JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°55 BIS
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ACHAT
| • | 1 à 12 pages.. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
| ANNONCES | |
| • Récépissé de déclaration d'associations | 10 000 F |
| Avis de perte de titre foncier (1er et 2e • | |
| insertions) | 20 000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECISIONS
ARRETES
Présidence de la République
2024
LOME
03 mai - Arrêté n° 2024-001/PR portant nomination d'un chargé de mission..
Ministère de l'Economie et des Finances
4
2024
22 avr. Arrêté n° 134/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2024 portant procédures d'octroi et de gestion de la garantie ou de l'aval de l'Etat et de rétrocession de prêts publics...
4
29 mai - Arrêté n° 148/MEF/UPF portant encadrement de l'octroi des mesures fiscales dérogatoires en République Togolaise.......... 8
Cour Constitutionnelle
2024
05 juin Décision n° C-004/24: Affaire: Exception d'inconstitutionnalité Monsieur ADJAYI Kwassi (SPC DOGBEAVOU) c/ Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Me AMEGANKΡΟΕ)......... 2
DECRETS
| 2024 | ||
| 03 mai - Décret N | 2024-036 bis/PR portant nomination | .................. 3 |
| 27 mai - Décret N | 2024-037/PR portant nomination. | 4 |
| 27 mai - Décret N | 2024-038/PR portant nomination... | 4 |
°
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECISIONS
Voir la page 2 du PDFDECISION N° C-004/24 du 05 juin 2024
AFFAIRE: Exception d'inconstitutionnalité
Monsieur ADJAYI Kwassi (SCP DOGBEAVOU) c/
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Me AMEGANΚΡΟΕ)
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre n° 046/24/TTL en date du 05 avril 2024, enregistrée au greffe de la Cour le 07 mai 2024 sous le n° 044-G, par laquelle le président du tribunal du travail de Lomé, en application de l'article 104, alinéa 8 de la Constitution, demande à la Cour de se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la SCP DOGBEAVOU, Société Civile Professionnelle d'Avocats, conseil de Monsieur ADJAYI Kwassi, promoteur-gérant des Etablissements Services Divers Soignés (SDS), dans la procédure de mise en demeure l'opposant à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
Vu la Constitution togolaise en ses articles 19 et 104, alinéa 8;
Vu la loi organique n° 2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 janvier 2020;
Vu la lettre n^{\circ} 153/CC/2024/P du 27 mai 2024 du président de la Cour adressée à Madame la Directrice générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
Vu l'ordonnance n^{\circ} 034/2024/CC/P du 17 mai 2024 du président de la Cour portant désignation du rapporteur ;
Vu les pièces du dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que par lettre en date du 05 avril 2024, le président du tribunal du travail de Lomé a transmis à la Cour constitutionnelle, la requête introductive d'instance par
05 juin 2024
laquelle la SCP DOGBEAVOU, conseil de Monsieur ADJAYI Kwassi, promoteur-gérant des Etablissements Services Divers Soignés (SDS), a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 21 du code de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ainsi que le jugement avant-dire-droit du 05 mars 2024 portant sursis à statuer dans l'affaire qui l'oppose à la CNSS ;
2. Considérant que l'article 104, alinéa 8 de la Constitution, énonce que : « Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in limine litis», devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle »;
3. Considérant que l'exception d'inconstitutionnalité est la possibilité pour un justiciable, à l'occasion d'un procès devant les cours et tribunaux, d'invoquer, avant tout débat au fond, la non-conformité à la Constitution d'une disposition légale;
4. Considérant que la requête de la SCP DOGBEAVOU, conseil de monsieur ADJAYI Kwassi, Promoteur-gérant des SDS, a été soulevée au seuil du procès et avant tout débat au fond; qu'elle est donc recevable;
5. Considérant que la SCP DOGBEAVOU, conseil de Monsieur ADJAYI Kwassi, au soutien de sa demande, expose que sa société dénommée SDS a fait l'objet de contrôles de la part de la CNSS les 7 mars et 19 août 2022 qui ont donné lieu à des redressements ; que, suite à ces redressements, sa société a été mise en demeure, en application de l'article 21 du code de sécurité sociale, par la CNSS le 02 août 2023 sans qu'il ait possibilité de faire opposition à ladite mise en demeure ;
6. Considérant qu'il allègue qu'« en n'ouvrant pas la voie d'opposition contre la mise en demeure de la CNSS, une liberté fondamentale d'accès à la justice, l'article 21 point 3 du code de sécurité sociale viole les dispositions de l'article 19 de la Constitution togolaise de 1992 ou en tout cas contraire à l'esprit de cette constitution » ;
7. Considérant que par lettre en date du 27 mai 2024, ci-dessus visée, le président de la Cour constitutionnelle a demandé à Madame la Directrice générale de la CNSS de déposer à la Cour son mémoire en réponse ;
Voir la page 3 du PDF05 juin 2024
8. Considérant que, dans son mémoire en réponse en date du 29 mai 2024, Maître AMEGANKPOE Yaovi, conseil de la CNSS, soutient que « l'article 21 du code de sécurité sociale décrit les différentes étapes de la procédure de recouvrement des créances de cotisations sociales à la charge des employeurs, classant en premier lieu, la mise en demeure de payer que la strate première qualifie de préalable obligatoire à toute action de poursuite contre tout employeur >> faisant d'elle « un simple acte d'administration dont le but indiqué par le législateur est d'inviter l'employeur à régulariser sa situation de dette dans un délai de quinze jours » ;
Que << la strate troisième de cet article 21 qui attache à la contrainte exécutoire tous les effets d'un jugement, exige qu'elle soit signifiée au débiteur des cotisations sociales qui peut exercer son recours judiciaire dénommé spécialement « opposition » contre la contrainte, dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, devant le tribunal du travail » pour un procès en bonne et due forme; qu'il conclut au rejet de l'exception soulevée par le requérant;
9. Considérant que la circonstance que le législateur n'ait pas prévu à l'article 21 du code de sécurité sociale une voie de contestation de la mise en demeure ne constitue pas à elle seule une méconnaissance des règles et principes de valeur constitutionnelle; que, par suite, le grief soulevé par le requérant est inopérant dès lors que les dispositions critiquées lui ouvrent la possibilité de contester la régularité de la procédure et le bien fondé des chefs de redressements qui font l'objet de la contrainte, par la voie de l'opposition à la contrainte devant la juridiction compétente qui statuera alors conformément aux principes directeurs du procès que sont ceux du procès équitable et du respect des droits de la défense;
Qu'ainsi, les dispositions de l'article 21 du code de sécurité sociale sont en parfaite conformité avec la lettre et l'esprit de l'article 19, alinéa 1^{er} de la Constitution du 14 octobre 1992.
En conséquence,
DECIDE:
Article premier: La requête du président du tribunal du travail de Lomé est recevable.
Art. 2: Les dispositions de l'article 21, paragraphes 1^{er} et 3 du code de sécurité sociale sont conformes à l'article 19 de la Constitution du 14 octobre 1992.
Art. 3: Le recours en inconstitutionnalité introduit par la SCP DOGBEAVOU, conseil de Monsieur ADJAYI Kwassi, promoteur-gérant des Etablissements Services Divers Soignés (SDS), est rejeté.
Art. 4: La présente décision sera notifiée au président du tribunal du travail de Lomé et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 05 juin 2024 au cours de laquelle ont siégé Messieurs les Juges : Djobo-Babakane COULIBALEY, Président; Kouami AMADOS-DJOKO, Koffi Jérôme AMEKOUDI, Palouki MASSINA, Pawélé SOGOYOU, Payadowa BOUKPESSI et Kwame MEYISSO.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 05 juin 2024
Le Greffier en chef
Me ADIKI ATIWI Atihèzi
DECRETS
DECRET N° 2024-036 bis/PR du 03/05/2024 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
DECRETE:
Article premier: Monsieur AGBETOMEY Fleatsonadui Kokouvi est nommé Conseiller à la Présidence de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires. II a rang de ministre.
Voir la page 4 du PDF| Art. 2: Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel de la | Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. |
| République Togolaise. | Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de |
| Fait à Lomé, le 03 mai 2024 Le Président de la République | la République Togolaise. Fait à Lomé, le 27 mai 2024 Le Président de la République |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| DECRET N° 2024-037/PR du 27/05/2024 portant nomination | ARRETES |
| ARRETE N° 2024-001/PR du 03/05/24 | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | portant nomination d'un chargé de mission |
| Vu la Constitution du 06 mai 2024, notamment en ses articles 96 et 97; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| DECRETE: | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Article premier: Le Colonel ALLAHARE Dimini est nommé Général de Brigade. | Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. | ARRETE: Article premier: Monsieur LABARI Essoham Komlan, |
| Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 27 mai 2024 Le Président de la République | est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Fait à Lomé, le 03 mai 2024 |
| Le Président de la République | |
| DECRET N° 2024-038/PR du 27/05/2024 portant nomination | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | ARRETE N° 134/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2024 du 22/04/2024 |
| Vu la Constitution du 06 mai 2024, notamment en ses articles 96 et 97; | portant procédures d'octroi et de gestion de la garantie ou de l'aval de l'Etat et de rétrocession de DECRETE: prêts publics |
| Article premier: Le Général de Brigade ALLAHARE Dimini est nommé Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises. | LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu le règlement n° 09/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 portant cadre de référence de la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres de l'UEMOA; |
05 juin 2024
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n^{\circ} 90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;
Vu la loi n^{\circ} 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;
Vu le décret n° 91-197/PR du 16 août 1991 pris pour l'application de la loi n^{\circ} 90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;
Vu le décret n^{\circ} 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2008-067/PR du 21 juillet 2008 portant création, attributions et organisation d'un comité national de la dette publique ;
Vu le décret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics;
Vu le décret n^{\circ} 2011-056/PR du 04 mai 2011 fixant les conditions d'octroi et les modalités de gestion des garanties et avals de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté n° 338/MEF/DGTCP/CAB du 2 décembre 2008 fixant les modalités de fonctionnement et de saisine du comité national de la dette publique ;
ARRETE:
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent arrêté a pour objet de décrire les procédures d'octroi et de gestion de la garantie ou de l'aval de l'Etat et de rétrocession de prêts publics.
Art. 2: Les engagements financiers ou emprunts directs contractés par l'Etat pour son propre compte n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE II: PROCEDURES D'OCTROI ET DE GESTION DE GARANTIE OU D'AVAL DE L'ETAT
Art. 3: Les conditions générales d'octroi de garantie ou d'aval de l'Etat sont précisées à l'article 4 du décret n° 2011- 056/PR du 04 mai 2011 fixant les conditions d'octroi et les modalités de gestion des garanties et avals de l'Etat.
Art. 4: Toute demande d'aval ou de garantie est adressée par le représentant légal de la personne morale qui souhaite contracter l'emprunt au ministre chargé des Finances avec ampliation au ministre de tutelle dont relève l'activité de la personne morale considérée.
Art. 5: La demande d'aval ou de garantie est accompagnée de :
1. la preuve qu'une copie du dossier a été transmise au ministre de tutelle dont relève l'activité;
2. un document montrant l'intérêt ou la pertinence du projet à financer, l'impact attendu du projet et sa concordance avec les orientations des politiques du gouvernement;
3. un exemplaire du projet de convention de prêt dans la langue française;
4. le projet de convention d'aval ou de garantie dans la langue française;
5. les états financiers certifiés par l'Office Togolais de Recettes (OTR) et des rapports d'activités validés par le conseil d'administration (ou l'instance tenant lieu) de la personne morale sur les trois (3) dernières années ;
6. un compte d'exploitation prévisionnel sur les cinq (5) prochaines années ;
7. un plan d'affaires du projet;
8. la description des mesures qui seront mises en œuvre pour éviter que la garantie de l'Etat ne soit pas appelée ;
9. les contre-garanties jugées acceptables par l'Etat pour les sociétés privées ;
10. les documents relatifs à la personne morale contractante, permettant d'identifier ses dirigeants et administrateurs;
Voir la page 6 du PDF11. la liste détaillée de tous les emprunts actuels et la projection du service de la dette au cours des cinq (5) prochaines années ;
12. les preuves du bon dénouement des garanties antérieures obtenues pour les personnes morales concernées;
13. la justification que les garanties des organismes spécialisés n'ont pas été acceptées, pour les demandes de garantie des personnes morales de droit privé ;
14. tout autre document, pièce, information ou renseignement jugé nécessaire pour une meilleure appréciation du dossier;
15. l'engagement du demandeur de garantie ou d'aval à ne pas se prévaloir de la détention d'une quelconque créance sur l'Etat pour s'opposer au remboursement de toute somme due ou exiger une compensation en cas d'appel de la garantie.
Art. 6: Le ministre chargé des Finances saisit le Comité National de la Dette Publique (CNDP) de la demande de garantie ou d'aval.
Les règles de saisine du CNDP sont celles précisées dans l'arrêté n°338/MEF/DGTCP/CAB du 2 décembre 2008 fixant les modalités de fonctionnement et de saisine du comité national de la dette publique.
Art. 7: Sur la base des documents fournis à l'article 5, le CNDP évalue l'intérêt de l'activité du requérant pour l'économie nationale, sa capacité à rembourser l'emprunt et à faire face aux charges y afférentes ainsi qu'à ses autres obligations, puis donne un avis motivé.
Art. 8: La garantie ou l'aval de l'Etat est accordé par le ministre chargé des Finances après autorisation du Conseil des ministres, sur la base du rapport du CNDP.
Art. 9: Dès la réception de la décision favorable de l'octroi de la garantie ou de l'aval de l'Etat, le requérant, autre que les démembrements de l'Etat, procède au virement de la commission d'aval ou de garantie représentant un pour cent (1%) du montant garanti par l'Etat, sur un compte du Receveur Général de l'Etat
Il transmet une copie de l'ordre de virement au ministre chargé des Finances.
Art. 10: La garantie de l'Etat fait l'objet d'une convention ou lettre d'aval ou de garantie signée par le ministre chargé des Finances.
Le projet de convention ou de lettre de garantie est proposé par le CNDP en accord avec la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Ces deux structures devront arrêter un modèle qui servira de base à toute convention ou lettre d'aval ou de garantie de l'Etat.
Art. 11: Les personnes morales bénéficiant de l'aval ou de la garantie de l'Etat communiquent trimestriellement au ministre chargé des Finances :
1. les attestations de paiement des échéances de l'emprunt avalisé ou garanti ;
2. toute information et tout document relatifs à l'évolution de l'opération financée sur l'emprunt avalisé, notamment sur tout événement susceptible de compromettre ou de retarder la réalisation de l'opération ou d'en augmenter notablement le coût;
3. l'encours du passif de leurs sociétés ;
4. toute information sur tous événements susceptibles d'affecter durablement son patrimoine.
Art. 12: Les personnes morales bénéficiant de l'aval ou de la garantie de l'Etat informent sans délai le ministre chargé des Finances de toute difficulté financière susceptible d'engendrer le non-respect des obligations liées à l'emprunt garanti et des dispositions envisagées pour y remédier.
Elles doivent également obtenir l'avis préalable du ministre chargé des Finances pour engager toute opération qui pourrait alourdir leurs charges financières.
Art. 13: Le ministre chargé des Finances peut faire procéder à des contrôles aussi longtemps que la personne morale emprunteuse reste débitrice au titre d'un emprunt avalisé.
Art. 14: La DGTCP évaluera annuellement les risques associés aux garanties ou avals délivrés par l'Etat et fera le
Voir la page 7 du PDFcas échéant des propositions au ministre chargé des Finances pour minimiser ces risques afin que lesdites garanties ne soient pas appelées.
Art. 15: Par mesure de prudence, des crédits suffisants destinés à couvrir les défauts de paiement ou appels de garantie de l'Etat sont inscrits dans la loi de finances en vue de faire face aux échéances annuelles dues par les bénéficiaires des garanties ou des avals de l'Etat conformément aux dispositions de la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances.
Art. 16 : Au cas où la garantie de l'Etat est appelée pour défaut de paiement d'une ou plusieurs échéances de la dette par la personne morale bénéficiaire, la procédure à suivre est la suivante :
1. la personne morale doit fournir la preuve de son incapacité à honorer les échéances concernées et les solutions proposées pour y remédier;
2. les contre-garanties produites seront prioritairement utilisées pour le règlement de la dette ;
3. le ministre chargé des Finances procédera, après avis favorable du Conseil des ministres, au règlement des échéances concernées sur la base des provisions inscrites au budget de l'Etat au titre des prêts garantis en cas d'insuffisance des contre garanties;
4. une convention sera signée entre le ministre chargé des Finances et la personne morale en vue du remboursement à l'Etat des sommes payées en lieu et place de ce dernier;
5. les dispositions légales seront prises par le ministre chargé des Finances pour contraindre la personne morale à honorer le solde restant de sa dette vis-à-vis du créancier.
CHAPITRE III: PROCEDURES DE RETROCESSION DE PRETS PUBLICS
Art. 17: La rétrocession consiste en la mobilisation par l'Etat de ressources financières sous forme d'emprunt, don, subvention ou souscription publique, puis à leur mise à disposition sous forme de prêt ou de subvention à une personne morale éligible aux termes de la réglementation sur la rétrocession.
Art. 18: Le principe de rétrocession de prêt et les conditions financières qui sont associées peuvent être prévus par l'accord de financement de base signé entre l'Etat et le bailleur de fonds.
Art. 19: Toute demande de rétrocession de prêt public à une personne morale est adressée par son représentant légal au ministre chargé des Finances, avec ampliation au ministre de tutelle dont relève l'activité de la personne morale considérée.
Art. 20: La demande de rétrocession est accompagnée de :
1. la preuve qu'une copie du dossier a été transmise au ministre de tutelle dont relève l'activité ;
2. la preuve de la capacité du requérant à rembourser l'emprunt dans les conditions prévues par l'accord de rétrocession;
3. les états financiers certifiés par l'office togolais de recettes et des rapports d'activités validés par le conseil d'administration (ou l'instance en tenant lieu) de la personne morale sur les trois (3) dernières années ;
4. le compte d'exploitation prévisionnel sur les cinq (5) prochaines années ;
5. le plan d'affaires du projet;
6. la liste détaillée de tous les emprunts actuels et la projection du service de la dette au cours des cinq (5) prochaines années;
7. les garanties jugées acceptables par l'Etat ;
8. tout autre document, pièce, information ou renseignement jugé nécessaire pour une meilleure appréciation du dossier ;
9. les preuves de l'inexistence d'arriérés de paiement au titre de prêts antérieurs rétrocédés;
10. une lettre d'engagement du requérant à ne pas se prévaloir d'une quelconque opération de restructuration de dette ou de la détention d'une quelconque créance sur l'Etat pour s'opposer au paiement de toute somme due au titre d'un prêt à lui rétrocéder ou exiger une certaine compensation.
Voir la page 8 du PDFArt. 21: Le ministre chargé des Finances saisit le Comité National de la Dette Publique (CNDP) de la demande de rétrocession.
Les règles de saisine du CNDP sont celles précisées dans l'arrêté n° 338/MEF/DGTCP/CAB du 2 décembre 2008 fixant les modalités de fonctionnement et de saisine du comité national de la dette publique.
Art. 22: Sur la base des documents indiqués à l'article 20, le CNDP évalue l'intérêt de l'activité du requérant pour l'économie nationale, sa capacité à rembourser l'emprunt et à faire face aux charges y afférentes ainsi qu'à ses autres obligations, puis donne un avis motivé.
Art. 23: Sur la base de l'accord de prêt initial, un accord de rétrocession est signé entre l'Etat représenté par le ministre chargé des Finances et l'entité bénéficiaire après autorisation du Conseil des ministres, sur la base du rapport du CNDP.
Art. 24: Les montants des échéances liées au prêt rétrocédé sont versés sur un compte bancaire indiqué dans l'accord de rétrocession ou sur tout autre compte communiqué par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique.
Art. 25: En cas de défaut de paiement par le bénéficiaire d'une ou plusieurs échéances au titre d'un prêt rétrocédé, le ministre chargé des Finances se réserve le droit de recouvrer la créance par tout moyen légal à sa disposition.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES
Art. 26: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature.
Art. 27: Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé le 22 avril 2024
Le Ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Arrêté N^{\circ} 148/MEF/UPF du 29/05/2024 portant encadrement de l'octroi des mesures fiscales dérogatoires en République Togolaise
Le Ministre,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la directive n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant Code de Transparence dans la gestion des finances publiques au sein de I'UEMOA;
Vu la décision n°08/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015 instituant les modalités d'évaluation des dépenses fiscales dans les Etats membres de l'UEMOA;
Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;
Vu la loi n^{\circ} 2018-007 du 25 juin 2018 portant Code des douanes national, ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la loi n^{\circ} 2018-024 du 20 novembre 2018 portant Code général des impôts, ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu la loi n^{\circ} 2018-025 du 20 novembre 2018 relative au Livre des procédures fiscales, ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
Vu le décret n^{\circ} 2020-076/PR du 28 septembre 2020 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2020-080/PR du 1er octobre 2020 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
ARRETE:
Article premier : Toutes les mesures fiscales dérogatoires sont accordées au Togo en vertu des dispositions de l'article 541 du Livre des procédures fiscales.
Art. 2: Les propositions de nouvelles exonérations fiscales et douanières et d'autres régimes fiscaux préférentiels doivent être accompagnées d'une analyse coûts-avantages et d'indicateurs de résultats à publier en annexe de la loi de finances qui suit leur année d'adoption.
Voir la page 9 du PDF05 juin 2024
Les propositions de textes contenant des mesures fiscales dérogatoires doivent obligatoirement avant leur adoption, être soumises à l'approbation du ministre chargé des Finances.
Art. 3: Le rapport de l'analyse coûts-avantages prévu à l'article 2 du présent arrêté doit faire ressortir clairement les indicateurs de performance socio-économiques bien définis. La prorogation des avantages fiscaux prévus doit être faite sur la base des progrès réalisés à l'issue d'une évaluation à mi-parcours des objectifs visés.
Art. 4: Le Comité National d'Evaluation des Dépenses Fiscales (CONEDEF) et l'Unité de Politique Fiscale (UPF) assistent l'ensemble des ministères sectoriels et autres entités dans la conception des propositions de textes contenant des mesures fiscales dérogatoires en vue du respect des articles 1 et 2 du présent arrêté.
L'Unité de Politique Fiscale (UPF) est le service responsable de la réalisation de l'analyse et du suivi régulier des indicateurs de performances.
Les bénéficiaires potentiels sont tenus d'appuyer leur demande par des données permettant de quantifier les impacts socio-économiques ainsi que des propositions d'indicateurs de performances. L'UPF et les bénéficiaires potentiels disposent d'un délai de trois (03) mois pour la collecte, le traitement et la production du rapport d'analyse coût-avantage.
Art. 5: En cas de force majeure, le ministre chargé des Finances prend les mesures exceptionnelles de traitement des demandes par dérogation aux dispositions du présent arrêté.
Art. 6: Le Secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé 29 mai 2024
Le Ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 55 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 7353907cdba7a7d9ab4b6abe5c2a98c37aaf013aeac06b5b74586f9bedf5b14a
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- JOURNAL OFFICIEL 69 E ANNEE N°55 BIS — 5 juin 2024 — Voir la source officielle