élection du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 11 janvier 2018;
APRES DELIBERATION DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LACOMMUNICATION
ARRETE: CHAPITRE I-DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier: Le présent arrêté fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions ou informations relatives à la campagne électorale pour les élections régionales du 20 avril 2024 par les médias publics, à savoir, la Télévision Togolaise (TVT), Radio Lomé, Radio Kara, l'Agence Togolaise de Presse (ATOP) ainsi que le quotidien national Togo- Presse.
La campagne médiatique pour les élections régionales du 20 avril 2024 court du jeudi 04 avril 2024 à zéro (00) heure au jeudi 18 avril 2024 à 23H59.
Art. 2: Pendant la période sus indiquée, les médias publics doivent respecter scrupuleusement les principes d'équité, d'égalité d'accès et de pluralisme de l'information à l'égard des partis politiques ou regroupements de partis politiques ou candidats indépendants en compétition.
Ils sont par ailleurs astreints à l'observation d'une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l'information.
Sont autorisés à participer à la campagne électorale sur les médias publics, les représentants de partis ou regroupements de partis politiques régulièrement déclarés, présentant des candidats dont la liste est publiée par la Cour suprême.
Sont également autorisés les représentants des listes constituées par des candidats indépendants et publiées par la Cour suprême.
Voir la page 20 du PDFArt.4: La durée des émissions radiodiffusées et télévisées ainsi que la publication des déclarations et des messages électoraux par les partis et regroupements de partis politiques pendant la campagne électorale sur les médias publics tiennent compte des critères suivants :
- les partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans au moins 75% des circonscriptions électorales constituent le groupe A;
- les partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans au moins 50% des circonscriptions électorales constituent le groupe B ;
Art.5: Les partis ou regroupements de partis politiques présentant des candidats dans moins de 50% des circonscriptions électorales et les candidats indépendants mèneront leur campagne électorale sur les radios communautaires, rurales et commerciales autorisées et désignées par la HAAC dans leur région respective.
Art. 6: Conformément aux dispositions du Code électoral, la couverture médiatique par les médias publics des activités organisées par les partis politiques ou candidats indépendants dans le cadre des élections régionales est gratuite.
A cet effet, les programmes des manifestations des partis politiques, regroupements, de partis politiques ou listes de candidats indépendants doivent être communiqués à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et au Ministère de la Communication au plus tard soixante- douze (72) heures avant l'ouverture officielle de la campagne.
Passé ce délai, les médias publics ne sauraient être tenus responsables de la non couverture des activités de ces partis politiques ou candidats indépendants.
Toute modification du programme initial doit être communiquée quarante- huit (48) heures au moins avant la manifestation au Ministère de la Communication et à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art.7: Pendant la durée de la campagne pour les élections régionales, l'utilisation à des fins de propagande de toute publicité commerciale est interdite.
Art.8: Au cours de la période sus indiquée, les émissions de débats et d'expression d'opinions doivent se dérouler dans le strict respect des principes d'équité, d'égalité, de pluralisme et d'équilibre de l'information. Toute émission susceptible d'être assimilée à de la propagande politique au profit d'un parti politique, regroupement de partis ou d'une liste de candidats pris isolément est interdite.
Art.9: A la fin de la campagne officielle jusqu'au jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuel ou écrit, tout message ayant un caractère de propagande pour un parti politique et regroupement de partis politiques.
CHAPITRE II: REGLEMENTATION DE L'ACCES AUX MEDIAS PUBLICS
Art. 10: Dès la publication des listes par la Cour suprême, les partis politiques et regroupements de partis politiques font connaître à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le ou les noms de leur (s) représentant (s) habilité (s) à effectuer en leur nom les différentes formalités. Ils en font ampliation au ministère chargé de la communication.
Art.11: Pendant la période de la campagne pour les élections régionales, l'accès aux médias publics est réglementé comme suit :
a) Les institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique des activités entrant dans le cadre de leur mission régalienne.
Les membres du Gouvernement ou d'institutions de la République, candidats aux élections régionales ne peuvent bénéficier d'une couverture médiatique dans le cadre de leurs activités régaliennes.
b) Tout parti politique enregistré, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou association se réclamant d'une liste du groupe A, peut bénéficier au maximum de quatre (04) reportages.
Voir la page 21 du PDF29 Février 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
c) Tout parti politique enregistré, tout regroupement de partis politiques, tout mouvement ou association se réclamant d'une liste du groupe B, peut bénéficier au maximum de deux (02) reportages.
d) Aucun-reportage relatif aux activités des partis politiques ne peut excéder trois (3) minutes pour les médias audiovisuels ou 1500 signes dans les colonnes du quotidien national Togo-Presse.
Art.12: Il est prévu un tirage au sort en vue d'arrêter les dates et l'ordre de diffusion des interventions des candidats sur les médias publics.
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication réunit les représentants dûment mandatés par les partis ou regroupements de partis dont les listes sont retenues par la Cour suprême pour porter à leur connaissance les dispositions prises pour ledit tirage au sort en séance publique. Les résultats du tirage au sort sont publiés par voie de presse et notifiés aux partis et regroupements de partis sous plis fermés par voie d'huissier.
Art.13: Dès la publication des résultats du tirage au sort des dates et de l'ordre de passage des candidats et pendant la diffusion des émissions officielles de la campagne, les services de la Radiodiffusion sonore et de la Télévision nationales ne peuvent plus, sans l'accord de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, modifier la programmation annoncée. Il en est de même du Quotidien National.
Art.14: Pendant la durée de la campagne électorale, il est accordé aux candidats trois (3) interventions à Radio-Lomé, à Radio-Kara et à la Télévision Togolaise. La durée des émissions radiodiffusées ou télévisées est fixée en application des critères définis à l'article 4 du présent arrêté à:
- 05 mn chacune pour le groupe A
- 02 mn chacune pour le groupe B
Art.15: Il est réservé aux candidats dans le Quotidien National TOGO- PRESSE pour la publication de leurs programmes, professions de foi ou messages :
une demi (1/2) page entière pour le groupe A
- un quart (1/4) de page pour le groupe B
CHAPITRE III: GENRES D'INTERVENTION
Art. 16: Les représentants des partis ou regroupements de partis politiques aux élections régionales ont la possibilité de choisir les genres d'intervention suivants :
a) Déclarations
Elles sont prononcées par les chefs des partis ou leurs représentants.
b) Entretiens
Les candidats peuvent faire intervenir une ou plusieurs personnes de leur choix (au maximum deux -02-).
c) Réponses à des questions
Les candidats peuvent répondre aux questions posées par des tiers de leur choix (au maximum deux-02-).
Art.17: Les partis ou regroupements de partis politiques sont tenus d'informer la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du genre d'intervention choisi au plus tard quarante-huit (48) heures avant la séance d'enregistrement.
Art.18: Quel que soit le genre retenu, les candidats ne peuvent :
faire apparaître des lieux officiels dans leurs éléments de décor;
- recourir à une illustration sonore comportant tout ou partie de l'hymne national;
faire usage du drapeau du Togo, de la combinaison des quatre couleurs: vert, jaune, rouge et blanc ;
- recourir à un moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision les autres candidats.
Toutefois, les candidats ont la latitude de commenter les programmes des autres concurrents avec courtoisie et fair- play.
Voir la page 22 du PDFArt.19: Pour la télévision, les partis ou regroupements de partis peuvent faire apparaître dans le décor de leurs interventions le titre, la couleur, l'emblème ou le (s) signe (s) choisi (s) par eux.
Les formats des éléments d'illustration devront répondre aux conditions techniques de cadrage retenues par la Télévision Togolaise.
Sous le contrôle de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, il est arrêté pour tous les candidats un fond de décor compatible avec les normes techniques de la Télévision Togolaise.
Art.20: Au cours de leurs interventions, les candidats s'expriment dans la langue de leur choix sur toutes les questions qui entrent dans l'objet de la campagne pour les régionales à condition de ne pas porter atteinte, par leurs propos, à l'ethnie, à la région, à la religion ou au sexe de leurs concurrents et éviter de s'en prendre nommément à ceux-ci.
En tout état de cause, les interventions ne doivent pas être utilisées pour traiter des sujets manifestement étrangers à cette campagne et à des fins de publicité commerciale.
Art.21: Les interventions sont réalisées sans public dans les conditions techniques définies aux articles 18 et 19 ci- dessus.
Art.22: Dans le quotidien national Togo-Presse l'édition des interventions se fait en noir et blanc.
En outre la publication de tout autre encart de propagande dans Togo- Presse est interdite durant la période de campagne.
Art.23: Les médias publics, Télévision togolaise (TVT), Radio Lomé, Radio Kara et le quotidien national Togo-Presse veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles photographiques comportant des paroles ou images de personnalités de la vie publique ne donne lieu à des montages ou usages susceptibles de déformer le sens initial du document. Ils doivent mentionner à chaque fois : <<< images ou éléments sonores d'archives ».
Art.24: Les agents et collaborateurs des médias publics, Télévision Togolaise (TVT), Radio Lomé, Radio Kara et le quotidien national Togo-Presse, candidats aux élections régionales s'abstiennent de paraître à l'antenne, de s'exprimer sur les ondes et de signer des articles durant toute la campagne électorale.
Art.25: Les agents et collaborateurs de la Radiodiffusion Sonore, de la Télévision Nationale, de l'Agence Togolaise de Presse et ceux du Quotidien National ne peuvent pas battre campagne pour un parti politique, animer des réunions, des meetings ou prêter leur voix ou leur plume pour des messages des partis politiques ou regroupements de partis politiques.
Il leur est également interdit de porter les symboles ou signes distinctifs de quelque candidat que ce soit lors de la couverture de la campagne ou sur les lieux de service.
Art.26: Les agents concernés par les dispositions de l'article 24 ci-dessus ou impliqués dans la campagne doivent obligatoirement prendre congé de leurs organes.
Art.27: Sont exclus de la couverture médiatique de la campagne électorale les chargés de communication, les attachés de presse, les chargés de relations publiques et les agents de publicité.
CHAPITRE IV: LA REALISATION
Art. 28: Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens, les photographes, les monteurs et tous autres communicateurs des médias publics sont tenus durant la période de la campagne électorale de faire preuve d'un grand sens de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont également tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans le présent arrêté, aux obligations du secret professionnel, de la confidentialité et au respect des règles déontologiques.
Art. 29: Les enregistrements sont effectués dans les locaux de Radio Lomé et de la Télévision Togolaise (TVT) à Lomé soixante-douze (72) heures avant leur diffusion.
Les séances d'enregistrement sont organisées dans l'ordre de diffusion des interventions résultant du tirage au sort.
Toutefois, il y a possibilité pour tout candidat qui souhaiterait se passer des prestations des médias officiels pour
Voir la page 23 du PDF29 Février 2024
l'enregistrement, de choisir tout studio de la place. Ce choix doit être connu de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et conforme au cadrage de la TVT.
Art.30: Les enregistrements de la Radio et de la Télévision se font séparément dans les différents organes. Le temps imparti à l'enregistrement, à la lecture des bandes et à la sélection de celle devant être diffusée est de :
- Trente (30) minutes pour une émission de cinq (05) minutes; Quinze (15) minutes pour une émission de deux (02) minutes;
Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements sont communiquées aux candidats ou à leurs représentants le jour des tirages au sort et réparties dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté.
Art.31: A la fin de l'enregistrement d'une première prise technique utilisable, les candidats peuvent refaire autant de prises qu'ils désirent dans le temps imparti à l'enregistrement, à la lecture des bandes et à la sélection de celle qui sera diffusée.
Art.32: Il est loisible aux candidats de se faire assister par un ou deux conseillers qui ne peuvent se substituer au personnel des deux organes responsables de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage. Seules ces personnes ainsi que celles participant à l'intervention ont accès au studio. Elles ne peuvent, en aucun cas, être choisies parmi le personnel des médias publics, quelles que soient leurs fonctions auprès des candidats. Leur identité doit être communiquée à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication par les candidats ou leurs représentants, quarante-huit (48) heures avant les séances d'enregistrement.
Art.33: Toute défaillance de la part d'un candidat ou de ses représentants dans un créneau d'enregistrement pour une raison ou une autre entraîne pour le bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche qui lui est allouée.
Art.34: En cas d'incident technique non imputable aux candidats ou à leurs représentants, le temps d'enregistrement prévu à l'article 30 ci-dessus est prolongé d'une durée égale à celle de cet incident.
Art.35: A la fin de l'enregistrement de l'intervention, le candidat ou son représentant signe le procès-verbal
d'enregistrement. Il lui est communiqué le jour et l'heure du montage de l'élément enregistré.
Art.36: Les interventions enregistrées sont montées avec le plus grand soin au regard de l'article 28 ci-dessus. Il est ajouté au temps d'enregistrement en studio un temps de montage de :
- vingt (20) minutes pour les émissions d'une durée de cinq (05) minutes;
- dix (10) minutes pour les émissions d'une durée de deux (02) minutes;
CHAPITRE V: LA DIFFUSION ET LA PUBLICATION
Art.37: Les éléments à diffuser doivent être impérativement déposés par les représentants des candidats la veille de la diffusion au siège de la HAAC. Le visionnage ou l'écoute de ces éléments se fait le même jour à partir de quinze (15) heures précises.
Les textes, avec éventuellement des illustrations, des interventions des candidats à publier dans Togo-Presse sont déposés sous pli fermé à l'attention du Président au siège de la HAAC quarante-huit (48) heures avant la date de leur publication.
Art.38: Chaque intervention à la Radiodiffusion Sonore et à la Télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant l'identité du candidat auquel l'intervention est attribuée et à quel titre elle l'est, les noms et prénoms des intervenants. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'antenne alloué à chaque candidat.
- Ala Télévision, ces annonces sont écrites directement sur l'écran grâce au synthétiseur d'écriture sur fond de couleur avec des caractères identiques pour tous les candidats.
- A la Radiodiffusion, ces annonces sont lues sans aucun commentaire par un agent de la Radiodiffusion.
- A Togo-Presse, il est prévu un logo annonçant à la « Une >>> la campagne électorale et sur les pages intérieures réservées à cet effet.
Art. 39: Les interventions sont diffusées dans le délai légal de déroulement de la campagne pour les législatives.
- A Radio-Lomé, les interventions sont diffusées après le journal de dix-neuf (19) heures. A Radio-Kara, les
Voir la page 24 du PDFinterventions sont diffusées après le journal de dix-neuf heures trente minutes (19h 30mn).
A la Télévision Togolaise (TVT), les interventions sont diffusées après le journal de vingt (20) heures.
- A Togo-Presse, les pages intérieures consacrées à la campagne débutent à la page 5.
Art.40: En cas d'incident de diffusion ou de publication affectant une partie ou totalité des émissions, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication décide de la reprise partielle ou totale des émissions ou des écrits de la campagne qui ont été affectés par l'incident de diffusion ou de publication.
En cas de contestation par un candidat, ce dernier est en droit de saisir la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art.41: Lorsqu'un candidat n'a pas utilisé au cours de son intervention la totalité du temps d'antenne ou de l'encart qui lui a été alloué, il ne peut obtenir le report du reliquat.
Art. 42: Si pour une raison quelconque, un candidat renonce à utiliser tout ou partie de la plage horaire d'intervention ou de l'écrit qui lui est attribuée, les interventions des autres candidats se dérouleront selon la programmation établie.
Art.43: L'ensemble des opérations techniques relatives aux émissions de la campagne est coordonné par les directeurs des organes diffuseurs sous la responsabilité du ministère chargé de la Communication et sous le contrôle de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art. 44: Les messages qui ont reçu le visa de la HAAC ne sauraient faire l'objet d'une quelconque modification ou altération avant leur diffusion ou publication.
Art.45: Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre du présent arrêté sont conservés pendant quarante- cinq (45) jours puis déposés aux archives de Radio-Kara, Radio-Lomé et de la Télévision Togolaise (TVT).
CHAPITRE VI: DISPOSITIONS FINALES
Art.46 : La Direction de l'Agence Togolaise de Presse (ATOP) devra prêter main forte à Togo-Presse, Radio-Kara, Radio- Lomé et à la Télévision Togolaise (TVT) en mettant à leur disposition, à leur demande, son personnel pour la couverture des meetings et autres manifestations des partis politiques ou regroupements de partis.
Art.47: Les responsables de la Radio Lomé, de la Radio Kara, de la Télévision Togolaise (TVT), de l'Agence Togolaise de Presse (ATOP) et du quotidien national Togo-Presse, sont tenus chacun en ce qui le concerne, au respect scrupuleux du présent arrêté.
Art.48: Les problèmes que pourraient soulever l'interprétation et l'application du présent arrêté relèvent de la compétence de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art.49: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et publié au Journal Officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 29 Février 2024
Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
MM. Pitalounani TELOU
ont signé:
MM Pitalounani TELOU
Octave OLYMPIO
Nouwagnon AYENA
Badjibassa BABAKA
Kossi Kasséré SABI
Komla AGBEKA
Lalle KANAKE
Mme Aminata ADROU épouse AGUESSI
ARRETE N° 07/HAAC/24/P du 29/02/2024 fixant les dates et l'ordre de passage des messages des candidats aux élections régionales du 20 avril 2024 sur les médias publics
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION (HAAC)
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n°2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise;
Voir la page 25 du PDFVu la Loi organique n° 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC);
Vu la loi N° 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi n° 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral;
Vu le décret n°97-228/PR du 03 décembre 1997 fixant le cahier des missions et charges des sociétés nationales de programmes de radiodiffusion sonore et télévision ;
Vu le décret n°2024-016/PR du 23/02/2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;
Vu le décret n°2024-018/PR du 23/02/2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024;
Vu le décret n°2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n°201 7-139/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal n°001-2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal n°001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal de l'élection du Bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 16 juin 2016;
Vu le procès-verbal de l'élection du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du
11 janvier 2018;
Après délibération de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
ARRETE
Article premier: Les dates et ordre de passage des messages des candidats aux élections régionales du 20 avril 2024 sur les médias publics sont fixés comme suit :
TELEVISION TOGOLAISE
Vendredi 05 avril 2024 : Premier passage
Mercredi 10 avril 2024 : Deuxième passage
Mardi 16 avril 2024 : Troisième passage
RADIO LOME ET RADIO KARA
Samedi 06 avril 2024 : Premier passage
Jeudi 11 avril 2024: Deuxième passage
Mercredi 17 avril 2024: Troisième passage
TOGO-PRESSE
Mardi 09 avril 2024 : Premier passage
Vendredi 12 avril 2024 : Deuxième passage
Jeudi 18 avril 2024 : Troisième passage.
Art.2 : Les messages sont diffusés à la TVT après le journal de 20H00, à Radio Lomé après le journal de 19H00 et à Radio Kara après le journal de 19H30.
Art.3: Les textes doivent être déposés d la HAAC au plus tard douze (72) heures avant la date de diffusion ou de publication.
Art.4: Les messages sont publiés à partir de la page 5 du journal Togo Presse.
Voir la page 26 du PDF| Art.5: La présente décision prend effet à compter de la | Vu la loi n° 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification |
| date de sa signature et est publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 29 Février 2024 | de la loi N^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral; Vu le décret n^{\circ} 2024-016/PR du 23 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant |
| Le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la | le corps électoral pour lesdites élections; |
| Communication | Vu le décret n° 2024-018/PR du 23 février 2024 portant |
| MM. Pitalounani TELOU | ouverture et clôture de la campagne électorale pour les |
| élections législatives et régionales de 2024 ; | |
| ont signé: | |
| MM Pitalounani TELOU | Vu le décret n°2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel |
| Octave OLYMPIO | et de la Communication; |
| Nouwagnon AYENA | |
| Badjibassa BABAKA | Vu le décret n°2017-139/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre |
| Kossi Kasséré | |
| de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; | |
| SABI Komla Mensah | |
| AGBEKA Lalle KANAKE Mme Aminata ADROU épouse AGUESSI | Vu le procès-verbal n°001-2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; |
| Vu le procès-verbal n°001/2017 du 29 décembre 2017 de la | |
| DECISION N° 06/HAAC/24/P du 29/02/2024 portant respect par les médias privés des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information pendant La campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024. LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA | Cour suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Vu le procès-verbal de l'élection du Bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 16 juin 2016; |
| COMMUNICATION | Vu le procès-verbal de l'élection du Président de la Haute |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du |
| 11 janvier 2018; | |
| Vu la loi n° 2020-001 /PR du 07 janvier 2020 portant Code | Vu l'arrêté n°01/HAAC/22/P du 02 août 2022 portant cahiers |
| de la presse et de la communication ; | |
| des charges et obligations générales des sociétés de | |
| Vu la loi organique n° 2021-031 du 06 décembre 2021 | radiodiffusion sonore et de télévision privées commerciales ; |
| modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 | Considérant les autorisations d'installation et d'exploitation |
| relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC); | des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision privées commerciales et les récépissés de déclaration de parution |
| des publications nationales ; |
APRES DELIBERATION DE LA HAUTE AUTORITE DE LAUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
DECIDE
Article Premier: La présente décision réglemente la couverture de la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 par les radiodiffusions sonores et télévisions commerciales ainsi que les organes de presse écrite et en ligne privés.
Art.2: La campagne médiatique pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 court du jeudi 04 avril 2024 à zéro (00) heure au jeudi 18 avril 2024 à 23h59.
Art.3: Les radiodiffusions sonores et télévisions commerciales ainsi que les organes de presse écrite et en ligne privés, ci-après désignés « médias privés>>> commerciaux », sont autorisés à diffuser et à publier les informations relatives à la campagne électorale pour les élections législatives et régionales dans les conditions définies par la présente décision.
Art.4: Peuvent solliciter les services des médias privés commerciaux dans le cadre de la campagne pour les législatives et les régionales du 20 avril 2024 les représentants des partis politiques, regroupements de partis ou candidats indépendants régulièrement déclarés, présentant des candidats dont la liste est publiée par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême.
L'achat du temps d'antenne ou des colonnes dans les médias privés commerciaux par les partis politiques, regroupements de partis ou candidats indépendants pour la publicité électorale doit être fait dans les mêmes conditions d'accès pour tous.
Art.5: Les médias privés à vocation commerciale peuvent diffuser ou publier, sous leur responsabilité, les communiqués des candidats ou des partis politiques et, en synchronisation, les tranches et émissions spéciales ou toute émission relative à la campagne programmée sur les médias publics.
Lorsqu'une radiodiffusion sonore ou une télévision privée décide de la rediffusion des tranches spéciales de l'information électorale diffusée sur une chaîne publique, elle
le fait obligatoirement sans discrimination pour tous les candidats et pendant toute la campagne.
Art.6: L'action des médias privés commerciaux dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne électorale ne doit pas être de nature à remettre en cause les principes fondamentaux définis par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ci-après dénommée, « la HAAC » dans le Code de Bonne Conduite du Journaliste, à savoir : le pluralisme, l'impartialité, la neutralité et l'équilibre de l'information.
Ces médias veillent à ce que les candidats bénéficient d'un traitement et d'un accès équilibré.
Diffuser les programmes de certains partis politiques, regroupements de partis politiques ou candidats indépendants à une heure de moins grande écoute que ceux d'autres, constitue un manquement au devoir d'équilibre.
Art. 7: Les médias privés commerciaux doivent notamment en cette période :
- éviter la publication ou la diffusion de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, récits satiriques et caricatures qui sont de nature à inciter à la haine, au régionalisme ou à mettre en péril la cohésion nationale;
éviter la diffusion de sondages d'opinion sur les parties prenantes au scrutin;
s'interdire de reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie par l'organe qui relaie, et de commenter ou de porter des jugements de valeur sur les informations relayées.
Art.8: Les comptes rendus, commentaires, présentations et conduites des interviews ou débats doivent être traités par les rédactions dans un souci constant d'impartialité. Les rédactions veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ou de leurs représentants ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens.
Art.9: Pendant la campagne électorale, les émissions de débats contradictoires ayant trait directement à la campagne électorale sont autorisées sur les antennes des radiodiffusions sonores et télévisions privées commerciales.
Voir la page 28 du PDFCes émissions doivent tenir compte des principes d'équilibre et de pluralisme de l'information.
Art.10: Il est interdit d'interrompre les messages des candidats ou autres invités dans le cadre de la campagne électorale par des plages publicitaires de quelque nature que ce soit.
Est également interdite, l'utilisation à des fins de propagande, de toute publicité commerciale par voie de presse.
Art. 11: Les médias privés commerciaux ont l'obligation de respecter le droit de réponse, la rectification et la réplique conformément aux textes en vigueur.
Art.12: Durant la campagne électorale, les responsables de radiodiffusions sonores et télévisions privées commerciales sont tenus de respecter strictement les grilles des programmes conçues à cet effet et les communiquer au moins quinze (15) jours avant l'ouverture de la campagne à la HAAC.
Art. 13: Toute incitation à la haine raciale, tribale, ethnique et au trouble à l'ordre public par les médias privés commerciaux est proscrite et expose son (ses) auteur (s) à la rigueur de la loi.
Art. 14: Durant la campagne électorale, les médias privés commerciaux veillent en particulier :
- à éviter d'aborder avec légèreté la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
Art.15: Les émissions relatives à la campagne électorale doivent être mentionnées dans les annonces de programmes et dans les informations diffusées par les médias audiovisuels.
Dans la presse écrite, des logos annoncent la campagne électorale à la « Une >> et dans les pages intérieures réservées à cet effet.
Art.16 : Les médias audiovisuels privés commerciaux doivent veiller à l'observation stricte du cahier des charges et obligations
des sociétés de radiodiffusions sonores et télévisions privées commerciales notamment en son article 32.
L'inobservation de ces prescriptions par lesdits médias entraine la suspension par la HAAC des émissions incriminées conformément à l'article 59 de la loi n^{\circ} 2021- 031 du 06 décembre 2021 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
En cas de récidive, les médias fautifs seront suspendus de la couverture médiatique des activités des candidats pour la période restante de la campagne.
Art. 17: A la fin de la campagne officielle et ce jusqu'au jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuel ou écrit, tout message ayant le caractère de propagande pour un parti politique, regroupement de partis politiques ou candidats indépendants en compétition.
Art. 18: Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public.
Après la fermeture du dernier bureau de vote et jusqu'à la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, les médias privés commerciaux ne peuvent publier ou diffuser que les résultats donnés par la CENI. Ils doivent chaque fois préciser leur caractère partiel et provisoire.
Art.19: Les organes audiovisuels privés commerciaux doivent conserver pour le compte de la HAAC durant quarante-cinq (45) jours après le scrutin, les enregistrements de toutes les émissions concernant la campagne électorale.
Art.20: Les journalistes des médias privés commerciaux doivent s'abstenir de porter les symboles ou signes distinctifs de quelque candidat que ce soit sur les lieux de reportage ou de service.
Art.21: Les radiodiffusions sonores ou télévisions communautaires et confessionnelles ne peuvent couvrir la campagne électorale proprement dite conformément aux articles 33 et 34 de l'arrêté n° 01/HAAC/22/P du 02 août 2022 portant cahier des missions et charges des sociétés des radiodiffusions sonores et de télévisions communautaires et aux articles 34 et 37 de l'arrêté n° 03/HAAC/22/P du 02 août 2022 portant cahier des charges et obligations des
Voir la page 29 du PDFsociétés des radiodiffusions sonores et de télévisions confessionnelles.
Toutefois, elles peuvent diffuser les informations ou communiqués relatifs au processus électoral.
Art.22: A titre exceptionnel, la HAAC peut autoriser certaines radiodiffusions sonores communautaires ou rurales à couvrir et à diffuser les activités de la campagne électorale.
Art. 23: La présente décision portant respect par les médias privés commerciaux des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information pendant la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 entre en vigueur pour compter de la date de sa signature.
Art. 24: La présente décision portant respect par les médias privés commerciaux des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information pendant la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 est publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 29 Février 2024
Le Président de l'Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
MM. Pitalounani TELOU
ont signé:
MM. Pitalounani TELOU
Octave OLYMPIO
Nouwagnon AYENA
Badjibassa BABAKA
Kossi Kasséré SABI
Komla Mensah AGBEKA
Lalle KANAKE
Mme Aminata ADROU épouse AGUESSI
RECOMMANDATION N° 01/HAAC/24/P du 29/02/2024 relative à la couverture du vote, à la diffusion ou à la publication des résultats des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 par les médias
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2020-001 /PR du 07 janvier 2020 portant Code de la presse et de la communication ;
Vu de la loi organique n° 2021-031 du 06 décembre 2021 modifiant la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC);
Vu la loi N° 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi N^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral;
Vu le décret n^{\circ} 2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n^{\circ} 2017-139/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le décret n^{\circ} 2024-016/PR du 23 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections;
Vu le décret n^{\circ} 2024-018/PR du 23 février 2024 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et régionales de 2024;
Vu le procès-verbal nº 001-2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal n° 001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour suprême portant prestation de serment de Monsieur
Voir la page 30 du PDFMM. Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et la Communication;
Vu l'arrêté n°01/HAAC/22/P du 02 août 2022 portant cahier des charges et obligations générales des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision privées commerciales ;
Vu l'arrêté n°02/HAAC/22/P du 02 août 2022 portant cahier des charges et obligations générales des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision privées communautaires;
Vu les autorisations d'installation et d'exploitation délivrées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication aux promoteurs des radiodiffusions sonores et des télévisions privées ;
Vu le Code de déontologie du journaliste togolais;
Après délibération de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
RECOMMANDE:
Article Premier : La présente recommandation a pour objet d'orienter les médias audiovisuels, écrits et en ligne dans la couverture, le traitement, la diffusion et la publication de l'information liée au vote et à la publication des résultats des élections législatives et régionales du 20 avril 2024.
Art. 2: Le journaliste doit, le jour du vote, être effectivement sur le terrain, observer le déroulement des opérations et en rendre compte fidèlement.
Art.3: Le journaliste doit éviter de diffuser ou de publier toute information susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national.
Art.4: Le journaliste doit s'abstenir de porter tout signe distinctif des candidats lors de la couverture du vote.
Art.5: Le journaliste s'abstient de diffuser ou de publier tout résultat en rapport avec le scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national.
Art.6: Le journaliste ne relaie que les résultats rendus publics ou officiels tels que ceux donnés par les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI), ou la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et précise leur caractère partiel et provisoire.
Art.7: Le journaliste peut suivre, en cas de besoin, au niveau de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême, le traitement du contentieux électoral.
Art.8: Le journaliste peut annoncer les résultats définitifs donnés par la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême et éviter le parti pris lorsqu'il les reprend.
Art.9: Le journaliste doit contribuer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale.
Art.10: La présente Recommandation relative à la couverture du vote, à la diffusion ou à la publication des résultats des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 par les médias prend effet à compter de la date de sa signature et est publiée au Journal Officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 29 Février 2024
Le Président de l'Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
MM. Pitalounani TELOU
Ont signé:
MM. Pitalounani TELOU
Octave OLYMPIO
Nouwagnon AYENA
Badjibassa BABAKA
Kossi Kasséré SABI
Komla Mensah AGBEKA
Lalle KANAKE
Mme Aminata ADROU épouse AGUESSI
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 18 quarto
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : fc44555fc3cb58de3df50b806e34ac848f675486e46ba6c75adefdb0ee5cf027
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- JOURNAL OFFICIEL 69E ANNEE N°18 QUARTO — 29 février 2024 — Voir la source officielle