Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 69E ANNEE N°29 BIS

Publié le 29 mars 2024 · 6 pages

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du 29 Mars 2024

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

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TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

ANNONCES

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• Récépissé de déclaration d'associations10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)20 000 F
• Avis d'immatriculation10 000 F
• Certification du JO500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES

2024

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
29 mars Décret n2024-021/PR portant nomination...
29 mars Décret n2024-022/PR portant nomination2
29 mars - Décret n2024-023/PR portant nomination2

ET DECISIONS

DECRETS

°

° °

DECISIONS

Cour Constitutionnelle

2024

28 mars - Décision n° EL-006/24: AFFAIRE : Saisine du Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine (BATIR) C/ ALLAH Yao Akpotogbi de Nouvelle Vision (NV) (Circonscription électorale de Agoè-Nyivé). ATTIGNON Sénam du Cercle des Engagés pour un Développement Harmonieux (CEDH) (circonscription électorale de Agoè-Nyivé). GBLOKPO Rachel T. Amé A. de FDR (Forces Démocratiques pour la République) (Circonscription électorale d'Agou)

3

LOME

28 mars - Décision n° EL-007/24: AFFAIRE : Saisine de Monsieur SOKPAH Kokuvi Djifa, président du parti politique Nouvelle Dynamique en rétractation de sa liste de candidature dans la circonscription électorale de Zio

5

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES

ET DECISIONS

DECRETS

DECRET N°2024-021/PR DU 29/03/2024 portant nomination

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Sur le rapport du ministre de la sécurité et de la protection civile,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises;

Voir la page 2 du PDF
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Vu la loi n° 2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial de la police nationale; Vu la loi n° 2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure ; Vu la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2024-013/PR du 08 février 2024 portant création de la Force Sécurité Elections Législatives (FOSELR) 2024;Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises; Vu la loi n° 2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial de la police nationale; Vu la loi n° 2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure ; Vu la loi n^{\circ} 2022-007 du 30 mai 2022 portant modification de la loi n^{\circ} 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret n° 2024-013/PR du 08 février 2024 portant création de la force sécurité élections législatives (FOSELR 2024;
Le conseil des ministres entendu,Le conseil des ministres entendu,
DECRETEDECRETE
Article premier: Le Colonel KEDEWOULI Koudjaki Essodô, officier supérieur de la gendarmerie nationale, est nommé commandant de la Force sécurité élections législatives et régionales (FOSELR) 2024.Article premier: Le Lieutenant-Colonel KOURA Iniwê officier supérieur de la gendarmerie nationale, est nommé commandant adjoint-gendarmerie de la Force sécurité élections législatives et régionales (FOSELR) 2024.
Art. 2: Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Art. 2: Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 29 mars 2024Fait à Lomé, le 29 mars 2024
Le Président de la RépubliqueLe Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEFaure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreLe Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBEVictoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Calixte Batossie MADJOULBALe ministre de la Sécurité et de la Protection Civile
Calixte Batossie MADJOULBA
DECRET N°2024-022/PR DU 29/03/2024DECRET N°2024-023/PR DU 29/03/2024
portant nominationportant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUELE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur le rapport du ministre de la sécurité et de la protection civile,Sur le rapport du ministre de la sécurité et de la protection civile,

du 29 Mars 2024

,

)

,

Voir la page 3 du PDF
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Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des personnels militaires des forces armées togolaises ;(circonscription électorale de Agoè-Nyivé). GBLOKPO Rachel T. Amé A. de FDR (Forces Démocratiques pour la République) (Circonscription électorale d'Agou)
Vu la loi n° 2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial de la police nationale;<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
Vu la loi n° 2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure ; Vu la loi n° 2022-007 du 30 mai 2022 portant modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par lettre en date du 25 mars 2024 de Monsieur Ayao ATSOU, Secrétaire Général Adjoint du parti politique Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine (BATIR), enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n°007- Gà 17 h 46 minutes, aux fins d'invalidation des listes des candidats :
Vu le décret n° 2024-013/PR du 08 février 2024 portant création de la force sécurité élections législatives (FOSELR) 2024;- ALLAH Yao Akpotogbi de Nouvelle Vision (Circonscription électorale de Agoè-Nyivé),
Le conseil des ministres entendu,- ATTIGNON Sénam de CEDH (circonscription électorale de Agoè-Nyivé) et
DECRETE
Article premier: Le Commissaire Divisionnaire de Police BAMAZI Essonanna, est nommé commandant adjoint-police du commandant de la Force sécurité élections législatives et régionales (FOSELR) 2024. Art. 2: Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 29 mars 2024 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre de la sécurité et de la protection civile Calixte Batossie MADJOULBA DECISION N°EL-006/24 DU 28 MARS 2024 AFFAIRE : Saisine du Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine (BATIR) C/ ALLAH Yao Akpotogbi de Nouvelle Vision (NV) (Circonscription électorale de Agoè-Nyivé). ATTIGNON Sénam du Cercle des Engagés pour un Développement Harmonieux (CEDH)GBLOKPO Rachel T. Amé A. de FDR (circonscription électorale d'Agou); Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle; Vu le code électoral notamment en ses articles 142, 222 et 223; Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques, modifiée, en son article 8; Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024, modifiant le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024; Vu le communiqué n°002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers des candidatures pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024; Vu la décision n°EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale; Vu les lettres n° 072/2024/CC/Pi, 073/2024/CC/Pi et 074/ 2024/CC/Pi en date du 26 mars 2024; Vu l'ordonnance n° 006/2024CC/P du 26 mars 2024 portant désignation de rapporteur ; Le rapporteur ayant été entendu : 1 - Considérant que Monsieur Ayao ATSOU, Secrétaire Général Adjoint du parti politique Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine (BATIR) sollicite l'invalidation des listes des candidats :
Voir la page 4 du PDF
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ALLAH Yao Akpotogbi de Nouvelle Vision (Circonscription électorale de Agoè-Nyivé),lors de sa campagne électorale pour les élections législatives de 2024 ;
- ATTIGNON Sénam de CEDH (circonscription électorale de Agoè-Nyivé) et GBLOKPO Rachel T. Amé A. de FDR (circonscription électorale d'Agou); 2 - Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 2 de la Constitution, <<< La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections >> ; Qu'en outre, aux termes de l'article 142 du code électoral : <<< Le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives5 - Considérant que, par une lettre en date du 27 mars 2024, adressée au responsable de CEDH, Madame ATTIGNON Sénam porte à la connaissance de la Cour son désistement de sa candidature sur la liste de CEDH pour l'élection législative 2024 ; 6 - Considérant que la circonscription électorale d'Agoè-Nyivé compte six (06) sièges à pourvoir ; qu'ainsi, chaque liste de
ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle >> ; 3 - Considérant qu'au soutien de ses recours en invalidation, Monsieur Ayao ATSOU, Secrétaire Général Adjoint du parti politique Bloc Alternatif Togolais pour une Innovation Républicaine (BATIR) allègue que, dans le cadre descandidatures doit comporter douze (12) candidats conformément à l'article 202 du code électoral; que, Madame ATTIGNON Sénam s'étant désistée de la liste indépendante CEDH, il y a lieu de constater qu'au lieu de douze (12) candidats il ne reste que onze (11) sur la liste CEDH ; que son désistement entraine ipso facto l'invalidation de la liste indépendante CEDH de la circonscription électorale d'Agoè- Nyivé sur laquelle elle était candidate pour insuffisance du nombre de candidats conformément à l'article 202 du code électoral; Sur le cas ALLAH Yao Akpotogbi
élections législatives et régionales 2024, son parti a bien voulu postuler dans six 06) de nos circonscriptions électorales dans le respect du code électoral et de la Charte des partis politiques ; que, conformément à l'article 8 de la Charte des partis politiques, « Aucun citoyen ne peut appartenir à plus d'un parti politique à la fois » ; qu'ainsi, <<< un membre avéré d'un parti politique ne peut que postuler sur la liste de son mouvement politique, sinon il tombe sous le coup de double appartenance, ce qui est proscrit par l'article ci-dessus cité » ; qu'à la publication de la liste des candidats par la Cour, son parti a été désagréablement surpris de voir des membres de sa formation politique, venir concurrencer sa liste en se positionnant candidats sur d'autres listes, ce qui est, de son point de vue, contraire à la réglementation en vigueur; qu'il sollicite l'invalidation desdites listes annexées à la requête afin de réparer son préjudice et de moraliser la vie politique dans le pays ;7- Considérant que, dans son mémoire en réponse à la lettre n°072/2024/CC/Pi du 26 mars 2024 du Président par intérim de la Cour constitutionnelle, Monsieur ALLAH Yao Akpotogbi a reconnu avoir adhéré au parti politique BATIR; que, cependant il n'a bénéficié ni d'égards, ni de dignité mais que de promesses mensongères de la part des premiers responsables du parti BATIR; qu'à la réception de la correspondance de la Cour constitutionnelle, il a immédiatement déposé une lettre de démission au siège national du parti BATIR comme il aurait dû « le faire un peu plutôt » ; qu'il sollicite l'indulgence de la Cour afin de lui permettre de réaliser son rêve d'être candidat aux élections législatives de 2024 sur la liste du parti Nouvelle Vision dans la circonscription électorale d'Agoè-Nyivé ;
Sur le cas ATTIGNON Sénam8- Considérant que la candidat ALLAH Yao Akpotogbi, reconnaît lui-même avoir adhéré au parti politique BATIR dont il détient la carte de membre: que, curieusement, il s'est fait inscrire sur la liste d'un autre parti politique du nom de
4 - Considérant que dans son mémoire en réponse en date du 27 mars 2024, Monsieur AGBALEGNO Mawusi, président de l'association Cercle des Engagés pour un Développement Harmonieux (CEDH), soutient que leur mouvement n'est pas un parti politique mais plutôt une association et en a produit les éléments de preuve ; qu'il ne savait pas que Madame ATTIGNON Sénam était membre du parti politique BATIR ; qu'il prendrait toutes les dispositions afin qu'elle ne constitue pas un obstacle sur le terrain pour le parti politique BATIRNouvelle Vision (NV) ; alors qu'aux termes de l'article 8 de la Charte des partis politiques « Aucun citoyen ne peut appartenir à plus d'un parti politique à la fois. » ; que Monsieur ALLAH Yao Akpotogbi étant citoyen togolais détenant la carte d'électeur n°A5-38-105-01-16-02-03-00005, membre du parti politique BATIR ne peut se porter candidat sur la liste de candidature du parti politique Nouvelle Vision de la circonscription électorale d'Agoè-Nyivé sans violer l'article 8 de la Charte des partis politiques ; qu'il convient d'invalider sa candidature et, par voir de conséquence, invalider toute la liste du parti politique Nouvelle Vision
Voir la page 5 du PDF

de la circonscription électorale d'Agoè-Nyivé pour insuffisance du nombre de candidats sur ladite liste conformément à l'article 202 du code électoral;

Sur le cas GBLOKPO Rachel T. Amé A.

9 - Considérant que, dans son mémoire non daté, enregistré le 28 mars 2024 sous le numéro 013-G, en réponse à la lettre du 26 mars 2024 du Président par intérim de la Cour constitutionnelle, Madame GBLOKPO Rachel T. Amé A. reconnaît qu'elle avait approché le parti politique BATIR pour comprendre le fonctionnement et la vision du parti, mais, qu'en réalité, elle n'as pas reçu à ce jour une carte de membre faisant d'elle ni un militant, ni un membre d'aucune de ses structures et ne participe à aucune de ses activités ; 10 - Considérant qu'au soutien de son recours en invalidation, le parti togolais BATIR a produit une copie de la carte d'adhésion N^{\circ} M05601472GBYOA ; que malgré les dénégations de Madame GBLOKPO Rachel T. Amé A. sur sa non appartenance au parti politique BATIR, elle n'apporte aucun élément de preuve, ni n'élève aucune contestation sur ses données personnelles qui ont servi à établir sa carte de membre du parti politique BATIR; qu'étant ainsi membre du parti politique BATIR, elle ne peut être candidate sur la liste du parti politique FDR de la circonscription électorale d'Agou ; qu'il convient d'invalider sa candidature et, par voie de conséquence, invalider toute la liste du parti politique FDR de la circonscription électorale d'Agou pour insuffisance du nombre de candidats sur ladite liste conformément à l'article à l'article 202 du code électoral;

En conséquence,

DECIDE :

Article premier: La liste indépendante CEDH de la circonscription électorale d'Agoè-Nyivé sur laquelle est inscrite Madame ATTIGNON Sénam est invalidée et doit être retirée de la liste définitive publiée par la Cour.

La liste du parti politique Nouvelle Vision de la circonscription électorale d'Agoè-Nyivé sur laquelle est inscrit Monsieur ALLAH Yao Akpotogbi est invalidée et doit être retirée de la liste définitive publiée par la Cour.

Art. 2: La liste du parti politique FDR de la circonscription électorale d'Agou sur laquelle est inscrite Madame GBLOKPO Rachel T. Amé A. est invalidée et doit être retirée de la liste définitive publiée par la Cour.

Art. 3: La présente décision sera affichée au greffe de la Cour, notifiée au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au Ministre de l'Administration territoriale, aux intéressés, au Président de la Haute Autorité de l'audio-Visuel et de la Communication (HAAC), aux préfets et aux chefs de missions diplomatiques et consulaires du

Togo à l'étranger et publiée au Journal Officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence.

Délibérée par la Cour en sa séance du 28 mars 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Kouami AMADOS-DJOKO, président par intérim ; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 28 mars 2024

Le Greffier en Chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N°EL-007/24 DU 28 MARS 2024

AFFAIRE: Saisine de Monsieur SOKPAH Kokuvi Djifa, président du parti politique Nouvelle Dynamique en rétractation de sa liste de candidature dans la circonscription électorale de Zio

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre de Monsieur SOKPAH Kokuvi Djifa, président du parti politique Nouvelle Dynamique (ND) en date du 26 mars 2024 et enregistrée le 27 mars 2024 au greffe de la Cour sous le N°010-G, par laquelle il sollicite de la Cour le retrait de la liste des candidats de son parti aux élections législatives du 20 avril 2024 dans la circonscription électorale de Zio;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142, 222, 223 et 226;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; Vu la loi n^{\circ} 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques;

Vu le décret n^{\circ} 2024-016/PR du 23 février 2024, modifiant le décret n^{\circ} 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024;

Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu la décision n^{\circ} EL-002/24 du 22 mars 2024 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection législative du 20 avril 2024;

Vu l'ordonnance n° 007/2024/CC/P du 27 mars 2024 portant désignation de rapporteur ;

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le rapporteur ayant été entendu ; 1 - Considérant que Monsieur SOKPAH Kokuvi Djifa, président du parti politique Nouvelle Dynamique (ND), sollicite de la Cour la rétractation de la liste des candidats de son parti aux élections législatives du 20 avril 2024 dans la circonscription de Zio; 2 - Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 226 alinéa 1, 2 et 3 du code électoral: << Avant l'ouverture de la campagne électorale, toute liste de candidats peut être retirée ».est faite avant l'ouverture de la campagne électorale censée démarrer le 04 avril 2024 à 00 h, conformément au décret n° 2024-018/PR du 23 février 2024; Qu'ainsi, Monsieur SOKPAH Kokuvi Djifa, tête de liste du parti Nouvelle Dynamique dans la circonscription électorale de Zio, est en droit de retirer sa liste de candidats; En conséquence, DECIDE :
<<< Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui informe le ministère chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé ».Article premier: Donne acte de la demande de retrait de la liste des candidats du parti Nouvelle Dynamique (ND) dans la circonscription électorale de Zio. Art. 2: Dit que le requérant doit s'adresser à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour les
<<< La déclaration de retrait de candidature, signée par l'ensemble des candidats de la liste est déposée à la CELI ou à la CEAI » ; 3- Considérant que, par décision n°EL-002/24 du 22 mars 2024, la Cour a publié la liste définitive des candidatures aux élections législatives du 20 avril 2024; que la liste Nouvelle Dynamique figure parmi les listes validées dans la circonscription électorale de Zio ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur SOKPAH Kokuvi Djifa, tête de liste, a produit une copie du récépissé définitif de dépôt de candidature délivré le 25 mars 2024 pour les élections législatives, afin de confirmer sa candidature; qu'ainsi, sa requête est recevable;formalités induites par la présente décision qui sera notifiée à l'intéressé, à la CENI et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise Délibérée par la Cour en sa séance du 28 mars 2024 au . cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU. Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 28 mars 2024 Le Greffier en Chef
4 - Considérant que la demande de retrait de la liste de candidature de ND dans la circonscription électorale de ZioMe ADIKI ATIWI Atihèzi

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 29 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : bfdb16762bfbd20e558dd0c9c5a7be0089320f5faed3a9d18dede48e562e8677

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