JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°33 TER
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ACHAT
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| • | 16 à 28 pages | 600 F |
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TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
ANNONCES
| • Récépissé de déclaration d'associations | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e | |
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
2024
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES
ET DECISIONS
DECRETS
09 avr.- Décret N° 2024-030 BIS/PR fixant les modalités d'exercice des compétences partagées entre l'Etat et les communes dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.
09 avr.- Décret N° 2024-031 BIS/PR portant approbation des critères de répartition des dotations du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), Exercice 2024, pour le compte des communes.... 5
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
LOME
DECRET N° 2024-030 BIS/PR DU 09/04/2024 fixant les modalités d'exercice des compétences partagées entre l'Etat et les communes dans les domaines de l'eau et de l'assainissement
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière, du ministre d'Etat, ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise, du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et du ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la loi n° 2008-007 du 11 juin 2008 relative aux modes de gestion des services publics locaux ;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République Togolaise;
Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;
Voir la page 2 du PDFVu la loi n° 2010-006 du 18 juin 2010 portant organisation des services publics de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques, modifiée par la loi n^{\circ} 2011-24 du 4 juillet 2011;
Vu la loi n^{\circ} 2016-002 du 04 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire ;
Vu la loi n° 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n^{\circ} 2019-001 du 09 janvier 2019;
Vu la loi n^{\circ} 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;
Vu la loi n^{\circ} 2021-034 du 31 décembre 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé ;
Vu le décret n^{\circ} 2011-130/PR du 03 août 2011 portant création de la société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi- urbain (SP-EAU);
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2015-007/PR du 21 janvier 2015 fixant les modalités de délégation de la fonction d'autorité délégante du service public de l'eau et de l'assainissement collectif à des collectivités territoriales;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier Le présent décret fixe les modalités d'exercice des compétences partagées entre l'Etat et les communes dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, conformément aux dispositions de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
- affermage: contrat de délégation de service public par lequel l'autorité délégante confie à un tiers le mandat de gérer le service public de l'eau potable et/ou de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques
à ses frais, risques et périls, et lui impose le maintien en bon état de fonctionnement des installations d'eau et/ou d'assainissement collectif en vue de fournir ce service au public, y compris la responsabilité de la maintenance et de tout ou partie des investissements de renouvellement, mais sans la responsabilité des investissements d'installations d'eau et d'assainissement collectif, le financement de ces investissements incombant à l'autorité délégante ;
assainissement: collecte et traitement des eaux usées ;
- assainissement autonome: ensemble des filières de traitement qui permettent d'éliminer les eaux usées et les excréta, d'une habitation, ou sur une parcelle portant l'habitation sans frontière ;
assainissement collectif des eaux usées domestiques: évacuation par un réseau d'assainissement collectif et le traitement des eaux usées rejetées par les usagers, après avoir été prélevées sur le réseau public de l'eau ou sur toute autre source d'alimentation en eau. L'assainissement collectif des eaux usées domestiques ne comprend pas l'assainissement autonome, la collecte et le traitement des eaux pluviales, des eaux utilisées à l'enlèvement des déchets solides et des eaux usées des installations industrielles et agricoles ayant leurs propres systèmes d'assainissement non raccordés au réseau d'assainissement collectif ;
- borne fontaine : équipement communautaire construit, depuis une canalisation du réseau de distribution d'eau potable, muni d'un compteur d'eau et d'un ou plusieurs robinets de puisage à usage public;
boues de vidange: résidus extraits de systèmes d'assainissement autonome ;
- concession: contrat de délégation de service public par lequel l'autorité délégante confie à un tiers le mandat de gérer le service public de l'eau à ses frais, risques et périls, et lui impose le développement des installations d'eau ou d'assainissement collectif en vue de fournir ce service au public, y compris la responsabilité de la
Voir la page 3 du PDF09 avril 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
gestion du patrimoine et de la réalisation des investissements d'installations d'eau ou d'assainissement collectif;
délégataire ensemble des opérateurs sectoriels notamment les sociétés de droit public, les établissements de droit public disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les sociétés de droit privé, associations d'usagers chargés du patrimoine et des investissements, et/ou de l'exploitation du service public;
eau potable: eau destinée à la consommation des ménages, des entreprises ou des administrations qui, par traitement ou naturellement, répond à des normes définies par la législation et la réglementation en vigueur sur la qualité de l'eau ;
eau usée: eau ayant subi une modification de sa composition ou de son état du fait de son utilisation;
forage: trou circulaire de diamètre prédéfini, creusé à partir de la surface du sol jusqu'à une couche aquifère et muni ou non d'un tubage et de crépines;
installations d'eau: ensemble des infrastructures et ouvrages destinés à fournir de l'eau potable en vue de satisfaire les besoins du public sur une aire géographique donnée. Il s'agit notamment des installations de captage, de prélèvement et de traitement de l'eau assimilées à la production de l'eau, des installations de stockage, de comptage et des installations de transport, de distribution et de branchement pour l'eau potable;
- puits: excavation creusée à partir de la surface du sol jusqu'à une couche aquifère pour en tirer de l'eau ;
zones humides : étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six (6) mètres.
Art. 3: Le présent décret s'applique :
- aux installations d'eau non couvertes par les contrats de concession et d'affermage entre l'Etat et les délégataires;
- à la collecte et au traitement des eaux usées.
Toutefois les installations d'eau réalisées par l'Etat et non encore exploitées par un délégataire sont gérées par les communes.
CHAPITRE II: COMPETENCES PARTAGEES DANS LE DOMAINE DE L'EAU
Art. 4: L'Etat se charge de :
- définir et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau au moyen d'un plan d'actions de gestion intégrée des ressources en eau et des plans sous- sectoriels des différents usages de l'eau ;
- faire la planification sectorielle et sous-sectorielle ;
prendre les mesures nécessaires pour favoriser la coopération avec les Etats voisins en matière de gestion et de mise en valeur des eaux partagées, conformément aux dispositions des conventions en vigueur et aux principes du droit international ;
- approuver les plans communaux d'investissement dans le sous-secteur de l'eau ;
- réglementer le service public d'eau potable et réguler le sous-secteur de l'eau potable;
rechercher et mettre en place les financements pour exécuter les investissements qui sont à la charge de l'Etat ;
suivre et contrôler la mise en œuvre des installations d'eau potable ;
- faire la surveillance de la potabilité de l'eau.
Art. 5: La commune se charge de :
élaborer et mettre en œuvre des plans locaux de mobilisation, de traitement et de distribution dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable ;
- assurer la maîtrise d'ouvrage ;
Voir la page 4 du PDF- édifier et gérer les bornes fontaines, les puits d'eau, les forages d'eau et les systèmes d'approvisionnement en eau à travers leurs services techniques ;
participer à la protection et à la gestion des ressources en eaux souterraines, en eaux de surface et des ressources halieutiques;
créer un organe local de gestion de l'eau pour la réalisation et la gestion d'installations d'eau, la gestion d'une masse d'eau ou d'une zone humide d'intérêt local, communal ou intercommunal sous le contrôle de l'autorité communale ou intercommunale, avec l'assistance technique des services compétents de l'Etat ;
faire le contrôle de la conformité des systèmes d'approvisionnement en eau ;
- assurer le suivi de base de la qualité de l'eau notamment en chlore résiduel et l'indicateur de contamination fécale.
CHAPITRE III : COMPETENCES PARTAGEES DANS LE DOMAINE DE L'ASSAINISSEMENT
Art. 6 : L'Etat se charge de :
définir la politique nationale de l'assainissement;
planifier et programmer les investissements ;
contrôler la qualité des eaux usées et des boues de vidange rejetées ;
- mener des actions de recherche et de développement ;
- approuver les plans communaux d'investissement dans le sous-secteur de l'assainissement;
réglementer le service public de l'assainissement et réguler le sous-secteur de l'assainissement ;
rechercher et mettre en place les financements pour exécuter les investissements qui sont à la charge de l'Etat ;
- suivre et contrôler la mise en œuvre des installations d'assainissement.
Art. 7: La commune se charge de :
assurer la collecte et le transport des eaux usées et des boues de vidange;
assurer le traitement des eaux usées et des boues de vidange;
entretenir les réseaux d'assainissement et les stations de traitement;
sensibiliser les populations à l'importance de l'assainissement;
- veiller au respect des normes;
- contrôler les installations d'assainissement;
rechercher et mettre en place les financements additionnels pour exécuter les investissements qui sont à sa charge;
- sanctionner les infractions en matière d'assainissement.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 8: Les frais liés à l'exercice des compétences revenant aux communes conformément au présent décret sont pris en charge par le Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT).
Art. 9: Les dispositions des articles 5 et 7 du présent décret sont appliquées de façon progressive en fonction des capacités des communes pour les ouvrages réalisés par l'Etat dans le cadre de l'eau et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques.
Un arrêté interministériel du ministre chargé de la décentralisation et du ou des ministre(s) concerné(s) dresse la liste des communes susceptibles de faire l'objet d'application.
Art. 10: Le ministre d'Etat, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière, le ministre d'Etat, ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise, le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et le ministre de la Santé et
de l'Hygiène Publiques sont chargés, chacun en ce qui le
Voir la page 5 du PDF| concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Vu le décret n° 2019-130/PR du 09 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Fonds d'appui aux collectivités territoriales; |
| Fait à Lomé, le 09 avril 2024 | Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du premier ministre ; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; |
| Le conseil des ministres entendu, | |
| Le Premier ministre | DECRETE : |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE | Article premier-: Le présent décret porte approbation des |
| Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise | critères de répartition des dotations du fonds d'appui aux collectivités territoriales, exercice 2024, pour le compte des |
| Général Damehame YARK | communes, en application des dispositions du décret n° 2019-130/PR du 09 octobre 2019 fixant les modalités |
| Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière | d'organisation et de fonctionnement du fonds d'appui aux collectivités territoriales. |
| Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE | |
| Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique | Art. 2: La dotation totale du fonds d'appui aux collectivités territoriales est répartie entre les communes en montant global par commune. |
| Prof. Moustafa MIJIYAWA | Art. 3: Le montant global par commune est la somme des |
| Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Hodabalo AWATE | dotations allouées à chaque commune et provenant de : la dotation de base ; la dotation de péréquation; |
| DECRET N° 2024-031 BIS/PR DU 09/04/2024 portant approbation des critères de répartition des dotations du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), Exercice 2024, pour le compte des communes LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | la dotation de performance. Art. 4: Les taux de répartition entre les différentes dotations visées à l'article 3 sont les suivants : a) dotation de base : 8% du montant global d'allocation à répartir équitablement entre les communes ; |
| Sur le rapport conjoint du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et du ministre de l'Economie et des Finances, | b) dotation de péréquation : |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de | par rapport à la population: 10% du montant global d'allocation à répartir entre les communes en fonction de leur population respective ; |
| finances; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée ; | par rapport à la superficie: 10% du montant global d'allocation à répartir entre les communes en fonction de la superficie de chacune d'elles ; |
| Vu la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ; Vu la loi n^{\prime} 2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes, modifiée par la loi n^{\prime} 2019-001 du 09 janvier 2019; | par rapport à la pauvreté : 70% du montant global d'allocation à répartir entre les collectivités en fonction de l'indice de pauvreté de chaque commune. territoriales |
c) dotation de performance: 2% du montant global d'allocation à répartir entre les communes en fonction de leur performance dans la gestion des affaires locales.
Art. 5: Les critères de péréquation visés à l'article précédent ont pour objectif de réduire le déséquilibre territorial en termes de développement, en tenant compte des indicateurs définis par l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED), portant sur :
la population de chaque commune ;
la superficie de chaque commune ;
l'indice de pauvreté de chaque commune.
Art. 6: Les critères de performance des communes sont définis par la Commission de Gestion du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (CG-FACT).
Ils portent sur :
- le respect du nombre des sessions ordinaires, exercice 2022;
- le taux d'utilisation des dotations du FACT, exercice 2022;
- le respect du délai d'adoption du budget primitif exercice 2022;
le taux d'exécution du budget local (capacité de mobilisation des ressources propres) exercice 2022 ;
- l'élaboration et l'approbation de Plans de Développement Communaux (PDC).
Art. 7: Les critères visés à l'article précédent ont pour objectif d'inciter les communes à améliorer leur performance.
La dotation de performance est répartie par commune, selon les critères de performance, comme suit :
| Critère | Taux supérieur à 50% | Taux inférieur ou égal à 50% |
| Taux d'utilisation des dotations du FACT | 0,4% | 0% |
| Taux d'exécution du budget local (capacité de mobilisation des ressources propres) | 0,4% | 0% |
| Critère | NON OUI | ||
| Respect du nombre de sessions | 0,4% 0% | ||
| ordinaires annuels | |||
| Respect du délai d'adoption du budget | 0,4% 0% | ||
| primitif | |||
| PDC | Son élaboration Son approbation | 0% 0,2% 0% 0,2% |
Art. 8: La dotation globale par commune est répartie en dotation d'investissement et en dotation de fonctionnement, comme suit :
| Dotation | Dotation de | |
| Indice de pauvreté | d'investissement | fonctionnement en |
| de la commune | en pourcentage de pourcentage de la la dotation globale dotation globale de de la commune la commune | |
| Supérieur ou égal à 60% | 70% | 30% |
| Compris entre 60 et 40% | 75% | 25% |
| Inférieur ou égal à 40% | 80 | 20% |
Art. 9: Les dotations d'investissement pour chaque commune sont réparties entre les dotations affectées et non affectées comme suit :
les dotations non affectées sont égales à cinquante pourcent (50%) de la dotation d'investissement ;
les dotations affectées correspondent à cinquante pourcent (50%) de la dotation d'investissement.
Voir la page 7 du PDF09 avril 2024
Art. 10 : L'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB) est désignée maître d'ouvrage délégué pour l'exécution des investissements relatifs aux dotations affectées.
Les fonds correspondant aux dotations affectées sont transférés dans un compte ouvert par cette agence auprès du Trésor public.
L'ANADEB, sur la base des montants affectés, discute avec chaque commune de ses projets de développement prioritaires dans les secteurs d'infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, marchandes, sportives et culturelles et en dresse un rapport pour étude et adoption par la Commission de Gestion du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (CG-FACT).
Ce rapport est présenté au plus tard trois (3) mois à compter de la date de signature du présent décret.
Art. 11: L'ANADEB dresse à l'attention de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales un rapport semestriel des travaux réalisés.
Art. 12: L'ANADEB soumet pour accord de la commission de gestion, le coût de sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Art. 13: Le suivi et la supervision des travaux réalisés par I'ANADEB sont effectués par les communes, les préfets territorialement compétents et le secrétariat technique de la commission de gestion du fonds d'appui aux collectivités territoriales.
Art. 14: Les dotations de fonctionnement pour chaque commune sont déterminées sur la base du seul critère de pauvreté. Elles sont destinées à couvrir les dépenses obligatoires, notamment les salaires, les indemnités des conseillers municipaux, les cotisations sociales et patronales, les factures d'eau et d'électricité et les loyers.
Art. 15: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 09 avril 2024
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
Hodabalo AWATE
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 33 ter
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : a34472f60c0bf4de800128ca9f2809408a4c201ccd4aceaa7bd15dc838d88b05
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