JOURNAL OFFICIEL 69E ANNEE N°36 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 15 Avril 2024
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET
DECISIONS
DECRETS
01
-
LOME
09 Avr.-Arrêté interministériel n° 002/MENTD/MSPC/MEF portant approbation du budget, exercice 2024 de l'Agence Nationale de la Cybersécurité..
Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
Ministère de l'Economie et des Finances
2024
21 Mars-Arrêté interministériel n° 273/2024/MUHRF/MEF portant approbation du budget autonome du Centre de la Construction et du Logement (CCL), exercice 2024....
Ministère de la Culture et du Tourisme
6
2024
11 Avr.-Décret N° 2024-029/PR fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Accès Universel aux Soins.
ARRETES
2
Ministère de l'Economie et des Finances
2024
03 Avr.-Arrêté interministériel n° 001/24/MCT/MEF portant approbation du budget de fonctionnement du Fonds National de Promotion Culturelle (FNPC), exercice 2024..
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
7
Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
Ministère de l'Economie et des Finances
2024
2022
19 Sept.-Arrêté n° 0384/MATDDT/CAB portant rectification de l'article n° 0180/MATDCL du 23 octobre 2014 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village.... 8
Voir la page 2 du PDF15 Avril 2024
| 2024 29 Fév.-Arrêté n° 0214/2024/MATDDT-CAB portant nomination du secrétaire général de la commune de Bas-Mono 1..... 8 | Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; |
| 29 Fév.-Arrêté n° 0215/MATDDT portant autorisation d'inhumer à domicile. 9 | Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; |
| 06 Mars-Arrêté n° 0216/2024/MATDDT-CAB portant autorisation 10 d'inhumer à domicile... des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires 11 Avr.-Arrêté n° 007/2024/MTRAF portant nomination des inspecteurs de l'aviation civile. Ministère 2024 10 | Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2020-099/PR du 25 novembre 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la direction des affaires financières des ministères; |
| DECISIONS Cour Constitutionnelle 2024 | Vu le décret n°2022-012/PR du 7 février 2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la direction de la planification, des statistiques et du suivi- évaluation des ministères; |
| 15 Avr.-Décision n° EL-010/24 Affaire: Saisine de la « Veille Citoyenne Togo >> en vue de l'annulation d'un report des élections législatives du 20 avril 2024 et de la modification 11 du régime politique du Togo..... 15 Avr.-Décision n° EL-011/24 Affaire: Saisine de la << Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP)>> en vue de l'annulation du communiqué de presse du 03 avril 2024 reportant la date des élections législatives et régionales à une date 12 ultérieure. | Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Le présent décret fixe les attributions du ministre et porte organisation et fonctionnement du ministère de l'Accès Universel aux Soins. |
| 15 Avr.-Décision n° EL-012/24 Affaire: Saisine de Monsieur SONKA Gnandi, tête de liste NET-Bassar... 14 | CHAPITRE ler: DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE |
| PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE | Art. 2: Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre de l'Accès Universel aux Soins prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d'accès universel des populations aux soins. |
| TOGOLAISE | A cet effet, il est chargé, en relation avec le ministère chargé de la Santé, notamment de : |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS DECRETS | assurer, en collaboration avec les ministères concernés, un accès facile et équitable aux soins de santé à toute la population, à travers la mise en place et la gestion de l'assurance maladie universelle; |
| DECRET N° 2024-029/PR du 09/04/24 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Accès Universel aux Soins | mettre en place un mécanisme de collaboration ou de partenariat avec les organismes ou mutuelles de santé et des assurances sociales privés ; - veiller à la qualité des prestations de soins; |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | élaborer le schéma directeur des infrastructures de santé et veiller à sa mise en œuvre. |
| Sur le rapport du Premier ministre, | Art. 3: Le ministre a autorité sur les services de |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | l'administration centrale du ministère et les services qui lui sont directement rattachés. |
15 Avril 2024
Il peut disposer des services à compétences nationales ou partagées.
Il exerce la tutelle sur les organismes et institutions qui sont rattachés au ministère.
CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU MINISTERE
Section 1re: Du cabinet et des services rattachés au ministre
Article 4: Le cabinet du ministre comprend :
- le directeur de cabinet;
- le conseiller technique ;
- le conseiller en communication;
- le chargé de mission ;
- l'attaché de cabinet ;
- le chef du secrétariat particulier.
Art. 5: Le directeur de cabinet assure la coordination et la supervision des activités du cabinet et veille à l'exécution des directives du ministre. Il peut recevoir du ministre, délégation de signature par arrêté, pour des actes relevant des attributions du département et pour lesquels la délégation n'est pas donnée au secrétaire général.
Le directeur de cabinet est nommé par décret en conseil des ministres.
Art. 6: Le conseiller technique étudie, donne des avis et fait des propositions sur les dossiers qui lui sont confiés par le ministre.
Art. 7: Le conseiller en communication traite toutes les questions en rapport avec les médias et la politique du département. II assure la visibilité des actions menées par le ministère dans le respect des règles de communication.
Art. 8: Le chargé de mission assure une mission spéciale du département définie par arrêté du ministre.
Art. 9: L'attaché de cabinet exécute les tâches d'appui aux membres du cabinet et étudie les dossiers que lui confie le ministre.
Art. 10: Le chef du secrétariat particulier gère les affaires réservées du ministre. Il a rang de chef de division.
Art. 11: Sont directement rattachés au ministre :
- l'inspecteur des services du ministère ;
- la personne responsable des marchés publics;
- la cellule de gestion des marchés publics;
- la commission de contrôle des marchés publics.
Art. 12: L'inspecteur des services du ministère de l'Accès Universel aux Soins est chargé, sous l'autorité du ministre, notamment de :
vérifier l'efficacité et la performance de la gestion des activités de l'ensemble des services du département et des institutions et organismes rattachés et leur conformité avec les lois et règlements en vigueur, la politique et les plans d'action nationaux et du secteur;
- relever les irrégularités commises en matière de gestion administrative, financière et technique et les porter à l'attention du ministre qui prend les mesures appropriées et en informe les organes spécialisés de l'Etat.
Art. 13: La personne responsable des marchés publics coordonne les activités des organes et services impliqués dans la chaîne de passation et d'exécution des marchés publics instituées au sein du département, notamment celles de la cellule de gestion des marchés publics et de la commission de contrôle des marchés publics.
Elle est chargée de conduire la procédure de passation des marchés depuis le choix de cette dernière jusqu'à l'approbation du marché et de suivre son exécution.
Elle assure également l'interface avec les responsables des autres départements ministériels concernés et la direction nationale de contrôle de la commande publique.
Art. 14: La cellule de gestion des marchés publics est chargée d'assister la personne responsable des marchés publics dans ses missions de gestion du processus de passation et d'exécution des marchés inscrits au plan prévisionnel de passation des marchés publics.
Art. 15 : La commission de contrôle des marchés publics est chargée du contrôle de la régularité de la procédure de passation des marchés publics en dessous des seuils de contrôle a priori depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché.
Section 2: De l'administration centrale du ministère
Art. 16: L'administration centrale du ministère de l'accès universel aux soins comprend :
- le secrétariat général ;
- les directions à compétences transversales ou d'appui :
• la direction des affaires financières;
• la direction des ressources humaines;
Voir la page 4 du PDF• la direction de la planification, des statistiques et du suivi- évaluation;
- les directions opérationnelles :
• la direction étude et actuariat ;
• la direction de la coordination et du suivi opérationnel de l'assurance maladie universelle;
• la direction de l'accès aux soins de qualité ;
• la direction des unités de soins périphériques.
Sous-section 1re: Du secrétariat général
Art. 17: Le secrétariat général anime et coordonne, par délégation, les activités des services du ministère.
A ce titre, il est chargé, notamment de :
- coordonner le fonctionnement des services techniques du ministère;
assurer le suivi administratif des dossiers;
veiller aux relations avec les autres départements et organiser la circulation de l'information;
- assurer la coordination de l'élaboration du projet de budget et de la feuille de mission du département et en suivre l'exécution.
Le secrétariat général est placé sous l'autorité d'un secrétaire général nommé par décret en conseil des ministres.
Il peut recevoir, par arrêté du ministre, délégation de signature pour tous les actes et documents relatifs à l'activité courante du ministère, à l'exception de ceux soumis à la signature du directeur de cabinet ou du ministre.
Art. 18: Le secrétariat général du ministère de l'accès universel aux soins dispose des services ci-après :
- le secrétariat principal;
- la division des affaires juridiques;
la division des archives, de la documentation et de l'informatique;
- la cellule de communication.
Art. 19: Le secrétariat principal a pour rôle d'aider le secrétaire général dans la gestion efficace des correspondances, des flux d'informations et d'assurer la traçabilité des dossiers.
Le secrétariat principal constitue la porte d'entrée et de sortie de toutes les correspondances du ministère.
Le secrétariat principal est dirigé par un chef secrétariat qui a rang de chef de division.
Art. 20: La division des affaires juridiques est chargée d'animer et de conduire l'activité juridique du ministère. Elle initie, propose, veille à la régularité juridique des textes législatifs et réglementaires ainsi que des actes pris dans le cadre des attributions du ministère.
Art. 21: La division des archives, de la documentation et de l'informatique est chargée d'assurer la conservation et la gestion des archives et du fonds documentaire, et d'administrer les réseaux locaux internet et intranet, ainsi que la maintenance des matériels informatiques et des logiciels du département.
Art. 22: La cellule de communication est chargée d'élaborer la stratégie globale de communication du ministère, tant en interne qu'en externe. Elle organise des campagnes de communication d'envergure et participe à la communication de crise, le cas échéant. Elle anime le site web du ministère.
Sous-section 2: Des directions à compétences transversales ou d'appui
Art. 23: La direction des affaires financières assure les missions qui lui sont dévolues par le décret n° 2020-099/PR du 25 novembre 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la direction des affaires financières des ministères.
Art. 24: La direction des ressources humaines a pour mission d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la politique d'administration et de gestion du personnel du ministère.
A ce titre, elle est chargée notamment de :
- gérer les ressources humaines du département pour les actes de gestion qui en relèvent;
mettre en œuvre des systèmes et processus de gestion prévisionnelle des ressources humaines et des compétences;
- initier les dispositions législatives et réglementaires relatives au recrutement, à la formation et à l'administration du personnel du ministère.
Art. 25: La direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation assure les missions qui lui sont dévolues par le décret n° 2022-012/PR du 7 février 2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation des ministères.
Voir la page 5 du PDFSous-section 3: Des directions opérationnelles
Art. 26: La direction étude et actuariat a pour mission de produire des études et analyses permettant de garantir l'équilibre technique et financier de l'assurance maladie universelle.
Elle est chargée, notamment de :
- développer des outils générant des scénarios de paniers de soins afin d'assurer la couverture de toutes les couches de la population;
- réaliser une revue des provisions;
concevoir des modèles de calculs selon les normes règlementaires, en vue d'améliorer la couverture du risque maladie;
s'assurer des non-dépassements de limites dans la couverture du risque maladie et communiquer les résultats aux différentes instances.
Art. 27: La direction de la coordination et du suivi opérationnel de l'assurance maladie universelle a pour mission de veiller à la mise en œuvre efficiente de l'AMU par les organismes de gestion et à l'optimisation des ressources. Elle est chargée, notamment de :
coordonner les actions des organismes de gestion de I'AMU;
- veiller à l'harmonisation des pratiques des organismes de gestion;
assurer le rapprochement entre les services techniques des organismes de gestion;
- coordonner les évolutions et proposer les réajustements du dispositif, le cas échéant;
initier et mettre en œuvre la stratégie de lutte contre la fraude.
Art. 28: La direction de l'accès aux soins de qualité a pour mission de veiller à la qualité des prestations de soins. A cet effet, elle est chargée, notamment de :
- coordonner le conventionnement avec les structures de soins;
- coordonner les interventions visant à l'amélioration de la qualité des soins ;
- favoriser l'évaluation de la satisfaction des assurés de l'AMU dans les structures conventionnées puis proposer au besoin des correctifs ;
- soutenir les mécanismes de mise en œuvre de la qualité des soins.
Art. 29: La direction des unités de soins périphériques a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre le schéma directeur des unités de soins périphériques.
A ce titre, elle est chargée notamment de :
- planifier, en relation avec les autres services concernés, la construction des unités de soins périphériques;
assurer l'équipement des unités de soins périphériques ;
- élaborer et mettre en œuvre la stratégie de maintenance des unités de soins périphériques ;
- mettre en place un système d'information renseignant sur l'état des unités de soins périphériques.
Section 3: Des services déconcentrés du ministère
Arti. 30: Le ministère de l'Accès Universel aux Soins dispose de services déconcentrés aux niveaux régional et préfectoral.
CHAPITRE IV: DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES RATTACHES AU MINISTERE
Art. 31: Sont rattachés au ministère de l'Accès Universel
aux Soins, les institutions et organismes ci-après :
- I'Institut National d'Assurance Maladie (INAM);
- la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
le Comité de régulation de l'assurance maladie universelle;
la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques (CAMEG).
Art. 32: Le ministre peut donner délégation au secrétaire général du ministère de l'Accès Universel aux Soins à l'effet d'assurer la coordination, l'animation et la supervision des organismes et institutions rattachés susvisés.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 33: Les directeurs centraux sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Accès Universel aux Soins.
Art. 34: L'organisation interne et le fonctionnement du ministère de l'Accès Universel aux Soins sont précisés par arrêté du ministre, après accord du Premier ministre.
Voir la page 6 du PDF| Art. 35: Le ministre de l'Accès Universel aux Soins est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du Gouvernement, complété par le décret n° 2020-90/PR du 02 novembre 2020; |
| Fait à Lomé, le 09 Avril 2024 | Vu la décision n° 005/ANCy/CS/2023 du 13 février 2024 portant adoption du budget de l'exercice 2024 de l'Agence |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | nationale de la cybersécurité. |
| Le Premier ministre | ARRETENT: |
| Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le Ministre de l'Accès Universel aux Soins | Article premier: Le budget de l'Agence nationale de la cybersécurité pour l'exercice 2024 est approuvé en recettes |
| Jean-Marie Koffi Ewonoule TESSI | et en dépenses à la somme de six cent quatre-vingt-quinze millions (695 000 000) francs CFA. |
| ARRETE INTERMINISTERIEL N° 002/MENTD/MSPC/MEF du 09/04/2024 | Art. 2: Les services techniques et financiers du ministère |
| de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Economie | |
| portant approbation du budget, exercice 2024 de | Numérique et de la Transformation digitale, du ministère de |
| l'Agence nationale de la cybersécurité Le Ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale, Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Le Ministre de l'Economie et des Finances, Vu la loi n^{\circ} 2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, modifiée par la loi n° 2022-009 du 24 juin 2022; Vu la loi n° 2023-022 du 27 décembre 2023, portant loi de finances, exercice 2024, Vu le décret n° 2012-004 du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2015-054/PR du 27 août 2015, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'arrêté n° 2017-112 du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n° 2019-022/PR du 13 février 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCy); Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; | la Sécurité et de la Protection civile et le directeur général de l'Agence Nationale de la Cybersécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 09 Avril 2024 Le Ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le Ministre de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale Cina LAWSON Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Am. Calixte Batossie MADJOULBA ARRETE INTERMINISTERIEL N° 273/2024/MUHRF/MEF du 21/03/2024 portant approbation du budget autonome du Centre de la Construction et du Logement (CCL), exercice 2024 Le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière & Le Ministre de l'Economie et des Finances Vu la loi n°2023-017 du 27 décembre 2023 portant loi de finances, exercice 2024; Vu le décret n° 67/258 du 29 décembre 1967 portant création |
d'un établissement public dénommé centre de la construction et du logement;
Vu la loi n°90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques ;
Vu le décret n° 2012 - 006/PR du 07 mars 2012 portant organisation et attribution des départements ministériels ; Vu le décret n°2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, complété par le décret n°2020-090/PR du 02 novembre 2020;
Vu la délibération n°001 du CA du 27 décembre 2023 portant adoption du budget du CCL, exercice 2024 ;
ARRETENT
Article premier: Le budget autonome du Centre de la Construction et du Logement (CCL), exercice 2024 est approuvé en recettes et en dépenses à la somme de cent soixante-seize millions quatre cent vingt-cinq mille (176 425 000) francs CFA.
Art. 2: Les chefs des services techniques et financiers du ministère de l'Economie et des Finances et du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière et le directeur général du CCL sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 21 mars 2024
Le Ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme Foncière
Sevon-Tépé Kodjo ADEDZE
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 001/24/MCT/MEF du
03/042024
portant approbation du budget de fonctionnement du Fonds National de Promotion Culturelle (FNPC), exercice 2024
Le Ministre de la Culture et du Tourisme
et
Le Ministre de l'Economie et des Finances
1- Vu la loi organique n°2024-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
2- Vu la loi n°90-24 du 23 novembre 1990 relative à la protection du patrimoine culturel national ;
3- Vu la loi n°2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;
4- Vu la loi n°2023-017 du 27 décembre 2023 portant loi des finances, exercice 2024;
5- Vu le décret n°2012-004/PR du 28 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
6- Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
7- Vu le décret n°2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
8- Vu le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
9- Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier Ministre ;
10- Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
11- Vu le décret n°2022-064/PR du 11 mai 2022 portant organisation et fonctionnement du fonds national de promotion culturelle ;
12- Vu l'arrêté n°042/MCT/CAB/22 du 08 août 2022 portant gestion des affaires courantes au Fonds National de Promotion Culturelle (FNPC),
ARRETENT:
Article premier : Le budget du Fonds National de Promotion Culturelle, exercice 2024 est approuvé en recettes et en dépenses à la somme de soixante-trois millions cent
Voir la page 8 du PDF| quarante-trois mille neuf cent soixante-seize (63 143 976) francs CFA. Art. 2: Les services techniques et financiers du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de la Culture et du Tourisme et le directeur du fonds d'aide à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et qui sera publié au Journal Officiel de la | Vu le décret n°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié. Vu la lettre des populations du village de GBANDI en date du 27 mai 2022 sollicitant le changement du nom dudit village. |
| République Togolaise. Fait à Lomé, le 03 Avril 2024 Le Ministre de l'Economie et Sani YAYA des Finances Le Ministre de la Culture et du Tourisme Dr. Kossi G. LAMADOKOU ARRETE N° 0384/MATDDT/CAB du 19/09/2022 portant modification à l'article 1er de l'arrêté N°0180/ MATDCL du 23 Octobre 2014 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires | ARRETE: Article premier: Est et demeure rectifié comme suit, article 1er de l'arrêté n°0180/MATDCL du 23 octobre 2014 portant reconnaissance de la désignation d'un chef de village. Au lieu de: Art. 2: Est constatée et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de Monsieur AΚAΚΡΟ AVOKPO Anani, sous le nom de trône de Togbé LOTA 1er, en qualité de chef de village de Gbandi dans le canton d'Agomé-Glozou (Préfodure de Bas-Mono). Lire et écrire : Article permier : Est constaté et reconnue officiellement la désignation par voie coutumière de Monsieur AΚAΚΡΟ AVOKPO Anani, sous le nom de trône de Togbé LOTA 1er, en qualité de chef de village de VOVOME dans le canton d'Agomé-Glozou (Préfecture de Bas-Mono). Art. 2: Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la |
| Vu la loi n°2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ; | . République Togolaise Fait à Lomé, le 19 Septembre 2022 |
| Vu la loi n°2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; | Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires Payadowa BOUKPESSI ARRETE N° 0214//2024/MATDDT-CAB du 29/02/2024 portant nomination du Secrétaire Général de la commune de Bas-Mono 1 |
| Vu le décret n°2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'applications de la loi n°2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo ; Vu le décret n°2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ; | Le Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi N°2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi N°2018-003 du 31 janvier 2018, la loi N°2019-006 du 26 juin |
| 2019, la loi N°2021-020 du 11 octobre 2021 et la loi N°2022- 011 du 04 juillet 2022; | ARRETE N° 0215/MATDDT/GAB du 29/02/2024 portant autorisation d'inhumer à domicile |
| Vu la loi n°2017-008 du 29 juin 2017 portant création de communes modifiée par la loi n°2019-001 du 09 janvier | Le Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires |
| 2019; | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu le décret N°67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion de diverses catégories de personnel; Vu le décret N°2012-04/PR dµ 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret N° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret N°2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Vu le décret N° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| Vu l'arrêt N°45/2019 du 17 juillet 2019 de la cour suprême portant proclamation des résultats définitifs des élections municipales du 30 juin 2019; Vu l'arrêt N°52/2019 du 30 août 2019 de la cour suprême portant proclamation des résultats définitifs des élections | Vu l'arrêté N°47 du 24 janvier 1933 portant réglementation des sépultures au Togo ; Vu la demande de la famille AROKOUM-PRE-SEMA représentée par Monsieur AROKOUM Akla- Esso, en date du 21 février 2024; |
| municipales partielles du 15 août 2019; Vu l'arrêté N°0100/MATDCL-SG-DDCL du 07 octobre 2019 portant publication des résultats des élections des maires et adjoints au maire des 5, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 septembre 2019 dans les 117 communes du Togo ; | Vu le procès-verbal d'inspection du site d'inhumation N°126/ 2024/MSHP/CAB/SG/DRS-KA/DPS- BI du 26 février 2024 de la direction préfectorale de la santé de Binah, transmis par Monsieur le Préfet de la Binah ; |
| Considérant les nécessités du service; ARRETE: Article premier : Monsieur AMEGAVI Kossi, N° matricule 051139-M, instituteur de classe exceptionnelle, précédemment Secrétaire principal à l'Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) de l'Amou- Sud, est nommé : Secrétaire Général de la commune de Bas-Mono 1. | ARRETE: Article premier: Une autorisation est accordée à la famille AROKOUM-PRE-SEMA, représentée par Monsieur AROKOUM Akla-Esso en vue d'inhumer les restes mortels de feu AROKOUM Adjete dans la concession familiale sise à Pagouda (canton de Pagouda), commune de Binah 1 ; Art. 2: les services techniques d'hygiène et de l'assainissement de la préfecture de la Binah sont chargés, sous l'autorité du préfet et du maire de la commune de la |
| Art. 2: Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. | Binah 1 du suivi pour la prise en compte de toutes les recommandations; |
| Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 29 Février 2024 | Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 29 Février 2024 |
| Le Ministre de l'Administration Territoriale, de la Le Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Dévéloppement des Territoires Décentralisation et du Dévéloppement des Territoires AWATE Hodabalo AWATE Hodabalo |
ARRETE N° 0216/2024/MATDDT-CAB du 06/03/2024 portant autorisation d'inhumer à domicile
Le Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret N^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret N^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté N°47 du 24 janvier 1933 portant réglementation des sépultures au Togo ;
Vu la demande de la famille MADJOULBA représentée par Monsieur MADJOULBA Djoba et Monsieur MADJOULBA Alaka, en date du 29 février 2024;
ARRETE:
Article premier: Une autorisation est accordée à la famille MADJOULBA, en vue d'inhumer les restes mortels de feu Colonel MADJOULBA Bitala dans le caveau familial à Siou (canton de Siou), commune de Doufelgou 1;
Art. 2: les services techniques d'hygiène et de l'assainissement de la préfecture de Doufelgou sont chargés, sous l'autorité du préfet et du maire de la commune de Doufelgou 1 du suivi de cette opération;
Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 06 Mars 2024
Le Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Dévéloppement des Territoires AWATE Hodabalo
ARRETE N° 007/2024/MTRAF du 11/04/2024 portant nomination des inspecteurs de l'aviation civile
Le Ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires,
Vu la loi n° 2016-011 du 7 juin 2016 portant code de l'aviation civile;
Vu le décret n^{\circ} 2007-006/PR du 7 février 2007 fixant les conditions et critères de nomination des inspecteurs de l'aviation civile;
Vu le décret n° 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2020-080/PR du 1^{er} octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n^{\circ} 2022-033/PR du 25 mars 2022 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC);
Vu l'arrêté n^{\circ} 005/MIT/CAB/2016 du 1er février 2016 portant critères de qualification des inspecteurs de l'aviation civile,
ARRETE:
Article premier: Les personnes dont les noms suivent sont nommées inspecteurs de l'aviation civile pour une période de deux (02) ans renouvelable:
1. Inspecteurs exploitation
ΑΜΕΤΕΡΕ MONA GNAGUIMBA
Yaovi Afandiga Amouzouvi Kossi Kouamna
2. Inspecteurs licences et formation du personnel
ΑΜΕΤΕΡΕ
TOITRE
PATABADI
AGBENOU
Yaovi Afandiga
Nagwabe
Adjoa Malibida
Komlan
3. Inspecteurs navigabilité des aéronefs
AMAH
TIASSOU
4. Inspecteurs en vol
ΑΜΕΤΕΡΕ
IDRISSOU
Atchou Kossi
Kossi Blewoussi
Yaovi Afandiga
Abdou Ahabou
Voir la page 11 du PDF15 Avril 2024
5. Inspecteurs navigation aérienne
| KELEWOU | Gnimdou |
| BADJINA | Koffi |
| LARE | Yendoubouame |
| OURO-LOGA | Tadjidini |
| TELOU TARO | Dadja |
6. Inspecteurs aérodrome et aides au sol
| SEMENYA | Edem Koudjo |
| LARE | Yendoubouame |
| ADANTOR | Hola Kodzo |
| MAGLI | Dagbeneva |
| AMEGBLE | Koami Ametonenyo |
| TCHAMASSE | Warapisse |
7. Inspecteurs sûreté
| PEGUEDOU | Komi |
| BABALE | Bohognaki |
| BAVI | Kpadé |
| MEDEZI | Magnim |
| SINTOU | Yertenkata Samouneti |
| SOULE | Safiou |
| ALASSANE | Abdrahamane |
| BANAKINAO | Wiyao |
| WOMEY | Kossi Mawulikplim |
Art. 2: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N°006/ 2022/MTRAF du 04 avril 2022 portant nomination des inspecteurs de l'aviation civile.
Art. 3: Le secrétaire général du ministère des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 11 Avril 2024
Le Ministre des Transports Routiers, Aériens et Ferroviaires Affoh ATCHA-DEDJI
DECISION N° EL-010/24 du 15 avril 2024
AFFAIRE : Saisine de la « Veille Citoyenne Togo » en vue de l'annulation du report des élections législatives du 20 avril 2024 et de la modification du régime politique du Togo.
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 05 avril 2024, enregistrée le 08 avril 2024 au greffe de la Cour sous le N^{\circ} 016-G, par laquelle, la Veille Citoyenne Togo demande, d'une part, l'annulation de la décision de report des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 annoncée par communiqué de presse de la présidence de la République, le 03 avril 2024, d'autre part, de déclarer non conforme à la Constitution et aux principes démocratiques toute tentative de modification du régime politique du Togo sans le consentement préalable et explicite du peuple;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment son article 104 al. 1, 3, et 4;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral, notamment son article 142;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;
Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024, modifiant le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024;
Vu le décret n° 2024-025/PR en date du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril pour lesdites élections;
Vu le décret n^{\circ} 2024-26/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral ;
Vu le communiqué de presse de la présidence de la République en date du 03 avril 2024 réaménageant le calendrier des élections législatives et régionales;
Vu l'ordonnance N° 010/2024/CC/P du 09 avril 2024 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, que le requérant soutient que le <<<report des élections législatives et régionales par le Président de la République contrevient à l'article 52 alinéa 1 de la Constitution, qui stipule que ces élections doivent se tenir dans les 30 jours précédant la fin du mandat des députés à l'Assemblée nationale » ; qu'« en émettant le décret n° 2024-018 du 23 février 2024 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale conformément à la
Voir la page 12 du PDFConstitution, puis en reportant les élections par simple communiqué de presse du 03 avril 2024, le Président a outrepassé ses prérogatives et violé le cadre constitutionnel » ;
2. Considérant, d'autre part, que la saisine fait valoir que <<< toute tentative de modification du régime politique du Togo sans le consentement préalable et explicite du peuple togolais est contraire à la Constitution et aux principes démocratiques», et que l'Assemblée nationale en situation d'intérim depuis décembre 2023 selon l'article 144 de la Constitution ne serait plus habilitée à prendre des décisions dans ce contexte ;
3. Considérant que la saisine doit être regardée comme se situant sur le terrain de la contestation électorale;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 142 alinéas 1 et 2 du code électoral <<< le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle.
Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle... »;
5. Considérant que cette désignation des personnes habilitées à soumettre à la Cour constitutionnelle des contestations électorales, interdit cette saisine à toute autre personne n'ayant pas qualité ; que, d'ailleurs, la demande de la Veille Citoyenne, bien que signée est dépourvue de l'identité de son signataire et doit être déclarée irrecevable; qu'au surplus, même à supposer que le recours fut recevable et le grief d'irrégularité du report des élections fondé, la publication des décrets n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections, et n° 2024-026 du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral rend, en tout état de cause, sans objet le recours pour ce motif ;
Sur la non-conformité à la Constitution de la modification du régime politique ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 104 alinéa 1 de la Constitution <<« la Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution >> ; qu'en vertu de son alinéa 4, « les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président
de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le Président du Conseil Economique et Social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires ou un cinquième (1/5^{eme}) des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat » ; que la Constitution ayant expressément et limitativement énuméré les personnes habilitées à saisir directement la Cour constitutionnelle d'une demande de contrôle de constitutionnalité des lois, la partie requérante n'a pas qualité pour la saisir, au demeurant sur une proposition de texte renvoyée à l'Assemblée nationale en vue d'une nouvelle délibération, et dont l'adoption est pendante devant cette dernière ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine irrecevable de ce chef.
DECIDE:
Article premier : La requête de la Veille Citoyenne Togo est irrecevable;
Art. 2: La présente décision sera notifiée à l'intéressé et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 15 avril 2024 au cours de laquelle ont siégé: Messieurs les Juges : Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim ; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 15 avril 2024
Le Greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi
DECISION N° EL-011/24 du 15 avril 2024
AFFAIRE: Saisine de la « Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) » en vue de Fannulation du communiqué de presse du 3 avril 2024 reportant la date des élections législatives et régionales à une date ultérieure.
<<AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 9 avril 2024. enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 017-G par laquelle,
Voir la page 13 du PDFla Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) demande l'annulation du communiqué de presse de la Présidence de la République en date du 03 avril 2024 prononçant le report des élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril 2024 à une date ultérieure et d'instruire le gouvernement de fixer diligemment la date desdites élections ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment son article 104. al. 2;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;
Vu le code électoral, notamment son article 142;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;
Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024 modifiant le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024 ;
Vu le décret n°2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections,
Vu le décret n°2024-026 du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;
Vu le communiqué de presse de la Présidence de la République en date du 03 avril 2024 annonçant le report des élections législative et régionale;
Vu l'ordonnance N° 011/2024/CC/P portant désignation de rapporteur;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que dans son recours, la requérante demande à la Cour l'annulation du communiqué de presse du 03 avril 2024 par lequel la Présidence de la République a annoncé le report à une date ultérieure des élections législative et régionale prévues antérieurement pour le 20 avril 2024 et d'instruire le gouvernement de fixer diligemment la date desdites élections conformément aux dispositions du code électoral ainsi qu'au regard du chronogramme proposé par la CENI;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 142 alinéas 1 et 2 du code électoral <<< le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les
opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle. Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle... » ;
3. Considérant que la DMP, formée par un regroupement de partis politiques et d'associations a présenté des listes de candidats aux élections législatives antérieurement prévues pour le 20 avril 2024 ; que sa requête est donc recevable ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 104. al. 2 de la Constitution: << La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de consultations et élections » ; que cette disposition rend la Cour constitutionnelle compétente pour connaître de tous les actes pris dans le cadre de la préparation de ces consultations et élections tant qu'ils n'ont pas été expressément réservés à une autre juridiction par la loi;
5. Considérant que le communiqué de presse entrepris s'inscrit dans la catégorie des actes préparatoires aux élections; qu'il relève donc de la compétence de la Cour, conformément à l'article 104. al. 2 de la Constitution;
6. Considérant qu'au soutien de sa demande, la requérante fait valoir que « ce communiqué ainsi dépourvu de tout caractère légal constitue à cet effet le socle d'une décision à caractère politique ... il semble constant qu'un communiqué de presse à caractère politique est inopérant quant à l'annulation d'un décret présidentiel ... qui fixe la date des élections législatives et régionales d'un état de droit >> ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 80. al. 1 et 2 du code électoral : « Le corps électoral peut être convoqué pour un ou plusieurs scrutin (s).
Il est convoqué par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI. Le décret de convocation des électeurs précise les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutin (s) » ; qu'en application de cette disposition, un décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 a fixé la date des élections législative et régionale et convoqué le corps électoral pour lesdites élections pour le 13 avril 2024 ; que ce décret a été modifié par le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024 qui a reporté ces élections au 20 avril 2024 ; qu'ultérieurement à ce décret, un communiqué de presse de la Présidence de la République a annoncé qu'après
Voir la page 14 du PDFconcertation avec l'Assemblée nationale, les élections législatives et régionales étaient reportées à une date ultérieure, sans autre précision; que ce communiqué est considéré par la requérante comme reportant la date des élections en lieu et place d'un décret alors qu'il existe, en droit, un principe général de parallélisme des formes et procédures selon lequel un texte ne peut être modifié ou abrogé que par un texte de même valeur juridique et suivant la procedure suivie pour le premier;
8. Considérant qu'à la suite du communiqué sus-rappelé, un décret n° 2024-025/PR du 3 avril 2024 portant suspension des élections législative et régionale du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections a été publié au Journal Officiel, numéro spécial du 8 avril 2024, pages 2 et 3; que c'est ce décret, antérieur à la saisine, qui sert de base légale au report de la date des élections annoncé par communiqué de presse du même jour, soit le 3 avril 2024 ; que le recours de la requérante est donc sans objet, le communiqué ayant seulement eu pour fonction d'annoncer le décret;
9. Considérant que la requérante demande, par ailleurs, à la Cour d'instruire le gouvernement de fixer diligemment la date desdites élections conformément aux dispositions du code électoral ainsi qu'au regard du chronogramme proposé par la CENI;
10. Considérant que, par décret n° 2024-26/PR du 9 avril 2024, le gouvernement a procédé au réaménagement des dates des élections législative et régionale en convoquant le corps électoral pour le 29 avril 2024 et en fixant les nouvelles dates de la campagne électorale en vue desdites élections ; que ce décret a été publié au Journal officiel, numéro spécial du 09 avril 2024, pages 1 et 2; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'instruire le gouvernement dans ce sens ;
En conséquence.
DECIDE:
Article premier : La requête de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) est recevable.
Art. 2: La demande de la DMP est sans objet.
Art. 3: La présente décision sera notifiée à l'intéressée et publiée au Journal Officiel.
Délibérée par la Cour en sa séance du 15 avril 2024 au cours de laquelle ont siégé: Messieurs les Juges : Kouami
AMADOS-DJOKO, Président par intérim; Koffi Jérôme, AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 15 avril 2024
Le Greffier en chef
Me ADIKI ATIWI Atihèzi
DECISION N° EL-012/24 du 15 avril 2024 AFFAIRE: Saisine de Monsieur SONKA Gnandi, tête de liste NET-Bassar
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre en date du 13 avril 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 018-G, lettre par laquelle la tête de liste Nouvel Engagement Togolais (NET), Monsieur SONKA Gnandi, forme un recours contre la décision N^{\circ} EL- 009/24 du 03 avril 2024 de la Cour constitutionnelle;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique N° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral notamment en ses articles 142, 222 et 223;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;
Vu le décret N^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024, portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;
Vu le décret N^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;
Vu le communiqué N° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;
Vu la décision N^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;
Voir la page 15 du PDF| Vu la décision N^{\circ} EL- 009/24 du 03 avril 2024 de la Cour constitutionnelle invalidant la liste du parti NET dans la circonscription électorale de Bassar pour le compte des élections législatives; pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires, juridictionnelles et aux personnes morales et physiques » ; Qu'il résulte de cette disposition que la décision N^{\circ} EL-009/24 du 03 avril 2024 invalidant la liste NET de la |
| circonscription électorale de Bassar ne peut être modifiée, sauf en cas d'erreur matérielle; Vu l'ordonnance N^{\circ} 012/2024/CC/P du 13 avril 2024 portant désignation de rapporteur ; |
| 5- Considérant que faire droit à la requête de Monsieur |
| Le rapporteur ayant été entendu ; SONKA Gnandi reviendrait à réformer ladite décision; qu'elle |
| ne saurait donc être accueillie; 1- Considérant que par lettre en date du 13 avril 2024, Monsieur SONKA Gnandi a formé un recours contre la décision N^{\circ} EL- 009/24 du 03 avril 2024 de la Cour En conséquence, constitutionnelle rendue suite à la saisine de Madame DECIDE: KOUMAYI Bikonibiyaté, candidate aux élections législatives du 20 avril 2024 sur la liste NET dans la circonscription Article premier : La requête de électorale de Bassar ; Monsieur SONKA Gnandi tête de la liste du parti Nouvel Engagement Togolais (NET) |
| de la circonscription électorale de Bassar est rejetée. |
| 2- Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 2 de la Constitution, << La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ; Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur SONKA Gnandi, tête de liste Nouvel Engagement Togolais (NET) de la circonscription électorale de Bassar, à la Commission |
| Electorale Nationale Indépendante (CENI) et publiée au |
| Journal Officiel de la République Togolaise. Qu'en outre, aux termes de l'article 142, alinéa premier du code électoral: <<< Le contentieux des candidatures à l'élection |
| Délibérée par la Cour en sa séance du 15 avril 2024 au cours présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle » ; de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Kouami AMADOS-DJOKO, Président par intérim; Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki |
| MASSINA et Pawélé SOGOYOU. 3- Considérant que Monsieur SONKA Gnandi demande <<< à la Cour de réexaminer sa décision et de rétablir la validité de la liste électorale NET dans la circonscription électorale de Bassar pour les élections législatives 2024 » ; qu'à l'appui de sa demande, le requérant évoque notamment, les articles 226, 228 et 229 du code électoral; Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME |
| Lomé, le 15 avril 2024 4- Considérant qu'aux termes de l'article 106, alinéa 2 de la Constitution : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux Le Greffier en Me ADIKI ATIWI Atihèzi |
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 36 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 2240a77518732ac22edba8690e17f74e3ad2852aa260f2d41cd6f7b7e8e37f21
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- JOURNAL OFFICIEL 69E ANNEE N°36 BIS — 15 avril 2024 — Voir la source officielle