Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°42 BIS

Publié le 6 mai 2024 · 18 pages

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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2024

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

06 mai-Loi n° 2024-005 portant constitution de la République Togolaise.

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

...1

-

LOI N° 2024-005 DU 06/05/2024

portant Constitution de la République Togolaise

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Préambule

Nous, Peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu, proclamons cette Constitution pour :

garantir les droits innés, inaliénables et immuables à l'indépendance, à la liberté et au progrès, conformément à la proclamation d'indépendance du 27 avril 1960;

- constituer une nation togolaise souveraine, indépendante et juste;

- promouvoir la paix, la solidarité avec les autres peuples et nations du monde, particulièrement, avec les peuples africains et les peuples d'ascendance africaine, dans le respect des valeurs traditionnelles et des spécificités culturelles inhérentes à nos us et coutumes;

- préserver l'Etat de droit fondé sur le pluralisme politique, les principes de la démocratie et la protection des droits

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de l'homme tels que définis par la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, les Pactes internationaux du 16 décembre 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 juin 1981, et l'Acte constitutif de l'Union africaine du 11 juillet 2000;

assurer la séparation ordonnée des pouvoirs de l'État, leur répartition et fonctionnement harmonieux au service des intérêts fondamentaux de la nation;

- instaurer une démocratie moderne fondée sur les droits et libertés fondamentaux des citoyens, l'équité et l'harmonie sociales, ainsi que la participation ouverte de tous les citoyens à la vie de la nation;

Le présent préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.

Les droits et devoirs fondamentaux des personnes et des citoyens sont proclamés dans une déclaration solennelle annexée à la présente Constitution dont elle fait partie intégrante.

TITRE PREMIER: DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article premier: La République togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social, ancré dans la promotion de la justice sociale, du progrès et de l'inclusion de tous ses citoyens.

Elle est une et indivisible.

Son organisation est décentralisée.

Art. 2: La République togolaise assure l'égalité devant la loi à tous ses citoyens sans discrimination ni distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de handicap, de statut social ou de religion.

Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques et religieuses.

Son principe de fonctionnement est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple.

Sa devise est: << Travail - Liberté - Patrie ».

Art. 3: Les dispositions définissant le sceau de l'Etat, les armoiries, l'emblème national et la langue officielle de la République togolaise sont du domaine de la loi.

La fête nationale est célébrée le 27 avril de chaque année.

L'hymne national est « Terre de nos aïeux ».

Art. 4: La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par voie de référendum.

Aucune section du peuple, aucun corps de l'État ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le gouvernement de la République est civil.

Les Forces de défense et de sécurité ont pour mission de garantir la souveraineté nationale et l'indépendance nationale, de défendre son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel.

Art. 5: Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux (02) sexes, majeurs conformément à la définition de la loi et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 6: Sur proposition du Président du Conseil ou sur proposition de l'Assemblée nationale statuant à la majorité absolue de ses membres, le gouvernement soumet au référendum tout projet ou toute proposition de loi.

Un référendum d'initiative populaire portant sur l'objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être organisé dans les conditions fixées par une loi organique. L'initiative prend la forme d'une proposition de loi. Elle ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un (01) an. Elle est transmise à la Cour constitutionnelle qui en apprécie la régularité.

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux (02) ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a abouti à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président du Conseil promulgue la loi dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de la consultation.

Art. 7: Les partis et groupements politiques concourent à la formation et à l'expression du suffrage.

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Ils se forment et exercent leurs activités librement dans le respect des principes de la souveraineté et de la démocratie.

Art. 10: Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil.

Le mandat des sénateurs est de six (06) ans renouvelable.

Ils contribuent à l'éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et de l'unité nationale.

Ils ne peuvent s'identifier à une région, à une ethnie ou à une religion.

Une loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.

TITRE II: DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS CONSTITUES

CHAPITRE PREMIER: DU PARLEMENT

Section 1 - Des chambres

Art. 8: Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat.

L'Assemblée nationale est la première chambre du Parlement.

Le Sénat est la seconde chambre du Parlement.

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent le titre de sénateur.

Art. 9: Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret pour six (6) ans renouvelable.

L'élection des nouveaux députés a lieu dans les trente (30) jours précédant l'expiration de la durée de la précédente législature. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats définitifs.

Les députés en exercice restent en fonction et disposent de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont dévolus, jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

Une loi électorale détermine le régime des élections.

Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, le régime des incompatibilités, les conditions d'éligibilité et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés.

Sauf renonciation, les anciens Présidents de la République et les anciens Présidents du Conseil sont sénateurs de droit et à vie. Ils ne peuvent être membres du bureau du Sénat.

Une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens sénateurs.

Art. 11: Chaque membre du Parlement représente la nation. Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel.

Tout député ou tout sénateur qui, en cours de mandat, quitte son parti politique ou démissionne ou est définitivement exclu de sa formation politique, perd automatiquement son siège à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

Nul ne peut appartenir à la fois aux deux (02) chambres.

Art. 12: Les chambres se réunissent de plein droit en deux (02) sessions ordinaires. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale commence le premier mardi du mois d'avril et la deuxième, le premier mardi du mois d'octobre. Chacune des sessions dure trois (03) mois.

La première session ordinaire du Sénat débute le premier jeudi du mois d'avril et la deuxième, le premier jeudi du mois d'octobre. Chacune des sessions dure trois (03) mois.

Les chambres peuvent être convoquées en session extraordinaire par leur Président sur un ordre du jour déterminé à la demande du Président du Conseil ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale ou le Sénat.

Art. 13: Chacune des deux (02) chambres élit parmi ses membres son Président et son bureau dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chacune des assemblées.

Voir la page 4 du PDF

Lorsque le Parlement se réunit en séance conjointe, son Président et son bureau sont ceux de l'Assemblée nationale. La réunion en séance conjointe prend le nom de Congrès. Les règles relatives à l'organisation des débats, à la tenue des séances et aux modes de vote sont celles de l'Assemblée nationale.

Art. 14: Chacune des deux (02) chambres adopte son règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres.

Les séances sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut se réunir à huis clos à la demande du Président du Conseil ou de son bureau ou d'un tiers (1/3) de ses membres.

Les chambres ne peuvent siéger et délibérer sans la présence en leur sein d'un tiers (1/3) de leurs membres.

Les membres du gouvernement ont le droit d'assister aux séances. Ils doivent être entendus chaque fois qu'ils en font la demande.

Art. 15: Durant leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent de l'immunité parlementaire.

Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, même après l'expiration de son mandat.

Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu'après la levée, par leurs assemblées respectives de leur immunité parlementaire.

Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député ou contre un sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs chambres.

Un député ou un sénateur ne peut, hors session, être arrêté sans l'autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient.

La détention ou la poursuite d'un député ou d'un sénateur est suspendue si la chambre à laquelle il appartient le requiert.

En cas de condamnation d'un député ou d'un sénateur par une juridiction compétente, son siège est immédiatement déclaré vacant une fois que tous les recours ont été épuisés.

Section 2 - Des attributions du Parlement

Art. 16: L'Assemblée nationale exerce la fonction législative à titre principal. Elle contrôle seule l'action du gouvernement. Dans les conditions précisées par la présente Constitution, elle reçoit le concours du Sénat.

Art. 17: La loi fixe les règles concernant :

- le sceau de l'Etat, les armoiries, l'emblème national et la langue officielle;

- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques;

le système d'établissement de la liste des journées fériées, chômées et payées ;

les sujétions liées aux nécessités de la défense nationale;

la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;

- la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;

la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie;

- l'organisation des juridictions, la procédure administrative, la procédure judiciaire, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice;

la détermination des compétences financières des autorités constitutionnelles et administratives;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des dispositions fiscales et des prélèvements obligatoires de toutes natures;

- le régime d'émission de la monnaie ;

- le régime électoral de l'Assemblée nationale, du Sénat et des Assemblées locales;

- la rémunération des fonctions publiques ;

les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public ou du secteur privé;

Voir la page 5 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- la création de catégories d'établissements publics; - la santé et la population;- l'organisation de la production; - le régime des transports et des communications;
- l'état de siège et l'état d'urgence ;- la libre administration des collectivités territoriales, leur création, leurs compétences et leurs ressources.
- la protection et la promotion de l'environnement et la conservation des ressources naturelles ; la création, l'extension et les déclassements parcs nationaux, des réserves de faune et des classées; l'élaboration, l'exécution et le suivi des plans programmes nationaux de développement; la protection de la liberté de presse et l'accès à l'information; - le statut de la majorité parlementaire et de l'opposition parlementaire ; des forêts etLes dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique. Art. 18: Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Art. 19: La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement, réuni en Congrès à la demande du Président du Conseil. Art. 20: L'état de siège, l'état d'urgence et de l'état de crise sanitaire sont décrétés en conseil des ministres pour une période initiale de trois (03) mois. Les chambres se
- le statut de chef de file de la majorité et de l'opposition parlementaires; - l'organisation générale de l'administration; - le statut général de la fonction publique ; - l'organisation de la défense nationale; - la programmation militaire ;réunissent de plein droit si elles ne sont pas en session. La prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence au- delà de la période initiale de trois (03) mois est soumise à l'autorisation de l'Assemblée nationale. Pendant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute. La responsabilité du gouvernement ne peut être engagée.
Une loi organique détermine les conditions et modalités de
- l'état de crise sanitaire ;mise en œuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence.
- les distinctions honorifiques;
Art. 21: Le gouvernement peut, pour l'exécution de son
- l'enseignement et la recherche scientifique ;programme, demander à l'Assemblée nationale, l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
- l'intégration des valeurs culturelles nationales;limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;Ces ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur
- le droit du travail, le droit syndical et des institutions sociales;dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de
- l'aliénation et la gestion du domaine de l'Etat ;l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
- le régime pénitentiaire;A l'expiration du délai défini dans la loi d'habilitation, ces
- la mutualité et l'épargne ; - le régime économique ;ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif.
Voir la page 6 du PDF

Art. 22: L'initiative des lois appartient concurremment aux membres du Parlement et au Président du Conseil. Les premiers élaborent des propositions de loi, le second des projets de loi.

Art. 23: Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres.

Art. 24: Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Art. 25: Les propositions de loi formulées par les membres de l'Assemblée nationale et les projets de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Les propositions de loi formulées par les membres du Sénat sont déposées sur le bureau du Sénat et transmises sans débat au bureau de l'Assemblée nationale qui les envoie pour examen à la commission parlementaire compétente.

Le règlement intérieur de chaque chambre détermine le nombre et les attributions des commissions parlementaires.

Art. 26 : Les projets de loi et propositions de loi sont soumis en séance plénière au vote de l'Assemblée nationale puis au vote du Sénat dans la rédaction arrêtée par la commission parlementaire compétente.

Art. 27: Les membres du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

Art. 28: Les projets de loi et propositions de lois sont votés en première lecture à l'Assemblée nationale. Le texte voté par l'Assemblée nationale est transmis au Sénat. Lorsque le Sénat ne vote pas le projet de loi ou la proposition dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, il est procédé

à une seconde lecture par l'Assemblée nationale qui se prononce définitivement sur la proposition soumise par une commission mixte paritaire des deux (02) assemblées créée à cet effet.

Faute d'accord entre les deux (02) chambres, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres présents.

Les projets de loi sont inscrits prioritairement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale après leur adoption en conseil des ministres.

Un délai minimum de huit (08) jours sépare la première lecture devant l'Assemblée nationale de la présentation au Sénat, ainsi que le vote de cette chambre et la seconde lecture devant l'Assemblée nationale. Ces délais ne s'imposent pas dans les cas d'état de guerre, d'état d'urgence ou d'état de siège.

Art. 29: Tout projet de loi ou toute proposition de loi peut être retiré(e) de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement adopté.

Art. 30: Le budget de l'Etat, en recettes et en dépenses, est adopté sous la forme de loi de finances.

L'initiative de la loi de finances appartient au Président du Conseil.

Le projet de loi de finances est débattu et voté d'abord par l'Assemblée nationale puis transmis au Sénat dans les conditions prévues par une loi organique.

Les dispositions du projet de loi peuvent être mises en vigueur par ordonnance si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt du projet de loi et que l'année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le gouvernement demande la convocation d'une session extraordinaire, pour la ratification.

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l'exercice, le Président du Conseil demande, d'urgence, d'abord à l'Assemblée nationale puis au Sénat l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.

Voir la page 7 du PDF

Art. 31: Des lois organiques sont adoptées pour compléter la Constitution quand celle-ci les prévoit. Elles dérogent sous certains aspects qui leur sont propres à la procédure législative ordinaire.

Elles ne peuvent être promulguées qu'après avoir été jugées conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle.

Art. 32: Les lois définitivement adoptées par l'Assemblée nationale et transmises au gouvernement sont promulguées par le Président du Conseil dans un délai de quinze (15) jours suivant leur adoption.

Le Président du Conseil peut, avant la promulgation d'une loi, en demander une nouvelle lecture qui ne peut être refusée. La demande doit être motivée.

Art. 33: Les lois entrent en vigueur dès leur promulgation.

Art. 34: Le règlement intérieur de chaque chambre du Parlement détermine les droits et les responsabilités des groupes parlementaires constitués en son sein.

CHAPITRE II: DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Section 1: De l'élection du Président de la République

Art. 35: Le Président de la République est élu par le Parlement réuni en Congrès.

Les candidats à la fonction de Président de la République sont présentés par les groupes parlementaires régulièrement constitués à l'Assemblée nationale.

L'élection du Président de la République a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. A défaut, le scrutin est repris. Après le troisième (3^{e}) tour de scrutin, le Président de la République est élu à la majorité simple des parlementaires votants.

Le Président de la République élu prête serment devant le Congrès dans les termes suivants :

<<< Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, Nous..., Président de la République togolaise élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l'unité nationale.>>

Art. 36: Le candidat aux fonctions de Président de la République doit :

être exclusivement de nationalité togolaise de naissance;

- être âgé d'au moins cinquante (50) ans révolus à la date du dépôt de la candidature;

- jouir de tous ses droits civils et politiques;

- présenter un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle;

- résider sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins.

La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Le traitement et la dotation du Président de la République sont déterminés par une loi organique.

Art. 37: Le Président de la République est élu pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable une fois.

Trente (30) jours avant l'expiration du mandat du Président de la République en exercice, le Président de l'Assemblée nationale convoque en Congrès l'Assemblée nationale et le Sénat pour élire le nouveau Président de la République.

Si l'Assemblée nationale est dissoute ou s'il reste moins de trois (03) mois pour la fin de la législature, l'élection a lieu dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent l'installation de la nouvelle législature. Le Président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau.

Art. 38: En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.

Le Président de l'Assemblée nationale convoque l'Assemblée nationale et le Sénat pour élire le nouveau Président de la République quarante-cinq (45) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Voir la page 8 du PDF

Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente Constitution sont applicables pour procéder au remplacement du Président de la République.

Art. 39: Une loi organique détermine le statut des anciens Présidents de la République en ce qui concerne les dotations, avantages et obligations.

Ce statut ne leur bénéficie que s'ils renoncent à siéger au Sénat.

Section 2: Des attributions du Président de la République

Art. 40 : Le Président de la République est le chef de l'État. Il est le symbole de l'unité nationale.

Art. 41: Le Président de la République peut envoyer des messages aux chambres.

Art. 42: Le Président de la République :

accrédite les ambassadeurs nommés en conseil des ministres ;

reçoit et accueille formellement les ambassadeurs et envoyés spéciaux acceptés et accrédités par le gouvernement après qu'ils ont été dûment autorisés ;

reçoit au moins deux (02) fois par an le Président du Conseil pour être informé de l'état de la nation et sur un ordre du jour établi par le Président du Conseil. Une délégation représentant les chefs traditionnels assiste à l'une de ces deux (02) rencontres annuelles;

- décerne les décorations de la République.

Art. 43: Les actes du Président de la République sont contresignés par le Président du Conseil.

Art. 44: Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat.

Un quart (1/4) des députés ont le pouvoir de réclamer la mise en accusation du Président de la République devant les deux (02) chambres réunies en Congrès qui prononcent sa destitution à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du parlement. Il est pourvu à son remplacement dans le respect des dispositions des articles 36 et 37 de la présente Constitution.

Art. 45: Pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne peut être requis de témoigner ni de faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Les délais de prescription et de forclusion sont suspendus.

CHAPITRE III: DU GOUVERNEMENT

Art. 46: Le gouvernement est composé du Président du Conseil, des ministres d'Etat, des ministres, des ministres délégués et des secrétaires d'Etat.

Une loi organique détermine le statut des anciens membres du gouvernement en ce qui concerne les indemnités, avantages et obligations.

Un ancien Président du Conseil ne bénéficie de ce statut que s'il renonce à siéger au Sénat.

Section 1: De la désignation du Président du Conseil

Art. 47: Le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives et après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle devient Président du Conseil.

Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaire transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale, le nom du Président du Conseil ainsi désigné.

Le Président de l'Assemblée nationale prend acte de cette désignation, en informe sans délai les députés réunis en séance plénière et saisit la Cour constitutionnelle pour la prestation de serment du Président du Conseil désigné.

Avant son entrée en fonction, le Président du Conseil désigné prête serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes :

<<< Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, Nous..., Président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement :

de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée ;

de remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple ;

Voir la page 9 du PDF

de nous engager à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale;

- de nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. »

Art. 48: Pour être désigné à la Présidence du Conseil, il faut :

- être exclusivement de nationalité togolaise de naissance; être âgé de quarante (40) ans révolus à la date de désignation;

- jouir de tous ses droits civils et politiques ;

- présenter un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle;

- résider sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins.

Si le Président du Conseil est membre de l'une des chambres du Parlement, il en démissionne dès sa désignation.

Le traitement et la dotation du Président du Conseil sont déterminés par une loi organique.

Art. 49: La vacance de la Présidence du Conseil par décès, démission ou empêchement définitif, est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée nationale.

Le Président de la République en est informé.

L'intérim de la Présidence du Conseil en cas de décès ou d'empêchement définitif est assuré par le Président de l'Assemblée nationale qui convoque de nouvelles élections législatives dans un délai allant de soixante (60) à quatre- vingt-dix (90) jours, selon les dispositions des articles 47 et 48 de la présente Constitution.

Section 2: Des attributions du Président du Conseil

Art. 50: Le Président du Conseil, chef du gouvernement :

- préside les conseils des ministres ;

est le chef suprême des armées ;

dispose de l'administration, exerce l'autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité ;

détermine et conduit la politique de la nation;

définit la politique étrangère et représente l'Etat dans la conduite des relations internationales;

assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire;

- nomme aux emplois civils et militaires.

accorde la grâce dans les cas individuels et commue les peines dans les conditions prévues par une loi organique.

Art. 51: Le Président du Conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale après consultation de son Président. Il en informe le Président de la République.

Le Président du Conseil reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur.

Les élections législatives ont lieu dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections à l'exception des cas prévus à l'article 49. La responsabilité du Gouvernement ne peut être engagée.

Art. 52: Les actes du Président du Conseil sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Art.53: Une loi organique détermine les conditions d'inéligibilité, le régime des incompatibilités, de cumul des fonctions publiques, électives ou de nomination.

Art. 54: Le Président du Conseil, après délibération du conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme.

Voir la page 10 du PDF

Si le gouvernement n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, le Président du Conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale dans les trente (30) jours selon les dispositions de l'article 51 de la présente Constitution.

Le droit de dissolution s'éteint dès que le parti ou la coalition politique majoritaire à l'Assemblée nationale a transmis au bureau de l'Assemblée nationale le nom du nouveau Président du Conseil désigné conformément à l'article 48 de la présente Constitution.

L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. Une telle motion, transmise au bureau de l'Assemblée nationale par le parti ou la coalition politique majoritaire à l'Assemblée nationale, n'est recevable que si elle est signée par les deux cinquième (2/5) au moins des membres composant l'Assemblée nationale et indique le nom du nouveau Président du Conseil désigné.

La motion de défiance est votée à la majorité des trois quart (3/4) des membres de l'Assemblée nationale.

Art. 55: Le Président du Conseil peut soumettre au Sénat, pour un débat sans vote, toute communication sur l'exécution de son programme.

Art. 56: Pendant la durée de son mandat, le Président du Conseil ne peut être requis de témoigner ni de faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Les délais de prescription et de forclusion sont suspendus.

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes qualifiés de crimes et délits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. Les plaintes à l'encontre des membres du gouvernement sont déposées auprès d'une commission des requêtes et sont soumises, s'il y a lieu au procureur général de la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

CHAPITRE IV - DE LA JUSTICE

Art. 57: La justice est indépendante. Elle est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple togolais par des juridictions organisées en deux (02) ordres séparés, l'ordre judiciaire et administratif. Ces juridictions sont ordinaires ou spécialisées.

Elles sont composées de magistrats dont le Conseil supérieur de la magistrature participe à la nomination et à la discipline.

Section 1 - Des juridictions

Art. 58: La Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire.

Le Conseil d'Etat est la juridiction suprême de l'ordre administratif.

Une loi organique fixe la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles.

Art. 59: Les tribunaux spécialisés sont les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce, les juges des enfants et les tribunaux pour enfants, les tribunaux et les cours d'appel militaire. Elles tranchent les litiges dans leurs matières respectives.

Art. 60: Les magistrats du siège sont nommés par le Président du Conseil sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du parquet sont nommés par le Président du Conseil sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Art. 61: Les magistrats du siège près de la Cour de cassation, le tribunal des conflits, les cours d'appel et les tribunaux sont inamovibles.

Art. 62: Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées.

Une loi organique fixe le statut des magistrats et leur rémunération conformément aux exigences d'indépendance et d'impartialité.

Art. 63: Les audiences des juridictions ordinaires sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public sur décision de la juridiction. Les jugements et arrêts sont motivés.

Art. 64: Le tribunal des conflits règle les conflits de compétences entre les juridictions des deux ordres de juridiction.

Une loi organique fixe sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant lui.

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Section 2 - Du Conseil Supérieur de la Magistrature

Art. 65: Le Conseil supérieur de la magistrature participe à la composition et à la discipline de la magistrature ordinaire. Il peut être consulté sur l'état de la justice.

L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

Art. 66: Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.

Art. 67: Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi d'avis par le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Ces avis portent sur le fonctionnement général de la justice et la déontologie des magistrats.

CHAPITRE V - DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 68: La Cour constitutionnelle est chargée d'assurer le respect de la constitution. Elle est juge de la constitutionnalité des lois ainsi que des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, du Conseil Economique, Social et Environnemental, du Protecteur du citoyen, de la Haute Autorité pour la transparence, l'intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et du Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont définitives et insusceptibles de recours.

Art. 69: La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres :

- Deux (02) sont désignés par le Président du Conseil dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.

- Deux (02) sont élus par l'Assemblée nationale, en dehors des députés, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.

- Deux (02) sont élus par le Sénat, en dehors des sénateurs, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.

Un (01) magistrat ayant au moins quinze (15) ans d'ancienneté, élu par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Un (01) avocat élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d'ancienneté.

Un (01) enseignant-chercheur en droit des universités publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d'ancienneté.

Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour sept (07) ans non renouvelable.

Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président du Conseil. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 70: Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, du Conseil Economique, Social et Environnemental, du Protecteur du citoyen, de la Haute Autorité pour la transparence, l'intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et du Conseil Supérieur de la Magistrature, avant leur mise en application sont soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Les lois avant leur promulgation peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président du Conseil, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou par un tiers (1/3) des députés ou un tiers (1/3) des sénateurs.

La saisine de la Cour constitutionnelle suspend la promulgation du texte déféré.

La Cour constitutionnelle statue dans un délai d'un (01) mois. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours.

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Art. 71: Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, cette juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle dans les cinq (05) jours.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Art. 72: La Cour constitutionnelle veille à la régularité des élections législatives, sénatoriales et des consultations référendaires. Elle tranche toutes les contestations relatives aux consultations et aux élections des députés et des sénateurs.

En matière électorale, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de huit (08) jours.

Art. 73: Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle précise ses compétences et la procédure suivie devant elle.

CHAPITRE VI - DE LA COUR DES COMPTES

Art. 74: La Cour des comptes est une juridiction financière indépendante placée sous l'autorité d'un Premier président.

Elle exerce une mission de contrôle des comptes publics de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. Elle assure à ce titre la vérification sur pièces et sur place de la régularité des recettes et des dépenses inscrites dans les comptabilités publiques.

Elle exerce les fonctions juridictionnelles en matière de discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des ordonnateurs délégués, des responsables de programmes, des contrôleurs financiers, des organes de gestion des marchés publics et des comptables publics.

Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.

Elle assiste le parlement et le gouvernement dans l'élaboration et le contrôle de l'exécution des lois budgétaires.

Elle peut être consultée sur toutes les questions relatives aux finances publiques.

Elle a le droit de réaliser des audits dans toutes les administrations publiques et toutes les entités non gouvernementales bénéficiaires de financement public ou de subventions de l'Etat togolais.

La Cour des comptes rédige des rapports sur l'état des finances publiques et sur l'efficacité des politiques publiques. Un tel rapport est adressé à l'Assemblée nationale dans le mois qui suit l'ouverture de la session parlementaire ordinaire.

Art. 75: Les Cours régionales des comptes sont des juridictions de premier degré en matière de contrôle des finances publiques.

Elles jugent à charge d'appel devant la Cour des comptes.

Elles assurent dans leur ressort territorial, le contrôle des comptes de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des groupements d'intérêt public.

Art. 76 : Les membres de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles. Ils ne peuvent exercer un mandat électif, un emploi public ou toute autre activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale.

Art. 77: Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes.

CHAPITRE VII - DES AUTORITES INDEPENDANTES

Section 1 - De la Haute Autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique

Art. 78: La Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique est garante de la liberté d'expression et de communication écrite, audiovisuelle et numérique.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information, de communication et au respect de l'expression pluraliste des courants de pensées et d'opinion par les éditeurs de presse écrite et de service audiovisuel.

Elle attribue les fréquences assignées à l'audiovisuel, garantit la qualité de réception pour le public.

Elle assure par son contrôle que les plateformes en ligne et les réseaux sociaux mettent en œuvre de façon transparente

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et équilibrée leurs obligations de signalement ou de modération.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique sont fixés par une loi organique.

Section 2 - Du Conseil économique, social et environnemental

Art. 79: Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer aux autorités visées à l'alinéa premier du présent article, l'avis du Conseil.

Il peut être consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique social ou environnemental lui est soumis pour avis.

Art. 80: La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont fixés par une loi organique.

Section 3 - Du Protecteur du citoyen

Art. 81: Le protecteur du citoyen veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public.

Le protecteur du citoyen protège les individus contre toutes les formes d'abus de l'administration publique.

Il est nommé par décret en Conseil des ministres.

La composition, l'organisation et le fonctionnement des services du Protecteur du citoyen sont fixés par une loi organique.

Section 4 - De la Haute Autorité pour la transparence, l'intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption

Art. 82: La Haute Autorité pour la transparence, l'intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption est chargée de promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables publics. Elle reçoit les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts des responsables publics.

La Haute Autorité pour la transparence, l'intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption peut également être consultée par les responsables publics sur des questions de déontologie et de conflits d'intérêts relatives à l'exercice de leur fonction.

Une loi organique détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence, l'intégrité de la Vie Publique et la lutte contre la corruption.

Section 5 - De la Commission Nationale des Droits de I'Homme

Art. 83: La Commission nationale des droits de l'homme est une autorité indépendante. Elle n'est soumise qu'à la Constitution et à la loi.

Elle assure un rôle de conseil et de proposition auprès du gouvernement et du Parlement dans le domaine des droits de l'homme, du droit et de l'action humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.

Elle peut appeler publiquement l'attention du Parlement et du gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme sont fixés par une loi organique.

CHAPITRE VIII - DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE

Art. 84: La Cour de justice de la République est la seule juridiction compétente pour connaître des crimes et délits commis par le Président de la République, le Président du Conseil, les anciens Présidents de la République et anciens Présidents du Conseil, les membres du gouvernement, les

Voir la page 14 du PDF

présidents des institutions, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président de la Cour de cassation, le Président du Tribunal des conflits et des magistrats auprès de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.

Elle comprend quinze (15) juges dont douze (12) parlementaires élus en nombre égal par l'Assemblée nationale et le Sénat et trois (03) magistrats du siège près la Cour de cassation dont l'un préside la Cour de justice de la République.

Une loi organique précise les conditions de mise en place et de fonctionnement de la Cour de justice de la République.

TITRE III: DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE

Art. 85: Les collectivités territoriales sont la région et la commune.

Les régions et les communes s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel dans les conditions prévues par la Constitution et les lois.

Art. 86: Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Art. 87 : L'Etat veille au développement harmonieux des collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter-régional.

Art. 88: La République togolaise reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes.

La désignation et l'intronisation du chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La loi précise le statut, la procédure de désignation et d'intronisation du chef traditionnel.

TITRE IV: DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art. 89: Le Président du Conseil est garant des accords et traités internationaux négociés et signés par le gouvernement.

Le Parlement en autorise la ratification.

Le Président de la République en est informé.

Art. 90: Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés et publiés.

Art. 91: Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président du Conseil, par le Président de l'une ou l'autre chambre ou par au moins un cinquième (1/5) des députés ou un cinquième (1/5) des sénateurs, déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, sa ratification ou son approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Art. 92: Les traités et les accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, même postérieures, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.

La réserve de réciprocité ne vaut pas pour les traités internationaux de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les juridictions ordinaires sont compétentes pour assurer l'effectivité de la prévalence des traités et accords internationaux lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours, il est soutenu que les dispositions législatives ou règlementaires applicables sont contraires aux stipulations d'un traité ou accord international.

TITRE V: DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Art. 93: L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président du Conseil, à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l'Assemblée nationale ou à un cinquième (1/5) des Sénateurs composant le Sénat.

La révision de la Constitution peut également être d'initiative populaire. Cette initiative de révision prend la forme d'une proposition de loi de révision de la Constitution. Une loi organique fixe les conditions de cette initiative populaire de révision de la Constitution.

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Le projet ou la proposition de révision est soumis(e) à la délibération de l'Assemblée nationale.

Le projet ou la proposition de révision est définitivement adopté(e) par l'Assemblée nationale au trois cinquième (3/5) de ses membres

A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adopté(e) à la majorité simple des membres de l'Assemblée nationale est soumis au référendum par le Président du Conseil qui en informe le Président de la République.

Si le texte de la révision est adopté, il est promulgué dans les quinze (15) jours par le Président du Conseil.

Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Sénat ne peut être réalisée sans l'accord du Sénat ou le recours au référendum.

Art. 94: Aucune révision constitutionnelle ne peut porter atteinte au caractère démocratique, laïc et républicain de l'Etat.

TITRE VI: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 95: Les institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Art. 96: Dans l'intervalle, les institutions de la République y compris celles du système judiciaire sont maintenues en fonction selon les dispositions de la Constitution du 14 octobre 1992 révisée.

Le mandat des membres de l'Assemblée nationale en fonction expire le jour de la première réunion des membres de l'Assemblée nationale élus.

Les membres de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux membres.

Art. 97: Les pouvoirs du Président de la République en fonction au moment de la promulgation de la présente Constitution ne viendront à expiration qu'après l'entrée en fonction du Président du Conseil et l'élection du Président de la République.

La première élection du Président de la République et la première désignation du Président du Conseil après promulgation de la présente Constitution interviennent à partir de la mise en place des deux (02) chambres du parlement.

Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaire transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale le nom du Président du Conseil. Le bureau de l'Assemblée nationale prend acte de cette désignation et en informe sans délai les députés réunis en séance plénière.

Le Président du Conseil entre en fonction dès sa prestation de serment.

Art. 98: Les mesures législatives, y compris celles de nature organique, nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle, par des ordonnances ayant force de loi.

Art. 99 : Toutes les lois, tous les décrets et arrêtés en vigueur demeurent dans le droit positif tant qu'il n'en a pas été disposé autrement.

Art. 100: La présente Constitution est promulguée dans les quinze (15) jours suivant sa transmission au Président de la République. Elle sera exécutée comme loi fondamentale de la cinquième (V) République.

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16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

ANNEXE: DE LA DECLARATION SOLENNELLE DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES PERSONNES ET DES CITOYENS

Nous, Peuple Togolais, adoptons la présente Déclaration dont la teneur suit :

Section 1 - Des Droits

Article premier: La dignité de la personne humaine est intangible. Elle constitue le fondement des droits inaliénables et imprescriptibles de l'Homme que les pouvoirs publics ont l'obligation de respecter et de protéger.

Art. 2: Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

La peine de mort est interdite.

Art. 3: Les individus sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination en raison de leur sexe, de leur origine, de leur race, de leur ethnie, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions ou de n'importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Art. 4: La liberté de croyance et de conscience et la liberté religieuse et de culte sont garanties sans autres limites que celles qui sont nécessaires à l'ordre public.

Art. 5: La libre communication des pensées est garantie par la loi; chacun peut s'exprimer et diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit, par l'image et s'informer sans entraves aux sources accessibles au public.

La liberté de la presse et la liberté d'informer par la radio, la télévision, le cinéma et par voie numérique sont garanties.

Ces droits trouvent leurs limites dans le respect des droits reconnus dans la présente Déclaration et en particulier dans le droit à l'honneur, à l'intimité de la vie privée, dans le droit à l'image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 6: Chacun a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire. La personne gardée à vue est remise en liberté

ou à la disposition de l'autorité judiciaire dans les délais prévus par la loi.

Nul ne peut être détenu s'il n'a été condamné préalablement par un tribunal indépendant et impartial. La loi détermine les conditions dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée par l'autorité judiciaire ainsi que sa durée maximale.

Art. 7: Toute personne a le droit d'être jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial.

Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.

Les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

La personne a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Art. 8: Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Le domicile est inviolable. Aucune autorité ne peut entrer ou perquisitionner le domicile sans le consentement de la personne sauf en cas de décision judiciaire ou de flagrant délit.

Le secret des correspondances postales, téléphoniques, télégraphiques, électroniques est garanti sauf décision judiciaire ou administrative prévue par la loi.

Art. 9: La liberté de réunion et de manifestation pacifique publique est garantie dans le respect des lois et règlements du pays.

Art. 10: Les associations peuvent se former librement dans le respect de la législation en vigueur.

Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent des moyens constituant un délit sont interdites. Elles s'assurent que leur fonctionnement ne porte pas atteinte à la sécurité nationale, à l'ordre public et à l'harmonie sociale.

Voir la page 17 du PDF

Les associations peuvent être dissoutes ou leurs activités suspendues en vertu d'une décision judiciaire ou décision administrative motivée.

Art. 11: Tous les citoyens jouissent de la liberté de circulation et d'établissement sur l'ensemble du territoire national.

Ils peuvent entrer et sortir librement du Togo dans les conditions fixées par la loi.

Art. 12: Chacun a droit de choisir librement sa profession, son emploi et son établissement de formation.

Nul ne peut être astreint à un travail déterminé.

Le travail forcé est interdit.

Art. 13: La propriété et le droit de succession sont garantis.

Leur contenu et leurs limites sont fixés par la loi.

Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exige. Les modalités de l'expropriation sont prévues par une loi qui fixe le mode et la mesure de l'indemnisation. Elle est déterminée en faisant équitablement la part des intérêts de la collectivité et ceux des parties intéressées.

Art. 14: La nationalité est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais. Elle ne peut pas être retirée. Les autres modes d'acquisition de la nationalité togolaise sont fixés par la loi.

Aucun citoyen togolais ne peut être extradé.

Art. 15: Le mariage et la famille sont placés sous la protection de l'État.

Toute personne a le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique.

Les formes du mariage, l'âge et la capacité requis pour se marier, les droits et devoirs des conjoints, les causes de la dissolution et leurs effets sont réglés par la loi.

L'entretien et l'éducation des enfants sont un droit des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. Ils sont soutenus par l'Etat dans cette tâche.

Les enfants ont droit à la même protection familiale et sociale, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage.

Art. 16: Chacun a droit à l'éducation.

L'éducation a pour objet le plein épanouissement de la personnalité humaine dans le respect des principes démocratiques de vie en commun et des droits fondamentaux. L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de quinze ans.

L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement public.

Art. 17: L'Etat reconnaît à chacun le droit à la protection de la santé et le droit de jouir d'un environnement sain. II œuvre à le promouvoir.

Les pouvoirs publics veillent à l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles afin de protéger et d'améliorer la qualité de vie et de défendre l'environnement.

Art. 18: L'Etat reconnaît à chacun le droit au travail. II s'efforce de créer les conditions de la jouissance effective de ce droit. Il assure à chaque citoyen l'égalité des chances face à l'emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable.

Art. 19: Le droit de grève est reconnu aux travailleurs et autres fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts. La loi réglemente l'exercice de ce droit. Elle établit les garanties nécessaires pour assurer le maintien des services publics essentiels.

Les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer aux syndicats de leur choix. Nul ne peut être tenu de s'affilier à un syndicat.

Art. 20 : L'Etat reconnaît aux citoyens et aux collectivités territoriales le droit à une redistribution équitable des richesses nationales.

Art. 21: L'Etat garantit la conservation et encourage l'enrichissement du patrimoine culturel et artistique du Togo et des biens qui le composent.

Section 2 - Les devoirs

Art. 22: Les citoyens ont le devoir sacré de respecter la Constitution ainsi que les lois et les règlements de la République.

Voir la page 18 du PDF

Art. 23: Les citoyens ont le droit et le devoir de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. Ils ont notamment le devoir de combattre toute personne ou tout groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution.

La loi détermine les obligations militaires des Togolais et régit avec les garanties pertinentes l'objection de conscience ainsi que les autres causes d'exemption du service militaire obligatoire.

Art. 24: Les citoyens contribuent aux dépenses publiques, en fonction de leur capacité économique, par un système fiscal juste fondé sur le principe d'égalité et de progressivité.

Art. 25: Les citoyens veillent au respect des droits et libertés des autres citoyens et à la sauvegarde de l'ordre public.

Ils œuvrent à la promotion de la tolérance et du dialogue dans leurs rapports avec autrui. La loi punit ceux qui commettent des actes et ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

Fait à Lomé, le 06 mai 2024

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Imp. Editogo Dépôt légal 42 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 4af18988b9b58296d0fc3df30820ce4e0aa652299f476cc7376043ace012c493

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