Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°45 BIS

Publié le 12 mai 2024 · 37 pages

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du 12 Mai 2024

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

ANNONCES

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• Récépissé de déclaration d'associations10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)20 000 F
• Avis d'immatriculation10 000 F
• Certification du JO500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

09 Mai-Décision n° EL-018/24 Affaire: Saisine de Monsieur AHOOMEY-ZUNU Gaëtan Doh, tête de liste UFC dans la circonscription électorale du GOLFE........

5

09 Mai-Décision n° EL-019/24 Affaire: Saisine de Monsieur N'KOLE Yao Esseyi, tête de liste DMP dans la circonscription électorale de WAWA...

6

09 Mai-Décision n° EL-020/24 Affaire: Saisine de Monsieur OUTCHA Koffi Soké, tête de liste DMP dans la circonscription électorale d’AMOU.

7

09 Mai-Décision n° EL-021/24 Affaire: Saisine de Monsieur DATE Yao, tête de liste CAR dans la circonscription électorale de YOTO...

8

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECISIONS

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

2024

09 Mai-Décision n° EL-016/24 Affaire: Saisine de Monsieur PALANGA Lalawélé, tête de liste indépendante « Jeunesse libre >> dans la circonscription électorale de KOZAH.......... 2

09 Mai-Décision n° EL-017/24 Affaire: Saisine de Monsieur AFANGBEDJI K. Sedoufia, tête de liste UFC dans la circonscription électorale du BAS-MONO........ 3

09 Mai-Décision n° EL-022/24 Affaire: Saisine de Monsieur TARGONE SAMBIRI N'wakin, tête de liste DMP dans la circonscription électorale de DANKPEN..... 9

09 Mai-Décision n° EL-023/24 Affaire: Saisine de Monsieur DATE Yao, tête de liste CAR dans la circonscription électorale de YOTO...

11

09 Mai-Décision n° EL-024/24 Affaire: Saisine de Monsieur AGBANU Komi, tête de liste Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale de ZIO... 12

11 Mai-Décision n° EL-025/24 Affaire: Saisine de Monsieur KABOUA Essokoyo alias Abass, tête de liste du Mouvement des Républicains Centriste (MRC) dans la circonscription électorale de DANYI.

13

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12 Mai-Décision n° EL-026/24 Affaire: Saisine de12 Mai-Décision n° EL-038/24 Affaire: Saisine de
Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè, tête de liste deMonsieur TCHABLI Rémi Léne, tête de liste de l'Alliance
l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) dans la circonscription électorale d'AMOU. 14des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI) dans la circonscription électorale de TÔNE. 34
11 Mai-Décision n° EL-027/24 Affaire: Saisine de Monsieur Abalo ATANTSI, tête de liste du parti ANC dans la 16 circonscription électorale de HAHO. 11 Mai-Décision n° EL-028/24 Affaire: Saisine de Monsieur MANTI Kwami, tête de liste ANC dans la circonscription électorale d'AKEBOU. 1812 Mai-Décision n° EL-039/24 Affaire: Saisine de Monsieur YOURKA Datame, tête de liste de l'Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI) 35 dans la circonscription électorale de CINKASSE..
11 Mai-Décision n° EL-029/24 Affaire: Saisine de Monsieur KOMBATE Damédjoin et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de TÔNE....... 19SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE
11 Mai-Décision n° EL-030/24 Affaire Saisine de Monsieur NASSIMONGUE Kangbo et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de TANDJOUARE. 21 12 Mai-Décision n° EL-031/24 Affaire: Saisine de Monsieur GNININVI Amémadiamé Amanh et autres,ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS DECISIONS
candidats de la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple) dans la circonscription électorale de YOTO....... 22DECISION n° EL-016/24 du 09 mai 2024
11 Mai-Décision n° EL-032/24 Affaire: Saisine de Monsieur ADOKO Komlan Agbekovi et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de ZIO....... 25AFFAIRE : Saisine de Monsieur PALANGA Lalawélé, tête de liste indépendante « Jeunesse libre » dans la
11 Mai-Décision n° EL-033/24 Affaire: Saisine de Monsieur ADJAMGBAA. Théophile et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de MOYEN-MONO....... 26 11 Mai-Décision n° EL-034/24 Affaire: Saisine de Monsieur EPOU Komivi Assogba, tête de liste DMP et autres, candidats dans la circonscription électorale de HAHO...... 27circonscription électorale de Kozah LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par requête en date du 02 mai 2024, enregistrée le 03 mai 2024 au greffe de la Cour sous le N° 029-G, complétée par une correspondance en date du 03 mai 2024, enregistrée ce même jour sous le N°030-G faisant mention de certaines
pièces, par laquelle Monsieur PALANGA Lalawélé, tête de
11 Mai-Décision n° EL-035/24 Affaire: Saisine de Madame ADJAMAGBO Dabri Kafui, tête de liste DMP et autresliste de << Jeunesse Libre », demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la
29 dans la circonscription électorale du GOLFE.circonscription électorale de la Kozah, le 29 avril 2024 ;
12 Mai-Décision n° EL-036/24 Affaire: Saisine de Monsieur KISSI Koffi Jean-Joël et autres, candidats de la liste de ARC-EN-CIEL dans la circonscription 32 électorale de VOVu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ; Vu le code électoral notamment en ses articles 142 et 100;
12 Mai-Décision n° EL-037/24 Affaire: Saisine de Monsieur BAGOSSOGO Bayoumaté, secrétaire général du parti politique Union des Nationalistes pour le Travail (U.N.T) dans la circonscription électorale de BLITTA...... 33Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;
Voir la page 3 du PDF

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu l'ordonnance n° 020/2024/CC/P du 03 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que le requérant allègue des griefs tirés de diverses irrégularités tenant, notamment, à des pressions, intimidations, menaces, achats de conscience, déplacement d'urnes, vote de non-inscrits, expulsions de délégués, erreurs de décompte de voix, tant au cours de la campagne électorale que le jour du scrutin;

2- Considérant qu'aux termes de l'article 142, alinéa 2 du Code électoral « Tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête est déposée dans un délai de soixante-douze (72) heures pour l'élection présidentielle et cinq jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête contient les griefs du requérant.>> ;

3- Considérant que la requête de Monsieur PALANGA Lalawélé a été enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle le 03 mai 2024 alors que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) n'a proclamé les résultats provisoires des élections législatives du 29 avril 2024 que dans la nuit du samedi 04 mai 2024 ;

4- Considérant que la requête de Monsieur PALANGA Lalawélé ayant été introduite au moment où les résultats provisoires du scrutin n'avaient pas encore été rendus publics par la CENI pour ouvrir aux candidats les délais de recours prévus à l'article 142 alinéa 2 précité, la requête de Monsieur PALANGA Lalawélé est, dès lors, prématurée et, par suite, irrecevable;

En conséquence,

DECIDE:

Article premier : La requête de Monsieur PALANGA Lalawélé est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur PALANGA Lalawélé et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 10 mai 2024

Le greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-017/24 du 09 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur AFANGBEDJI Κ. Sedoufia, tête de liste UFC

dans La circonscription électorale du Bas-Mono

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 05 mai 2024, enregistrée le 07 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 039-G, par laquelle Monsieur AFANGBEDJI K. Sedoufia, tête de liste de l'Union des Forces du Changement (UFC) aux élections législatives dans la circonscription électorale du Bas-Mono. demande le bénéfice d'un siège au terme des élections législatives du 29 avril 2024.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142 et 201;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Voir la page 4 du PDF

Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu l'ordonnance n° 021/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que le requérant revendique, pour sa formation politique, l'attribution d'un siège de député au terme de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 29 avril 2024 au motif que les parties prenantes au Cadre Permanent de Concertation (CPC) se seraient convenues d'une répartition des sièges selon la méthode des Plus Forts Restes (PFR) à l'occasion du scrutin législatif du 29 avril 2024 ;

2- Considérant qu'aux termes de l'article 201 de la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2024 portant code électoral en vigueur <<< Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle.

L'attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (QE) et le reste des sièges à la plus forte moyenne.

Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de siège à pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges de la circonscription électorale. Les suffrages recueillis par chaque liste des partis politiques ou regroupements de partis politiques légalement constitués et par chaque liste de candidats indépendants sont divisés par le quotient électoral pour obtenir le nombre de sièges à pourvoir.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant le système de la Plus Forte Moyenne (PFM) » :

3- Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que c'est la méthode de la Plus Forte Moyenne qui s'applique après l'attribution des sièges au quotient;

4- Considérant que les recommandations ou propositions du CPC ne sauraient prévaloir sur la loi électorale dès lors qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'une formalisation juridique ; que la méthode de répartition des sièges à la Plus Forte Moyenne aux élections législatives n'ayant pas été modifiée, la liste conduite par le requérant n'est pas éligible au siège réclamé lors de la proclamation par la CENI des résultats provisoires du scrutin législatif du 29 avril 2024 ; que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a fait une exacte application de la loi électorale dans l'attribution des sièges dans la circonscription électorale du Bas-Mono ; qu'ainsi la requête doit être rejetée

En conséquence.

DECIDE:

Article premier : La requête de Monsieur AFANGBEDJI K. Sedoufia, tête de liste de l'UFC dans la circonscription électorale de Bas-Mono. est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur AFANGBEDJI K. Sedoufia et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 10 mai 2024

Le greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi

Voir la page 5 du PDF

DECISION N^{\circ} EL-018/24 du 09 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur AHOOMEY-ZUNU Gaëtan Doh, tête de liste UFC dans la circonscription électorale du Golfe

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 05 mai 2024 enregistrée le 07 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 038-G par laquelle Monsieur AHOOMEY-ZUNU Gaëtan Doh, tête de liste de l'Union des Forces du Changement (UFC) aux élections législatives dans la circonscription électorale du Golfe, demande le bénéfice d'un siège au terme des élections législatives du 29 avril 2024.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142 et 201;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections;

Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral; Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024; Vu l'ordonnance n^{\circ} 022/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que le requérant revendique, pour sa formation politique, l'attribution d'un siège de député au terme de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 29 avril 2024 au motif que les parties prenantes

au Cadre Permanent de Concertation (CPC) se seraient convenues d'une répartition des sièges selon la méthode des Plus Forts Restes (PFR) à l'occasion du scrutin législatif du 29 avril 2024;

2- Considérant qu'aux termes de l'article 201 de la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2024 portant code électoral en vigueur <<< Les députés sont élus au scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle.

L'attribution des sièges est faite selon le système du Quotient Electoral (QE) et le reste des sièges à la plus forte moyenne.

Le quotient électoral est le rapport entre la somme totale des suffrages exprimés par circonscription électorale et le nombre de siège à pourvoir.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges de la circonscription électorale. Les suffrages recueillis par chaque liste des partis politiques ou regroupements de partis politiques légalement constitués et par chaque liste de candidats indépendants sont divisés par le quotient électoral pour obtenir le nombre de sièges à pourvoir.

Après attribution des sièges en fonction du quotient électoral, les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant le système de la Plus Forte Moyenne (PFM) » ;

3- Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que c'est la méthode de la Plus Forte Moyenne qui s'applique après l'attribution des sièges au quotient ;

4- Considérant que les recommandations ou propositions du CPC ne sauraient prévaloir sur la loi électorale dès lors qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'une formalisation juridique; que la méthode de répartition des sièges à la Plus Forte Moyenne aux élections législatives n'ayant pas été modifiée, la liste conduite par le requérant n'est pas éligible au siège réclamé lors de la proclamation par la CENI des résultats provisoires du scrutin législatif du 29 avril 2024 ; que la Commission Nationale Indépendante Nationale (CENI) a fait une exacte application de loi électorale dans l'attribution des sièges dans la circonscription électorale du Golfe; qu'ainsi la requête doit être rejetée.

En conséquence.

DECIDE :

Article premier : La requête de Monsieur AHOOMEY-ZUNU Gaëtan Doh, tête de liste de l'UFC dans la circonscription électorale de Golfe, est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur AHOOMEY-ZUNU Gaëtan Doh et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Voir la page 6 du PDF

12 Mai 2024

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 10 mai 2024

Le greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N^{\circ} EL-019/24 du 09 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur N'KOLE Yao Esseyi, tête de liste DMP dans la circonscription électorale de WAWA

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 29 avril 2024, enregistrée le 05 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 031-G, par laquelle Monsieur N'KOLE Yao Essseyi, président fédéral du parti LA RACINE, tête de liste de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) dans la circonscription électorale de Wawa, demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il y a été procédé le 29 avril 2024.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu l'ordonnance n° 023/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que le requérant fait état de plusieurs irrégularités ayant d'après lui entaché le déroulement des opérations électorales lors des élections législatives du 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Wawa ; qu'il dénonce, notamment, l'interdiction d'accès aux bureaux de vote des délégués de la DMP, la poursuite de la campagne électorale par le parti UNIR le jour du scrutin, la pré signature dès le matin, avant la fin du vote et le dépouillement du scrutin des procès-verbaux plus précisément à Ounabè, Efoukpa, Imoussa, Tomegbe, Kpètè- Bèna, Akloa, Zogbegan et ailleurs, le refus de remise des copies des procès-verbaux aux délégués de la DMP, la destruction des bulletins à l'exclusion de ceux du parti UNIR, les votes multiples, le changement des résultats à la CELI, la proclamation des résultats avant la fin du dépouillement;

2- Considérant que dans ses observations en réplique, la CENI déclare que le requérant accuse, sans aucun fondement, les autres partis politiques d'avoir commis des fraudes lors du vote ; qu'elle n'a jamais été saisie, ni par les membres des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) ni par ceux des bureaux de vote pour une quelconque fraude afin de prendre des dispositions idoines;

3- Considérant que le bien-fondé d'un grief ne peut être apprécié que s'il est assorti d'éléments permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits et incidents qu'il dénonce; qu'en l'espèce le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses diverses allégations: que ni le rapport établi par la CENI encore moins ceux produits par les délégués de la Cour ne font état d'incidents comparables à ceux décrits, et qui seraient de nature à altérer la sincérité du scrutin dans la circonscription électorale de Wawa ; qu'ainsi la requête doit être rejetée;

En conséquence.

Voir la page 7 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECIDE:Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne
Article premier : La requête de Monsieur N'KOLE Yao Esseyi. tête de liste de la DMP dans la circonscription électorale de Wawa est rejetée.électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ; Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;
Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur N'KOLE Yao Esseyi et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale; Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024; Vu l'ordonnance n° 024/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur; Le rapporteur ayant été entendu ;
Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME1- Considérant que le requérant fait état de plusieurs fraudes qu'auraient commises le parti UNIR lors du scrutin législatif du 29 avril 2024 ; qu'il dénonce notamment, le refus d'accès aux bureaux de vote des délégués de la coalition à laquelle appartient sa formation politique, la poursuite de la campagne
Lomé, le 10 mai 2024 Le greffier en chefélectorale par le parti UNIR le jour du scrutin, la pré signature des procès-verbaux avant la fin du vote et du dépouillement à Adiva, Amou-Oblo et ailleurs, le refus de remise des
Me ADIKI ATIWI Atihèzi DECISION N° EL-020/24 du 09 mai 2024procès-verbaux aux délégués de la DMP, la destruction des bulletins contenus dans l'urne à l'exclusion de ceux du parti UNIR, les votes multiples, le bourrage des urnes ;
2- Considérant que, dans ses observations en réplique, la
AFFAIRE : Saisine de Monsieur OUTCHA Koffi Soké,CENI déclare que le requérant accuse, sans aucun
tête de liste DMP dansfondement, les autres partis politiques d'avoir commis des
la circonscription électorale d'AMOUfraudes lors du vote ; qu'elle n'a jamais été saisie, ni par les
membres des Commissions Electorales Locales
Saisie par requête en date du 29 avril 2024, enregistrée le 05 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 032-G, par laquelle Monsieur OUTCHA Koffi Soké, président national du parti LA RACINE, tête de liste de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) dans la circonscription électorale d'AMOU, demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il y a été procédé le 29 avril 2024.Indépendantes (CELI) ni par ceux des Bureaux de vote pour une quelconque fraude afin de prendre des dispositions idoines; 3- Considérant que les faits allégués ne sont pas étayés par des éléments probants ; qu'il ne résulte ni du rapport de la CENI ni de ceux produits par les délégués de la Cour la
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;mention de ces faits et incidents ; que faute d'être assortis d'éléments permettant à la Cour, juge de l'élection,
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;d'apprécier l'étendue et la portée des faits dénoncés, la requête doit être écartée ;
Vu le code électoral notamment son article 142;En conséquence,
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;
Voir la page 8 du PDF

DECIDE:

Article premier : La requête de Monsieur OUTCHA Koffi Soké, tête de liste de la DMP dans la circonscription électorale d'Amou, est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur OUTCHA Koffi Soké et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALE Y, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 10 mai 2024

Le greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-021/24 du 09 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur DATE Yao, tête de liste CAR dans la circonscription électorale de YOTO

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 06 mai 2024, enregistrée le 07 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 036-G, par laquelle Monsieur DATE Yao, tête de liste du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) aux législatives de 2024 dans la circonscription électorale de Yoto, demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il y a été procédé le 29 avril 2024.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral; Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024; Vu l'ordonnance n^{\circ} 025/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant, d'une part, que Monsieur DATE Yao soutient que, dans les trois (3) bureaux de vote du centre de vote EEP Gboto-Kossidame. les militants du parti UNIR se sont organisés pour voter à plusieurs reprises sans mettre le doigt dans l'encre indélébile ; qu'interpelé le président du bureau de vote n^{\circ} 1 déclare n'être pas responsable de la mise à disposition de l'encre indélébile; que dans le bureau de vote n^{\circ} 3. le rapporteur aurait effectué des votes multiples devant tout le monde avec la bénédiction du président du bureau de vote ; que dans le bureau de vote n^{\circ}2 un membre de ce bureau aurait remis un bulletin prévoté à un électeur devant les autres membres du bureau de vote ; que dans le bureau de vote n^{\circ} 1 du centre de vote de EEP Afidégnon dans le canton de Sédomé, le président du bureau de vote aurait procédé à des votes multiples devant les membres du bureau de vote sans en avoir été inquiété ;

2- Considérant qu'à l'appui de ses allégations. Monsieur DATE Yao produit des images video, reprises d'ailleurs dans d'autres requêtes, mettant en scène le même personnage agissant dans des circonscriptions électorales de régions différentes; que ces éléments censés constituer un commencement de preuve ne comportent ni date, ni autres indications permettant de les authentifier; qu'ils sont ainsi insuffisamment circonstanciés et partant, de fiabilité incertaine;

3- Considérant qu'il ne ressort ni du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), ni de celui des délégués de la Cour des faits susceptibles de corroborer les allégations du requérant ; que dès lors, le grief doit être écarté;

4- Considérant, d'autre part, que Monsieur DATE Yao dénonce la création par la CENI dans la commune de Yoto 3 des bureaux de vote dans les maisons des chefs traditionnels dans les localités de Dzrekpon et d'Agbagame dans le canton de Sédome;

Voir la page 9 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
5- Considérant, qu'au soutien de cette irrégularité alléguée,Par une autre requête en date du 7 mai 2024, Messieurs
le requérant n'apporte ni prévue, ni même un commencementTARGONE SAMBIRI N'wakin, TINDJO Djagri, KPENGNOU
de prévue: qu'en conséquence, ce grief ne saurait êtreN'gbambani, TALLE N'gnou, YADALE Ouborti et
accueilli;BINANTIFAM Fousséni, tous candidats sur la liste
En conséquence.Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Dankpen, assistés de Maître
Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo,
DECIDE:déclarent renoncer à la requête en date du 05 mai 2024
Article premier: La requête de Monsieur DATE Yao, tête de liste de CAR dans la circonscription électorale dedéchargée au greffe de la Cour le 06 mai 2024; que cette nouvelle requête a pour objet « le rétablissement de la vérité des urnes, restitution du siège de la DMP aux législatives >>>
Yoto, est rejetée.introduite par Monsieur TARGONE SAMBIRI N'wakin, tête
Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur DATE Yao et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.de liste DMP aux élections législatives à Dankpen ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ; Vu le code électoral notamment son article 142; Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;
Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 10 mai 2024élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ; le décret n^{\circ} 2024-026 ; Vu /PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication
Le greffier en chefdéfinitive de la liste électorale;
Me ADIKI ATIWI AtihèziVu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024
prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les
élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;
DECISION N^{\circ} EL-022/24 du 09 mai 2024 AFFAIRE : Saisine de Monsieur TARGONE SAMBIRI N'wakin, tête de liste DMP et autres dans la circonscription électorale de DankpenVu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Dankpen; Vu l'ordonnance n° 026/CC/P du 06 mai 2024 portant désignation de rapporteur;
Le rapporteur ayant été entendu ;
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
1- Considérant que les requérants, par le canal de leur
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,conseil, Maître ATSOO Kokou Darius, sollicitent par requête
en date du 7 mai 2024, enregistrée le 9 mai au greffe de la
Saisie par requête en date du 05 mai 2024, enregistrée leCour sous le n^{\circ} 049-G, l'annulation de la requête déposée
06 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 035-G, par laquelle Monsieur TARGONE SAMBIRI N’wakin, tête de listepar TARGONE SAMBIRI N'wakin en date du 05 mai 2024 pour l'attribution d'un siège en sa faveur pour la substituer
DMP dans la circonscription électorale de Dankpen, demandepar la nouvelle ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
l'attribution d'un siège de député en sa faveur.
Voir la page 10 du PDF

12 Mai 2024

2- Considérant que les requérants, après les résultats provisoires proclamés et publiés par la CENI pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Dankpen, par le canal de leur conseil, font état de plusieurs irrégularités liées aux résultats lors du dépouillement dans les bureaux de vote, à la compilation des résultats et aux violences exercées sur leurs délégués, pour réclamer le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote ; qu'ils expliquent que les résultats de la compilation et de l'affichage des résultats seraient, selon eux, erronés et produisent en appui 158 procès-verbaux de bureaux de vote ; que leurs délégués auraient été chassés et interdits d'accès aux bureaux de vote et lors du dépouillement; qu'ils déclarent que les vrais résultats sont :

PDP: 1373 voix

ANC: 431 voix

UNIR: 41 473 voix

DMP: 16267 voix

ΑΕ: 1015 voix

CLE: 3617 voix

NET: 401 voix ;

3- Considérant qu'au lendemain, des résultats suivants, totalement différents de ceux notés publiquement la veille par tous les candidats, leurs représentants et la population, ont été changés comme indiqués ci-dessous :

PDP: 1503 voix

ANC: 627 voix

UNIR: 54 742 voix

DMP: 16 340 voix

ΑΕ: 1 165 voix

CLE: 3 529 voix

NET: 384 voix;

4- Considérant que dans ses observations en réplique la CENI déclare:

1- Sur les prétendus résultats erronés

La CENI fait observer qu'elle a reçu les procès-verbaux de compilation accompagnés de procès-verbaux des bureaux de vote et qu'après vérification, elle a transmis l'ensemble du dossier à la Cour constitutionnelle;

2- Sur les prétendues violences exercées sur les délégués de la DMP

5-

Considérant que la CENI relève que les délégués des partis politiques ou des candidats, munis de mandats visés par les présidents des CELI, ont libre accès aux différents bureaux de vote de leur circonscription électorale; que soutenir que les délégués de la DMP n'ont pas pu avoir accès aux bureaux de vote et aux procès-verbaux dans certains bureaux de vote, reste une déclaration que la CENI conteste parce qu'elle n'a pas été saisie, ni par la DMP, ni par son candidat le jour du scrutin de tels faits; 6-

Considérant que dans l'instruction de l'affaire dont il a la charge, le rapporteur dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus ; qu'en l'espèce, les éléments de preuve produits par les différentes parties et ceux de la Cour sont suffisants pour une bonne appréciation de tous les faits allégués;

7- Considérant qu'il ressort du rapport de la CENI que les requérants n'ont à aucun moment saisi l'institution chargée d'organiser les élections d'un cas de fraude électorale ou de violences exercées sur leurs délégués ; il en est de même des délégués de la Cour constitutionnelle qui, dans leurs rapports, n'ont fait cas d'aucun incident ;

8- Considérant que les résultats de la circonscription électorale de Dankpen proclamés le 04 mai 2024 par la CENI et transmis à la Cour qui a exercé son contrôle, donnent : PDP: 1503 voix ANC: 627 voix

UNIR: 54 742 voix

DMP: 16 340 voix

ΑΕ: 1 165 voix

CLE: 3 529 voix

NET: 3 84 voix ;

Que ces résultats sont conformes à ceux de la CELI Dankpen;

9- Considérant que de l'examen du document présenté par les requérants, intitulé « Copie de 158 procès-verbaux collectés », il ressort qu'il ne s'agit que de 158 procès- verbaux, dont la plupart sont soit illisibles, soit non signés, soit inexploitables sur 332 bureaux de vote composant la circonscription électorale de Dankpen; que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une partie des procès-verbaux pour contester l'ensemble des résultats de la circonscription électorale de Dankpen ;

En conséquence,

Voir la page 11 du PDF

DECIDE:

Article premier : La requête de Messieurs TARGONE SAMBIRI N'wakin, TINDJO Djagri, KPENGNOU N'gbambani, TALLE N'gnou, YADALE Ouborti et BINANTIFAM Fousséni, tous candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Dankpen, est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur TARGONE SAMBIRI N'wakin et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Djobo-Babakane COU LIB ALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

Suivent les signatures.

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 11 mai 2024

Le greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N^{\circ} EL-023/24 du 09 mai 2024

AFFAIRE: Saisine de Monsieur DATE Yao, tête de liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 06 mai 2024, enregistrée le 07 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 037-G, par laquelle Monsieur DATE Yao, tête de liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto, demande à la Cour << de bien vouloir prendre des décisions pour réparation du préjudice que la liste LOMATSI MATSI a causé « à la liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto » ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections;

Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu les rapports des délégués de la Cour;

Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu l'ordonnance n° 027/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que Monsieur DATE Yao, tête de liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto, demande à la Cour << de bien vouloir prendre des décisions pour réparation du préjudice » que la liste LOMATSI MATSI a causé à la liste du CAR, en refusant d'exécuter la décision n^{\circ} EL-013/24 du 18 avril 2024 qui a enjoint à la liste LO MATSI MATSI d'enlever de ses affiches et documents de campagne l'image et le nom de Maître AGBOYIBO;

2- Considérant que Monsieur Kossi EHLI, dans son mémoire en réponse, déclare avoir exécuté la décision de la Cour en procédant << aux corrections et ou enlèvements des affiches portant le nom et ou l'image de Maître Yawovi AGBOYIBO (voir les images jointes) » ; que, par ailleurs, il déclare, s'agissant de l'image de Maître Yawovi AGBOYIBO sur le pagne arboré par un membre d'équipe de la liste LO MATSI MATSI, que ledit pagne « porté par le membre d'équipe n'est pas commandé par la liste LO MATSI MATSI » dans le cadre des élections législative et régionale de 2024 mais plutôt << un pagne de célébration funèbre et vendu au public dans le cadre des obsèques de Maître AGBOYIBO et n'a rien à voir avec les affiches et documents, ni de LO MATSI MATSI ni du CAR >> ;

Voir la page 12 du PDF

12 Mai 2024

3- Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 2 de la Constitution, << La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections »;

Qu'en outre, aux termes de l'article 142, alinéa 1er du code électoral: «Le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle » ;

4- Considérant que la Cour constitutionnelle est juge de la régularité des consultations électorales ; que le recours de Monsieur DATE Yao demandant la réparation du préjudice causé au CAR ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle; qu'il y a lieu, s'il s'y croit fondé, de recourir aux voies d'exécutions de droit commun en vue de la réparation du préjudice allégué ; que, dans ces conditions, il convient de le renvoyer à mieux se pourvoir;

En conséquence,

DECIDE:

Article premier: La requête de Monsieur DATE Yao tête de liste du CAR dans la circonscription électorale de Yoto, est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur DATE Yao, et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 10 mai 2024

Le greffier en chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-024/24 du 09 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur AGBANU Komi, tête de liste Union des Forces du Changement (UFC) dans la circonscription électorale de Zio

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 08 mai 2024 enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 047-G. par laquelle Monsieur AGBANU Komi, tête de liste de l'Union des Forces du Changement (UFC) aux législatives du 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Zio, demande d'autoriser le recomptage des voix ou l'annulation du scrutin dans ladite circonscription.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment en ses articles 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections;

Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral; Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024; Vu l'ordonnance n^{\circ} 027/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que dans sa requête. Monsieur AGBANU Komi demande à la Cour < de bien vouloir autoriser le recomptage des voix ou l'annulation du scrutin dans la CELI Zio 3-4 en application de l'article 143 du code électoral » ; qu'au soutien de sa requête, le requérant fait valoir que la CELI a attribué à sa liste un suffrage exprimé de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (599) voix ; que « malgré la non disponibilité des procès-verbaux », il a pu récupérer un certain

Voir la page 13 du PDF

nombre qui donnent à l'UFC « un suffrage exprimé largement au-dessus de celui qu'on nous attribué ...»;

2- Considérant, d'une part, que le requérant ne précise pas les irrégularités qu'il a constatées ; d'autre part, qu'il fournit, comme preuve de ses allégations, des photocopies des P-V d'un certain nombre de bureaux de vote de la CELI Zio 3-4 dont la plupart sont non signés et d'exploitation malaisée ; qu'en vue de s'assurer de la sincérité des allégations du requérant, la Cour a, néanmoins, procédé au recomptage des voix recueillies par l'UFC sur ces P-V ; qu'il ressort de ce recomptage, si lesdits P-V sont sincères, que le nombre de suffrages exprimés en faveur de l'UFC est légèrement supérieur à celui qui lui a été attribué sur la fiche de recensement de la CENI;

3- Considérant, toutefois, que le nombre de suffrages exprimés en faveur de l'UFC dans la CELI Zio 3-4 est largement inférieur au quotient électoral calculé dans la circonscription électorale de Zio; qu'il y a lieu de maintenir la répartition des sièges dans la circonscription électorale de Zio en l'état;

En conséquence.

DECIDE:

Article premier : La répartition des sièges à l'issue des résultats des élections législatives du 29 avril 2024, dans la circonscription électorale de Zio, reste inchangée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur AGBANU Komi et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 09 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Djobo-Babakane COULIBALEY. Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 10 mai 2024

Le greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-025/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur KABOUA Essokoyo Alias Abass, tête de liste du Mouvement des Républicains Centriste (MRC) dans la circonscription électorale de Danyi

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 30 avril 2024, enregistrée le 06 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 033-G, par laquelle Monsieur KABOUA Essokoyo alias Abass, tête de liste du Mouvement des Républicains Centristes (MRC) aux législatives du 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Danyi, demande l'annulation des opérations électorales dans ladite circonscription.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu l'ordonnance n° 028/CC/P du 07 mai 2024 portant désignation de rapporteur;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que le requérant soutient, entre autres, qu'il y a eu des votes multiples dans le BV n° 2 d'Awounadzassi ; transport par bus de Ghanéens du Ghana « pour voter en faveur des partis politiques ADDI et BÂTIR » dans le village d'Ahlon Sassanou ; distribution d'argent dans << presque tous les villages » par « des partisans des partis politiques comme ADDI et BATIR » ; remplissage des procès-verbaux

Voir la page 14 du PDF

12 Mai 2024

devant les candidats par « certains rapporteurs et présidents de BV >> pendant la nuit électorale « sous prétexte d'avoir mal rempli les premiers PV dans les bureaux de vote lors du dépouillement ; menace de la population de Dévé << par les candidats du parti ADDI de fermer le forage si d'aventure elle ne votait pas ADDI » ; manipulation des personnes âgées la veille des élections pour voter ADDI (BV n°2); utilisation de l'encre indélébile à la place de l'encre sèche dans le BV n° 2 de Bogo, ce qui a eu pour conséquence de grossir le nombre de bulletins nuis tachés par l'encre indélébile dont le nombre serait de 1.071 et celui des bulletins contestés de 273;

2 - Considérant que, dans leurs lettres en réponse, la CENI, d'une part, déclare qu'elle n'a jamais été saisie par ses démembrements que sont les CELI et les BV concernés d'une quelconque fraude; d'autre part, Monsieur WONYRA Kossivi, tête de liste ADDI dans la circonscription électorale de Danyi, répond, entre autres, que son parti n'a jamais distribué de l'argent, d'autant qu'il n'en possédait pas, que son parti n'a jamais menacé personne et n'est pas responsable de la prétendue présence de l'encre indélébile dans les isoloirs ; que, par ailleurs, Madame ALOVOR Winnie S. Ami, répondant pour le compte de la liste BATIR, a dit sa surprise de croire que les deux partis, ADDI et BATIR, puissent s'entendre pour affréter des bus pour transporter des électeurs depuis le Ghana ; que son parti ne peut être tenu responsable de prétendus bourrages d'urnes ou votes multiples ainsi que des prétendues manipulations de chiffres ; qu'au surplus, le requérant ne fournit aucune preuve des faits allégués;

3 - Considérant qu'à l'appui de ses allégations, Monsieur KABOUA Essokoyo Alias Abass produit des images vidéo, reprises d'ailleurs dans d'autres requêtes, mettant en scène le même personnage agissant dans des circonscriptions électorales de régions différentes ; que ces éléments censés constituer un commencement de preuve ne comportent ni date, ni autres indications permettant de les authentifier; qu'ils sont ainsi insuffisamment circonstanciés et, partant de fiabilité incertaine ; que, par ailleurs, les chiffres avancés par le requérant en ce qui concerne les bulletins nuls et les bulletins contestés sont largement supérieurs à ceux recensés par la CELI Danyi, ce qui dénote du peu de fiabilité des documents produits par le requérant à la suite de sa requête ;

4- Considérant qu'il ne ressort ni du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), ni de celui des délégués de la Cour des faits susceptibles de corroborer les allégations du requérant; que, dès lors, la requête doit être écartée;

En conséquence,

DECIDE:

Article premier: La requête de Monsieur KABOUA Essokoyo Alias Abass, tête de liste MRC dans la circonscription électorale de Danyi, est rejetée ;

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur KABOUA Essokoyo Alias Abass et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 12 mai 2024

Le greffier en chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-026/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè, tête de liste de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) dans la circonscription électorale d'Amou

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 05 mai 2024, enregistrée le 09 mai 2024 sous le n^{\circ}052-G. par laquelle Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè, tête de liste de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) aux élections législatives, demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il y a été procédé dans la circonscription électorale d'Amou le 29 avril 2024.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Voir la page 15 du PDF

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale d'Amou;

Vu l'ordonnance n° 034/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que le requérant fait état de plusieurs irrégularités qui auraient émaillé le scrutin législatif du 29 avril 2024; qu'il dénonce, notamment, l'interdiction faite aux délégués de l'ANC, dès le début du scrutin dans les bureaux de vote, de participer au choix de l'emplacement du collage de l'hologramme sur les bulletins de vote dans toute la circonscription électorale d'Amou, l'expulsion des délégués de l'ANC des bureaux de vote dans la circonscription électorale d'Amou par les militants du parti UNIR déguisés en observateurs de la CENI, le vote d'électeurs non-inscrits sur les listes électorales, le refus de laisser les délégués des candidats de l'ANC faire mention des réclamations, observations et contestations dans tous les bureaux de vote, les bourrages d'urne, les votes multiples, l'achat des consciences, le dépouillement du scrutin dans les salles closes à Kodjo-aza, Evou-kodègbè, EPP Centrale Hihéatro, le refus de remettre aux délégués des candidats copie du procès-verbal des opérations électorales, l'agression de la candidate DOUSSIMELE Adjo Djigbondi à l'EPP Yao-Kopé, à EPP Centrale Hihéatro, les discordances entre les chiffres donnant la majorité des suffrages au parti UNIR ; que le requérant impute ces faits aux sympathisants et militants du parti UNIR;

2- Considérant, dans un premier temps, que les faits allégués ne sont pas étayés par des éléments probants; qu'il ne ressort ni du rapport de la CENI dans lequel ne sont signalés des faits d'entrave à l'accès aux bureaux de vote des délégués des candidats ni tous autres faits et incidents de nature à troubler le bon déroulement des opérations électorales, ni des rapports produits par les délégués de la Cour mention de ces cas et incidents; qu'en l'espèce, invitée dans le cadre de la procédure contradictoire à faire ses observations, la CENI déclare « les délégués des partis politiques ou des candidats munis de mandats visés par les présidents des CELI, ont libre accès aux différents bureaux de vote de leur circonscription électorale... Par ailleurs, les délégués des candidats n'ont pas vocation à participer ni aux préparatifs (choix de l'emplacement pour l'apposition de l'hologramme sur les bulletins de vote), ni aux opérations de vote proprement dites (le vote, le dépouillement, le remplissage des documents électoraux, etc.). Le choix de l'emplacement de l'hologramme est un élément de sécurité laissé à la seule discrétion des membres des bureaux de vote pour l'authentification des bulletins de vote»; qu'au surplus, il est douteux que de tels faits soient perpétrés dans des bureaux de vote comprenant à parité les membres de l'opposition et de la majorité sans que cela paraisse dans les procès-verbaux des bureaux de vote concernés ; que faute d'être assortis d'éléments permettant à la Cour, juge de l'élection, d'apprécier l'étendue et la portée des faits dénoncés, ces griefs doivent être écartés;

3- Considérant, dans un deuxième temps, que le candidat conteste les décomptes des résultats tels que proclamés par la CENI alors même qu'il ressort de l'instruction et du dossier, notamment de la copie du procès-verbal de la circonscription électorale d'Amou jointe au dossier, qu'une signature a bien été apposée sans réserves ni objections par le délégué de l'ANC Amou; que le moyen manque en fait.

4- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè doit être rejetée;

En conséquence,

Voir la page 16 du PDF

DECIDE:

Vu le code électoral notamment en ses articles 142;

Article premier : La requête de Monsieur DIABO Komlan Natèmèyè, tête de liste du parti ANC dans la circonscription d'Amou, est rejetée ;

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur DIABO Komlan Netèmèyè et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 12 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 12 mai 2024

Le greffier en chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-027/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE: Saisine de M. Abalo ATANTSI, tête de liste du parti ANC dans la circonscription électorale de Haho

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 09 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 053-G, par laquelle Monsieur Abalo Edem ATANTSI, tête de liste du parti Alliance Nationale pour le Changement (ANC) aux législatives du 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Haho, demande l'annulation des opérations électorales dans ladite circonscription.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu l'ordonnance n° 041/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur;

Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Haho;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant, que, dans sa requête, Monsieur Abalo Edem ATANTSI, tête de liste du parti Alliance Nationale pour le Changement (ANC) dans la circonscription électorale de Haho, demande l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 29 avril 2024 dans ladite circonscription au motif que lesdites opérations n'ont pas respecté les dispositions du code électoral, notamment celles des articles 102,104, al. 2, 127, al. 1 et 2, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137 et 138, ainsi que le point 6 du Guide de membre de bureau de vote, relatifs aux opérations de vote, au dépouillement, au recensement des résultats, à la procédure de transmission des résultats des bureaux de vote (BV) vers les CELI et celle portant sur la compilation des résultats vers les CELI;

Que ces opérations violent également les articles 1ers, al. b), 3, 6 et 7 du protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ;

2- Considérant, plus précisément, que le requérant allègue qu'il y a eu des bourrages d'urnes dans plusieurs BV ;

Voir la page 17 du PDF

recensement, au siège de la CELI de Haho, des résultats de << centaines... de bureau de vote, issus d'urnes violées, c'est-à-dire ouvertes au sein du hall et de la cour de la CELI», <<<manipulations ou ...reprise de l'établissement de nouveaux procès-verbaux des opérations électorales des bureaux de vote fermés, des feuilles de dépouillement, de même que des procès-verbaux de résultats dans les bureaux de vote » ; ouverture de presque toutes les urnes hors la présence du président de la CELI ; absence de compilation de résultats par le président de la CELI en présence des autres membres de la CELI; refus d'établissement par le président de la CELI du procès-verbal de compilation pour y recueillir les observations des délégués des candidats;

Que le requérant produit à l'appui de sa requête diverses photos non datées, montrant des personnes dont certaines sont assises devant des urnes, d'autres en train de consulter des documents, d'autres encore en train de téléphoner, le tout de façon publique, avec des légendes prétendant qu'il s'agit là de présidents de bureaux de vote et de rapporteurs en train de falsifier les PV;

3- Considérant, que, dans sa lettre du 10 mai 2024, la CENI répond qu'aucun cas de bourrage d'urne ou de vote multiple n'a été porté à sa connaissance par qui que ce soit; qu'il en est de même des prétendues violences exercées sur les délégués de candidats ou les électeurs ; que les procès- verbaux de dépouillement et les fiches de résultats sont disponibles pour consultation pour qui le souhaite ;

4- Considérant que le président de la CELI Haho, contacté par téléphone le 10 mai 2024, a réfuté les allégations du requérant tout en apportant les précisions suivantes :

S'agissant des prétendus bourrages d'urnes :

Qu'un seul cas de prétendu vote avant 7 h a été porté à la connaissance de la CELI : le président de la CELI et son vice-président se sont rendus dans le BV en question pour remplacer l'urne qui s'y trouvait et brûler tous les bulletins se trouvant dans la première urne ; qu'un deuxième cas parvenu vers 11 heures à la CELI le jour de vote a été réglé en demandant aux membres du bureau de vote concerné d'annuler au moment du dépouillement tous bulletins de vote qui ne comporteraient ni l'hologramme, ni la signature de deux membres du bureau de vote au dos, formalités qui normalement sont accomplies le jour du scrutin; que le

président de la CELI a affirmé avoir veillé au respect de cette instruction;

En ce qui concerne la procédure de compilation des résultats,

Que le président de la CELI confirme que l'ouverture de toutes les urnes a été faite dans le hall de la CELI en sa présence et celle des autres membres de la CELI ; que cette procédure d'ouverture permettait aux membres de la CELI de retirer les fiches qui revenaient à la première équipe chargée de la compilation des résultats des élections législatives, et d'indiquer les documents qui devraient être dirigés vers la deuxième équipe chargée de la compilation des résultats des élections régionales; que, s'agissant plus précisément de la compilation des résultats, celle-ci a été faite par l'ensemble des membres de la CELI en présence des délégués politiques et des observateurs.

S'agissant de la proclamation des résultats et de l'établissement des PV,

Que la proclamation des résultats et l'établissement des PV ont été effectués conformément au Code électoral et en présence des délégués des partis politiques ; que les PV ont été régulièrement établis et en nombre suffisant et remis à ceux qui en ont fait la demande, le délégué ANC pouvant toujours passer retirer un exemplaire à la CELI ;

5- Considérant qu'il résulte, de tout ce qui précède, que les allégations du requérant apparaissent majoritairement fondées sur une méconnaissance des règles et procédures applicables aux différentes opérations électorales, ainsi que des mesures correctives prises par la CELI ; que les éléments photographiques fournis par le requérant à l'appui de sa demande, qui sont, d'ailleurs, non datés et ne comportent pas de signes ou d'informations de nature à permettre à la Cour de s'assurer de leur authenticité, semblent être sortis de leur contexte et mal interprétés ;

6- Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort ni du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), ni de ceux des délégués de la Cour des faits susceptibles de corroborer les allégations du requérant ; que, dès lors, la requête doit être écartée ;

En conséquence,

Voir la page 18 du PDF

12 Mai 2024

DECIDE:

Article premier: La requête de Monsieur Abalo Edem ATANTSI, tête de liste de l'ANC dans la circonscription électorale de Haho, est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur Abalo Edem ATANTSI et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COLJLIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 11 mai 2024

Le greffier en chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-028/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur MANTI Kwami, tête de liste ANC dans la circonscription électorale d'Akébou

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre en date du 09 mai 2024, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°054-G, lettre par laquelle Monsieur MANTI Kwami demande l'annulation des résultats de vote des élections législatives du 29 avril 2024 dans la circonscription électorale d'Akébou;

Vu la Constitution du 14 Octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment à ses articles 82, 84 alinéa 4 et 142; Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024;

Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024, modifiant le décret N^{\circ} 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024;

Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024;

Vu le communiqué n °002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossier de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu la proclamation provisoire des résultats des élections législatives par la CENI en date du 04 mai 2024;

Vu l'ensemble des résultats provisoires transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle le 06 mai 2024;

Vu les rapports des délégués dans la circonscription électorale d'Akébou;

Vu l'ordonnance n° 42/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le requérant demande l'annulation des résultats des élections législatives dans la circonscription électorale d'Akébou notamment dans les bureaux de vote des villages suivants : Tomégbé, Dzokpodzi, Tikémou, Sankoundé, Koukouté Kopé, Anani Kopé, Yalla, Veh Lakpanoun, Lakouda, Nyankpo, Djom- Danyi, Djom- Kodzoaza, Kamalo, Foto-Yeye, Tckakpoli...;

2. Considérant, que le requérant allègue que dans tous les bureaux de vote sus-cités plusieurs irrégularités ont été commises telles que bulletins prés-votés, bourrage d'urnes et empêchement des représentants de ANC dans l'exercice de leur mission de contrôle des opérations de vote, etc.;

3. Considérant qu'à l'appui de ses allégations, le requérant produit, pour toute preuve, que des photos ne comportant pas d'informations de nature à permettre à la Cour de s'assurer de l'authenticité des faits allégués; que, par

Voir la page 19 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ailleurs, les griefs évoqués par le requérant n'apparaissentcandidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple
ni dans le rapport de la CENI, ni dans celui des observateurs de la Cour constitutionnelle ; qu'il convient, donc, de rejeter la demande;(DMP), dans la circonscription électorale de Tône, assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater que les résultats provisoires prononcés par la CENI dans la circonscription
En conséquence,
DECIDE: Article premier : La requête de Monsieur MANTI Kwami, tête de liste ANC dans la circonscription électorale d'Akébou, est rejetée. Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur MANTI Kwami et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.électorale de Tône ne sont pas sincères en ce qui concerne le nombre de voix attribuées au regroupement de partis politiques dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP); qu'en avant-dire-droit, ordonner à la CENI de produire les procès-verbaux issus des bureaux de vote, les fiches de compilation des résultats issus des deux (02) CELI de Tône aux fins d'une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels; puis reprendre le recensement des résultats bureau de vote par bureau de vote ; que, subsidiairement, en cas d'impossibilité pour la CENI de produire tous ces documents, ordonner l'annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d'annulation;
Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président, Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA et Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI, Kwame MEYISSO.Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ; Vu le code électoral notamment son article 142;
Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORMEVu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020; Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;
Lomé, le 12 mai 2024Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;
Le greffier en chefVu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;
Me ADIKI ATIWI AtihèziVu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;
DECISION N° EL-029/24 du 11 mai 2024 AFFAIRE : Saisine de Monsieur KOMBATE Damédjoin et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Tône << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>Vu la proclamation des résultats provisoire en date du 04 mai 2024 par la CENI; Vu la transmission par la CENI à la Cour constitutionnelle le 06 mai 2024 de l'ensemble des résultats provisoires ; Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Tône ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,*Vu l'ordonnance n° 035/CC/P du 09 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;
Saisie par requête en date du 07 mai 2024, enregistrée le 09 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 055-G, parLe rapporteur ayant été entendu ;
laquelle Messieurs KOMBATE Damédjoin, TONOU Lamboune, SOUAPA Gounsiéni, KOMBIAGOU Minlomé, DJAPIEGOU Moinnibe, MONFOI Nadielengue, KAMMATANE Yendouhan et LABDIEDO Lambibe, tous1- Considérant que Messieurs KOMBATE Damédjoin, TONOU Lamboune, SOUAPA Gounsiéni, KOMBIAGOU Minlomé, DJAPIEGOU Moinnibe, MONFOI Nadielengue,
Voir la page 20 du PDF

12 Mai 2024

KAMMATANE Yendouhan et LABDIEDO Lambibe, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Tône, assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater que les résultats provisoires prononcés par la CENI dans la circonscription électorale de Tône ne sont pas sincères en ce qui concerne le nombre de voix attribué au regroupement de partis politiques dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP); qu'en avant-dire-droit, ordonner à la CENI de produire les procès-verbaux issus des bureaux de vote, les fiches de compilation des résultats issus des deux (02) CELI de Tône aux fins d'une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels; puis reprendre le recensement des résultats bureau de vote par bureau de vote; que, subsidiairement, en cas d'impossibilité pour la CENI de produire tous ces documents, ordonner l'annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d'annulation;

2- Considérant que les requérants allèguent que le processus électoral du 29 avril 2024, dont les résultats provisoires ont été proclamés le 04 mai 2024, ont été émaillés de fraudes, en tout cas, d'inexactitudes dans les résultats qui ont été proclamés; qu'ils ont saisi la Cour afin que celle-ci rétablisse la vérité des résultats sur la base des principes d'intégrité, d'impartialité et de sincérité de l'ensemble du processus électoral; qu'ils expliquent que les dispositions de l'article 82 du code électoral n'ont pas été respectées en ce que leurs délégués ont été chassés des bureaux de vote et n'ont pu accomplir leurs tâches facilitant d'énormes fraudes électorales et des bourrages d'urnes dans plusieurs localités sous l'influence de certaines personnalités, ainsi que lors de la compilation des résultats des bureaux de vote ; que les présidents des bureaux de vote ont systématiquement refusé de remettre aux délégués des requérants copies des procès-verbaux des résultats ;

3- Considérant que les requérants sollicitent en avant-dire- droit que la Cour ordonne à la CENI de produire les procès- verbaux des opérations électorales de Tône aux fins d'une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels fondés sur ces procès-verbaux et rétablir dans ses droits la liste DMP;

4- Considérant que dans l'instruction de l'affaire dont il a la charge, le rapporteur dispose des pouvoirs d'investigation

les plus étendus et n'ordonne une mesure d'instruction en avant-dire-droit que lorsque les faits de la cause l'imposent;

6- Considérant que, en justice, celui qui allègue un fait doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les requérants, outre leur requête, n'ont produit aucun autre document pour étayer leurs allégations ; que, par ailleurs, il ressort du mémoire en réponse de la CENI qu'à aucun moment la DMP ou l'un de ses candidats ne la saisie des faits allégués ; qu'en plus, il ressort des rapports de la CENI et de la CELI-Tone 1 et 2 que le scrutin du 29 avril 2024 s'est déroulé dans le respect du code électoral et sans incident dans la ladite circonscription électorale; que, d'ailleurs, l'examen des procès-verbaux des bureaux de vote fait ressortir que les délégués de la DMP les ont signés sans porter de réserve et en ont reçu copie;

7- Considérant que les rapports de tous les délégués de la Cour constitutionnelle dans la circonscription électorale de Tône, n'ont fait état d'aucun incident; qu'ainsi la demande des requérants ne peut qu'être rejetée;

En conséquence,

DECIDE:

Article premier: La requête de Monsieur KOMBATE Damédjoin et autres, candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Tône, est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur KOMBATE Damédjoin, tête de la liste DMP-Tône et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 12 mai 2024

Le greffier en chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

Voir la page 21 du PDF

DECISION N^{\circ} EL-030/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur NASSIMONGUE Kangbo et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Tandjouare

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 09 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 056-G, par laquelle Messieurs NASSIMONGUE Kangbo, NABIK LARE Kinassoa, MOYEME Badame, LAMBONI Nayendjoa, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Tandjouare, assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater que les résultats provisoires prononcés par la CENI dans la circonscription électorale de Tandjouare ne sont pas sincères en ce qui concerne le choix porté sur la liste des candidats représentés par le regroupement de partis politiques dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) pour non- conformité à la décision n° EL-003/24 du 22 mars 2024 de la Cour constitutionnelle; ordonner l'annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'annulation;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections;

Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu la proclamation des résultats provisoire en date du 04 mai 2024 par la CENI; Vu la transmission par la CENI à la Cour constitutionnelle le 06 mai 2024 de l'ensemble des résultats provisoires;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Tohon;

Vu l'ordonnance n° 037/CC/P du 09 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que Messieurs NASSIMONGUE Kangbo, NABIK LARE Kinassoa, MOYEME Badame, LAMBONI Nayendjoa, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Tandjouare, assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater que les résultats provisoires prononcés par la CENI dans la circonscription électorale de Tandjouare ne sont pas sincères en ce qui concerne le choix porté sur la liste des candidats représentés par le parti politique dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) pour non- conformité à la décision n^{\circ} EL-003/24 du 22 mars 2024 de la Cour constitutionnelle et le renvoi des délégués de la DMP des bureaux de vote qui a favorisé le bourrage systématique des urnes; qu'ils sollicitent qu'il plaise à la Cour ordonner l'annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'annulation;

2- Considérant que les requérants allèguent qu'aux termes de l'article 77 de la loi n^{\circ} 2024-001 du 25 janvier 2024 portant modification de la loi n^{\circ} 2021-019 du 11 octobre 2021 portant code électoral : « Le bulletin unique de vote comporte pour chaque candidat les éléments d'identification suivants : - Le nom et prénoms du candidat

La photo du candidat en ce qui concerne l'élection présidentielle

- L'emblème du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du candidat indépendant

- Le signe du parti politique

- La couleur du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du candidat indépendant. » ;

Que, dans la circonscription électorale de Tandjouare, l'inscription de la mention sur le spécimen du bulletin de « candidat indépendant » au lieu de « DMP >> pour la liste conduite par NASSIMONGUE Kangbo leur a causé un préjudice; que cette situation a fait l'objet d'un recours par les requérants par-devant la Cour constitutionnelle, mais que celle-ci n'a donné aucune suite; que curieusement cette

Voir la page 22 du PDF

12 Mai 2024

mention de << candidat indépendant », qui n'a pas été rectifiée jusqu'au jour effectif des élections législative et régionale, fut exploitée par le parti ADDI qui a répandu dans l'opinion du public que le candidat NASSIMONGUE Kangbo est un accompagnateur du parti UNIR, ce qui constitue un préjudice au candidat tête de liste de la DMP dans cette circonscription électorale; qu'il sollicite une audience des parties auprès de la Cour afin que celle-ci décide que les élections législatives dans la circonscription électorale de Tandjouare ne sont pas sincères en ce qui concerne le choix porté sur la liste des candidats représentés par le parti politique dénommé DMP pour non-conformité à la décision n° EL- 003/24 du 22 mars 2024 de la Cour constitutionnelle pour qu'elle ordonne l'annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'annulation;

3- Considérant qu'en matière de scrutin de liste, les éléments distinctifs des formations politiques et des listes indépendantes, sont l'emblème et le nom du parti politique ou de la liste indépendante ;

4- Considérant que les requérants font valoir que l'inscription de << candidat indépendant » en lieu et place de << DMP » a été exploitée par le parti ADDI pour diaboliser la liste DMP; que, le nom du candidat tête de liste et l'emblème sont plus déterminants que la nature de la liste dans le choix de l'électeur; qu'en l'espèce, si l'allégation de rumeur propagée par le parti ADDI était vérifiée, les partisans de la DMP avaient la possibilité de la démentir par une rumeur contraire;

5- Considérant, par ailleurs, que les requérants invoquent la mise à l'écart de leurs délégués et la manipulation des vrais résultats du scrutin par la CELI de Tandjouare en leur défaveur;

6- Considérant que la partie qui invoque un fait doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, les requérants ne produisent pas de preuve ; Qu'il ne ressort des rapports ni de la CENI, ni de la CELI-Tandjouare, ni des délégués de la Cour constitutionnelle dans ladite circonscription électorale, des faits susceptibles de confirmer les allégations de la DMP;

Qu'ainsi, la demande des requérants doit être rejetée ;

En conséquence,

DECIDE:

Article premier : La requête de Monsieur NASSIMONGUE Kangbo et autres, candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) dans la circonscription électorale de Tandjouare, est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur NASSIMONGUE Kangbo, tête de la liste DMP-Tandjouare et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 12 mai 2024

Le greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-031/24 du 12 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur GNININVI Amémadiamé Amanh et autres, candidats de la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) dans la circonscription électorale de Yoto

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 09 mai 2024, enregistrée ce même jour sous le n° 057-G par laquelle Messieurs GNININVI Amémadiamé Amanh, HADOU Wuito, AGOUTI Kodjo, ΑΖΑΝΚΡΟ Yaovi Koudouvo, AHO Yawo, AMEGNRAN Kouami, de la liste DYNAMIQUE POUR LA MAJORITE DU PEUPLE (DMP), candidats aux élections législatives, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Yoto.

Voir la page 23 du PDF

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu l'ordonnance n° 029/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur; Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Yoto;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant, en premier lieu, que les requérants demandent à la Cour en avant-dire-droit :

d'ordonner à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de produire les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, les fiches de compilation des résultats issus des bureaux de vote de la circonscription électorale de Yoto;

- d'ordonner un nouveau décompte des bulletins à la CELI Yoto pour les bureaux de vote dont les procès-verbaux sont anormaux ou frauduleux après examen des procès-verbaux produits (à l'instar de ceux joints à la présente requête) en vue de l'établissement de nouveaux procès-verbaux et, par conséquent, une nouvelle compilation par des huissiers commis par la Cour afin de dégager les résultats réels fondés sur ces procès-verbaux et rétablir dans ses droits la liste DMP;

2- Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019, la Cour dispose, dans l'examen des affaires, des pouvoirs d'investigation les plus étendus, et qu'elle peut prendre toutes mesures d'instruction utiles; qu'il y a lieu de joindre au fond ;

3- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soulèvent diverses irrégularités qui auraient entaché le scrutin législatif du 29 avril 2024 ; qu'ils dénoncent notamment

l'inexécution par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de la décision n° EL-004/24 du 26 mars 2024 qui rétablissait en tête de liste Monsieur GNININVI Amémadiamé Amanh en lieu et place du nommé NENENAWO Kodjo initialement mentionné par la CENI, l'expulsion des délégués des candidats de la liste DMP des centres de vote de Esse-Ena, Agodome Hognon-Kondji, Gboto- Zeve, Tomety-Kondji, Dawohoue, Atchahoue, Kedehoue, Gboto- Zouvi, N'dewoene-Kondji, Atakpamede-Centre, Monenou, Avagame, Sedome, Sikpeafidegnon, Temanoukondi, Lakata, Atkpatchao de la commune de Yoto 3, le refus opposé aux délégués des candidats de la liste DMP par les présidents des bureaux de vote de faire mention de leurs observations, réclamations et contestations sur les procès-verbaux, l'incohérence des résultats proclamés par rapport aux procès- verbaux et fiches de compilation des résultats;

4- Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la non correction par la CENI du nom du candidat tête de liste de la DMP sur le bulletin unique de vote définitif en exécution de la décision n° EL-004/24 du 26 mars 2024 a certainement influé sur les résultats du scrutin et rompu le principe d'égalité entre les différentes listes, <« erreur >> qu'auraient exploitée les candidats concurrents ;

5- Considérant qu'aussi regrettable que puisse être ce manquement, cette circonstance qui ne caractérise pas une manœuvre délibérée de la CENI et qui n'a pas empêché la candidature de la liste des requérants au scrutin, n'a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin;

6- Considérant, en quatrième lieu, que l'expulsion alléguée des délégués des requérants des centres de vote de la commune de Yoto 3, le refus opposé par les présidents des bureaux de vote aux délégués des requérants de faire mention de leurs observations, réclamations et contestations sur les procès-verbaux des bureaux de vote, relèvent d'allégations insuffisamment étayées par des éléments probants, permettant d'apprécier l'ampleur et la portée des faits dénoncés ; qu'il ne ressort ni du rapport de la CENI, ni de ceux produits par les délégués de la Cour, aucune mention de ces faits et incidents;

7- Considérant, en cinquième lieu, que les requérants produisent un échantillon de 29 procès-verbaux des résultats de bureaux de vote desquels ils déduisent des incohérences par rapport aux résultats provisoires proclamés par la CENI;

8- Considérant toutefois qu'il ressort de l'instruction et de l'examen du dossier que les délégués des requérants ont

Voir la page 24 du PDF

apposé leur signature sur la plupart des procès-verbaux des bureaux de vote, ainsi, d'ailleurs, que l'atteste l'échantillon soumis à l'examen de la Cour ; que le moyen manque en fait ;

9- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Monsieur GNININVI Amémadiamé Amanh et autres, doit être rejetée.

En conséquence,

DECIDE:

Article premier: La requête de Monsieur GNININVI Amémadiamé Amanh et autres, candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Yoto, est rejetée;

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur GNININVI Amémadiamé Amanh et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 12 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 10 mai 2024

Le greffier en chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-032/24 du 11 mai 2024 AFFAIRE : Saisine de Monsieur ADOKO Komlan Agbekoyi et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Zio

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 07 mai 2024, enregistrée le 09 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n° 058-G, par laquelle Messieurs et Madame ADOKO Komlan Agbekoyi, AHIABA Yawo, AGBOMADZI Kossi Ana, ADEDZE Komla,

DZAKA Koffi S. Bosco, GNALETASSI Yawo Michel, DOKOUVI Akossiwa, AZIADOME Komi Julio, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Zio, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater la violation des règles régissant les opérations de vote dans ladite circonscription, de procéder au recomptage des voix attribuées à la DMP et, à défaut, prononcer l'annulation des élections dans cette circonscription;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n°2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n°2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral; Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de ZIO; Vu l'ordonnance n° 039/ CC/P du 09 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que Messieurs et Madame ADOKO Komlan Agbekoyi, AHIABA Yawo, AGBOMADZI Kossi Ana, ADEDZE Komla, DZAKA Koffi S. Bosco, GNALETASSI Yawo Michel, DOKOUVI Akossiwa, AZIADOME Komi Julio, tous candidats

Voir la page 25 du PDF

de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Zio, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour le recomptage des voix attribuées à la DMP et, en cas d'impossibilité pour la CENI de produire tous les procès-verbaux de l'ensemble des 200 bureaux de vote, d'ordonner l'annulation des élections dans ladite circonscription et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'annulation, aux motifs que les opérations électorales ont été faites en violation des dispositions du code électoral, notamment les articles 82, 83,102, al. 5,103, al. 1er, relatifs à la présence des délégués dans les bureaux de vote, au déroulement des opérations électorales et à la procédure de dépouillement des résultats dans les bureaux de vote;

2- Considérant que les requérants soutiennent, plus précisément, que les délégués de la DMP n'ont été admis qu'après 11 heures dans les bureaux de vote ; que les présidents des BV leur ont systématiquement refusé de mentionner leurs observations sur les PV ; que les présidents ont refusé de leur remettre les copies des PV des bureaux de vote; qu'il y a eu des votes multiples et des bourrages d'urnes dans certains BV ; que le suffrage exprimé attribué par la CELI à la DMP (183) voix est inférieur au suffrage réellement exprimé en sa faveur ; qu'au soutien de cette dernière allégation, les requérants produisent les copies des PV de résultats de 81 bureaux de vote ;

3- Considérant que, dans sa lettre du 09 mai 2024, parvenue à la Cour le 11 mai 2024, la CENI répond qu'elle n'a été saisie d'aucun des cas d'irrégularité soulevés par les requérants ni, en ce qui concerne les prétendues allégations d'agressions, par les forces de sécurité élections législatives et régionales (FOSELR), déployées dans tous les centres de vote; que, s'agissant du vote par dérogation, celui-ci est régulièrement autorisé par le code électoral pour certaines catégories d'électeurs, notamment ceux qui ne peuvent pas se déplacer dans les bureaux de vote le jour du scrutin; qu'il est également permis aux personnes détentrices de cartes d'électeurs dont les références correspondent aux centres de votes concernés et qui ont été omises sur la liste électorale, de voter; que le nombre de votants est dénombré en tenant compte de toutes ces catégories d'électeurs, en comptant soit le nombre de bulletins dans l'urne, soit celui des électeurs ayant émargé sur les différentes listes électorales; que la CENI n'a eu

connaissance d'aucun des cas de bourrage d'urne à la suite des décomptes effectués dans les bureaux de vote ; que, pour preuve, le PV de la CELI Zio 3-4 a été bien signé par le délégué de la DMP, Monsieur ADOKO Komla Simplice, et cela, sans aucune réserve ni observation;

4- Considérant, que les requérants n'apportent pas d'autres preuves convaincantes de leurs allégations; qu'ils demandent à la Cour d'ordonner à la CENI de produire tous les PV de l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale de Zio, alors qu'en droit, il appartient au requérant d'apporter la preuve de ses allégations;

Qu'en outre, il ne ressort ni du rapport de la commission électorale nationale indépendante (CENI), ni de ceux des délégués de la Cour des faits susceptibles de corroborer les allégations des requérants ; que, dès lors, les griefs ci- dessus allégués doivent être écartés ;

5- Considérant, toutefois, qu'en vue de s'assurer de la sincérité des allégations des requérants concernant le nombre de suffrages exprimés au profit de la DMP, la Cour a procédé au recomptage des voix recueillies par cette formation sur les procès-verbaux des résultats en sa disposition; qu'il ressort de ce recomptage, que le nombre de suffrages exprimés en faveur de la DMP est sensiblement supérieur à celui qui lui a été attribué sur la fiche de recensement de la CENI, mais largement inférieur au quotient électoral calculé dans la circonscription électorale de Zio; qu'il y a lieu de maintenir la répartition des sièges dans la circonscription électorale de Zio en l'état ;

En conséquence,

DECIDE:

Article premier : La requête de Monsieur ADOKO Komlan Agbekoyi et autres, tous candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Zio, est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur ADOKO Komlan Agbekoyi et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane

Voir la page 26 du PDF

12 Mai 2024

COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 10 mai 2024

Le greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N^{\circ} EL-033/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur ADJAMGBA A. Théophile et autres, candidats de la DMP dans la circonscription électorale de Moyen Mono

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 07 mai 2024, enregistrée le 09 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 059-G, par laquelle Messieurs ADJAMGBAA. Théophile, TCHINDRO Kodjo Daniel, AGBONON Yaovi, AYEBOUA Komlan Camara, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Moyen Mono, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater la violation des règles régissant les opérations de vote dans ladite circonscription, de procéder au recomptage des voix attribuées à la DMP et, à défaut, prononcer l'annulation des élections dans cette circonscription;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Moyen Mono ;

Vu l'ordonnance n° 038/CC/P du 09 mai 2024 portant désignation de rapporteur;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que Messieurs ADJAMGBA A. Théophile, TCHINDRO Kodjo Daniel, AGBONON Yaovi, AYEBOUA Komlan Camara, tous candidats de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), dans la circonscription électorale de Moyen Mono, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour le recomptage des voix attribuées à la DMP dans ladite circonscription et, en cas d'impossibilité pour la CENI de produire tous les procès-verbaux de l'ensemble des 178 bureaux de vote, d'ordonner l'annulation des élection dans ladite circonscription et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de l'annulation aux motifs que les opérations électorales ont été faites en violation des dispositions du code électoral, notamment les articles 82,83,102, al.5,103, al. 1er, relatifs à la présence des délégués dans les bureaux de vote, au déroulement des opérations électorales et à la procédure de dépouillement des résultats dans les bureaux de vote ;

2- Considérant que les requérants soutiennent que les délégués de la DMP n'ont été admis qu'après 11 heures dans les bureaux de vote ; que les délégués de la DMP ont été renvoyés de certains bureaux de vote au moment des opérations de dépouillement opérées pour la plupart dans des salles closes, ceci, afin de favoriser des fraudes et des bourrages d'urnes; que les présidents des BV leur ont systématiquement refusé de mentionner leurs observations sur les procès-verbaux ; et ont refusé de leur remettre les copies des PV des bureaux de vote ; qu'il y a eu des votes multiples et des bourrages d'urnes dans certains BV ;

3- Considérant que, dans sa lettre du 09 mai 2024 parvenue à la Cour le 11 Mai 2024, la CENI répond qu'aucun cas des faits allégués n'a été porté à sa connaissance; que le choix de l'emplacement de l'hologramme est un élément de

Voir la page 27 du PDF

sécurité laissé à la seule discrétion des membres des BV pour l'authentification des bulletins de vote, les délégués des candidats n'ayant aucune compétence en la matière ; que le procès-verbal des élections établi par la CELI de Moyen Mono, dont le rapport corrobore celui de la CENI, a été régulièrement signé par tous les délégués des candidats, dont celui de la DMP, répondant au nom de SEGNANOU Agbo Kossi, et cela, sans aucune réserve ni observation;

4 - Considérant, d'une part, que les requérants n'apportent pas d'autres preuves convaincantes de leurs allégations; qu'ils demandent à la Cour d'ordonner à la CENI de produire tous les PV de l'ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale de moyen Mono; alors qu'en droit, qu'il appartient aux requérant d'apporter la preuve de ses allégations; d'autre part, qu'il ne ressort ni du rapport de la commission électorale nationale indépendante (CENI), ni de ceux des délégués de la Cour des faits susceptibles de corroborer les allégations des requérants ; que, dès lors, les griefs ci-dessus allégués doivent être écartés; En conséquence,

DECIDE:

Article premier : La requête de Monsieur ADJAMGBA А. Théophile et autres, tous candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Moyen Mono, est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur ADJAMGBAA. Théophile et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 12 mai 2024

Le greffier en chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N^{\circ} EL-034/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur EPOU Komivi Assogba tête de liste DMP et autres, candidats dans la circonscription électorale de Haho

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 07 mai 2024, enregistrée le 09 mai 2024 au greffe de la Cour sous le n^{\circ} 060-G, par laquelle Messieurs EPOU Komivi Assogba, tête de liste de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), AMOVIN Mensah, TOMETI Kokou Avounou, APEDO Abotsi, MEDESSI Agossou, AMEGAVI Yao Aka et Mesdames AMEDAMEFIA Kossiwa et MAWUNA Koffi Gnakpo, tous candidats aux élections législatives dans la circonscription électorale de Haho, sur la liste du regroupement de partis politiques dénommé « Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) », assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour d'ordonner à la CENI de produire les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, les fiches de compilation des résultats issus des bureaux de vote aux fins d'une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels fondés sur les procès-verbaux et rétablir dans ses droits la liste DMP et qu'en cas d'impossibilité pour la CENI de produire tous les procès-verbaux issus de tous les bureaux de vote issus de la circonscription électorale de Haho, ordonner l'annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60)jours suivant la date d'annulation.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections;

Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Voir la page 28 du PDF

12 Mai 2024

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu la proclamation des résultats provisoires en date du 04 mai 2024 par la CENI; Vu la transmission par la CENI à la Cour constitutionnelle le 06 mai 2024 de l'ensemble des résultats provisoires;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Haho;

Vu l'ordonnance n° 036/CC/P du 09 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que Messieurs EPOU Komivi Assogba, tête de liste de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), AMOVIN Mensah, TOMETI Kokou Avounou, APEDO Abotsi, MEDESSI Agossou, AMEGAVI Yao Aka et Mesdames AMEDAMEFIA Kossiwa et MAWUNA Koffi Gnakpo, tous candidats aux élections législatives dans la circonscription électorale de Haho, sur la liste du regroupement de partis politiques dénommé « Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) », assistés de Maître Darius ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent à la Cour d'ordonner en avant-dire-droit à la CENI de produire les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, les fiches de compilation des résultats issus des bureaux de vote aux fins d'une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels fondés sur les procès-verbaux et rétablir dans ses droits la liste DMP ; que, subsidiairement, en cas d'impossibilité pour la CENI de produire tous les procès-verbaux issus de tous les bureaux de vote de la circonscription électorale de Haho, ordonner l'annulation des élections législatives dans ladite circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d'annulation;

2- Considérant que les requérants relèvent que le processus électoral du 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Haho 1 et 2 a été émaillé par des actes de violences contraires aux dispositions impératives du code électoral; que leurs délégués et leurs suppléants ont été systématiquement chassés des bureaux de vote les empêchant de rentrer en possession des fiches des résultats;

3- Considérant que dans l'instruction de l'affaire dont il a la charge, le rapporteur dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus; que si les éléments du dossier produit par les différentes parties et ceux de la Cour sont suffisants pour une bonne appréciation de tous les faits allégués, il n'est pas obligé de rendre une décision avant-dire-droit pour une instruction complémentaire ;

4- Considérant que les candidats de la DMP dans la CELI de Haho 1 et 2 allèguent que leurs délégués et leurs suppléants ont été systématiquement chassés des bureaux de vote ; qu'ils ont subi des violences physiques et n'ont pu de ce fait obtenir des présidents des bureaux de vote les procès-verbaux des résultats;

5- Considérant cependant, qu'à l'appui de leur requête, les demandeurs ont produit quarante-sept (47) procès-verbaux dénommés « PV IRREGULIERS HAHO 47 PV » sur la base desquels ils demandent l'annulation de l'élection législative dans ladite circonscription électorale;

6- Considérant, que la CENI, dans son mémoire en réponse en date du 11 mai 2024, fait valoir que les délégués des partis politiques ou des candidats munis de mandats visés par les présidents des CELI ont libre accès aux différents bureaux de vote de leur circonscription électorale; que si les délégués de la liste DMP étaient en possession de leurs mandats dûment signés par le président de la CELI, il n'y a aucune raison que ces derniers n'aient pu avoir accès aux bureaux de vote; Qu'en tout état de cause, de tels faits n'ont pu être portés à sa connaissance par la CELI-Haho et qu'elle n'a été saisie par un quelconque parti politique ou candidat le jour du scrutin de tels faits ;

7- Considérant qu'il ressort de l'analyse des 47 procès- verbaux dits << irréguliers », que la majorité de ces procès- verbaux contestés ont été signés par les délégués de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) ; qu'en plus, le procès-verbal de compilation des résultats des bureaux de vote de la CELI de Haho 1 et 2 a été signé par le délégué des candidats de la DMP sans porter aucune réserve ni observation;

Voir la page 29 du PDF

8- Considérant que les requérants allèguent que des violences physiques ont été exercées sur leurs délégués les contraignant à n'avoir pas accès au bureau de vote ; que ce qui a permis aux membres de bureaux de vote de bourrer les urnes;

9- Considérant que celui qui allègue des faits doit les soutenir par des éléments de preuve ; que les requérants ne produisent pas de preuve en l'espèce ; qu'il ne ressort pas davantage des rapports de la CENI, de la CELI-Haho 1 et 2 et des délégués de la Cour constitutionnelle des faits de nature à corroborer les allégations des requérants;

Qu'ainsi, le recours de Messieurs EPOU Komivi Assogba, AMOVIN Mensah, TOMETI Kokou Avounou, APEDO Abotsi, MEDESSI Agossou, AMEGAVI Yao Aka et Mesdames AMEDAMEFIA Kossiwa et MAWUNA Koffi Gnakpo, candidats de la liste DMP de la circonscription électorale de Haho, doit être rejeté

En conséquence,

DECIDE:

Article premier : La requête de Monsieur EPOU Komivi Assogba et autres, candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Haho, est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur EPOU Komivi Assogba, tête de la liste DMP-Haho et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 11 mai 2024

Le greffier en chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-035/24 du 11 mai 2024

AFFAIRE: Saisine de Madame ADJAMAGBO Dabri Kafui, tête de liste DMP et autres dans la circonscription électorale de Golfe.

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Saisie par requête en date du 07mai 2024 enregistrée le 09 mai 2024 au greffe de la Cour, sous le numéro 061-G, par laquelle Mesdames ADJAMAGBO Dabri Kafui, tête de liste du groupement politique Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), GBADJAVI Combele, ABOFLAN Ablavi, AGBOGBAN Afi Antoinette, GUNN Labiley Amivi et Messieurs ADJA Komlan, DJOSSOU Dodji L. Gérard, ZIDOL- GBODONON Kokou, KPETIGO Koffi A. Hotor, AMESSE Anoumou K. S., EDAM Kossi Cocco, FOLY Akpeyedje Folivi, AKAKPOVI Komivi, AGUH Koffivi, GNAVOR K. Elemawoussi, LAH Yawovi, tous candidats sur la liste Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) de la circonscription électorale de Golfe assisté de Maître Darius Kokou ATSOO, Avocat au Barreau national du Togo, demandent à la Cour, au fond, de « décider que les résultats provisoires proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans la circonscription électorale de Golfe ne sont pas sincères en ce qui concerne le nombre de voix attribuées aux regroupements des partis politiques dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) » ; qu'en avant dire droit, ordonner à la CENI de produire la liste des votants par dérogation et les procès- verbaux des opérations électorales issus des bureaux de vote de la circonscription électorale de Golfe, ordonner un nouveau décompte des bulletins desdits CELI et enfin, examiner la conformité de la liste des votants par dérogation; et subsidiairement, de produire tous les PV issus de tous les BV de ladite circonscription et d'ordonner l'annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivants la date de l'annulation;

Vu la Constitution du 14 Octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code électoral notamment à ses articles 82,84 alinéa 4 et 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024;

Voir la page 30 du PDF

12 Mai 2024

Vu le décret n° 2024-016/PR du 23 février 2024, modifiant le décret N° 2024-009/PR du 08 février 2024 fixant la date des élections législatives et régionales et convoquant le corps électoral pour lesdites élections le 20 avril 2024;

Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n° EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024;

Vu le communiqué n °002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossier de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu la proclamation provisoire des résultats des élections législatives par la CENI en date du 04 mai 2024;

Vu l'ensemble des résultats provisoires transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle le 06 mai 2024;

Vu les rapports des délégués dans la circonscription électorale de Golfe;

Vu l'ordonnance n° 40/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requérants, par la plume de leur conseil, Maître Darius Kokou ATSOO, Avocat au Barreau national du Togo, demandent à la Cour de constater que les résultats provisoires proclamés par la CENI dans la circonscription électorale de Golfe ne sont pas sincères en ce qui concerne le nombre de voix attribuées au regroupement de partis politiques dénommé Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP); qu'ainsi, en avant dire droit, ordonner à la CENI de produire la liste des votants par dérogation et les procès-verbaux issus des bureaux de vote (BV) de ladite circonscription électorale aux fins d'une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels; ordonner un nouveau décompte des bulletins des CELI Golfe; que, subsidiairement, en cas d'impossibilité pour la CENI de produire tous les procès-verbaux issus de tous les bureaux de vote de la circonscription électorale de Golfe, ordonner l'annulation des élections législatives dans cette circonscription électorale et leur reprise dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d'annulation;

2. Considérant qu'à l'appui de leur requête, les requérants exposent que le scrutin dans la circonscription électorale du Golfe a été émaillé de fraudes, en tout cas, d'inexactitudes dans les résultats qui ont été proclamés au motif qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux qui leur sont parvenus que plusieurs centaines de procès-verbaux ont été établis avec des erreurs de calcul ou non remplis, d'une part, et qu'ils ont

noté des nombres très élevés de votants par dérogation dans plusieurs bureaux de vote de la circonscription électorale du Golfe, d'autre part; qu'ils soutiennent, en outre, que les dispositions de l'article 82 du code électoral n'ont pas été respectées en ce que leurs délégués ont été empêchés par les présidents des bureaux de vote de suivre les différentes péripéties, facilitant ainsi d'énormes fraudes électorales et des bourrages d'urnes de nature à entacher la sincérité et affecter l'ensemble des résultats proclamés par la CENI dans ladite circonscription;

Sur la recevabilité de la requête.

3. Considérant que, conformément à l'article 142 du code électoral, la requête des requérants a été déposée dans les délais prévus par la loi ; qu'ainsi, la requête est recevable ;

Sur la demande en avant dire droit

4. Considérant que les requérants, demandent à la Cour, en avant dire droit, d'ordonner à la CENI de produire la liste des votants par dérogations et les procès-verbaux, d'ordonner un nouveau décompte des bulletins des CELI Golfe et d'examiner la conformité de la liste des votants par dérogations aux exigences de l'article 88 du code électoral;

5. Considérant que dans l'instruction de l'affaire dont il a la change, le rapporteur dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus ; qu'en l'espèce, les éléments de preuves produits par les différentes parties et ceux de la Cour sont suffisants pour une bonne appréciation de tous les faits allégués; qu'il appert d'instruire l'affaire en l'état ;

Sur la prétendue violation des règles régissant les opérations de vote.

6. Considérant que les requérants soutiennent, que, par des manœuvres des présidents de bureaux de vote, leurs délégués ont eu difficilement accès aux différents bureaux de vote; que dans la majorité des BV, ceux-ci ont opposé une fin de non-recevoir aux demandes de leurs délégués tendant à faire des observations, des réclamations et des contestations sur les nombreuses irrégularités;

7. Considérant, selon les requérants, que tous ces griefs concourent à établir que le scrutin n'était pas sincère par suite de manœuvres des présidents de BV;

8. Considérant que dans son mémoire en réplique, le représentant de la CENI conclut que les délégués des partis politiques ou des candidats munis de mandats visés par les présidents des CELI ont libre accès aux différents bureaux de vote de leur circonscription électorale;

Voir la page 31 du PDF

Sur les griefs relatifs à la proclamation des résultats

9. Considérant que les requérants allèguent, d'une part, qu'il a été dénombré des procès-verbaux de résultats dont les calculs du total des votants et des suffrages exprimés sont inexacts, d'autre part, qu'il est observé qu'une quarantaine de PV ne comportant aucune donnée chiffrée ont été signés par les membres de BV et parfois, par des délégués, y compris ceux de la DMP;

10. Considérant que de l'analyse des PV CELI par CELI et il apparaît une différence de voix entre la somme des suffrages obtenus par la liste des candidats de la DMP et le suffrage exprimé recensé par la CENI ; que, la Cour, a été ainsi à procéder à un redressement; que ce redressement révèle une légère différence à la hausse du nombre de suffrages exprimés au profit de la DMP dans ladite circonscription ; cependant, le nombre de suffrages exprimés obtenus à la suite de ce redressement est largement inférieur au quotient électoral dans ladite circonscription;

Sur les griefs relatifs aux votes de certains prétendus délégués et violences.

11. Considérant, selon les requérants, que des prétendus délégués désignés par un certain nommé ADJIRAKA auraient voté à grande échelle à travers beaucoup de CRV dans la circonscription électorale de Golfe 7 avec des mandats frauduleux;

Qu'en outre, les requérants allèguent que certains responsables UNIR ont pris à partie le nommé ADJA Komla; que, pire, les forces de l'ordre présentes sur les lieux n'ont pu maîtriser la situation; que ces faits sont une violation du code électoral et entachent d'irrégularités le scrutin dans ladite circonscription;

12. Considérant qu'en réponse, la CENI affirme qu'elle n'a été saisie par aucune liste de candidats de ces faits le jour du scrutin; que, mieux, les forces de sécurité des élections législatives et régionales (FOSELR) étaient déployées dans tous les centres de vote pour la sécurisation des élections et n'ont signalé aucun incident du genre à la CENI ;

13. Considérant, selon les requérants, que tous ces griefs concourent à établir que le scrutin n'était pas sincère, en tout cas, par suite de manœuvres de fraudes ouvertes, orchestrées par des prétendus délégués UNIR;

14. Considérant que l'article 82, alinéas 1 et 2 du code électoral disposent : « Chaque parti, chaque regroupement de partis politiques légalement constitué présentant des candidats et chaque liste de candidats indépendants a le droit de contrôler l'ensemble des opérations électorales depuis l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la proclamation et l'affichage des résultats dans ces bureaux.

Le contrôle s'exerce par des délégués désignés à cet effet par chaque parti et regroupement de partis politiques et chaque candidat indépendant en compétition » ;

Qu'en outre, aux termes de l'article 84 alinéa 4 du code électoral : << aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par lui ou obstruction systématique. Il est pourvu immédiatement à son remplacement par le délégué suppléant » ;

15. Considérant que, par ailleurs, conformément à l'article 35, alinéa 2 de la loi organique du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle, la Cour, par ordonnance n° 014/2024/ CC-P du 15 avril 2024 portant désignation des observateurs (délégués) de la Cour a déployé, à cette occasion, des délégués dans les centres de vote ; qu'au regard des rapports établis par ces derniers, il ne ressort pas des faits similaires à ceux évoqués par les requérants;

16. Considérant, d'une part, que ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de preuve probant permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ou de statuer dans le sens demandé par ceux-ci; que, d'autre part, il ne ressort ni du rapport de la CENI ni de celui des délégués de la Cour constitutionnelle déployés le jour du scrutin, des faits susceptibles de corroborer les allégations des requérants; qu'ainsi la requête doit être rejetée ;

En conséquence,

DECIDE;

Article premier: La requête de Madame ADJAMAGBO Dabri Kafui, tête de liste DMP et autres dans la circonscription électorale de Golfe est rejetée.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Madame ADJAMAGBO Dabri Kafui, tête de liste DMP dans la circonscription électorale de Golfe et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffî Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 12 mai 2024

Le greffier en chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

Voir la page 32 du PDF

12 Mai 2024

DECISION N^{\circ} EL-036/24 du 12 mai 2024

AFFAIRE: Saisine de Monsieur KISSI Koffi Jean-Joël et autres, candidats de la liste de ARC-EN-CIEL dans la circonscription électorale de Vo

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 09 mai 2024, enregistrée ce même jour sous le n° 062-G par laquelle Messieurs KISSI Koffi Jean-Joël, ANYAVE Tonato Miafofo, AKLA Komlan Dodzi, DOKOU A. Milenovissi, GAVI Kokou, Madame HOEHOMEGAN Solagnon, candidats aux élections législatives de la liste indépendante dénommée ARC-EN- CIEL, assistés de Maître Darius Kokou ATSOO, avocat au barreau national du Togo, demandent le rétablissement de la sincérité des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 avril 2024 dans la circoncription électorale de Vo.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral; Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu l'ordonnance n° 030/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur;

Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Vo;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que les requérants demandent à la Cour en avant-dire-droit :

d'ordonner à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de produire les procès-verbaux des opérations électorales issus des bureaux de vote de la circonscription électorale de Vo, les fiches de compilation des résultats issus des CELI aux fins d'une nouvelle compilation par la Cour pour dégager les résultats réels fondés sur ces procès-verbaux et rétablir dans ses droits la liste ARC-EN-CIEL;

- d'ordonner à la CENI d'identifier les procès-verbaux des opérations électorales comportant des anomalies et de procéder au décompte des bulletins dans les bureaux de vote correspondants afin d'établir de nouveaux procès- verbaux sous la supervision d'un Huissier de justice et rétablir ainsi la sincérité des suffrages exprimés par les votants;

2- Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019, la Cour dispose, dans l'examen des affaires, des pouvoirs d'investigation les plus étendus et qu'elle peut prendre toutes mesures d'instruction utiles; qu'il y a lieu de joindre au fond ;

3- Considérant que les requérants soulèvent diverses irrégularités qui auraient entaché le scrutin législatif du 29 avril 2024; qu'ils dénoncent notamment, les votes multiples, l'absence de la liste ARC-EN-CIEL dans un bureau de vote à Assogbè Dèhonou, le bourrage des urnes dans le centre de vote de Klologo Centre et à Klologo Mongome, Mamissi Centre, le refus opposé par les presidents des bureaux de vote à la remise des copies des procès-verbaux, le même refus de laisser les délégués des candidats faire mention sur les procès-verbaux de leurs observations, réclamations et contestations, l'impossibilité d'avoir pu vérifier la concordance des résultats portés sur les procès-verbaux des bureaux de vote et ceux proclamés par la CENI ;

4- Considérant, en premier lieu, que dans ses observations en réplique, la CENI déclaré n'avoir pas été formellement saisie de faits d'entrave à l'accès des délégués des candidats, ainsi d'ailleurs que de tous autres faits et incidents de nature à perturber le déroulement normal des opérations électorales dans la circonscription électorale mentionnée;

5- Considérant, en deuxième lieu, que le bien-fondé d'un grief ne peut être apprécié que s'il est assorti d'éléments

Voir la page 33 du PDF

permettant de prendre la mesure de l'étendue et de la portée des faits et incidents qu'il dénonce; qu'en l'espece, les allégations des requérants ne sont pas étayées d'éléments suffisamment probants ; qu'il ne ressort ni du rapport de la CENI, ni de ceux produits par les délégués de la Cour, mention de ces faits et incidents; que ces griefs doivent être écartés;

6- Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les résultats provisoires prononcés par la CENI dans la circonscription électorale de Vo ne sont pas sincères en ce qui concerne le nombre de voix attribuées aux candidats de la liste indépendante ARC-EN-CIEL; qu'ils produisent, à l'appui de leurs allégations, un échantillon de quatorze (14) procès-verbaux de bureaux de vote de la circonscription électorale de Vo ;

7- Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'instruction et de l'examen des dossiers que les délégués des requérants ont apposé leurs signatures sur la plupart des procès-verbaux, ainsi, d'ailleurs, que l'atteste l'échantillon soumis à l'examen de la Cour; que le moyen manque en fait; En conséquence,

DECIDE:

Article premier : La requête de Monsieur KISSI Koffi Jean- Joël et autres, candidats sur la liste ARC-EN-CIEL dans la circonscription électorale de Vo, est rejetée;

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur KISSI Koffi Jean-Joël et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 12 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges: Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEK0UD1, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 12 mai 2024

Le greffier en chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION N° EL-037/24 du 12 mai 2024

AFFAIRE: Saisine de Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté, secrétaire général du parti politique Union des Nationalistes pour le Travail (U.N.T) dans la circonscription électorale de Blitta

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 10 mai 2024, enregistrée le même jour sous le n^{\circ} 063- G, par laquelle Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté, secrétaire général de L'Union Nationale pour le Travail (UNT), demande, l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription électorale de Blitta le 29 avril 2024.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu l'ordonnance n° 033/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur;

Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Blitta ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que le requérant formule des griefs tirés de diverses irrégularités qui auraient émaillé les opérations

Voir la page 34 du PDF

12 Mai 2024

électorales, tenant notamment à des bourrages d'urnes, à l'achat des consciences, aux pressions, intimidations et menaces, confiscation de téléphone, expulsion du rapporteur du bureau de vote n^{\circ}1, falsification de procès-verbaux, utilisation des moyens de l'Etat à des fins électorales; qu'il impute ces faits aux sympathisants du parti UNIR ;

2- Considérant qu'aux termes de l'article 142, al. 2, du code électoral en vigueur, « Tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête est déposée dans un délai de soixante-douze (72) heures pour l'élection présidentielle et cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête contient les griefs du requérant » ;

3- Considérant, d'une part, que la saisine de la Cour n'est ouverte qu'à tout candidat ou liste de candidats; que la fonction de secrétaire général de l'UNT dont se prévaut le requérant ne lui donne pas qualité pour saisir la Cour; que, par suite, le recours doit être déclaré irrecevable;

4- Considérant, d'autre part, que la proclamation des résultats provisoires du scrutin législatif du 29 avril 2024 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a été faite le 04 mai 2024; que les candidats qui désirent saisir la Cour de réclamations électorales avaient un délai de cinq (5) jours; qu'ainsi le délai de cinq (5) jours fixé à l'article 142, al. 2, a expiré le 09 mai 2024 à minuit ;

5- Considérant que la requête de Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2024 à 11 heures 48 minutes; que, dès lors, elle est tardive, et par suite irrecevable;

En conséquence,

DECIDE:

Article premier: La requête de Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté est rejetée ;

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur BAGASSOGO Bayoumaté Léne et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 12 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 12 mai 2024

Le greffier en chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION n° EL-038/24 du 12 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur TCHABLI Rémi Léne,

tête de liste de Alliance des Démocrates pour le Développement

Intégral (ADDI) dans la circonscription électorale de Tône

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le n^{\circ} 064- G, par laquelle Monsieur TCHABLI Rémi Léne, tête de liste de l'Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI) aux élections législatives, demande l'annulation ou le recomptage des voix des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription électorale de Tône, le 29 avril 2024.

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n^{\circ} 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code électoral notamment son article 142;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;

Vu le décret n^{\circ} 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ;

Vu le décret n^{\circ} 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral;

Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale;

Voir la page 35 du PDF

Vu le communiqué n^{\circ} 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024;

Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024;

Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Tône ;

Vu l'ordonnance n° 031/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1- Considérant que le requérant fait état de diverses irrégularités qui auraient émaillé le déroulement des opérations électorales du 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Tône, notamment l'inversion des suffrages obtenus par ADDI au profit de UNIR, le refus opposé aux délégués de sa liste à la signature des procès-verbaux de compilation des résultats de la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI ) Tône 2-3 ; qu'il impute ces faits aux sympathisants du parti UNIR;

2- Considérant qu'aux termes de l'article 142, al. 2 du code électoral en vigueur, « Tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête est déposée dans un délai de soixante-douze (72) heures pour l'élection présidentielle et cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête contient les griefs du requérant ».

3- Considérant que la proclamation des résultats provisoires du scrutin législatif du 29 avril 2024 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a été faite le 04 mai 2024; que les candidats qui désirent saisir la Cour de réclamations électorales avaient un délai de cinq (5) jours ; qu'ainsi le délai de cinq (5) jours fixé à l'article 142, al. 2 a expiré le 09 mai à minuit.

4- Considérant que la requête de Monsieur TCHABLI Rémi Léne a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2024 à 15 heures 42 minutes; que dès lors, elle est tardive, et par suite irrecevable,

En conséquence,

DECIDE:

Article premier : La requête de Monsieur TCHABLI Rémi Léne, tête de liste du parti ADDI dans la circonscription électorale de Tône, est rejetée ;

Art. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur TCHABLI Rémi Léne et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 12 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 12 mai 2024

Greffier en Chef

Me ADIKI ATIWI Atihèzi

DECISION n° EL-039/24 du 12 mai 2024

AFFAIRE : Saisine de Monsieur YOURKA Datame, tête de liste de l'Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI) dans la circonscription électorale de Cinkassé

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le n^{\circ} 065- G, par laquelle Monsieur YOURKA Datame, tête de liste de l'Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral (ADDI) aux élections législatives, demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la circonscription électorale de Cinkassé le 29 avril 2024.

Voir la page 36 du PDF

12 Mai 2024

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 36. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Courpeut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La
constitutionnelle ; Vu le code électoral notamment son article 142;requête est déposée dans un délai de soixante-douze (72 heures pour l'élection présidentielle et cinq (5) jours pour les élections sénatoriales et législatives à compter de la
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;proclamation des résultats provisoires. La requête contient les griefs du requérant ».
Vu le décret n° 2024-025/PR du 03 avril 2024 portant suspension des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et de la campagne électorale du 04 avril 2024 pour lesdites élections ; Vu le décret n° 2024-026/PR du 09 avril 2024 portant réaménagement du calendrier électoral; Vu la décision n^{\circ} EL-003/2024 du 22 mars 2024 portant publication définitive de la liste électorale; Vu le communiqué n° 002/2024/P/CENI en date du 24 février 2024 prorogeant la date de dépôt de dossiers de candidature pour les élections des députés et des conseillers régionaux de 2024; Vu l'ordonnance n° 032/CC/P du 10 mai 2024 portant désignation de rapporteur ;3- Considérant que la proclamation des résultats provisoires du scrutin législatif du 29 avril 2024 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a été faite le 04 mai 2024; que les candidats qui désirent saisir la Cour de réclamations électorales avaient un délai de cinq (5) jours qu'ainsi le délai de cinq (5) jours fixé à l'article 142, al. 2 a expiré le 09 mai à minuit. 4- Considérant que la requête de Monsieur YOURKA Datame a été enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2024 à 15 heures 42 minutes; que dès lors, elle est tardive, et par suite irrecevable, En conséquence,
Vu la proclamation des résultats provisoires des élections législatives par la CENI le 04 mai 2024;DECIDE: Article premier; La requête de Monsieur YOURKA
Vu les rapports des délégués de la Cour dans la circonscription électorale de Cinkassé ;Datame, tête de liste de l'Alliance des Démocrates pour le
Le rapporteur ayant été entendu ;Développement Intégral (ADDI) dans la circonscription électorale de Cinkassé, est rejetée ;
1- Considérant que le requérant fait état de diverses irrégularités qui auraient émaillé le déroulement des opérations électorales du 29 avril 2024 dans la circonscription électorale de Cinkassé, notamment les bourrages d'urnes à l'EPP Ganga dans le bureau de vote n° 1 et à l'EPP Goinga dans le bureau de vote n^{\circ}1, l'expulsion des délégués de la liste des candidats du requérant à l'EPP Kassou dans le bureau de vote n^{\circ}2, les violences physiques exercées surArt. 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur YOURKA Datame et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 12 mai 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane
les électeurs, l'achat du silence contre rémunération des membres des bureaux de vote aux fins de bourrages d'urnes dans les villages de la préfecture, tels que Tabi, Gaboni, Nassiégou, Timbou, Nadjundi, Lounlongou, Liyiètiélou, Kpalbiaguc, Garo, Kpondjoaré, Nombititite et Samnaba, la destruction des bulletins favorables au parti ADDI lors des dépouillements effectués sans la présence des délégués de sa formation politique ; qu'il impute ces faits auxCOULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 12 mai 2024
sympathisants du parti UNIR; 2- Considérant qu'aux termes de l'article 142, al. 2 du code électoral en vigueur, << Tout candidat ou liste de candidatsGreffier en Chef Me ADIKI ATIWI Atihèzi

)

;

.

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 45 bis

Voir la page 37 du PDF

15 Mai 2024

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : a15073406b2a95563bd519b140842b6417d3f4198eb8594c113e5bf699b5ba8d

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